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[07/03/1998] CDL-RA(1997)001 Annuel Report of Activities for 1997

 

 

 

Strasbourg, 7 mars 1998

Diffusion restreinte
CDL-RA (97)001
.

 

 

 

 

 

 

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES POUR 1997

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

MEMBRES. 5

ACTIVITES. 6

I.           Activités de la Commission européenne pour la démocratie par le droit dans le domaine des réformes démocratiques  6

A.         Description des activités de la Commission. 7

1.          COOPERATION AVEC L'ALBANIE.. 7

2.          COOPERATION AVEC L'ARGENTINE.. 8

3.          COOPERATION AVEC L'ARMENIE.. 8

4.          COOPERATION AVEC L'AZERBAÏDJAN.. 9

5.          COOPERATION AVEC LE BELARUS. 10

6.          COOPERATION AVEC LA BOSNIE ET HERZEGOVINE.. 11

7.          COOPERATION AVEC LA CROATIE.. 15

8.          COOPERATION AVEC CHYPRE.. 18

9.          COOPERATION AVEC L'ESTONIE.. 18

10.        COOPERATION AVEC LA GEORGIE.. 19

11.        COOPERATION AVEC LA HONGRIE.. 19

12.        COOPERATION AVEC L'ITALIE.. 19

13.        COOPERATION AVEC LE KIRGHIZSTAN.. 19

14.        COOPERATION AVEC LA ROUMANIE.. 20

15.        COOPERATION AVEC LA RUSSIE.. 20

16.        COOPERATION AVEC L'AFRIQUE DU SUD.. 20

17.        COOPERATION AVEC "L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE". 21

18.        COOPERATION AVEC L'UKRAINE.. 21

B.         Avis de la Commission. 23

i.          Avis sur la possibilité de recours individuels devant la Cour constitutionnelle et la constitutionnalité de l'article 7 du projet de lois sur l'organisation du pouvoir judiciaire présenté à la Commission lors de sa 33è réunion plénière  23

ii.         Avis sur le projet de constitution de la République autonome de Nakhichevan adopté par la Commission lors de sa 33è réunion plénière préparé par un Groupe de Travail de la Commission compris de MM. G. Malinverni (Suisse), A. Suviranta (Finlande) et M. Lesage (France). 28

iii.        Avis sur la mise en place de la Cour des droits de l'homme de la Fédération de la Bosnie et Herzégovine adopté par la Commission lors de sa 31è réunion plénière. 31

iv.         Avis sur l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution de la Republika Srpska adopté par la Commission lors de sa 32è réunion plénière. 35

v.          Memorandum sur la révision de la loi constitutionnelle croate sur les droits et libertés de l'homme et les droits des minorités nationales adopté par la Commission lors de sa 31è réunion plénière. 37

vi.         Rapport sur l'état d'avancement de la coopération avec la Croatie adopté par la Commission lors de sa 30è réunion plénière. 38

vii.        Avis sur la Constitution de l'Ukraine adopté par la Commission lors de sa 30è réunion plénière sur la base des contributions de MM. S. Bartole (Italie), G. Batliner (Liechtenstein), J. Klu_ka (Slovaquie), Mme A. Milenkova (Bulgarie), MM. H. Steinberger (Allemagne) et A. Delcamp (CPLRE). 49

viii.       Avis sur le projet de loi sur la Cour constitutionnelle ukrainienne adopté par la Commission lors de sa 31ème réunion plénière sur la base des contributions de MM. S. Bartole (Italie), et J. Klucka (Slovaquie)  56

ix.         Avis sur les aspects constitutionnels de la peine de mort en Ukraine adopté par la Commission lors de sa 33è réunion plénière sur la base des contributions de MM. G. Batliner (Liechtenstein), J. Helgesen (Norvège) J. Klucka (Slovaquie) et G. Malinverni (Suisse). 61

II.         Coopération de la Commission avec les organes du Conseil de l'Europe, l'Union Européenne ainsi qu'avec d'autres instances internationales. 66

-           Coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. 68

-           Coopération avec l'Union européenne. 68

-           Coopération avec d'autres instances internationales. 68

III.        Les études de la Commission de Venise. 70

1.          Fondements constitutionnels de la politique étrangère. 70

2.          Participation des personnes appartenant à des minorités à la vie publique. 70

3.          Composition des cours constitutionnelles. 71

4.          Etude sur l'état fédéral et régional 73

5.          Droit constitutionnel et intégration européenne. 75

IV.        Centre de justice constitutionnelle. 77

V.         Le programme UniDem (Universités pour la démocratie). 80

1.          Séminaire sur le thème "Nationalité et succession d'Etats" Vilnius, 16-17 mai 1997. 80

2.          Table ronde sur le thème "Les fondements juridiques de la politique étrangère" Santorin, 26-27 septembre 1997  80

3.          Séminaire sur le thème "Les mutations de l'Etat-nation en Europe à l'aube du XXIe siècle, Nancy, 6-8 novembre 1997  81

4.          Séminaires UniDem en préparation. 81

A N N E X E I -    LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT  83

A N N E X E II - FONCTIONS ET COMPOSITION DES SOUS-COMMISSIONS. 87

A N N E X E III - REUNIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT EN 1997  89

A N N E X E IV - LISTE DES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION DE VENISE.. 93

 

MEMBRES

 

Fin 1997, la Commission comptait 37 membres à part entière, 5 membres associés et 7 observateurs.

 

Membres

 

La Croatie et l'Ukraine ont adhéré à l'Accord partiel portant création de la Commission. M. Stanko Nick, Conseiller juridique principal au Ministère des Affaires étrangères, et M. Serhiy Holovaty, Ministre de la Justice et Président de la Fondation juridique ukrainienne ont été nommés membres de la Commission au titre de la Croatie et de l'Ukraine respectivement.

 

M. Heiki Loot, Chef de la Division de Droit public au Ministère de la Justice a été désigné membre de la Commission au titre de l'Estonie, M. Vladimir Solonari, Président du Comité sur les droits de l'homme et les minorités nationales, membre du Parlement de Moldova a été nommé au titre de la Moldova et M. Tito Belicanec, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Skopje a été désigné membre de la Commission au titre de "l'ex-République yougoslave de Macédoine", remplaçant respectivement M. Peep Pruks, M. Mihai Petrachi et M. Ilo Trajkovski, qui ont démissionné de leurs fonctions.

 

Observateurs

 

M. Akira Ando, Consul, Consulat général du Japon à Strasbourg a été désigné observateur au titre du Japon et M. Miguel Angel Semino, Ambassadeur d'Uruguay à Paris a été nommé au titre de l'Uruguay, remplaçant respectivement M. Takeshi Goto et M. Hector Gros Espiell, qui ont quitté leurs fonctions.

 

Le Kazakhstan, le Mexique et la République de Corée ont exprimé leur intérêt aux travaux de la Commission et leur intention de demander le statut d'observateur.

 

La liste complète des membres, des membres associés et des observateurs par ordre d'ancienneté figure à l'Annexe I au présent rapport.

 

Sous-Commissions

 

La Sous-Commisssion sur les Pouvoirs d'urgence a achevé ses travaux en 1997. Une Sous-Commission sur les Questions administratives et budgétaires a été créée.

 

La composition des sous-commissions apparaît en annexe II au présent rapport.

ACTIVITES

 

I.          Activités de la Commission européenne pour la démocratie par le droit dans le domaine des réformes démocratiques

 

Au cours de l'année 1997, la Commission a continué de coopérer avec plusieurs pays, en ce qui concerne principalement les réformes constitutionnelles et leur mise en application.

 

La mise en oeuvre des garanties constitutionnelles, dans les pays qui ont récemment connu l'horreur de la guerre, a constitué un défi que la Commission a relevé sans hésitation. La mise en place de systèmes constitutionnels cohérents et d'institutions et mécanismes qui visent à rétablir la confiance dans la justice et dans l'état de droit des populations traumatisées par la violence est le devoir par excellence d'un organe consultatif qui opère "dans le domaine des garanties offertes par le droit au service de la démocratie". La coopération de la Commission avec les autorités croates, en ce qui concerne l'application de la loi constitutionnelle sur la protection des droits de l'homme et des minorités, et son activité continue en Bosnie et Herzégovine sont les témoins de son engagement.

 

L'adoption de la Constitution de l'Ukraine et l'interprétation de ses dispositions concernant le droit à la vie et la question de la peine de mort ont été au centre de l'activité de la Commission en 1997. De même, la reprise du processus constitutionnel en Albanie, à la fin de 1997, constitue un autre chantier constitutionnel auquel la Commission attache une importance particulière.

 

Parallèlement au processus de démocratisation, celui de l'intégration européenne apparaît comme un facteur majeur de réformes constitutionnelles sur notre continent. La Commission a été appelée à étudier les réformes constitutionnelles que pourrait requérir l'adhésion de certains pays à l'Union européenne.

 

La Commission a aussi suivi de près le processus de la réforme constitutionnelle en Italie et a préparé, dans ce contexte, une étude sur l'Etat fédéral et régional.

 

Le respect des règles démocratiques est la pierre angulaire de la sécurité démocratique. Il est donc tout à fait naturel qu'une Commission "pour la démocratie par le droit" oriente son activité vers les lois électorales, qui règlent l'accès au pouvoir, et la justice constitutionnelle, qui est le garant de la constitution contre tout abus du pouvoir. La Commission s'est penchée sur les projets des lois électorales en Albanie, en Arménie et en Bosnie et Herzégovine. La mise en place et le fonctionnement des juridictions constitutionnelles en Arménie, en Azerbaïdjan, en Estonie, en Géorgie, en Lettonie et en Ukraine ont été les terrains d'une fructueuse coopération entre la Commission, d'une part, et le législateur et les juges nationaux, d'autre part.

 

La Commission a aussi pris acte de l'engagement des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres du Conseil de l'Europe "à continuer à soutenir activement l'évolution démocratique dans tous les Etats membres et à renforcer les efforts pour promouvoir un espace de normes juridiques communes en Europe". Les développements constitutionnels majeurs de l'année 1997 montrent clairement les trois axes des réformes constitutionnelles en Europe. Stabilité démocratique, intégration européenne et un pouvoir plus proche des régions et du citoyen sont désormais les devises de toute réforme. La Commission, en tant que forum privilégié d'échanges d'informations, d'expériences, d'idées et de projets dans le domaine constitutionnel a ici une fonction particulière: assurer, dans le cadre de ces réformes, la promotion d'une culture juridique européenne basée sur le patrimoine démocratique, le principe de l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme. De son côté, assumant pleinement la responsabilité qu'entraîne son rôle d'observatoire des institutions démocratiques, elle souligne le besoin d'une vigilance démocratique continue et la nécessité d'une coopération active dans le domaine des garanties du droit pour la démocratie.

 

Enfin, la coopération avec des pays en dehors du continent européen s'est vu intensifier en 1997. La coopération avec certains pays de l'Amérique latine semble en voie de se concrétiser par la création d'une commission consultative en matière de droit constitutionnel en Amérique latine. La coopération avec l'Afrique du Sud s'est poursuivie, grâce au programme "Democracy, from the law book to real life", conclu entre le Département fédéral des Affaires étrangères suisse, le Département du développement constitutionnel sud-africain et la Commission de Venise.

 

Une brève description des activités de la Commission dans ce domaine (chapitre A) est suivie de la présentation de certains avis que la Commission a décidé de rendre publics (chapitre B).

 

A.        Description des activités de la Commission

 

1.         COOPERATION AVEC L'ALBANIE

 

En 1997, la Commission a continué à assister l'Albanie dans son processus de réforme constitutionnelle et législative.

 

Du fait de la crise qui a secoué le pays au cours de l'année 1997, les organisations internationales ont été très impliquées en Albanie.

 

Les principaux domaines de coopération de la Commission ont été les suivants :

 

a.         Loi électorale

 

La Commission de Venise a participé au processus de réforme de la loi électorale en Albanie. Deux réunions relatives à la préparation des élections et tout spécialement à la révision de la loi électorale ont eu lieu en avril et mai 1997, en coopération avec l'OSCE/ODHIR.

 

Une nouvelle loi électorale a été adoptée qui prévoit l'élection de 115 députés au système majoritaire et de 40 autres au système proportionnel. Cette loi a été appliquée aux élections qui se sont tenues les 29 juin et 6 juillet.

 

b.         Réforme constitutionnelle

 

M. Arben Imami, Ministre albanais des réformes législatives et des relations avec le Parlement, a participé à la 32e réunion plénière au cours de laquelle il a informé la Commission des développements constitutionnels récents en Albanie et des travaux actuels relatifs à l'élaboration de la nouvelle Constitution. Il a insisté sur la nécessité d'une présence de la Commission de Venise en Albanie. La Commission a répondu positivement à cette demande et depuis octobre 1997, un Agent de liaison basé en Albanie assure la liaison entre la Commission de Venise et la Commission albanaise chargée de l'élaboration de la nouvelle Constitution ainsi qu'avec les autres organisations internationales présentes en Albanie.

 

Par ailleurs, un Groupe de travail pour l'Albanie a été créé au sein de la Commission. Ce Groupe assiste les autorités albanaises, à la demande du Président de la République albanaise, notamment dans l'élaboration de la nouvelle Constitution qui donnera à l'Albanie une loi fondamentale entièrement conforme aux normes européennes de la démocratie, aux droits de l'homme et à la prééminence du droit. Ce Groupe de travail continuera de coopérer avec les autorités albanaises en 1998.

 

c.         Avis sur la loi constitutionnelle relative au Conseil supérieur de la Justice et sur les amendements à la loi n° 7491 sur "Les principales dispositions constitutionnelles" (Constitution intérimaire).

 

La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire a demandé à la Commission de Venise de formuler un avis sur la loi constitutionnelle relative au Conseil supérieur de la Justice et sur les amendements à la loi n° 7491 sur "Les principales dispositions constitutionnelles" (Constitution intérimaire). La Commission a désigné MM. Lopez Guerra et Said Pullicino comme rapporteurs concernant la loi constitutionnelle relative au Conseil supérieur de la Justice et MM. Bartole et Holovaty comme rapporteurs concernant la loi n° 7491 sur "Les principales dispositions constitutionnelles". Les avis seront examinés en mars 1998 par les Sous-Commissions des institutions démocratiques et de la réforme constitutionnelle respectivement.

 

2.         COOPERATION AVEC L'ARGENTINE

 

Au cours de la 32e réunion plénière, M. La Pergola, Président, et M. Masnatta ont informé la Commission de la création de la COVERNARG (Commission de Venise pour l'Argentine) lors d'une réunion qui a eu lieu le 19 septembre à Buenos Aires. Il s'agit d'un organe consultatif présidé par M. Granillo Ocampo, Ministre de la Justice, dirigé par M. Masnatta et créé dans le but d'apporter une assistance institutionnelle et intellectuelle à la mise en place de la COVENAL (Commission de Venise pour l'Amérique latine) - un organisme similaire à la Commission de Venise avec laquelle s'instaurera une coopération.

 

3.         COOPERATION AVEC L'ARMENIE

 

Lors de sa 30e réunion plénière, la Commission a eu un échange de vues avec M. Gagik Harutunian, Président de la Cour Constitutionnelle d'Arménie, concernant la décision de la Cour constitutionnelle relative aux élections.

 

Au cours de la 31e réunion plénière, deux demandes pour avis ont été adressées à la Commission :

 

(i)         sur le projet de code électoral élaboré par la Commission parlementaire sur les questions étatiques et juridiques. Par la suite, le Ministre arménien des affaires étrangères a fait une demande spécifique d'avis sur deux projets de lois électorales. Les travaux sur cette question se poursuivent.

 

(ii)        sur la possibilité de recours individuels devant la Cour Constitutionnelle et le contrôle de la constitutionnalité des lois par les tribunaux ordinaires. MM. Bartole et Endzins ont été désignés rapporteurs pour ces deux questions.

 

Un avis consolidé a été formulé sur le contrôle de la constitutionnalité, sur la base des rapports de MM. Bartole et Endzins ainsi qu'à partir des rapports présentés au cours du séminaire sur "le contrôle constitutionnel et la protection des droits de l'homme" qui s'est tenu à Erévan du 22 au 24 octobre 1997. Cet avis a été présenté à la Commission lors de sa 33e réunion plénière. Le texte de l'avis est reproduit dans la partie B.

 

Il a été indiqué que l'article 7 du projet de loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire a été modifié en première lecture devant le Parlement et qu'il n'accorde plus le droit aux tribunaux de se prononcer sur la constitutionnalité des lois. La nouvelle version de ce texte n'est pas encore disponible. Les travaux se poursuivront en 1998 lorsque de nouvelles informations sur le projet de loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire seront disponibles.

 

En outre, la Commission a participé au Forum sur la loi électorale organisé par la Fondation internationale pour les Systèmes électoraux qui s'est tenu à Erévan les 16-17 avril 1997.

 

4.         COOPERATION AVEC L'AZERBAÏDJAN

 

La Commission a poursuivi sa coopération fructueuse tout au long de l'année 1997 avec l'Azerbaïdjan et s'est tenue informée des développements constitutionnels récents intervenus dans ce pays. Les principales questions à résoudre ont été les suivantes :

 

a.         Loi sur la Cour constitutionnelle

 

Une nouvelle loi sur la Cour constitutionnelle a été adoptée, qui tient compte de l'avis de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit en matière de droit de recours individuel (CDL-INF (96) 10).

 

b.         Avis sur le projet de Constitution de la République autonome du Nakhitchevan

 

Le 27 septembre 1997, le Directeur de l'Administration du Président de la République d'Azerbaïdjan a présenté au Conseil de l'Europe une demande pour avis sur le projet de Constitution de la République autonome du Nakhitchevan. Pour examiner cette question, un Groupe de Rapporteurs a été constitué au sein de la Commission de Venise, composé de MM. Malinverni, Suviranta et Lesage. Au cours de sa 32e réunion plénière, la Commission a eu un échange de vues avec les rapporteurs sur la base de leurs observations préliminaires. Ces derniers se sont ensuite rencontrés à Bruxelles le 31 octobre 1997, en présence de M. Hajiev. L'avis élaboré au cours de cette rencontre a été adopté par la Commission lors de sa 33e réunion plénière. Le texte de cet avis est reproduit dans la partie B.

c.         Autres activités

 

-           Un moratoire a été instauré sur la peine de mort, qui n'est plus prononcée depuis 1996.[1]

 

-           Faisant suite à la proposition de M. Hajiev, un séminaire sur les "caractéristiques essentielles d'une Cour constitutionnelle" a été organisé en coopération avec la Cour constitutionnelle d'Azerbaïdjan et s'est tenu à Bakou les 4 et 5 décembre 1997.

 

5.         COOPERATION AVEC LE BELARUS

 

Lors de la 30e réunion plénière, M. Russell a informé la Commission de la Mission de l'Union européenne au Bélarus, avec la participation du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. Cette mission a été décidée par le Conseil des Affaires générales de l'Union européenne et a été présidée par M. Kosto, ancien Ministre de la Justice des Pays-Bas. Les membres de la mission ont été reçus par le Président Lukashenko et ont rencontré des membres du gouvernement et de l'opposition, des représentants des médias et des juges.

 

En ce qui concerne les développements constitutionnels au Bélarus, M. Russell a indiqué que le Président de la République a proposé une révision de la Constitution en vue de renforcer ses pouvoirs et a prévu de soumettre ce nouveau projet au référendum. Les groupes communiste et agraire du Parlement ont présenté un autre projet de révision de la Constitution. Dans son arrêt du 4 novembre 1996 (CDL (97) 9), la Cour Constitutionnelle du Bélarus a constaté que la procédure référendaire suivie ne remplissait pas les conditions imposées pour une révision en profondeur de la Constitution et que le référendum ne pouvait dès lors être que déclaratif. Le Président a ensuite adopté un décret selon lequel la décision de la Cour Constitutionnelle ne devait pas être suivie, alors que le Parlement précisait que le résultat du référendum serait consultatif. Le caractère consultatif du référendum fut indiqué sur les bulletins de vote.

 

Un certain nombre d'irrégularités ont marqué le référendum, même s'il est difficile de déterminer leur portée exacte. En ce qui concerne la situation préalable au vote, le texte définitif du projet présidentiel a été publié le 12 novembre, tandis que le texte définitif du projet parlementaire a été publié le 19 novembre. Néanmoins, les bureaux de vote ont été ouverts du 9 au 24 novembre. Le Président et le Parlement ont modifié substantiellement leurs textes quelques semaines avant la date du référendum. Il a dès lors été difficile pour les experts internationaux, et notamment pour la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit, de donner leur avis. L'avis de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit a néanmoins pu être adopté lors de la 29e réunion de la Commission en novembre 1996 (CDL-INF (96) 8). Pour ce qui est de l'accès aux médias, la télévision est contrôlée par le Président, tandis que la presse écrite se plaint de restrictions. D'après les résultats officiels du référendum, environ 70 % des votants ont approuvé le projet présidentiel ; le texte de l'opposition a été rejeté. Des élections complémentaires avaient lieu le même jour que le référendum. Le nombre de suffrages exprimés était moins élevé pour ces élections que pour le référendum. Le Président de la Commission électorale avait indiqué qu'il y avait eu de nombreuses irrégularités dans la préparation du référendum. Le Président de la République l'a remplacé, bien que cette compétence appartînt, selon la Constitution, au Parlement.

 

Le Président a par la suite considéré le résultat du référendum comme obligatoire et les membres de la nouvelle Chambre basse ont été choisis parmi les députés sortants, sans de nouvelles élections. De nombreux juges de la Cour Constitutionnelle ont donné leur démission et ont été remplacés.

 

Le rapport de la mission de l'Union européenne, avec la participation du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, a été soumis au Conseil de l'Union qui, sur la base de ce rapport, a fait des propositions au Président Lukashenko.

 

Lors de la 32e réunion, M. Russell a informé la Commission des développements constitutionnels récents au Bélarus, et notamment des difficultés rencontrées par les réunions tripartites entre l'Union européenne, les représentants du Président de la République du Bélarus et ceux de l'ancien Parlement.

 

Par ailleurs, la Commission a été informée que l'Assemblée parlementaire a suspendu le statut d'invité spécial du Bélarus en janvier. Il a également été signalé que le Bélarus n'a pas été admis comme membre à part entière à la Conférence des Cours constitutionnelles, et qu'il n'a pas été invité au sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe. Néanmoins, la Commission de Venise a décidé de poursuivre la coopération avec le Bélarus telle qu'elle est actuellement, en attendant de nouveaux développements constitutionnels.

 

6.         COOPERATION AVEC LA BOSNIE ET HERZEGOVINE

 

La coopération avec la Bosnie et Herzégovine a figuré parmi les activités prioritaires des dernières années. En 1997, la Commission a continué sa coopération fructueuse avec la Bosnie et Herzégovine, confirmant ainsi son engagement à la consolidation de la paix et de la stabilité dans ce pays.

 

Les principaux domaines de coopération avec la Bosnie et Herzégovine sont les suivants :

 

a.         Projet de loi sur les limites territoriales des municipalités dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine

 

Lors de sa 30e réunion plénière, M. Scholsem a fait un rapport à la Commission sur les développements survenus dans le cadre de la coopération avec la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Il s'est rendu à Sarajevo les 27 et 28 janvier 1997 à la demande du Haut Représentant. Il a indiqué qu'il avait été désigné par le "Federation Forum", Président d'une commission consultative sur le statut des municipalités. Cette commission s'est réunie le 15 février 1997 et a proposé un projet de loi modifiant le territoire de municipalités divisées par la ligne de démarcation entre les entités et établissant de nouvelles municipalités dans la Fédération, tout en laissant ouvertes certaines questions de caractère plus politique.

b.         Ombudsman de la Republika Srpska

 

Un Groupe de travail chargé d'examiner cette question a été créé, composé de MM. Batliner, Scholsem et de Mme Serra Lopez ainsi que de MM. Gil Robles, ancien Defensor del Pueblo espagnol et Bardiaux, du Bureau du Médiateur français, tous deux experts de la Direction des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. Une première réunion s'est tenue le 24 avril 1997 au cours de laquelle le Groupe de travail a pu faire les observations suivantes :

 

-           il existe un consensus général au sein de la communauté internationale (Haut Représentant, Conseil de l'Europe, OSCE, ONU) pour instaurer rapidement une institution de type Ombudsman en Republika Srpska ;

 

-           la réflexion relative à cette opération doit être menée en tenant compte des systèmes judiciaires de protection des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine, dont les caractéristiques sont la complexité dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine et la simplicité, voire, le dénuement, dans la Republika Srpska. Il est nécessaire d'envisager, dès à présent, quelles pourraient être, à long terme, les relations de la structure d'un Ombudsman de la Republika Srpska avec les structures existantes de l'Ombudsman de Bosnie et Herzégovine et des Ombudsmen de la Fédération, ainsi que les relations entre ces structures et l'appareil judiciaire.

 

La Commission de Venise a été chargée d'étudier la question d'une base juridique pour un Ombudsman de la Republika Srpska, dans le suivi de l'étude qu'elle a effectuée au sujet des institutions de protection des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine. Dans ce cadre, il lui appartient d'entamer des discussions avec les autorités de la Republika Srpska afin de coopérer avec elles dans ce domaine.

 

A la suite de cette réunion, le Secrétariat de la Commission a pris contact avec les autorités de la Republika Srpska et MM. Gil Robles, Giakoumopoulos et Titiun, de la direction des Droits de l'Homme ont rencontré, le 3 juin 1997 à Banja Luka, Mme Plavsic, Présidente de la Republika Srpska et M. Mijanovic, Président de la Cour constitutionnelle. Les interlocuteurs du Groupe de travail de la Commission ont indiqué que la Republika Srpska était en voie d'instituer une structure d'Ombudsman. Il a été convenu que des représentants de la Republika Srpska participent aux travaux du groupe de travail de la Commission.

 

Les représentants de la Republika Srpska ont exposé les grandes lignes du projet concerné :

 

-           l'Ombudsman sera nommé par l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée.

 

-           L'Ombudsman examinera les affaires qui lui seront présentées par des individus selon une procédure non judiciaire. Il contrôlera aussi bien le fonctionnement de l'administration que les plaintes pour violation des droits de l'homme ; cette large compétence semble nécessaire, compte tenu de l'absence de recours individuel à la Cour constitutionnelle.

 

-           L'Ombudsman devra pouvoir déclencher certaines procédures (p.ex. devant la Cour constitutionnelle), notamment en cas de violation des droits de l'homme. Cependant, il ne doit pas apparaître comme un organe de substitution pour l'appareil judiciaire. Ses compétences devront être restreintes en cas de res judicata.

 

-           Outre son rôle de défenseur des droits individuels, l'Ombudsman pourrait avoir des compétences en matière de morale publique et de corruption.

 

-           Les recommandations que l'Ombudsman adressera aux autorités seront accessibles au public.

 

-           La personne qui exercera la fonction de l'Ombudsman devra témoigner de grandes qualités morales. Son mandat devra être plutôt long. L'exercice d'autres fonctions sera incompatible avec le statut d'Ombudsman.

 

-           Contrairement à l'Ombudsperson de l'Annexe 6 des Accords de Dayton, l'Ombudsman de la Republika Srpska ne traitera pas des requêtes dirigées contre une Entité, mais des plaintes contre une autorité de la Republika Srpska. Bien entendu, il tiendra dûment compte de l'activité de l'Ombudsperson et des Ombudsmen de la Fédération de Bosnie et Herzégovine.

 

D'autres réunions du Groupe de travail avec la participation de l'Ombudsperson de Bosnie et Herzégovine, des membres du Bureau du Haut Représentant de Bosnie et Herzégovine et des représentants de la Mission de l'OSCE ont eu lieu à Venise préalablement aux 32e et 33e réunions plénières de la Commission. Il a été souligné l'importance d'accorder une forte légitimité à l'institution de l'Ombudsman. Une attention particulière devra être accordée aux procédures de nomination et aux garanties de son indépendance. L'accès direct du citoyen à l'institution de l'Ombudsman, et la possibilité pour celle-ci de déclencher certaines procédures judiciaires ont été examinés. L'importance des institutions de protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix, la mise en place d'un système fédéral cohérent et adapté aux besoins du pays, et pour l'intégration de la Bosnie et Herzégovine en Europe a été soulignée.

 

M. Gil Robles a élaboré un projet préliminaire contenant les principes qui devront régir les activités de l'Ombudsman de la Republika Srpska. Ce projet sera examiné par le Groupe de travail lors de sa réunion qui se tiendra à Paris en février 1998.

 

c.         Avis sur la mise en place d'une Cour des Droits de l'Homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine

 

La Commission a poursuivi ses travaux sur les questions relatives à la protection des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire a demandé, par lettre du 16 juin 1997, un avis sur les questions juridiques soulevées par la mise en place de la Cour des Droits de l'Homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine.

 

Lors de sa 31e réunion plénière, la Commission a examiné le projet d'avis préparé par le Secrétariat sur la base de l'avis de la Commission sur la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine, en ce qui concerne en particulier les mécanismes de protection des droits de l'homme (CDL-INF (96) 9).

 

Après avoir délibéré, la Commission a adopté l'avis sur la mise en place de la Cour des Droits de l'Homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et a décidé de le transmettre à l'Assemblée parlementaire. Le texte de l'avis est reproduit dans la partie B.

 

d.         Compétence de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en matière pénale

 

Le Ministre de la Justice de la Fédération de Bosnie et Herzégovine a demandé un avis sur la compétence de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en matière pénale. M. Scholsem a été désigné comme rapporteur sur cette question.

 

Lors de la 32e réunion plénière de la Commission, M. Scholsem a présenté son rapport préliminaire sur la question des compétences de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en matière pénale, conformément à la Constitution figurant en annexe aux Accords de Dayton. Cet avis faisait suite à une demande de consultation émanant du Ministre de la Justice de la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Un rapport complémentaire a été présenté au cours de la 33e réunion de la Commission. Bien qu'en matière pénale, le pouvoir législatif relève principalement des entités, la Bosnie et Herzégovine possède des compétences dans le domaine du droit pénal international et de la coopération avec Interpol. L'Etat central possède en outre la compétence implicite de légiférer en matière d'infractions pénales dans les domaines où il est principalement compétent (p. ex. délits en matière douanière). Dans le cas de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, la situation est encore plus complexe du fait que le pouvoir législatif en matière pénale est du ressort des cantons, même si la plupart d'entre eux ont délégué ce pouvoir à la Fédération.

 

M. Van Lamoen, du Bureau du Haut Représentant, a proposé que l'on élargisse la portée de l'avis afin que celui-ci traite également de la question du pouvoir des entités de légiférer en matière d'actes criminels à l'encontre de la Bosnie et Herzégovine (domaine dans lequel la Fédération a déjà pris des mesures législatives). Des informations complémentaires sur ce sujet seront mises à la disposition de la Commission par le Bureau du Haut Représentant. Les travaux sur cette question se poursuivront en vue du rapport qui sera adopté en mars 1998.

 

e.         Avis sur l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution de la Republika Srpska

 

Au cours de la 32e réunion plénière de la Commission, MM. Economides et Malinverni ont présenté l'avis qu'ils ont élaboré, à la demande du Bureau du Haut Représentant de la Communauté internationale en Bosnie et Herzégovine, sur certains aspects de la crise constitutionnelle dans la Republika Srpska. Selon l'avis des Rapporteurs, la Présidente de la République ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale sans avoir requis l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale, mais cet avis est purement consultatif. En l'espèce, l'absence de réponse à la demande de la Présidence de la République dans le délai imparti n'a pas pu empêcher la Présidente de prendre une décision de dissolution valable. En outre, l'ancien gouvernement doit continuer à expédier les affaires courantes jusqu'aux nouvelles élections. Enfin, le gouvernement ne peut suspendre la décision de dissolution de la Présidente de la République.

 

La Commission a adopté l'avis des Rapporteurs sur certains aspects de la crise constitutionnelle dans la Republika Srpska. Le texte de cet avis figure dans la partie B.

f.          Lignes directrices du projet de code électoral pour la Bosnie et Herzégovine

 

A la demande du Bureau du Haut Représentant, la Commission a entrepris une étude sur les Lignes directrices du projet de code électoral pour la Bosnie et Herzégovine.

 

Lors de la 33e réunion plénière, M. Schein, du Bureau du Haut Représentant, et M. Owen, Secrétaire général du Centre d'études électorales comparées, Paris, ont présenté les Lignes directrices du projet de code électoral pour la Bosnie et Herzégovine préparé dans le cadre des activités de la Commission dans ce pays. L'idée maîtresse du projet est l'adoption d'un code électoral de caractère permanent. Ce code devra prévoir la mise en place d'une commission électorale permanente, qui, du moins au départ, comprendrait également des membres internationaux. L'établissement des listes électorales devra être effectué de façon publique et transparente et en coopération avec la communauté internationale, afin de prévenir toute critique ultérieure par les parties ayant perdu les élections. Le travail réalisé présuppose que le passage des frontières internes en Bosnie et Herzégovine sera devenu plus aisé.

 

Les travaux sur cette question se poursuivront en 1998.

 

g.         Participation aux séminaires

 

La Commission a participé à la table ronde sur les aspects constitutionnels de la protection de la propriété, qui s'est tenue à Sarajevo le 30 septembre 1997. La table ronde, à laquelle ont participé une soixantaine de personnes ou plus, avait pour but de discuter de la réforme des lois sur la propriété dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine, notamment à la lumière de trois projets de loi proposés par l'OHR, afin d'accélérer le processus de réforme.

 

La Commission a également été représentée au séminaire consacré aux aspects pratiques de l'organisation du fonctionnement d'une cour constitutionnelle, organisé à Sarajevo le 24 novembre 1997, par le Bureau du Haut Représentant à l'intention du personnel de la Cour Constitutionnelle de Bosnie et Herzégovine

 

L'organisation d'un autre séminaire avec la coopération de la Cour Constitutionnelle de Bosnie et Herzégovine qui pourrait avoir lieu en 1998, a été examinée.

 

7.         COOPERATION AVEC LA CROATIE

 

La Commission a poursuivi sa coopération avec la Croatie tout au long de 1997. Lors de sa 30e réunion plénière, la Commission a adopté le rapport préparé par M. Malinverni sur l'état d'avancement de la coopération avec la Croatie (CDL-IN (97) 3). Il a rappelé que, lorsque la Croatie a demandé à devenir membre du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire avait demandé un avis portant sur les questions constitutionnelles en général, ainsi que sur la loi constitutionnelle de 1991 sur les droits et libertés de l'homme et les droits des minorités nationales. Le texte de cet avis est reproduit dans la partie B.

 

Au cours de sa 33e réunion, Mme Err a informé la Commission que plusieurs problèmes avaient été identifiés par l'Assemblée parlementaire au niveau des engagements pris par la Croatie lors de son adhésion au Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire était préoccupée notamment par : le déroulement du retour des réfugiés qui s'avérait moins satisfaisant que prévue ; la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui semblait insuffisante ; le rôle de la Croatie dans l'installation de populations dans la ville de Mostar en Bosnie et Herzégovine ; la liberté des médias et la fin du mandat de l'ATNUSO en Slavonie orientale. Mme Err a demandé à la Commission de fournir à l'Assemblée parlementaire un deuxième rapport sur l'état d'avancement de la coopération entre la Croatie et la Commission de Venise. Ce rapport est en cours de préparation.

 

Il est rappelé que la Commission de Venise a recommandé :

 

1.         le rétablissement et la révision des dispositions de la loi de 1991 qui avaient été suspendues ;

 

2.         que, dans les cas où des problèmes relatifs aux droits des minorités se posent devant la Cour constitutionnelle croate, celle-ci soit complétée par la participation de juges internationaux ;

 

3.         une campagne d'information et de promotion pour la mise en oeuvre des droits de l'homme et des minorités.

 

La mise en oeuvre de ces trois recommandations font partie des engagements pris par la Croatie lors de son adhésion au Conseil de l'Europe.

 

a.         Révision de la Loi constitutionnelle

 

Un Groupe de travail sur cette question comprenant des membres de la Commission a été créé en octobre 1996. Ce groupe a tenu deux réunions à Zagreb en mars et mai 1997 avec la Commission croate chargée de la révision. Au cours de sa deuxième réunion, le groupe de travail a rencontré les représentants de plusieurs groupes minoritaires.

 

Lors de la 31e réunion de la Commission, la Délégation croate a annoncé que, suite aux réunions susmentionnées et conformément à la proposition faite par le groupe de travail de la Commission, une réunion informelle des représentants des minorités avec des représentants des autorités avait eu lieu le 9 juin 1997. De plus, l'idée de la formalisation de ces réunions a été retenue, et il est maintenant envisagé de créer un "Forum" des minorités, qui se réunira régulièrement. Les membres du Gouvernement et du Parlement pourront participer au "Forum" sans en être membres.

 

Par ailleurs, la Commission a pris connaissance du projet de Mémorandum préparé par le Groupe de travail en vue de sa transmission aux autorités croates. Le texte de ce Mémorandum figure dans la partie B.

 

Au cours de la 32e réunion, l'Ambassadeur Matek, Représentant permanent de la Croatie auprès du Conseil de l'Europe, a informé la Commission de l'avancement des travaux sur la révision de la loi constitutionnelle croate sur les droits de l'homme et des minorités, et de la mise en place du Conseil des minorités ou communautés nationales ou ethniques. Il a été décidé que ce Conseil sera composé d'un représentant par minorité ou communauté nationale ou ethnique. Les relations de ce Conseil avec la Commission croate chargée de la révision de la loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et les minorités et le Gouvernement devront encore être définies plus précisément.

 

Lors de la 33e réunion, M. Nick a informé la Commission de la création du Conseil des minorités ethniques et nationales pour lequel la plupart des communautés ethniques ont déjà désigné leurs représentants. Aucun progrès n'avait été enregistré concernant la révision de la loi constitutionnelle croate sur la protection des droits de l'homme et des minorités.

 

b.         Elargissement de la Cour constitutionnelle - Conseillers internationaux

 

La Commission de Venise et la Cour constitutionnelle croate ont établi une liste de conseillers internationaux pour participer aux délibérations de la Cour constitutionnelle (deux conseillers titulaires et trois conseillers suppléants). Lors de leur 592e réunion (12 -14 mai 1997), le Comité des Délégués des Ministres a nommé MM. Malinverni et Marques Guedes, conseillers, et MM. Oraá, Russell et Simon, conseillers suppléants.

 

Une réunion des conseillers internationaux a eu lieu à Zagreb le 23 juin 1997. Lors de cette rencontre, il a été convenu que les conseillers internationaux seraient conviés aux audiences et aux délibérations, et participeraient à toute la procédure à l'exception du vote. La Cour constitutionnelle a informé la Commission de son intention de déférer trois affaires aux conseillers internationaux au début de l'année 1998.

 

Lors de la 32e réunion, M. Matek, Représentant permanent de la Croatie auprès du Conseil de l'Europe, a indiqué que, dans une affaire en particulier, la Cour constitutionnelle n'avait pas consulté les conseillers internationaux et que les explications nécessaires seraient fournies en temps utile.

 

Lors de la 33e réunion de la Commission, M. La Pergola a exprimé le regret que la Cour constitutionnelle de Croatie n'ait pas fait appel aux conseillers internationaux lorsqu'elle a traité des questions relatives aux minorités. Il semblerait qu'il s'agisse d'une violation de l'accord relatif à la participation des conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle. La Commission attend donc de la Cour constitutionnelle qu'elle précise cette question et qu'elle prenne immédiatement les mesures nécessaires en vue de la participation à ses travaux des conseillers désignés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. La Commission a décidé d'adresser à la Cour constitutionnelle de Croatie une lettre lui demandant d'expliquer les raisons pour lesquelles le mécanisme ayant fait l'objet d'un accord et prévoyant que la Cour ferait appel à des conseillers internationaux lorsqu'elle traite des questions relatives aux minorités, n'a pas été mis en oeuvre.

 

c.         Campagne d'information

 

Le texte de la Convention européenne des Droits de l'Homme a été traduit et distribué, et une brochure est actuellement en cours de préparation, laquelle contient une description des moyens dont disposent les citoyens pour la protection de leurs droits dans le système juridique croate.

 

d.         Séminaire sur la protection juridique de l'individu

 

La Commission a organisé en coopération avec la Direction des Affaires juridiques du Conseil de l'Europe et l'Administration transitoire des Nations unies pour la Slavonie orientale (ATNUSO), une réunion sur la protection juridique de l'individu. Cette réunion s'est tenue à Strasbourg les 13 et 14 novembre 1997. Ce séminaire a eu pour résultat principal de réunir des juristes des groupes majoritaires et minoritaires de la région sous mandat ATNUSO.

 

8.         COOPERATION AVEC CHYPRE

 

Lors de la 31e réunion, M. Triantafyllides a informé la Commission des efforts récents visant à régler le problème de Chypre sous les auspices des Nations Unies. Toute solution éventuelle soulèvera nécessairement des questions d'ordre constitutionnel. En sa qualité d'organe consultatif constitutionnel doté d'une grande expérience dans les questions constitutionnelles européennes, la Commission se doit d'offrir ses services aux négociateurs.

 

La Commission a pris note de cette information et s'est déclarée prête, dans les limites de sa compétence et à la demande de toutes les parties intéressées et autorités concernées, à soutenir les efforts visant à trouver une solution au problème chypriote.

 

9.         COOPERATION AVEC L'ESTONIE

 

Une coopération soutenue avec l'Estonie a débuté en 1997.

 

Au cours de la 31e réunion plénière, M. Loot, nouveau membre désigné au titre de l'Estonie, a informé la Commission que le Gouvernement estonien avait récemment décidé d'établir une commission chargée d'examiner la constitution actuelle pour déceler les modifications nécessaires en vue de l'adhésion possible de l'Estonie à l'Union européenne. Il a indiqué que la commission gouvernementale apprécierait de pouvoir bénéficier de l'expérience de la Commission de Venise durant ce processus de révision.

 

La Commission a désigné MM. Niemivuo et Lopez Guerra comme Rapporteurs pour cette question.

 

Lors de sa 32e réunion, la Commission a été sollicitée pour réaliser une étude sur le contrôle de la constitutionnalité en Estonie, en vue de comparer les avantages du système actuel - une Cour Suprême avec une chambre de contrôle constitutionnel - par rapport à ceux d'une cour constitutionnelle spécialisée. MM. Bartole et Steinberger ont été nommés Rapporteurs sur cette question.

 

Au cours de la 33e réunion plénière, la Commission a eu un échange de vues sur ces deux questions sur la base des rapports présentés par M. Niemivuo et M. Bartole. La Commission poursuivra l'examen de la réforme constitutionnelle estonienne en 1998.

 

Il est rappelé que l'étude sur le droit constitutionnel et intégration européenne a été entreprise en rapport avec les changements constitutionnels en Estonie.

 

Enfin, la Commission a participé au séminaire sur les 5 ans d'application de la Constitution de l'Estonie qui s'est tenu à Tallin les 26 et 27 septembre 1997.

 

10.       COOPERATION AVEC LA GEORGIE

 

La coopération avec la Géorgie s'est poursuivie en 1997, en particulier avec la Cour constitutionnelle.

 

Lors de la 31e réunion plénière, M. Demetrashvili a informé la Commission que le processus de développement constitutionnel progressait de manière satisfaisante. Au cours des huit mois de son existence, la Cour constitutionnelle a examiné plus de vingt cas. Le Code civil et la loi sur les tribunaux ont récemment été adoptés et le Président a créé un commissaire pour les droits de l'homme.

 

La Commission se félicite que, comme elle l'avait proposé en 1995, la peine de mort en Géorgie a été abolie en 1997.

 

Un séminaire organisé en coopération avec la Cour constitutionnelle, sur "l'exécution des jugements des juridictions constitutionnelles" s'est tenu à Tbilissi, les 17 et 18 novembre 1997.

 

11.       COOPERATION AVEC LA HONGRIE

 

Au cours de sa 30e réunion plénière, la Commission a eu un échange de vues avec M. Solyóm, Président de la Cour constitutionnelle de Hongrie. M. Solyóm a indiqué que les travaux qui doivent conduire à l'adoption d'une nouvelle Constitution avaient bien avancé, mais que la date de leur aboutissement ne pouvait encore être prévue. Les principaux éléments de cette réforme concernent les relations entre le Gouvernement et le Parlement, ainsi que la garantie des droits sociaux par la Constitution.

 

La Commission a affirmé sa volonté de continuer à assister la Hongrie dans son processus de réforme constitutionnelle.

 

12.       COOPERATION AVEC L'ITALIE

 

Répondant à l'invitation de la Région Veneto, une délégation composée de MM. La Pergola, Bartole, Malinverni et Matscher a participé à une réunion qui s'est tenue à Venise le 23 mai 1997, en vue d'examiner le rôle de la seconde Chambre ainsi que celui des municipalités dans un système fédéral.

 

13.       COOPERATION AVEC LE KIRGHIZSTAN

 

Lors de sa 31e réunion plénière, la Commission a été informée du séminaire qui s'est tenu les 17-18 juin 1997 à Bishkek, organisé par la Commission et le Conseil de l'Europe, sur la dimension constitutionnelle de la réforme judiciaire.

14.       COOPERATION AVEC LA ROUMANIE

 

Les autorités roumaines ont sollicité l'avis de la Commission sur le projet de loi sur l'organisation du gouvernement et le fonctionnement des ministères.

 

MM. Reuter et Robert ont été désignés Rapporteurs. Cette question sera traitée lors de la réunion de la Sous-commission des institutions démocratiques qui aura lieu en mars 1998.

 

15.       COOPERATION AVEC LA RUSSIE

 

Un séminaire s'est tenu du 22 au 24 septembre 1997 à Petrozavodsk (Russie) en coopération avec la Cour constitutionnelle de la République de Carélie. Il y a été question des relations entre les Cours constitutionnelles des États fédéraux et celles des États fédérés. Le cas des Cours constitutionnelles de Russie a été comparé à la situation en Allemagne, où il existe aussi des cours constitutionnelles au niveau des Länder. Le séminaire a été jugé fort utile par les cours participantes des sujets de la Fédération de Russie qui ont manifesté le souhait de coopérer plus étroitement avec la Commission de Venise.

 

16.       COOPERATION AVEC L'AFRIQUE DU SUD

 

La Commission a suivi avec intérêt les développements constitutionnels en Afrique du Sud. Elle a notamment été informée que la nouvelle Constitution avait été signée en décembre 1996 et qu'elle est entrée en vigueur en février 1997, mettant ainsi fin à la période transitoire. Au cours de sa 33e réunion, la Commission a également pris connaissance du fait que la Province du Cap occidental est la première à posséder une nouvelle constitution provinciale homologuée par la Cour constitutionnelle en novembre 1997.

 

De nombreuses activités ont été menées en 1997 dans le cadre du programme "Democracy, from the law book to real life" (Démocratie, du livre de droit à la vie réelle). Elles ont été mises en oeuvre par la Commission avec la coopération du Département sud-africain du Développement constitutionnel et financées par la Suisse. Plusieurs visites d'études à l'intention des délégations de la Commission sud-africaine des Droits de l'Homme (SAHRC) ont été organisées en Europe sur des sujets tels que le racisme, le traitement des plaintes, l'égalité de traitement et des droits en faveur des femmes, la sensibilisation des médias aux questions des droits de l'homme. La Commission a également apporté son soutien à la première Conférence annuelle sur les Droits de l'Homme organisée par la SAHRC, en envoyant un orateur spécialiste des questions européennes à cette conférence. M. Steinberger (Allemagne) a donné une série de cours en matière constitutionnelle à la National School of Government, Administration and Development (Ecole Nationale pour le gourvernement, l'administration et le développement) de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA). Cette Ecole a également obtenu deux bourses de recherche en Europe portant respectivement sur l'évaluation des besoins en milieu rural fondée sur la participation des intéressés et sur les écoles d'administration européennes. Une délégation du Département du Développement constitutionnel a rendu visite aux administrations de divers pays européens (Russie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse), afin d'acquérir une expérience pratique en matière de relations intergouvernementales. Enfin, des experts sud-africains ont participé aux séminaires organisés par la Commission sur les thèmes suivants : "nationalité et succession d'Etats", "les fondements constitutionnels de la politique étrangère" et "les mutations de l'Etat-nation en Europe à l'aube du XXIe siècle", ainsi qu'au séminaire organisé par le Conseil de l'Europe, sur les minorités.

 

Des négociations entre la Commission, le Département du Développement constitutionnel et le Département fédéral suisse des Affaires étrangères ont été menées pour la plupart en 1997, dans l'objectif de créer des chaires sur les relations intergouvernementales et la gestion concertée dans deux universités sud-africaines. La Suisse a accepté de financer les deux chaires pendant l'année universitaire 1998/1999. Un accord cadre présentant les modalités de création des chaires a été signé par les trois parties lors de la 32e réunion de la Commission. Il a été décidé que des accords individuels seront signés ultérieurement avec les deux universités sélectionnées. Douze universités d'Afrique du Sud ont déposé leur candidature auprès du Département du Développement constitutionnel pour obtenir les chaires. Ces candidatures ont été examinées à partir de certains critères, tout d'abord par un groupe de discussion en Afrique du Sud, puis lors de la réunion de la Sous-commission sur l'Afrique du Sud (32e réunion). Il a été décidé d'accorder une des deux chaires à une université qui était auparavant défavorisée, et l'autre à une université jusque-là privilégiée. L'université de Fort Hare a été choisie pour la première de ces deux catégories et l'université de Natal, pour la seconde.

 

17.       COOPERATION AVEC "L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE"

 

Lors de sa 31e réunion plénière, la Commission a accepté de donner un avis sur le projet de loi sur le référendum de "l'ex-République yougoslave de Macédoine". La Commission a nommé MM. Malinverni, Bartole et Gewirtz rapporteurs sur cette question.

 

Un projet révisé sera très prochainement disponible et l'examen de cette question se poursuivra en 1998.

 

18.       COOPERATION AVEC L'UKRAINE

 

La Commission a poursuivi sa coopération avec l'Ukraine tout au long de 1997 et s'est intéressée en particulier aux questions suivantes :

 

a.         Constitution de l'Ukraine

 

Lors de sa 30e réunion, la Commission a adopté le projet d'avis consolidé sur la Constitution de l'Ukraine préparé par le Secrétariat sur la base des contributions de Mme Milenkova et de

MM. Bartole, Batliner, Klucka, Steinberger et Delcamp. Cet avis avait été demandé par l'Assemblée parlementaire le 10 juillet 1996.

 

M. Holovaty a souligné que certaines insuffisances du texte de la Constitution étaient dues à des motifs politiques (par exemple, l'absence de différenciation claire entre les libertés fondamentales et les droits économiques, sociaux et culturels, le rôle du Président, le statut de la Crimée), mais que l'Ukraine fera le nécessaire pour respecter, dans sa législation, les standards du Conseil de l'Europe en matière de démocratie, de droits de l'homme et de primauté du droit.

 

Le texte de l'avis consolidé est reproduit dans la Partie B.

 

b.         Projet de loi sur la Cour constitutionnelle de l'Ukraine

 

La Commission a poursuivi l'examen du projet de loi sur la Cour constitutionnelle de l'Ukraine. Lors de sa 28e réunion plénière, en septembre 1996, l'Assemblée parlementaire avait sollicité son avis sur cette question.

 

La Commission a adopté son avis sur le projet de loi sur la Cour constitutionnelle de l'Ukraine lors de sa 31e réunion. Elle a mis l'accent sur le fait que la loi représente un progrès important pour la protection des droits individuels en Ukraine. Elle élargit les fonctions de la Cour constitutionnelle, en particulier en permettant aux individus d'introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour une interprétation officielle de la Constitution - ce qui en pratique revient à donner un droit de recours individuel -, et en donnant la possibilité aux juridictions ordinaires de déférer des affaires à la Cour constitutionnelle. Aucune de ces procédures n'est prévue par la Constitution. Toutefois, la loi ne contient pas de dispositions concernant le moyen par lequel une affaire peut être introduite à la Cour constitutionnelle par un juge et ne règle pas la participation des parties dans les affaires devant la Cour constitutionnelle. Il a été souligné que des droits procéduraux aussi importants devraient être inclus dans la loi plutôt que laissés à la pratique de la Cour constitutionnelle.

 

Le texte de l'avis consolidé figure dans la Partie B.

 

c.         Constitutionnalité de la peine de mort en Ukraine

 

A la demande de l'Assemblée parlementaire, la Commission a examiné les questions constitutionnelles susceptibles d'être soulevées au sujet de la peine de mort en Ukraine.

 

La Commission a examiné cette question lors de ses 31e, 32e et 33e réunions.

 

Au cours de la 33e réunion, MM. Batliner, Helgesen et Malinverni ont présenté un projet d'avis consolidé sur la constitutionnalité de la peine de mort en Ukraine, ainsi que les conclusions révisées sur lesquelles se sont accordés les rapporteurs avant la réunion. M. Malinverni a expliqué que les rapporteurs étaient collectivement parvenus à la conclusion qu'en Ukraine, la peine capitale était anticonstitutionnelle. Compte tenu de la grande complexité de la question, les rapporteurs ont demandé que leurs avis individuels soient annexés au rapport consolidé. Ces avis ne seront considérés ni comme divergents, ni comme concordants et constitueront simplement une annexe à l'avis de la Commission.

 

M. Holovaty a souligné qu'aux termes du Statut du Conseil de l'Europe, l'adhésion à ce dernier entraîne l'obligation de respecter les engagements pris au moment de l'adhésion. En outre, la signature du Protocole N°6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme entraîne l'obligation de ne pas priver ce traité de son objet et de son but, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'application de la peine capitale irait sans aucun doute à l'encontre de l'objet et du propos du Protocole N°6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme.

 

La Commission a adopté à l'unanimité cet avis et a décidé de le transmettre à l'Assemblée parlementaire, avant sa session de janvier 1998.

 

Le texte de cet avis est reproduit dans la Partie B.

 

B.         Avis de la Commission

 

i.          Avis sur la possibilité de recours individuels devant la Cour constitutionnelle et la constitutionnalité de l'article 7 du projet de lois sur l'organisation du pouvoir judiciaire présenté à la Commission lors de sa 33è réunion plénière

 

I.              INTRODUCTION

 

1.             M. Gaguik Haroutunian, président de la Cour constitutionnelle arménienne et coprésident de la Commission d'Etat pour la réforme du système judiciaire de la République d'Arménie, a soumis deux questions à la Commission de Venise, la première concernant la possibilité d'un droit de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle arménienne, la seconde concernant la constitutionnalité de l'article 7 du projet de loi sur l'organisation du système judiciaire de la République d'Arménie.

 

2.             Le présent avis a été rédigé à partir des notes établies de M. Endzins (Lettonie) et de M. Bartole (Italie), et tient compte, en outre, des observations formulées à ce sujet, en particulier par M. Haroutunian, lors du Séminaire international sur le contrôle constitutionnel et la protection des droits de l'homme tenu à Erevan du 22 au 24 octobre 1997.

 

II.            LA POSSIBILITÉ D'UN DROIT DE SAISINE INDIVIDUELLE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

3.             La Constitution de la République d'Arménie a été adoptée par référendum le 5 juillet 1995. Selon son article 6, elle se trouve au sommet de l'ordre juridique interne et ses normes sont directement applicables. En outre, selon ce même article, les lois jugées contraires à la Constitution et les autres actes juridiques jugés contraires à la Constitution et aux lois sont privés de toute force juridique.

 

4.             L'article 100 de la Constitution définit les attributions de la Cour constitutionnelle et présente une liste apparemment exhaustive des questions dont peut avoir à connaître la Cour. La loi sur la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie reprend, à son article 5, cette disposition, réaffirmant et confirmant ainsi les compétences de la Cour. L'article 100 peut donc être considéré comme exhaustif; il ne fait pas mention de la possibilité pour les citoyens de saisir, à titre individuel, la Cour pour violation de leurs droits constitutionnels.

 

5.             Quant à l'article 101 de la Constitution, il énonce les personnes ou organes habilités à saisir la Cour constitutionnelle. Il s'agit:

 

                1.             du Président de la République;

 

                2.             d'au moins un tiers des députés;

 

                3.             des candidats à la présidence de la République et à la députation qui contesteraient les résultats des élections;

 

                4.             du gouvernement, dans les cas prévus à l'article 59 de la Constitution.

 

[Cet article 59 de la Constitution concerne la procédure permettant de prononcer l'incapacité du Président de la République à exercer ses fonctions de Président pour des raisons de santé ou autres.]

 

Une autre disposition de la Constitution, l'article 57, permet à l'Assemblée nationale de saisir la Cour constitutionnelle afin qu'elle tranche sur «la question de la destitution du Président de la République». On pourrait conclure de cette disposition que la liste figurant à l'article 101, et dans laquelle sont énumérés les personnes et organes habilités à saisir la Cour constitutionnelle, n'est pas exhaustive. Toutefois, selon l'article 57, c'est à la majorité du nombre total de députés qui la composent que l'Assemblée nationale peut, pour cette question précise, saisir la Cour constitutionnelle. Ce mode de saisine constitue en effet un cas particulier de la disposition générale de l'article 101.2 qui permet à l'Assemblée de saisir la Cour par l'intermédiaire d'au moins un tiers des députés pour toute question énumérée à l'article 101 (sauf en ce qui concerne les litiges électoraux et les cas prévus à l'article 59). Par conséquent, l'article 57 ne constitue pas un prolongement de la liste des personnes ou organes susceptibles de saisir la Cour constitutionnelle. L'article 101 de la Constitution doit donc être considéré comme exhaustif. En outre, à l'issue de cette énumération, l'article 101 conclut que la Cour constitutionnelle ne peut connaître que des affaires dont elle a été saisie dans les règles.

 

Tout comme l'article 100, l'article 101 de la Constitution est repris dans la loi relative à la Cour constitutionnelle, dont l'article 25 couvre également le cas prévu à l'article 57 de la Constitution. Le chapitre 9 de la loi relative à la Cour constitutionnelle définit les critères et particularités de l'examen des recours par la Cour constitutionnelle. Ces critères recouvrent le champ d'application défini par les dispositions précitées.

 

On peut donc en conclure que la Constitution de la République d'Arménie et la loi relative à la Cour constitutionnelle définissent de manière exhaustive les compétences de la Cour ainsi que les personnes et organes auxquels est reconnu un droit de saisine. De plus, lors de la procédure de recevabilité, la Cour doit rejeter tout recours dont l'auteur n'est pas habilité à la saisir (article 32, paragraphe 2).

 

6.             En principe, lorsqu'existe un droit de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle, celui-ci doit être prévu par la constitution et strictement organisé par le règlement de la cour. En général, tel est également le cas dans la pratique, soit que cette disposition figure dans le texte initial du projet de constitution — ce qui a été le cas des constitutions élaborées récemment — soit qu'elle résulte d'un amendement constitutionnel.

 

Une exception notable à cette règle empirique est constituée par l'Allemagne, où ce droit de saisine individuelle a été expressément inséré dans la Grundgesetz (Loi fondamentale) (article 93.1.4.a) en 1969, bien que, dans la pratique, cette possibilité de former un recours individuel devant la Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) ait existé bien avant 1969. De 1949, date d'adoption de la Grundgesetz, jusqu'à 1969, l'article 93 ne faisait pas mention du droit des citoyens à saisir individuellement la cour, mais son paragraphe 2 stipulait que cette dernière pouvait également statuer dans d'autres affaires qui pourraient lui être confiées par la loi fédérale. La loi de 1951 relative à la Cour constitutionnelle fédérale mentionnait bien, à son article 93, le droit de saisine individuelle (Verfassungsbeschwerde). On peut néanmoins opérer un distinguo entre cette exception et le cadre constitutionnel de la République d'Arménie. Dans la Constitution arménienne, l'article 101 énonce explicitement les parties susceptibles de saisir la Cour constitutionnelle, sans qu'y figurent les citoyens à titre individuel, alors que l'article 93.2 de la Grundgesetz de la République Fédérale d'Allemagne précisait bien que la liste des personnes ou organes disposant du droit de saisine n'était en rien exhaustive.

 

Il faut bien voir que si la République Fédérale a, en fin de compte, modifié en 1969 sa Constitution et le règlement de la Cour constitutionnelle pour y insérer une disposition explicite prévoyant le droit de saisine individuelle, cela ne s'est pas fait en raison de l'absence d'une base juridique pour ce mécanisme de saisine individuelle, mais dans un souci de clarté et pour prendre acte du fait qu'une telle possibilité doit normalement figurer expressément dans la Constitution.

 

Par ailleurs, la commission a déjà fait observer, dans son avis sur la loi relative à la Cour constitutionnelle d'Ukraine (CDL (97) 18) que, bien que l'existence d'un droit de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle doive clairement figurer dans la Constitution, il peut, comme dans le cas de l'Ukraine, y avoir des exceptions; la Constitution de ce pays stipule en effet que l'une des attributions de la Cour constitutionnelle est de donner une interprétation officielle de la Constitution et des lois ukrainiennes (article 150.2), sans qu'il soit toutefois clairement indiqué qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle d'une telle question. La loi relative à la Cour constitutionnelle reconnaît le droit de demander une telle interprétation à la fois aux organes de l'Etat (article 41), sous forme d'une requête, et aux personnes physiques et morales (article 43), dans le cadre du recours constitutionnel pour violation des droits et libertés constitutionnels du requérant. Le cas de l'Ukraine apparaît toutefois ici similaire à celui de l'Allemagne, étant donné qu'on se trouve en présence d'une lacune dans la Constitution à laquelle il a ultérieurement été remédié par le biais d'une loi relative à la Cour constitutionnelle. Or, il ne semble exister aucune lacune de la sorte dans la Constitution de la République d'Arménie.

III.           LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38 ET 91 DE LA CONSTITUTION. LES DROITS CONSTITUTIONNELS SONT-ILS SUFFISAMMENT GARANTIS EN L'ABSENCE D'UN DROIT DE SAISINE INDIVIDUELLE?

 

7.             Selon l'article 38.2 de la Constitution, chacun peut prétendre à faire valoir devant les tribunaux les droits et libertés qui lui sont reconnus par la Constitution. Il ne s'en suit pas que le citoyen peut saisir à titre individuel la Cour constitutionnelle. En effet, les termes «devant les tribunaux» renvoient au système judiciaire de l'Etat en général.

 

Selon l'article 91 de la Constitution, «la justice est rendue seulement par les tribunaux conformément à la Constitution et aux lois», alors que l'article 92 énumère les tribunaux de droit commun, puis les juridictions spécialisées, sans toutefois évoquer la Cour constitutionnelle. Lu conjointement avec l'article 91, l'article 38.2 vise l'administration de la justice par les tribunaux de droit commun.Ces deux articles doivent être considérés comme des normes générales, alors que les articles 100 et 101 constituent plutôt des normes particulières qui, au nom du principe dit lex specialis derogat legi generali, s'appliquent lorsqu'il y a conflit avec des normes générales. La Cour constitutionnelle ne saurait donner de son propre chef une interprétation de la Constitution, sauf si cette dernière le prévoit expressément, comme cela est le cas de l'article 149 de la Constitution de la République de Bulgarie. Aux termes des articles 100 et 101 de la Constitution, la Cour constitutionnelle ne peut interpréter la Constitution que dans le cadre d'une affaire portée devant elle par des personnes ou organes habilités à le faire, et lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la conformité à la Constitution de lois, résolutions de l'Assemblée parlementaire, décrets et autres actes du Président de la République, résolutions du gouvernement et traités internationaux devant encore être ratifiés.

 

8.             Aux termes des articles 100 et 101 de la Constitution, la Cour constitutionnelle arménienne ne peut connaître que des affaires qui lui ont été soumises dans les règles (c'est‑à‑dire uniquement par les personnes et organes énumérés à l'article 101); la juridiction de la Cour constitutionnelle est, en outre, limitée aux domaines visés à l'article 100.

 

Un citoyen ne peut, à titre individuel, saisir la Cour constitutionnelle afin que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité de lois ou de décisions affectant ses droits. Cette absence d'un droit de saisine individuelle risque d'entraîner des problèmes du point de vue de la protection juridique que la Constitution garantit à l'exercice des libertés et des devoirs définis par elle (articles 38 et 91).

 

IV.           L'ARTICLE 7 ET LE CONTRÔLE CONSTITUTIONNEL DIFFUS

 

L'article 7 du projet de loi sur l'organisation du système judiciaire est ainsi rédigé.

 

Les tribunaux administrent la justice conformément à la Constitution de la République d'Arménie, aux accords internationaux auxquels elle est partie et aux lois.

               

Lorsqu'elle constate une incompatibilité entre les actes de l'Etat ou d'autres organes et la Constitution de la République d'Arménie, des accords internationaux auxquels elle est partie ou des lois, la Cour prend sa décision conformément aux dispositions juridiques bénéficiant du statut le plus élevé.

               

9.             Les deux questions soumises à la Commission de Venise sont liées, puisque l'article 7 du projet de loi relatif à l'organisation du système judiciaire ne serait pas libellé de la même façon si le droit de saisine individuelle était reconnu. Si ce droit de saisine existait, l'article 7 présenterait alors des problèmes de rédaction. Si, en revanche, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle n'est pas ouverte aux citoyens individuels de la République d'Arménie, ce qui semble sans aucun doute être le cas dans le cadre de l'actuel système constitutionnel, alors l'article 7 constitue la base d'un système de contrôle constitutionnel «diffus».

 

10.           Le modèle des Etats-Unis constitue un exemple de système diffus de justice constitutionnelle, dans lequel tous les juges ont compétence pour examiner la conformité des lois avec la Constitution dans le cadre des affaires dont ils sont saisis, et ce, en net contraste avec le modèle européen de justice constitutionnelle, dans lequel un organe central de l'Etat, la Cour constitutionnelle, détient une compétence exclusive en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce type de juridiction est souvent doté de pouvoirs spécifiques relevant du droit constitutionnel, notamment en ce qui concerne les rapports entre les organes supérieurs de l'Etat.

 

La portée de ces décisions n'est pas la même dans les deux systèmes. Dans le système européen, les décisions sont d'application générale, alors que dans le système américain, les juges se prononcent au cas par cas. Alors qu'en Europe, un constat d'inconstitutionnalité rend généralement une disposition nulle et non avenue, de telle sorte qu'elle ne peut plus être invoquée par une autre juridiction, la décision du juge américain de ne pas appliquer une loi à un cas particulier n'affectera que celui-ci.

 

11.           L'article 7 du projet de loi relatif à l'organisation du système judiciaire semble constituer une tentative de répondre à la volonté manifestée par la Constitution, à ses articles 38 et 91, de voir garantie la protection juridique et juridictionnelle des libertés, droits et devoirs du citoyen. Cette disposition concerne l'administration de la justice par les tribunaux et exige de ces derniers qu'ils observent la hiérarchie des lois, hiérarchie dont le sommet est occupé par la Constitution, suivie par les accords internationaux, puis par les lois de la République. Lorsqu'un tribunal refuse de reconnaître la valeur juridique d'un acte de l'Etat ou d'un autre organe, il doit prendre sa décision en s'appuyant sur la hiérarchie des lois. L'article 7 apporte effectivement une garantie à la protection des droits et libertés prévue par la Constitution dans la mesure où il permet à chaque juge d'appliquer directement la Constitution au détriment d'un acte de l'Etat s'il estime celui-ci contraire à un droit constitutionnel. Cette interprétation est conforme à l'article 6 de la Constitution, qui affirme la suprématie de celle-ci et l'application directe de ses normes, en même temps qu'elle prive de leur force juridique les actes jugés contraires à la Constitution.

 

V.            LA QUESTION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI SUR L’ORGANISATION DU SYSTÈME JUDICIAIRE

 

12.           C’est ici la constitutionnalité de l’article 7 qui est en jeu, celui-ci permettant à des juridictions autres que la Cour constitutionnelle de se prononcer sur des questions de conformité à la Constitution. Il est en effet possible de considérer cet article 7 comme entrant en conflit avec l’article 100 de la Constitution, lequel donne pour mission à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution.

 

Toutefois, cet article 7 du projet de loi relative à l’organisation du système judiciaire n’autorise pas les tribunaux à exercer un contrôle de la constitutionnalité des lois de l’Etat. Ce qu'il permet en revanche aux tribunaux de droit commun de faire, c’est, lorsqu’ils examinent une affaire spécifique et estiment qu’une norme est contraire à la Constitution, aux obligations découlant d’un traité international ou aux lois, d'appliquer directement la norme constitutionnelle, le traité international ou la loi en question. L’article 7 ne permet pas à ces tribunaux de déclarer nul et non avenu l’acte jugé ainsi contraire à la Constitution.

 

13.           Le système arménien de justice constitutionnelle semble associer des traits propres à la fois au modèle européen et au modèle américain. Il dispose en effet d’un côté d’une Cour constitutionnelle dotée de compétences spécifiques, avec un certain nombre de personnes et d’organes habilités à saisir cette Cour conformément aux articles 100 et 101, ce qui l’apparente au modèle européen, alors que, d’un autre côté, la compétence en matière de contrôle de la constitutionnalité n’est pas exclusivement réservée à la Cour constitutionnelle, puisque chaque fois que la question de la conformité d’une loi avec la Constitution se pose dans le cadre d’une affaire portée devant un tribunal, le juge peut refuser d’appliquer une loi s’il l’estime contraire à la Constitution et directement appliquer cette dernière.

 

VI.           PROBLÈMES LIÉS AU CONTRÔLE DIFFUS DE LA CONSTITUTIONNALITÉ EN ARMÉNIE

 

14.           On peut imaginer que cette coexistence entre deux formes de justice constitutionnelle s’accompagne de quelques difficultés. C’est ainsi que des conflits risquent de surgir entre la Cour constitutionnelle et d’autres tribunaux si elle ne parvient pas à la même conclusion que ces derniers quant à la constitutionnalité d’une loi. On peut toutefois supposer que cette éventualité a déjà été prévue par les dispositions actuellement en vigueur en Arménie.

 

Seul le Président de la République ou un tiers des membres de l’Assemblée nationale peuvent demander à la Cour constitutionnelle d’examiner la constitutionnalité des lois, résolutions de l’Assemblée nationale, décrets et autres textes signés par le Président de la République ainsi que des décrets du gouvernement. Aucun délai n’est fixé pour ces formes de saisine; par conséquent, le Président de la République et les membres de l'Assemblée nationale peuvent contester la constitutionnalité de lois bien après leur entrée en vigueur. Cette absence de limite dans le temps n'est pas un hasard, puisque de tels délais existent pour deux autres types de saisine de la Cour, prévus aux articles 57 et 58 de la loi relative à la Cour constitutionnelle.

 

L'article 64 de la loi relative à la Cour constitutionnelle rend les décisions de cette dernière obligatoirement applicables sur tout le territoire de la république, ce qui, de fait, écarte toute possibilité de conflit entre la Cour constitutionnelle et d'autres tribunaux quant à la conformité d'une loi avec la Constitution. Les autres tribunaux sont en effet liés par les décisions de la Cour constitutionnelle et ne sont pas autorisés à appliquer une loi que celle-ci a jugée contraire à la Constitution.

 

VII.         CONCLUSIONS

 

15.           Si la volonté d'instituer un droit de saisine individuelle de la Cour constitutionnelle d'Arménie est parfaitement louable, puisqu'il s'agirait là d'un pas en direction d'une meilleure protection des droits et libertés garantis par la Constitution, il ne semble pas possible de mettre en œuvre ce droit de saisine à moins de procéder à une modification de la Constitution de façon à l'y faire figurer.

 

Aux termes de l'article 7 du projet de loi relative à l'organisation du système judiciaire, les droits constitutionnels des citoyens peuvent être défendus devant les tribunaux de droit commun, et, selon l'article 6 de la Constitution, les normes de cette dernière sont directement applicables. L'article 7 du projet introduit un système de contrôle diffus qui permet de garantir la protection juridique des droits et libertés des citoyens tel que l'exige la Constitution.

 

16.           Bien que le système arménien de justice constitutionnelle s'inspire de deux modèles différents, il pourrait fort bien fonctionner de façon satisfaisante. Il réserve en effet à la Cour constitutionnelle la tâche, importante, de résoudre les conflits intéressant la constitutionnalité des lois. Il est essentiel, dans certains systèmes, de prévoir une juridiction dont la mission est d'examiner d'un œil critique les lois, surtout lorsque la partie lésée est un citoyen.

 

En l'occurrence, toutefois, la Cour ne peut être saisie de telles affaires que par le Président de la République ou un tiers des membres de l'Assemblée nationale, en conséquence de quoi son intervention est subordonnée à une volonté politique. Il serait préférable que la Cour constitutionnelle, censée être la garante suprême de la Constitution, soit invitée à se prononcer sur des points très importants ou lorsque les droits constitutionnels des citoyens sont en jeu. L'Arménie devrait par conséquent modifier sa Constitution de façon à permettre une saisine individuelle de la Cour constitutionnelle ou à reconnaître à celle-ci une compétence accrue, de telle sorte que, chaque fois que se pose devant un tribunal la question de la constitutionnalité d'une loi, celui-ci puisse suspendre la procédure et poser la question de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle.

ii.         Avis sur le projet de constitution de la République autonome de Nakhichevan adopté par la Commission lors de sa 33è réunion plénière préparé par un Groupe de Travail de la Commission compris de MM. G. Malinverni (Suisse), A. Suviranta (Finlande) et M. Lesage (France)

 

Introduction

 

Par lettre du 27 septembre 1997, le Directeur de l'Administration du Président de la République d'Azerbaïdjan a soumis au Conseil de l'Europe pour avis le projet de Constitution de la République autonome du Nakhitchevan. A cet effet, un groupe de Rapporteurs a été créé au sein de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), composé de MM. Malinverni, Suviranta et Lesage. La Commission a procédé à un échange de vues avec les Rapporteurs au cours de sa 32e réunion plénière (Venise 16-17 octobre 1997) sur la base de leurs commentaires préliminaires (CDL (97) 45, 46 et 48 rev.). Les Rapporteurs se sont ensuite réunis à Bruxelles, le 31 octobre 1997, en présence de M. Hajiyev, Président de la Cour suprême et membre associé de la Commission au titre de l'Azerbaïdjan, et de M. Giakoumopoulos, Secrétaire adjoint de la Commission. A l'issue de la réunion les Rapporteurs ont adopté le présent avis qui a été approuvé par la Commission plénière, lors de sa 33ème réunion (Venise, 12-13 décembre 1997).

 

1.             L'autonomie de la République du Nakhitchevan

 

Le statut de la République autonome du Nakhitchevan, territoire qui n'a pas de frontière commune avec le reste de l'Azerbaïdjan, est fixé par le Chapitre VIII (Article 134) de la Constitution d'Azerbaïdjan du 12 novembre 1995. Il s'agit d'un Etat "autonome" au sein de la République d'Azerbaïdjan. Conformément aux accords internationaux de Moscou et de Kars de 1921, mentionnés dans le préambule et l'article 1er du projet de Constitution du Nakhitchevan,

 

- la République autonome n'est pas un sujet de droit international, mais peut avoir des contacts avec des Etats étrangers et des organisations internationales (voir article 37 par. 11 du projet de Constitution);

 

- le territoire de la République autonome fait partie intégrante du territoire de la République d'Azerbaïdjan qui est "un, indivisible et inviolable" (article 11 de la Constitution de l'Azerbaïdjan).

 

Les compétences de la République autonome sont fixées uniquement par la Constitution de l'Azerbaïdjan, à l'exclusion de tout accord entre la République autonome et l'Azerbaïdjan; les dispositions de la Constitution de la République autonome ne peuvent d'ailleurs contredire la Constitution d'Azerbaïdjan, dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle de la Constitution du Nakhitchevan (voir article 134 de la Constitution d'Azerbaïdjan). De même, l'article 137 dispose que les actes législatifs de l'Ali Medjlis (Parlement du Nakhitchevan) doivent être compatibles aussi bien avec la Constitution azerbaïdjanaise qu'également avec toutes les lois de la République d'Azerbaïdjan. Dans ces conditions, il est évident que le constituant de la République d'Azerbaïdjan est souverain dans la détermination du degré d'autonomie accordée à la République autonome. Les actes des autorités de la République autonome ne sauraient restreindre ce pouvoir du constituant Azerbaïdjanais; en particulier, aucun accord des autorités du Nakhitchevan n'est exigé pour la modification du régime d'autonomie. La garantie de ce régime réside en effet uniquement dans la rigidité de la Constitution azerbaïdjanaise dont l'amendement nécessite un référendum (voir Chapitre XI de la Constitution d'Azerbaïdjan).

 

D'autre part, en dépit de ce qui précède, il y a lieu de noter que la Constitution d'Azerbaïdjan réserve à la compétence exclusive du législateur du Nakhitchevan un nombre relativement important de matières. L'article 139 de cette Constitution énumère, à cet égard, les élections à l'Ali Medjlis, les questions relatives au développement économique , la protection sociale, la protection de l'environnement, le tourisme, la santé, la science et la culture. La Constitution de l'Azerbaïdjan accorde, de plus, au législateur de la République autonome une compétence en matière budgétaire ; en effet l'article 139 de la Constitution dispose que l'Ali Medjlis "approuve le budget de la République autonome du Nakhitchevan. La Constitution accorde également à l'Ali Medjlis une compétence en matière fiscale et le projet de Constitution de la République autonome (article 29) précise que l'Ali Medjlis a une compétence en matière d'impôts locaux.

 

Il s'ensuit que la République du Nakhitchevan bénéficie d'une autonomie non négligeable.

 

 

2.             Hiérarchie des normes et contrôle de constitutionnalité

 

Sur le territoire de la République autonome s'appliquent à la fois la législation nationale et la législation de la République autonome. Les relations hiérarchiques entre les normes applicables est définie dans les articles 135 par. 4 et 5 de la Constitution d'Azerbaïdjan et à l'article 61 du projet de Constitution de la République autonome.

 

La Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan est compétente pour juger de la conformité des actes juridiques de la République autonome à ceux de la République azerbaïdjanaise (Article 130, par. 3, point 8). Toutefois, ni la Constitution d'Azerbaïdjan ni le projet de Constitution du Nakhitchevan ne contiennent de disposition sur le contrôle de la conformité des normes de la République autonome à la Constitution de la République autonome du Nakhitchevan.

 

Il serait indiqué d'attribuer également cette compétence à la Cour constitutionnelle d'Azerbaïdjan, en utilisant à cette fin les procédures appropriées.

 

3.             Droits de l'homme

 

Les Rapporteurs notent que conformément à l'article 71 de la Constitution d'Azerbaïdjan, les droits et libertés de l'homme et du citoyen ont un effet direct sur le territoire de la République autonome du Nakhitchevan. Ceci pourrait être rappelé dans la Constitution de la République autonome.

 

Etant donné que la Constitution d'Azerbaïdjan contient une série complète de garanties des droits de l'homme, inclure dans la Constitution de la République autonome une disposition relative seulement au droit à la propriété peut paraître superflu mais s'explique par des raisons historiques. En tout état de cause, si une disposition spéciale est consacrée à ce droit dans la Constitution de la République autonome, il serait approprié de souligner que le droit à la propriété peut être soumis à des restrictions et limitations; l'article 1er du Protocole No 1 à la Convention européenne des Droits de l'Homme mais aussi l'article 29 de la Constitution azerbaïdjanaise sont des dispositions qui peuvent servir de modèle à cet effet.

 

4.             Séparation des pouvoirs - Fonctions et pouvoirs du Président de l'Ali Medjlis

 

Selon l'article 5 du projet de Constitution de la République autonome du Nakhitchevan, le Président de l'Ali Medjlis est l'autorité suprême de la République ; il lui appartient, entre autres, "de représenter la République en dehors de ses frontières" et "assure l'héritage de structure de l'Etat". L'article 37 énumère en outre les compétences du Président du Parlement.

La combinaison des articles 5 et 37 conduit à une concentration de compétences dans la personne du Président du Parlement difficilement compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs consacré à l'article 3 du projet de Constitution. En fait, le Président de l'Ali Medjlis ne pourra pas assurer l'"activité réciproque" des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire que s'il est extérieur à ces pouvoirs et se place en dessus d'eux ; or tel n'est pas le cas du Président de l'Ali Medjlis qui est bien le Président de l'organe législatif. On rencontre dans la liste des compétences du Président de l'Ali Medjlis (article 37 du projet) aussi bien des fonctions relatives au pouvoir législatif que des fonctions qui relèvent traditionnellement du pouvoir exécutif. Ainsi, le Président de l'Ali Medjlis met fin au mandat des députés (par. 11), crée des groupes de travail pour la préparation des projets de lois (par. 13), représente la République (par. 12), crée des organes du pouvoir exécutif (par. 9), annule (en anglais "suspends") les arrêtés et ordonnances du Cabinet des Ministres (par. 10), propose la nomination et la cessation des fonctions des juges et des procureurs (par. 16 et 17).

 

En conséquence, il y a lieu de reconsidérer les fonctions du Président de l'Ali Medjlis et, en particulier les dispositions, suivantes de l'article 37:

 

- le par. 3, selon lequel le Président de l'Ali Medjlis "assure l'activité réciproque (en anglais "to promote cooperation") des organes de l'Etat";

 

- le par. 10, selon lequel le Président de l'Ali Medjlis "suspend" ou "annule" certains actes du Gouvernement ou des autorités locales; le Président doit en effet demander aux autorités judiciaires de suspendre l'effet des actes en question ; de plus, seuls les tribunaux doivent pouvoir prononcer l'annulation de ces actes;

 

- le par. 23 qui semble répéter le par. 14 (pouvoir du Président d'adopter des décisions, arrêtés et ordonnances);

 

- le par. 18, selon lequel le Président nomme le directeur de la Banque centrale de Nakhitchevan, ainsi que les par. 19, 26, 27, 28 et 29, selon lesquels le Président "applique la doctrine militaire d'Azerbaïdjan", "crée et dirige le conseil de guerre", "met en oeuvre la mobilisation générale", "appelle les citoyens au service militaire" et "assure l'application de l'état d'urgence ou l'état de siège"; il s'agit là de fonctions qui relèvent traditionnellement du pouvoir exécutif;

 

- les par. 16 et 17 qui accordent au Président de l'Ali Medjlis le pouvoir de faire des propositions pour la nomination et la cessation des fonctions des juges et procureurs (voir point 6 ci-dessous).

 

5.             Fonctionnement de l'organe législatif

 

Certaines dispositions sont de nature à réduire la souveraineté du Parlement. Ainsi, l'Ali Medjlis n'est habilité à amender les projets de lois qui lui sont soumis qu'avec l'accord de l'organe qui exerce le droit d'initiative législative (article 31 par. 3 du projet).

 

Selon les Rapporteurs, le législateur doit demeurer libre d'adopter et d'amender des lois, sans que l'avis des organes qui sont à l'origine de la loi en question ne s'impose à lui.

 

La disposition selon laquelle l'Ali Medjlis doit adopter des lois dans un délai d'un mois à partir du jour où les projets de lois lui sont soumis (article 31 par.4) réduit également la souveraineté du Parlement. Ce dernier devrait pouvoir disposer du temps qu'il estime nécessaire pour légiférer.

 

6.             Indépendance et fonctionnement de la justice

 

Si la nomination des juges par l'Ali Medjlis sur proposition de son Président est une procédure normale, accorder à ce dernier le droit de proposer la révocation des juges de la Cour suprême (article 51 par. 2) et de la Cour économique (article 52 par. 2) est une grave entorse au principe de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs.

 

Ces dispositions sont également en contradiction avec l'article 128 de la Constitution d'Azerbaïdjan qui règle, dans son dernier paragraphe, la procédure de destitution des juges d'Azerbaïdjan .

 

En outre, l'article 53, qui confie à la Prokuratura aussi bien l'instruction que l'engagement de l'action pénale, peut soulever de graves problèmes au regard de l'exigence d'indépendance et d'impartialité dont doit faire preuve l'organe judiciaire chargé de l'instruction selon la Convention européenne des Droits de l'Homme, telle qu'elle a été interprétée par la Cour eur. D.H. (voir notamment les arrêts Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979 (série A n° 34), Huber c. Suisse du 23 octobre 1990 (série A n° 188) et Brincat c. Italie du 26 novembre 1992 (série A n° 249-A).

 

Enfin, conférer à la Cour suprême la compétence d'exercer la "surveillance de l'activité des tribunaux de droit commun", en vertu de l'article 51 par. 1er, semble contraire au principe de l'indépendance de ces derniers. Si la Cour suprême doit pouvoir casser les jugements des tribunaux inférieurs, ou les reformer, elle ne saurait exercer une surveillance sur leur activité.

 

7.             Conclusion

 

Les Rapporteurs estiment que le projet de Constitution, dans son ensemble, constitue une bonne base pour la définition du régime de l'autonomie du Nakhitchevan.

 

La confusion des fonctions de "chef d'Etat" et de Président du Parlement en une seule personne et la concentration d'importantes prérogatives entre les mains de cette même personne soulève des problèmes au regard de la séparation des pouvoirs.

 

 

Certaines dispositions du projet portent atteinte à la souveraineté du pouvoir législatif, privé de son pouvoir d'amender librement les projets qui lui sont soumis.

 

De même, les atteintes portées à l'indépendance du pouvoir judiciaire sont incompatibles avec les principes fondamentaux d'un Etat démocratique, respectueux des droits de l'homme et de la prééminence du droit et doivent être écartées du projet.

iii.        Avis sur la mise en place de la Cour des droits de l'homme de la Fédération de la Bosnie et Herzégovine adopté par la Commission lors de sa 31è réunion plénière

 

La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire a demandé, par lettre du 16 juin 1997, un avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) sur les questions juridiques soulevées par la mise en place de la Cour des droits de l'homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine (ci- après FBH). Le présent avis répondant à la demande susmentionnée, a été adopté par la Commission de Venise lors de sa 31ème réunion plénière (Venise 20-21 juin 1997).

 

La Commission estime que l'analyse de ces questions juridiques doit se faire à deux niveaux:

 

D'une part, une analyse de la situation en l'état actuel du droit constitutionnel de Bosnie et Herzégovine (ci-après, BH) est nécessaire (analyse de lege lata, point 1. ci-dessous); d'autre part, compte tenu des compétences du Comité des Ministres en la matière, il y a lieu d'examiner le système des mécanismes de protection des droits de l'homme en vue de se prononcer sur l'opportunité de la création de la Cour en question (analyse de lege ferenda, point 2. ci dessous).

 

1.             En l'état actuel du droit constitutionnel applicable en Bosnie et Herzégovine.

 

                Composition et compétences de la Cour des droits de l'homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en vertu des Accords de Washington et de la Constitution FBH

 

La Cour des droits de l'Homme de la FBH est une institution prévue par la Constitution de la Fédération, elle-même proposée dans les Accords de Washington du 18 mars 1994, conclus entre la FBH et la République de Croatie.

 

La Constitution proposée a été adoptée par le Parlement, en date du 30 mai 1994.

 

La Cour des droits de l'homme est prévue au Chapitre IV, Section C, articles 18 à 23 de cette Constitution. Elle est composée de 7 membres : 3 juges de Bosnie et Herzégovine (un Bosniaque, un Croate et un "autre") et 4 membres nommés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à la Résolution (93)6. La participation des juges étrangers est un arrangement transitoire (Chapitre IX, article 9, de la Constitution).

 

La Cour des droits de l'homme est saisie de toute question concernant une disposition constitutionnelle ou toute autre disposition juridique relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou à l'un quelconque des instruments énumérés dans l'annexe à la Constitution FBH. Après avoir épuisé les recours existants auprès des autres tribunaux de la Fédération, une personne peut interjeter appel devant la Cour des droits de l'homme sur toute question relevant de la compétence de cette dernière. Cette cour peut aussi être saisie lorsque la procédure demeure en instance pendant un temps indûment long dans tout autre tribunal de la Fédération ou de tout canton. La Cour des droits de l'homme peut également donner, sur demande, dans les domaines de sa compétence, des avis ayant force obligatoire pour la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou un tribunal cantonal. La décision de la Cour est définitive et obligatoire.

 

                L'incidence des Accords de Dayton

 

Une première question posée est celle des effets des Accords de Dayton sur le dispositif des Accords de Washington. En d'autres termes il y a lieu de s'interroger si les Accords de Dayton, postérieurs aux Accords de Washington et à l'adoption de la Constitution de la Fédération, ont eu comme effet, par l'institution de la Commission des droits de l'homme (Annexe 6 aux Accords de Dayton), d'abroger formellement les dispositions relatives à la Cour des droits de l'homme de la FBH.

 

Tel ne semble pas être le cas d'un point de vue juridique.

 

Les Accords de Dayton et les Accords de Washington n'impliquent pas les mêmes parties. L'accord cadre de Dayton est conclu par le République de Bosnie Herzégovine, la République de Croatie et la République Fédérale de Yougoslavie et l'Annexe 6 par la République de Bosnie Herzégovine, la FBH et la Republika Srpska, alors que les Accords de Washington ont été conclus entre la FBH et la République de Croatie.

 

De même, l'Annexe 6 vise à mettre en place une institution pour le contrôle du respect des droits de l'homme au niveau de l'Etat de Bosnie Herzégovine dans son ensemble, alors que la Constitution de la Fédération ne vise actuellement qu'une entité de cet Etat (même si la vocation originale des Accords de Washington était de créer un Fédération sur l'ensemble du territoire de la Bosnie et Herzégovine).

 

Puisque les deux accords internationaux n'ont ni les mêmes parties, ni ne régissent la même matière, on ne saurait considérer que les Accords de Dayton ont affecté la validité juridique des dispositions relatives à la Cour des droits de l'homme de la FBH.

 

                La nomination des juges "étrangers" par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe

 

La Cour des droits de l'homme n'a pas encore été établie. Les trois membres nationaux ont été désignés mais les membres "étrangers", nécessaires pour la mise en place de l'institution pendant la période initiale, n'ont pas encore été désignés par le Comité des Ministres.

 

La base juridique de l'action du Comité des Ministres mérite une clarification:

 

Les Accords de Washington (conclus entre la FBH et la Croatie) et la Constitution de la FBH ne lient pas le Conseil de l'Europe et ses organes. Ces textes constituent la base juridique permettant, pour les besoins du droit interne, l'intervention d'une institution internationale pour la mise en place de la Cour.

 

L'action du Comité des Ministres en la matière n'est donc pas, en tant que telle, régie par les Accords ou par la Constitution mais est exclusivement fondée sur sa propre Résolution (93)6 à laquelle, du reste, se réfèrent les Accords de Washington et la Constitution de la Fédération.

La Résolution (93)6 dispose, en son Article 1er:

 

                " A la demande d'un Etat européen non membre, le Comité des Ministres peut désigner, après consultation de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme, des personnalités particulièrement qualifiées pour siéger dans une cour ou dans un autre organe de contrôle de respect des droits de l'homme établi par cet Etat dans son ordre juridique interne"

 

C'est en vertu de la disposition susmentionnée que le Comité des Ministres devra, le cas échéant, procéder à la nomination des juges étrangers. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la condition pour procéder à la nomination est qu'une demande lui soit adressée par un Etat européen non membre, à savoir, la Bosnie et Herzégovine et non pas par une Entité. En revanche, il n'est aucunement nécessaire que l'organe de contrôle de respect des droits de l'homme soit une juridiction placée au sommet de la pyramide des juridictions de l'Etat ; il peut bien s'agir d'une juridiction d'une entité fédérée.

 

En outre, la Résolution (93)6 précise que Comité des Ministres "peut" désigner des juges étrangers pour siéger dans un organe de contrôle du respect des droits de l'homme dans un Etat européen non membre. Il en résulte un certain pouvoir d'appréciation de la part du Comité des Ministres quant à l'opportunité de son intervention. Ce pouvoir d'appréciation est plus large lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'intervenir pour mettre en place un deuxième organe de contrôle dans un même Etat. Il ne faut pas en effet perdre de vue que le Comité des ministres a déjà mis en place la Chambre des droits de l'homme en BH, prévue à l'Annexe 6 aux Accords de Dayton conformément à la Résolution (93)6. Dans ces conditions, le Comité des Ministres pourrait s'abstenir de procéder à la nomination sollicitée s'il estime que les objectifs visés par le Résolution (93)6 ne sont pas servis par la mise en place d'un deuxième organe de contrôle. Les observations de la Commission de Venise incluses dans son avis sur la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne plus particulièrement les mécanismes de protection des droits de l'homme (avis adopté lors de la 29e réunion de la Commission (15-16 novembre 1996, CDL-INF(96)9) pourraient être prises en considération sur ce point.

 

2.             Problèmes liés au fonctionnement de la Cour des droits de l'Homme de la Fédération pouvant affecter l'efficacité du mécanisme de protection des droits de l'homme en Bosnie et Herzégovine

 

La Commission de Venise a examiné, à la demande de l'Assemblée parlementaire, la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne les mécanismes de protection des droits de l'homme. L'examen en question a révélé un certain nombre de problèmes liés notamment à la prolifération des organes de contrôle.

 

La Commission a estimé, dans son avis sur la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne en particulier les mécanismes de protection des droits de l'homme (CDL-INF(96)9),

 

                "que le mécanisme de protection des droits de l'homme prévu dans l'ordre juridique de Bosnie et Herzégovine présente un degré de complexité inhabituel. La coexistence d'instances juridictionnelles chargées de tâches spécifiques de protection des droits de l'homme et de tribunaux dont on peut s'attendre à ce qu'ils statuent sur des allégations de violations des droits de l'homme, dans le cadre des affaires portées devant eux, crée inévitablement un certain double emploi.

 

                ...

 

                Toutefois, un double emploi doit être évité puisqu'il peut être préjudiciable à l'efficacité de la protection des droits de l'homme. En particulier, il conviendrait peut être de procéder à des amendements des Constitutions des entités là où la création de juridictions spécifiques de droits de l'homme apparaît superflue d'un point de vue juridique".

 

En ce qui concerne en particulier la Cour des droits de l'Homme de la FBH, la Commission a relevé que la coexistence de deux institutions juridictionnelles de protection des droits de l'homme (la Cour des droits de l'Homme de la FBH et la Commission des droits de l'Homme prévue à l'Annexe 6 des Accords de Dayton) peut créer certains problèmes.

 

En premier lieu,

 

                "il devient extrêmement long pour un citoyen de la FBH d'épuiser tous les recours du droit interne. Cela implique l'intervention éventuelle successive d'un tribunal municipal, d'un tribunal cantonal, de la Cour suprême, de la Cour des droits de l'homme, avec intervention éventuelle de la Cour constitutionnelle de FBH), puis du Médiateur de la BH avant d'arriver, enfin, à la Chambre des droits de l'homme (premièrement le Panel, puis la Chambre en réunion plénière). Cette longue procédure peut aussi décourager les citoyens de la FBH d'adresser une requête à la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg lorsque la BH deviendra partie à la Convention européenne des droits de l'homme".

 

De plus,

 

                "on ne peut exclure que des contradictions éventuelles dans la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme de la FBH et de la Chambre des droits de l'homme de la BH (toutes deux composées majoritairement de juges internationaux) puissent affecter l'autorité de ces cours".

 

Il est évident que les problèmes susmentionnés, liés à l'établissement et au fonctionnement de la Cour des droits de l'homme de la FBH risquent de compromettre l'efficacité du mécanisme de contrôle du respect des droits de l'homme, dans cette entité mais aussi dans la BH dans son ensemble.

  

Comme possible solution à ces problèmes, la Commission de Venise a préconisé un amendement de la Constitution de la FBH de manière à supprimer la Cour des droits de l'Homme. La lacune qui résulterait d'un tel amendement pour le système judiciaire de la FBH pourrait être facilement comblée par l'attribution de compétences en matière de droits de l'homme à la Cour constitutionnelle et/ou à la Cour suprême de la Fédération et par la possibilité reconnue à tout individu, comme aux Ombudsmen de la FBH, de saisir la Chambre des droits de l'homme.

 

De plus, cette solution simplifierait le système judiciaire de protection des droits de l'homme dans la FBH et rendrait plus courtes les voies de recours internes.

 

Elle conduirait également à la production d'une jurisprudence cohérente en matière des droits de l'homme applicable aux deux entités par une seule instance internationale, à savoir la Commission des Droits de l'Homme.

 

Enfin, de l'avis de la Commission, cette solution est compatible avec les Accords internationaux qui sont à la base du système judiciaire de la BH, dans la mesure où l'Accord de Washington, qui comprend la Constitution de la FBH et prévoit la création de la Cour des droits de l'homme, a été politiquement "dépassé" par l'Accord de Dayton.

 

La Commission réitère sa position selon laquelle, compte tenu du mécanisme institué par l'Annexe 6 des Accords de Dayton, la création de la Cour des droits de l'homme de la Fédération apparaît aujourd'hui superflue et risque de compromettre la célérité des procédures.

 

Toutefois, compte tenu des attentes que les mécanismes de protection des droits de l'homme ont pu créer dans la population, on ne saurait exclure que les impératifs politiques commandent l'établissement de la Cour des droits de l'homme de la FBH. La Commission n'a ni les informations ni la compétence pour se prononcer sur cet aspect politique de la question.

 

Cependant, si la juridiction en cause venait à être établie, il serait nécessaire d'engager immédiatement des travaux visant à obtenir, dans les meilleurs délais possibles, une simplification du système, en envisageant par exemple la fusion de cette cour avec la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle de la Fédération. La Commission rappelle à cet égard qu'une telle simplification a été opérée, avec succès en Croatie, où la Cour provisoire des droits de l'homme (juridiction prévue par la loi constitutionnelle croate de 1991 sur les droits de l'homme et des minorités, inspirée aussi de la Résolution (93) 6 du Comité des Ministres) a été remplacée par un mécanisme permettant à la Cour constitutionnelle croate d'avoir recours à des conseillers internationaux, participant à ses travaux. Cette simplication, pour laquelle la Commission serait prête à accorder toute son assistance aux parties intéressées, contribuerait à l'efficacité des mécanismes de protection des droits de l'homme, pierre angulaire des Accords de paix en Bosnie et Herzégovine.

 

3.             Conclusions

 

La Commission estime

 

-               que les dispositions de la Constitution FBH qui concernent la Cour des droits de l'homme de la FBH n'ont pas été formellement abrogées par les Accords de Dayton;

 

-               que l'intervention sollicitée du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe n'est pas régie par les Accords de Washington ou par la Constitution de la FBH mais exclusivement par la Résolution (93) 6;

 

-               que, conformément à cette Résolution, la demande visant à l'institution d'un organe de contrôle, au sens de l'article 1er de cette Résolution, doit être faite par un Etat non-membre et non par une entité de cet Etat;

 

-               que le Comité des Ministres est compétent pour décider de l'opportunité de la nomination de juges internationaux à la Cour des droits de l'homme de la FBH, conformément à la Résolution (93) 6;

 

-               que le Comité des Ministres doit prendre en considération le fait qu'il a déjà institué un organe de contrôle, au sens de l'article 1er de la Résolution (93) 6 dans ce même état, et évaluer dans quelle mesure la mise en place d'un deuxième organe, à savoir, la Cour des droits de l'homme de la FBH sert les objectifs visés par la Résolution susmentionnée; à cet égard, il appartiendra au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de tenir compte des considérations exposées ci-dessus, ainsi que de toute autre considération de nature politique que l'Etat habilité pour être demandeur, à savoir la Bosnie et Herzégovine, pourrait lui communiquer et sur lequel la Commission, par sa nature, n'a pas compétence pour se prononcer;

 

-               que, si la Cour des droits de l'homme de la FBH venait à être établie, il serait nécessaire d'engager immédiatement des travaux visant à obtenir, dans les meilleurs délais, une simplification du système de protection judiciaire des droits de l'homme, en envisageant, par exemple, la fusion de cette cour avec la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle de la Fédération.

iv.        Avis sur l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution de la Republika Srpska adopté par la Commission lors de sa 32è réunion plénière

 

Par lettre du 8 juillet 1997, le Bureau du Haut Représentant en Bosnie Herzégovine a posé à la Commission Européenne pour la Démocratie par le droit (Commission de Venise) les questions suivantes:

 

1.             La Présidente de la Republika Srpska avait-elle le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale, sans avoir reçu l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée ?

 

2.             La Présidente de la Republika Srpska est-elle habilitée à nommer un Gouvernement sur le fondement de l'article 94 de la Constitution, après la dissolution de l'Assemblée Nationale ?

 

3.             Le Gouvernement a-t-il le pouvoir de suspendre la décision de la Présidente de la Republika Srpska portant dissolution de l'Assemblée Nationale, en vertu de l'article 114 de la Constitution ?

 

Messieurs G. Malinverni (Suisse) et C. Economides (Grèce), désignés Rapporteurs, assistés de Monsieur C. Giakoumopoulos (Secrétaire adjoint de la Commission de Venise), ont tenu une réunion à Genève le 10 juillet 1997.

 

Sur la base des informations dont ils ont disposé et dans un délai extrêmement bref, les Rapporteurs ont rendu l'avis suivant, qui pourra être approuvé par la Commission lors de sa prochaine réunion plénière.

 

Question 1

 

Aux termes de l'amendement LX à l'article 72 de la Constitution, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale après avoir entendu l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée nationale.

 

Il ressort du libellé même de cette disposition que le Président est tenu de demander l'avis du Premier Ministre et du Président du Parlement, mais que cet avis revêt un caractère purement consultatif. La décision de dissoudre le Parlement appartient au seul Président de la République. La prise de position du Premier Ministre et du Président du Parlement n'est donc aucunement contraignante pour le Président de la République.

 

En l'espèce, le Président de la République a sollicité, conformément à la disposition susmentionnée, l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée. Ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai imparti. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à empêcher le Président de prendre valablement sa décision, dès lors que l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée n'est pas contraignant. Subordonner la décision du Président de la République à la réception de l'avis du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée serait de nature à bloquer le processus de dissolution et à priver ainsi la disposition de son effet utile.

 

Le délai imparti peut paraître court. Il convient de relever toutefois que la Constitution ne fixe aucun délai et que des décisions de cette importance doivent souvent être prises de façon extrêmement urgente. En tout état de cause, un délai d'une vingtaine d'heures paraît être suffisant pour permettre aux deux personnes consultées d'exprimer leur avis ou, à tout le moins, de demander une prolongation du délai, ce qu'elles n'ont pas fait.

 

Question 2

 

Selon l'amendement XXXIX tel qu'amendé par l'amendement LX, le mandat du Gouvernement se termine au moment de la dissolution du Parlement.

 

Toutefois, aux termes de l'article 94, alinéa 9, un gouvernement dont le mandat est terminé en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement.

 

L'article 94, alinéa 10, sur lequel prétend se fonder la Présidente pour désigner maintenant un nouveau gouvernement, ne saurait servir de base constitutionnelle à cet effet. Cette disposition indique en effet clairement que le Président doit proposer un candidat au poste de Premier Ministre. Le fait même que le Président ne puisse que "proposer un candidat" implique que cette candidature soit agréée par un autre organe de l'Etat. Il ressort clairement de cette disposition que ce candidat doit nécessairement obtenir la confiance du Parlement.

 

Cette disposition ne saurait donc être opérationnelle en l'absence de Parlement, ce qui est le cas actuellement, puisque le précédent Parlement a été dissous et que le prochain n'a pas encore été élu.

 

Manifestement, l'article 94 alinéa 10 n'est destiné à s'appliquer qu'après les élections du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date, c'est le gouvernement actuel qui doit demeurer en place pour expédier les affaires courantes, comme le prévoit d'ailleurs l'article 94 alinéa 9.

 

Question 3

 

En se fondant sur l'article 114 de la Constitution, le Gouvernement n'est pas habilité à suspendre la décision de dissolution de l'Assemblée prononcée par le Président de la République. En effet, l'article 114 de la Constitution se réfère exclusivement à l' "enforcement of a regulation, general or individual enactment", donc à des actes législatifs ou administratifs. Or, de toute évidence, la décision de dissoudre le Parlement, qui revêt un caractère éminemment politique, ne rentre pas dans la catégorie des actes visés à l'article 114.

 

Par ailleurs, la dissolution du Parlement ne requiert en aucune façon une intervention quelconque de la part du Gouvernement. En outre, en sa qualité d'organe exécutif, ce dernier n'a pas à intervenir à propos d'un acte présidentiel qui vise le Parlement de manière autre que celle prévue à l'amendement LX de la Constitution (avis du Premier Ministre, à la demande du Président).

 

Le Gouvernement ne saurait dès lors se baser sur l'article 114 de la Constitution pour suspendre la décision présidentielle de dissolution du Parlement.

v.         Memorandum sur la révision de la loi constitutionnelle croate sur les droits et libertés de l'homme et les droits des minorités nationales adopté par la Commission lors de sa 31è réunion plénière

 

La Commission adopte le Mémorandum suivant, qu'elle décide de transmettre aux autorités croates:

 

"Le présent mémorandum résume les conclusions et propositions du groupe de rapporteurs suite à leur réunion avec la commission croate chargée de la révision de la loi constitutionnelle, présidée par M. Seks, vice-président de Sabor, les 26 mars et 19-20 mai 1997 à Zagreb, et avec les représentants des minorités.

 

1.             Le "forum des minorités"

 

Les réunions ont fait ressortir la nécessité d'une consultation régulière des autorités avec les représentants des minorités ou communautés. Cette consultation peut être réalisée facilement dans le cadre d'une institution (le "forum des minorités"), composée de représentants des minorités, qui pourraient se réunir régulièrement et servir d'organes consultatifs informels pour les autorités dans le domaine des politiques relatives aux minorités.

 

La Commission se félicite des initiatives des autorités croates de convoquer déjà à ce stade et sur une base ad hoc le forum. Elle considère que l'existence et le fonctionnement de cet organe doivent être prévus par la loi, par exemple, par la loi constitutionnelle révisée.

 

2.             Inclusion d'éléments de la "lettre d'intention du gouvernement de la République de Croatie sur la réintégration pacifique de la région placée sous administration transitoire" dans la loi constitutionnelle révisée.

 

Les autorités de la République de Croatie devraient considérer l'inclusion dans la loi constitutionnelle révisée des garanties d'une représentation politique et de l'autonomie sur les plans de l'éducation et de la culture qui figurent dans "la lettre d'intention". La Commission est d'avis que la loi constitutionnelle révisée devrait

 

  -             exposer le principe de représentation de la communauté ethnique serbe, notamment celle de la région sous administration transitoire, dans les organes d'Etat et dans les organes des collectivités locales en place dans la région;

 

  -             exposer le cadre de fonctionnement et les pouvoirs du "conseil commun des municipalités" et du "conseil de la communauté ethnique serbe", conformément aux principes consacrés dans la Charte européenne des collectivités locales, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Recommandation 1201 (1993) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;

 

  -             garantir l'autonomie sur le plan de l'éducation et de la culture;

               

  -             exposer le principe de la représentation proportionnelle de la communauté ethnique serbe et d'autres minorités nationales au parlement;

 

3.             Appui constitutionnel à la participation de conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle

 

En remplacement de la Cour provisoire des droits de l'homme prévue à l'article 60 de la loi constitutionnelle de 1991 sur les droits de l'homme et les droits des communautés ou minorités nationales ou ethniques, la Commission a suggéré que des conseillers internationaux participent aux travaux de la Cour constitutionnelle lorsqu'elle traite des droits des minorités. Cette suggestion a été suivie avec succès par la Cour constitutionnelle. La Commission se réjouirait si la pratique actuelle pouvait trouver un appui dans la loi, par exemple, dans le cadre de la loi constitutionnelle révisée."

vi.        Rapport sur l'état d'avancement de la coopération avec la Croatie adopté par la Commission lors de sa 30è réunion plénière

 

I.              Introduction

 

Par lettre du 7 novembre 1996, le Président de la Commission des Affaires juridiques et des Droits de l'Homme de l'Assemblée parlementaire a demandé à la Commission de Venise des informations sur l'état d'avancement de sa coopération avec les autorités croates en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport de la Commission sur l'application de la loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme et sur les droits des communautés ou minorités nationales et ethniques dans la République de Croatie (CDL (96) 26). Lors de sa 29e réunion plénière (Venise, 15-16 novembre 1996), la Commission a demandé à M. G. Malinverni de préparer un projet de rapport sur cette question, en vue de son examen et de son adoption.

 

Le présent rapport a été adopté lors de la 30e réunion de la Commission (Venise, 7-8 mars 1997) sur la base du projet de M. Malinverni.

 

Les recommandations de la Commission auxquelles se réfère la demande de l'Assemblée sont rappelées (chapitre 1) avant l'exposé des diverses étapes de la coopération entre la République de Croatie et la Commission en vue de leur mise en oeuvre (Chapitre 2) et les perspectives de coopération dans le proche avenir (Chapitre 3).

 

Chapitre 1.            Les recommandations de la Commission de Venise

 

En vue de la demande d'adhésion de la Croatie au Conseil de l'Europe, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a sollicité, le 16 février 1996, un avis de la Commission de Venise, sur la situation constitutionnelle en Croatie et plus particulièrement sur l'application de la Loi constitutionnelle de décembre 1991 sur les droits et libertés de l'homme et sur les droits des communautés ou minorités nationales et ethniques dans la République de Croatie ainsi que sur les mécanismes de protection des droits de l'homme.

 

La Commission de Venise a créé un groupe de travail lors de sa 26e réunion (1 - 2 mars 1996) et a désigné MM. Matscher, Malinverni et Nicolas en tant que Rapporteurs. Les Rapporteurs se sont rendus à Zagreb du 14 au 16 mars 1996 et ont pu contacter des représentants des autorités croates et des minorités.

 

Dans leur rapport, ils ont concentré leurs observations sur la question de la suspension de plusieurs dispositions de la Loi constitutionnelle de 1991. Cette suspension concerne notamment des dispositions relatives au statut spécial accordé aux districts où les membres de communautés ethniques et nationales représentent la majorité de la population. Elle s'applique aussi aux droits de représentation et de participation aux institutions publiques et la protection des communautés ou minorités constituant plus de 8% de la population, selon le recensement de 1991, et à la supervision internationale de la mise en oeuvre de la loi et la protection judiciaire des droits qui y sont contenus (y compris la question de la Cour provisoire des droits de l'homme en Croatie, prévue à l'article 60 de cette Loi). Les Rapporteurs ont conclu qu'au vu de la situation constitutionnelle en Croatie, de la Loi constitutionnelle de 1991 sur les droits de l'homme et des minorités et de leur protection judiciaire, il y avait lieu:

 

                "- d'envisager dans les meilleurs délais la révision des dispositions suspendues de la Loi de 1991 afin d'assurer aux personnes appartenant à des minorités des droits en matière d'autonomie locale, conformément à la Charte européenne de l'autonomie locale et à la Recommandation 1201 (1993);

 

                - de prévoir, en vue de placer la protection des minorités sous une certaine supervision internationale, un élargissement de la Cour constitutionnelle qui pourrait, lorsqu'elle statue sur des affaires relatives aux droits des minorités, comprendre un certain nombre de juges internationaux. Une telle proposition peut être considérée comme une mesure de confiance adéquate;

 

                - de mettre en place, par le biais notamment de l'Institut croate des Droits de l'Homme et avec le concours du Conseil de l'Europe, une large campagne d'information et de promotion des possibilités légales de protection des droits de l'homme et des minorités."

 

La mise en oeuvre de ces recommandations fait partie des engagements pris par la Croatie lors de son adhésion au Conseil de l'Europe (voir avis 195 (1996) de l'Assemblée sur l'adhésion de la Croatie au Conseil de l'Europe, par. 9 vii).

 

Par ailleurs, la Résolution (96) 31 du Comité des Ministres (point 2.4) pose comme condition de l'adhésion la coopération avec le Conseil de l'Europe notamment en ce qui concerne l'application de la Loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et sur les droits des minorités nationales ou ethniques.

 

Chapitre 2             La mise en oeuvre des Recommandations

 

2.1. Révision de la Loi constitutionnelle

 

Les dispositions suspendues de la Loi de 1991 conféraient des droits spécifiques de représentation et de participation dans les institutions publiques (parlement, gouvernement, et corps judiciaires suprêmes) à toute minorité représentant 8% de la population; elles avaient pour objectifs principaux de protéger les minorités importantes en Croatie et notamment la minorité serbe en leur accordant une représentation effective aux différents niveaux du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. En effet, bien que 16 minorités soient présentes en Croatie, seule la minorité serbe était concernée par ces dispositions. L'ensemble des dispositions relatives aux droits des minorités qui atteignent 8% ont été suspendues. De même, ne sont plus appliquées les dispositions accordant un statut spécial aux districts où la minorité serbe était majoritaire. Le motif avancé pour cette suspension est que, suite à des mouvements de population, il n'existerait plus des unités où la minorité serbe serait majoritaire et que, par conséquent, les conditions matérielles pour l'application des dispositions en question fait défaut. La Commission a exprimé l'opinion - opinion qu'elle réitère aujourd'hui - que les dispositions pertinentes de la loi constitutionnelle de 1991 devraient être amendées de manière à assurer aux minorités une participation effective à la vie publique.

 

Lors de la réunion du Groupe de travail de la Commission (composé de MM. Matscher, La Pergola, Russell, Nicolas et Nick) avec des représentants des autorités croates à Paris les 20-21 juin 1996, les autorités croates ont annoncé la création d'un groupe de travail chargé d'étudier la révision de la Loi constitutionnelle en question. Elles ont également annoncé leur intention d'inviter des membres de la Commission de Venise à participer aux travaux de ce groupe.

 

Le 10 octobre 1996, le Gouvernement de la République de Croatie a pris la décision de créer une Commission chargée d'examiner et de proposer la révision de la Loi constitutionnelle. La Commission est composé de

 

-               M. Vladimir Seks, vice-Président de la Chambre des députés, Président de la Commission,

 

-               Mme Ljerka Mintas-Hodak, Vice Premier Ministre,

 

-               M. Davorin Mlakar, Ministre de l'Administration,

 

-               M. Miroslav Separovic, Ministre de la Justice,

 

-               M. Marijan Prus, Directeur du Bureau gouvernemental de la législation

 

-               M. Jaksa Muljacic, Ministre adjoint, Ministère des Affaires étrangères,

 

-               M. Smiljko Sokol, Député au Parlement,

 

-               M. Branko Smerdel, professeur à la Faculté de droit de Zagreb.

 

Par lettre du 16 octobre 1996, les autorités croates ont annoncé la création de la commission de révision de la Loi constitutionnelle et ont sollicité l'assistance du Conseil de l'Europe.

 

La Commission de Venise, lors de sa 29e réunion plénière (Venise 15-16 novembre 1996), a pris connaissance de ces développements et a désigné MM. Gérard Batliner (Liechtenstein), Jan Helgesen (Norvège), Godert Maas Geesteranus (Pays-Bas), Franz Matscher (Autriche), Ergun Özbudun (Turquie) et Mme Hanna Suchocka (Pologne) pour participer aux travaux de la commission susmentionnée. Le Secrétariat de la Commission en a informé les autorités croates le 3 décembre 1996 en les priant de lui communiquer des indications sur le calendrier des réunions de la commission de révision de la loi constitutionnelle, ainsi que toute proposition au sujet d'une première rencontre de la commission avec les membres de la Commission de Venise. La date de cette rencontre a été fixée au 26 mars 1997.

 

2.2. Participation de conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle

 

Dans leur rapport, les Rapporteurs de la Commission de Venise ont suggéré de prévoir que, lorsqu'elle a à se prononcer sur des questions ayant trait aux droits des minorités, la Cour constitutionnelle pourrait siéger dans une composition élargie. Pour l'examen de ces affaires, la Cour constitutionnelle serait composée des juges constitutionnels croates auxquels s'ajouteraient, à titre provisoire, un certain nombre de juges internationaux; dans cette composition élargie la Cour constitutionnelle traiterait exclusivement des affaires relatives à une allégation de violation des dispositions des droits des minorités.

 

Lors de la 27e réunion plénière de la Commission (Venise, 17-18 mai 1996), les représentants de la Croatie ont indiqué que compte tenu des difficultés et des délais qu'aurait nécessité un amendement constitutionnel dans le sens proposé par les Rapporteurs, il serait préférable de faire participer aux travaux de la Cour non pas des juges internationaux mais des conseillers internationaux, ce que permet le Règlement intérieur de la Cour en autorisant la consultation d'experts. La Commission a estimé que cette proposition allait dans le droit fil des conclusions des Rapporteurs et a chargé ces derniers de poursuivre leurs travaux, de concert avec les autorités de Croatie, afin d'étudier les aspects techniques de cette proposition.

 

Lors de réunions successives portant sur la question de la participation des conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle (Paris 20-21 juin 1996, Venise 12 septembre 1996), la Commission de Venise et les représentants des autorités croates sont parvenus à un accord au sujet de la base légale de la participation des conseillers internationaux, des modalités de leur désignation, de leurs compétences et de la publication de leurs avis et opinions. Par ailleurs, en vue d'assurer l'indépendance des conseillers, il a été suggéré que le financement de leur participation aux travaux de la Cour constitutionnelle croate devrait être assuré par le Conseil de l'Europe (Voir Annexe I).

 

Le 12 septembre 1996, les autorités croates ont présenté à la Commission de Venise un projet de Règlement intérieur réglementant la participation des conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle. Après l'avoir étudié, la Commission a conclu, lors de sa 28e réunion plénière (Venise, 13-14 Septembre 1996):

 

-               que la participation des conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle devrait être mise en oeuvre par la désignation, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de deux conseillers et de deux ou trois suppléants, sur la base de propositions faites par le président de la Cour constitutionnelle croate et le président de la Commission de Venise;

 

-               que les conseillers devraient se voir accorder le droit de participer aux délibérations de la Cour constitutionnelle, sans droit de vote, que l'arrêt devrait mentionner leur participation, et que leurs opinions devraient être publiés;

 

-               qu'il y aurait lieu de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place la participation envisagée des conseillers internationaux dans un proche avenir;

 

-               que la participation des conseillers internationaux devrait être de nature transitoire; en principe, elle devrait durer jusqu'à la ratification par la Croatie de la Convention européenne des Droits de l'Homme, mais pas au-delà de 1999, avec la possibilité d'envisager une éventuelle prolongation du mandat des conseillers à l'expiration de la période susmentionnée.

 

Le 22 octobre 1996, conformément à l'article 21 par. 1 point 4 de son Règlement Intérieur, la Cour constitutionnelle a pris la décision qui règle la participation de conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle (voir Annexe II).

 

Cette décision a été communiquée à la Commission de Venise le 17 janvier 1997.

 

Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, le Comité des Ministres sera appelé à nommer deux conseillers et trois suppléants à partir d'une liste dressée par la Cour Constitutionnelle croate et la Commission de Venise.

 

Les frais de traduction des documents, d'interprétation lors des audiences et la publication des avis des conseillers (dans le journal officiel en même temps que l'arrêt de la Cour) sont à la charge de la Cour constitutionnelle. En revanche, les autres frais liés à la participation des conseillers (frais de voyage, indemnités et honoraires journalières) ne le seraient pas. Ils pourraient être pris en charge par le Conseil de l'Europe.

 

Lors de sa 30e réunion plénière (Venise, 7-8 mars 1997), la Commission en consultation avec la Cour Constitutionnelle croate a arrêté la liste des cinq personnalités.

 

La Commission part de l'idée que l'article 5, paragraphe 2 de la décision de la Cour constitutionnelle sera interprété et appliqué de manière à permettre aux conseillers internationaux de participer non seulement aux audiences mais également aux délibérations de la Cour constitutionnelle, conformément à ce qui a été convenu entre les représentants des autorités croates et la Commission lors de la 28ème réunion plénière de celle-ci.

 

Elle part également de l'idée que, comme prévu, lors de la réunion susmentionnée, la nécessité ou l'opportunité de prolonger le mandat des conseillers internationaux sera examinée au moment où celui-ci expirera à savoir, au moment de la ratification de la Convention européenne des Droits de l'Homme par la Croatie ou à la fin de 1999 (article 9 de la décision de la Cour constitutionnelle), à la lumière de l'expérience acquise.

 

2.3. Campagne d'information sur les possibilités de protection des droits de l'homme et des minorités en Croatie

 

La Commission de Venise avait suggéré, afin de rétablir la confiance des populations minoritaires concernées, de mettre en place une large campagne d'information sur les droits de l'homme et des minorités.

 

Cette proposition a été favorablement accueillie par les autorités croates.

 

Lors de la 28e réunion plénière de la Commission, la Délégation croate a annoncé qu'une traduction de la Convention européenne des droits de l'homme avait été largement distribuée parmi la population. La Commission s'est félicitée de cette initiative tout en soulignant que la campagne devait également être axée sur les possibilités légales et procédurales de protection des droits de l'homme et des minorités offertes par le droit interne croate.

 

La Commission de Venise prépare depuis janvier 1997 une brochure portant sur les moyens juridiques permettant d'assurer la protection des droits de l'homme et des minorités en Croatie qui pourra être diffusée parmi la population, y compris celle actuellement placée sous l'administration des Nations Unies.

 

La Commission considère cette opération comme une activité continue.

 

Chapitre 3             Perspectives de coopération dans le proche avenir

 

Il ne fait aucun doute que, si le travail déjà accompli est largement satisfaisant, la coopération devra s'intensifier dans le proche avenir.

 

La Commission espère en effet que, dans les meilleurs délais, la commission chargée de la révision de la Loi constitutionnelle commencera ses travaux, que ceux-ci avanceront rapidement et que les membres de la Commission de Venise désignés à cette fin y seront effectivement associés. La Commission avait déjà noté l'importance de cette révision et l'effet certainement décourageant que la suspension de certaines dispositions de la Loi constitutionnelle avait pu avoir pour les personnes appartenant à des minorités. La prolongation de la suspension des garanties constitutionnelles et, par conséquent, la prolongation de l'incertitude quant au régime juridique destiné à être appliqué dans l'avenir et de manière durable aux minorités leur est préjudiciable. La Commission rappelle que, dans son rapport adopté les 17-18 mai 1996 (CDL (96) 26), elle avait exprimé le souhait que la révision de la Loi constitutionnelle soit effectuée dans les meilleurs délais. Elle constate que depuis plusieurs mois se sont écoulés.

 

La Commission ne peut, par ailleurs, que se féliciter de l'adoption de la réglementation relative à la participation de conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle. Si, grâce à l'efficacité et à l'esprit de coopération de la Cour constitutionnelle, le mécanisme a pu être arrêté dans un délai relativement bref, il convient maintenant de le mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais.

 

En ce qui concerne la campagne sur les moyens de protection des droits de l'homme, des travaux doivent être engagés en étroite collaboration avec les autorités croates et le Conseil de l'Europe. La brochure que prépare la Commission de Venise sur la protection des droits de l'homme et des minorités en Croatie s'inscrit dans le cadre de cette campagne.

 

Conclusions

 

La Commission se félicite de sa coopération avec la République de Croatie, qui a déjà donné un certain nombre de résultats satisfaisants. Cette coopération, témoignage de l'attachement de la Croatie aux valeurs qui font l'Europe contemporaine, n'aurait pas été possible sans la qualité et l'efficacité de la Délégation de la République de Croatie aux réunions successives de la Commission et sans la collaboration sans réserve de la Cour constitutionnelle croate.

 

La Commission espère que cette coopération sera encore plus intense dans les prochains mois et que ses résultats commenceront à produire des effets concrets dans le domaine des droits de l'homme et des minorités.

                                                                                        A N N E X E I

 

 

 

 

                                 COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

 

Réunion du Groupe de Travail sur l'application de la loi constitutionnelle croate

relative à la protection des droits de l'homme et des minorités

                                                                                Paris, 20-21 juin 1996

 

 

                                             MEMORANDUM

 

 

Introduction:

 

A la demande de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, MM. Matscher, Malinverni, Nicolas, s'étaient rendus à Zagreb du 14 au 16 mars 1996 et avaient rédigé un rapport relatif à l'application de la loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l'homme et sur les droits des communautés ou minorités nationales et ethniques dans la République de Croatie.

 

Dans le cadre de la procédure d'adhésion au Conseil de l'Europe, la Croatie a pris officiellement l'engagement de mettre en oeuvre les recommandations résultant de l'avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit et notamment de coopérer avec le Conseil de l'Europe en ce qui concerne l'application de la loi constitutionnelle susmentionnée (Avis N°195 (1996) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relatif à la demande d'adhésion de la Croatie au Conseil de l'Europe, paragraphe 9 point vii.; Résolution (96) 31 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe).

 

Le rapport sur l'application de la loi constitutionnelle croate adopté lors de la 27e réunion plénière de la Commission de Venise, recommandait, entre autres:

 

-               d'envisager dans les meilleurs délais la révision des dispositions suspendues de la Loi constitutionnelle sur la protection des droits de l'homme et des minorités;

-               de prévoir un élargissement de la Cour constitutionnelle en vue de placer la protection des minorités sous une certaine supervision internationale;

 

Lors de sa 27° réunion plénière, la Commission de Venise a chargé ses rapporteurs de poursuivre leurs travaux en étroite collaboration avec des représentants de la République de Croatie. Un Groupe de travail composé de MM. MATSCHER, LA PERGOLA, RUSSELL, NICOLAS et NICK, et de représentants du Ministère des Affaires étrangères (M. ŠIMONOVI_, Premier Vice Ministre), du Ministère de la Justice (Mme IMAMOVI_, Conseillère au Département des Relations internationales), de la Cour constitutionnelle (M. MAL_I_, Juge à la Cour constitutionnelle) s'est réuni les 20 et 21 juin 1996 à Paris. Le Groupe de travail était assisté par M. Buquicchio, M. Giakoumopoulos et Mlle Martin.

 

I.              Concernant la révision des dispositions suspendues de la loi constitutionnelle sur la protection des Droits de l'Homme et des Minorités, les autorités croates ont annoncé la création prochaine (avant le mois de septembre 1996) d'un groupe de travail chargé d'étudier la révision de la loi constitutionnelle en question en tenant compte de la Charte européenne de l'autonomie locale et de la Recommandation 1201 (1993) de l'Assemblée parlementaire. Des membres de la Commission de Venise seront invités à participer aux travaux de ce groupe.

 

II.            Concernant l'élargissement de la Cour constitutionnelle, le Groupe de travail a étudié les aspects techniques de cette question et est convenu de ce qui suit:

-               Base légale de la participation de conseillers internationaux:

 

La participation des conseillers internationaux se fera dans un premier temps sur la base du Règlement de la Cour constitutionnelle existant, dont l'article 21 point 4 permet à la Cour constitutionnelle d'adopter des actes séparés concernant la coopération avec des organisations internationales. L'élargissement de la Cour constitutionnelle à des conseillers internationaux serait par ce biais possible sans modification de la loi constitutionnelle relative à la Cour constitutionnelle ni de la Constitution évitant ainsi une procédure législative longue et lourde (majorité des 2/3 dans les deux chambres du Parlement) dont l'issue serait de surcroît incertaine. L'acte séparé visé à l'article 21 du Règlement intérieur est quant à lui adopté par la Cour constitutionnelle à la majorité simple.

 

Ultérieurement, la participation de conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle pourrait trouver une base légale également dans le texte révisé de la loi constitutionnelle sur la protection des droits de l'homme et des minorités.

 

-               Désignation des conseillers internationaux:

 

Il a été convenu que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sera appelé à établir une liste de personnalités. Cette liste sera composée de 7 personnes ayant une grande expérience des questions constitutionnelles concernant la protection des minorités.

 

Lorsqu'une affaire introduite devant la Cour constitutionnelle appelle la participation de conseillers internationaux, le Président de la Commission de Venise et le Président de la Cour constitutionnelle choisiront deux personnalités figurant sur la liste susmentionnée qui participeront aux travaux de la Cour constitutionnelle croate dans l'affaire en question. Alternativement, les conseillers internationaux pourraient être saisis selon un système de rotation.

 

La durée du mandat des conseillers internationaux peut être provisoirement fixée jusqu'à la fin de l'année 1999, et pourra être renouvelé.

 

Les conseillers internationaux bénéficieront de privilèges et immunités comparables à ceux des membres des juridictions internationales, sur la base d'un accord à conclure entre le Conseil de l'Europe et la Croatie. Un projet d'accord sera élaboré s'inspirant des deuxième, quatrième et sixième protocoles additionnels à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.

 

-               Compétences des conseillers internationaux

 

Les conseillers internationaux interviendront dans toute affaire relative aux droits des minorités présentée devant la Cour constitutionnelle, selon les conditions suivantes: automatiquement, dès qu'un droit garanti par la Constitution, la loi constitutionnelle sur les droits des minorités ou par un instrument international de protection des droits des minorités est en cause ; sur décision du Président de la Cour constitutionnelle, pour toute affaire touchant aux minorités ou aux personnes appartenant à des minorités.

 

Au vu des données fournies par la Cour constitutionnelle, entre 1991 et 1996 sur les 107 recours constitutionnels acceptés par la Cour comme entrant dans son champ de compétence, 74 étaient introduits par des membres appartenant à une minorité. Il est donc à prévoir que les conseillers internationaux seront sollicités plusieurs fois par année.

 

La Cour constitutionnelle communiquera aux deux conseillers internationaux les parties essentielles du dossier de l'affaire dans l'une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe.

 

Les conseillers donneront un avis écrit provisoire, dans un délai maximal de trois mois afin de ne pas retarder les délais de la procédure.

 

Les conseillers internationaux participeront aux éventuels débats et aux délibérations de la Cour; l'interprétation sera assurée par la Cour constitutionnelle croate.

 

L'arrêt de la Cour constitutionnelle fera mention de la participation des conseillers internationaux.

-               Publication des avis provisoires et opinions des conseillers internationaux

 

Les avis provisoires feront l'objet d'une publication à la demande des conseillers internationaux.

 

Il a été également convenu que les opinions des conseillers internationaux feront l'objet d'une publication. La Cour constitutionnelle croate sera chargée de la publication selon les conditions suivantes: toute opinion dissidente à l'arrêt devra être obligatoirement publiée; les opinions concordantes seront publiées à la demande des conseillers internationaux.

 

Les publications de la Cour constitutionnelle de Croatie pourraient constituer un des supports de diffusion des avis provisoires et des opinions des conseillers internationaux.

 

Les autorités croates sont invitées à proposer toute autre publication afin d'élargir les possibilités d'accès du public et des professionnels aux travaux des conseillers internationaux.

 

Les avis provisoires et les opinions des conseillers internationaux devront faire l'objet d'une publication, dans leur langue originale ainsi que dans une version traduite, dans les plus brefs délais après le rendu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et s'agissant des opinions en principe concomitamment à la publication de l'arrêt dans le Journal officiel croate (Narodne novine).

 

-               Financement

 

En vue d'assurer l'indépendance des conseillers, le financement de leur participation aux travaux de la Cour constitutionnelle croate devrait être assuré par le Conseil de l'Europe.

 

 

                                                                                            *******

 

 

Ce Mémorandum des Rapporteurs de la Commission de Venise sur les aspects techniques de l'élargissement de la Cour constitutionnelle sera transmis à celle-ci afin qu'elle prépare un acte sur la base des propositions du Groupe de travail.

 

La participation de conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle devrait ainsi être effective dans les meilleurs délais.

                                                                                       A N N E X E II

 

                                                                                                                                          TRADUCTION NON OFFICIELLE

 

 

Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, alinéa 4 du règlement de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, la Cour constitutionnelle lors de sa séance tenue le 22.10 a prononcé

 

                                                                                       LA DECISION

 

                         sur la participation des conseillers internationaux dans la procédure de protection

                                                            des droits des minorités nationales auprès de

                                                   la Cour constitutionnelle de la République de Croatie

 

                                                                                             Article 1

 

Les conseillers internationaux participeront au travail de la Cour constitutionnelle dans les procédures de protection des droits constitutionnels des minorités nationales et des personnes appartenant à une minorité nationale (par la suite: les droits des minorités) portées devant la Cour par une plainte constitutionnelle conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour constitutionnelle de la République de Croatie. Les modalités et les conditions de la participation des conseillers internationaux sont précisées par cette Décision.

 

                                                                                             Article 2

 

Les conseillers internationaux participeront à toutes les procédures de protection des droits des minorités dans lesquelles le requérant se réfère directement à l'infraction de ses droits constitutionnels de l'article 15 de la Constitution de la République de Croatie ou indirectement - se référant à l'infraction des droits des minorités précisé par la loi constitutionnelle, par le traité international de l'article 134 de la Constitution de la République de Croatie ou par d'autres règlements.

 

                                                                                             Article 3

 

Les conseillers internationaux participeront, à l'invitation de la Cour constitutionnelle, aux autres procédures dans lesquelles la personne appartenant à la minorité se réfère à l'infraction d'autres droits constitutionnels et affirme que l'infraction a été commise pour la raison de son appartenance à une minorité.

 

                                                                                             Article 4

 

Dans les cas mentionnés dans les Articles 2 et 3 de la présente Décision, la Cour constitutionnelle va remettre aux conseillers internationaux les dossiers principaux de l'affaire traduits dans l'une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe (l'anglais ou le français).

 

                                                                                             Article 5

 

Lorsqu'il aura été décidé de leur participation à la procédure, la Cour assurera aux conseillers internationaux:

 

1.             La rédaction de l'opinion écrite antérieure à la transmission à la Cour constitutionnelle au plus tard trois mois après réception du dossier, ainsi que la publication de l'opinion antérieure si l'expert international le demande.

 

2.             La participation à l'audience consultative, qui est obligatoirement organisée pour toute procédure selon l'article 44 du Règlement de la Cour constitutionnelle, et au cours de laquelle la Cour assure la traduction dans l'une des langues du Conseil de l'Europe.

 

3.             La participation aux autres audiences concernant la procédure, à l'exception de celle où ont lieu la prise de décision et le vote.

 

4.             La transmission et la publication de l'opinion définitive suite à la décision de la Cour, obligatoirement si l'opinion n'est pas en accord avec la décision et sur demande des conseillers s'il s'agit d'une opinion conforme à la décision mais pas à l'explication de la décision.

 

                                                                                             Article 6

 

La Cour assure la publication de l'opinion mentionnée à l'Article 5 de cette décision dans une publication à laquelle a accès le public et ce, dans la langue dans laquelle a été rédigée l'opinion et dans sa traduction croate.

 

L'opinion définitive est publiée simultanément à la publication de la décision dans le Journal Officiel.

 

La liste des deux conseillers internationaux et de trois suppléants est déterminée par le Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe sur la base d'une proposition conjointe de la Cour constitutionnelle et de la Commission de Venise.

 

Pour chaque procédure prévue dans cette décision, participent deux conseillers désignés conjointement par le Président de la Cour constitutionnelle et le Président de la Commission de Venise.

 

                                                                                             Article 8

 

Les frais de traduction des documents concernant la procédure et l'opinion des conseillers, de même que la traduction au cours des audiences consultatives et autres audiences seront pris en charge par le Cour constitutionnelle.

 

                                                                                             Article 9

 

Cette décision entre en vigueur le jour de son adoption et sa validité cesse le jour de la ratification, par le Parlement de la République de Croatie, de la Convention européenne pour la protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, au plus tard, à la fin de 1999.

                          A N N E X E III

 

                                                                         TABLEAU CHRONOLOGIQUE

                                                DE LA COOPERATION DE LA COMMISSION DE VENISE

                                                                  AVEC LA REPUBLIQUE DE CROATIE

 

 

16 février 1996                       Demande de la Commission des affaires juridiques et des Droits de l'Homme d'un Rapport sur l'application de la Loi constitutionnelle croate sur les droits de l'homme et des minorités

 

1-2 mars 1996                        Création du Groupe de Rapporteurs de la Commission de Venise sur l'application de la Loi constitutionnelle croate sur les droits de l'homme et des minorités (MM. Malinverni, Matscher et Nicolas)

 

14-16 mars 1996                    Visite du Groupe des Rapporteurs en Croatie

 

29 mars 1996                          Rapport des Rapporteurs

 

24 avril 1996                          Avis No 195 (1996) de l'Assemblée parlementaire relatif à la demande d'adhésion de la Croatie au Conseil de l'Europe (engagement de la Croatie de mettre en oeuvre les recommandations de la Commission de Venise)

 

17-18 mai 1996                       Examen et adoption du Rapport des Rapporteurs par la Commission de Venise lors de sa 27e réunion plénière (DocumentCDL(96)26)

 

20-21 juin 1996                      Réunion à Paris du Groupe de travail de la Commission (MM. Matscher, La Pergola, Nick, Nicolas, Russell) avec la Délégation de la Croatie. Examen des questions concernant la participation des conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle.

 

2 juillet 1996                          Résolution (96) 31 du Comité des Ministres: Invitation à la Croatie à devenir membre du Conseil de l'Europe

 

12 septembre 1996                Réunion à Venise du Groupe de travail de la Commission avec la Délégation de la Croatie. Examen du projet de Règlement de la Cour constitutionnelle sur la participation des conseillers internationaux aux travaux de la Cour constitutionnelle.

 

13-14 septembre 1996          28e Réunion plénière de la Commission. Examen de l'état de coopération avec la Croatie en présence de la Délégation de la République de Croatie.

 

10 octobre 1996                    Création de la commission de révision de la Loi constitutionnelle croate sur les droits de l'homme et des minorités.

 

16 octobre 1996                    Le Conseil de l'Europe est invité à assister la commission de révision de la Loi constitutionnelle croate sur les droits de l'homme et des minorités

 

22 octobre 1996                    Adoption par la Cour constitutionnelle de la Réglementation sur la participation des conseillers internationaux.

 

15-16 novembre 1996           29e Réunion plénière de la Commission de Venise. MM. Batliner, Helgesen, Maas Geesteranus, Matscher, Özbudun et Mme Suchocka sont désignés pour participer aux travaux de la commission de révision de la Loi constitutionnelle.

 

7-8 mars 1997                        Adoption de la liste des conseillers internationaux de la Cour constitutionnelle

 

vii.       Avis sur la Constitution de l'Ukraine adopté par la Commission lors de sa 30è réunion plénière sur la base des contributions de MM. S. Bartole (Italie), G. Batliner (Liechtenstein), J. Klu_ka (Slovaquie), Mme A. Milenkova (Bulgarie), MM. H. Steinberger (Allemagne) et A. Delcamp (CPLRE)

 

Introduction

 

Par courrier en date du 10 juillet 1996, le président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, M. Hågård, a demandé à la Commission d'évaluer la nouvelle Constitution de l'Ukraine du point de vue des droits de l'homme, de l'Etat de droit, de la démocratie parlementaire et des droits des minorités.

 

Rappelons que la Commission a adopté, lors de sa 27e session des 17 et 18 mai 1996, un avis sur le projet de Constitution de l'Ukraine (CDL-INF(96)6) et que la Constitution en vigueur est fondée sur l'avant-projet déjà examiné par la Commission à cette occasion. Le texte de la Constitution ayant été parachevé depuis lors, nous ne reprendrons pas ici la totalité des remarques figurant dans le précédent avis. Le présent avis met l'accent sur les questions qui paraissent importantes pour l'évolution de la structure constitutionnelle de l'Ukraine ainsi que dans le cadre du contrôle exercé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

 

Le présent avis repose sur les contributions écrites de MM. Bartole (Italie), Batliner (Liechtenstein) et Klu_ka (Slovaquie), de Mme Milenkova (Bulgarie) et de MM. Steinberger (Allemagne) et Delcamp (Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe). Les observations émises sur l'avant-projet par M. Aguiar de Luque (Espagne), Mme Suchocka (Pologne) et M. Svoboda (République Tchèque) ont également été prises en compte, ainsi que les débats des 28e et 29e sessions de la Commission.

 

Chapitre I

Principes généraux

 

Ce chapitre a été amélioré par rapport à l'avant-projet et mérite une appréciation positive. Comme l'ensemble de la Constitution, il traduit la volonté de l'Ukraine d'être un Etat démocratique, social et fondé sur le droit (voir en particulier l'article 1).

 

Les principes importants de l'Etat de droit se retrouvent dans ce chapitre:

 

-               la Constitution est la norme juridique suprême et ses effets sont directement applicables; les lois et les autres actes juridiques normatifs sont adoptés sur cette base et doivent s'y conformer (article 8);

 

-               le principe de la séparation des pouvoirs est reconnu et les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire exercent leur autorité dans les limites fixées par la Constitution et conformément aux lois (article 6);

 

-               le principe de légalité est clairement réaffirmé à l'article 19;

 

-               les dispositions constitutionnelles sur les droits de l'homme sont directement applicables par les tribunaux (article 8, paragraphe 3).

 

L'article 9 intègre les traités internationaux dûment ratifiés à l'ordre juridique interne. Alors qu'il n'est toujours pas fait mention dans cet article de la coutume internationale ni des principes de droit généralement reconnus, l'article 18 concernant la politique étrangère de l'Ukraine fait référence aux principes et aux normes du droit international généralement reconnus.

 

Autre modification positive: l'article 5, paragraphe 2, dispose maintenant que «le peuple exerce le pouvoir directement, ou par l'intermédiaire des organes de l'Etat, ou des collectivités territoriales».

 

La critique visant l'article 3 émise lors de l'examen de l'avant-projet demeure valable: le texte persiste en effet à définir les droits de l'homme comme la valeur sociale suprême et non, tout simplement, comme la valeur suprême.

 

Chapitre II

Droits de l'homme et droits civiques, libertés et devoirs

 

Commentaire général

 

Il importe de noter tout d'abord que le catalogue des droits garantis est très complet et qu'il traduit une volonté de protéger l'ensemble des droits énumérés par la Convention européenne des droits de l'homme et de s'assurer de leur mise en œuvre effective. Le fait que les articles 22 et 157 garantissent les droits de l'homme dans leur essence même en interdisant leur abolition par voie d'amendement constitutionnel a été également très apprécié. Les articles 8, paragraphe 3, et 55, paragraphe 1, sont particulièrement importants, car ils précisent que les dispositions relatives aux droits de l'homme doivent être directement appliquées et protégées par le juge.

 

Il subsiste cependant certains points faibles déjà relevés par la Commission lors de l'examen de l'avant-projet, à savoir le caractère non structuré de ce chapitre et l'usage de termes identiques pour désigner, d'une part, les droits sociaux, économiques et environnementaux et, d'autre part, les libertés fondamentales. Il est fait référence à cet égard au dernier avis de la Commission.

 

La Commission est consciente qu'il est de tradition dans les anciens pays socialistes de proclamer dans la Constitution de nombreux droits sociaux et que dans l'ensemble de ces Etats, la société est très attachée à cette pratique.

 

La situation a cependant fortement évolué en Ukraine par rapport à la période socialiste, puisque le pays dispose maintenant d'une Constitution directement applicable par la justice et qui charge les tribunaux de protéger les droits qu'elle garantit. Il faut donc s'abstenir de submerger les tribunaux de missions qu'ils ne peuvent remplir, en traitant indifféremment les droits qui peuvent être appliqués directement et d'autres droits qui doivent être mis en œuvre sur la base d'une loi ou par l'exécutif. C'est pourquoi il est tout à fait regrettable que d'une manière générale l'expression «chacun a le droit de» s'applique aussi aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Dans plusieurs cas, s'agissant par exemple de l'article 47 sur le droit au logement ou de l'article 49 sur le droit à la protection sanitaire, la phrase suivant immédiatement selon laquelle: «l'Etat crée les conditions de la mise en œuvre de ce droit», semble indiquer que le droit en question ne peut être directement appliqué par le juge. D'autres droits, comme celui à des conditions de vie décentes (article 48) ou à un environnement propre (article 50), ne sont nullement précisés, ce qui peut faire naître des espérances totalement irréalistes. Si les tribunaux sont incapables de mettre en œuvre ces droits, cela risque de miner la crédibilité des dispositions constitutionnelles protégeant les libertés fondamentales.

 

Les limitations possibles des droits de l'homme

 

L'approche de ce problème proposée par la Constitution ukrainienne est la bonne: elle prévoit les restrictions possibles article par article et non grâce à une clause limitative générale, commune et nécessairement vague, qui engloberait sans distinction tous les droits. Le paragraphe 1 de l'article 64, nouvellement introduit, selon lequel les droits et libertés constitutionnels des citoyens ukrainiens ne peuvent être restreints que dans les cas énumérés par la Constitution, reprend une recommandation faite par la Commission dans son avis sur l'avant-projet et vient combler un vide important dans le dispositif de garantie des droits de l'homme.

 

Malheureusement, l'ancien paragraphe 2 de l'article 64, contenant le principe de proportionnalité, a été supprimé en même temps que la clause générale sur les restrictions possibles aux droits de l'homme contenue dans l'ancien article 64, paragraphe 1. Etant donné que de nombreuses restrictions autorisées par les divers articles de la Constitution (voir celles relatives à la liberté de pensée et de parole de l'article 34, paragraphe 3) sont assez larges, il sera très important que la Cour constitutionnelle applique un principe général de proportionnalité à ces diverses restrictions.

 

Il aurait été utile aussi de faire mention des droits des personnes morales.

 

Commentaire article par article

 

Article 27

 

Il est regrettable que la peine capitale ne semble pas avoir été abolie (nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, au lieu de: nul ne peut être privé de la vie).

 

Article 33

 

Dans son précédent avis, la Commission a reproché à l'avant-projet d'autoriser des limitations à la liberté de déplacement dans de trop nombreux cas. Dans la rédaction actuelle de l'article, ce catalogue de cas a été remplacé par une clause autorisant d'une manière générale les restrictions prévues par la loi. Il s'ensuit qu'il est possible, sans limite aucune, de restreindre par la loi ordinaire la protection constitutionnelle de la liberté de déplacement.

 

Article 55

 

La reconnaissance par l'article 55, paragraphe 2, du droit de tout individu de contester les actes des pouvoirs publics est essentielle, car elle donne un fondement constitutionnel au contrôle juridictionnel des décisions administratives. Il est dommage qu'aucune disposition n'ait été incluse pour garantir l'accès de tous à des juridictions indépendantes et impartiales, tant au civil qu'au pénal.

 

Article 64, paragraphe 2

 

La liste des droits qui ne peuvent pas être restreints dans des situations d'urgence semble d'une longueur peu réaliste (voir articles 47 et 56).

 

                                                                                          Chapitre III

                                                                                Elections, référendum

 

Une appréciation positive doit être émise sur ce chapitre. On ne peut que se féliciter que le texte ne fasse plus référence au concept trop radical de démocratie directe, mais qu'il soit parvenu à un juste équilibre entre démocratie directe et démocratie représentative.

 

Il semble légitime en particulier que l'article 85, n° 2, limite le pouvoir de la Verkhovna Rada d'instituer un référendum panukrainien aux modifications du territoire national. En effet, si l'on considère l'instabilité potentielle des frontières des pays de la Communauté des Etats indépendants et les problèmes de minorités résultant inéluctablement de la dissolution de l'ex-Union soviétique, les dispositions de l'article 73, qui prévoient que le territoire national ne peut être modifié que par référendum, paraissent justifiées et constituent peut-être une garantie supplémentaire pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.

 

L'introduction de l'initiative populaire telle que définie à l'article 72 permet aux citoyens de prendre part au processus législatif. Il crée un moyen supplémentaire de contrôle populaire sur le fonctionnement des organes de l'Etat. L'exclusion des questions fiscales, budgétaires ou d'amnistie du champ du référendum, prévue par l'article 74, parait aussi tout à fait justifiée.

 

                                                                                          Chapitre IV

                                                                         La Verkhovna Rada d'Ukraine

 

Commentaire général

 

Le texte de la Constitution tel qu'adopté diffère substantiellement de l'avant-projet soumis à la Commission, dans la mesure où le système bicaméral prévu à l'origine a été remplacé par un parlement monocaméral. Toutefois, par d'autres aspects, ce chapitre est très semblable à ce qu'il était dans la version précédente et certaines dispositions contestables du texte initial, comme la participation minimale de 50 % qui était exigée pour que les élections législatives soient considérées comme valides, ont été abandonnées.

 

Article 75

 

La description du rôle du parlement donnée dans cet article est à la fois exacte et concise.

 

Article 78

 

Cet article reconnaît avec raison la nécessité de disposer de parlementaires à plein temps. Il eût été préférable de donner dans la Constitution des détails sur les incompatibilités du mandat de député avec d'autres activités.

 

Article 87

 

La règle selon laquelle une motion de censure du gouvernement ne peut être déposée que par un tiers au moins des membres de la Verkhovna Rada semble un peu trop stricte. La disposition qui interdit le dépôt d'une telle motion dans l'année suivant l'approbation de la déclaration de politique générale du gouvernement par le parlement ne semble pas non plus très judicieuse. La responsabilité du gouvernement peut être mise en jeu sur des questions qui, bien qu'essentielles, ne figuraient pas dans le programme présenté aux députés. Rappelons enfin qu'en de semblables occasions, les débats ne portent pas seulement sur le maintien au pouvoir des hommes en place, mais également sur des questions importantes qui, pour une raison ou une autre, ne sont peut-être pas bien traitées par l'exécutif et font ainsi l'objet d'une discussion publique.

 

Article 90

 

La Constitution fournit une base suffisamment stable aux activités parlementaires. Il n'est plus question de procédure d'autodissolution et le président lui-même ne peut dissoudre le parlement qu'en des circonstances très exceptionnelles. La règle édictée par le paragraphe 1 de l'article 90, selon laquelle les pouvoirs d'une assemblée ne prennent fin qu'au jour de l'entrée en fonction de celle qui lui succède, permet d'éviter que pendant une vacance du législatif une autre instance étatique empiète sur les attributions des parlementaires.

 

Article 92

 

Cet article recense les questions qui relèvent de la seule loi. Même si la création d'un «domaine réservé» parlementaire est un élément positif, il n'existe aucune disposition générale clarifiant les rapports entre les textes votés par le parlement, les pouvoirs du président de prendre des décrets et des instructions exécutoires sur l'ensemble du territoire (fondés sur l'article 106, paragraphe 2), et ceux du Conseil des ministres (article 117, paragraphe 1) d'édicter des résolutions et des ordonnances exécutoires.

 

Article 93

 

On peut se demander si l'initiative doit revenir, en matière législative, au président ou au Conseil des ministres. Le chef de l'Etat, qui exerce des fonctions très particulières, ne devrait pas être mêlé de trop près aux activités politiques ordinaires, ce qui serait le cas s'il lui appartenait de soumettre les projets de loi à la Verkhovna Rada.

 

On peut également se demander si la Banque nationale, qui doit rester en dehors du domaine politique, devrait se voir reconnaître le droit d'initiative législative.

 

L'explication donnée pour ces dispositions étant qu'en Ukraine des mesures inhabituelles doivent être appliquées pour faire face à la crise économique liée à la transition vers une économie de marché (cf. les pouvoirs étendus du Président de prendre des décrets dans le domaine économique en vertu de la disposition transitoire n°4).

 

Article 94

 

L'exigence d'une majorité des deux tiers des membres de la Verkhovna Rada pour passer outre au veto présidentiel parait excessive.

 

                                                                                          Chapitre V

                                                                             Le président de l'Ukraine

 

Commentaire général

 

La Constitution met en place un régime semi-présidentiel qui, sans copier le système français, est très proche de lui par de nombreux traits. Le président dispose de pouvoirs très importants.

 

Certains éléments discutables figurant dans les avant-projets, comme la possibilité d'une censure populaire du président par voie référendaire, ont été éliminés, à juste titre, de la version finale.

 

 

 

Commentaire article par article

 

Article 102

 

Il revient au juge de garantir les droits de l'homme. On peut donc se demander pourquoi le président est proclamé garant du respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

 

La suppression de la disposition donnant au président le pouvoir de prendre part à la coordination des activités des organes de l'Etat, ainsi que d'intervenir dans les rapports de ces derniers avec les collectivités territoriales, est un point positif.

 

Article 111

 

Le fait que la procédure de mise en accusation du président ne soit pas du ressort du seul parlement mais nécessite également l'avis de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour suprême constitue un progrès.

 

                                                                                          Chapitre VI

                                                                           Le gouvernement d'Ukraine

                                                                       Les autres organes de l'exécutif

 

Commentaire général

 

Selon l'article 113, paragraphe 2, le cabinet est responsable devant le président et rend des comptes à la Verkhovna Rada. En pratique, c'est la dépendance à l'égard du chef de l'Etat qui prime. Ainsi, sous l'angle de la durée, son mandat est lié à celui du président et non à celui de la Verkhovna Rada.

 

Le président nomme le Premier ministre avec l'accord de la majorité de la Verkhovna Rada dans sa composition prévue par la Constitution. La Constitution ne contient aucune disposition pour le cas où, le parlement ayant rejeté le candidat du président, celui-ci maintiendrait son choix.

 

Il paraît normal que la composition du cabinet ne soit pas soumise à l'approbation du législatif.

 

Articles 118 et 119

 

Ces articles ont été énormément améliorés par rapport aux rédactions antérieures, et les pouvoirs de l'exécutif au niveau des oblasts, des districts ou des villes de Kyiv et de Sébastopol, ainsi qu'à celui des collectivités territoriales, ont été définis beaucoup plus clairement. La suppression des dispositions subordonnant les pouvoirs locaux aux instances les plus élevées du pouvoir exécutif constitue un bon point.

 

                                                                                         Chapitre VII

                                                                                           Le parquet

 

La nouvelle formulation de ce chapitre semble compatible avec les critères européens, encore qu'on puisse toujours s'interroger sur l'opportunité de consacrer un chapitre particulier à cette instance.

 

Il faut noter que conformément à la disposition transitoire n° 9 (voir chapitre XV, ci-dessous) et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le parquet conserve sa mission de contrôle de l'application des lois.

 

                                                                                        Chapitre VIII

                                                                                           La justice

 

Ce chapitre mérite également une évaluation positive.

 

Le texte énumère certains principes fondamentaux de l'Etat de droit:

 

                -  article 124: la justice n'est administrée que par les tribunaux;

                -  article 126: indépendance et immunité des magistrats;

                -  article 129: indépendance des magistrats, les grands principes procéduraux.

 

La création d'un Conseil supérieur de la magistrature est une décision positive et peut contribuer à renforcer dans la pratique l'indépendance du pouvoir judiciaire.

 

                                                                                          Chapitre IX

                                                                     Structure territoriale de l'Ukraine

 

L'article 132 est toujours relativement vague et est davantage programmatique que normatif.

 

                                                                                          Chapitre X

                                                                       République autonome de Crimée

 

Le texte de la version définitive est plus précis et cohérent que celui de l'avant-projet. Il demeure toutefois évident que la Verkhovna Rada n'a pas souhaité reconnaître à la Crimée un statut comparable à celui d'une région allemande (Land) ou espagnole. Le texte évite soigneusement de parler des lois de Crimée, préférant se référer aux «dispositions normatives», qui doivent être en conformité, non seulement avec la Constitution, mais aussi avec les lois ukrainiennes.

 

Articles 137 et 138

 

Le fait que la Constitution énumère les pouvoirs de la République autonome, en matière de dispositions normatives (article 137) et pour d'autres catégories d'actes (article 138), est positif. Toutefois, il est toujours difficile de dire si la Crimée dispose d'une sphère de compétence propre. En principe, le pouvoir de la Verkhovna Rada de Crimée d'en appeler à la Cour constitutionnelle d'Ukraine semble impliquer qu'il existe un domaine de compétence protégée par la Constitution. A l'inverse, les actes normatifs criméens doivent être conformes non seulement à la Constitution, mais encore aux lois ukrainiennes. On pourrait en conclure que les autorités centrales puissent légiférer dans les domaines d'application des articles 137 et 138.

 

Afin d'éviter différends et conflits susceptibles de nuire à l'autonomie de la Crimée, les limites du pouvoir législatif des autorités centrales pourraient être définies de trois manières différentes:

 

                a. on pourrait dire que les autorités de la République de Crimée doivent respecter la législation nationale qui régit les domaines relevant de la compétence nationale et ne coïncide pas avec les domaines énumérés par les articles 137 et 138;

 

                b. on pourrait soutenir aussi qu'il revient à la législation nationale de poser les principes de droit qui doivent être mis en œuvre par les autorités de Crimée chargées de réglementer de façon détaillée les domaines énumérés par ces articles;

 

                c. enfin, on pourrait aussi prétendre que le législateur ukrainien peut intervenir dans les domaines énumérés par les articles 137 et 138 lorsque l'intérêt national est en jeu.

 

Cette dernière approche est la plus souple, mais elle peut favoriser un élargissement de la compétence nationale si la Cour constitutionnelle accepte l'interprétation de l'intérêt national donné par les autorités centrales. Cela pourrait engendrer nombre de divergences d'opinion et de conflits.

 

                                                                                          Chapitre XI

                                                                                     Autonomie locale

 

Ce chapitre mérite une appréciation positive. Il a été encore amélioré par rapport à l'avant-projet. La Commission relève que le professeur Delcamp, expert auprès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, conclut que, d'une manière générale, les dispositions de ce texte sont conformes aux exigences de la Charte européenne de l'autonomie locale. La Constitution fait une distinction entre les compétences originaires des collectivités territoriales et les pouvoirs qui leur sont attribués. L'article 7 des dispositions transitoires prévoit le transfert de pouvoirs aux présidents élus responsables devant leurs conseils respectifs.

 

Comme nombre de détails ne sont pas réglés par la Constitution, c'est principalement au législateur qu'il appartiendra d'apporter les réponses appropriées.

 

                                                                                         Chapitre XII

                                                                   La Cour constitutionnelle d'Ukraine

 

Commentaire général

 

Ce chapitre crée une Cour constitutionnelle permanente. Il est pleinement conforme à la pratique des nouvelles démocraties qui consiste à protéger la constitutionnalité du nouvel ordre juridique en instaurant un organe judiciaire spécialisé, permanent et indépendant. Il mérite une évaluation favorable. Le texte définitif est quasiment identique à celui examiné auparavant par la Commission. Toutefois, le rôle de la juridiction suprême a été renforcé par la loi sur la Cour constitutionnelle d'Ukraine adoptée en octobre.

 

Ceci concerne, en particulier, les pouvoirs de la cour:

 

                - Le texte de la Constitution ne prévoit aucune procédure particulière permettant aux particuliers se prétendant victimes de violations des droits de l'homme de saisir la cour, bien qu'il reconnaisse cette possibilité au médiateur parlementaire. La loi sur la Cour constitutionnelle institue une telle voie de recours, sur la base de la compétence de la Cour d'interpréter officiellement la Constitution ukrainienne (voir en particulier les articles 42, 43 et 94 de la loi). La portée de ces dispositions n'est toutefois pas entièrement claire.

 

                -  La Constitution prévoit que la Cour suprême, comme d'autres organes de l'Etat, peut demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité des lois et d'autres actes. L'article 83 de la loi dispose que, si au cours d'une affaire surgit un différend quant à la constitutionnalité de certaines normes, le cours de la procédure sera suspendu jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soit prononcée.

 

                -  Autre lacune de la Constitution: des dispositions sur les conflits de compétence. L'article 75 de la loi sur la Cour constitutionnelle traite ces conflits dans le cadre de l'examen des affaires touchant à la constitutionnalité d'actes du législatif. Si cela est insuffisant, de semblables conflits peuvent aussi être tranchés dans le contexte de la procédure d'interprétation officielle prévue par l'article 150, paragraphe 2, de la Constitution.

 

La nouvelle loi confère à la Cour constitutionnelle un rôle très important dans le renforcement du constitutionnalisme en Ukraine. On peut seulement regretter que de nombreuses dispositions de la loi n'aient pas trouvé une expression dans la Constitution proprement dite.

 

Article 148

 

Cet article contient une innovation: un tiers des juges constitutionnels doit être nommé par l'Assemblée des magistrats d'Ukraine. Cela peut avoir pour effet de dépolitiser la procédure de nomination et de renforcer l'indépendance de la cour. Il manque toutefois une disposition pour le cas où l'une des trois instances chargées de nommer les membres de la cour ne remplit pas cette mission.

 

Article 149

 

Cet article étend les garanties d'indépendance des magistrats aux juges de la Cour constitutionnelle. L'article 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle reconnaît à celle-ci le droit de mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sauf dans les cas d'incompatibilité de la charge avec d'autres activités et de violation de serment; dans ces circonstances, la décision appartient à la Verkhovna Rada.

 

L'article 31 de la même loi prévoit qu'une ligne budgétaire supplémentaire sera inscrite au budget de l'Etat pour la Cour constitutionnelle.

 

Le serment des magistrats de la Cour constitutionnelle est décrit à l'article 17 de la loi.

                                                                                        Chapitre XIII

                                                                     Les amendements à la Constitution

 

Commentaire général

 

Ce chapitre témoigne de la volonté des rédacteurs de bâtir une Constitution rigide, difficile à amender. Cela devrait contribuer à la stabilité du système constitutionnel.

 

Article 156

 

Il semble excessif d'exiger la participation des deux tiers des députés pour soumettre à la Verkhovna Rada un projet de loi tendant à amender certains chapitres de la Constitution. C'est la majorité exigée pour l'adoption d'un amendement.

 

Article 157

 

La tentative des constituants de sauvegarder l'essence des droits de l'homme en interdisant leur abolition mérite d'être soulignée. Cette disposition, comme celle interdisant les amendements visant à porter atteinte à l'indépendance ou à l'intégrité territoriale du pays, laisse une large marge d'interprétation à la Cour constitutionnelle.

 

                                                                                         Chapitre XV

                                                                              Dispositions transitoires

 

Plusieurs d'entre elles ont pour effet de retarder l'entrée en vigueur de dispositions importantes de la Constitution.

 

Nous avons déjà noté dans le commentaire sur le chapitre VII que la disposition transitoire n° 9 ne fixe aucun délai pour l'entrée en vigueur des nouvelles règles concernant le parquet.

               

Dans nombre de domaines particulièrement importants pour les droits de l'homme (arrestation, garde à vue et détention de personnes soupçonnées d'un crime, interrogatoire ou fouille domiciliaire ou des biens d'une personne), les règles en vigueur avant la promulgation de la Constitution demeurent en vigueur pour cinq années encore, en vertu de la disposition transitoire n° 13, ce qui semble très long.

 

La disposition transitoire n° 12 reporte l'entrée en vigueur des nouvelles mesures concernant le pouvoir judiciaire, ce qui ne manquera pas de susciter des tensions dans l'ensemble du système pendant la période transitoire.

 

                                                                                         Conclusions

 

En résumé, la Commission relève avec plaisir que le temps relativement long qui s'est écoulé jusqu'à l'adoption de la Constitution du nouvel Etat indépendant a été mis à profit par l'Ukraine pour améliorer constamment le texte et que la version finale intègre nombre des remarques émises par elle lors de l'examen des avant-projets.

 

Néanmoins, plusieurs des dispositions de la Constitution laissent encore à désirer d'un point de vue juridique. Ces insuffisances ont des raisons politiques et peuvent être expliquées par le fait qu'il fallait arriver à un compromis politique permettant l'adoption de la Constitution. Lors de la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Ukraine devrait tenir compte de l'avis de la Commission et des standards pertinents du Conseil de l'Europe

 

La Constitution va maintenant être soumise à l'épreuve des faits et les difficultés liées à la situation économique risquent de retarder la mise en œuvre des nouveaux principes et de compromettre la concrétisation des idées positives contenues dans ce texte. Il faudra prêter une attention particulière aux dispositions transitoires, pour s'assurer qu'elles ne favorisent pas pendant très longtemps la survie d'éléments de l'ancien système.

 

Toutefois, après avoir suivi étroitement durant plusieurs années le processus constitutionnel en Ukraine, la Commission relève davantage de motifs d'optimisme. Bien que ce texte crée un exécutif puissant sous la direction d'un président fort, il est suffisamment équilibré, ce qui devrait permettre d'éviter une dérive autoritaire. Les principes de l'Etat de droit sont profondément enracinés dans la Constitution. La création de collectivités territoriales démocratiques, et le rôle essentiel dévolu à la Cour constitutionnelle, devraient contribuer à l'enracinement de la culture démocratique en Ukraine.

viii.      Avis sur le projet de loi sur la Cour constitutionnelle ukrainienne adopté par la Commission lors de sa 31ème réunion plénière sur la base des contributions de MM. S. Bartole (Italie), et J. Klucka (Slovaquie)

 

                                                                                        I. Introduction

 

1.             La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire a demandé à la Commission européenne pour la démocratie par le droit de donner son avis sur la loi sur la Cour constitutionnelle de l'Ukraine. La Commission ne peut que favorablement accueillir cette demande du fait que, comme le démontrera cet avis, la loi soulève d'importants problèmes pour l'ordre constitutionnel de l'Ukraine et que la Cour constitutionnelle est destinée, en vertu de cette loi, à jouer un grand rôle dans la protection des droits de l'homme dans le pays.

 

2.             Le présent avis se fonde sur les communications écrites de M. Bartole (Italie) et M. Klu_ka (Slovaquie). Il tient également compte des débats de la 30e réunion plénière de la Commission européenne, en particulier de l'importante communication de M. Holovaty, ministre ukrainien de la Justice et membre ukrainien de la Commission, et de la 31e réunion de la Commission, à laquelle étaient présents le vice-président de la Cour constitutionnelle, M. Rozenko, et un magistrat de la Cour, M. Tykhy.

 

                                                                            II. Le cadre constitutionnel

 

3.             Les tâches dévolues à la Cour constitutionnelle par la Constitution ukrainienne sont les suivantes:

 

                -               saisie de recours formés par le Président de l'Ukraine, par au moins quarante‑cinq députés, par la Cour suprême, par les représentants officiels, en matière de droits de l'homme, de la Verkhovna Rada et de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée, elle se prononce sur les questions de conformité avec la Constitution des lois et d'autres actes législatifs de la Verkhovna Rada d'Ukraine, des actes du Président de l'Ukraine, des actes du Conseil des ministres et des actes législatifs de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée (article 150 n° 1);

 

                -               elle donne une interprétation officielle de la Constitution et des lois de l'Ukraine (article 150 n° 2);

 

                -               elle exprime des avis sur la conformité des traités internationaux avec la Constitution (article 151, paragraphe 1);

 

                -               elle fait part de ses avis dans le cadre d'une procédure de mise en accusation du président (articles 111 et 151, paragraphe 2).

 

4.             La Commission européenne a déjà relevé dans son avis sur la Constitution de l'Ukraine (documentCDL-INF(97)2) que plusieurs procédures susceptibles de jouer un rôle important dans la consolidation du constitutionnalisme en Ukraine n'étaient pas expressément mentionnées dans le texte de la Constitution, à savoir:

 

                -               les recours constitutionnels formés par des personnes physiques concernant une violation de leurs droits de l'homme;

 

                -               le contrôle concret des normes d'une loi ou d'un autre acte normatif par la saisine de la Cour constitutionnelle émanant d'un tribunal de droit commun;

 

                 -              une disposition sur les conflits de compétences entre organes de l'Etat.

 

                Dans son avis, la Commission européenne constatait que la loi sur la Cour constitutionnelle cherche à remédier à ces lacunes en usant des procédures mentionnées dans la Constitution de manière à obtenir des effets analogues à ceux des procédures manquantes.

 

5.             En fait, l'article 13 de la loi sur la Cour constitutionnelle énumère les quatre procédures que la Constitution mentionne expressément comme étant de la compétence de la Cour. Deux de ces procédures, concernant l'une le contrôle de la constitutionnalité des lois et d'autres actes législatifs, et l'autre l'interprétation officielle de la Constitution, sont toutefois conçues de façon à revêtir plus d'importance qu'il n'est à prévoir à première vue.

 

                                              III. La procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois

                                                                            et d'autres actes législatifs

 

6.             La loi sur la Cour constitutionnelle distingue deux possibilités de saisine:

 

                -               les organes de l'Etat peuvent saisir la Cour par voie de requête constitutionnelle (constitutional petition);

 

                -               les personnes physiques et morales peuvent la saisir par voie de recours constitutionnel (constitutional appeal).

 

                Dans le cadre de la procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois et d'autres actes législatifs, la loi sur la Cour constitutionnelle prévoit, conformément au texte de la Constitution, que les organes de l'Etat énumérés dans la Constitution (articles 40 et 71 de la loi) sont les seuls qui puissent introduire une requête constitutionnelle.

 

7.             La loi distingue ensuite (articles 75-85) quatre procédures particulières qui sont considérées comme faisant partie de la procédure générale. Cette conception ne laisse pas de soulever des problèmes. Certains cas relevant de la procédure générale risquent de ne pouvoir entrer dans le cadre de l'une des procédures particulières et de rester ainsi en dehors du domaine législatif.

 

Par exemple, l'article 71 de la loi et l'article 151 de la Constitution ne précisent pas comment doit se motiver l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un acte législatif. Par contraste, les quatre procédures spécifiques concernent uniquement des motifs spécifiques de l'inconstitutionnalité. L'article 75 traite de l'inconstitutionnalité des actes législatifs qui sont en contradiction avec les règles régissant la compétence des organes mentionnés, l'article 78 se rapporte aux élections et aux référendums, et les articles 84 et 86, à la violation des droits et des libertés reconnus par la Constitution. La Cour constitutionnelle devra être très attentive lorsqu'elle aura affaire à ce genre de problème et devra éviter que cette séparation de ses fonctions aurait pour conséquence d'amoindrir la protection offerte par la Constitution. Il apparaît inutile de diviser ce que la Constitution a vocation d'unir.

 

8.             L'article 83 de la loi sur la Cour constitutionnelle joue un rôle particulièrement important dans la procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois. Aux termes de cet article, un tribunal de droit commun doit suspendre la procédure lorsque la constitutionnalité des normes de la loi qu'il lui faut appliquer donne lieu à un litige, auquel cas l'affaire doit être examinée immédiatement par la Cour. Cette disposition remplit une importante lacune de la Constitution, mais elle n'est pas dépourvue de défauts. En particulier, elle ne précise pas comment l'affaire doit être portée devant la Cour constitutionnelle, ni comment les parties au litige peuvent intervenir dans la procédure devant la Cour. Sont-elles autorisées à présenter des conclusions et à participer à la procédure orale? Ce sont là des questions qui ne peuvent guère être tranchées par la Cour en vertu de son pouvoir d'appréciation ou selon ses règles de procédure, mais qui doivent l'être conformément à la loi. Cette difficulté peut s'expliquer en partie par le fait que les juridictions de droit commun ne figurent pas parmi les entités énumérées dans la Constitution qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans le cadre de cette procédure. Il serait donc souhaitable d'introduire dans la Constitution une disposition concernant expressément le contrôle concret des normes.

 

                                             IV. La procédure d'interprétation officielle de la Constitution

 

9.             Le droit de demander une interprétation officielle de la Constitution est reconnu aussi bien aux organes de l'Etat par la voie d'une requête (article 41) en cas de nécessité pratique (article 93) qu'aux personnes physiques et morales (article 43) par la voie d'un recours constitutionnel en cas d'application inopportune des dispositions de la Constitution ou de la législation ayant entraîné ou pouvant entraîner une violation des droits et des libertés constitutionnels de l'auteur du recours (article 94).

 

10.           Donner également à des particuliers et à des organismes privés le droit de s'adresser à la Cour constitutionnelle pour lui demander d'interpréter la Constitution est insolite, certes, mais cette solution est assurément favorable au respect des droits fondamentaux en Ukraine, c'est pourquoi il faut l'admettre. Elle pourrait également remplacer la procédure des recours constitutionnels qui fait défaut dans la Constitution, d'autant que, conformément à son article 95, la Cour constitutionnelle peut, dans ce contexte, déclarer qu'une loi est inconstitutionnelle.

 

                Il convient cependant de remarquer aussi que cette procédure offre une protection moindre que celle d'une procédure relative aux recours constitutionnels en bonne et due forme, comme c'est le cas en Allemagne ou en Espagne, du fait que la Cour constitutionnelle ne peut se prononcer sur la légalité des actes des organes de l'Etat autres que ceux (de nature principalement normative) qui sont énumérés à l'article 151 de la Constitution et à l'article 13 n° 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle (voir en particulier son article 14).

 

11.           Autre lacune grave de la procédure: l'absence de toute indication sur les droits processuels des parties privées au litige. La loi comporte une disposition relative à l'introduction du recours (article 42) et prévoit que la décision doit être notifiée à son auteur (article 70). Rien n'indique cependant si le particulier a le droit de présenter à la Cour constitutionnelle des mémoires supplémentaires et s'il peut, conseillé ou représenté peut-être par un avocat, assister et participer à l'audience de la Cour lorsqu'elle examine son affaire. Il paraît indispensable que la personne ayant saisi la Cour ait également le droit d'intervenir devant elle. Remarquons en outre que la Cour européenne des Droits de l'Homme incline à appliquer aussi l'article 6 de la Convention européenne aux litiges que des particuliers ont portés devant une Cour constitutionnelle. La Cour serait donc bien inspirée d'adopter une attitude libérale, mais, en tout état de cause, il ne serait guère admissible qu'une question aussi importante ayant trait aux droits subjectifs puisse être tranchée selon la réglementation nationale ou par la Cour en vertu de son pouvoir discrétionnaire et ne pas être réglée par la législation.

 

                                                         V. Problèmes communs aux diverses procédures

                                                                        devant la Cour constitutionnelle

 

12.           L'absence de dispositions concernant les droits processuels des parties, mentionnée plus haut à propos des personnes physiques ayant formé un recours constitutionnel, se fait sentir aussi, dans une mesure à peine moindre, dans le cas des organes de l'Etat parties à un litige. L'article 54 traite ces organes, tout comme les personnes physiques, en fournisseurs éventuels d'informations et plus en objets qu'en sujets de la procédure. Les articles 72 et 80 de la loi sur la Cour constitutionnelle exigent qu'elle implique dans le litige certains de ces organes qu'il touche de près. Hormis le droit de désigner trois représentants (article 71, paragraphe 3), aucune précision n'est donnée à ce sujet. L'article 76 n'attribue pas aux organes de l'Etat le droit de jouer un rôle actif dans une affaire susceptible d'influer sur l'étendue de leur compétence, mais uniquement le droit de soumettre en pareil cas une requête.

 

13.           La loi sur la Cour constitutionnelle se soucie plus du fonctionnement de celle-ci que des droits des parties, encore que les délais très stricts fixés par son article 57 exigent que des règles supplémentaires soient introduites dans son règlement intérieur. Cette loi prévoit une procédure préliminaire dans le cadre de laquelle un collège de juges doit se prononcer sur la recevabilité d'une requête (article 48). Une décision négative du collège sur la recevabilité doit être confirmée, en vertu de l'article 50, par les chambres réunies, mais il n'en ressort pas clairement si une décision positive est définitive.

 

14.           Il est peu judicieux, semble-t-il, que l'article 19 accorde à un juge de la Cour constitutionnelle agissant seul le droit de demander des renseignements alors que l'article 54 reconnaît ce même droit au collège des juges et aux chambres réunies. Aucun des juges ne devrait pouvoir agir de sa propre initiative. Ce point devrait être précisé dans le règlement intérieur de la Cour.

 

15.           Selon l'article 73, les lois inconstitutionnelles ou certaines de leurs parties sont déclarées nulles et de nul effet le jour même où la décision est prise. D'après l'article 57, cette décision doit être signée au plus tard dans les sept jours qui suivent et doit être officiellement promulguée le premier jour ouvrable après sa signature. C'est donc plus de sept jours après la prise de la décision que les parties intéressées sont officiellement informées de ce que la loi ne déploie plus ses effets, alors qu'elles croyaient devoir s'en tenir dans l'intervalle à une loi rendue inopérante par une décision de la Cour constitutionnelle dont elles n'ont pas encore connaissance. Cette question devrait être réexaminée de très près.

 

16.           Aux termes de l'article 68, la Cour constitutionnelle peut reprendre l'examen d'une affaire lorsque de nouvelles circonstances de la cause sont découvertes. Une telle disposition est des plus inusitées dans le cas d'une Cour constitutionnelle. Elle soulève plusieurs questions qu'il faudrait élucider, à savoir, en particulier, qui est habilité à entamer une procédure de ce genre, quel est le rapport avec des décisions antérieures et quel est le statut juridique des lois dont la situation au regard de la Constitution a changé dans l'intervalle.

 

                        VI. Le statut des juges

 

17.           Conformément à l'article 23, un juge de la Cour constitutionnelle peut être déchu de son mandat pour neuf motifs, dont certains exigent une décision de la Cour et deux une décision de la Verkhovna Rada. Parmi les raisons pouvant être invoquées par la Cour, figure l'incapacité d'un juge de s'acquitter de ses fonctions à cause de son état de santé. Au lieu de laisser à la Cour le soin de trancher cette question en vertu de son pouvoir d'appréciation, il serait plus indiqué, semble-t-il, de déterminer dans la loi même la durée de l'incapacité qui permettrait à la Cour de prendre une telle décision.

 

18.           Il serait souhaitable en outre que les décisions prises au titre de l'article 23 le soient par une majorité qualifiée des juges du fait que ces décisions sont d'une importance particulière pour l'activité de la Cour. Aux termes de l'article 50, les débats de la Cour constitutionnelle sont juridiquement obligatoires pour autant que 11 des 18 juges soient présents, et leurs arrêts sont considérés comme ayant été prononcés dès lors qu'ils sont approuvés par plus de la moitié des juges ayant pris part à l'audience. Il s'ensuivrait, compte tenu de l'article 23, qu'un juge pourrait être déchu de son mandat par un vote de moins de la moitié des membres de la Cour.

 

                                                                         VII. La hiérarchie des normes

 

19.           La présente loi a été adoptée sur la base de l'article 153 de la Constitution de l'Ukraine, qui dispose que «les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine et la procédure de révision sont déterminées par la loi». Cette disposition peut être interprétée soit au sens strict, c'est-à-dire qu'un acte du parlement ne peut ajouter de nouveaux éléments aux caractéristiques essentielles de la Cour et doit se borner à appliquer les dispositions de la Constitution, soit au sens large en précisant que la loi peut confier des fonctions supplémentaires à la Cour pour autant qu'elles soient compatibles avec ses caractéristiques principales telles qu'elles sont établies par la Constitution.

 

20.           En ce qui concerne la présente loi, on peut dire d'une part qu'elle s'inscrit formellement dans le cadre prescrit par la Constitution tout en ménageant simultanément à la Cour, dans ce cadre, le plus de latitude possible dans l'accomplissement de ses tâches: protéger l'ordre constitutionnel de l'Ukraine et garantir les droits de l'homme.

 

21.           D'autre part, cette disposition constitutionnelle exige également que les principaux aspects des modalités d'organisation et de fonctionnement de la Cour soient réglés par la loi. En conséquence, l'article 3 de la loi sur la Cour constitutionnelle dispose que l'organisation, le pouvoir et l'aménagement des activités de la Cour doivent être définis par la Constitution ukrainienne et par cette loi, et ne reconnaît à la Cour que le pouvoir de prendre des mesures destinées à réglementer conformément à cette loi l'organisation de ses travaux internes. La notion de travaux internes n'est définie nulle part. Toutefois, ainsi qu'il ressort du présent avis, les droits des parties à un litige soumis à la Cour constitutionnelle ne sont aucunement définis, à bien des égards, par cette loi, aussi faudra-t-il les préciser dans le règlement intérieur et par la pratique de la Cour. La loi sur la Cour constitutionnelle risque ainsi de ne pas être en conformité avec la Constitution du fait qu'elle se décharge sur d'autres sources normatives de questions qui devraient être réglées par un acte du parlement.

 

                                                                                      VIII. Conclusion

 

22.           En conclusion, la Commission constate avec plaisir que la loi sur la Cour constitutionnelle marque pour l'Ukraine un progrès important sur la voie de son accession au rang de démocratie constitutionnelle à part entière, en raison aussi de l'accent vigoureusement mis par cette loi sur la possibilité pour la Cour de faire respecter les droits et libertés fondamentaux. En revanche, il convient de relever que le texte de la Constitution impose certaines limites à un élargissement du rôle de la Cour et que la loi sur la Cour constitutionnelle ne comporte pas, à bien des égards, toutes les normes, concernant en particulier les droits des parties à un litige, qui devraient être définies par un acte du parlement. Selon la Commission, le principe de l'Etat de droit demande que le statut des parties devant la Cour, ainsi que leurs droits et les délais à respecter pour eux dans les procédures devant la Cour, soient définis par la loi. Il n'est pas conforme à ce principe de laisser ces questions à la loi sur la Cour constitutionnelle.

 

23.           La Commission recommande en conséquence que le texte de cette loi soit complété selon les indications fournies dans le présent avis. Elle estime qu'il ne serait pas inopportun de réexaminer, éventuellement sur la base de l'expérience acquise au début de l'activité de la Cour, les dispositions constitutionnelles pertinentes afin d'assurer que la Cour puisse s'acquitter de toutes les fonctions que la société ukrainienne veut lui confier.

ix.        Avis sur les aspects constitutionnels de la peine de mort en Ukraine adopté par la Commission lors de sa 33è réunion plénière sur la base des contributions de MM. G. Batliner (Liechtenstein), J. Helgesen (Norvège) J. Klucka (Slovaquie) et G. Malinverni (Suisse)

 

1.             INTRODUCTION

 

Le 10 mars 1997, la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a décidé de solliciter l'avis de la Commission de Venise sur les aspects constitutionnels de la peine de mort en Ukraine. Cette demande a été transmise à la Commission de Venise par lettre du 12 mars 1997 du Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, M. Birger Hagard.

 

M. Batliner, désigné comme Rapporteur, a présenté ses commentaires (CDL (97) 15), lors de la 31e réunion plénière de la Commission (Venise, 20-21 juin 1997), en présence d'une délégation de la Cour constitutionnelle de l'Ukraine, composée de MM. Vitaly Rozenko, Président en exercice de la Cour, et Volodymyr Tykhyi, juge constitutionnel. A l'issue de la discussion, la Commission a chargé un groupe de travail composé de MM. Batliner, Helgesen, Klucka et Malinverni d'étudier la question et de lui présenter un rapport. Lors de sa 32e réunion plénière (Venise, 17-18 octobre 1997) la Commission a eu un échange de vues avec M. Rozenko sur la base des rapports des Rapporteurs (CDL (97) 15, 31, 32 et 33). Les Rapporteurs ont en outre tenu une autre réunion préparatoire à Venise, les 11 et 12 décembre 1997.

 

Le présent avis a été adopté par la Commission, lors de sa 33e réunion plénière (Venise, 12-13 décembre 1997). A leur demande les commentaires et rapports individuels de MM. Batliner, Helgesen, et Malinverni y sont annexés.

 

2.             AVIS DE LA COMMISSION DE VENISE

 

Objet de l'avis

 

1.             La Commission rappelle d'emblée que sa position sur la peine de mort n'a pas varié depuis sa création. Partageant largement les vues de l'Assemblée parlementaire, telles qu'elles ont été exprimées dans sa Résolution 1044 (1994) relative à l'abolition de la peine de mort, elle a constamment préconisé dans ses travaux la suppression de cette peine. Ainsi, dans son "Avis sur le projet de Constitution albanaise soumis à votation populaire le 6 novembre 1994",[2] elle a critiqué l'article 19 dudit projet (qui prévoyait la possibilité de prononcer la peine de mort pour les crimes les plus graves commis par des hommes de plus de 18 ans) en rappelant, entre autres, l'interdiction de la peine de mort en temps de paix, dans le Protocole 6 à la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH). De même, dans son avis sur la Constitution de la Géorgie, elle a proposé - et sa proposition a été retenue - que la Constitution prévoie qu'en attendant l'abolition prochaine de la peine de mort, celle-ci ne puisse être prononcée que pour les crimes les plus graves portant atteinte à la vie humaine.[3] Elle se félicite aujourd'hui de l'abolition de la peine de mort dans ce pays.

 

2.             Par ailleurs, dans le cadre de ses travaux sur le projet de Constitution de l'Ukraine, la Commission de Venise a proposé l'adoption d'une disposition constitutionnelle portant abolition explicite de la peine de mort.[4]

 

3.             En l'espèce, il ne s'agit pas pour la Commission d'exprimer son avis sur la peine de mort en général ou en Ukraine en particulier. Il s'agit d'examiner la question de la constitutionnalité de la peine de mort à l'égard de la Constitution ukrainienne du 28 juin 1996 et, en particulier, de l'article 27 de celle-ci garantissant le droit à la vie.

 

4.             A cet égard il y a lieu de se pencher avant tout sur le texte même de l'article 27, en prenant également en compte l'esprit de la Constitution dans son ensemble.

 

5.             La Commission estime en outre que, si elle n'a pas à se prononcer sur les obligations découlant pour l'Ukraine de la signature du Protocole No 6 à la CEDH et des engagements pris lors de son adhésion au Conseil de l'Europe, ces éléments doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'on examine la portée de certaines clauses constitutionnelles. Ceci est nécessaire aussi bien en raison de la place que la Constitution accorde au droit international (voir les articles 9 et 18) mais aussi parce qu'aujourd'hui l'osmose entre le droit interne et le droit international devient de plus en plus intense et que le contrôle de la constitutionnalité et le contrôle de la "conventionnalité" ont de plus en plus tendance à se recouper. En effet, dans l'espace juridique européen, on parle de plus en plus souvent de "constitutionnalité internationale" ou de "supra-constitutionnalité", notamment en matière de droits de l'homme. Dans l'espace juridique européen, il devient de plus en plus artificiel de séparer, en matière de droits fondamentaux de la personne humaine, les obligations qui incombent à un Etat au titre de son droit constitutionnel et au titre du droit international public.

 

L'article 27, par. 2 première phrase

 

6.             L'article 27 de la Constitution de l'Ukraine dispose:

 

                "Toute personne a un droit inaliénable à la vie.

 

                Nul ne sera arbitrairement privé de sa vie. Le devoir de l'Etat est de protéger la vie humaine.

 

                Toute personne a le droit de protéger sa vie et sa santé, la vie et la santé d'autres personnes contre toute atteinte illégale".

 

C'est sans doute le par. 2, première phrase, qui est pertinent en l'espèce. Si le 1er paragraphe pose la garantie du droit à la vie, le deuxième semble renfermer, par le mot "arbitrairement", une exception à la garantie du 1er par. en faveur de la peine de mort. Par le jeu de l'adverbe "arbitrairement", la Constitution permettrait au législateur, malgré le caractère absolu du droit à la vie résultant du 1er par. et du devoir de l'Etat de protéger la vie, de prévoir la peine de mort pour certains crimes, à condition qu'il le fasse de façon légale, prévisible, non arbitraire et égale. Par conséquent, cette disposition laisserait la porte ouverte à la peine de mort, dans la mesure où, si elle est infligée par un tribunal compétent et dans les cas prévus par la loi, il ne serait plus possible de soutenir que la personne condamnée serait privée de sa vie "arbitrairement".

 

7.             La Commission est d'avis que l'interprétation exposée ci-dessus, isolant la disposition de l'article 27 par. 2 de son environnement constitutionnel et international, ne saurait être ni complète ni exacte. Elle note en effet que plusieurs considérations sont de nature à infléchir, ou à infirmer complètement ladite interprétation.

 

L'absence de référence expresse à la peine de mort dans la Constitution ukrainienne

 

8.             La Commission n'a pas eu accès à l'ensemble des travaux préparatoires de la Constitution ukrainienne et ne peut les utiliser comme source d'interprétation de la disposition constitutionnelle en question. Néanmoins, la Commission a suivi de près le processus constitutionnel en Ukraine et a pu elle-même participer activement à l'élaboration de nombreux points du projet de Constitution. Elle rappelle à cet égard que le texte de l'article 22 du projet de Constitution disposait que "toute personne a un droit inaliénable à la vie. Nul ne sera arbitrairement privé de sa vie. Le devoir de l'Etat est de protéger la vie humaine". La Commission en a déduit que la peine de mort était abolie (voirCDL(96)19) mais, compte tenu des doutes exprimés par M. Holovaty lors de sa 27e réunion plénière (cf.CDL-PV(96)27), elle a proposé, dans son avis sur ce projet, que la Constitution prévoie expressément l'abolition de la peine de mort (CDL-INF (96) 6). Cette suggestion de la Commission n'a pas été suivie, l'article 22 du projet ayant été repris sans modification, en tant qu'article 27, dans la Constitution ukrainienne du 28 juin 1996. La Commission a regretté ce fait dans son avis sur la Constitution de l'Ukraine, adopté lors de sa 30e réunion plénière (CDL-INF (97) 2).

 

9.             La Commission observe, par ailleurs, que l'article 27 par. 2 de la Constitution ukrainienne reprend textuellement l'article 6 par. 1, 3ème phrase du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Il existe cependant une différence de taille entre ces deux dispositions. Après avoir affirmé que "nul ne peut être arbitrairement privé de la vie", l'article 6 du Pacte mentionne de manière expresse la peine de mort (article 6 par. 2) en indiquant de façon précise dans quels cas elle peut être prononcée et exécutée. Rien de tel en revanche à l'article 27 par. 2 de la Constitution ukrainienne. Alors que l'article 6 du Pacte conçoit, dans son par. 2, la peine de mort comme une exception à la règle générale du droit à la vie, posé au par. 1, le raisonnement règle générale - exception paraît plus difficilement soutenable dans le contexte de l'article 27 de la Constitution. En effet, si le constituant ukrainien avait voulu admettre la peine de mort en s'inspirant du modèle de l'article 6 du Pacte, il aurait dû reprendre ce modèle intégralement et mentionner expressément les cas dans lesquels la peine de mort peut être prononcée. Comme l'article 27 par. 2 n'a repris que la règle générale de l'article 6 du Pacte, sans reprendre l'exception, il est permis d'affirmer que la Constitution ukrainienne ne tolère pas la peine de mort.[5]

 

10.           Le même raisonnement peut être tenu sur la base de l'article 2, 2ème phrase de la CEDH. Cette disposition prévoit que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale. Ici aussi, l'exception que constitue la peine de mort au principe du droit à la vie est expressément prévue. Tel n'est cependant pas le cas de l'article 27 de la Constitution[6].

 

11.           Il semble que, dans ces conditions, la seule interprétation de l'adverbe "arbitrairement" ne peut constituer une base solide pour affirmer la constitutionnalité de la peine de mort en Ukraine.

 

Interprétation du terme "arbitrairement" dans la jurisprudence constitutionnelle relative à la peine de mort

 

12.           Dans la jurisprudence constitutionnelle, l'adverbe "arbitrairement" a été souvent interprété comme interdisant (et non comme permettant) la peine de mort. Il a été soutenu en effet qu'il est impossible de gérer un système de peine capitale sans y introduire un certain dégré d'arbitraire. En effet, aucun juge et aucun jury ne sont en position de décider sur la base de critères objectifs si une personne mérite la peine capitale alors qu'une autre mériterait la prison à vie. De plus, quelles que soient les garanties dont est entouré le procès pénal dans un Etat de droit, une erreur ne saurait être exclue. Ces mêmes garanties peuvent même, paradoxalement, conduire à des situations qui, du point de vue du condamné, peuvent être considérées comme arbitraires (y compris le syndrome du couloir de la mort)[7].

 

Le contexte constitutionnel ukrainien

 

13.           Une autre question se pose : Il est difficile de concilier l'idée que l'interprétation de l'adverbe "arbitrairement" dans la première phrase du par. 2 de l'article 27 est de nature à permettre la peine de mort, avec la disposition fondamentale de l'article 3 de la Constitution selon lequel "l'être humain, sa vie et sa santé, son honneur et sa dignité, son intégrité et sa sécurité sont reconnus en Ukraine comme les plus hautes valeurs de la société". Il est également difficile de concilier cette idée avec les autres textes surabondants qui garantissent expressément à toute personne le droit subjectif inaliénable à la vie, qui imposent à l'Etat le devoir de protéger la vie, qui consacrent le droit à la dignité et qui prohibent les traitements et les peines cruels, inhumains et dégradants. En effet, la Constitution ukrainienne contient un arsenal important de dispositions accordant une importance particulière au droit à la vie[8] et à la dignité qui sont susceptibles d'entrer en jeu en matière de peine de mort et, avant tout, l'article 28, par. 1 et 2, aux termes duquel :

 

                "Toute personne a droit au respect de sa dignité.

 

                Nul ne sera soumis à la torture ou à un traitement ou une peine cruels, inhumains ou dégradants qui viole sa dignité." 

 

14.           La constitutionnalité de la peine de mort dans le contexte constitutionnel ukrainien présuppose que la peine de mort et son exécution sont permises au regard de la disposition portant interdiction des peines et des traitements cruels. Si le droit positif (voir, le code pénal ukrainien) a pu considérer la peine de mort, en tant que telle, comme une peine qui n'est pas inhumaine ou dégradante, sa réalité, ses conditions et les effets qui lui sont inhérents et inévitables (procédures, prolongations, attentes, incertitudes, angoisses, souffrances et destruction de l'être humain) ont parfois été considérés comme traitements prohibés. L'arrêt Soering de la Cour eur. D.H. est un exemple bien connu de cette approche. L'opinion du Président A. Chaskalson de la Cour constitutionnelle sud-africaine dans l'affaire the State v. Makwanyane et Mchunu (No CCt/3/94, 6 juin 1995) en est un autre:

 

                "Death is a cruel penalty and the legal processes which necessarily involve waiting in uncertainty for the sentence to be set aside or carried out, add to the cruelty. It is also an inhuman punishment for it involves, by its very nature, a denial of the executed persons humanity and it is degrading because it strips the convicted person of all dignity and treats him or her as an object to be eliminated by the state."

 

15.           L'article 28 de la Constitution ukrainienne ne laisse donc pratiquement pas de place pour l'exécution d'une peine de mort.

 

Le contexte "constitutionnel" européen

 

16.           La prise en compte de l'environnement juridique européen peut être utile pour élucider la notion imprécise du terme "arbitrairement". Comme l'indiquait le Président Solyom, dans son opinion concordante à l'arrêt de la Cour constitutionnelle hongroise[9], "il est souhaitable que la Cour constitutionnelle prenne en considération la position internationale contemporaine sur la peine de mort, en tant que point de vue objectif".

 

17.           A cet égard on ne saurait perdre de vue que, si le Protocole No 6 à la CEDH est un protocole facultatif, la volonté de le ratifier est devenue progressivement une des conditions pour l'adhésion d'un Etat au Conseil de l'Europe. Dans sa Résolution 1044 (1994), l'Assemblée parlementaire a lancé un appel sans équivoque en faveur de l'abolition de la peine de mort[10]. En outre, depuis l'adhésion de la Lettonie en 1994 au Conseil de l'Europe, tous les nouveaux Etats membres ont pris l'engagement de signer et de ratifier non seulement la CEDH mais aussi ses Protocoles, y compris le Protocole No 6 relatif à l'abolition de la peine de mort. L'Ukraine, lors de son adhésion en date du 9 novembre 1995, s'est engagée à mettre en place un moratoire sur les exécutions capitales et à abolir la peine de mort sans réserve, dans un délai de trois ans, en ratifiant le Protocole No 6 à la CEDH. Le 5 mai 1997, l'Ukraine a signé le Protocole en question et doit par conséquent s'abstenir d'actes qui priveraient ce Protocole de son objet et de son but[11]. Plus récemment encore, les chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres du Conseil de l'Europe ont solennellement lancé un appel pour l'abolition universelle de la peine de mort tout en insistant sur le maintien, entre-temps, des moratoires existant sur les exécutions en Europe (Déclaration finale du 2e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 11 octobre 1997).


 

18.           Dans son arrêt Mc Cann c. R.U (Série A, No 324), la Cour eur.D.H. a souligné que la garantie du droit à la vie est une des dispositions les plus fondamentales de la CEDH. Avec l'article 3 CEDH elle consacre une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui font le Conseil de l'Europe[12].

 

19.           La Commission estime donc pouvoir affirmer que le droit européen, dans sa dimension nationale et internationale, évolue vers l'abolition de la peine de mort et que cette évolution tend à devenir un élément constitutif de l'ordre public européen. Si la peine de mort est encore admise, elle ne l'est que dans une stricte logique de transition. En tout état de cause, son exécution ne saurait plus être tolérée. Cette constatation ne peut qu'être prise en considération dans l'interprétation de la Constitution des Etats membres du Conseil de l'Europe.

 

3.             CONCLUSIONS

 

20.           La Commission constate que la Constitution de l'Ukraine ne contient aucune disposition prévoyant expressément la peine de mort ; elle ne contient pas, non plus, une disposition portant abolition explicite de cette peine.

 

21.           C'est donc par l'interprétation des dispositions pertinentes de la Constitution à la lumière de la Constitution dans son ensemble, mais aussi en tenant compte des engagements internationaux de l'Ukraine considérés à la lumière de l'évolution internationale en la matière, que la constitutionnalité de la peine de mort doit être abordée.

 

22.           La Commission note l'importance remarquable qu'accorde la Constitution ukrainienne au droit à la vie et au droit au respect de la dignité humaine. Elle souligne également l'obscurité du terme "arbitrairement" dans l'article 27 par. 2 première phrase de la Constitution en rappelant que ce terme n'introduit pas nécessairement une exception au droit à la vie et qu'il a parfois servi de base juridique pour des positions abolitionnistes. De plus, l'Article 28 de la Constitution garantissant le droit à la dignité humaine et interdisant les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, a pour effet de réduire à un champ pratiquement inexistant toute possibilité d'instituer ou d'exécuter la peine de mort. Elle note, enfin, que la peine de mort n'est admise dans l'espace juridique européen qu'à titre transitoire et qu'en tout état de cause son exécution n'est plus tolérée.

 

23.           Compte tenu:

 

-               de l'absence de base constitutionnelle explicite autorisant la peine de mort;

 

-               de l'ambiguïté du terme "arbitrairement" dans la première phrase de l'Article 27, par.2 de la Constitution de l'Ukraine;

 

-               du fait que l'Article 27, par. 2 a repris la règle générale de l'Article 6 du Pacte des Nations Unies sur les Droits civils et politiques (droit à la vie) sans reprendre l'exception (peine de mort);

 

-               de l'importance que la Constitution de l'Ukraine accorde au droit à la vie;

 

-               du fait que l'interdiction constitutionnelle de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne laisse pratiquement pas de place pour le maintien et l'exécution de la peine de mort en Ukraine;

 

-               de l'évolution de l'ordre public européen vers l'abolition de la peine de mort;

 

la Commission estime que la peine de mort ne peut passer pour conforme à la Constitution ukrainienne.


II.        Coopération de la Commission avec les organes du Conseil de l'Europe, l'Union Européenne ainsi qu'avec d'autres instances internationales

 

Au cours de l'année 1997, la Commission a continué sa coopération fructueuse avec les organes du Conseil de l'Europe, l'Union européenne ainsi qu'avec d'autres instances internationales.

 

La Commission a été représentée par son Président, M. La Pergola, lors du deuxième Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement qui s'est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997. En outre, le Président de la Commission de Venise est invité à participer aux travaux du Comité des Sages créé à la suite du Sommet et qui a été chargé d'élaborer des propositions pour la réforme structurelle du Conseil de l'Europe.

 

  -         Coopération avec le Comité des Ministres

 

Lors de sa 30e réunion, la Commission a eu un échange de vues avec l'Ambassadeur Grönberg, Président du Comité des Délégués des Ministres.

 

M. l'Ambassadeur Grönberg a exposé le programme de la présidence finlandaise du Comité des Ministres. Celui-ci part du constat que les valeurs du Conseil de l'Europe ont conduit aussi bien à la création d'une aire de sécurité démocratique en Europe qu'à la promotion des Droits de l'Homme comme partie intégrante des activités du Conseil de l'Europe - les Droits de l'Homme devant être compris comme englobant aussi bien les droits sociaux et culturels que les droits civils et politiques. La Commission de Venise joue un rôle important dans la création d'un espace juridique européen. L'Ambassadeur Grönberg a encore souligné que l'élargissement du Conseil de l'Europe et le développement des instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme ne sont pas contradictoires et que, si l'on veut que le Conseil de l'Europe réponde aux défis qui lui sont posés, il faut lui donner les ressources supplémentaires dont il a besoin.

 

Au cours de sa 32e réunion, la Commission a eu un échange de vues avec l'Ambassadeur Warin, Président du Comité des Délégués des Ministres, et avec l'Ambassadeur Matek, Président ad hoc du Groupe de travail sur les accords partiels. M. Warin a informé la Commission des résultats du deuxième Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe (Strasbourg, 10-11 octobre 1997) qui a été un grand succès. M. Matek a présenté les travaux actuels du Groupe de travail sur les accords partiels, qui incluent l'examen du fonctionnement des accords partiels existants. M. l'Ambassadeur Matek a également indiqué que la question de la participation d'observateurs au budget des accords partiels était en discussion.

 

Lors de sa 33e réunion, l'Ambassadeur Constas, Représentant permanent de la Grèce auprès du Conseil de l'Europe, a informé la Commission du projet de la Présidence grecque du Comité des Ministres (à partir de mai 1998) d'organiser les 5 et 6 mai à Strasbourg, un séminaire sur "Les institutions démocratiques et la société civile en Europe du Sud-Est". La Présidence grecque souhaiterait organiser ce séminaire conjointement avec la Commission de Venise dont elle apprécie beaucoup les travaux. La Commission s'est félicitée de cette initiative et a accepté de co-organiser cette manifestation.

 

  -         Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

 

En 1997, la Commission et l'Assemblée parlementaire ont renforcé leur coopération déjà très fructueuse. Des représentants de l'Assemblée parlementaire ont participé à toutes les réunions plénières de la Commission.

 

Il a été indiqué qu'une coopération avec l'Assemblée parlementaire pourrait, à l'avenir, porter sur le suivi des activités d'une part, le développement de l'Etat de droit et l'harmonisation législative d'autre part.

 

A cet égard, lors de sa 31e réunion, la Commission a eu un échange de vues avec M. de Marco, Président de la Commission pour le respect des engagements des Etats membres (Commission de suivi). M. de Marco a informé la Commission des travaux de la Commission de suivi et a souligné que son message était un message de solidarité avec les pays concernés. Conformément à la Résolution de l'Assemblée parlementaire portant création de la Commission de suivi, celle-ci peut établir des contacts avec les organes chargés de suivre les engagements et la Commission de Venise est explicitement mentionnée comme un de ces organes. M. de Marco a exprimé à la Commission la gratitude de la Commission de suivi pour l'analyse juridique qu'elle lui avait fournie. La Commission s'engage fermement à poursuivre ses travaux avec la Commission de suivi.

 

Le nombre de demandes d'avis adressées à la Commission par l'Assemblée n'a cessé de croître en 1997.

 

Il convient de noter en particulier les avis suivants formulés à la demande de l'Assemblée parlementaire : Avis sur la constitution de l'Ukraine, sur la loi sur la Cour constitutionnelle ukrainienne, sur les questions constitutionnelles qui peuvent être soulevées concernant la peine de mort en Ukraine, sur la mise en place de la Cour des Droits de l'Homme de la Fédération de Bosnie et Herzégovine. De plus, un rapport sur la coopération avec la Croatie a été établi à la demande de l'Assemblée.

 

En outre, l'Assemblée a sollicité l'avis de la Commission sur la loi constitutionnelle albanaise relative au Conseil supérieur de la Justice et sur les amendements à la loi N° 7491 sur "les principales dispositions constitutionnelles" (Constitution intérimaire). Cet Avis est en cours d'élaboration.

 

Par ailleurs, la Commission et l'Assemblée parlementaire ont coopéré dans les domaines suivants : 

 

Contrôle des services de sécurité intérieure en Europe

 

La Commission des questions juridiques et des Droits de l'Homme de l'Assemblée parlementaire a demandé à la Commission de formuler un avis sur le contrôle des services de sécurité intérieure en Europe. La Commission a désigné MM. Suviranta, Said Pullicino et Lundum comme Rapporteurs sur cette question. Lors de sa 33e réunion, la Commission a examiné le projet de rapport consolidé, préparé par le Secrétariat sur la base des contributions des rapporteurs et a eu un échange de vues à ce sujet avec le représentant de l'Assemblée.

Cette question sera traitée par la Sous-Commission des institutions démocratiques en vue de la préparation d'une version définitive du rapport et de son adoption par la Commission en 1998.

 

Rapport sur les problèmes juridiques découlant de la coexistence de la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants et de la Convention européenne des Droits de l'Homme

 

La Commission a été sollicitée pour formuler un avis sur les problèmes juridiques découlant de la coexistence de la Convention des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales de la Communauté d'Etats indépendants (Convention de Minsk) et de la Convention européenne des Droits de l'Homme. MM. Malinverni et Matscher ont été désignés comme rapporteurs sur cette question. Lors de sa 33e réunion, la Commission a eu un échange de vues préliminaire sur cette question sur la base du rapport de M. Malinverni, qui a été approuvé par M. Matscher.

 

Cette question sera examinée par la Sous-Commission du droit international en vue de la préparation d'un rapport définitif et de son adoption lors de la session plénière en mars 1998.

 

-               Coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

 

La coopération avec le CPLRE s'est poursuivie en 1997, avec la participation d'un représentant du Congrès aux 30e, 31e et 33e réunions de la Commission. M. Delcamp, membre du CPLRE, a activement pris part aux travaux du Groupe de travail sur la Constitution de l'Ukraine.

 

La Commission a pu constater que le souci de garantir un pouvoir proche au citoyen et aux régions parcourt les réformes constitutionnelles récentes. Dans ce contexte, la coopération très fructueuse avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ne peut que s'intensifier dans l'avenir.

 

-               Coopération avec l'Union européenne

 

La Commission européenne a participé activement aux travaux de la Commission de Venise et a appuyé ses activités. En particulier, la Commission européenne a contribué par le biais d'une subvention à la réalisation de plusieurs manifestations de la Commission concernant le développement et la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme en Europe centrale et orientale. Une demande de subvention pour des activités équivalentes en 1998 a été adressée aux services compétents de la Commission européenne.

 

  -             Coopération avec d'autres instances internationales

 

La coopération avec l'ODIHR s'est poursuivie en 1997. M. Russell a informé la Commission de la réunion de l'OSCE sur la mise en oeuvre de la dimension humaine, qui s'est tenue à Varsovie les 27 et 28 novembre 1997, et à laquelle il représentait la Commission. M. Russell a informé les gouvernements présents que la Commission était disposée à formuler des avis dans les domaines de sa compétence.

 

Une coopération étroite a été instaurée avec l'OSCE pour l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie ainsi qu'avec le Bureau du Haut Représentant de Bosnie et Herzégovine.

 

  -         Coopération avec la Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles européennes

 

M. Russell, Président de la Sous-Commission sur la justice constitutionnelle a représenté la Commission à la réunion préparatoire de la 11e Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles européennes qui s'est tenue à Warsaw, et y a présenté les travaux de la Commission.

 

Suite à une proposition formulée successivement par les présidences hongroise et polonaise, la Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles européennes a chargé un groupe de travail d'examiner les possibilités de coopération entre la Conférence et la Commission de Venise dans la perspective d'assurer des services de secrétariat à la Conférence. Grâce à cette coopération, l'indépendance de la Conférence pourra être pleinement maintenue.

III.       Les études de la Commission de Venise

 

1.         Fondements constitutionnels de la politique étrangère

 

Un rapport préliminaire a été adopté par la Sous-Commission sur le droit international et approuvé par la Commission lors de sa 33e réunion plénière.

 

Dans un premier temps, un questionnaire a été établi pour être soumis aux membres, membres associés et observateurs de la Commission. Par la suite, le rapporteur a estimé nécessaire de leur soumettre quelques nouvelles questions afin d'avoir une meilleure vision de certains aspects du sujet.

 

La Commission a reçu les réponses des pays suivants: Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Kyrghyzstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

 

Le rapport se propose de présenter les fondements juridiques de la politique étrangère dans un grand nombre d'Etats ayant des cultures juridiques différentes, afin de rendre compte de cette diversité, mais aussi - et surtout - afin d'identifier les grands axes des évolutions dans ce domaine. La notion de fondements juridiques de la politique étrangère recouvre deux problèmes différents:

 

- d'une part, les règles juridiques qui doivent être respectées lors de la détermination des orientations de la politique étrangère, et tout particulièrement les principes supérieurs devant être respectés par les pouvoirs publics lors de la définition du contenu de la politique étrangère,

 

- d'autre part, les règles juridiques relatives à la mise en oeuvre de la politique étrangère, c'est-à-dire les règles qui fixent le cadre dans lequel la politique étrangère est menée et en particulier celles relatives aux personnes chargées de prendre des mesures qui concrétisent les orientations générales de la politique étrangère.

 

L'examen de cette question se poursuivra en 1998.

 

2.         Participation des personnes appartenant à des minorités à la vie publique

 

Le thème des minorités a continué d'occuper une part importante des activités de la Commission en 1997, et en particulier la question de la participation des personnes appartenant à des minorités à la vie publique. Un rapport de synthèse est en cours d'élaboration sur la base des réponses au questionnaire, et les membres ont été invités à transmettre des propositions sur la façon de traiter les mesures positives en faveur des minorités. Ce rapport sera présenté à la Commission en 1998 en vue de son adoption.

3.         Composition des cours constitutionnelles

 

A sa 23e réunion plénière (mai 1995), la Commission de Venise a décidé d'entreprendre une étude sur la composition des cours constitutionnelles, ayant pour objet de recenser Ä au-delà d'une simple description des règles régissant la composition Ä les procédés employés pour assurer l'indépendance des cours constitutionnelles et maintenir la représentation et l'équilibre des différents courants de pensée politiques et juridiques au sein de ces cours.

 

Sur la base des renseignements disponibles au Centre de justice constitutionnelle de la Commission, et avec l'aide des agents de liaison et des membres de la Commission, le Secrétariat a élaboré une note d'information préliminaire sous la forme de tableaux synoptiques sur la composition des cours constitutionnelles. Les données présentées dans ces tableaux se rapportaient à la nomination des juges constitutionnels, aux qualités requises, à la durée du mandat, aux incompatibilités et à la révocation. Elles devaient être complétées par les réponses au questionnaire.

 

Il a été reconnu qu'une analyse comparée des informations fournies n'aurait que peu d'utilité, dans la mesure où les pouvoirs exercés par les différentes cours ne coïncident pas. En conséquence, le rapport fait, au sujet de certains points, une distinction entre les cours constitutionnelles proprement dites et les juridictions supérieures qui exercent par ailleurs une compétence ordinaire. Des différences fondamentales quant à leur composition peuvent, de manière générale, être observées entre ces deux types de juridictions.

 

Lors de sa 32e réunion plénière, la Commission a adopté le rapport sur la composition des Cours constitutionnelles et a décidé de le publier dans la série Science et Technique de la Démocratie.

 

Dans son rapport la Commission a relevé ce qui suit :

 

En dépit de la complexité des divers systèmes de composition des cours constitutionnelles, trois grands domaines de préoccupation législative pourraient être recensés. Il s'agit d'un équilibre, de l'indépendance et de l'efficacité.

 

La société est nécessairement pluraliste. Divers courants de pensée philosophique, moraux, sociaux, politiques, religieux ou juridiques s'y expriment. La justice constitutionnelle doit, par sa composition, garantir l'indépendance à l'égard des différents groupes d'intérêt et contribuer à l'établissement d'une jurisprudence respectueuse de ce pluralisme. La légitimité d'une juridiction constitutionnelle et l'acceptation de ses arrêts dans la société peuvent très largement dépendre de la prise en compte par la cour des différentes valeurs sociales en cause, même si elles s'efforcent de dépasser celles-ci par la mise en lumière de valeurs communes. A cette fin, un équilibre garantissant le respect des différentes sensibilités doit être assuré dans les règles relatives à la composition de ces juridictions.

 

Il peut arriver que, par certains de leurs arrêts, les juridictions constitutionnelles apparaissent comme limitant les initiatives de tel ou tel pouvoir au sein d'un Etat. Souvent, la Constitution confie à la cour constitutionnelle la compétence de se prononcer sur des problèmes relatifs à la séparation des pouvoirs ou aux relations entre les organes de l'Etat. Même si, d'une manière prépondérante, les juridictions constitutionnelles assurent la régulation de ces rapports, il peut être opportun d'assurer dans leur composition la prise en compte équilibrée de chacun de ces pouvoirs ou de ces organes.

 

La recherche de ces équilibres trouve en tout état de cause ses limites dans l'indispensable poursuite des objectifs du maintien de l'indépendance et de l'impartialité des membres des juridictions constitutionnelles. A cet égard, la collégialité constitue une garantie fondamentale. Même si les règles relatives à la composition des juridictions constitutionnelles peuvent refléter la coexistence des différents courants au sein d'une nation donnée, les garanties d'indépendance et le sens élevé de la responsabilité qui sont attachés à l'importante fonction de juge constitutionnel garantissent le fait que ces derniers agiront de manière à dissiper tout soupçon qui pourrait donner à penser qu'ils représenteraient en fait des intérêts particuliers ou n'agiraient pas d'une manière impartiale.

 

Eu égard à la diversité des systèmes de justice constitutionnelle, il est difficile de recenser un ensemble de garanties minimales d'indépendance devant être assurées dans la composition des cours constitutionnelles. De manière générale, les indications qui suivent peuvent offrir quelques orientations, bien que les circonstances propres à un Etat puissent justifier une adaptation de ces mesures:

 

-           Un parti au pouvoir ne devrait pas être en mesure de faire nommer tous les juges à son gré. En conséquence, il faudrait éviter que la durée du mandat des juges constitutionnels coïncide avec les durées des mandats parlementaires. Un moyen d'atteindre ce but consisterait peut-être à prévoir de longues durées de mandat ou des mandats s'étendant jusqu'à l'âge de la retraite. Dans le premier cas, une réélection ne serait possible qu'une seule fois, voire pas du tout;

 

-           Les règles relatives à l'incompatibilité devraient être assez strictes pour soustraire le juge à toute influence qui pourrait être exercée sur lui par le biais de ses activités en dehors de la cour;

 

-           Des règles disciplinaires concernant les juges et des règles concernant leur révocation devraient prévoir un vote impératif de la cour elle-même. Toutes les règles relatives à la révocation des juges et du président de la cour devraient être très restrictives.

 

En outre, des dispositions spéciales pourraient être nécessaires afin de maintenir le fonctionnement efficace de la cour en cas de vacance de poste:

 

-           Les règles concernant la nomination devraient prévoir l'éventualité d'une inaction de l'autorité chargée de la nomination et permettre la prorogation du mandat d'un juge jusqu'à la nomination de son successeur. En cas d'inaction prolongée de cette autorité, le quorum requis pour adopter des décisions devrait être abaissé.

 

-           L'efficacité d'une cour constitutionnelle présuppose également qu'il y ait un nombre suffisant de juges, que la procédure ne soit pas trop complexe et que la cour possède le droit de rejeter des recours individuels qui ne soulèvent aucun problème grave de droit constitutionnel.

 

Tous ces points restent forcément vagues et devront être adaptés à chaque cas d'espèce. Considérés dans leur ensemble, ils peuvent toutefois donner une idée de certaines des questions qui devront être abordées pour créer une cour à la fois équilibrée, indépendante et efficace.

 

4.         Etude sur l'état fédéral et régional

 

Le rapport sur l'état fédéral et régional est le résultat des travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus particulièrement dans le cadre de l'activité de la Sous-commission sur l'Etat fédéral et régional. Il a été adopté par la Commission lors de sa 31ème réunion (Venise, 20-21 juin 1997).

 

Le rapport a été élaboré suite à la décision de la Commission de Venise "d'entreprendre une étude sur les problèmes actuels du fédéralisme", prise lors de sa 27e réunion (Venise, 17-18 mai 1996). Lors de sa 28e réunion (Venise, 13-14 septembre 1996), la Commission a adopté un questionnaire sur l'Etat fédéral et régional. Ce dernier a une portée générale et vise à traiter l'ensemble des principales questions qui se posent aux Etats fédéraux et régionaux. Il s'inscrit, par ailleurs, dans le contexte de la réforme constitutionnelle en cours en Italie, et notamment, des projets visant à modifier la structure constitutionnelle de ce pays dans un sens fédéral. Un accent particulier a dès lors été mis sur les thèmes d'actualité en Italie, comme les questions fiscales.

 

Le rapport se fonde pour l'essentiel sur les réponses au questionnaire sur l'Etat fédéral et régional. L'approche générale du questionnaire, ainsi que celle de la présente étude, est inspirée, pour une large part, du document rédigé par le Président de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, M. Antonio La Pergola, intitulé: "Forme et réforme de l'Etat: le choix du modèle fédéral" (doc.CDL-FED(96)2).

 

Les réponses au questionnaire concernent les Etats fédéraux et régionaux suivants: Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Russie, Espagne, Suisse, Argentine, Bosnie et Herzégovine, Canada et Etats-Unis.

 

En outre, les membres des autres Etats ont été invités à fournir une réponse, s'ils le souhaitaient, aux questions qu'ils estimaient pertinentes pour leur pays. Des réponses ont été fournies par les Etats suivants: Bulgarie, Finlande, Portugal, Ukraine. Les éléments de ces réponses consacrés, en particulier, aux structures décentralisées, sont résumés dans les notes du rapport, centré pour le reste sur l'Etat fédéral et régional.

 

Dans le rapport, la Commission a relevé ce qui suit :

 

Le continent européen vit depuis plusieurs années des mutations considérables. Celles-ci s'expriment dans un mouvement à la fois intégrateur et décentralisateur, voire, dans certains cas, désintégrateur. Le mouvement intégrateur, la construction européenne, conjugue à son tour l'extension territoriale - l'élargissement - et l'extension matérielle - l'approfondissement. Le mouvement décentralisateur ne se manifeste pas seulement par la simple décentralisation, mais aussi et surtout, par la régionalisation et la fédéralisation. Ces changements s'inscrivent dans un cadre général d'intense activité constitutionnelle, caractérisée non seulement par l'adoption de nouvelles constitutions démocratiques en Europe centrale et orientale, mais aussi par des réformes structurelles en Europe occidentale.

 

En particulier, un mouvement de transfert de compétences de l'Etat central vers la périphérie est en cours dans plusieurs Etats. Par exemple, en Belgique, on est passé en un quart de siècle d'un Etat unitaire classique à un Etat régional, puis à un Etat fédéral, tandis que les pouvoirs des communautés autonomes espagnoles sont toujours plus étendus. Le débat en vue de la transformation de l'Italie en Etat fédéral bat son plein. Le fédéralisme russe naissant se caractérise par une grande complexité et son fonctionnement pose encore un certain nombre de questions incomplètement résolues.

 

La tendance au transfert de compétences vers la périphérie s'est même traduite sur le plan supranational et international. Ainsi, le traité de Maastricht a créé le Comité des Régions au sein de la Communauté européenne. La Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe a été transformée en Congrès des pouvoirs locaux et régionaux; ce dernier a adopté, lors de sa 3e session, la Résolution 37 (96) sur la Charte européenne de l'autonomie régionale, qui souligne l'importance du transfert de compétences de l'Etat aux collectivités publiques inférieures dans l'Europe de demain.

 

Cette évolution est une expression du principe de subsidiarité, apparu au cours du XIXème siècle et réaffirmé avec vigueur pendant les dernières décennies.

 

C'est dans ce contexte que se place l'étude. L'approche ne se veut dès lors pas théorique mais, à travers l'examen de la situation des Etats fédéraux et régionaux, cherche à répondre à des questions concrètes, dans l'optique de futures réformes constitutionnelles.

 

Les maîtres mots qui ressortent de l'étude sont complexité et diversité.

 

Complexité d'abord: la répartition des compétences - notamment des compétences législatives - entre plusieurs ordres juridiques conduit immanquablement à un enchevêtrement de compétences normatives, d'exécution, judiciaires. Dès lors, le praticien du droit et, dans une certaine mesure, le justiciable, doivent, dans l'Etat fédéral ou régional plus que dans l'Etat unitaire, savoir naviguer au milieu d'un vaste océan juridique parsemé d'écueils.

 

Diversité ensuite: il n'existe pas un modèle d'Etat fédéral, ou d'Etat régional, qui puisse être reproduit tel quel. Chaque Etat reste un cas particulier, avec son histoire, sa structure, les problèmes spécifiques qu'il a dû résoudre.

 

Il n'est pas non plus possible de déterminer une ligne de fracture nette entre Etat fédéral et Etat régional, voire entre Etat régional et Etat unitaire. Surtout en matière de répartition des compétences, il s'agit plutôt d'une question de degré.

 

Si l'on veut établir des critères de distinction entre les différentes types d'Etat - et donc des éléments communs à chacun de ces types -, on peut retenir que les Etats fédéraux et régionaux comprennent deux ordres juridiques différents, celui de l'Etat central et celui des Etats fédérés ou des régions. Cela signifie qu'aussi bien l'Etat central que les entités disposent de compétences législatives.

 

D'autres éléments apparaissent propres aux Etats fédéraux:

 

-           dans un Etat fédéral, il existe une deuxième chambre qui représente les Etats fédérés et participe à la formation de la volonté de l'Etat central (la situation du Canada est particulière, car le sénat est composé de représentants des grandes régions, qui peuvent comprendre plusieurs provinces). L'étroitesse des liens entre cette deuxième chambre et les organes des Etats fédérés est cependant variable: elle est bien plus grande lorsque la deuxième chambre se compose de membres des gouvernements des Etats fédérés que lorsqu'elle est élue par les parlements de ceux-ci, voire par le peuple;

 

-           les Etats fédérés disposent de la compétence d'adopter leur Constitution et, plus généralement, d'un pouvoir d'auto-organisation (en Belgique toutefois, il n'existe pas de constitution fédérée, et seules la Communauté flamande, la Région wallonne et la Communauté française ont un pouvoir d'auto-organisation limité);

 

Par ailleurs, le fédéralisme moderne est caractérisé par un certain nombre d'éléments communs à tous les Etats fédéraux étudiés:

 

-           le fédéralisme dualiste - la séparation rigide des domaines d'activités de l'Etat central et des entités - n'est plus à l'ordre du jour: au contraire, le fédéralisme coopératif s'est peu à peu imposé dans tous les Etats étudiés. Il se traduit par une coopération non seulement entre l'Etat central et les entités, mais aussi entre entités. En particulier, la fiscalité ne peut plus être traitée par l'Etat central ou par une entité dans l'ignorance de la situation financière de son environnement, mais des mécanismes de participation aux recettes de l'Etat central et de péréquation se développent de plus en plus. L'imbrication toujours plus grande des deux niveaux de la structure de l'Etat se manifeste également par le développement des compétences concurrentes, des lois-cadres et du fédéralisme d'exécution (application du droit de l'Etat central par les entités);

 

-           la primauté du droit fédéral sur le droit des Etats fédérés est reconnue;

 

-           s'il est vrai que les règles sur la répartition des compétences restent importantes pour que le fédéralisme ne soit pas vidé de sa substance, la participation des Etats fédérés au processus de décision de l'Etat fédéral, tout particulièrement par l'intermédiaire de la deuxième chambre, joue également un rôle considérable;

 

-           l'existence d'un Etat fédéral n'exclut pas l'autonomie locale; au contraire, la Constitution fédérale la garantit souvent - sinon elle est garantie par le droit des Etats fédérés.

 

En résumé, il n'existe pas de modèle unique et il n'existe pas de modèle simple, qui puisse être proposé à un Etat qui désirerait se fédéraliser ou se régionaliser. Il existe une multitude de solutions à des questions concrètes, élaborées dans un contexte déterminé. Il n'en reste pas moins que les systèmes des Etats étudiés, dont la présente étude a visé à dégager les lignes directrices, et qui sont appliqués pour la plupart depuis des décennies sinon des siècles, peuvent inspirer de futures réformes constitutionnelles, de façon générale ou en certains de leurs aspects.

 

5.         Droit constitutionnel et intégration européenne

 

Lors de sa 32e réunion, la Commission a adopté un questionnaire sur le Droit constitutionnel et l'intégration européenne et a décidé de le transmettre à tous les membres de la Commission nommés à titre d'un pays membre de l'Union européenne en vue de recueillir leurs réponses. Cette étude mettra l'accent sur les conflits potentiels entre les constitutions nationales et l'ordre juridique européen, et cherchera à identifier les moyens d'harmoniser ces systèmes juridiques.

 

M. Toledano a été désigné comme Rapporteur sur cette question. Un rapport préliminaire est en cours d'élaboration et sera présenté à la Commission en 1998.

IV.       Centre de justice constitutionnelle

 

La coopération avec les Cours constitutionnelles et les juridictions équivalentes s'est beaucoup intensifiée en 1997. Outre la publication à intervalles réguliers du Bulletin de jurisprudence constitutionnelle et la nouvelle base de données CODICES, on a entamé une série de séminaires en coopération avec les Cours constitutionnelles nouvellement mises en place.

 

La Sous-commission sur la justice constitutionnelle a entrepris d'étudier la composition des Cours constitutionnelles, exercice qui a révélé la diversité des modèles suivis pour mettre en place des Cours constitutionnelles et des juridictions équivalentes ; cependant, toutes ces instances ont en commun certaines normes et garanties d'indépendance, ainsi qu'une composition équilibrée. L'étude a été publiée dans la collection de la Commission intitulée "Science et technique de la démocratie".

 

Bulletin sur la jurisprudence constitutionnelle

 

En 1997, les nouvelles Cours constitutionnelles de six pays (Arménie, Géorgie, Lettonie, Malte, Moldova et Ukraine) ont pris ensemble l'initiative de publier trois fois par an le Bulletin sur la jurisprudence constitutionnelle. Quarante-quatre cours participent aujourd'hui à l'élaboration de cette publication, dont la diffusion s'est sensiblement accrue en Europe et ailleurs.

 

Deux autres volumes ont été publiés en 1997 dans la série des Bulletins spéciaux sur des textes de base (extraits des constitutions et lois sur les Cours constitutionnelles), ce qui a porté à trente-cinq le nombre de pays déjà couverts. Tandis qu'un cinquième volume est en préparation, la Sous-commission sur la justice constitutionnelle et les agents de liaison ont décidé de commencer à produire une autre série de Bulletins spéciaux sous le titre "Affaires de premier plan". Cette série est censée couvrir les affaires importantes dont les Cours constitutionnelles ont eu à connaître avant la création du Bulletin ou leur participation à son élaboration. Une version préliminaire du premier volume de cette série, qui a trait à la Cour européenne des Droits de l'Homme, a été présentée aux agents de liaison lors de la réunion qu'ils ont eue avec la Sous-commission à Bruxelles, le 31 octobre 1997. Un deuxième volume traitera de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les autres cours doivent fournir un précis de leurs principales affaires en vue de son inclusion dans la base de données CODICES. D'autres Bulletins spéciaux seront élaborés dans cette série sur des thèmes que les agents de liaison choisiront parmi les informations disponibles sur CODICES.

 

CODICES

 

En 1997, deux versions de la base de données CODICES ont été publiées sur CD-ROM. La deuxième version a en outre été diffusée sur l'Internet (http://www.coe.fr/codices). CODICES contient tous les volumes du Bulletin parus depuis 1993, avec le texte intégral de plus de 1.250 arrêts. Ont été inclus en outre dans cette base de données les Bulletins spéciaux relatifs à la description des cours (1994) et aux textes de base. Au surplus, la Sous-commission sur la justice constitutionnelle et les agents de liaison ont chargé le Secrétariat d'ajouter à CODICES le texte intégral des constitutions existantes, en langue originale et dans des traductions, ainsi que de maintenir tous ces textes à jour afin de tenir compte des amendements qui seront apportés aux constitutions des pays participants. Plusieurs constitutions ont déjà été incluses dans CODICES. Sous forme imprimée, le contenu de cette base de données représenterait environ 12.000 pages de texte.

 

Depuis le volume 1 (1997) du Bulletin et les débuts de CODICES, on conserve le rythme régulier de trois mises à jour de CODICES par an, conformément au calendrier de publication du Bulletin.

 

Centre de documentation

 

En plus du Bulletin et de CODICES, et grâce aux généreuses contributions des cours participantes, le stock de documents imprimés du Centre de documentation s'est considérablement accru. Aussi le Centre - quoique encore embryonnaire - offre-t-il déjà de précieuses ressources aux chercheurs. Comme il commence à être connu, on lui demande de plus en plus d'informations sur la justice constitutionnelle et - d'une manière générale - sur tout ce qui a trait aux constitutions. Étant donné le fort accroissement de sa documentation, il manque déjà d'espace de rangement et d'installations convenables pour ses usagers.

 

Séminaires organisés avec les Cours constitutionnelles nouvellement mises en place

 

À la suite des demandes formulées par plusieurs Cours constitutionnelles nouvellement mises en place, la Commission de Venise a entrepris de tenir une série de séminaires en coopération avec ces instances. Les 3 et 4 juillet 1997, il a ainsi été organisé à Riga, avec la Cour constitutionnelle de Lettonie, un séminaire portant principalement sur la plainte individuelle et sur des aspects pratiques de la gestion des affaires. Une coopération avec l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a permis de faire participer à ce fructueux séminaire des juges des Cours constitutionnelle d'Arménie et de Géorgie.

 

Un autre séminaire s'est tenu du 22 au 24 septembre 1997 à Petrozavodsk (Russie) en coopération avec la Cour constitutionnelle de la République de Carélie. Il y a été question des relations entre les Cours constitutionnelles des États fédéraux et celles des États fédératifs. Le cas des Cours constitutionnelles de Russie a été comparé à la situation règnant en Allemagne, où il n'existe de cours constitutionnelles qu'au niveau des Länder. Le séminaire a été jugé fort utile par les cours participantes des sujets de la Fédération de Russie, qui ont manifesté le souhait de coopérer plus étroitement avec la Commission de Venise.

 

Du 22 au 24 octobre 1997, un séminaire sur le thème "Contrôle constitutionnel et protection des droits de l'homme" s'est tenu à Erevan avec la Cour constitutionnelle d'Arménie, en coopération avec l'USAID et l'Institut de politique constitutionnelle et législative (COLPI). Cette coopération a permis la participation d'autres Cours constitutionnelles de la région. Les cours participantes ont adopté une résolution applaudissant au rôle actif joué par la Commission de Venise dans l'organisation de ces séminaires.

 

Un atelier sur le thème "Exécution des arrêts des Cours constitutionnelles" a été organisé à Tbilissi du 17 au 19 novembre 1997 avec la Cour constitutionnelle de Géorgie, en coopération avec USAID, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le COLPI. Il portait sur la non-exécution des arrêts de la Cour constitutionnelle dans certains pays. Le développement d'une culture politique et juridique assurant le respect de ces arrêts a été perçu comme un objectif à la recherche duquel chaque Cour constitutionnelle peut contribuer en donnant confiance dans son indépendance par rapport aux autres institutions étatiques du pays.

 

Enfin, un "Atelier sur la Cour constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan" organisé à Bakou les 4 et 5 décembre 1997, en collaboration avec la Cour suprême et le COLPI, a traité surtout de la loi nouvellement adoptée sur la Cour constitutionnelle d'Azerbaïdjan. Les participants, qui étaient membres de la Cour suprême, du Parlement et du gouvernement, ont déclaré vouloir la tenue d'un autre séminaire une fois la Cour constitutionnelle mise en place.

 

Le succès de la série de séminaires trouve son illustration dans le nombre de demandes tendant à la tenue de tels séminaires en 1998.

 

Il est rappelé que M. Russell, Président de la Sous-Commission sur la justice constitutionnelle a représenté la Commission à la réunion préparatoire de la Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles européennes qui s'est tenue à Warsaw, et y a présenté les travaux de la Commission.

 

Suite à une proposition formulée successivement par les présidences hongroises et polonaises, la Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles européennes a chargé un groupe de travail d'examiner les possibilités de coopération entre la Conférence et la Commission de Venise dans la perspective d'assurer des services de secrétariat à la Conférence. Grâce à cette coopération, l'indépendance de la Conférence pourra être pleinement maintenue.

V.        Le programme UniDem (Universités pour la démocratie)

 

La Commission a organisé trois séminaires dans le cadre de ce programme :

 

1.         Séminaire sur le thème "Nationalité et succession d'Etats" Vilnius, 16-17 mai 1997

 

La Commission a organisé les 16 et 17 mai à Vilnius, en coopération avec l'Institut des Relations internationales et de Science politique de l'Université de Vilnius et la Division I de la Direction des Affaires juridiques du Conseil de l'Europe, un séminaire sur le thème "Nationalité et succession d'Etats".

 

Le séminaire a été ouvert par M. Zilys, Président de la Cour Constitutionnelle, et au nom du Président de la République de Lituanie, par son Conseiller juridique, M. Abramavicius. Il a été suivi par des universitaires et des praticiens d'Europe, des Etats-Unis et d'Afrique du Sud.

 

La première séance a été consacrée aux fondements historiques et théoriques de la citoyenneté et de la nationalité, et la seconde séance, aux règles de droit international, en particulier à la nouvelle Convention européenne sur la Nationalité du Conseil de l'Europe. La troisième séance a traité à nouveau des questions internationales, avec la présentation de rapports sur la citoyenneté européenne. La session finale a été dédiée à des études par pays sur les Etats baltes.

 

Le séminaire a permis des discussions entre des universitaires et des praticiens chargés de l'application des règles sur la citoyenneté. Il a été tenu à point nommé, la semaine même de l'adoption de la Convention européenne sur la Nationalité.

 

L'accent a encore été mis sur la situation dans les régions où des questions de succession d'Etats se sont posées récemment, en particulier suite à la dissolution de l'Union soviétique et de la Yougoslavie.

 

Les actes du séminaire seront publiés dans la série Science et technique de la démocratie.

 

2.         Table ronde sur le thème "Les fondements juridiques de la politique étrangère" Santorin, 26-27 septembre 1997

 

La Commission a organisé les 26-27 septembre à Santorin, en coopération avec le Ministère grec des Affaires étrangères, une table ronde sur le thème "Les fondements juridiques de la politique étrangère".

 

La table ronde a réuni des spécialistes en provenance des différentes parties de l'Europe et d'Afrique du Sud, qui ont pu échanger leurs points de vue et leur expérience sur un thème de caractère universel.

 

La première séance a été consacrée à la politique extérieure de l'Union européenne, notamment à la question particulièrement délicate de la politique extérieure de la Communauté et du parallélisme des compétences autonomes et des compétences externes.

 

La seconde session a traité des fondements juridiques de la politique étrangère en droit constitutionnel comparé et en droit international public. Les débats qui ont suivi ont permis de souligner le rôle du droit international dans la politique étrangère de plusieurs Etats européens.

 

Lors de la session finale, le Professeur Economides (Athènes) a formulé des lignes directrices dont les Etats devraient s'inspirer dans le domaines des fondements juridiques de la politique étrangère. Celles-ci incluent notamment, le non-recours à la force ou à la menace de la force dans les relations internationales ; le respect des principes et des règles de bon voisinage ; la prise en compte des principes de la démocratie, de la prééminence du droit et de la protection des droits de l'homme ; l'implication du Parlement dans la politique étrangère ; l'intervention du pouvoir judiciaire en faveur du respect des principes essentiels de la politique étrangère.

 

Les actes de la table ronde, ainsi que le rapport sur les fondements juridiques de la politique étrangère, après son adoption par la Commission plénière, seront publiés.

 

3.         Séminaire sur le thème "Les mutations de l'Etat-nation en Europe à l'aube du XXIe siècle, Nancy, 6-8 novembre 1997

 

La Commission a organisé du 6 au 8 novembre 1997, en coopération avec l'Université Nancy 2 et la "Fédération cohérence Europe", un séminaire UniDem sur "Les mutation de l'Etat-nation en Europe à l'aube du XXIe siècle".

 

Ce séminaire s'est inscrit dans le cadre des changements institutionnels et structurels qui affectent profondément le mode traditionnel quasi-exclusif d'organisation des sociétés politiques européennes, l'Etat-nation. Il a réuni une centaine de personnes, parmi lesquelles de nombreux spécialistes de haut niveau, en provenance des différentes parties de l'Europe, d'Afrique du Sud et du Japon, et leur a donné l'occasion de faire part de leur expérience de l'évolution de l'Etat-nation dans leurs pays respectifs.

 

Dans son rapport introductif, le Professeur Pierré-Caps (Nancy) a montré comment la notion d'Etat-nation, au cours du temps, s'est construite et renforcée, puis s'est affaiblie. Aujourd'hui, elle se transforme à la fois dans le sens de la dissociation (qui va de la décentralisation à la dissolution de l'Etat, en passant par la fédéralisation et la régionalisation), et de l'association, c'est-à-dire de la délégation de compétences à un niveau supérieur, tout particulièrement dans le cadre de l'intégration européenne. Ce rapport a été suivi d'exposés sur le concept d'Etat-nation dans les traditions de divers Etats et sur la problématique des mutations étatiques. Ensuite a été présenté, à titre d'exemple de la transformation de l'Etat-nation vers le haut, la construction européenne. Enfin, la question de la transformation vers le bas a été traitée, en mettant l'accent sur la situation dans divers Etats européens.

 

La dernière séance a mis l'accent sur les difficultés d'implantation de l'Etat-nation en Europe centrale et orientale. La diversité des situations des différents Etats de la partie orientale du continent a été mise en évidence par les Professeurs originaires de divers pays. Dans son rapport de synthèse, le Professeur Chantebout (Paris) a insisté sur la disparition progressive du concept d'Etat-nation homogène, dans un monde où les niveaux de pouvoirs se multiplient.

 

Les actes du séminaire seront publiés dans la série Science et technique de la démocratie.

 

4.         Séminaires UniDem en préparation

 

Les séminaires UniDem suivants sont envisagés pour 1998 :

 

-           Les nouvelles tendances du droit électoral dans la grande Europe

            (Sarajevo, 17-18 avril 1998)

 

-           Les institutions démocratiques et la société civile en Europe du Sud-Est

            (Strasbourg, 5 mai 1998 - en coopération avec la Présidence grecque du Comité des    Ministres)

 

-           Les mutations constitutionnelles dans les Etats caucasiens

            (Paris et Etats caucasiens, respectivement en juin et en automne 1998)

 

-           Le principe du respect de la dignité de la personne humaine dans les jurisprudences européennes

            (Montpellier, 2-5 juillet 1998)

A N N E X E  I -         LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

 

 

M. Antonio LA PERGOLA (Italie), Président, Avocat Général à la Cour de Justice des Communautés européennes

(Suppléant: M. Sergio BARTOLE, Professeur à l'Université de Trieste)

 

                                                                       * * *

 

M. Ergun ÖZBUDUN (Turquie), Vice-Président, Professeur à l'Université d'Ankara, Vice-Président de la Fondation turque pour la Démocratie

 

M. Jean‑Claude SCHOLSEM (Belgique), Vice-Président, Professeur, Faculté de droit, Université de Liège

 

M. Cyril SVOBODA (République tchèque), Vice-Président, Vice-Ministre des Affaires étrangères

 

                                                                       * * *

 

M. Constantin ECONOMIDES (Grèce), Professeur à l'Université Pantios, Directeur du département juridique, Ministère des Affaires Etrangères

(Suppléante : Mme Fani DASKALOPOULOU-LIVADA, Conseiller juridique adjointe, Ministère des Affaires Etrangères)

 

M. Giovanni GUALANDI (Saint-Marin), Vice‑Président du Conseil de Présidence de l'Institut juridique de Saint‑Marin

 

M. Giorgio MALINVERNI (Suisse), Professeur à l'Université de Genève

 

M. Franz MATSCHER (Autriche), Professeur à l'Université de Salzburg, Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme

(Suppléant : M. Klaus BERCHTOLD, Chef de Division, Chancellerie Fédérale, Vienne)

 

M. Gérard REUTER (Luxembourg), Président de la Chambre des Comptes

 

M. Matthew RUSSELL (Irlande), Ancien Conseiller juridique auprès de l'Attorney General

 

M. Antti SUVIRANTA (Finlande), Ancien Président de la Cour Suprême administrative

(Suppléant : M. Matti NIEMIVUO, Directeur au Département de législation, Ministère de la Justice)

 

M. Michael TRIANTAFYLLIDES (Chypre), Président du Conseil de l'Université de Chypre, ancien Président de la Cour suprême et ancien Attorney General de la République

 

M. Helmut STEINBERGER (Allemagne), Directeur de l'Institut Max-Planck, Professeur à l'Université de Heidelberg

 

M. Jacques ROBERT (France), Président honoraire de l'Université de droit, d'économie et des Sciences sociales de Paris, Membre du Conseil constitutionnel

 

M. Jan HELGESEN (Norvège), Professeur à l'Université d'Oslo

 

M. Gerard BATLINER (Liechtenstein), Président du Conseil Scientifique du Liechtenstein Institut

 

M. Godert W. MAAS-GEESTERANUS (Pays-Bas), ancien Conseiller juridique du Ministre des Affaires Etrangères

 

M. János ZLINSZKY (Hongrie), Juge à la Cour constitutionnelle

 

M. Joseph SAID-PULLICINO (Malte), Chief Justice

 

M. Jan KLU_KA (Slovaquie), Juge à la Cour Constitutionnelle

 

M. Magnus Kjartan HANNESSON (Islande), Professeur à l'Université d'Islande

 

M. Peter JAMBREK (Slovénie), ancien Président de la Cour constitutionnelle, Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme

(Suppléant : M. Anton PERENIC, Professeur de droit, ancien Juge à la Cour constitutionnelle)

 

M. Kestutis LAPINSKAS (Lituanie), Juge à la Cour constitutionnelle

 

M. Petru GAVRILESCU (Roumanie), Conseiller, Ambassade de la Roumanie à Bruxelles

 

M. Asbjørn JENSEN (Danemark), Juge, Cour suprême

(Suppléant : M. John LUNDUM, Juge à la Cour d'Appel)

 

M. Armando MARQUES GUEDES (Portugal), ancien Président du Tribunal constitu­tionnel

Mme Maria de Jesus SERRA LOPES (Portugal), Conseiller d'Etat, ancienne Bâtonnière de l'Ordre des avocats

 

M. Aivars ENDZINS (Lettonie), Président a.i. de la Cour constitutionnelle

 

Mme Hanna SUCHOCKA (Pologne), Ministre de la Justice

 

Mme Ana MILENKOVA (Bulgarie), Avocat, ancien membre de l'Assemblée nationale

(Suppléant : M. Alexandre DJEROV, Avocat, membre de l'Assemblée nationale)

 

Mme Carmen IGLESIAS CANO (Espagne), Directrice du Centre des Etudes constitutionnelles

 

M. Aleks LUARASI (Albanie), Professeur à l'Université de Tirana

 

M. Rune LAVIN (Suède), Ombudsman du Parlement

 

M. Stanko NICK (Croatie), Conseiller juridique principal, Ministère des Affaires Etrangères

(Suppléante : Mme Marija SALE_I_, Conseillère, Cour constitutionnelle)

 

M. Serhiy HOLOVATY (Ukraine), Président de la fondation juridique ukrainienne

(Suppléant : M. Volodymyr SHAPOVAL, Juge à la Cour constitutionnelle)

 

M. Heiki LOOT (Estonie), Chef de la Division de droit public, Ministère de la Justice

 

M. Vladimir SOLONARI (Moldova), Président de la Commission des Droits de l'Homme et Minorités Nationales, Parlement de Moldova

 

M. Tito BELICANEC ("L'ex République yougoslave de Macedoine"), Professeur, Faculté de droit, Université de Skopje

(Suppléant: M. Igor SPIRKOVSKI, Conseiller, Cour constitutionnelle, Skopje)

 

 

                                                       MEMBRES ASSOCIES

 

M. Avtandil DEMETRASHVILI (Géorgie), Président de la Cour constitutionnelle

 

M. Anton MATOUCEWITCH, (Bélarus), Directeur de l'Institut pour la Construction étatique et la Législation

 

M. Vladimir TOUMANOV (Russie[13]), ancien Président de la Cour constitutionnelle

 

M. Khatchig SOUKIASSIAN (Arménie), Conseiller à la Cour constitutionnelle chargé des relations avec l'extérieur

 

M. Khanlar I. HAJIYEV (Azerbaïdjan), Président de la Cour suprême

 

M. Cazim SADIKOVIC (Bosnie et Herzégovine), Doyen de la Faculté de droit à l'Université de Sarajevo

 

                                                           OBSERVATEURS

 

M. Gérald BEAUDOIN (Canada), Professeur à l'Université d'Ottawa, Sénateur

(Suppléante : Mlle Oonagh FITZGERALD, Directrice et avocate générale, Section du droit international et des activités internationales, Ministère de la Justice)

 


M. Vincenzo BUONOMO (Saint-Siège), Professeur de Droit international à l'Université Pontificale du Latran

 

M. Serikul KOSAKOV (Kirghizstan), Directeur Général, Commission pour les sciences et technologies nouvelles

 

M. Akira ANDO (Japon), Consul, Consulat Général du Japon à Strasbourg

 

M. Hector MASNATTA (Argentine), Ambassadeur, Vice-Président du Centre d'Etudes constitutionnelles et sociales

 

M. Miguel SEMINO (Uruguay), Ambassadeur de l'Uruguay à Paris

 

M. Paul GEWIRTZ (Etats-Unis d'Amérique), Directeur des Programmes spéciaux pour l'Etat de droit, Ministère des Affaires Etrangères

 

                                                             SECRETARIAT

 

M. Gianni BUQUICCHIO, Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

M. Christos GIAKOUMOPOULOS, Secrétaire adjoint de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

M. Pierre GARRONE

M. Rudolf DÜRR

Mlle Helen MOORE

Mme Michelle REMORDS

Mlle Helen MONKS

Mlle Brigitte AUBRY

Mme Agnès READING

Mme Marian JORDAN

Mme Emmy KEFALLONITOU

A N N E X E  II - FONCTIONS ET COMPOSITION DES SOUS-COMMISSIONS

 

 

  -         Président : M. La Pergola

 

  -         Vice-Présidents : M. Özbudun, M. Scholsem, M. Svoboda

 

  -         Bureau : M. Batliner, M. Helgesen, M. Holovaty, M. Nick

 

-         Présidents des sous-Commissions : M. Economides, M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Matscher, M. Reuter, M. Robert, M. Russell, M. Steinberger, M. Suviranta,  M. Triantafyllides

 

  -         Justice constitutionnelle : Président: M. Russell - membres: M. Batliner, M. Djerov, M. Endzins, M. Gavrilescu, M. Jambrek, M. Jensen, M. La Pergola, M. Lapinskas, M. Lavin, M. Loot, M. Marques Guedes, Mme Milenkova, M. Özbudun, M. Reuter, M. Robert,  M. Said Pullicino, Mme Serra Lopes, M. Steinberger, Mme Suchocka, M. Suviranta, M. Triantafyllides, M. Zlinszky

 

  -         Etat fédéral et régional : Président: M. Malinverni - membres: M. Economides, Mme Iglesias, M. La Pergola, M. Matscher, M. Nick, M. Scholsem, M. Steinberger, Mme Suchocka, M. Triantafyllides; Obs. : Canada, Etats-Unis

 

  -         Droit international: Président: M. Economides - membres: M. Djerov, M. Helgesen, M. Jambrek, M. Klu_ka, M. La Pergola, M. Malinverni, M. Matscher, Mme Milenkova, M. Nick, M. Steinberger, M. Suviranta, M. Triantafyllides

 

  -         Protection des Minorités : Président: M. Matscher - membres: M. Economides, M. Gavrilescu, M. Gualandi, M. Helgesen, M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Nick, M. Özbudun, M. Scholsem, M. Zlinszky

 

  -         Réforme constitutionnelle : Président: M. Triantafyllides - Vice-Président: M. Batliner - membres: M. Djerov, M. Economides, M. Helgesen, Mme Iglesias, M. La Pergola, M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Marques Guedes, Mme Milenkova, M. Özbudun, M. Reuter, M. Robert, M. Scholsem, Mme Serra Lopes, Mme Suchocka, M. Suviranta

 

  -         Institutions démocratiques : Président: M. Steinberger - membres: M. Economides, M. Helgesen, Mme Iglesias, M. Klu_ka, M. Lapinskas, M. Lavin, M. Robert, M. Suviranta, M. Svoboda, M. Triantafyllides

 

  -         Comité de Direction d'UniDem : Président: M. Maas Geesteranus - membres: M. Helgesen, Mme Iglesias, M. La Pergola, M. Lavin, M. Malinverni, M. Marques Guedes, M. Özbudun, M. Robert, M. Scholsem, Mme Serra Lopes, M. Steinberger, Mme Suchocka; Obs. : Saint-Siège

 

            Membres cooptés : Prof. Evans (Johns Hopkins University, Bologna), Prof. von der Gablentz (Collège d'Europe, Bruges), Prof. Masterson (Institut Universitaire Européen, Florence), M. Koller (Office fédéral de la Justice, Berne), M. Quinn (Federal Judicial Center, Etats-Unis)

 

  -         Afrique du Sud : Président: M. La Pergola - Vice-Président: Mme Suchocka - membres: M. Helgesen, M. Lavin, M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Scholsem, M. Triantafyllides; Obs. : Canada, Etats-Unis

           

  -         Bassin Méditerranéen : Président: M. Robert - membres: M. Batliner, M. Economides, Mme Iglesias, M. La Pergola, M. Malinverni, M. Said Pullicino, M. Triantafyllides

 

  -         Questions administratives et budgétaires : Président: M. Reuter, Vice-Président: M. Suviranta

A N N E X E III - REUNIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT EN 1997 [14]

 

 

Réunions plénières

30è réunion                  7-8 mars

31e réunion                  20-21 juin

32e réunion                  17-18 octobre

33e réunion                  12-13 décembre

 

Bureau

12e réunion -    Réunion élargie aux Présidents des Sous-commissions

  -                                             6 mars

13e réunion -    Réunion élargie aux Présidents des Sous-commissions

  -                                             19 juin

14e réunion -    Réunion élargie aux Présidents des Sous-commissions

  -                                             16 octobre

15e réunion -    Réunion élargie aux Présidents des Sous-commissions

  -                                             11 décembre

 

                                                       SOUS-COMMISSIONS

 

Minorités

16e réunion -                16 octobre

 

Justice constitutionnelle

10e réunion - Réunion avec les agents de liaison des cours constitutionnelles

  -                                             5 mars

11e réunion -                19 juin

12e réunion -                16 octobre

Réunion des rapporteurs sur l'étude de la composition des cours constitutionnelles

  -                                             30 septembre (Paris)

13e réunion -    Réunion du groupe de travail du thésaurus systématique

  -                                             30 octobre (Bruxelles)

                        Réunion avec les agents de liaison des cours constitutionnelles

  -                                             31 octobre (Bruxelles)

 

Droit international

12e réunion -                6 mars

13e réunion -                19 juin

14e réunion -                27 septembre (Santorin)

 

 

Comité de Direction d'UniDem

16e réunion -                6 mars

17e réunion -                16 octobre

18e réunion -                11 décembre

 

Etat fédéral et régional

6e réunion -                 6 mars

 

Groupe de travail sur la mise en œuvre de la Loi constitutionnelle croate sur les droits de l'homme et les droits des minorités

  -                                             19-20 mai (Zagreb)

 

Cour constitutionnelle de la Croatie - Réunion des conseillers internationaux

  -                                             23 juin (Zagreb)

 

Groupe de travail sur la création d'Ombudsman pour la Republika Srpska Bosnie et Herzégovine

1ère réunion -   24 avril (Strasbourg)

2e réunion -                  16 octobre

3e réunion -                  11 décembre

 

Groupe de travail sur l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution de la Republika Srpska

1ère réunion -   24 avril (Genève)

2e réunion -                  10 juillet (Genève)

 

Loi électorale albanaise

1ère réunion -   21-23 avril (Tirana)

2e réunion -                  12-17 mai (Tirana)

 

Groupe de travail sur le rôle de la seconde Chambre ainsi que celui des municipalités dans un système fédérale

  -                                             23 mai

 

Groupe de travail sur le projet de Constitution de la région autonome de Nakhtchivan

  -                                             31 octobre (Bruxelles)

 

Séminaires sur la Justice constitutionnelle

 

Séminaire sur la dimension constitutionnelle de la réforme judiciaire et l'organisation judiciaire

                                                16-20 juin (Bishkek)

 

Séminaire sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle

                                                3-4 juillet (Riga)

 

Séminaire sur des relations entre la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie et les Cours constitutionnelles des sujets de la Fédération de Russie

                                                22-23 septembre (Petrozavodsk, Russie)

 

Séminaire sur le contrôle constitutionnel et la Protection des Droits de l'Homme

                                                22-24 octobre (Erévan)

 

Atelier sur l'exécution des jugements des juridictions constitutionnelles

                                                17-18 novembre (Tbilissi)

 

Participation à l'atelier sur les aspects pratiques de l'Organisation du fonctionnement d'une Cour constititionnelle

                                                24 novembre (Sarajevo)

 

Atelier sur les caractéristiques essentielles d'une Cour constitutionnelle

                                                4-5 décembre (Baku)

 

                                                      SEMINAIRES UNIDEM

 

Séminaire UniDem sur la nationalité et succession d'Etats

  -                                             16-17 mai (Vilnius)

 

Table ronde UniDem sur les fondements juridiques de la politique étrangère

  -                                             26-27 septembre (Santorini)

 

Séminaire UniDem sur les mutations de l'Etat-nation en Europe à l'aube du XXIè siècle

  -                                             6-8 novembre (Nancy)

 

                                    AUTRES SEMINAIRES ET CONFERENCES

 

Participation au Forum sur la loi électorale organisé par la Fondation internationale pour les Systèmes électoraux

                                                16-17 avril (Erévan)

 

Participation au "Kolloquium die Entwicklung der Verfassungsrechtsprechung in Mittel und Osteuropa" organisé par l'Institut Max-Planck

                                                17-19 avril (Heidelberg)

 

Participation à la réunion sur le développement politique en Albanie organisée par le Centre d'Etudes comparatives sur les Elections

                                                25 avril (Paris)

 

Participation à la Première Conférence annuelle sur les Droits de l'Homme

                                                20-23 mai (Midrand, Afrique du Sud)

 

Participation au Séminaire sur les cinq ans de la Constitution estonienne

                                                26-27 septembre (Tallinn)

Table ronde sur les aspects constitutionnels de la protection de la propriété

                                                30 septembre (Sarajevo)

 

Participation à la réunion préparatoire de la Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles

                                                6-8 octobre (Varsovie)

 

Participation au Deuxième Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernements

                                                10-11 octobre (Strasbourg)

 

Participation à la Réunion des Présidents des Cours suprêmes

                                                20-23 octobre (Brno)

 

Participation à la Cinquième Conférence annuelle internationale judiciaire organisée par le "Center for Democracy" (Etats-Unis)

                                                3-4 novembre (Strasbourg)

 

Participation à la Conférence commune ATNUSO-Conseil de l'Europe sur la protection juridique des individus

                                                13-14 novembre (Strasbourg)

 

Participation au séminaire sur la mise en oeuvre de la dimension humaine de l'ODHIR

                                                27-28 novembre (Varsovie)

 

A N N E X E  IV - LISTE DES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION DE VENISE

 

Collection[15]

Science et technique de la démocratie

 

n° 1:       Rencontre avec les présidents des cours constitutionnelles et instances équivalentes

  Piazzola sul Brenta, 8 octobre 1990[16]

 

n° 2:       Modèles de juridiction constitutionnelle

              par Helmut Steinberger[17]

 

n° 3:       Le processus constitutionnel, instrument pour la transition démocratique

                                                Istanbul, 8 au 10 octobre 1992

 

n° 4:       La transition vers un nouveau type d'économie et ses reflets constitutionnels

              Moscou, 18 et 19 février 1993

 

n° 5:       Les rapports entre le droit international et le droit interne

              Varsovie, 19 au 21 mai 1993

 

n° 6:       Les rapports entre le droit international et le droit interne

              par Constantin Economides 3

 

n° 7:       Etat de droit et transition vers une économie de marché

  Sofia, 14 au 16 octobre 1993

 

n° 8:       Les aspects constitutionnels de la transition vers une économie de marché

  Travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

 

n° 9:       La Protection des minorités

  Travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

 

n° 10:     Le rôle de la cour constitutionnelle dans la consolidation de l'Etat de droit

  Bucarest, 8 au 10 juin 1994

 

n° 11:     Le concept contemporain de confédération

  Santorin, 22 au 25 septembre 1994

 

n° 12:     Les pouvoirs d'exception du gouvernement3

  par Ergun Özbudun et Mehmet Turhan

 

n° 13:     L'application des dispositions constitutionnelles relatives aux media dans une démocratie pluraliste

  Nicosie, 16-18 décembre 1994

 

n° 14:     Justice constitutionnelle et démocratie référendaire

  Strasbourg, 23-24 juin 1995

 

n° 15:     La protection des droits fondamentaux par la Cour constitutionnelle

  Brioni, 23-25 septembre 1995[18]

 

n°. 16     Autonomies locales, intégrité territoriale et protection des minorités

  Lausanne, 25-27 avril 1996

 

n°. 17     Droits de l'homme et fonctionnement des institutions démocratiques dans des situations d'urgence

  Wroclaw, 3-5 octobre 1996

 

n°. 18     Le patrimoine constitutionnel européen

  Montpellier, 22-23 novembre 1996

 

n°. 19     L'Etat fédéral et régional

  Travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

 

n°. 20     La composition des Cours constitutionnelles

  Travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit

 

                                                                     *   *   *

 

Bulletin de jurisprudence constitutionnelle -        93 / nos 1, 2, 3

                                                                                                                                    94 / nos 1, 2, 3

                                                                                                                                    95 / nos 1, 2, 3

                                                                                                                                    96 / nos 1, 2, 3

                                                                                                                                    97 / no 1

 

Bulletins spéciaux -                                                                               Volume 1[19] (1994 - descriptions des Cours)

                                                                                                                                    Volumes 2 et 3 (textes de base - extraits des constitutions et lois sur les cours constitutionnelles)

 

                                                                     *   *   *

 

Rapports annuels -                                                                                1993, 1994, 1995, 1996



     [1]                  En février 1998, la Commission a été informé que le parlement azeri a décidé d'abolir la peine de mort.

     [2] Voir Commission de Venise, Rapport annuel d'activités pour 1994, p. 23.

     [3] Commission de Venise, Rapport annuel d'activités pour 1995, p. 50.

     [4] Avis de la Commission de Venise sur le projet de Constitution de l'Ukraine approuvé le 11 mars 1996 par la Commission constitutionnelle ukrainienne , CDL-INF (96) 6, p. 6.

     [5] Il semble que l'adverbe "arbitrairement" ne sert, dans la logique de l'article 27, qu'à introduire le par. 3, lequel peut valablement être interprété comme permettant la privation de la vie pour protéger sa propre vie ou celle d'autres personnes (cas de nécessité ou d'urgence; légitime défense).

     [6] Il ne semble pas que le constituant ukrainien se soit inspiré de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui se place dans un autre environnement juridique et dont l'article 4 suit une autre formulation: "La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit."

     [7] Voir sur ce point l'arrêt de la Cour eur. D.H. dans l'affaire Soering c. R.U., Série A n° 161, 1990. Voir aussi l'opinion (dissidente) du juge Blackmun dans l'affaire Callins v. Collins de la Cour Suprême des Etats Unis (du 22.2.1994): "Experience has taught us that the constitutional goal of eliminating arbitrariness and discrimination from the administration of death (see Furman v. Georgia, 408 US, 238, 290 (1972)) can never be achieved without compromising an equally essential component of fundamental fairness, i.e. individual sentencing. (...) Although most of the public seems to desire, and the Constitution appears to permit the penalty of death, it surely is beyond dispute that if the death penalty cannot be administered consistently and rationally, it may not be administered at all. (...) In the years following Furman, serious efforts were made to comply with this mandate. State legislatures and appellate courts struggled to provide judges and juries with sensible and objective guidelines for determining who should live and who should die. (...) Unfortunately, all this experimentation and ingenuity yielded little of what Furman demanded. It soon became apparent that discretion could not be eliminated from capital sentencing without threatening the fundamental fairness due to a defendant when life is at stake. Experience has shown that the consistency and rationality promised in Furman are inversely related to the fairness owed to the individual when considering a sentence of death. A step towards consistency is a step away from fairness." Voir aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle hongroise du 24.10.1990 (arrêt 23/1990), concernant la constitutionnalité de la peine de mort en Hongrie au regard d'une disposition constitutionnelle très proche de celle de l'article 27 de la Constitution de l'Ukraine (l'article 54 par. 1 de la Constitution hongroise dispose en effet qu'"En Hongrie toute personne a un droit inné à la vie et à la dignité ; nul ne sera arbitrairement privé de ces droits"). Plusieurs juges ont exprimé l'avis que la peine de mort est en tout état de cause "arbitraire", soit parce qu'elle modifie arbitrairement l'ordre des valeurs protégées par la Constitution, l'existence et la dignité humaines se plaçant au sommet de la hiérarchie de ces valeurs (Labady et Tersztyanszky), soit parce que le droit à la vie et à la dignité, par sa particularité, ne peut être restreint (Solyom).

     [8] Notamment les articles 27 et 28, mais on pourrait encore citer le Préambule de la Constitution ainsi que les articles 3 par. 2, 21 par. 2, 22, 24, 92 par. 1 point 1, 102 par. 2, 104 par. 3, 116 point 2, 157 par. 1.

     [9] Voir supra note n° 6.

     [10] Voir aussi la Résolution adoptée à Genève par la 53e session de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU sur la question de la peine de mort (E/CN.4/1997/1.20) et la Résolution du Parlement européen sur l'abolition de la peine de mort du 12 juin 1997.

     [11] Selon l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, "un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but, a) lorsqu'il a signé le traité ...".

     [12] La Chambre des Droits de l'Homme de la Bosnie et Herzégovine a estimé, dans son arrêt Damjanovic c. la Fédération de Bosnie et Herzégovine du 7 septembre 1997, qu'il en est de même en ce qui concerne les dispositions du Protocole 6 CEDH.

[13] Membre associé jusqu'à l'adhésion au Conseil de l'Europe le 28 février 1996.

[14]              Sauf indication contraire toutes les réunions se sont tenues à Venise.

[15]                Disponible également en anglais

[16]             Interventions en langue originale

[17]             Disponible également en russe

[18]              Une version abrégée est disponible en russe

[19]             Disponible également en russe.

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