CDL(1996)056f-restr
Strasbourg, le 19 septembre 1996
AVIS SUR LA COMPATIBILITÉ DES CONSTITUTIONS DE LA FÉDÉRATION DE BOSNIE ET HERZÉGOVINE ET DE
LA RÉPUBLIQUE SERBE AVEC LA CONSTITUTION DE LA BOSNIE ET HERZÉGOVINE
approuvé par le Groupe de travail
avec le concours de
M. Joseph MARKO (Autriche)
M. Jean-Claude SCHOLSEM (Belgique)
M. Jacques ROBERT (France)
M. Sergio BARTOLE (Italie)
M. Jan HELGESEN (Norvège)
M. Andreas AUER (Suisse)
M. Ergun OZBUDUN (Turquie)
suite aux débats lors de la réunion
du 27 juin 1996 avec des délégués du Haut Représentant pour la
Bosnie-Herzégovine et la Fédération de Bosnie-Herzégovine et révisé suite aux
échanges de vues avec des experts de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et de la Republika Srpska, à Sarajevo, les 27
et 28 août 1996
INTRODUCTION
La
Commission de Venise a été priée par le Bureau du Haut Représentant d'émettre
un avis concernant la compatibilité des Constitutions des deux entités de Bosnie
et Herzégovine (ci-après B.H.), à savoir la Fédération de Bosnie et Herzégovine
(ci-après F.B.H.) et la République serbe (ci-après R.S.), avec la Constitution
de la B.H. telle que fixée dans le cadre des accords de Dayton. Le présent
document a été préparé sur la base de contributions écrites des rapporteurs,
auquel le Groupe de travail a donné un accord préliminaire suite aux débats
ayant eu lieu lors d'une réunion à Paris, le 27 juin 1996, entre les
rapporteurs et des représentants du Bureau du Haut Représentant, de la B.H. et
de la F.B.H et révisé suite aux échanges de vues supplémentaires entre une
délégation de la Commission, composée de Prof. Marko, Prof. Scholsem et Prof.
Malinverni, et des experts de B.H, de la F.B.H.. et de la R.S. à Sarajévo les
27-28 août 1996.
Les
documents ci-après ont servi de base à la formulation de l'avis:
- les accords de Dayton,
plus particulièrement l'annexe IV, contenant la Constitution de la B.H.;
- la Constitution de la
F.B.H., partie des accords de Washington (documentCDL(94)28);
- les amendements à la
Constitution de la F.B.H., adoptés le 5 juin 1996 (CDL (96) 50),
ainsi que certains amendements annexés au documentCDL(96)50 et qui
n'ont pas encore fait l'objet d'un accord;
- la Constitution de la
R.S. telle qu'amendée (documentCDL(96)48).
Le
Groupe de travail a relevé un certain nombre de contradictions dans les
documents mis à sa disposition. La traduction ne semblait pas toujours fiable
et il n'a pas toujours été facile de déterminer quel texte était en vigueur. En
ce qui concerne la F.B.H., la plupart des problèmes ont trouvé une solution
lors de la réunion du 27 juin 1996 avec les représentants de la F.B.H. et de la
B.H. L'échange de vues, le 28 août
1996, avec des représentants de la R.S. a permis une clarification de la
plupart des interrogations portant sur le texte de la constitution de la R.S.
COMMENTAIRES
GÉNÉRAUX
Partie
des accords de Dayton, la Constitution de la B.H., tout comme la Constitution
de la F.B.H., qui s'inscrit dans le cadre des accords de Washington, relève à
l'origine davantage du droit public international que du droit constitutionnel.
L'ensemble rev?t par ailleurs un caractère nettement plus contractuel que
normatif. Pour devenir constitutionnelles au sens de pouvoir servir de
fondement juridique à l'entité étatique de la B.H., les institutions établies
par les accords manquent encore de cette légitimité démocratique que seules les
élections libres (prévues à l'annexe 3 des accords de Dayton) pourront
leur conférer.
M?me
si elle ne le dit pas expressément, la Constitution de la B.H. fonde un Etat
fédéral. Elle définit deux entités, à savoir la F.B.H. et la R.S., dont la B.H.
se compose, et répartit les droits et les devoirs entre les institutions de la
B.H. et celles des entités. Elle crée une nationalité de la B.H., tout en
reconnaissant les nationalités des entités. Elle proclame sa supériorité sur
les lois et les constitutions des entités, tandis que la Cour constitutionnelle
de la B.H. est compétente pour vérifier la compatibilité des Constitutions des
entités avec la Constitution de la B.H. On retrouve donc ici les éléments
habituels d'un Etat fédéral.
La
B.H. est toutefois une fédération très faible. Toutes les fonctions et pouvoirs
gouvernementaux non expressément assignés à la B.H. par les Constitutions
relèvent en effet des entités (article III.3.a). Il n'existe pas de
clause conférant une compétence implicite générale à la B.H., m?me si à
certains égards, l'article III.5.a peut ?tre assimilé à une clause
de ce type.
La
principale faiblesse de la B.H. tient à sa dépendance financière par rapport
aux contributions émanant des deux entités (article VIII.3), et cette faiblesse
pourrait menacer le bon fonctionnement de la B.H. Il existe des systèmes
fédéraux dans lesquels les entités fédérées dépendent financièrement des
instances centrales, mais il n'existe pas, à notre connaissance, d'Etat fédéral
qui affirme et proclame solennellement sa supériorité normative sur les normes
des entités fédérées tout en avouant son impuissance en matière de couverture
des dépenses.
Côté
positif par contre, l'article 1.4 de la Constitution de la B.H. proclame la
liberté totale de circulation des personnes, biens, services et capitaux sur le
territoire de la B.H. Cet article semble promis à devenir un important facteur
d'unification du pays.
Plus
spécifiquement, concernant la compatibilité, il faut tout d'abord noter que
l'article III.3.b de la Constitution de la B.H. établit la suprématie
de cette Constitution sur les constitutions et lois des entités fédérées. Cela
implique que la Constitution de la B.H. exerce un pouvoir abrogatoire direct eu
égard aux lois et constitutions des entités, ce que confirme l'article 2 de
l'annexe II de la Constitution de la B.H., dans lequel il est stipulé que *all
laws, regulations, and judicial rules of procedure in effect within the
territory of B.H. when the Constitution enters into force shall remain in
effect to the extent not inconsistent with the Constitution+.
D'autre
part, l'article XII.2 de la Constitution de la B.H. prévoit l'obligation pour
les entités d'amender leurs constitutions respectives afin de garantir la
conformité de celles-ci avec cette Constitution. Et de fait, les deux entités
ont procédé à une révision de leurs constitutions à cet effet. Il semble en
réalité nécessaire, tant pour des raisons politiques que légales, de ne pas se
baser simplement sur le pouvoir abrogatoire de la Constitution de la B.H., mais
de s'efforcer d'harmoniser les constitutions des entités avec la constitution
centrale. Laisser cette tâche à la Cour constitutionnelle de la B.H.,
risquerait de constituer une surcharge pour celle-ci et déboucher sur une
longue période d'incertitude sur le plan légal.
Compatibilité de la Constitution de
la Fédération de Bosnie et Herzégovine avec la Constitution de la Bosnie et
Herzégovine
Le préambule tel qu'amendé par
l'amendement II:
Dans
la nouvelle mouture du préambule, il est clairement énoncé que la Fédération *est
une partie constitutive de l'Etat souverain de la B.H.+. La souveraineté est
ainsi correctement attribuée à l'Etat de B.H. et non pas à la Fédération
elle-m?me.
Article I.1 tel qu'amendé par
l'amendement III:
La
référence aux Bosniaques et aux Croates en tant que *constitutive peoples,
together with the others+ semble réaliste vu les circonstances actuelles,
et n'est pas incompatible avec les accords de Dayton. Cette référence doit
également ?tre replacée dans le contexte historique des Constitutions de
1974, voire de 1910. Elle traduit une volonté politique très claire de
considérer les Musulmans/Bosniaques, Croates et Serbes comme les peuples
constitutifs de la B.H. Dans la mesure où la R.S. se définit elle-m?me
comme l'Etat national du peuple serbe, il semble tout à fait *naturel+ que la
Fédération se définisse comme l'entité des Bosniaques et des Croates. Un examen
plus approfondi de la structure du gouvernement révèle l'application du
principe de proportionnalité dès lors que la représentation et la participation
au processus de décision dans les secteurs législatif, exécutif et judiciaire
sont concernées.
Suite aux nombreux débats à
Sarajevo, on doit souligner qu'il existe toutefois -en raison d'une certaine
territorialisation et "nationalisation des structures"
institutionnelles- une dangereuse tendance venant du principe de
proportionnalité, tout du moins en pratique, que les citoyens n'appartenant pas
aux peuples constitutifs respectifs au sein des Entités pourraient ?tre
exclus de la représentation et de la participation au processus de décision.
Leur droit à se porter candidats à des postes à l'intérieur des institutions
publiques à différents niveaux devrait ?tre expressément prévu.
Le
nouveau libellé du paragraphe 2 de l'article 1.1 attribue à la Fédération
tous les pouvoirs, compétences et responsabilités ne relevant pas, aux termes
de la Constitution de la B.H., de la *responsabilité des institutions de la
B.H.". Cette
nouvelle version reflète correctement le contenu des accords de Dayton.
Article II.A.2:
Le
paragraphe 2 de cet article restreint l'exercice des droits politiques,
c'est-à-dire le droit de constituer et appartenir à des partis politiques,
participer aux affaires publiques, accéder aux services publics, voter et se
présenter aux élections, aux citoyens de la Fédération. Cette restriction pose
un problème, et ne s'applique pas aux premières élections.
Les
premières élections à la Chambre des représentants de la Fédération doivent
avoir lieu conformément à l'accord sur les élections (annexe III des
accords de Dayton). L'article II, paragraphe 2 de cet accord
mentionne explicitement les élections à la Chambre des représentants de la
F.B.H. L'article IV.1 de cet accord stipule que tout citoyen de la B.H. jouit
du droit de vote, à condition de satisfaire aux critères techniques
nécessaires. L'article I.7.c définit les citoyens de la B.H. comme
tous les individus déjà citoyens de la République de B.H. avant l'entrée en
vigueur de cette Constitution. Enfin, afin d'éviter les fâcheuses conséquences
de la purification ethnique, l'article IV.1 de l'accord sur les élections
prévoit que le citoyen ne vivant plus dans la municipalité où il/elle a résidé
en 1991 sera tenu, en règle générale, de voter personnellement ou par correspondance
dans cette municipalité. Il apparaît donc que le droit de vote à la Chambre des
représentants de la Fédération est lié à la citoyenneté de la B.H., ainsi qu'au
lieu de résidence, et ne peut ?tre restreint aux seuls citoyens de
l'entité.
Le
caractère fédéral de la B.H. permet de conclure que cette règle est applicable,
non seulement aux premières élections, mais également à toutes les élections
ultérieures. A titre d'exemple, l'article 43, paragraphe 4 de la
Constitution suisse prévoit que le *Suisse établi+ jouira à son domicile de
tous les droits des citoyens de ce canton, et le paragraphe 5 affirme
expressément que *en matière cantonale et communale, il devient électeur après
un établissement de trois mois+. Il semble en outre peu concevable qu'une fraction
aussi importante de l'électorat se voit refuser le droit de vote entre les
premières et les secondes élections.
C'est
pourquoi il faudrait ajouter les termes *de Bosnie et Herzégovine+ au texte du
paragraphe 2, après les mots *tous les citoyens+. En ce qui concerne le
droit de vote, il est bien sûr conseillé de prévoir une période de résidence
minimum.
Le
Groupe de travail a noté que, dans l'interprétation de M. Hasi,
vice-ministre de la Justice de la F.B.H., cette disposition s'applique déjà à tous
les citoyens de la B.H. Etant donné toutefois que, selon les règles habituelles
d'interprétation juridique, dans un texte relatif à la F.B.H., le terme
*citoyens+, non précisé, se réfère aux citoyens de la F.B.H., le groupe
maintient sa recommandation.
Eu
égard au droit de constituer et d'appartenir à des partis politiques, il faut
également noter qu'il est souvent difficile d'établir une distinction entre ce
droit et la liberté d'association, également accessible aux non-citoyens.
Article II.A.5 tel qu'amendé par
l'amendement VII:
Conformément
à l'article I.7.c de la Constitution de la B.H., cet article stipule, à
juste titre, que les citoyens de la Fédération sont citoyens de la B.H. La
question toutefois de l'obtention de la nationalité de la Fédération n'est pas
abordée. Il est clair néanmoins que tout citoyen de la B.H. a la possibilité de
devenir citoyen d'au moins une, voire des deux entités, et que les deux entités
n'ont pas toute latitude à cet égard.
Article III.1 tel qu'amendé par
l'amendement VIII:
L'article
III.1 décrit les compétences du Gouvernement de la Fédération, et
l'amendement VIII joue un rôle particulièrement important dans
l'harmonisation de la Constitution de la Fédération avec la Constitution de la
B.H.
Ainsi
que requis par les accords de Dayton, l'amendement annule la compétence
précédemment attribuée au Gouvernement de la Fédération de gérer les affaires
étrangères.
Un
nouveau paragraphe a, consacré à la défense, prévoit inter alia
une coopération avec le Comité permanent des questions militaires, établi par
l'article V.5.b de la Constitution de la B.H. Aucun détail n'est
fourni concernant cette coopération, mais le terme *coopérer+ pourrait donner à
penser qu'il existe une relation d'égalité entre les organes de la Fédération
et le comité permanent. L'article V.5.b charge toutefois le comité
permanent de coordonner les activités des forces armées en B.H., ce qui
pourrait impliquer une dépendance des organes de la Fédération eu égard aux
autorités de la République. Il semblerait donc judicieux d'inclure dans la
Constitution de la Fédération des dispositions relatives à l'instauration d'un
processus de décision, d'autant plus que les clauses de l'article V.5 de la
Constitution de la B.H. sont franchement ambigu?s.
Les
diverses compétences dans le domaine économique, plus particulièrement celles
concernant la politique économique, c, les finances, e et la
politique de l'énergie, h, doivent ?tre interprétées conformément
au principe de la Constitution de la B.H., préconisant la liberté de
circulation totale des personnes, biens, services et capitaux. A titre
d'exemple, le système fiscal des entités ne peut constituer une entrave à la
libre circulation des personnes. La compétence visée au point e
(finance, institutions financières et politique fiscale) doit aussi ?tre
interprétée à la lumière de la Constitution de la B.H., qui réserve la
politique monétaire et le statut de la banque centrale aux institutions de la
B.H. (articles III.1.d et VII). Les réglementations des entités ne
peuvent porter préjudice à l'exercice, par les institutions de la B.H., des
compétences nécessaires au maintien de l'unité monétaire du pays.
En
ce qui concerne la distribution des fréquences de radio et de télévision
(point g), le respect des règles émanant des institutions de la
B.H. est explicitement rappelé.
En
ce qui concerne le point d, aucun accord n'a encore été conclu et le
texte prévoit toujours deux versions. Selon la première, la Fédération serait
compétente pour les droits de douane à l'intérieur de la Fédération, et cette
proposition ne peut donc ?tre retenue. En limitant cette compétence aux
droits de douane *à l'intérieur+ de la Fédération, elle évite de violer la
compétence exclusive de la B.H. sur la politique douanière aux termes de
l'article III.1.c. Elle est toutefois en contradiction avec le
principe de la libre circulation des biens contenu dans l'article I.4 de la
Constitution. Sachant cela, il devient non seulement illégal d'introduire des
droits de douane entre les entités, mais, conformément au libellé *throughout
B.H.+, il est exclu que l'on puisse introduire des droits de douane au sein
m?me d'une entité, par exemple entre les cantons.
Lors
de la réunion du 27 juin 1996, il a été expliqué que la proposition ne vise pas
à légitimer l'introduction de douanes au sein de la Fédération, mais uniquement
à charger les organes de la Fédération de mettre en ?uvre la politique
douanière adoptée au niveau de la B.H. Pour justifier cette proposition, on
invoque le fait que l'article III.1.c parle uniquement de
*politique douanière+ et non pas de douanes en tant que telles.
Le
Groupe de travail a hésité à accepter cette distinction entre la politique
douanière et la mise en ?uvre. Au niveau de la B.H., on peut bien entendu
décider, à l'avenir, de confier aux entités la mise en ?uvre de la
politique douanière. En l'absence d'une telle décision, les entités devraient
s'abstenir de revendiquer des responsabilités dans ce domaine.
Il est essentiel que les règlements
douaniers soient appliqués de facon uniforme dans toute la B.H., ce qui
autoriserait la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la B.H.
L'absence d'autres ressources pour la B.H. (voir ci-dessus) joue également en
faveur d'une perception des droits de douane par la B.H.
Dans
l'article III.1.f (lutte contre le banditisme), il est nécessaire
d'éviter toute interférence avec les fonctions confiées à la B.H. aux termes de
l'article III.1.g de la Constitution de la B.H. Il est conseillé de
mettre sur pied des organes mixtes, chargés de la coopération entre la B.H. et
la Fédération dans le domaine de l'application du droit pénal international et
entre entités.
La
clause relative à la politique de l'énergie telle qu'adoptée au point h
ne contient plus de référence aux compagnies publiques prévue par
l'annexe IX des accords de Dayton. Il est conseillé de prévoir
explicitement dans la Constitution la mise en ?uvre de l'annexe IX
dans les domaines de la communication et des transports.
Article III.2 tel qu'amendé par
l'amendement IX:
Le
libellé des sous-paragraphes f et g suite à l'adoption de
l'amendement IV semble peu clair. Le nouveau sous-paragraphe g
semble faire double emploi (partiellement) avec le sous-paragraphe f et
la clause relative aux *foreigners staying and movement+ semble en
contradiction avec les responsabilités du gouvernement de la B.H. en matière de
politique étrangère (article III.1.d, immigration et politique de
demande d'asile (article III.1.f).
Lors
de l'assemblée du 27 juin, il a été expliqué que ces dispositions
rev?tent un caractère provisoire, partiellement du moins, et sont
nécessaires vu l'absence actuelle de structures appropriées au niveau de la
B.H.
Chapitre III en général:
La
Constitution modifiée par ses amendements ne contient pas de clauses de mise en
?uvre de l'article III.4 (coordination) et III.5 (responsabilités
supplémentaires) de la Constitution de la B.H. ou de l'annexe 7 (accord
sur les réfugiés et les personnes déplacées) et l'annexe 8 (accord sur la
création d'une commission de conservation des monuments nationaux) des accords
de Dayton.
Il
est suggéré d'introduire dans la Constitution une clause du type *La F.B.H.
coopérera avec les organes établis par les autorités compétentes de la B.H. afin
de mettre en ?uvre les responsabilités de la B.H. aux termes de la
Constitution et des autres annexes aux accords de Dayton+.
Article IV.B.7 tel qu'amendé par
l'amendement XIII:
Eu
égard à l'article IV.B.7.a.i et ii, le texte des amendements à
adopter n'a pas encore été approuvé. Les diverses versions s'accordent
toutefois à vouloir annuler les compétences du Président de la Fédération en ce
qui concerne la nomination des chefs de missions diplomatiques et son rôle de
commandant en chef de l'armée de la Fédération.
L'article
IV.B.7 III.a.vii énonce que le Président de la Fédération continuera à
recevoir et accréditer les ambassadeurs. Le Groupe de travail a toutefois été
informé lors de l'assemblée du 27 juin 1996 qu'il existe un consensus sur la
non-application de cette clause.
Article IV.B.8 en conjonction avec
l'amendement XIV proposé:
Sous
sa forme actuelle, l'article IV.B.8 est incompatible avec la Constitution de la
B.H. parce que, conformément à l'article V.3.B de cette Constitution, le
Président de la B.H. désigne les ambassadeurs. La nomination
d'ambassadeurs par le Président de la Fédération ne peut donc pas ?tre
admise. Certaines propositions actuelles voudraient voir le Président de la
F.B.H. *instituer+ ou *proposer+ les nominations d'ambassadeurs du territoire
de la F.B.H. Il appartient à la législation de la B.H. de décider d'impliquer
ou non les entités dans la procédure de nomination. La Constitution de la B.H.
ne permet pas d'exiger un consensus entre l'entité et la B.H. concernant les
questions de nomination. Le Président de la F.B.H. peut donc ?tre tout au
plus l'une des autorités effectuant des propositions.
Articles IV.C.12, 16 et 20:
Conformément
à ces articles, les jugements de la Cour constitutionnelle et de la Cour
supr?me de la Fédération et de la Cour des droits de l'homme sont
définitifs. L'article VI.3 de la Constitution de la B.H. stipule que la
Cour constitutionnelle de la B.H. disposera de juridictions d'appel concernant
les questions relevant de la Constitution de la B.H. et issues du jugement
prononcé par tout autre tribunal de la B.H. La Commission des droits de l'homme
établie par l'annexe 6 aux accords de Dayton peut également intervenir
dans les affaires sur lesquelles ont déjà statué les plus hautes cours de la
F.B.H.
Le
Groupe de travail a noté que le terme *définitif+ s'entend dans le sens de
*définitif au niveau de la F.B.H.+. Il a néanmoins suggéré de préciser le sens
de ce mot, par exemple *définitif pour les questions ne relevant pas de la
juridiction des cours de la B.H.+.
Article VII.4 tel qu'amendé par
l'amendement XX:
Conformément
au nouveau libellé de cet article, les accords entre la Fédération et les Etats
ou les organisations internationales entrent en vigueur après l'approbation par
l'Assemblée parlementaire de la B.H., à moins que l'Assemblée parlementaire ait
prévu, par voie légale, que ces types d'accords ne requéraient pas son
consentement. Cela correspond à la demande d'approbation par l'Assemblée
parlementaire de la B.H. telle que définie dans l'article III.2.d
de la Constitution de la B.H.
Le
Groupe de travail a été informé que cette approbation est en fait requise avant
la signature et/ou la ratification et non pas, comme le texte incline à penser,
avant l'entrée en vigueur.
Propositions
d'amendements de la Constitution de la Fédération de Bosnie et Herzégovine
Lors du second échanges de vues
avec des représentants de la F.B.H. le 27 août 1996, les membres du Groupe de
travail ont fait des propositions concrètes d'amendements de la constitution de
la F.B.H., elles sont présentées à
l'Annexe 1 de ce document.
Compatibilité de la Constitution de
la République serbe avec la Constitution de Bosnie et Herzégovine
Lors
de la réunion du 27 juin 1996 à Paris, tant le Groupe de travail que les
représentants de la B.H. et de la F.B.H. ont regretté de ne pas avoir
l'occasion de discuter de cette question avec un représentant de la R.S. étant
donné que, malgré les invitations répétées, la R.S. n'a envoyé aucun
représentant à cette assemblée. Toutefois, une telle discussion a eue lieu le
28 août 1996 à Sarajévo.
Préambule:
Le
préambule de la constitution de la R.R. manque dans le documentCDL(96)48 mais
son texte figure dans l'amendement XXVI adopté par le parlement de la R.S. le
11 novembre 1994. A ce moment, la R.S. aspirait à ?tre un Etat
indépendant, souverain sous l'angle du droit international: avec le désir de
s'unifier avec d'autres pays serbes, et le texte reflète cette situation.
Cependant, conformément aux
articles 1.1 et 1.3 de la Constitution de la B.H., la R.S. et la F.B.H. sont
des entités de la B.H. et *shall continue its legal existence under
international laws as a State, with its internal structure modified as provided
herein (.)+. Comme on le voit, les entités font partie de la structure
interne de la B.H. et ne peuvent constituer des Etats souverains et
indépendants. A cet égard, il est bon de rappeler que toute référence à la
souveraineté et l'indépendance a été effacée de la Constitution de la
Fédération, ce qui devrait également ?tre le cas de la R.S.
En
outre, si l'article III.2.a de la Constitution de la B.H. autorise les entités
à établir des relations parallèles spéciales avec les Etats voisins, ces
relations doivent ?tre *consistent with the sovereignty and
territorial integrity of B.H.+. Cela n'autorise pas pour autant l'une des
entités à s'unir à un Etat étranger. Le passage relatif à la décision de s'unir
à d'autres pays serbes devrait par conséquent ?tre également effacé.
Lors de l'échanges de vues le 28
août 1996, les experts de la R.S. ont soutenu que le préambule n'avait pas un
caractère normatif et que la R.S. n'était par conséquent pas tenue de
l'amender. Toutefois, étant donné que le préambule est important pour
l'interprétation de l'ensemble de la constitution, les membres du Groupe de
travail ne pourraient accepter le maintien d'un texte qui est en contradiction
directe avec les structures étatiques de B.H. et les obligations de la R.S.
conformément aux Accords de Dayton.
Article 1
Il faut noter que le mot
"sovereign" (*souverain+) figurant dans le texte de cet article dans
le documentCDL(96)48 a été en fait annulé par l'amendement XLIV, voté le 2
avril 1996 par le parlement de la R.S. Ceci est positif.
Une disposition doit ?tre
toutefois ajoutée selon laquelle la R.S. est une partie constitutive de B.H.
(cf. le nouveau préambule de la constitution de la F.B.H.). Lors de l'échange
de vues le 28 août 1996, les experts de la R.S. ont reconnu que la R.S. est une
partie de la B.H. sous l'angle du droit international mais ont jugé que ce
serait une répétition superflue des dispositions des Accords de Dayton de l'insérer
dans le texte de la constitution de la R.S. En raison de l'importance de ce
principe, le Groupe de travail considère néanmoins nécessaire de faire une
déclaration expresse dans la constitution, et ce d'autant plus que le texte du
préambule le contredit toujours.
Article 2
L'actuel libellé du paragraphe 2
est malheureux car il donne l'impression que les frontières peuvent ?tre
modifiées unilatéralement par un plébiscite sans l'accord des autres Entités
concernées, il doit ?tre par conséquent amendé. Les experts de la R.S ont
dit que ceci n'était pas dans l'intention de la R.S., et que celle-ci était
liée par l'annexe 2 des Accords de Dayton. Selon les experts de la R.S., une
modification du libellé peut ?tre envisagée.
Article 3
On
a déjà recommandé d'effacer le terme *souverain+ de l'ensemble de la
Constitution. Les experts de la R.S. ont reconnu que le terme
"sovereign" ne pouvait signifier *souverain+ conformément au droit
international et qu'il devait ?tre compris dans le sens de
"compétent". Etant donné que cette pratique est conforme à la
tradition yougoslave, ils sont restés peu disposés à abandonner ce libellé,
bien que le Groupe de travail le considère comme impératif. Les termes *dans
l'intér?t commun+ sont également inappropriés, dans la mesure où les
compétences de la B.H. lui sont conférées par la Constitution de la B.H. et
qu'il n'appartient donc pas à la R.S. de décider unilatéralement de l'existence
ou non d'un intér?t commun justifiant les compétences de la B.H.
La
référence, au paragraphe 2 de cet article, selon laquelle *la République peut
établir des relations parallèles spéciales avec la République fédérale de
Yougoslavie et ses unités constitutionnelles+ est, partiellement en tout cas,
une citation tirée de l'article III.2.a de la Constitution de la B.H., à
savoir que *les entités auront le droit d'établir des relations parallèles
spéciales avec les Etats voisins, en conformité avec la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la B.H.+ La précision *en conformité avec (.)+,
malgré son importance, a été omise et devrait ?tre introduite dans ce
texte.
Article 4:
Cet
article est considéré comme abrogé suite à l'introduction de la nouvelle
version de l'article 3.
Article 5:
La
première mouture du présent article se réfère à la garantie et la protection
des libertés, conformément aux normes internationales. S'il ne contient pas
autant de détails spécifiques que les dispositions relatives à la mise en
?uvre des accords internationaux sur les droits de l'homme de l'article
II de la Constitution de la B.H., il n'en résulte pas pour autant de problème
de non-conformité. Il serait toutefois judicieux d'inclure explicitement ces
dispositions dans le texte.
Article 6:
Si
la plupart des contradictions avec la Constitution de la B.H. ont été
supprimées, une référence explicite aux clauses de citoyenneté de la
Constitution de la B.H. fait toujours défaut. Les remarques ci-dessus
concernant l'article II.5 de la Constitution de la F.B.H. s'appliquent mutatis
mutandis à cet article.
Chapitre II - Droits et libertés:
a. La Constitution consacre un long chapitre aux droits et libertés
(articles 10-49). Simultanément, la Constitution de la B.H. prévoit
le recours à une série d'instruments légaux internationaux dans ce domaine, une
place importante étant réservée à la Convention européenne des Droits de
l'Homme dans l'article II.2. Les droits et libertés décrits dans la
Convention s'appliquent directement en B.H. et ont la priorité sur toute autre
législation. Il y a manifestement fort à craindre qu'un catalogue aussi
détaillé des droits et libertés que celui présenté dans la Constitution de la
R.S. ne soit pas toujours totalement conforme aux instruments internationaux
concernés, ni à la dernière interprétation donnée à ces instruments par les
organes compétents, notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Il nous
est impossible pour l'instant d'analyser le texte de la Constitution article
par article et d'évaluer, pour chaque article, la compatibilité (ou
l'incompatibilité) de certaines formulations avec l'un ou l'autre instrument
légal international. Nous nous pencherons donc uniquement sur certaines
questions plus importantes.
En
guise de solution générale à ce problème, il est suggéré que la Constitution
stipule expressément que, en cas de divergence entre les droits définis dans la
Constitution de la R.S. et les droits applicables en vertu de la Constitution
de la B.H., ce soit la clause la plus favorable aux droits de l'individu qui
l'emporte.
b. L'une des principales caractéristiques de ce chapitre est qu'un grand
nombre de droits sont garantis aux seuls citoyens de la République, et plus
particulièrement:
- article 10:
non-discrimination;
- article 21: liberté de
mouvement et de résidence;
- article 29: droit de
vote;
- article 30: droit de
se rassembler pacifiquement;
- article 32: droit de
requ?te;
- article 33: droit de
participer aux affaires publiques;
- article 34: liberté
d'exprimer son appartenance nationale;
- article 38: droit
d'établir des lieux privés réservés à l'instruction;
- article 43: droit de
formation professionnelle pour les handicapés partiels.
En
ce qui concerne le droit de vote (article 29), les commentaires relatifs à
l'article II.A.2 de la Constitution de la F.B.H. s'appliquent mutatis
mutandis à la Constitution de la R.S.
La
restriction du principe de non-discrimination, de la liberté de mouvement et du
droit de rassemblement pacifique aux seuls citoyens de la R.S. est manifestement
en contradiction avec l'article II.2, II.3 et II.4 de la Constitution de
la B.H., qui stipule que les droits garantis dans ces articles s'appliquent *à
toutes les personnes se trouvant en B.H.+. La restriction de la liberté de
mouvement aux citoyens énoncée dans l'article 21 est également en contradiction
directe avec l'article I.4 de la Constitution de la B.H.
La
liberté d'exprimer son appartenance nationale (article 34) est garantie par la Convention-cadre
sur les minorités nationales (annexe I à la Constitution de la B.H.). On
pourrait également arguer du fait que la liberté d'expression, en conjonction
avec le principe de non-discrimination, implique la liberté d'exprimer son
appartenance nationale. C'est pourquoi ce droit particulier devrait au minimum
?tre garanti à tous les citoyens de la B.H., et devrait en fait
?tre considéré comme un droit fondamental de l'?tre humain.
Article 22:
La
référence à la sécurité de la Yougoslavie figurant à la fin de cet article
devrait ?tre supprimée.
Les
experts ont reconnu que cette référence est obsolète.
Article 34:
Le
dernier paragraphe de l'article 34, selon lequel les citoyens de la République
peuvent également se proclamer Yougoslaves, est un reliquat d'une ancienne
coutume yougoslave. La liberté d'exprimer son appartenance nationale est déjà
garantie par le premier paragraphe, ce paragraphe semble donc superflu. Il ne
peut en aucun cas ?tre interprété comme une référence à la citoyenneté yougoslave.
Articles 47 et 48:
Ces
articles doivent faire l'objet d'une révision approfondie et, sous leur forme
actuelle, sont clairement incompatibles avec la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Le paragraphe 2 de l'article 48, qui stipule
que *la violation des droits et libertés est contraire à la constitution et
punissable+ est beaucoup trop imprécis (cf. Articles 8-11 CEDH). Il faudrait
inclure des critères clairs sur ce qu'implique ce violation des droits et
libertés.
Lors de la réunion du 28 août 1996,
les experts de la R.S. ont semblé disposé à envisager une révision des
dispositions sur les droits de l'homme (qui sont essentiellement fondés sur
l'ancienne constitution yougoslave) sur la base des instruments juridiques
internationaux.
Article 57:
La
clause du paragraphe 2 selon laquelle la loi ne peut restreindre les droits de
propriété que les investisseurs étrangers ont acquis sur base du capital
investi va trop loin (voir le premier protocole additionnel à la Convention
européenne des Droits de l'Homme).
Article 68:
L'amendement
XLIX a introduit un nouveau paragraphe dans l'article 68, affirmant que les
fonctions de la République serbe sont exécutées non seulement en conformité
avec la Constitution de la République serbe, mais aussi en conformité avec la
Constitution de la Bosnie-Herzégovine. Il y a là un sérieux problème de langage
(ou peut-?tre de traduction), mais l'amendement, s'il a un sens, semble
avoir reconnu la suprématie de la Constitution de la B.H., auquel cas toutes les
compétences attribuées à la R.S. par l'article 68 tel qu'amendé par
l'amendement XXXII doivent s'entendre dans les limites fixées par la
Constitution de la B.H. Néanmoins, l'amendement XLIX réclame des explications.
Il devrait clairement affirmer la suprématie de la Constitution de la B.H.,
tout en reconnaissant les compétences de la R.S. dans toutes les matières ne
relevant pas des compétences de la B.H. en vertu de sa Constitution.
Par
ailleurs, la disposition ne justifie pas le fait que l'on ait laissé, dans le
catalogue des compétences, des matières relevant de la juridiction exclusive de
la B.H., étant donné que cela risque de constituer une sérieuse surcharge pour
la Cour constitutionnelle de la B.H. et de déboucher sur un flou juridique.
Concernant
les diverses dispositions du catalogue, nous pouvons faire les commentaires
suivants:
Numéro
1:
Il
a déjà été mentionné ci-dessus que le terme *souveraineté+ ne peut s'utiliser
pour la R.S. Il en va de m?me du mot *indépendance+, en contradiction
avec l'article I.3 de la Constitution de la B.H. Ceci a été accepté par les
experts de la R.S. lors de la réunion du 28 août 1996.
Numéros
2 et 3:
De
m?me que pour la Fédération de B.H., il serait judicieux d'introduire une
clause sur la coopération avec le Comité permanent des questions militaires
établi par l'article V.5 de la Constitution de la B.H.
Lors de la réunion le 28 août 1996,
les experts de la R.S. ont vigoureusement contesté toute compétence de la B.H.
dans le domaine de la défense. Selon eux, le commandement civil des forces
armées des membres de la Présidence de la B.H. signifie que les membres serbes
de la Présidence de la B.H. commandent les troupes de la R.S. Etant donné que
la défense n'est pas mentionnée à l'article III.1 de la Constitution de la
B.H., elle ressort de la compétence exclusive de la R.S. Bien que le Groupe de
travail soit convenu que la compétence principale revient aux Entités, il
continue néanmoins à considérer que la fonction de coordination du Comité
permanent limite l'arbitraire des Entités et doit ?tre pour cette raison
mentionné.
Numéro 6:
Conformément
à l'article III.1 de la Constitution de la B.H., les relations économiques avec
les pays étrangers relèvent de la responsabilité des institutions de la B.H.
Ces termes devraient donc ?tre effacés au numéro 6.
Numéro
7:
Conformément
aux articles III.1.d et VII de la Constitution de la B.H., la Banque
centrale de la B.H. sera la seule autorité responsable de l'émission de devises
et de la gestion de la politique monétaire. Toute référence au système
monétaire et au change faite au numéro 7 devra donc ?tre annulée.
Lors de la réunion le 28 août 1996 cela semble avoir été accepté par les
experts de la R.S.
Ainsi
qu'expliqué eu égard à l'article III.1 de la Constitution de la F.B.H., le
terme *douanes+ doit également ?tre supprimé.
Plus
particulièrement, concernant les autres compétences prévues aux numéros 6 et 7,
ainsi que pour les autres, le principe de la libre circulation des biens,
services, capitaux et personnes en B.H. doit toujours ?tre respecté.
Numéro
15:
La
R.S. ne possède qu'une capacité très limitée de conclure des accords avec
d'autres Etats et organisations internationales aux termes de l'article III.2.d
de la Constitution de la B.H. Le libellé du numéro 15, qui implique une
compétence globale dans le domaine de la coopération internationale, doit donc
?tre amendé.
Article 70:
Au
numéro 12, les références à une confédération ou toute forme similaire d'union
avec d'autres pays doivent ?tre supprimées (voir les remarques sur
l'article 4). ceci a été accepté par les experts de la R.S.
Le
numéro 13 doit ?tre harmonisé avec les compétences limitées de la R.S. en
matière de politique étrangère (voir ci-dessus, article 68, numéro 15). Les
experts de la R.S. ont indiqué que ce paragraphe pourra ?tre rédigé à
nouveau.
Le second paragraphe, en vertu
duquel l'Assemblée nationale décide de la guerre et de la paix et déclare
l'état de guerre dans le cas d'une attaque armée contre la République, est
problématique, m?me eu égard au droit international. Les experts de la
R.S. ont indiqué que ce paragraphe pourra ?tre reformulé.
Article 80:
Conformément
au numéro 8, le Président de la R.S. devrait exécuter, en conformité avec la
Constitution et la loi, les tâches liées à la défense, la sécurité et les
relations de la République avec d'autres pays et organisations internationales.
Ces tâches ne sont pas définies et, vu que les compétences de la R.S. sont
limitées par les dispositions respectives de la Constitution de la B.H., il
faudrait introduire dans cette disposition une référence spécifique à la
Constitution de la B.H.
Comme
indiqué ci-dessus eu égard à la Constitution de la F.B.H., l'article V.3.b
de la Constitution de la B.H. confère au Président de la B.H. le pouvoir de
nommer les ambassadeurs. Le Président de la R.S. n'est donc pas habilité à
nommer les ambassadeurs de la B.H.; il peut tout au plus faire des propositions
non contraignantes. Lors de la réunion du 28 août 1996, il a été expliqué que
le mot "nominate" ("désigner") au No.9 était une mauvaise
traduction et que l'on doit lire à la place "propose candidates"
(propose des candidats). Concernant la nomination des ambassadeurs de la R.S.,
le terme ambassadeur implique un Etat souverain et ne peut de ce fait
?tre utilisé. L'existence de bureau représentation à l'étranger et
d'autres représentants internationaux peut ?tre conforme à la
Constitution de la B.H., à condition que ces bureaux et représentants ne
fassent pas office d'ambassades ou de bureaux consulaires.
Article 90:
Eu
égard au numéro 10, les remarques sur l'article 80, numéro 9, sont
d'application. Aucun bureau diplomatique ou consulaire représentant la R.S. ne
peut ?tre établi.
Article 98:
Les experts de la R.S. ont expliqué
que la "Banque nationale" n'était pas supposée émettre de la monnaie
mais avoir uniquement les m?mes compétences que les autres banques des
Républiques dans l'ancienne Yougoslavie.
Article 101:
Les termes souveraineté ("sovereignty")
et indépendance ("independance") au Numéro 1 doivent ?tre
retirés.
Article 106:
Les
articles sur la défense, plus particulièrement l'article 106, ne tiennent pas
compte du fait qu'aux termes de l'article V.5 de la Constitution de la B.H.,
les membres de la présidence de la B.H. exercent le commandement des forces
armées, et qu'il existe un Comité permanent des questions militaires, chargé de
coordonner les activités des forces armées en B.H.
Article 119:
Les
nombreuses compétences de la cour constitutionnelle de la R.S. telle
qu'énumérées à l'article 115, à l'exception du numéro 5 de l'article 115, ne
risquent pas de conduire fréquemment à la possibilité d'un recours à la cour
constitutionnelle de B.H. Quoiqu'il en soit cette possibilité existe au moins
au numéro 5 et c'est pourquoi le terme définitif des décisions doit ?tre
donné aux décisions "définitives pour les matières ne relevant pas de la
compétence des juridictions de B.H.".
Article 138 (dans le document
CDL(96)48 apparaissant incorrectement sous article 133)
Adopté
les 1er et 2 avril 1996 par l'Assemblée nationale de la R.S.,
l'amendement LI à la Constitution modifie le texte de l'article 138,
instituant une espèce de *droit de nullification+ ou *droit d'interposition+
contre les actes de la B.H. ou les actes de la F.B.H. qui *violent l'égalité de
la R.S. ou qui menacent les intér?ts juridiques de la R.S. de quelque
facon que ce soit+. Cette disposition est en contradiction flagrante avec la
Constitution de la B.H., qui exige que de tels conflits soient réglés par la
Cour constitutionnelle et qui établit une série de garanties de procédure pour
les entités et les groupes nationaux désireux de protéger leurs intér?ts.
Cet amendement est totalement inacceptable et doit ?tre annulé.
Lors des débats le 28 août 1996,
les experts de la R.S. ont interprété restrictivement cette disposition comme
se référant uniquement à des situations exceptionnelles, par exemple avant que
la Cour constitutionnelle de B.H. ne se soit prononcée. Ils ont promis
d'étudier un amendement de la disposition afin que seules soient permises des
mesures temporaires prises afin de prévenir un dommage irréparable . ceci
rendrait le texte dans une certaine mesure moins inadsmissible mais non
acceptable pour autant.
Propositions d'amendements de la
Constitution de la R.S.
Des propositions concrètes
d'amendements à la Constitution de la R.S. figurent à l'annexe 2.
Conclusions
La
commission constate avec satisfaction que la F.B.H. et la R.S. ont toutes deux
fait de sérieux efforts afin d'harmoniser leurs Constitutions avec les accords
de Dayton. Ainsi que le démontre toutefois l'analyse détaillée de leurs
dispositions, la compatibilité est encore loin d'?tre une réalité.
En
ce qui concerne la F.B.H., la tâche est manifestement compliquée par le fait
que l'entité fédérée forme elle-m?me une fédération, et que les
compétences doivent ?tre distribuées à divers niveaux, ce qui complique
énormément le système légal. Les contradictions les plus flagrantes avec la
Constitution de la B.H. ont toutefois été supprimées ou, du moins, leur
suppression est en cours. Plus particulièrement, il nous faut reconnaître que
l'article 1 de la Constitution de la Fédération tel qu'amendé favorise
explicitement l'intégration de la Fédération au sein de la B.H.
Du
côté de la R.S., des efforts ont également été accomplis afin de supprimer les
dispositions incompatibles de la Constitution de la R.S. Certains problèmes demeurent,
notamment eu égard au concept de souveraineté de la R.S., maintenu sous une
forme par nature incompatible avec son statut d'entité d'un Etat fédéral, et
concernant les droits des non-citoyens de la R.S. En outre, l'article 68,
paragraphe 2, qui reconnaît les compétences de la B.H., est formulé d'une facon
quelque peu fâcheuse.
Le
travail est donc loin d'?tre terminé pour les entités, et ne consiste pas
simplement en la suppression des incohérences présentes dans les Constitutions.
Il s'agit également pour la B.H. de devenir un Etat viable, ce qui implique de
surmonter les difficultés liées à la mise en ?uvre de la Constitution de
la B.H. telle qu'approuvée à Dayton. Actuellement, la Fédération rev?t un
caractère double, certaines compétences étant du ressort de la B.H. et d'autres
étant confiées aux entités. Il faut déplorer l'absence de mécanismes de
coopération, qui s'avéreront pourtant indispensables dans de nombreux secteurs
si nous voulons garantir le fonctionnement efficace des institutions de la B.H.
et des entités. Les articles III.4 et III.5 de la Constitution de la B.H.
fourniront peut-?tre le point de départ du développement de ces
mécanismes. Les deux entités devront toutefois réfléchir à la manière
d'intégrer ces mécanismes de coopération à leur structure constitutionnelle.
ANNEXE
1
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DE
VENISE POUR AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION DE LA F.B.H.
Article II.A.2.
Para.2: Add the words "of Bosnia and
Herzegovina" after "all citizens" and add at the end of the
article after the word election "after a period of (6) months' residence
on the territory of the Federation".
Article III.1 as amended by Amendment
VIII
lit. a): insert "while
fully respecting the civilian command authority of the Presidency of Bosnia and
Herzegovina and the coordinating function of the Standing Committee on military
matters" at the beginning before "to organise...". The provision on co-operation with the Standing
Committee would then be deleted.
lit. c) and d): merge
both sub-paragraphs and insert at the beginning "while fully respecting
Art. I.4, III.1.d and VII. of the Constitution of Bosnia and Herzegovina".
former lit. d) The
proposal to introduce a provision on customs within the Federation should not
be accepted.
Article III.2 as amended by Amendment
IX
lit. g): add at the end
after the word movement "subject to Art. III 1.f of the Constitution of
Bosnia and Herzegovina."
Suggestion to introduce a new Article within
Chapter III (not directly required by Dayton):
"F.B.H. shall co-operate with bodies that may be
established by the competent authorities of B.H. to implement the
responsibilities of B.H. under the Constitution and other Annexes to the Dayton
Agreements".
Article IV B.7 as amended by Amendment
XIII
a) (I): delete "heads
of the diplomatic missions".
a) (II): delete the
provision (commander in chief)
a) (VI), former (VII): delete
the provision (receiving ambassadors)
Article IV.B.8.
delete the provision on the nomination of heads of
diplomatic missions.
Article IV C. 12,16 and 20
change from "final and binding" to
"binding and final for matters not within the jurisdiction of the BH
courts".
ANNEXE
2
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DE
VENISE POUR AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIKA SRPSKA
Preamble
Replace the Preamble with a new text
Article 1
Add "and a constitutive part of Bosnia and
Herzegovina"
Article 2
Reformulate para. 2, e.g.: "The Republika may
not give its consent to a change of its borders without a plebiscite requiring
a majority of three fourths of the enlisted voters."
Article 3
Para. 1: replace "The
Republic is sovereign in ..." by "The Republic is competent for
..." and delete "in the joint interest"
Para. 2: add at the end
"... consistent with the sovereignty and territorial integrity of Bosnia
and Herzegovina."
Article 10
Para. 1: replace
"Citizens of the Republic" by "Everyone"
Add a new paragraph: "In addition to the rights set
out in this Constitution, the Republic recognises and applies the rights set
out in the Constitution of Bosnia and Herzegovina and the international legal
instruments which have been made part of the Constitution of Bosnia and
Herzegovina. In case of any conflict or discrepancy, the provision more
favourable to the individual shall be applied."
Article 21
Replace "Citizens" by "Every citizen of
Bosnia and Herzegovina"
Article 22
Delete "and of Yugoslavia"
Article 29
Add after "A citizen" "... of Bosnia and
Herzegovina resident for at least six (6) months on the territory of Republika
Srpska and ..."
Article 30
Replace "Citizens" by "Everyone"
Article 32
Replace "Citizens" by "Everyone"
Article 34
Replace "A citizen" by "Everyone" in
para. 1. Dito for para. 3 (or better delete altogether this paragraph).
Article 43
Replace "Citizens" in para. 3 by
"Everyone"
Article 47
Reformulate, e.g.: "There shall be no interference by
a public authority with the exercise of the rights set out in this Constitution
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic
society in the interest of national security, public safety and order, or for
the protection of the rights and freedoms of others."
Article 48
Delete para. 2.
Article 68
No. 1: delete
"sovereignty" and "independence"
Nos. 2 and 3:
merge these two provisions and add "... while fully respecting the
civilian command authority of the Presidency of Bosnia and Herzegovina and the
coordinating function of the Standing Committee on military matters"
No. 6: delete
"economic relations with foreign countries"
No. 7: delete
"monetary", "foreign exchange", "customs"
No. 15: add "within
the limits set out in the Constitution of Bosnia and Herzegovina"
Para. 2: reformulate, eg:
"The functions of the Republika Srpska shall be carried out in accordance
with this Constitution and the law and in full compliance with the Constitution
of Bosnia and Herzegovina which supersedes any inconsistent provisions of this
Constitution or any other law of the Republic."
Article 70
No. 12: delete "and
proposal for the Republic entering into confederation or similar forms of
uniting with other countries"
No. 13: add "within
the limits set out in the Constitution of Bosnia and Herzegovina"
Para. 2: reformulate by
deleting in particular the reference to a declaration of war
Article 80
No. 8: reformulate
"in accordance with this Constitution, the Constitution of Bosnia and
Herzegovina and the law"
No. 9: delete at the end
"and of the Republika Srpska"; or better delete from "and
proposes candidates"
Article 90
Delete the words "diplomatic, consular"
Article 101
Delete the words "sovereignty, independence"
Article 104
Delete the words "sovereignty" and
"independence"
Article 106
Replace "the President of the Republic, according
to the Constitution and law" by "members of the Presidency of Bosnia
and Herzegovina in accordance with the Constitution of Bosnia and
Herzegovina"
Article 119
Add at the end of para. 1 "for matters not
within the jurisdiction of the Bosnia and Herzegovina courts"
Article 138
Delete this provision