CDL(1997)021f-restr
Strasbourg, le 12 juin 1997
PROJET D'AVIS DE LA COMMISSION DE
VENISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA COUR DES DROITS DE L'HOMME DE LA FEDERATION
DE BOSNIE ET HERZEGOVINE
préparé par le Secrétariat sur la base de l'avis de la
Commission sur la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce
qui concerne, en particulier, les mécanismes de protection des droits de
l'homme
(CDL-INF(96)9)
La Commission des questions juridiques
et des droits de l'homme de l'Assemblée Parlementaire a demandé un avis de la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)
sur les questions juridiques soulevées par la mise en place de la Cour
européenne des droits de l'homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine (ci-
après FBH).
La Commission estime que l'analyse
de ces questions juridiques doit se faire à deux niveaux:
D'une part, une analyse de la situation
en l'état actuel du droit constitutionnel de Bosnie et Herzégovine (ci-après,
BH) est nécessaire (analyse de lege lata,
point 1. ci-dessous); d'autre part, compte tenu des compétences du Comité des
Ministres en la matière, il y a lieu d'examiner le système des mécanismes de
protection des droits de l'homme en vue de se prononcer sur l'opportunité de la
création de la Cour en question (analyse de
lege ferenda, point 2. ci dessous).
1. En l'état actuel du droit
constitutionnel applicable en Bosnie et Herzégovine.
Composition
et compétences de la Cour des droits de l'homme de la Fédération de Bosnie et
Herzégovine en vertu des Accords de Washington et de la Constitution FBH
La Cour des droits de l'Homme de la
FBH est une institution prévue par la Constitution de la Fédération, elle même
proposée dans les Accords de Washington du 18 mars 1994, conclus entre la FBH
et la République de Croatie.
La Constitution proposée a été
adoptée par le Parlement, en date du 30 mai 1994.
La Cour des droits de l'homme est
prévue au Chapitre IV, Section C,
articles 18 à 23 de cette Constitution.
Elle est composée de 7 membres : 3 juges de Bosnie et Herzégovine (un
Bosniaque, un Croate et un "autre") et 4 membres nommés par le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à la Résolution (93)6. La
participation des juges étrangers est un arrangement transitoire (Chapitre IX,
article 9, de la Constitution).
La Cour des droits de l'homme est
saisie de toute question concernant une disposition constitutionnelle ou toute
autre disposition juridique relative aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales ou à l'un quelconque des instruments énumérés dans l'annexe à la
Constitution FBH. Après avoir épuisé les recours existants auprès des autres
tribunaux de la Fédération, une personne peut interjeter appel devant la Cour
des droits de l'homme sur toute question relevant de la compétence de cette
dernière. Cette cour peut aussi être saisie lorsque la procédure demeure en
instance pendant un temps indûment long dans tout autre tribunal de la
Fédération ou de tout canton. La Cour des droits de l'homme peut également
donner, sur demande, dans les domaines de sa compétence, des avis ayant force
obligatoire pour la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou un tribunal
cantonal. La décision de la Cour est définitive et obligatoire.
L'incidence
des Accords de Dayton
Une première question posée est
celle des effets des Accords de Dayton sur le dispositif des Accords de Washington.
En d'autres termes il y a lieu de s'interroger si les Accords de Dayton,
postérieurs aux Accords de Washington et à l'adoption de la Constitution de la
Fédération, ont eu comme effet, par l'institution de la Commission des droits
de l'homme (Annexe 6 aux Accords de Dayton), d'abroger formellement les
dispositions relatives à la Cour des droits de l'homme de la FBH.
Tel ne semble pas être le cas d'un
point de vue juridique.
Les Accords de Dayton et les
Accords de Washington n'impliquent pas les mêmes parties. L'accord cadre de
Dayton est signé par le République de Bosnie Herzégovine, la République de
Croatie et la République Fédérale de Yougoslavie et l'Annexe 6 par la
République de Bosnie Herzégovine, la FBH et la Republika Srpska, alors que les
Accords de Washington sont signés par la FBH et la République de Croatie.
De même, l'Annexe 6 vise à mettre
en place une institution pour le contrôle du respect des droits de l'homme au
niveau de l'Etat de Bosnie Herzégovine dans son ensemble, alors que la Constitution
de la Fédération ne vise actuellement qu'une entité de cet Etat (même si la
vocation originale des Accords de Washington était de créer un Fédération sur
l'ensemble du territoire de la Bosnie et Herzégovine).
Puisque les deux accords internationaux
n'ont ni les mêmes parties, ni ne régissent la même matière, on ne saurait
considérer que les Accords de Dayton ont affecté la validité juridique des
dispositions relatives à la Cour des droits de l'homme de la FBH.
La
nomination des juges "étrangers" par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe
La Cour des droits de l'homme n'a
pas encore été établie. Les trois membres nationaux ont été désignés mais les
membres "étrangers", nécessaires pour la mise en place de
l'institution pendant la période initiale, n'ont pas encore été désignés par le
Comité des Ministres.
La base juridique de l'action du
Comité des Ministres mérite une clarification:
Les Accords de Washington (conclus
entre la FBH et la Croatie) et la
Constitution de la FBH ne lient pas le Conseil de l'Europe et ses organes. Ces
textes constituent la base juridique permettant, pour les besoins du droit
interne, l'intervention d'une institution internationale pour la mise en
place de la Cour.
L'action du Comité des Ministres en
la matière n'est donc pas, en tant que telle, régie par les Accords ou par la
Constitution mais est exclusivement fondée sur sa propre Résolution (93)6 à
laquelle, du reste, se réfèrent les Accords de Washington et la Constitution de
la Fédération.
La Résolution (93)6 dispose, en son
Article 1er:
" A la demande d'un Etat
européen non membre, le Comité des Ministres peut désigner, après consultation
de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme, des
personnalités particulièrement qualifiées pour siéger dans une cour ou dans un
autre organe de contrôle de respect des droits de l'homme établi par cet Etat
dans son ordre juridique interne"
C'est en vertu de la disposition
susmentionnée que le Comité des Ministres devra, le cas échéant, procéder à la
nomination des juges étrangers. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la
condition pour procéder à la nomination est qu'une demande lui soit adressée
par un Etat européen non membre, à savoir, la Bosnie et Herzégovine et
non pas par une Entité. En revanche, il n'est aucunement nécessaire que
l'organe de contrôle de respect des droits de l'homme soit une juridiction
placée au sommet de la pyramide des juridictions de l'Etat ; il peut bien
s'agir d'une juridiction d'une entité fédérée.
En outre, la Résolution (93)6
précise que Comité des Ministres "peut" désigner des juges
étrangers pour siéger dans un organe de contrôle du respect des droits
de l'homme dans un Etat européen non membre. Il en résulte un certain pouvoir
d'appréciation de la part du Comité des Ministres quant à l'opportunité de son
intervention. Ce pouvoir d'appréciation est plus large lorsqu'il s'agit, comme
en l'espèce, d'intervenir pour mettre en place un deuxième organe de
contrôle dans un même Etat. Il ne faut pas en effet perdre de vue que le
Comité des ministres a déjà mis en place la Chambre des droits de l'homme en
BH, prévue à l'Annexe 6 aux Accords de Dayton conformément à la Résolution
(93)6. Dans ces conditions, le Comité des Ministres pourrait s'abstenir de procéder
à la nomination sollicitée s'il estime que les objectifs visés par le
Résolution (93)6 ne sont pas servis par la mise en place d'un deuxième organe
de contrôle. Les observations de la Commission de Venise incluses dans son avis
sur la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne
plus particulièrement les mécanismes de protection des droits de l'homme (avis
adopté loirs de la 29e réunion de la Commission (15-16 novembre 1996,
CDL-INF(96)9) pourraient être prises en considération sur ce point.
2. Problèmes liés au fonctionnement de la
Cour des droits de l'Homme de la Fédération pouvant affecter l'efficacité du
mécanisme de protection des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine
La Commission de Venise a examiné, à
la demande de l'Assemblée parlementaire, la situation constitutionnelle en
Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne les mécanismes de protection des
droits de l'homme. L'examen en question a révélé un certain nombre de problèmes
liés notamment à la prolifération des organes de contrôle.
La Commission a estimé, dans son
avis sur la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui
concerne en particulier les mécanismes de protection des droits de l'homme
(CDL-INF(96)9),
"que
le mécanisme de protection des droits de l'homme prévu dans l'ordre juridique
de Bosnie et Herzégovine présente un degré de complexité inhabituel. La
coexistence d'instances juridictionnelles chargées de tâches spécifiques de
protection des droits de l'homme et de tribunaux dont on peut s'attendre à ce
qu'ils statuent sur des allégations de violations des droits de l'homme, dans
le cadre des affaires portées devant eux, crée inévitablement un certain double
emploi.
...
Toutefois,
un double emploi doit être évité puisqu'il peut être préjudiciable à
l'efficacité de la protection des droits de l'homme. En particulier, il
conviendrait peut être de procéder à des amendements des Constitutions des
entités là où la création de juridictions spécifiques de droits de l'homme apparaît
superflue d'un point de vue juridique".
En ce qui concerne en particulier
la Cour des droits de l'Homme de la FBH, la Commission a relevé que la
coexistence de deux institutions juridictionnelles de protection des droits de
l'homme (la Cour des droits de l'Homme de la FBH et la Commission des droits de
l'Homme prévue à l'Annexe 6 des Accords de Dayton) peut créer certains
problèmes.
En premier lieu,
"il
devient extrêmement long pour un citoyen de la FBH d'épuiser tous les recours
du droit interne. Cela implique l'intervention éventuelle successive d'un
tribunal municipal, d'un tribunal cantonal, de la Cour suprême, de la Cour des
droits de l'homme, avec intervention éventuelle de la Cour constitutionnelle de
FBH), puis du Médiateur de la BH avant d'arriver, enfin, à la Chambre des
droits de l'homme (premièrement le Panel, puis la Chambre en réunion plénière).
Cette longue procédure peut aussi décourager les citoyens de la FBH d'adresser
une requête à la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg lorsque la BH deviendra partie à la
Convention européenne des droits de l'homme".
De plus,
"on
ne peut exclure que des contradictions éventuelles dans la jurisprudence de
Cour des droits de l'homme de la FBH et de la Chambre des droits de l'homme de
la BH (toutes deux composées majoritairement de juges internationaux) puissent
affecter l'autorité de ces cours".
Il est évident que les problèmes
susmentionnés, liés à l'établissement et au fonctionnement de la Cour des
droits de l'homme de la FBH risquent de compromettre l'efficacité du mécanisme
de contrôle du respect des droits de l'homme, dans cette entité mais aussi dans
la BH dans son ensemble.
Comme possible solution à ces
problèmes, la Commission de Venise a préconisé un amendement de la Constitution
de la FBH de manière à supprimer la Cour des droits de l'Homme. La lacune qui
résulterait d'un tel amendement pour le système judiciaire de la FBH pourrait
être facilement comblée par l'attribution de compétences en matière de droits de
l'homme à la Cour constitutionnelle et/ou à la Cour suprême de la Fédération et
par la possibilité reconnue à tout individu, comme aux Ombudsmen de la FBH, de
saisir la Chambre des droits de l'homme.
De plus, cette solution
simplifierait le système judiciaire de protection des droits de l'homme dans la
FBH et rendrait plus courtes les voies de recours internes.
Elle conduirait également à la
production d'une jurisprudence cohérente en matière des droits de l'homme applicable
aux deux entités par une seule instance internationale, à savoir la Commission
des Droits de l'Homme.
Enfin, de l'avis de la Commission,
cette solution est compatible avec les Accords internationaux qui sont à la
base du système judiciaire de la BH, dans la mesure où l'Accord de Washington,
qui comprend la Constitution de la FBH et prévoit la création de la Cour des
droits de l'homme, a été politiquement "dépassé" par l'Accord de
Dayton.
La Commission réitère sa position
selon laquelle, compte tenu du mécanisme institué par l'Annexe 6 des Accords de
Dayton, la création de la Cour des droits de l'homme de la Fédération apparaît
aujourd'hui superflue. Or, compte tenu des attentes que les mécanismes de
protection des droits individuels issus des accords de paix ont pu créer dans
la population, la prolifération d'institutions et organes qui risquent de
compromettre la célérité des procédures devrait être évitée.
Enfin, si la juridiction en
cause venait à être établie, il est nécessaire d'engager immédiatement des
travaux visant à obtenir, dans les meilleurs délais possibles, sa fusion
avec la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle de la Fédération. Cette
opération, pour laquelle la Commission serait prête à accorder toute son
assistance aux parties intéressées, est une condition nécessaire pour
sauvegarder l'efficacité des mécanismes de protection des droits de l'homme,
pierre triangulaire des Accords de paix en Bosnie et Herzégovine.
3. Conclusions
La Commission estime
- que les dispositions de la Constitution FBH qui concernent la Cour
des droits de l'homme de la FBH n'ont pas été formellement abrogées par les
Accords de Dayton;
- que l'intervention sollicitée du
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe n'est pas régie par les Accords de
Washington ou par la Constitution de la FBH mais exclusivement par la
Résolution (93) 6;
- que, conformément à cette
Résolution, la demande visant à l'institution d'un organe de contrôle, au sens
de l'article 1er de cette Résolution, doit être faite par un Etat
non-membre et non par une entité de cet Etat;
- que le Comité des Ministres est
compétent pour décider de l'opportunité de la nomination de juges
internationaux à la Cour des droits de l'homme de la FBH, conformément à la
Résolution (93)6;
- que le Comité des Ministres doit
prendre en considération le fait qu'il a déjà institué un organe de contrôle,
au sens de l'article 1er de la Résolution (93)6 dans ce même état, et évaluer
dans quelle mesure la mise en place d'un deuxième organe, à savoir, la Cour des
droits de l'homme de la FBH sert les objectifs visés par la Résolution
susmentionnée; à cet égard, il appartiendra au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe de tenir compte des considérations exposées ci-dessus, ainsi que de
toute autre considération de nature politique que l'Etat habilité pour être
demandeur, à savoir la Bosnie et Herzégovine, pourrait lui communiquer et sur
lequel la Commission, par sa nature, n'a pas compétence pour se prononcer.
- qu'en tout état de cause, il est
nécessaire d'entamer un dialogue avec les autorités de l'Etat demandeur afin de
vérifier que les conséquences juridiques de la mise en place de la Cour des
droits de l'homme de la FBH pour le système de protection des droits de l'homme
dans cette entité et dans l'ensemble de la BH aient été pleinement mesurées par
les autorités de cet Etat.