CDL-NAT(1996)001f-rev-restr
Strasbourg, 23 avril 1996
PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA
PRATIQUE DES ETATS EN MATIERE DE NATIONALITE EN CAS DE SUCCESSION D'ETATS
Préambule
Les membres, membres associés et
observateurs de la Commission européenne pour la démocratie par le droit,
Attachés aux valeurs de la démocratie,
de l'Etat de droit et de la protection des droits de l'homme;
Tenant compte des nombreux traités
internationaux qui concernent la nationalité et la protection des droits de l'homme,
notamment la Convention de La Haye concernant certaines questions relatives aux
conflits de lois sur la nationalité de 1930, la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme de 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales de 1950, la Convention relative au statut des
réfugiés de 1951, la Convention relative au statut des apatrides de 1954, la
Convention sur la nationalité des femmes mariées de 1957, la Convention sur la
réduction des cas d'apatridie de 1961, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention
européenne en matière d'adoption des enfants de 1967, la Convention américaine
relative aux droits de l'homme de 1969, la Convention tendant à réduire le
nombre des cas d'apatridie de 1973, la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 et la Convention
relative aux droits de l'enfant deaborée 1989;
Tenant compte du projet de la
Convention européenne sur la nationalité, élaboré au sein du Conseil de
l'Europe;
Prenant note des travaux de la
Commission du droit international des Nations Unies sur le sujet *La succession
d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales+;
Reconnaissant que les droits et
intérêts des individus doivent être dûment pris en compte dans des cas de
succession d'Etats;
Désireux de promouvoir entre les
Etats, en ce qui concerne les conséquences de la succession d'Etats sur la
nationalité, des pratiques respectueuses de ces droits et de ces intérêts;
Ont adopté les principes directeurs
suivants qui devraient inspirer la pratique des Etats en matière de nationalité
en cas de succession d'Etats :
1. En
cas de succession d'Etats, les questions relatives à la nationalité relèvent de
la compétence des Etats impliqués dans la succession.
Les
Etats sont tenus de respecter les principes du droit international et, en
particulier, les droits de l'homme des personnes concernées, tels qu'ils sont
garantis par les instruments internationaux.
2. Dans
leur droit interne et dans leurs relations internationales, les Etats concernés
respectent le principe selon lequel chaque individu a droit à une nationalité.
Ils évitent de créer des cas d'apatridie.
3. Sous
réserve du refus ou du rejet par les personnes concernées qui possèdent une
autre nationalité, l'Etat successeur accorde sa nationalité à tous les
ressortissants de l'Etat prédécesseur qui habitent ou résident en permanence
sur le territoire transféré.
L'Etat
successeur peut ne pas considérer comme habitants ou résidents permanents au
sens de cette disposition les fonctionnaires, membres des forces armées et
autres personnes ayant la nationalité de l'Etat prédécesseur qui résident sur
le territoire transféré pour des raisons de service, à condition que cette
décision n'ait pas pour conséquence que ces personnes deviennent apatrides.
4. L'Etat
successeur accorde aussi sa nationalité :
(a) aux habitants ou résidents permanents du
territoire transféré, qui sont apatrides au moment de la succession d'Etats;
(b) aux personnes originaires du territoire
transféré, habitant ou résidant en dehors de ce territoire et qui sont
apatrides.
5. L'Etat
successeur accorde aussi, sur requête, sa nationalité :
(a) aux personnes originaires du territoire
transféré, qui ont la nationalité de l'Etat prédécesseur et qui, au moment de
la succession, habitent ou résident en dehors de ce territoire;
(b) aux habitants ou résidents permanents du
territoire transféré qui, au moment de la succession, ont la nationalité d'un
Etat tiers.
6. Les
Etats s'abstiennent, en particulier, de refuser l'octroi de leur nationalité à
certaines personnes, ayant un lien réel et effectif avec le territoire cédé, en
raison notamment de leur origine nationale ou ethnique, de leur race, de leur
religion, de leur langue, ou de leurs opinions politiques.
7. L'Etat
prédécesseur s'abstient de retirer sa nationalité aux habitants ou résidents
permanents du territoire transféré qui n'ont pas opté pour la nationalité de
l'Etat successeur, sauf lorsque se trouvent en cause des intérêts essentiels de
l'Etat et sous réserve que les personnes concernées ne deviennent pas
apatrides.
8. Les
conditions d'acquisition et de perte de la nationalité doivent être établies
par la loi.
Toute
privation, retrait ou refus d'octroi de nationalité doit pouvoir faire l'objet
d'un recours juridictionnel effectif.
9. Lorsque
l'Etat, au détriment duquel la succession a eu lieu, n'a pas disparu, les
personnes résidant sur le territoire cédé ont le droit d'option entre la
nationalité de ce dernier Etat et l'Etat succésseur.
En
cas de dissolution, les personnes suivantes devraient, dans la mesure du
possible, jouir d'un droit d'option :
(a) les personnes nées sur le territoire
d'un des Etats successeurs qui résident dans un autre Etat successeur;
(b) les personnes ayant la nationalité secondaire
d'une entité qui est devenue partie d'un des Etats successeurs et qui résident
dans un autre Etat successeur;
(c) les personnes résidant dans un des Etats
successeurs qui ont des liens ethniques, linguistiques ou religieux avec la
population qui est majoritaire dans un autre Etat successeur; et,
(d) sous réserve qu'ils n'ont pas la
nationalité d'un Etat tiers, les personnes résidant dans un Etat tiers qui ont
acquis la nationalité de l'Etat prédecesseur par naturalisation ou par
l'application du principe de jus sanguinis.
Le
droit d'option devrait être exercé dans un délai raisonnable à partir de la
date de la succession par toute personne majeure. L'option de la personne qui
exerce l'autorité parentale l'emporte sur celle des enfants mineurs, non
mariés.
L'exercice
du droit d'option ne saurait entraîner aucune conséquence préjudiciable sur les
optants, notamment en ce qui concerne leur résidence dans l'Etat successeur et
leurs biens, meubles ou immeubles, qui s'y trouvent.