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Strasbourg, 2 March 1996
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Diffusion restreinte
CDL-RA (95)001
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA
DEMOCRATIE PAR LE DROIT
RAPPORT
ANNUEL D'ACTIVITES POUR 1995
TABLE
DES MATIERES
INTRODUCTION.. 7
MEMBRES. 8
ACTIVITES. 10
I. Activités de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit dans le domaine des réformes
démocratiques. 10
A. Description
des activités de la Commission. 11
1. Coopération
avec l'Ukraine. 11
2. Coopération
avec la Moldova. 12
3. Coopération
avec la Lettonie. 12
4. Coopération
avec l'Albanie. 13
5. Coopération
avec la Géorgie. 15
6. Coopération
avec la Hongrie. 15
7. Coopération
avec la Russie. 16
8. Coopération
avec le Bélarus. 17
9. Coopération
avec l'Arménie. 17
10.
Coopération avec le Kirghizistan. 17
11. Les
développements en Bosnie-Herzégovine. 17
12. La
réforme constitutionnelle en Grèce. 18
13. Coopération
avec l'Afrique du Sud. 18
14. Contribution
de la Commission de Venise à la Conférence intergouvernementale de 1996 de
l'Union européenne. 20
B. Avis
de la Commission. 21
1. AVIS
SUR LA SITUATION CONSTITUTIONNELLE ACTUELLE EN UKRAINE À LA SUITE DE L'ADOPTION
DE L'ACCORD CONSTITUTIONNEL ENTRE LE CONSEIL SUPRÊME ET LE PRÉSIDENT DE
L'UKRAINE. 21
2. AVIS
SUR L'ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE DE L'ALBANIE (CHAPITRE VI DE LA
CONSTITUTION PROVISOIRE) 30
3. AVIS
SUR LES "PRINCIPES DIRECTEURS DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE
HONGRIE", ADOPTÉ À LA 25ÈME RÉUNION PLÉNIÈRE DE LA COMMISSION (VENISE,
24-25 NOVEMBRE 1995) 39
4. RÉSUMÉ
DE L'AVIS SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION DE GÉORGIE 55
5. RÉSUMÉ
DES AVIS SUR LES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE LA RÉPUBLIQUE DE BÉLARUS. 58
II. Coopération
de la Commission avec les organes et certains comités du Conseil de l'Europe,
ainsi qu'avec d'autres instances internationales. 60
1. Coopération
avec les organes statutaires et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 60
2. Coopération
avec certains Comités du Conseil de l'Europe. 62
3. Coopération
avec d'autres instances internationales. 62
III. Les
études de la Commission de Venise. 64
1. Incidences
de la succession d'Etats sur la nationalité. 64
2. Immunité
parlementaire. 64
3. Fondements
constitutionnels de la politique étrangère. 66
4. Participation
des personnes appartenant à des minorités à la vie publique. 66
5. Composition
et mise en place des cours constitutionnelles. 66
IV. Centre
de Documentation de jurisprudence constitutionnelle. 67
V. Le
Programme UniDem (Universités pour la Démocratie) 68
1. Séminaire
sur le thème "Justice constitutionnelle et démocratie référendaire"
(Strasbourg, 23-24 juin 1995) 68
2. Séminaire
UniDem sur la "Protection des droits fondamentaux par la Cour
constitutionnelle" (Brioni, 23-25 septembre 1995) 69
3. Séminaires
UniDem en préparation. 70
A N N E X E I
- LISTE
DES MEMBRES DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT. 71
A N N E X
E II - FONCTIONS ET COMPOSITION DES
SOUS-COMMISSIONS. 75
A N N E X
E III - REUNIONS
DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT EN 1995. 77
A N N E X
E IV - LISTE DES PUBLICATIONS. 80
Cinq années après sa création,
la Commission de Venise peut se féliciter d'avoir largement et efficacement
contribué aux récentes réformes constitutionnelles qui ont eu lieu dans plusieurs
Etats de l'Europe centrale et orientale.
En effet, sa disponibilité, la
qualité et l'indépendance de ses membres lui ont permis d'être une fois de plus
au coeur d'événements constitutionnels et de contribuer ainsi à rendre l'adhésion
de nouveaux Etats au Conseil de l'Europe possible comme à développer la
connaissance des systèmes juridiques européens en vue de leur rapprochement.
Outre l'assistance
constitutionnelle et les fonctions consultatives dans la préparation d'instruments
juridiques fondamentaux des nouvelles démocraties, les activités de la
Commission ont été considérablement développées au cours de l'année 1995. La
Commission a en effet de sa propre initiative, ou sous l'impulsion de demandes
extérieures, notamment dans le cadre de sa coopération avec l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, développé le domaine de ses recherches et
études des problèmes juridiques importants dans le fonctionnement de la
démocratie et de ses institutions tant dans les nouvelles que dans les
anciennes démocraties.
Forte de cette considérable
expérience dans le domaine des garanties juridiques et de la démocratie, la
Commission de Venise voit son audience s'étendre par delà l'Europe, son champs
d'investigation s'élargir, le nombre de sollicitations augmenter, ses
interlocuteurs se diversifier.
De plus, le Centre de
Documentation de jurisprudence constitutionnelle est en voie de devenir ce lieu
de centralisation et de diffusion des grands arrêts rendus par les juridictions
européennes -et non européennes- dans le domaine du droit constitutionnel et de
la protection des droits fondamentaux, souhaité dès l'institution de la
Commission.
Le succès des Séminaires UniDem
et des publications consécutives sont autant d'éléments qui contribuent à
transmettre et à faire évoluer une réflexion juridique basée sur la démocratie
et la prééminence du droit.
Fin 1995, la Commission comptait
32 membres à part entière, 8 membres associés et 7 observateurs.
Membres
L'Estonie et la Lettonie ont
adhéré à l'accord partiel portant création de la Commission. M. Peep Pruks,
Doyen de la faculté de droit de l'Université de Tartu, et M. Aivars Endzins,
Vice Président de la Commission des affaires juridiques de la Saeima, ont été nommés membres de la Commission au titre de
l'Estonie et de la Lettonie, respectivement.
Mme Maria de Jesus Serra Lopez,
ancienne bâtonnière, et M. Armando Marques Guedes, ancien Président du Tribunal
Constitutionnel du Portugal ont été désignés membres de la Commission au titre
du Portugal, M. Jose Meneres Pimentel, membre de la Commission depuis 1990
ayant démissionné de ses fonctions.
Membres-associés
Le Bélarus et l'Arménie ont été
autorisés par le Comité des Ministres à coopérer avec la Commission. M. Anton
Matoucewitch, Directeur de l'Institut de droit et d'administration publique, a
été désigné membre associé de la Commission au titre du Bélarus. L'Arménie a
désigné M. Khakhig Soukiassian, Directeur du département des Affaires
juridiques du Ministère des Affaires étrangères comme membre associé.
M. Serihyi Holovaty, Ministre de
la Justice de l'Ukraine, a été nommé membre associé de la Commission.
Observateurs
L'Argentine a obtenu le statut
d'observateur et a désigné M. Hector Masnatta, Ambassadeur, Directeur du Centre
d'études constitutionnelles et politiques, comme son observateur auprès de la
Commission.
De même, l'Uruguay a été
autorisé par le Comité des Ministres à participer aux travaux de la Commission.
M. Hector Gros-Espiell, Ambassadeur, a été désigné observateur au titre de cet
Etat.
* * *
La Commission tient à rendre
hommage à M. Leonid Yuzkov, Président de la Cour constitutionnelle de
l'Ukraine, et membre associé de la Commission au titre de l'Ukraine décédé
soudainement le 2 mars 1995.
Lors de ses 22e et 23e réunions
plénières, la Commission a élu M. La Pergola Président de la Commission, MM.
Malinverni et Economides et Mme Suchocka Vice-Présidents, et MM. Helgesen,
Zlinszky, Maas Geesteranus et Jambrek, membres du Bureau, pour un mandat de
deux ans.
La Commission a également nommé
- M.
La Pergola et M. Özbudun respectivement Président et Vice-Président du Comité
de direction du Programme UniDem;
- M.
Suviranta et M. Batliner respectivement Président et Vice-Président de la
Sous-Commission sur les réformes constitutionnelles;
- M.
Matscher Président de la Sous-Commission sur la protection des minorités;
- M.
Russell Président de la Sous-Commission sur la justice constitutionnelle;
- M.
Triantafyllides Président de la Sous-Commission sur le droit international;
- M.
Scholsem Président de la Sous-Commission sur l'Etat fédéral et
régional;
- M.
Steinberger Président de la Sous-Commission sur le fonctionnement des
institutions démocratiques;
- M.
Özbudun Président de la Sous-Commission sur les pouvoirs d'exception du
gouvernement;
- M.
Aguiar de Luque Président de la Sous-Commission sur l'Amérique latine;
- M.
La Pergola et M. Helgesen respectivement Président et Vice-Président de la Sous-Commission
sur l'Afrique du Sud;
- M.
Robert Président de la Sous-Commission sur le Bassin méditerranéen.
La composition des
Sous-Commissions apparaît en annexe II au présent Rapport.
Au cours de l'année 1995, la
Commission a continué à coopérer avec plusieurs pays, notamment de l'Europe
centrale et orientale en ce qui concerne principalement les réformes constitutionnelles.
Outre les projets de Constitutions proprement dits, la Commission a été
également consultée dans le cadre de la mise en place de juridictions
constitutionnelles, de l'adoption des lois relatives au statut des minorités et
à la citoyenneté, à l'organisation judiciaire et à l'exercice des libertés
individuelles. Parallèlement, la Commission a suivi de près les développements
constitutionnels même en dehors du continent européen.
Une grande partie des travaux de
la Commission en ce domaine a été consacrée, bien entendu, au processus
constitutionnel des pays qui entreprennent des réformes démocratiques. Ainsi,
les réformes en Albanie, en Géorgie et en Ukraine ont été au centre des
activités de la Commission.
La mise en oeuvre des nouvelles
Constitutions des pays de l'Europe centrale et orientale n'a pas été pour
autant négligée. La Commission a suivi de près certains aspects du processus
législatif ainsi que les activités des juridictions constitutionnelles en
Russie, au Bélarus, en Lettonie, en Moldova et, dernièrement en Arménie.
La Commission se félicite en
outre du fait que, comme en témoigne en particulier la coopération avec la
Grèce et la Hongrie, ses réunions deviennent de plus en plus le forum
privilégié d'échanges d'informations, d'expériences, d'idées et de projets dans
le domaine constitutionnel. Or, aux yeux de la Commission, il s'agit là d'une
fonction essentielle en vue de la promotion d'une culture juridique européenne
basée sur le patrimoine démocratique, le principe de l'Etat de droit et le
respect des droits de l'homme.
Forte de son expérience de plus
de cinq ans de travaux sur les réformes démocratiques, la Commission est prête
à continuer à coopérer, dans le domaine de ses compétences, avec tous les Etats
européens. Plusieurs de ses activités se poursuivront en 1996; tel sera sans
doute le cas de l'Ukraine et de l'Albanie dans lesquels le processus
constitutionnel est en cours, ainsi que de la Géorgie, de la Bulgarie, du
Bélarus, de l'Arménie, de la Russie et d'autres Etats avec lesquels une
coopération sur des projets précis a déjà été entamée à la fin de 1995.
La situation constitutionnelle
en Bosnie-Herzégovine à la suite des Accords de Dayton pourrait constituer un
autre terrain d'activité pour la Commission.
Par ailleurs, eu égard à son
impact grandissant sur la vie de tous les européens, le processus de la
construction européenne ne peut qu'être au centre de l'intérêt de la
Commission. Celle-ci a donc décidé, encouragée par le Président Santer de la
Commission européenne, à transmettre à la Conférence Intergouvernementale de
1996 une série de propositions sur la citoyenneté européenne.
Enfin, la coopération avec des
pays en dehors du continent européen, notamment avec l'Afrique du Sud,
poursuivie tout au long de 1995 grâce à une subvention de la Communauté
européenne, pourrait se voir intensifier en 1996.
Une brève description des
activités de la Commission dans ce domaine (chapitre A) est suivie de la
présentation de certains avis que la Commission a décidé de rendre publics
(chapitre B).
Une collaboration intense s'est
engagée durant toute l'année 1995 entre la Commission de Venise et l'Ukraine.
La Commission a suivi de près les développements constitutionnels grâce à des
échanges de vues avec les autorités ukrainiennes et les représentants de la
Commission constitutionnelle, tant au cours des réunions plénières à Venise que
lors de réunions tenues à Kiev entre les Rapporteurs de la Commission et les
rédacteurs de la nouvelle Constitution.
Lors de la 22e réunion plénière
de la Commission, M. Onopenko, alors Ministre de la Justice, et M. Holovaty,
alors membre du Parlement et Président de l'Association des juristes
ukrainiens, ont présenté la situation constitutionnelle dans ce pays. La
Commission s'est déclarée disposée à assister l'Ukraine tout au long du
processus d'élaboration de la nouvelle constitution et des textes de lois y
afférentes. Aussi, suite à l'adoption par le Parlement ukrainien du projet de Loi sur le pouvoir d'Etat et les
pouvoirs locaux le 18 mai 1995, M. Holovaty a formellement demandé à la
Commission un avis sur cette loi et sur les difficultés pouvant résulter d'un
conflit entre cette loi et les dispositions, toujours en vigueur de la
Constitution de 1978. Lors de la réunion la suggestion que ce conflit puisse
être résolu grâce à un Accord
constitutionnel conclu entre le Président et le Parlement a été discutée et
l'avis de la Commission a été sollicité sur ce sujet.
Lors de la 24e réunion plénière,
la Commission a adopté l'"Avis sur
la situation actuelle en Ukraine à la suite de l'adoption de l'accord
constitutionnel entre le Conseil suprême et le Président de l'Ukraine"
(voir infra). M. Németh, rapporteur de la Commission
des questions juridiques et des droits de l'Homme pour l'Ukraine de l'Assemblée
parlementaire, a assisté à la réunion et rappelé l'intérêt de l'Assemblée à la
question en vue de l'adhésion de l'Ukraine au Conseil de l'Europe. La
Commission de Venise a transmis son avis à l'Assemblée parlementaire.
La Commission a également eu à
connaître du Projet préliminaire de
Constitution de l'Ukraine. Mme Milenkova et MM. Aguiar de Luque, Batliner et
Bartole se sont rendus à deux réunions à Kiev les 28-29 septembre 1995 et les
27-28 octobre 1995 afin de rencontrer des représentants de la Commission
constitutionnelle de l'Ukraine.
Lors de la dernière réunion
plénière de 1995, M. Holovaty, membre associé de la Commission nommé Ministre
de la Justice, rappela que l'Ukraine s'était engagée à adopter une nouvelle
Constitution dans un délai de un an à compter de son adhésion au Conseil de
l'Europe et que la Commission constitutionnelle souhaitera certainement
collaborer en 1996 encore plus étroitement avec la Commission dont le rôle joué
à ce jour dans le processus de rédaction et les développements constitutionnels
a été fort apprécié.
La Commission considère que sa
coopération avec les autorités ukrainiennes a été exemplaire au cours de 1995.
Elle se déclare disposée à prêter son assistance aux autorités ukrainiennes, à
leur demande, dans les prochaines étapes de la réforme constitutionnelle en
Ukraine.
La coopération de la Commission
avec les autorités moldaves et notamment avec le Parlement de ce pays a été
poursuivie en 1995.
Suite à une demande des
autorités moldaves, MM. Malinverni, Özbudun et Scholsem ont été désignés
Rapporteurs sur le projet de loi moldave
sur le statut des minorités. Les commentaires des Rapporteurs ont été
transmis aux autorités moldaves au début de l'année 1995.
Lors de la 22e réunion plénière,
M. Solonari, Président de la Commission des droits de l'homme et des minorités
nationales du Parlement moldave a eu un échange de vues avec la Commission et
notamment avec les Rapporteurs sur ce projet de loi. Les Rapporteurs de la
Commission ont évoqué un certain nombre de questions concernant, en
particulier, l'absence de définition du terme "minorité", le statut
privilégié de la langue russe, les conséquences que pourrait entraîner la
garantie de l'éducation dans la langue maternelle, et le manque de précision de
certaines dispositions. M. Solonari, a déclaré que les observations des membres
de la Commission ont fait l'objet d'un examen minutieux, et qu'il a été procédé
à de nombreuses modifications dans le projet de loi afin d'en tenir compte.
En outre, à la demande des
autorités moldaves, la Commission a également étudié un projet de loi moldave sur L'organisation et la tenue de réunions.
MM. Zlinsky, Nicolas, Svoboda et Klucka ont présenté leurs observations
relatives à ce projet. Ils ont souligné en particulier que l'approche
administrative du projet était trop restrictive; que la volonté de régir exhaustivement
tous les aspects devenait un obstacle à la liberté de réunion; que le projet
rendait impossibles les manifestations spontanées; que l'administration
disposait d'un pouvoir discrétionnaire trop étendu; que l'étendue du contrôle
judiciaire était imprécise, ce qui pourrait soulever des problèmes de
compatibilité avec les exigences d'instruments juridiques internationaux. Lors
de la 24e réunion plénière, M. Negru, membre associé de la Commission au
titre de la Moldova, a remercié la Commission pour ces observations qui
serviront à améliorer le projet de loi.
Au cours de 1995, la coopération
avec les autorités lettones concernant le difficile progrès vers l'adoption de
la loi lettonne sur la citoyenneté a
été achevée par l'adoption, en mars 1995, d'amendements à la loi lettonne
de 1994 sur la citoyenneté et, en avril 1995, de la loi sur la situation des ex-ressortissants de l'URSS qui ne sont ni
citoyens de la Lettonie ni citoyens d'un autre Etat.
En ce qui concerne la loi lettonne sur la citoyenneté, la
Commission s'était préoccupée notamment par l'instauration de quotas annuels de
naturalisation. Ayant suivi de près les débats relatifs à ce projet de loi et
ses révisions et amendements successifs, la Commission se félicite que le
projet final et les amendements apportés en mars 1995 aient largement pris en
compte l'analyse et les propositions de rédaction des experts du Conseil de
l'Europe et de la Commission et que par le biais de certains amendements l'acquisition
automatique de la nationalité lettonne a été rendu possible pour une large part
de la population du pays.
Préoccupée par le sort des
apatrides en Lettonie, la Commission a pris connaissance avec intérêt de la loi sur les ex-ressortissants de l'URSS qui
ne sont ni citoyens de la Lettonie ni citoyens d'un autre Etat. A cet
égard, elle a pris acte de la déclaration de M. Endzins, membre de la
Commission au titre de la Lettonie et Vice Président de la Commission des
Affaires juridiques de la Saeima, lors de la 22e réunion
plénière, que l'objectif de cette loi est d'assurer aux non-citoyens résidant
en Lettonie un statut compatible avec les exigences de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, étant donné que la situation particulière de ce pays empêche
que la citoyenneté lettonne soit accordée à l'ensemble des résidents sur son
territoire.
La Commission, tout en se
félicitant des progrès accomplis en la matière depuis l'indépendance de la
Lettonie, estime qu'une vigilance est nécessaire dans la mise en oeuvre des
lois en vigueur en matière de nationalité et d'apatridie et dans les activités
législatives ultérieures afin d'écarter dans la pratique toute discrimination
contraire aux droits fondamentaux de l'individu.
Les développements
constitutionnels en Albanie ont conduit la Commission à réitérer sa
disponibilité à assister l'Albanie dans son processus d'élaboration de la
Constitution, dont l'adoption revêt une grande importance tant sur le plan
national que sur le plan international.
Par ailleurs, sur demande de la
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée
parlementaire, la Commission a examiné la loi
albanaise sur l'organisation du pouvoir judiciaire, qui est le chapitre VI de la Constitution
provisoire de l'Albanie. La Commission a chargé un groupe de rapporteurs
présidé par M. Malinverni d'examiner les dispositions de la loi albanaise
sur l'organisation du pouvoir judiciaire.
Lors de la 25e réunion plénière
et en présence de M. Frasheri, Ministre de la Justice de l'Albanie, MM.
Malinverni, Russell et Said Pullicino ont présenté un projet d'avis sur la loi
albanaise relative à l'organisation judiciaire, rédigé sur la base de remarques
écrites de certains membres et après une visite à Tirana, du 9 au 11 novembre
1995. Lors des débats, l'attention a été attirée sur la nécessité de tenir
compte du contexte historique et politique dans lequel s'inscrivent les
réformes constitutionnelles en Albanie. Les membres du groupe ont souligné
l'aspect éducatif à long terme que suppose la mise en place d'un système
judiciaire indépendant et impartial en Albanie. La Commission a adopté l'avis sur la loi sur l'organisation du
pouvoir judiciaire et l'a communiqué à la Commission des questions juridiques
et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, accompagné des
observations écrites de M. Frasheri (voir infra).
La coopération étroite de la
Commission avec les autorités géorgiennes chargées de la rédaction de la
nouvelle constitution s'est poursuivie tout au long de 1995.
Dès la réunion de la Commission
en mars 1995, M. Demetrashvili, membre associé au titre de la Géorgie et
Secrétaire de la Commission constitutionnelle d'Etat, donna des informations
concernant le projet de Constitution de
la Géorgie, assurant les membres que les observations formulées par la
Commission sur le projet de Constitution de la Géorgie et transmises à la
Commission constitutionnelle au début de 1995 avaient constitué une base utile
pour les dernières modifications.
Les grandes lignes de la
nouvelle Constitution, adoptée le 24 août 1995 ont été présentées à la
Commission lors de la 25e réunion plénière. Au cours de l'échange de vues avec
les membres de la Commission qui a suivi cette présentation, M. Demetrashvili a
souligné que les élections législatives ainsi que l'investiture du Président
réélu ont stabilisé la situation constitutionnelle de la Géorgie. Il a
également souligné les garanties inscrites dans la nouvelle Constitution contre
une dérive autoritaire du système présidentiel choisi, et notamment la création
d'institutions comme la Cour constitutionnelle et le Médiateur. Certains
problèmes difficiles restent cependant encore à résoudre, notamment les
questions territoriales.
La Commission se félicite tout
particulièrement de la coopération fructueuse avec la Géorgie qui a abouti à
l'adoption de la nouvelle Constitution dont les dispositions tiennent très
largement compte des observations de ses membres (voir infra). Elle poursuivra au cours de 1996 sa coopération avec les
autorités géorgiennes dans leur programme législatif pour la mise en oeuvre de
la Constitution, notamment en ce qui concerne la mise en place de la Cour
constitutionnelle de la Géorgie.
Mme Deszö, du Ministère hongrois
de la Justice a eu, lors de la 23e réunion, un échange de vues avec les membres
de la Commission sur le déroulement de la réforme constitutionnelle en Hongrie.
Les hommes politiques, comme les juristes, estiment nécessaires une refonte et
une nouvelle rédaction de la Constitution hongroise, déjà substantiellement
remaniée en 1989 et en 1990. Un document provisoire, rédigé par le Ministère de
la Justice, intitulé "Principes
directeurs de la Constitution de la République de Hongrie" retraçant
les orientations essentielles dont devrait s'inspirer l'élaboration de la
nouvelle constitution a été remis à la Commission pour avis. Aussi la
Commission a t-elle désigné MM. Bartole, Helgesen, Malinverni, Marques Guedes,
Özbudun, Reuter, Russell, Suviranta et Zlinsky comme rapporteurs sur le projet
de réforme constitutionnelle en Hongrie.
Lors de la 24e réunion plénière,
M. Vastagh, Ministre hongrois de la Justice, a informé la Commission du
processus de réforme constitutionnelle dans son pays et a eu un échange de vues
avec les Rapporteurs de la Commission. Depuis 1989, la Hongrie a lancé un
ambitieux projet visant à rendre sa législation interne conforme aux normes européennes.
Les normes internationales relatives aux droits de l'homme ont été incorporées
au droit interne. Le rôle et l'importance du contrôle judiciaire de
l'administration publique se sont considérablement accrus. Dans ces
circonstances, la Constitution actuelle "faite de pièces
disparates" a été critiquée non seulement d'un point de vue technique,
mais aussi parce que certaines des dispositions qu'elle contient ne
correspondent plus au contexte nouveau qui prévaut en Hongrie. Selon
M. Vastagh, une nouvelle constitution cohérente devrait mettre un terme
à la période de transition. Elle devrait prendre en considération l'expérience
d'institutions telles que la Présidence, la Cour constitutionnelle, les
pouvoirs locaux et la Cour des comptes d'Etat. Diverses institutions
publiques et privées de Hongrie ont déjà examiné les "Principes
directeurs". M. Vastagh a souligné que les connaissances de la Commission
seront précieuses pour guider les autorités hongroises.
Lors de la 25e réunion, la
Commission a adopté l'avis consolidé sur "Les Principes directeurs de la Constitution de la République de Hongrie"
(voir infra) et a décidé de le communiquer au
Ministre de la Justice de Hongrie.
La Commission est profondément
convaincue que la consultation mutuelle et le partage d'expériences des Etats
européens dans le domaine du droit constitutionnel sont des facteurs qui
contribuent non seulement à l'amélioration des aspects techniques des lois
fondamentales mais aussi à la réalisation d'un des objectifs du Conseil de
l'Europe: la promotion d'une culture juridique européenne basée sur le
patrimoine démocratique, le principe de l'Etat de droit et le respect des
droits de l'homme. La Commission estime que le Gouvernement hongrois, en
portant la question de la réforme constitutionnelle en Hongrie au centre de ses
discussions, a démontré l'intérêt qu'il attache à ce partage d'expériences dans
le domaine du processus constitutionnel.
Lors de la 24e réunion, M.
Vitrouk, Juge à la Cour constitutionnelle et membre associé de la Commission au
titre de la Russie, a informé la Commission des derniers événements
constitutionnels et législatifs dans son pays.
Il a indiqué en particulier que
l'adoption de lois constitutionnelles a été moins rapide que prévu. Deux lois constitutionnelles
portant d'une part sur la Cour constitutionnelle et d'autre part sur les
tribunaux d'arbitrage ont été adoptées jusqu'à présent. Dans le même temps, de
nouveaux organes constitutionnels ont été mis sur pied comme la Cour des
comptes. M. Vitrouk a évoqué les activités de la Cour constitutionnelle
sur la base de la nouvelle loi constitutionnelle relative à la Cour
constitutionnelle en s'arrêtant en particulier sur l'arrêt de la Cour sur les
événements de la Tchétchénie.
Lors de la 25e réunion, M.
Vitrouk informa la Commission sur les différentes élections en Russie en
attirant l'attention sur certains problèmes qui pourraient surgir en la
matière: les élections législatives ont fait l'objet de plusieurs requêtes
devant la Cour constitutionnelle; le mandat du Conseil de la Fédération arrive
à expiration alors que la procédure de la réélection n'a pas encore été prévue
par la loi.
La Commission a réaffirmé sa
volonté d'assister les autorités russes dans les domaines de sa compétence.
Lors de la 23e réunion plénière,
M. Matoucewitch, membre associé de la Commission au titre du Bélarus, a
présenté et commenté les résultats du premier tour des élections législatives
et des quatre référendums organisés à l'échelle du pays le 14 mai 1995. Les
résultats des référendums devant être traduits en termes législatifs, la
Commission a réitéré sa disponibilité à aider les autorités du Bélarus dans la
procédure des réformes constitutionnelles à venir.
Aussi, lors de sa 24e réunion
plénière, la Commission a accepté d'étudier la "Loi relative au Conseil suprême de la République" du 21
décembre 1994 et la "Loi relative
au Président de la République" du 21 février 1995. La Commission a
nommé Mme Milenkova et M. Lapinskas rapporteurs pour les lois relatives au
Conseil suprême et au Président. Les observations et conclusions sur ces lois
ont été présentées lors de la 25e réunion (Pour une synthèse de ces avis, voir infra).
La Commission a réaffirmé sa
volonté d'assister le Bélarus dans le processus des réformes
constitutionnelles.
Lors de sa 24e réunion, la
Commission a eu un échange de vues avec le Vice-Ministre des Affaires
étrangères de l'Arménie, M. Oskanian. La démocratie, l'Etat de droit et la
protection des droits de l'homme étant, selon M. Oskanian, des questions pour
lesquelles les autorités arméniennes manquent d'expérience, une collaboration
avec la Commission de Venise serait utile.
Au cours de la 25e réunion, la
Commission a été informée de la situation constitutionnelle en Arménie et,
notamment, des lignes principales de la nouvelle constitution adoptée en
juillet 1995.
Au cours de la 22e réunion
plénière, M. Kosakov observateur au titre du Kirghizistan informa la Commission
qu'un référendum concernant des modifications importantes de la Constitution de
1993 avait été organisé à la fin de l'année 1994 et que des propositions visant
à amender une grande partie de la Constitution en vigueur étaient entrain
d'être étudiées. La Commission a confirmé sa disponibilité à coopérer avec les
autorités kirghizes.
Lors de la 25e réunion, M.
Steinberger a informé la Commission sur le déroulement des négociations à
Dayton, Ohio, Etats-Unis, qui ont conduit à la conclusion de l'Accord-cadre général pour la paix en
Bosnie-Herzégovine, signé à Paris le 21 novembre 1995. M.
Steinberger a participé à ces négociations en qualité de conseiller juridique
spécial du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
La Commission a également été
informée du contenu de l'Accord-cadre et notamment des grandes lignes de la
Constitution de Bosnie-Herzégovine.
La Commission, qui a suivi de près
l'évolution de certains aspects de la situation constitutionnelle en
Bosnie-Herzégovine se félicite des accords conclus. Elle ne perd pas de vue les
difficultés que la mise en oeuvre des accords pourrait soulever sur le terrain
et se félicite de la volonté des organes du Conseil de l'Europe de ne faire
aucune économie de moyens pour mettre à la disposition des autorités
compétentes en Bosnie-Herzégovine l'expérience et la technique nécessaire à la
mise en place de mécanismes appropriés et efficaces pour la solution des
conflits d'ordre constitutionnel et pour la protection des droits fondamentaux
des individus et des minorités.
Pour sa part, la Commission se
déclare disposée à assister les institutions nationales et internationales qui
feront appel à son expérience et à ses compétences.
Au cours de la 23e réunion, Mme
Livada a informé la Commission que les premiers pas vers la révision de la Constitution
de 1975 ont été faits. Les trois principaux partis représentés au Parlement
grec ont soumis trois propositions de révision à une commission
constitutionnelle composée de 50 députés. Ces propositions couvrent un large
éventail de questions constitutionnelles: la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, le renforcement de la protection des droits de l'homme, le renforcement
des pouvoirs du Président de la République, la création d'une Cour
constitutionnelle, l'incorporation dans la Constitution de certaines
dispositions de la loi électorale, l'immunité parlementaire, le renforcement
des administrations locales et l'élargissement de leurs compétences.
La Commission constitutionnelle
examinera ces propositions et les soumettra au parlement.
La Commission de Venise sera
dûment informée de ces travaux.
La Commission a suivi
régulièrement l'évolution des réformes constitutionnelles en Afrique du Sud.
Sur invitation des autorités sud-africaines, une délégation de la Commission,
composée de M. La Pergola, Président de la Commission, ainsi que de MM.
Malinverni (Suisse), Scholsem (Belgique), de Mme Suchocka (Pologne) et de M.
Lopez Guerra (Espagne), a été invitée à participer à un séminaire en Afrique du
Sud consacré au "développement constitutionnel démocratique" (17-20
juillet 1995).
Lors de la 25ème réunion
plénière, l'Ambassadeur van Heerden a informé la Commission sur les élections
locales qui avaient eu lieu en Afrique du Sud. Il a mis l'accent sur les
principaux problèmes rencontrés dans la rédaction de la Constitution
définitive, en vue de son adoption en mai 1996. Il a souligné que ces questions
restent au coeur des activités et des compétences de la Commission de Venise et
a confirmé la volonté de l'Afrique du Sud de poursuivre la coopération engagée
depuis déjà plusieurs années.
Il est envisagé que la
coopération de la Commission avec l'Afrique du Sud se poursuivra de façon
encore plus intense tout au long de 1996, grâce à un programme d'activités en
cours d'élaboration qui pourrait être partiellement financé par les autorités
suisses.
Consciente de l'impact
grandissant sur la vie de tous les européens du processus de la construction
européenne, la Commission a décidé, lors de la 22ème réunion plénière, de
charger un Groupe de travail dirigé par son Président de rédiger un Mémorandum
en tant que contribution de la Commission de Venise à la préparation de la
Conférence intergouvernementale.
Lors de la réunion du Groupe de
travail au Luxembourg le 8 novembre 1995, les membres ont eu un échange de vues
sur les enjeux de la Conférence et ont examiné les domaines dans lesquels la
Commission pourra fournir une contribution fructueuse. A cet égard la
thématique générale des droits des citoyens européens a été retenue. La
Commission, encouragée par le Président Santer de la Commission européenne, a
adopté la proposition du groupe de travail de préparer le texte d'un Acte sur la citoyenneté européenne.
On trouvera ci-après des résumés
ou le texte intégral de certains avis de la Commission
rendus en 1995.
Le présent avis concerne la
situation constitutionnelle actuelle en Ukraine à la suite de l'adoption de
l'accord constitutionnel entre le Conseil suprême et le Président de l'Ukraine
sur les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement des
pouvoirs de l'Etat et de l'autonomie locale en attendant l'adoption de la
nouvelle Constitution de l'Ukraine. Il a été adopté par la Commission
européenne pour la démocratie par le droit, à sa 24e réunion, les 8
et 9 septembre 1995, sur la base des communications présentées par Mme
Anna Milenkova (Bulgarie), M. Sergio Bartole (Italie), M. Godert W. Maas
Geesteranus (Pays-Bas), M. Cyril Svoboda (République tchèque), M. Nicolaï V.
Vitrouk (Russie) et d'un mémoire de M. Oleksander Lavrinovitch (Ukraine).
I. Adoption de
l'accord constitutionnel
1. Les autorités ukrainiennes ont pris l'initiative inhabituelle
de conclure, entre le Président et le parlement, un accord constitutionnel qui
tient quasiment lieu de Constitution provisoire. Cela s'explique si l'on tient
compte de l'histoire récente de l'Ukraine et de la situation politique qui y
règne actuellement.
2. Après avoir déclaré la souveraineté de l'Etat ukrainien et
la primauté de ses lois sur celles de l'URSS en juillet 1990, le Parlement
ukrainien a adopté la déclaration d'indépendance de l'Ukraine le 24 août 1991,
déclaration qui a été confirmée par référendum le 1er décembre 1991.
En dépit du fait que la
déclaration de juillet 1990 énonçait certains principes qui étaient en
contradiction avec ceux énoncés dans la Constitution ukrainienne du 20 avril
1978, celle-ci restait en vigueur et n'était que partiellement modifiée dans le
but précis d'assurer la transition de l'Ukraine du régime communiste à la
liberté, à la démocratie et à l'Etat de droit. Quelques amendements
supplémentaires, qui recueillirent la majorité requise des deux tiers du nombre
total des députés du peuple ukrainien, furent approuvés par la suite, mais
l'accord nécessaire ne s'est pas fait sur un projet de Constitution entièrement
nouveau. L'Ukraine applique donc toujours l'ancienne Constitution socialiste
sous sa forme modifiée.
3. Le Conseil suprême (Rada) et le Président de l'Ukraine, qui
sont les deux seules institutions directement élues par le peuple ukrainien,
ont décidé d'oublier leurs différends en adoptant un accord constitutionnel sur
les principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement du pouvoir
central et de l'autonomie locale en Ukraine, en attendant de trouver la
procédure qui permettra d'adopter la nouvelle Constitution de l'Ukraine. Après
certaines difficultés et à l'issue de pourparlers, cet accord a été entériné
par une décision du Conseil suprême et, par la suite, une solution de compromis
a été adoptée par la voie législative en vue de sa mise en oeuvre et de
l'approbation dans le futur de la nouvelle Constitution. Toutefois, ni la
première ni la deuxième loi n'ont obtenu la majorité requise des deux tiers des
membres du Conseil suprême.
4. Conformément au préambule de l'accord et à en croire les
rapports de l'Agence de presse RIA, aussi bien la majorité du Conseil suprême
que le Président reconnaissent que les dispositions de la Constitution de 1978
(même sous sa forme modifiée) et celles de la nouvelle législation sont
contradictoires à divers égards. Néanmoins, ils ont décidé d'appliquer le
principe selon lequel, d'une part, la législation de l'Ukraine sera appliquée
dans la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions de la nouvelle
législation et, d'autre part, les dispositions de la Constitution ukrainienne
en vigueur ne sont appliquées que dans la mesure où elles sont conformes à l'accord
constitutionnel (article 61.I et II de l'accord).
5. Etant donné que cet accord a été adopté par des voies
légales, il ne saurait être considéré comme une simple convention
constitutionnelle, c'est-à-dire un accord politique conclu entre les institutions
suprêmes du pays au sujet des modalités d'application de la Constitution en
vigueur. Toutefois, le fait que la loi n'ait pas été approuvée à la majorité
requise entraîne comme conséquence que l'ancienne Constitution ne peut pas être
abrogée par la nouvelle loi. L'objectif du parlement et du Président était et
demeure toutefois le suivant: en attendant l'établissement de la procédure qui
permettra d'approuver la nouvelle Constitution, ils sont convenus d'appliquer
les nouveaux principes énoncés dans la loi sur le pouvoir de l'Etat et
l'autonomie locale en Ukraine en faisant preuve de bonne volonté et en tenant
compte des concessions et des arrangements transactionnels qu'ils se sont
mutuellement consentis.
La situation actuelle est donc
une solution transitoire qui n'entraîne pas l'abrogation de l'ancienne
Constitution, mais qui suppose plutôt la suspension des règles qu'elle
contenait au sujet du pouvoir de l'Etat et de l'autonomie locale en Ukraine,
plus exactement des règles qui ne correspondent pas aux nouveaux principes.
Cette solution se fonde de toute évidence sur un accord politique, dont le
contenu toutefois n'est pas constitué par les nouveaux principes, mais plutôt
par la décision des organes dirigeants de l'Ukraine d'oublier leurs différends
et d'observer des principes qui sont généralement acceptés et qui ont été
adoptés par une décision du parlement. Ce n'est pas là une solution qui
respecte la hiérarchie constitutionnelle des sources du droit comme le
prévoyait la Constitution d'avril 1978. Il s'agit néanmoins d'une solution
qui respecte le principe de la légalité dans la mesure où elle place les
organes dirigeants de l'Ukraine dans l'obligation de respecter un statut
déterminé et stable qui a été approuvé par le parlement plutôt qu'un simple
accord politique officieux toujours sujet à des modifications. A dire vrai,
nous devons admettre qu'il y a eu interruption de continuité dans la
Constitution ukrainienne, mais il s'agit seulement d'une interruption
temporaire en attendant le rétablissement de la pleine légalité de l'ordre
normatif avec l'adoption de la nouvelle Constitution.
II. Evaluation
de la situation constitutionnelle actuelle
A. Constitution
de 1978
6. L'application d'une partie seulement de l'ancienne Constitution
est suspendue. Ses chapitres 5 et 6 par exemple demeurent en vigueur et
resteront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec
l'accord constitutionnel, ou plus exactement dans la mesure où ils le
respectent. C'est là un aspect important de l'ordre constitutionnel actuel en
Ukraine, car le Conseil suprême n'a pas été en mesure d'adopter une nouvelle
déclaration des droits depuis la Déclaration de souveraineté et d'indépendance
de l'Ukraine.
7. En fait, les dispositions constitutionnelles relatives aux
libertés et aux devoirs fondamentaux des citoyens de l'Ukraine sont rédigées
d'une manière très démodée, qui respecte les principes du droit socialiste, et
plus particulièrement la théorie de la garantie matérielle des droits et des
libertés. Ces dispositions visent essentiellement à imposer aux autorités de
l'Etat l'obligation de créer les conditions matérielles propres à garantir que
les citoyens peuvent jouir de leurs droits et de leurs libertés. Cette formule
donnait à entendre, d'une part, que les autorités nationales devraient
davantage s'attacher à la protection matérielle qu'à la protection juridique et
judiciaire des droits et libertés et, par ailleurs, que le bénéfice de ces
droits et libertés ainsi que des garanties matérielles qui les accompagnaient
serait limité aux individus qui respectaient les obligations politiques du
régime socialiste. L'article 48, qui permet de sérieusement limiter la liberté
d'expression et de réunion, fournit un exemple de libellé d'une liberté
fondamentale qui est incompatible avec les normes internationales.
8. Le maintien en vigueur de ces dispositions, qui ne sont pas
modifiées par l'accord constitutionnel, pourra néanmoins justifier des
interventions de la part de la Cour constitutionnelle lorsque la loi portant
création de cet organe sera adoptée en temps voulu. Même si leur rédaction
correspond à la théorie socialiste du droit, les dispositions
constitutionnelles concernant les droits de l'homme et les libertés
fondamentales peuvent servir de point de départ à la révision, par le pouvoir
judiciaire, de la législation dans ce domaine. Ces dispositions pourraient être
corrigées et complétées au moyen de quelques-uns des principes qui ont été
acceptés dans l'ordre juridique ukrainien en vertu de la Déclaration de
souveraineté adoptée en juillet 1990 et des amendements partiels à la
Constitution. Il est évident que, de la sorte, le système constitutionnel
n'offrirait qu'une protection insuffisante et transitoire des libertés
fondamentales, mais cette protection ouvrirait la voie à l'adoption de nouveaux
statuts sur le respect des droits et des libertés et sur leur incorporation
dans l'ordre juridique ukrainien par le biais de la signature et de la
ratification d'instruments internationaux dans ce domaine.
B. Dispositions
générales de l'accord constitutionnel
Préambule
9. Le préambule définit simplement l'objet de la loi comme
visant à réformer le pouvoir de l'Etat selon les principes d'une délimitation
stricte des fonctions entre le législatif et l'exécutif en tant que condition
incontournable pour résoudre la crise économique, sociale et constitutionnelle.
Le préambule ne dit rien au sujet du pouvoir judiciaire. Il n'en est pas moins évident
que la transition économique, politique et sociale passe obligatoirement par la
réforme judiciaire. Cette anomalie devra être corrigée dans le préambule car
l'accord constitutionnel contient de nombreuses sections qui traitent du
pouvoir judiciaire, y compris la section V.
Article 2
10. Le début de l'article 2, qui prévoit que le pouvoir appartient
au peuple et que le peuple est la seule source du pouvoir, correspond à la
doctrine du droit constitutionnel classique. Cet article précise ensuite que le
peuple exerce ce pouvoir à la fois directement, c'est-à-dire par la voie du
référendum, et par l'intermédiaire des autorités publiques et des autorités
autonomes locales. L'accent est donc mis sur la démocratie directe conformément
à la doctrine de l'autonomie qui dominait pendant la période de la perestroïka.
Cela pourrait mettre en danger le
caractère constitutionnel du système de gouvernement et menacer la stabilité
politique. Il est recommandé de définir clairement les structures d'un système
politique représentatif, tout en prévoyant diverses formes de participation
directe par le peuple.
Article 5
11. Le paragraphe 1 de cet article énonce le principe de la
suprématie des droits de l'homme. Il y a lieu de regretter que cette idée ne
soit pas reprise, par exemple dans les articles 24, 31 et 43 (la seule
exception est l'article 37). L'expérience de la Russie montre que ce
paragraphe peut avoir une importance pratique pour le fonctionnement de la Cour
constitutionnelle en Ukraine, en particulier pour l'application de l'article
17, n° 27.
C. Le Conseil
suprême
12. L'accord prévoit un mélange de diverses formes de
gouvernement. Tandis que certaines sections conservent les caractéristiques du
système soviétique, d'autres font intervenir des principes et des arrangements
constitutionnels caractéristiques de pays tels que les Etats-Unis et la France.
Aucune tendance ne se dessine clairement en faveur d'un système de gouvernement
de type parlementaire ou présidentiel. Même si les éléments d'un système
présidentiel dominent, ce système est loin d'être appliqué sous sa forme la
plus pure. Lors de l'établissement d'un nouveau système constitutionnel, une
attention particulière doit être accordée au type de régime adopté. Si cette
question avait été précisée, certaines contradictions auraient pu être évitées.
Article 6
13. On ne voit pas clairement comment se dérouleront les élections
dans un système à la fois majoritaire et proportionnel. Le fait est que tout
système électoral est proportionnel-majoritaire ou majoritaire-proportionnel.
En règle générale, chaque système comporte certains éléments propres à l'autre,
mais l'un des deux l'emporte. Ce paragraphe doit préciser lequel des deux
systèmes sera adopté ou si en fait les deux éléments seront retenus, par
exemple en prévoyant une seconde chambre ou un sénat.
Article 7
14. Cet article prévoit que le Conseil suprême s'acquitte de ses
fonctions au moyen de deux types de sessions, ordinaires et extraordinaires, mais
sans définir la durée de ces sessions. Cela ouvre la porte à d'anciennes
pratiques soviétiques qui consistaient à limiter les sessions des organes
représentatifs à de courtes périodes destinées simplement à entériner
officiellement des décisions déjà prises.
L'expérience montre que l'ordre
du jour législatif du parlement est souvent surchargé au cours des périodes de
transition et il conviendrait donc de prévoir de longues sessions pour
permettre à la législature de devenir une enceinte efficace pour débattre en
public des aspects fondamentaux de la société.
La pratique politique de la
Bulgarie est intéressante à cet égard. La Constitution prévoit que l'Assemblée
nationale siège en permanence, c'est-à-dire pendant toute l'année à l'exception
de courtes vacances à Noël, à Pâques et durant un mois pendant l'été.
Article 9 et suivants
15. Le texte prévoit deux types d'organes à la tête du Conseil
suprême:
- le
bureau du Conseil suprême, qui se compose du président et du vice-président du
Conseil suprême de l'Ukraine, des présidents des commissions permanentes et des
chefs des groupes et des factions parlementaires au Conseil suprême;
- le
président aidé des vice-présidents dotés de compétences plus étendues.
Cela semble excessif. Il serait
préférable de choisir entre les deux systèmes classiques de présidence d'un
parlement: bureau collectif ou président de l'Assemblée. Dans le premier cas,
la composition du bureau devrait être réduite afin d'en accroître l'efficacité.
Dans le second cas, il conviendrait de créer un organe consultatif composé des
chefs des groupes parlementaires et des commissions permanentes.
Le texte confère aussi au
président du Conseil suprême des pouvoirs incompatibles avec les fonctions du
titulaire de ce poste, notamment lorsqu'il s'agit de soumettre conjointement
avec le Président de la République des propositions pour la nomination du
président de la Cour constitutionnelle et de la moitié des juges. Cela confère
un pouvoir excessif au président du Conseil suprême et pourrait l'encourager à
entrer en concurrence avec le Président de la République. Il est préférable que
le président du Conseil suprême fasse uniquement office d'intermédiaire et que
l'initiative dans ce cas revienne aux députés appartenant aux groupes parlementaires.
Articles 13 et 14
16. Les dispositions relatives au statut juridique des députés
figureront dans une loi distincte. Certaines questions telles que l'immunité
parlementaire et la nature du mandat des députés devraient toutefois être
réglées dans la Constitution proprement dite.
Article 15
17. Le droit de proposer des lois au Conseil suprême de l'Ukraine
est accordé aux députés du peuple, aux commissions permanentes du Conseil suprême,
au Président de l'Ukraine, au Cabinet des ministres, à la Cour suprême et à la
Haute Cour d'arbitrage.
Il est certain que ce droit doit
être accordé aux députés, mais il n'est pas sûr qu'il devrait être accordé à la
Cour suprême et à la Haute Cour d'arbitrage. L'élaboration des lois a en soi un
caractère politique et le pouvoir judiciaire devrait rester extérieur à la
politique pour s'attacher à faire appliquer les lois.
Il ne semble pas non plus
judicieux d'accorder le droit de proposer des lois à la fois au président et au
Conseil des ministres. Cela pourrait entraîner des divergences de vues au sein
de l'exécutif quant à l'orientation de la politique à suivre. En règle
générale, le principe de l'harmonie au sein de l'exécutif exige qu'un organe
seulement puisse soumettre des projets de loi au parlement. Il serait
préférable que cela incombe au gouvernement, qui est politiquement responsable
devant le Conseil suprême. A titre de solution de compromis, les projets de loi
pourraient être élaborés par le gouvernement, mais à condition d'être soumis au
Conseil suprême après avoir reçu l'approbation du Président.
La procédure prévue au paragraphe
2 de l'article 15 pour l'examen de toute urgence de certains projets de loi
semble constituer une bonne solution en permettant à l'exécutif de décider des
priorités et de poursuivre son action avec régularité et efficacité.
Article 17, paragraphe 1
18. Ce paragraphe n'établit pas de distinction entre l'élaboration
de la Constitution et le pouvoir législatif et confère donc à un organe d'Etat
la possibilité de modifier unilatéralement les règles du jeu. Des procédures et
des majorités différentes devraient au moins être prévues pour l'adoption de la
Constitution.
Le Conseil suprême est habilité,
en application d'une règle qui figurait déjà au paragraphe 19 de l'article 97
de l'ancienne Constitution, à donner une interprétation officielle de la
Constitution, des lois, des codes et autres textes codifiés. En revanche, les
tribunaux sont indépendants (article 37, paragraphe 2) et ils n'obéissent qu'à
la loi (article 37, paragraphe 3). Il s'agit de savoir si les
tribunaux sont tenus de suivre l'interprétation officielle du Conseil suprême
et, d'une manière plus générale, si cela représente les limites de l'indépendance
judiciaire. Il ne semble pas logique d'accorder cette compétence
d'interprétation au Conseil suprême si l'on crée une Cour constitutionnelle.
Article 17, paragraphe 17
19. La compétence du Conseil suprême pour annoncer l'élection du
Président et accepter sa démission est contestable. Le chef de l'Etat détient
son pouvoir directement du peuple tout entier et ne devrait donc pas dépendre
de la législature. La première fonction pourrait être confiée à la Commission
électorale centrale et la seconde à la Cour constitutionnelle.
Article 17, paragraphe 10
20. Alors que l'article 6 prévoit un mandat de quatre ans, ce
paragraphe confère au Conseil suprême le pouvoir de se dissoudre et de procéder
à des élections anticipées. Cela pourrait ouvrir la voie à ce que des groupes,
y compris des organes non constitutionnels, fassent pression sur le parlement.
Bien que l'on puisse se demander si la séparation des pouvoirs exige un mandat
d'une durée déterminée ou autorise une dissolution anticipée, la dissolution devrait
au moins être limitée aux conflits entre les institutions. Si l'on souhaite
maintenir la possibilité d'une dissolution anticipée, les motifs éventuels de
cette décision devraient au moins être spécifiés.
Article 17, paragraphe 15 Ä Article 24, paragraphe
9
21. Les fonctions du Conseil de la défense devraient être
précisées afin d'éviter des conflits avec le Conseil de la sécurité nationale,
qui est présidé par le Président (voir article 24, paragraphe 9).
Article 17, paragraphe 17
22. Il est contestable que le président de la Cour
constitutionnelle puisse être élu par le Conseil suprême. L'expérience des
Etats post-totalitaires a montré que cela risque de politiser (et de retarder)
non seulement la mise en place mais aussi le fonctionnement de la cour, et que
cela place son président dans une position difficile et incompatible avec le
statut et la finalité de la cour.
Article 17, paragraphes 18 et 20
23. La désignation des plus hauts juges est d'une importance
particulière. Une question se pose lorsque nous observons que, aux paragraphes
18 et 20, l'autorité chargée de les désigner (le parlement) a aussi compétence
pour les limoger. Il est précisé, au paragraphe 20, que cela doit se faire
conformément à la procédure établie par la loi, mais cette précision est omise
au paragraphe 18 pour ce qui est du président de la Cour suprême.
Chacun sait qu'il est de la plus
haute importance, dans tout Etat démocratique, que les juges puissent
s'acquitter de leurs fonctions d'une manière totalement indépendante,
c'est-à-dire d'une manière indépendante en particulier vis à vis du
gouvernement et du parlement. La seule possibilité d'un licenciement sans autre
raison que le mécontentement du pouvoir exécutif ou législatif devant un
jugement rendu par le pouvoir judiciaire porterait atteinte à l'indépendance
des juges.
Les procédures de licenciement
doivent donc faire l'objet d'un examen plus approfondi.
Article 17, paragraphe 24
24. L'attribution au Conseil suprême du droit de procéder à des
référendums n'a pas beaucoup de sens sur le plan politique. En y ayant recours,
la législature renoncerait à ses propres fonctions. Il serait préférable de
donner cette possibilité au chef de l'Etat, qui pourrait l'utiliser lorsqu'il
exerce ses fonctions d'arbitre. Telle est la pratique observée par la Ve République
en France.
Article 17, paragraphe 27
25. Ce pouvoir de veto ne se justifie pas. L'évaluation de la
constitutionnalité des décrets devrait être réservée à la Cour
constitutionnelle. On pourrait prévoir de suspendre l'entrée en vigueur des
décrets en attendant la décision de la Cour constitutionnelle.
Article 17, paragraphe 4
26. L'expérience russe montre l'utilité de cette disposition.
Relations entre le Conseil suprême et le
gouvernement
- Article 17, paragraphe 23,
article 22, article 33
27. L'accent devrait être placé sur la responsabilité collective
du gouvernement, y compris sur la possibilité d'émettre un vote de défiance à
l'égard de certains de ses membres. Un tel vote devrait exiger une majorité
absolue et pas seulement une majorité ordinaire. Des mécanismes de contrôle
parlementaire, questions et interpellations par exemple, devraient être prévus,
et devraient être distingués des mécanismes de sanction comme les votes de
défiance.
On pourrait envisager d'autoriser
le gouvernement à demander au Conseil suprême de procéder à un vote de
confiance à certaines occasions, par exemple lors de la présentation d'un
projet de loi proposé par le gouvernement. Cela permettrait à l'exécutif d'exercer
une pression sur les députés et de poursuivre leur action avec régularité et
efficacité.
La question de savoir si le
Président devrait être habilité à dissoudre le Conseil suprême lorsqu'il refuse
de donner sa confiance au gouvernement est de toute évidence sujette à
controverse. Il ressort des comptes rendus parus dans la presse que l'exclusion
de cette possibilité était une condition sine qua non à l'acceptation
de l'accord constitutionnel par le Conseil suprême.
Une certaine ambiguïté entoure aussi
les rapports entre les articles 22 et 33. D'une part, lorsque le programme
d'activité du Gouvernement de l'Ukraine a été approuvé par le Conseil suprême,
ce dernier ne peut exprimer sa défiance à l'égard du gouvernement qu'un an
au moins après l'entrée en fonction du gouvernement mais, d'autre part,
l'article 33 prévoit que chaque fois que le projet de budget de l'Etat
ukrainien n'a pas été présenté dans des délais suffisants, le Conseil suprême
de l'Ukraine peut voter la défiance à l'égard de tous ou de certains membres du
Conseil des ministres. En conséquence, le Conseil suprême pourrait voter la
défiance dans un délai inférieur au «délai de sécurité» d'un an prévu pour les
activités gouvernementales. Il conviendrait de préciser si l'article 33 constitue
une exception à l'article 22 ou s'il devrait être modifié pour être subordonné
aux dispositions de l'article 22.
D. Le Président
Article 23
28. La majorité des deux tiers des membres du Conseil suprême qui
est requise pour annuler un veto présidentiel relatif à un projet de loi est
extrêmement forte dans la difficile période de transition que traverse
l'Ukraine. Cela pourrait conduire à une paralysie de l'activité législative et
à des conflits entre les institutions de l'Etat. On pourrait envisager la
possibilité d'annuler un veto à la majorité absolue des membres du Conseil
suprême.
Article 24, paragraphe 2 – article 27, paragraphe 2
29. Conformément au paragraphe 2 de l'article 24, le Président
adresse des messages au peuple ukrainien. Conformément au paragraphe 2 de
l'article 27, il peut adresser des messages au peuple et au Conseil suprême sur
des questions pressantes. S'agit-il des mêmes messages ou de messages
différents?
Article 24, paragraphe 6
30. Le Président de l'Ukraine est habilité à annuler les décisions
du pouvoir exécutif aux niveaux central et local, y compris les décisions
prises par les autorités exécutives de la République autonome de Crimée, chaque
fois qu'elles sont incompatibles avec la Constitution et la législation de
l'Ukraine, ou avec ses propres décrets et ordonnances. Cela signifie que le
Président exerce un rôle analogue à celui d'un tribunal de la plus haute
instance qui traiterait uniquement de questions de droit et non de questions de
fait. La difficulté tient à ce que le Président de l'Ukraine (c'est-à-dire
l'exécutif) n'est soumis à aucun contrôle judiciaire. Les constitutions
démocratiques traditionnelles confèrent cette fonction au pouvoir judiciaire,
c'est-à-dire aux tribunaux constitutionnels ou ordinaires.
Article 24, paragraphe 2
31. Cette disposition mérite d'être approuvée, mais elle devrait
être assortie d'une réserve indiquant qu'elle ne s'applique pas dans certains cas
prévus par la Constitution de l'Ukraine et la législation actuelle (voir
article 17, paragraphe 4).
Article 25
32. Le Président de l'Ukraine est habilité à interpréter les
décrets et les ordonnances qui ont force obligatoire sur l'ensemble du territoire
de l'Ukraine. Cela pourrait être acceptable si l'interprétation liait
uniquement l'exécutif. Le droit de lier le secteur privé (à savoir les citoyens
de l'Ukraine) n'appartient normalement qu'au pouvoir judiciaire. Voir plus haut
les observations concernant l'article 17, paragraphe 1.
Les dispositions du
paragraphe 2, qui donnent au Président le pouvoir de promulguer des
décrets en matière de réforme économique échappant à la législation applicable
semblent nécessaires, compte tenu de l'expérience russe.
E. Le pouvoir
judiciaire
Article 38 - La Cour constitutionnelle
33. Il faut être très prudent lorsque l'on envisage le rôle de la
Cour constitutionnelle de l'Ukraine à l'avenir. D'un point de vue strictement
juridique, cette cour ne saurait être chargée de vérifier l'application de
l'accord constitutionnel, ce qui la placerait dans la position délicate où elle
aurait à traiter d'un statut qui contredit la Constitution en vigueur, mais
sans avoir été approuvé par la majorité qu'exige la révision de la
Constitution. En outre, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement
du pouvoir de l'Etat et de l'autonomie locale en Ukraine, une intervention de
la Cour constitutionnelle semble impensable. Les dispositions de l'accord
instituent entre les organes suprêmes de l'Etat un équilibre constitutionnel
fondé uniquement sur la recherche de solutions de compromis sur le plan
politique et destiné à éviter les risques de confrontation entre ces organes.
Cette interprétation est confirmée par l'Agence de presse RIA, qui a souligné
que le parlement, ou plutôt le Conseil suprême, avait approuvé l'accord sans
adopter d'articles conférant au Président le droit de dissoudre le parlement et
énonçant une procédure pour la mise en accusation du Président.
L'interprétation de la situation
en Ukraine aurait certainement été différente si nous avions accepté l'idée
qu'en raison des difficultés que soulevait une approbation rapide de la
nouvelle Constitution, l'accord constitutionnel avait été approuvé dans le dessein
de le substituer entièrement à l'ancienne Constitution. Dans ce cas,
l'application de l'accord n'aurait pas été subordonnée à une transaction
politique entre les organes suprêmes de l'Etat, mais les autorités intéressées
auraient prétendu lui conférer une force juridique qu'il n'a pas. L'accord
aurait dû être considéré comme la nouvelle Constitution ukrainienne, et la Cour
constitutionnelle ne devrait pas avoir été obligée de s'en tenir à l'ancienne
hiérarchie des sources du droit et de reconnaître la primauté de l'ancienne
Constitution.
Mais même dans cette hypothèse,
la Cour constitutionnelle aurait dû se voir confier la tâche de la révision
judiciaire de la législation sur la base des anciennes dispositions
constitutionnelles ayant trait aux libertés fondamentales. En tout état de
cause, la teneur de l'accord constitutionnel ne saurait être interprété comme
entraînant l'abrogation des articles de l'ancienne Constitution sur la
question.
Article 42
34. Cet article régit la nomination des juges. L'un des principes
constitutionnels très clairs de l'indépendance judiciaire concerne la durée du
mandat des juges: ce mandat devait être suffisamment long pour encourager et
protéger leur indépendance. L'accord constitutionnel ne garantit pas cette
protection. Voir aussi les observations relatives à l'article 17,
paragraphes 18 à 20.
Article 43
35. Dans les limites des normes démocratiques, le Bureau du
Procureur général ne peut agir qu'au nom de l'Etat.
Ce Bureau ne joue aucun rôle
juridique en droit privé. En conséquence, l'article 43 (7) est
incompatible avec ce principe. Les pouvoirs du procureur devraient être limités
à la protection des intérêts matériels et autres de l'Etat. Seuls les tribunaux
sont généralement habilités à protéger les droits des citoyens et des personnes
morales (y compris l'Etat).
L'article 43 (2) n'est pas clair
quant à l'étendue des pouvoirs du Procureur général: ces pouvoirs se
limitent-ils aux infractions de la législation portées devant les tribunaux ou s'étendent-ils
au contrôle des décisions des tribunaux.
L'article 43 fournit la preuve
que la position et le pouvoir juridiques du bureau du Procureur général sont
essentiellement les mêmes que ce qu'ils étaient sous le régime totalitaire.
Article 45
36. Cet article est incompatible avec l'article 43 pour ce qui est
de l'indépendance des procureurs. Ils ne peuvent être à la fois indépendants et
subordonnés au Bureau du Procureur général.
F. Autonomie
locale
Article 47 et suivants
37. Le principe de l'autonomie locale n'est pas clairement énoncé.
Ces dispositions donnent l'impression que les autorités locales sont dans la
même situation que pendant la période soviétique, c'est-à-dire qu'elles font
partie de l'exécutif. Il faut convenir que les questions d'autonomie locale
dans les Etats post‑soviétiques n'ont pas été précisées dans la théorie
du droit constitutionnel et que l'application de l'autonomie locale est
malaisée dans ces Etats, faute d'expérience.
G. Conclusion
La situation constitutionnelle
qui règne actuellement en Ukraine est ambiguë, et cette ambiguïté ressort de
certaines des observations formulées. La seule solution possible consiste en
fait à mettre en place un ordre transitoire en suspendant partiellement les anciens
organes constitutionnels et à obtenir des organes constitutionnels suprêmes
qu'ils aient la volonté politique de respecter les règles provisoires qui ont
été adoptées par le parlement sans majorité qualifiée. La conclusion de
l'accord et le respect persistant de ses dispositions dans l'atmosphère de
lutte politique qui caractérise une période de transition marquée par des
affrontements entre l'exécutif et le législatif est un exemple d'effort pour
trouver une solution juridique civilisée aux problèmes rencontrés, et cela dans
le respect des objectifs énoncés dans le préambule. Si la situation actuelle ne
répond pas à toutes les normes du Conseil de l'Europe, la signature et la
ratification par l'Ukraine (accompagnées d'une application sur le plan interne)
d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales contribueraient à instaurer dans le pays un ordre constitutionnel
qui soit compatible avec l'obligation de respecter la démocratie, les droits de
l'homme et les libertés fondamentales ainsi que la primauté du droit.
Le texte de l'accord
constitutionnel porte les marques d'une période de transition et constitue à
bien des égards un progrès remarquable, mais les dispositions qui formeront le
droit constitutionnel de l'Ukraine devront offrir des solutions reposant sur
des principes plus stables et plus solides, et plus particulièrement:
- le
chapitre des droits de l'homme devra être conforme aux normes internationales;
- l'indépendance
du pouvoir judiciaire devra être pleinement garantie et les fonctions
judiciaires devront être réservées aux tribunaux;
- les
pouvoirs des procureurs devront être ramenés au niveau observé en Europe
occidentale;
- des
règles stables devront être énoncées qui ne pourront pas être modifiées
unilatéralement par les participants au processus politique.
INTRODUCTION
En prévision de l'admission de l'Albanie
au Conseil de l'Europe et afin de faciliter le contrôle à venir du respect de
ses obligations conformément à la Résolution 508 de l'Assemblée parlementaire,
la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée
parlementaire a demandé le 26 juin 1995 à la Commission de Venise d'étudier
les dispositions constitutionnelles régissant l'indépendance des tribunaux
en Albanie et de lui présenter un avis à ce sujet.
Pendant les mois de juillet et
d'août 1995, le groupe de travail sur l'Albanie a procédé à un premier examen
des lois et règlements pertinents et la Commission, réunie pour sa 24e réunion
plénière les 8-9 septembre, en a débattu en termes généraux.
Les 9-11 novembre 1995, une
délégation de la Commission composée de MM. Malinverni, Russell et Said
Pullicino s'est rendue en Albanie pour débattre de la loi et de la pratique
dans le domaine concerné avec des fonctionnaires, des juges et des avocats albanais.
Pendant sa visite, la délégation a rencontré le Ministre de la Justice ainsi
que les responsables du ministère chargés de la formation, de la nomination,
de la mutation et de la révocation des juges; les Présidents et les membres de
la Cour de cassation, de la Cour d'appel et de la Cour constitutionnelle, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Tirana; le Procureur Général, les
présidents des bureaux du Procureur Général près les tribunaux
d'arrondissement, près la Cour d'Appel et près le Tribunal militaire, le Chef
du département judiciaire du Bureau du Procureur Général; le Président de
l'Association des juges et le Président du Barreau de Tirana.
Le présent rapport, rédigé sur la
base des remarques écrites formulées par quelques membres de la Commission,
tenant compte également des questions abordées par la délégation du groupe de
travail à Tirana, a été adopté par la Commission lors de sa 25e réunion plénière
les 24-25 novembre 1995 pour être transmis en temps utile à l'Assemblée
parlementaire.
A. APERCU DE LA SITUATION
CONSTITUTIONNELLE ET REGLEMENTAIRE
La loi albanaise relative à
l'organisation judiciaire fait partie d'une série de lois adoptées à la
majorité des deux tiers par le Parlement albanais pour abroger et remplacer
progressivement l'ancienne constitution. Adoptée sous le numéro 7561 le
29 avril 1992, la loi figure avec sa numérotation d'origine au chapitre VI
de la Constitution transitoire (loi sur les principales dispositions
constitutionnelles). Le chapitre VI se divise en trois parties qui traitent
respectivement du système judiciaire ordinaire, de la Cour constitutionnelle
et de certaines dispositions diverses.
L'adoption de la loi relative à
l'organisation judiciaire d'avril 1992 a eu pour effet d'abroger une loi
ordinaire antérieure sur le statut des magistrats, qui s'appliquait à la fois à
la magistrature debout et assise. Cette loi comprenait des dispositions
détaillées sur les droits et les devoirs des magistrats, y compris des
garanties matérielles et procédurales étendues contre une révocation
arbitraire. Pourtant, dans cet esprit, il était clairement dans l'intention des
auteurs du dispositif juridique créé par le chapitre VI qu'une législation
d'application analogue soit adoptée. L'article 5 prévoit que l'organisation des
tribunaux est régie par la loi; l'article 10 stipule que les circonstances et
les procédures relatives à la révocation des magistrats devraient être prévues
par la loi; de plus, le fait que ni la Constitution ni la loi ne régissent les
questions de qualification judiciaire, de nomination, de mutation et de
discipline est contraire aux normes internationales concernant les garanties
juridiques de l'indépendance judiciaire, que l'article 10 s'engage pourtant à
respecter.
Malgré cette déclaration
d'intention, seule une action législative limitée a été entreprise jusqu'à
présent, si bien qu'il n'existe aujourd'hui que des dispositions éparpillées
dans les lois ordinaires (adoptées par le Parlement) en vigueur en Albanie
régissant les droits et devoirs des juges dans l'exercice de leurs fonctions,
réglementant les qualifications requises pour exercer leurs fonctions et
déterminant les motifs et modalités selon lesquels ils peuvent être nommés,
mutés ou révoqués. Ces dispositions sont incluses dans la loi N° 7574 du 7 juillet 1992 "Sur
l'organisation de la Justice et quelques amendements aux codes de procédure
civile et pénale". En outre, plusieurs questions importantes sont régies
par le "règlement définissant la fonction et l'administration du
Conseil supérieur de la justice", adopté par cet organisme lui-même.
La Commission a été informée que
le gouvernement albanais a adressé au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe une demande d'assistance juridique afin de rédiger de nouveaux textes
législatifs dans ce domaine. Elle comprend que cet exercice pourrait avoir
lieu dans les prochains mois. En conséquence, le présent avis comprend à sa
section
B.2 ci-dessous un bref examen des
dispositions de la loi et du "règlement" susmentionnés, qui devront être
remplacés par une législation appropriée.
B. LE SYSTEME JUDICIAIRE ORDINAIRE
1. Dispositions constitutionnelles
Le chapitre VI de la Constitution
transitoire comprend un certain nombre de principes directeurs destinés à être
appliqués aux juridictions albanaises: la séparation du pouvoir judiciaire et
son indépendance à l'égard des autres pouvoirs de l'Etat (article 1); sa
compétence exclusive pour exercer les fonctions judiciaires en matière civile
et pénale (articles 1 et 2); l'origine et le caractère démocratiques de
l'administration de la justice (article 3); l'obligation pour les tribunaux de
respecter les principes de la légalité et de l'égalité devant la loi (article
4); l'indépendance personnelle des juges dans l'exercice de leurs fonctions;
l'obligation pour tous les organes d'Etat et les pouvoirs publics de faire
exécuter les décisions et les ordonnances judiciaires (article 9);
l'obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions (article 9) et, en
général, d'administrer publiquement la justice (article 12).
Ces principes sont conformes aux
principes fondamentaux régissant l'administration de la justice dans un
Etat de droit et reflètent les normes européennes en la matière.
A la lumière de ces principes, la
Commission a formulé les observations suivantes sur des dispositions du
Chapitre VI:
a) Juridiction
militaire
Selon l'article 5, les tribunaux
militaires font partie de l'ordre judiciaire. Cependant, à la différence des
autres juridictions, qui font l'objet de dispositions constitutionnelles
supplémentaires aux articles 6-7 et 10, il n'est pas fait autrement
référence aux juridictions militaires. Il serait au moins souhaitable que la
Constitution ou la loi donne les caractéristiques générales des juridictions
militaires, c'est-à-dire leur structure, leur composition, l'étendue de leurs
compétences et des peines qu'elles peuvent prononcer (par exemple,
peuvent-elles prononcer la peine de mort?). La Commission relève à cet égard
que ces questions ne sont pas suffisamment détaillées à l'article 5 de la loi N° 7574 du 7 juillet 1992.
b) Juridictions
administratives
L'article 2, qui définit les divers litiges relevant de la
compétence des tribunaux reste muet sur les juridictions administratives. La
lecture de l'ensemble du chapitre VI ne fait pas clairement apparaître comment
et devant qui les litiges de droit public opposant des individus à l'Etat
doivent être résolus. A l'heure actuelle, loin de prévoir un recours
juridictionnel contre les actions de l'administration, la Constitution semble
donner la compétence exclusive d'abroger les actes et décisions illégaux
(autres que ceux qui contreviennent à la Constitution) aux ministres et au
Conseil des Ministres (articles 37 et 40 du chapitre VI de la Constitution
transitoire). Toutefois, la Commission a été informée qu'en pratique, les
litiges de cette nature sont considérés comme relevant des juridictions
civiles en Albanie. De plus, la Commission a noté que le projet de Code de
procédure civile que le gouvernement albanais est en train d'élaborer
comprendra un chapitre spécial sur les juridictions administratives.
Eu égard à la spécificité des
recours contre l'administration fondés sur le droit public, à la nécessité de
procédures particulières devant être adaptées à cette fin, et à l'importance de
cette juridiction pour la prééminence du droit en général, la Commission est
d'avis qu'il serait préférable que des tribunaux administratifs ou des chambres
administratives spécialisées soient mis en place. En outre, la loi devra
déterminer les détails d'une juridiction de cette nature, conformément à
l'article 5, paragraphe 3 du chapitre VI, selon lequel l'organisation et la
compétence des tribunaux sont établis par la loi.
c) Les tribunaux spécialisés
Bien que l'article 5, paragraph 2
interdise à juste titre la création de tribunaux extraordinaires, il serait
utile de prévoir au chapitre VI que des tribunaux spécialisés puissent être
créés au sein des juridictions ordinaires afin de traiter des aspects
spécifiques soit ratione materiae (par ex. pour les conflits de
droit du travail, ou la sécurité sociale), soit ratione personae (par ex. pour les mineurs).
d) Nomination des juges et mandat
Selon l'article 6, paragraphe 2,
le Parlement élit le Président et le Vice-Président de la Cour de Cassation sur
proposition du Président, alors que les autres membres de la Cour sont élus
par l'Assemblée sans intervention présidentielle. Cette différence de
traitement entre les membres d'une même cour ne semble pas justifiée et il est
en tout cas fâcheux que le Président participe à la nomination de juges.
S'agissant des juges de
juridictions d'arrondissement et 5 du Chapitre VI. Le nombre des juges de la
Cour de cassation devrait être également déterminé par la loi.
e) Immunités et garanties contre une révocation
La partie I du chapitre VI
prévoit deux procédures distinctes pour révoquer les juges, selon qu'ils sont
membres de la Cour de Cassation ou des juridictions d'arrondissement et
d'appel.
Selon l'article 6, paragraphe 4,
les juges de la Cour de Cassation ne peuvent être révoqués que s'ils sont
condamnés pour avoir commis de graves infractions pénales déterminées par la
loi ou pour cause de maladie mentale et à la suite d'un vote du Parlement
invoquant expressément de tels motifs. Alors qu'on ne peut mettre en cause de
tels motifs de révocation, c'est justement parce qu'ils font et devraient faire
l'objet d'une définition restrictive qu'il vaudrait mieux confier la compétence
de prendre une telle décision à une instance judiciaire comme la Cour constitutionnelle.
Il conviendrait de veiller à ce que les procédures disciplinaires et de
révocation des juges ne puissent pas être sujettes aux influences politiques.
Quant aux juges d'arrondissement
et d'appel, le chapitre VI ne spécifie pas pour quels motifs ou selon quelles
modalités il peuvent être révoqués. L'article 10, paragraphe 2 stipule que
leur immunité peut être levée et qu'ils peuvent être révoqués seulement par une
autorité compétente dans les circonstances et selon la procédure prévue par
la loi. De plus, selon le paragraphe 3, toute loi de cette nature doit
respecter les garanties constitutionnelles et internationales qui s'appliquent
à l'indépendance de l'autorité judiciaire. La seule autre disposition
pertinente est l'article 15, qui dit clairement que la seule "instance
compétente" pour sanctionner et révoquer les juges est le Conseil
supérieur de la justice dont la composition est examinée ci-dessous.
Selon l'avis de la Commission, la
différence de traitement des juges en matière de discipline et de révocation
selon qu'ils relèvent d'une juridiction de degré inférieur ou supérieur ne
saurait se justifier en principe. Tous les juges devraient jouir des mêmes
garanties d'indépendance et d'immunité dans l'exercice de leurs fonctions
judiciaires. Sur ce dernier point, on peut observer qu'en vertu de l'article
10, les membres des juridictions d'arrondissement et d'appel jouissent d'une
garantie constitutionnelle d'immunité expresse dans l'exercice de leurs
fonctions, alors que cette garantie ne s'étend pas aux membres de la Cour de
Cassation. Cette disparité contraste également avec les garanties expresses
prévues par l'article 22 pour les membres de la Cour constitutionnelle.
Selon la Commission, la future
réforme de la constitution albanaise devrait éliminer toutes les anomalies
précitées et prévoir une procédure constitutionnelle commune de levée de
l'immunité, sur la base de motifs communs et strictement définis. Dans
l'immédiat, comme indiqué au point B.2 ci-dessous, une intervention législative
est nécessaire.
f) Qualification et incompatibilités
Le chapitre VI ne prévoit ni les qualifications
minimales ni les incompatibilités de fonction des membres de juridictions
d'arrondissement ou d'appel. Bien que l'article 6 définisse les qualifications
minimales des membres de la Cour de Cassation, il ne fait pas état d'incompatibilités.
Ceci tranche avec l'article 21, qui s'applique aux membres de la Cour
constitutionnelle.
Bien qu'elles ne devraient pas
être traitées au niveau constitutionnel, ces questions peuvent à bon droit être
considérées comme des éléments importants pour déterminer la compétence et
l'indépendance de l'autorité judiciaire. La Commission recommande à nouveau
que ces questions soient considérées dans le contexte de la future réforme de
la constitution albanaise. Dans l'immédiat, elles doivent être régies en
détail pour chaque degré de juridiction par des textes appropriés.
g) Procureurs
S'agissant de la pratique, la
Commission comprend que les situations suivantes sont applicables aux
procureurs en Albanie:
- Le
système de l'action publique a subi des réformes significatives ces dernières
années, allant vers un système accusatoire dans lequel les procureurs
comparaissent devant la Cour comme partie égale aux autres parties. Les
procureurs sont déclarés indépendants du Ministère de la Justice ou de tout
autre pouvoir exécutif et ont le statut formel de magistrat au sein de
l'autorité judiciaire (bien que n'exerçant aucune compétence décisionnelle).
Ils ne sont, en particulier, pas soumis aux inspections ou autres formes
d'exercice de l'autorité du Ministère de la Justice. En fait, le chef de chaque
parquet au niveau national, de l'arrondissement, de l'appel ou militaire,
contrôle son propre personnel.
- Bien
que le Procureur général ait le devoir général de s'assurer que les procureurs
appliquent correctement la loi, et qu'il puisse émettre des instructions
générales à cet effet, la décision d'un procureur de classer une affaire ne
peut être contestée que par la prétendue victime de l'infraction, et ce en
attaquant la décision devant les tribunaux. Dans ce cas, le tribunal ne peut
ordonner au procureur de poursuivre, mais uniquement d'examiner à nouveau la
question.
- Mise
à part la représentation des intérêts de l'Etat dans les poursuites pénales,
les procureurs en Albanie sont chargés des instructions pénales et à cette fin
donnent des instructions à la police judiciaire attachée à chacun des parquets
et ne répondant que devant eux.
La structure de ce système est
conforme aux normes du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Cependant, bien que
cela soit confirmé et dans une large mesure réglementé par le Code de procédure
pénale récemment adopté, la Commission note qu'à l'instar des juges, plusieurs
dispositions pertinentes de la loi N° 7574 du 7 juillet 1992, comme indiqué
au point B.2 ci-dessous, devraient être amendées et complétées d'une manière
assez importante. De l'avis de la Commission, ces réformes, qui s'appliquent
aussi bien aux juges qu'aux procureurs, peuvent être envisagées dans le cadre
d'une loi générale sur le statut des magistrats.
En ce qui concerne les
dispositions constitutionnelles, le chapitre VI appelle les observations
suivantes:
Selon l'article 13 du chapitre
VI, le Parquet "est la seule autorité qui dirige les poursuites pénales
pendant l'enquête et le procès". Bien qu'il ressorte de la traduction
anglaise du texte que l'économie générale de l'article 13 vise effectivement à
ce que la poursuite relève du pouvoir judiciaire, certaines incohérences
permettent d'en douter: au deuxième paragraphe, il est fait référence aux
activités judiciaires des procureurs, ce qui pourrait impliquer qu'ils ont
aussi des fonctions extra-judiciaires.
Quant à l'obligation des
procureurs d'obéir aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans
l'exercice de leurs fonctions, comme le prévoit le même paragraphe, la
Commission a été informée qu'ils n'étaient pas de plein droit soumis à de
telles obligations pour les décisions prises avant ou pendant le procès dans
des affaires concrètes.
h) Le
Conseil supérieur de la justice
La composition du Conseil supérieur de la justice qui, selon
l'article 15, dispose de pouvoirs importants pour nommer, muter et révoquer
les membres de juridictions d'arrondissement et d'appel et les procureurs,
pose problème. Bien qu'elle ait connaissance que dans d'autres pays ayant une
expérience démocratique plus longue que l'Albanie, il existe des institutions
spécialisées analogues pour les nominations et la discipline judiciaires, la
Commission est d'avis que le modèle albanais avantage excessivement
l'exécutif et ce pour les raisons suivantes, qu'il convient d'examiner
ensemble:
- le
Conseil est présidé par le Président de la République, qui participe à ses
délibérations et prend part au vote;
- le
Ministre de la Justice participe à ses délibérations, dispose du droit de
vote, les propositions concernant les juges sont faites exclusivement par lui
(en vertu de l'article 7 du "Règlement", le Président peut également
faire des propositions, bien que, dans la pratique, ce soit toujours le Ministre
de la Justice);
- seul
le Procureur Général peut faire des propositions concernant les procureurs;
- il
n'existe aucune garantie que les "neuf juristes éminents" qui
composent le Conseil en plus des membres d'office font eux-mêmes partie du
système judiciaire;
- il
n'est pas demandé au Conseil de prendre ses décisions à l'unanimité ou au
moins à une majorité qualifiée;
- la
version anglaise (tout au moins) ne permet pas de savoir clairement comment se
déroule l'élection des neuf juristes éminents.
Il est impératif que la loi
prévoie et garantisse un meilleur équilibre de la composition du Conseil et
qu'au moins la majorité de ses membres soit élue par les membres du pouvoir
judiciaire. De plus, comme le détaille le point B.2 ci-dessous, il faut que la
loi comporte un certain nombre de garanties matérielles et procédurales
touchant à l'exercice des diverses compétences du Conseil.
i) Budget des tribunaux et salaires des magistrats
Les articles 29 et 30 sont les
seules dispositions de la partie III du chapitre VI. Ces deux articles,
concernant respectivement le budget des tribunaux et les salaires des
magistrats, eu égard à l'absence de mesures législatives d'application fixant
des principes directeurs dans ce domaine, peut être considéré comme trop peu
détaillé sur des points de principe importants touchant à l'indépendance des
juges:
- Tout
en affirmant le principe général selon lequel l'autorité judiciaire dispose de
son budget propre, fixé de manière suffisant pour son fonctionnement normal,
l'article 29 ne précise pas dans quelle mesure le Ministère de la Justice,
responsable de l'administration de la justice en général, intervient dans
l'administration de ce budget. Dans la pratique, il semble que le ministère
contrôle en fait en détail le budget de fonctionnement des tribunaux, pratique
qui présente des dangers certains d'ingérence excessive dans l'exercice
indépendant de leurs fonctions.
- L'article
30 ne précise pas que les salaires des juges ne peuvent être réduits au cours de
leur mandat, alors qu'il s'agit là d'une garantie commune et souhaitable pour
l'indépendance judiciaire.
Ces questions peuvent et
devraient aussi bien être traitées par la législation ordinaire. En principe,
il n'y a pas de raison pour qu'elles ne puissent pas être traitées dans le
cadre d'une loi sur le statut des magistrats.
La Commission note, aux fins de
ce rapport, que chaque président des diverses cours qui a discuté avec la
délégation de la Commission à Tirana a souligné qu'il disposait d'une autonomie
administrative insuffisante par rapport au Ministère de la Justice. De plus, le
faible niveau des salaires des juges en Albanie, relativement à d'autres
professions et activités privés mais non à des postes comparables dans la
fonction publique, a été jugé à de nombreuses reprises comme étant un facteur
objectif de corruption des juges, contribuant à la baisse consécutive de la
confiance du public dans les tribunaux.
2. Dispositions réglementaires et
pénales régissant la discipline et la révocation
i) Loi N° 7574 du 7 juillet
1992 et Règlement du Conseil Supérieur de la justice
Eu égard à la demande
d'assistance législative présentée par le gouvernement albanais au Conseil de
l'Europe afin de rédiger de nouveaux textes de loi dans ce domaine, la
Commission profite de l'occasion pour formuler quelques rapides remarques
concernant le fond de plusieurs dispositions de la loi N° 7574 du 7 juillet 1992 et de
l'actuel "règlement" du Conseil supérieur de la justice qui devront
faire l'objet d'une réforme législative appropriée.
La Commission relève, en premier
lieu, que la loi N° 7574 du 7 juillet
1992 concerne principalement les questions de compétences et ne prévoit que
quelques dispositions fondamentales relatives à la qualification requise pour
exercer les fonctions de juge ou de procureur, aux incompatibilités, aux
immunités et à la discipline. L'unique autre instrument juridique pertinent est
le "Règlement définissant la fonction et l'administration du Conseil
supérieur de la justice" adopté par le Conseil lui-même, faisant référence
au troisième paragraphe de l'article 15 du Chapitre VI qui stipule ce qui suit:
"
Les modalités de fonctionnement et d'action du Conseil supérieur de la justice
sont définies par un règlement approuvé par le Conseil supérieur de la
justice".
Du point de vue de la Commission,
cette disposition permet au Conseil supérieur de la justice de déterminer ses
propres règles de procédure en adoptant un règlement adéquat, mais elle ne
permet pas de régir les questions importantes fixant ses compétences et
touchant aux droits et aux devoirs des magistrats. Ces questions devraient de
préférence être traitées par un texte adopté par le Parlement.
A présent, cependant, le règlement
lui-même comporte de nombreuses dispositions attribuant des pouvoirs étendus au
Conseil supérieur de la justice alors que ces pouvoirs devraient par nature
être déterminés par la loi. En effet, l'article 10 du Chapitre VI prévoit entre
autres que les juges des juridictions de première instance et d'appel peuvent
être révoqués uniquement dans des circonstances et selon des procédures
fixées par la loi; selon la Commission cette garantie n'est pas satisfaite par
le règlement susmentionné. Eu égard aux Articles 13 et 14 du Chapitre VI cette
observation vaut également pour les procureurs.
En conséquence, la Commission
souligne la nécessité de réviser le règlement du Conseil supérieur de la
justice de manière à le limiter aux questions portant strictement sur son
fonctionnement intérieur.
a) A la différence de l'article 15 du chapitre VI, l'article 1
du règlement donne au Conseil supérieur de la justice des pouvoirs sur les
juges militaires. Le Conseil ne peut toutefois étendre unilatéralement ses
pouvoirs de cette manière - ni l'article 15 du Chapitre VI ni aucune
disposition de la loi 7574 ne lui accorde cette compétence.
Plus généralement, le statut
exact de "juges assesseurs" doit être éclairci (Voir point D
ci-dessous).
b) A l'article 5 du règlement, il faudrait réviser la
disposition selon laquelle les décisions peuvent être adoptées à la majorité
simple des membres qui ont participé au vote.
c) Les articles 8, 9, 10, 11 et 12 du règlement, qui demandent
à être révisés, ne devraient pas figurer dans le règlement, mais être prévus
par un texte de loi.
Le pouvoir de muter, de
rétrograder et de réduire le traitement des juges pour des raisons
disciplinaires prévu à la fois par l'article 20 de la loi N° 7574 et l'article 8 du règlement,
est contraire aux normes généralement acceptées pour l'indépendance
judiciaire. A cet égard, il est important de répéter que le Président et le
Ministre de la Justice ne devraient pas participer à de telles décisions.
Aux articles 19 de la loi et 9 du
règlement, le système instituant les tests professionnels faisant suite à la
nomination peut évidemment conduire à des abus concernant la confirmation de la
nomination d'un magistrat à son poste. De plus, les infractions périodiques à
la discipline, l'incompétence professionnelle et les actes immoraux sont des
notions juridiques peu précises et susceptibles de conduire à des abus.
Toute disposition remplaçant
l'article 10 du règlement devrait être réécrite de manière à se conformer
pleinement au principe de la présomption d'innocence avant condamnation.
L'article 11 du règlement prévoit
des délibérations à huis clos et donne un pouvoir discrétionnaire pour sommer à
comparaître et interroger les personnes concernées, ce qui est plutôt contraire
au droit d'être entendu et à d'autres droits procéduraux. Sur ce point, la
Commission note que la pratique du Conseil supérieur de la justice confirme que
les personnes concernées se voient fréquemment notifier des décisions les
concernant seulement après que de telles décisions ont été prises.
Les décisions relatives à la
mutation de juges, à l'article 10 de la loi et à l'article 12 du règlement,
demandent aussi à être accompagnées par des garanties procédurales
appropriées.
Enfin, remarque importante de
portée générale, la Commission a appris que la Cour constitutionnelle a
compétence pour statuer sur des plaintes à l'encontre de décisions du Conseil
supérieur de la justice qui violent prétendument l'indépendance des juges
garantie par l'article 10 du Chapitre VI, et que dans au moins un cas, la Cour
a annulé une décision relative au transfert d'un juge.
Même si cette information doit
être accueillie favorablement, une future loi sur le statut des magistrats
devrait permettre plus généralement un recours juridictionnel contre des
décisions qui s'appliquent aux juges et aux procureurs, et ce préalablement au
contrôle exercé par la Cour constitutionnelle.
ii) Application
de certaines dispositions du Code pénal aux juges et procureurs.
L'article 315 du Code pénal
d'Albanie, au Chapitre VIII, Section II - "Actes pénaux contre l'activité
de l'Etat commis par l'administration de l'Etat ou des employés de la fonction
publique" -, prévoit une infraction - "prononcé de verdict
injuste" -, dans les termes suivants:
"Infliger
un verdict judiciaire définitif, reconnu injuste, est passible d'une amende ou
d'une sanction allant de 3 à 10 ans d'emprisonnement".
La Commission a été informée que cette
disposition a été utilisée afin d'arrêter, de menacer d'arrestation, et dans
certains cas de poursuivre des juges en raison de l'acquittement ou de la
condamnation de justiciables dans des affaires pénales. Etant donné que cette
infraction est facilement susceptible de conduire à des abus, elle devrait être
abrogée sans délai.
On peut de même s'interroger sur
l'infraction établie en vertu de l'article 313 du Code pénal: "Déclenchement
de poursuites illégitimes". Cette infraction devrait être abrogée sur le
champ. Elle est rédigée dans les termes suivants:
"L'ouverture
illégitime d'une procédure judiciaire de la part d'un procureur à l'encontre
d'une personne reconnue non coupable est punissable d'une amende ou d'une
sanction pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement".
C. LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Les dispositions du Chapitre VI
régissant la Cour constitutionnelle figurent dans la deuxième section, articles
17 à 28.
On peut dire en général que les
garanties de l'indépendance de la Cour constitutionnelle sont de loin plus
satisfaisantes que celles s'appliquant aux tribunaux de droit commun.
a) Pouvoir de la Cour de contrôler la légalité de mesures en
général
Aux articles 17 à 28, il est
suggéré que la Cour, en plus de son pouvoir de contrôle sur les lois et les
autres mesures relatives à la Constitution, a le pouvoir de contrôler la
légalité des mesures en général. A ce propos, la Commission a pris note du fait
que la Cour elle-même semble en pratique exercer ce double rôle lorsqu'elle est
saisie d'une affaire particulière.
Cependant, le contrôle de la
légalité des décisions et des mesures est la tâche normale des tribunaux
ordinaires. Ce point devrait être clarifié en conséquence.
b) Nomination
L'article 17 prévoit que cinq
membres de la Cour sont élus par le Parlement et quatre par le Président de la
République. Si cette disposition n'est pas amendée, elle doit être interprétée
de manière à s'assurer que le Parlement adopte ses propres règles de procédure
pour la sélection et la nomination des candidats, plutôt que d'être contraint
de voter sur une proposition du Président ou d'autres membres de l'exécutif. De
plus, dans le but d'éviter une influence excessive de l'exécutif sur la Cour,
il conviendrait de demander une majorité qualifiée au Parlement plutôt qu'une
majorité simple pour l'élection des cinq candidats à la Cour constitutionnelle
choisis par le Parlement.
c) Mandat non-renouvelable
Le mandat des membres de la Cour
devrait être expressément déclaré non-renouvelable, comme l'article 18 le
laisse entendre.
d) Incompatibilités
L'interdiction prévue à l'article
21, selon laquelle les membres de la Cour ne peuvent être membres de partis ou
d'organisations politiques, parait injustifiée et probablement contraire aux droits
à la liberté d'opinion et à la liberté d'association.
e) Compétence
Les articles 24 et 25 prévoient
en détail les différents types de compétence exercée par la Cour
constitutionnelle. Certaines de ces compétences nécessitent une clarification:
- Quelle
est la différence entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 24?
- La
compétence de la Cour prévue au quatrième paragraphe s'étend-elle uniquement
aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ou à tous les
traités? Alors que la première compétence est entièrement justifiée, étant
donné la protection similaire accordée par les garanties constitutionnelles
dans l'ordre juridique interne, le pouvoir d'examiner la compatibilité d'une
loi nationale avec les obligations internationales en général se trouve en
dehors de la compétence habituelle des cours constitutionnelles.
- A
l'article 25, il doit être indiqué si la Cour procède uniquement par voie de
contrôle juridictionnel abstrait ou concret ou si elle peut se charger des deux
types de contrôle dans une quelconque affaire ou dans toutes les affaires
portées à son attention.
D. QUELQUES
PROBLEMES CONNEXES DANS LE SYSTEME JUDICIAIRE
En examinant le chapitre VI de la
Constitution transitoire, la Commission a identifié plusieurs traits systématiques
dans le système judiciaire de l'Albanie, qui ont un rapport avec l'indépendance
générale des juges et des procureurs, et qui appellent un certain nombre de
commentaires. Bien que ces questions ne requièrent pas de solution constitutionnelle,
la Commission pense qu'elles sont suffisamment importantes pour l'indépendance
globale et l'efficacité du système judiciaire de l'Albanie pour être incluses
dans le présent rapport. Par commodité, la liste de celles-ci est dressée
ci-dessous:
a) "Juges assesseurs"
La Commission a été informée
qu'environ 30% des juges de première instance en Albanie et de nombreux
procureurs n'ont pas de formation juridique complète mais ont suivi un cours de
six mois et ont par la suite et de manière accélérée passé une série d'examens
en droit. D'ailleurs, bien que la Commission n'ait pas été en mesure de
déterminer si ces personnes ont été nommées comme juges titulaires, il existe
un système par lequel des juges assesseurs participent pleinement au collège de
trois juges au niveau des tribunaux de première instance et peuvent mettre en
minorité le juge qui préside. De plus, il semble qu'en pratique des juges
assesseurs "non-permanents" sont nommés pour de courtes périodes, ce
qui créé des collèges de juges ad hoc qui ont toute l'apparence de
cours d'exception.
Bien que la Commission ait pris
note des difficultés pour l'Albanie d'établir un corps de juges parfaitement
formés, elle souligne que le respect de l'indépendance et de l'impartialité
judiciaires doit être garanti par tous les membres du système judiciaire.
Dans certains systèmes
juridiques, des assesseurs non professionnels peuvent participer à des
décisions relatives à des questions de fait; de plus, des personnes non juristes
participent quelquefois à des tribunaux spécialisés, comme par exemple les
tribunaux de commerce. Cependant, la situation présente en Albanie excède
largement ces précédents et doit être traitée de façon prioritaire.
b) Exécution des jugements
Le système d'exécution des
jugements devrait être réexaminé de façon à ce que les huissiers de justice
soient placés sous la seule autorité des juges dans l'exercice de leurs
fonctions. La question du caractère suspensif des recours devrait également
faire l'objet d'un examen.
c) La profession d'avocat
L'article 16 du Chapitre VI de la
constitution transitoire prévoit le libre exercice de la profession d'avocat,
sous réserve d'une réglementation par la loi. En application de cette
disposition, un régime de licence a été introduit pour les juristes par la Loi
de 1994 sur la profession d'avocat. La constitutionnalité de cette loi, qui
investit le Ministre de la Justice de larges pouvoirs de contrôle et de
réglementation de la profession, a été depuis confirmée par la Cour
constitutionnelle.
La Commission souhaite souligner,
néanmoins, que la garantie du libre exercice de la profession d'avocat dans la
plupart des démocraties est assurée et encouragée par un système de supervision
et de réglementation assuré principalement par la profession elle-même et par
les cours supérieures du pays, avec un rôle du pouvoir exécutif beaucoup plus
limité que dans la situation albanaise actuelle.
Etant donné que la question a été
soulevée comme un point d'inquiétude particulier pour les avocats en Albanie,
la Commission relève que l'article 7 de la loi de 1994 confère à l'avocat le
droit de dialoguer en privé et de rencontrer, sans limite, son client placé en
garde à vue, en détention provisoire ou en prison. Des personnes autorisées ont
le droit d'observer, mais non d'écouter les discussions lors de telles
entrevues. Cette disposition est conforme aux normes internationales
garantissant les droits de la défense dans les procédures antérieures à
l'audience.
E. REMARQUES
GENERALES ET CONCLUSION
Comme pour toutes les
dispositions constitutionnelles régissant l'administration de la justice, une
exacte appréciation de la situation constitutionnelle nécessite de tenir compte
de l'existence et du contenu des lois et règlements d'application. On ne peut
déduire du seul examen de la Constitution que les normes du Conseil de l'Europe
sont satisfaites.
A présent, le Chapitre VI de la
constitution transitoire de l'Albanie assure en général une base
constitutionnelle raisonnable pour des réformes significatives du système
judiciaire qui a été mis en place au cours de ces quatre dernières années. De
toute évidence, comme cela a été souligné précédemment, un certain nombre de
dispositions du Chapitre VI pourraient très utilement être amendées ou
complétées dans le cadre de la réforme constitutionnelle future, mais
l'ensemble de la réglementation de l'ordre juridique nécessite, d'abord et en
premier lieu, une intervention législative.
En particulier, il ressort de
l'examen ci-dessus du droit et de la pratique en Albanie que, mis à part les
ajustements qui pourraient être apportés au Chapitre VI de la constitution
transitoire lors de l'adoption de la Constitution définitive, l'absence dans la
législation albanaise existante d'une ou plusieurs lois d'application du
Chapitre VI fixant des garanties détaillées pour un bon exercice des fonctions
juridictionnelles représente une lacune significative dans l'ordre juridique
albanais. De la même façon, bien que le Code de procédure pénale récemment adopté
consolide un grand nombre des réformes du système de l'action publique, la loi
est silencieuse sur beaucoup d'importantes garanties et protections pour
l'indépendance et le bon exercice de l'action publique. De l'avis de la
Commission, ces questions peuvent être traitées dans une loi unique sur le
statut des magistrats.
Sur ce dernier point, il doit
être noté que, à quelques exceptions près, l'actuel texte constitutionnel
n'empêche pas de donner une suite législative aux diverses recommandations de la
Commission. L'une de ces exceptions concerne la participation du Président de
la République et du Ministre de la Justice aux délibérations du Conseil
supérieur de la justice. Sur cette question, il faut noter que l'article 15 du
Chapitre VI ne prévoit pas que ces derniers font des propositions au Conseil
supérieur, ni qu'ils participent au vote. C'est pourquoi une modification de
ces éléments du présent système serait possible par voie législative.
La Commission insiste sur
l'importance de l'abrogation des articles 313 et 315 du Code pénal.
D'autres réformes législatives,
comme indiqué ci-dessus, pourraient concerner les questions des juridictions
militaire et administrative, des budgets des tribunaux et de leur autonomie
opérationnelle, de l'exécution des jugements, et de la réglementation de la
profession d'avocat.
Comme remarque finale de
première importance, dans sa tâche consistant à faire rapport à l'Assemblée sur
la législation et la pratique albanaises dans ce domaine, la Commission souhaite
souligner qu'elle n'est pas en mesure de conclure que les juges en Albanie se
sentent libres de rendre leurs décisions sans craindre des conséquences
négatives pour leur vie professionnelle.
I. INTRODUCTION
En mai 1995, le ministère
hongrois de la justice a sollicité l'avis de la Commission de Venise sur un
document contenant quelques éléments fondamentaux du processus d'élaboration de
la constitution en cours, "Les principes directeurs de la Constitution
hongroise".
Le présent avis a été adopté par
la Commission de Venise à l'occasion de la 25ème réunion du 24-25 novembre 1995
à Venise sur la base des avis individuels apportés par le professeur Giorgio
Malinverni (Principes relatifs à une nouvelle constitution - Introduction et
Dispositions générales, Accords internationaux, Cour constitutionnelle); le
professeur Jan Helgesen (Droits fondamentaux, Administration de la justice,
Commissaire parlementaire aux droits de l'homme); M. A. Marques Guedes
(Parlement et Processus législatif); M. A. Suviranta (Gouvernement et
Administration Publique, Forces Armées, Protection de l'ordre public); le
professeur E. Özbudun (Parlement et Processus législatif, Etat d'urgence); M.
G. Reuter (Finances publiques; Sociétés publiques; Conseil économique et
social); M. M. Russell (Ministère public); le professeur S. Bartole (Pouvoirs
locaux, Révision de la Constitution) et M. J.Zlinszky.
A l'occasion de la 24ème réunion
de la Commission de Venise (Venise, 8-9 septembre 1995), il a été procédé à un
échange de vues avec le Ministre hongrois de la justice, M. Pal Vastagh
concernant le développement du processus constitutionnel en Hongrie.
La Commission a pris note du fait
qu'il n'est pas de besoin impératif à ce que la Constitution hongroise soit
modifiée. La Constitution a fait l'objet d'amendements substantiels en 1989
permettant ainsi la création d'une démocratie moderne, pluraliste en Hongrie.
Néanmoins la Commission comprend que les autorités hongroises compétentes
souhaitent compléter le processus de transformation et obtenir un large
consensus de toutes les forces politiques significatives, sur les règles de
base régissant l'Etat.
Le rapport relatif à ces
"principes directeurs" est le résultat d'une étude approfondie du
sujet en question fondée sur la contribution d'experts. Il constitue, dans son
ensemble, une base excellente pour l'élaboration du texte de la nouvelle
Constitution.
La Commission est convaincue que
la consultation mutuelle et le partage des expériences de chacun des Etats
européens dans le domaine du droit constitutionnel sont des facteurs susceptibles
de contribuer efficacement non seulement au progrès des lois fondamentales dans
leur aspect technique et structurel, mais aussi, à la réalisation d'un des buts
du Conseil de l'Europe: celui de promouvoir une culture juridique européenne
fondée sur un héritage démocratique commun, le respect du principe de la
prééminence du droit et la protection des droits de l'homme.
La Commission se réjouit
particulièrement du fait qu'en apportant la question des "principes
directeurs de la Constitution hongroise" au centre des discussions de la
Commission, le gouvernement hongrois a démontré l'importance de ce partage
d'expériences.
II. COMMENTAIRES
1. Principes relatifs à la nouvelle Constitution -
Introduction et Dispositions générales
Désireux de décharger le
Parlement d'une partie de ses tâches législatives, les auteurs du Rapport
relatif aux "Principes directeurs de la Constitution hongroise"
(ci-après le Rapport) souhaitent accroître en conséquence le pouvoir
réglementaire du Gouvernement. Compte tenu des problèmes que ce transfert de
compétences ne peut manquer de soulever sous l'angle de la séparation des
pouvoirs, il importe que les domaines de la loi (du Parlement) et du décret (du
Gouvernement) soient clairement délimités dans la Constitution, qui doit
énoncer de manière précise à quelles conditions et dans quelles matières le
pouvoir exécutif peut légiférer sous la forme de décrets ou de règlements. Il
conviendrait d'ailleurs de distinguer à cet égard entre les décrets proprement
législatifs, ayant un contenu propre, et les simples décrets d'application ou
d'exécution de lois du Parlement, qui se limitent à reprendre ces lois, en les
détaillant et en les précisant. Les premiers soulèvent beaucoup plus de
problèmes que les seconds, toujours sous l'angle du principe de la séparation
des pouvoirs.
La Constitution devrait également
indiquer à quelles conditions la délégation législative (du Parlement au
Gouvernement) est possible: les grandes lignes de la réglementation devraient
figurer dans une loi au sens formel (c'est-à-dire d'une loi adoptée par le
Parlement).
Par ailleurs, les lois qui
autorisent des ingérences graves dans les droits fondamentaux de l'individu
devraient être des lois du Parlement. La base légale de toute restriction
importante aux libertés doit donc être une loi au sens formel. Il en va ainsi
en particulier des lois pénales et fiscales.
Le Rapport distingue les droits
de la première et ceux de la deuxième génération, les premiers étant
justiciables alors que les seconds ne le sont pas. Si cette distinction
conserve encore toute sa valeur, elle doit cependant être nuancée et quelque
peu relativisée. Parmi les droits dits de la deuxième génération (droits
économiques et sociaux), certains peuvent en effet être considérés comme justiciables,
et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux. On pourrait donc
distinguer à l'intérieur des droits sociaux, entre de simples objectifs sociaux
à atteindre, des programmes à réaliser, des mandats donnés à l'État (droit au
logement, droit à l'instruction, etc.) et de véritables droits sociaux, qui
confèrent des droits subjectifs aux particuliers (droit au minimum vital, droit
à un gîte digne, etc.). Contrairement aux premiers, ces derniers seraient donc
justiciables, à l'instar des droits de la première génération, c'est-à-dire les
droits et les libertés classiques.
Le Rapport (Point 2k - page 13)
revient sur la distinction entre les libertés classiques et les droits
économiques, sociaux et culturels. De l'avis de la Commission, ces derniers
sont, à l'instar des premiers, de véritables droits fondamentaux de l'homme,
aussi importants que les premiers (indivisibilité des droits de l'homme). Il ne
fait par conséquent aucun doute qu'ils doivent figurer dans le chapitre sur les
droits fondamentaux, pour que soit bien marqué leur caractère de droits de
l'homme. Ce serait les dévaloriser que de les faire figurer uniquement parmi
les dispositions générales. Ceci dit, il est vrai que, compte tenu de leur
différence de nature, aussi bien au niveau de leur justiciabilité que des
obligations qui pèsent sur les États (simple abstention ou fourniture de
prestations positives), ces deux catégories de droits fondamentaux devraient
figurer dans des sections différentes d'un seul et même chapitre.
2. Droits fondamentaux
Le principe selon lequel «la
Constitution hongroise ne peut contredire les accords internationaux auxquels
la Hongrie est partie ni ses engagements internationaux» constitue un point de
départ solide. Il n'est pas nécessaire qu'un Etat reproduise les conventions
internationales dans la Constitution elle-même. Il suffit en principe que «la
Constitution dispose que les règles du droit international sont applicables en
Hongrie». Le texte souligne d'ailleurs avec raison que «les droits fondamentaux
énoncés par la Constitution font ressortir les principes considérés comme étant
importants pour le législateur».
Il convient certainement de ne
pas négliger la signification symbolique d'un catalogue détaillé de droits de
l'homme, notamment lorsqu'il s'agit de consolider un gouvernement démocratique
guidé par le principe de la prééminence du droit. Comme la Commission de Venise
a déjà eu l'occasion de le faire remarquer à plusieurs reprises, il existe
toutefois, du moins en principe, une possibilité de décalage entre, d'une part,
les principes constitutionnels garantissant les droits de l'homme tels qu'ils
sont appliqués par les tribunaux nationaux et, d'autre part, les principes
similaires affirmés par les instruments internationaux et appliqués par les organes
de contrôle internationaux. Qu'il s'agisse là d'autre chose que d'une
possibilité théorique dépend toutefois des techniques générales fixées par la
Constitution pour résoudre les conflits entre le droit international et le
droit interne.
La Commission estime que le texte
est extrêmement convaincant lorsqu'il fait état du scepticisme de ses auteurs
face aux très nombreuses possibilités de catégorisation des droits de l'homme.
Cette question relève plutôt de la théorie juridique; on peut ou non approuver
les différentes catégories créées. La Commission recommanderait donc de ne pas
perdre de temps - ni d'énergie politique - à ce genre d'exercice. Il
n'est pas concevable qu'un organe politique soit en mesure de créer un
consensus sur les différentes catégories possibles. L'approche prônée dans ce
document - à savoir procéder à une simple énumération des droits sans les
séparer en plusieurs chapitres - est tout à fait constructive.
La Commission est de plus
convaincue que les rédacteurs sont particulièrement préoccupés par la nécessité
d'éliminer les différents facteurs susceptibles de saper les droits de l'homme
fondamentaux. La Commission approuve en particulier le point de vue exprimé sur
l'importance de limiter les restrictions que pourrait apporter le Parlement aux
droits de l'homme par voie législative. Du point de vue de la démocratie, il
s'agit là d'un élément capital.
3. Accords internationaux
Le Rapport se réfère aux théories
dualiste et moniste des rapports entre le droit interne et le droit
international, et indique une préférence pour la seconde. Ce choix ne peut
qu'être approuvé, le monisme étant la méthode la plus moderne, la plus simple
et la plus rapide d'incorporation du droit international. Il n'est toutefois
pas exact d'affirmer que, selon la théorie moniste, le droit international
prime l'ensemble du droit interne, sauf la Constitution. Il y a là confusion
entre deux questions conceptuellement bien distinctes: celle de la manière dont
les traités internationaux s'incorporent au droit interne -ou y pénètrent
- (avec transformation = dualisme; sans transformation = monisme) et ensuite,
celle de leur rang parmi les actes normatifs d'origine interne. Il y a donc un
premier problème à résoudre, celui de la validité interne des traités internationaux.
C'est là qu'interviennent les théories moniste et dualiste. Une fois
résolu ce problème se pose celui du rang des traités dans l'ordre juridique
interne. On peut parfaitement concevoir que les traités occupent un rang
supérieur à l'ensemble des actes normatifs internes, y compris la Constitution.
Cette solution est même la seule qui soit en harmonie avec la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Un troisième problème, dont il n'est
d'ailleurs pas fait mention dans le document, est celui de l'efficacité directe
ou de l'effet direct (caractère self
executing) des traités
internationaux.
Les règles de droit international
qui s'imposent de toute façon aux États, indépendamment de leur incorporation,
sont les règles relevant du droit coutumier ou les principes généraux du droit
international, et non pas, comme l'indique le Rapport, "the generally binding international treaties
concluded under the auspices of the United Nations". Il est vrai que certaines de ces
conventions peuvent contenir de tels principes coutumiers de caractère général,
mais ce n'est pas nécessairement le cas. De toute façon, si de tels principes
généraux s'imposent à tous les États, indépendamment de la ratification (et
non, comme l'indique à tort le document, de leur incorporation), c'est
précisément en raison de leur caractère coutumier et universel.
La primauté du droit
international sur le droit interne et l'effet direct de ses dispositions sont
des caractéristiques des organisations supranationales, telles que l'Union européenne,
et non pas de toutes les organisations internationales (OIT, FMI, etc.), comme
semble le laisser entendre, à tort, le Rapport.
De nouveau, en cas de conflit
entre le droit international et le droit interne, le premier doit prévaloir,
même s'il se heurte à une règle interne de rang constitutionnel. Par sa nature
même, le droit international a en effet vocation à être supérieur à l'ensemble
du droit interne. La règle de la primauté du droit international sur le droit
constitutionnel doit en tout cas et au moins s'appliquer en faveur des traités
internationaux de sauvegarde des droits de l'homme qui contiennent plusieurs
règles de jus cogens.
Il est évident que
l'harmonisation entre la règle internationale et la règle constitutionnelle
doit être en principe effectuée avant la ratification du traité, soit sous la
forme d'une réserve à ce dernier, soit sous celle d'un amendement
constitutionnel. Toutefois, si cette harmonisation n'est pas effectuée avant la
ratification, en cas de constatation de divergence entre la règle interne et la
règle internationale après l'entrée en vigueur du traité, c'est la règle
internationale qui doit l'emporter.
4. Parlement et processus législatif
Ces chapitres du Rapport témoignent
d'un degré élevé de connaissances juridiques et de bon sens. On ne peut qu'y
voir un effort louable pour associer le strict respect de la prééminence du
droit, la primauté de la Constitution et les éléments essentiels du système
parlementaire au souci d'une administration plus efficace.
Le Parlement hongrois est
organisé en fonction du modèle parlementaire traditionnel, dans lequel le
gouvernement est politiquement responsable devant l'Assemblée et n'est maintenu
dans ses fonctions qu'autant qu'il dispose de la confiance de l'Assemblée. Tout
en demeurant un système triangulaire (le Législatif, l'Exécutif et, au-dessus
d'eux comme arbitre, le Chef de l'État), le régime parlementaire admet
nonobstant deux variantes: le parlementarisme de cabinet et le parlementarisme
d'assemblée. Le premier est pratiqué sous le nom de cabinet system en Grande-Bretagne; le second correspond à la version
traditionnelle française. Tandis que le premier par l'entremise de l'ascendant
du premier-ministre et du cabinet sur le Parlement assure la stabilité de
l'Exécutif, lequel se maintien en fonctions jusqu'à ce qu'une nouvelle chambre
soit élue, le second, en donnant la primauté au Parlement ouvre grande la porte
à l'instabilité de l'Exécutif, qui doit se retirer sans délai pendant que la ou
les chambres continuent de siéger. Il a fallu à De Gaulle recourir dans la
Constitution de la Vème République (1958) à un mélange de parlementarisme avec
un présidentialisme, à peine déguisé, pour essayer d'enrayer le défaut majeur de
cette variante: le manque de stabilité du côté de l'Exécutif. C'est pour cela
que depuis les années 30, on a un peu partout en Europe cherché à établir ce
qu'à l'époque Mirkine-Guétzévitch a dénommé "le parlementarisme
rationalisé". C'est à dire, des dispositifs accessoires destinés à
sauvegarder la stabilité gouvernementale envers les assemblées. La Constitution
française de la IVème République (1946) avait cherché à mettre en oeuvre
quelques uns de ces dispositifs, sans d'ailleurs grand succès; bien au contraire.
Le mérite revient à la Constitution de Bonn avec la formule dite de "la
motion de censure constructive" (article 67); la possibilité accordée au
chancelier de demander au Président la dissolution du Parlement si celui-ci
vote une mention de défiance mais ne réussit pas à élire un nouveau chancelier
dans les quarante huit heures suivantes (article 68); ou, si le Président le
préfère, d'obtenir de celui-ci la déclaration d'état d'urgence législative et
la promulgation du, ou des projets de loi dont il a besoin pour poursuivre sa
politique, même contre la volonté exprimée par le Parlement (article 81). Tout
cela gagnerait à être pris en considération. Car la stabilité politique est
indispensable à la paix sociale et au progrès.
Quant à la méthode d'élection des
députés, la Commission doute qu'il soit judicieux d'incorporer de façon rigide
le système électoral dans la Constitution. Celle-ci devrait se borner à énoncer
des normes générales telles que le suffrage universel et égalitaire, le scrutin
direct et secret, etc. Toutefois, il serait bon de laisser à l'organe
législatif une certaine souplesse lui permettant de modifier le système
électoral au moyen d'un texte ordinaire si le besoin s'en faisait sentir. Comme
dans d'autres dispositions constitutionnelles sur les «lois organiques»,
l'adoption et l'amendement de la loi électorale pourraient nécessiter une
majorité qualifiée (pas aussi stricte cependant que pour l'amendement de la
Constitution). La clause proposée d'après laquelle une nouvelle loi électorale
adoptée au cours d'une année d'élections générales ou l'année précédente ne
prendrait effet qu'après les élections serait très utile pour prévenir la
manipulation des textes afin d'attribuer un avantage indu au(x) parti(s) au
pouvoir. Le présent régime électoral de la Hongrie, qui s'inspire quelque peu
du modèle allemand, semble fonctionner de manière très satisfaisante. Il
représente un bon compromis entre les exigences de la proportionnalité, d'une
part, et la nécessité de pouvoir gouverner, de l'autre. Pour la Commission, le
seuil national de 4 % doit être maintenu.
La proposition de disposition
visant à étendre l'immunité parlementaire au droit de refuser de témoigner
concernant des faits dont le député a été informé dans l'exercice de ses
fonctions est une innovation positive. La même remarque s'applique à la
proposition d'après laquelle le défaut d'exercice des fonctions parlementaires
entraînerait une perte de salaire mais non la déchéance du mandat.
Le Parlement devrait garder le
droit de se dissoudre. Il n'y a pas d'incompatibilité entre cette possibilité
et un régime authentiquement parlementaire. La Commission partage aussi le
point de vue d'après lequel il serait bon d'élargir quelque peu le droit pour
le Président ou l'exécutif de dissoudre le Parlement. La solution proposée
quant au mécanisme de dissolution paraît raisonnable. L'autre proposition
tendant à ce que, dans l'éventualité d'une dissolution, le nouveau Parlement ne
dure que jusqu'à la fin du mandat du Parlement dissous ne paraît pas très
sensé. Enfin, la clause stipulant qu'il ne doit pas y avoir de dissolution
quand l'état d'urgence est en vigueur est utile et raisonnable.
Il faut en outre reconnaître,
avec les vues exprimées dans le Rapport, qu'une deuxième chambre n'est pas nécessaire
dans le cas de la Hongrie. Toutefois, les remarques suivantes peuvent s'avérer
utiles lors du choix définitif: il peut y avoir, au delà d'une structure
fédérale ou d'une régionalisation très poussée, maintes raisons en faveur du
pluricaméralisme. Le Conseil des Anciens, établi par la Constitution française
de l'an III (1795) en est, parmi d'autres, un exemple. A l'inverse, il y aura
toujours quelqu'un qui, comme l'abbé Siéyès, dira que si la deuxième chambre
est d'accord avec la première elle est inutile (car l'entendre ne représente
qu'une perte de temps) et si elle est en désaccord, elle est une nuisance
(puisqu'elle peut conduire à rendre impossible même les meilleures décisions).
Aujourd'hui, le caractère programmatique des constitutions et le rôle d'agent
de la providence qui est dévolu à l'État contemporain exigent néanmoins que
l'assemblée parlementaire, où les partis et les forces politiques sont
représentées, soit non seulement doublée mais complétée par une autre assemblée
(ou un conseil) où puissent prendre place et faire entendre leur voix les
intérêts réels de la société civile, ainsi que ceux de ses institutions. C'est
le cas du Conseil Economique et Social dans la Constitution française actuelle,
dont le rôle politique est indéniable; et de bien des corps semblables, admis
dans un nombre croissant d'autres constitutions. Aux États-Unis, en 1946, on a
même pensé créer une troisième chambre (Third House) du Congrès à cet
effet. L'idée n'a pas eu de suite, mais à sa place on a réglementé les lobbies,
qui sont par la suite devenus plus importants dans la conduite réelle de la
politique américaine que les partis eux-mêmes. Cette expérience devrait être
gardée en mémoire et la discussion portant sur l'opportunité d'une seconde
chambre devrait être liée au fonctionnement du Conseil économique et social
contenu au chapitre XVI du Rapport (voir page 20, paragraphe 14).
La Commission trouve tout à fait
positive l'idée d'indiquer la hiérarchie des normes dans la Constitution.
La Commission estime de même que
les pouvoirs du Parlement et de l'exécutif dans l'élaboration des lois
devraient être mieux équilibrés. La solution proposée par le Rapport paraît
tout à fait raisonnable. Il est tout a fait essentiel, d'autre part, de définir
de manière spécifique, non seulement les aires de compétence législative
propres du Parlement et du Gouvernement, mais aussi le droit inaliénable du
Parlement de légiférer dans des matières qui lui sont exclusivement réservées
et celui dont il peut disposer pour autoriser le gouvernement à légiférer dans
des domaines réservés normalement exclusivement au Parlement. Le respect de la
hiérarchie des normes appelle, en outre de sa part, la délimitation également
précise et stricte des compétences normatives accordées, à différents niveaux,
aux organes souverains et aux organes purement administratifs (centraux et
locaux).
L'introduction de «décrets se
substituant à un texte de loi» dans les limites que prévoient les principes
serait une innovation favorable à un fonctionnement efficace du système. Ou
encore, on pourrait envisager un mécanisme par lequel les décrets prendraient
effet immédiatement dans les cas d'urgence, sous réserve bien entendu de rejet
ou de modification du Parlement.
La Commission estime également
que le Président ou les commissions Parlementaires ne devraient pas avoir le
droit de prendre l'initiative de textes. Elle partage aussi le point de vue
d'après lequel l'élargissement de ce droit pour l'attribuer à d'autres organes
peut s'avérer contraire aux fondements du régime Parlementaire. Par ailleurs,
l'introduction d'une initiative populaire dans la présentation de lois est
conforme aux tendances modernes du droit constitutionnel.
S'agissant des droits de
contribution de la minorité parlementaire au processus législatif, la
Constitution peut indiquer que tous les groupes représentés au Parlement
participent aux activités législatives de toutes catégories en proportion de
leur pourcentage de sièges (commissions Parlementaires et conseil de
présidence, par exemple).
Les éléments essentiels des
referendums devraient être régis par la Constitution selon les grandes lignes
proposées dans les principes. L'institution du referendum est conforme à toutes
les autres mesures visant à l'établissement d'une participation plus grande et
plus efficace de la société civile à l'exercice du pouvoir, dans la perspective
des formes de démocratie semi-directe possibles dans les sociétés
contemporaines. En tant que tel, l'exercice du referendum ne doit cependant pas
être permis quant il est susceptible d'être utilisé comme instrument de
déstabilisation du pouvoir constitué et, en particulier, à l'encontre de chacun
des pouvoirs établis qui en découlent. En d'autres termes, il ne doit pas être
un substitut des mécanismes propres de l'exercice du pouvoir constituant, de la
révision de la loi fondamentale, de l'exercice du pouvoir législatif, de
l'appréciation de la responsabilité politique du gouvernement et en général des
actes à contenu budgétaire, fiscal ou financier. Ce serait là le refus de
l'autorité des pouvoirs établis, voire de l'Etat lui même. En démocratie,
d'autres voies doivent être prises et non pas celles, en particulier, que
l'utilisation démagogique du referendum pourrait formellement permettre (à ce
titre, les prudentes limitations que la révision de 1989 a introduite à
l'article 118 de la Constitution portugaise de 1976 peuvent s'avérer fort
utiles). Pour toutes ces raisons, la Commission estime que le rôle envisagé
pour la Cour constitutionnelle est une garantie importante quant au maintien de
la primauté de la Constitution. De même, le seuil de validité proposé devrait
être conservé.
5. Le Président de la République
Le Président de la République devrait
exercer une activité limitée du fait de son statut spécial dans la structure
politique hongroise en vue du rééquilibrage des pouvoirs. L'alternative selon
laquelle il ne devrait pas être permis au Président d'accepter une rémunération
en contrepartie de ses activités sous la protection de la loi relative à la
propriété intellectuelle, devrait être acceptée.
6. Le Gouvernement et l'Administration publique.
Comme le Président de la
République est censé représenter une branche particulière du pouvoir, avec une
fonction d'équilibrage, le Gouvernement et l'administration publique forment la
branche de l'exécutif. Les dispositions relatives au Gouvernement visent
essentiellement à actualiser les dispositions correspondantes dans la
Constitution en vigueur sur la base de l'expérience pratique. Il n'y a aucune
raison de critiquer cette solution ou les motifs sur lesquels elle est fondée.
L'administration publique,
d'autre part, n'est pas régie par l'actuelle Constitution. La proposition
contenue dans le Rapport visant y à inclure désormais les dispositions couvrant
les organes et principes de l'administration publique les plus importants ainsi
que les règles fondamentales du service public est pleinement justifiée.
Formation du gouvernement
Du fait de la séparation des
pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement et du fait que le Président joue
un rôle d'équilibrage et non pas un rôle de chef de l'exécutif, les procédures
proposées pour la formation du Gouvernement sont, par la force des choses,
assez compliquées. Le modèle choisi dans le Rapport (fondé sur une version
remaniée des dispositions en vigueur, paraît recommandable.
Cependant, en ce qui concerne la
présentation du programme du Gouvernement au Parlement, l'alternative
consistant à différer la présentation de ce programme jusqu'à ce que le nouveau
Gouvernement ait été formé mérite un complément d'examen. En dépit de la
position dominante de Premier ministre, laquelle permet, en soi, d'assurer en
permanence la direction du pays, il serait utile de consacrer suffisamment de
temps à l'élaboration du programme et de faire ensuite approuver celui-ci par
l'ensemble du Gouvernement avant de le présenter au Parlement. Notamment dans
le cas d'un Gouvernement de coalition, ce programme constitue la base de la
coopération entre les partis de coalition au Gouvernement. Naturellement, le
vote sur le programme peut - espérons-le, dans de rares cas - conduire à un
vote de défiance et, partant, à un nouveau tour dans la formation du cabinet.
Administration publique
Le Rapport reflète un choix bien
équilibré de sujets concernant l'administration publique, qui seront traités
dans la Constitution.
Procédure administrative
On ne peut que recommander
vivement d'inclure dans la Constitution des principes fondamentaux régissant la
procédure administrative, ainsi que le propose le Rapport.
Cela étant, selon ce Rapport,
l'un des principes consisterait à minimiser les droits discrétionnaires des
organes d'administration publique (page 74). Il convient de restituer ce principe
dans le contexte de la proposition (pages 62 et suivantes) visant à abolir le
droit général du Gouvernement, prévu par l'actuelle Constitution (article 40),
à contrôler les actes des organes d'échelon inférieur et à retirer à tout
organe la compétence d'agir sur quelque question d'administration publique que
ce soit. L'ensemble de ces propositions peut être considéré comme la mise en
pratique du principe consistant à «gouverner par les lois, non par les hommes»
de telle sorte que l'administration publique soit confiée à des organes
indépendants chargés essentiellement d'appliquer les principes du droit à des
situations concrètes.
Il pourrait être utile de
soupeser les avantages et les inconvénients des propositions précédentes par
rapport à l'idée de l'«administration par objectifs», où les buts de l'action
administrative sont définis dans le droit alors que les moyens d'atteindre ces
buts sont plus ou moins ouverts à l'appréciation de l'administration Ä et même
les objectifs peuvent trouver leur expression dans des normes souples. Les
décisions administratives prises selon ce système sont tout à fait susceptibles
d'un examen juridictionnel: la décision est-elle un moyen de réaliser les
objectifs fixés par la loi? A t‑on pris cette décision en poursuivant en
fait un autre objectif (détournement de pouvoir), etc.? Et même si ce système
n'implique pas que le Gouvernement ou une autre autorité supérieure ait le
pouvoir de contrôler l'activité d'organes d'échelon inférieur ou même
d'empêcher tout organe d'agir, il serait néanmoins possible de conserver un tel
pouvoir pour en user, par exemple lorsque l'organe supérieur a une autre
opinion quant au moyen le plus judicieux d'atteindre les objectifs fixés. Mais
la Commission reconnait volontiers qu'un tel pouvoir ne saurait être exercé à
l'égard d'autorités autonomes (page 63).
Il est important d'inclure parmi
les principes de l'administration publique la possibilité d'un examen
juridictionnel. Cela dit, ce principe trouve dans le Rapport une expression
très extensive, qui permet à tout citoyen de contester une décision
administrative s'il l'estime contraire à la loi (page 74). Il est indispensable
que chacun ait la faculté de contester une décision au motif qu'elle viole ses
droits; quant à savoir si une personne qui ne serait pas directement touchée
par une décision devrait pouvoir la contester (actio popularis, etc.), cela pourrait bien dépendre d'une législation de
droit commun.
Le service public
C'est une bonne solution que celle
d'ancrer dans la Constitution uniquement les règles les plus fondamentales
applicables au service public. Le choix des principes à incorporer dans le
texte paraît aussi correct. S'agissant du contenu des différents principes, ce
serait peut-être une règle trop stricte que d'exiger un avis de vacance de
poste dans chaque cas, sans tenir compte de la nature du poste à pourvoir. Et
on peut se demander si tous les autres principes résisteront à la difficile
épreuve des réalités de la vie.
7. Les
forces armées
Les forces armées, les
gardes-frontières, la police et les services de sécurité de l'Etat sont régis
par le même chapitre de la nouvelle Constitution. La Commission ne peux
contester le bien-fondé de cette solution.
Majorités qualifiées
Il est prévu que des règles plus
détaillées concernant ces branches de l'appareil d'Etat figureront dans les
lois adoptées par le Parlement à une majorité qualifiée (pages 78 et
suivantes). C'est le prolongement du système de «lois organiques» propre à l'actuelle
Constitution, qui exige des majorités qualifiées dans de très nombreux cas. Le
Rapport propose une réduction substantielle du nombre de lois dont l'adoption
exige une majorité qualifiée (pages 5 et 33); mais on peut se demander s'il ne
faudrait pas le réduire davantage encore. Une loi organique, une fois adoptée à
la majorité qualifiée, apporte un bon soutien et une certaine sécurité aux
branches en question, mais ce système risque aussi de freiner le développement
dont le pays a tant besoin.
Limites à la conscription militaire
Selon le Rapport, la conscription
pour le service militaire armé et non armé serait limitée aux «citoyens
hongrois de sexe masculin résidant en Hongrie». Il est permis de se demander
s'il est judicieux de limiter la conscription déjà dans la Constitution, sur la
base du sexe et de la résidence. Ne vaudrait-il pas mieux que ces restrictions
figurent dans la loi (organique) sur les forces armées (qui, de toutes façons,
en comporterait d'autres, fondées sur l'âge, etc.) et que la Constitution
n'interdise pas l'extension, par voie d'amendement législatif, de la
conscription aux femmes et aux citoyens résidant à l'étranger?
8. Les situations d'urgence
Les principes directeurs du
Rapport consacrent une partie entière (chapitre X) aux situations
exceptionnelles. Conformément à la tendance de beaucoup de Constitutions
modernes, ils adoptent une approche graduée et distinguent quatre types de
situations exceptionnelles (états de défense, d'urgence, de catastrophe et
d'urgence économique) selon la nature de la menace et sa gravité. Il semble que
les principes n'envisagent pas d'«état de siège» ou de «loi martiale».
Les principes définissent un
certain nombre de garanties constitutionnelles, résumées ci‑après dont on
peut supposer qu'elles couvrent toutes les situations d'exception, y compris la
plus sérieuse (état de défense).
a. L'inobservation des règles
normales doit être proportionnelle à la gravité de la menace (principe de
proportionnalité).
b. La loi régissant les
situations d'exception est adoptée à la majorité qualifiée (en d'autres termes,
il doit s'agir d'une loi organique). De même, la résolution Parlementaire
déclarant l'état de défense armée ou l'état d'urgence appelle une majorité des
deux tiers. Il n'est pas clairement indiqué si cette majorité est requise
seulement pour la déclaration de l'état de défense armée (en cas de menace
venant de l'étranger), ou également dans les situations d'urgence résultant de
menaces internes pour l'ordre constitutionnel et public. En tout état de cause,
s'il est souhaitable que la réaction à des risques si graves se fonde sur un
consensus aussi large que possible, on peut craindre que la condition relative
à une majorité des deux tiers gêne ou retarde la prise de décision
précisément à un moment où la rapidité d'action est indispensable. Il n'est pas
précisé non plus si le Parlement adopte de telles résolutions de sa propre
initiative ou sur proposition du Gouvernement ou du Président.
c. L'application de la Constitution
ne peut être suspendue et il n'est pas possible non plus de limiter le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette disposition signifie‑t‑elle
que les décrets d'urgence ne peuvent contenir de clauses enfreignant la
Constitution ou ne peuvent suspendre aucune des garanties de cette dernière?
Dans l'affirmative, le Gouvernement risque de ne pas avoir suffisamment de
pouvoirs pour faire face à l'urgence. Il paraîtrait plus raisonnable soit
d'indiquer dans la Constitution quels droits et garanties constitutionnels
peuvent être limités ou suspendus en cas d'urgence, soit de définir un «noyau»
de droits constitutionnels à ne pas limiter ou suspendre en cas d'urgence
(parallèlement à l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme),
ce qui impliquerait que les autres peuvent faire l'objet de restrictions ou
d'une suspension, en respectant évidemment le principe de la proportionnalité.
d. Lorsqu'il y a état
d'urgence, le Parlement ne peut se dissoudre, ni être dissous par l'exécutif.
Bien que ces garanties en vue de
maintenir la primauté de la Constitution et le fonctionnement de l'Etat
démocratique soient tout à fait dignes d'éloges, il serait utile d'indiquer
explicitement que les décrets d'urgence et autres actes des autorités d'urgence
restent soumis au contrôle judiciaire. En outre, bien que les principes
indiquent que le Parlement est habilité à déclarer l'état de défense ou l'état
d'urgence et à y mettre fin, la Constitution devrait stipuler un processus de
contrôle Parlementaire à intervalles réguliers (tous les deux ou
trois mois), qui permettrait au Parlement de décider de prolonger l'état
d'urgence ou d'y mettre fin.
Le régime d'urgence implique
parfois des changements dans la répartition des pouvoirs entre organes de l'Etat
ou dans les compétences de ces organes. La présente Constitution de la Hongrie
en donne un exemple typique, qui est maintenu, avec certaines modifications,
dans les principes directeurs. Le système comprend le transfert des pouvoirs du
Parlement, du Gouvernement et du Président de la République à la «commission de
défense». Cette commission est composée du président du Parlement, du Premier
ministre, des chefs des groupes Parlementaires, des ministres de l'Intérieur,
de la Défense et des Finances, du ministre chargé des services de renseignement
et du commandant des forces armées, sous la présidence du Président de la
République. On obtient de cette manière une concentration effective du pouvoir
pour faire face à la crise, ainsi qu'une sorte de Gouvernement d'unité
nationale formé dans le respect de la Constitution. Un Gouvernement d'unité
nationale pourrait bien être le mieux adapté aux périodes de crise grave, à
condition qu'il n'y ait pas de divergences profondes entre partis politiques
sur les questions relatives à la politique de défense. Les principes directeurs
envisagent deux changements relativement mineurs concernant la commission
de défense. Le premier serait d'en limiter la composition; le second
consisterait à faire fonctionner la commission en temps de paix également, sans
qu'elle ait alors de pouvoirs de décision. Les deux propositions sont tout
à fait raisonnables.
9. Finances publiques
Les finances publiques jouent de
nos jours un rôle essentiel au niveau de l'action des Gouvernements des Etats
modernes. L'Etat est de par le volume de ses ressources financières souvent
l'un des principaux acteurs économiques. Ses actions (programmes de grands
travaux, interventions au niveau de la politique sociale, de défense nationale,
...) ont une influence très importante sur la situation économique d'un pays.
Il importe dès-lors que des
règles claires et précises puissent assurer une gestion saine des finances
publiques. Ces règles doivent elles-mêmes s'appliquer avec une certaine
rigidité afin qu'elles puissent s'imposer et orienter une gestion nationale des
deniers publics à plus ou moins long terme.
Dans ce sens il est important de
fixer dans la loi fondamentale d'un Etat les règles de base qui gouvernent la
gestion des finances publiques.
Les ressources de l'Etat
Au niveau des ressources
financières il est essentiel que la Constitution précise que les impôts, taxes,
emprunts ne sauraient être prélevés qu'en vertu d'une loi, c'est-à-dire d'une
autorisation de la part du pouvoir législatif. Une telle précision est
indispensable pour assurer au Parlement un contrôle politique adéquat de
l'action du Gouvernement.
Il est de même indiqué d'inscrire
dans la Constitution la base légale des impôts et taxes qui sont prélevés par
les collectivités infraétatiques et de déterminer que des organes de ces
collectivités peuvent éventuellement établir ces impôts.
Quant aux différentes personnes
qui sont soumises à l'impôt, il est prudent d'abandonner ces précisions à des
lois ordinaires et de retenir dans la Constitution uniquement le principe du
paiement obligatoire de l'impôt.
Les développements consacrés à la
section "the revenues of State finances" et qui reprennent les
principes de base de la plupart des Constitutions modernes n'appellent donc pas
de commentaires particuliers sous la réserve de ce qu'il est important de
préciser qu'en dehors des impôts, taxes et autres ressources aucun emprunt
étatique ne saurait être émis sans l'autorisation du pouvoir législatif.
La gestion des deniers publics
Les principes fondamentaux de
toute gestion de fonds publics sont celui de la transparence et celui du
contrôle Parlementaire. Il est dès lors indispensable que toute dépense à
charge de l'Etat fasse au préalable l'objet d'une autorisation de la part du
Parlement. Cette exigence est assurée par le vote annuel du budget. Les
principes fondamentaux qui gouvernent l'établissement et l'exécution du budget
(annualité, universalité, unité, spécialité et non-affectation des ressources)
doivent être inscrits dans la Constitution. Il est vrai qu'au niveau de la
plupart des Etats se manifeste une certaine tendance à la débudgétisation
consistant à ne plus inscrire toutes les dépenses étatiques dans le budget. Le
volume et la complexité des transactions sont les arguments le plus souvent
avancés pour justifier ce phénomène. Les facilités que peuvent certes procurer
la débudgétisation ne sauraient toutefois la légitimer. Des fonds de plus en
plus importants peuvent ainsi être dépensés par le Gouvernement sans un réel
contrôle Parlementaire. Il est dans ce sens recommandé de bien préciser dans la
Constitution que conformément au principe de l'universalité budgétaire toutes
les recettes et toutes les dépenses de l'Etat doivent être portées au budget.
Quant au principe des douzièmes provisoires tel qu'il a été évoqué dans le
Rapport, il n'est pas inutile de le faire inscrire dans la Constitution. Il
serait par ailleurs opportun de préciser dans la Constitution que les
transferts de crédits entre différents postes budgétaires ne sauraient
s'effectuer qu'en vertu d'une loi. A défaut, le Parlement n'aurait plus de
contrôle sur l'exécution du budget une fois celui-ci voté.
Afin d'assurer le fonctionnement
de ses services, l'Etat doit lui-même avoir recours aux entreprises du secteur privé.
Dans la mesure où des deniers publics sont en jeu, l'approvisionnement de
l'Etat en biens et services doit pouvoir s'effectuer dans des conditions de
transparence, de libre concurrence et aux meilleures conditions du marché. Il
est recommandé d'inscrire dans la Constitution le principe que les marchés
publics à passer par l'Etat et les collectivités locales (à déterminer) doivent
faire l'objet de conditions spéciales (soumissions publiques) qui sont à
déterminer par le législateur. En ce qui concerne l'approbation des comptes de
l'Etat par le Parlement, ce principe se trouve inscrit dans la plupart des
Constitutions modernes.
La Cour des comptes
Le statut, la composition et la
mission de la Cour des comptes tels que définis dans le Rapport sont comparables
à ceux des institutions de contrôle dans les démocraties modernes. La Cour des
comptes a la fonction principale de veiller à une exécution correcte du budget
de l'Etat. De par son rapport annuel la Cour permet au Parlement d'exercer son
contrôle politique sur le Gouvernement. Il est important de mettre suffisamment
en évidence la fonction consultative de la Cour des comptes. Celle-ci devrait
pouvoir donner au Parlement des avis chaque fois que ce dernier le juge utile.
Ceci pourrait concerner tant l'exécution du budget que son élaboration. Il est
également indiqué d'inscrire dans la Constitution que les comptes généraux de
l'Etat doivent être accompagnés de l'avis de la Cour des comptes. Quant au
statut d'indépendance de la Cour il paraît suffisamment assuré par la procédure
de nomination des membres ainsi que le financement des dépenses de
fonctionnement de la Cour qui dispose à cet effet d'un budget propre.
Les garanties de la propriété publique
La propriété publique doit être
entourée d'un certain nombre de garanties qui en règlent les transferts.
Encore faudra-t-il déterminer par
rapport à quels biens du domaine de l'Etat ces garanties devront s'appliquer.
Ces garanties devraient avant tout jouer pour les aliénations des biens
immeubles affectés à l'usage direct du public (routes, ponts, fleuves). Tant
que ces biens seront affectés à l'usage direct du public ils devront rester
inaliénables. La désaffectation de ces biens au domaine public ne saurait avoir
lieu qu'en vertu d'une loi.
Quant aux autres biens
immobiliers appartenant à l'Etat mais ne faisant pas partie du domaine public
(forêts domaniales, terrains miniers, meubles affectés à l'usage des services
publics) les aliénations devraient pouvoir s'opérer selon les règles du droit
commun. Cette règle devrait toutefois recevoir exception pour les acquisitions
et aliénations d'une certaine valeur qui ne sauraient être autorisées qu'en
vertu d'une loi.
Il serait dès lors indiqué que la
Constitution prévoie que les acquisitions et aliénations immobilières du
domaine de l'Etat ainsi que les engagements financiers importants de l'Etat ne
sauraient avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation législative préalable.
La Banque Nationale hongroise
Elle joue le rôle d'une banque
centrale. Elle ainsi une mission importante au niveau économique et financier.
Il lui faut pour cela des garanties d'indépendance tant au niveau du
recrutement de ses dirigeants qu'au niveau du fonctionnement de ses organes.
10. L'Administration de la justice
D'après le Rapport: "Il est
nécessaire d'énoncer le principe fondamental selon lequel la justice est en
Hongrie du ressort des tribunaux, principe qui découle de celui de la
séparation des pouvoirs de l'Etat". Enfin, en droit civil, "des
jugements peuvent être délivrés par des tribunaux arbitraux non-étatiques, mais
les tribunaux de l'Etat devraient, si la demande leur était faite, exercer un
contrôle sur leurs décisions". Cette disposition est d'un grand intérêt,
tant d'un point de vue théorique que pratique. De fait, d'autres mécanismes de
solution des litiges tendent à apparaître dans de nombreux Etats européens. Le
rapport entre les juridictions ordinaires et ces nouvelles institutions doit de
toute évidence être examiné, voire réglementé. La Constitution ne représente peut-être
pas le lieu approprié pour aller au-delà de la simple mention de l'existence du
problème en tant que tel.
On peut s'interroger sur
l'opportunité de laisser à la Constitution le soin de définir les domaines de
compétence respectifs des différentes juridictions. Les divergences entre les
rédacteurs de ce document se limitent probablement à une question de niveau de
détail. Seul le cadre général d'organisation du système juridictionnel mérite
de figurer dans la Constitution. C'est dans l'avenir qu'il faut rechercher la
justification de cette solution puisqu'il est inévitable que des modifications
soient un jour ou l'autre apportées au système juridictionnel.
La structuration - ou
restructuration - du système juridictionnel est déjà à l'ordre du jour en Hongrie.
Le Rapport met ici le doigt sur une question déterminante dans les discussions
actuelles: doit-on pencher pour un système unique ou pour un système diversifié
composé de juridictions spécialisées? Les pays d'Europe (et d'ailleurs) ont
adopté des modèles très divers d'organisation du système juridictionnel, et
chaque Etat aura dans son domaine une expérience bien particulière. On ne peut
correctement répondre à ces questions sans s'être d'abord familiarisé avec les
conditions sociopolitiques (y compris la structure et la composition des
professions juridiques) dans la société hongroise d'aujourd'hui et de demain.
L'indépendance des magistrats et
des tribunaux est à juste titre soulignée. L'intention de transférer les
compétences qui sont celles du ministre de la Justice dans ce domaine à une
nouvelle institution, le Conseil national de la magistrature, semble
intéressante. L'importance pratique d'un tel organe dépendra probablement du
détail de son organisation qui reste encore à définir (concernant notamment la
composition et le fonctionnement du conseil en question).
La liberté individuelle des juges
est un sujet constant de discussion. Le Rapport définit, semble-t-il, des normes
très sévères lorsqu'il prévoit que «les juges (...) ne peuvent avoir des
activités politiques, ne peuvent être membres d'aucun parti, (...)». Compte
tenu de l'expérience passée, il est facile de comprendre le souci que traduit
une telle disposition. Il devrait être ajouté simplement que, dans un certain
nombre d'autres pays européens, la vie privée des juges ne connaît pas de
telles restrictions.
Il y a lieu de se demander
jusqu'à quel point le détail des procédures civiles et pénales doit figurer
dans la Constitution. Par ailleurs, on n'aura pas tort de soutenir que les
normes énoncées aux points 3.a-e
au Chapitre XII du Rapport (Constitutionnalité des lois contrôlées par la Cour
constitutionnelle; principe de l'audience des deux parties -audiatur et altera pars-; principe de la publicité des
procédures devant la Cour; principe de la preuve libre et de l'évaluation libre
de la preuve; obligation de motivation des décisions des juridictions) revêtent
une nature si essentielle et si générale qu'elles méritent bien d'être
précisées dans des dispositions constitutionnelles plutôt que législatives.
11. Le Ministère public
Le principe essentiel auquel
devrait obéir l'institution du ministère public dans un Etat est son
indépendance absolue; un tel principe l'emporte sur toute considération,
administrative ou autre. Ce n'est que lorsque cette indépendance est garantie
et protégée par la loi que les citoyens peuvent éprouver pour une telle
institution cette confiance qui est essentielle à une société saine.
L'indépendance du ministère
public pourrait certes être affirmée par une loi du Parlement, mais elle
pourrait tout aussi facilement être supprimée par une nouvelle loi. Il est, par
conséquent, préférable que ce soit la Constitution qui garantisse et protège
cette indépendance.
Il ne serait pas absolument
nécessaire de faire figurer dans la Constitution le détail des dispositions
concernant le fonctionnement du ministère public. Il suffirait que soient
énoncées:
- la
garantie de l'indépendance du Procureur général de la République dans
l'exercice de ses fonctions;
- la
méthode retenue pour sa nomination;
- la
méthode retenue pour son éventuelle destitution.
Pourraient également figurer dans
la Constitution des dispositions interdisant au Procureur général de la
République d'appartenir au Gouvernement ou au Parlement ou d'occuper toute
autre charge rémunérée, sa rémunération en tant que Procureur général ne
pouvant être réduite durant son mandat. Des aspects moins importants peuvent
être traités dans le cadre de lois adoptées par le Parlement, fixant par
exemple la durée du mandat, l'âge de la retraite, les niveaux de rémunération
et de pension du Procureur général, l'organisation des services du ministère
public et les conditions de recrutement de son personnel. Afin de garantir la
confiance du public dans l'indépendance du système vis-à-vis du Gouvernement,
il serait en effet préférable de recourir aux lois plutôt que d'agir par voie
de règlement ou de décret du Gouvernement. La durée du mandat de Procureur
général ne devrait pas coïncider avec celle du Gouvernement, étant donné que
cela pourrait laisser supposer, dans l'esprit du public, l'existence d'une
allégeance politique.
Il importe que la méthode de
sélection du Procureur général soit telle que cette fonction bénéficie de la
confiance du public et du respect des autres membres du système judiciaire et
des professions juridiques. Il s'agit donc de faire intervenir dans ce
processus de sélection une composante non politique, celle de spécialistes. Il
est toutefois compréhensible qu'un Gouvernement souhaite exercer un certain
contrôle sur cette nomination, compte tenu de l'importance de l'accusation pour
le bon fonctionnement et l'efficacité de l'Etat, et qu'il soit peu désireux d'accorder
à un autre organe, quelque distingué qu'il soit, carte blanche dans le
processus de sélection. C'est pourquoi, il est proposé d'envisager la création
d'une commission de nomination composée de personnes jouissant à la fois du
respect du public et de la confiance du Gouvernement. Il pourrait s'agir des
titulaires de certaines ou de l'ensemble des fonctions suivantes:
- les
présidents de tous les tribunaux ou, éventuellement, des juridictions
supérieures;
- le
Procureur général de la République;
- le
président de la faculté d'avocats;
- le
chef des services administratifs de la magistrature;
- le
secrétaire du Gouvernement;
- les
doyens des facultés de droit.
Un appel public à candidatures
serait publié, précisant les qualifications requises pour accéder au poste de
Procureur général. Il est proposé que ces qualifications soient au moins égales
à celles exigées pour la nomination à de hautes fonctions judiciaires. La
commission examinerait les candidatures et soumettrait au Gouvernement (ou au
Parlement si telle était la solution retenue) un maximum, par exemple, de
trois noms. Le Gouvernement (ou, le cas échéant, le Parlement) pourrait
librement choisir parmi ces noms. Afin de souligner encore l'importance des
fonctions du Procureur général, sa nomination par le Gouvernement (ou, le cas
échéant, le Parlement) pourrait être décrétée par le Président de la
République, étant bien entendu que celui-ci n'aurait nullement le pouvoir de
rejeter cette nomination. Une variante possible de cette procédure consisterait
à faire approuver par le Parlement le choix du Gouvernement avant que celui-ci
ne soit soumis au Président de la République. Tous les points évoqués au
paragraphe précédent ne doivent pas forcément figurer dans la Constitution, qui
pourrait se contenter de prévoir que «le Procureur général de la République est
nommé par le Président de la République sur proposition du [Gouvernement] [avec
l'approbation du Parlement] [Parlement]». Les autres aspects seraient précisés
par une loi du Parlement.
Un autre facteur important pour
l'indépendance du Procureur général consiste à le protéger contre toute
révocation arbitraire ou fondée sur des motifs politiques. En effet, si le
Gouvernement avait la faculté de révoquer comme bon lui semble le procureur,
celui-ci ne pourrait s'acquitter de ses fonctions avec toute l'indépendance
voulue. Par ailleurs, donner au Parlement la possibilité d'intervenir dans une
telle décision de révocation pourrait dès lors attirer cette fonction dans
l'orbite des menées partisanes, ce qui n'est pas souhaitable. La Constitution
doit préciser les motifs de révocation possibles Ä comme, par exemple, la
faute grave caractérisée ou l'incapacité. Une commission dont les membres
jouiraient de la confiance du public serait chargée d'enquêter sur toute
allégation d'inconduite ou d'incapacité et, si ces allégations se révélaient
fondées, de recommander la révocation de l'intéressé si elle estimait celle-ci
justifiée. La composition de cette commission pourrait être la même que celle
de la commission visée au paragraphe 5 ci-dessus, ou encore rassembler les
membres restants du Conseil national de la magistrature. Elle pourrait encore
être constituée par trois juges nommés par les présidents de leurs
tribunaux respectifs. Il conviendrait que la Cour constitutionnelle
n'intervienne pas dans cette procédure d'enquête et de révocation, étant donné
qu'il se pourrait fort bien qu'une telle affaire, quelle qu'en soit l'issue,
fasse par la suite l'objet d'un recours devant cette juridiction. Quel que soit
l'organe retenu pour mener à bien cette procédure, il serait sans doute
préférable qu'il se compose de membres de droit plutôt que de membres désignés
pour l'occasion, et ce afin d'éviter que d'aucun laissent entendre que ces
membres ont été choisis dans un but particulier. Une autre solution (qui semble
toutefois moins souhaitable) consisterait à limiter les prérogatives de cette
commission à l'établissement des faits, laissant le soin au Gouvernement [ou au
Parlement] de décider si les faits en question traduisent une faute grave et
méritent la révocation. Que l'enquête de cette commission soit publique ou non,
son rapport serait publié. Il serait sans doute souhaitable que tout citoyen
ait la possibilité de saisir directement cette commission; toutefois, afin de
se prémunir contre toute plainte abusive ou vexatoire, la commission devrait
avoir la possibilité d'écarter ces plaintes sans enquête ni rapport. Toutes les
dispositions proposées pourraient figurer dans une loi du Parlement, à
l'exception de la faculté de révocation («Le Président de la République, à la
demande du Gouvernement [Parlement]...»), qui devrait être précisée dans la
Constitution.
Les observations précédentes
reposent sur l'hypothèse selon laquelle, dans le système de ministère public
tel qu'il est envisagé par la nouvelle Constitution, le Procureur général de la
République sera responsable de toutes les poursuites engagées à la suite de
délits commis sur le territoire hongrois, et qu'il lui reviendra ainsi de
désigner des avocats qui, salariés, constitueront le parquet au niveau régional
et appartiendront à son personnel. L'étendue de leur autonomie dans les
affaires dont ils auront à connaître dépendra du Procureur général, mais, s'ils
sont juridiquement responsables devant lui, alors ils partageront également son
indépendance. Si, en revanche, la nouvelle Constitution prévoit des procureurs
régionaux qui ne sont pas juridiquement responsables devant le Procureur
général de la République mais disposent, dans leur région, de l'autonomie en
matière d'exercice du ministère public, alors leur indépendance devra elle
aussi bénéficier d'une protection particulière.
En ce qui concerne les deux
grands modèles décrits au Rapport, on pourrait penser que la mission du
Procureur général et des procureurs devrait se limiter à assurer les fonctions
de l'accusation en matière pénale, et ce par l'intermédiaire des juridictions
criminelles, sans s'étendre à la protection de l'intérêt général dans des
affaires civiles ou des litiges administratifs. Ces fonctions sembleraient
mieux convenir à d'autres organes tels que le commissaire Parlementaire des
droits des citoyens.
Il ne semble pas nécessaire de
faire figurer dans la Constitution trop de détails concernant l'organisation du
système; une loi ordinaire du Parlement devrait suffire à cet égard et serait
plus souple. S'il revient à la Constitution d'assurer l'indépendance du système
ainsi que celle du Procureur général, il y aura lieu d'assurer également un
équilibre entre, d'une part, la protection des procureurs de rang inférieur
contre toute immixtion du Gouvernement, du Parlement, de la police ou de
l'opinion publique et, d'autre part, l'autorité et la responsabilité du
Procureur général en tant qu'il doit veiller à ce que ses procureurs s'acquittent
correctement de leurs fonctions.
L'indépendance du Procureur
général de la République et du ministère public n'empêche pas qu'un rapport
annuel puisse être présenté au Parlement, décrivant en termes généraux la tâche
accomplie, sans qu'il soit fait référence à des affaires individuelles. Cette
indépendance du Procureur général signifie toutefois que sa décision d'entamer
ou non des poursuites n'est pas susceptible d'appel et ne peut être remise en
question ni par le pouvoir exécutif, ni par le pouvoir législatif. La
possibilité pour les tribunaux de contester une telle décision devra être
examinée en temps utile par la Cour constitutionnelle; celle-ci pourra par
exemple être d'avis qu'il ne lui revient pas de se prononcer elle-même sur le
fond de la décision du procureur, mais d'intervenir si le plaignant peut
montrer que la décision est entachée de mauvaise foi.
12. Pouvoirs locaux
Un point de départ judicieux
pourrait être une comparaison entre le document de travail préliminaire et la
Constitution en vigueur ce que le rapport appelle «la Constitution effective».
Selon la nouvelle proposition, il conviendrait de conserver toute une série de
principes, énoncés dans la Constitution actuellement en vigueur:
- La
division du territoire en villages, villes, capitale et arrondissements de la
capitale. Les comtés ne sont pas explicitement énumérés, mais simplement
mentionnés au paragraphe 1 de l'article XIV, et - en tout cas -mériteraient des
dispositions détaillées sur leur rôle dans le système d'administration locale
autonome;
- les
communautés d'électeurs sont investies des pouvoirs de l'administration locale
(gestion indépendante et démocratique des affaires publiques locales);
- l'égalité
des pouvoirs est garantie. Ceux-ci devraient porter sur l'administration de la
municipalité, qu'il convient de séparer de l'administration publique;
- la
liste des droits fondamentaux des municipalités;
- les
maires sont aussi autorisés à exercer des fonctions d'administration locale et
peuvent être chargés de tâches administratives publiques;
- les
municipalités ont des pouvoirs normatifs leur permettant d'édicter des arrêtés
municipaux, lesquels «ne seront pas en contradiction avec les règlements
juridiques de haut niveau»;
- le
Parlement est investi du pouvoir de dissoudre les organes représentatifs des
municipalités.
Quelques nouvelles dispositions
devraient être ajoutées à celles de la «Constitution effective» que la
proposition vise à maintenir en vigueur.
C'est le cas des règles
concernant les principes des élections locales: non seulement les membres des
organes représentatifs mais aussi les maires sont directement élus par le
peuple pour une durée de quatre ans. Néanmoins, le Rapport ne traite pas du
système électoral, la décision étant laissée à la législation sur l'élection
des organes directeurs des municipalités. C'est un choix judicieux qui laisse
au législateur une marge de liberté pour façonner le mode de fonctionnement du
dispositif électoral, lequel peut avoir un impact important sur le système des
partis politiques.
On a accordé une place plus
importante aux dispositions concernant les referendums locaux compte tenu de la
nécessité de garantir la position des minorités par rapport aux majorités.
L'organe des représentants doit organiser un referendum si on lui soumet une
proposition signée «par 10 % des électeurs».
La partie de la Constitution qui
concerne les pouvoirs locaux nécessite une formulation équilibrée entre les
raisons de la garantie constitutionnelle qui suggèrent l'adoption de certaines
règles dans une Constitution rigide, les exigences d'uniformité nécessitant
l'approbation des règles Parlementaires d'application en la matière, et les
droits des autorités locales à un certain degré d'autonomie organisationnelle.
Par exemple, des dispositions constitutionnelles détaillées sont proposées pour
l'organisation interne des municipalités (le rôle du commis principal, des
cabinets de l'exécutif et du système de commissions), et l'adjonction de
dispositions réglementaires à ces dispositions constitutionnelles pourrait
limiter la liberté de choix des municipalités. La législation sur
l'organisation des municipalités devrait en ramener le contenu au rang de
principes et éviter des dispositions trop détaillées (en collant au modèle de
ce qu'il est convenu d'appeler la loi-cadre).
Il convient, par ailleurs,
d'élaborer des dispositions sur les fonctions des autorités locales; compte
tenu de la tâche de protection des droits de celles-ci, confiée à la Cour constitutionnelle:
aussi serait-il souhaitable de donner à la Cour des critères de jugements
clairs et sans équivoque en ce qui concerne la distinction entre les fonctions
«impératives et les fonctions électives», la création d'«associations forcées»
de municipalités et, en cas d'exigences particulières, le transfert de
fonctions locales des municipalités à l'administration publique. Si la Cour
constitutionnelle est un juge, elle ne peut statuer librement sur la question,
mais doit le faire sur la base de dispositions constitutionnelles antérieures.
De même, les dispositions concernant la dissolution des organes représentatifs
doivent offrir à la Cour constitutionnelle suffisamment d'éléments
d'appréciation.
L'article 44.A, 1.d de la «Constitution effective» confie à l'organe
représentatif local la tâche de déterminer Ä «sous réserve des lois» Ä «les
catégories et barèmes des impôts locaux».
La Constitution allemande peut être
une source de suggestions utiles sur la mise en oeuvre du principe d'équilibre
régional, encore que, selon la Constitution hongroise, on ne procède pas par
ordonnance fédérale vis-à-vis de l'administration locale. La Constitution doit
définir des règles en la matière, y compris en rapport avec les nouvelles
communications concernant les relations entre les recettes des municipalités et
les fonctions que ces dernières doivent assumer.
Compte tenu de ces
développements, le modèle envisagé à la fin du chapitre consacré aux autorités
locales présente des avantages: peut-être les suggestions détaillées proposées
sur les informations mutuelles, les propositions et les initiatives
devraient-elles être complétées par une énonciation précise du principe de coopération
loyale entre l'administration publique et les municipalités.
Les propositions nouvellement
présentées sur les biens et les entreprises des municipalités et sur la
«légalité» et les contrôles «financiers» des activités des organes directeurs
des municipalités méritent aussi qu'on y adhère pleinement.
13. Sociétés publiques
La solution retenue de fixer le
statut et la nature des sociétés publiques dans la Constitution est justifiée.
Ces entités jouent un rôle non négligeable au sein de l'organisation
constitutionnelle d'un Etat; les principales orientations de leur
fonctionnement et de leurs activités doivent dès-lors être inscrites dans la
loi fondamentale. Les dispositions régissant le fonctionnement en détail de
chaque société publique sont à spécifier dans les lois ordinaires.
Il importe finalement de préciser
dans la Constitution à qui revient le contrôle financier de ces sociétés
publiques. Une option possible est de confier ce rôle à la Cour des comptes. Il
peut pareillement être envisagé de réserver ce contrôle à une entreprise
d'audit indépendante du secteur privé et de faire entériner ce rapport d'audit
par le Parlement.
14. Conseil économique et social
Cette institution se retrouve
dans la plupart des Etats modernes. Le Conseil économique et social a une
mission essentiellement consultative. L'avis du Conseil économique et social
devrait être requis chaque fois que le Gouvernement entend prendre par voie
législative des mesures de portée générale visant l'ensemble de l'économie
nationale ou les domaines intéressant plusieurs groupes professionnels. L'avis
doit de par la composition du Conseil économique et social avoir une autorité
morale mais ne saurait lier le Parlement sous peine de bloquer l'action
législative. Il n'est pas à exclure qu'en dehors du Conseil économique et
social puissent fonctionner des chambres professionnelles composées de
représentants des principaux secteurs économiques (commerce, artisanat,
ouvriers, employés privés, employés publics, agriculture). Ces chambres professionnelles
peuvent orienter l'action législative en émettant des avis qui ne lient pas
mais en mettant en exergue pour chaque projet de loi les intérêts corporatifs
en jeu. Le Conseil économique et social aurait de cette façon une mission plus
générale concernant plusieurs domaines de l'économie et concernant le domaine
d'activité de plusieurs groupes professionnels. Les chambres professionnelles
auraient à leur tour une mission consultative plus spécialement axée sur le
domaine propre à chacune d'elles.
La composition et l'organisation
du Conseil économique et social devraient être réglées par la loi. Les
modalités de fonctionnement du Conseil pourraient même faire l'objet d'un
règlement d'ordre intérieur approuvé par une assemblée plénière du Conseil.
15. La Cour constitutionnelle
Il serait plus exact de dire que
la Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité (et non pas la
légalité) des lois, décrets, etc.
La procédure prévue ici est
contraire aux engagements internationaux que pourrait assumer la Hongrie.
Encore une fois, l'examen de la conformité entre un traité international et la
Constitution devrait intervenir avant la ratification. Toutefois, si une
contradiction est constatée entre la Constitution et un traité international
déjà en vigueur, la Cour constitutionnelle ne doit en aucune façon se voir
reconnaître le pouvoir de suspendre l'exécution du traité sur le territoire de
la Hongrie. Le traité pourrait à la limite être dénoncé, mais par le
Gouvernement. L'affirmation selon laquelle un traité peut être
inconstitutionnel est d'ailleurs une aberration, dès lors que c'est la
Constitution qui doit être conforme au droit international et non l'inverse. Ce
n'est donc pas le traité qui peut être inconstitutionnel, mais la Constitution
qui peut être "inconventionnelle".
Le pouvoir qui est ici conféré à
la Cour constitutionnelle est donc manifestement contraire au principe "pacta sunt servanda". On ne peut en effet pas
suspendre temporairement et de manière unilatérale un traité en vigueur. En cas
de contradiction constatée entre un traité déjà en vigueur et la Constitution,
c'est cette dernière qui doit, le cas échéant, être modifiée pour qu'elle
devienne conforme au traité. Une renégociation de ce dernier est bien sûr
toujours possible, mais, pendant ce temps, il demeure en vigueur. La règle de
la Convention de Vienne sur le droit des traités à laquelle il est fait
allusion à la page 124 du Rapport vaut en effet pour l'ensemble du droit
interne, y compris le droit constitutionnel, contrairement à ce que semblent
croire les auteurs du Rapport.
Le Rapport distingue entre le
contrôle concentré et le contrôle diffus. Il est difficile de dire lequel de
ces deux systèmes est le meilleur. Le choix entre les deux est finalement un
choix politique.
Le Rapport est muet sur la durée
du mandat des juges et, surtout sur le caractère renouvelable ou non de ce
mandat. Pour assurer une parfaite indépendance des juges à l'égard des organes
qui les élisent, il serait préférable que leur mandat - quitte à ce qu'il soit
relativement long - ne soit pas renouvelable. C'est d'ailleurs cette solution
qu'ont adoptée plusieurs États (Italie, Allemagne, etc.).
16. Les commissaires Parlementaires pour les droits du citoyen
Le texte des principes directeurs
dispose que la Constitution devrait préciser «quels sont les commissaires
Parlementaires affectés à la protection des droits du citoyen». Si les
fonctions de commissaire Parlementaire doivent être décrites dans le texte même
de la Constitution, celle-ci doit de toute évidence décrire également
l'organisation de la fonction de commissaire Parlementaire. La question de
savoir si un Etat doit créer plusieurs postes de commissaire Parlementaire ou
si un seul commissaire doté de compétences étendues peut suffire est tout d'abord
politique, mais soulève également des questions de faisabilité et
d'opportunité. Les pays voisins d'Europe occidentale offrent à cet égard un
tableau extrêmement contrasté.
Un aspect mérite toutefois
quelques observations. Le rapport évoque un «commissaire et son adjoint». D'un
point de vue théorique et pratique, il y a toutefois lieu de se poser la
question de savoir quelle serait la fonction formelle du commissaire adjoint.
Si l'on établit un système dans lequel c'est uniquement au commissaire lui-même
qu'il revient de prendre une décision formelle à la suite d'une plainte, on
risque de surcharger celui-ci et de créer ainsi un retard dans le traitement
des affaires. D'un autre côté, il sera certainement difficile d'opérer, dans la
législation instituant un système de commissaire Parlementaire, une distinction
entre les plaintes sur lesquelles il revient au commissaire lui‑même de
statuer et celles soumises au commissaire-adjoint.
Le Rapport décrit la mission du
commissaire comme étant celle de «lutter contre toute irrégularité
constitutionnelle». On ne sait s'il s'agit là d'une restriction intentionnelle
apportée aux compétences du commissaire ou si celui-ci sera également habilité
à se pencher sur la législation et son application par le pouvoir exécutif.
17. Révision de la Constitution
Le Rapport défend l'idée selon
laquelle l'adoption d'une nouvelle Constitution ou d'une loi constitutionnelle
portant modification de l'actuelle Constitution exigera le consentement des
deux tiers des membres de l'Assemblée législative. La préférence va
manifestement dans le sens d'une procédure modificatrice qui n'entraîne pas de
rigidité excessive de la Constitution et en garantit la stabilité. Mais comme
ledit document reconnaît que les règles constitutionnelles en vigueur veillent
à ce que «la majorité Gouvernementale reflète le pouvoir constitutionnel», il
est proposé de rendre la Constitution plus rigide en prévoyant pour le peuple
la possibilité de participer directement à la procédure.
Si une nouvelle Constitution est
adoptée, un referendum est convoqué pour l'approuver ou la rejeter. Pour
l'adoption d'une loi constitutionnelle portant modification de la Constitution,
trois options sont prévues. Les options possibles devraient figurer dans la
Constitution, et non seulement dans le règlement intérieur du Parlement.
L'existence d'une règle constitutionnelle permettra à la Cour constitutionnelle
de statuer sur la constitutionnalité de la procédure adoptée pour modifier la
Constitution, de sorte que la Cour sera chargée d'en vérifier la conformité
dans les limites des pouvoirs de la majorité. Dans certains pays, la Cour
constitutionnelle se garde de contrôler si le règlement intérieur du Parlement
est respecté. Dès lors qu'il existe une règle constitutionnelle, cette question
cesse de relever strictement du règlement intérieur du Parlement, et la Cour
peut s'en saisir.
Dans le Rapport lui-même, la
préférence est accordée à la première option (sur les trois qu'il énumère),
«car il considère la création de la Constitution à participation populaire
directe comme la forme de législation la plus forte». En fait, la division de
la procédure en deux étapes (un examen général préliminaire et un vote
ultérieur des dispositions du projet de loi) et le fait de prévoir un intervalle
entre l'initiative, le débat général et les amendements de la Constitution
permettent de mieux mûrir les amendements constitutionnels à adopter. Mais
lorsque est prévue la possibilité de convoquer un referendum en attendant
l'expiration du délai de promulgation de la loi approuvée par le Parlement, on
permet au peuple d'exprimer sa volonté sur ce plan et de conférer à cette loi
une légitimité plus forte. Il existe une certaine similitude entre cette
proposition et l'article 138 de la Constitution italienne, à cette différence
près que cette nouvelle proposition permet de convoquer un référendum non
seulement lorsque la loi est approuvée à une majorité non qualifiée (comme en
Italie). Aussi la proposition hongroise laisse-t-elle une plus grande marge à l'expression
de la volonté populaire.
La deuxième option, si elle est
adoptée, pourrait être dangereuse dans la mesure où elle confronte la volonté
populaire exprimée à travers le processus Parlementaire de prise de décisions à
la volonté des représentants de la société, telle qu'elle est exprimée par ses
structures - l'administration locale, les groupes d'intérêts et les communautés
nationales -et donne le dernier mot à cette expression organique de la société,
en contradiction avec une conception moderne de la démocratie.
La troisième option prévoit une
plus forte majorité qualifiée (les quatre cinquièmes des membres du Parlement),
laquelle serait très difficile à obtenir, aussi restreint-elle la possibilité
de modification de la Constitution.
La solution consistant à
maintenir la règle des deux tiers semble donc plus pratique que les deux autres
options: la majorité requise peut s'obtenir facilement s'il y a un consensus
général sur le projet d'amendement, encore que certaines restrictions quant au
fond et à la procédure garantissent un contrôle du pouvoir de modification
exercé par une forte majorité gouvernementale.
La Commission de Venise a suivi
de près les développements constitutionnels en Géorgie, et a eu le privilège de
connaître des différents projets successif de Constitution jusqu'à l'adoption
de celle-ci, le 24 août 1995. Suite à une demande d'avis sur un nouveau projet
de Constitution présentée par les autorités géorgiennes, MM. Bartole, Batliner,
Economides, Helgesen, Klucka, Nicolas, Niemivuo, Özbudun, Scholsem,
Steinberger, Svoboda, Vitrouk et Zlinszky ont été désignés comme Rapporteurs de
la Commission.
La Commission se félicite que plusieurs
des propositions de ses Rapporteurs ont été suivies par la Commission
constitutionnelle de la Géorgie.
On trouvera ci-dessous une
synthèse des principaux points relevés par les Rapporteurs et des suites
données à leurs observations et commentaires dans le texte de la Constitution
du 24 août 1995.
Concernant les dispositions
générales de la Constitution.
La Commission a constaté avec
satisfaction que la Constitution instaure un système normatif qui consacre la
primauté de la Constitution par rapport aux autres règles de droit et dans
lequel les pouvoirs de l'Etat sont exercés conformément aux principes de l'Etat
de droit.
La consécration de la primauté
des traités et accords internationaux par rapport aux lois internes est aussi
jugée positive; à cet égard la Constitution de la République de Géorgie est
tout à fait conforme aux conceptions qui prévalent dans les pays européens.
Cependant, les Rapporteurs ont souligné que non seulement les accords et
traités internationaux mais également les autres normes du droit international
devraient bénéficier de cette primauté.
Concernant les dispositions
relatives à la citoyenneté géorgienne ainsi que les droits et les libertés de
la personne.
Ce chapitre dont le titre même a
évolué et qui concerne les relations entre l'individu et l'Etat a fait l'objet
de nombreux commentaires de la part des experts de la Commission.
Tout d'abord, les Rapporteurs ont
relevé le caractère impressionnant de la liste des droits et libertés énumérés
dans les différents projets et repris dans le texte finalement adopté.
Cependant ils ont tenu à souligner qu'il est souvent nécessaire d'assortir de
garanties positives les déclarations d'inviolabilité de certains droits. La
Commission se félicite du fait que certaines dispositions du texte finalement
adopté ont été reformulées afin de tenir compte de cet impératif.
Par ailleurs, les Rapporteurs ont
estimé qu'il aurait été préférable que l'on distingue clairement les normes qui
ne tolèrent aucune restriction des normes sujettes à des restrictions légales.
Ils ont ainsi regretté que ce chapitre réunit des normes de nature très
différente où se trouvent mêlés les droits et libertés du citoyen et de
l'individu, les droits sociaux, les obligations de l'Etat parfois sujettes à
une concrétisation législative ou encore les devoirs du citoyen et des
individus à l'égard de l'Etat.
La Commission a noté avec
satisfaction que la Constitution reconnaît le droit constitutionnel de jouir de
l'accès à un Tribunal (article 42.1) et contient une série de règles qui
devraient régir la procédure judiciaire, comme l'avaient proposé les
Rapporteurs de la Commission.
De même, elle se félicite du fait
que des améliorations ont été apportées au texte final suite à ces avis
s'agissant notamment des principes "nullum
crimen, nulla poena sine lege". Ainsi la Constitution, dans son texte définitif concernant
la peine de mort, dispose désormais, comme proposé par les Rapporteurs, que
jusqu'à son abrogation la peine de mort ne peut être prévue que par la loi et
seulement pour les crimes extrêmement graves contre la vie d'une personne.
Concernant les dispositions
relatives au Parlement
Plusieurs observations des
Rapporteurs ont donné lieu à une amélioration du texte de la Constitution
finalement adopté:
- La
disposition du projet relative à l'élection du Président, du Vice-Président et
du Secrétaire du Parlement avait attiré l'attention des experts de la
Commission, dans la mesure où il n'avait pas été précisé si le Secrétaire était
un député ou un fonctionnaire, comme c'est le cas dans la plupart des pays.
Dans le texte finalement adopté la référence à l'élection du secrétaire n'a pas
été reprise.
- La
disposition du projet de Constitution selon laquelle les Commissions parlementaires
devraient agir en conformité avec la loi pénale a également été critiquée par
les Rapporteurs, dans la mesure où elle semblait assimiler ces commissions à
des organes juridictionnels. La reformulation de cette disposition a donc été
suggérée et le texte de la Constitution finalement voté ne comporte plus de
référence aux procédures de droit pénal.
- Les
Rapporteurs ont également critiqué la disposition selon laquelle pour la
constitution d'un groupe parlementaire un nombre minimum de députés est exigé.
Il a été noté, à cet égard, que dans de nombreux pays de telles limites
n'existent pas. Dans la Constitution du 24 août 1994, le nombre de députés
requis pour la constitution d'un groupe parlementaire a été porté de 12 à 10.
Par ailleurs, la Commission avait
attiré l'attention des autorités géorgiennes sur la condition -posée déjà dans
les projets de Constitution- selon laquelle pour qu'un groupe politique soit
représenté au Parlement, il devait obtenir un certain pourcentage des voix. Les
Rapporteurs avaient noté que cette condition ne semblait pas indispensable,
bien qu'elle existe dans plusieurs pays. Dans le texte finalement voté cette
condition est reprise et le seuil est fixé à 5% des suffrages exprimés.
Concernant les dispositions
relatives au Président de la République.
La Commission note qu'un certain
nombre d'ambiguïtés et d'imprécisions qui avaient été signalées dans le projet
de Constitution n'ont pas été écartées dans le texte finalement adopté. Ainsi
par exemple il n'est toujours pas précisé dans la Constitution quels
fonctionnaires sont nommés et révoqués par le Président (article 73). De même,
il n'est pas précisé si le Parlement doit ou non donner son accord à ce sujet.
Le nouveau texte reprend la même formule ambiguë selon laquelle le Président
soumet au Parlement les nominations et les révocations des fonctionnaires en
vertu des droits que lui confèrent la Loi et la Constitution.
Par contre, la Commission prend
note du fait que la disposition du projet qui donnait au Président le pouvoir
de déclarer la guerre et de conclure la paix après accord du Parlement n'a pas
été reprise. Cette modification par rapport au projet initial donne suite aux
observations de certains Rapporteurs selon lesquelles la déclaration de la
guerre et la conclusion de la paix constituent une manifestation de la
souveraineté nationale et dans une démocratie ces pouvoirs devraient plutôt
revenir au Parlement.
Concernant les dispositions
relatives au Conseil des Ministres
Le projet de Constitution soumis
à la Commission établissait au sommet du pouvoir exécutif une dyarchie. Il y
avait, d'une part, le Conseil des Ministres qui déterminait la politique
intérieure et internationale du pays et d'autre part, le Président, élu au
suffrage universel direct, qui était le garant de la constitutionnalité des
activités de l'Etat et qui représentait la République à l'intérieur comme à
l'extérieur. Cette dyarchie avait préoccupé les Rapporteurs de la Commission,
dans la mesure où elle pouvait être la cause de tensions et de polémiques
lorsqu'il s'agirait de déterminer la compétence respective du Président et du
Conseil des Ministres. Dans le texte finalement adopté cette dyarchie
disparaît. Le Président est le chef de l'Etat et du pouvoir exécutif (article
69). C'est lui qui dirige et met en oeuvre la politique intérieure et
extérieure du pays (article 69.2) et qui constitue le représentant suprême de
la République dans les relations extérieures (article 69.3).
Enfin les rapporteurs ayant
qualifié de complexes les dispositions relatives aux relations entre l'exécutif
et le législatif, les dispositions finalement adoptées ont été largement
reformulées et simplifiées.
Concernant les dispositions
relatives au pouvoir judiciaire
Plusieurs observations des
Rapporteurs ont été prises en compte pour la rédaction des dispositions de la
Constitution relatives à la Cour constitutionnelle. Ainsi,
- la
suggestion que la Cour soit composée de 9 membres a été reprise dans le texte
finalement adopté (article 88.2 de la Constitution);
- le
principe de l'immunité personnelle des membres de la Cour constitutionnelle a
été consacré dans la Constitution (article 88.5);
- l'article
88.5 précise qu'en cas de flagrant délit commis par un membre de la Cour constitutionnelle
l'infraction doit être notifiée à cette dernière qui est titulaire du pouvoir
d'autoriser la détention ou l'arrestation d'un de ses membres. La précision
qu'il doit s'agir d'un flagrant délit vise à éviter que des motivations
politiques prévalent dans cette procédure, risque souligné par les Rapporteurs.
En outre plusieurs points
concernant le système judiciaire et l'indépendance des juges qui avaient été
qualifiés d'obscurs par les Rapporteurs ont été clarifiés dans le texte
finalement adopté. Ainsi,
- faisant
suite à la remarque des Rapporteurs que la distinction entre les tribunaux
ordinaires et les Cours spéciales pourrait poser des problèmes quant à
l'articulation de leurs compétences, le texte de Constitution dispose que la
justice est rendue par des tribunaux de droit commun (article 83.2). L'article
83.4 ajoute que la création de tribunaux d'exception ou de Cours spéciales est
interdite;
- en
outre, l'article 87 de la Constitution prévoit que les juges ne peuvent faire
l'objet de poursuites pénales, ni être détenus ou arrêtés, sans l'autorisation
du Président de la Cour Suprême.
Concernant les dispositions
relatives à la révision de la Constitution
Le système intégralement proposé
pour l'amendement de la Constitution avait été jugé par les Rapporteurs plutôt
lourd et compliqué, dans la mesure où un référendum était toujours requis pour
amender la Constitution. Les Rapporteurs ont en effet suggéré que le Parlement
puisse amender la Constitution au moyen d'une majorité qualifiée. Le Titre VIII
de la Constitution du 24 août 1995 ne contient plus de référence à la révision
de la Constitution par référendum mais prévoit qu'un amendement est adopté s'il
est voté par deux tiers du Parlement. La suggestion des Rapporteurs concernant
la révision de la Constitution a ainsi été reprise.
Lors de la 24e réunion de la
Commission, des avis de la Commission ont été sollicités sur la "Loi relative au Conseil Suprême de la
République" du 21 décembre 1994 et sur la "Loi relative au Président de la République" du 21 février
1995. M. Kestutis Lapinskas et Mme Anna Milenkova ont présenté leurs
observations au titre de rapporteurs. On trouvera ci-dessous une synthèse de ces
avis retraçant les points principaux:
I. La loi
sur le Conseil Suprême de la République de Bélarus
Cette loi comprend des
dispositions relatives aux compétences du Conseil Suprême, à l'organisation de son
activité, la procédure d'adoption des lois, ainsi que les droits et pouvoirs
des députés.
De l'avis des Rapporteurs,
l'étude de la loi révèle un certain déséquilibre entre les différents pouvoirs
de la République de Bélarus, ceci au profit du Conseil Suprême.
Ainsi, l'article 9 de la loi
retient une définition trop extensive des compétences du Conseil Suprême. La
formule retenue par l'article 9 ("les compétences du Conseil Suprême sont
définies par la Constitution, la présente loi et autres actes législatifs")
est en fait beaucoup plus large que celle utilisée dans les articles 7 et 83 de
la Constitution, qui disposent que le Conseil Suprême exerce ses activités dans
les limites de la Constitution et des lois prises en conformité avec celle-ci.
En outre, contrairement à
l'article 6 de la Constitution qui pose le principe de la séparation des
pouvoirs, la loi contient certaines dispositions qui pourraient être
interprétées comme une interférence du Conseil Suprême dans la sphère du
pouvoir exécutif. Tel est le cas de l'article 12, paragraphe 4 qui dispose que
"afin d'assurer la réalisation des pouvoirs administratifs et de contrôle
le Conseil Suprême adopte des arrêtés et exerce le contrôle de leur
exécution". Or il s'agit là d'un domaine qui relève en général du pouvoir
exécutif. De même, l'article 10, paragraphe 1 de la loi qui dispose
que "le Conseil Suprême exerce les pleins pouvoirs de propriétaire à
l'égard de la propriété de la République de Bélarus", semble s'écarter du
principe admis dans un grand nombre d'Etats selon lequel c'est l'Etat en tant
que personne morale qui est titulaire de ce droit de propriété. L'exercice de
ce pouvoir relève d'ailleurs généralement du domaine de l'exécutif, le
législateur étant simplement chargé de déterminer le cadre normatif de
l'exercice de ce pouvoir. Un risque d'interférence du pouvoir législatif dans
le domaine de l'exécutif est aussi à craindre vu les très larges pouvoirs de
contrôle accordés au Conseil Suprême par l'article 56 de la loi. Il en va ainsi
notamment lorsqu'il s'agit de la réalisation des directives générales de la
politique interne et externe de la République, de l'exécution de son budget ou
de sa doctrine militaire.
Enfin les Rapporteurs ont exprimé leur inquiétude à propos de
l'article 12, paragraphe 3 de la loi, qui accorde au Conseil Suprême le pouvoir
d'interpréter les articles de la Constitution. A leurs yeux, cette disposition
pourrait, dans certains cas, aboutir à une ingérence du Conseil suprême dans
l'exercice du pouvoir judiciaire.
Les Rapporteurs de la Commission
ont exprimé des réserves à propos de l'article 52 de la loi qui prévoit des
procédures spéciales de conciliation proposées par le Président dans le cas où
il renvoit au Conseil Suprême pour un deuxième débat une loi déjà adoptée. Le
Conseil Suprême devrait en effet pouvoir organiser les débats sur ces
objections tout à fait librement.
Les Rapporteurs ont également
attiré l'attention sur la nécessité de préserver l'impartialité et
l'objectivité de la Cour constitutionnelle. Or la possibilité donnée à la Cour
par l'article 39, paragraphe 2 de soumettre au Conseil Suprême des propositions
d'amendements de la Constitution, investit la Cour d'un pouvoir politique qui
n'est pas en général accordé à un organe juridictionnel, même dans les cas où
celui-ci, comme la Cour constitutionnelle, joue le rôle d'arbitre dans la vie
politique du pays.
II. La Loi
constitutionnelle relative au Président de la République de Bélarus
Cette loi a été adoptée le 21
février 1995 et vise à mettre en oeuvre les dispositions de la Constitution
quant au statut légal du Président, ainsi que ses rapports avec les autres
branches du pouvoir étatique.
Les Rapporteurs ont exprimé leur
inquiétude à propos de l'article 18, paragraphe 4 de la loi, qui donne au
Président le droit de proposer au Conseil Suprême de démettre le Président de
la Cour constitutionnelle ainsi que le Président de la Haute Cour Economique.
Ce droit ne trouve pas de fondement dans la Constitution et pourrait être considéré
comme une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
D'autre part l'article 28 de la
loi qui accorde au Président le droit de soumettre à l'examen de la Cour
constitutionnelle les actes de "tout organe étatique" semble excéder
le cadre fixé par la Constitution dont l'article 127 point 2 désigne
restrictivement les organes dont les actes sont susceptibles d'être contestés
par le Président devant la Cour constitutionnelle.
Les Rapporteurs ont également
souligné que l'article 18, paragraphe 5 de la loi, qui accorde au Président le
pouvoir d'annuler les décisions des collectivités décentralisées pourrait
menacer l'autonomie de ces organes.
De plus, l'article 29, paragraphe
2 selon lequel le Président assure l'activité efficace du pouvoir législatif
devrait être interprété restrictivement afin d'éviter que soit portée atteinte
au principe de la séparation des pouvoirs.
Enfin, les Rapporteurs ont
souligné que la possibilité accordée au Conseil Suprême de décider que le
Président cessera d'exercer ses fonctions dès que son incapacité sera prononcée
par une commission du Conseil Suprême, affecte gravement la place juridique et
politique du Président, chef d'Etat directement élu au suffrage universel.
Il y a lieu de noter que la Cour
constitutionnelle de Bélarus, dans un arrêt rendu le 15 décembre 1995 dans
un recours introduit par le Président A. Lukashenka a déclaré contraires à la
Constitution plusieurs dispositions de la loi sur le Conseil Suprême.
Par ailleurs, par arrêt du 21
décembre 1995, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Constitution
neuf articles de la loi sur le Président de la République.
- Coopération avec le Comité des
Ministres
La Commission a été informée des
décisions prises et des procédures mises en place par le Comité des Ministres à
propos du respect des engagements pris par les Etats membres du Conseil de
l'Europe. La Commission s'est déclarée disponible à assister le Comité des
Ministres et le Secrétaire Général, dans le cadre de ses compétences, dans
cette opération.
- Coopération avec l'Assemblée
Parlementaire du Conseil de l'Europe
L'année 1995 a été marquée par
une fructueuse intensification de la coopération entre l'Assemblé parlementaire
et la Commission de Venise.
La Commission a ainsi pu
bénéficier de la participation active des représentants de l'Assemblée à ses
travaux et réunions; elle a eu, par ailleurs, le privilège d'être à plusieurs
reprises sollicitée par l'Assemblée parlementaire pour des avis.
En effet, sur demande de la
Commission juridique de l'Assemblée parlementaire, la Commission a rendu un avis sur la situation constitutionnelle
actuelle de l'Ukraine (voir supra), adopté au cours de la 24e
réunion plénière en présence de représentants de l'Ukraine et de M. Nemeth,
Rapporteur de l'Assemblée pour l'adhésion de ce pays, et transmis à l'Assemblée
parlementaire avant que celle-ci ne débatte de l'admission de l'Ukraine au
Conseil de l'Europe.
La Commission a également, sur
demande de l'Assemblée parlementaire, établi un avis sur la loi relative à l'organisation judiciaire en
Albanie (Chapitre VI de la Constitution transitoire) (voir supra). Mme Err, Présidente de la Commission des questions
juridiques et des droits de l'homme, a souligné que cet avis étaie et complète
les travaux réalisés par la Commission des questions juridiques et illustre
l'utilité de ce genre de coopération entre les deux institutions.
En outre, la Commission a
poursuivi ses travaux relatifs à l'étude sur l'immunité parlementaire, demandée par l'Assemblée en 1994.
Enfin, la Commission des
Affaires juridiques et des Droits de l'Homme de l'Assemblée a saisi la
Commission de deux demandes d'avis portant sur des questions de protection des minorités.
La première demande porte sur la
possibilité d'identifier des
dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
devant être acceptées par tous les Etats contractants.
La seconde concerne
l'interprétation du Projet de Protocole à la Convention européenne des Droits
de l'Homme garantissant des droits dans le domaine culturel notamment aux
personnes appartenant à des minorités nationales (Recommandation 1201 (1993) de l'Assemblée Parlementaire) et en
particulier sur l'article 11 de ce
projet.
La Sous-Commission sur la
protection des minorités a été chargée d'élaborer les projets d'avis en
question.
- Echange de
vues avec la Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Lors de sa 25e réunion, le Secrétaire
Général a présenté à la Commission les grandes lignes de l'action menée par le
Conseil de l'Europe en vue d'intensifier, de renforcer et de consolider les
structures démocratiques en Europe. Le Secrétaire Général, a notamment souligné
lors de son intervention l'importance de la contribution de la Commission de
Venise à la réalisation des objectifs du Conseil de l'Europe.
- Contributions de la Commission
pouvant être utilisées dans le cadre du contrôle du respect des engagements
pris par les Etats membres du Conseil de l'Europe
La Commission a pris acte des
mécanismes permettant de contrôler le respect des engagements souscrits par les
Etats membres du Conseil de l'Europe, établis par l'Assemblée parlementaire
(Directives 488(1993) et 508 (1995)) et le Comité des Ministres (Déclaration du
10 novembre 1994 et Règles de procédure pour la mise en oeuvre de cette
Déclaration). Elle confirme sa disponibilité à fournir, dans son domaine de
compétence, les concours nécessaires concernant ces procédures de suivi.
La mise en place, par les
organes statutaires du Conseil de l'Europe, de systèmes de contrôle du respect
des engagements des Etats membres, illustre un phénomène sur lequel la
Commission avait déjà attiré l'attention du Comité des Ministres: l'accent doit
être mis non seulement sur la procédure de l'adoption des nouvelles
constitutions posant les principes de la démocratie pluraliste, de l'Etat de
droit et du respect des droits fondamentaux de l'individu, mais également sur
la mise en oeuvre effective de ces principes, tels qu'ils ont été consacrés
dans les textes et les normes constitutionnels. La Commission a acquis une
expérience considérable en matière de garanties juridiques de la démocratie.
Outre l'assistance qu'elle fournit dans la préparation des instruments
juridiques fondamentaux des nouvelles démocraties, ses études sur les problèmes
juridiques importants ainsi que les conclusions qu'elle en tire peuvent
s'avérer utiles aux organes statutaires ainsi qu'au Secrétaire Général, chargés
de suivre le respect des engagements des Etats membres. Selon ses règles
statutaires, l'un des objectifs de la Commission consiste à examiner les
problèmes posés par le fonctionnement, le renforcement et le développement des
institutions démocratiques.
Dans le cadre de ses activités
relatives au fonctionnement des institutions démocratiques, la Commission a
décidé de poursuivre ses études concernant l'incidence de la succession d'Etats
sur la nationalité ainsi que l'immunité parlementaire. Par ailleurs, la Commission
a convenu d'étudier la création et la composition de cours constitutionnelles,
en s'inspirant non seulement de la législation pertinente, mais aussi de la
pratique des Etats et des débats qui ont lieu dans les pays respectifs. Enfin,
la participation aux affaires publiques de personnes appartenant à une minorité
nationale est considérée comme une question capitale. Les rapports de la
Commission, sur les sujets retenus, indiqueront les éventuels faiblesses ou
dysfonctionnements en matière législative ainsi que les propositions de la
Commission visant à renforcer l'efficacité des institutions démocratiques. Une
fois adoptés, ces rapports seront adressés au Comité des Ministres, à
l'Assemblée parlementaire et au Secrétaire Général.
L'état d'avancement des travaux
concernant ces rapports est exposé ci-dessous (voir chapitre III. Les
Etudes de la Commission de Venise).
Bien entendu, au-delà des études
et rapports susmentionnés, la Commission est entièrement disponible pour
assister le Comité des Ministres, l'Assemblée parlementaire et le Secrétaire
Général dans l'examen de situations ponctuelles. A cet égard la Commission se
félicite de la coopération entamée dans ce domaine avec l'Assemblée au sujet de
la loi sur l'organisation judiciaire en Albanie, coopération qu'elle considère
pour sa part particulièrement heureuse et efficace.
La Commission a été représentée
aux réunions du CAHMIN, dont elle a
suivi activement les travaux d'élaboration d'un projet de Protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'Homme. Lors de la 11e réunion du
CAHMIN (15-19 mai 1995), M. Matscher a présenté, en tant que Président de la
Sous-Commission sur la protection des Minorités un Mémorandum contenant des
propositions qui pourraient figurer dans le Protocole.
Le Comité d'experts du Conseil
de l'Europe sur la nationalité (CJ-NA)
qui élabore un projet de Convention européenne sur la nationalité et les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalité a délégué deux de ses
membres, MM. Schaerer (Suisse) et Kojanec (Italie) pour coopérer avec la
Commission dans l'étude relative aux incidences de la succession d'Etats sur la
nationalité. Les représentants du CJ-NA ont pris part activement aux réunions
de la Sous-Commission sur le droit international, chargée de préparer un projet
de Rapport sur cette question.
Par ailleurs, la Commission a
participé aux travaux du groupe de projet "Droits de l'Homme et Démocratie
véritable" (CAHDD).
La Commission européenne a participé activement aux travaux de
la Commission de Venise et a appuyé ses activités. En particulier, la
Commission européenne a contribué par le biais d'une subvention à la réalisation
de plusieurs manifestations de la Commission concernant le développement et la
consolidation de la démocratie et des droits de l'homme en Europe centrale et
orientale et en Afrique du Sud. Une demande de subvention pour des activités
équivalentes en 1996 a été adressée aux services compétents de la Commission
européenne.
Par ailleurs, tout au long de
l'année, une fructueuse coopération s'est poursuivie entre la Commission de
Venise et le Bureau des Institutions
démocratiques et des Droits de l'Homme de l'OSCE (BIDDH). Le BIDDH a
participé à plusieurs réunions plénières et d'autres manifestations et a
contribué au financement du séminaire UniDem de Brioni (voir infra). De son côté, la Commission a participé au Séminaire sur
"l'Etat de droit" (Varsovie, 28-31 novembre 1995), M. Maas
Geesteranus ayant présenté dans le cadre de ce séminaire un rapport sur la
notion de l'"Etat de droit".
Lors de la 22e réunion plénière,
M. Rönquist, représentant du Haut
Commissaire pour les Minorités de l'OSCE, présenta les activités de
celui-ci à la Commission. M. Rönquist a exprimé le souhait d'une coopération
plus étroite entre le Haut Commissaire et la Commission.
De même, M. Kedzia, représentant
du Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Droits de l'Homme a participé à la 22e réunion plénière et a
présenté à la Commission l'historique et les activités du Haut Commissariat. Il
a fait part du désir du Haut Commissaire de suivre de près les travaux de la
Commission de Venise et a été invité à toutes les réunions de la Commission.
Ayant été invitée à participer à
la Conférence des Présidents des Cours
constitutionnelles européennes, qui se tiendra du 5 au 10 mai 1996 à
Budapest, la Commission a chargé M. Russell, Président de la
Sous-Commission sur la justice constitutionnelle, de présenter à la conférence
les activités de la Commission dans le domaine de la jurisprudence
constitutionnelle et en particulier le Bulletin de jurisprudence constitutionnelle
ainsi que le projet de base de données CODICES.
La Sous-Commission sur le droit
international a poursuivi en 1995 les travaux entrepris l'année précédente
relatifs à l'incidence de la succession d'Etats sur la nationalité.
Au cours de la 23e réunion
plénière, la Commission a désigné MM. Economides, Klucka et Malinverni en
tant que rapporteurs. Ces derniers ont été invités à préparer, avec l'aide du
Secrétariat, un projet de rapport.
En outre, le Comité d'experts
sur la nationalité (CJ-NA) qui élabore un projet de Convention européenne sur
la nationalité et les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité
a délégué deux de ses membres, MM. Schaerer (Suisse) et Kojanec (Italie) pour
participer aux travaux de la Commission. Celle-ci a également pris note des
travaux en cours de la Commission du Droit international des Nations Unies sur
le sujet "La succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques
et morales".
Rédigé sur la base des réponses
à un questionnaire reçues de la part de plus de 30 pays européens, ainsi que de
la part d'Etats non européens représentés à la Commission de Venise et des
commentaires y relatifs, le rapport aura pour objectif de présenter la
diversité des modèles juridiques de réglementations qui ont été adoptées pour
traiter des effets des cessions de territoires sur la nationalité. Toutefois,
consciente que la question de la nationalité en cas de succession d'Etats
soulève des problèmes auxquels plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe
ont été confrontés et convaincue que le partage de l'expérience en la matière
pourrait conduire à optimiser les solutions adoptées, la Commission s'est
proposée d'établir, au delà d'un simple répertoire des pratiques législatives
dans plusieurs Etats européens et non européens, des lignes directrices à
suivre dans les cas de succession d'Etats. Le rapport et les lignes directrices
en question, qui pourraient être adoptés au début de 1996, seront transmis aux
organes intéressés du Conseil de l'Europe.
Lors de sa 22e réunion, la
Commission a désigné M. Maas Geesteranus afin de préparer un projet de Rapport
sur l'immunité parlementaire. Cette étude, effectuée à la demande de
l'Assemblée parlementaire, a été intégrée au cahier des charges de la
Sous-Commission pour les institutions démocratiques. A la fin de 1995, plus de
30 réponses au questionnaire sur l'immunité parlementaire étaient parvenues au
Secrétariat.
La Commission envisage d'adopter
un rapport sur la question au cours de la première moitié de 1996.
La Commission a également
décidé, lors de sa 25e réunion, d'étudier les modalités d'une éventuelle
coopération avec le Groupe Multidisciplinaire du Conseil de l'Europe sur la corruption
qui avait exprimé son intérêt à travailler avec la Commission de Venise sur le
thème de l'immunité parlementaire.
Lors de la 22e réunion plénière
la Commission a décidé d'étudier le sujet des fondements constitutionnels de la
politique étrangère. Cette étude est confiée à la Sous-Commission sur le droit
international. Un questionnaire a été envoyé aux membres, aux membres associés
et observateurs de la Commission.
Depuis sa création, la
Commission de Venise a consacré une part importante de ses activités au thème
des minorités (voir entre autres la publication sur les droits des minorités
dans la Collection "Science et technique de la démocratie"). Lors de
sa 22e réunion, la Commission a décidé d'entreprendre une étude sur la
participation des personnes appartenant à des minorités à la vie publique. La
Sous-Commission sur la protection des minorités, en consultation avec la
Sous-Commission sur les institutions démocratiques ont été chargées d'examiner
cette question.
La Commission de Venise a décidé
lors de sa 23e réunion plénière d'effectuer une étude sur la composition des
juridictions constitutionnelles. La Sous-Commission sur le fonctionnement des
institutions démocratiques, assistée par la Sous-Commission de justice
constitutionnelle a été chargée d'élaborer un projet de rapport sur la
question. Le but de cette étude est de montrer, au delà d'une simple
description des règles de composition, les techniques choisies par le
législateur constitutionnel afin d'assurer et de maintenir la représentation et
l'équilibre des divers courants politiques et juridiques dans la juridiction
constitutionnelle.
Lors de sa 25e réunion la
Commission de Venise a adopté un questionnaire concernant principalement la
procédure et la pratique de désignation. Un groupe de travail composé de MM.
Robert, Zlinsky et Vandernoot a été chargé de procéder à une analyse des
éléments obtenus et d'en faire rapport à la Sous-Commission.
Les travaux de la Commission et
du Secrétariat ont permis de donner une nouvelle dimension au Centre de
Documentation de jurisprudence constitutionnelle.
Le Bulletin de jurisprudence constitutionnelle a fait l'objet
d'ultimes améliorations au niveau de la présentation, de la nature et du
contenu des informations fournies afin d'optimiser la fonction essentielle du
Bulletin qui est celle de fournir une information immédiate sur la
jurisprudence constitutionnelle la plus récente. Le Bulletin constitue ainsi un
instrument d'une grande maniabilité, indispensable à quiconque s'intéresse à
l'évolution du droit constitutionnel. A ce jour, le Bulletin présente
régulièrement les arrêts les plus importants de la Cour européenne des Droits
de l'Homme et de la Cour de Justice des Communautés européennes, ainsi que des
cours constitutionnelles et des juridictions équivalentes d'une quarantaine de
pays.
Les prochains Bulletins Spéciaux
seront consacrés à une compilation de dispositions constitutionnelles et
législatives relatives aux juridictions constitutionnelles et aux autres hautes
juridictions participant au Bulletin. Ce vaste projet, engagé dans le courant
de 1995, se poursuivra tout au long de 1996.
La mise en place d'une base de données informatisée de
jurisprudence constitutionnelle qui avait été décidée en 1994 a constitué
une des priorités pour la Sous-Commission sur la justice constitutionnelle. Les
agents de liaison des cours constitutionnelles et le Secrétariat ont largement
contribué par leurs réflexions et efforts à cette mise en place. Une première
version d'une base de données intitulée CODICES
(= DIgest of COnstitutional CasES) a été crée par le Secrétariat et
distribuée au agents de liaison à la fin de l'année 1995. Cette base données
contient tous les résumés des arrêts qui ont été publiés à ce jour dans le
Bulletin. La version définitive comprendra trois parties: les résumés des
décisions, le texte intégral des décisions, le thésaurus systématique. Les
fonctions de CODICES sont nombreuses et permettent des recherches diverses à
tous les niveaux. Une fois la base de données achevée, il est prévu qu'elle
soit distribuée sur disquette et sur CD-ROM à toutes les cours participant au
Bulletin ainsi qu'aux personnes et institutions intéressées.
La possibilité de connecter
CODICES au réseau Internet est également envisagée.
En 1995 une enquête sur les
besoins des utilisateurs a été effectuée sous forme d'entretiens et de
questionnaires sur les types d'informations et de documents recherchés auprès
de la Commission de Venise, sur le rôle du Centre de Documentation et les
services attendus. Les réponses ont permis de constater que l'évolution du
Centre de Documentation correspondait aux attentes des utilisateurs, en
devenant le seul centre pan-européen spécialisé en jurisprudence
constitutionnelle. La publication électronique du Bulletin renforcera son
impact et contribuera à une plus large diffusion des informations qu'il
contient.
La Commission ne saurait trop
insister sur l'importance du rôle des juridictions constitutionnelles dans la
consolidation de l'Etat de droit et de la protection des droits fondamentaux.
Elle ne peut que réitérer l'importance capitale que revêtent à ses yeux les
échanges d'informations entre les anciennes et les nouvelles démocraties dans
le domaine du droit jurisprudentiel. A cet égard, plus qu'un simple centre d'information,
le Centre de documentation de jurisprudence constitutionnelle constituera un
outil privilégié du développement constitutionnel commun du continent européen.
La Commission a organisé deux séminaires
dans le cadre de ce programme:
Le séminaire sur "Justice
constitutionnelle et démocratie référendaire", organisé par la Commission en
coopération avec l'Institut des Hautes Etudes Européennes de Strasbourg,
Université Robert Schuman, et avec le soutien de la Commission européenne, a
réuni à Strasbourg des spécialistes en provenance d'Europe, d'Afrique du Sud,
d'Amérique du Nord et du Japon.
Les débats se sont déroulés
autour de trois grands thèmes:
- le
contrôle de la recevabilité du référendum par le juge constitutionnel;
- juridiction
constitutionnelle et contrôle de la validité matérielle de la loi soumise à
référendum;
- juridiction
constitutionnelle et contrôle de la validité matérielle de la révision
constitutionnelle par voie référendaire.
M. Flauss, Directeur de
l'Institut des Hautes Etudes Européennes, a introduit la discussion, en mettant
l'accent sur les motifs qui justifient ou non le contrôle juridictionnel des
divers actes soumis au référendum.
Des rapports nationaux détaillés
ont été présentés par MM. Robert (France), Häfelin (Suisse), Bartole (Italie)
et Eule (Etats-Unis). Des interventions écrites relatives à la situation dans
divers Etats européens ainsi qu'au Canada ont été développées.
Les discussions ont montré la
diversité des situations juridiques dans les différents Etats; l'importance
respective de la juridiction constitutionnelle et de la démocratie référendaire,
et leur implantation plus ou moins récente, contribuent largement à cette
diversité. Des points de vue divergents ont notamment été exprimé sur le type
de contrôle juridictionnel auquel doivent être soumis les votes populaires; si
certains participants ont estimé que les actes du peuple souverain doivent être
soustraits au contrôle des tribunaux, ou soumis uniquement à un contrôle
restreint, d'autres au contraire ont souligné les risques que de tels actes
peuvent faire courir pour les droits fondamentaux.
M. Auer (Université de Genève) a
axé son rapport de synthèse sur les points de rencontre (positifs et négatifs)
de la justice constitutionnelle et de la démocratie directe, ainsi que sur
certaines questions plus spécifiques présentant un intérêt particulier du point
de vue de la démocratie directe.
Les actes de ce Séminaire seront
publiés dans la Collection "Science et technique de la démocratie".
En coopération avec la Cour
constitutionnelle de Croatie et avec le soutien du Bureau pour les Institutions
démocratiques et les Droits de l'Homme de l'OSCE, un séminaire UniDem a été
organisé à Brioni (Croatie) les 23-25 septembre sur le thème "La
protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle". Le
séminaire était surtout destiné aux membres des cours constitutionnelles
nouvellement créées en Europe centrale et orientale et la quasi-totalité de ces
cours était représentée, très souvent par leur Président ou Vice‑président.
Des juges constitutionnels et universitaires de toute l'Europe et de l'Amérique
du Nord ont également assisté au Séminaire. Le Séminaire a été ouvert en
présence du Premier Ministre de la Croatie, M. Valenti_.
Sur la base de rapports du
Professeur Cascajo Castro de l'Université de Salamanque, de M. J. Crni_,
Président de la Cour constitutionnelle de Croatie, et de M. H. Mom_inovi_, Vice‑président
de cette Cour, le premier sujet examiné lors du Séminaire a porté sur l'étendue
des droits invocables dans des recours constitutionnels. Ensuite les procédures
de protection des droits fondamentaux autres que le recours constitutionnel ont
été discutées suite aux rapports du Professeur Kommers de l'Université de Notre
Dame (Etats Unis) qui présentait le système de "judicial review" tel qu'il est pratiqué notamment aux
Etats Unis et au Canada, et de Mme Carlassare, Professeur à l'Université de
Ferrare, qui décrivait notamment le système de contrôle par voie incidente en
Italie et ailleurs.
Les deux dernières sessions de
travail ont été consacrées à des problèmes de procédure lors des recours
constitutionnels: Mme Seibert de la Cour constitutionnelle allemande et M.
Belajec de la Cour constitutionnelle croate ont traité des conditions de
recevabilité des recours constitutionnels et des mécanismes visant à éviter une
charge excessive de la Cour, Mme Wagner de la Cour constitutionnelle
autrichienne et M. Bartov_ak de la Cour constitutionnelle croate ont examiné le
pouvoir de décision et les effets des arrêts rendus dans les procédures de
recours constitutionnel.
M. Mav_i_ de la Cour
constitutionnelle slovène a adressé une communication écrite au Séminaire sur
l'importance du recours constitutionnel dans le monde et la pratique en
Slovénie, le Sénateur Beaudoin sur la Cour suprême du Canada et la protection
des droits et des libertés, M. Vitrouk de la Cour constitutionnelle russe sur
le rôle de cette même Cour dans la protection des droits et libertés des citoyens,
et M. Mili_evi_ de la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine sur la protection des droits fondamentaux par la Cour
constitutionnelle en temps de guerre.
Les actes du séminaire seront
publiés en anglais et français, ainsi que dans une version abrégée en russe,
dans la collection "Science et technique de la démocratie".
Un séminaire UniDem "Autonomies locales, intégrité
territoriale et protection des minorités" se tiendra à Lausanne, Suisse, les 25-27 avril 1996.
Ce Séminaire est organisé en coopération avec l'Institut suisse de droit
comparé. Les débats porteront sur les point suivants:
- Autonomie
territoriale dans certains pays occidentaux;
- Autonomie
territoriale dans certains pays d'Europe centrale et orientale;
- Quelles
garanties internationales de l'autonomie territoriale?
Un deuxième séminaire sera
organisé à Wroclaw, Pologne, les 3-5
octobre 1996 sur le thème "Droits
de l'homme et fonctionnement des institutions démocratiques dans des situations
d'urgence". Lors de la première journée les règles nationales seront
abordées avec deux études comparatives: l'une sur les règles applicables aux
situations d'urgence en Europe de l'Ouest; l'autre sur les règles applicables
aux situations d'urgence en Europe centrale et de l'Est.
Suivront des présentations et
des débats sur les situation d'urgence dans les instruments juridiques
internationaux comprenant une étude des règles relatives aux situations
d'urgence dans les traités internationaux ainsi qu'un rapport sur la pratique
des organes de la Convention européenne des droits de l'homme relative aux
situations d'urgence. La dernière session sera consacrée à la protection des Droits
de l'Homme dans des situations d'urgence en Droit international coutumier.
En outre, l'Université de Montpellier a fait part de son désir d'organiser en
coopération avec la Commission un séminaire sur le Patrimoine constitutionnel européen.
M. Antonio LA PERGOLA (Italien),
Président, Avocat Général à la Cour de Justice des Communautés
européennes
(Suppléant: M. Sergio BARTOLE,
Professeur à l'Université de Trieste)
M. Constantin ECONOMIDES (Grec),
Vice-Président, Professeur à l'Université Pantios, Directeur du
département juridique, Ministère des Affaires Etrangères
(Suppléante: Mme Fani
DASKALOPOULOU-LIVADA, Conseiller juridique adjointe, Ministère des Affaires
Etrangères)
M. Giorgio MALINVERNI (Suisse), Vice-Président,
Professeur à l'Université de Genève
Mme Hanna SUCHOCKA (Polonaise), Vice-Présidente,
Membre du parlement
M. Giovanni GUALANDI
(Saint-Marin), Vice‑Président du Conseil de Présidence de l'Institut
juridique de Saint‑Marin
M. Franz MATSCHER (Autrichien),
Professeur à l'Université de Salzburg, Juge à la Cour Européenne des Droits de
l'Homme
(Suppléant: M. Klaus BERCHTOLD,
Chancellerie Fédérale, Vienne)
M. Ergun ÖZBUDUN (Turc), Professeur
à l'Université d'Ankara, Vice-Président de la Fondation turque pour la
Démocratie
M. Hans RAGNEMALM (Suédois),
Juge à la cour de justice des Communautés européennes
M. Gérard REUTER
(Luxembourgeois), Président de la Chambre des Comptes
M. Matthew RUSSELL (Irlandais),
Ancien Conseiller juridique auprès de l'Attorney General
M. Jean‑Claude SCHOLSEM
(Belge), Doyen de la faculté de droit à l'Université de Liège
M. Antti SUVIRANTA (Finlandais),
Ancien Président de la Cour Suprême administrative
(Suppléant: M. Matti NIEMIVUO,
Directeur au Département de législation, Ministère de la Justice)
M. Michael TRIANTAFYLLIDES
(Chypriote), Président du Conseil de l'Université de Chypre, ancien Président
de la Cour suprême et ancien Procureur général de la République
M. Helmut STEINBERGER
(Allemand), Directeur de l'Institut Max-Planck, Professeur à l'Université de
Heidelberg
M. Jacques ROBERT (Français),
Président honoraire de l'Université de droit, d'économie et des Sciences
sociales de Paris, Membre du Conseil constitutionnel
M. Jan HELGESEN (Norvégien),
Professeur à l'Université d'Oslo
M. Gérard BATLINER
(Liechtenstein), Président du Conseil Scientifique du Liechtenstein Institut
M. Alexandre DJEROV (Bulgare),
Avocat, membre de l'Assemblée nationale
(Suppléante: Mme Ana MILENKOVA,
Membre de l'Assemblée nationale)
M. Godert W. MAAS-GEESTERANUS
(Néerlandais), Ancien Conseiller juridique du Ministre des Affaires Etrangères
M. János ZLINSZKY (Hongrois),
Juge à la Cour constitutionnelle
M. Joseph SAID-PULLICINO
(Maltais), Président de la Cour
M. Jan KLUCKA (Slovaque), Juge à
la Cour constitutionnelle
M. Magnus Kjartan HANNESSON
(Islandais), Professeur à l'Université d'Islande
M. Luis AGUIAR DE LUQUE
(Espagnol), Directeur du Centro de Estudios Constitucionales
(Suppléant: M. Jaime NICOLAS
MUNIZ, Directeur adjoint du Centro de Estudios Constitucionales)
M. Peter JAMBREK (Slovène),
ancien Président de la Cour constitutionnelle, Juge à la Cour Européenne des
Droits de l'Homme
(Suppléant: M. Anton PERENIC,
Professeur de droit, ancien Juge à la Cour constitutionnelle)
M. Kestutis LAPINSKAS
(Lituanien), Juge à la Cour constitutionnelle
M. Petru GAVRILESCU (Roumain),
Conseiller, Ambassade de la Roumanie à Bruxelles
M. Asbjørn JENSEN (Danois),
Juge, Cour suprême
M. Cyril SVOBODA (Tchèque),
Premier Vice Ministre de la Justice
Mme Maria de Jésus SERRA LOPES
(Portugaise), ancienne Bâtonnière de l'Ordre des avocats
M. Armando MARQUES GUEDES
(Portugais), ancien Président du Tribunal constitutionnel
M. Peep PRUKS (Estonien), Doyen
de la Faculté de droit, Université de Tartu
M. Aivars ENDZINS (Letton),
Vice-Président de la Commission juridique du Saeima
MEMBRES
ASSOCIES
M. Aleks LUARASI (Albanais),
Professeur à l'Université de Tirana
M. Nicolas VITROUK (Russe), Juge
à la Cour constitutionnelle
M. Stanko NICK (Croate),
Conseiller juridique principal, Ministère des Affaires Etrangères
M. Boris NEGRU (Moldave1),
Chef de la Section des problèmes de législation auprès du Parlement de Moldova
(Suppléant: M. Eugen RUSU,
Président de la Commission des Affaires juridiques, Parlement de Moldova)
M. Avtandil DEMETRASHVILI
(Géorgien), Membre de la Cour constitutionnelle
M. Anton MATOUCEWITCH,
(Bélarusien), Directeur, Institut pour la construction étatique et la
législation
M. Serhyi HOLOVATY (Ukrainien),
Ministre de la Justice, Président de la fondation juridique ukrainienne
(Suppléant: M. Petro MARTYNENKO,
Professeur de droit comparé)
M. Khatchig SOUKIASSIAN
(Arménien), Directeur du Département juridique, Ministère des Affaires
étrangères
OBSERVATEURS
M. Gérald BEAUDOIN (Canadien),
Professeur à l'Université d'Ottawa, Sénateur
Mme Nancy ELY-RAPHEL
(Américaine), Assistante adjointe principale du Secrétaire d'Etat, Bureau des
Droits de l'Homme
M. Vincenzo BUONOMO
(Saint-Siège), Professeur de Droit international à l'Université Pontificale du
Latran
M. Serikul KOSAKOV (Kirghize),
Président de la Cour suprême économique
M. Takeshi GOTO (Japonais),
Consul, Consulat Général du Japon à Strasbourg
M. Hector MASNATTA (Argentin),
Ambassadeur, Directeur du Centre d'études constitutionnelles et politiques
M. Héctor GROS ESPIELL
(Uruguayen), Ambassadeur de l'Uruguay à Paris
- Président:
M. La Pergola
- Vice-Présidents:
M. Malinverni, M. Economides, Mme Suchocka
- Bureau:
M. Helgesen, M. Maas Geesteranus, M. Zlinszky, M. Jambrek
- Présidents
des Sous-Commissions: M. Aguiar de Luque, M. Matscher, M. Özbudun, M.
Robert, M. Russell, M. Scholsem, M. Steinberger, M. Suviranta, M.
Triantafyllides
- Justice
constitutionnelle: Président M. Russell - membres: M. Batliner, M. Djerov,
M. Gavrilescu, M. Jambrek, M. Jensen, M. La Pergola, M. Lapinskas, M.
Marques Guedes, Mme Milenkova, M. Özbudun, M. Ragnemalm, M. Reuter, M.
Robert, M. Said Pullicino, Mme Serra Lopes, M. Steinberger, Mme Suchocka,
M. Suviranta, M. Triantafyllides, M. Zlinszky
- Etat
fédéral et régional: Président M. Scholsem - membres: M. Aguiar de Luque,
M. Economides, M. La Pergola, M. Malinverni, M. Matscher, M. Nick,
M. Steinberger, Mme Suchocka, M. Triantafyllides; Obs.: Canada,
Etats-Unis
- Droit
international: Président M. Triantafyllides - membres: M. Djerov,
M. Economides, M. Helgesen, M. Jambrek, M. Klu_ka, M. La Pergola, M.
Malinverni, Mme Milenkova, M. Steinberger, M. Suviranta
- Protection
des Minorités: Président M. Matscher - membres: M. Economides,
M. Gavrilescu, M. Gualandi, M. Helgesen, M. Maas Geesteranus, M.
Malinverni, M. Nick, M. Özbudun, M. Scholsem, M. Zlinszky
- Réforme
constitutionnelle: Président M. Suviranta, Vice-Président M. Batliner ‑
membres: M. Aguiar de Luque, M. Djerov, M. Economides, M. Helgesen,
M. La Pergola, M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Marques Guedes,
Mme Milenkova, M. Özbudun, M. Ragnemalm, M. Reuter, M. Robert, M.
Scholsem, Mme Serra Lopes, Mme Suchocka, M. Triantafyllides
- Institutions
démocratiques: Président M. Steinberger - membres: M. Aguiar de Luque, M.
Economides, M. Helgesen, M. Klu_ka, M. Lapinskas, M. Robert, M. Suviranta,
M. Svoboda, M. Triantafyllides
- Comité
de Direction d'UniDem: Président M. La Pergola, Vice-Président
M. Özbudun - membres: M. Aguiar de Luque, M. Helgesen, M. Maas Geesteranus,
M. Malinverni, M. Marques Guedes, M. Robert, M. Scholsem, Mme Serra Lopes, M.
Steinberger, Mme Suchocka; Obs.: Saint-Siège
Membres
cooptés: Prof. Evans (Université Johns Hopkins, Bologne), Prof. Fragnière
(Collège d'Europe, Bruges), M. Koller (Institut de droit comparé, Lausanne),
Prof. Masterson (Institut universitaire européen, Florence), M. Quinn
(Federal Judicial Center, Etats-Unis)
- Afrique
du Sud: Président M. La Pergola, Vice-Président M. Helgesen - membres:
M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Ragnemalm, M. Scholsem, Mme
Suchocka, M. Triantafyllides Obs.: Canada, Etats-Unis
- Bassin
Méditerranéen: Président M. Robert - membres: M. Aguiar de Luque,
M. Batliner, M. Economides, M. La Pergola, M. Malinverni, M. Said
Pullicino, M. Triantafyllides
- Pouvoirs
d'urgence du Gouvernement: Président M. Özbudun - membres: M. Batliner, M.
Russell, M. Suviranta
- Amérique
latine: Président M. Aguiar de Luque - membres: M. Helgesen,
M. La Pergola, M. Marques Guedes, M. Matscher, Mme Serra Lopes, M.
Steinberger
A N N E X E III - REUNIONS DE LA
COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT EN 1995
Réunions plénières
22e réunion - 3-4 mars
23e réunion - 19-20 mai
24e réunion - 8-9 septembre
25e réunion - 24-25 novembre
Bureau
9e réunion - Réunion élargie aux Présidents des Sous-Commissions
– 23
novembre
Sessions administratives informelles
– 2
mars
– 18
mai
SOUS-COMMISSIONS
Minorités
13e réunion - Réunion jointe avec la Sous-Commission sur les institutions
démocratiques
– 7
septembre
14e réunion - Réunion jointe avec la Sous-Commission sur les institutions
démocratiques
– 23
novembre
Justice constitutionnelle
Réunion du Groupe de travail sur
le thésaurus
– 30
janvier (Bruxelles)
7e réunion - 3-4 juillet (Lausanne)
8e réunion - Réunion avec les agents de liaison des cours constitutionnelles
pour l'établissement d'un centre de documentation
– 22
novembre
Réunion jointe avec la
Sous-Commission sur les institutions démocratiques
– 23
novembre
Réformes constitutionnelles
Echange de vues avec la
Commission constitutionnelle de l'Ukraine sur le projet de Constitution de
l'Ukraine
– 27-29
septembre (Kiev)
– 26-29
octobre (Kiev)
Echange de vues sur la loi de
l'organisation judiciaire
– 10-11
novembre (Tirana)
Institutions démocratiques
1er réunion - Réunion jointe avec la Sous-Commission sur la protection des
minorités
– 7
septembre
2e réunion - Réunion jointe avec la Sous-Commission sur la justice
constitutionnelle
Réunion
jointe avec la Sous-Commission sur la protection des minorités
– 23
novembre
Droit international
5e réunion - 18 mai
6e réunion - 7 septembre
7e réunion - 23 novembre
Pouvoirs d'urgence
6e réunion - Réunion jointe avec le Comité de Direction d'UniDem
– 2
mars
Comité de Direction d'UniDem
12e réunion - Réunion jointe avec la Sous-Commission sur les pouvoirs d'urgence
– 2
mars
13e réunion - 7 septembre
Groupe de travail sur la Conférence intergouvernementale
1996
1er réunion - 8 novembre (Luxembourg)
SEMINAIRES
UNIDEM
Séminaire UniDem sur la justice
constitutionnelle et démocratie référendaire
– 23-24
juin (Strasbourg)
Séminaire UniDem sur la
protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle
– 23-25
septembre (Brioni)
PARTICIPATION
A D'AUTRES COMITES DU CONSEIL DE L'EUROPE
Participation aux réunions du
Comité Ad Hoc pour la protection des minorités nationales
(CAHMIN)
Participation au Groupe de
Projet "Droits de l'Homme et Démocratie véritable"
– Atelier,
19-20 mai (Abo, Finlande)
PARTICIPATION
A D'AUTRES SEMINAIRES ET CONFERENCES
Participation à la table ronde
de la "Fondazione Rosselli" "La volonté des Etats membres et des
Régions dans la création et la dissolution des Etats fédéraux et
régionaux"
– 6
mars (Trieste)
Participation à la Conférence
"La Constitution au service de la démocratie"
– 10-12
mars (Cracovie)
Participation au Séminaire
"L'avenir de la Construction européenne: perspectives sur la mise en
oeuvre et la révision du traité de Maastricht"
– 23-24
juin (Bruges)
Participation au Séminaire sur
le développement constitutionnel en Afrique du Sud
– 17-20
juillet (Pretoria)
Participation au Symposium
"Rencontre internationale de Vienne sur certaines questions actuelles de
la situation des minorités nationales"
– 15-17
septembre (Vienne)
Participation au Symposium
"L'état de droit en tant qu'élément du droit constitutionnel
pan-européen"
– 28
septembre-1er octobre (Graz)
Participation au Séminaire sur
la réforme de la Constitution de l'Argentine
– 27-30
novembre (Madrid)
Participation au Séminaire de
l'OSCE sur l'Etat de droit
– 28
novembre-1er décembre (Varsovie)
Collection
Science et technique de la démocratie
N° 1: Rencontre avec les présidents des cours constitutionnelles et
instances équivalentes
Piazzola
sul Brenta, 8 octobre 1990
N° 2: Modèles de juridiction constitutionnelle
par
Helmut Steinberger
N° 3: Le processus constitutionnel, instrument pour la transition
démocratique
Istanbul,
8 au 10 octobre 1992
N° 4: La transition vers un nouveau type d'économie et ses reflets
constitutionnels
Moscou,
18 et 19 février 1993
N° 5: Les rapports entre le droit international et le droit interne
Varsovie,
19 au 21 mai 1993
N° 6: Les rapports entre le droit international et le droit interne
par
Constantin Economides 3
N° 7: Etat de droit et transition vers une économie de marché
Sofia,
14 au 16 octobre 1993
N° 8: Les aspects constitutionnels de la transition vers une économie
de marché
Travaux
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
N° 9: La Protection des minorités
Travaux
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
N° 10: Le rôle de la cour constitutionnelle dans la consolidation de
l'Etat de droit
Bucarest,
8 au 10 juin 1994
N° 11: Le concept contemporain de confédération
Santorin,
22 au 25 septembre 1994
N° 12: Les pouvoirs d'exception du gouvernement 3
par
Ergun Özbudun et Mehmet Turhan
N° 13: L'application des dispositions constitutionnelles relatives aux
média dans une démocratie pluraliste
Nicosie,
16-18 décembre 1994
N° 14: Justice constitutionnelle et démocratie référendaire
Strasbourg,
23-24 juin 1995
N° 15: La protection des droits fondamentaux par la Cour
constitutionnelle
Brioni,
23-25 Septembre 1995
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