CDL(1997)054f-restr
Strasbourg,
le 21 janvier 1998
LOI SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA
RÉPUBLIQUE DAZERBAÏDJAN
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Rôle de la Cour
constitutionnelle de la République dAzerbaïdjan
La Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan
(ci-après dénommée la Cour constitutionnelle) est lorgane suprême de justice
constitutionnelle dans les matières qui relèvent de sa juridiction en vertu de
la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Article 2
Base légale des
activités de la Cour constitutionnelle
La Constitution de la République d'Azerbaïdjan et la
présente loi forment la base légale des activités de la Cour constitutionnelle.
Article 3
Objectifs et
missions fondamentales de la Cour constitutionnelle
Lobjectif fondamental de la Cour constitutionnelle est
dassurer la suprématie de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
La Cour constitutionnelle a pour missions fondamentales de
se prononcer sur les matières visées au paragraphe 3 de larticle 130
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, dinterpréter la
Constitution et les lois de la République d'Azerbaïdjan sur la base des
demandes émanant des organes énumérés au paragraphe 4 de larticle 130 de
la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et dexercer tous autres
pouvoirs prévus par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Article 4
Protection des
droits de lhomme et des libertés par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle protège les droits de lhomme
et les libertés des citoyens.
En cas de violation des droits et libertés des personnes
par des actes juridiques normatifs entrés en vigueur, les citoyens peuvent, par
lintermédiaire des tribunaux compétents, adresser à la Cour suprême de la
République d'Azerbaïdjan une requête tendant à ce que laffaire soit soumise à
la Cour constitutionnelle. La procédure applicable à lexercice de ce droit est
définie par la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les tribunaux et les
magistrats et par la législation de la République d'Azerbaïdjan sur les
procédures pénale et civile.
Article 5
Principes
fondamentaux applicables à lactivité de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle agit sur la base des principes
fondamentaux de la suprématie de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan, de la justice, de lindépendance, de la responsabilité
collégiale et de la publicité.
Article 6
Indépendance de
la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est un organe de lÉtat qui est
indépendant; elle nest subordonnée dans ses activités dorganisation,
financières ou autres, à aucun organe législatif, exécutif ou judiciaire, ni à
aucun organe exerçant les pouvoirs dautonomie locale, ni aux partis
politiques, associations publiques ou syndicats, ni à aucun agent de telles
entités, non plus quà aucune personne morale ou physique.
Chapitre
II
BASE
DE LORGANISATION ET DES ACTIVITÉS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 7
Structure, organisation
et pouvoirs de la Cour constitutionnelle
La structure, lorganisation et les pouvoirs de la Cour
constitutionnelle sont régis par les articles 86, 88, 95, 104, 107, 109, 125,
130, 153 et 154 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Article 8
Serment prononcé
par les juges de la Cour constitutionnelle
Le jour de sa prise de fonctions, tout juge de la Cour
constitutionnelle prononce le serment ci-après devant lAssemblée nationale de
la République d'Azerbaïdjan : «Je jure dexercer fidèlement et honnêtement les
fonctions de juge de la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan,
de protéger la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et de me prononcer
équitablement en toute matière examinée, selon le droit et la justice».
Le mandat dun juge de la Cour constitutionnelle court à
compter du moment où il prête le serment ci-dessus.
Article 9
Conditions à
remplir par les candidats aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle
Conformément au paragraphe 1 de larticle 125 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, tout citoyen de la République
d'Azerbaïdjan âgé dau moins 30 ans, ayant la qualité délecteur, titulaire
dun diplôme détudes supérieures de droit et possédant au moins cinq ans
dexpérience dans le système juridique peut être nommé juge de la Cour
constitutionnelle.
Conformément au paragraphe 2 de larticle 126 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les juges de la Cour
constitutionnelle ne peuvent pas exercer dautres fonctions auxquelles ils
auraient été élus ou nommés, hormis des fonctions pédagogiques ou scientifiques
et autres activités créatives; ils ne peuvent pas non plus avoir dactivités
rémunérées, commerciales ou autres, ni dactivités politiques, ni appartenir à
un parti politique. Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent percevoir
aucune rémunération autre que leur traitement officiel et les revenus
dactivités pédagogiques, scientifiques ou créatives.
Article 10
Durée du mandat
des juges de la Cour constitutionnelle
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour
une durée de dix ans.
Après lexpiration de son mandat, un juge de la Cour
constitutionnelle ne peut être renommé quune fois aux mêmes fonctions.
Article 11
Indépendance des
juges de la Cour constitutionnelle
Conformément au paragraphe 1 de larticle 127 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les juges de la Cour
constitutionnelle sont indépendants dans lexercice de leurs attributions et ne
sont soumis quà la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et à la
présente loi. Les juges sont inamovibles pour la durée de leur mandat.
Article 12
Immunité des
juges de la Cour constitutionnelle
Conformément aux paragraphes 1 à 3 de larticle 128 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les juges de la Cour
constitutionnelle jouissent de limmunité personnelle.
Un juge de la Cour constitutionnelle est exempt de
responsabilité pénale; il ne peut être ni arrêté ni détenu; aucune sanction administrative
prononcée par un tribunal ne peut être exécutée contre lui; il ne peut être
soumis à aucune fouille ni examen personnel. Limmunité du juge sétend à son
domicile et à ses locaux officiels, moyens de transport et de communication,
correspondance postale et télégraphique, et à ses biens et documents privés.
Un juge de la Cour constitutionnelle détenu parce quil
est soupçonné dinfraction pénale ou administrative est libéré dès que son
identité est établie. Dans ce cas, lautorité qui a arrêté le juge de la Cour
constitutionnelle est tenue daviser promptement le Procureur général de la
République d'Azerbaïdjan. Le Procureur général de la République d'Azerbaïdjan
vérifie la légalité de la détention du juge de la Cour constitutionnelle en
tant quindividu soupçonné davoir commis une infraction pénale ou
administrative.
Un juge de la Cour constitutionnelle accusé dune
infraction pénale peut être démis de ses fonctions suivant la procédure prévue
aux paragraphes 4 et 5 de larticle 128 de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan.
Un juge de la Cour constitutionnelle démis de ses
fonctions ne perçoit que le traitement prévu pour les juges de la Cour
constitutionnelle.
Un juge de la Cour constitutionnelle démis de ses
fonctions ne peut être poursuivi devant les juridictions pénales quen vertu
dun décret du Procureur général de la République d'Azerbaïdjan.
Les pouvoirs dun juge de la Cour constitutionnelle qui a
été démis de ses fonctions peuvent lui être restitués si le jugement rendu à son
sujet le déclare innocent ou si les poursuites pénales cessent au stade de
lenquête préliminaire par manque de preuve ou parce que ses actes ne
constituent pas un fait répréhensible, ou encore parce que sa culpabilité à
légard de linfraction dont il est accusé nest pas prouvée.
Aucune poursuite ne peut être intentée contre les juges
de la Cour constitutionnelle du chef de leurs actes, de leurs votes ou de leurs
opinions, et aucun témoignage ni explication ne peut être exigé deux à cet
égard.
Article 13
Nomination du
Président et du Vice-président de la Cour constitutionnelle
Après la nomination des juges de la Cour
constitutionnelle, conformément à lalinéa 10 du paragraphe 10 de
larticle 95, à lalinéa 9 de larticle 109 et au
paragraphe 2 de larticle 130 de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan, par lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan sur la
recommandation du Président de la République d'Azerbaïdjan, le Président et le
Vice-président sont désignés suivant la procédure prévue à lalinéa 32 de
larticle 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Le Président et le Vice-président de la Cour
constitutionnelle ne peuvent être démis de leur charge quà leur propre
initiative. Ils conservent alors leurs fonctions de juge de la Cour
constitutionnelle.
Article 14
Droits des juges
de la Cour constitutionnelle
Les juges de la Cour constitutionnelle ont les droits
ci-après :
- participer
à toutes les séances de la Cour constitutionnelle;
- participer
au vote quand la Cour constitutionnelle adopte des décisions dans les matières
relevant de sa compétence;
- poser,
lors de lexamen des affaires par la Cour constitutionnelle, des questions aux
parties et aux personnes concernées;
- demander
tout document ou autre renseignement sur les questions soumises à lexamen de
la Cour constitutionnelle en sadressant aux organes législatifs, aux organes
exécutifs et aux autres organes judiciaires, aux organes chargés de lexercice
des pouvoirs dautonomie locale, aux partis politiques, aux associations, aux
syndicats et à leurs agents ainsi quaux personnes morales et physiques, et
entendre les explications des agents concernés sur ces questions;
- exprimer
leur opinion individuelle en cas de désaccord avec les décisions adoptées par
la Cour constitutionnelle;
- exercer
les autres droits prévus expressément par la présente loi.
Article 15
Devoirs des juges
de la Cour constitutionnelle
Les juges de la Cour constitutionnelle ont les devoirs
ci-après :
- agir
conformément à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et assurer la
suprématie de ladite Constitution;
- examiner
les affaires soumises à la Cour constitutionnelle sans parti pris et de manière
objective et juste;
- ne manquer
aucune séance de la Cour constitutionnelle sans un motif valable;
- participer
aux votes sur les questions examinées par la Cour constitutionnelle;
- sabstenir
de tous actes ou déclarations attentatoires à la haute dignité des juges de la
Cour constitutionnelle;
- respecter
les conditions énoncées au paragraphe 2 de larticle 9 de la présente
loi;
- exécuter
les instructions du Président de la Cour constitutionnelle en rapport avec la
préparation et lexamen des affaires relevant de la compétence de la Cour
constitutionnelle;
- sabstenir
dexprimer une opinion sur le fond des affaires examinées par la Cour
constitutionnelle tant que la décision pertinente na pas été rendue par la
juridiction saisie.
Article 16
Le Président de
la Cour constitutionnelle
Le Président de la Cour constitutionnelle :
- représente
la Cour constitutionnelle dans ses rapports avec le pouvoir législatif, le
pouvoir exécutif et les autres organes judiciaires, les partis politiques, les
syndicats, les associations publiques, les gouvernements étrangers et les
organisations internationales, les moyens dinformation et toutes autres
personnes morales ou physiques;
- organise
les travaux de la Cour constitutionnelle;
- soumet
aux séances de la Cour constitutionnelle les questions relevant de la
compétence de la Cour;
- convoque
les séances de la Cour constitutionnelle et les préside;
- fixe les
attributions confiées au Vice-président de la Cour constitutionnelle;
- répartit
les tâches entre les juges de la Cour constitutionnelle pour la préparation et
lexamen des affaires relevant de la compétence de la Cour;
- rejette
les requêtes et autres recours qui ne sont pas prévus dans la Constitution de
la République d'Azerbaïdjan ni dans la présente loi;
- donne
les instructions pertinentes au sujet des ressources attribuées par le budget
de lÉtat pour les activités de la Cour constitutionnelle;
- dirige
le personnel de la Cour constitutionnelle;
- exerce
les autres pouvoirs prévus expressément dans la présente loi.
Le Président de la Cour constitutionnelle a tous les
droits et tous les devoirs dun juge de la Cour constitutionnelle.
Article 17
Le Vice-président
de la Cour constitutionnelle
Le Vice-président de la Cour constitutionnelle décide en
toutes matières déterminées par le Président de la Cour constitutionnelle; il
exerce les fonctions qui lui sont déléguées expressément par le Président et
remplace le Président de la Cour constitutionnelle en cas dabsence de celui-ci
ou si le Président est dans lincapacité dexercer ses responsabilités.
Article 18
Égalité des
droits des juges de la Cour constitutionnelle
Dans le règlement des affaires relevant de la compétence
de la Cour constitutionnelle, tous les juges de la Cour constitutionnelle, y
compris le Président et le Vice-président, ont des droits égaux.
Article 19
Cessation
anticipée du mandat dun juge de la Cour constitutionnelle
Le mandat dun juge de la Cour constitutionnelle cesse par
anticipation dans les cas ci-après :
1) en cas de
décès;
2) en cas de
démission du juge donnée par écrit;
3) si le
juge renonce à la nationalité de la République d'Azerbaïdjan, adopte la
nationalité dun autre État ou se lie par des obligations envers un autre État;
4) si une
décision adoptée par la Cour et déclarant le juge coupable acquiert force
exécutoire ou si la Cour adopte une décision de traitement médical obligatoire;
5) si la
Cour adopte une décision déclarant le juge incapable ou partiellement capable;
6) si la
Cour adopte une décision déclarant le juge décédé ou absent;
7) si la
nomination du juge est invalidée après la découverte dune violation des
conditions applicables aux candidats à la fonction de juge de la Cour
constitutionnelle énoncées au paragraphe 1 de larticle 126 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan;
8) en cas de
violation des dispositions du paragraphe 2 de larticle 126 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan;
9) en cas
dabsence injustifiée à trois séances successives de la Cour constitutionnelle
ou dabsence injustifiée à 10 séances dans un délai dun an;
10) en cas
refus (par le juge) de voter sur des questions examinées par la Cour
constitutionnelle;
11) en cas de
non-exercice de ses attributions (par le juge) pour cause de maladie pendant un délai dau moins quatre
mois, confirmée par les conclusions pertinentes dune commission médicale ad hoc nommée par la Cour
constitutionnelle.
Dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 du paragraphe 1 du présent
article, la décision sur la cessation anticipée du mandat dun juge de la Cour
constitutionnelle est prise en conformité avec lalinéa 32 de
larticle 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Dans les cas visés aux alinéas 6 à 8 du paragraphe 1
du présent article, la proposition de mettre fin au mandat du juge est faite
par la Cour constitutionnelle conformément à lalinéa 32 de
larticle 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Chapitre
III
PRINCIPES
RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 20
Objectivité,
impartialité et égalité des parties
Conformément au paragraphe 2 de larticle 127 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, dans la procédure de contrôle de
la constitutionnalité, les juges de la Cour constitutionnelle examinent les
affaires avec objectivité et impartialité, sur la base des faits et dans le
respect de légalité des parties, en conformité avec la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan et la présente loi.
Article 21
Indépendance de
la Cour
En vertu du paragraphe 3 de larticle 127, toutes
restrictions directes ou indirectes, pression illégale, exercice dune
influence ou intervention dans le déroulement des travaux de la Cour constitutionnelle
sont interdites quels quen soient lauteur et le motif.
Quiconque commet de tels actes encourt les sanctions
prévues par la loi.
Article 22
Principe de la
publicité
Conformément au paragraphe 5 de larticle 127 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la procédure de contrôle de la
constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est publique.
Lexamen des causes en séance privée nest autorisé que
si la Cour constitutionnelle estime que la tenue de séances publiques peut conduire
à divulguer des secrets dÉtat, professionnels ou commerciaux, ou si elle juge
nécessaire de protéger la vie privée ou familiale.
La procédure de contrôle de la constitutionnalité est
orale et les séances de la Cour constitutionnelle donnent lieu à
létablissement de comptes-rendus sténographiques.
Les représentants des moyens dinformation accrédités par
la Cour constitutionnelle peuvent assister aux séances publiques de la Cour.
Les séances de la Cour constitutionnelle doivent être annoncées
publiquement dans les journaux officiels dÉtat cinq jours au moins avant la
date de la séance. En cas durgence, sil est impossible de respecter la
disposition ci-dessus, la date et lheure de la séance de la Cour
constitutionnelle sont annoncées par la télévision et la radio.
Article 23
Principe de la
procédure contradictoire (pour le contrôle de la constitutionnalité)
Conformément au paragraphe 7 de larticle 127
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la procédure de contrôle de la
constitutionnalité est organisée selon le principe de la procédure
contradictoire.
Au cours de la procédure de contrôle de la
constitutionnalité, la Cour constitutionnelle nest pas limitée par les preuves
et moyens invoqués par les parties et les personnes concernées, et procède à un
examen approfondi, complet et impartial des questions soumises à sa
juridiction.
Article 24
Langue de la
procédure de contrôle de la constitutionnalité
Conformément au paragraphe 10 de larticle 127 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la langue utilisée dans la
procédure de contrôle de la constitutionnalité est la langue officielle de la
République d'Azerbaïdjan.
Les personnes participant aux affaires examinées par la
Cour constitutionnelle qui ne parlent pas la langue de la procédure reçoivent
communication de la traduction des documents de laffaire; il leur est donné
les moyens de sexprimer dans leur langue maternelle au cours de la procédure.
Article 25
Principe de la
responsabilité collégiale
Les séances de la
Cour constitutionnelle se tiennent conformément au principe de la
responsabilité collégiale.
Article 26
Caractère direct
de la procédure de contrôle de la constitutionnalité
Dans lexamen des affaires relevant de sa compétence, la Cour
constitutionnelle considère directement toutes les pièces, documents et preuves
se rapportant à laffaire; elle entend les parties, personnes concernées,
témoins et experts, et annonce les documents examinés au cours de la procédure.
Chapitre
IV
SÉANCES
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 27
Quorum pour les
séances de la Cour constitutionnelle
La tenue dune séance de la Cour constitutionnelle nest
valide quavec la participation dau moins six juges.
Article 28
Règles générales
pour les séances de la Cour constitutionnelle
À lentrée des juges de la Cour constitutionnelle dans la
salle daudience de la Cour, lhuissier de séance fait lannonce
suivante : «Veuillez vous lever pour saluer la Cour constitutionnelle de
la République d'Azerbaïdjan». Toutes les personnes présentes dans la salle
doivent se lever et rester debout jusquà ce que le juge présidant la séance de
la Cour les invite à sasseoir.
La séance de la Cour constitutionnelle est dirigée par le
juge présidant la séance. Le juge présidant la séance déclare ouverte la séance
de la Cour et annonce laffaire qui doit être examinée par la Cour
constitutionnelle. Sil nest pas possible dachever lexamen de laffaire en
un seul jour, le juge présidant la séance déclare la séance de la Cour
constitutionnelle suspendue et fixe la date de sa reprise. Au cours dun même
jour, le juge présidant la séance peut déclarer plusieurs suspensions de la
séance de la Cour constitutionnelle.
Une fois achevé lexamen des questions inscrites à
lordre du jour de la séance de la Cour constitutionnelle, le juge présidant la
séance prononce la clôture de la séance.
Les personnes présentes dans la salle se lèvent lorsque
les juges de la Cour constitutionnelle quittent la salle.
Article 29
Retrait des
recours ou requêtes adressés à la Cour constitutionnelle
Tout organe
auteur dun recours ou dune requête à la Cour constitutionnelle a le droit de
retirer son recours ou sa requête avant la tenue de la séance consacrée à son
examen.
Article 30
Report ou remise dune
séance de la Cour constitutionnelle
Le report dune séance annoncée de la Cour
constitutionnelle ou la remise dune séance de travail est possible dans les
circonstances ci-après :
1) faute de
quorum à la Cour constitutionnelle;
2) en cas
dabsence de lune quelconque des parties, personnes concernées, témoins ou
experts si cette absence peut nuire à lexamen approfondi, complet et impartial
de laffaire;
3) si les
pièces et documents demandés par la Cour constitutionnelle nont pas été soumis
ou nont pas été présentés à temps;
4) en cas de
demande fondée de report ou de remise de la séance émanant des parties ou des
personnes concernées, à laquelle la Cour constitutionnelle fait droit;
5) sil
existe dautres obstacles à un examen approfondi, complet et impartial dune
affaire par la Cour constitutionnelle.
Article 31
Préparation des
séances de la Cour constitutionnelle
Dès la soumission dune demande à la Cour
constitutionnelle, ou pour examiner les questions relatives à la compétence de
la Cour constitutionnelle en vertu de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan, le Président de la Cour constitutionnelle désigne un rapporteur
sur le sujet, choisi parmi les juges de la Cour constitutionnelle.
Le juge rapporteur étudie tous les aspects de la demande
et, dans le délai prévu par la présente loi, prépare une séance de la Cour
constitutionnelle sur la cause en question : le juge rapporteur réunit les
pièces et documents nécessaires, communique la demande aux parties et les
autres documents aux personnes concernées, et recueille leur opinion sur la
question à examiner, convoque les témoins, experts et autres personnes, prend
toutes autres mesures nécessaires pour assurer un examen approfondi, complet et
impartial de laffaire, et rédige un rapport sur laffaire considérée.
Toutes les dispositions prises par le juge rapporteur
pour préparer la séance sont prises au nom de la Cour constitutionnelle.
Article 32
Établissement du
dossier de laffaire constitutionnelle
Une fois achevés
les préparatifs de la séance de la Cour constitutionnelle, le dossier
constitutionnel est établi. Il comprend les documents ci-après :
1) les
recours, requêtes, demandes ou autres documents servant de base pour
louverture de la procédure constitutionnelle;
2) les
pièces jointes aux recours, requêtes, demandes ou autres documents servant de
base pour louverture de la procédure constitutionnelle;
3) les
pièces versées au dossier de laffaire constitutionnelle par le juge rapporteur;
4) les
opinion des experts consultés dans laffaire constitutionnelle;
5) les
autres pièces soumises par les parties ou les personnes concernées;
6) les
autres pièces se rapportant à laffaire constitutionnelle;
7) le
rapport du juge rapporteur.
Après létablissement du dossier de laffaire
constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle peuvent prendre
connaissance de la cause.
Article 33
Juge présidant la
séance de la Cour constitutionnelle
Le Président de la Cour constitutionnelle ou le
Vice-président (en labsence du Président ou sur ses instructions) ou, en cas
dabsence du Président et du Vice-président, le juge doyen de la Cour
constitutionnelle, préside la séance de la Cour. Le juge rapporteur ne peut pas
présider la séance de la Cour constitutionnelle.
Les fonctions du juge présidant la séance de la Cour
constitutionnelle sont les suivantes :
- diriger
la séance;
- permettre
aux parties et aux personnes concernées dexprimer leurs vues ouvertement;
- créer
les conditions nécessaires à un examen approfondi, complet et impartial de
laffaire;
- recueillir
les dépositions des témoins et des experts;
- permettre
aux parties et aux personnes concernées de se poser mutuellement des questions
et dinterroger également les témoins et les experts (le juge présidant la
séance rejette les questions qui sont sans rapport avec laffaire
constitutionnelle et qui détournent lattention des sujets examinés);
- soumettre
aux débats de la Cour constitutionnelle les conclusions déposées à la séance
par les parties ou les personnes concernées;
- interrompre
les parties ou personnes intéressées, témoins ou experts si leur intervention
sécarte des questions constitutionnelles soulevées par laffaire;
- maintenir
lordre dans la salle daudience;
- expulser
les personnes qui perturbent lordre dans la salle daudience;
- organiser
le vote des juges de la Cour constitutionnelle dans la salle des délibérations;
- annoncer
les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle à sa séance.
Article 34
Pouvoirs dun
juge à la Cour constitutionnelle lors des séances de la Cour constitutionnelle
Les juges de la Cour constitutionnelle possèdent les
pouvoirs ci-après lors des séances de la Cour constitutionnelle :
- poser
des questions au juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle;
- poser
des questions au juge rapporteur, aux parties, aux personnes concernées, aux
témoins et aux experts, moyennant lautorisation du juge présidant la séance de
la Cour constitutionnelle;
- prendre
connaissance des conclusions et autres pièces déposées à la séance de la Cour
constitutionnelle;
- exprimer
leur opinion sur la procédure suivie pour la conduite de la séance;
- prier le
juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle de maintenir lordre dans
la salle daudience.
Dans la salle des délibérations, les juges de la Cour
constitutionnelle expriment leur opinion sur les décisions devant être adoptées
par la Cour constitutionnelle et votent pour ou contre la décision considérée.
Chapitre
V
PROCÉDURE
CONSTITUTIONNELLE
Article 35
Types et formes
de procédures judiciaires constitutionnelles
Les procédures constitutionnelles sont de deux
types :
1) la procédure
ordinaire devant la Cour constitutionnelle;
2) la
procédure constitutionnelle extraordinaire.
La procédure ordinaire devant la Cour constitutionnelle
dans les affaires examinées par la Cour constitutionnelle prend les formes
ci-après :
1) la procédure
dexamen des demandes portant sur les matières visées aux alinéas 1 à 6 et à
lalinéa 8 du paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan;
2) la
procédure dans les affaires concernant les requêtes relatives à la cessation
des activités des partis politiques et autres associations publiques;
3) la
procédure dans les affaires concernant les requêtes relatives à la répartition
des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires.
La procédure constitutionnelle extraordinaire dans les
affaires examinées par la Cour constitutionnelle prend les formes
ci-après :
1) la
procédure dans les affaires concernant les requêtes en interprétation de la
Constitution et des lois de la République d'Azerbaïdjan;
2) la
procédure dans les affaires concernant les requêtes de lAssemblée nationale de
la République d'Azerbaïdjan tendant à préciser les renseignements relatifs à
lincapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan dexercer ses
fonctions en raison de son état de santé;
3) la
procédure dans les affaires concernant lexamen de la démission du Président de
la République d'Azerbaïdjan;
4) la
procédure dans les affaires concernant lexamen des questions relatives à lempêchement
du Président de la République d'Azerbaïdjan;
5) la
procédure dans les affaires concernant la vérification et lapprobation des
résultats des élections à lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan;
6) la
procédure dans les affaires concernant la date de la première séance de
lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan après une élection;
7) la
procédure dans les affaires concernant lopinion de la Cour constitutionnelle
sur les propositions damendement de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan émanant de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan
ou du Président de la République d'Azerbaïdjan.
Article 36
Parties à la
procédure devant la Cour constitutionnelle
Les demandeurs et défendeurs sont les parties à la
procédure devant la Cour constitutionnelle.
En vertu du
paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan, le Président de la République d'Azerbaïdjan, lAssemblée
nationale de la République d'Azerbaïdjan, le Cabinet des ministres de la
République d'Azerbaïdjan, la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan, le
Bureau du Procureur public de la République d'Azerbaïdjan et lAssemblée
suprême de la République autonome de Nakhitchevan peuvent saisir la Cour
constitutionnelle en lui adressant une requête.
En vertu du paragraphe 3 de larticle 130 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les organismes ci-après peuvent
agir comme défendeurs devant la Cour constitutionnelle :
1) un
organisme dÉtat qui a adopté un acte juridique normatif, en cas de requête
invoquant la non-conformité de cet acte juridique normatif à la Constitution et
aux lois de la République d'Azerbaïdjan, aux décrets du Président de la
République d'Azerbaïdjan ou aux résolutions du Cabinet des ministres de la
République d'Azerbaïdjan;
2) la Cour
suprême de la République d'Azerbaïdjan, en cas de requête invoquant la
non-conformité de ses directives à la Constitution et aux lois de la République
d'Azerbaïdjan;
3) un
organisme exerçant les pouvoirs dautonomie locale qui a adopté un acte de
réglementation locale, en cas de requête invoquant la non-conformité de cet
acte à la Constitution et aux lois de la République d'Azerbaïdjan, aux décrets
du Président de la République d'Azerbaïdjan ou aux résolutions du Cabinet des
ministres de la République d'Azerbaïdjan (dans la République autonome de
Nakhitchevan, également à la Constitution et aux lois de la République autonome
de Nakhitchevan ou aux décrets du Cabinet des ministres de la République
autonome de Nakhitchevan);
4) un agent
qui a signé, au nom de la République d'Azerbaïdjan, un traité entre États non
encore entré en vigueur, en cas de requête invoquant la non-conformité de ce traité
à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan;
5) un agent
qui a signé, au nom de la République d'Azerbaïdjan, un traité entre
gouvernements, en cas de requête invoquant la non-conformité de ce traité à la
Constitution et aux lois de la République d'Azerbaïdjan;
6) les
partis politiques et autres associations publiques, en cas de requête
concernant la cessation de leurs activités;
7) tout
organe législatif, exécutif ou judiciaire dont un requérant prétend quil a
porté atteinte à la répartition des pouvoirs.
Les requérants et les défendeurs (à lexception des
défendeurs visés aux alinéas 4 et 5 du paragraphe 2 du présent article)
sont représentés par leurs représentants légaux dans la procédure devant la
Cour constitutionnelle.
Article 37
Parties
intéressées à la procédure constitutionnelle extraordinaire
Les organes qui, en vertu de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan, ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle, et
les organes et les personnes dont les intérêts sont touchés par les requêtes à
cet effet, ainsi que leurs représentants légaux, constituent les parties
intéressées à la procédure extraordinaire devant la Cour constitutionnelle.
Lesdites parties intéressées peuvent être représentées
par leurs représentants légaux dans la procédure constitutionnelle
extraordinaire.
Article 38
Droits et
obligations des parties et des parties intéressées (personnes concernées)
Les parties et les personnes concernées ont le droit
davoir connaissance des éléments du dossier de laffaire constitutionnelle,
den prendre des extraits et den faire des copies. Durant lexamen de
laffaire, les parties et les personnes concernées peuvent émettre des
objections, apporter des éléments de preuve, participer à lexamen des preuves,
sinterroger mutuellement et interroger les témoins et experts, déposer des
conclusions, répondre aux questions qui leurs sont adressées, contester les
conclusions, les preuves et les déclarations émanant de la partie adverse et
prononcer une déclaration finale.
Les parties et les personnes concernées doivent respect à
la Cour constitutionnelle et sont tenues de suivre les règles de la procédure
constitutionnelle extraordinaire. Les parties et les personnes concernées
doivent se présenter devant la Cour constitutionnelle à lheure indiquée sur
les convocations, respecter lordre adopté devant la Cour constitutionnelle et
se conformer immédiatement aux instructions du juge présidant la séance de la
Cour constitutionnelle.
Article 39
Témoins
Une personne détenant des renseignements en rapport avec
laffaire constitutionnelle examinée à la séance de la Cour constitutionnelle
est appelée «témoin». Une personne peut être convoquée à la séance de la Cour
constitutionnelle pour témoigner à la demande des parties ou des personnes
concernées, ou par décision de la Cour constitutionnelle. Les témoins doivent
témoigner sur les faits dont ils ont connaissance et quil est nécessaire
détablir en rapport avec laffaire constitutionnelle.
Les témoins doivent respect à la Cour constitutionnelle
et sont tenus dobserver les règles de la procédure devant la Cour
constitutionnelle. Les témoins doivent se présenter promptement sur convocation
de la Cour constitutionnelle, respecter la procédure adoptée par la Cour
constitutionnelle et se conformer immédiatement aux instructions du juge
présidant la séance de la Cour constitutionnelle.
Les témoins qui font intentionnellement des déclarations
fausses ou qui refusent de témoigner encourent les poursuites pénales prévues
par les lois de la République d'Azerbaïdjan.
Article 40
Experts
Les personnes possédant une connaissance spécialisée
scientifique ou autre en rapport avec laffaire constitutionnelle examinée à la
séance de la Cour constitutionnelle peuvent être invitées à déposer en qualité
dexperts par la Cour constitutionnelle, le juge rapporteur, les parties ou les
personnes concernées.
Les experts doivent donner des réponses impartiales et
dûment fondées aux questions qui leurs sont posées. Pour répondre aux
questions, les experts peuvent demander à la Cour constitutionnelle que leur
soient communiqués tous les éléments du dossier constitutionnel et tous autres
documents nécessaires. Un expert qui estime que les documents en sa possession
ne sont pas suffisants pour quil puisse répondre aux questions posées ou qui
est incapable de répondre aux questions faute de connaissances suffisantes,
doit informer en conséquence la Cour constitutionnelle. Afin de répondre aux
questions qui leurs sont posées, les experts peuvent, avec lautorisation du
juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle, poser des questions aux
parties, aux personnes concernées et aux témoins.
Les experts doivent respect à la Cour constitutionnelle
et sont tenus de suivre les règles de la procédure constitutionnelle
extraordinaire. Les experts doivent se présenter promptement sur convocation
par la Cour constitutionnelle, respecter la procédure adoptée par la Cour
constitutionnelle et se conformer
immédiatement aux instructions du juge présidant la séance de la Cour
constitutionnelle.
Article 41
Commencement de
lexamen de laffaire constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle
Lexamen dune affaire constitutionnelle devant la Cour
constitutionnelle commence par la vérification de la présence des participants
à laudience.
Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle
donne la parole au secrétaire de la séance qui donne alors des renseignements
sur la présence à laudience des parties, des personnes concernées, des témoins
et des experts, et indique les motifs dabsence des personnes qui ne se sont
pas présentées.
Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle
annonce lintitulé de laffaire constitutionnelle et la composition de la Cour
constitutionnelle à laudience, indique lidentité du secrétaire de séance, des
parties et des personnes concernées et, le cas échéant, vérifie les pouvoirs
des parties et des personnes concernées (parties intéressées).
Article 42
Explication des droits
et devoirs des personnes participant à lexamen des affaires constitutionnelles
Le juge présidant
la séance de la Cour constitutionnelle explique les droits et devoirs de chaque
personne participant à lexamen de laffaire constitutionnelle.
Article 43
Conséquences de
labsence, à la séance de la Cour constitutionnelle, dune personne participant
à lexamen dune affaire constitutionnelle
En cas dabsence, à une séance de la Cour
constitutionnelle, dune personne participant à lexamen dune affaire
constitutionnelle, la Cour constitutionnelle recueille lopinion des parties et
des personnes concernées quant à la possibilité dexaminer laffaire en
labsence de la personne qui ne sest pas présentée et décide de poursuivre
lexamen de laffaire ou den renvoyer lexamen à une date ultérieure.
Article 44
Exclusion de la
présence des témoins dans la salle daudience de la Cour constitutionnelle
avant leur audition
Avant leur audition, les témoins qui participent à
lexamen dune affaire constitutionnelle sont exclus de la salle daudience de
la Cour constitutionnelle.
Article 45
Rapport oral du
juge rapporteur
Lexamen au fond de laffaire constitutionnelle commence
par le rapport oral du juge rapporteur. Le juge rapporteur explique la
substance de la cause examinée, analyse les circonstances de laffaire
constitutionnelle et résume brièvement les documents figurant au dossier et les
dispositions prises pour préparer laffaire en vue de son examen.
Le juge rapporteur nest pas autorisé à préjuger de la
décision dans laffaire constitutionnelle. Les juges de la Cour
constitutionnelle peuvent poser des questions au juge rapporteur.
Article 46
Décision sur les
conclusions (demandes)
Au cours de lexamen de laffaire constitutionnelle, les
parties, les personnes concernées et les experts ont le droit de soumettre des
demandes à la Cour constitutionnelle.
Les demandes soumises par écrit sont lues par le
secrétaire de séance et sont versées au dossier de laffaire constitutionnelle sur
instruction du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.
Les demandes sont accordées ou rejetées en vertu des
décisions adoptées à la même séance de la Cour constitutionnelle.
Article 47
Droit de la Cour
constitutionnelle dutiliser des éléments de preuve nouveaux
Au cours de
lexamen de laffaire constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut décider
de convoquer et dentendre de nouveaux témoins et experts, et dutiliser des
pièces et documents supplémentaires.
Article 48
Exposés des
parties aux séances de la Cour constitutionnelle
Lors des séances de la Cour constitutionnelle, après la
déclaration du juge rapporteur, le juge présidant la séance de la Cour
constitutionnelle donne la parole aux parties. Le requérant intervient en premier,
suivi du défendeur.
Les parties peuvent avoir plusieurs représentants et
chacun deux a le droit de prendre la parole à la séance.
Le requérant expose la substance du cas et présente des
preuves à lappui de ses arguments.
Le défendeur expose sa position au sujet de la demande et
présente des preuves à lappui de sa position.
Après les exposés des deux parties, le juge présidant la
séance de la Cour constitutionnelle donne aux juges la possibilité de poser des
questions à la partie qui a parlé. Lautre partie a ensuite la possibilité de
poser des questions.
Article 49
Exposés des
personnes concernées (parties intéressées) au cours de la procédure
constitutionnelle extraordinaire
Au cours de la procédure constitutionnelle extraordinaire,
après le rapport du juge rapporteur, le juge présidant la séance de la Cour
constitutionnelle donne la parole aux personnes concernées. Les premières
personnes appelées à prendre la parole sont les représentants des organes
dÉtat auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit
de saisir la Cour constitutionnelle. La parole est donnée ensuite aux
représentants des organes ou personnes dont les intérêts sont touchés par la
requête.
Les parties intéressées peuvent avoir plusieurs
représentants. Tous les représentants des personnes concernées ont le droit de
parole.
Les représentants des organes dÉtat auxquels la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour
constitutionnelle exposent les motifs de leurs requêtes et expriment leur
opinion sur toute résolution de la Cour constitutionnelle.
Les représentants des organes et personnes dont les
intérêts sont touchés par ces requêtes, ou les personnes elles-mêmes si elles
participent à la procédure constitutionnelle extraordinaire, exposent et
justifient leur opinion sur lesdites requêtes.
Après lintervention de chacune des personnes concernées,
le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle donne aux juges la
possibilité de poser des questions aux parties concernées qui sont intervenues.
La même possibilité est donnée ensuite aux autres personnes concernées.
Article 50
Dépositions des
témoins
Les dépositions des témoins commencent par
linterrogatoire des témoins des requérants ou des organes dÉtat auxquels la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour
constitutionnelle. Sont interrogés ensuite les témoins des défendeurs ou,
conformément aux dispositions de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan,
des sujets dont les intérêts sont touchés par la requête; les témoins cités à
linitiative de la Cour constitutionnelle sont interrogés en dernier lieu.
Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle
invite chaque témoin à exposer à la Cour constitutionnelle les circonstances de
laffaire examinée dont ils a connaissance. Après la déposition du témoin, des
questions peuvent lui être posées. Les témoins sont interrogés dabord par le
défendeur ou par les représentants des organes dÉtat auxquels la Constitution
de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour
constitutionnelle, puis par les défendeurs ou, dans les cas prévus expressément
par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, par les sujets dont les
intérêts sont touchés par la requête.
Au cours de laudition des témoins, les juges de la Cour
constitutionnelle peuvent poser des questions aux témoins à tout moment.
Article 51
Annonce des
documents
Les documents figurant au dossier de laffaire
constitutionnelle et les documents soumis pour la séance de la Cour sont
annoncés à la séance de la Cour constitutionnelle. Les parties et les personnes
concernées peuvent exprimer ensuite des observations sur lannonce des
documents.
Les documents soumis durant les séances de la Cour
constitutionnelle sont versés au dossier de laffaire constitutionnelle sur
décision de la Cour constitutionnelle.
Article 52
Dépositions des
experts
Les dépositions des experts commencent par lintervention
des experts des requérants ou des organes dÉtat ou autres organes auxquels la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour
constitutionnelle. Les experts des défendeurs ou, dans les cas prévus
expressément par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, ceux des
sujets dont les intérêts sont touchés par la requête, sont entendus ensuite;
les experts appelés à linitiative de la Cour constitutionnelle sont entendus
en dernier lieu.
Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle
invite les experts à exposer à la Cour constitutionnelle leur opinion sur
laffaire à lexamen. Une fois que les experts ont exposé leur opinion, des
questions peuvent leur être adressées. Tout dabord, les experts sont
interrogés par les requérants ou par les organes dÉtat auxquels la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le pouvoir de saisir la
Cour constitutionnelle, puis par les défendeurs; dans les cas prévus
expressément par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les sujets
dont les intérêts sont touchés par la requête posent ensuite leurs questions.
Durant laudition des experts, les juges de la Cour
constitutionnelle peuvent leur poser des questions à tout moment.
Article 53
Déclarations
finales des parties et observations finales des personnes concernées
Au cours de la procédure judiciaire constitutionnelle,
les parties ont le droit de faire des déclarations finales sur laffaire
constitutionnelle à lexamen afin danalyser les documents et les preuves examinés
et dapprécier la valeur juridique de ces preuves et documents et leur
importance dans laffaire et dans la décision que doit prendre la Cour
constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle peut accorder aux parties un
délai pour préparer leur déclaration finale.
Au cours de la procédure constitutionnelle
extraordinaire, les sujets intéressés ont le droit de prononcer des
déclarations finales sur le règlement de laffaire constitutionnelle à lexamen
et sur les circonstances à prendre en considération par la Cour
constitutionnelle pour rendre sa décision.
Après avoir entendu les déclarations finales des parties,
la Cour constitutionnelle se retire dans la salle des délibérations.
Si les déclarations finales des parties ou les
observations finales des personnes concernées mettent en évidence des
circonstances indiquant que laffaire na pas été examinée de manière complète
et approfondie, la Cour constitutionnelle peut décider de poursuivre lexamen
judiciaire de laffaire constitutionnelle.
Article 54
Minutes des
séances de la Cour
Le secrétaire de la séance de la Cour constitutionnelle
tient le procès-verbal de la séance de la Cour. Le procès-verbal de la séance
de la Cour rend compte des éléments suivants :
1) la date
de la séance de la Cour constitutionnelle;
2) le lieu
de la séance de la Cour constitutionnelle;
3) les nom
et prénom du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle;
4) les nom
et prénom des juges de la Cour constitutionnelle participant à la séance de la Cour
constitutionnelle;
5) les nom
et prénom du secrétaire de la séance de la Cour constitutionnelle;
6) lordre
du jour de la séance de la Cour constitutionnelle;
7) lidentité
des parties, des personnes concernées et de leurs représentants participant à
lexamen de laffaire constitutionnelle;
8) des
renseignements sur la présence des parties, des personnes concernées, des
témoins et des experts participant à lexamen de laffaire constitutionnelle;
9) lindication
des décisions de la Cour constitutionnelle dans leur ordre chronologique;
10) le rapport
du juge rapporteur et les exposés et demandes faits par les parties, les
personnes concernées, les questions et les réponses;
11) les
instructions données par le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle
et les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle;
12) les
déclarations des témoins et des experts, les questions et les réponses;
13) un résumé
des déclarations des parties et des observations finales des personnes
concernées.
Chaque page du procès-verbal des séances de la Cour
constitutionnelle est signée par le juge présidant la séance de la Cour
constitutionnelle et par le secrétaire de la séance de la Cour; le
procès-verbal est versé au dossier de laffaire constitutionnelle.
Les parties ou personnes concernées ont accès au
procès-verbal de la séance de la Cour constitutionnelle et peuvent formuler des
observations à son sujet.
Dans un délai de dix jours, la Cour constitutionnelle
examine les observations sur le procès-verbal de la séance de la Cour
constitutionnelle et adopte une décision motivée sur lincorporation des
observations au procès-verbal (minutes).
Chapitre
VI
RÈGLES
PARTICULIÈRES DE LA PROCÉDURE CONSTITUTIONNELLE DANS LES DIVERS TYPES
DAFFAIRES CONSTITUTIONNELLES
Article 55
Forme des
requêtes adressées à la Cour constitutionnelle en vertu des alinéas 1 à 6 et de
lalinéa 8 du paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan
Dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 et à lalinéa 8 du paragraphe
3 de larticle 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les
requêtes adressées à la Cour constitutionnelle sont formulées par écrit.
Les requêtes comprennent les éléments ci-après :
1) la
désignation de la Cour constitutionnelle;
2) la
désignation et ladresse de lorgane requérant;
3) le titre
et la date dadoption (de signature) du document visé aux alinéas 1 à 6 ou à
lalinéa 8 du paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan, ainsi que la désignation de lorgane qui la adopté et de la
source de publication du document;
4) les
articles de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui fondent le droit
dadresser une requête à la Cour constitutionnelle et la compétence de la Cour
constitutionnelle à légard de ladite requête;
5) les
motifs des demandes de lorgane requérant;
6) les
demandes de lorgane requérant;
7) la liste
des pièces et documents joints à la requête;
8) la liste des
personnes désignées pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle
pour le compte du requérant;
9) la
signature du responsable de lorgane requérant.
Les documents ci-après doivent être joints à la
requête :
1) une copie
de lacte juridique normatif visé aux alinéas 1 à 6 ou à lalinéa 8 du
paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan;
2) un
document attestant les pouvoirs du représentant de lorgane requérant désigné
pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle.
Article 56
Refus par la Cour
constitutionnelle dexaminer une requête soumise en vertu des alinéas 1 à 6 ou
de lalinéa 8 du paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan
La Cour constitutionnelle refuse dexaminer une requête
soumise en vertu des alinéas 1 à 6 ou de lalinéa 8 du paragraphe 3 de
larticle 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan pour les motifs
ci-après :
- si la
requête ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle;
- si la
requête est soumise par un organisme dÉtat ou un fonctionnaire non habilité à
soumettre une telle requête à la Cour constitutionnelle;
- si la
même requête a été examinée précédemment par la Cour constitutionnelle et que
la décision adoptée en la matière par la Cour constitutionnelle produit effet;
- si la
requête nest pas conforme aux dispositions de larticle 55 de la présente loi.
Article 57
Délais pour lexamen
des requêtes dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 et à lalinéa 8 du paragraphe
3 de larticle 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan
Les requêtes soumises à la Cour constitutionnelle dans
les cas visés aux alinéas 1 à 6 et à lalinéa 8 du paragraphe 3 de larticle
130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan sont examinées dans un
délai dune semaine à une séance de la Cour constitutionnelle qui décide de
poursuivre lexamen ou de rejeter la requête.
La décision de rejeter la requête ou den poursuivre
lexamen est notifiée à lorgane ou autorité auteur de la requête dans les sept
jours de son adoption.
Lexamen au fond dune requête jugée recevable par la
Cour constitutionnelle commence dans les deux mois du jour où la requête a été
déclarée recevable.
Les conventions entre États et entre gouvernements
signées par la République d'Azerbaïdjan et non encore entrées en vigueur ne
sont ratifiées que si les requêtes pertinentes concernant leur conformité à la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan (dans le cas des accords entre
États) et à la Constitution et aux lois de lAzerbaïdjan (dans le cas des
accords intergouvernementaux) ont été examinées.
Article 58
Procédure de
dépôt des requêtes tendant à la dissolution des partis politiques et autres
associations publiques
Dans les cas visés à lalinéa 7 du paragraphe 3 de
larticle 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, une requête
est soumise par écrit.
La requête comprend les éléments ci-après :
1) la désignation
de la Cour constitutionnelle;
2) la
désignation et ladresse de lorgane requérant;
3) la
désignation et ladresse du parti politique ou association publique visé par la
requête;
4) larticle
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui autorise à saisir la Cour
constitutionnelle et établit la compétence de la Cour constitutionnelle à
légard de la requête;
5) les
motifs des demandes de dissolution du parti politique ou de lassociation
publique soumises par lorgane requérant;
6) les
demandes de dissolution du parti politique ou de lassociation publique
soumises par lorgane requérant;
7) la liste
des pièces et documents joints à la requête;
8) la liste
des personnes désignées par lorganisme requérant pour participer à la séance
de la Cour constitutionnelle;
9) la
signature du responsable de lorganisme requérant.
La requête est accompagnée dun document attestant les
pouvoirs du représentant de lorganisme requérant pour participer à la séance
de la Cour constitutionnelle.
Article 59
Rejet des
requêtes tendant à la dissolution des partis politiques et des associations
publiques
La Cour constitutionnelle rejette les requêtes tendant à
la dissolution des partis politiques et des associations publiques dans les cas
ci-après :
- si la
requête tend à la dissolution dun parti politique ou dune association
publique qui na pas accompli la formalité denregistrement prévue par la
législation de la République d'Azerbaïdjan;
- si la requête
a été soumise par un organe dÉtat ou une autorité non habilité à soumettre une
telle requête à la Cour constitutionnelle;
- si la
requête nest pas conforme aux dispositions de larticle 58 de la présente loi.
Article 60
Délai dexamen des
requêtes tendant à la dissolution des partis politiques ou des associations
publiques
Toute requête tendant à la dissolution dun parti
politique ou dune association publique est examinée dans un délai de trois
jours à une séance de la Cour constitutionnelle qui rend une ordonnance pour
déclarer la requête recevable ou la rejeter.
Lordonnance par laquelle la Cour constitutionnelle
déclare la requête recevable ou la rejette est notifiée le jour même à lorgane
ou autorité auteur de la requête et aux partis politiques ou associations
publiques.
Lexamen au fond de la requête déclarée recevable par la
Cour constitutionnelle commence au plus tard quinze jours après la date de la
décision de recevabilité.
Article 61
Procédure pour la
soumission des demandes de règlement des différends sur la délimitation des
pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires
Dans les cas visés à lalinéa 9 du paragraphe 3 de
larticle 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, une demande écrite
est soumise à la Cour constitutionnelle.
La demande comprend :
1) la
désignation de la Cour constitutionnelle;
2) la
désignation et ladresse de lorgane requérant;
3) la
désignation et ladresse de lautorité contre laquelle la demande est dirigée;
4) larticle
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui confère le droit de
soumettre des requêtes et demandes à la Cour constitutionnelle et établit la
compétence de la Cour constitutionnelle à légard de la demande;
5) les
motifs de la demande émanant de lorgane demandeur et invoquant la violation de
la séparation des pouvoirs par lorgane contre qui la demande est dirigée;
6) la
demande adressée à lorgane défendeur par lorgane demandeur;
7) la liste des
pièces et documents joints à la demande;
8) la liste
des personnes désignées par lorgane demandeur pour participer à la séance de
la Cour constitutionnelle;
9) la
signature du directeur de lorgane demandeur.
La demande est accompagnée dun document attestant les
pouvoirs du représentant de lorgane demandeur de participer à la séance de la
Cour constitutionnelle.
Article 62
Irrecevabilité
des demandes relatives aux différends portant sur la séparation des pouvoirs
entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires
La Cour constitutionnelle déclare irrecevables les
demandes relatives aux différends portant sur la séparation des pouvoirs entre
les autorités législatives, exécutives et judiciaires dans les cas ci-après :
- si la
demande ne concerne pas la séparation des pouvoirs entre les autorités
législatives, exécutives et judiciaires;
- si la
demande a été soumise par un organe dÉtat ou une autorité non habilité à
soumettre une telle demande à la Cour constitutionnelle;
- si la
demande nest pas conforme aux conditions énoncées à larticle 61 de la
présente loi.
Article 63
Délai pour
lexamen des demandes relatives aux différends portant sur la séparation des
pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires
Les demandes relatives aux différends portant sur la
séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et
judiciaires sont soumises dans un délai de sept jours à une séance de la Cour
constitutionnelle qui se prononce sur leur recevabilité.
La décision sur la recevabilité de la demande est
notifiée le jour de son adoption à lorgane ou autorité qui a soumis la
demande.
Lexamen au fond de la demande commence dans les vingt
jours de la date à laquelle la demande a été déclarée recevable.
Article 64
Procédure pour la
soumission des recours en interprétation de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan et des lois de la République d'Azerbaïdjan
Les recours dans les cas visés à lalinéa 7 du
paragraphe 4 de larticle 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan
sont soumis par écrit.
Le recours comporte les éléments ci-après :
1) la
désignation de la Cour constitutionnelle;
2) la
désignation et ladresse de lorgane requérant;
3) la
désignation et ladresse de lorgane qui a adopté lacte juridique normatif
devant être interprété;
4) larticle
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui confère le droit de
soumettre des recours à la Cour constitutionnelle et qui établit la compétence
de la Cour constitutionnelle à légard du recours;
5) le titre
et la date dadoption de lacte juridique normatif à interpréter;
6) les
demandes de lorgane requérant;
7) la liste
des pièces et documents joints au recours;
8) la liste
des personnes désignées par lorgane requérant pour participer à la séance de
la Cour constitutionnelle;
9) la
signature du responsable de lorgane requérant.
Les documents ci-après sont joints à la demande :
1) un
exemplaire de lacte juridique à interpréter;
2) un document
attestant les pouvoirs des représentants de lorgane dÉtat requérant de
participer à la séance de la Cour constitutionnelle.
Article 65
Cas
dirrecevabilité des recours en interprétation de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan et des lois de la République d'Azerbaïdjan
La Cour
constitutionnelle déclare irrecevables les recours en interprétation de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan et des lois de la République
d'Azerbaïdjan dans les cas ci-après :
- si le
recours ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle;
- si le
recours est soumis par un organe dÉtat ou une autorité non habilité à
soumettre un tel recours à la Cour constitutionnelle;
- si le
recours nest pas conforme aux conditions énoncées à larticle 64 de la
présente loi.
Article 66
Délai dexamen
des recours en interprétation de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan
et des lois de la République d'Azerbaïdjan
Les recours (requêtes) en interprétation de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan ou des lois de la République
d'Azerbaïdjan sont soumis dans un délai de 7 jours à une séance de la Cour
constitutionnelle qui décide de leur recevabilité.
La décision sur la recevabilité est signifiée à lorgane ou
à lautorité qui a soumis le recours dans un délai dune semaine à compter de
la décision.
Lexamen au fond du recours (de la requête) commence dans
les deux mois de la date à laquelle le recours a été déclaré recevable.
Article 67
Procédure
dexamen des demandes soumises par lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant lincapacité
totale du Président de la République d'Azerbaïdjan dexercer ses fonctions en
raison de son état de santé
Dans les cas visés au paragraphe 3 de larticle 104
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, lAssemblée nationale de la
République d'Azerbaïdjan adopte une résolution tendant à adresser une demande à
la Cour constitutionnelle.
La demande comporte les éléments ci-après :
1) la
désignation de la Cour constitutionnelle;
2) la date
de la séance de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan à laquelle
la demande émanant de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan a
été adoptée;
3) larticle
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui autorise à soumettre une
demande à la Cour constitutionnelle et qui établit la compétence de la Cour
constitutionnelle à légard de la demande;
4) la source
des renseignements concernant lincapacité totale du Président de la République
d'Azerbaïdjan dexercer ses fonctions;
5) la liste
des pièces et documents joints à la demande;
6) la liste
des personnes désignées par lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle;
7) la
signature du Président de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.
Article 68
Cas
dirrecevabilité des demandes soumises par lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant lincapacité
totale du Président de la République d'Azerbaïdjan dexercer ses fonctions en
raison de son état de santé
La Cour constitutionnelle déclare irrecevables les
demandes soumises par lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan afin
de préciser les renseignements concernant lincapacité totale du Président de
la République d'Azerbaïdjan dexercer ses fonctions en raison de son état de
santé dans les cas ci-après :
- si la
demande a été adoptée à une séance de lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan à laquelle le quorum prévu par la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan nétait pas atteint ou si la demande na pas été adoptée à la
majorité requise des voix;
- si la
demande nest pas conforme aux conditions prévues à larticle 67 de la présente
loi.
Article 69
Délai dexamen
des demandes soumises par lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan
afin de préciser les renseignements concernant lincapacité totale du Président
de la République d'Azerbaïdjan dexercer ses fonctions en raison de son état de
santé
Les demandes soumises par lAssemblée nationale de la
République d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant
lincapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan dexercer ses
fonctions en raison de son état de santé sont soumises le lendemain de leur
réception à lexamen dune séance de la Cour constitutionnelle qui décide de
leur recevabilité.
La décision sur la recevabilité des demandes est prise
par une majorité dau moins cinq juges. La décision sur la recevabilité de la
demande est communiquée au Président de la République d'Azerbaïdjan et à
lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan le jour de son adoption.
Lexamen au fond de la demande commence dans les trois
jours de la date de la décision qui
déclare la demande recevable.
La décision de la Cour constitutionnelle sur
lempêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan au motif quil est
dans lincapacité totale dexercer ses fonctions en raison de son état de santé
est prise par une majorité dau moins cinq juges. Si la Cour constitutionnelle
ne déclare pas lincapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan
dexercer ses fonctions en raison de son état de santé, laction est réputée
close et avis écrit en est donné immédiatement à lAssemblée nationale de la
République d'Azerbaïdjan.
Article 70
Procédure
dexamen de lacte de démission du Président de la République d'Azerbaïdjan
Dans les cas visés au paragraphe 2 de larticle 104
de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, le Président de la
République d'Azerbaïdjan soumet un acte écrit à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan
na pas le pouvoir de refuser dexaminer lacte de démission soumis par le
Président de la République d'Azerbaïdjan.
Lacte de démission soumis par le Président de la
République d'Azerbaïdjan est examiné au fond par la Cour constitutionnelle dans
les trois jours de sa réception.
Si la Cour constitutionnelle est convaincue du caractère
volontaire de la démission soumise par le Président de la République
d'Azerbaïdjan, elle adopte une résolution par laquelle elle accepte la
démission du Président de la République d'Azerbaïdjan.
Si la Cour constitutionnelle nest pas convaincue que la
démission soumise par le Président de la République d'Azerbaïdjan est donnée
volontairement, elle adopte une résolution par laquelle elle refuse la
démission soumise par le Président de la République d'Azerbaïdjan.
Toutes les résolutions sont adoptées par la Cour
constitutionnelle à une majorité dau moins cinq juges et sont communiquées
immédiatement à lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.
Article 71
Procédure
dexamen de lempêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan
En vertu du paragraphe 1 de larticle 107 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, si le Président commet un crime
grave, la Cour constitutionnelle peut engager la procédure dempêchement du
Président de la République d'Azerbaïdjan.
La proposition dempêchement du Président de la
République d'Azerbaïdjan est soumise par au moins trois juges de la Cour
constitutionnelle. La proposition est soumise par écrit au Président de la Cour
constitutionnelle. Dans les trois jours de la soumission de la proposition, une
séance de la Cour constitutionnelle est convoquée pour examiner la question. Si
la Cour constitutionnelle juge la proposition infondée, sa résolution à cet
effet doit être adoptée par une majorité dau moins cinq juges.
Si la proposition est jugée fondée, la Cour
constitutionnelle saisit la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan dune
demande tendant à ce quelle décide si le Président de la République d'Azerbaïdjan
a commis un crime grave. La décision pertinente est adoptée par une majorité
dau moins six juges. Dans les trente jours de la réception de la demande, la
Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan lexamine et adresse une opinion
écrite à la Cour constitutionnelle.
Si la Cour constitutionnelle conclut que les actes du
Président de la République d'Azerbaïdjan ne constituent pas un crime grave,
laffaire est réputée close.
Compte tenu de lopinion de la Cour suprême de la
République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle peut, à une majorité dau
moins sept juges, adopter une résolution qui ouvre la procédure dempêchement
du Président de la République d'Azerbaïdjan au motif que ses actes comportent
les éléments constitutifs dun crime grave. Ladite résolution est communiquée
immédiatement à lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.
Si lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan
adopte, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 de larticle
107 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, une résolution tendant à
lempêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan, ladite résolution
est communiquée immédiatement à la Cour constitutionnelle. Dans un délai dune
semaine à compter de la réception de la résolution de lAssemblée nationale de
la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle vérifie que la
résolution a été adoptée conformément aux conditions énoncées par la
Constitution et par les lois pertinentes de la République d'Azerbaïdjan. La
résolution de la Cour constitutionnelle confirmant la résolution de lAssemblée
nationale de la République d'Azerbaïdjan doit être adoptée par une majorité
dau moins sept juges. La résolution de lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan qui déclare lempêchement du Président de la République
d'Azerbaïdjan est signée par le Président de la Cour constitutionnelle
conformément à larticle 107 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Si la Cour constitutionnelle nadopte pas une résolution
confirmant la résolution de lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan, la résolution dempêchement du Président de la République
d'Azerbaïdjan ne produit pas effet.
Article 72
Procédure de
vérification et de confirmation des résultats des élections à lAssemblée
nationale de la République d'Azerbaïdjan
En vertu de larticle 86 de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle vérifie et confirme la régularité
des résultats des élections des membres de lAssemblée nationale de la
République d'Azerbaïdjan (députés).
Un mois au plus tard après la date de lannonce des
résultats des élections générales à lAssemblée nationale de la République
d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle tient une séance pour vérifier la
régularité des élections.
Dans un délai dune semaine à compter de la date de
lannonce des résultats du deuxième tour des élections à lAssemblée nationale
de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle tient une séance pour
vérifier la régularité des élections.
Plusieurs juges rapporteurs peuvent être désignés pour
examiner la question.
Le Président et les membres de la Commission électorale
centrale, les personnes à qui ont été délivrés des titres certifiant quelles
ont été élues députés, de même que leurs représentants, peuvent participer à la
séance de la Cour constitutionnelle tenue pour vérifier la régularité des
élections à lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.
Après avoir procédé aux vérifications, la Cour
constitutionnelle adopte une résolution dapprobation totale, dapprobation
partielle ou dannulation des résultats de lélection des députés à lAssemblée
nationale de la République d'Azerbaïdjan. Ladite résolution est adoptée par une
majorité dau moins cinq juges.
Article 73
Procédure de
fixation de la date de la première séance de lAssemblée nationale de la
République d'Azerbaïdjan nouvellement élue
En vertu du paragraphe 1 de larticle 88 de la Constitution
de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle fixe la date de la
première séance de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan
nouvellement élue si les pouvoirs des 83 députés ne sont pas confirmés au
premier jour du mois de février suivant la tenue des élections.
Si la confirmation de lélection des 83 députés à
lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan est donnée par la Cour
constitutionnelle après le premier jour du mois de février, la date de la
première séance de lAssemblée nationale nouvellement élue est fixée à la même
séance (de la Cour constitutionnelle).
La décision pertinente est adoptée par une majorité dau
moins cinq juges de la Cour constitutionnelle.
Article 74
Procédure
dadoption des opinions de la Cour constitutionnelle sur les propositions
damendement du texte de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan émanant
de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan ou du Président de la
République d'Azerbaïdjan
En vertu de larticle 153 de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan, lavis de la Cour constitutionnelle est requis au
sujet de toute proposition damendement de la Constitution de la République
d'Azerbaïdjan émanant de lAssemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan
ou du Président de la République d'Azerbaïdjan.
Le texte des propositions damendement de la Constitution
de la République d'Azerbaïdjan est examiné à une séance de la Cour
constitutionnelle dans les sept jours de sa soumission.
La Cour constitutionnelle adopte une opinion motivée sur
la conformité des amendements proposés aux principes de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan.
Si les amendements du texte de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan sont soumis à référendum, un résumé de lopinion de la
Cour constitutionnelle figure sur les bulletins de vote.
Chapitre
VII
RÉSOLUTIONS
ET DÉCISIONS DE LA
COUR
CONSTITUTIONNELLE
Article 75
Résolutions de la
Cour constitutionnelle
Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont les
documents écrits adoptés aux séances de la Cour constitutionnelle qui
contiennent les conclusions arrêtées à la suite de lexamen au fond de
laffaire constitutionnelle.
Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont
adoptées à une majorité dau moins cinq juges, sauf disposition contraire de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan ou de la présente loi.
Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont
adoptées au nom de la République d'Azerbaïdjan.
Une résolution de la Cour constitutionnelle est
définitive et ne peut être ni révoquée ni modifiée par aucune autorité ou
personne.
Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont signées
par le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.
Article 76
Procédure
dadoption des résolutions de la Cour constitutionnelle
Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont
adoptées dans la salle des délibérations. Une fois achevé lexamen de laffaire
constitutionnelle par la Cour constitutionnelle, les juges se retirent dans la
salle des délibérations pour adopter la résolution. Seuls les juges participant
à lexamen de laffaire constitutionnelle considérée peuvent être présents dans
la salle des délibérations. La présence dautres personnes dans la salle des
délibérations nest pas autorisée.
La réunion est présidée par le juge présidant la séance
de la Cour constitutionnelle. Après un échange de vues entre les juges, un vote
non secret a lieu. Le Président de la Cour constitutionnelle exprime son
suffrage le dernier.
Les juges de la Cour constitutionnelle ne divulguent
aucun renseignement sur le déroulement des travaux de la Cour dans la salle des
délibérations.
La résolution écrite de la Cour constitutionnelle est
rédigée par le juge rapporteur ou par un autre juge autorisé par le Président
de la Cour constitutionnelle.
Article 77
Opinion
dissidente dun juge de la Cour constitutionnelle
Un juge de la
Cour constitutionnelle qui napprouve pas la résolution de la Cour
constitutionnelle peut formuler par écrit une opinion dissidente. Lopinion
dissidente du juge de la Cour constitutionnelle est annexée à la résolution de
la Cour constitutionnelle.
Article 78
Contenu dune
résolution de la Cour constitutionnelle
Une résolution de la Cour constitutionnelle comprend trois
parties : lintroduction, lexposé des motifs et les conclusions.
Lintroduction de la résolution de la Cour
constitutionnelle comprend les éléments suivants :
la désignation de la résolution;
les date et lieu dadoption de la résolution;
la composition de la Cour constitutionnelle, le nom du
secrétaire de la séance de la Cour et celui des parties ou personnes
concernées.
Lexposé des motifs de la résolution de la Cour
constitutionnelle comprend :
les circonstances de fait de laffaire constitutionnelle;
lindication des documents se rapportant à laffaire
constitutionnelle;
les faits établis dans la procédure dexamen de laffaire
constitutionnelle;
lindication des documents juridiques normatifs utilisés
dans lexamen de laffaire constitutionnelle.
La conclusion de la résolution de la Cour
constitutionnelle comprend :
lindication des articles de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan ou des autres lois de la République d'Azerbaïdjan sur
lesquels la Cour constitutionnelle sest fondée pour adopter la résolution;
les arguments sur lesquels la Cour constitutionnelle
fonde ses conclusions;
les conclusions de la Cour constitutionnelle sur
laffaire constitutionnelle considérée;
lindication des formalités de publicité de la résolution
et la date à laquelle la résolution entrera en vigueur.
Une résolution de la Cour constitutionnelle doit se
fonder sur des preuves.
Article 79
Annonce des
résolutions de la Cour constitutionnelle
Une fois la
résolution adoptée, les juges retournent dans la salle daudience de la Cour et
le juge présidant la séance donne lecture de la résolution.
Article 80
Force juridique
des résolutions adoptées par la Cour constitutionnelle
En vertu du paragraphe 6 de larticle 130 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les décisions de la Cour
constitutionnelle ont force exécutoire sur tout le territoire de la République
d'Azerbaïdjan.
Les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont
entrées en vigueur doivent être exécutées. En cas dinexécution des résolutions
de la Cour constitutionnelle, des poursuites pénales sont engagées conformément
aux lois de la République d'Azerbaïdjan.
Article 81
Entrée en vigueur
dune résolution de la Cour constitutionnelle
Les résolutions de la Cour constitutionnelle entrent en
vigueur dans les délais ci-après :
1) les
résolutions adoptées dans les matières visées aux alinéas 1 à 6 et à
lalinéa 8 du paragraphe 3 de larticle 130 de la Constitution de la
République d'Azerbaïdjan entrent en vigueur à la date indiquée dans la
résolution proprement dite;
2) les
résolutions concernant la dissolution des partis politiques et autres
associations publiques, la séparation des pouvoirs entre les autorités
législatives, exécutives et judiciaires, et linterprétation de la Constitution
et des lois de la République d'Azerbaïdjan entrent en vigueur à la date de leur
publication;
3) les
autres résolutions sur les questions qui relèvent de la juridiction de la Cour
constitutionnelle entrent en vigueur à la date de leur publication.
Article 82
Abrogation des
lois et autres documents et absence dentrée en vigueur par leffet des
résolutions de la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan
En vertu du paragraphe 7 de larticle 130 de la
Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les lois et autres documents, ou
leurs dispositions spécifiques, de même que les traités intergouvernementaux de
la République d'Azerbaïdjan, sont abrogés à lexpiration du délai prévu dans la
résolution pertinente de la Cour constitutionnelle. Dans le cas des traités
internationaux de la République d'Azerbaïdjan, ces traités nentrent pas en
vigueur.
Article 83
Invalidité des interprétations
officielles des résolutions de la Cour constitutionnelle
Nul nest autorisé à donner une interprétation officielle
des résolutions de la Cour constitutionnelle.
Article 84
Décisions de la
Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle adopte des décisions aux fins
de déclarer recevables les affaires relevant de sa juridiction, de régler les
problèmes qui sélèvent au cours des séances de la Cour constitutionnelle et
dans les autres cas prévus par la présente loi.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont adoptées
par une majorité dau moins cinq juges.
Les décisions de la Cour constitutionnelle adoptées au
cours de lexamen des affaires constitutionnelles sont consignées dans les
minutes des séances de la Cour constitutionnelle, tandis que les autres
décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées.
Article 85
Publication des
résolutions et décisions de la Cour constitutionnelle
Les résolutions de la Cour constitutionnelle et les
décisions devant faire lobjet dune publication sont publiées au Journal
officiel de la République d'Azerbaïdjan.
Les résolutions et décisions de la Cour
constitutionnelle, les comptes rendus sténographiques des séances publiques de
la Cour constitutionnelle et les autres documents se rapportant aux activités
de la Cour constitutionnelle sont publiés dans les «Vedomosty Konstitutsionnovo
Suda Azerbaijanskoi Respublika» (Bulletins de la Cour constitutionnelle de la
République d'Azerbaïdjan).
Chapitre
VIII
DISPOSITIONS
ET MOYENS POUR LE FONCTIONNEMENT DE
LA
COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 86
Règlement
intérieur de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle adopte son règlement intérieur
qui organise son fonctionnement.
Article 87
Insignes de la
Cour constitutionnelle
Le drapeau de la République d'Azerbaïdjan, les armes de
la République d'Azerbaïdjan et lemblème officiel de la Cour constitutionnelle
sont les insignes de la Cour constitutionnelle.
Pour la prestation de serment du Président de la
République d'Azerbaïdjan nouvellement élu et lors des séances de la Cour
constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle portent un uniforme
spécial. Le dessin et la description des insignes de la Cour constitutionnelle
et du costume spécial des juges de la Cour constitutionnelle sont approuvés par
une résolution de la Cour constitutionnelle.
Article 88
Insigne et pièce
didentité des juges de la Cour constitutionnelle
Les juges de la Cour constitutionnelle reçoivent un
insigne et une pièce didentité. La description de la pièce didentité est
approuvée par la Cour constitutionnelle.
Article 89
Sceau de la Cour
constitutionnelle
La Cour constitutionnelle possède un sceau portant les
armes de la République d'Azerbaïdjan et la désignation de la Cour
constitutionnelle.
La description (limage) du sceau de la Cour
constitutionnelle est adoptée par une résolution de la Cour constitutionnelle.
Article 90
Siège de la Cour
constitutionnelle
La Cour constitutionnelle a son siège dans la ville de
Bakou.
Les séances de la Cour constitutionnelle ont lieu dans
les locaux de la Cour constitutionnelle. Si, pour un motif quelconque, les
séances de la Cour constitutionnelle ne peuvent se tenir dans les locaux de la
Cour constitutionnelle, les séances peuvent avoir lieu ailleurs sur instruction
du Président de la Cour constitutionnelle.
Lordre normal dans les locaux de la Cour
constitutionnelle est fixé par le règlement intérieur de la Cour
constitutionnelle.
Article 91
Financement des
activités de la Cour constitutionnelle
Les activités de la Cour constitutionnelle sont financées
par le budget de lÉtat de la République d'Azerbaïdjan. Les ressources
consacrées aux activités annuelles de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas
être inférieures à celles consacrées à ces activités lors de lexercice
financier précédent.
Article 92
Traitement et
indemnités versés aux juges de la Cour constitutionnelle
Le Président de la Cour constitutionnelle perçoit un
traitement mensuel égal au traitement perçu par le Président de lAssemblée
nationale de la République d'Azerbaïdjan.
Le Vice-président de la Cour constitutionnelle perçoit un
traitement mensuel égal à quatre-vingt-dix pour cent du traitement
officiel du Président de la Cour constitutionnelle.
Les juges de la Cour constitutionnelle perçoivent un
traitement mensuel égal à quatre-vingt pour cent du traitement officiel du
Président de la Cour constitutionnelle.
À titre dindemnisation des dépenses liées à lexercice
de leurs fonctions, les juges de la Cour constitutionnelle perçoivent des
indemnités mensuelles égales à celles versées aux membres de lAssemblée
nationale de la République d'Azerbaïdjan.
Article 93
Congés des juges
de la Cour constitutionnelle
Un juge de la Cour constitutionnelle a droit chaque année
à une période de congés de 40 jours civils.
Les congés des juges de la Cour constitutionnelle sont
accordés par le Président de la Cour constitutionnelle. Les congés du Président
de la Cour constitutionnelle sont accordés conformément à la procédure prévue à
lalinéa 32 de larticle 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.
Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas être en
congés simultanément avec un autre juge de la Cour constitutionnelle.
Article 94
Autres garanties accordées
aux juges de la Cour constitutionnelle
Un juge de la Cour constitutionnelle est exempt du
service et de la mobilisation militaires.
Les juges de la Cour constitutionnelle bénéficient dune
assurance santé et vie, à la charge du budget de lÉtat et dun montant
équivalant à cinq ans de traitement officiel.
Un juge de la Cour constitutionnelle qui na pas de
résidence à Bakou et à Sumgait ni dans le district dAbsheron reçoit un
logement de fonction.
Le domicile dun juge de la Cour constitutionnelle est
équipé du téléphone.
À lexpiration de son mandat, un ancien juge de la Cour
constitutionnelle qui atteint lâge de la retraite reçoit une pension à vie
égale à quatre-vingt pour cent du traitement officiel dun juge de la Cour
constitutionnelle.
Article 95
Personnel de la
Cour constitutionnelle
Le personnel de la Cour constitutionnelle fournit un
appui juridique, administratif, financier et logistique au fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
Le personnel de la Cour constitutionnelle agit dans le
respect du règlement du personnel de la Cour constitutionnelle approuvé par le
Président de la Cour constitutionnelle.
Pour laccomplissement de ses travaux, la Cour
constitutionnelle peut créer une bibliothèque, un service dimprimerie et un centre
de recherche universitaire.