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[21/01/1998] CDL(1997)054 Law on the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan  
[16/01/1998] CDL(1997)054rev Law on the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan  PDF

CDL(1997)054f-restr

Strasbourg, le 21 janvier 1998

 

LOI SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

 

Chapitre I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

Rôle de la Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan

 

La Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan (ci-après dénommée la Cour constitutionnelle) est l’organe suprême de justice constitutionnelle dans les matières qui relèvent de sa juridiction en vertu de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 2

Base légale des activités de la Cour constitutionnelle

 

La Constitution de la République d'Azerbaïdjan et la présente loi forment la base légale des activités de la Cour constitutionnelle.

 

Article 3

Objectifs et missions fondamentales de la Cour constitutionnelle

 

L’objectif fondamental de la Cour constitutionnelle est d’assurer la suprématie de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

La Cour constitutionnelle a pour missions fondamentales de se prononcer sur les matières visées au paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, d’interpréter la Constitution et les lois de la République d'Azerbaïdjan sur la base des demandes émanant des organes énumérés au paragraphe 4 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et d’exercer tous autres pouvoirs prévus par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 4

Protection des droits de l’homme et des libertés par la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle protège les droits de l’homme et les libertés des citoyens.

 

En cas de violation des droits et libertés des personnes par des actes juridiques normatifs entrés en vigueur, les citoyens peuvent, par l’intermédiaire des tribunaux compétents, adresser à la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan une requête tendant à ce que l’affaire soit soumise à la Cour constitutionnelle. La procédure applicable à l’exercice de ce droit est définie par la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les tribunaux et les magistrats et par la législation de la République d'Azerbaïdjan sur les procédures pénale et civile.

 

Article 5

Principes fondamentaux applicables à l’activité de la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle agit sur la base des principes fondamentaux de la suprématie de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, de la justice, de l’indépendance, de la responsabilité collégiale et de la publicité.

 

Article 6

Indépendance de la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle est un organe de l’État qui est indépendant; elle n’est subordonnée dans ses activités d’organisation, financières ou autres, à aucun organe législatif, exécutif ou judiciaire, ni à aucun organe exerçant les pouvoirs d’autonomie locale, ni aux partis politiques, associations publiques ou syndicats, ni à aucun agent de telles entités, non plus qu’à aucune personne morale ou physique.

 

Chapitre II

 

BASE DE L’ORGANISATION ET DES ACTIVITÉS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 7

Structure, organisation et pouvoirs de la Cour constitutionnelle

 

La structure, l’organisation et les pouvoirs de la Cour constitutionnelle sont régis par les articles 86, 88, 95, 104, 107, 109, 125, 130, 153 et 154 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 8

Serment prononcé par les juges de la Cour constitutionnelle

 

Le jour de sa prise de fonctions, tout juge de la Cour constitutionnelle prononce le serment ci-après devant l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan : «Je jure d’exercer fidèlement et honnêtement les fonctions de juge de la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan, de protéger la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et de me prononcer équitablement en toute matière examinée, selon le droit et la justice».

 

Le mandat d’un juge de la Cour constitutionnelle court à compter du moment où il prête le serment ci-dessus.

 

Article 9

Conditions à remplir par les candidats aux fonctions de juge de la Cour constitutionnelle

 

Conformément au paragraphe 1 de l’article 125 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, tout citoyen de la République d'Azerbaïdjan âgé d’au moins 30 ans, ayant la qualité d’électeur, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit et possédant au moins cinq ans d’expérience dans le système juridique peut être nommé juge de la Cour constitutionnelle.

 

Conformément au paragraphe 2 de l’article 126 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas exercer d’autres fonctions auxquelles ils auraient été élus ou nommés, hormis des fonctions pédagogiques ou scientifiques et autres activités créatives; ils ne peuvent pas non plus avoir d’activités rémunérées, commerciales ou autres, ni d’activités politiques, ni appartenir à un parti politique. Les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent percevoir aucune rémunération autre que leur traitement officiel et les revenus d’activités pédagogiques, scientifiques ou créatives.

 

Article 10

Durée du mandat des juges de la Cour constitutionnelle

 

Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour une durée de dix ans.

 

Après l’expiration de son mandat, un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être renommé qu’une fois aux mêmes fonctions.

 

Article 11

Indépendance des juges de la Cour constitutionnelle

 

Conformément au paragraphe 1 de l’article 127 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les juges de la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l’exercice de leurs attributions et ne sont soumis qu’à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et à la présente loi. Les juges sont inamovibles pour la durée de leur mandat.

 

Article 12

Immunité des juges de la Cour constitutionnelle

 

Conformément aux paragraphes 1 à 3 de l’article 128 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les juges de la Cour constitutionnelle jouissent de l’immunité personnelle.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle est exempt de responsabilité pénale; il ne peut être ni arrêté ni détenu; aucune sanction administrative prononcée par un tribunal ne peut être exécutée contre lui; il ne peut être soumis à aucune fouille ni examen personnel. L’immunité du juge s’étend à son domicile et à ses locaux officiels, moyens de transport et de communication, correspondance postale et télégraphique, et à ses biens et documents privés.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle détenu parce qu’il est soupçonné d’infraction pénale ou administrative est libéré dès que son identité est établie. Dans ce cas, l’autorité qui a arrêté le juge de la Cour constitutionnelle est tenue d’aviser promptement le Procureur général de la République d'Azerbaïdjan. Le Procureur général de la République d'Azerbaïdjan vérifie la légalité de la détention du juge de la Cour constitutionnelle en tant qu’individu soupçonné d’avoir commis une infraction pénale ou administrative.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle accusé d’une infraction pénale peut être démis de ses fonctions suivant la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 de l’article 128 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle démis de ses fonctions ne perçoit que le traitement prévu pour les juges de la Cour constitutionnelle.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle démis de ses fonctions ne peut être poursuivi devant les juridictions pénales qu’en vertu d’un décret du Procureur général de la République d'Azerbaïdjan.

 

Les pouvoirs d’un juge de la Cour constitutionnelle qui a été démis de ses fonctions peuvent lui être restitués si le jugement rendu à son sujet le déclare innocent ou si les poursuites pénales cessent au stade de l’enquête préliminaire par manque de preuve ou parce que ses actes ne constituent pas un fait répréhensible, ou encore parce que sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est accusé n’est pas prouvée.

 

Aucune poursuite ne peut être intentée contre les juges de la Cour constitutionnelle du chef de leurs actes, de leurs votes ou de leurs opinions, et aucun témoignage ni explication ne peut être exigé d’eux à cet égard.

 

Article 13

Nomination du Président et du Vice-président de la Cour constitutionnelle

 

Après la nomination des juges de la Cour constitutionnelle, conformément à l’alinéa 10 du paragraphe 10 de l’article 95, à l’alinéa 9 de l’article 109 et au paragraphe 2 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan sur la recommandation du Président de la République d'Azerbaïdjan, le Président et le Vice-président sont désignés suivant la procédure prévue à l’alinéa 32 de l’article 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Le Président et le Vice-président de la Cour constitutionnelle ne peuvent être démis de leur charge qu’à leur propre initiative. Ils conservent alors leurs fonctions de juge de la Cour constitutionnelle.

 

Article 14

Droits des juges de la Cour constitutionnelle

 

Les juges de la Cour constitutionnelle ont les droits ci-après :

 

-           participer à toutes les séances de la Cour constitutionnelle;

 

-           participer au vote quand la Cour constitutionnelle adopte des décisions dans les matières relevant de sa compétence;

 

-           poser, lors de l’examen des affaires par la Cour constitutionnelle, des questions aux parties et aux personnes concernées;

 

-           demander tout document ou autre renseignement sur les questions soumises à l’examen de la Cour constitutionnelle en s’adressant aux organes législatifs, aux organes exécutifs et aux autres organes judiciaires, aux organes chargés de l’exercice des pouvoirs d’autonomie locale, aux partis politiques, aux associations, aux syndicats et à leurs agents ainsi qu’aux personnes morales et physiques, et entendre les explications des agents concernés sur ces questions;

 

-           exprimer leur opinion individuelle en cas de désaccord avec les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle;

 

-           exercer les autres droits prévus expressément par la présente loi.

 

Article 15

Devoirs des juges de la Cour constitutionnelle

 

Les juges de la Cour constitutionnelle ont les devoirs ci-après :

 

-           agir conformément à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et assurer la suprématie de ladite Constitution;

 

-           examiner les affaires soumises à la Cour constitutionnelle sans parti pris et de manière objective et juste;

 

-           ne manquer aucune séance de la Cour constitutionnelle sans un motif valable;

 

-           participer aux votes sur les questions examinées par la Cour constitutionnelle;

 

-           s’abstenir de tous actes ou déclarations attentatoires à la haute dignité des juges de la Cour constitutionnelle;

 

-           respecter les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 9 de la présente loi;

 

-           exécuter les instructions du Président de la Cour constitutionnelle en rapport avec la préparation et l’examen des affaires relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle;

 

-           s’abstenir d’exprimer une opinion sur le fond des affaires examinées par la Cour constitutionnelle tant que la décision pertinente n’a pas été rendue par la juridiction saisie.

 

Article 16

Le Président de la Cour constitutionnelle

 

Le Président de la Cour constitutionnelle :

 

-           représente la Cour constitutionnelle dans ses rapports avec le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les autres organes judiciaires, les partis politiques, les syndicats, les associations publiques, les gouvernements étrangers et les organisations internationales, les moyens d’information et toutes autres personnes morales ou physiques;

 

-           organise les travaux de la Cour constitutionnelle;

 

-           soumet aux séances de la Cour constitutionnelle les questions relevant de la compétence de la Cour;

 

-           convoque les séances de la Cour constitutionnelle et les préside;

 

-           fixe les attributions confiées au Vice-président de la Cour constitutionnelle;

 

-           répartit les tâches entre les juges de la Cour constitutionnelle pour la préparation et l’examen des affaires relevant de la compétence de la Cour;

 

-           rejette les requêtes et autres recours qui ne sont pas prévus dans la Constitution de la République d'Azerbaïdjan ni dans la présente loi;

 

-           donne les instructions pertinentes au sujet des ressources attribuées par le budget de l’État pour les activités de la Cour constitutionnelle;

 

-           dirige le personnel de la Cour constitutionnelle;

 

-           exerce les autres pouvoirs prévus expressément dans la présente loi.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle a tous les droits et tous les devoirs d’un juge de la Cour constitutionnelle.

 

Article 17

Le Vice-président de la Cour constitutionnelle

 

Le Vice-président de la Cour constitutionnelle décide en toutes matières déterminées par le Président de la Cour constitutionnelle; il exerce les fonctions qui lui sont déléguées expressément par le Président et remplace le Président de la Cour constitutionnelle en cas d’absence de celui-ci ou si le Président est dans l’incapacité d’exercer ses responsabilités.

 

Article 18

Égalité des droits des juges de la Cour constitutionnelle

 

Dans le règlement des affaires relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, tous les juges de la Cour constitutionnelle, y compris le Président et le Vice-président, ont des droits égaux.

 

Article 19

Cessation anticipée du mandat d’un juge de la Cour constitutionnelle

 

Le mandat d’un juge de la Cour constitutionnelle cesse par anticipation dans les cas ci-après :

 

1)         en cas de décès;

 

2)         en cas de démission du juge donnée par écrit;

 

3)         si le juge renonce à la nationalité de la République d'Azerbaïdjan, adopte la nationalité d’un autre État ou se lie par des obligations envers un autre État;

 

4)         si une décision adoptée par la Cour et déclarant le juge coupable acquiert force exécutoire ou si la Cour adopte une décision de traitement médical obligatoire;

 

5)         si la Cour adopte une décision déclarant le juge incapable ou partiellement capable;

 

6)         si la Cour adopte une décision déclarant le juge décédé ou absent;

 

7)         si la nomination du juge est invalidée après la découverte d’une violation des conditions applicables aux candidats à la fonction de juge de la Cour constitutionnelle énoncées au paragraphe 1 de l’article 126 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan;

 

8)         en cas de violation des dispositions du paragraphe 2 de l’article 126 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan;

 

9)         en cas d’absence injustifiée à trois séances successives de la Cour constitutionnelle ou d’absence injustifiée à 10 séances dans un délai d’un an;

 

10)       en cas refus (par le juge) de voter sur des questions examinées par la Cour constitutionnelle;

 

11)       en cas de non-exercice de ses attributions (par le juge) pour cause de  maladie pendant un délai d’au moins quatre mois, confirmée par les conclusions pertinentes d’une commission médicale ad hoc nommée par la Cour constitutionnelle.

 

Dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 du paragraphe 1 du présent article, la décision sur la cessation anticipée du mandat d’un juge de la Cour constitutionnelle est prise en conformité avec l’alinéa 32 de l’article 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Dans les cas visés aux alinéas 6 à 8 du paragraphe 1 du présent article, la proposition de mettre fin au mandat du juge est faite par la Cour constitutionnelle conformément à l’alinéa 32 de l’article 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Chapitre III

 

PRINCIPES RÉGISSANT LA PROCÉDURE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 20

Objectivité, impartialité et égalité des parties

 

Conformément au paragraphe 2 de l’article 127 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, dans la procédure de contrôle de la constitutionnalité, les juges de la Cour constitutionnelle examinent les affaires avec objectivité et impartialité, sur la base des faits et dans le respect de l’égalité des parties, en conformité avec la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et la présente loi.

 

Article 21

Indépendance de la Cour

 

En vertu du paragraphe 3 de l’article 127, toutes restrictions directes ou indirectes, pression illégale, exercice d’une influence ou intervention dans le déroulement des travaux de la Cour constitutionnelle sont interdites quels qu’en soient l’auteur et le motif.

 

Quiconque commet de tels actes encourt les sanctions prévues par la loi.

 

Article 22

Principe de la publicité

 

Conformément au paragraphe 5 de l’article 127 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la procédure de contrôle de la constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est publique.

 

L’examen des causes en séance privée n’est autorisé que si la Cour constitutionnelle estime que la tenue de séances publiques peut conduire à divulguer des secrets d’État, professionnels ou commerciaux, ou si elle juge nécessaire de protéger la vie privée ou familiale.

 

La procédure de contrôle de la constitutionnalité est orale et les séances de la Cour constitutionnelle donnent lieu à l’établissement de comptes-rendus sténographiques.

 

Les représentants des moyens d’information accrédités par la Cour constitutionnelle peuvent assister aux séances publiques de la Cour.

 

Les séances de la Cour constitutionnelle doivent être annoncées publiquement dans les journaux officiels d’État cinq jours au moins avant la date de la séance. En cas d’urgence, s’il est impossible de respecter la disposition ci-dessus, la date et l’heure de la séance de la Cour constitutionnelle sont annoncées par la télévision et la radio.

 

Article 23

Principe de la procédure contradictoire (pour le contrôle de la constitutionnalité)

 

Conformément au paragraphe 7 de l’article 127 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la procédure de contrôle de la constitutionnalité est organisée selon le principe de la procédure contradictoire.

 

Au cours de la procédure de contrôle de la constitutionnalité, la Cour constitutionnelle n’est pas limitée par les preuves et moyens invoqués par les parties et les personnes concernées, et procède à un examen approfondi, complet et impartial des questions soumises à sa juridiction.

 

Article 24

Langue de la procédure de contrôle de la constitutionnalité

 

Conformément au paragraphe 10 de l’article 127 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la langue utilisée dans la procédure de contrôle de la constitutionnalité est la langue officielle de la République d'Azerbaïdjan.

 

Les personnes participant aux affaires examinées par la Cour constitutionnelle qui ne parlent pas la langue de la procédure reçoivent communication de la traduction des documents de l’affaire; il leur est donné les moyens de s’exprimer dans leur langue maternelle au cours de la procédure.

 

Article 25

Principe de la responsabilité collégiale

 

Les séances de la Cour constitutionnelle se tiennent conformément au principe de la responsabilité collégiale.

 

Article 26

Caractère direct de la procédure de contrôle de la constitutionnalité

 

Dans l’examen des affaires relevant de sa compétence, la Cour constitutionnelle considère directement toutes les pièces, documents et preuves se rapportant à l’affaire; elle entend les parties, personnes concernées, témoins et experts, et annonce les documents examinés au cours de la procédure.

 

Chapitre IV

 

SÉANCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 27

Quorum pour les séances de la Cour constitutionnelle

 

La tenue d’une séance de la Cour constitutionnelle n’est valide qu’avec la participation d’au moins six juges.

 

Article 28

Règles générales pour les séances de la Cour constitutionnelle

 

À l’entrée des juges de la Cour constitutionnelle dans la salle d’audience de la Cour, l’huissier de séance fait l’annonce suivante : «Veuillez vous lever pour saluer la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan». Toutes les personnes présentes dans la salle doivent se lever et rester debout jusqu’à ce que le juge présidant la séance de la Cour les invite à s’asseoir.

 

La séance de la Cour constitutionnelle est dirigée par le juge présidant la séance. Le juge présidant la séance déclare ouverte la séance de la Cour et annonce l’affaire qui doit être examinée par la Cour constitutionnelle. S’il n’est pas possible d’achever l’examen de l’affaire en un seul jour, le juge présidant la séance déclare la séance de la Cour constitutionnelle suspendue et fixe la date de sa reprise. Au cours d’un même jour, le juge présidant la séance peut déclarer plusieurs suspensions de la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Une fois achevé l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de la séance de la Cour constitutionnelle, le juge présidant la séance prononce la clôture de la séance.

 

Les personnes présentes dans la salle se lèvent lorsque les juges de la Cour constitutionnelle quittent la salle.

 

Article 29

Retrait des recours ou requêtes adressés à la Cour constitutionnelle

 

Tout organe auteur d’un recours ou d’une requête à la Cour constitutionnelle a le droit de retirer son recours ou sa requête avant la tenue de la séance consacrée à son examen.

 

Article 30

Report ou remise d’une séance de la Cour constitutionnelle

 

Le report d’une séance annoncée de la Cour constitutionnelle ou la remise d’une séance de travail est possible dans les circonstances ci-après :

 

1)         faute de quorum à la Cour constitutionnelle;

 

2)         en cas d’absence de l’une quelconque des parties, personnes concernées, témoins ou experts si cette absence peut nuire à l’examen approfondi, complet et impartial de l’affaire;

 

3)         si les pièces et documents demandés par la Cour constitutionnelle n’ont pas été soumis ou n’ont pas été présentés à temps;

 

4)         en cas de demande fondée de report ou de remise de la séance émanant des parties ou des personnes concernées, à laquelle la Cour constitutionnelle fait droit;

 

5)         s’il existe d’autres obstacles à un examen approfondi, complet et impartial d’une affaire par la Cour constitutionnelle.

 

Article 31

Préparation des séances de la Cour constitutionnelle

 

Dès la soumission d’une demande à la Cour constitutionnelle, ou pour examiner les questions relatives à la compétence de la Cour constitutionnelle en vertu de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, le Président de la Cour constitutionnelle désigne un rapporteur sur le sujet, choisi parmi les juges de la Cour constitutionnelle.

 

Le juge rapporteur étudie tous les aspects de la demande et, dans le délai prévu par la présente loi, prépare une séance de la Cour constitutionnelle sur la cause en question : le juge rapporteur réunit les pièces et documents nécessaires, communique la demande aux parties et les autres documents aux personnes concernées, et recueille leur opinion sur la question à examiner, convoque les témoins, experts et autres personnes, prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer un examen approfondi, complet et impartial de l’affaire, et rédige un rapport sur l’affaire considérée.

 

Toutes les dispositions prises par le juge rapporteur pour préparer la séance sont prises au nom de la Cour constitutionnelle.

 

Article 32

Établissement du dossier de l’affaire constitutionnelle

 

Une fois achevés les préparatifs de la séance de la Cour constitutionnelle, le dossier constitutionnel est établi. Il comprend les documents ci-après :

 

1)         les recours, requêtes, demandes ou autres documents servant de base pour l’ouverture de la procédure constitutionnelle;

 

2)         les pièces jointes aux recours, requêtes, demandes ou autres documents servant de base pour l’ouverture de la procédure constitutionnelle;

 

3)         les pièces versées au dossier de l’affaire constitutionnelle par le juge rapporteur;

 

4)         les opinion des experts consultés dans l’affaire constitutionnelle;

 

5)         les autres pièces soumises par les parties ou les personnes concernées;

 

6)         les autres pièces se rapportant à l’affaire constitutionnelle;

 

7)         le rapport du juge rapporteur.

 

Après l’établissement du dossier de l’affaire constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle peuvent prendre connaissance de la cause.

 

Article 33

Juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle

 

Le Président de la Cour constitutionnelle ou le Vice-président (en l’absence du Président ou sur ses instructions) ou, en cas d’absence du Président et du Vice-président, le juge doyen de la Cour constitutionnelle, préside la séance de la Cour. Le juge rapporteur ne peut pas présider la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Les fonctions du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle sont les suivantes :

 

-           diriger la séance;

 

-           permettre aux parties et aux personnes concernées d’exprimer leurs vues ouvertement;

 

-           créer les conditions nécessaires à un examen approfondi, complet et impartial de l’affaire;

 

-           recueillir les dépositions des témoins et des experts;

 

-           permettre aux parties et aux personnes concernées de se poser mutuellement des questions et d’interroger également les témoins et les experts (le juge présidant la séance rejette les questions qui sont sans rapport avec l’affaire constitutionnelle et qui détournent l’attention des sujets examinés);

 

-           soumettre aux débats de la Cour constitutionnelle les conclusions déposées à la séance par les parties ou les personnes concernées;

 

-           interrompre les parties ou personnes intéressées, témoins ou experts si leur intervention s’écarte des questions constitutionnelles soulevées par l’affaire;

 

-           maintenir l’ordre dans la salle d’audience;

 

-           expulser les personnes qui perturbent l’ordre dans la salle d’audience;

 

-           organiser le vote des juges de la Cour constitutionnelle dans la salle des délibérations;

 

-           annoncer les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle à sa séance.

 

Article 34

Pouvoirs d’un juge à la Cour constitutionnelle lors des séances de la Cour constitutionnelle

 

Les juges de la Cour constitutionnelle possèdent les pouvoirs ci-après lors des séances de la Cour constitutionnelle :

 

-           poser des questions au juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle;

 

-           poser des questions au juge rapporteur, aux parties, aux personnes concernées, aux témoins et aux experts, moyennant l’autorisation du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle;

 

-           prendre connaissance des conclusions et autres pièces déposées à la séance de la Cour constitutionnelle;

 

-           exprimer leur opinion sur la procédure suivie pour la conduite de la séance;

 

-           prier le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle de maintenir l’ordre dans la salle d’audience.

 

Dans la salle des délibérations, les juges de la Cour constitutionnelle expriment leur opinion sur les décisions devant être adoptées par la Cour constitutionnelle et votent pour ou contre la décision considérée.

 

Chapitre V

 

PROCÉDURE CONSTITUTIONNELLE

 

Article 35

Types et formes de procédures judiciaires constitutionnelles

 

Les procédures constitutionnelles sont de deux types :

 

1)         la procédure ordinaire devant la Cour constitutionnelle;

 

2)         la procédure constitutionnelle extraordinaire.

 

La procédure ordinaire devant la Cour constitutionnelle dans les affaires examinées par la Cour constitutionnelle prend les formes ci-après :

 

1)         la procédure d’examen des demandes portant sur les matières visées aux alinéas 1 à 6 et à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan;

 

2)         la procédure dans les affaires concernant les requêtes relatives à la cessation des activités des partis politiques et autres associations publiques;

 

3)         la procédure dans les affaires concernant les requêtes relatives à la répartition des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires.

 

La procédure constitutionnelle extraordinaire dans les affaires examinées par la Cour constitutionnelle prend les formes ci-après :

 

1)         la procédure dans les affaires concernant les requêtes en interprétation de la Constitution et des lois de la République d'Azerbaïdjan;

 

2)         la procédure dans les affaires concernant les requêtes de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan tendant à préciser les renseignements relatifs à l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé;

 

3)         la procédure dans les affaires concernant l’examen de la démission du Président de la République d'Azerbaïdjan;

 

4)         la procédure dans les affaires concernant l’examen des questions relatives à l’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan;

 

5)         la procédure dans les affaires concernant la vérification et l’approbation des résultats des élections à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan;

 

6)         la procédure dans les affaires concernant la date de la première séance de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan après une élection;

 

7)         la procédure dans les affaires concernant l’opinion de la Cour constitutionnelle sur les propositions d’amendement de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan émanant de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan ou du Président de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 36

Parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle

 

Les demandeurs et défendeurs sont les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle.

 

En vertu du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, le Président de la République d'Azerbaïdjan, l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, le Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan, la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan, le Bureau du Procureur public de la République d'Azerbaïdjan et l’Assemblée suprême de la République autonome de Nakhitchevan peuvent saisir la Cour constitutionnelle en lui adressant une requête.

 

En vertu du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les organismes ci-après peuvent agir comme défendeurs devant la Cour constitutionnelle :

 

1)         un organisme d’État qui a adopté un acte juridique normatif, en cas de requête invoquant la non-conformité de cet acte juridique normatif à la Constitution et aux lois de la République d'Azerbaïdjan, aux décrets du Président de la République d'Azerbaïdjan ou aux résolutions du Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan;

 

2)         la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan, en cas de requête invoquant la non-conformité de ses directives à la Constitution et aux lois de la République d'Azerbaïdjan;

 

3)         un organisme exerçant les pouvoirs d’autonomie locale qui a adopté un acte de réglementation locale, en cas de requête invoquant la non-conformité de cet acte à la Constitution et aux lois de la République d'Azerbaïdjan, aux décrets du Président de la République d'Azerbaïdjan ou aux résolutions du Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan (dans la République autonome de Nakhitchevan, également à la Constitution et aux lois de la République autonome de Nakhitchevan ou aux décrets du Cabinet des ministres de la République autonome de Nakhitchevan);

 

4)         un agent qui a signé, au nom de la République d'Azerbaïdjan, un traité entre États non encore entré en vigueur, en cas de requête invoquant la non-conformité de ce traité à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan;

 

5)         un agent qui a signé, au nom de la République d'Azerbaïdjan, un traité entre gouvernements, en cas de requête invoquant la non-conformité de ce traité à la Constitution et aux lois de la République d'Azerbaïdjan;

 

6)         les partis politiques et autres associations publiques, en cas de requête concernant la cessation de leurs activités;

 

7)         tout organe législatif, exécutif ou judiciaire dont un requérant prétend qu’il a porté atteinte à la répartition des pouvoirs.

 

Les requérants et les défendeurs (à l’exception des défendeurs visés aux alinéas 4 et 5 du paragraphe 2 du présent article) sont représentés par leurs représentants légaux dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.

 

Article 37

Parties intéressées à la procédure constitutionnelle extraordinaire

 

Les organes qui, en vertu de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle, et les organes et les personnes dont les intérêts sont touchés par les requêtes à cet effet, ainsi que leurs représentants légaux, constituent les parties intéressées à la procédure extraordinaire devant la Cour constitutionnelle.

 

Lesdites parties intéressées peuvent être représentées par leurs représentants légaux dans la procédure constitutionnelle extraordinaire.

 

Article 38

Droits et obligations des parties et des parties intéressées (personnes concernées)

 

Les parties et les personnes concernées ont le droit d’avoir connaissance des éléments du dossier de l’affaire constitutionnelle, d’en prendre des extraits et d’en faire des copies. Durant l’examen de l’affaire, les parties et les personnes concernées peuvent émettre des objections, apporter des éléments de preuve, participer à l’examen des preuves, s’interroger mutuellement et interroger les témoins et experts, déposer des conclusions, répondre aux questions qui leurs sont adressées, contester les conclusions, les preuves et les déclarations émanant de la partie adverse et prononcer une déclaration finale.

 

Les parties et les personnes concernées doivent respect à la Cour constitutionnelle et sont tenues de suivre les règles de la procédure constitutionnelle extraordinaire. Les parties et les personnes concernées doivent se présenter devant la Cour constitutionnelle à l’heure indiquée sur les convocations, respecter l’ordre adopté devant la Cour constitutionnelle et se conformer immédiatement aux instructions du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 39

Témoins

 

Une personne détenant des renseignements en rapport avec l’affaire constitutionnelle examinée à la séance de la Cour constitutionnelle est appelée «témoin». Une personne peut être convoquée à la séance de la Cour constitutionnelle pour témoigner à la demande des parties ou des personnes concernées, ou par décision de la Cour constitutionnelle. Les témoins doivent témoigner sur les faits dont ils ont connaissance et qu’il est nécessaire d’établir en rapport avec l’affaire constitutionnelle.

 

Les témoins doivent respect à la Cour constitutionnelle et sont tenus d’observer les règles de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Les témoins doivent se présenter promptement sur convocation de la Cour constitutionnelle, respecter la procédure adoptée par la Cour constitutionnelle et se conformer immédiatement aux instructions du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Les témoins qui font intentionnellement des déclarations fausses ou qui refusent de témoigner encourent les poursuites pénales prévues par les lois de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 40

Experts

 

Les personnes possédant une connaissance spécialisée scientifique ou autre en rapport avec l’affaire constitutionnelle examinée à la séance de la Cour constitutionnelle peuvent être invitées à déposer en qualité d’experts par la Cour constitutionnelle, le juge rapporteur, les parties ou les personnes concernées.

 

Les experts doivent donner des réponses impartiales et dûment fondées aux questions qui leurs sont posées. Pour répondre aux questions, les experts peuvent demander à la Cour constitutionnelle que leur soient communiqués tous les éléments du dossier constitutionnel et tous autres documents nécessaires. Un expert qui estime que les documents en sa possession ne sont pas suffisants pour qu’il puisse répondre aux questions posées ou qui est incapable de répondre aux questions faute de connaissances suffisantes, doit informer en conséquence la Cour constitutionnelle. Afin de répondre aux questions qui leurs sont posées, les experts peuvent, avec l’autorisation du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle, poser des questions aux parties, aux personnes concernées et aux témoins.

 

Les experts doivent respect à la Cour constitutionnelle et sont tenus de suivre les règles de la procédure constitutionnelle extraordinaire. Les experts doivent se présenter promptement sur convocation par la Cour constitutionnelle, respecter la procédure adoptée par la Cour constitutionnelle et se conformer  immédiatement aux instructions du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 41

Commencement de l’examen de l’affaire constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle

 

L’examen d’une affaire constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle commence par la vérification de la présence des participants à l’audience.

 

Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle donne la parole au secrétaire de la séance qui donne alors des renseignements sur la présence à l’audience des parties, des personnes concernées, des témoins et des experts, et indique les motifs d’absence des personnes qui ne se sont pas présentées.

 

Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle annonce l’intitulé de l’affaire constitutionnelle et la composition de la Cour constitutionnelle à l’audience, indique l’identité du secrétaire de séance, des parties et des personnes concernées et, le cas échéant, vérifie les pouvoirs des parties et des personnes concernées (parties intéressées).

 

Article 42

Explication des droits et devoirs des personnes participant à l’examen des affaires constitutionnelles

 

Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle explique les droits et devoirs de chaque personne participant à l’examen de l’affaire constitutionnelle.

 

Article 43

Conséquences de l’absence, à la séance de la Cour constitutionnelle, d’une personne participant à l’examen d’une affaire constitutionnelle

 

En cas d’absence, à une séance de la Cour constitutionnelle, d’une personne participant à l’examen d’une affaire constitutionnelle, la Cour constitutionnelle recueille l’opinion des parties et des personnes concernées quant à la possibilité d’examiner l’affaire en l’absence de la personne qui ne s’est pas présentée et décide de poursuivre l’examen de l’affaire ou d’en renvoyer l’examen à une date ultérieure.

 

Article 44

Exclusion de la présence des témoins dans la salle d’audience de la Cour constitutionnelle avant leur audition

 

Avant leur audition, les témoins qui participent à l’examen d’une affaire constitutionnelle sont exclus de la salle d’audience de la Cour constitutionnelle.

 

Article 45

Rapport oral du juge rapporteur

 

L’examen au fond de l’affaire constitutionnelle commence par le rapport oral du juge rapporteur. Le juge rapporteur explique la substance de la cause examinée, analyse les circonstances de l’affaire constitutionnelle et résume brièvement les documents figurant au dossier et les dispositions prises pour préparer l’affaire en vue de son examen.

 

Le juge rapporteur n’est pas autorisé à préjuger de la décision dans l’affaire constitutionnelle. Les juges de la Cour constitutionnelle peuvent poser des questions au juge rapporteur.

 

Article 46

Décision sur les conclusions (demandes)

 

Au cours de l’examen de l’affaire constitutionnelle, les parties, les personnes concernées et les experts ont le droit de soumettre des demandes à la Cour constitutionnelle.

 

Les demandes soumises par écrit sont lues par le secrétaire de séance et sont versées au dossier de l’affaire constitutionnelle sur instruction du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Les demandes sont accordées ou rejetées en vertu des décisions adoptées à la même séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 47

Droit de la Cour constitutionnelle d’utiliser des éléments de preuve nouveaux

 

Au cours de l’examen de l’affaire constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut décider de convoquer et d’entendre de nouveaux témoins et experts, et d’utiliser des pièces et documents supplémentaires.

 

Article 48

Exposés des parties aux séances de la Cour constitutionnelle

 

Lors des séances de la Cour constitutionnelle, après la déclaration du juge rapporteur, le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle donne la parole aux parties. Le requérant intervient en premier, suivi du défendeur.

 

Les parties peuvent avoir plusieurs représentants et chacun d’eux a le droit de prendre la parole à la séance.

 

Le requérant expose la substance du cas et présente des preuves à l’appui de ses arguments.

 

Le défendeur expose sa position au sujet de la demande et présente des preuves à l’appui de sa position.

 

Après les exposés des deux parties, le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle donne aux juges la possibilité de poser des questions à la partie qui a parlé. L’autre partie a ensuite la possibilité de poser des questions.

 

Article 49

Exposés des personnes concernées (parties intéressées) au cours de la procédure constitutionnelle extraordinaire

 

Au cours de la procédure constitutionnelle extraordinaire, après le rapport du juge rapporteur, le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle donne la parole aux personnes concernées. Les premières personnes appelées à prendre la parole sont les représentants des organes d’État auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour constitutionnelle. La parole est donnée ensuite aux représentants des organes ou personnes dont les intérêts sont touchés par la requête.

 

Les parties intéressées peuvent avoir plusieurs représentants. Tous les représentants des personnes concernées ont le droit de parole.

 

Les représentants des organes d’État auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour constitutionnelle exposent les motifs de leurs requêtes et expriment leur opinion sur toute résolution de la Cour constitutionnelle.

 

Les représentants des organes et personnes dont les intérêts sont touchés par ces requêtes, ou les personnes elles-mêmes si elles participent à la procédure constitutionnelle extraordinaire, exposent et justifient leur opinion sur lesdites requêtes.

 

Après l’intervention de chacune des personnes concernées, le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle donne aux juges la possibilité de poser des questions aux parties concernées qui sont intervenues. La même possibilité est donnée ensuite aux autres personnes concernées.

 

Article 50

Dépositions des témoins

 

Les dépositions des témoins commencent par l’interrogatoire des témoins des requérants ou des organes d’État auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Sont interrogés ensuite les témoins des défendeurs ou, conformément aux dispositions de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, des sujets dont les intérêts sont touchés par la requête; les témoins cités à l’initiative de la Cour constitutionnelle sont interrogés en dernier lieu.

 

Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle invite chaque témoin à exposer à la Cour constitutionnelle les circonstances de l’affaire examinée dont ils a connaissance. Après la déposition du témoin, des questions peuvent lui être posées. Les témoins sont interrogés d’abord par le défendeur ou par les représentants des organes d’État auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour constitutionnelle, puis par les défendeurs ou, dans les cas prévus expressément par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, par les sujets dont les intérêts sont touchés par la requête.

 

Au cours de l’audition des témoins, les juges de la Cour constitutionnelle peuvent poser des questions aux témoins à tout moment.

 

Article 51

Annonce des documents

 

Les documents figurant au dossier de l’affaire constitutionnelle et les documents soumis pour la séance de la Cour sont annoncés à la séance de la Cour constitutionnelle. Les parties et les personnes concernées peuvent exprimer ensuite des observations sur l’annonce des documents.

 

Les documents soumis durant les séances de la Cour constitutionnelle sont versés au dossier de l’affaire constitutionnelle sur décision de la Cour constitutionnelle.

 

Article 52

Dépositions des experts

 

Les dépositions des experts commencent par l’intervention des experts des requérants ou des organes d’État ou autres organes auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Les experts des défendeurs ou, dans les cas prévus expressément par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, ceux des sujets dont les intérêts sont touchés par la requête, sont entendus ensuite; les experts appelés à l’initiative de la Cour constitutionnelle sont entendus en dernier lieu.

 

Le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle invite les experts à exposer à la Cour constitutionnelle leur opinion sur l’affaire à l’examen. Une fois que les experts ont exposé leur opinion, des questions peuvent leur être adressées. Tout d’abord, les experts sont interrogés par les requérants ou par les organes d’État auxquels la Constitution de la République d'Azerbaïdjan confère le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle, puis par les défendeurs; dans les cas prévus expressément par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les sujets dont les intérêts sont touchés par la requête posent ensuite leurs questions.

 

Durant l’audition des experts, les juges de la Cour constitutionnelle peuvent leur poser des questions à tout moment.

 

Article 53

Déclarations finales des parties et observations finales des personnes concernées

 

Au cours de la procédure judiciaire constitutionnelle, les parties ont le droit de faire des déclarations finales sur l’affaire constitutionnelle à l’examen afin d’analyser les documents et les preuves examinés et d’apprécier la valeur juridique de ces preuves et documents et leur importance dans l’affaire et dans la décision que doit prendre la Cour constitutionnelle.

 

La Cour constitutionnelle peut accorder aux parties un délai pour préparer leur déclaration finale.

 

Au cours de la procédure constitutionnelle extraordinaire, les sujets intéressés ont le droit de prononcer des déclarations finales sur le règlement de l’affaire constitutionnelle à l’examen et sur les circonstances à prendre en considération par la Cour constitutionnelle pour rendre sa décision.

 

Après avoir entendu les déclarations finales des parties, la Cour constitutionnelle se retire dans la salle des délibérations.

Si les déclarations finales des parties ou les observations finales des personnes concernées mettent en évidence des circonstances indiquant que l’affaire n’a pas été examinée de manière complète et approfondie, la Cour constitutionnelle peut décider de poursuivre l’examen judiciaire de l’affaire constitutionnelle.

 

Article 54

Minutes des séances de la Cour

 

Le secrétaire de la séance de la Cour constitutionnelle tient le procès-verbal de la séance de la Cour. Le procès-verbal de la séance de la Cour rend compte des éléments suivants :

 

1)         la date de la séance de la Cour constitutionnelle;

 

2)         le lieu de la séance de la Cour constitutionnelle;

 

3)         les nom et prénom du juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle;

 

4)         les nom et prénom des juges de la Cour constitutionnelle participant à la séance de la Cour constitutionnelle;

 

5)         les nom et prénom du secrétaire de la séance de la Cour constitutionnelle;

 

6)         l’ordre du jour de la séance de la Cour constitutionnelle;

 

7)         l’identité des parties, des personnes concernées et de leurs représentants participant à l’examen de l’affaire constitutionnelle;

 

8)         des renseignements sur la présence des parties, des personnes concernées, des témoins et des experts participant à l’examen de l’affaire constitutionnelle;

 

9)         l’indication des décisions de la Cour constitutionnelle dans leur ordre chronologique;

 

10)       le rapport du juge rapporteur et les exposés et demandes faits par les parties, les personnes concernées, les questions et les réponses;

 

11)       les instructions données par le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle et les décisions adoptées par la Cour constitutionnelle;

 

12)       les déclarations des témoins et des experts, les questions et les réponses;

 

13)       un résumé des déclarations des parties et des observations finales des personnes concernées.

 

Chaque page du procès-verbal des séances de la Cour constitutionnelle est signée par le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle et par le secrétaire de la séance de la Cour; le procès-verbal est versé au dossier de l’affaire constitutionnelle.

 

Les parties ou personnes concernées ont accès au procès-verbal de la séance de la Cour constitutionnelle et peuvent formuler des observations à son sujet.

 

Dans un délai de dix jours, la Cour constitutionnelle examine les observations sur le procès-verbal de la séance de la Cour constitutionnelle et adopte une décision motivée sur l’incorporation des observations au procès-verbal (minutes).

 

Chapitre VI

 

RÈGLES PARTICULIÈRES DE LA PROCÉDURE CONSTITUTIONNELLE DANS LES DIVERS TYPES D’AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

 

Article 55

Forme des requêtes adressées à la Cour constitutionnelle en vertu des alinéas 1 à 6 et de l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan

 

Dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 et à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les requêtes adressées à la Cour constitutionnelle sont formulées par écrit.

 

Les requêtes comprennent les éléments ci-après :

 

1)         la désignation de la Cour constitutionnelle;

 

2)         la désignation et l’adresse de l’organe requérant;

 

3)         le titre et la date d’adoption (de signature) du document visé aux alinéas 1 à 6 ou à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, ainsi que la désignation de l’organe qui l’a adopté et de la source de publication du document;

 

4)         les articles de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui fondent le droit d’adresser une requête à la Cour constitutionnelle et la compétence de la Cour constitutionnelle à l’égard de ladite requête;

 

5)         les motifs des demandes de l’organe requérant;

 

6)         les demandes de l’organe requérant;

 

7)         la liste des pièces et documents joints à la requête;

 

8)         la liste des personnes désignées pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle pour le compte du requérant;

 

9)         la signature du responsable de l’organe requérant.

 

Les documents ci-après doivent être joints à la requête :

 

1)         une copie de l’acte juridique normatif visé aux alinéas 1 à 6 ou à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan;

 

2)         un document attestant les pouvoirs du représentant de l’organe requérant désigné pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 56

Refus par la Cour constitutionnelle d’examiner une requête soumise en vertu des alinéas 1 à 6 ou de l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan

 

La Cour constitutionnelle refuse d’examiner une requête soumise en vertu des alinéas 1 à 6 ou de l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan pour les motifs ci-après :

 

-           si la requête ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle;

 

-           si la requête est soumise par un organisme d’État ou un fonctionnaire non habilité à soumettre une telle requête à la Cour constitutionnelle;

 

-           si la même requête a été examinée précédemment par la Cour constitutionnelle et que la décision adoptée en la matière par la Cour constitutionnelle produit effet;

 

-           si la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article 55 de la présente loi.

 

Article 57

Délais pour l’examen des requêtes dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 et à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan

 

Les requêtes soumises à la Cour constitutionnelle dans les cas visés aux alinéas 1 à 6 et à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan sont examinées dans un délai d’une semaine à une séance de la Cour constitutionnelle qui décide de poursuivre l’examen ou de rejeter la requête.

 

La décision de rejeter la requête ou d’en poursuivre l’examen est notifiée à l’organe ou autorité auteur de la requête dans les sept jours de son adoption.

 

L’examen au fond d’une requête jugée recevable par la Cour constitutionnelle commence dans les deux mois du jour où la requête a été déclarée recevable.

 

Les conventions entre États et entre gouvernements signées par la République d'Azerbaïdjan et non encore entrées en vigueur ne sont ratifiées que si les requêtes pertinentes concernant leur conformité à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan (dans le cas des accords entre États) et à la Constitution et aux lois de l’Azerbaïdjan (dans le cas des accords intergouvernementaux) ont été examinées.

 

Article 58

Procédure de dépôt des requêtes tendant à la dissolution des partis politiques et autres associations publiques

 

Dans les cas visés à l’alinéa 7 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, une requête est soumise par écrit.

 

La requête comprend les éléments ci-après :

 

1)         la désignation de la Cour constitutionnelle;

 

2)         la désignation et l’adresse de l’organe requérant;

 

3)         la désignation et l’adresse du parti politique ou association publique visé par la requête;

 

4)         l’article de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui autorise à saisir la Cour constitutionnelle et établit la compétence de la Cour constitutionnelle à l’égard de la requête;

 

5)         les motifs des demandes de dissolution du parti politique ou de l’association publique soumises par l’organe requérant;

 

6)         les demandes de dissolution du parti politique ou de l’association publique soumises par l’organe requérant;

 

7)         la liste des pièces et documents joints à la requête;

 

8)         la liste des personnes désignées par l’organisme requérant pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle;

 

9)         la signature du responsable de l’organisme requérant.

 

La requête est accompagnée d’un document attestant les pouvoirs du représentant de l’organisme requérant pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 59

Rejet des requêtes tendant à la dissolution des partis politiques et des associations publiques

 

La Cour constitutionnelle rejette les requêtes tendant à la dissolution des partis politiques et des associations publiques dans les cas ci-après :

 

-           si la requête tend à la dissolution d’un parti politique ou d’une association publique qui n’a pas accompli la formalité d’enregistrement prévue par la législation de la République d'Azerbaïdjan;

 

-           si la requête a été soumise par un organe d’État ou une autorité non habilité à soumettre une telle requête à la Cour constitutionnelle;

 

-           si la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article 58 de la présente loi.

 

Article 60

Délai d’examen des requêtes tendant à la dissolution des partis politiques ou des associations publiques

 

Toute requête tendant à la dissolution d’un parti politique ou d’une association publique est examinée dans un délai de trois jours à une séance de la Cour constitutionnelle qui rend une ordonnance pour déclarer la requête recevable ou la rejeter.

 

L’ordonnance par laquelle la Cour constitutionnelle déclare la requête recevable ou la rejette est notifiée le jour même à l’organe ou autorité auteur de la requête et aux partis politiques ou associations publiques.

 

L’examen au fond de la requête déclarée recevable par la Cour constitutionnelle commence au plus tard quinze jours après la date de la décision de recevabilité.

 

Article 61

Procédure pour la soumission des demandes de règlement des différends sur la délimitation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires

 

Dans les cas visés à l’alinéa 9 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, une demande écrite est soumise à la Cour constitutionnelle.

 

La demande comprend :

 

1)         la désignation de la Cour constitutionnelle;

 

2)         la désignation et l’adresse de l’organe requérant;

 

3)         la désignation et l’adresse de l’autorité contre laquelle la demande est dirigée;

 

4)         l’article de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui confère le droit de soumettre des requêtes et demandes à la Cour constitutionnelle et établit la compétence de la Cour constitutionnelle à l’égard de la demande;

 

5)         les motifs de la demande émanant de l’organe demandeur et invoquant la violation de la séparation des pouvoirs par l’organe contre qui la demande est dirigée;

 

6)         la demande adressée à l’organe défendeur par l’organe demandeur;

 

7)         la liste des pièces et documents joints à la demande;

 

8)         la liste des personnes désignées par l’organe demandeur pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle;

 

9)         la signature du directeur de l’organe demandeur.

 

La demande est accompagnée d’un document attestant les pouvoirs du représentant de l’organe demandeur de participer à la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 62

Irrecevabilité des demandes relatives aux différends portant sur la séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires

 

La Cour constitutionnelle déclare irrecevables les demandes relatives aux différends portant sur la séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires dans les cas ci-après :

 

-           si la demande ne concerne pas la séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires;

 

-           si la demande a été soumise par un organe d’État ou une autorité non habilité à soumettre une telle demande à la Cour constitutionnelle;

 

-           si la demande n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article 61 de la présente loi.

 

Article 63

Délai pour l’examen des demandes relatives aux différends portant sur la séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires

 

Les demandes relatives aux différends portant sur la séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires sont soumises dans un délai de sept jours à une séance de la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur recevabilité.

 

La décision sur la recevabilité de la demande est notifiée le jour de son adoption à l’organe ou autorité qui a soumis la demande.

 

L’examen au fond de la demande commence dans les vingt jours de la date à laquelle la demande a été déclarée recevable.

 

Article 64

Procédure pour la soumission des recours en interprétation de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et des lois de la République d'Azerbaïdjan

 

Les recours dans les cas visés à l’alinéa 7 du paragraphe 4 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan sont soumis par écrit.

 

Le recours comporte les éléments ci-après :

 

1)         la désignation de la Cour constitutionnelle;

 

2)         la désignation et l’adresse de l’organe requérant;

 

3)         la désignation et l’adresse de l’organe qui a adopté l’acte juridique normatif devant être interprété;

 

4)         l’article de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui confère le droit de soumettre des recours à la Cour constitutionnelle et qui établit la compétence de la Cour constitutionnelle à l’égard du recours;

 

5)         le titre et la date d’adoption de l’acte juridique normatif à interpréter;

 

6)         les demandes de l’organe requérant;

 

7)         la liste des pièces et documents joints au recours;

 

8)         la liste des personnes désignées par l’organe requérant pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle;

 

9)         la signature du responsable de l’organe requérant.

 

Les documents ci-après sont joints à la demande :

 

1)         un exemplaire de l’acte juridique à interpréter;

 

2)         un document attestant les pouvoirs des représentants de l’organe d’État requérant de participer à la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 65

Cas d’irrecevabilité des recours en interprétation de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et des lois de la République d'Azerbaïdjan

 

La Cour constitutionnelle déclare irrecevables les recours en interprétation de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et des lois de la République d'Azerbaïdjan dans les cas ci-après :

 

-           si le recours ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle;

 

-           si le recours est soumis par un organe d’État ou une autorité non habilité à soumettre un tel recours à la Cour constitutionnelle;

 

-           si le recours n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article 64 de la présente loi.

 

Article 66

Délai d’examen des recours en interprétation de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan et des lois de la République d'Azerbaïdjan

 

Les recours (requêtes) en interprétation de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan ou des lois de la République d'Azerbaïdjan sont soumis dans un délai de 7 jours à une séance de la Cour constitutionnelle qui décide de leur recevabilité.

 

La décision sur la recevabilité est signifiée à l’organe ou à l’autorité qui a soumis le recours dans un délai d’une semaine à compter de la décision.

 

L’examen au fond du recours (de la requête) commence dans les deux mois de la date à laquelle le recours a été déclaré recevable.

 

Article 67

Procédure d’examen des demandes soumises par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé

 

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 104 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan adopte une résolution tendant à adresser une demande à la Cour constitutionnelle.

 

La demande comporte les éléments ci-après :

 

1)         la désignation de la Cour constitutionnelle;

 

2)         la date de la séance de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan à laquelle la demande émanant de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan a été adoptée;

 

3)         l’article de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui autorise à soumettre une demande à la Cour constitutionnelle et qui établit la compétence de la Cour constitutionnelle à l’égard de la demande;

 

4)         la source des renseignements concernant l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions;

 

5)         la liste des pièces et documents joints à la demande;

 

6)         la liste des personnes désignées par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan pour participer à la séance de la Cour constitutionnelle;

 

7)         la signature du Président de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 68

Cas d’irrecevabilité des demandes soumises par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé

 

La Cour constitutionnelle déclare irrecevables les demandes soumises par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé dans les cas ci-après :

 

-           si la demande a été adoptée à une séance de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan à laquelle le quorum prévu par la Constitution de la République d'Azerbaïdjan n’était pas atteint ou si la demande n’a pas été adoptée à la majorité requise des voix;

 

-           si la demande n’est pas conforme aux conditions prévues à l’article 67 de la présente loi.

 

Article 69

Délai d’examen des demandes soumises par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé

 

Les demandes soumises par l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan afin de préciser les renseignements concernant l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé sont soumises le lendemain de leur réception à l’examen d’une séance de la Cour constitutionnelle qui décide de leur recevabilité.

 

La décision sur la recevabilité des demandes est prise par une majorité d’au moins cinq juges. La décision sur la recevabilité de la demande est communiquée au Président de la République d'Azerbaïdjan et à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan le jour de son adoption.

 

L’examen au fond de la demande commence dans les trois jours de la date de la décision  qui déclare la demande recevable.

 

La décision de la Cour constitutionnelle sur l’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan au motif qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé est prise par une majorité d’au moins cinq juges. Si la Cour constitutionnelle ne déclare pas l’incapacité totale du Président de la République d'Azerbaïdjan d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé, l’action est réputée close et avis écrit en est donné immédiatement à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 70

Procédure d’examen de l’acte de démission du Président de la République d'Azerbaïdjan

 

Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 104 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, le Président de la République d'Azerbaïdjan soumet un acte écrit à la Cour constitutionnelle.

 

La Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan n’a pas le pouvoir de refuser d’examiner l’acte de démission soumis par le Président de la République d'Azerbaïdjan.

 

L’acte de démission soumis par le Président de la République d'Azerbaïdjan est examiné au fond par la Cour constitutionnelle dans les trois jours de sa réception.

 

Si la Cour constitutionnelle est convaincue du caractère volontaire de la démission soumise par le Président de la République d'Azerbaïdjan, elle adopte une résolution par laquelle elle accepte la démission du Président de la République d'Azerbaïdjan.

 

Si la Cour constitutionnelle n’est pas convaincue que la démission soumise par le Président de la République d'Azerbaïdjan est donnée volontairement, elle adopte une résolution par laquelle elle refuse la démission soumise par le Président de la République d'Azerbaïdjan.

 

Toutes les résolutions sont adoptées par la Cour constitutionnelle à une majorité d’au moins cinq juges et sont communiquées immédiatement à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 71

Procédure d’examen de l’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan

 

En vertu du paragraphe 1 de l’article 107 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, si le Président commet un crime grave, la Cour constitutionnelle peut engager la procédure d’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan.

 

La proposition d’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan est soumise par au moins trois juges de la Cour constitutionnelle. La proposition est soumise par écrit au Président de la Cour constitutionnelle. Dans les trois jours de la soumission de la proposition, une séance de la Cour constitutionnelle est convoquée pour examiner la question. Si la Cour constitutionnelle juge la proposition infondée, sa résolution à cet effet doit être adoptée par une majorité d’au moins cinq juges.

 

Si la proposition est jugée fondée, la Cour constitutionnelle saisit la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan d’une demande tendant à ce qu’elle décide si le Président de la République d'Azerbaïdjan a commis un crime grave. La décision pertinente est adoptée par une majorité d’au moins six juges. Dans les trente jours de la réception de la demande, la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan l’examine et adresse une opinion écrite à la Cour constitutionnelle.

 

Si la Cour constitutionnelle conclut que les actes du Président de la République d'Azerbaïdjan ne constituent pas un crime grave, l’affaire est réputée close.

 

Compte tenu de l’opinion de la Cour suprême de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle peut, à une majorité d’au moins sept juges, adopter une résolution qui ouvre la procédure d’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan au motif que ses actes comportent les éléments constitutifs d’un crime grave. Ladite résolution est communiquée immédiatement à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Si l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan adopte, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 107 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, une résolution tendant à l’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan, ladite résolution est communiquée immédiatement à la Cour constitutionnelle. Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la résolution de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle vérifie que la résolution a été adoptée conformément aux conditions énoncées par la Constitution et par les lois pertinentes de la République d'Azerbaïdjan. La résolution de la Cour constitutionnelle confirmant la résolution de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan doit être adoptée par une majorité d’au moins sept juges. La résolution de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan qui déclare l’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan est signée par le Président de la Cour constitutionnelle conformément à l’article 107 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Si la Cour constitutionnelle n’adopte pas une résolution confirmant la résolution de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, la résolution d’empêchement du Président de la République d'Azerbaïdjan ne produit pas effet.

 

Article 72

Procédure de vérification et de confirmation des résultats des élections à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan

 

En vertu de l’article 86 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle vérifie et confirme la régularité des résultats des élections des membres de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan (députés).

 

Un mois au plus tard après la date de l’annonce des résultats des élections générales à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle tient une séance pour vérifier la régularité des élections.

 

Dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’annonce des résultats du deuxième tour des élections à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle tient une séance pour vérifier la régularité des élections.

 

Plusieurs juges rapporteurs peuvent être désignés pour examiner la question.

 

Le Président et les membres de la Commission électorale centrale, les personnes à qui ont été délivrés des titres certifiant qu’elles ont été élues députés, de même que leurs représentants, peuvent participer à la séance de la Cour constitutionnelle tenue pour vérifier la régularité des élections à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Après avoir procédé aux vérifications, la Cour constitutionnelle adopte une résolution d’approbation totale, d’approbation partielle ou d’annulation des résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan. Ladite résolution est adoptée par une majorité d’au moins cinq juges.

 

Article 73

Procédure de fixation de la date de la première séance de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan nouvellement élue

 

En vertu du paragraphe 1 de l’article 88 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, la Cour constitutionnelle fixe la date de la première séance de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan nouvellement élue si les pouvoirs des 83 députés ne sont pas confirmés au premier jour du mois de février suivant la tenue des élections.

 

Si la confirmation de l’élection des 83 députés à l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan est donnée par la Cour constitutionnelle après le premier jour du mois de février, la date de la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue est fixée à la même séance (de la Cour constitutionnelle).

 

La décision pertinente est adoptée par une majorité d’au moins cinq juges de la Cour constitutionnelle.

 

Article 74

Procédure d’adoption des opinions de la Cour constitutionnelle sur les propositions d’amendement du texte de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan émanant de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan ou du Président de la République d'Azerbaïdjan

 

En vertu de l’article 153 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, l’avis de la Cour constitutionnelle est requis au sujet de toute proposition d’amendement de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan émanant de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan ou du Président de la République d'Azerbaïdjan.

 

Le texte des propositions d’amendement de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan est examiné à une séance de la Cour constitutionnelle dans les sept jours de sa soumission.

 

La Cour constitutionnelle adopte une opinion motivée sur la conformité des amendements proposés aux principes de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Si les amendements du texte de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan sont soumis à référendum, un résumé de l’opinion de la Cour constitutionnelle figure sur les bulletins de vote.

 

Chapitre VII

 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DE LA

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 75

Résolutions de la Cour constitutionnelle

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont les documents écrits adoptés aux séances de la Cour constitutionnelle qui contiennent les conclusions arrêtées à la suite de l’examen au fond de l’affaire constitutionnelle.

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont adoptées à une majorité d’au moins cinq juges, sauf disposition contraire de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan ou de la présente loi.

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont adoptées au nom de la République d'Azerbaïdjan.

 

Une résolution de la Cour constitutionnelle est définitive et ne peut être ni révoquée ni modifiée par aucune autorité ou personne.

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont signées par le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle.

 

Article 76

Procédure d’adoption des résolutions de la Cour constitutionnelle

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle sont adoptées dans la salle des délibérations. Une fois achevé l’examen de l’affaire constitutionnelle par la Cour constitutionnelle, les juges se retirent dans la salle des délibérations pour adopter la résolution. Seuls les juges participant à l’examen de l’affaire constitutionnelle considérée peuvent être présents dans la salle des délibérations. La présence d’autres personnes dans la salle des délibérations n’est pas autorisée.

 

La réunion est présidée par le juge présidant la séance de la Cour constitutionnelle. Après un échange de vues entre les juges, un vote non secret a lieu. Le Président de la Cour constitutionnelle exprime son suffrage le dernier.

 

Les juges de la Cour constitutionnelle ne divulguent aucun renseignement sur le déroulement des travaux de la Cour dans la salle des délibérations.

 

La résolution écrite de la Cour constitutionnelle est rédigée par le juge rapporteur ou par un autre juge autorisé par le Président de la Cour constitutionnelle.

 

Article 77

Opinion dissidente d’un juge de la Cour constitutionnelle

 

Un juge de la Cour constitutionnelle qui n’approuve pas la résolution de la Cour constitutionnelle peut formuler par écrit une opinion dissidente. L’opinion dissidente du juge de la Cour constitutionnelle est annexée à la résolution de la Cour constitutionnelle.

 

Article 78

Contenu d’une résolution de la Cour constitutionnelle

 

Une résolution de la Cour constitutionnelle comprend trois parties : l’introduction, l’exposé des motifs et les conclusions.

 

L’introduction de la résolution de la Cour constitutionnelle comprend les éléments suivants :

 

la désignation de la résolution;

 

les date et lieu d’adoption de la résolution;

 

la composition de la Cour constitutionnelle, le nom du secrétaire de la séance de la Cour et celui des parties ou personnes concernées.

 

L’exposé des motifs de la résolution de la Cour constitutionnelle comprend :

 

les circonstances de fait de l’affaire constitutionnelle;

 

l’indication des documents se rapportant à l’affaire constitutionnelle;

 

les faits établis dans la procédure d’examen de l’affaire constitutionnelle;

 

l’indication des documents juridiques normatifs utilisés dans l’examen de l’affaire constitutionnelle.

 

La conclusion de la résolution de la Cour constitutionnelle comprend :

 

l’indication des articles de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan ou des autres lois de la République d'Azerbaïdjan sur lesquels la Cour constitutionnelle s’est fondée pour adopter la résolution;

 

les arguments sur lesquels la Cour constitutionnelle fonde ses conclusions;

 

les conclusions de la Cour constitutionnelle sur l’affaire constitutionnelle considérée;

 

l’indication des formalités de publicité de la résolution et la date à laquelle la résolution entrera en vigueur.

 

Une résolution de la Cour constitutionnelle doit se fonder sur des preuves.

 

Article 79

Annonce des résolutions de la Cour constitutionnelle

 

Une fois la résolution adoptée, les juges retournent dans la salle d’audience de la Cour et le juge présidant la séance donne lecture de la résolution.

 

Article 80

Force juridique des résolutions adoptées par la Cour constitutionnelle

 

En vertu du paragraphe 6 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les décisions de la Cour constitutionnelle ont force exécutoire sur tout le territoire de la République d'Azerbaïdjan.

 

Les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont entrées en vigueur doivent être exécutées. En cas d’inexécution des résolutions de la Cour constitutionnelle, des poursuites pénales sont engagées conformément aux lois de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 81

Entrée en vigueur d’une résolution de la Cour constitutionnelle

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle entrent en vigueur dans les délais ci-après :

 

1)         les résolutions adoptées dans les matières visées aux alinéas 1 à 6 et à l’alinéa 8 du paragraphe 3 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan entrent en vigueur à la date indiquée dans la résolution proprement dite;

 

2)         les résolutions concernant la dissolution des partis politiques et autres associations publiques, la séparation des pouvoirs entre les autorités législatives, exécutives et judiciaires, et l’interprétation de la Constitution et des lois de la République d'Azerbaïdjan entrent en vigueur à la date de leur publication;

 

3)         les autres résolutions sur les questions qui relèvent de la juridiction de la Cour constitutionnelle entrent en vigueur à la date de leur publication.

 

Article 82

Abrogation des lois et autres documents et absence d’entrée en vigueur par l’effet des résolutions de la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan

 

En vertu du paragraphe 7 de l’article 130 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, les lois et autres documents, ou leurs dispositions spécifiques, de même que les traités intergouvernementaux de la République d'Azerbaïdjan, sont abrogés à l’expiration du délai prévu dans la résolution pertinente de la Cour constitutionnelle. Dans le cas des traités internationaux de la République d'Azerbaïdjan, ces traités n’entrent pas en vigueur.

 

Article 83

Invalidité des interprétations officielles des résolutions de la Cour constitutionnelle

 

Nul n’est autorisé à donner une interprétation officielle des résolutions de la Cour constitutionnelle.

 

Article 84

Décisions de la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle adopte des décisions aux fins de déclarer recevables les affaires relevant de sa juridiction, de régler les problèmes qui s’élèvent au cours des séances de la Cour constitutionnelle et dans les autres cas prévus par la présente loi.

 

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont adoptées par une majorité d’au moins cinq juges.

 

Les décisions de la Cour constitutionnelle adoptées au cours de l’examen des affaires constitutionnelles sont consignées dans les minutes des séances de la Cour constitutionnelle, tandis que les autres décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées.

 

Article 85

Publication des résolutions et décisions de la Cour constitutionnelle

 

Les résolutions de la Cour constitutionnelle et les décisions devant faire l’objet d’une publication sont publiées au Journal officiel de la République d'Azerbaïdjan.

 

Les résolutions et décisions de la Cour constitutionnelle, les comptes rendus sténographiques des séances publiques de la Cour constitutionnelle et les autres documents se rapportant aux activités de la Cour constitutionnelle sont publiés dans les «Vedomosty Konstitutsionnovo Suda Azerbaijanskoi Respublika» (Bulletins de la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan).

 

Chapitre VIII

 

DISPOSITIONS ET MOYENS POUR LE FONCTIONNEMENT DE

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 86

Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle adopte son règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

 

Article 87

Insignes de la Cour constitutionnelle

 

Le drapeau de la République d'Azerbaïdjan, les armes de la République d'Azerbaïdjan et l’emblème officiel de la Cour constitutionnelle sont les insignes de la Cour constitutionnelle.

 

Pour la prestation de serment du Président de la République d'Azerbaïdjan nouvellement élu et lors des séances de la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle portent un uniforme spécial. Le dessin et la description des insignes de la Cour constitutionnelle et du costume spécial des juges de la Cour constitutionnelle sont approuvés par une résolution de la Cour constitutionnelle.

 

Article 88

Insigne et pièce d’identité des juges de la Cour constitutionnelle

 

Les juges de la Cour constitutionnelle reçoivent un insigne et une pièce d’identité. La description de la pièce d’identité est approuvée par la Cour constitutionnelle.

 

Article 89

Sceau de la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle possède un sceau portant les armes de la République d'Azerbaïdjan et la désignation de la Cour constitutionnelle.

 

La description (l’image) du sceau de la Cour constitutionnelle est adoptée par une résolution de la Cour constitutionnelle.

 

Article 90

Siège de la Cour constitutionnelle

 

La Cour constitutionnelle a son siège dans la ville de Bakou.

 

Les séances de la Cour constitutionnelle ont lieu dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Si, pour un motif quelconque, les séances de la Cour constitutionnelle ne peuvent se tenir dans les locaux de la Cour constitutionnelle, les séances peuvent avoir lieu ailleurs sur instruction du Président de la Cour constitutionnelle.

 

L’ordre normal dans les locaux de la Cour constitutionnelle est fixé par le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle.

 

Article 91

Financement des activités de la Cour constitutionnelle

 

Les activités de la Cour constitutionnelle sont financées par le budget de l’État de la République d'Azerbaïdjan. Les ressources consacrées aux activités annuelles de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être inférieures à celles consacrées à ces activités lors de l’exercice financier précédent.

 

Article 92

Traitement et indemnités versés aux juges de la Cour constitutionnelle

 

Le Président de la Cour constitutionnelle perçoit un traitement mensuel égal au traitement perçu par le Président de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Le Vice-président de la Cour constitutionnelle perçoit un traitement mensuel égal à quatre-vingt-dix pour cent du traitement officiel du Président de la Cour constitutionnelle.

 

Les juges de la Cour constitutionnelle perçoivent un traitement mensuel égal à quatre-vingt pour cent du traitement officiel du Président de la Cour constitutionnelle.

 

À titre d’indemnisation des dépenses liées à l’exercice de leurs fonctions, les juges de la Cour constitutionnelle perçoivent des indemnités mensuelles égales à celles versées aux membres de l’Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan.

 

Article 93

Congés des juges de la Cour constitutionnelle

 

Un juge de la Cour constitutionnelle a droit chaque année à une période de congés de 40 jours civils.

 

Les congés des juges de la Cour constitutionnelle sont accordés par le Président de la Cour constitutionnelle. Les congés du Président de la Cour constitutionnelle sont accordés conformément à la procédure prévue à l’alinéa 32 de l’article 109 de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas être en congés simultanément avec un autre juge de la Cour constitutionnelle.

 

Article 94

Autres garanties accordées aux juges de la Cour constitutionnelle

 

Un juge de la Cour constitutionnelle est exempt du service et de la mobilisation militaires.

 

Les juges de la Cour constitutionnelle bénéficient d’une assurance santé et vie, à la charge du budget de l’État et d’un montant équivalant à cinq ans de traitement officiel.

 

Un juge de la Cour constitutionnelle qui n’a pas de résidence à Bakou et à Sumgait ni dans le district d’Absheron reçoit un logement de fonction.

 

Le domicile d’un juge de la Cour constitutionnelle est équipé du téléphone.

 

À l’expiration de son mandat, un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui atteint l’âge de la retraite reçoit une pension à vie égale à quatre-vingt pour cent du traitement officiel d’un juge de la Cour constitutionnelle.

 

Article 95

Personnel de la Cour constitutionnelle

 

Le personnel de la Cour constitutionnelle fournit un appui juridique, administratif, financier et logistique au fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

 

Le personnel de la Cour constitutionnelle agit dans le respect du règlement du personnel de la Cour constitutionnelle approuvé par le Président de la Cour constitutionnelle.

 

Pour l’accomplissement de ses travaux, la Cour constitutionnelle peut créer une bibliothèque, un service d’imprimerie et un centre de recherche universitaire.

 


L’organisation, la liste du personnel de la Cour constitutionnelle et les prévisions des dépenses de fonctionnement et de traitements du personnel salarié sont déterminées par le Président de la Cour constitutionnelle.

 

Le Président de la Cour constitutionnelle dirige les activités du personnel de la Cour constitutionnelle.

 

Article 96

Devoirs du personnel de la Cour constitutionnelle

 

Le personnel de la Cour constitutionnelle a les devoirs ci-après :

 

-           mettre la Cour constitutionnelle et ses juges en mesure d’accomplir leurs travaux :

 

-           faire les recherches et recueillir les renseignements nécessaires aux travaux de la Cour constitutionnelle;

 

-           fournir à la Cour constitutionnelle les secrétaires des séances de la Cour :

 

-           assurer les comptes rendus sténographiques des séances de la Cour constitutionnelle;

 

-           assurer le secrétariat de la Cour constitutionnelle;

 

-           enregistrer et conserver les documents de la Cour constitutionnelle;

 

-           procurer un appui logistique et financier aux activités de la Cour constitutionnelle et de ses juges;

 

-           exécuter les diverses instructions du Président, du Vice-président et des juges de la Cour constitutionnelle en rapport avec les activités de la Cour constitutionnelle;

 

-           exercer toutes autres fonctions liées aux activités de la Cour constitutionnelle.

 

Article 97

Droits et responsabilités du personnel de la Cour constitutionnelle

 

Les membres du personnel de la Cour constitutionnelle sont embauchés et congédiés par le Président de la Cour constitutionnelle.

 

Les droits, devoirs et responsabilités des membres du personnel de la Cour constitutionnelle sont réglementés par la législation du travail de la République d'Azerbaïdjan et par le règlement du personnel de la Cour constitutionnelle.

 

Article 98

Entrée en vigueur de la présente loi

 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

 

La Cour constitutionnelle entrera en fonction à la date à laquelle au moins six juges auront été nommés et auront prêté serment.

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