Strasbourg, le 19 février 1998 CONFIDENTIEL
<s:\cdl\doc\(98)\cdl\12.f>CDL(98)12
Or.fr.
COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
AVANT-PROJET
DE LOI D'OMBUDSMAN
POUR LA REPUBLIKA SRPSKA
(BOSNIE ET HERZEGOVINE)
PROJET DE LOI D'OMBUDSMAN
DE LA REPUBLIKA SRPSKA
Article 1
L'Ombudsman de la Republika Srpska est une institution indĂ©pendante constituĂ©e pour protĂ©ger les droits et intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des personnes physiques ou morales, tels que garantis notamment par les constitutions de la Bosnie et HerzĂ©govine et de la Republika Srpska et les Conventions internationales y annexĂ©es, en contrĂŽlant Ă cette fin l'activitĂ© de l'Administration publique, selon les dispositions de la prĂ©sente loi.
II. Compétences
Article 2
1. L'Ombudsman est compĂ©tent pour admettre, donner suite ou enquĂȘter, sur les plaintes formulĂ©es devant lui sur le mauvais fonctionnement ordinaire d'une administration ou la violation des droits de l'homme de la part de toute administration, autoritĂ© ou fonctionnaire, ou de tout autre organisme investi de mission publique.
2. La compĂ©tence de l'Ombudsman comprend celle d'enquĂȘter sur toutes les plaintes formulĂ©es contre le mauvais fonctionnement de la justice.
3. Elle comprend aussi celle de veiller au bon fonctionnement et au respect des droits de l'homme dans le domaine de l'administration militaire.
4. L'Ombudsman est lĂ©gitimĂ© pour recourir devant la Chambre des droits de l'homme prĂ©vue Ă l'Annexe VI des Accords de Dayton, mais il devra le faire Ă travers l'Ombudsperson prĂ©vu dans cette mĂȘme Annexe.
5. Il est également légitimé pour recourir devant la Cour constitutionnelle de la Republika Srpska, dans les cas supposés de violations des droits de l'homme.
III. Nomination et Démission
Article 3
1. La titularité de l'institution de l'Ombudsman sera exercée par trois personnes, appartenant aux peuples constituant la Bosnie et Herzégovine selon le Préambule de la constitution de la Bosnie et Herzégovine, élues par le Parlement à une majorité de trois quarts du nombre total des députés, sur proposition conjointe du Président de la République, du Président du Parlement et du Premier ministre.
2. L'Ă©lection aura lieu dans un dĂ©lai maximum de trois mois depuis le dĂ©pĂŽt de la proposition au Parlement et, dans tous les cas, Ă partir du moment oĂč se produit la vacance ou la cessation de fonction, pour cause lĂ©galement prĂ©vue, de l'un ou des trois membres qui composent l'institution de l'Ombudsman.
3. Tant que la nouvelle Ă©lection n'a pas eu lieu, les Ombudsmen qui doivent ĂȘtre remplacĂ©s selon la loi continueront Ă exercer leurs fonctions Ă titre intĂ©rimaire.
Article 4
Les Ombudsmen sont élus pour une période de cinq ans et sont rééligibles une seule fois.
Le mandat de l'Ombudsman élu à la suite de la démission ou du remplacement d'un autre équivaut au restant du mandat de son prédécesseur jusqu'à l'accomplissement des cinq ans.
Article 5
Pourra ĂȘtre Ă©lu Ombudsman tout citoyen de la RĂ©publika Srpska, d'un prestige reconnu et d'une haute autoritĂ© morale, majeur et en pleine possession de ses droits civils et politiques.
Article 6
Il sera mis fin aux fonctions de l'Ombudsman pour les raisons suivantes:
a. sa propre démission;
b. l'expiration du délai de son mandat, sous réserve des dispositions de l'article 3.3;
c. pour avoir agi avec une négligence notoire dans l'accomplissement de ses devoirs;
d. pour avoir été condamné, définitivement, pour un délit intentionnel.
La vacance du poste sera déclarée par le Président du Parlement dans les cas de décÚs, démission, expiration du mandat ou condamnation définitive. Dans les autres cas, elle sera décidée à la majorité des trois quarts du Parlement, moyennant débat et audience préalable de l'intéressé.
3. Une fois le poste vacant, la procédure de nomination du nouvel Ombudsman sera mise en marche, dans un délai ne pouvant excéder un mois.
4. En cas de vacance du poste de l'un des trois Ombudsmen, les autres se chargeront provisoirement de l'exercice de ses fonctions, par ordre d'ùge, du plus ùgé au plus jeune.
IV. Prérogatives et incompatibilités
Article 7
1. L'Ombudsman n'est assujetti à aucun mandat impératif. Dans les limites de ses attributions constitutionnelles et légales, il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité. Il remplit ses fonctions en toute autonomie, en fonction de ses propres critÚres.
2. L'Ombudsman ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu, ou jugĂ© Ă l'occasion des opinions qu'il Ă©met ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
3. Dans les autres cas et tant qu'il exerce ses fonctions, l'Ombudsman ne peut pas ĂȘtre arrĂȘtĂ© ou dĂ©tenu, sauf en cas de flagrant dĂ©lit puni d'une peine privative de libertĂ© d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă 5 ans. La dĂ©cision quant Ă son inculpation, dĂ©tention, mise en accusation et son jugement ne peut ĂȘtre prise qu'aprĂšs la levĂ©e de son immunitĂ© par l'AssemblĂ©e nationale. Son jugement incombe exclusivement Ă la Chambre criminelle de la Cour suprĂȘme.
Article 8
1. La condition de l'Ombudsman est incompatible avec tout mandat représentatif; toute charge ou activité de propagande politique; tout service actif dans l'administration publique; l'affiliation à un parti politique ou l'exercice de fonctions directives au sein d'un parti politique, ou d'un syndicat, ou d'une association ou fondation ou d'une organisation de caractÚre religieux et tout emploi au service de ceux-ci; l'exercice des fonctions de juge et de magistrat et toute activité professionnelle, libérale, commerciale ou salariée.
2. Si l'Ombudsman est un fonctionnaire, il bénéficie de la garantie de réintégration dans son corps d'origine à la fin de son mandat.
3. L'Ombudsman doit, dans le mois suivant sa nomination et avant d'en prendre ses fonctions, renoncer Ă toute situation d'incompatibilitĂ© pouvant l'affecter, faute de quoi, il sera considĂ©rĂ© qu'il renonce Ă celle-ci le jour oĂč cette incompatibilitĂ© se produit.
4. Si l'incompatibilitĂ© survient une fois qu'il est en possession de ses fonctions, il est entendu qu'il renonce Ă celles-ci le jour oĂč cette incompatibilitĂ© se produit.
Article 9
1. L'Ombudsman agira, soit à la suite du dépÎt d'une plainte, soit d'office.
2. Pourra s'adresser Ă l'Ombudsman et dĂ©poser une plainte toute personne physique ou morale invoquant un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, sans aucune restriction. Le droit de s'adresser Ă l'Ombudsman ne peut ĂȘtre restreint pour des raisons tenant Ă la citoyennetĂ©, la nationalitĂ©, la rĂ©sidence, le sexe, le fait d'ĂȘtre mineur, l'incapacitĂ© juridique, l'internement dans un centre pĂ©nitentiaire ou de rĂ©clusion, et en gĂ©nĂ©ral, la relation spĂ©ciale ou la dĂ©pendance de l'intĂ©ressĂ© d'une administration ou d'un pouvoir public.
3. Ne pourra déposer une plainte devant l'Ombudsman aucun organe ou autorité administrative ou personne morale de droit public concernant les affaires de sa compétence.
Article 10
L'activitĂ© de l'Ombudsman ne sera pas interrompue dans les cas oĂč le Parlement ne se rĂ©unirait pas, du fait de sa dissolution ou de l'expiration de son mandat.
Les situations d'exception n'interrompent pas le mandat de l'Ombudsman.
Article 11
1. Toute plainte adressĂ©e Ă l'Ombudsman doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e signĂ©e par l'intĂ©ressĂ© qui indiquera ses noms, prĂ©noms et domicile, dans un Ă©crit motivĂ©, rĂ©digĂ© sur papier libre et dans le dĂ©lai maximum de six mois Ă compter du moment oĂč il a pris connaissance des faits dont il se plaint.
2. Le recours à l'Ombudsman est gratuit pour l'intéressé et ne requiert pas l'assistance d'un avocat ni d'un avoué.
Article 12
1. La correspondance adressée à l'Ombudsman depuis un centre de détention, d'internement ou de rétention, ne peut faire l'objet de censure d'aucun genre.
2. Les conversations qui ont lieu entre l'Ombudsman ou son personnel et toutes les personnes énumérées au paragraphe précédent ne peuvent faire l'objet d'écoutes ou d'interférences.
Article 13
L'Ombudsman enregistre et accuse réception des plaintes qui sont présentées, qu'il les déclare recevables ou qu'il les rejette. Dans ce dernier cas, il le fera par écrit en exposant les motifs et en informant l'intéressé sur les voies les plus appropriées pour exercer son action, si elles existent, et sans préjudice pour l'intéressé d'utiliser celles qu'il considÚre les plus pertinentes.
Article 14
1. L'Ombudsman ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
2. L'Ombudsman rejette les plaintes anonymes et peut rejeter celles qu'il considĂšre ĂȘtre de mauvaise foi ou mal fondĂ©es, celles oĂč aucune prĂ©tention n'est avancĂ©e, ainsi que celles qui impliquent un prĂ©judice pour le droit lĂ©gitime d'une tierce personne. Ses actes ne peuvent pas faire l'objet de recours.
Article 15
1. Une fois la plainte reçue, l'Ombudsman procĂšde Ă une enquĂȘte sommaire et informelle pour Ă©claircir les Ă©lĂ©ments de celle-ci. Dans tous les cas, il communique le contenu substantiel de la demande Ă l'organisme ou service administratif mis en cause, afin que son chef lui fasse un rapport Ă©crit dans le dĂ©lai fixĂ© par l'Ombudsman. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© lorsque, de l'avis de l'Ombudsman, les circonstances l'exigent.
2. Lorsque l'Ombudsman estime que le refus ou la négligence du fonctionnaire ou de ses supérieurs responsables de soumettre le rapport initial demandé consistent en une attitude hostile et entravant ses fonctions, il en fait immédiatement état publiquement et souligne cette attitude dans son rapport annuel ou spécial au Parlement, sans préjudice des actions pénales qu'il pourrait intenter.
3. A défaut de l'autorité compétente, l'Ombudsman peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable, une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir la juridiction répressive.
VI. Obligation de collaboration avec l'Ombudsman
Article 16
1. Les autoritĂ©s gouvernementales, judiciaires et tous les pouvoirs publics sont tenus d'assister l'Ombudsman par prioritĂ© et de maniĂšre urgente, dans ses enquĂȘtes et ses inspections.
2. Pendant la phase d'enquĂȘte d'une plainte ou d'une affaire engagĂ©e d'office, l'Ombudsman, ou la personne Ă laquelle il a dĂ©lĂ©guĂ© cette tĂąche, pourront se prĂ©senter dans tout centre de l'administration publique, dĂ©pendant de celle-ci ou affectĂ© Ă un service public, pour vĂ©rifier toutes les donnĂ©es nĂ©cessaires, avoir des entretiens personnels pertinents ou procĂ©der Ă l'Ă©tude des dossiers et des documents nĂ©cessaires.
3.3. On ne pourra refuser Ă l'Ombudsman l'accĂšs Ă aucun dossier ni document administratif ayant trait Ă l'activitĂ© ou au service qui fait l'objet de l'enquĂȘte, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 18 de la prĂ©sente loi.
Article 17
1. Quand la plainte objet de l'enquĂȘte concerne la conduite de personnes au service de l'administration et est en relation avec la fonction qu'elles exercent, l'Ombudsman la communiquera au fonctionnaire impliquĂ© et Ă son supĂ©rieur hiĂ©rarchique ou Ă l'organisme dont celui-ci dĂ©pend.
2. Le fonctionnaire impliquĂ© rĂ©pondra par Ă©crit en prĂ©sentant tous les documents et tĂ©moignages qu'il considĂšre pertinents, dans un dĂ©lai qui lui aura Ă©tĂ© imparti. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© sur demande.
3. L'Ombudsman peut vĂ©rifier la vĂ©racitĂ© des Ă©lĂ©ments qui lui sont soumis et proposer au fonctionnaire impliquĂ© un entretien pour recueillir des donnĂ©es supplĂ©mentaires. Les fonctionnaires qui refuseraient cet entretien peuvent ĂȘtre requis d'exposer par Ă©crit les raisons de cette dĂ©cision.
4. Les renseignements fournis par un fonctionnaire au cours de l'enquĂȘte par son tĂ©moignage personnel ont un caractĂšre confidentiel, sous rĂ©serve des dispositions de la loi pĂ©nale concernant la dĂ©nonciation de faits pouvant revĂȘtir un caractĂšre dĂ©lictueux.
Article 18
Le supĂ©rieur ou l'organisme qui interdit au fonctionnaire Ă ses ordres ou Ă son service de rĂ©pondre Ă la requĂȘte de l'Ombudsman, ou d'avoir un entretien avec lui, devra le faire, par un Ă©crit motivĂ©, adressĂ© au fonctionnaire et Ă l'Ombudsman lui-mĂȘme. L'Ombudsman s'adressera par la suite Ă ce supĂ©rieur hiĂ©rarchique pour toutes les opĂ©rations d'enquĂȘte nĂ©cessaire.
VII. Documents confidentiels ou secrets et devoir de réserve
Article 19
1. L'Ombudsman pourra solliciter auprÚs des pouvoirs publics tous les documents qu'il estime nécessaires pour exercer ses fonctions, y compris ceux classés confidentiels ou secrets, conformément à la loi. Dans ce cas, l'Ombudsman a un devoir de réserve sur ceux-ci et ne doit pas les divulguer.
2. Les enquĂȘtes rĂ©alisĂ©es par l'Ombudsman et le personnel Ă son service ainsi que les actes de procĂ©dure seront rĂ©alisĂ©s avec la rĂ©serve la plus absolue, tant en ce qui concerne les particuliers que les services et les organismes publics, sans prĂ©judice des considĂ©rations que l'Ombudsman estime qu'il convient d'inclure dans ses rapports au Parlement. Des mesures de protection spĂ©ciales seront prises concernant les documents classĂ©s confidentiels ou secrets.
3. Lorsque l'Ombudsman considĂšre qu'un document classĂ© confidentiel ou secret qui n'a pas Ă©tĂ© remis par l'Administration pourrait affecter de façon dĂ©cisive la bonne marche de son enquĂȘte, il en informe le Parlement.
VIII. Responsabilité des autorités et des fonctionnaires
Article 20
Lorsque l'enquĂȘte rĂ©vĂšle l'existence d'un abus, d'un procĂ©dĂ© arbitraire, d'une discrimination, d'une nĂ©gligence ou d'une omission de la part d'un fonctionnaire, l'Ombudsman peut s'adresser au fonctionnaire intĂ©ressĂ© et lui communiquer son avis Ă ce sujet. Au mĂȘme moment, il transmettra cet Ă©crit au supĂ©rieur hiĂ©rarchique et formulera les suggestions qu'il considĂšre pertinentes.
Article 21
1. La persistance dans une attitude hostile ou entravant l'enquĂȘte de l'Ombudsman de la part d'un organisme, d'un fonctionnaire, de chefs ou employĂ©s de l'administration publique, pourra ĂȘtre l'objet d'un rapport spĂ©cial; en outre, ce fait sera signalĂ© dans la section pertinente du rapport annuel.
2. Lorsqu'un fonctionnaire entrave l'enquĂȘte de l'Ombudsman en refusant ou nĂ©gligeant d'envoyer les documents qui lui sont rĂ©clamĂ©s ou en refusant Ă celui-ci l'accĂšs aux documents ou dossiers administratifs, l'Ombudsman transmettra le dossier au MinistĂšre public pour qu'il engage les actions pertinentes selon la loi.
Article 22
Lorsque l'Ombudsman, dans l'exercice de ses fonctions, prend connaissance d'une conduite ou de faits apparemment délictueux, il le communiquera immédiatement à l'autorité judiciaire compétente.
Article 23
1. Bien qu'il n'ait pas compétence pour modifier ou annuler des actes et ordonnances de l'Administration publique, l'Ombudsman peut suggérer la modification des critÚres employés dans l'élaboration de ceux-ci.
2. Lorsqu'il apparaßt à l'Ombudsman, à l'occasion de l'examen d'une affaire, que l'application de la loi aboutit à une iniquité, il peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du plaignant, proposer à l'autorité compétente toute mesure qu'il estime de nature à y remédier, y compris le versement d'une indemnité, et suggérer les modifications qu'il lui parait opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires.
3. Si les actions mises en cause ont eu lieu à l'occasion de services réalisés par des particuliers en vertu d'un acte administratif portant concession de services publics, l'Ombudsman peut réclamer que les autorités administratives compétentes exercent leurs pouvoirs d'inspection et de sanction.
Article 24
1. A l'occasion de ses enquĂȘtes, l'Ombudsman peut faire des recommandations et des suggestions aux autoritĂ©s et aux fonctionnaires de l'Administration publique en vue de l'adoption de nouvelles mesures. Dans tous les cas, les autoritĂ©s et les fonctionnaires sont tenus de rĂ©pondre en faisant connaĂźtre les suites donnĂ©es Ă ces recommandations, dans le dĂ©lai fixĂ© par l'Ombudsman.
2. Lorsque, une fois les recommandations faites, l'autorité administrative concernée ne prend pas de mesures adéquates dans un délai raisonnable ou lorsqu'elle n'informe pas l'Ombudsman des raisons pour les quelles elle n'a pas pu prendre de mesures, ce dernier pourra porter à la connaissance du Ministre du département concerné ou de la plus haute autorité de l'Administration concernée, les faits de la cause et les recommandations faites. Lorsqu'aprÚs cette démarche l'Ombudsman n'obtient toujours pas satisfaction, alors qu'il estime qu'il était possible d'arriver à une solution positive, il inclut cette question dans son rapport annuel ou spécial en faisant mention des autorités ou des noms des fonctionnaires qui ont eu cette attitude.
3. L'Ombudsman peut, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial ou du rapport annuel à l'Assemblée nationale.
X. Notifications et communications
Article 25
1. L'Ombudsman informera l'intĂ©ressĂ© du rĂ©sultat de ses enquĂȘtes et dĂ©marches ainsi que de la rĂ©ponse que l'Administration ou le fonctionnaire impliquĂ© lui a donnĂ©e, sauf dans le cas oĂč celle-ci, en raison de sa nature serait considĂ©rĂ©e confidentielle ou secrĂšte.
2. L'Ombudsman communiquera le rĂ©sultat positif ou nĂ©gatif de ses enquĂȘtes Ă l'autoritĂ©, au fonctionnaire ou au service administratif qui sont en cause.
3. L'Ombudsman peut décider de publier ses résolutions de caractÚre général au Journal Officiel du Parlement.
4. Les recommandations de l'Ombudsman sont accessibles au public, sauf dans les cas oĂč elles concernent des matiĂšres confidentielles ou secrĂštes ou si le plaignant a expressĂ©ment demandĂ© que son nom et les circonstances de sa plainte ne devaient pas ĂȘtre divulguĂ©s.
XI. Rapports à l'Assemblée nationale
Article 26
1. L'Ombudsman communique chaque année à l'Assemblée nationale le résultat de sa gestion au moyen d'un rapport présenté devant celle-ci en session ordinaire.
2. Quand la notoriété ou l'urgence des faits l'exigent, il peut présenter un rapport spécial.
3. Les rapports annuels et, le cas échéant, les rapports spéciaux, seront publiés.
Article 27
1. Dans son rapport annuel l'Ombudsman communique le nombre et le genre des plaintes reçues; celles qui ont Ă©tĂ© rejetĂ©es et les motifs de leur rejet, ainsi que celles qui ont fait l'objet d'une enquĂȘte et le rĂ©sultat de celle-ci; il fait mention des suggestions ou recommandations admises par l'Administration.
2. Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 20.1, aucune donnĂ©e personnelle permettant d'identifier les personnes impliquĂ©es dans la procĂ©dure d'enquĂȘte n'apparaĂźtra dans le rapport.
3. Le rapport comprend également une annexe destinée au Parlement dans laquelle apparaßtra la liquidation du budget de l'institution pour la période en question.
4. L'Ombudsman présentera oralement son Rapport à l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires peuvent prendre position sur celui-ci.
XII. RÚglement intérieur
Article 28
Les rĂšgles internes du fonctionnement de l'institution seront fixĂ©es en respectant les dispositions de la prĂ©sente loi, par les Ombudsmen eux-mĂȘmes, dans un rĂšglement qui sera communiquĂ© au Parlement pour information et pour publication au Journal Officiel.
XIII. Moyens en personnel et en matériel
Article 29
L'Ombudsman peut désigner librement les conseillers nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément au RÚglement et dans le cadre des limites budgétaires.
Article 30
1. Les conseillers sont automatiquement dĂ©mis au moment de la prise de fonction d'un nouvel Ombudsman dĂ©signĂ© par le Parlement; ils pourront ĂȘtre nommĂ©s Ă nouveau.
2. Si les conseillers sont des fonctionnaires, ils bénéficient de la garantie de réintégration dans leur corps d'origine au moment de leur démission.
Article 31
Sur proposition de l'Ombudsman, la dotation économique nécessaire au fonctionnement de l'institution est inscrite au budget du Parlement.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
A l'entrée en vigueur de la loi, l'Ombudsperson de la Bosnie et Herzégovine nommera, aprÚs avoir consulté le Président de la République, le Président du parlement et le Premier ministre, trois personnes qui exerceront provisoirement les fonctions d'Ombudsman, pour une durée de douze mois, et qui resteront en fonction conformément à l'Article 3.3.
Article 33
Cinq ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, l'Ombudsman peut proposer au Parlement, dans un rapport motivĂ©, les modifications qu'il considĂšre comme devant ĂȘtre apportĂ©es Ă celle-ci.
DISPOSITION FINALE
La présente loi ne s'applique pas aux faits antérieurs au 15 décembre 1995.
|