CDL(1996)094f-restr
Strasbourg, le 11 décembre 1996
AVIS SUR LES POUVOIRS LÉGISLATIFS
EN BOSNIE ET HERZÉGOVINE PENDANT LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION FIGURANT A L'ANNEXE IV À L'ACCORD DE DAYTON (14
DECEMBRE 1995) ET LES ÉLECTIONS DU 14 SEPTEMBRE 1996
de
M. Sergio BARTOLE (Italie)
M. Giorgio MALINVERNI (Suisse)
M. Jean-Claude SCHOLSEM (Belgique)
I. Introduction
1. Par lettre en date
du 18 novembre 1996, le Bureau du Haut Représentant a demandé à la Commission
européenne pour la démocratie par le droit de donner un avis sur la validité
des actes législatifs adoptés par l'Assemblée constituante de la Fédération de
Bosnie et Herzégovine et par l'Assemblée de la République de Bosnie et
Herzégovine pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur de la
Constitution de la Bosnie et
Herzégovine figurant à l'annexe IV à l'Accord de Dayton (14 décembre 1995)
aux élections du 14 septembre 1996.
2. Le présent avis a
été rédigé au nom de la Commission par le professeur Jean-Claude
Scholsem, Belgique, le professeur Sergio Bartole, Italie, et le professeur
Giorgio Malinverni, Suisse.
II. Le contexte
juridique
3. Il ne peut être
répondu à la question posée à la Commission qu'en examinant tout d'abord la
situation existant en Bosnie et Herzégovine avant l'entrée en vigueur de
l'Accord de paix de Dayton. Pendant cette période, les compétences législatives
étaient légalement exercées par l'Assemblée constituante de la Fédération de
Bosnie et Herzégovine sur la base de la Constitution de la Fédération de Bosnie
et Herzégovine telle que contenue dans les accords de Washington. L'article
IX.3 de ladite Constitution dispose que *jusqu'à la première convocation de la
Chambre des représentants, ses fonctions prévues par la présente constitution
seront exercées par l'Assemblée constituante définie à l'article IX.1.1+.
Conformément à l'article IX.1.1, l'Assemblée constituante comprend *les
représentants élus lors des élections de 1990 à l'Assemblée de la République de
Bosnie et Herzégovine dont le mandat est encore valable+.
4. La Constitution
contenue dans les accords de Washington a été légalement mise en ?uvre au
niveau de la République de Bosnie et Herzégovine par la loi constitutionnelle
portant modification de la Constitution de la République de Bosnie et
Herzégovine adoptée par l'Assemblée de la République de Bosnie et Herzégovine
le 30 juin 1994. Cette même loi constitutionnelle prévoit en son article 4:
*l'Assemblée de la République de Bosnie et Herzégovine, élue en 1990,
poursuivra ses travaux sur la base de l'autorité et des pouvoirs qui lui ont
été conférés par la Constitution de Bosnie et Herzégovine le temps nécessaire
pour parvenir à un accord de paix pour la Bosnie et Herzégovine et pour le
mettre en ?uvre.+
5. Il découle de ces
dispositions que deux organes parlementaires coexistaient juridiquement qui
avaient la même composition.
6. Aux termes de son
article XII.1, la Constitution énoncée à l'annexe IV à l'Accord de Dayton entre
en vigueur comme suit: *La présente Constitution entrera en vigueur dès la signature
de l'accord-cadre général en tant qu'acte constitutionnel qui annule et
remplace la Constitution de la République de Bosnie et Herzégovine.+ A compter
de la date de la signature, les deux organes parlementaires devaient donc
exercer leurs compétences tout en respectant les dispositions de cette
Constitution.
III. Les pouvoirs
législatifs de l'Assemblée constituante de la fédération
7. La nouvelle
Constitution de Bosnie et Herzégovine est fondée sur l'existence de deux entités,
dont la Fédération de Bosnie et Herzégovine, et ne comporte aucun obstacle au
maintien des organes parlementaires de la Fédération.
8. Toutefois, l'article
III de la Constitution répartit les compétences entre la Bosnie et Herzégovine
et les entités. Selon l'article XII.1 susmentionné de la Constitution, ce
nouveau partage des responsabilités est entré en vigueur lors de la signature.
Si l'article XII.2 exige des entités qu'elles modifient leur Constitution
respective dans les trois mois suivants pour la mettre en conformité avec ce
texte, cette exigence est dans l'intérêt de la sécurité juridique et ne remet
absolument pas en cause l'entrée en vigueur immédiate des nouvelles
dispositions et l'abrogation immédiate des dispositions contraires contenues
dans les Constitutions des deux entités. Cela est confirmé par le point 2 des
dispositions transitoires (annexe II de la Constitution): *Toutes les lois,
règlements et règles de procédure judiciaire en vigueur sur le territoire de la
Bosnie et Herzégovine lors de l'entrée en vigueur de la Constitution conservent
tous leurs effets dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la
Constitution, et jusqu'à ce qu'un organe compétent du Gouvernement de Bosnie et
Herzégovine en dispose autrement.+
9. Il s'ensuit donc:
- que l'Assemblée constituante a pu
continuer d'exercer des activités législatives jusqu'à son remplacement par la
Chambre des représentants et la Chambre des peuples prévues dans la
Constitution de la Fédération de Bosnie et Herzégovine;
- qu'en exerçant ces activités
législatives, l'Assemblée constituante devait respecter le nouveau partage des
compétences entre la Bosnie et Herzégovine et les entités et que tout acte
législatif relevant du domaine de compétence des institutions centrales de
Bosnie et Herzégovine serait ultra vires et entaché de nullité.
IV. Les pouvoirs
législatifs de l'Assemblée de la République de Bosnie et Herzégovine
10. L'article IV de la
nouvelle Constitution de Bosnie et Herzégovine contient des dispositions
relatives à une Assemblée parlementaire. Cette dernière diffère de l'Assemblée
de la République de Bosnie et Herzégovine prévue par la précédente
Constitution.
11. En appliquant la
règle relative à l'entrée en vigueur immédiate de la nouvelle Constitution
énoncée en son article XII.1, à première vue l'Assemblée de la république
perdrait son fondement juridique dès la signature de l'Accord de Dayton et
cesserait donc de pouvoir adopter valablement des lois ou d'autres décisions.
Toutefois, une conclusion différente pourrait être tirée notamment des
dispositions transitoires figurant à l'annexe II à la Constitution.
12. Le point 2 des
dispositions transitoires relatif au maintien en vigueur des lois est formulé
comme suit: *Toutes les lois, règlements et règles de procédure judiciaire en
vigueur sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine lors de l'entrée en
vigueur de la Constitution conservent tous leurs effets dans la mesure où elles
ne sont pas incompatibles avec la Constitution, et jusqu'à ce qu'un organe
compétent du Gouvernement de Bosnie et Herzégovine en dispose autrement.+
Cette disposition
ne couvre pas la législation adoptée après l'entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution mais seulement la législation promulguée auparavant. Toutefois,
l'absence même d'une disposition sur la législation adoptée pendant la période
transitoire pourrait être considérée comme une indication qu'une telle
législation n'a pas été envisagée.
13. Par ailleurs, le
point 4 des dispositions transitoires, sous la rubrique *administrations+,
prévoit: *Les administrations, institutions et autres organes gouvernementaux
de la Bosnie et Herzégovine restent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient
remplacés en vertu de dispositions juridiques ou conventionnelles.+
Dans la terminologie
de la Constitution de Dayton, l'expression *administrations, institutions et
autres organes gouvernementaux+ peut couvrir un organe parlementaire. Cela
découle de l'article III.1 où le mot *institution+ s'applique à tous les
organes d'Etat, y compris l'Assemblée parlementaire. De plus, le point 2 de
l'annexe II susmentionné qualifie de gouvernemental l'organe compétent qui
détermine la validité de la législation antérieure.
En revanche,
l'application des mots *jusqu'à ce qu'ils soient remplacés en vertu de
dispositions juridiques ou conventionnelles+ à un organe parlementaire semble
problématique étant donné que la Constitution est le principal fondement
juridique du parlement et que la nouvelle Constitution a déjà remplacé la
Constitution antérieure.
14. Le libellé des
dispositions transitoires parait donc ambigu et il faut trouver une réponse en
appliquant des principes généraux à l'interprétation de la Constitution
contenue dans l'Accord de paix de Dayton.
15. Selon l'article I.1
de la Constitution, la Bosnie et Herzégovine n'est pas un nouvel Etat mais
conserve son existence légale en tant qu'Etat en droit international. Cela
ressort aussi clairement de l'article XII.1 selon lequel la nouvelle
Constitution entre en vigueur *en tant qu'acte constitutionnel qui annule et
remplace la Constitution de la République de Bosnie et Herzégovine+. Il est
donc clair que l'Etat de Bosnie et Herzégovine a continué d'exister pendant
toute la période. En tant qu'Etat il a d? exercer toutes les attributions
d'un Etat en droit international. Les organes de l'Etat devaient donc être en
mesure d'exercer effectivement leurs pouvoirs. Etant donné que les nouveaux
organes parlementaires n'existent que depuis les élections du 14 septembre
1996, le refus du maintien en existence de l'Assemblée de la République de
Bosnie et Herzégovine signifierait que pendant une période de dix mois aucun
organe parlementaire ou législatif n'aurait existé au niveau de l'Etat de
Bosnie et Herzégovine. C'est difficile à concevoir et, en l'absence de toute
disposition claire dans le texte lui-même, le principe de la continuité exige
la poursuite de l'existence d'un organe parlementaire de l'Etat de Bosnie et
Herzégovine.
16. Cependant, cette
poursuite de l'existence semble être très limitée.
17. Tout d'abord, il est
évident que l'Assemblée de la république, agissant en tant qu'organe de la
Bosnie et Herzégovine, pouvait uniquement agir dans le champ de compétence qui
est imparti aux organes parlementaires de la Bosnie et Herzégovine (en tant que
distincte des entités) par la nouvelle Constitution.
18. En outre, les
pouvoirs de l'Assemblée étaient seulement justifiés sur la base du principe de
la nécessité. L'Assemblée n'était par un organe compétent au sens de la
nouvelle Constitution et ne jouissait pas de la plénitude de compétence
accordée par la nouvelle Constitution aux nouvelles institutions. Elle n'a
continué à exister que pour éviter l'absence d'organe compétent et ses actes
n'étaient justifiés que dans la mesure où il fallait éviter une telle absence.
L'Assemblée de la république pouvait donc seulement traiter des affaires
courantes et ne pouvait pas prendre de mesures dépassant ce qui est requis pour
assurer la continuité de l'Etat. Cette limite peut être difficile à tracer, comme
l'est la frontière des affaires courantes qu'un gouvernement peut traiter en
période de crise gouvernementale. Toutefois, cette limite peut, le cas échéant,
être appréciée par la Cour constitutionnelle et, à titre provisoire, par le
Haut Représentant dans les conditions de l'article 2.1.d de
l'annexe 10 à l'Accord de Dayton.