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Strasbourg, 23
mars 1999
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Diffusion restreinte
CDL-RA (98)001
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE
DROIT
(COMMISSION
DE VENISE)
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 1998
TABLE DES MATIERES
MEMBRES. 5
ACTIVITES. 7
I. Activités de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit dans le domaine des réformes
démocratiques 7
A. Description
des activités de la Commission. 8
1. COOPERATION AVEC L’ALBANIE. 8
2. COOPERATION
AVEC L’ARMENIE. 8
3. COOPERATION
AVEC L’AZERBAÏDJAN.. 9
4. COOPERATION
AVEC LA BOSNIE ET HERZEGOVINE. 9
5. COOPERATION
AVEC LA BULGARIE. 12
6. COOPERATION
AVEC LA CROATIE. 13
7. COOPERATION
AVEC L’ESTONIE. 15
8. COOPERATION
AVEC LA GEORGIE. 16
9. COOPERATION
AVEC LA REPUBLIQUE DE COREE. 16
10. COOPERATION AVEC LE KIRGHIZSTAN.. 16
11. COOPERATION AVEC LA LETTONIE. 17
12. COOPERATION AVEC LA MOLDOVA.. 17
13. COOPERATION AVEC LE MOZAMBIQUE. 19
14. COOPERATION AVEC LA ROUMANIE. 21
15. COOPERATION AVEC L’AFRIQUE DU SUD.. 22
16. COOPERATION AVEC « L’EX REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MACEDOINE ». 24
17. COOPERATION AVEC L’UKRAINE. 25
18. LA SITUATION AU KOSOVO.. 25
B. Avis
de la Commission. 27
i. Avis sur les récents amendements à la loi sur des
dispositions constitutionnelles majeures de la République d’Albanie, adopté par
la Sous-Commission sur la réforme constitutionnelle le 15 avril 1998. 27
ii. Avis
sur la compétence de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en matière pénale,
adopté lors de la 34e réunion plénière (6-7 mars 1998) 38
iii. Avis sur le nombre de tribunaux à établir à Mostar 45
iv. Avis sur la coopération judiciaire inter-entités en Bosnie
et Herzégovine, adopté lors de la 35e réunion plénière (12-13 juin 1998) 47
v. Rapport
intérimaire sur la répartition des compétences et les relations structurelles et
fonctionnelles des institutions de médiature en Bosnie et Herzégovine, adopté
lors de la 35e réunion plénière (12-13 juin 1998) 50
vi. Avis sur la compétence de la Bosnie et Herzégovine en matière
électorale, adopté lors de la 36e réunion plénière (16-17 octobre 1998) 56
vii. Avis sur la nécessité d’établir une juridiction au niveau
de l’Etat de Bosnie et Herzégovine, adopté lors de la 36e réunion plénière
(16-17 octobre 1998) 59
viii. Avis sur la recevabilité de recours contre les décisions
de la chambre des droits de l’homme de Bosnie et Herzégovine, adopté lors de la
36e réunion plénière (16-17 octobre 1998) 63
ix. Avis sur la constitutionnalité de certains accords
internationaux conclus par la Bosnie et Herzégovine et/ou les entités, adopté
lors de la 37e réunion plénière (11-12 décembre 1998) 68
x. Avis sur les problèmes constitutionnels soulevés par
l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, adopté lors de la 35e réunion
plénière (12-13 juin 1998) 79
xi. Avis
sur la question de la réforme du système de contrôle constitutionnel en
Estonie, adopté lors de la 35e réunion plénière (12-13 juin 1998) 83
xii. Avis
consolidé sur le projet de loi sur le référendum et l’initiative des citoyens,
établi sur la base des contributions de Mme Ana Milenkova (Bulgarie) et de M.
Sergio Bartole (Italie) 88
II. Coopération
de la Commission avec les organes du Conseil de l’Europe, l’Union européene,
ainsi qu’avec d’autres instances internationales. 92
- Coopération avec le Comité des Ministres. 92
- Coopération avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe. 93
- Rapport du Comité des Sages. 94
- Echange de vues avec le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe. 94
- Coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux de l’Europe. 94
- Coopération avec l'Union européenne. 94
- Coopération avec d'autres instances internationales. 95
B. Rapports
adoptés par la Commission. 96
i. Rapport sur les services de sécurité intérieure en Europe,
adopté lors de la 34e réunion plénière (6-7 mars 1998) 96
ii. Rapport
sur les problèmes juridiques découlant de la coexistence de la Convention des
droits de l’homme et des libertés fondamentales de la Communauté des Etats
indépendants et de la Convention européenne des droits de l’homme, adopté lors
de la 34e réunon plénière (6-7 mars 1998). 116
III. Les
études de la Commission de Venise. 125
1. Interdiction
des partis politiques et mesures analogues. 125
2. Les
fondements juridiques de la politique étrangère. 127
3. Droit
constitutionnel et intégration européenne. 132
4. La
participation des personnes appartenant à des minorités à la vie politique. 133
IV. Centre
de documentation de justice constitutionnelle. 134
V. Le
programme UniDem (Universités pour la démocratie) 136
1. Séminaire
sur "Les nouvelles tendances du droit électoral dans la grande
Europe" Sarajevo, 16-17 avril 1998 136
2. Conférence sur «la société civile et
les institutions démocratiques en Europe du Sud-ouest » Strasbourg, 5-6
mai 1998 136
3. Séminaire
sur "Le principe du respect de la dignité de la personne humaine dans les jurisprudences
européennes" Montpellier, 2-6 juillet 1998 138
4. Séminaire
UniDem sur "Les développements constitutionnels dans les Etats du
Caucase : La répartition des pouvoirs” Bakou et Tbilissi 7-11
septembre, Erevan 13-14 octobre 1998. 138
5. Séminaires
UniDem en préparation. 139
ANNEXE I - LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT 140
ANNEXE II - FONCTIONS ET COMPOSITION DES SOUS-COMMISSIONS. 144
ANNEXE III - REUNIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA
DEMOCRATIE PAR LE DROIT EN 1998 146
ANNEXE IV - LISTE DES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION DE
VENISE. 151
Fin 1998, la
Commission comptait 37 membres à part entière, 5 membres associés et 8
observateurs.
Membres
Il n’y pas eu
d’adhésions à l’Accord Partiel en 1998.
M. Kaarlo Tuori, Professeur de droit
administratif, Université de Helsinki, a été désigné membre au titre de la
Finlande, M. James Hamilton, Directeur Général, Bureau de l’Attorney General,
membre au titre de l’Irlande, M. Valeriu Stoica, Ministre de la Justice M.
Alexandru Farcas, Conseiller, Ambassade de la Roumanie à Genève, membre et
membre suppléant au titre de la Roumanie, M. Hjörtur Torfason, Juge, Cour
suprême de l’Islande, membre au titre de l’Islande et M. László Sólyom,
Président, Cour constitutionnelle de la Hongrie, membre au titre de la Hongrie,
remplaçant respectivement M. Antti Suviranta, M. Matthew Russell, M. Petru
Gavrilescu, M. Magnus Hannesson et M. Janos Zlinszky dont les mandats avaient
expirés.
En outre, M. Luan Omari, Vice Président, Académie
des Sciences de l’Albanie, a été nommé membre au titre de l’Albanie et M. Hans-Heinrich
Vogel, Professeur de droit public, Université de Lund, a été nommé membre
suppléant au titre de la Suède.
Observateurs
Le Kazakhstan a
obtenu le statut d’observateur auprès de la Commission, et a désigné M. Oljas
Souleimenov, Ambassadeur du Kazakhstan à Rome, comme observateur.
En outre, suite à une demande provenant du Premier
Vice-Président de l’Assemblée nationale du Mozambique, le Comité des Ministres
a autorisé la Commission à coopérer avec le Mozambique dans le processus de
révision de la Constitution de ce pays.
La liste complète des membres, des membres
associés et des observateurs par ordre d’ancienneté figure à l’Annexe I au
présent rapport.
Proposition
d’amendement du Statut
Au cours de l’année 1998, la Commission a examiné
la possibilité de faire régir la Commission par un Accord Partiel élargi. Cette
modification permettrait aux États qui ne sont pas membres du Conseil de
l'Europe d’être membres à part entière, et par conséquent, une contribution
financière leur serait demandée. Comme les travaux de la Commission suscitent
un intérêt croissant à l'extérieur de l'Europe, elle permettrait également à
des Etats non européens de participer aux activités de la Commission
pratiquement sur un pied d'égalité avec les Etats membres européens.
Les propositions d’amendement au Statut prennent
également en compte le Rapport du Comité des Sages.
D'autres
amendements ont un caractère essentiellement formel, ils concernent :
- la
majorité requise pour prendre des décisions
- la
coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
- la
coopération de la Commission avec organes similaires sur d’autres
continents : l’Amérique latine, l’Afrique australe
Une décision du
Comité des Ministres pourrait être prise avant l’été 1999.
Sous-Commissions
Aucune nouvelle
Sous-Commission n’a été créée en 1998.
La composition
des sous-Commission figure en annexe II au présent rapport.
Au cours de
l’année 1998, la Commission a continué à coopérer avec de nombreux pays
européens pour la consolidation des institutions démocratiques et le
renforcement de l’Etat de droit.
En particulier,
la Commission a été très étroitement associée à la rédaction de la nouvelle
Constitution de l’Albanie, adoptée par référendum en novembre 1998. Il s’agit
là de l’aboutissement d’un long processus constitutionnel, souvent perturbé au
cours des dernières années par l’instabilité politique et économique du pays.
La Commission est convaincue que la nouvelle Constitution permettra la mise en
place et le fonctionnement effectif d’institutions démocratiques solides, aptes
à gérer les conflits sociaux et politiques qui ont envenimé la vie démocratique
du pays et à faire face aux défis futurs de l’Albanie au sein du Conseil de
l’Europe.
La Commission a
également continué à fournir une assistance aux autorités de la Bosnie et
Herzégovine dans l’application effective des accords de paix et du régime
constitutionnel du pays. Plusieurs avis ont été rendus par la Commission sur
des sujets concernant, entre autres, la question de la loi électorale, le
fonctionnement de l’appareil judiciaire, la répartition des compétences entre
l’Etat et les deux entités de la Bosnie et Herzégovine (la Fédération de Bosnie
et Herzégovine et la Republika Srpska), l’intégration des traités
internationaux dans l’ordre juridique interne, le fonctionnement des
institutions chargées de la protection des droits de l’homme. La coopération de
la Commission avec les autorités en Bosnie et Herzégovine devrait s’intensifier
davantage au courant de 1999.
La Commission, en
tant qu’institution européenne consultative en matière d’ingénierie
constitutionnelle, a accordé une attention particulière au conflit au Kosovo et
aux aspects constitutionnels d’une solution éventuelle. Elle a suivi activement
les travaux du groupe de contact en automne 1998 et, en 1999, les conférences
de la paix qui se sont tenues à Rambouillet et à Paris. La Commission ne fera
l’économie d’aucun effort pouvant faciliter l’aboutissement des négociations et
contribuer à la mise en place d’un régime constitutionnel au Kosovo capable
d’assurer le fonctionnement démocratique des institutions et la protection des
droits de l’homme et des minorités.
Gravement
préoccupée par la situation de crise et d’instabilité qui frappe cette région
de l’Europe, la Commission, en coopération avec la Présidence grecque du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe, a réuni à Strasbourg en mai 1998, dans le
cadre d’une conférence portant sur «la société civile et les institutions
démocratiques en Europe du sud-ouest », de nombreux acteurs de la vie
politique, sociale et culturelle de la région. Les conclusions encourageantes
que le Président de l’Albanie, Rexhep Meidani, a tirées à l’issue de cette
conférence renforcent la conviction de la Commission que le développement
démocratique et une protection efficace des droits de l’homme et des minorités
dans le cadre du processus d’intégration pan-européenne sont les points clés
pour la solution des conflits qui fragilisent les sociétés de ces pays.
Si les situations
de crise et la gestion des conflits constituent une priorité naturelle dans les
activités de la Commission, la consolidation des institutions démocratiques et
de l’Etat de droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe et sur
l’ensemble du continent reste une opération de grande envergure à laquelle la
Commission attache une importance capitale. La Bulgarie, la Croatie, l’Estonie,
la Moldova, la Roumanie, l’Ukraine et «l’ex-République yougoslave de
Macédoine » ainsi que l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie ont coopéré
dans ce domaine avec la Commission, au cours de l’année 1998. Avec le soutien
d’autres organes et institutions du Conseil de l’Europe, et notamment de
l’Assemblée Parlementaire, la Commission espère pouvoir continuer la
coopération fructueuse déjà entamée. Enfin, la Commission a continué à œuvrer
pour la diffusion, même au-delà du continent, des principes qui sont à la base
des démocraties qui forment le Conseil de l’Europe. La coopération avec
l’Afrique du Sud et le Mozambique notamment s’inscrivent dans ce cadre
d’activités.
Une brève
description des activités de la Commission dans ce domaine (chapitre A) est
suivie de la présentation de certains avis que la Commission a décidé de rendre
publics (Chapitre B).
Un Groupe de
travail pour l'Albanie a été créé au sein de la Commission en 1997. Ce Groupe,
sous les auspices de la Sous-Commission de réforme constitutionnelle, a
continué sa coopération étroite avec les autorités albanaises au cours de
l’année 1998. En outre, la Commission a été représentée par un agent de liaison
à Tirana, pendant la plus grande partie de l’année.
A la demande de la Commission des affaires
juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire, la Commission
a examiné les récents amendements apportés aux dispositions constitutionnelles
majeures qui étaient alors en vigueur en Albanie concernant :
- le Conseil supérieur de la Justice
- les dispositions supplémentaires
relatives à la rotation des juges siégeant à la Cour constitutionnelle
- les nouvelles dispositions sur
l'administration publique d'activités économiques illégales
Lors de sa 34e réunion plénière, en présence des
représentants du parlement albanais, la Commission a tenu un échange de vues
sur cette question. L’avis sur les amendements apportés aux dispositions
constitutionnelles majeures d'Albanie a été adopté par la Sous-Commission de
réforme constitutionnelle, lors de sa réunion qui s’est tenue à Paris le 15
avril 1998. Le texte de cet avis est reproduit dans la partie B.
La Commission a
également participé à la préparation de la nouvelle Constitution albanaise. En
marge de la 35e réunion plénière, la Sous-Commission de réforme
constitutionnelle a commencé à examiner ce texte en la présence de
représentants de la Commission constitutionnelle albanaise. Au cours de l’année
plusieurs réunions se sont tenues, pendant lesquelles les différentes versions
du projet de Constitution ont été examinées article par article. La Commission
a été invitée à donner son avis sur les questions les plus importantes
soulévées par le projet, par exemple le
choix entre un système unicaméral et un système bicaméral. En outre, la plupart
des articles de la Constitution ont été examinés en détail et les suggestions
de la Commission ont été prises en compte dans un grand nombre de cas.
La nouvelle Constitution a été adoptée par
référendum populaire; son élaboration est le fruit d’une étroite coopération
entre la Commission de Venise et la Commission constitutionnelle albanaise.
- Contrôle
de la constitutionnalité
La Commission a
continué son travail sur cette question pendant l’année 1998 ; elle a
tenu, en particulier, un échange de vues, en mai à Erevan avec la Cour
constitutionnelle et les autorités arméniennes sur la réforme constitutionnelle
et l'introduction du droit de recours individuel devant la Cour
constitutionnelle. Une Commission constitutionnelle a été créée en Arménie et a
déjà commencé son travail. Outre l'introduction du droit de recours individuel,
les points essentiels examinés par cette Commission sont la réduction des
pouvoirs présidentiels et la décentralisation.
La Commission a
déclaré qu’elle se tient prête à assister les autorités arméniennes en ce qui
concerne toutes ces questions ainsi que tout autre aspect de la réforme
constitutionnelle en Arménie.
Une nouvelle
demande d’examen des amendements à la Constitution devrait être adressée à la
Commission au cours de l’année 1999.
- Loi électorale
M. Owen a assisté
la Commission centrale électorale d’Arménie dans la préparation des élections présidentielles
et a également présenté ses observations sur les projets de code électoral pour
l’Arménie rédigés par Messieurs Yegorian et Sahakian. Dans la mesure du
possible un autre projet, rédigé par M. Khatchatrian, a également été pris en
compte. La Commission a souligné que les principales garanties à assurer dans
la législation électorale sont une composition impartiale et compétente des
commissions électorales auxquelles doivent participer non seulement des
représentants des partis mais également des participants extérieurs (en
provenance de l’administration et du pouvoir judiciaire), un délai
d’inscription sur les listes électorales suffisamment long ainsi que la
transparence des procédures de vote. La
Commission a également été informée que les élections présidentielles se sont
tenues le 16 mars 1998, conformément à l’ancien code électoral.
* * * *
* *
En outre, la Commission a organisé, en coopération
avec la Cour constitutionnelle de l’Arménie, un séminaire sur le thème
« le contentieux électoral devant la cour constitutionnelle », à
Erevan les 15-16 octobre 1998.
La Commission a
continué de suivre les développements constitutionnels en Azerbaïdjan au cours
de l’année 1998 et a été informée de l’adoption du règlement de la Cour
constitutionnelle.
Un séminaire sur le statut constitutionnel des
collectivités autonomes pourrait être organisé en 1999.
La coopération
avec la Bosnie et Herzégovine a constitué une priorité pour la Commission tout
au long de 1998. La mise en œuvre effective des aspects civils des accords de
paix et notamment l’établissement d’un régime constitutionnel cohérent et d’un
Etat de droit ont constitué l’objectif principal de l’action de la Commission
qui se félicite ici de la coopération intense et fructueuse établie tout
particulièrement avec le Bureau du Haut Représentant mais aussi avec la Cour
constitutionnelle, la Chambre des droits de l’homme de Bosnie et Herzégovine,
le Bureau de l’Ombudsperson pour les droits de l’homme et l’OSCE.
Lors de la 34e
réunion plénière la Commission a eu un échange de vues avec M. Carlos
Westendorp, Haut Représentant de la Communauté internationale en Bosnie et
Herzégovine.
M. Westendorp a
souligné le rôle important qu’a joué la Commission de Venise dans ce pays, et
que ses propres services ont déjà demandé à plusieurs reprises des avis à la
Commission. Il a affirmé que la situation en Bosnie et Herzégovine s’est
considérablement améliorée. La conférence de Bonn a conféré au Haut
représentant de nouveaux pouvoirs étendus qui sont indispensables pour parvenir
à établir un état démocratique en Bosnie et Herzégovine. L’un des obstacles
dans ce contexte est la structure des partis qui sont largement monolithiques et
monoethniques. Seule la Republika Srpska possède en outre des partis constitués
sur des fondements idéologiques. La situation économique, les partis et les
médias sont autant d’obstacles qui entravent les progrès. Il a fallu que les
stations de télévision de la Republika Srpska soient saisies pour garantir la
libre circulation des informations. Il serait peut être utile maintenant de
rétablir les médias dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine. M. Westendorp
a par ailleurs indiqué que sur certains points la Constitution de la Bosnie et
Herzégovine devrait être révisée.
Sur demande du Bureau du Haut Représentant, la
Commission de Venise a rendu les avis suivants :
- Avis sur la compétence de la Fédération
de Bosnie et Herzégovine en matière pénale (CDL-INF (98) 5), adopté lors de la
34e réunion plénière (6-7 mars 1998) ;
- Avis sur le nombre de tribunaux à
établir à Mostar (CDL (98) 37)
- Avis sur la coopération judiciaire
inter-entités en Bosnie et Herzégovine (CDL-INF (98) 11), adopté lors de la 35e
réunion plénière (12-13 juin 1998) ;
- Avis sur la compétence de la Bosnie et
Herzégovine en matière électorale (CDL-INF (98) 16), adopté lors de la 36e
réunion plénière (16-17 octobre 1998) ;
- Avis sur la nécessité d’établir une
juridiction au niveau de l’Etat de Bosnie et Herzégovine (CDL-INF (98) 17),
adopté lors de la 36e réunion plénière (16-17 octobre 1998) ;
- Avis
sur la constitutionnalité de certains accords internationaux conclus par la
Bosnie et Herzégovine et/ou les entités (CDL-INF (98) 20), adopté lors de la
37e réunion plénière (11-12 décembre 1998) ;
En outre, sur proposition de M. Gewirtz,
observateur au titre des Etats-Unis, et suite à son avis sur la situation
constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne les mécanismes de
protection des droits de l’homme, la Commission a rendu un :
- Avis
sur la recevabilité de recours contre les décisions de la chambre des droits de
l’homme de Bosnie et Herzégovine (CDL-INF (98) 18) adopté lors de la 36e
réunion plénière (16-17 octobre 1998) ;
Le texte de ces avis est reproduit dans la partie
B.
La Commission a par ailleurs poursuivi, au cours
de 1998, ses travaux portant sur la mise en place d’un système cohérent
d’Ombudsman en Bosnie et Herzégovine.
Lors de sa 34e réunion plénière elle a examiné un
avant projet de loi portant création d’un institution d’Ombudsman pour la
Republika Srpska (CDL (98) 12). Les travaux sur ce projet de loi ont continué
au cours des premiers mois de 1998 en dépit de la crise institutionnelle qu’a
traversée la Republika Srpska. Les principes fondamentaux en sont les
suivants : En premier lieu, l’octroi à l’Ombudsman de pouvoirs étendus y
compris en matière de protection des droits de l’homme. Deuxièmement, la
garantie effective de l’indépendance de l’Ombudsman ; à cet effet, le projet de
loi prévoit que la fonction d’Ombudsman s’accompagne d’un ensemble d’immunités
et d’incompatibilités. Troisièmement, l’Ombudsman pourrait avoir des rapports
avec le pouvoir judiciaire. Enfin, une composition analogue à celle des
Ombudsmen de la Fédération serait souhaitable, avec un représentant de chacune
des communautés ethniques de la Bosnie et Herzégovine.
Une délégation du Groupe de travail mis en place
par la Commission et la Direction des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
sur les Institutions d’Ombudsman en Bosnie et Herzégovine, a contacté, le 23
octobre 1998, à Banja Luka, le nouveau Président de la Republika Srpska, N.
Poplasen, afin de promouvoir le projet de loi pour un Ombudsman de cette entité
de la Bosnie et Herzégovine. La rencontre a montré qu’un accord de principe
existe sur l’utilité et l’importance qu’une institution d’Ombudsman peut avoir
dans des conditions sociales conflictuelles et sur l’organisation et la
fonction de cette institution dans le système constitutionnel de l’entité.
Cependant, un désaccord existe en ce qui concerne la composition de
l’institution: en effet, la proposition du groupe de travail pour une
institution composée de trois Ombudsmen (composition multi-ethnique), soutenue
par l’ensemble de la communauté internationale, semble se heurter à une
opposition de principe de la part des autorités serbes, qui contestent même la
constitutionnalité de cette proposition. Il y a lieu de noter que le Conseil
pour la mise en œuvre des Accords de Paix (Peace Implementation Council) de
Madrid (décembre 1998) a expressément soutenu le projet élaboré par Groupe de
Travail.
Le Groupe de travail a aussi tenu une réunion à
Sarajevo, les 3-4 décembre 1998, avec les Ombudsmen de la Fédération de Bosnie
et Herzégovine au sujet du projet de loi organique sur cette institution. Des
représentants du Bureau du Haut Représentant et de l’OSCE ont pris part à cette
réunion qui a permis d’approuver l'essentiel du projet de loi organique. Toutefois,
aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la proposition de nomination
des Ombudsmen pendant la période transitoire, leurs immunités et leur
destitution; une réunion aura lieu en janvier ou début février 1999 pour mettre
cela au point.
Le Groupe de travail a rencontré, aux mêmes dates
à Sarajevo, Mme Haller, Ombudsperson de la Bosnie et Herzégovine et le
personnel du bureau de l’Ombudsperson. Les travaux de cette réunion ont permis
de préciser le concept de la future loi organique sur l’Ombudsperson de la
Bosnie et Herzégovine (notamment ses compétences et ses rapports avec les
autres institutions de médiature des entités). Un projet de loi est
actuellement en préparation et pourrait être présenté à la Commission pour
approbation en 1999.
Par ailleurs lors de sa 35e réunion plénière la
Commission a examiné les relations structurelles et fonctionnelles des
institutions d’Ombudsman en Bosnie et Herzégovine et a adopté son rapport
provisoire sur cette question.
Le texte de ce rapport est reproduit dans la
partie B.
En outre, la Commission a organisé les
manifestations suivantes en Bosnie et Herzégovine en 1998 :
- table ronde sur le fonctionnement du
système de contrôle constitutionnel organisée à Sarajevo les 4 et 5 avril 1998
en collaboration avec la Cour constitutionnelle de Bosnie et Herzégovine, le
Bureau du Haut Représentant, l’Association du barreau américain (American Bar
Association) et le programme Phare de l’Union européenne
- table ronde sur la justice
constitutionnelle organisée à Banja Luka les 23 et 24 octobre 1998 en
collaboration avec l’Association du barreau américain (American Bar
Association) et le programme Phare de l’Union européenne
Quatre demandes
d’avis présentées par le Bureau du Haut Représentant sont toujours pendantes
devant la Commission et seront étudiées au cours de 1999 :
- Avis sur les modalités d’élection
de la Présidence de Bosnie et Herzégovine, et des Président et Vice-Président
de la Fédération ;
- Avis la restructuration de mécanismes
de protection des droits de l’homme en Bosnie et Herzégovine après la fin de la
période transitoire prévue par le Accords de Dayton ;
- Avis sur la compétence de la Bosnie et
Herzégovine en matière de conclusion et de mise en œuvre d’accords
internationaux, selon la Constitution de Bosnie et Herzégovine ;
- Avis sur l’étendu de la compétence de
l’Etat de Bosnie et Herzégovine et sur l’implication possible des entités en
matière d’immigration et d’asile.
La coopération avec la Bulgarie a porté sur
plusieurs questions en 1998.
Lors de sa 36e
réunion plénière, la Commission a été informée de la demande de l'Assemblée
parlementaire de donner un avis sur le projet de loi bulgare amendant et
complétant la loi sur le pouvoir judiciaire ainsi que sur le projet de loi
bulgare sur la fonction publique. Des rapporteurs ont été désignés sur ces deux
lois.
- Projet de loi bulgare amendant et
complétant la loi sur le pouvoir judiciaire
Lors de sa 37e
réunion plénière, la Commission a eu un échange de vues avec M. Gotsev,
Ministre de la Justice de la Bulgarie, et avec M. Toshev, Président de la
délégation bulgare auprès de l'Assemblée parlementaire, sur la loi bulgare
amendant et complétant la loi sur le système judiciaire.
M. Gotsev a souligné
les difficultés de la transition du régime totalitaire à la démocratie. Parmi
les réformes qui ont déjà eu lieu, il faut relever d'abord l'introduction d'un
degré supplémentaire de juridiction (par l’établissement des cours d'appel),
ainsi qu'une certaine augmentation des pouvoirs du Ministre de la Justice. Le
Ministre peut, par exemple, demander l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Les pouvoirs de la Prokuratura ont été modifiés, en ce sens que le procureur
peut se saisir uniquement des cas qui sont soumis au tribunal auprès duquel il
travaille. Par contre, seul le Procureur général reste compétent pour lever
l'immunité des juges et des autres magistrats, et ceci uniquement pour des
crimes passibles d'une peine supérieure à cinq ans. Les sanctions
disciplinaires à l'égard des magistrats ont été modifiées. Suite à la création
des cours d'appel, les juges des cours d'appel ont maintenant élu leurs
représentants au Conseil supérieur de la magistrature. Le parlement a également
élu ses onze représentants à ce Conseil, à la majorité simple. Parmi les
membres du Conseil supérieur de la magistrature, élus pour cinq ans, onze sont
donc élus par le Parlement parmi ses membres, six par les juges, trois par le
Parquet et deux par les investigateurs. La Prokuratura doit encore être
réformée, et la réforme du code de procédure pénale est également en cours.
La Commission a
été informée que la Cour constitutionnelle bulgare, saisie des amendements en
question, devait s’y prononcer en janvier 1999. Elle a décidé de poursuivre, de
son coté, l’examen de ces amendements, après avoir pris connaissance de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle. L’avis de la Commission sur la loi bulgare
amendant et complétant la loi sur le système judiciaire, sera présenté à
l’Assemblée parlementaire en mars 1999.
- Projet de loi sur la fonction
publique
Lors de la même
réunion, la Commission a examiné le projet de loi sur la fonction publique. La
Commission a été informée qu’un nouveau texte du projet de loi sur le même
matière sera soumis à la Commission, instituant, entre autres, la fonction d’un
ombudsman.
Les travaux sur
cette loi se poursuivent en 1999.
Lors de la 34e
réunion plénière, la Commisison a adopté le deuxième rapport sur l’état
d’avancement de la coopération avec la Croatie. Elle a constaté que cette
coopération a connu une évolution positive : le Conseil des minorités
nationales a été établi et la Croatie a ratifié plusieurs Conventions du
Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l’homme et de la protection
des minorités. D’autres aspects étaient en revanche moins satisfaisants :
le Conseil des minorités nationales n’avait pas été légalement institué, le
processus d’amendement de la loi constitutionnelle sur la protection des minorités
de 1991, partiellement suspendue, est interrompu depuis mai 1997 et la Cour
constitutionnelle n’avait encore jamais fait appel aux conseillers
internationaux mis à sa disposition. Toutefois, la coopération avec la Cour
constitutionnelle a connu depuis une évolution très positive.
- Coopération
avec la Cour constitutionnelle
La Cour
constitutionnelle a invité les conseillers internationaux à prendre part à ses
travaux dans cinq affaires. Celles-ci ont trait à la législation immobilière, à
l’accès à la fonction publique de personnes appartenant à des minorités et au
programme enseigné dans des écoles de langue italienne. Pour chacune de ces
affaires, des réunions préparatoires se sont tenues entre les conseillers et la
Cour (les 15-16 juin, 10 juillet et 15-16 décembre). Les avis préliminaires des
conseillers ont été transmis à la Cour. Les audiences en présence des
conseillers du Conseil de l’Euorpe et les délibérations finales dans ces
affaires devraient se tenir en 1999.
Lors de ses 35e,
36e et 37e réunions plénières, la Commission a exprimé à nouveau sa
satisfaction concernant sa coopération avec la Cour constitutionnelle. Celle-ci
représente une contribution significative au respect des engagements pris par
la Croatie en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe.
- Révision de la loi
constitutionnelle sur les droits des minorités nationales
La coopération
portant sur la révision de la loi constitutionnelle sur les droits des
minorités nationales a figuré à l’ordre du jour de toutes les réunions de la
Commisison en 1998.
A la demande des
Rapporteurs de la Commission de l’Assemblée parlementaire pour le respect
des obligations et engagements des Etats membres, la Commission a examiné, lors
de sa 37e réunion plénière, l’état d’avancement de sa coopération avec la
Croatie dans ce domaine. Mme Busic, membre du Parlement croate et
vice-présidente de la délégation croate auprès de l’Assemblée parlementaire, M.
Jansson, représentant de l’Assemblée parlementaire, M. l’Ambassadeur Guldimann,
Chef de la Mission de l’OSCE en Croatie, M. Packer, représentant du Haut
Commissaire de l’OSCE pour les minorités, ainsi que Mme Zoricic Tabakovic et M.
Vojta, respectivement présidente et vice-président du Conseil des minorités
nationales ont pris part aux discussions.
Il a été rappelé
à cette occasion, que dans le cadre de la procédure d’adhésion de la Croatie au
Conseil de l’Europe, la Commission de Venise a notamment recommandé que les
dispositions suspendues de la loi constitutionnelle de 1991 sur les droits de l’homme
et les droits des minorités soient révisées dans les meilleurs délais pour
garantir aux personnes appartenant à des minorités des droits en matière
d’autonomie locale, conformément à la Charte européenne de l’autonomie locale
et à la Recommandation 1201(1993). Lors de son adhésion au Conseil de l'Europe,
la Croatie s’est engagée à respecter cette recommandation (voir l’avis
n° 195(1996) para. 9.vii de l’Assemblée parlementaire sur la demande
d’adhésion de la Croatie au Conseil de l’Europe). De surcroît, la résolution
(96)31 du Comité des Ministres pose comme condition de l’adhésion la
coopération avec le Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne
l’application de la loi constitutionnelle sur les droits et libertés de l’homme
et les droits des communautés ou minorités nationales ou ethniques. En octobre
1996, le gouvernement de la République de Croatie a créé une commission chargée
d’examiner la loi constitutionnelle et de soumettre des propositions de
révision. La Commission de Venise a désigné des Rapporteurs (MM. Batliner,
Helgesen, Maas Geesteranus, Matscher, Özbudun et Mme Suchocka) chargés de
participer aux travaux de cette commission. Les membres de la Commission de
Venise ont rencontré la Commission croate de révision de la loi constitutionnelle
à Zagreb en mars et en mai 1997. Suite à ces réunions, en juin 1997, la
Commission de Venise a adressé aux autorités croates un mémorandum exposant les
lignes directrices et les conclusions relatives à la révision de la loi
constitutionnelle. Conformément à la proposition de la Commission de Venise, un
organe consultatif, le Conseil des minorités nationales a vu le jour. Celui-ci
se compose de représentants des minorités appelés à se réunir et à examiner,
avec des représentants du gouvernement et des milieux dirigeants, les questions
ayant trait à la politique de protection des minorités.
Les Rapporteurs
de la Commission de Venise ont constaté toutefois que, malheureusement, aucun
progrès significatif n’a été réalisé concernant la révision de la loi. Ils ont
également remarqué que les autorités croates n’avaient pas encore communiqué de
calendrier de révision.
Les participants
à la réunion se sont accordés à penser que les dispositions relatives au droit
de vote des membres des minorités et à la représentation des minorités au sein
du Parlement croate devraient être modifiées d’urgence compte tenu des
prochaines élections législatives. On pourrait s’interroger sur la conformité
des modalités électorales actuelles avec la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales et il pourrait être judicieux de modifier les
dispositions pertinentes afin de garantir les intérêts des minorités et
l’anonymat des électeurs. Il y aurait lieu d’examiner attentivement les
propositions du Conseil des minorités nationales, de même que toute observation
formulée par d’autres organes gouvernementaux et non gouvernementaux.
Les participants
ont estimé de surcroît qu’il conviendrait de veiller immédiatement à ce que les
droits spécifiques des minorités soient consacrés par des normes
constitutionnelles, soit en révisant les dispositions suspendues, soit en
élaborant une nouvelle loi constitutionnelle. Les propositions contenues dans
le Mémorandum de la Commission de Venise gardent toute leur pertinence et devraient
être prises en considération. Les participants ont invité le législateur croate
à prendre les mesures qui s’imposent et à communiquer un calendrier de révision
à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à la Commission de
Venise. Les participants ont insisté également sur le fait que l’on ne saurait
invoquer les prochaines élections pour retarder davantage la révision des
dispositions concernées ou l’élaboration d’une nouvelle loi constitutionnelle.
La Commission a
estimé qu’il y a lieu d’adopter d’urgence des mesures légales relatives au
statut des minorités en Croatie, notamment en ce qui concerne le droit de vote,
les règles de scrutin et la participation effective des minorités à la vie
publique. Elle a invité les autorités croates à entamer sans plus attendre
l’élaboration d’une loi constitutionnelle révisée relative aux droits des
minorités nationales et à communiquer à l’Assemblée parlementaire et à la
Commission de Venise un calendrier prévu à cette fin.
Une coopération
active avec la Croatie dans le domaine sus-mentionné devrait avoir lieu au
cours de 1999.
Au cours de
l’année 1998, la Commission a poursuivi son examen de la réforme
constitutionnelle en Estonie, en particulier en ce qui concerne l’adhésion
possible à l’Union européenne et la question de la réforme du système de
contrôle constitutionnel. Ces deux avis ont été demandés par le Ministre de la
Justice en 1997.
- Adhésion
à l’Union européenne
Lors de la 34e réunion plénière, les rapporteurs
ont souligné les profondes modifications qu’entraînerait une adhésion à l’Union
européenne, qui s’accompagnerait d’un transfert massif de souveraineté à
l’Union. Ils ont également souligné le princips de l’effet direct et de la
primauté du droit communautaire sur le droit national, y compris la
Constitution. En comparant la Constitution estonienne avec celle des Etats
membres de l’Union européenne, ils en sont venus à la conclusion qu’une clause
générale de délégation de compétence serait souhaitable. Elle permettrait au
Parlement de participer aux affaires de l’Union européenne, qui, sans cela
seraient du ressort exclusif de l’exécutif, puisqu’il s’agit d’affaires
étrangères, et garantirait, à la fois, la primauté du droit communautaire dans
le système estonien de contrôle constitutionnel décentralisé.
A des réunions
ultérieures, la Commission a noté avec satisfaction que ses suggestions
relatives à cette question ont été prises en considération par la Commission
gouvernementale estonienne. Dans son rapport intérimaire, ladite Commission a
avancé une proposition tendant à modifier la Constitution estonienne en y
insérant une clause générale de délégation de compétence permettant un
transfert de souveraineté à l'Union européenne. Certaines questions demeurent
toutefois sans réponse.
- Système
de contrôle constitutionnel
Lors de sa 34e réunion plénière, la Commission a
été informée que la Commission gouvernementale sur la révision de la
Constitution a élaboré des propositions pour la création d’une Cour constitutionnelle
et pour une réforme de la Cour suprême. La Commission se félicite de ce
développement.
* * * *
* *
Les avis consolidés sur ces deux questions,
élaborés sur la base des commentaires des rapporteurs, ont été adoptés par la
Commission lors de sa 35e réunion plénière. Le texte de ces avis est reproduit
à la partie B.
La Commission a
suivi étroitement les développements en Géorgie tout au long de l’année 1998.
M. Özbudun a
rendu compte à la commission de la réunion qui s’est tenue à Tbilissi les
7 et 8 juillet et qui traitait de la révision éventuelle de la
Constitution de Géorgie avec l'introduction d'un régime parlementaire par
opposition au régime présidentiel actuel. Cependant, les développements en ce
sens ne sont pas considérés comme immiments.
En outre, la
Commission a été informée des activités de la Cour constitutionnelle. La
décision de la Cour constitutionnelle géorgienne sur le point 1,
article 86 de la loi organique géorgienne "sur les tribunaux ordinaires",
selon laquelle les juges ordinaires ne peuvent être démis en bloc de leurs
charges, a entraîné beaucoup d'opposition. La Commission s’est déclarée prête à
aider les autorités géorgiennes et la cour constitutionnelle dans la mise en
oeuvre d’un système de contrôle constitutionnel performant.
M. Kim, procureur
principal au ministère de la Justice de la République de Corée, a participé à
la 35e réunion plénière de la Commission et a présenté un rapport sur "L'analyse
juridique des relations spéciales entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et
la création d'un Etat de droit dans la péninsule coréenne".
La Commission a
relevé que la situation qui prévaut en Corée soulève plusieurs questions qui
intéressent vivement les membres de la Commission, notamment les mécanismes
juridiques grâce auxquelles les deux Etats coopèrent et ont instauré des
relations spéciales, ainsi que les solutions qui permettraient de rapprocher
progressivement les Etats tout en garantissant aux citoyens le respect des
droits de l'homme.
La Commission
s’est déclarée prête à demeurer en contact avec les autoritiés coréennes.
Au cours de
l’année1998 la Commission a continué sa coopération avec le Kirghizstan et a
suivi le processus de réforme constitutionnelle dans ce pays.
Lors de la 36e
réunion plénière la Commission a été informée qu’un référendum sur la
modification de la Constitution a été organisé au Kirghizstan. Les éléments
essentiels de la réforme constitutionnelle, engagée à l'initiative du
Président, sont:
- l'introduction
de la propriété privée dans le domaine foncier (ce point a rencontré une
certaine opposition au parlement);
- la
modification de la structure des deux chambres du parlement et des nouvelles
circonscriptions électorales;
- l'obligation
pour les candidats aux élections d'avoir vécu cinq ans dans la république;
- l'introduction
d'une immunité de fonction pour les parlementaires par opposition à l'immunité
totale en vigueur;
- la
nécessité d'un accord du gouvernement pour que le parlement puisse voter de
nouveaux impôts;
- l'interdiction
de toutes lois restreignant la liberté de la presse.
En outre, les
ateliers et séminaires suivants se sont tenus au Kirghizstan au cours de
l’année 1998 :
- atelier sur l’indépendance judiciaire
et les incompatibilités de la fonction de juge avec d’autres activités
(Bishkek, 20 et 21 avril 1998) ;
- séminaire
de l'Unesco sur la démocratie dans une société multiculturelle et multiethnique
(Bishkek, du 7 au 11 septembre 1998).
Lors de sa 37e
réunion plénière, la Commission a été informée de l'adoption du chapitre sur
les droits de l'homme et les libertés de la Constitution de la Lettonie. Ce
texte est destiné à compléter la Constitution de 1922, qui ne contenait pas de
dispositions sur les droits de l'homme, même si une loi spéciale sur les droits
et obligations des citoyens et des hommes avait été adoptée en 1991. Presque
tous les droits garantis par le texte en question sont accordés aux étrangers
comme aux citoyens, à l'exception des droits politiques, du droit d'accès à la
fonction publique et du droit de ne pas être extradé.
Il est envisagé
d'introduire un droit de recours individuel auprès de la Cour constitutionnelle
de Lettonie et de saisir la Commission de Venise et la sous-commission sur la
justice constitutionnelle d'une demande d’avis à ce sujet.
Par lettre du 29 janvier 1998 et suite aux
entretiens des représentants des autorités centrales de la Moldova avec le
Conseil de l'Europe, le Président du Parlement de la Gagaouzie, M. Pashali, a
soumis pour avis le projet de Règlement de la Gagaouzie au Conseil de
l'Europe.: M. Malinverni a été nommé Rapporteur avec M. De Bruycker (Congrès
des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe (CPLRE)).
Les rapporteurs se sont rendus à Chisinau, le 16
mars 1998, pour rencontrer les représentants des autorités moldaves et la
partie gagaouze ainsi que le groupe d'experts impliqué dans l'élaboration du
Règlement. Les discussions ont porté sur le contenu du Règlement, ainsi que sur
la question de l'organisation d'un référendum sur les principes énoncés par le
Règlement, le même jour que les élections législatives.
Une autre réunion
s’est tenue à Strasbourg le 9 avril 1998, au cours de laquelle les rapporteurs
ont adopté un avis, qui a été transmis aux autorités moldaves qui l'ont
sollicité.
Lors de la 35e
réunion plénière, en présence de Mme Gorea Costin, Représentant permanent de la
Moldova auprès du Conseil de l’Europe, et de M. Pashali, Président de
l’Assemblée populaire de Gagaouzie, les rapporteurs ont résumé les principaux
commentaires énoncés dans l'avis, qui concernent notamment :
a) la hiérarchie des normes
applicables en Gagaouzie : la position de la législation moldave par rapport au
Statut n'est pas clairement indiquée;
b) le fait que la répartition des
compétences n'est pas clairement indiquée, certains articles attribuant aux
organes de la Gagaouzie des pouvoirs appartenant aux autorités centrales de la
République de Moldova, notamment celui d'organiser des référendums locaux sur
des questions constitutionnelles;
c) les problèmes dus au fait que
d'autres textes législatifs ont été recopiés dans le Statut;
d) le fait que le chapitre relatif aux
droits de l'homme est extrait de la Constitution de la République de Moldova et
n'ajoute rien de nouveau à l'ordre juridique de la Gagaouzie;
e) le non-respect de certaines
dispositions de la Charte européenne de l'autonomie locale;
f) la description incomplète du
système électoral;
g) le fait que le texte n'affirme pas
clairement que les tribunaux gagaouzes ne sont pas compétents en matière de
contrôle de constitutionnalité.
Les rapporteurs
ont par ailleurs fait mention de problèmes résultant du texte approuvé par
l'Assemblée populaire. Ils ont observé que les dispositions aux termes
desquelles il appartient aux tribunaux gagaouzes et non aux autorités moldaves
de se prononcer sur le rattachement de collectivités locales à la Gagaouzie
sont contraires à la Constitution de la République de Moldova. La question se
pose également de savoir si les droits visés dans le Statut gagaouze sont
applicables à tous ou uniquement aux ressortissants de la Gagaouzie.
Mme Gorea Costin,
au nom des autorités moldaves, a remercié les rapporteurs pour leur
contribution. Elle a ajouté que les experts gouvernementaux chargés de la
question partagent les préoccupations énoncées dans l'avis concernant certaines
dispositions du Statut. Elle a proposé que les autorités moldaves, les
représentants de la Gagaouzie, la Commission de Venise et le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe continuent à travailler ensemble sur
cette question.
M. Pashali a
remercié la Commission pour son soutien. Il a rappelé que c'est en 1994 que le
Parlement moldave a décidé d'octroyer l'autonomie à la Gagaouzie et a exposé
les progrès réalisés depuis. Il a informé la Commission que le texte avait été
adopté par l'Assemblée populaire de Gagaouzie le 14 mai 1998. Cependant, il
estimait indispensable que la coopération se pousuive.
Lors de sa 36e réunion la Commission a examiné le
Statut de la Gagaouzie tel qu’il a été adopté. Le statut paraît être en confit
avec la Constitution la Moldova sur les points suivants où il n’a pas été tenu
compte des observations faites par Commission :
L'autonomie de la Gagaouzie
L'article 2 du Règlement qui concerne la
hiérarchie des normes semble toujours omettre les lois moldaves et ne parle que
de l'applicabilité directe et exclusive du Règlement sur le territoire
gagaouze; l'article 2 par. 3 donne la hiérarchie suivante: (i)
Constitution moldave; (ii) le
Règlement de la Gagaouzie; (iii) lois
gagaouzes.
Cependant, certains autres articles introduisent
dans cette hiérarchie, après la Constitution moldave, la loi organique sur le
statut de la Gagaouzie (articles 70, 98 et 100) et parfois les lois moldaves
(articles 6, 8, 83 et 89), ce qui peut créer une confusion.
L'article 8 (l'article 7 dans la version examinée
par les experts), concernant le rattachement des localités avec une population
gagaouze majoritaire à la Gagaouzie, a gardé la même rédaction et est considéré
par le Groupe de travail comme étant non conforme aux dispositions de la loi
organique sur le statut de la Gagaouzie (notamment son article 5).
L'organisation du référendum ressort de la compétence du Gouvernement moldave
d'après la loi organique sur le statut de la Gagaouzie. En conséquence, le
Tribunal de la Gagaouzie n'est pas compétent pour confirmer les résultats de
référendum, comme prévu par l'article 8 par. 7 du Règlement.
Droits de l'Homme
Le texte du Règlement adopté par l'Assemblée
Populaire de Gagaouzie a gardé le chapitre sur les droits de l'homme, reprenant
ainsi les garanties déjà établies par la Constitution de Moldova.
L'article 19 a gardé la rédaction initiale que
"la mort ne peut être infligée à quiconque arbitrairement", alors que
la peine de mort est abolie en Moldova ; cette disposition peut être
contraire à la législation moldave puisqu’on pourrait en conclure que la peine
capitale peut être infligée d'une façon "non arbitraire".
Le texte des
articles 25 par. 2, 26, 27, 37 par. 1 et 40 ne précise pas s'il s'agit des
droits fondamentaux garantis à toute personne se trouvant sur le territoire
gagaouze (y compris aux étrangers) ou uniquement aux "citoyens".
Séparation des pouvoirs
Bien qu'une partie des recommandations des
rapporteurs concernant les compétences de l'Assemble Populaire ait été prise en
compte dans la nouvelle rédaction du Règlement, l'article 51 par. 7 stipule
toujours que l'Assemblée est compétente pour "établir la procédure de
composition et le fonctionnement des pouvoirs locaux". Cette disposition
peut être considérée comme non conforme à la Charte européenne d'autonomie locale.
Celle-ci donne aux pouvoirs locaux une large autonomie en la matière de
gestion, ce qui n'est pas pris en compte par le texte du Règlement.
Système électoral
Le Règlement ne contient aucun article sur le
système électoral.
Conclusions
La Commission a conclu que le Règlement adopté par
l'Assemblée Populaire de la Gagaouzie a subi un nombre considérable des
modifications positives par rapport au texte examiné par les experts du Conseil
de l'Europe. Néanmoins on ne peut que regretter le fait qu’une partie des
observations formulées dans l'avis sur le Règlement de la Gagaouzie n'ont pas
été prises en compte.
Cependant, la
Commission a compris que les autorités gagaouzes et moldaves soient parvenues à
un compromis politique visant à ne pas aborder ce sujet pour le moment. Les
travaux de la Commission sur cette question se poursuivent en 1999.
Par lettre en
date du 29 juin 1998, M. Issà, premier vice-président de l'Assemblée
nationale du Mozambique, a demandé l'aide de la commission pour la réforme de
la Constitution du Mozambique. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a
autorisé la Commission à coopérer avec le Mozambique. Cette activité sera
financée par une contribution italienne administrée par le « United
Nations Office for Project Services » (UNOPS) à Maputo.
Lors de sa 36e
réunion plénière, la Commission a eu un échange de vues avec M. Issà. Celui-ci
a informé la commission que le Mozambique avait une Constitution marxiste
depuis 1975. En 1990, une nouvelle Constitution pluraliste fondée sur
l'économie libérale a été rédigée avec l'aide notamment du membre portugais de
la Commission. Maintenant, un nouveau projet de Constitution a été élaboré. Les
principaux points de la réforme concernent la loi sur la citoyenneté, des
droits fondamentaux mieux développés, le Premier ministre devenant chef du
gouvernement à la place du Président dans le système actuel, l’institution d’un
Conseil d'Etat pour conseiller le Président selon le modèle portugais, la
création de la fonction d'ombudsman et d'une Cour constitutionnelle. La plupart
des points ont déjà été acceptés. Il reste encore à rédiger des dispositions
transitoires. Des auditions publiques vont commencer et dureront jusqu'à la fin
de décembre 1998.
La Commission s’est déclarée prête à aider le
Mozambique dans sa réforme constitutionnelle.
La Commission a poursuivi sa coopération
fructueuse avec la Roumanie tout au long de l’année 1998, notamment en ce qui
concerne les projets de lois sur l'organisation du Gouvernement et sur le
fonctionnement des ministères.
A la 34e réunion, les rapporteurs ont présenté
leurs avis sur ces projets de lois sus-mentionnés, en présence de M. Nastase,
Vice-président du Parlement roumain, qui représentait l’Assemblée
parlementaire. Ce dernier a informé la Commission de l’activité normative
récente du Parlement.
Les observations des rapporteurs ont été envoyées
aux autorités roumaines.
Lors de sa 35e
réunion, la Commission a eu un échange de vues avec M. Stoica, ministre de la
Justice de Roumanie. M. Stoica a remercié la Commission pour sa contribution au
développement de la démocratie en Europe centrale et orientale,
particulièrement en Roumanie. Il s’est référé en particulier à l’examen par la
Commission des projets de lois susmentionnés sur l'organisation du gouvernement
et le fonctionnement des ministères.
M. Stoica a
indiqué que le gouvernement roumain était aux prises avec la problématique
cruciale de la réforme en profondeur des institutions, y compris des autorités
centrales. Cette réforme avait pour objectif la modernisation de l'Etat et la
décentralisation des pouvoirs par le développement de l'autonomie locale. La
réforme des principales institutions – à savoir le Parlement, le pouvoir
judiciaire, le système électoral et l'autonomie locale – suivait son cours.
M. Stoica a expliqué que le Parlement avait reconquis une bonne part de
son autorité face au Gouvernement et que des projets de loi avaient été soumis,
tendant à modifier le système électoral en remplaçant les listes de partis par
des candidatures individuelles. Il a évoqué également la réforme de
l'administration publique, laquelle se verra contrainte de déléguer certaines
attributions aux pouvoirs locaux. Le statut des fonctionnaires était en cours
de révision.
En ce qui
concerne le pouvoir judiciaire, M. Stoica a observé que des efforts avaient été
fournis pour aider celui-ci à faire face aux nombreuses affaires en instance.
Dans le passé, le judiciaire était essentiellement menacé par le bas niveau des
salaires, la complexité de la procédure, le manque de confiance des citoyens,
les piètres conditions de travail et le manque de ressources humaines. Il a
fait remarquer que, même si certains problèmes subsistent, des progrès notables
avaient été accomplis. Les modifications majeures apportées à la loi sur
l'organisation du pouvoir judiciaire, bien qu'elles n'aient pas été accueillies
avec satisfaction par l'ensemble des procureurs, avaient mis en lumière les
divergences d'opinion qui les opposaient aux juges. M. Stoica a fait état de la
réforme du nouvel Institut national des magistrats qui devrait permettre aux
nouveaux candidats de combiner expérience pratique et connaissances théoriques.
Les salaires des juges ont été doublés. Par ailleurs, des groupes de réflexion
ont été créés pour examiner les modifications de la procédure civile, de la
procédure pénale et du droit pénal. Toutes ces mesures visent à renforcer
l'indépendance de la magistrature et à rendre la justice plus accessible aux
citoyens roumains.
M. Stoica a
convenu que le rôle et la place des procureurs est une question déterminante
pour les démocraties en transition, qui a suscité bien des remous en Roumanie.
Il a remarqué qu'elle se pose avec d'autant plus d'acuité dans les pays de
l'ancien bloc communiste, où les procureurs jouissaient d'un pouvoir sans cesse
croissant qu'ils ont tenté de conserver après la chute du régime. Lors de
l'élaboration de la Constitution roumaine, les procureurs ont formé un groupe
de pression très efficace et il n'a pas été possible de rédiger une disposition
constitutionnelle définissant clairement la relation entre juges et procureurs.
Il a été possible d’établir que tous les procureurs étaient sous l'autorité du
Ministre de la Justice, mais le sens de cette disposition n'est guère aisé à
déterminer. La Roumanie a adopté une loi spécifique exprimant clairement le
principe de la séparation des pouvoirs. Il y est affirmé que le pouvoir
judiciaire est indépendant, qu'il se trouve sur un pied d'égalité avec les
autres pouvoirs et qu'il comprend les procureurs. Après les élections de 1996,
M. Stoica a proposé de modifier la loi pour opérer clairement une distinction
entre juges et procureurs. Au terme de longues discussions, la loi a été modifiée
pour indiquer clairement que le pouvoir judiciaire comprend les juges, mais non
les procureurs. La signification du membre de phrase "sous l'autorité du
Ministre de la Justice" a également été précisée. Aux yeux de M. Stoica,
il importe moins de préciser si les procureurs appartiennent ou non au pouvoir
judiciaire que d'opérer une distinction entre juges et procureurs. Il n'y a pas
lieu non plus de parler de subordination des procureurs au pouvoir exécutif :
si l'exécutif peut transmettre des directives de politique pénale générale aux
procureurs, il ne peut s'immiscer dans les activités de ces derniers.
La Commission a
pris note de ces développements et informations d’un intérêt capital pour les
réformes operés dans de nombreux pays en transition.
Chaires
sur les relations intergouvernementales et la coopération entre collectivités
publiques
En 1998 un deuxième programme de coopération entre
la Commission et l'Afrique du Sud a commencé, financé à nouveau par le Département
fédéral suisse des affaires étrangères. Deux chaires sur les relations
intergouvernementales et la coopération entre collectivités publiques ont été
créées au début de 1998 à l'Université du Natal et à l'Université de Fort Hare.
La coopération entre collectivités publiques, c’est-à-dire la coopération entre
les autorités de l’Etat central, des provinces et des municipalités, est un
nouveau concept dans la constitution sud-africain de 1996 (voir chapitre 3).
D'après la Commission présidentielle de révision, qui a entrepris un examen
approfondi du fonctionnement du système politique sud-africain en 1998, les
structures des relations intergouvernementales ont été identifiées comme
particulièrement faibles. Les deux chaires visent à établir une structure de
recherche permanente en matière de coopération entre collectivités publiques, à
promouvoir la connaissance en la matière et dans le domaine du fonctionnement
du système politique sud-africain auprès de futurs fonctionnaires
sud-africains, à soutenir le Département du développement constitutionnel dans
le développement du concept de coopération entre collectivités publiques et à
établir une base théorique pour le développement des relations
intergouvernementales en Afrique du Sud. Les deux chaires sont devenues
complètement opérationnelles en 1998. Des détails sur le fonctionnement des
deux chaires figurent dans les rapports annuels de 1998 (CDL-INF (99) 2 -
Université du Natal,CDL-INF(99)3 - Université de Fort Hare).
"La
démocratie, du livre de droit à la vie réelle"
La Commission a poursuivi ses activités dans le
cadre du programme "La démocratie, du livre de droit à la vie
réelle".
L'un des événements les plus marquants de 1998 a
été l'organisation de deux importantes conférences en coopération avec la Cour
constitutionnelle sud-africaine. La première a traité du "La jurisprudence en matière d'égalité". Une importante
délégation de la Commission, conduite par M. La Pergola et composée de
présidents et de juges de cours constitutionnelles ainsi que d'experts
constitutionnels en provenance d'Autriche, de Belgique, du Canada, d'Estonie,
de Hongrie, d'Italie, de Lettonie, de Malte, d'Espagne et de Suisse, a
participé à la conférence. La deuxième conférence a porté sur "Les droits de l'homme en droit national
et en droit international, avec une référence particulière au droit coutumier
et à la liberté d'expression". Cette conférence a été élargie à des
juges en provenance de neuf pays d'Afrique australe. L'un des buts de la
conférence était d'examiner la possibilité de développer des liens plus étroits
entre les tribunaux d'Afrique australe, en se servant de la Commission comme
modèle. La conférence a fourni une occasion pour la Commission de développer sa
vision de la coopération régionale, initiative qui est fortement soutenue par
M. Valli Moosa, Ministre du développement constitutionnel, et que la Commission
souhaite poursuivre avec le Département du développement constitutionnel en
1999, avec une conférence pour la région de l'Afrique australe sur "La renaissance
africaine".
D'autres activités ont eu lieu, notamment:
- trois ateliers en Afrique du Sud sur la
formation à l'administration locale, les élections locales et la
rationalisation des lois ;
- l'envoi d'un expert européen pendant
quatre semaines en Afrique du Sud pour dispenser une formation sur les finances
locales dans tout le pays ;
- deux visites d'experts sud-africains en
Europe sur le processus d'établissement d'une Commission pour la promotion et
la protection des communautés culturelles, linguistiques et religieuses en
Afrique du Sud et l'éducation civique ;
- deux visites d'experts européens à
l'Ecole nationale de gouvernement, d'administration et de développement de
l'UNISA, qui ont donné des cours sur les relations intergouvernementales ;
- quatre bourses pour de jeunes
enseignants de l'Ecole nationale de gouvernement, d'administration et de
développement de l'UNISA, pour faire des recherches en Europe ;
- la participation d'experts
sud-africains à deux séminaires organisés par la Commission: "Les
nouvelles tendances du droit électoral dans la grande Europe" à Sarajevo
et "Le principe du respect de la dignité humaine dans les jurisprudences
européennes" à Montpellier.
Une description plus détaillée des activités peut
être trouvée dans le rapport intérimaire du programme "La démocratie, du
livre de droit à la vie réelle" de 1998 (CDL-INF (99) 1).
Bien que le programme ait à l'origine dû se
terminer à la fin de 1998, il a été décidé de le poursuivre jusqu'à la fin de
1999.
La Commission a
poursuivi en 1998 sa coopération avec «l’ex République Yougoslave de Macédoine»
en particulier sur les questions suivantes :
- Avis
sur les lois relatives au référendum et à l’initiative des citoyens
En 1997, les
autorités de l’ «Ex Yougoslave République de Macédoine» ont demandé à la
Commission de donner un avis sur le projet de loi sur le référendum et
l'initiative des citoyens. Des rapporteurs ont été nommés.
Lors de sa 35e
réunion plénière, la Commisssion a examiné les observations des rapporteurs et
a tenu un échange de vues.
Le Représentant
de l’ «Ex République Yougoslave de Macédoine» a informé la Commission que
le Parlement avait déjà apporté plusieurs amendements au projet examiné par la
Commission. La loi avait été adoptée le 9 mai 1998. Quelques-unes des
suggestions des rapporteurs ont été prises en compte, notamment la proposition
visant à permettre à la Cour constitutionnelle de statuer sur la légalité de la
décision d'organiser un référendum.
Un avis consolidé
a été élaboré sur la base des observations des rapporteurs. Le texte de cet
avis est reproduit dans la partie B.
- Discussion
relative au projet de loi sur l'élection des membres du Parlement
Lors de sa 35e
réunion plénière, la Commission a examiné le projet de loi sur l’élection des
membres du Parlement, en présence de M. Owen, rapporteur. M. Owen a souligné que le projet de loi
posait quelques problèmes d’ordre pratique qui pourraient s'avérer difficiles à
résoudre. Cependant, il a considéré que le projet de loi conciliait démocratie
et efficacité en ce qui concerne la commission électorale, celle-ci se
composant en partie de juges nommés par les assemblées et en partie de
représentants de partis (5 du parti au pouvoir et 5 de l'opposition). Quant au
système électoral, M. Owen a expliqué qu'il était majoritaire et uninominal à
deux tours. Le projet de loi permettait d'attribuer une partie des sièges à la
proportionnelle, avec un seuil de 5 %. Dans le cadre du système majoritaire, un
candidat victorieux devait obtenir un tiers des voix exprimées au premier tour.
M. Owen a considéré ce seuil de participation comme trop faible pour éviter un
deuxième tour. Dans les nouvelles démocraties, le taux de participation
commence par baisser lorsque le vote obligatoire est supprimé, mais il remonte
par la suite. Pour cette raison, M. Owen a estimé qu'il est dangereux de fixer
des seuils.
Faisant suite à
une demande du Ministère de la Justice, la Commission a examiné, lors de sa 35e
réunion plénière, un rapport, élaboré par les autorités ukrainiennes, sur la
réforme du pouvoir exécutif en Ukraine.
Les commentaires de la Commission ont été transmis aux autorités
ukrainiennes compétentes.
En outre, les séminaires et ateliers suivants se
sont tenus en Ukraine en 1998 :
- Séminaire sur “Le budget de la Cour
constitutionnelle : contrôle et gestion” - 19-20 janvier (Kiev) ;
- Atelier sur “les principes du
contrôle constitutionnel : les techniques constitutionnelles et
législatives d’interprétation” en coopération avec USAID - 5-6 juin
(Kiev) ;
- Séminaire
sur “le rôle de la cour constitutionnelle dans l’application du droit” en
coopération avec USAID - 7-8 octobre (Lviv).
La Commission de Venise a été contactée par la
Présidence britannique puis par la Présidence autrichienne de l'Union
européenne, en vue de contribuer à la résolution de la crise du Kosovo.
La Commission a créé un Groupe de travail sur le
Kosovo, présidé par M. Scholsem (Belgique), auquel a participé un représentant
du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE). Suite à des
réunions qui se sont tenues à Rome le 16 juillet 1998 et, à l'invitation de la
Présidence autrichienne de l'Union européenne, à Vienne le 21 août 1998, le
Groupe de travail a approuvé une Esquisse
des éléments principaux pour un accord au Kosovo. Ce texte a cherché à
esquisser un possible statut futur pour le Kosovo, qui prenne en compte à la
fois les réalités du terrain, les développements constitutionnels sur le
territoire de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, en
particulier depuis 1974, le droit international applicable et les précédents
significatifs d'autres pays. Il entre dans autant de détails que cela a semblé
possible à l'époque sans contacts préalables avec les Parties. Les principaux traits du projet d'accord
entre la République fédérale de Yougoslavie, la République de Serbie et le
Kosovo peuvent être résumés comme suit:
- le Kosovo resterait partie intégrante
de la République fédérale de Yougoslavie;
- la République de Yougoslavie
exercerait sur le territoire du Kosovo les seules responsabilités définies par
l'accord;
- la République de Serbie cesserait
d'exercer son pouvoir sur le territoire du Kosovo, les responsabilités exercées
ailleurs en République fédérale de Yougoslavie par les Républiques seraient
exercées par le Kosovo;
- le Kosovo n'obtiendrait toutefois pas
le statut de troisième république de la Yougoslavie;
- le Kosovo serait représenté dans la
Chambre des citoyens, mais pas dans la Chambre des Républiques de la République
fédérale de Yougoslavie, le Kosovo ne serait pas représenté dans les organes de
la République de Serbie;
- le Kosovo aurait sa propre
constitution;
- les dispositions matérielles de la
Convention européenne des droits de l'homme seraient directement applicables au
Kosovo;
- les droits des membres des minorités
nationales bénéficieraient d’une protection particulière au Kosovo, et cela
inclurait l'application des standards du Conseil de l'Europe et de règles
additionnelles spécifiques;
- l'accord primerait toute disposition
contraire des constitutions ou des lois des parties;
- une Cour spéciale, avec une
participation internationale, serait créée pour s'assurer que les Parties
respectent les dispositions de l'accord.
Le texte approuvé par le groupe de travail a été
porté à la connaissance des Etats membres du Conseil de l'Europe et des
représentants de la communauté internationale chargés de la question du Kosovo.
Le Comité des Ministres a pris note du texte et a encouragé la Commission et le
CPLRE à poursuivre leurs efforts.
Suite à l'approbation du projet d'accord préparé
par l'Ambassadeur Hill comme base des futures négociations, le groupe de
travail a été invité à plusieurs occasions à commenter diverses versions du
projet ou certains de ses aspects. Les négociateurs ont tenu compte d’un nombre
considérable de ces commentaires, bien que la structure fondamentale du document
reste inchangée. Le président du groupe de travail a participé à deux réunions
du groupe de contact au niveau des experts sur la question du Kosovo dans le
cadre de la délégation de la Présidence de l'Union européenne.
1. Par lettre en date du 4 décembre
1997, le Président de la Commission des affaires juridiques et des droits de
l'homme de l'Assemblée parlementaire, M. Birger Hagard, a invité la Commission
européenne pour la démocratie par le droit à émettre un avis sur les récents
amendements apportés aux dispositions constitutionnelles majeures d'Albanie
concernant :
le Conseil
supérieur de la Justice (article 15 du Titre V de la loi sur des dispositions
constitutionnelles majeures);
les dispositions
supplémentaires relatives au roulement des juges siégeant à la Cour constitutionnelle
(articles 18 et 18/1 du Titre V de la loi sur des dispositions
constitutionnelles majeures);
les nouvelles
dispositions sur l'administration publique d'activités économiques illégales
(article 10 du Titre I de la loi sur des dispositions constitutionnelles
majeures).
2. Le ministre d'Etat à la Réforme
législative et aux Relations parlementaires de la République d'Albanie, M.
Arben Imami, a adressé une requête supplémentaire à la Commission pour la prier
d'examiner ces trois questions.
3. La Commission a tenu un débat
préliminaire lors de la réunion de la Sous-commission sur la réforme
constitutionnelle du 5 mars 1998 et de sa propre réunion plénière des 6 et 7
mars 1998 en se fondant sur des documents rédigés par M. Bartole (Italie), M. Holovaty
(Ukraine), M. Lopez Guerra (Espagne) et M. Said Pullicino (Malte).
Le présent texte
a été approuvé lors de la réunion de la Sous-commission sur la réforme
constitutionnelle du 15 avril 1998 à Paris, présidée par M. Triantafyllides
(Chypre).
I. ARTICLE
15 DU TITRE V SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE
A. La
nouvelle loi
4. L'article 15 du Titre V de la loi
sur des dispositions constitutionnelles majeures a été modifié le 27 août 1997. Les ajouts sont présentés en italiques
dans la version amendée de l'article 15 ci-dessous :
"Le Conseil supérieur de la
Justice est présidé par le Président de la République et se compose du premier
président de la Cour de cassation, du ministre de la Justice, du procureur
général et de neuf juristes particulièrement éminents. Ceux-ci sont élus comme
suit tous les cinq ans conformément à la loi et ne sont pas rééligibles :
- Trois membres sont issus de la magistrature;
- Deux membres sont issus du ministère public;
- Quatre membres sont élus par le Parlement. Parmi
ceux-ci, deux membres sont avocats, deux membres sont professeurs à la faculté
de droit et un membre est issu de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la
Justice est la seule instance habilitée à se prononcer sur la nomination, le
transfert et la responsabilité disciplinaire des juges siégeant en première
instance et en degré d'appel, ainsi que des procureurs.
Les règles de fonctionnement du
Conseil supérieur de la Justice sont définies dans le règlement d'ordre
intérieur qu'il adopte."
B. Observations
de la Commission
- Le rôle d'un Conseil supérieur
de la Justice
5. Nombreuses sont les démocraties
européennes ayant intégré dans leur ordre juridique, quelquefois par le biais
de leur Constitution, un Conseil supérieur de la Justice ou un organe
comparable politiquement neutre en tant qu'instrument efficace chargé de
garantir le respect des principes démocratiques fondamentaux. Ceux-ci
comprennent notamment l'autonomie et l'indépendance du pouvoir judiciaire, sa
contribution au respect des libertés et droits fondamentaux et le maintien d'un
débat constant sur le rôle qu'il joue dans un système démocratique. L'autonomie
et l'indépendance du judiciaire doivent être substantielles et réelles, comme
une affirmation et une manifestation concrètes de la séparation des pouvoirs au
sein de l'Etat. Il va sans dire qu'une commission ou un conseil de ce type
pourrait, en cas d'abus, devenir un instrument d'ingérence excessive de
l'exécutif et un moyen de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il en irait d'autant plus ainsi si cet organe, qui semble revêtu de la
légitimité d'un organe constitutionnel chargé de veiller à l'indépendance du
judiciaire, était utilisé en pratique pour assujettir le judiciaire à
l'exécutif.
6. Un tel organe a pour tâche
essentielle d'exercer des attributions revenant initialement à l'exécutif et au
législatif en matière d'administration du pouvoir judiciaire. La législation
albanaise compte parmi ces attributions "la nomination, le transfert et la
responsabilité disciplinaire" des juges.
7. Bien que la composition et les
pouvoirs de ces organes varient considérablement d'un pays à l'autre, tous ont
une caractéristique commune. Ils trouvent leur raison d'être dans la volonté de
garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. En d'autres termes, ils doivent
veiller à ce que le juge, en sa qualité de magistrat chargé de trancher des
litiges, soit soumis uniquement à la loi et à la Constitution et soit libre de
toute autre influence, qu'elle soit publique ou privée.
8. La loi albanaise sur des
dispositions constitutionnelles majeures proclame l'indépendance du pouvoir
judiciaire dans son ensemble (article 1, Titre V : "Le pouvoir judiciaire
est indépendant et distinct des autres pouvoirs") et de chaque juge (article
8, Titre V: "Dans l'exercice de leur mandat, les juges sont indépendants
et soumis uniquement à la loi sur des dispositions constitutionnelles majeures
et à la législation en général"). L'indépendance collective du pouvoir
judiciaire doit être considérée comme une garantie de l'indépendance de chaque
juge à l'égard de l'exécutif. Elle se reflète dans les pouvoirs dont est
investi le Conseil supérieur de la Justice en tant qu'organe autonome instauré
par la Constitution.
- Composition du Conseil
supérieur de la Justice
9. Un Conseil de la Justice autonome
garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire ne signifie pas que les
magistrats puissent s'auto-gouverner. La gestion et l'administration du pouvoir
judiciaire ne doivent pas nécessairement être exclusivement confiées aux juges.
En fait, le Conseil compte généralement parmi ses membres des personnalités qui
ne sont pas issues de la magistrature, qui représentent d'autres pouvoirs de
l'Etat, le monde universitaire ou certaines professions. Cette représentativité
se justifie par le fait que la mission du Conseil touche non seulement aux
intérêts des membres de la magistrature, mais également et surtout à l'intérêt
général. Le contrôle de la qualité et de l'impartialité de la justice est un
rôle qui dépasse les intérêts du juge. L'exercice de ce contrôle par le Conseil
renforcera la confiance du citoyen dans l'administration de la justice. De
plus, dans un ordre juridique reposant sur des principes démocratiques, on peut
raisonnablement considérer que le Conseil de la Justice doit représenter la
volonté du peuple telle qu'exprimée par le Parlement.
10. La présence de membres non issus de
la magistrature au sein du Conseil de la Justice se justifie également par la
nécessité de neutraliser la tendance à protéger son propre groupe au détriment
du bien commun.
11. Des dispositions constitutionnelles
exigent souvent que des représentants de professions autres que la magistrature
siègent dans ce type d'organe. C'est le cas en Italie, en Espagne, en France,
en Grèce et au Portugal. En ce qui concerne la nomination des membres, la
plupart des Constitutions disposent que certains doivent être élus par des
membres de la magistrature, mais il arrive fréquemment qu'elles prévoient la
présence de membres de plein droit ou de membres élus par le pouvoir exécutif
ou législatif. On peut également trouver une combinaison de ces deux systèmes,
comme c'est notamment le cas en France, en Italie et au Portugal.
12. Il semble pourtant qu'aucune
réglementation uniforme ne soit applicable à la composition du Conseil
supérieur de la Justice. Un principe fondamental semble toutefois vouloir qu'il
se compose dans une large mesure de magistrats et qu'un juste équilibre soit
réalisé entre ceux-ci et les autres membres de plein droit ou élus. La
Commission a déjà souligné la nécessité d'un tel équilibre dans son avis du 4
décembre 1995 sur le Titre VI de la Constitution transitoire d'Albanie
(documentCDL(95)74 rév.).
13. La composition du Conseil supérieur
de la Justice albanais semble être conforme à ce principe et la répartition des
sièges est globalement acceptable. Il présente un éventail satisfaisant en ce
qui concerne les qualifications de ses membres et leur appartenance politique,
dans la mesure où ceux-ci relèvent ou émanent de différents pouvoirs de l'Etat.
14. Le Conseil supérieur de la Justice
compte cinq juges (le président de la Cour de cassation et quatre juges
professionnels), trois procureurs (le procureur général et deux autres
procureurs), deux juristes, un professeur de droit et deux membres éminents de
l'exécutif (le Président de la République et le ministre de la Justice). Dès
lors, en ce qui concerne l'exercice de la profession juridique, les juges et
les procureurs sont nettement majoritaires (huit membres sur treize). Des
garanties suffisantes sont donc fournies en ce qui concerne la connaissance et
la maîtrise des problèmes rencontrés par les juges et les procureurs.
- Procédure de sélection et de
nomination
15. Le Conseil supérieur de la Justice
albanais compte quatre membres de plein droit. Il s'agit du Président de la
Cour de cassation, du ministre de la Justice, du procureur général et du
Président de la République.
16. La présence du ministre de la Justice
au sein du Conseil soulève certaines inquiétudes concernant le transfert et les
mesures disciplinaires prises à l'encontre de juges siégeant en première
instance et en appel, ainsi que de procureurs. La nomination de ces juges et
procureurs a été exclusivement confiée au Conseil supérieur de la Justice pour
soustraire ces décisions à toute ingérence politique. Il est toutefois
souhaitable que le ministre de la Justice n'intervienne pas dans les décisions
touchant au transfert et à la responsabilité disciplinaire des juges pour
éviter toute ingérence inopportune du Gouvernement. Remarquons qu'en France, le
Président de la République et le ministre de la Justice ne participent pas aux
débats relatifs aux sanctions disciplinaires.
17. Quatre autres membres sont élus par
le Parlement et les cinq membres restants sont élus, conformément à la loi,
parmi les magistrats (trois) et les procureurs (deux). Comme deux membres
seulement appartiennent à l'exécutif (le président de la République et le
ministre de la Justice), une indépendance suffisante est garantie par rapport à
ce pouvoir. Les membres élus par le Parlement sont en réalité au nombre de six,
étant donné qu'il faut y ajouter deux des membres de plein droit : le président
de la Cour de cassation et le procureur général (en vertu des articles 6 et 14
du Titre V de la loi, respectivement). Cela contraste avec le fait que cinq
membres seulement sont élus par les juges et procureurs. La Commission aurait
préféré, comme elle l'a déjà exprimé dans le documentCDL(95)74 rév., qu'une
majorité de membres soient élus par la magistrature.
18. En ce qui concerne les cinq membres
élus d'entre les juges et procureurs, les informations dont dispose la
Commission tendent à démontrer qu'ils sont désignés par les uns et les autres
lors de réunions séparées. Cette procédure n'est toutefois pas explicitement
prévue par la Constitution. Bien que d'autres questions puissent être régies
par une loi ordinaire, cet aspect important devrait l'être par la Constitution
même. Un texte législatif pourrait alors disposer que les trois membres issus
de la magistrature doivent représenter les diverses catégories professionnelles
judiciaires. De plus, l'instance dont les juges doivent être issus pourrait
également être précisée. On pourrait ainsi prévoir la désignation de deux juges
à la Cour d'appel et d'un juge de première instance.
19. L'opposition albanaise s'est
inquiétée du nombre élevé de membres du Conseil élus par le Parlement. En
général, il semble légitime de conférer au Parlement un rôle important dans la
désignation des membres du Conseil. Compte tenu de la nature extrêmement
conflictuelle de la politique albanaise, il ne faut toutefois pas exclure
d'emblée l'éventualité inquiétante que tous les membres élus par le Parlement
soient représentatifs de la majorité parlementaire. Une solution devrait être
trouvée pour garantir que l'opposition ait également une certaine influence sur
la composition du Conseil. Une possibilité serait de faire en sorte que
l'élection des membres par le Parlement se fasse à la majorité des deux tiers (comme
en Espagne) ou des trois quarts. Une autre solution consisterait à exiger que
l'un des deux avocats soit désigné par l'opposition parlementaire. Il faudrait
en tout cas garantir au sein du Conseil la présence de membres de l'opposition
élus par le Parlement, tout en intégrant à la procédure des mécanismes destinés
à éviter tout risque de blocage.
- Réélection
20. Les conseillers qui ne sont pas
membres de plein droit peuvent être élus pour une durée de cinq ans mais ne
sont pas rééligibles. Cette mesure est une garantie supplémentaire de
l'indépendance des membres du Conseil.
21. Comme le remplacement des membres du
Conseil ne se fait pas par roulement, le mandat de tous les membres élus
viendrait à terme simultanément. Le Conseil serait donc presque entièrement
renouvelé, à l'exception des membres de plein droit. L'influence de ceux-ci au
sein du Conseil pourrait s'en retrouver excessivement renforcée. En outre, cela
pourrait entraîner un grave manque de continuité dans le travail du Conseil. En
effet, les nouveaux membres devraient se familiariser avec la finalité de cet
organe et, lors du passage d'une composition à l'autre, certaines initiatives
lancées par les conseillers précédents pourraient être abandonnées ou oubliées.
- Fonctions et pouvoirs
22. Le pouvoir constituant albanais a
choisi d'investir le Conseil supérieur de la Justice d'une mission exécutive et
non consultative. Le Conseil est en réalité le seul organe doté d'un pouvoir de
décision concernant les nominations,
les transferts et la responsabilité disciplinaire des juges de première
instance et d'appel et des procureurs. L'exécutif et le législatif ont donc
renoncé à ces attributions et les ont déléguées au Conseil. D'autres Etats ont
également habilité leur Conseil à émettre des avis consultatifs sur les projets
de loi relatifs à la magistrature. Les autorités albanaises pourraient
envisager cette possibilité.
23. Si les juges de première instance et
d'appel et les procureurs sont soumis à l'autorité du Conseil en matière
disciplinaire, le Président et les membres de la Cour de cassation ne peuvent
être démis de leurs fonctions que sur la base d'une décision motivée de
l'Assemblée populaire, certifiant qu'ils ont commis un acte criminel grave
spécifiquement institué comme tel par la loi ou lorsqu'ils sont atteints
d'incapacité mentale (article 6, Titre V). Il est difficile d'affirmer que la
protection contre la destitution accordée aux juges de la Cour de cassation est
nécessairement préférable à celle offerte aux autres juges et procureurs aux
termes de l'article 15, dans la mesure où cette disposition prévoit que les
questions touchant à leurs devoirs et aux règles disciplinaires doivent être
tranchées par un organe se composant pour l'essentiel de leurs pairs.
- Questions de procédure
24. Compte tenu de la situation propre à
l'Albanie, il semblerait judicieux que la loi accorde aux membres du Conseil
l'immunité de poursuites à raison d'actes effectués dans l'exercice de leurs
fonctions.
25. Enfin, l'article 15 dispose que le Conseil
supérieur de la Justice définit ses règles de fonctionnement dans le règlement
d'ordre intérieur qu'il adopte. Pareilles règles doivent être clairement
énoncées et pouvoir faire l'objet d'un contrôle, surtout lorsqu'elles ont trait
aux procédures de transfert et aux mesures disciplinaires. Ces dernières
doivent contenir des garanties suffisantes pour que les juges et les procureurs
mis en cause aient droit à un procès équitable et impartial et pour que leurs
droits fondamentaux soient pleinement respectés.
C. Conclusions
26. La création d'organes tels que le
Conseil supérieur de la Justice est aujourd'hui considérée comme un moyen de
réaliser et de renforcer l'autonomie du pouvoir judiciaire. La Commission de
Venise a de bonnes raisons de croire que les amendements apportés à l'article
15 du Titre V par la loi 8234 du 27 août 1997 instaurent un Conseil supérieur
de la Justice comparable à ceux existant dans d'autres Etats européens.
Certaines améliorations techniques devraient être apportées, comme le
renouvellement graduel des membres du Conseil. Compte tenu de la situation qui
prévaut en Albanie, il semblerait judicieux de veiller à ce que l'opposition
parlementaire ait son mot à dire dans la désignation des membres du Conseil; si
ces conditions sont réunies et si l'article 15 est correctement appliqué, cet
organe devrait efficacement contribuer à un pouvoir judiciaire indépendant
comparable à ceux existant dans d'autres Etats démocratiques.
II. ARTICLE
18 DU TITRE V SUR LE ROULEMENT DES JUGES SIEGEANT A LA COUR CONSTITUTIONNELLE
A. Contexte
27. Pour comprendre le conflit qui oppose
actuellement le Parlement à la Cour constitutionnelle sur cette question, il
est nécessaire d'évoquer brièvement les tenants et aboutissants de la
situation.
28. Les articles 18 et 23 du Titre V de
la loi sur des dispositions constitutionnelles majeures, relatifs à la
composition de la Cour constitutionnelle, sont libellés comme suit :
"Article 18
La Cour constitutionnelle compte
neuf membres, dont cinq sont désignés par l'Assemblée populaire et quatre par
le Président de la République.
Les membres de la Cour
constitutionnelle élisent leur président dans le cadre d'un scrutin secret. Le
président est élu pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des trois membres de
la Cour constitutionnelle désignés lors du premier tirage au sort prend fin
après trois ans. Un tirage au sort est organisé au sein des juges élus par
l'Assemblée populaire et de ceux nommés par le Président de la République.
Trois années plus tard, trois autres juges sont remplacés de la même manière à
l'issue d'un tirage au sort. Le mandat des juges nouvellement élus est de 12
ans.
Article 23
Les fonctions d'un juge à la
Cour constitutionnelle prennent fin dans les cas suivants :
a) s'il n'a pas exercé ses fonctions pour des motifs
légitimes pendant plus de six mois;
b) s'il présente sa démission;
c) s'il est nommé à d'autres fonctions non compatibles avec
son statut de magistrat;
d) à l'expiration de son mandat; dans ce cas, le juge ne
continue à exercer ses fonctions que si une affaire en instance ne peut être
tranchée avant la fin de son mandat.
Si, pour l'une des raisons
susmentionnées, le mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle prend fin avant
l'expiration du délai normalement prévu, l'Assemblée populaire ou le Président
de la République selon le cas, élit un nouveau juge qui demeurera en fonctions
jusqu'à l'expiration du mandat du juge remplacé."
29. Les membres de la Cour
constitutionnelle sont entrés en fonctions en mai 1992. Aux termes de l'article
18(3), le premier roulement aurait dû avoir lieu en mai 1995.
30. Fin 1994, trois juges de la Cour
constitutionnelle ont présenté leur démission. Ils ont été remplacés par trois
nouveaux juges en janvier 1995.
31. Le 2 juin 1995, la Cour
constitutionnelle, agissant de sa propre initiative, a statué que l'objet et le
but de l'article 18 (3), prévoyant le remplacement progressif des juges à la
Cour constitutionnelle, avait déjà été atteint suite à la démission et au remplacement
des trois juges et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à un roulement
en mai 1995. Cette décision est présentée à l'Annexe I au présent avis. La Cour
y fait notamment observer que l'interprétation des lois constitutionnelles est
une prérogative qui lui appartient et que sa décision n'enfreint donc pas le
principe nemo iudex in causa sua.
32. Le 19 novembre 1997, le Parlement a
adopté la loi constitutionnelle n° 8257 aux fins d'ajouter de nouveaux paragraphes à l'article 18 et
d'incorporer un article 18/1 au texte des dispositions constitutionnelles
majeures :
"Article 18
¼
Le remplacement d'un juge à la
Cour constitutionnelle pour les motifs exposés à l'article 23 n'est pas
considéré comme un roulement.
Si le mandat de trois ans prend
fin ou si l'une des conditions visées à l'article 23 est réalisée, la
désignation ou la nomination du nouveau juge est effectuée dans les 30 jours.
La non-exécution du roulement
entraîne la suspension des fonctions de la Cour constitutionnelle.
Si, après l'exécution du
roulement, les nouveaux juges ne sont ni désignés, ni nommés dans les délais
prévus, la Cour constitutionnelle siège avec les membres subsistants.
Article 18/1
La Cour constitutionnelle doit
accomplir le premier roulement dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de la
présente loi."
33. Dans la décision du 5 décembre 1997
de la Cour constitutionnelle, les motifs ayant conduit le Parlement à adopter
cet amendement constitutionnel sont exposés comme suit :
"L'exposé des motifs joint au
projet de loi déposé par un groupe de députés et transformé en loi dès son vote
par l'Assemblée populaire justifie la nécessité du projet de loi en question.
Ces motifs peuvent être brièvement décrits comme suit :
a) la Cour constitutionnelle n'a pas rempli son devoir,
mais a agi en violation des règles exigeant son renouvellement au terme des
trois premières années suivant l'élection de ses membres;
b) la Cour constitutionnelle a, de manière répétée, et
surtout par sa dernière décision (déclarant inconstitutionnel l'article 7 de la
loi n° 8227 du 30 juillet 1997 "sur le
contrôle financier de personnes morales autres que des établissements
bancaires, ayant emprunté de l'argent auprès du grand public") violé les
dispositions constitutionnelles majeures et l'esprit de ces dispositions;
c) comme le renouvellement exigé par la loi n'a pas été
exécuté, "il y a lieu d'empêcher la Cour constitutionnelle de poursuivre
l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où elle a perdu sa légitimité;
d) l'interprétation erronée faite par la Cour
constitutionnelle de l'article 18 de la loi n° 7561 en date du 29 avril 1992 et la
non-exécution du roulement dénotent son caractère politique, également démontré
par la position qu'elle a adoptée contre les mesures à caractère social prises
par le Gouvernement."
34. Le 5 décembre 1997, la Cour
constitutionnelle, agissant de sa propre initiative, a dit que l'article 2 de
la loi n° 8257 incorporant un nouvel article 18/1
aux dispositions constitutionnelles majeures était inconstitutionnel au motif
qu'il annulait un arrêt de la Cour constitutionnelle et qu'il ôtait à celle-ci
toute légitimité.
B. Observations
de la Commission
35. La Commission estime que les actes
tant de la Cour constitutionnelle que du Parlement appellent à un certain
nombre de commentaires.
- S'agissant de la décision de
la Cour constitutionnelle en date du 2 juin 1995
36. La Commission ne met nullement en
cause le fait que la Cour constitutionnelle d'Albanie soit l'organe habilité à
interpréter les dispositions constitutionnelles majeures de ce pays. L'arrêt
semble toutefois malencontreux.
37. Tout d'abord, nul ne conteste que le
libellé de l'article 18 exige le remplacement de trois juges désignés par
tirage au sort après trois ans. La Cour constitutionnelle s'inspire de la
finalité de l'article 18 pour aboutir à un résultat différent de celui prévu
par un texte relativement clair. En principe, il est vrai que la Cour
constitutionnelle ne doit pas nécessairement s'en tenir au texte des
dispositions, mais peut prendre également en considération leur finalité, ainsi
que toute autre élément pertinent. Or, des raisons particulières doivent
toujours être invoquées pour justifier l'obtention d'un résultat à première vue
en contradiction avec un texte relativement clair. Les arguments avancés par
une minorité de trois juges opposés à la décision semblent convaincants. En
particulier, ils font valoir que l'article 23 du Titre V des dispositions
constitutionnelles majeures dispose que le mandat du juge désigné en remplacement
de celui ayant présenté sa démission court jusqu'à la fin du mandat du juge
remplacé. De plus, le remplacement des juges n'a pas coïncidé avec la date à
laquelle le roulement aurait dû être réalisé. Le texte ne présentait donc
aucune lacune justifiant le recours à des principes généraux d'interprétation.
38. La Cour constitutionnelle aurait dû
agir avec modération dans la mesure où l'intérêt personnel des juges amenés à
statuer était en jeu. L'autorité de l'arrêt s'en trouve nécessairement réduite.
Il ne fait aucun doute que la Cour était consciente de cette situation, comme
le démontre clairement sa référence au principe nemo iudex in causa sua.
39. Il aurait certainement été
préférable que la Cour constitutionnelle s'en tienne au texte des dispositions
constitutionnelles.
- S'agissant des amendements
constitutionnels adoptés le 19 novembre 1997
40. Il incombe au pouvoir constituant
d'adopter des modifications constitutionnelles. La Constitution albanaise ne
contient aucune disposition empêchant le pouvoir constituant d'amender cette
charte fondamentale pour indiquer clairement que l'interprétation de
dispositions constitutionnelles avancée par la Cour constitutionnelle ne doit
plus être considérée comme valide. Prévoir un roulement des juges siégeant à la
Cour constitutionnelle, même si certains d'entre eux avaient déjà été remplacés
différemment, n'enfreint nullement les principes défendus par le Conseil de
l'Europe. Le pouvoir constituant pouvait donc légitimement modifier la
Constitution après que la Cour constitutionnelle eut rendu un arrêt contraire
aux intentions du Parlement, surtout dans la mesure où l'amendement avait un
effet non pas ex tunc, mais ex nunc, le premier roulement ayant lieu
dans le mois suivant son entrée en vigueur.
41. Il convient toutefois de nuancer ce
point de vue :
a) Remarquons tout d'abord que si le Parlement est en
principe fondé à amender la Constitution pour échapper aux conséquences d'un
arrêt de la Cour constitutionnelle, cette possibilité doit être utilisée aussi
rarement que possible. Semblables agissements du Parlement nuisent à l'autorité
de la Cour constitutionnelle. Cependant, comme l'arrêt visé pose problème, la
réaction du Parlement semble parfaitement compréhensible.
b) Il est troublant de constater que le Parlement a adopté
ces amendements constitutionnels non par réaction à l'arrêt de la Cour
constitutionnelle, dès le prononcé de celui-ci, mais seulement 2 ans et 5 mois
plus tard. On serait tenté de croire que l'amendement vise non à corriger l'interprétation
de la Cour, mais à sanctionner celle-ci pour avoir rendu d'autres décisions
froissant la majorité parlementaire. Les textes auxquels la Cour
constitutionnelle fait référence dans son arrêt du 5 décembre 1997 confirment
ces soupçons. Dans une démocratie constitutionnelle, les divers organes de
l'Etat se doivent de remplir leur rôle et de tels agissements d'un organe à
l'encontre d'un autre ne contribuent pas à renforcer les institutions
démocratiques.
c) De surcroît, la disposition selon laquelle "la
non-exécution du roulement entraîne la suspension de la Cour
constitutionnelle" est inopportune et pourrait porter atteinte à l'ordre
constitutionnel albanais. Elle va à l'encontre de l'intérêt commun aux citoyens
et à l'Etat, dans le mesure où elle ôte au citoyen la protection de ses droits
constitutionnels et prive l'Etat de l'une de ses institutions
constitutionnelles et démocratiques essentielles. Il eût été plus judicieux de
mettre en œuvre d'autres solutions susceptibles de préserver le bon
fonctionnement de l'ordre constitutionnel. Ainsi, l'article 18 amendé aurait pu
prévoir une procédure alternative au roulement des juges, notamment un tirage
au sort effectué par le Président de la République et le président de
l'Assemblée populaire.
- S'agissant de l'arrêt de la
Cour constitutionnelle en date du 5 décembre 1997
42. Si l'amendement constitutionnel
adopté par le Parlement prête le flanc à la critique, cet arrêt de la Cour
constitutionnelle semble encore plus irresponsable.
43. Tout d'abord, les dispositions
constitutionnelles majeures de la République d'Albanie n'habilitent pas la Cour
constitutionnelle à contrôler la conformité des amendements à la Constitution.
La Cour ne peut donc pas contester un amendement constitutionnel qui ne viole
en aucune manière des principes fondamentaux. Ensuite, le principe
constitutionnel selon lequel les arrêts de la Cour constitutionnelle sont
contraignants et non susceptibles de recours n'empêche par le pouvoir
constituant de modifier la Constitution et d'ôter ainsi tout fondement aux
arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle. Celle-ci a donc outrepassé ses
compétences et s'est engagée dans un conflit politique avec l'Assemblée
populaire, qui ne peut que nuire au bon fonctionnement de ces deux organes.
44. Dans ce contexte, la Commission fait
remarquer que le Président de la Cour constitutionnelle, M. Gjata, a été démis
de ses fonctions parce qu'il aurait collaboré, sous l'ère communiste, avec les
services secrets albanais et les services secrets d'un pays voisin. La
Commission n'a pas été invitée à se prononcer sur cette question et n'entend
pas le faire. Elle n'a pas non plus connaissance de l'ensemble des faits. Elle
souligne toutefois que lorsqu'une procédure est lancée contre un juge de la Cour
constitutionnelle, il convient de faire en sorte que l'on ne puisse soupçonner
la décision d'être motivée par des considérations politiques et qu'il faut
garantir l'application scrupuleuse des procédures.
C. Conclusions
45. En conclusion, la Commission exhorte
le Parlement et la Cour constitutionnelle d'Albanie à coopérer dans un climat
de respect mutuel, chacun de ces organes de l'Etat œuvrant dans les limites de
ses attributions. Chaque organe a ses propres attributions et doit résister à
la tentation de devenir un instrument de lutte partisane entre forces
politiques. Dans une jeune démocratie telle l'Albanie, il importe que les
citoyens apprennent à respecter les organes constitutionnels de l'Etat et ne
les considèrent pas comme de simples émanations de partis politiques. Ce
résultat ne peut être atteint que si les organes de l'Etat eux-mêmes adoptent
une attitude responsable et font preuve de respect mutuel.
46. La Commission invite donc la Cour
constitutionnelle d'Albanie à procéder au roulement des juges comme le souhaite
le pouvoir constituant. Elle invite le Parlement albanais à modifier la
disposition entraînant la suspension de la Cour constitutionnelle. Elle exprime
l'espoir qu'à l'avenir, ces deux organes cesseront de s'affronter et s'engageront
sur la voie de la coopération.
III. ARTICLE
10 DU TITRE I SUR L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DES ACTIVITES ECONOMIQUES ILLEGALES
A. Contexte
47. L'article 10 du Titre I débute par
une affirmation proclamant la liberté d'entreprise et précisant que celle-ci
"ne peut affecter la sécurité, la liberté et la dignité de l'être
humain". Les quatre paragraphes suivants ont été ajoutés à l'article 10 le
19 novembre 1997.
L'activité économique illégale
de particuliers, qui a une incidence significative sur les intérêts de
catégories sociales ou d'individus, qui est contraire et néfaste aux principes
de la libre économie de marché et des politiques économiques et fiscales
nationales et internationales, qui nuit à la stabilité économique et sociale du
pays, est placée sous le contrôle d'institutions publiques nationales et
internationales spécialisées.
Le degré d'intervention desdites
institutions, ainsi que le contrôle et l'administration des particuliers, sont
définis par la loi.
Dans pareils cas, l'Etat a le droit
et l'obligation de saisir les biens de particuliers dans le seul but de
préserver les intérêts des parties lésées.
Nul ne peut se voir refuser le
droit d'introduire un recours en justice à l'encontre des mesures de contrôle,
d'administration et de disposition de ses biens, ni d'exiger la compensation
pleine et entière des dommages subis.
Il convient de
remarquer que le droit de propriété est garanti à l'article 27 du Titre VI des
dispositions constitutionnelles majeures.
48. En deux occasions, le ministre d'Etat
à la Réforme législative et aux Relations parlementaires d'Albanie, M. Imami, à
fourni à la Commission de Venise des explications relatives aux tenants et
aboutissants de l'adoption de cet amendement constitutionnel. Celui-ci a été
adopté suite aux problèmes suscités en Albanie par les "structures
financières pyramidales". Dans la droite ligne des recommandations des
institutions financières internationales, il s'est révélé indispensable de
placer ces structures sous le contrôle d'administrateurs nommés par l'Etat, en
particulier pour préserver les intérêts des personnes y ayant investi. Une loi
particulière a été adoptée à cet effet. A en croire les explications fournies,
la loi albanaise de 1995 sur la faillite a été élaborée hors de l'Albanie et
n'y a jamais été mise en œuvre. Dans l'état actuel des choses, elle ne pourrait
être appliquée aux pyramides.
49. Dans son arrêt en date du 13 novembre
1997 (Annexe III), la Cour constitutionnelle d'Albanie a déclaré cette loi
particulière incompatible avec les articles 3, 10 (non amendé) et 11 du Titre I
des dispositions constitutionnelles majeures.
50. L'amendement à la Constitution est
destiné à définir les fondements du contrôle des structures pyramidales par des
administrateurs nommés par l'Etat.
B. Observations
de la Commission
51. Il ne fait aucun doute que la crise
sociale provoquée par le scandale des pyramides est de nature à justifier
l'intervention directe de l'Etat aux fins de contrôler et de remédier à la
situation. L'amendement constitutionnel poursuit donc un but légitime. Si
l'ordre juridique albanais et, en particulier, la législation sur la faillite
avaient offert des bases suffisantes, il aurait certainement été préférable de
réagir au scandale sans adopter une loi de circonstance. Néanmoins, l'argument
selon lequel c'était impossible dans le cas de l'Albanie semble plausible.
52. Le fait que la Cour constitutionnelle
ait estimé qu'une telle intervention de l'Etat ne repose pas sur une base
constitutionnelle suffisante n'empêche pas le pouvoir constituant de voter les
dispositions constitutionnelles requises (voir infra, para. 43). D'autres
Constitutions, ainsi que l'article 1 du premier protocole à la Convention
européenne des droits de l'homme, reconnaissent la nécessité de voir l'Etat
réglementer la propriété privée.
53. La Commission ne voit donc aucune
raison de s'opposer au principe et à la finalité de l'amendement
constitutionnel.
54. La question reste toutefois de savoir
si la version amendée de l'article 10 est la mieux à même de permettre la
réalisation de cet objectif. Le premier paragraphe de l'amendement, qui énonce
les fondements de l'intervention de l'Etat, fait appel à de nombreuses notions
très vagues auxquelles il est très difficile de donner un sens précis en droit.
La Commission relève que le ministre Imami a confirmé que l'intervention de
l'Etat n'est légitime que si l'ensemble des conditions sont réunies et pas
seulement l'une d'entre elles. Cependant, ces trois conditions, à savoir :
a) le fait que l'activité ait une incidence significative
sur les intérêts d'une catégorie sociale ou d'individus;
b) le fait que l'activité soit contraire et néfaste aux
principes de la libre économie de marché et des politiques économiques et
fiscales nationales et internationales;
c) le fait que l'activité nuise à la stabilité économique
et sociale du pays;
sont difficiles à
définir en droit.
55. Il faut reconnaître que le texte
précédent contenait déjà des notions générales, telles que "l'intérêt
social". Celles-ci étaient toutefois plus pertinentes dans la mesure où
l'intérêt social touche à l'intérêt général. L'amendement, quant à lui, fait
appel à des notions plus délicates, comme les "intérêts d'une catégorie
sociale ou d'un individu".
56. La Commission note toutefois que la
loi prévoyant l'administration du patrimoine des pyramides contient une
définition détaillée des entités visées.
57. Le fait que le texte vise
exclusivement des activités illégales introduit un élément plus juridique. La
signification exacte du terme "illégal" reste toutefois
embarrassante. Une activité illégale en soi, telle que le trafic de drogues, ne
peut guère être placée sous l'administration de l'Etat. Il semble plutôt que
soit visée ici une activité économique gérée de manière illégale. Si
l'illégalité résultait d'une loi existante, l'amendement n'ajouterait pas grand
chose aux possibilités d'intervention de l'Etat. Si l'illégalité ne résultait
pas d'une loi existante, l'amendement constitutionnel ne contiendrait aucun
fondement pour l'intervention de l'Etat.
58. La manière dont les conditions de
l'intervention de l'Etat sont définies dans ce paragraphe n'est donc pas très
heureuse. Il faut toutefois admettre que les termes très larges et généraux
utilisés dans la décision de la Cour constitutionnelle et le raisonnement très
succinct qui y est tenu ont rendu la tâche très difficile au législateur
albanais. Celui-ci a également dû faire face à des contraintes de temps.
59. On ne peut que se féliciter que les
autres paragraphes exigent une définition légale du degré d'intervention,
qu'ils précisent que l'intervention ne peut se faire que dans le but de
préserver les intérêts des parties lésées et qu'ils affirment que les mesures
de contrôle doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Les
cours et tribunaux doivent avoir la possibilité d'intervenir à divers stades de
la procédure.
60. L'impression demeure pourtant que le
texte, adopté en réponse à un besoin social pressant du moment, n'est pas
viable en tant que principe à long terme de l'ordre constitutionnel albanais.
Si la Cour constitutionnelle considère effectivement que les règles
constitutionnelles actuelles ne permettent pas une telle intervention, il
serait préférable d'introduire une disposition relative au droit de l'Etat de
réglementer la propriété privée dans l'article 27 du Titre VI sur le droit à la
propriété privée ou d'aborder ce problème spécifique dans le cadre de l'article
41 du Titre VI sur les limites apportées temporairement à des droits. Une
nouvelle version de l'article 41 pourrait préciser les conditions auxquelles
l'Etat serait autorisé à intervenir dans les affaires privées d'individus pour
préserver la sécurité nationale et protéger le public. Ces restrictions
devraient être temporaires et devraient être remplacées ultérieurement par une
réglementation complète encourageant le développement du secteur privé et
permettant de contrôler les abus.
61. Un cadre législatif efficace en
matière de faillite, de titres, de fiscalité et d'institutions financières
serait mieux à même de stabiliser à long terme la société albanaise que la
menace ouverte d'une administration par l'Etat et d'une expropriation. Les
Constitutions devraient, par définition, être difficilement modifiables et la
précision avec laquelle la question du contrôle de l'activité économique est
évoquée dans la loi pourrait nuire à la volonté du gouvernement de restaurer la
confiance du public dans la stabilité des institutions et de l'économie
albanaises.
C. Conclusions
La Commission
constate que l'amendement constitutionnel poursuit un objectif légitime et peut
avoir été justifié par des besoins spécifiques et temporaires. Elle met
cependant en garde contre l'utilisation répétée de tels amendements
constitutionnels de circonstance afin de réglementer l'activité économique et
considère que le texte élaboré ne devrait pas être intégré comme tel dans la
future Constitution albanaise.
Introduction
1. Par lettre du 25 septembre 1997, M.
Mato Tadic, Ministre de la Justice de la Fédération de Bosnie et Herzégovine a
demandé un avis de la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit
(Commission de Venise) sur la compétence de la Fédération en matière pénale.
Cette demande se place dans le cadre de l'opération d'élaboration d'un code
pénal entreprise par le Ministère de la Justice de la Fédération avec
l'assistance du Conseil de l'Europe.
2. Lors de sa 32e réunion plénière
(Venise, 12-13 décembre 1997), la Commission a procédé à un examen de cette
question sur la base de l'avis préliminaire de M. Scholsem, Rapporteur, en
présence de M. Van Lamoen, Adjoint du Haut Représentant de la communauté
internationale en Bosnie et Herzégovine. La Commission a décidé de reprendre
l'examen lors de sa prochaine réunion plénière et d'inviter M. Scholsem à
présenter un projet de Rapport sur la question.
3. Le présent avis tient compte des
points de vues exprimés lors de la 32e réunion plénière, ainsi que les
explications et clarifications données au Rapporteur par le Bureau du Haut
Représentant et par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe au sujet du
code pénal en projet, préparé par les autorités de la Fédération avec les
experts du Conseil de l'Europe. Il a été adopté par la Commission, lors de sa
34e réunion plénière (Venise, 6-7 mars 1998).
Objet du présent avis
4. La question posée est interprétée
ici dans un sens large, comprenant la compétence de la Fédération de légiférer
dans le domaine du droit pénal substantiel et de la procédure pénale, les deux
matières étant, dans une certaine mesure indissociables. La réponse nécessite
en premier lieu un examen de la répartition des compétences entre la Bosnie et
Herzégovine (ci-après: BH) et ses entités, la Fédération de Bosnie et
Herzégovine (FBH) et la Republika Srpska (RS) ; elle nécessite aussi un examen
de la répartition des compétences en la matière entre la Fédération et ses
cantons.
Délimitation de la compétence de la FBH en matière
de doit pénal par rapport à la compétence de l'Etat de BH
5. La règle fondamentale
d'interprétation des constitutions de la BH (Annexe IV aux Accords de Dayton)
de la FBH et de la RS est que les Entités disposent de la compétence
résiduelle. En effet, la Constitution BH n'attribue à l'Etat que des
compétences déterminées, toutes les autres compétences revenant aux entités
(article III-3-a de la Constitution BH). Dès lors, la compétence de principe
des entités en matière de droit pénal et de procédure pénale ne peut faire
l'objet d'aucun doute. Elle est simplement limitée par les compétences de
l'Etat de BH en la matière, telles qu'elles résultent de la Constitution BH.
6. Parmi les compétences attribuées à
la BH, une seule concerne directement la matière pénale au sens large du terme:
il s'agit de l'article III-1-g qui confie à la BH "la mise en oeuvre de la
loi pénale internationale et inter-entités, y compris les relations avec
l'Interpol" ("international and inter-Entity criminal law enforcement
including relations with Interpol"). Cette disposition confère
indubitablement une certaine compétence à la BH dans le domaine du droit pénal
et de la procédure pénale. Encore convient-il d'en préciser le plus exactement
possible la portée.
7. La comparaison du texte de
l'article III-1-g de la Constitution BH et de la disposition équivalente de la
Constitution FBH (article III-1 de la Constitution FBH tel qu'amendé par
l'amendement VIII: "It is an
exclusive competence of the Federation ... stamping out of terrorism,
inter-canton crime, unauthorised drug dealing and organised crime")
peut apporter un éclairage utile pour l'interprétation du texte en question.
Dans sa première version la Constitution de la FBH attribuait à celle-ci des compétences
en matière de droit pénal international, ce qui constituait une interférence
manifeste à la compétence de la BH. La nouvelle version, tout en remédiant à
cette situation, a tout de même laissé subsister une certaine ambiguïté. La
Commission de Venise avait souligné l'importance d'éviter toute l'interférence
avec les missions confiées à la BH et proposé la création d'institutions mixtes
assurant la coopération entre la BH et la FBH pour la mise en oeuvre du
droit pénal international et des crimes qui relèvent de plusieurs entités (voir
Avis de la Commission de Venise sur la compatibilité des Constitutions des
Entités de Bosnie et Herzégovine (FBH et RS) avec la Constitution de Dayton,
CDL(96)56 rev. 2, 4 septembre 1996, p. 7; Commission de Venise, Rapport Annuel
d'activités 1996). La Commission ne semble pas avoir décelé dans les textes des
deux Constitutions un risque de conflit en matière d'exercice de pouvoir
législatif ; elle a situé ce risque à la mise en oeuvre de la politique
criminelle. En effet, il semble résulter du texte même de l'article III-1-g de
la Constitution BH que la compétence y attribuée est essentiellement une
compétence de mise en oeuvre ("enforcement") et de coordination. Il
semble plus être question de problèmes de politique face à la criminalité
internationale ou dépassant les limites des entités que de compétence en
matière pénale ou de procédure pénale à proprement parler. Est révélateur en ce
sens le fait que l'article III-1-g de la Constitution BH cite expressément les
relations avec Interpol.
8. Dès lors, en ce qui concerne la
compétence en matière de droit pénal substantiel, c'est-à-dire la compétence
d'établir des infractions et des sanctions, il ne semble pas que l'article
III-1-g de la Constitution BH mette en cause la compétence de principe de la
FBH.
9. Ceci ne signifie cependant pas que
l'article III-1-g soit la seule source des compétences de la BH dans le domaine
pénal. La BH peut ériger certains comportements en infractions et prévoir des
peines dans la mesure où le recours à l'instrument pénal est nécessaire pour
mettre en oeuvre des compétences. Bien qu'aucun texte ne prévoie explicitement
cette compétence, il s'agit là d'une compétence naturelle de la qualité
étatique de la BH et des missions qui lui sont confiées. Ainsi par exemple, la
politique douanière étant du ressort de la BH (article III-1-c de la
Constitution BH), il va de soi que cette politique nécessite l'existence et la
mise en oeuvre d'un arsenal pénal pour lequel la BH est compétente et même seule
compétente. Il en va de même des normes de droit pénal relatives à la monnaie
et à la politique monétaire, à l'immigration ou aux transports et
communications internationales.
10. De même, il est évident que lorsque
la loi pénale vise à protéger certaines valeurs propres à l'Etat, il appartient
à la BH seule de les établir. Tel sera le cas, par exemple, de la protection
des frontières internationales de la Bosnie et Herzégovine et de son intégrité
territoriale, de la protection des symboles de l'Etat (drapeau, emblèmes etc),
de la protection du régime constitutionnel de l'Etat. Les compétences en
matière pénale des deux entités ne couvrent donc pas ce domaine.
11. La compétence susmentionnée de la BH
est certes implicite, mais elle n'est pas pour autant moins certaine et
exclusive. Liée à la nature de l'Etat elle ne saurait être exercée par ni même
être déléguée aux Entités. En effet, si les deux entités se mettaient à
légiférer à la place de l'Etat, la même matière serait régie par des normes
différentes (par exemple, conflit positif des normes protégeant les frontières)
ce qui conduirait à des résultats absurdes, voire dangereux.
12. La question a été soulevée de savoir
si les entités pourraient légiférer provisoirement dans cette matière pour
éviter un éventuel vide juridique créé par une inactivité du législateur de la
BH. Pour les raisons exprimées ci-dessus, la Commission estime ne pas pouvoir
appuyer cette interprétation. La Constitution de BH ne prévoit aucunement une
action de substitution des entités aux fonctions de l'Etat et une telle
initiative de la part des entités semble enfreindre l'ordre constitutionnel de
la BH. Elle serait d'ailleurs peu justifiée puisque le risque de vide juridique
invoqué semble inexistant. En effet, l'article 2 de l'Annexe II de la
Constitution BH relatif aux règles transitoires prévoit clairement que
"toutes les lois, règlements et règlements intérieurs (de procédure) en
vigueur sur le territoire de la Bosnie et Herzégovine au moment de l'entrée en
vigueur de la Constitution continueront à être appliqués dans la mesure où
elles ne sont pas incompatibles avec la Constitution, jusqu'à ce qu'il soit
décidé différemment par un autre organe étatique de la Bosnie et
Herzégovine".
13. Notons enfin que, dans un autre domaine,
la Constitution BH établit elle même une règle de droit pénal en proclamant
l'immunité parlementaire (Article IV-3-j).
14. A ces expression près, on peut
conclure que la compétence des entités en matière de droit pénal substantiel
est clairement établie dans le système constitutionnel de la BH.
15. En ce qui concerne la procédure
pénale, la conclusion que la BH n'est pas compétente, peut être renforcée par
le fait que la BH n'est pas compétente pour établir des juridictions, à
l'exception de la Cour constitutionnelle. On concevrait mal que la BH organise
un régime de procédure pénale devant des juridictions qui ne relèvent pas de sa
compétence. Par ailleurs, il faut d'emblée relever que la Constitution de la
FBH contient de nombreuses dispositions relatives à la procédure pénale, sans
qu'aucune critique n'ait jamais été élevée à ce sujet (article II-2-1 (b), (e)
relatifs à l'habeas corpus et
au procès pénal équitable; l'article IV-C-3 confère à la Fédération compétence
de prescrire les règles de procédure nécessaires pour assurer l'uniformité en
ce qui concerne le procès équitable). De plus, l'article IV-C-8 établit une
police judiciaire dépendant directement des cours fédérales ; l'article V-11
institue des tribunaux cantonaux et l'article VI-7-1 consacre l'existence de
tribunaux municipaux qui ont une compétence générale en toute matière civile et
pénale.
16. De l'ensemble de ces dispositions on
peut déduire que la procédure pénale ressortit à la compétence des entités.
17. La question a été posée de savoir si,
dans les matières du droit pénal pour lesquelles la BH a une compétence
exclusive, elle ne devrait pas avoir aussi le pouvoir d'établir les règles de
procédure relatives à leur mise en oeuvre, y compris l'établissement de
tribunaux spéciaux. La Commission n'estime pas qu'une telle solution serait
compatible avec la Constitution BH qui, comme on vient de la constater, ne
prévoit au niveau de l'Etat qu'une seule juridiction, la Cour
constitutionnelle. Par ailleurs, rien n'empêche les juridictions des entités
d'appliquer le droit édicté par le législateur de la BH. Certes, en l'absence
d'une instance de juridiction ordinaire au niveau de l'Etat, l'uniformité de
l'interprétation de ces normes pourrait ne pas être entièrement assurée.
Toutefois les éventuelles divergences dans l'interprétation des normes
étatiques ne devraient pas créer des problèmes importants ou insurmontables. En
tout état de cause, si la divergence dans l'interprétation d'une norme par les
institutions judiciaires des entités soulève de problèmes graves, elle pourrait
être perçue comme une atteinte à l'ordre constitutionnel de la BH et pourrait
alors être censurée par la Cour constitutionnelle de la BH.
18. En résumé, la FBH est compétente en
matière pénale pour tous les domaines où il n'existe pas de compétence
spécifique de BH. La BH est compétente en matière de droit pénal et de
procédure pénale
a) sur la base de l'article III-1-g de sa Constitution, en
ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique criminelle coordonnée au
niveau international et entre les entités;
b) chaque fois que le recours à l'instrument pénal est
nécessaire pour mettre en oeuvre une quelconque de ses compétences attribuées
ou pour protéger les valeurs de l'Etat.
A défaut
d'attribution expresse d'autre compétence en ce domaine, la BH n'est pas
compétente pour définir les principes généraux et les règles de base du droit
pénal ni la procédure pénale. La rédaction d'un code pénal concernant les
principes et règles susmentionnés ne fait certainement pas partie de ses
compétences. Elle revient donc aux entités fédérées.
Délimitation de la compétence de la FBH par
rapport à celle des cantons.
19. Si la FBH est indiscutablement
compétente pour l'élaboration d'un code pénal et d'un code de procédure pénale,
se pose, au niveau même de la Fédération la question de savoir si cette
compétence relève de la Fédération elle-même ou des cantons. Selon la
Constitution de la FBH, les cantons disposent de la compétence résiduelle
(article III-4 (The Cantons shall have
all responsibility not expressly granted to the Federation Government. They
shall have in particular responsibility for ..."). A première vue, dès
lors, la compétence en matière pénale appartiendrait aux cantons. Toutefois un
examen attentif de la Constitution FBH conduit à la constatation que la FBH a
une très large compétence en la matière et que, dans la logique
constitutionnelle de la FBH, la compétence en matière pénale est, en fait, une
compétence partagée entre les cantons et la Fédération.
- Compétence de la FBH en matière
de droit pénal spécial
20. L'article III-1 de la Constitution
énumère les compétences exclusives de la Fédération et l'article III-2 les
compétences partagées entre la FBH et ses cantons. Ces textes, modifiés par les
amendements VIII et IX du 5 juin 1996, ne contiennent aucune référence expresse
à la matière pénale, à l'exception de l'article III-1-f déjà cité ("stamping out of terrorism, inter-canton
crime, unauthorised drug dealing and organised crime"). Il semble que
cette disposition donne à la FBH une certaine compétence en matière pénale.
Comme la disposition similaire de la Constitution BH, elle confie à la FBH une
compétence particulière lorsqu'il s'agit de situations qui dépassent la
compétence des cantons ("intercanton
crime") ou pour certaines infractions particulières spécialement
graves (terrorisme, crime organisé, trafic de stupéfiants). Mais contrairement
aux compétences de la BH, celles de la FBH ne sont pas limitées aux problèmes
de coordination dans la mise en oeuvre de la politique criminelle (l'expression
"criminal law enforcement"
n'apparaît pas la Constitution FBH). La FBH est en droit d'établir les normes
de droit pénal substantiel y relatives (voir Article IV-20-d de la Constitution
FBH). Cette compétence est manifestement large puisqu'elle couvre tous les
types d'infractions pénales susceptibles d'avoir une portée inter-cantonale, ce
qui ne sera pas exceptionnel compte tenu de la taille des cantons.
21. Par ailleurs, parallèlement à ce qui
se passe au niveau de la BH, la Fédération est compétente non seulement sur la
base de l'article III-1-f de sa Constitution mais aussi, implicitement mais
certainement, pour établir et réprimer tout fait qu'elle érigerait en
infraction dans le cadre de l'exercice de ses compétences exclusives (par
exemple, en matière d'économie, de politique d'occupation des sols et de
politique énergétique) ou partagées (par exemple, guarantir et mettre en oeuvre
les droits de l'homme, article III-2-a de la Constitution FBH) .
22. Elle est aussi compétente, à titre
exclusif, pour adopter la législation pénale relative à la protection des
valeurs qui par leur nature ne peuvent être protégées que par elle (par
exemple, symboles, territoire, voir aussi par. 27 ci-dessous).
- Compétence de la FBH en matière de procédure pénale et
d'organisation de la justice criminelle
23. De plus, on ne saurait perdre de vue
la responsabilité placée sur la Fédération en matière de respect des droits de
l'homme (Article III-2-a) et la volonté du constituant de garantir le respect
de certaines règles fondamentales de procédure pénale déjà au niveau de la
Constitution. On peut en effet conclure assez facilement d'un certain nombre de
dispositions qu'en ce qui concerne la procédure pénale et l'organisation de la justice
criminelle la Constitution attribue de nombreuses compétences à la FBH. Ainsi,
la Constitution de la FBH contient de nombreuses dispositions relatives à la
procédure pénale (l'article II-2-1 (b) et (e) de la Constitution FDB concerne
les garanties de habeas corpus
et de procès pénal équitable). Elle établit des tribunaux à compétence
générale, et donc aussi pénale, au niveau de la Fédération et des cantons ;
elle contient des règles applicables à toutes les juridictions fédérales et
cantonales (Articles IV-C- 1 à 4) et règle de manière assez détaillée les
questions relatives à l'élection des juges (Articles V-11 et VI-7). Enfin - et
surtout - l'article IV-C-3 confère à la Fédération compétence de prescrire les
règles de procédure nécessaires pour assurer l'uniformité en ce qui concerne le
procès équitable et le respect des principes de la justice dans la procédure
devant toutes les juridictions ("such
rules of procedure as may be necessary to ensure uniformity with regard to due
process and the basic principles of justice in the proceedings of all courts"),
compétence particulièrement large. En revanche, la Constitution FBH dispose
qu'il appartient aux législateur cantonal d'adopter les normes cantonales complémentaires
qui régissent les juridictions du canton et des municipalités (ibid) et de
"préciser la juridiction des cours cantonales et municipales"
(Article V-6-d, voir aussi par. 30 ci-dessous).
24. Il résulte clairement de ce qui
précède que la compétence pour adopter les règles de procédure pénale en FBH
appartient en principe à la Fédération elle-même, les cantons n'ayant qu'une
compétence pour adopter des règles complémentaires.
- Compétence de la FBH en matière
de droit pénal général
25. On vient de constater que la FBH a
une compétence non négligeable dans le domaine du droit pénal spécial et de la
procédure pénale. Il reste à examiner la question de savoir qui, de la
Fédération ou des cantons, est compétent pour établir les principes généraux du
droit pénal (imputabilité, complicité, circonstances aggravantes ou
atténuantes, récidive). La Constitution FBH n'envisage pas du tout cette
question. A lire littéralement la Constitution de la FBH, il semblerait que
cette compétence doive revenir aux cantons, puisqu'elle n'est citée ni dans les
compétences exclusives de la FBH ni dans les compétences partagées de la
Fédération et des cantons. Toutefois, cette interprétation peut être sujette à
caution, tant elle aboutirait à un morcellement législatif qui semble
totalement contraire à la tradition (la matière était en effet réglée au niveau
de la Fédération dans l'ancienne Yougoslavie). A la lecture des constitutions
tant de la FBH que de la RS, on a l'impression que la compétence en ce qui
concerne les principes fondamentaux du droit pénal a été en quelque sorte
oubliée. Dans ce contexte on peut croire qu'en donnant à la Fédération le droit
d'établir des tribunaux à compétence générale et en lui donnant la compétence
en matière de droits de l'homme et de procédure pénale, la Constitution FBH a
aussi donné à la Fédération compétence en ce qui concerne les principes
généraux du droit pénal. Cette interprétation apparaît cohérente avec
l'ensemble de la Constitution de la FBH, mais il est vrai que cette compétence
n'apparaît pas dans la liste des articles III-1 et III-2. Si cette situation
devait être considérée comme une source d'ambiguïté ou de controverse, il
serait souhaitable de réviser la Constitution de la FBH sur ce point.
26. Ce qui précède (par. 20 à 25) montre
bien que la compétence en matière pénale est en fait partagée entre la
Fédération et ses cantons et ce malgré le fait que cette matière ne figure pas
dans la liste des compétences partagées de l'article III-2. Cette constatation
ne se heurte à la liste exhaustive de l'article III-2-a qu'en apparence. En
effet, cette disposition attribue à la FBH et aux cantons une compétence
partagée en matière de droits de l'homme et on peut valablement soutenir qu'une
grande partie du droit pénal et de la procédure pénale tombe sous le coup de la
sauvegarde et de la mise en oeuvre des droits de l'homme lato sensu.
27. En effet, il ne fait aucun doute que
la Constitution FBH envisage l'existence d'une législation pénale substantielle
aussi bien au niveau de la Fédération qu'au niveau des cantons. Ainsi,
l'article IV-B-7(a), point vii, relatif au pouvoir de grâce du Président de la
Fédération, fait clairement référence à des lois pénales fédérales ("pardons for offenses against Federal law");
de même l'article V-9-d relatif aux responsabilités des cantons se réfère
expressément à des lois pénales cantonales ("prosecution of crimes against cantonal law").
28. En ce qui concerne les lois relatives
à la procédure pénale et l'organisation de la justice pénale la Constitution
FBH charge la Fédération de la tâche de prescrire les règles de procédure
(IV-C-3) tout en laissant aux cantons la tâche d'adopter des normes
complémentaires et de déterminer l'étendue de la juridiction des tribunaux
cantonaux et municipaux.
29. Dans la pratique, enfin, la
compétence en question est déjà partagée entre la Fédération et ses cantons
pour une raison tout à fait factuelle: il semble qu'un grand nombre de cantons
ait délégué sa compétence en matière pénale à la Fédération, conformément à
l'article V-2 de la Constitution.
30. L'article III-3 de la Constitution
FBH établit la règle selon laquelle, dans les domaines où la compétence est
partagée entre la Fédération et ses cantons, celle-ci peut être exercée
séparément. La FBH a, par les compétences que lui attribue la Constitution, le
pouvoir d'adopter à son niveau un code pénal et un code de procédure pénale ou
une loi sur l'organisation de la justice criminelle ; ce faisant elle doit,
conformément à l'article III-3 de la Constitution FBH, "respecter les
prérogatives des cantons" et "la nécessité d'une certaine flexibilité
dans la mise en oeuvre" de la législation fédérale. Les cantons, de leur
côté, ont aussi la possibilité de légiférer en la matière mais seulement pour
compléter la législation fédérale. En ce qui concerne plus particulièrement
l'organisation de la justice pénale, les cantons devront adopter notamment les
règles relatives aux compétences des tribunaux cantonaux et municipaux (selon
l'article V-6-(d)). Compte tenu de la responsabilité de la Fédération d'assurer
l'uniformité en matière de garanties de procédure - y compris en ce qui
concerne l'accès à la justice (Article IV-C-3) -, la législation cantonale
devra tenir compte des règles établies par la Fédération en ce qui concerne la
compétence ratione materiae des
diverses juridictions cantonales ; en revanche, le législateur cantonal sera
libre de réglementer le nombre et la compétence territoriale des tribunaux
opérant dans le canton.
31. Enfin, il y a lieu de préciser que,
compte tenu de la compétence partagée que la FBH et les cantons ont en cette
matière, la législation fédérale se fonde directement sur la constitution
elle-même et non sur la délégation de pouvoirs des cantons. La loi fédérale
sera donc applicable dans tous les cantons -y compris dans ceux qui n'auraient
pas délégué leurs compétences à la Fédération ou qui auraient révoqué cette
délégation.
I. INTRODUCTION
1. Par lettre du 26 février 1998, le
Bureau du Haut Représentant a demandé à la Commission de Venise de formuler un
avis sur la question de savoir si, dans la ville de Mostar, il conviendrait de
mettre en place un tribunal distinct pour chaque municipalité, dans l'hypothèse
où les municipalités concernées n'établiraient pas de tribunal commun. La ville
de Mostar se compose de six municipalités et d'une zone centrale.
2. En vertu de la Constitution de la
Bosnie-Herzégovine, les deux Entités sont compétentes pour créer des tribunaux.
Or, la ville de Mostar est située sur le territoire de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine (Herzegovačko Neretvanska Canton). Il faut donc se référer à
la Constitution de la Fédération pour répondre à la question.
II. LES
DISPOSITIONS APPLICABLES DE LA CONSTITUTION DE LA FÉDÉRATION DE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
3. L'article VI.7 de la Constitution
de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est libellé ainsi:
"(1) Chaque municipalité comporte des
tribunaux, qui peuvent être établis en collaboration avec d'autres
municipalités et qui connaissent en première instance de toutes les matières
civiles et pénales, à moins que la compétence de première instance n'ait été
attribuée à une autre juridiction en vertu de la présente Constitution, de la
Constitution cantonale ou de toute loi de la Fédération ou du canton.
(2) Les tribunaux municipaux sont établis
et financés par l'administration cantonale.
(3) Le président de la plus haute
juridiction cantonale nomme les juges des juridictions cantonales après
consultation de l'administration municipale."
...
4. À première vue, les deux premiers
paragraphes de l'article VI.7 semblent contradictoires. En vertu du
deuxième paragraphe, le pouvoir d'établir un tribunal appartient à
l'administration cantonale, alors qu'à la lecture du premier paragraphe on a
l'impression que les municipalités sont compétentes pour mettre en place des
juridictions. Toutefois, on peut concilier les deux paragraphes en faisant la
distinction entre le pouvoir de décider de créer un tribunal municipal, qui
appartient à la municipalité, et la création proprement dite. Aux termes du
premier paragraphe, une juridiction commune à plusieurs municipalités peut être
établie uniquement "en collaboration avec d'autres municipalités". La
collaboration est une démarche volontaire et la création d'une juridiction commune
à plusieurs municipalités nécessite donc l'accord de celles-ci. L'importance du
rôle des municipalités est confirmée par la mention des juridictions
municipales dans le chapitre de la Constitution traitant des administrations
municipales.
5. On peut se demander s'il est sage
de donner un rôle aussi important aux municipalités alors que les conséquences
financières de leurs décisions sont assumées par les cantons. Mais cette
répartition des compétences reflète de toute évidence la volonté du législateur.
6. Il peut aussi sembler surprenant de
prévoir un si grand nombre de juridictions. On ne comprend la disposition selon
laquelle chaque municipalité comporte, en principe, son propre tribunal, que si
l'on se rappelle qu'en Bosnie-Herzégovine les municipalités sont d'assez grande
taille. Néanmoins, il est douteux que cette disposition constitutionnelle
facilite l'instauration d'un système judiciaire efficace. En tout cas, il
conviendra de la réexaminer si l'on engage – comme cela semble prévu - une réforme
qui augmenterait de manière substantielle le nombre des municipalités.
Toutefois, ces considérations ne justifient pas de s'écarter de la formulation
claire de la Constitution actuelle.
III. DISPOSITIONS
S'APPLIQUANT SPÉCIFIQUEMENT AU CANTON ET À LA VILLE DE MOSTAR
7. La Constitution du Herzegovačko Neretvanska
Canton donne moins de précisions que la Constitution de la Fédération au sujet
de la mise en place de juridictions.
"Article
79
Les
juridictions municipales sont établies en vertu d'une loi cantonale.
Les
juridictions municipales sont financées par le budget du canton.
Article 80
La
juridiction municipale est établie pour le territoire de la municipalité. Une
juridiction municipale peut être établie pour deux municipalités ou plus."
8. La deuxième phrase de
l'article 80 ne stipule pas explicitement que la création d'un tribunal
municipal compétent pour plus d'une municipalité nécessite l'accord des
municipalités concernées. Il convient cependant d'interpréter cet article en
tenant compte de la Constitution de la Fédération (voir l'article V.4 de
la Constitution de la Fédération); l'obligation d'un accord s'applique donc
aussi au canton où se trouve Mostar.
9. Il reste à déterminer si le
principe mentionné ci-dessus s'applique aussi aux villes. Rappelons
qu'initialement la Constitution de la Fédération ne traitait pas des villes et
que les administrations urbaines n'ont été créées qu'aux termes de l'amendement
XVI à la Constitution. Or, dans l'amendement XVI, les questions judiciaires ne
figurent pas parmi les compétences des villes. La création d'un tribunal de la
ville au lieu d'un tribunal pour chaque municipalité ne pourrait donc se fonder
que sur la disposition selon laquelle la ville exerce "les autres
compétences qui lui ont été confiées par le canton ou les municipalités".
Le canton ne peut pas déléguer à la ville un pouvoir qui ne lui appartient pas;
par conséquent, seules les municipalités concernées sont habilitées à décider
ensemble de la création d'un tribunal pour la ville.
10. La zone centrale de la ville de
Mostar n'a pas le statut de municipalité. L'article VI.7 n'est donc pas
applicable, d'où l'absence d'obligation d'établir un tribunal municipal dans
cette zone. L'organe législatif du canton est donc libre d'adopter une solution
compatible avec l'organisation judiciaire générale de la Fédération. Si la
taille de la zone centrale ne semble pas justifier la création d'un tribunal
propre à cette zone, d'autres solutions pourraient être envisagées. Ainsi, il
serait possible de répartir ce territoire entre les juridictions voisines: un
juge de chacun des tribunaux municipaux de la ville de Mostar pourrait être
détaché à temps partiel (par exemple un jour par semaine) et les juges
assureraient la présidence à tour de rôle; les tribunaux municipaux pourraient
aussi être compétents à tour de rôle pour la zone centrale. Il semble moins
judicieux d'attribuer directement la compétence à la juridiction cantonale, car
les justiciables perdraient ainsi un degré de juridiction.
IV. CONCLUSION
En conclusion, le
texte de la Constitution de la Fédération stipule clairement que l'accord des
municipalités concernées est indispensable à la création d'une juridiction
compétente pour le territoire de plus d'une municipalité. Les municipalités
concernées feraient bien de donner leur accord: dans le cas contraire, Mostar
pourrait bien devenir la seule ville de cette taille en Europe – et peut-être
même dans le monde – à comporter six tribunaux de droit commun.
Introduction
1. Lors de son intervention, le
6 mars 1998, devant la Commission de Venise réunie à l'occasion de sa
34e réunion plénière à Venise, M. Carlos Westendorp, Haut
Représentant en Bosnie et Herzégovine, a prié la Commission de rendre un avis
sur la question de la coopération judiciaire interentités compte tenu de la
structure fédérale complexe de la Bosnie et Herzégovine (BH).
2. Par lettre en date
du 7 mai 1998, le Bureau du Haut Représentant a communiqué
certaines informations utiles sur cette question, notamment le texte d'un
projet d'accord sur les modalités de l'aide judiciaire entre les institutions
de la Fédération de Bosnie et Herzégovine (FBH) et la Republika Srpska
(RS), ainsi qu'un avis du ministère des Affaires civiles et de la Communication
de la Bosnie et Herzégovine en date du 16 février sur la
constitutionnalité de ce projet d'accord. Le Bureau du Haut Représentant prie
la Commission de rendre un avis, notamment sur les deux questions suivantes:
a. la
coopération judiciaire inter-entités relève‑t‑elle de la compétence
de la BH?
b. les
entités sont-elles habilitées à passer un accord sur la coopération judiciaire
inter-entités?
3. Il est rappelé que la Commission a
déjà donné un avis sur la compétence de la Fédération de Bosnie et Herzégovine
en matière pénale (documentCDL-INF(98)5).
La compétence de la Bosnie et Herzégovine en
matière de coopération judiciaire inter-entités
4. L'avis précité sur la compétence de
la Fédération de Bosnie et Herzégovine en matière pénale a déjà abordé la
question de la compétence de l'Etat de Bosnie et Herzégovine dans le domaine du
droit pénal et de la procédure pénale, principalement du point de vue du droit
pénal positif. La Commission était
arrivée à la conclusion suivante:
5. «La
règle fondamentale d'interprétation des Constitutions de la BH (annexe IV aux
accords de Dayton), de la FBH et de la RS est que les entités disposent de la
compétence résiduelle. En effet, la Constitution de la BH n'attribue à l'Etat
que des compétences déterminées, toutes les autres compétences revenant aux
entités (article III.3.a de la Constitution de la BH). Dès lors, la
compétence de principe des entités en matière de droit pénal et de procédure
pénale ne peut faire l'objet d'aucun doute. Elle est simplement limitée par les
compétences de l'Etat de BH en la matière, tel qu'il résulte de la Constitution
de la BH.
6. Parmi
les compétences attribuées à la BH, une seule concerne directement la matière
pénale au sens large du terme: il s'agit de l'article III.1.g
qui confie à la BH "la mise en œuvre de la loi pénale internationale et
interentités, y compris les relations avec Interpol" "International
and inter‑Entity criminal law enforcement including relations with
Interpol"). Cette disposition confère indubitablement une certaine
compétence à la BH dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale.
Encore convient-il d'en préciser le plus exactement possible la portée.
7. Il
semble résulter du texte même de l'article III.1.g de la
Constitution de la BH que la compétence y attribuée est essentiellement une
compétence de mise en œuvre ("enforcement") et de coordination. Il semble plus être question de problèmes
de politique face à la criminalité internationale ou dépassant les limites des
entités que de compétence en matière pénale ou de procédure pénale à proprement
parler. Est révélateur en ce sens le fait que l'article III.1.g de la Constitution de la BH cite
expressément les relations avec Interpol.»
Ces constatations
restent valables. Il convient néanmoins de les affiner à la lumière du sujet
particulier du présent avis, à savoir la coopération judiciaire, que l'avis
précédent n'avait pas réellement abordée.
8. L'emploi, à l'article III.1.g, du terme «enforcement» (mise en œuvre) met en évidence que, comme l'a relevé
l'avis précédent, cette disposition n'entend en aucun cas conférer à la BH des
compétences étendues en ce qui concerne l'adoption de règles de droit pénal
positif. Pour ce qui est de la procédure pénale, cette intention est moins
évidente puisque la procédure pénale a pour objet de mettre en œuvre les règles
de droit pénal.
9. En anglais, l'expression «law enforcement» est généralement
associée aux forces de l'ordre, de sorte qu'en l'occurrence, on pourrait
comprendre que le terme «enforcement»
vise essentiellement la coopération policière. La mention d'Interpol corrobore
cette interprétation. Cependant, il semble impossible d'établir une ligne de
démarcation claire entre la coopération policière et la coopération au niveau
des tribunaux et du Ministère public. «Law
enforcement» peut également s'appliquer aux tâches du Ministère public et
des juridictions pénales. Dans un grand nombre de pays, la police agit en
matière pénale conformément aux directives du procureur ou d'un juge
d'instruction. En conséquence, il n'est pas possible d'établir une distinction
précise ni d'exclure toute compétence de la BH en ce qui concerne la
coopération entre le Ministère public et les tribunaux.
10. Par ailleurs, il ne semble pas
possible non plus de conclure à une compétence exclusive de la BH pour tout ce
qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale. Le fait même que les
juridictions pénales sont toutes des juridictions des entités suppose que celles-ci
interviennent activement en la matière. L'Etat de BH, qui ne possède pas les
instruments nécessaires pour mettre en œuvre le droit pénal, ne peut
revendiquer un monopole sur la réglementation dans ce domaine. Il serait en
outre surprenant que la coopération judiciaire en matière pénale soit une
prérogative exclusive de la BH, alors qu'il ne fait aucun doute que la
coopération judiciaire en matière civile relève de la compétence des entités.
11. Etant donné que la mise en œuvre
appartient aux deux entités, la seule interprétation qu'il semble possible de
donner de l'article III.1.g est
qu'en matière de procédure pénale, il vise à conférer à la BH la faculté de
coordonner, d'harmoniser et d'engager la coopération en ce qui concerne toutes
les affaires mettant en jeu les deux entités ou des pays tiers. L'étendue
exacte de cette compétence devra être appréciée au cas par cas.
Le pouvoir des entités de passer un accord en
matière de coopération judiciaire interentités
12. Dans l'avis précité en date du 16 février 1998,
le ministère des Affaires civiles et de la Communication estime que les deux
entités n'ont pas le droit de passer des accords entre elles en matière de
coopération judiciaire interentités. Ce point de vue, et notamment certains des
arguments invoqués est en contradiction avec la théorie moderne du fédéralisme
qui, de plus en plus, met l'accent sur la nécessité d'un fédéralisme
coopératif.
13. Le simple fait que la Constitution de
la BH ne prévoit pas expressément la possibilité de conclure de tels accords
est sans importance dès lors que ceux‑ci sont conformes aux principes
fondamentaux de la séparation des pouvoirs.
14. De même, l'affirmation selon laquelle
ces accords équivaudraient à des accords internationaux et conféreraient aux
entités les attributs d'un Etat souverain est fausse. Dans un grand nombre
d'Etats fédéraux (la Belgique, le Canada, l'Allemagne, les Etats-Unis), il est
courant que les entités fédérées concluent entre elles (ou avec certaines
d'entre elles ou l'Etat fédéral) des accords et des conventions, et personne ne
songe à prétendre qu'ils leur confèrent le caractère d'un Etat souverain. En
Belgique, la législation sur les réformes institutionnelles oblige même
expressément les entités à conclure certains accords de coopération entre elles
et avec l'Etat fédéral.
15. La situation particulière de la BH et
de ses entités, où l'Etat central est doté de pouvoirs très limités, rend cette
conception «coopérative» du fédéralisme particulièrement nécessaire, notamment
dans le domaine judiciaire. De fait, même si l'on parvenait à une conclusion
différente de celle énoncée plus haut au sujet des éventuelles prérogatives de
la BH en matière de droit pénal, il n'en resterait pas moins que la coopération
judiciaire en matière civile relève entièrement de la compétence des entités
fédérées et qu'il suffit, pour la mettre en œuvre, qu'elles décident de passer
des accords.
16. La Constitution de la BH ne fait donc
pas obstacle à la conclusion de tels accords. Au contraire, plusieurs dispositions
semblent préconiser (voire imposer) la conclusion d'accords entre les entités.
Ce sont notamment les dispositions suivantes:
a. l'article
III.2.c oblige les entités à garantir
à tous un environnement sûr dans leurs domaines de compétence respectifs,
notamment en «prenant toutes mesures appropriées» («by taking such other measures as appropriate»). La conclusion
d'accords réciproques entre dans le cadre de ces «mesures»;
b. l'article III.2.d autorise les entités à passer, sous
certaines conditions, des accords avec des Etats étrangers. Cette prérogative
est assez rare en droit comparé (elle existe, par exemple, en Belgique). Il
serait paradoxal que les entités soient autorisées à conclure des accords
internationaux sans pouvoir passer d'accords réciproques, alors même que cette
possibilité existe couramment dans la plupart des Etats fédéraux;
c. aux
termes de l'article III.4, la présidence de la BH peut décider de faciliter la
coordination interentités sur des questions qui ne relèvent pas de sa
responsabilité (mais de celle des entités). Cette coordination pourrait revêtir
la forme d'accords entre les entités fédérées sur l'exercice de leurs pouvoirs
respectifs;
d. l'article III.5.a de la Constitution de la BH dispose
que l'Etat de Bosnie et Herzégovine peut assumer la responsabilité de
toutes autres mesures convenues par les entités. Cette disposition envisage
ainsi la possibilité de transferts de compétences par suite d'un accord passé
entre les entités fédérées. Il est difficilement concevable que la Constitution
prévoie ce genre d'accord sans autoriser les entités fédérées à décider de la
manière dont elles exercent leurs propres compétences, comme dans le cas d'un
accord sur la coopération judiciaire.
17. En conséquence, il ne fait, semble-t-il,
aucun doute que les entités peuvent conclure un accord de coopération
judiciaire.
1. Introduction
Dans le cadre de
ses travaux relatifs à la mise en place d'une institution de médiature dans la
Republika Srpska (Bosnie et Herzégovine) et la rédaction d'une loi organique
pour l'institution d'Ombudsman de la Fédération de Bosnie et Herzégovine, la
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a
été saisie par Mme Gret Haller, Ombudsperson pour les droits de l'homme de la
Bosnie et Herzégovine, d'une demande d'avis sur la répartition de compétences
entre les institutions de médiature en Bosnie et Herzégovine. Le Groupe de
travail mis en place par la Commission de Venise et la Direction des droits de
l'homme pour étudier les institutions de médiature dans ce pays a été chargé
d'étudier la question. Le groupe de travail, composé de M. J.C. Scholsem, Vice-
Président de la Commission de Venise, Mme Serra Lopes, membre de la Commission,
M. Gil Robles Gil Delgado, ancien Defensor
del Pueblo espagnol et M. Bardiaux, chargé des relations internationales du
Bureau du Médiateur français, a tenu deux réunions à Strasbourg, le 19-20 mai
1998, et à Paris, le 27 mai 1998. Au cours de ces réunions, il a entendu
successivement Mme Gret Haller, Ombudsperson pour les droits de l'homme de la
Bosnie et Herzégovine, Mme V. Jovanovic, Mme B. Raguz et M. E. Muhibic,
Ombudsmen de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et Mme M. Picard,
Présidente de la Chambre des droits de l'homme de Bosnie et Herzégovine.
Le groupe de
travail rappelle d'emblée que les institutions de médiature en Bosnie et
Herzégovine sont en pleine évolution. D'une part, l'institution de
l'Ombudsperson des droits de l'homme est parvenue à mi-chemin de son premier
mandat quinquennal et la manière dont ses fonctions seront poursuivies n'est
pas encore définie ; l'institution d'Ombudsman de la Republika Srpska est
encore au stade d'un projet ; enfin, une loi organique sur le fonctionnement
des Ombudsmen de la FBH est en train d'être élaborée. Dans ces conditions, il
est impossible de présenter un rapport final sur la répartition des compétences
et les relations structurelles et fonctionnelles d'institutions en mutation. Le
présent rapport intérimaire contient donc les conclusions provisoires du groupe
de travail. Il pourrait être révisé compte tenu de l'évolution prochaine des
institutions concernées.
2. Description
des institutions et de leurs fonctions
- L'Ombudsperson
pour les droits de l'homme
L'Ombudsperson de
Bosnie et Herzégovine (institué conformément à l'Annexe 6, Partie B, des
Accords de Dayton) est une institution indépendante constituant l'une des deux
branches de la Commission des droits de l'homme (prévue à l'Article II, par. 1
de la Constitution BH et à l'Annexe 6 des Accords de Dayton, Chapitre II,
Partie A), l'autre étant la Chambre des droits de l'homme. Les deux
institutions sont conjointement chargées d'instruire les infractions manifestes
ou alléguées aux droits de l'homme prévues dans la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses
protocoles et les discriminations survenues dans l'exercice des droits
fondamentaux reconnus dans certains autres instruments relatifs aux droits de
l'homme.
L'Ombudsperson
est habilité à examiner les violations alléguées ou manifestes des droits de
l'homme. Après avoir reçu une plainte, il peut la communiquer à la partie visée
et lui demander ses observations. Après avoir reçu la réponse du plaignant à
ces observations, il peut inviter les parties à trouver un règlement amiable.
Si aucun règlement n'est possible, l'Ombudsperson rédige un rapport indiquant
s'il y a eu ou non violation des droits de l'homme et, dans l'affirmative, peut
formuler des recommandations pour une satisfaction équitable. La partie visée doit
indiquer de quelle manière elle se conformera aux conclusions de
l'Ombudsperson. Si elle ne répond pas ou si elle refuse de se conformer à ses
conclusions, l'Ombudsperson publie le rapport et le transmet au haut
Représentant et à la Présidence. Il peut également saisir la Chambre des droits
de l'homme. Pour son enquête, l'Ombudsperson doit avoir accès à tous les
documents officiels, y compris confidentiels. Il peut ouvrir une enquête de sa
propre initiative (Annexe 6, Article V, par.2). Selon l'Article V par. 5 de
l'Annexe 6, l'Omudsperson peut à tout moment, au cours de l'examen d'une
affaire, décider de porter l'affaire devant la Chambre. Selon l'article 37 b),
adopté en septembre 1996, il peut également saisir la Chambre de "toute
affaire qui lui est communiquée à cette fin par les Ombudsmen de la Fédération
de Bosnie et Herzégovine ou par une autre institution équivalente de la
Republika Srpska".
La Chambre des
droits de l'homme (instituée par l'Annexe 6, Partie C, Articles VII à XIII) est
une juridiction composée de quatorze membres. La Chambre est saisie par
l'Ombudsperson pour le compte d'un plaignant, ou directement par le plaignant,
de requêtes concernant des violations des droits de l'homme. Elle statue sur la
recevabilité des demandes et sur l'ordre de priorité à leur accorder, en
déterminant si des recours adéquats existent et si le plaignant a démontré
qu'ils avaient été épuisés. Les jugements de la Chambre sont définitives et
obligatoires.
L'organisation de
la Commission présente des similitudes avec celle du mécanisme de la Convention
européenne des droits de l'homme, l'Ombudsperson équivalant à la Commission
européenne des droits de l'homme, et la Chambre des droits de l'homme
équivalant à la Cour européenne des droits de l'homme. Si le par.1 de l'Article
VIII autorise l'introduction d'une requête directement auprès de la Chambre des
droits de l'homme, en principe toutes les requêtes adressées à la Commission
des droits de l'homme sont d'abord présentées à l'Ombudsperson (Article V,
par.1), qui peut saisir la Chambre lorsqu'il juge qu'il y a violation des
droits de l'homme.
- Les
Ombudsmen de la Fédération de Bosnie et Herzégovine
Trois Ombudsmen -
un Bosniaque, un Croate et un "autre" ("other"),
actuellement un Serbe - sont nommés pour une durée analogue à celle du mandat
du Président et des juges de la Cour suprême. Chacun nomme, avec l'accord du
Président, un ou plusieurs adjoints. Ils doivent en particulier s'efforcer de
nommer des adjoints dans les municipalités dont les populations ne reflètent
pas la composition de l'ensemble du canton. Les Ombudsmen constituent une
institution indépendante. Ils examinent les activités de toute institution de
la Fédération, des cantons ou des municipalités, de même que les plaintes des
personnes dont la dignité, les droits ou les libertés peuvent être bafoués,
notamment par un nettoyage ethnique ou la préservation de ses effets. Pour
accomplir leur tâche, les Ombudsmen doivent avoir accès à tous les documents
officiels, y compris ceux qui sont confidentiels. Ils sont habilités à
instituer des poursuites devant des tribunaux compétents et à intervenir pour
régler les affaires en instance. Les Ombudsmen présentent leur rapport annuel
au Premier Ministre et au Vice-Premier Ministre de la Fédération, à chaque
Président cantonal et à l'OSCE ; ils peuvent, à tout moment, présenter des
rapports spéciaux et contraindre les institutions locales à répondre.
- L'Ombudsman
de la Republika Srpska
L'Ombudsman de la
Republika Srpska n'a pas encore été institué. Un avant-projet de loi, élaboré
par la Commission de Venise et la Direction des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, avec le concours de l'OSCE et du Bureau du Haut Représentant, a été
transmis aux autorités de la Republika Srpska pour considération (CDL (98) 12def). Pour les besoins du présent document, le projet en question sera pris
en considération. Celui-ci prévoit que l'institution sera composée de trois
Ombudsmen appartenant aux peuples constituants de la Bosnie et Herzégovine.
L'Ombudsman de la Republika Srpska a des compétences aussi bien dans le domaine
des droits de l'homme que dans le domaine du fonctionnement de
l'administration. Sans avoir des relations structurelles avec l'Ombudsperson de
la Bosnie et Herzégovine, il doit pouvoir (selon l'avant projet), par le biais
de l'Ombudsperson, saisir la Chambre des droits de l'homme.
La création d'une
telle institution a été proposée par la Commission de Venise dans son Avis sur
la situation constitutionnelle en Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne en
particulier les mécanismes de protection des droits de l'homme (CDL-INF (96) 9). Selon la Commission, l'établissement d'une telle institution, équivalente à
celle des Ombudsmen de la FBH, contribuera à l'instauration d'un système
équilibré et cohérent de la protection des droits de l'homme dans l'ensemble de
la BH.
3. Le
fonctionnement parallèle des institutions de médiature en Bosnie et Herzégovine
En ce qui
concerne leurs fonctions, les trois institutions susmentionnées présentent
autant de caractéristiques communes que des différences. Toutes les trois
institutions peuvent être saisies aussi bien par des requêtes individuelles que
d'office.
Les Ombudsmen de
la Fédération et l'Ombudsperson de la Bosnie et Herzégovine ont une compétence
ciblée aux droits de l'homme, alors que l'Ombudsman de la Republika Srpska a
aussi la compétence, plus classique, de veiller au bon fonctionnement de
l'administration.
Les Ombudsmen des
entités ont comme interlocuteurs toutes les administrations des entités respectives,
alors que l'Ombudsperson de la Bosnie et Herzégovine n'a comme interlocuteurs
que les entités et l'Etat, en tant que tels.
La compétence des
Ombudsmen des entités ne concerne que les affaires dans lesquelles les
administrations des entités sont mises en cause, alors que celle de
l'Ombudsperson comprend aussi les affaires relatives aux autorités de
l'Etat de Bosnie et Herzégovine.
La compétence ratione temporis des Ombudsmen de
Fédération semble illimitée, alors que celle de l'Ombudsperson (et, selon la
proposition de loi de la Commission de Venise, celle de l'Ombudsman RS)
concerne seulement les faits postérieurs aux accords de Dayton.
Cependant, ce qui
distingue principalement les Ombudsmen des entités par rapport à l'Ombudsperson
de la Bosnie et Herzégovine est la relation particulière de ce dernier avec la
Chambre des droits de l'homme, dans le cadre de la Commission des droits de
l'homme.
En effet,
l'activité principale des Ombudsmen des entités consiste à la recherche de
solutions acceptables par les parties dans certains cas de violations de droits
de l'homme ou de "mal-administration".
S'ils ont la possibilité d'intervenir devant les juridictions ordinaires
(Ombudsmen de la FBH) ou de saisir la Cour Constitutionnelle (Ombudsman RS) et
de référer des affaires à la Chambre des droits de l'homme, leur principale
activité consiste à la recherche de règlements acceptables par les parties dans
un esprit de respect des droits individuels. Le recours à la justice est une
action exceptionnelle et la publication de rapports, notamment de rapports
spéciaux, est un moyen de signaler leur désaccord avec la façon dont les
autorités réagissent à leurs démarches. Bref, leur activité est principalement
une activité non judiciaire.
Au contraire,
l'Ombudsperson de la Bosnie et Herzégovine est une institution hybride.
Institué dans un délai très bref après la conclusion des accords de paix, le
Bureau de l'Ombudsperson fut pour longtemps la seule institution chargée de la
tâche d'introduire dans l'ordre juridique de la Bosnie et Herzégovine la
Convention européenne des droits de l'homme et sa pratique. Quelle que fût la
volonté des rédacteurs de l'Annexe 6, cette tâche, menée avec succès, a eu
comme résultat que l'institution a acquis un caractère quasi-juridictionnel.
Ainsi, l'Ombudsperson statue sur la recevabilité des requêtes qui lui sont
présentées; recherche une solution amiable; mène une enquête et communique ses
conclusions à la partie mise en cause; défère les affaires à la Chambre, s'il
n'est pas satisfait de la réaction de la partie mise en cause. Parallèlement,
véritable plaque tournante du mécanisme de l'Annexe 6, l'Ombudsperson a une
activité non-juridictionnelle dans le cadre des affaires dont il se saisit
d'office et qui font l'objet de rapports spéciaux.
Cette différence
de nature est susceptible d'accentuer la confusion quant aux compétences ratione personae, materiae, temporis et loci et quant aux moyens d'intervention
que les diverses institutions privilégient (rapports; saisine des juridictions
compétentes; négociations auprès des autorités politiques etc). Elle a du reste
des conséquences pour la structure de la fonction de médiation en Bosnie et
Herzégovine qui devient particulièrement complexe. La Commission de Venise a
déjà constaté que, dans son ensemble, le mécanisme de protection des droits de
l'homme prévu dans l'ordre juridique de Bosnie et Herzégovine présente un degré
de complexité inhabituel. La coexistence d'instances juridictionnelles chargées
de tâches spécifiques de protection des droits de l'homme, de juridictions dont
on peut s'attendre à ce qu'ils statuent sur des allégations de violations des
droits de l'homme dans le cadre des affaires portées devant elles et
d'institutions non juridictionnelles de protection de droits individuels crée
inévitablement un chevauchement de compétences qui, tout comme les disparités
importantes dans les systèmes de protection des droits de l'homme des deux
entités, peut être préjudiciable à l'efficacité de la protection. Garantir un
système équilibré et cohérent pour la protection des droits de l'homme dans
l'ensemble de BH nécessite un certain parallélisme dans l'ordre juridique des
deux entités et une définition des compétences respectives des institutions qui
opèrent dans l'ordre juridique des entités et de l'Etat.
4. Propositions
quant à la répartition des compétences et les relations des institutions de
médiature
4.1. L'expérience -brève mais concluante- du
fonctionnement des institutions de médiature en Bosnie et Herzégovine montre clairement
l'utilité considérable de ces institutions dans la société de ce pays
traumatisé par la guerre. Par leur flexibilité et la souplesse de leurs
procédures, ainsi que par leur composition multi-ethnique ou internationale,
les structures d'Ombudsman sont à même d'intervenir rapidement et efficacement
dans les situations urgentes créées par des violations des droits de l'homme.
4.2. Pour les structures de médiation des
entités, un rapprochement est nécessaire pour obtenir un parallélisme dans
leur composition, leurs compétences, et leurs moyens d'action. Comme les lois
relatives à ces institutions sont en voie d'élaboration, il importe de veiller
à ce que les disparités dans leur fonctionnement soient évitées.
4.3. En revanche, dans un avenir assez
proche, et si possible à la fin du premier mandat de l'Ombudsperson, une
restructuration de son fonctionnement (et, par conséquent de celui de la
Chambre des droits de l'homme) doit être entrepris. Il semble en effet
nécessaire de confier la fonction quasi-juridictionnelle de tri qu'a
actuellement le Bureau de l'Ombudsperson à l'organe juridictionnel
chargé de la protection des droits de l'homme. Une telle évolution
correspondrait d'ailleurs à celle du système de la Convention européenne des
droits de l'homme, où la Commission et la Cour originelles ont été remplacées
par une seule juridiction des droits de l'homme, la Cour européenne des droits
de l'homme prévue par le Protocole No 11 à cette Convention. L'Ombudsperson
pourrait alors orienter ses activités vers des fonctions plus classiques de
médiation, sans les contraintes procédurales (délais pour l'introduction
des requêtes, épuisement des voies de recours) peu habituelles dans les
institutions d'Ombudsman. Ceci ne devra pas l'empêcher de porter des affaires
devant la juridiction compétente (la Chambre des droits de l'homme ou même la
Cour constitutionnelle BH).
Une telle
re-orientation de l'activité de l'Ombudsperson n'est pas sans certaines
difficultés dans la pratique.
La Chambre devra
se voir attribuer les fonctions et les pouvoirs d'enquête et d'instruction dont
dispose actuellement l'Ombudsperson, en particulier, developper ses capacités
d'investigation et de préparation des affaires qui lui sont présentées. Ceci
implique un renforcement de la Chambre du point de vue de ses compétences
(invsetigations, saisine par les Ombudsmen des entités et locus standi de ces
derniers) et de ses moyens (large secrétariat avec bonne connaissance de la
CEDH, juges Rapporteurs pour les enquêtes). Néanmoins un tel développement
paraît non seulement souhaitable pour la cohérence du système de médiation mais
de toute façon nécessaire pour le bon fonctionnement de la Chambre elle même;
en effet, déjà aujourd'hui, une grande partie des affaires de la Chambre ne
sont pas introduites par l'intermédiaire de l'Ombudsperson mais directement par
les requérants.
4.4. La compétence de l'Ombudsperson
devra aussi se limiter aux affaires qui concernent l'Etat de Bosnie et
Herzégovine et les affaires "inter-entités". Il est à prévoir que
par la mise en place progressive des institutions de l'Etat et par l'exercice
effectif des pouvoirs que la Constitution de BH réserve à celles-ci, le citoyen
sera de plus en plus concerné par les décision des organes de l'Etat. De même,
les nombreux domaines dans lesquels une coopération entre les entités ou entre
les entités et l'Etat est exigée par les Accords de Dayton laissent présager
que les affaires impliquant les autorités des deux entités se multiplieront.
C'est dans ce domaine que l'Ombudsperson devra déployer ses activités, les
questions concernant une seule entité devant être, à moyen terme, de la
compétence exclusive des Ombudsmen des entités.
Cependant, pour
une période transitoire, l'Ombudsperson devra avoir une compétence parallèle à
celle des Ombudsmen des entités.
4.5. Dans ce contexte, il est évident que les
trois institutions n'auront pas de relations hiérarchiques, mais
fonctionneront de manière indépendante. En particulier, la possibilité de
recours devant l'Ombudsperson contre les décision des Ombudsmen des entités
doit être exclue.
4.6. Toutefois, l'Ombudsperson doit se
voir attribuer des compétences en matière de l'organisation de la coopération
et de la concertation des institutions. Il sera en effet important d'instituer
des réseaux de communication, d'information mutuelle et de concertation, voire
de coopération dans certains cas, notamment lorsque une affaire est portée
devant une institution qui n'est pas compétente, ou lorsque l'incompétence de
l'institution apparaît au cours de l'instruction. Des réunions régulières des
Ombudsmen des entités et de l'Ombudsperson doivent avoir lieu pour régler les
modalités de coopération et, éventuellement, décider d'actions communes.
L'initiative et la nature de ces réunions, ainsi que la procédure et la portée
des décisions prises au cours de celles-ci pourront être réglées par un accord
entre elles. Du reste, la flexibilité et l'absence de formalisme qui
caractérise les institutions de médiation doivent permettre ce développement.
4.7. La reforme dont les grandes lignes ont
été indiquées ci-dessus exige bien entendu l'amendement de certains textes
fondamentaux de l'appareil institutionnel de l'Annexe 6. Il y a lieu de noter à
cet égard qu'une telle revision du cadre du fonctionnement des institutions en
question est prévue par l'Annexe 6 lui même (Article XIV), à la fin d'une
période de cinq ans après l'entrée en vigueur des Accords de Dayton. Comme la
responsabilité pour la continuation de l'opération des institutions de l'Annexe
6 est, en principe, du ressort des institutions de la Bosnie et Herzégovine Le
moyen le plus approprié pour la reforme serait, à première vue, une loi
organique adoptée par l'Assemblée Parlementaire.
Par lettre datée du 22 mai 1998, le Bureau du Haut
Représentant a demandé à la Commission de Venise de se prononcer, entre autres,
sur la compétence de la Bosnie Herzégovine en matière électorale (CDL (98) 26
Add). Un groupe de travail, composé de MM. Helgesen, Scholsem et Steinberger, a
été constitué au sein de la Commission afin d'étudier cette question. Le groupe
de travail s'est réuni en marge de la 35e réunion plénière de la Commission
(Venise, 12-13 juin 1998) et à Heidelberg, le 7 juillet 1998. Il a procédé à un
échange de vues sur la question avec une délégation du Bureau du Haut
Représentant sur la base des rapports préliminaires des Rapporteurs. A l'issue
de ces réunions le Groupe de travail a préparé le présent avis qui a été adopté
par la Commission de Venise, lors de sa 36ème réunion plénière (16-17 octobre
1998), et transmis au Bureau du Haut-Représentant.
I
Dans les Accords
de Dayton, la matière électorale est principalement réglementée dans l'annexe
3.
Cette annexe
incorpore un accord entre la République de Bosnie et Herzégovine, la Fédération
de Bosnie et Herzégovine et la Republika Srpska, d'établir une Commission
électorale provisoire, sous les auspices de l'OSCE, chargée de l'organisation
des premières élections tenues dans le pays.
Elle incorpore
également un accord entre ces mêmes parties de créer une Commission électorale permanente
chargée des élections futures en Bosnie et Herzégovine ("with responsibilities
to conduct future elections in Bosnia and Herzegovina").
Cet engagement
doit être interprété dans un sens large et couvrir toutes les élections tenues
en Bosnie Herzégovine à quelque niveau que ce soit (niveau étatique, niveau des
Entités ou niveau local). A cet égard on peut utilement se référer aux
compétences de la Commission électorale provisoire, dont la Commission
permanente reprend de toute évidence le relais, et qui concernent, conformément
à l'article II-2 de cette même annexe, aussi bien les élections à l'Assemblée
Parlementaire et à la Présidence de la Bosnie Herzégovine, que celles de la
Chambre des Représentants dans la Fédération, de l'Assemblée nationale et de la
Présidence en Republika Srpska, ainsi que les élections cantonales et
municipales.
En disposant
qu'une institution issue des accords de Dayton et qui se place en dehors des
entités (la Commission électorale permanente) est compétente pour la tenue de
toutes les élections en Bosnie et Herzégovine, l'annexe 3 admet -implicitement
mais nécessairement -que le cadre législatif des élections en question, y
compris les règles relatives à la compétence et au fonctionnement de la
Commission électorale permanente, seront fixés par un texte législatif qui sera
adopté au niveau de l'Etat de Bosnie et Herzégovine. En effet, puisque les
accords de Dayton et la Constitution de Bosnie Herzégovine ne contiennent pas
de règles précises et uniformes sur la tenue des élections et sur le
fonctionnement et les compétences de la Commission électorale permanente, seul
le législateur de l'Etat, à savoir l'Assemblée Parlementaire est susceptible
d'adopter la loi en question.
L'effet de
l'article V de l'annexe 3 est, dès lors, de laisser en matière électorale une
compétence certaine au législateur de l'Etat, et ce même pour les élections au
niveau des entités et au niveau cantonal et municipal. Cet effet doit être
compris dans le contexte particulier de la Bosnie et Herzégovine, où la matière
des élections, en raison de son importance cruciale pour l'équilibre délicat
qui est à la base des accords de paix, fait l'objet d'un traitement séparé,
placé au même niveau que la Constitution elle-même. A cet égard il y a lieu de
rappeler que la Constitution de Bosnie et Herzégovine est contenue dans l'annexe
4 aux Accords de Dayton, signée et approuvée par les mêmes parties que l'annexe
3 (voir aussi les articles IV et V de l'accord cadre général). Les deux annexes
doivent se lire ensemble et s'interpréter l'une à la lumière de l'autre.
II
En effet, la constatation
que l'Etat de Bosnie et Herzégovine est compétent pour légiférer en matière
d'élection pour les institutions des entités n'enfreint pas la répartition des
compétences établie par la Constitution de Bosnie et Herzégovine. Certes,
l'article III-3-a pose le principe selon lequel les compétences qui ne sont pas
expressément attribuées à l'Etat appartiennent aux entités et aucune compétence
électorale générale ne figure parmi les compétences de l'Etat (voir la liste
des compétences exclusives de l'Etat dans l'article III-1). Toutefois, l'Etat
de Bosnie et Herzégovine peut assumer la responsabilité pour d'autres matières
sur la base d'un accord commun des entités (article III-5-a) et l'on peut
raisonnablement considérer qu'en tant que signataires de l'annexe 3, les deux
entités ont implicitement mais nécessairement admis qu'il existe une compétence
certaine de l'Etat en la matière.
III
Les textes
constitutionnels de la Bosnie et Herzégovine et des deux entités contiennent
également des règles relatives aux élections.
Ainsi, l'article
IV-2 de la Constitution de Bosnie et Herzégovine donne à celle-ci la compétence
pour régler par la loi les élections de la Chambre des Représentants.
En outre,
l'article IV-A-1-3 de la Constitution de la Fédération contient aussi certaines
règles essentielles en matière d'élection pour la Chambre des Représentants de
la Fédération ; la Constitution de la Fédération pose déjà le principe de
l'élection au suffrage direct, universel, secret et égal, dans une seule circonscription,
selon la méthode de la représentation proportionnelle, avec un seuil de 5%. De
même, l'article 71 de la Constitution de la Republika Srpska, indique que le
régime électoral pour l'élection à l'Assemblée nationale doit être défini par
le législateur de l'entité.
A juste titre, ces textes des
Constitutions des Entités n'ont pas été considérés comme un empiétement sur la
compétence de l'Etat (voir l'avis de la Commission de Venise sur la
compatibilité des Constitutions des Entités avec la Constitution de Bosnie
Herzégovine, Rapport annuel d'activités pour 1996). En effet, il semble normal que dans un
Etat fédéral, les entités fédérées aient une compétence pour régler leur
système électoral, notamment lorsque l'Etat fédéral en question est fortement
décentralisé, comme la Bosnie et Herzégovine. Il est cependant évident que la
compétence des entités en la matière n'est pas illimitée. Les systèmes
électoraux des entités fédérées doivent respecter les règles fondamentales de
l'Etat fédéral. Il en va notamment ainsi des règles relatives aux droits de
l'homme, y compris le principe de la non-détermination, et aux principes d'un
Etat démocratique (suffrage universel, secret et égal, garantissant la libre
expression du peuple) et celles qui garantissent l'équilibre qui est à la base
même de l'Etat et de la paix.
IV
On peut aisément
déduire de ce qui précède que la compétence en matière électorale est en effet
partagée entre les entités et l'Etat de Bosnie et Herzégovine.
Il est évident
que l'Etat devra adopter la loi électorale concernant les élections aux
institutions de l'Etat. Sur ce point la compétence de la Bosnie Herzégovine est
totale.
Il appartient
aussi à ce dernier de poser, dans une législation les principes du droit
électoral du pays, en définissant les paramètres essentiels devant valoir dans
toutes les élections. Comme déjà mentionné ci-dessus, les paramètres en
question portent d'une part sur les droits de l'homme et les principes
démocratiques et, d'autre part, garantissent l'équilibre qui est à la base de
l'Etat de Bosnie et Herzégovine.
Ainsi, outre le
principe du suffrage universel, secret et égal, il est possible et hautement
souhaitable - sinon nécessaire - que certains aspects du droit d'élire et
d'être élu soient réglementés de manière uniforme pour l'ensemble des
élections. Il en va ainsi notamment des droits de vote des personnes déplacées
et des réfugiés et des raisons d'inéligibilité; du choix du système électoral
(représentation proportionnelle); des listes électorales et de leur tenue; des
partis politiques et de leur enregistrement ainsi que de l'enregistrement des
candidats individuels et des coalitions des partis; de l'accès des candidats
aux médias pendant la période électorale; du financement des campagnes
électorales; de la procédure de votation; des réclamations et de la procédure y
relative ; de la proclamation des résultats. De même, la loi doit fixer la
composition, la compétence et le fonctionnement de la Commission électorale
permanente et pourra donner mandat à cette dernière d'édicter les règlements
nécessaires pour la tenue des élections.
En revanche, la
réglementation d'autres questions, comme, par exemple, le découpage des
circonscriptions électorales, peuvent être laissées, sous réserve du respect
des principes établis par la loi de l’Etat, à la compétence des entités, voire
des cantons. De plus, toutes les règles particulières de la mise en œuvre des
paramètres de la législation étatique ne peuvent être adoptées qu'au niveau des
entités et éventuellement des cantons.
V
La question des
juridictions qui auront une compétence en matière de litiges électoraux a
également été soulevée.
Il ne fait aucun
doute que les juridictions des entités ont une compétence en la matière, en ce
qui concerne les élections au niveau des entités.
En ce qui
concerne les élections aux institutions de l'Etat, il est nécessaire
d'attribuer cette compétence à une institution judiciaire. Le choix de
l'institution en question est laissé au législateur de l'Etat. Ce dernier peut
envisager d'instituer une chambre électorale nouvelle ou attribuer ces litiges
à une section spécialisée de la Cour constitutionnelle. Les modalités de cette
dernière option doivent être étudiées de façon approfondie. Par ailleurs, si,
comme supposé dans la question du Haut Représentant, une juridiction
administrative venait d'être instituée au niveau de l'Etat de Bosnie et
Herzégovine, la compétence en matière de litiges électoraux pourrait être
confiée à celle-ci. Il y a lieu de noter toutefois qu'en matière électorale on
a souvent tendance à établir des juridictions distinctes de celles du droit
commun à cause de la spécificité de la matière mais aussi en raison de la
grande urgence de la plupart des décisions à prendre.
La possibilité de
recours contre les décisions des tribunaux des entités devant la juridiction
électorale de l'Etat est aussi nécessaire et aurait l'avantage d'assurer le
développement d'une jurisprudence et de pratiques uniformes dans
l'interprétation de la loi électoral. Néanmoins, pour les raisons déjà
indiquées ci-dessus, les délais de recours et de la procédure doivent être très
courts.
Lors de la 34e réunion plénière de la Commission
de Venice
(Venise, 6-7 mars 1998), le Haut Représentant de la communauté internationale
en Bosnie Herzégovine, M. Carlos Westendorp, a sollicité l’avis de la
Commission sur certaines questions de droit constitutionnel et, entre autres,
sur la nécessité d’établir une institution judiciaire au niveau de l’Etat de
Bosnie et Herzégovine (voir le discours de M. Westendorp devant la Commission
de Venise,CDL(98)26).
La Commission a désigné certains de ses membres
comme Rapporteurs pour étudier les questions soulevées par le Haut
Représentant. Les Rapporteurs se sont réunis à Venise, en marge de la 35e
réunion plénière de la Commission (12-13 juin 1998) et à Heidelberg (7 juillet
1998) et ont échangé des vues avec les responsables du Bureau du Haut
Représentant.
Le présent avis a été adopté par la Commission,
lors de sa 36e réunion plénière, sur la base de la contribution de M.
Jean-Claude Scholsem, Rapporteur.
* * *
1. L’absence de juridiction suprême de
l’Etat de Bosnie et Herzégovine dans la Constitution de Bosnie et Herzégovine
La Commission a déjà reconnu que la
Constitution de la Bosnie et Herzégovine (Annexe IV aux Accords de Dayton)
fonde un Etat fédéral particulièrement faible. La Constitution définit en effet les deux entités de cet Etat
fédéral, à savoir la Fédération de Bosnie et Herzégovine (ci après
« FBH ») et la Republika Srpska (ci-après « RS »), et
répartit les compétences entre les entités et l’Etat de Bosnie et Herzégovine
(ci après « BH »); elle crée aussi une nationalité ; enfin, elle
proclame sa supériorité sur les lois et les Constitutions des entités et
établit une Cour constitutionnelle pour assurer la compatibilité des lois et
constitutions des entités avec la Constitution de l’Etat. Cependant, la Bosnie
et Herzégovine n’a pas de ressources propres et dépend, dès lors, des
contributions des entités. Sur le plan juridique, sa faiblesse se manifeste
avant tout par le fait que toutes les fonctions essentielles non expressément assignées
à l’Etat relèvent de la compétence des entités et de l’absence d’une garantie
expresse de compétences implicites de l’Etat. Elle se manifeste aussi par la
différentiation très marquée des ordres juridiques des entités qui trouve son
expression, entre autres, dans l’absence d’une juridiction suprême, au niveau
de l’Etat, tenue d’assurer l’application et l’interprétation uniformes de la
loi.
L’absence de juridiction suprême au niveau de
l’Etat de Bosnie et Herzégovine n’est donc pas un « oubli » du législateur
constitutionnel. Ce dernier semble convaincu qu’une telle juridiction suprême
est superflue dans un système où les domaines principaux de la vie publique et
sociale ne sont pas régis par des lois de l’Etat, mais par les lois des
entités. En fait, le système juridique de la Bosnie et Herzégovine tolère la
dualité des réglementations même dans des matières aussi essentielles que le
droit pénal ou le droit civil. En revanche, la création et la mise en place
d’une Cour constitutionnelle (Article VI de la Constitution) correspond à la
nécessité réelle de préserver l’uniformité dans l’application et
l’interprétation de la Constitution de la Bosnie et Herzégovine.
La Commission ne tient donc pas l’absence de
juridiction suprême au niveau de l’Etat de Bosnie et Herzégovine comme
injustifiée eu égard aux particularités de l’ordre constitutionnel de cet Etat.
2. L’établissement de juridictions au
niveau de l’Etat BH est-il compatible avec la Constitution BH ?
Quand bien même l’absence de juridiction
suprême apparaît comme une particularité de l’ordre constitutionnel de la BH,
ce dernier n’interdit pas expressément la création de toute juridiction au
niveau de l’Etat.
L’Etat BH a des
compétences propres, notamment des compétences législatives, et il doit être en
mesure de mettre en place les institutions qui garantissent l’effet utile de la
législation BH. Si cet effet utile est menacé par l’absence d’un tribunal au
niveau de la BH, cette dernière doit avoir la compétence pour le créer.
Or cette compétence
doit cadrer avec la Constitution qui ne prévoit pas de juridictions ordinaires
au niveau BH. Pour que la mise en place d’une institution judiciaire au niveau
de l’Etat soit compatible avec la Constitution, elle ne doit pas être
simplement utile ou souhaitable, mais doit répondre à une exigence
spécifique, reconnue par la Constitution elle-même.
La Commission a déjà estimé, par exemple, que
l’Etat de BH n’est pas tenue de créer des juridictions pénales au niveau de
l’Etat pour appliquer les normes de droit pénal adoptées au niveau l’Etat. En effet, l’objet d’une procédure pénale est la responsabilité pénale
d’un individu et non la validité d’actes des autorités de de la BH. Rien
n’empêche, dès lors, les juridictions des entités d’appliquer le droit édicté
par le législateur de la BH, comme c’est d’ailleurs le cas dans plusieurs Etats
fédéraux européens. Certes, en l’absence d’une juridiction suprême au niveau de
l’Etat, l’uniformité de l’interprétation de ces normes pourrait ne pas être
entièrement assurée. Toutefois, on l’a vu, l’ordre constitutionnel de la BH
peut tolérer certaines divergences. En tout état de cause, si la divergence
dans l’interprétation d’une norme par les institutions judiciaires des entités
soulève de problèmes graves, elle pourrait être perçue comme une atteinte à
l’ordre constitutionnel de la BH et pourrait alors être censurée par la Cour
constitutionnelle de la BH. Cette approche vaut aussi pour les infractions commises par le
personnel de l’administration de la BH, qui peuvent donc être jugées par les
tribunaux pénaux des entités, selon les règles de compétence établies par la
loi de l’Etat BH en la matière. Bien entendu, ceci ne concerne pas les
infractions à la loi pénale (p.ex. haute trahison) commises par des personnes investies
de hautes fonctions gouvernementales et politiques (membres de le présidence,
ministres, juges constitutionnels etc) dans l’exercice de leurs fonctions. La
procédure relative à ces infractions doit, comme dans de nombreux Etats
européens, faire l’objet de règlementation spécifique.
Il résulte de ce
qui précède que la BH est habilitée, voire tenue (voir ci dessous) à instituer
des juridictions au niveau de l’Etat BH, lorsque les conditions suivantes sont
remplies:
les juridictions
en question sont spécifiques, en ce sens qu’elles concernent une matière
particulière et n’ont pas de compétence générale ; accepter la possibilité
d’établir des juridictions de compétence générale aboutirait à la mise en place
d’un système de juridictions ordinaires au niveau de BH, ce qui de toute
évidence n’est pas voulu par la Constitution BH ;
et
leur
établissement répond à une exigence constitutionnelle, en ce sens que l’ordre constitutionnel se trouve
atteint aussi longtemps que ces juridictions ne sont pas établies.
3. Domaines
dans lesquels l’établissement d’une institution judiciaire au niveau de la BH
est exigé
La Commission a
pu déceler certains domaines dans lesquels les conditions susmentionnées sont
réunies.
3.1. Litiges électoraux
La matière électorale fournit un tel
exemple :
Dans son avis sur la compétence de la BH en
matière électorale (adopté le *), la Commission a estimé qu’en ce qui concerne
les litiges électoraux relatifs aux élections aux institutions de l’Etat BH, il
est nécessaire d’attribuer une compétence de contrôle à une juridiction
de l’Etat. En effet, l’obligation de soumettre les différents électoraux à une
institution judiciaire indépendante résulte du caractère démocratique de l’Etat
BH (consacré au Préambule de la Constitution BH) mais aussi – et surtout – de
l’obligation imposée à la BH (comme aux entités) d’organiser « d’élections
libres et équitables » (Article 1er, par.1 de l’Annexe 3 aux Accords de
Dayton). L’Etat de BH a donc, en vertu des Accords de paix et de sa propre Constitution,
l’obligation de soumettre les litiges en question à une juridiction. A cet
égard, le choix de l’institution est laissé au législateur national. Ce dernier
peut envisager d’attribuer ces litiges à une section spécialisée de la Cour
constitutionnelle ou d’établir une juridiction distincte (ibid). Quelle que
soit la solution retenue par le législateur, elle sera nécessairement complémentaire
à la Constitution BH, laquelle ne prévoit ni de compétence électorale pour la
Cour constitutionnelle ni de juridiction électorale distincte. Elle sera
complémentaire à la Constitution et non contraire à celle-ci, puisque la
Constitution elle-même exige, comme on l’a vu, l’existence d’une telle
instance.
3.2. Litiges administratifs
Un autre domaine,
dans lequel la mis en place d’une juridiction au niveau de l’Etat BH doit être
envisagée est celui du litige en matière d’actes administratifs.
Le principe général de la légalité des actes
de l’administration et le principe de l’Etat de droit, qui sont à la base de la
Constitution BH (Article I par. 2), exigent en effet que les actes de
l’administration de BH soient soumis à un contrôle judiciaire.
Cette exigence générale est encore plus
clairement établie lorsque les actes de l’administration ont des effets sur les
droits individuels. L’exigence d’un contrôle judiciaire des actes de
l’administration relève alors du respect des droits fondamentaux.
L’article II de la Constitution BH dispose que
« le degré le plus élevé de libertés fondamentales et de droits de l’Homme
internationalement reconnus » est garanti en BH et qu’une Commission des
droits de l’Homme est créée à cette fin, conformément à l’Annexe 6 aux Accords
de paix. L’article 1er de l’Annexe 6 se réfère quant à lui à la Convention
européenne des droits de l’homme (ci après « CEDH ») dont l’article 6
par. 1 dispose , entre autres, que «toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit de toute
accusation en matière pénale dirigée contre lui » (voir aussi, Article II,
par 3 (e) de la Constitution BH).
La jurisprudence de la Cour et de la Commission
européenne des droits de l’homme a constamment considéré les notions du droit
de « caractère civil » et de l’accusation « en matière pénale »
comme des notions autonomes, propres à la CEDH, qui ne se réfèrent pas au droit
national des Etats qui sont tenus d’appliquer la CEDH. Selon la jurisprudence
constante de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il suffit que l’issue du
litige soit déterminante pour des droits de caractère civil, c’est-à-dire de
caractère personnel et patrimonial d’une des parties à la procédure Des litiges
dans des domaines qui relèvent traditionnellement du « droit
administratif » des Etats membres du Conseil de l’Europe ont ainsi été
considérés, au regard de la CEDH, comme étant des litiges portant sur des
« droits de caractère civil ». On peut citer, à titre d’exemple, les
litiges portant sur le refus de certains avantages fiscaux (arrêt Editions
Persiscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B) ; sur des droits à
des prestations de sécurité sociale (arrêt Deumeland c. RFA du 29 mai 1986,
série A n° 100) ; sur des droits à pension des fonctionnaires (arrêts
Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B et 249-C) ; sur
les droits à indemnité pour actes illicites de l’administration (arrêt Tomasi
c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A). De même, certaines procédures
administratives ont été considérées comme des procédures portant sur « des
accusation en matière pénale ». On peut citer, à titre d’exemple, les
litiges relatifs à des sanctions imposées dans le domaine de l’économie (arrêt
Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35), dans le domaine fiscal
(rapport de la Commission dans l’affaire von Sydow C. Suède) ; dans le
domaine de la circulation routière (arrêt Öztürk c. RFA du 21 février 1984) .
Il ne fait aucun doute que les décisions
prises par l’administration de l’Etat de BH, dans le cadre de ses compétences
constitutionnelles (par exemple, dans le cadre du commerce extérieur, de la
politique douanière, de la politique d’immigration, la réglementation des
transports et le contrôle de la circulation aérienne) peuvent avoir des effets
déterminants pour l’exercice des droits ou obligations de caractère civil des
individus, ou être considérées comme des sanctions imposées à la suite d’une
accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 par. 1 de la CEDH. Cette
dernière disposition, qui lie la BH en vertu de sa Constitution et des accords
de paix, requiert alors un contrôle judiciaire de la décision de
l’administration.
L’Etat de BH a donc l’obligation
constitutionnelle de permettre à ses administrés d’avoir accès à un tribunal
qui décidera de toute contestation née d’une action ou d’une omission de
l’administration, dans la mesure ou ladite action ou omission apparaît comme
une sanction ou a des effets immédiats sur les droits de caractère personnel et
patrimonial de l’individu. Comme les juridictions des entités n’ont aucune
compétence pour se prononcer sur la légalité et annuler des actes des autorités
de la BH, l’Etat de BH est dans l’obligation d’établir, au niveau de l’Etat,
une institution judiciaire investie du pouvoir de pleine juridiction
(pouvoir d’annulation et pouvoir de connaître du fond du litige).
4. Conclusions
La Commission
estime
- que l’absence de juridiction
suprême au niveau de l’Etat de Bosnie et Herzégovine n’est pas injustifiée, eu
égard aux particularités de l’ordre constitutionnel de cet Etat ;
- que
la BH est habilité à instituer au niveau de l’Etat BH des juridictions
spécifiques, en ce sens qu’elles concernent une matière particulière et n’ont
pas de compétence générale et dont l’institution répond à une exigence
constitutionnelle établie;
- qu’en matière de contentieux
électoral et en matière de contentieux administratif la BH est habilité, voire
tenue, d’établir des juridictions au niveau de l’Etat.
Lors de sa 35e réunion plénière
(Venise, 12‑13 juin 1998), la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise) a accepté la proposition de M. Paul
Gewirtz, observateur au titre des Etats‑Unis, tendant à ce qu'elle
formule un avis sur la possibilité de recourir contre les arrêts rendus par la
Chambre des Droits de l'Homme de Bosnie et Herzégovine. La Commission a adopté
le présent avis à sa 36e réunion plénière (Venise, 16‑17
octobre 1998), sur la base d'un rapport de M. Malinverni, rapporteur.
* * * * * *
1. L'établissement
de la Chambre des Droits de l'Homme de Bosnie et Herzégovine
L'annexe 6 des
accords de paix de Dayton prévoit une Commission des droits de l'homme
comprenant deux organes: le Bureau du médiateur (Ombudsman) et la Chambre des
Droits de l'Homme. Ils sont chargés conjointement
d’enquêter sur les violations manifestes ou alléguées des droits de l'homme
garantis par la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et ses protocoles (ci-après CEDH), mais aussi les
discriminations survenues dans l'exercice d’un des droits reconnus dans
d'autres instruments spécifiés de protection des droits de l'homme. Le
mécanisme de protection des droits de l'homme est sensé fonctionner pendant les
cinq années suivant l'entrée en vigueur des Accords de Dayton
(14 décembre 1995). A l'issue de ce délai, la responsabilité de la
poursuite des activités de la Commission doit être transférée aux institutions
de Bosnie et Herzégovine, sauf si les parties en décident autrement, auquel cas
la Commission des droits de l'homme continuera à fonctionner. La compétence de
la Commission couvre tous les actes ou décisions postérieures au
14 décembre 1995 (date de la signature des Accords de Dayton).
La Chambre des
droits de l'homme est composée de quatorze membres, dont quatre sont
désignés par la fédération de Bosnie et Herzégovine (FBH), deux par la
Republika Sprska (RS) et les huit autres par le Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe. Les membres nommés par le Comité des Ministres ne doivent être
ressortissants ni de la Bosnie et Herzégovine, ni d'un Etat voisin.
La Chambre est
compétente pour recevoir, soit directement, soit par l'intermédiaire du
médiateur au nom du plaignant, des requêtes concernant des violations des
droits de l'homme. Elle statue sur la recevabilité des requêtes et décide de
l'ordre de priorité à leur accorder, en tenant compte de l'existence de voies
de recours efficaces et de la démonstration faite par le demandeur qu'elles ont
été épuisées. Les décisions de la Chambre sont définitives et obligatoires.
2. Conflits
de compétences possibles entre la Cour constitutionnelle et la Chambre des
Droits de l'Homme
L'annexe 4,
article VI, des Accords de paix de Dayton (Constitution de la Bosnie et
Herzégovine) établit également une Cour constitutionnelle. Elle est composée de
neuf membres dont quatre représentent la FBH et deux la RS, les trois
membres restants étant choisis par le président de la Cour européenne des
Droits de l'Homme parmi des non ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ou
des Etats voisins. La Cour a compétence pour régler tout différend résultant de
la Constitution entre les entités et le gouvernement central, entre les entités
elles‑mêmes, ou entre des institutions de Bosnie et Herzégovine, y
compris sur la conformité de la Constitution d'une entité avec la Constitution
de la Bosnie et Herzégovine (article VI, paragraphe 3.a). La Cour est
également compétente pour statuer sur les questions qui lui sont déférées par
tout tribunal du pays et qui visent à déterminer si une loi, de la validité de
laquelle sa décision dépend, est conforme à la Constitution, à la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et
ses protocoles ou aux règles de droit international public pertinentes pour la
décision (article VI, paragraphe 3.c). La Cour constitutionnelle est
également compétente en tant qu’instance d'appel pour les questions de
constitutionnalité afférentes à une décision de tout autre tribunal de Bosnie
et Herzégovine (article VI, paragraphe 3.b). Les décisions de la Cour
constitutionnelle sont définitives et obligatoires.
Dans son avis sur
le régime constitutionnel de Bosnie et Herzégovine, en ce qui concerne plus
particulièrement les mécanismes de protection des droits de l'homme, la Commission de Venise a estimé que les
compétences de la Cour constitutionnelle et de la Chambre des Droits de l'Homme
se chevauchaient partiellement. La Commission de Venise a formulé les
observations suivantes:
«Entre autres
compétences, la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les
questions dont elle est saisie par tout tribunal du pays, visant à déterminer
si une loi, de la validité de laquelle la décision de celui-ci dépend, est
conforme à la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ou aux règles de
droit international public pertinentes pour les décisions de cette Cour
(article VI, paragraphe 3.c). Elle est également compétente à titre
de juridiction d'appel pour les questions afférentes à une décision de tout
autre tribunal de Bosnie et Herzégovine (article VI, paragraphe 3.b).
Il résulte de la dernière proposition que la Cour constitutionnelle peut recevoir
des appels contre des décisions de tout tribunal qui violeraient la
Constitution, y compris les dispositions relatives aux droits de l'homme (voir
article II). Conformément aux dispositions de l'article VI,
paragraphe 4 de la Constitution de Bosnie et Herzégovine, les décisions de
la Cour constitutionnelle sont «définitives et obligatoires». De la même façon,
la Commission des droits de l'homme – et en particulier la Chambre
des Droits de l'Homme – a compétence pour recevoir des requêtes concernant
les violations des droits de l'homme. Les décisions de la Chambre sont
également «définitives et obligatoires». Quelle qu'ait été l'intention des
rédacteurs de la Constitution, il y a un chevauchement entre les compétences de
la Cour constitutionnelle et celles de la Commission des Droits de l'Homme. Les
deux statuent en effet sur les questions relatives aux droits de l'homme,
principalement sous l'angle de la Convention européenne des Droits de l'Homme.»
La Commission de
Venise s'est demandée s’il est compatible avec les Accords de Dayton de placer
l’une de ces deux instances juridictionnelles dans une position
hiérarchiquement supérieure à l'autre, en admettant les appels de l'une à
l'autre. Elle a exclu cette possibilité pour les raisons suivantes: Une
solution qui permettrait des recours d'une institution à l'autre ne tiendrait
pas compte «du fait que les décisions tant de la Cour constitutionnelle que de
la Chambre des Droits de l'Homme doivent être considérées, en vertu des Accords
de Dayton, comme «définitive(s) et obligatoire(s)». Dans ces circonstances, une
décision de la Chambre des Droits de l'Homme constatant une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme ne peut être réexaminée par la Cour
constitutionnelle, et vice versa ». En outre, admettre la possibilité de
recourir devant l’une de ces juridictions contre les jugements de l’autre
ajouterait un degré de juridiction au déjà long processus d’épuisement des
voies de recours interne.
Eu égard à la
nécessité de garantir la sécurité juridique concernant les droits de l'homme
dans un délai relativement bref et d'éviter la prolongation des litiges dans ce
domaine, la Commission de Venise a suggéré que la compétence de chaque
juridiction ne s'étende pas aux affaires déjà examinées par l'autre. Les litiges
relatifs aux Droits de l'Homme pourraient être attribués, en principe, à la
Commission des Droits de l'Homme tant que celle-ci existe.
3. La décision de la Cour
constitutionnelle sur le recours introduit contre une décision de la Chambre
des Droits de l'Homme
A la date où la
Commission de Venise émettait l'avis ci-dessus, la Chambre des Droits de
l'Homme n'avait encore rendu aucun arrêt et la Cour constitutionnelle n'était
pas encore établie. Il était encore possible d'inclure dans les règlements de l'un
ou de l'autre de ces organes des clauses qui auraient exclu le chevauchement et
permis une claire répartition des affaires, du moins pour la période
transitoire. Toutefois, cette ligne de conduite n'a pas été adoptée.
Le 31 décembre
1997, M. Haris Siladjić, en sa qualité de coprésident du Conseil des
ministres de Bosnie et Herzégovine, et M. Plamenko Čustović, Procureur général de Bosnie et
Herzégovine, ont interjeté appel de deux décisions de la Chambre des Droits de
l'Homme devant la Cour constitutionnelle (décision du 3 novembre 1997 sur les
affaires n° 96/3.8 et 9 et décision du 3 novembre 1997 sur l'affaire n° 96/22).
Les requérants ont soutenu qu’ils représentaient l'Etat de BH. Ils ont allégué
que la Chambre des Droits de l'Homme avait violé la Constitution du pays et que
la Cour constitutionnelle devait réexaminer les décisions contestées,
puisqu'elle constituait une «juridiction d'appel» pour les questions de
constitutionnalité soulevées par les arrêts «de tout autre tribunal» de Bosnie
et Herzégovine. La Cour constitutionnelle a rejeté l'appel le 5 juin 1998. La
partie pertinente de sa décision est ainsi libellée:
«L'article VI,
paragraphe 3(b), de la Constitution de Bosnie et Herzégovine stipule que la
Cour constitutionnelle est juridiction de recours pour les questions relatives
à la Constitution soulevées par une décision de tout autre tribunal de Bosnie
et Herzégovine. Il y a lieu, en conséquence, de se demander si la Chambre des
Droits de l'Homme doit être considérée comme un tribunal de Bosnie et
Herzégovine selon cette disposition de la Constitution. Il importe de noter à
cet égard que, selon l'article XI, 3(a) de l'Accord sur les Droits de l'Homme
qui constitue l'annexe 6 de l'accord cadre général de paix en Bosnie et
Herzégovine, les décisions de la Chambre des Droits de l'Homme sont définitives
et obligatoires, sous réserve uniquement de révision par la Chambre elle-même
dans certaines conditions.
La Cour
constitutionnelle, toutefois, ne juge pas nécessaire en l'occurrence de statuer
sur la question de savoir si une décision de la Chambre des Droits de l'Homme
peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre constitutionnelle car, même
si cette dernière était jugée compétente en ce qui concerne un tel recours, les
appels interjetés dans l'affaire en cause auraient été déclarés irrecevables
pour les raisons suivantes.
Dans les deux
cas, l'un des défendeurs devant la Chambre des Droits de l'Homme était l'Etat
de Bosnie et Herzégovine. Les décisions de la Chambre indiquent qu'elle a
invité l'Etat, tant avant qu'après avoir statué sur la recevabilité des
affaires, à participer à la procédure en déposant des observations écrites.
L'Etat n'a répondu en aucune manière aux demandes de la Chambre. Il n'a pas
soumis d'observations et ne s'est pas fait représenter aux audiences
contradictoires qui ont eu lieu dans les deux affaires.
La Cour
constitutionnelle estime que, même s'il était possible de recourir contre une
décision de la Chambre des Droits de l'Homme, il ne serait pas admissible que
les parties présentent leurs observations et arguments pour la première fois au
cours de la procédure de recours».
Il ressort de la
décision ci-dessus que la question de la recevabilité d’un recours devant la
Cour constitutionnelle contre une décision de la Chambre des Droits de l’Homme
n’est toujours pas résolue.
4. Avis
de la Commission
Il y a dans la
Constitution de la BH des éléments appuyant la position selon laquelle des
recours contre les décisions de la Chambre des Droits de l'Homme devant la Cour
constitutionnelle devraient être possibles. Etant d’une certaine manière
intégrée dans l'ordre juridique interne du pays, elle pourrait être considérée
comme «tout autre tribunal de Bosnie et Herzégovine», dont les décisions
peuvent faire l'objet d'un recours. Cette approche correspondrait, en outre, au
rôle normalement attribué aux Cours constitutionnelles dans certains systèmes
européens, à savoir celui de tribunal d'appel en dernier ressort. La Commission
de Venise s'est déjà référée à ces arguments dans son avis mentionné ci-dessus.
Toutefois, un
examen approfondi du rôle de la Chambre des Droits de l'Homme dans le contexte
des Accords de paix de Dayton conduit à adopter le point de vue opposé.
La protection des
droits de l'homme parait être la pierre angulaire des Accords de paix. A
l'article VII de l'Accord cadre général, les parties reconnaissent expressément
que «le respect des droits de l'homme et la protection des réfugiés et des
personnes déplacées revêtent une importance vitale pour l'instauration d'une
paix durable». Dans ce contexte, l'expérience de la Convention européenne des
Droits de l'Homme semble déterminante. La CEDH, instrument international conçu
pour réagir de manière effective sur le plan du droit aux atrocités de la
deuxième guerre mondiale, est un instrument qui doit permettre aux Etats
européens de réaliser «une union plus étroite» entre eux par «la sauvegarde et
le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales» L'élément clé du texte n'est pas la liste
des droits qu'il contient mais plutôt le mécanisme d'application qu'il établit,
à savoir les organes de contrôle (la Commission et la Cour européennes des
Droits de l'Homme) et le droit des particuliers de recourir à ces instances
internationales lorsqu'ils allèguent une violation de leurs droits. Ce
mécanisme est la concrétisation de «la garantie collective» des droits stipulés dans la CEDH et il y
est si étroitement rattaché que ces derniers n'auraient pas la même portée si
le mécanisme d'application n'existait pas.
Selon l'article
II de la Constitution de Bosnie et Herzégovine, «les droits et libertés définis
dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales et ses protocoles sont directement applicables en Bosnie
et Herzégovine et ont une valeur supérieure à toute autre loi». Cette
disposition perdrait l'essentiel de son sens si seule la liste des droits, et
non le mécanisme de suivi, devait s'appliquer à la BH.
Toutefois, le
mécanisme de contrôle de la CEDH n'est ouvert qu'aux Etats parties à cette
Convention et tel n'est pas le cas de la BH, puisque seuls les Etats membres du
Conseil de l'Europe peuvent adhérer à la Convention. Il est donc nécessaire, en
attendant que la BH adhère au Conseil de l'Europe et ratifie la CEDH, de
prévoir un mécanisme de contrôle provisoire reproduisant dans le pays les
organes de Strasbourg (Commission et Cour européennes des Droits de l'Homme).
L'idée d'un
mécanisme international provisoire de protection des droits de l'homme était déjà
exprimée dans la Résolution (93) 6 du Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe tandis que l'annexe 6 des Accords de Dayton, qui établit la Chambre
des Droits de l'Homme, se réfère expressément à cette résolution.
Les éléments
internationaux de la Commission des Droits de l'Homme (le médiateur et la
majorité des membres de la Chambre des Droits de l'Homme ne sont pas des
ressortissants de la Bosnie et Herzégovine) montre bien ce rôle spécifique des
organes instaurés en vertu de l'annexe 6. La Commission des Droits de l'Homme
apparaît comme un organe quasi-international, sui generis, intégré à l'ordre juridique de Bosnie et
Herzégovine pour une période transitoire, jusqu'à ce que cet Etat se soit
intégré, ait adhéré au Conseil de l'Europe, ratifié la Convention européenne
des Droits de l'Homme et reconnu le mécanisme de protection de cette dernière
assurée , par les organes de Strasbourg. Le caractère provisoire du
mécanisme est indiqué également à l'annexe 6, dont l'application est prévue
pour les cinq années suivant l'entrée en vigueur des Accords de Dayton. A
expiration de ce délai, la responsabilité du fonctionnement de la Commission
des Droits de l'Homme doit être transférée aux institutions de Bosnie et
Herzégovine, à moins qu'il n'en soit décidé autrement. Cette clause doit être
lue en liaison avec l'article V de la Résolution (93) 6, aux termes de laquelle
les dispositions relatives au mécanisme transitoire de contrôle du respect des
droits de l'homme intégré à l'ordre juridique interne des Etats européens qui
ne sont pas membres du Conseil de l'Europe cessent d'exister dès lors que
l'Etat candidat à l'adhésion est devenu membre de l'organisation, à moins qu'il
n'en soit décidé autrement.
Le texte relatif
à la juridiction de la Commission des Droits de l'Homme souligne encore ce
caractère quasi-international du mécanisme établi aux termes de l'Annexe 6.
L'article II de cette annexe indique que la Commission des Droits de l'Homme
est créée pour aider les parties (à savoir la République de Bosnie et
Herzégovine, la Fédération de Bosnie et Herzégovine et la Républika Srpska) à
honorer leurs obligations et à garantir à toutes les personnes relevant de leur
juridiction le niveau le plus élevé des normes internationalement reconnues en
matière de droits de l'homme. En conséquence, l'Etat de Bosnie et Herzégovine
est également partie à la procédure devant la Commission des Droits de l'Homme
en sa qualité de partie à un accord international.
En outre, les
décisions de la Chambre des Droits de l'Homme, tout comme celles de la Cour
constitutionnelle, sont « définitives et obligatoires » (voir
article XI, paragraphe 3, de l'annexe 6 et article VI, paragraphe 4, de la
Constitution). Ceci montre clairement qu’il n’est point possible de recourir
contre les décisions d’une de ces juridictions devant l’autre et qu’il doit y
avoir répartition des compétences entre ces instances, tant qu’elles
fonctionnent toutes deux dans le domaine des droits de l’homme. Cette
répartition des compétences peut se fonder sur les caractères différents des
organes: la Chambre des Droits de l'Homme traite des demandes (y compris les
requêtes individuelles) alléguant que des violations des droits fondamentaux
des personnes relevant de la juridiction de la BH ont été violés. Ses décisions
indiquent s'il y a eu violation des dispositions relatives aux droits de
l’homme imputables à une partie à l'Accord, et, dans l'affirmative, quelles
mesures doivent être prises pour remédier à cette violation (réparation
appropriée, compensation monétaire, injonction de cesser ou de renoncer,
mesures provisoires, etc.; voir article XI de l'annexe 6). La Cour
constitutionnelle est saisie des questions relatives aux droits de l'homme
lorsque ces questions lui sont transmises par d'autres tribunaux de Bosnie et
Herzégovine pour déterminer si une norme juridique est compatible avec la
Constitution ou la CEDH (voir article VI, paragraphe 3(c) de la Constitution).
La Commission n’estime pas nécessaire d’examiner dans le cadre du présent avis,
si la Chambre des droits de l’homme peut transmettre des affaires à la Cour
constitutionnelle conformément à l’article IV, paragraphe 3(c) de la
Constitution de Bosnie et Herzégovine.
La répartition
ci-dessus des compétences et l'exclusion des recours devant l'une des cours contre
les jugements de l'autre contribuent à l'efficacité de la protection des droits
de l'homme dans le pays, dans la mesure où elles évitent d’ajouter un degré de
juridiction supplémentaire au processus déjà long d'épuisement des recours
internes.
5. Conclusion
Il s’ensuit des
considérations ci-dessus que la Chambre des Droits de l’Homme, eu égard à son
caractère quasi-international et provisoire, ne peut être considérée comme un
tribunal de la Bosnie et Herzégovine, au sens de l’article VI, paragraphe 3(b)
de la Constitution de Bosnie et Herzégovine, du moins tant que ses caractères
sont maintenus.
En conséquence,
la Commission de Venise est d'avis que la Cour constitutionnelle n'a pas
compétence pour recevoir des recours contre les décisions de la Chambre des
Droits de l'Homme.
I. Introduction
Par une lettre datée
du 4 août 1998, le Bureau du Haut Représentant a demandé à la Commission de
Venise d’examiner la constitutionnalité d’un certain nombre d’accords, dont la
liste figure à l’annexe I, conclus par la République de Bosnie-Herzégovine ou
par la Bosnie et Herzégovine (BH) et/ou la Fédération de Bosnie-Herzégovine
(FBH) avec la République de Croatie, d’une part, et par la Republika Srpska
(RS) avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY), d’autre part.
La Commission a
adopté le présent avis à sa 37e séance plénière, tenue les 11 et 12 décembre
1998, sur la proposition de la Sous-Commission sur l’État fédéral et régional.
Il a été établi par un groupe de travail de la Sous-Commission dont étaient
membres MM. Matscher (Autriche), Scholsem (Belgique), Tuori (Finlande) et
Bartole (Italie).
Les accords
soulèvent un certain nombre de difficiles questions tant de procédure que de
fond. S’agissant de la procédure, les accords conclus après l’entrée en vigueur
de la Constitution de la BH, qui figurent en annexe 4 de l’Accord-cadre général
pour la paix en Bosnie-Herzégovine (Accord de Dayton) mais ont été conclus
avant la mise en place des nouvelles institutions, posent des problèmes
particuliers. Pour ce qui est du fond, tous les accords doivent respecter la
répartition des responsabilités entre, d’une part, la BH et, de l’autre les
Entités.
Dans l’avis
qu’elle a rendu, la Commission s’est bornée à examiner la constitutionnalité
dans l’optique de la Constitution de la BH telle qu’elle figure à l’annexe 4 de
l’Accord de Dayton. Elle n’a pas cherché à établir la conformité des accords
avec les constitutions antérieures de la République de BH ni la conformité des
accords conclus par les Entités en application de leurs constitutions
respectives. En outre, le présent avis ne traite pas des conséquences qu’une
éventuelle inconstitutionnalité aurait en droit international. Si, en vertu des
dispositions des articles 27 et 46 de la Convention de Vienne, les dispositions
de droit interne ne peuvent être invoquées que dans des circonstances tout à
fait exceptionnelles pour contester la validité d’un traité international, la
situation concernant les accords sur lesquels porte le présent avis semble tout
à fait particulière dans la mesure où les deux autres États concernés, à savoir
la Croatie et la RFY, co-Parties à l’Accord de Dayton, non seulement
connaissaient parfaitement la situation constitutionnelle en BH, mais avaient
même officiellement avalisé la Constitution de la BH et accepté de respecter
tous les engagements pris à cet égard (article V de l’Accord de Dayton).
Par ailleurs, le
présent avis ne prétend pas traiter de façon exhaustive de tous les points
constitutionnels pertinents. La Commission s’est concentrée sur les questions
dont l’importance semble décisive du point de vue de la validité des accords ou
des mesures complémentaires à prendre par les autorités de la BH. Qui plus est,
la Commission est consciente que c’est à la Cour constitutionnelle de la BH
qu’il revient de se prononcer sur la constitutionnalité des accords et qu’elle
ne peut fournir que l’avis juridique non contraignant d’experts extérieurs. Le
Bureau du Haut Représentant a fourni toutes les informations que la Commission
lui a demandées, mais celles-ci ne sauraient remplacer une procédure contradictoire.
Il ne semble pas donc pas impossible que la Cour constitutionnelle de la BH
puisse à l’avenir, lorsqu’elle sera invitée à se prononcer sur la
constitutionnalité de l’un ou de l’autre accord, disposer d’éléments
supplémentaires et aboutir à des conclusions différentes sur certaines
questions.
II. Accords
ratifiés avant l’entrée en vigueur de la Constitution
Considérations
générales de procédure
Le paragraphe 5
des Dispositions transitoires qui constituent l’annexe 2 de la Constitution
contient la règle ci-après applicable aux traités :
“Tout traité ratifié par la
République de Bosnie-Herzégovine entre le 1er janvier 1992 et l’entrée en
vigueur de la présente Constitution doit être porté à la connaissance des
membres de la Présidence dans les quinze jours de leur entrée en fonction; tout
traité non ainsi divulgué sera dénoncé. Dans les six mois suivant la première
réunion de l’Assemblée parlementaire, à la demande d’un membre de la
Présidence, celle-ci appréciera s’il convient de dénoncer ce traité.”
Le Bureau du Haut
Représentant a fait savoir à la Commission que les deux traités mentionnés
ci-après avaient été portés à la connaissance des membres de la Présidence
conformément à cette disposition et qu’aucun des deux traités n’avait fait
l’objet d’une demande de dénonciation. Il n’y a donc aucune raison procédurale
de s’interroger sur la validité de ces accords.
· Accord
préliminaire sur la création d’une Confédération entre la FBH et la République
de Croatie
La Commission
considère que la création d’une confédération entre une entité et un autre État
est manifestement incompatible avec la souveraineté et l’intégrité territoriale
de la BH et, de ce fait, inconstitutionnelle. L’accord lui-même ne va pas
jusqu’à créer une confédération, mais l’objectif n’est pas légitime au regard
de la Constitution de la BH, qui prévoit plutôt la possibilité de conclure des
accords établissant des relations spéciales parallèles. Il est clair qu’à
compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, il n’est possible
de se prévaloir de l’Accord de Washington pour conclure des accords que dans la
mesure où il est compatible avec la nouvelle Constitution.
Cet Accord, qui a
été conclu avant Dayton, doit être considéré comme ayant été rendu caduc par la
nouvelle Constitution.
· Accord
sur l’adoption de la Constitution de la FBH et Accord préliminaire concernant
la future coopération économique et militaire entre la FBH et la République de
Croatie
La Commission
note que les engagements découlant de cet Accord avaient déjà, semble-t-il, été
dans une large mesure remplis. Elle ignore jusqu’à quel point les mesures
convenues par l’Équipe militaire provisoire, à laquelle il est fait référence,
sont toujours pertinentes et ne peut donc pas fournir d’avis définitif.
III. Accords
ratifiés (ou signés sans que des réserves soient faites au sujet de la
ratification) entre l’entrée en vigueur de la Constitution (14 décembre 1995)
et les élections aux nouvelles institutions constitutionnelles (septembre 1996)
Considérations
générales de procédure
Les accords
relevant de cette catégorie ont été ratifiés après l’entrée en vigueur
de la Constitution. Le paragraphe 5 des Dispositions transitoires n’est donc
pas applicable, du moins pas directement.
La Commission a
été avisée que ces accords ainsi que tous les autres accords conclus entre le
1er janvier 1992 et le 31 novembre 1996 n’en avaient pas moins été portés à la
connaissance des membres de la Présidence dès leur entrée en fonction, ce pour
des raisons de transparence qui n’étaient pas fondées sur une obligation
juridique qui découlerait du paragraphe 5 des Dispositions transitoires.
À l’exception de
l’Accord sur la création du Conseil mixte
de coopération, qui a été considéré comme un accord n’ayant pas besoin
d’être ratifié, les accords ont tous été ratifiés selon une procédure
incompatible avec les dispositions de la nouvelle Constitution. Celle-ci
dispose que la Présidence a la responsabilité “de négocier, dénoncer et, avec
l’accord de l’Assemblée parlementaire, de ratifier les traités de
Bosnie-Herzégovine” [article V.3.d)] et que l’Assemblée parlementaire a la
responsabilité de “consentir ou non à la ratification des traités” [article
IV.4.d)]. Les accords ont été ratifiés par le Gouvernement de la République de
BH eu égard à l’article 34 de la Loi de 1994 sur le Gouvernement de la
République de BH adoptée aux termes de la Constitution précédente sans que
l’Assemblée parlementaire ou la Présidence soit associée à cette décision, ce
qui contrevient aux dispositions de la nouvelle Constitution.
Ce non-respect de
la Constitution, qui était entrée en vigueur le 14 décembre 1995, semble tenir
au fait que les institutions prévues par la nouvelle Constitution n’avaient pas
encore été mises en place et que les élections à ces institutions n’ont eu lieu
qu’en septembre 1996. Il a donc fallu trouver une solution pour cette période
de transition, solution que le texte des Dispositions transitoires ne
fournissait pas directement.
On a déjà demandé
l’avis de la Commission sur ce problème, non pour des traités internationaux,
mais pour des lois ordinaires. Dans son Avis
sur les pouvoirs législatifs en BH pendant la période entre l’entrée en vigueur
de la Constitution figurant en annexe 4 à l’Accord de Dayton (14 décembre 1995)
et les élections du 14 septembre 1996 (CDL (96) 94), elle avait abouti aux
conclusions suivantes :
“10. L’article IV de la nouvelle
Constitution de la Bosnie-Herzégovine contient des dispositions sur une
Assemblée parlementaire. Cette Assemblée parlementaire est différente de
l’Assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine existant en vertu de la
Constitution précédente.
11. D’après la règle concernant l’entrée
en vigueur immédiate de la nouvelle Constitution, qui figure à son article
XII.1, il semblerait à première vue que l’Assemblée de la République perde son
fondement juridique dès la signature de l’Accord de Dayton et, partant, cesse
de pouvoir valablement adopter des lois ou des décisions. Une conclusion
différente pourrait toutefois être tirée, en particulier des Dispositions
transitoires figurant à l’appendice II de la Constitution.
12. Le paragraphe 2 des Dispositions
transitoires sur le maintien en vigueur des lois existantes est ainsi libellé :
“Toutes les lois, tous les règlements et toutes les règles de procédure
judiciaire en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine lors de
l’entrée en vigueur de la Constitution conservent tous leurs effets dans la
mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la Constitution, et jusqu’à ce
qu’un organe compétent du gouvernement de Bosnie-Herzégovine en dispose
autrement.”
Cette disposition ne concerne pas les lois adoptées après l’entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution, mais uniquement celles adoptées
antérieurement. Toutefois, l’absence même d’une disposition concernant les lois
adoptées pendant la période de transition pourrait être considérée comme
indiquant que ces lois n’avaient pas été envisagées.
13. D’un autre côté, le
paragraphe 4 des Dispositions transitoires, intitulé “Administrations”, dispose
que les administrations, institutions et autres organes gouvernementaux de la
Bosnie-Herzégovine restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en
vertu de dispositions juridiques ou conventionnelles.
Selon la terminologie de la Constitution de Dayton, l’expression
“administrations, institutions et autres organes gouvernementaux” peut
s’appliquer à un organe parlementaire. En effet, à l’’article III.1, le mot
“institutions” est appliqué à tous les organes de l’État, y compris à
l’Assemblée parlementaire. De plus, au paragraphe 2 de l’appendice II précité,
l’organe compétent qui décide du maintien en vigueur des lois existantes est un
organe “du gouvernement”.
En revanche, il semble difficile d’appliquer le membre de phrase
“jusqu’à ce qu’ils soient remplacés en vertu de dispositions juridiques ou
conventionnelles” à un organe parlementaire dans la mesure où le parlement tire
son principal fondement juridique de la Constitution et que la nouvelle
Constitution a déjà remplacé la Constitution précédente.
14. Le libellé des
Dispositions transitoires apparaît donc ambigu et une réponse doit être trouvée
en appliquant les principes généraux à l’interprétation de la Constitution
figurant dans l’Accord de paix de Dayton.
15. En vertu de l’article
I.1 de la Constitution, la Bosnie-Herzégovine n’est pas un nouvel État, mais
conserve son existence légale en tant qu’État en droit international. C’est
également ce qu’indique clairement l’article XII.1, selon lequel en entrant en
vigueur, la nouvelle Constitution “annule et remplace la Constitution de la
République de Bosnie-Herzégovine.” Il ne fait donc aucun doute que l’État de
Bosnie-Herzégovine a continué d’exister pendant toute cette période. En tant
qu’État, il devait exercer les pouvoirs que le droit international attribue à
tout État. En conséquence, les organes de l’État devaient avoir les moyens
d’exercer effectivement leurs pouvoirs. Étant donné que les nouveaux organes
parlementaires n’ont commencé à fonctionner qu’après les élections du 14 septembre
1996, nier le maintien de l’existence de l’Assemblée de la République de
Bosnie-Herzégovine reviendrait à dire que pendant 10 mois, aucun organe
parlementaire ou législatif n’aurait existé au niveau de l’État de
Bosnie-Herzégovine. C’est difficilement concevable et en l’absence de toute
disposition claire dans le texte lui-même, le principe de continuité postule le
maintien de l’existence d’un organe parlementaire de l’État de
Bosnie-Herzégovine.
16. Néanmoins, le
maintien de cette existence semble avoir une portée des plus limitées.
17. En premier lieu, il
est évident qu’en tant qu’organe de la Bosniue-Herzégovine, l’Assemblée de la
République ne pouvait agir que dans les limites des responsabilités assignées
aux organes parlementaires de Bosnie-Herzégovine (par opposition à ceux des
Entités) par la nouvelle Constitution.
18. En outre, les
pouvoirs de l’Assemblée ne se justifiaient que sur la base du principe de
nécessité. L’Assemblée n’était pas un organe compétent en vertu de la nouvelle
Constitution; elle n’avait pas les pouvoirs conférés en bonne et due forme aux
nouvelles institutions par la nouvelle Constitution. Elle continuait d’exister
uniquement pour éviter l’absence d’existence d’un organe compétent et son
activité n’était justifiée que dans la mesure où il fallait éviter l’absence
d’un organe compétent. L’Assemblée de la République ne pouvait donc
qu’administrer les affaires courantes sans prendre de mesures, qu’elles
qu’elles soient, qui aillent au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer la
continuité de l’État. Cette limitation peut être difficile à définir, comme
c’est le cas pour les affaires courantes que le gouvernement peut expédier
pendant une crise gouvernementale. En cas de besoin, la limite peut être
évaluée par la Cour constitutionnelle et, à titre provisoire, par le Haut
Représentant dans les conditions visées à l’article 2.1 de l’annexe 10 à
l’Accord de Dayton.”
Il semble que
l’on puisse appliquer le même raisonnement aux traités internationaux. D’une
façon générale, les institutions de la BH pouvaient donc parfaitement prendre,
sur la base de leurs attributions constitutionnelles antérieures, les décisions
qui s’imposaient en ce qui concerne les accords qui étaient nécessaires pour
assurer la continuité de l’État, et ceci uniquement dans les limites des
responsabilités de la BH, et non des responsabilités des Entités. S’agissant
des Accords ci-après, la Commission se fondera donc sur l’application des
principes de continuité et de nécessité.
· Accord
sur la création du Conseil mixte de coopération
Cet Accord a été
signé le 14 décembre 1995, le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle
Constitution, par les présidents de la République de BH, de la Croatie et de la
FBH. En vertu de son article 5, l’Accord entre en vigueur le jour de sa
signature.
L’Accord vise
essentiellement à créer un Conseil mixte de coopération. La Commission note que
plus récemment, un Accord sur la création
d’un Conseil interétatique de coopération entre la BH et la République de
Croatie (voir infra) a été approuvé par l’Assemblée parlementaire de BH.
Cet Accord remplacera l’Accord actuel. En outre, il convient de noter que le
nouvel Accord sur les relations spéciales parallèles entre la FBH et la Croatie
prévoit également la création d’un Conseil mixte de coopération, cette fois
entre la FBH et la Croatie.
Dans ces
conditions, comme cet Accord va être remplacé par des initiatives ultérieures,
il ne semble pas nécessaire de l’examiner en détail.
· Accord
entre le Gouvernement de la BH, le Gouvernement de la FBH et le Gouvernement de
la République de Croatie sur l’exécution réciproque des décisions de justice en
matière pénale
Questions de
procédure
Signé le 26
février 1996, cet Accord a été ultérieurement ratifié par le Gouvernement de la
République de BH selon la procédure prévue par la loi de 1994. La ratification
a été publiée le 4 avril 1996. Comme indiqué précédemment, la validité de
l’Accord d’un point de vue procédural est donc liée à la question de savoir
s’il était vraiment nécessaire à l’époque de conclure un accord de ce genre
pour assurer la continuité de l’État de BH.
À coup sûr, le
maintien de l’ordre est une priorité dans un pays sorti tout juste d’une guerre
et la coopération avec un État voisin dans ce domaine peut s’avérer décisive. Néanmoins,
il convient de noter que l’Accord ne se réfère qu’au transfert des personnes
condamnées et au contrôle des personnes condamnées avec sursis dans l’autre
pays. On s’explique mal pourquoi le transfert de personnes condamnées aurait pu
être considéré comme aussi urgent et décisif pour la reconstruction de l’État
et pourquoi il n’était pas possible d’attendre la création des institutions
constitutionnelles. Il n’y avait donc pas lieu de conclure l’accord en question
sans respecter les règles de procédure fixées par la nouvelle Constitution.
Questions de
fond
En ce qui
concerne les questions de fond soulevées par l’Accord, il convient de noter que
la BH et la FBH y sont toutes deux parties. La Constitution de la BH ne prévoit
pas expressément la conclusion conjointe d’un accord international par la BH et
l’une de ses Entités. L’article III.2.d) de la Constitution autorise
expressément les Entités à conclure des accords internationaux avec le
consentement de l’Assemblée parlementaire, mais ne dit pas qu’elles peuvent
conclure des accords en association avec la BH. Et d’une façon générale, le
système constitutionnel de la BH semble reposer sur une séparation rigoureuse
des responsabilités entre la BH et les Entités. Contrairement aux États
fédéraux européens, la Constitution ne prévoit expressément aucune
responsabilité conjointe ou mixte.
Cela dit, cet
Accord et d’autres par la suite ont été conclus en association par la BH et la
FBH et les institutions respectives semblent avoir considéré cette procédure
appropriée, voire peut-être nécessaire. On peut l’expliquer en considérant que
la BH est une Fédération d’une faiblesse inhabituelle. La plupart des
responsabilités sont assignées aux Entités, même si la BH reste naturellement
responsable de la politique étrangère. On peut donc concevoir que bien des
accords internationaux mettent en jeu des responsabilités exercées à la fois
par la BH et l’une de ses Entités. Il faut donc élaborer des mécanismes de
coopération et la conclusion de ces accords conjoints semblent être un moyen
raisonnable d’assurer la pleine harmonie entre l’État et l’Entité. La
Commission n’a aucune objection de principe à leur opposer, dès lors que
l’accord considéré met en jeu les responsabilités tant de la BH que de l’Entité
concernée.
Dans le cas
présent, la participation de la BH est plus particulièrement justifiée par la
responsabilité dont la BH est investie, en vertu de l’article III.1.g),
s’agissant de “l’application du droit international et du droit pénal entre les
Entités”, et la responsabilité de la FBH l’est par la responsabilité générale
de son propre système de justice pénale.
Il ne semble donc
y avoir aucune raison de s’interroger sur la constitutionnalité de l’Accord
quant au fond.
· Traité
sur la coopération douanière entre le Gouvernement de la République de BH, le
Gouvernement de la FBH et le Gouvernement de la République de Croatie
Ce Traité a été
signé le 24 mars 1995, soit avant l’entrée en vigueur de la Constitution, et
ratifié en février 1996 pendant la période de transition, là encore sans que
soient respectées les dispositions constitutionnelles relatives à la procédure
de ratification. Le Traité aborde des questions très techniques, car il porte
non pas tant sur les règles générales de la politique douanière que sur la
réglementation de la coopération entre les autorités sur le terrain. Même si
l’on tient compte de la grande importance que revêtent les échanges commerciaux
avec un pays voisin, il ne semble pas qu’une ratification rapide s’imposait.
D’ailleurs, le Traité a été ratifié onze mois après sa signature. Il semble
donc qu’il aurait été possible d’attendre sept mois de plus, jusqu’à la mise en
place des nouvelles institutions. Qui plus est, en vertu de son article 18, le
Traité devait être appliqué à titre provisoire à compter du jour de sa
signature. Dans ces conditions, il aurait été parfaitement possible de proroger
cette application provisoire jusqu’à la mise en place des nouvelles
institutions, puis d’en présenter le texte à la Présidence et à l’Assemblée
parlementaire nouvellement élues. On ne peut donc pas considérer comme valide
la ratification du Traité.
Il ne semble donc
pas nécessaire d’examiner en détail les questions de fond abordées dans le
Traité. Étant donné qu’au moment de la ratification, la BH ne pouvait pas
encore avoir défini une politique douanière, on voit mal comment une Entité
pouvait conclure un traité de ce genre sans violer l’article III.1.c) de la
Constitution de la BH, en vertu duquel la politique douanière relève de la
responsabilité de la BH. En particulier, la mention faite à l’article 2 d’une
région douanière de la FBH semble inconstitutionnelle.
· Accord
sur le rapatriement des réfugiés
Il s’agit là
encore d’un accord signé en mars 1995 et ratifié en février 1996 par le Gouvernement
de la République de BH selon la procédure prévue par la loi de 1994. Il va sans
dire que le rapatriement des réfugiés était et reste de la plus haute
importance pour la reconstruction de la BH. Sans disposer d’éléments suffisants
pour évaluer en détail l’urgence des dispositions de l’Accord, la Commission ne
peut exclure que la ratification était justifiée durant cette période compte
tenu des principes de nécessité et de continuité dont il a été question plus
haut.
S’agissant des
questions de fond, la Commission constate qu’il s’agit à nouveau d’un accord
auquel la BH et la FBH sont toutes deux parties. Elle ne trouve rien à y redire
compte tenu du fait que l’Accord sur les
réfugiés et personnes déplacées figurant en annexe 7 à l’Accord de Dayton
fait obligation tant à la BH qu’à la FBH de prendre toutes les mesures
nécessaires au rapatriement des réfugiés et qu’aux termes de l’article III.5.a)
de la Constitution, la BH est compétente pour toutes les [...] questions [...]
prévues par les annexes 5 à 8 de l’Accord de Dayton.
Il convient de
noter que l’Accord s’applique aux réfugiés venant de l’ensemble du territoire
de la BH tandis que, s’agissant du rapatriement des réfugiés, l’article 4 ne
mentionne que le territoire de la Fédération. Ces dispositions ont pu se
justifier au moment où l’Accord a été conclu, mais il semblerait à présent
approprié que les autorités de BH examinent avec les Entités et,
ultérieurement, avec la Croatie la possibilité d’étendre l’application de cet
article aux personnes souhaitant revenir en RS.
· Accord
relatif à la suppression des visas
· Protocole
relatif aux conditions d’entrée ou de passage en transit en République de
Croatie des ressortissants de la République de BH
· Protocole
relatif à l’application à titre provisoire de l’Accord relatif à la suppression
des visas
En ce qui
concerne ces trois textes, la situation semble un peu confuse. L’Accord relatif à la suppression des visas
a été signé au nom des gouvernements de la République et de la Fédération en
mars 1995. Le Protocole relatif aux
conditions d’entrée et de passage en transit en République de Croatie des
ressortissants de la République de BH a été signé, du côté bosniaque, le
même jour par le seul Gouvernement de la République de BH. En vertu de son
article 4, le Protocole entre en
vigueur dans les quinze jours suivant la date de sa signature et doit être
appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord
relatif à la suppression des visas. Toutefois, l’Accord et le Protocole ont
été ratifiés en même temps (publication datée du 23 février 1996) par la BH. En
outre, le Protocole relatif à
l’application à titre provisoire de l’Accord relatif à la suppression des visas
a été conclu entre la BH et la Croatie le 26 février 1996 en attendant l’entrée
en vigueur de l’Accord relatif à la
suppression des visas. Selon le texte de ce Protocole, celui-ci est entré en vigueur le 4 mars 1996 et limite à
titre provisoire l’application des dispositions de l’Accord relatif à la suppression des visas aux ressortissants de la
BH résidant sur le territoire de la FBH. Malgré la ratification de l’Accord par
la BH, il ne semble donc pas être devenu applicable et le Protocole initial a
été remplacé par le Protocole relatif à
l’application à titre provisoire de l’Accord relatif à la suppression des visas.
Étant donné la
situation géographique de la BH, il semble plausible que les règles concernant
le passage en transit des ressortissants de la BH par la Croatie aient revêtu
un caractère d’urgence. Il semble également acceptable que la BH seule, du côté
bosniaque, ait signé les Protocoles car “la législation et la politique
d’immigration, concernant les réfugiés et le droit d’asile” relèvent de la
compétence de la BH.
En revanche, la
Commission émet des objections au contenu du texte du Protocole relatif à l’application à titre provisoire de l’Accord
relatif à la suppression des visas, qui est le seul texte actuellement en
vigueur. Le Protocole réserve les avantages de la liberté de circulation aux
ressortissants de la BH qui résident sur le territoire de la FBH en indiquant
que le cas des ressortissants qui résident sur le territoire de la RS relève
d’un Protocole additionnel qui ne semble pas avoir été conclu. Cette
discrimination exercée à l’encontre d’une partie des ressortissants de l’État
semble inadmissible au sein d’un État fédéral et ce Protocole doit donc être
considéré comme inconstitutionnel.
· Accord
de coopération économique
Cet Accord a lui
aussi été signé le 24 mars 1995 au nom des gouvernements de la BH et de la FBH
et ratifié par le Gouvernement de la République de BH, en vertu de la loi de
1994, pendant la période de transition en mars 1996.
Il est évident
qu’au cours de cette période, le commerce et la coopération économique avec la
Croatie revêtaient une grande importance pour la BH, et l’on ne peut nier leur
caractère d’urgence. Néanmoins, on ne peut pas affirmer que la ratification
d’un accord aussi global avec un État voisin et un partenaire commercial
essentiel était indispensable durant une période de transition.
Qui plus est,
l’Accord soulève des objections quant au fond. L’identité des parties à
l’Accord n’est même pas tout à fait certaine. Selon son préambule, l’Accord est
conclu par les gouvernements de la République et Fédération de
Bosnie-Herzégovine et de la Croatie. Or, les articles 1 et 15 semblent en
limiter l’applicabilité à la FBH. Il semble inconcevable que les moyens dont se
dote un État fédéral pour réglementer des questions majeures de politique
commerciale et douanière avec des pays étrangers ne s’appliquent qu’à une seule
de ses Entités. En vertu du principe de la liberté de circulation des biens et
des services sur tout le territoire de la BH garanti par l’article I.4 de la
Constitution, tout accord de ce type a des répercussions majeures sur l’autre
Entité. La mention dans le préambule de l’Accord de confédération entre la
Croatie et la FBH montre aussi que cet Accord ne correspond pas à la nouvelle
situation créée par l’Accord de paix de Dayton.
En conséquence,
cet Accord doit être considéré comme inconstitutionnel.
IV. Accords
conclus ou à conclure par la BH et/ou la FBH avec la Croatie après la mise en
place des institutions prévues par la nouvelle Constitution
· Accord
relatif à la création d’un Conseil interétatique de coopération entre la BH et
la République de Croatie
La procédure
constitutionnelle semblant avoir été respectée en ce qui concerne cet Accord,
la Commission ne voit aucune raison de douter de sa constitutionnalité.
· Protocole
relatif à la navigation sur les voies de navigation intérieure de la Sava et de
ses affluents entre la République de Croatie et la BH
Différentes
versions de ce Protocole ont été présentées à la Commission pendant qu’elle
l’examinait. Le texte de ce Protocole étant difficile à évaluer sans disposer
d’informations plus complètes sur ses aspects juridiques et factuels, la
Commission s’abstient de donner un avis à son sujet.
· Projet
d’Accord entre la République de Croatie et la BH sur la création d’une société
de construction autoroutière pour les autoroutes Zagreb-Bihać-Dubrovnik
et Ploče-Sarajevo-Osijek
Ce projet
d’accord doit être signé par les gouvernements de la Croatie, de la BH et de la
FBH. Il porte sur la création d’une coentreprise de construction et n’aborde
pas les questions de droit public telles que les autorisations à obtenir au
stade de la planification. Il s’agit essentiellement d’un accord de droit
privé.
V. Accords
conclus par la RS avec la RFY
· Directive
concernant la réglementation à titre provisoire des biens et services avec la RFY
La Commission
note que ce texte n’est pas un accord international, mais un règlement à usage
interne. Il se peut qu’il soit déjà remplacé par des textes ultérieurs, en
particulier le Décret sur la
réglementation de la circulation des biens et services avec la RFY (voir
infra).
La Directive
règlemente les régimes commercial et douanier avec la RFY. Aux termes des
articles III.1.b) et III.1.c) de la Constitution, la politique du commerce
extérieur et la politique douanière relèvent de la compétence des institutions
de la BH. Cette Directive viole donc manifestement la Constitution de la BH.
· Protocole
relatif au commerce des biens et services entre la République de Serbie et la
RS
Ce Protocole
réglemente les échanges commerciaux entre la RS et la République de Serbie en
tant qu’élément principal de la RFY. Il porte lui aussi atteinte à la
responsabilité de la BH en matière de politique commerciale et douanière. Par
ailleurs, des accords de ce genre ne peuvent pas être conclus par une Entité
seulement car la libre circulation des biens et services en BH (voir supra)
leur confère d’importantes répercussions sur l’autre Entité.
En outre, le
consentement de l’Assemblée parlementaire, prescrit aux termes de l’article
III.2.d) de la Constitution pour les accords conclus par chaque Entité, n’a été
ni sollicité ni obtenu (voir infra la rubrique Accord commercial pour la question de savoir si un accord
commercial peut être considéré comme un accord sur des relations parallèles
spéciales).
· Projet
d’accord sur des relations parallèles spéciales entre la RFY et la RS
Il convient de
noter que cet Accord dispose que son entrée en vigueur est subordonnée à sa
ratification par l’Assemblée parlementaire de BH. En vertu de la Constitution
de la BH, il semble douteux que les accords sur l’établissement de relations
parallèles spéciales requièrent le consentement de l’Assemblée parlementaire de
BH. Aux termes de l’article III.2.d) de la Constitution, ce consentement est
requis pour des accords internationaux en général. Les accords concernant les
relations parallèles spéciales sont régis par une disposition différente de la
Constitution, l’article III.2.a), qui ne mentionne pas le consentement de
l’Assemblée parlementaire. Le terme “également” qui figure à l’article III.2.d)
montre que les deux procédures ont été envisagées de façon distincte, ce que
confirme l’article VI.3.a), qui confère à la Cour constitutionnelle la
responsabilité spécifique de contrôle, à la demande des institutions mentionnés
dans ledit article, de la constitutionnalité des accords sur des relations
parallèles spéciales. La Commission croit donc pouvoir affirmer que les accords
sur des relations parallèles spéciales ne requièrent pas le consentement de
l’Assemblée parlementaire de BH.
Cela dit, l’Accord
n’est pas entré en vigueur conformément à son libellé. En outre, s’il faut en
croire des articles de presse, un nouvel accord de ce type entre la RS et la
RFY est en préparation. Il semble donc suffisant de relever brièvement les
parties de l’Accord qui posent le plus de problèmes.
L’article 5 de
l’Accord dispose que le membre de la Présidence de la BH élu par la RS est
Vice-Président du Conseil de coopération. Étant donné que les membres de la
Présidence de la BH agissent au nom de la BH, les Entités ne peuvent pas
adopter de règles régissant les droits et obligations des membres de la
Présidence.
L’article 6
dresse la liste des domaines d’activité du Conseil de coopération. Les domaines
ci-après, notamment, empiètent sur les responsabilités de la BH :
émigration,
immigration et asile : incompatibilité avec la compétence que l’article
III.1.f) de la Constitution attribue à la BH s’agissant de la législation et de
la politique d’immigration, concernant les réfugiés et le droit d’asile;
il en va de même pour
la “réglementation du passage des frontières d’État”;
l’harmonisation
de la politique étrangère et les démarches envisagées auprès des pays du tiers
monde et des organisations internationales sont incompatibles avec la
responsabilité en matière de politique étrangère dont la BH est investie aux
termes de l’article III.1.a) de la Constitution;
il en va de même
pour le “règlement de la question de la succession de l’ex-République
socialiste fédérative de Yougoslavie”.
L’objectif de la
création d’un marché unifié et l’attachement au principe de la liberté de
circulation des personnes, des biens et des capitaux (article 12) empiètent en
particulier sur les responsabilités de la BH dans les domaines de la politique
du commerce extérieur, de la politique douanière et de la politique
d’immigration. D’autres domaines telles que la citoyenneté (en vertu de
l’article I.7 de la Constitution de la BH, la qualité de citoyen d’une Entité
n’est possible que pour autant que l’intéressé est citoyen de BH) et la lutte contre
le terrorisme et le crime organisé peuvent également, en fonction de la portée
de la coopération, empiéter sur les responsabilités de la BH. À ce sujet, il
faut déplorer l’absence d’une disposition générale limitant les activités du
Conseil de coopération aux domaines relevant de la responsabilité de la RS aux
termes de la Constitution de la BH.
D’autres parties
de l’Accord, telles que la clause de non-agression figurant à l’article 9, qui
se rencontre en général dans les accords conclus entre des États souverains,
peuvent également, même si elle sont en principe bien accueillies, être
considérées comme incompatibles avec la prérogative de la BH en matière de
politique étrangère et avec les responsabilités de la Commission permanente aux
affaires militaires visée à l’article V.5.b) de la Constitution de la BH.
· Accord
commercial
S’agissant de la
procédure, il n’est pas prévu de soumettre le projet d’Accord à l’Assemblée
parlementaire de la BH, alors que l’article III.2.d) de la Constitution impose
aux Entités de demander le consentement de l’Assemblée pour les accords
internationaux qu’elles concluent. La seule exception prévue par la
Constitution est que, conformément à son article III.2.a), les accords
établissant des relations parallèles spéciales ne requièrent pas le
consentement de l’Assemblée parlementaire de la BH (voir supra). Le présent
Accord est présenté comme fondé sur l’article III.2.a).
On peut se
demander, sans qu’il soit question ici de trancher, s’il est approprié de
considérer un accord limité à un domaine aussi spécifique que le commerce comme
un accord de relations parallèles spéciales. Quoi qu’il en soit, les accords de
ce type ne peuvent être conclus que dans les domaines de compétence des
Entités. Étant donné que le commerce extérieur relève de la seule compétence de
la BH, les Entités ne peuvent pas conclure d’accords commerciaux. L’Accord en
question est donc inconstitutionnel.
· Décret
sur la réglementation de la circulation des biens et services avec la RFY
Voir les commentaires
à propos de la Directive concernant la
réglementation à titre provisoire des biens et services avec la RFY.
· Décret
portant modification du Décret réglementant l’échange de biens et de services
avec la RFY
Ce décret modifie
d’autres textes inconstitutionnels et doit, comme ceux-ci, être considéré comme
nul et non avenu.
· Accord
entre le Gouvernement de la République du Monténégro et le Gouvernement de la
RS
Cet Accord n’a
pas été soumis à l’Assemblée parlementaire de la BH. Il est donc inconstitutionnel
à moins de pouvoir être considéré comme un accord sur des relations parallèles
spéciales. En vertu de l’article III.2.a), des accords de ce type ne peuvent en
principe être conclus qu’avec des États voisins. Le Monténégro est une entité
d’un État voisin. Si l’on considère la tendance croissante, en droit
international, à autoriser des entités à contracter des engagements
internationaux, tendance dont la Constitution de la BH est d’ailleurs un
exemple, et le fait que des accords passés avec des entités voisines ne
semblent pas faire courir aux intérêts de la BH davantage de risques que des
accords passés avec des États voisins, il ne semble pas y avoir de raison de
contester l’applicabilité de l’article III.2.a) aux accords passés avec des
entités voisines. Du point de vue des questions de fond, l’Accord porte sur un
grand nombre de domaines de coopération réciproque et peut être considéré comme
un accord établissant des relations parallèles spéciales. L’article III.2.a)
est donc applicable et le consentement de l’Assemblée parlementaire de la BH
n’est pas nécessaire.
Toutefois, là
encore, les responsabilités de la BH doivent être respectées. Les dispositions
de l’Accord étant fort imprécises, il est difficile de juger si elles violent
la Constitution de la BH. On doit donc déplorer l’absence dans le texte de
l’Accord de toute mention de la nécessité de préserver les responsabilités de
la BH. Il faudrait ajouter une mention à cet effet. Selon le libellé actuel de
l’Accord, le renforcement de l’intégration dans le domaine des moyens de
communication (voir article III.1.h de la Constitution de la BH) et celui de la
circulation aérienne (voir article III.1.j de la Constitution de la BH) soulève
des problèmes.
· Protocole
relatif à la procédure de rapatriement organisé
Ce projet de
protocole ne contient aucune disposition à l’effet de demander le consentement
de l’Assemblée parlementaire de la BH. Ce projet porte sur un domaine très
spécifique dans lequel la BH exerce des responsabilités et ne peut pas être
considéré comme un accord établissant des relations parallèles spéciales,
lequel devrait avoir un caractère plus général. Qui plus est, il n’y est fait
aucune mention de l’accord principal devant être complété par ce Protocole. En
l’absence d’un accord principal, le Protocole, qui semble être davantage qu’une
simple disposition administrative, doit être considéré comme un accord
international au sens de l’article III.2.d) de la Constitution.
En conséquence,
le consentement de l’Assemblée parlementaire de la BH est requis.
ANNEXE
· Accord
préliminaire sur la création d’une Confédération entre la FBH et la République
de Croatie, signé le 18 mars 1994
· Accord
sur l’adoption de la Constitution de la FBH et Accord préliminaire concernant
la future coopération économique et militaire entre la FBH et la République de
Croatie, signé le 18 mars 1994
· Accord
sur la création du Conseil mixte de coopération, signé le 14 décembre 1995
· Accord
entre le Gouvernement de la BH, le Gouvernement de la FBH et le Gouvernement de
la République de Croatie sur l’exécution réciproque des décisions de justice en
matière pénale, signé le 26 février 1996
· Traité
sur la coopération douanière entre le Gouvernement de la République de BH, le
Gouvernement de la FBH et le Gouvernement de la République de Croatie, signé le
24 mars 1995
· Accord
sur le rapatriement des réfugiés, signé le 24 mars 1995
· Accord
relatif à la suppression des visas, signé le 24 mars 1995
· Protocole
relatif aux conditions d’entrée ou de passage en transit en République de
Croatie des ressortissants de la République de BH, signé le 24 mars 1995
· Protocole
relatif à l’application à titre provisoire de l’Accord relatif à la suppression
des visas, signé le 26 février 1996
· Accord
de coopération économique, signé le 25 mars 1995
· Accord
relatif à la création d’un Conseil interétatique de coopération entre la BH et
la République de Croatie, signé le 30 mars 1998
· Protocole
relatif à la navigation sur les voies de navigation intérieure de la Sava et de
ses affluents entre la République de Croatie et la BH, signé le 16 octobre 1998
· Projet
d’Accord entre la République de Croatie et la BH sur la création d’une société
de construction autoroutière pour les autoroutes Zagreb-Bihac-Dubrovnik et
Ploce-Sarajevo-Osijek
· Directive
concernant la réglementation à titre provisoire des biens et services avec la
RFY
· Protocole
relatif au commerce des biens et services entre la République de Serbie et la
RS, signé le 14 mars 1997
· Projet
d’accord sur des relations parallèles spéciales entre la RFY et la RS, signé le
28 février 1997
· Accord
commercial, signé en mars 1997
· Décret sur la
réglementation de la circulation des biens et services avec la RFY
· Décret
portant modification du Décret réglementant l’échange de biens et de services
avec la RFY
· Accord
entre le Gouvernement de la République du Monténégro et le Gouvernement de la
RS, signé le 25 mars 1998
· Protocole
relatif à la procédure de rapatriement organisé
1. A la suite de la conférence sur
«les cinq ans de la Constitution estonienne», tenue à Tallinn les 26 et 27
septembre 1997, le ministère estonien de la Justice a demandé à la Commission
européenne pour la démocratie par le droit de formuler un avis sur les
problèmes constitutionnels soulevés par l'adhésion de l'Estonie à l'Union
européenne.
2. Des avis sur la question ont été
présentés par M. Matti Niemivuo (CDL (97) 52) et M. Luis Lopez Guerra
(CDL (98) 5). Ces avis individuels ont été examinés lors des 33e
et 34e réunions de la Commission pour la démocratie par le
droit – tenues respectivement en décembre 1997 et en mars 1998 – et ont été mis
à la disposition de la commission gouvernementale chargée par l'Estonie
d'établir des propositions pour la révision de la Constitution. Ladite
commission a établi un rapport provisoire (CDL (98) 39) exposant ses
propositions concernant les amendements constitutionnels rendus nécessaires par
l'adhésion à l'Union européenne. Ayant pris connaissance de ce rapport, M.
Lopez Guerra a formulé certaines observations complémentaires
(CDL (98) 5 Addendum).
3. Le présent avis repose sur les avis
individuels de MM. Niemivuo et Lopez Guerra, et tient compte du
rapport provisoire de la commission gouvernementale ainsi que des discussions
tenues lors des 33e, 34e [et 35e] réunions
plénières de la Commission pour la démocratie par le droit.
I. La nécessité d'une disposition
générale sur le transfert de pouvoirs au bénéfice de l'Union européenne
4. L'article 1 de la Constitution
estonienne dispose que «l'Estonie est une république démocratique
indépendante et
souveraine dans laquelle le pouvoir suprême de l'Etat réside dans le peuple.
L'indépendance et la souveraineté de l'Estonie sont éternelles et
inaliénables». L'article 59 de la Constitution stipule que «le pouvoir
législatif appartient au Riigikogu»
et l'article 86 que «le pouvoir exécutif appartient au gouvernement de la
république». L'article 121 confère au Riigikogu
le pouvoir de ratifier les traités, notamment lorsqu'il s'agit pour l'Estonie
d'adhérer à une organisation internationale. La Constitution ne contient aucune
disposition sur le transfert de pouvoirs au bénéfice d'organisations
internationales ou supranationales, ni sur la participation de l'Estonie à la
coopération internationale en général. L'article 123 interdit expressément
la conclusion de traités qui sont contraires à la Constitution.
5. Les avis individuels de
MM. Niemivuo (CDL (97) 52) et Lopez Guerra
(CDL (98) 5 rév.) examinent de façon approfondie la nécessité
d'une disposition générale attributive de compétence permettant le transfert de
pouvoirs au bénéfice de l'Union européenne. Ces avis prennent en considération
l'expérience d'autres pays européens déjà membres de l'Union. La commission
gouvernementale estonienne ayant elle aussi conclu qu'une révision
constitutionnelle devait impliquer l'ajout d'une clause générale attributive de
compétence, il n'y a pas lieu de détailler à nouveau les arguments avancés. Sur
cette question, le présent avis se limite donc à donner un aperçu des
principaux arguments; pour connaître les détails et l'expérience d'autres Etats
européens, la commission renvoie aux avis de MM. Niemivuo et Lopez Guerra.
6. D'après la Commission, les
arguments décisifs en faveur de l'ajout d'une disposition générale
d'habilitation à la Constitution estonienne sont les suivants:
a. l'adhésion à l'Union européenne implique
un important transfert de pouvoirs – exécutif, judiciaire et surtout
législatif – au bénéfice des institutions de l'organisation. Les
dispositions actuelles de la Constitution, telles que «le pouvoir législatif
appartient au Riigikogu», seraient en
porte-à-faux avec la nouvelle situation juridique;
b. l'adhésion suppose une limitation de la
souveraineté de la république (proclamée à l'article 1 de la Constitution)
puisque au rang des pouvoirs transférés certains peuvent être considérés comme
des composantes essentielles du pouvoir de l'Etat. Notons par ailleurs que ces
pouvoirs communautaires peuvent être exercés sans qu'il faille toujours
nécessairement obtenir le consentement de tous les Etats membres;
c. l'adoption d'une clause attributive de
compétence contribuerait à asseoir juridiquement la force contraignante du
droit européen en Estonie. Eu égard au système de contrôle diffus de
constitutionnalité des lois qui existe en Estonie, une clause de transfert ou
d'habilitation énonçant explicitement la constitutionnalité du transfert de
compétence confirmerait la force contraignante directe et prévalante du droit
européen (traités, règlements, directives et décisions); par ailleurs, elle
exclurait la possibilité que les tribunaux estoniens, s'appuyant sur l'article
152 de la Constitution («une loi ou un autre acte juridique contraire à la
Constitution ne doit pas être appliquée par les tribunaux dans le jugement
d'aucune affaire»), n'appliquent pas le droit européen primaire et secondaire;
d. la clause attributive de compétence
pourrait comporter une disposition garantissant la participation du Riigikogu à la formulation des
politiques européennes de la République estonienne. La Constitution estonienne
précise que le pouvoir exécutif «met en œuvre la politique étrangère» (article
87). Dans la structure de l'Union européenne, les organes dont la désignation
ou la composition dépendent de propositions ou décisions des pouvoirs exécutifs
des Etats membres sont fortement présents. Aussi un mandat constitutionnel
prévoyant la participation du Riigikogu
(en tant qu'organe de l'Etat représentant le peuple) aux processus internes
permettant de définir la position de l'Estonie sur les questions européennes,
de même que les propositions des délégués estoniens au sein des institutions de
l'Union européenne, compenseraient-ils en partie cette prédominance des
pouvoirs exécutifs, quelquefois assimilée à un «déficit démocratique».
7. En conséquence, la Commission note
avec satisfaction que la commission gouvernementale propose d'ajouter à la
Constitution actuelle de l'Estonie une clause générale attributive de
compétence.
II. Le
libellé de la clause d'attribution de compétence
8. Du point de vue constitutionnel, la
proposition contenue dans le rapport provisoire de la commission
gouvernementale ouvre la voie à l'intégration de la République d'Estonie au
sein de l'Union européenne par la ratification du traité y relatif. Cette
proposition porte sur l'adoption d'une clause d'habilitation permettant le
transfert (ou la délégation) de compétences constitutionnelles aux institutions
de l'Union européenne, ainsi qu'une large intervention du pouvoir législatif
dans la formulation de la politique européenne de l'Estonie (le gouvernement
devra «tenir compte des positions prises par le Riigikogu sur toutes les questions liées [à celle-ci]»). Mais on
peut à cet égard formuler quelques observations:
a. la référence au traité du 7 février 1992
risque d'être superflue et d'entraîner plus tard des difficultés d'ordre
constitutionnel.
Elle pourrait
s'avérer superflue, car elle n'ajoute aucun élément nouveau à l'autorisation de
devenir membre de l'Union. L'Union européenne est ce qu'elle est; une clause
d'attribution de compétence concernant l'Union européenne n'a pas besoin d'énumérer
les instruments en vertu desquels est créée cette Union. Il est bien compris
que l'autorisation d'adhérer à l'Union européenne concerne l'Union dans sa
forme actuelle. Si sa structure ou ses fonctions étaient modifiées, l'accord de
ses membres devrait s'exprimer à travers un nouveau traité, dont il faudrait là
encore examiner la compatibilité avec la Constitution.
La référence au
Traité de Maastricht risque également d'engendrer certaines difficultés à
l'avenir, car elle limite strictement la clause d'habilitation à l'Union telle
que définie par ce traité, ce qui exclut toute réforme à venir. En d'autres
termes, la référence au Traité de Maastricht pourrait logiquement être
interprétée comme signifiant que toute modification apportée à l'Union par un
traité ultérieur nécessitera une nouvelle clause d'attribution de compétence
pour que la République d'Estonie puisse ratifier ce nouveau traité, et ce même
si la réforme de l'Union ne contredit nullement les principes et tâches
fondamentaux de l'Etat estonien. (Ajoutons que le Traité de Maastricht sera
bientôt remplacé par le Traité d'Amsterdam.)
La clause
d'habilitation ne devrait donc pas évoquer le Traité de Maastricht, mais plutôt
l'Union européenne, et qui plus est sans référence particulière à sa forme
actuelle ou future (malgré la «clause de sauvegarde» portant sur le préambule de la Constitution – voir ci-après);
b. la clause de réserve constitutionnelle
contenue dans la deuxième partie du nouvel article («à condition que cette
délégation ne soit pas contraire aux principes et tâches fondamentaux de l'Etat
estonien tels que définis par le préambule de la Constitution») est à
considérer comme une clause de sauvegarde contre de futures modifications de
l'Union, et non comme une réserve visant le contenu actuel du traité sur
l'Union. Une interprétation différente de cette clause signifierait que
l'acceptation par l'Estonie de ses obligations en tant que membre de l'Union
est conditionnelle, c'est-à-dire subordonnée à un contrôle permanent – par les
autorités estoniennes – de la compatibilité des dispositions du traité avec la
Constitution estonienne. En supprimant toute référence expresse au Traité de
Maastricht, on exclurait toute interprétation allant dans ce sens. La «clause
de sauvegarde» serait ainsi une limite constitutionnelle pour l'avenir,
interdisant la ratification de futurs traités contraires au préambule de la
Constitution.
III. Questions constitutionnelles
spécifiques à examiner dans le contexte de l'adhésion à l'Union européenne
La publication
des normes de l'Union européenne
9. L'article 3 de la Constitution
estonienne indique que «les lois sont publiées selon la procédure prescrite.
Seules les lois publiées ont force obligatoire». A l'heure actuelle, cette
disposition s'applique uniquement à la législation nationale. Les normes de
l'Union européenne ne sont pas publiées selon les mêmes modalités: pour
celles-ci, le seul canal officiel de publication est le Journal officiel des
Communautés européennes (JO), et leurs dispositions entrent en vigueur à la
date indiquée ou, à défaut de précision, le vingtième jour à compter de la
publication. La législation communautaire est publiée dans toutes les langues
officielles des Etats membres (à l'exception du gaélique irlandais). Si l'Estonie
devient membre de l'Union européenne, la législation sera également publiée en
estonien. Les dispositions nationales sur la mise en œuvre des directives
communautaires seront publiées de la même façon que la législation nationale.
Il semblerait que la publication des normes de l'Union européenne n'appelle
aucun amendement à la Constitution estonienne.
Le partage des
pouvoirs entre le Président et le gouvernement concernant les questions
communautaires
10. Il est très important de déterminer
la répartition des pouvoirs entre le Président de la République et le
gouvernement pour les questions communautaires. A cet égard, la disposition clé
est l'article 78.1 de la Constitution, qui se lit comme suit: «[Le Président de
la République] représente la République d'Estonie dans les relations
internationales». Cette disposition signifie-t-elle par exemple que c'est le
Président qui représente l'Estonie au sein du Conseil européen? Quoi qu'il en
soit, l'essentiel est d'organiser un débat approfondi sur la question et de
formuler les dispositions pertinentes de façon claire et sans équivoque.
Le droit de
voter et d'être élu dans les élections locales
11. L'article 8.B du traité sur l'Union
européenne accorde à tout citoyen de l'Union le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside. Or l'article 57 de
la Constitution estonienne limite le droit de vote aux citoyens estoniens. Si
l'article 156 de la Constitution étend le droit de vote à tous les résidents
permanents lors des élections locales, il n'existe aucune disposition similaire
concernant le droit d'être élu. Aussi un amendement à la Constitution est-il
nécessaire dans ce domaine. Une telle modification devrait également permettre
aux citoyens de l'Union résidant en Estonie de participer en tant qu'électeurs
ou candidats aux élections d'Estonie pour le Parlement européen, comme prévu à
l'article 8.B.2 du traité sur l'Union européenne.
Le droit
d'être membre d'un parti politique
12. L'article 48 de la Constitution
estonienne dispose que «seuls les citoyens estoniens peuvent être membres de
partis politiques». Eu égard aux corrélations entre les divers droits
politiques, il est fort peu probable qu'une telle clause puisse être jugée
compatible avec l'exercice libre et égalitaire des droits électoraux (passif et
actif) lors des élections locales et des élections au Parlement européen.
L'article 8.B du traité instituant la Communauté européenne dispose que tout
citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre a le droit de voter «dans les
mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat», ce qui exclut toute
discrimination fondée sur des facteurs aussi importants que l'appartenance à un
parti. Cette interprétation est renforcée par l'article 6 du même traité,
qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le
domaine d'application du traité. En conséquence, la Constitution estonienne
devrait également être amendée de façon à permettre aux citoyens de l'Union
européenne résidant en Estonie d'être membres d'un parti politique.
Le droit
d'émettre de la monnaie
13. Autre contradiction à prendre en
compte: celle qui existe entre l'article 111 de la Constitution estonienne («le
monopole d'émission de la monnaie en Estonie appartient à la Banque d'Estonie»)
et l'article 105.A du traité sur l'Union européenne, qui prévoit l'émission de
monnaie par la Banque centrale européenne. Eu égard au rythme auquel l'Union
monétaire européenne progresse actuellement et au calendrier des questions
monétaires (qui débouchera sur une monnaie unique en 2002), l'antinomie entre
les clauses susmentionnées va très vite devenir bien réelle. Certes, on peut
penser qu'une clause d'habilitation prévoyant le transfert de compétences
constitutionnelles à l'Union européenne pourrait également s'attaquer à ce
problème. Mais eu égard aux termes catégoriques de l'article 111 («le
monopole», dans la version française), il est préférable d'amender le texte. Il
ne semble pas qu'une clause monétaire soit nécessaire pour l'adhésion de l'Estonie
à l'Union monétaire. Quelques comparaisons à l'échelle internationale montrent
que l'on trouve rarement des dispositions d'ordre monétaire au cœur des
constitutions nationales.
Conclusion
14. La Commission pour la démocratie par
le droit note avec satisfaction que le rapport provisoire de la commission
gouvernementale recommande l'adjonction d'une disposition générale attributive
de compétence dans la Constitution estonienne. Sous réserve des quelques
amendements évoqués ci-dessus, une telle disposition apporterait une solution
satisfaisante aux principaux problèmes constitutionnels soulevés par l'adhésion
de l'Estonie à l'Union européenne. Il est souhaitable que la réflexion se
poursuive au sujet du partage des pouvoirs entre le Président et le gouvernement
concernant les questions communautaires. Par ailleurs, d'autres dispositions de
la Constitution estonienne devraient être amendées, notamment en ce qui
concerne:
- le droit des citoyens de l'Union
européenne d'être élus lors des élections locales;
- le droit des citoyens de l'Union
européenne d'être membres d'un parti politique;
- le droit d'émettre de la monnaie.
Le ministre
estonien de la Justice, dans une lettre datée du 15 octobre 1997, demandait à
la commission de donner un avis sur la révision de la Constitution estonienne
dans la perspective de la création éventuelle d'une Cour constitutionnelle distincte
— alors que le système actuel comporte une Cour suprême dont une chambre est
chargée du contrôle de constitutionnalité — dans le cadre de propositions
tendant à autoriser les recours individuels auprès de l'organe exerçant le
contrôle constitutionnel.
Le Gouvernement
estonien, dont l'objectif premier est la préparation de l'adhésion à l'Union
européenne, a chargé une commission, spécialement créée à cet effet d'analyser
la Constitution et de proposer les modifications nécessaires. D'après les informations
communiquées par le ministère estonien de la Justice cette commission a proposé
dans son rapport la création d'une Cour constitutionnelle ayant compétence pour
examiner les recours individuels. Le rapport du gouvernement doit servir de
base à de nouveaux débats parlementaires sur la révision de la Constitution.
Parallèlement la
Cour suprême estonienne a fait savoir à la commission qu'elle était en train de
rédiger un projet de loi destiné à remplacer l'actuelle loi sur la procédure de
contrôle de constitutionnalité. Cet avant-projet est disponible auprès de la
Commission de Venise sous la référenceCDL(98)48.
A sa 32e
réunion plénière la commission a chargé MM. Bartole et Steinberger, en
qualité de rapporteurs, d'étudier la question de la réforme de la justice
constitutionnelle en Estonie. Lors de la 33e réunion un avis écrit
de M Bartole (CDL (97) 53) a été discuté à la lumière, entre autres,
d'observations formulées oralement par M. Steinberger. Le présent document
fait la synthèse de l'opinion écrite, des observations orales et de la
discussion qui s'en est suivie.
I. FORMES DU CONTRÔLE DE
CONSTITUTIONNALITÉ EN ESTONIE
Aux termes de la
loi estonienne sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, la Cour
suprême est la juridiction compétente pour ce contrôle. Cette compétence est
exercée par une chambre composée de cinq membres de la Cour suprême (article
2.1). Cette Chambre de contrôle constitutionnel examine les requêtes
directement, conformément à l'article 6.1 de la susdite loi.
En vertu de cet
article le contrôle préventif (in
abstracto) des lois non encore entrées en vigueur peut intervenir dans deux
cas:
a. Lorsque le Riijikogu (parlement) approuve sans amendement, lors d'une nouvelle
lecture, une loi que le président lui a renvoyée, celui-ci peut saisir
directement la Cour suprême en lui demandant de déclarer que la loi en question
n'est pas conforme à la Constitution. Si toutefois la cour conclut à la
conformité de la loi avec la Constitution le président est alors tenu de la promulguer
(article 107 de la Constitution).
b.
en vertu de l'article 142 de
la Constitution, le chancelier chargé de la constitutionnalité (ci-après: le
chancelier) saisit la Cour constitutionnelle d'une demande l'invitant à
déclarer l'invalidité d'un acte législatif ou réglementaire si l'organe
législatif ou exécutif de l'Etat ou des pouvoirs locaux à l'origine de ce texte
ne donne pas suite à la demande du chancelier lui enjoignant de mettre ledit
acte en conformité avec la Constitution dans les trois semaines.
Une troisième
forme de contrôle de constitutionnalité — à la suite de l'application concrète
d'une loi — est possible en vertu de l'article 5.2 de la loi relative à la
procédure de contrôle de constitutionnalité. Dans ce cas un tribunal qui «a
conclu qu'un texte d'ordre législatif ou réglementaire était en contradiction
avec la Constitution et a refusé de l'appliquer [...] en informe la Cour
suprême et le chancelier, déclenchant ainsi une procédure de contrôle de
constitutionnalité devant la Cour suprême».
Il ne ressort pas
clairement de cet article si le chancelier doit engager la procédure ou si elle
l'est d'office, bien que la jurisprudence de la cour penche dans le sens de
cette dernière interprétation: voir arrêts III-IV/A-12/94 et III-IV/A-1/955°
(relatés dans le Bulletin de
jurisprudence constitutionnelle de la Commission de Venise, et la base de
données CODICES, sous la référence EST-1995-1-001 et EST-1995-1-002
respectivement). En tout état de cause c'est cette troisième forme de contrôle
de constitutionnalité qui donne lieu au plus grand nombre de commentaires et
qui est débattue de manière plus détaillée dans la partie III ci-dessous.
Actuellement la
législation estonienne ne comporte pas de disposition relative aux requêtes
individuelles devant la Chambre de contrôle constitutionnel de la Cour suprême.
Toutefois l'avant-projet de loi (paragraphe 7) de cette cour propose d'élargir
la compétence de la chambre de manière à couvrir cette possibilité ainsi que
celle, dans certains cas spécifiés, d'être saisie de demandes émanant de la
majorité d'un organe des pouvoirs locaux, du Bureau ou du président du Riigikogu ou d'au moins vingt-et-un
membres de la minorité parlementaire. Ce projet propose également d'élargir la
compétence de la cour pour y inclure le contrôle de constitutionnalité a posteriori non seulement des textes
législatifs mais aussi en matière électorale et référendaire (paragraphe 3).
II. COMPARAISON
AVEC D'AUTRES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE
CONSTITUTIONNALITÉ
Dans la mesure où
une juridiction est habilitée à refuser d'appliquer une loi qu'elle déclare
«non conforme à la Constitution» le système de contrôle juridictionnel de la
législation rappelle le système adopté par les Etats-Unis d'Amérique. Dans le
système estonien, toutefois, une telle décision d'un tribunal déclenche
automatiquement la procédure de contrôle constitutionnel et les décisions de la
Cour suprême ont force contraignante pour tous les organes de l'Etat et du
gouvernement, les pouvoirs locaux, tribunaux, fonctionnaires, personnes morales
et physiques (article 23 de la loi relative à la procédure de contrôle de
constitutionnalité). La Cour suprême des Etats-Unis, par contre, est une
juridiction de recours et la procédure de contrôle de constitutionnalité ne
peut être déclenchée qu'à l'initiative de l'une des parties à l'affaire. De
plus ses décisions ne sont contraignantes que pour lesdites parties, leur effet
général découlant du principe stare
decisis (s'en tenir aux décisions déjà rendues).
En Italie
également il est possible d'obtenir un contrôle de constitutionnalité lorsque
les tribunaux jugent qu'une norme est en conflit avec la Constitution. Les
tribunaux italiens ne statuent pas eux-mêmes sur la question (comme c'est le
cas en Estonie et aux Etats-Unis d'Amérique) mais peuvent suspendre l'instance
et soumettre la question à la Cour constitutionnelle avant de rendre un
jugement dans l'affaire dont ils sont saisis. Toutefois dans le système
estonien comme dans le système italien, le point de départ de la procédure de
contrôle de constitutionnalité est une décision d'un juge ou d'un tribunal dans
le contexte de l'application concrète d'une loi: le refus d'appliquer une loi
déclarée contraire à la Constitution (Estonie) ou le renvoi de la question à la
Cour constitutionnelle avant de statuer sur l'affaire (Italie). Aucun de ces
deux pays ne s'est doté de dispositions prévoyant la possibilité de requêtes
individuelles auprès de l'organe de contrôle constitutionnel.
On peut également
faire une comparaison avec le système portugais de contrôle constitutionnel.
Dans ce pays le Président de la République et les ministres peuvent demander à
la Cour constitutionnelle d'apprécier de façon préventive la constitutionnalité
d'une disposition législative (article 278 de la Constitution portugaise), mais
la cour a également compétence pour connaître des recours contre des décisions
d'instances inférieures ayant refusé d'appliquer une norme juridique en raison
de son inconstitutionnalité ou ayant appliqué une norme dont l'inconstitutionnalité
aura été invoquée au cours du procès (article 280 de la Constitution
portugaise). Dans ce dernier cas la Cour constitutionnelle portugaise agit en
qualité de juridiction de recours devant laquelle, comme dans le cas des
Etats-Unis, la procédure ne peut être engagée qu'à l'initiative de l'une
des parties à l'affaire portée devant l'instance inférieure, alors qu'en
Estonie le contrôle de constitutionnalité est déclenché automatiquement en
pareil cas. On peut établir également une autre distinction entre les
deux systèmes en ce sens que le système portugais est complété par la
possibilité d'un contrôle général abstrait de constitutionnalité en vertu de
l'article 281 de la Constitution.
Enfin dans
d'autres pays où existe une instance distincte, Cour ou
Conseil constitutionnel, en France et en Allemagne par exemple, ces
instances ont compétence pour examiner des questions telles que la conformité
des procédures électorales et référendaires avec la Constitution (en France),
le fonctionnement des organes constitutionnels de l'Etat et leurs relations, le
partage des pouvoirs entre les organes de l'Etat et la garantie directe de la
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales au sein de
l'Etat (en Allemagne). Les procès criminels en matière constitutionnelle
et les questions d'«impeachment» sont d'autres exemples de questions pouvant
relever de la compétence de l'organe chargé du contrôle de constitutionnalité.
III. POSSIBILITÉ
D'ÉTENDRE LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE ESTONIENNE DE
CONTRÔLE
CONSTITUTIONNEL
Le système
estonien, comme le montre les comparaisons ci-dessus, présente certains traits
distinctifs et l'on a déjà relevé (partie II) que la compétence de la Chambre
constitutionnelle de la Cour suprême est limitée au contrôle juridictionnel
(qu'il s'agisse du contrôle préalable in
abstracto ou du contrôle concret de l'application de lois) de la conformité
de la législation avec la Constitution.
L'Estonie n'est
pas la seule toutefois à prévoir le contrôle juridictionnel de la législation
sans disposer d'une Cour constitutionnelle distincte: elle partage cette
caractéristique avec nombre de pays du Commonwealth et de pays nordiques et ce
choix ne manque de justifications. Tout d'abord le contrôle préalable de la
constitutionnalité vise à éviter l'entrée en vigueur de textes juridiques non
conforme à la Constitution. En outre, les procédures de contrôle de
constitutionnalité, engagées en application de l'article 5.2 de la loi
pertinente de constitutionnalité permettent d'exercer un contrôle sur les
jugements rendus par des instances inférieures et donnent une possibilité
d'extension erga omnes des effets de
la déclaration d'inconstitutionnalité d'une loi que la juridiction inférieure a
refusé d'appliquer au motif qu'elle était en contradiction avec la
Constitution.
Dans le contexte
de la réforme du système de justice constitutionnelle la possibilité
d'autoriser les juridictions inférieures à soumettre des questions
préliminaires à l'instance exerçant le contrôle de constitutionnalité pourrait
également être envisagée. Cela supprimerait la nécessité d'annuler les
décisions des juridictions inférieures puisque leurs procédures seraient
suspendues dans l'attente de la décision de l'organe de contrôle auquel la
question est soumise.
Comme on l'a
signalé plus haut (II) il n'est pas possible actuellement de saisir la Cour
suprême d'une requête individuelle tendant à l'examen de la constitutionnalité
d'une loi. Il semble toutefois qu'il existe dans le pays un consensus général
sur l'opportunité de ménager cette possibilité et il est vrai que les requêtes
individuelles sont possibles dans un grand nombre de pays européens. Ces pays
se sont dans leur majorité dotés d'une Cour constitutionnelle distincte
(Albanie, Croatie, République tchèque, Allemagne, Hongrie, Malte, Portugal,
Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et «ancienne République yougoslave de
Macédoine»). Dans certains pays, toutefois, les recours constitutionnels
individuels sont possibles bien qu'il n'existe pas de Cour constitutionnelle
(Chypre, Liechtenstein, Suisse).
Il est donc clair
que la création d'une Cour constitutionnelle distincte n'est pas juridiquement
indispensable à l'instauration d'un droit de recours individuel en matière
constitutionnelle. Aucun obstacle technique ou juridique ne s'oppose à ce que
cette possibilité soit donnée dans le système actuel: la Chambre de la Cour
suprême compétente pour traiter les affaires de contrôle de constitutionnalité
pourrait se voir attribuer une compétence en matière de requête individuelle
bien que cette solution soit peu courante dans le contexte européen. Pour
assurer un fonctionnement satisfaisant le chancelier pourrait concrètement être
habilité à filtrer les requêtes individuelles. D'un point de vue strictement
logique et technique le fait d'autoriser les recours constitutionnels
individuels n'impliquerait donc pas en soi la création d'une juridiction
constitutionnelle distincte.
Accorder des
pouvoirs plus larges à la Chambre constitutionnelle entraînerait un
accroissement de la charge de travail de cet organe. La Chambre actuelle
pourrait éprouver des difficultés à faire face à ce surcroît de travail,
surtout si sa compétence devait non seulement s'étendre aux requêtes
individuelles mais englober également certains des pouvoirs exercés par
d'autres organes de contrôle de constitutionnalité (voir II) et proposés dans
l'avant-projet de loi de la Cour suprême (voir I). Là non plus aucune raison
légale ou technique ne s'oppose à ce qu'elle ait compétence pour examiner
toutes ces questions; il s'agit plutôt des difficultés d'ordre logistique
qu'une juridiction de recours éprouverait à résoudre des questions de
constitutionnalité dans un délai raisonnable, même si ces questions sont
confiées à une chambre distincte. De ce point de vue la création d'une Cour
constitutionnelle pourrait être souhaitable.
Dernier point à
garder présent à l'esprit: le coût supplémentaire qu'implique l'existence d'une
juridiction distincte. Les avantages que peut comporter la création d'un organe
spécifique assurant le contrôle de constitutionnalité, notamment le gain
d'efficacité, doivent être mis en balance avec le coût supplémentaire que cet
organe représenterait pour l'Etat.
IV. COMPOSITION
DE L'ORGANE CHARGÉ DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Dans le contexte
de la réforme du système de contrôle de constitutionnalité il convient
également de se pencher sur la question de la composition de l'organe exerçant
cette fonction. Le mode de désignation et les critères de sélection des juges
constitutionnels revêtent une importance considérable pour la garantie de
l'indépendance d'un tel organe.
Il faut bien voir
que dans des pays qui viennent de vivre une révolution la nomination aux
fonctions de juge constitutionnel, garant de la Constitution, de magistrats
liés au régime précédent semblerait constituer une contradiction.
Les critères de sélection des membres d'un organe chargé du contrôle de
constitutionnalité de la législation doivent donc être définis avec le plus
grand soin, exigence qui s'inscrit dans la logique des observations de
H. Kelsen sur le lien entre la justice constitutionnelle et la politique
d'un Etat. Les qualifications professionnelles
requises des juges constitutionnels doivent être combinées à des considérations
politiques.
Aux termes de la
Constitution estonienne les qualifications exigées des membres de la Chambre
constitutionnelle ne diffèrent pas de celles des autres membres de la Cour
suprême. Tous sont élus par le parlement sur proposition du président de la
Cour suprême (article 150). La Cour suprême en assemblée plénière élit les
membres de la chambre de manière à ce qu'elle comporte un membre de chacune des
sections civile, criminelle et administrative de la cour. De plus un membre est
élu parmi les juristes de la République d'Estonie (article 23.3 de la loi sur
les tribunaux). Le président de la Cour suprême est d'office le cinquième
membre de la chambre.
Ce système ne
permet pas l'influence directe des partis politiques préconisée par Kelsen: il
est vrai que le contrôle de constitutionnalité est exercé par des juges élus
par le parlement, mais le choix des parlementaires est conditionné par le fait
que les candidatures sont soumises par le président de la Cour suprême.
De plus, la loi
ne stipule pas la nécessité de compétences professionnelles autres que celles
requises pour l'élection des juges de la Cour suprême (article 24.2 de la loi
sur les tribunaux). On s'accorde généralement à penser que
les juges constitutionnels, chargés de responsabilités particulières et
confrontés à des affaires différentes de celles que traitent les autres juges,
doivent avoir des capacités et une expérience professionnelle particulières.
C'est ainsi que dans la plupart des pays il existe pour les juges
constitutionnels des critères de sélection relatifs, entre autres, à l'âge
(minimum et parfois maximum) ainsi qu'à l'expérience en matière juridique.
Ces questions,
pertinentes en tout état de cause, mériteraient d'être approfondies si la
décision était prise de réformer le système estonien pour créer une Cour
constitutionnelle distincte dans le contexte d'un élargissement des
possibilités de contrôle de constitutionnalité s'étendant (entre autres
possibilités) à la compétence pour connaître des requêtes individuelles.
V. CONCLUSIONS
Comparées à la
gamme complète d'activités ouvertes aux Cours constitutionnelles, les
compétences actuelles de la chambre spécialisée de la Cour suprême d'Estonie
peuvent être considérées comme tout à fait limitées, en ce sens qu'elles se
bornent au contrôle juridictionnel de la législation (bien que cela inclue à la
fois le contrôle préalable in abstracto
et le contrôle concret de l'application de la législation dans des cas donnés).
Ces compétences pourraient effectivement être étendues de manière à inclure
toutes les possibilités discutées plus haut (II).
Il ne faut pas
oublier que tout élargissement du domaine de compétence de la chambre est de
nature à entraîner un surcroît de travail pour cet organe. Dans l'optique de
cette extension et compte tenu de la nécessité de traiter les affaires dans des
délais raisonnables, la création d'une Cour constitutionnelle distincte
traitant exclusivement les affaires de caractère constitutionnel pourrait être
une solution préférable. Cette cour pourrait également être habilité à statuer
sur les recours constitutionnels individuels.
Le fait de donner
à l'organe de contrôle constitutionnel le pouvoir de traiter les requêtes
individuelles n'empêcherait pas les juridictions inférieures d'exercer le
contrôle juridictionnel de la législation prévu par l'article 5.2 de l'actuelle
loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, comme le suggère
l'expérience portugaise. Les décisions des instances inférieures pourraient
être soumises à la juridiction de recours de la Cour constitutionnelle dans le
cadre d'un système analogue à celui qui existe, préservant ainsi ce que l'on
peut considérer comme une caractéristique de l'ordre juridique estonien.
1. Introduction
La Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a été saisie
par les autorités de “l’ex-République Yougoslave de Macédoine” sur le Projet de
loi sur le référendum et l’initiative des citoyens de “l’ex-République
Yougoslave de Macédoine”, en 1997.
Suite à cette
demande, la Commission de Venise a nommé Mme Anna Milenkova (Bulgarie) et M.
Sergio Bartole (Italie) pour établir un avis concernant le projet de loi en
question.
Après avoir
étudié le projet de loi soumis par les autorités concernées les rapporteurs ont
pu formuler un certain nombre d’observations dont les plus importantes sont
exposées dans le texte qui suit.
Le texte du projet de loi sur le référendum
Le référendum
peut avoir des portées diverses. La Constitution peut le rendre obligatoire ou facultatif, en ce sens que c’est l’Assemblée représentative qui
décidera s’il y a eu lieu à consultation populaire. D’autre part, le champ
d’action de cette procédure sera plus ou moins étendu selon que son
déclenchement sera plus ou moins facilité.
Selon la
Constitution de la République, l’initiative d’organiser un référendum relève de
la compétence de l’Assemblée de ce pays (ci-après «l’Assemblée »). La
Constitution fait une claire distinction entre les référendums que l’Assemblée
est tenue d’organiser par la loi et ceux qu’elle peut organiser à sa
discrétion. L’Assemblée est, par exemple, tenue d’organiser un référendum quand
ceci est proposé par au moins 150 000 électeurs et quand il s’agit de changer
les frontières de la République (articles 73 et 74 de la Constitution).
L’article 3 du
projet de loi sur l’organisation du référendum stipule également que «le référendum
est obligatoire quand l’Assemblée doit adopter une décision concernante le
changement des frontières de la République ou quant elle doit décider sur la
participation du pays dans une fédération ou confédération avec un autre Etat.
L’obligation de l’Assemblée à organiser un référendum sur demande de 150 000
électeurs apparaît dans l’article 21 du projet.
En outre la loi établit trois types de référendum :
référendum de ratification, défini dans le texte de la loi comme
«référendum législatif » (article 14), portant sur une loi ; si les
électeurs se prononcent en faveur de la loi, l’Assemblée est obligée de
l’adopter ; elle est tenue à ne pas l’adopter, au cas où les électeurs se
prononceraient contre la loi ou «contre une solution proposée pour définir un
sujet quelconque, » (article 25) ;
référendum additionnel, organisé pour
confirmer une loi déjà adoptée (article 14), ce qui aboutit, en cas de réponse
favorable des électeurs (article 75 de la Constitution), à la promulgation de
cette loi ou, si les électeurs sont contre, à sa non-promulgation (article
30) ;
référendum consultatif, organisé sur les «questions générales concernant
les citoyens de la République » (article 6) ; comme le projet de loi
n’établit aucune règle pour l’organisation d’un tel référendum, son
organisation reste à la discrétion de l’Assemblée d’après les règles ad hoc
établies par celle-ci.
Les articles 32 –
33 du projet de loi sur le référendum disposent que la ratification de certains
accords internationaux et un certain nombre d’autres problèmes sont sujets à un
référendum de ratification.
L’article 8 du
projet de loi sur le référendum examinée (ainsi que l’article 2 du projet de
Loi sur la procédure de collecte des signatures pour l’organisation du
référendum) disposent que le référendum peut être organisé à la demande des
«citoyens, partis politiques enregistrés et des associations des
citoyens ». La question se pose s’il est vraiment nécessaire d’inclure les
partis politiques dans cette liste. D’une part, ceux-ci disposent de beaucoup
d’autres moyens pour participer à la vie politique du pays, notamment à travers
les discussions au sein du parlement. D’autre part, un certain nombre des pays
– membres du Conseil de l’Europe permettent aux partis politiques d’initier un
référendum.
3. Les
problèmes d’interprétation
1. On peut constater que les auteurs
du projet considèrent que la Constitution introduit le référendum dans l’ordre
juridique du pays, en disposant que toutes les décisions concernant son
organisation relèvent du pouvoir législatif. Cette interprétation est confirmée
par les dispositions provisoires interdisant la tenu d'un référendum (article
15) sur :
les lois
d'exception et les actes normatifs adoptés en cas d’état d'urgence et de guerre
ou sur les sujets relevants pour la défense et
sécurité nationale ;
les lois portant
sur le budget de la République ;
les lois sur la
fiscalité.
La question qui
se pose est celle de savoir si cette interprétation est conforme à la
Constitution.
D'une part, cette
interprétation des modalités de l’organisation du référendum donnée par les
auteurs du projet limite non seulement la capacité de l'Assemblée à convoquer
un référendum, mais également le droit des citoyens en la matière. D'après le
projet de loi, 150 000 électeurs ne seront plus autorisés à soumettre une
proposition de référendum sur les questions indiquées dans l'article 15 du
projet. Cette restriction semble ne pas être prévue par la Constitution.
D'autre part,
exclure les matières indiquées dans l'article 15 du projet de champ de
référendum est tout à fait conforme à l'approche de beaucoup de constitutions
modernes. Il serait en effet inimaginable d'organiser un référendum sur les
«lois fiscales» ou encore sur les «lois d'exception». L'exclusion des référendums
sur les questions budgétaires et monétaires est, elle aussi, tout à fait
justifiée. En considérant ce projet, il faut tenir compte, en outre, des
difficultés politiques et économiques de la République, ce qui pourrait
expliquer le choix du législateur d’exclure expressément les modalités
indiquées dans le paragraphe précédent de la liste des sujets susceptibles
d’être soumis à un vote populaire.
En même temps,
les dispositions constitutionnelles ne réglementent que de manière lacunaire la
matière de référendum. L’existence de lacunes parait justifier la volonté et la
compétence du législateur d'introduire des restrictions en la matière.
Quoi qu’il en
soit, il existe sur ce point un problème de compatibilité qui devrait tôt ou
tard être résolu, soit par la Cour constitutionnelle, soit par un amendement de
la Constitution.
2. En outre, même si l’on accepte
l'idée que l'article 15 du projet de loi ne contredit pas la Constitution,
l'absence de règles instituant une procédure judiciaire pour examiner la conformité
des propositions d'organisation du à l'article 15 reste assez problématique. Le
Parlement ne devrait pas, à cause de sa nature d’organe politique avoir une
compétence dans cette matière. Certes, l'article 19 du projet confère de tels
pouvoirs à l'Assemblée, mais cette approche n'est pas justifiée. L'Assemblée
obtiendra ainsi le pouvoir de changer ou d’annuler une proposition des
électeurs si elle ne lui convient pas, alors que le but de la procédure de
référendum est d’imposer à l’Assemblée la volonté du corps électoral.
Par exemple, en
Italie, c’est la Cour constitutionnelle qui dispose du pouvoir de vérifier la
conformité des propositions sur l’organisation un référendum avec les règles en
matière. Cette solution pourrait être tout à fait viable pour “l’ex-République
Yougoslave de Macédoine” puisqu’elle dispose d'une Cour constitutionnelle qui
est compétente en matière de protection des droits et libertés du citoyen et
qui a le pouvoir de vérifier la conformité des actes des autorités publics à la
Constitution. En plus, le dernier paragraphe de l'article 19 confirme que
l’organisation d'un référendum est une question qui relève du droit
constitutionnel et justifie donc l’implication de la Cour constitutionnelle
dans cette matière.
L'article 110 de
la Constitution introduit une norme dont l'objectif est de permettre
l’élargissement des pouvoirs de la Cour Constitutionnelle. Le même article en
déterminant la compétence de la Cour de protéger «les droits et libertés de la
personne et citoyen portant sur … les associations et activités politiques»,
donne une base suffisante pour garantir aux citoyens l’accès à la Cour
constitutionnelle quand l'Assemblée impose des restrictions illégales dans le
domaine du référendum. Si toutefois cette solution est considérée comme
inacceptable, la compétence d’examiner les plaintes contre les décisions de
l’Assemblée en la matière, ainsi que contre les irrégularités pendant le vote
soumis par les électeurs, peut être attribuée à la Cour Suprême (art.65 du
projet).
3. Les articles 25 par.2 et 31 du
projet disposent que si l’Assemblée soumet une question au référendum et
l’électorat rejette la proposition formulée, cette question ne peut pas faire
objet d’un autre référendum pendant un an. Ce délai semble trop court. Il est
préférable, dans ce contexte, que l’interdiction de soumettre la même question
au référendum soit valable pour toute la durée du mandat de l’Assemblée.
D’après l’article 52 du projet de loi, «le bulletin de vote contient
la question soumise au référendum et les instructions de vote ». La
définition de ces «instructions » n’est pas très claire. Si ces
instructions portent sur les modalités du vote, faire paraître ces instructions
sur le bulletin de vote pourrait induire en erreur.
Si, par contre,
cette notion est liée au dernier paragraphe de l’article 52 du projet de loi
qui stipule que «la question dans le bulletin de vote doit être formulée d’une
façon claire et sans équivoque », le sujet traité est très important. Il
est en effet indispensable que la question soit absolument claire pour
l’électeur. Compte tenu de l’importance de la
question, la loi pourrait faire de la clarté de la question une condition de la
recevabilité du référendum et soumettre cette même question au contrôle d’une
autorité indépendante, par exemple la Cour Constitutionnelle. En absence d’un
tel contrôle, l’autorité qui organise le référendum (en l’espèce, l’Assemblée)
devient seule juge de la clarté de la question posée et l’expérience a montré
que l’absence de «checks and balances » en la matière peut comporter de
risques. Il semble, donc nécessaire d’avoir une autorité impartiale et neutre
capable d’assurer le respect des droits des électeurs à s’exprimer en pleine
connaissance de cause.
En tout cas, il
serait souhaitable d’introduire dans le texte de la loi les critères et
standards concernants la rédaction de la question et de préciser davantage le
contenu des règles à respecter.
5. Autres
observations
La Constitution
ne contient pas de règle sur le fait que les électeurs doivent être «capables
de travailler » comme c’est indiqué dans l’article 39 du projet de loi.
Cette définition est contraire aux garanties constitutionnelles du Chapitre II
de la Constitution et en particulier à l’article 22 qui stipule que «[…] le
droit de vote est égal, universel et direct ».
L’article 42
stipule que le Comité de vote assiste les citoyens illettrés dans l’exercice de
leur droit au vote. Cette disposition peut donner lieu à des malentendus, car
elle peut être interprétée dans le sens que seul le Bureau de vote a le droit
d’assister les illettrés. En principe les citoyens illettrés ou incapables de
voter doivent avoir le droit de choisir librement la personne qui les
accompagne et les assiste pour voter. Il faut également éviter que la même
personne n'assiste plus d’un ou deux illettrés.
Il existe une
contradiction dans le texte du projet en ce qui concerne l’autorité qui fixe la
date du référendum. L’article 35 confère ce pouvoir à l’Assemblée et l’article
44 semble attribuer ce pouvoir au Comité électoral du gouvernement.
Le troisième paragraphe de l’article 64 qui
porte sur l’appel contre une décision du Comité électoral est ambigu en ce qui
concerne l’autorité dont la décision fait l’objet de l’appel : s’agit –il
du Comité électoral du bureau de vote ou du Comité électoral du
gouvernement ?
Conclusion
Le projet de loi,
dans son ensemble, représente une bonne base pour déterminer les modalités
d’organisation du référendum. Les autorités ont fait un effort considérable
pour améliorer le projet initial de la Loi sur le référendum.
Néanmoins, le
nouveau projet contient un certain nombre de dispositions qui pourraient être
améliorées.
Le pouvoir de
décision laissé à l’Assemblée peut parfois paraître trop large. Celle-ci
dispose en effet de compétences en ce qui concerne l’opportunité de tenir un
référendum et détermine aussi les règles de l’organisation de celui-ci. Une
distribution plus équitable des pouvoirs en la matière, notamment par
l’attribution d’un certain pouvoir de contrôle à la Cour constitutionnelle,
aurait été plus indiquée.
Il est également
souhaitable d’introduire dans le texte de la loi des critères et standards
concernant la rédaction de la question posée et de préciser davantage le
contenu des règles à respecter lors du référendum.
Toute une série
de passages de la loi, au moins dans sa traduction en anglais, sont vagues et
permettent parfois une interprétation assez vaste des dispositions en question.
Lors de sa 34e réunion plénière, la Commission a
tenu un échange de vues avec M. l’Ambassadeur Dohmes, Représentant Permanent de
l’Allemagne et Président du Comité des Délégués des Ministres. L’Ambassadeur
Dohmes a informé la Commission des activités
récentes du Conseil de l'Europe. L’une
des questions principales qui se posent concerne les activités de suivi menées
simultanément par l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux de l’Europe et le Comité des Ministres. L’Ambassadeur Dohmes a
consideré que l’activité de suivi du Comité des Ministres pourrait être
améliorée. De nouvelles méthodes de travail seraient à l’étude. Le contrôle a
lieu dans un climat consensuel, sans confrontation ni discrimination. Parmi les
autres tâches importantes qui incombent au Comité des Ministres figurent
l’institution d’un Commissaire aux droits de l’homme et la lutte contre le
crime organisé. Dans ce dernier domaine, une coopération fructueuse s’est
instaurée avec l’UE et l’OSCE.
M. l’Ambassadeur Hack, Représentant permanent
de l’Autriche auprès du Conseil de l'Europe, a également participé à la 34e
réunion plénière et a présenté les réalisations du Conseil de l'Europe dans le
domaine de la protection des minorités. Il a souligné l’importance du rôle de
la Commission de Venise, qui avait élaboré un projet de convention sur la
protection des minorités ayant servi de base à la rédaction de la
convention-cadre, suite au premier Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement
qui s’est tenu à Vienne en 1993. Cette Convention étant récemment entrée en
vigueur, son mécanisme de contrôle devrait être mis en oeuvre.
Lors de la 35e réunion plénière, M.
l'Ambassadeur Carter, Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil
de l'Europe, a informé la Commission que son Gouvernement examinait la
possibilité d'adhérer à la Commission.
Lors de la même
réunion, Mme l'Ambassadeur Gorea Costin, Représentante Permanente de la Moldova
auprès du Conseil de l'Europe, a pris part aux débats concernant l'avis de la
Commission sur le statut de la Gagaouzie. M. de Matos Sequeira, Représentant
Permanent adjoint du Portugal a également participé aux discussions concernant
la coopération avec le Mozambique.
Lors de la 36e
réunion plénière, M. Warin, Représentant permanent de la France auprès du
Conseil de l'Europe, a informé la Commission des priorités du suivi du 2e Sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil et du plan d'action du Conseil.
Les quatre principaux domaines de ce suivi sont: a. la démocratie; b. les
droits de l'homme; c. la
cohésion sociale; et d. les
valeurs culturelles. Les principales activités dans ces domaines sont notamment
la création de la Cour unique des Droits de l'Homme, l'institution d'un
commissaire aux droits de l'homme et un système de suivi par le Comité des
Ministres des engagements pris par les Etats membres.
Lors de la 37e
réunion plénière, M. Janos Perényi, Représentant permanent de la Hongrie et
Président du Comité des délégués des Ministres, a informé la Commission que le
Comité des Ministres avait créé un groupe de travail chargé du suivi du rapport
du Comité des Sages. Ce groupe traitera entre autres de la future coopération
entre les organes statutaires du Conseil de l'Europe et la Commission. La
question sera également traitée par le groupe de travail chargé du suivi du
deuxième Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement.
En outre, lors de la même réunion, M. Andrei
Vdovine, Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès du Conseil de
l'Europe, a fait part du souhait exprimé par ses autorités que la Russie adhère
à la Commission de Venise. Il serait fâcheux que la coopération fructueuse
entre la Russie et la Commission, commencée avant l'adhésion de cet Etat au
Conseil de l'Europe, soit interrompue. La poursuite des réformes législatives
en Russie nécessite la coopération de la Commission. Il a été décidé que la
coopération de la Commission avec la Russie peut continuer sur une base ad hoc en attendant une adhésion
formelle.
Tout au long de l’année 1998, la Commission a
poursuivi et même renforcé sa coopération avec l’Assemblée parlementaire. Des représentants de l’Assemblée
parlementaire ont participé à toutes les réunions plénières de la Commission.
Encore une fois,
le nombre de demandes d’avis adressées à la Commission par l’Assemblée a
augmenté. La Commission a coopéré avec l’Assemblée notamment sur les questions
suivantes :
- Loi constitutionnelle albanaise
relative au Conseil supérieur de la magistrature
- Coopération avec la Croatie - révision
de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales
- Loi bulgare sur le pouvoir judiciaire
- Loi bulgare sur la fonction publique
- Projet de Statut de la Gagaouzie
En outre, les rapports suivants, qui ont été
élaborés à la demande de l’Assemblée, ont été adoptés par la Commission :
- Rapport sur les services de sécurité
intérieure en Europe (CDL-INF (98) 6), adopté lors de la 34e réunon plénière
(6-7 mars 1998) ;
- Rapport sur les problèmes juridiques
découlant de la coexistence de la Convention des droits de l’homme et des
libertés fondamentales de la Communauté des Etats indépendants et de la
Convention européenne des droits de l’homme (CDL-INF (98) 8), adopté lors de la
34e réunon plénière (6-7 mars 1998) ;
Le texte de ces deux rapports est reproduit
dans la partie B.
Au cours de l’année 1998, la Commission s’est
tenue informée des activités du Comité des Sages, notamment par la présence des
ambassadeurs à ses réunions plénières (voir coopération avec le Comité des
Ministres ci-dessus).
Dans son rapport final au Comité des Ministres, le
Comité des Sages, où le Président La Pergola et Mme Suchocka ont eu l’honneur
de siéger, a proposé que les activités de la Commission se développent dans les
directions suivantes: l'émission d'avis sur des questions d’ordre
constitutionnel ou des questions juridiques d’importance fondamentale pour le
Conseil de l’Europe, à la demande du Comité des Ministres, de l’Assemblée
parlementaire ou du Secrétaire Général; l’interprétation des conventions et
autres instruments juridiques du Conseil de l’Europe dépourvus de mécanismes
propres d’interprétation, à la demande du Comité des Ministres; la promotion du
respect de la prééminence du droit telle qu’elle est conçue en Europe, comme un
élément important du développement de la démocratie, ainsi que, dans le même
esprit, la coopération avec des pays et des organismes similaires dans d’autres
continents.
M. Daniel
Tarschys, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, a assisté à la 36e réunion
plénière de la Commission. Il a souligné que tant le Comité des Sages du
Conseil que les Etats membres ont fait part de la grande estime qu'ils ont pour
les travaux de la Commission en tant qu’organe spécialisé faisant autorité en
matière de droit constitutionnel. La Commission joue un rôle particulier dans
la création des institutions et la consolidation de la démocratie dans des
sociétés en conflit. Un séminaire sur ce thème pourrait être organisé en 1999.
La coopération avec le CPLRE s’est poursuivie en
1998, notamment en ce qui concerne l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, la
Croatie, la Moldova, ainsi que la situation au Kosovo.
La Commission européenne a participé activement
aux travaux de la Commission de Venise et a appuyé ses activités. En
particulier, la Commission européenne a contribué par le biais d'une subvention
à la réalisation de plusieurs manifestations de la Commission concernant le
développement et la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme en
Europe centrale et orientale.
Lors de sa 37e
réunion plénière (11-12 décembre 1999), la Commission de Venise a adopté le
rapport sur “droit constitutionnel et intégration européenne” élaboré sur la
base des réponses des pays membres de l’Union européenne à un questionnaire sur
ce sujet.
M. Scholsem, Président du Groupe de Travail de la
Commission de Venise sur le Kosovo a participé à deux sessions du groupe de
contact au niveau des experts sur la situation au Kosovo comme membre de la
délégation de la Présidence de l’Union européenne.
La coopération avec le BIDDH s'est poursuivie en
1998.
Une coopération étroite a été instaurée avec
l'OSCE pour l'Albanie, la Bosnie et Herzégovine et la Croatie.
- Coopération
avec la Conférence des Présidents des Cours constitutionnelles européennes
M. Safjan, Président du Tribunal constitutionnel
de la Pologne, qui accueillera la prochaine Conférence des Cours
constitutionnelles européennes en mai 1999, a assisté à la 36e réunion
plénière. La Commission aidera cette cour à préparer la conférence.
Introduction
La Commission des
questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a décidé de consulter la Commission de Venise sur la
question des relations constitutionnelles entre les services de sécurité
intérieure et les autres organes de l’Etat.
A l’origine des
travaux de la Commission de l’Assemblée se trouvent deux motions concernant les
services de sécurité intérieure, soumises l’une (Doc. 7104) par M. Stoffelen et
plusieurs de ses collègues, et l’autre (Doc. 7424) par M. Solonari. La
Commission a adressé un questionnaire aux Etats membres et, à partir des
réponses au questionnaire et d’autres sources, un document de travail [AS/Jur
(1996) 23] a été rédigé par Mme Monica Macovei. Les réponses au
questionnaire - reçues de 30 Etats - et le document de Mme Macovei,
de même que le document de Barbara Forbes, intitulé Under surveillance; Critical citizenship and the internal security
services in Western Europe, rédigé en 1994 pour le Quaker Council for European Affairs, ont été mis à la disposition
des rapporteurs de la Commission de Venise.
Dans son document
de travail, Mme Macovei présente une évaluation comparative du cadre juridique
régissant les activités des services de sécurité intérieure en Europe et leurs
incidences sur les droits des individus. Elle met également en relief des
différences significatives entre les systèmes des différents Etats membres, qui
pourraient faire l’objet de recommandations en vue de consolider des éléments
institutionnels contribuant à l’intégration des nouvelles démocraties
européennes.
Par
l’intermédiaire du Secrétariat de la Commission de Venise, le Greffe de
l’Assemblée a ensuite complété la demande émanant de la Commission de
l’Assemblée parlementaire en précisant que l’étude devrait se fonder sur les
constitutions et sur les principes généraux qui leurs sont communs, et que
l’avis pourrait avoir pour principal objectif de dégager des normes européennes
communes. L’avis demandé à la Commission de Venise devrait donc se concentrer
sur les questions de nature constitutionnelle en rapport avec les services de
sécurité intérieure.
Il convient
d’examiner ces questions non seulement du point de vue de l’Etat qui a un
intérêt - et un droit correspondant - à protéger son intégrité
territoriale et sa sécurité et sa stabilité intérieures, mais aussi du point de
vue de l’individu qui a un intérêt - et un droit correspondant - à
continuer de jouir de ses droits et libertés fondamentaux, intérêt et droit qui
ne doivent souffrir de restriction que si l’intérêt général de la société dont
l’individu fait partie l’exige et uniquement pour un motif valide et juste. Il
revient donc à l’ordre constitutionnel d’établir le cadre juridique approprié,
capable de concilier l’intérêt supérieur de la sécurité intérieure et
extérieure de l’Etat avec les droits fondamentaux de l’individu. Les études
antérieures déjà mentionnées montrent bien à quel point la législation et les
réglementations nationales en Europe diffèrent quant aux aspects
institutionnels du problème.
Envisager
l’harmonisation des structures d’organisation des services de sécurité
intérieure existant dans les divers pays d’Europe serait une tâche herculéenne,
aux ramifications politiques évidentes, soulevant notamment des questions
délicates d’indépendance et d’identité nationales. Une telle entreprise
dépasserait de loin les limites du présent rapport. Comme la demande adressée à
la Commission doit s’entendre dans le contexte de la définition d’un patrimoine
constitutionnel commun à l’ensemble du continent européen, l’étude cherchera à
dégager des normes européennes communes applicables aux services de sécurité
intérieure pour assurer que leur activité respecte les trois principes
fondamentaux du Conseil de l’Europe : la démocratie, les droits de l’homme
et la prééminence du droit.
Plus précisément,
dans une première partie, l’avis de la Commission de Venise examine le cadre
général des services de sécurité intérieure dans un Etat régi par la
prééminence du droit, notamment la base légale (constitutionnelle) de
l’existence des services de sécurité intérieure, les aspects budgétaires et les
pouvoirs de ces services.
La deuxième
partie étudie les rapports entre les services de sécurité intérieure et les
autres organes constitutionnels. Elle examine d’abord le contrôle judiciaire,
de même que le contrôle non judiciaire du respect par ces services des règles
de rang supérieur, relatif notamment à la faisabilité pratique ou politique des
activités de ces services, passées ou futures. Elle analyse ensuite les cas où
les services de sécurité intérieure utilisent les services d’un autre organe,
ou vice versa, et les activités de
surveillance ayant pour objet les membres ou les agents d’un autre organe de
l’Etat.
La troisième
partie, consacrée au problème de l’individu face aux services de sécurité
intérieure, examine les atteintes limitées que les activités de ces services
peuvent causer aux droits fondamentaux de l’individu, notamment au droit à la
vie privée, tels qu’ils sont définis, par exemple, dans la Convention
européenne des Droits de l’Homme.
Avant
d’entreprendre l’examen détaillé de ces divers aspects, il semble utile de
relever certaines particularités des services de sécurité intérieure.
Il peut
incontestablement se produire des situations intérieures et extérieures
diverses où l’organe exécutif de l’Etat a besoin d’agir vite et avec fermeté
pour protéger les intérêts fondamentaux de l’Etat et de la société. Le
consensus doit être que seul un tel besoin peut justifier, le cas échéant, la
dérogation aux normes habituelles des droits de l’homme qui peut parfois être
nécessaire pour assurer le fonctionnement correct et efficace des services de
sécurité nationale. C’est précisément cette dérogation qui oblige à porter une
attention particulière à la manière dont ces services doivent être organisés, à
la réglementation et au contrôle de leurs activités, et à la place à leur
donner dans le dispositif constitutionnel du pays. Les problèmes seraient moins
nombreux si ces services n’avaient pas parfois besoin, pour opérer, d’un cadre
particulier leur accordant une liberté plus large que celle qui est reconnue
aux forces de police ordinaires dans la définition des sociétés démocratiques
telle qu’elle est acceptée. Cette liberté tend à leur permettre de mener leurs
activités (au moins dans un premier stade) en dehors du contrôle des
organes constitués de l’Etat qui sont censés assurer la pleine protection des
droits et libertés fondamentaux.
Le présent
rapport ne traite pas de la nécessité de l'existence de services de sécurité
intérieure. Lorsqu’ils fonctionnent correctement, ces services remplissent une
fonction importante dans l’ordre constitutionnel. Il n’est pas contesté non
plus que les services de sécurité intérieure soient, de par leur nature même,
en position d’abuser des prérogatives de la puissance publique; d’innombrables
exemples attestent d’ailleurs que les violations les plus graves des droits de
l’homme se commettent au nom de la sécurité intérieure. C’est pour cette raison
que l’ordre constitutionnel doit définir le rôle qui incombe aux services de
sécurité intérieure dans une société démocratique, la place qui leur revient
dans le cadre constitutionnel, leurs fonctions et leurs limites, et les modes
de contrôle qui s’exercent sur leurs activités.
Il faut
mentionner également que tous les documents utilisés comme références ne sont
pas totalement à jour. Toutefois, comme l’analyse ici présentée n’est pas
conçue comme une étude comparative complète mais davantage comme une revue des
problèmes et des solutions envisageables, on n’a pas cherché à mettre la
documentation à jour. Pour cette raison, certains exemples cités décrivent
parfois une situation aujourd’hui révolue.
Le présent avis
consolidé se base sur les avis de MM. Lundum, Said Pullicino et Suviranta (CDL (97) 30, 34 et 37), qui ont été présentés à la 32e réunion plénière
de la Commission en octobre 1997, sur la discussion du premier avis consolidé
(CDL (97) 58) à la 33e réunion plénière de la Commission en décembre
1997 et, en particulier, sur les commentaires de Mme Err, qui représentait la
Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée
parlementaire à cette réunion.
I. Généralités
A. Le
cadre institutionnel des services de sécurité intérieure
Deux écoles de
pensée paraissent exister quant au mode d’organisation des services de
sécurité. Dans certains pays européens, les services de sécurité sont des
organisations indépendantes qui ne font pas partie des forces de police
ordinaires; dans d’autres Etats européens, au contraire, les services de
sécurité sont l’une des nombreuses branches spécialisées des forces générales
de police. D’un point de vue constitutionnel, semble-t-il, aucun argument
convaincant ne conduit à donner la préférence à l’un de ces systèmes plutôt
qu’à l’autre. C’est souvent, en fait, la tradition qui détermine principalement
la manière dont un pays organise ses services de sécurité. L’essentiel est que
l’organisation des services de sécurité leur donne une structure claire et
précise, et que le chef du service de sécurité supporte la responsabilité de
tous les faits du service dont il ou elle a la charge. On peut se demander si
une recommandation devrait être faite à cet effet.
Le chef de
l’organisation chargée de la sécurité intérieure est généralement nommé par le
chef de l’Etat ou du Gouvernement. Certains hauts fonctionnaires du système
sont parfois aussi nommés par le pouvoir exécutif, tandis que les autres
emplois vacants sont pourvus par la voie interne. Le chef de l’organisation et
les autres hauts fonctionnaires peuvent normalement être révoqués à la
discrétion de l’autorité qui les a nommés. Le pouvoir de nomination et de
révocation maintient l’organisation sous le contrôle étroit de l’exécutif.
B. La
base juridique de l’existence des services de sécurité intérieure
L’existence des
organes de sécurité intérieure peut reposer sur :
a) la Constitution;
b) la loi ordinaire;
c) des décrets du gouvernement;
d) aucun texte législatif.
a) la Constitution
Les normes
constitutionnelles qui concernent spécifiquement les services de sécurité
intérieure sont rares, et l'existence de telles normes constitutionnelles
spécifiques ne semble en général pas nécessaire. Ce qui est essentiel, c'est
que la législation ou la réglementation relatives aux organes de sécurité
intérieure soient conformes à la Constitution.
En théorie, bien
sûr, si l'existence des services de sécurité intérieure est mentionnée dans des
dispositions constitutionnelles, des garanties constitutionnelles accroîtront
la protection des intérêts potentiellement menacés par les actions des services
de sécurité intérieure. D'autre part, cependant, des dispositions
constitutionnelles pourraient donner une légitimité constitutionnelle inclue à
une telle institution.
b) la législation ordinaire
La plupart des
objectifs que viserait une disposition constitutionnelle sur les services de
sécurité intérieure peuvent en effet être atteints, même si ces services sont
créés par la voie législative, dès lors que les principes directeurs mentionnés
plus haut sont respectés. L’essentiel est alors que les lois organiques et
autres textes législatifs se rapportant aux organes de sécurité intérieure soient
conformes à la Constitution. Le contrôle du pouvoir législatif sur les faits et
décisions des services de sécurité intérieure dans l’exercice de leurs
fonctions reste un moyen fondamental d’assurer que ces services agissent
exclusivement dans l’intérêt national pour la réalisation de la démocratie et
de la prééminence du droit. Ce contrôle ne peut, cependant, que s’exercer a priori par l’adoption d’instruments
juridiques prévoyant des freins et contrepoids appropriés pour permettre à ces
services de fonctionner efficacement sans outrepasser leur rôle,
particulièrement lorsque les droits fondamentaux sont concernés.
En fait, dans la
plupart des pays, l’existence des organes de sécurité intérieure repose sur une
législation adoptée par le Parlement. Il en va de même pour l’organisation et
les fonctions de ces organes, ou du moins pour les éléments fondamentaux qui
les caractérisent. Certains pays (l’Espagne, par exemple) recourent à des «lois
organiques», textes qui sont hiérarchiquement inférieurs à la Constitution mais
supérieurs aux lois ordinaires.
Dans plusieurs
pays (Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Suède et Suisse, par exemple), les
services de sécurité font partie de la police générale. La législation sur la
police s'applique donc aussi aux services de sécurité. En Suisse, cependant, un
projet de loi du Gouvernement fédéral contenant une législation spécifique sur
les services de sécurité intérieure a été soumis au Parlement fédéral en 1994.
En Croatie et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, une loi sur les
affaires intérieures est en vigueur et s’applique à toutes les activités du
ministère des affaires intérieures, y compris les services de sécurité
intérieure. Dans la plupart des pays, les services de sécurité intérieure et la
police ordinaire forment deux organisations distinctes (au moins). En
Allemagne, la Constitution semble même exiger que les services de sécurité
intérieure (Verfassungsschutz) et la
police soient maintenus séparés. Néanmoins, la police ordinaire allemande a une
branche (Staatsschutz) qui travaille
apparemment en relations étroites avec la Verfassungsschutz.
c) les règlements du gouvernement
La France, par
exemple, n’a pas de législation d’origine parlementaire sur les services de
sécurité intérieure (constitués principalement des Renseignements généraux et de la Surveillance du territoire). Le système est réglementé par des
décrets pris par l’exécutif. Cette situation est conforme à la prérogative que
la Constitution confère à l’exécutif d’organiser l’administration publique sans
recourir à la législation parlementaire. On ne trouve pas non plus de
législation parlementaire sur les services de sécurité intérieure en Belgique
où le système repose sur un décret royal (de 1929). Un inconvénient évident de
la méthode française et belge vient de ce que le Parlement n’exerce aucune
influence directe sur les services de sécurité intérieure. Il est toutefois
difficile de discerner une éventuelle norme européenne commune qui exigerait
que les services de sécurité intérieure soient réglementés par une législation
parlementaire, bien que ce soit l'option préférable. L’exigence qui pourrait se
dégager serait que les décrets de l’exécutif soient suffisamment clairs et
complets.
Il est évident
qu’une législation d’origine parlementaire (pas plus que des décrets pris
directement en vertu de la prérogative de l’exécutif) ne réglementera pas le
système de sécurité intérieure dans ses moindres détails et que des
réglementations subordonnées seront éventuellement nécessaires, adoptées
normalement par l’exécutif ou par le chef du service de sécurité concerné. Ces
réglementations devront, bien entendu, respecter les limites des pouvoirs
délégués et être suffisamment claires et complètes. Dans certains pays, une
partie des réglementations est tenue secrète. Une telle situation est parfois
inévitable. Toutefois, le secret doit être réduit à un minimum, être conforme
aux pouvoirs conférés publiquement et ne pas contrevenir aux normes publiées.
d) absence de législation
Le Royaume-Uni était,
traditionnellement, encore plus éloigné de toute réglementation du système de
sécurité intérieure par voie de législation parlementaire. En effet, jusqu’en
1989, l’existence d’un service de sécurité intérieure était officiellement
méconnue. De ce fait, le Parlement n’exerçait aucune influence sur le système
de sécurité intérieure et aucun détail sur ce système n’était publiquement
connu ou ne pouvait faire l’objet d’un débat public. En 1989, une loi sur le
service de sécurité a été adoptée. La Grande-Bretagne a ainsi rejoint le gros
des pays qui réglementent le système de sécurité intérieure par une législation
parlementaire.
e) conclusion
Il est vrai que
la réglementation des services de sécurité par des lois émanant du Parlement
permettra à ce dernier d’exercer une influence directe sur les services, mais
il ne semble pas exister de base commune parmi les Etats du Conseil de l’Europe
pour asseoir une telle exigence.
En revanche, la
recommandation qui s’impose est double : d’une part, que les réglementations
sur les services de sécurité intérieure soient aussi claires et explicites que
possible afin que les tâches que ces services peuvent entreprendre légalement
soient définies précisément; d’autre part, que les réglementations ne puissent
être légalement tenues secrètes que dans la mesure strictement nécessaire.
C. Budget
La question de la
réglementation des services de sécurité intérieure englobe celle du budget de
ces services. Dans beaucoup de pays, la répartition des pouvoirs veut que le
Parlement approuve le budget, aucune dépense non approuvée ne pouvant être
payée par l’exécutif. La spécificité du budget varie cependant d’un pays à
l’autre et le budget ne fait pas nécessairement apparaître des rubriques
consacrées expressément aux organes de sécurité intérieure. Dans ce cas, le
fonctionnement de ces organes est financé par des crédits plus généraux,
destinés par exemple à la police ou à l’exécutif, sans plus de précisions. Ces
crédits généraux sont ensuite répartis entre les différents destinataires et
employés par l’autorité exécutive ou administrative compétente. Une telle
procédure diminue bien évidemment le pouvoir, pour le Parlement, d’orienter
l’action du système de sécurité intérieure à travers l’approbation des moyens
budgétaires.
Pour des raisons
qui tiennent à la nature même des services de sécurité, les budgets qui leur
sont consacrés sont souvent assez peu spécifiques et parfois même totalement
noyés dans les budgets de la branche de l’exécutif responsable de ces services.
Comme on l’a vu, le rôle du Parlement est diminué si les budgets des services
de sécurité ne lui sont pas soumis comme tels. Il ne semble cependant pas
exister de base commune pour une recommandation qui tendrait à modifier cette
situation. Il pourrait être souhaitable d’examiner si une recommandation
devrait être faite à l’effet qu’à tout le moins, le membre du Gouvernement
responsable des services de sécurité intérieure soit responsable des budgets
affectés aux services de sécurité.
D. Les
services de sécurité intérieure dans un Etat régi par la prééminence du droit
Comme on l’a dit
plus haut, il est essentiel que les lois organiques et les autres textes
législatifs se rapportant aux organes de sécurité intérieure soient conformes à
la Constitution. Il se pose alors inévitablement la question de savoir si les
services de sécurité intérieure doivent être considérés comme un organe séparé
de l’Etat et être reconnus et constitués comme tel.
Il est clair que,
si les services de sécurité intérieure d’un pays font partie intégrante de la
force de police chargée de la sécurité intérieure, ces services spécialisés
seront soumis aux contrôles constitutionnels qui s’appliquent aux activités de
l’ensemble des forces de police. Dans ce cas, plutôt que de rechercher si, et
dans quelle mesure, les rapports entre les services de sécurité intérieure et
les autres organes de l’Etat sont réglementés dans la Constitution, mieux vaut
examiner la validité et la constitutionnalité de l’exercice des pouvoirs
spécifiques relevant de la compétence spéciale du service de sécurité
intérieure. Dans une telle situation (et le fait est qu’une grande majorité des
pays a choisi cette formule), le service de sécurité intérieure n’a pas
d’existence autonome en tant qu’organe constitutionnel.
Quelques pays ont
choisi d’avoir des services de sécurité intérieure dotés d’une existence
distincte, indépendamment des autres organisations de police chargées d’assurer
l’ordre public. Il faut relever que, dans ces cas, les services de sécurité
intérieure sont très rarement reconnus dans la constitution du pays comme un
organe constitutionnel distinct. Le plus souvent, ils sont créés et organisés
par des textes législatifs ou réglementaires. La question, là encore, sera de
savoir si la législation ou les réglementations pertinentes peuvent être
considérées comme conformes à la constitution démocratique adoptée par le pays.
Il appartiendra à la Cour constitutionnelle du pays d’en décider, en tenant
compte, naturellement, des principes largement reconnus qui doivent régir une
société démocratique. Les actes des services de sécurité intérieure seront
soumis au contrôle des tribunaux ou à une autre forme de contrôle judiciaire ou
quasi judiciaire, comme l’intervention du Médiateur, pour déterminer si ces
actes ont été conformes à l’exercice correct des fonctions des services et ont
respecté les dispositions de la loi et de la Constitution.
A cet égard, la
complexité des questions à considérer et la diversité des solutions apportées
par les législateurs des différents pays, mises l’une et l’autre en évidence
par le rapport Macovei, inclinent à penser qu’il faut établir des principes
directeurs auxquels devraient se conformer les législations créant les services
de sécurité intérieure. Ces principes devraient être énoncés dans un instrument
international (convention ou protocole) qui autoriserait chaque pays à
s’organiser efficacement pour répondre à ses propres besoins de sécurité
intérieure tout en assurant l’existence de moyens de contrôle corrects,
conformes à une norme démocratique uniforme. Cette norme garantirait que les
services de sécurité intérieure n’agissent que dans l’intérêt national et non
pas en faveur du parti au pouvoir ou d’aucun autre parti ou institution, qu’ils
ne servent pas de moyen d’oppression ou de pression abusive, et qu’ils
fonctionnent dans l’entier respect des libertés fondamentales.
Si une telle
solution devait voir le jour (et il semble que ce soit une formule plus
réalisable et plus plausible que d’attendre des Etats qu’ils modifient leur Constitution pour l’aligner sur des
standards communs), les rapports constitutionnels du service de sécurité
intérieure avec les autres organes constitutionnels seraient régis également
par l’instrument international envisagé, ce qui assurerait l’existence d’un
contrôle judiciaire national et/ou international.
Cet aspect est
mis en relief pour rappeler clairement que la protection de l’Etat par les
services de sécurité intérieure a pour but non seulement d’assurer l’ordre
public et le bon fonctionnement des autorités et des institutions et d’assurer
l’intégrité territoriale en la protégeant contre l’agression extérieure, mais
aussi d’assurer l’ordre constitutionnel dans le pays, le bon fonctionnement des
institutions démocratiques de l’Etat, le respect de la prééminence du droit et
la protection des droits fondamentaux. Tout contrôle exercé par les organes
constitutionnels appropriés de l’Etat sur les activités des services de
sécurité intérieure doit nécessairement tendre à ce que ces services
accomplissent correctement leurs tâches.
La conclusion de
la commission parlementaire du Parlement fédéral suisse, citée ci-après,
souligne ce principe avec vigueur : «Le
Conseil fédéral a «confirmé la nécessité de déployer une activité préventive
ayant pour but de protéger le citoyen et les institutions contre le terrorisme,
l’extrémisme violent et le crime organisé». Cette remarque est également
valable pour le service de renseignements prohibé. La protection de l’Etat doit
s’effectuer dans le plein respect des droits fondamentaux : les atteintes
à ces droits ne sont tolérées que dans le cadre des dispositions légales et
pour un intérêt général majeur (principe de proportionnalité)».
E. Pouvoirs
et restrictions
Deux écoles de
pensée se dégagent à ce sujet. Dans certains pays (Allemagne, Espagne,
Luxembourg et Pays-Bas, par exemple), le rôle des services de sécurité
intérieure se limite à l’obtention de renseignements et à l’analyse et à
l’interprétation ultérieures de l’information. Toutes les fonctions de prévention
ou de répression reviennent donc à la police ordinaire ou à d’autres organes.
Dans les autres pays, les organes de sécurité intérieure peuvent avoir aussi un
rôle de prévention et de répression, spécialement à l’égard des actes dirigés
contre la sécurité de l’Etat. Particulièrement dans les pays où les services de
sécurité font partie de la police ordinaire, les fonctionnaires de police du
service de sécurité sont autorisés à accomplir les mêmes actes que les autres
fonctionnaires de police et notamment à procéder aux arrestations, aux écoutes
téléphoniques, etc. Là encore, aucun consensus ne se dessine parmi les pays
européens pour servir de base à une recommandation. Qui plus est, aucun
argument constitutionnel convaincant ne semble exister en faveur de l’une de
ces formules plutôt que de l’autre.
Dans tous les
cas, cependant, il est de la plus haute importance que les réglementations sur
les pouvoirs des services de sécurité soient claires et précises, et qu’elles
respectent les droits de l’individu tels qu’ils sont protégés par la
Constitution de l’Etat considéré, de même que les obligations internationales
souscrites par ledit Etat, notamment celles qui résultent de la Convention
européenne des Droits de l’Homme.
La simple lecture
des journaux, des magazines et des livres, l’écoute des émissions publiques de
radio et des programmes de télévision seront probablement exemptes de toute
réglementation par d’autres organes, comme c’est le cas pour les particuliers.
Le classement et le traitement de l’information ainsi recueillie peuvent
cependant faire déjà l’objet d’une réglementation visant à protéger la vie
privée des personnes.
Les publications,
la radio et la télévision ne sont évidemment pas les seules sources de
renseignements pour les organes de sécurité. Des méthodes clandestines,
coercitives ou indiscrètes sont parfois utilisées, qu’il s’agisse de
l’interception des appels téléphoniques, des visites domiciliaires, de la
surveillance à distance par des moyens optiques ou sonores (micros dissimulés,
etc.) ou de l’infiltration dans des groupes et organisations. Leur emploi est
réglementé, jusqu’à un certain point, dans les constitutions, les accords
internationaux et la législation. Ces réglementations subordonnent
l’utilisation de telles méthodes (par exemple l’interception des communications
et les fouilles) à une autorisation accordée, sous certaines conditions
seulement, par un tribunal ou une autre autorité, qu’il s’agisse d’un ministre
du Gouvernement en Croatie et au Royaume-Uni, de trois ou quatre ministres aux
Pays-Bas ou d’un procureur spécial en Roumanie. Ces restrictions s’appliquent
normalement aux organes de sécurité intérieure de la même manière qu’à la
police en général. En revanche, il semble quasiment inévitable que
l’utilisation de certaines méthodes clandestines ne puisse être ni réglementée
ni interdite aux organes de sécurité.
Les fonctions de
prévention et de répression comportent souvent l’usage de moyens de contrainte,
notamment la détention des personnes. Dans de nombreux cas, ces moyens ne sont
pas donnés aux organes de sécurité intérieure. En toute hypothèse, leur usage
est, le plus souvent, réglementé strictement par les constitutions, les accords
internationaux (spécialement la Convention européenne des Droits de l’Homme) et
la législation. Les réglementations prévoient généralement la nécessité d’une
autorisation donnée par d’autres organes de l’Etat, par exemple l’autorisation
d’un tribunal pour le maintien en garde à vue au-delà de deux ou trois jours.
Dans la règle, il ne devrait pas y avoir de divergence manifeste entre
l'activité des services de sécurité intérieure et la mise en oeuvre ordinaire
du droit, en ce qui concerne la forme et la durée de la détention antérieure à
la comparution du suspect devant un juge. Des exceptions peuvent être admises,
si la sécurité nationale l'exige, conformément aux normes en vigueur.
Toutefois, lorsqu'un juge délivre un mandat d'arrêt, le suspect doit être
détenu dans une prison préventive normale, et soustraite au contrôle des
services de sécurité intérieure. L'existence de prisons séparées des services
de sécurité intérieure n'est pas fondée, puisque toute précaution nécessaire,
telle que l'isolement, pourrait être prise efficacement dans une prison
ordinaire.
Pour la
conservation et le traitement de l’information, il n’est pas nécessairement
suffisant que la législation et les réglementations soient respectées. Il faut
souvent que des autorisations soient délivrées par d’autres autorités
administratives ou que des rapports soient soumis à ces mêmes autorités, et que
les opérations se déroulent sous leur supervision. Les organisations de
sécurité intérieure, voire la police en général, fonctionnent cependant, dans
bien des cas, en dehors d’un tel encadrement administratif. Le respect des lois
et règlements relève alors de la responsabilité de l’organisation elle-même.
L’absence d’une supervision administrative extérieure peut aussi mettre les
activités en question à l’abri de toute surveillance de la part des moyens
d’information, du grand public ou des individus intéressés ou lésés. Le secret
peut certes être nécessaire, dans une certaine mesure, au succès des opérations
de sécurité. Il peut cependant aussi porter atteinte à d’importants intérêts
généraux ou particuliers, ce qui rend délicate la réglementation de ces
matières.
Il arrive que les
services de sécurité intérieure doivent accomplir des tâches qui leur sont
confiées par les autorités supérieures (au sein de l’exécutif), par exemple
fournir des renseignements sur une certaine personne ou suivre ses
déplacements. (En Finlande, les services de sécurité intérieure étaient appelés
communément «la police du Président».) En principe, ces missions ne doivent pas
élargir les pouvoirs des organes de sécurité. Toutefois, ce principe peut être
difficile à respecter, par exemple pour l’utilisation des renseignements
provenant des dossiers des organes de sécurité. L’information en question est
détenue dans le but de protéger des intérêts nationaux essentiels et les
autorités supérieures peuvent effectivement en avoir besoin à cette fin
précise. En revanche, les dirigeants du parti au pouvoir ne doivent pas avoir
accès, pour servir les fins de ce parti politique, à une information dont sont
privés leurs adversaires politiques. Une réglementation détaillée est
nécessaire sur ce point délicat.
La question des
missions qui vont au-delà de l’utilisation de l’information existante (ou des
renseignements que les organes de sécurité peuvent fournir à l’aide de leurs
moyens ordinaires devrait être plus simple). La mission ne doit pas conférer de
droits dérogatoires, par exemple pour l’interception des communications
téléphoniques ou les visites domiciliaires. Des complications peuvent surgir si
l’autorité qui confie une mission a également le pouvoir d’accorder les
autorisations nécessaires à son accomplissement, par exemple si un ministre du
Gouvernement a besoin de renseignements qui nécessitent l’interception de
communications téléphoniques alors que le même ministre est compétent pour
accorder les autorisations d’interception.
La question de la
conformité de l’action des services de sécurité intérieure aux garanties des
droits de l’homme, et spécialement au droit à la vie privée, sera examinée plus
loin (Section III).
II. Relations
avec les autres organes de l’Etat
A. Le
contrôle des services de sécurité intérieure
Il semble que la
pratique commune des Etats européens soit que le contrôle des services de
sécurité ne puisse être exclusivement interne, c’est-à-dire confié aux
autorités du service concerné ou aux ministères ou organismes dont ils
relèvent. Il apparaît, en effet, que tous les Etats membres prévoient un
contrôle externe exercé par l’exécutif, par le Parlement ou par les tribunaux
sous une forme ou une autre.
La meilleure
méthode pour exercer le contrôle des services de sécurité varie selon le
domaine d’activité envisagé. Il est important, cependant, que le contrôle ne se
borne pas aux aspects généraux (ressources humaines, domaines d’intérêt,
priorités, etc.), car un contrôle plus étroit de l’activité des services de
sécurité s’impose. Il serait possible de recommander que le contrôle des
services de sécurité soit réparti entre l’exécutif, le Parlement et les
tribunaux. L’exécutif pourrait, par exemple, être responsable de la légalité
des actions des services de sécurité et de leur efficacité. Le Parlement (ou un
organe indépendant désigné par le Parlement et responsable devant lui) pourrait
être chargé de contrôler si les services de sécurité intérieure se bornent à
des opérations entrant dans leur mandat et utilisent exclusivement les méthodes
qui leur sont permises. Quant aux tribunaux, ils pourraient être chargés de
déterminer si les actes des services de sécurité comportant des atteintes aux
droits et libertés fondamentaux des individus doivent être autorisés.
1. Contrôle
judiciaire
La prééminence du
droit exige que la puissance publique soit capable de fonder juridiquement ses
actes. Les tribunaux ordinaires, garants traditionnels des droits, sont perçus
comme un intermédiaire entre le citoyen et l’Etat, chargé de protéger les
droits et libertés individuels par l’examen minutieux de l’activité des organes
administratifs, prompt à sanctionner l’abus des pouvoirs fixés par la loi, sur
le fond et dans la forme, et appliquant avec diligence les principes d’une
administration juste.
L’indépendance du
pouvoir judiciaire est une condition indispensable d’une société libre,
respectueuse de la prééminence du droit. Il s’ensuit que l’exercice de la
fonction judiciaire doit être libre de toute ingérence de l’exécutif ou du
législatif. Cela ne veut pas dire que le juge puisse agir de manière
arbitraire. L’indépendance du judiciaire suppose que la législation prévoie la
rémunération appropriée des magistrats et le droit, pour le juge, à ce que son
salaire ne soit pas modifié à son désavantage au cours de son mandat. Il faut
également que des règles fixent les conditions de nomination et de révocation
des juges et celles de leur affectation à d’autres fonctions judiciaires.
Comme on l’a déjà
indiqué, les tribunaux exercent, à l’égard de la surveillance secrète, un rôle
inhérent de supervision, consistant à veiller à ce que tous les fonctionnaires
agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés et conformément à
la loi.
Les personnes qui
s’estiment lésées dans leurs droits par des actes (ou omissions) des organes de
sécurité peuvent généralement chercher à obtenir réparation devant les
tribunaux ou autres organes judiciaires. Le droit aux recours judiciaires peut
être garanti par la Constitution (comme dans le cas de l’article 16, amendé en
1995, de la Constitution finlandaise qui reconnaît à toute personne le
droit qu’une décision concernant ses droits et obligations soit soumise à
l’examen d’un tribunal ou d'un autre organe judiciaire indépendant). Dans une
très large mesure, des garanties figurent aussi dans les accords
internationaux, notamment à l’article 13 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme («Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leur fonction officielle.»).
Outre les
garanties constitutionnelles et internationales, les recours judiciaires sont
généralement réglementés par la législation ordinaire qui va souvent plus loin
que ces garanties.
La législation
peut prévoir que les organes de sécurité intérieure sont soumis au contrôle
d’organes spécialement établis (instances de recours en cas de plainte contre
les organes de sécurité intérieure, par exemple en Irlande, et au Royaume-Uni
suivant les dispositions de la loi de 1985 sur l’interception des
communications et de la loi de 1989 sur le service de sécurité). Ces organes
spécialisés doivent avoir le droit reconnu de prononcer des décisions
exécutoires et non pas seulement de soumettre des recommandations à l’exécutif.
Ils doivent être distincts et autonomes par rapport à l’exécutif, agir suivant
leur propre jugement individuel et n’être soumis à la direction ou au contrôle
d’aucune personne ou autorité, afin d’assurer une réparation effective à la
partie lésée. Un service dirigé par un juge/magistrat et jouissant des
garanties ci-dessus offre certainement un recours approprié à la partie lésée.
En l’absence de
tels organes spécialisés, les règles générales de contestation des actions (et
omissions) administratives doivent s’appliquer. Les plaintes doivent être
adressées aux tribunaux, puisque la protection des droits de l’homme est
considérée unanimement comme essentielle à l’existence et à la survie mêmes
d’un Etat démocratique. Dans beaucoup de pays, les droits et libertés
fondamentaux du citoyen sont énoncés aujourd’hui dans une charte dont le respect
est assuré par les tribunaux nationaux; si le pays est un Etat partie à la
Convention européenne des Droits de l'Homme et a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour européenne, le citoyen jouit également de l’ultime
protection supplémentaire des organes de contrôle de la Convention,
c’est-à-dire la Commission et la Cour des Droits de l’Homme.
Force est de
reconnaître que certaines limitations peuvent s’appliquer à l’étendue du
contrôle judiciaire sur les activités des services de sécurité intérieure. Il
faut toutefois distinguer deux types de contrôle. Le premier regroupe les
contrôles propres à l’examen judiciaire des actes ou décisions de ces services
qui ont déjà été exécutés et qui se prêtent donc à une appréciation de leur
légitimité ou de leur constitutionnalité. Il faut trouver, dans ce domaine,
l’équilibre qui s’impose entre les intérêts de l’individu et ceux de la société
tout entière. Le principe de proportionnalité doit s’appliquer pour évaluer si
un acte particulier susceptible de porter atteinte aux droits du citoyen
individuel pourrait être justifié et acceptable dans une société démocratique
parce qu’il serait une mesure nécessaire pour assurer la prééminence du droit.
Le principe de base devrait être également que les tribunaux doivent avoir
compétence pour déterminer si les actions contestées relevaient effectivement
des pouvoirs et des fonctions des services de sécurité intérieure tels qu’ils
sont prévus par la loi. Dans les limites fixées par la loi, le tribunal doit
avoir le droit de décider si l’individu a été victime d’un harcèlement illégal
ou d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’administration en la matière.
L’examen judiciaire des actes de l’exécutif, même avec les garanties
appropriées qui sont essentielles dans les circonstances considérées pour
assurer l’intégrité de l’Etat, ne doit pas être exclu sans motif légitime.
Le second type de
contrôle porte sur l’obligation faite aux services de sécurité intérieure
d’obtenir l’autorisation d’un tribunal ou d’un autre organe spécialisé avant
d’entreprendre des actions qui pourraient être interprétées comme une
infraction aux droits et libertés fondamentaux des individus ou comme une
menace pour ces mêmes droits et libertés. Le terme «individu» englobe ici les
particuliers et les personnes morales telles que les partis politiques et les
sociétés commerciales. Dans ce domaine également, le même principe de
proportionnalité s’applique.
Toutefois, les
services de sécurité accomplissent un travail d’une nature particulière dans la
mesure où un grand nombre des actions qu’ils mènent sont exécutées
clandestinement, si bien que la personne qui en est l’objet n’a souvent pas
conscience de leur intervention. Il est donc inopérant, en pratique, de s’en
remettre à un contrôle judiciaire déclenché à l’initiative de la personne qui
est l’objet d’une opération des services de sécurité. Or, un tel contrôle
judiciaire pourrait être considéré comme une garantie essentielle des droits de
l’individu et il pourrait donc être souhaitable de faire une recommandation
tendant à ce que les opérations des services de sécurité qui comprennent des
atteintes aux droits et libertés protégés par la Constitution ou par la
Convention européenne des Droits de l'Homme ne puissent être exécutées que sous
contrôle judiciaire.
Il convient de
préciser que l’on ne parle pas ici d’une situation dans laquelle il existe une
urgence publique, effective ou résultant d’une menace. Dans de telles
circonstances, en effet, d’autres considérations pourraient entrer en jeu
(voir, par exemple, les publications de la Commission européenne pour la
démocratie par le droit dans ce domaine, dans sa série Science et technique de la démocratie, n° 12 et 17). Au contraire, la situation
envisagée ici est celle des opérations des services de sécurité intérieure dans
des conditions normales où les événements pourraient, certes, être très graves
et constituer une menace pour la prééminence du droit et les institutions
démocratiques mais ne vont pas jusqu’à créer une urgence publique.
Les fonctionnaires
des services de sécurité qui contreviennent à leurs devoirs officiels sont, en
règle générale, passibles d’une sanction pénale ou disciplinaire. L’Etat peut
aussi être condamné à indemniser les personnes dont les droits ont été violés.
2. Contrôle
par les organes non judiciaires
Les services de
sécurité intérieure sont normalement supervisés par les autorités dont ils
relèvent, c’est-à-dire, au plus haut niveau, par le ministre compétent ou même
par le Premier Ministre ou le Chef de l’Etat. La supervision comporte souvent
la soumission de rapports réguliers par les services de sécurité. Elle peut
aussi s’exercer par l’exigence d’une autorisation émanant d’un niveau supérieur
pour l’ouverture des enquêtes dans les cas individuels.
Il s’ajoute
souvent à ce contrôle hiérarchique une supervision de nature parlementaire.
Dans beaucoup de pays, des commissions parlementaires ont été créées
spécialement pour superviser les organes de sécurité intérieure. Des rapports
réguliers sont soumis à la commission qui a en outre le droit d’obtenir toute
information qu’elle demande et d’exprimer son avis sur les activités des
organes de sécurité (en Italie, la commission ne peut cependant pas recevoir de
renseignements sur les opérations en cours; au contraire, en Allemagne, la
commission parlementaire de contrôle doit être informée de toute interception
de communications postales et téléphoniques et de tous autres cas de
rassemblement d’information par des moyens secrets). La commission n’est
toutefois pas un supérieur hiérarchique des organes de sécurité et ne peut donc
pas leur donner d’ordres.
En l’absence
d’une commission spécialisée, le Parlement ou ses commissions compétentes
peuvent débattre des questions de sécurité intérieure sur la base des rapports
réguliers du Gouvernement ou à l’occasion des questions posées par les députés,
de même qu’au cours du débat budgétaire annuel. En Suède, le Conseil
d’Administration du Bureau national de police, qui dirige toute l’organisation
de la police civile, y compris les services de sécurité, comprend un certain
nombre de membres n’appartenant pas aux services de police, qui sont
généralement des députés au Parlement siégeant à la Commission de la justice.
Un système analogue existe pour les renseignements militaires, à la différence
que les membres non professionnels sont habituellement élus parmi les membres
de la Commission de la défense du Parlement.
Divers autres
organes plus ou moins indépendants peuvent aussi avoir le droit, ou même
l’obligation, d’exercer une surveillance sur les organes de sécurité. C’est le
cas notamment pour les médiateurs parlementaires désormais largement répandus,
qui sont chargés, en général, de veiller au respect de la légalité par
l’administration. Le Médiateur peut agir de sa propre initiative ou être saisi
par les particuliers (ou les sociétés, etc.). Le Médiateur peut faire des
inspections, demander des explications, adresser des remontrances aux
fonctionnaires ou engager des poursuites contre eux, soumettre des rapports au
Parlement, etc. Il ne peut toutefois ni donner des ordres aux organes officiels
ni rectifier leurs actions.
Outre les
médiateurs parlementaires dotés d’une compétence générale, il existe parfois
des médiateurs spécialisés, compétents à l’égard des organes de sécurité intérieure,
par exemple des médiateurs pour le respect de la vie privée ou pour la
protection des données. Dans certains pays (Suède, Finlande), outre le
médiateur élu par le Parlement, un haut dignitaire de l’Etat (le Ministre de la
justice) exerce des compétences qui recouvrent plus ou moins celles du
médiateur. Les pays qui n’ont pas de médiateur parlementaire confient parfois
une mission similaire à un membre du Gouvernement ou à une autre autorité (le
Bureau du Procureur de la République au Bélarus, le Ministre de la Justice en
Estonie, le Procureur général de la Confédération helvétique).
Les principales
règles régissant l’organisation, le fonctionnement, la compétence et les
fonctions des organes de l’Etat au plus haut niveau sont normalement énoncées
dans la Constitution. Tel est généralement le cas aussi pour le médiateur
parlementaire (et pour le ministre de la justice). La supervision des organes
de sécurité intérieure par les plus hautes autorités de l’Etat est donc réglée
par ces grandes normes constitutionnelles, quand bien même elles ne mentionnent
pas expressément les organes de sécurité intérieure. Les règles plus
détaillées, dont les dispositions sur les médiateurs spécialisés (protection de
la vie privée, etc.), relèvent principalement de la législation ordinaire (bien
qu’il n’y ait en Belgique aucune législation parlementaire sur les services de
sécurité intérieure proprement dits, une «loi organique» contient des
dispositions sur la Commission parlementaire permanente sur les services de
renseignement).
B. Autres
relations
1. Services
rendus aux autres organes de l’Etat
Les organes de
sécurité intérieure peuvent fournir aux autres organes de l’Etat des services
semblables à ceux que les organes de sécurité rendent aux entreprises privées
ou aux particuliers. Dans ce cas, les services exécutés pour les organes de
l’Etat ne semblent pas soulever de problèmes particuliers.
Parfois,
cependant, les organes de l’Etat ont aussi accès à des services qui ne sont pas
fournis aux personnes ou entités privées. Il se pose alors des problèmes qui
sont semblables à ceux que soulèvent les services exécutés sur ordres
supérieurs (voir plus haut la section I.E). Il serait toutefois plus
simple d’attribuer aux organes de sécurité intérieure eux-mêmes la responsabilité
de distinguer entre les services rendus pour la protection des intérêts
nationaux essentiels et les services pour lesquels les organes de l’Etat ne
doivent bénéficier d’aucun privilège.
Services reçus des autres organes de l’Etat
Là encore, les problèmes
qui se posent concernent les services qui ne peuvent pas être rendus aux
personnes ou entités privées. Comme indiqué plus haut, dans certains pays, les
organes de sécurité intérieure n’exercent aucune fonction de prévention ni de
répression. En outre, lorsque les organes de sécurité ont le pouvoir d’agir par
eux-mêmes, ils ont parfois aussi la faculté de demander à la police ordinaire
d’arrêter et de détenir un suspect ou de perquisitionner dans un logement, par
exemple. La demande émanant de l’organe de sécurité ne doit ni étendre ni
restreindre les pouvoirs ou la responsabilité de la police ordinaire. En
Allemagne, les services de sécurité ne peuvent pas demander la coopération de
la police ordinaire pour prendre des mesures qu’ils ne sont pas eux-mêmes
autorisés à prendre. Une fois informée par les services de sécurité allemands,
la police ne peut agir que si elle estime que les renseignements qui lui ont
été donnés justifient son intervention. Toutefois, dans les pays où il n’existe
pas de dispositions aussi précises, il pourrait être déraisonnable d’exiger,
surtout dans les situations d’urgence, que le bien-fondé de la demande soit
démontré en détail à l’intention de la police ordinaire.
Les organes de
sécurité peuvent avoir besoin d’obtenir des renseignements non seulement de la
police ordinaire mais aussi de nombreux autres organes publics. Il est possible
que des renseignements soient demandés par un organe de sécurité mais il peut
arriver aussi que l’autre organe fournisse des renseignements de sa propre
initiative. En principe, les restrictions prévues par la législation sur la
protection des données ou sur la vie privée s’appliquent également à la
communication de renseignements aux organes de sécurité intérieure. Afin de
remplir leur mission de protection des intérêts nationaux essentiels, les
organes de sécurité peuvent avoir besoin d’un accès privilégié à des
renseignements protégés. Les privilèges correspondants doivent, bien entendu,
reposer sur une base juridique et, dans la mesure où les restrictions de
l’accès aux renseignements sont établies par la Constitution ou par un accord
international, les privilèges en question doivent avoir eux aussi une base
juridique équivalente, prévue par la Constitution ou un accord (être
nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt, par exemple, de la
sécurité de l’Etat, comme le prévoit la Convention européenne pour la
protection des individus dans le domaine du traitement automatique des données
personnelles). Les auteurs des textes sur les privilèges doivent tenir compte
du risque d’un usage abusif de l’information par les partis politiques ou à
d’autres fins non privilégiées.
3. Les
autres organes de l’Etat pris pour cibles
Les organes de
sécurité intérieure ou leurs agents estiment parfois qu’ils ont le devoir ou le
droit de recueillir, de conserver et de traiter des renseignements sur les
opinions, les activités et les allées et venues des autres organes de l’Etat et
de leurs membres et agents. Un exemple extrême est donné dans l’étude de
Barbara Forbes : un ambassadeur suédois (ancien ministre du Gouvernement),
qui présidait une commission du Gouvernement chargée d’enquêter sur les
activités de la police de sécurité suédoise a trouvé des raisons suffisantes de
penser qu’il était lui-même, au même moment, l’objet d’une surveillance secrète
de la part de la police de sécurité. La surveillance des personnes qui
appartiennent aux organes de l’Etat est un sujet plus délicat que la
surveillance des individus en général. Les organes de sécurité ou les personnes
ou autorités qui agissent par leur intermédiaire peuvent tenter (ou
paraître tenter) d’exercer une influence sur l’action des autres organes de
l’Etat soit en utilisant directement les renseignements recueillis, soit en
utilisant les opérations de surveillance comme un moyen d’intimider ou de
harceler les personnes en question.
Cependant, il
n’est pas impossible que de hauts responsables publics agissent comme espions
pour des puissances étrangères et que des parlementaires ou membres de commissions
officielles préparent et exécutent des actes violents, voire révolutionnaires.
Il faut que les organes de sécurité puissent découvrir ces tendances et y parer
sans, toutefois, prendre des mesures qui entravent (ou même paraissent
entraver) le jeu nécessaire des différentes forces politiques démocratiques ou
le fonctionnement normal des organes de l’Etat. Il faudra éventuellement une
législation détaillée pour établir un équilibre correct. Le principal est
probablement que les organes de sécurité eux-mêmes respectent la société
démocratique et la servent impartialement comme un ensemble; cependant, des
dispositions juridiques appropriées peuvent contribuer à créer et à préserver
un tel esprit démocratique au sein du service de sécurité intérieure.
III. L’individu
face aux services de sécurité intérieure
A. Introduction
Il convient
d’examiner d’emblée quelles restrictions doivent s’appliquer en principe aux
activités des services de sécurité intérieure (quel que soit leur cadre
d’organisation particulier dans les différents pays) afin d’assurer le minimum
nécessaire de respect des droits fondamentaux de l’homme. Il est admis que, par
définition, un service de sécurité intérieure doit normalement, dans ses
activités légitimes, exercer un certain contrôle à l’intérieur des limites territoriales du pays afin d’assurer la sécurité de ses citoyens dans divers
domaines comme la stabilité politique et économique et la prééminence du droit.
Il est reconnu également que ces activités, même lorsqu’elles sont légitimes,
peuvent parfois être menées en dehors des contrôles généralement admis des
autres organes constitutionnels (législatifs ou judiciaires) et qu’en
conséquence, l’individu n’aura pas toujours la possibilité absolument garantie
de s’opposer à ces activités ou d’y résister et de chercher à s’en protéger. Il
doit être totalement exclu qu’une personne ou une autorité puisse être
autorisée à se placer au-dessus des lois ou à violer librement les droits et
libertés fondamentaux. Les exceptions et restrictions dans l’intérêt du bien
commun de la société ne peuvent être tolérés que dans les limites acceptées
dans les sociétés démocratiques telles qu’elles s’expriment dans les
conventions internationales et sous réserve d’un examen et d’un contrôle
stricts par les organes appropriés.
Il va sans dire
que tous les pays qui ont signé la Convention européenne des Droits de l’Homme
et qui reconnaissent la juridiction de la Cour européenne ont l’obligation de
suivre les principes énoncés dans la Convention et dans les décisions de ses
organes. Il est clair également que les législations et réglementations de ces
pays applicables aux services de sécurité intérieure sont soumises à la
juridiction de la Cour qui a pleine compétence pour décider si, dans les cas
d’espèces portés devant elles, la loi est telle qu’elle assure sans défaillance
le degré minimum de protection juridique garanti aux citoyens en vertu de la
prééminence du droit dans une société démocratique. Cette circonstance peut, en
elle-même, être considérée comme une garantie judiciaire exerçable contre les
insuffisances de la législation nationale ou l’ingérence arbitraire.
La question de la
conformité au droit de la législation instituant les services de sécurité
intérieure dans différents pays parties à la Convention européenne a été
examinée à plusieurs reprises par la Cour et la Commission européennes. Dans
l’affaire Klass et consorts c. RFA,
«l’ingérence» de l’Etat a été jugée conforme au droit au motif que la loi, non
seulement définissait précisément les fins auxquelles l’Etat pouvait imposer
des mesures restrictives, mais aussi exigeait que toute mesure individuelle de
surveillance respecte les conditions et procédures strictes prévues par la loi
elle-même. D’autres décisions ont insisté sur le principe selon lequel l’action
de l’Etat à travers ses services de sécurité intérieure doit être proportionnée
au but légitime et conforme au droit de l’Etat de pratiquer la surveillance des
éléments subversifs, à la nécessité de garanties adéquates et effectives contre
les abus, à l’obligation de donner aux citoyens une explication adéquate des
circonstances dans lesquelles, et des conditions auxquelles, les pouvoirs
publics sont autorisés et habilités à recourir à une atteinte secrète et
potentiellement dangereuse au droit au respect de la vie et de la
correspondance, et doit respecter la nécessité de donner à l’individu une
protection adéquate contre les atteintes arbitraires.
B. Le
droit à la vie privée
La «vie privée»
de l’individu est, de toute évidence, un domaine menacé par les activités
particulières des services de sécurité intérieure. La notion de «vie privée»
s’entend ici au sens le plus large, englobant la pleine jouissance de la vie
sous ses divers aspects. Il est bon d’examiner ce sujet en détail pour être
mieux à même de dégager des recommandations qui pourraient être faites sur la
relation entre les services de sécurité intérieure et les autres ordres
constitutionnels.
Plus précisément,
de nombreux types d’activités de police, comme les visites domiciliaires et les
écoutes téléphoniques, mettent en jeu des règles fondamentales sur la
protection de la vie privée dont certaines figurent même dans la Constitution
du pays considéré ou dans les accords internationaux, par exemple dans la
Convention européenne de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel. Ces règles
constitutionnelles et internationales seront évidemment respectées lorsque les
règles législatives ou d'autres dispositions de rang inférieur seront adoptées;
de même, en général, les règles constitutionnelles, internationales ou de rang
inférieur seront appliquées également aux opérations des organes de sécurité
intérieure. Les textes peuvent aussi établir des dérogations en faveur des
opérations de sécurité intérieure. Il est rare, cependant, que de telles
dérogations prévues par les textes constitutionnels ou internationaux accordent
directement des privilèges aux organes de sécurité intérieure. Il est plus
fréquent, en effet, que les exceptions prévues par les règles
constitutionnelles ou internationales soient précisées dans la législation
ordinaire (ou les décrets de l’exécutif, etc., selon le cas) pour être ensuite
appliquées par les organes de sécurité intérieure. En outre, ces autorisations
peuvent être étroitement limitées. La Convention européenne qui vient d’être
mentionnée exige non seulement que toute dérogation soit prévue par la loi mais
aussi que la dérogation soit une mesure nécessaire dans une société démocratique
à la protection de la sécurité de l’Etat, à la sûreté publique, aux intérêts
monétaires de l’Etat ou à la répression des infractions pénales.
Le principe d’un
droit à la vie privée a sa source dans un célèbre article publié en 1890 par
Warren et Brandeis (The Right to Privacy,
4 Harv. Law Rev. 192). S’inspirant principalement du droit de la propriété
intellectuelle, ces auteurs écrivaient :
«dans
les tous premiers temps, le droit n’offrait un recours qu’en cas d’atteinte
physique à la vie et aux biens, de violation vi et armis.
Dès lors, le «droit de vivre» ne servait qu’à protéger le sujet des coups et
blessures sous leurs diverses formes; la liberté s’entendait comme l’absence de
contrainte effective; le droit de propriété garantissait à l’individu ses
terres et son cheptel. Plus tard vint une reconnaissance de la nature
spirituelle de l’homme, de ses sentiments et de son intellect. L’étendue de ces
droits légalement reconnus s’élargit progressivement; de nos jours, le droit à
la vie signifie le droit de jouir de la vie : le droit d’être laissé en
paix, le droit à la liberté garantissant l’exercice de vastes privilèges
civils; quant à la notion de «bien», elle englobe désormais toute forme de
possession, tangible et intangible».
Selon
l’article 8(1) de la Convention européenne :
«Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance».
Cet article
dérive de l’article 12 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
(adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948) rédigé
comme suit :
«Nul
ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes».
Le même droit est
réitéré dans l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (1966) des Nations Unies, encore qu'ici l'illégalité d'une éventuelle immixtion ou atteinte entre en jeu
également :
Article
17
1.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.
2.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes.
Au fil du temps,
diverses tentatives ont été faites pour donner une définition juridique globale
de ce droit. Ainsi, la Conférence nordique des juristes sur le droit à la vie
privée (mai 1967) a défini le droit à la vie privée comme le droit de vivre en
paix sa vie privée avec le moins d’ingérences possible. La Conférence a précisé
cette définition en considérant que le droit à la vie privée signifie :
Le droit de
l’individu de vivre sa vie en étant protégé contre :
a) les atteintes à sa vie privée et
familiale et à son domicile;
b) les atteintes à son intégrité
physique ou mentale ou à sa liberté morale ou intellectuelle;
c) les atteintes à son honneur et à sa
réputation;
d) la projection d’une image fausse;
e) la divulgation de faits
embarrassants non pertinents se rapportant à sa vie privée;
f) l’usage de son nom, de son identité
ou de sa ressemblance;
g) l’espionnage, l’indiscrétion, la
surveillance et le harcèlement;
h) les atteintes à sa correspondance;
i) le détournement de ses
communications privées, écrites ou orales;
j) la divulgation de renseignements
donnés ou reçus par lui dans des conditions de confiance professionnelle.
Une définition
plus récente figure dans la Déclaration concernant les moyens d’information de
masse et les Droits de l’Homme (Résolution 428 [1970] de l’Assemblée
consultative (parlementaire) du Conseil de l’Europe), selon laquelle le droit à
la vie privée consiste essentiellement dans le droit de vivre sa vie avec un
minimum d’atteintes. Il concerne la vie privée, familiale et le domicile,
l’intégrité physique et morale, l’honneur et la réputation, la protection
contre la diffusion d’une image fausse, l’interdiction de révéler des faits non
pertinents et embarrassants, la publication non autorisée de photographies
privées et la protection contre la divulgation des renseignements donnés ou
reçus par l’individu à titre confidentiel.
Malgré tout,
l’Etat, responsable d’un vaste champ de réglementation, éprouve constamment le
besoin de recueillir, de suivre et d’évaluer des renseignements. En fait,
l’activité des services de sécurité intérieure est une garantie du maintien en
existence de l’Etat lui-même et de la préservation de la vie en société
démocratiquement réglementée. Ces services ont aussi pour mission de protéger
le bien-être économique du pays contre les menaces résultant des actions et
intentions des personnes.
Le but de ces
services doit être également de protéger contre l’espionnage, le terrorisme et
le sabotage éventuels de la part des puissances étrangères, d’enquêter sur les
actions qui cherchent à saper la démocratie et de surveiller secrètement les
éléments subversifs à l’œuvre sous la juridiction d’un pays.
Toutefois, les
libertés ci-dessus ne peuvent pas être garanties correctement si les activités
de surveillance de sécurité intérieure peuvent s’exercer à la discrétion
absolue de l’exécutif. Il est avéré que l’existence d’un pouvoir d’appréciation
de l’exécutif échappant à tout contrôle peut parfaitement conduire à exercer
une pression pour obtenir des preuves contre une personne, au mépris de la
protection contre les atteintes à la vie privée. En conséquence, les services
ne peuvent pas fonctionner sans contrôle. Dans divers cas, les services de
sécurité ont tenté aussi d’influer sur les événements politiques dans les pays
où ils opèrent.
Il convient de
souligner que les libertés et droits fondamentaux des individus ne peuvent pas
être protégés correctement si les actes des institutions ici considérées
échappent au contrôle des tribunaux. En outre, la réglementation des services
de sécurité intérieure ne peut avoir d’efficacité qu’à travers une législation
expresse. Si la situation est réglementée par la pratique administrative, aussi
respectée qu’elle puisse être, jamais les garanties exigées par le droit ne
pourront être assurées. Comme toute pratique administrative, en effet, elle
peut être modifiée à tout moment et, dans ces conditions, la transparence quant
à l’étendue et aux modalités de l’exercice du pouvoir d’appréciation par les
autorités fait bien évidemment défaut.
L’adoption d’une
législation donnera aux citoyens une indication correcte des circonstances et
conditions dans lesquelles une telle surveillance est admissible. Les textes
devront aussi décrire l’étendue du pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif
et ses modalités d’exercice, afin d’offrir une protection contre l’ingérence
arbitraire. Au Royaume-Uni, antérieurement à la loi de 1989 sur le service de
sécurité qui a, pour la première fois, légitimé les activités des services de
sécurité, la position à ce sujet relevait de la common law. Il était alors fermement admis que le recours le plus
efficace était d’entreprendre une requête en vertu de la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
En confiant à des
juges ou magistrats, dont l’indépendance et l’impartialité seraient garanties
par la Constitution, la charge d’enquêter sur les activités des services de
sécurité et de contrôler ces activités, il est possible d’assurer que ces
organes n’abusent pas des pouvoirs qui leur sont conférés (l’existence d’un
pouvoir judiciaire indépendant de l’exécutif est un élément central de la
prééminence du droit). Ainsi, dans l’affaire United States versus United States District Court [1972], la Cour
suprême des Etats-Unis a déclaré illégales certaines écoutes téléphoniques qui
avaient été approuvées seulement par le Procureur général. La cour a estimé que
les libertés garanties par la Constitution ne peuvent pas être protégées
adéquatement si les opérations de surveillance de sécurité intérieure sont
menées à la seule discrétion de l’exécutif. En outre, le responsable du service
est tenu d’établir un rapport annuel sur les activités de son organisation, avec
copie transmise au Parlement.
Cependant,
lorsque les enquêtes à mener intéressent les relations étrangères, des
considérations différentes interviennent de la part de l’exécutif.
Dans les cas
concernant les écoutes téléphoniques, la sonorisation et la surveillance
visuelle comportant, par exemple, l’installation d’appareils électroniques et
l’emploi de caméras vidéo pour observer les activités des personnes dans des
lieux privés, l’introduction d’une législation expresse assurerait que, tout en
disposant des outils nécessaires à leur mission, les services de sécurité
n’outrepassent pas leurs pouvoirs. S’il est admis que l’Etat doit posséder des
pouvoirs d’interception pour recueillir des renseignements sur la grande
criminalité et le terrorisme, ces pouvoirs ne doivent cependant pas être
illimités. La création d’une institution distincte et séparée de la branche
exécutive procurerait les garanties suivantes:
a) quiconque a des raisons de croire
que ses communications ont été interceptées peut s’adresser à cette autorité
pour remédier à la situation et demander une enquête sur les interceptions non
autorisées;
b) le juge/magistrat chargé de
l’enquête devrait avoir la garantie d’un plein accès à l’information et être
ainsi mis en mesure d’apprécier si l’ordre de procéder à l’interception était
justifié ou abusif.
c) le juge/magistrat pourrait émettre
des injonctions sur la manière d’utiliser les informations interceptées et
prendre ainsi des dispositions déterminant dans quelle mesure les
renseignements seront divulgués, le nombre de personnes à qui ils seront
divulgués, dans quelle mesure il en sera établi des copies et le nombre de
copies faites.
d) les copies des documents sont
détruites dès que la conservation de ces documents n’est plus nécessaire aux fins
auxquelles les documents ont été établis.
e) le service fait l’objet d’un examen
permanent et une disposition pourrait être introduite pour prévoir qu’un
rapport annuel doit être rédigé et soumis au Parlement.
Une proposition
intéressante a été faite au Royaume-Uni par la Commission royale sur la
procédure pénale qui a recommandé, en 1981, qu’aucune autorisation d’écoute
téléphonique ne soit délivrée tant qu’un procureur officiel agissant au nom de
la personne soupçonnée non avisée n’a pas eu la possibilité d’examiner et de
contester devant un tribunal les motifs de la demande d’interception des
communications.
La délivrance des
autorisations d’interception par les tribunaux aurait aussi l’avantage
d’écarter toute objection à l’utilisation des transcriptions comme moyens de
preuves recevables dans une procédure pénale. L’expérience des Etats-Unis
montre que ce type de preuve peut être capital pour obtenir la condamnation des
auteurs de «délits d’initié».
Une autre
recommandation tend à ce qu’une écoute téléphonique ne soit mise en place que
si le juge/magistrat est convaincu qu’il existe un danger imminent de crime grave et que des méthodes
d’enquête plus ordinaires auraient peu de chances de réussir. Les textes
devraient aussi préciser que les transcriptions doivent être remises en premier
lieu au juge/magistrat, lequel porte ensuite à la connaissance des services les
passages qu’il juge pertinents pour les enquêtes en cours. Une fois les
enquêtes terminées, la destruction des transcriptions pourrait être ordonnée.
Assurément, il ne
suffirait pas d’établir des pouvoirs administratifs illimités dans une loi en
bonne et due forme pour respecter du même coup les principes mentionnés plus
haut. Ainsi, à la suite de l’arrêt rendu dans l’affaire Malone c. Royaume-Uni (1984), les autorités britanniques ont adopté
la loi de 1985 sur l’interception des communications qui établit une base
légale pour les écoutes téléphoniques moyennant l’autorisation du Secrétaire
d’Etat à l’intérieur. La loi institue en outre des mécanismes de contrôle du
pouvoir ainsi conféré mais n’attribue malheureusement aucun rôle aux tribunaux
dans cette procédure. Toute personne peut saisir un tribunal indépendant qui
statue en dernier recours, et un commissaire, juge de haut niveau, est responsable
de la supervision générale des écoutes téléphoniques. Il est intéressant
d’observer que dans l’affaire Christie c.
Royaume-Uni [no
21482/93], la Commission européenne des droits de l'homme a confirmé que
le mécanisme instauré par la loi sur l’interception des communications répond
aux exigences légales de forme et de fond.
Comme le déclare
la décision dans l’affaire Malone :
«la
«loi» irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir
d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En
conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel
pouvoir avec une netteté suffisante - compte tenu du but légitime
poursuivi - pour fournir à l’individu une protection adéquate contre
l’arbitraire».
Il convient de
souligner que toute législation doit prévoir des garanties contre l’usage
arbitraire des pouvoirs qu’elle confère. Elle doit offrir une protection
appropriée, attendu que les cas dont il s’agit comportent une ingérence dans la
vie privée. La législation pertinente doit fournir des réponses à des questions
telles que les suivantes : quelles sont les personnes dont le téléphone
peut être mis sur écoute? Pour quelles infractions? Pendant combien de temps?
Comment les résultats doivent-ils être utilisés? Quels droits d’accès aux
enregistrements la défense possède-t-elle? Qu’advient-il des bandes et des
enregistrements après la fin de la procédure?
En outre, la
législation dans ce domaine pourrait définir certaines infractions qui auraient
un effet dissuasif pour protéger le droit du citoyen à la vie privée. Une
disposition prévoirait notamment que commet une infraction quiconque :
I. intercepte intentionnellement une
communication en cours de transmission ou s’immisce intentionnellement dans une
telle communication;
II. divulgue le contenu de toute
communication qui a été interceptée en cours de transmission lorsque l’auteur
de l’infraction sait que ce contenu a été obtenu illégalement.
L’exercice de
poursuites contre les agents des services de sécurité en cas d’abus des
pouvoirs qui leur sont conférés serait prévu également.
Il faut aussi
réglementer l’obtention et la diffusion, par les services secrets, des
renseignements concernant les individus. Il est inévitable d’aborder le
problème des atteintes à la vie privée de la personne par le rassemblement
secret de renseignements à son sujet de la part d’organisations qui ne
possèdent pas de pouvoirs légaux ni même d’existence juridique et dont le
comportement ne peut parfois même pas faire l’objet d’un recours. Il existe des
cas connus où des renseignements de ce type ont été rassemblés dans le but de
porter atteinte à des carrières professionnelles. C’est ce qu’illustre
l’affaire Spycatcher dans laquelle
Peter Wright a avoué des effractions, filatures et écoutes dans tout Londres,
exécutées au service du MI5. Il a été établi que Wright avait
recueilli des renseignements privés du type envisagé ici au sujet de nombreux
hommes politiques de gauche, responsables syndicaux et amis de Harold Wilson
(voir Freedom, the Individual and the Law
par Geoffrey Robertson, page 109).
La récolte de
tels renseignements devrait être surveillée effectivement par une institution
indépendante qui veillerait à ce que des enquêtes efficaces soient menées
lorsqu’il apparaît que des particuliers ont été placés sur une liste noire. La
décision de savoir si un individu doit faire l’objet d’une enquête ne devrait
certainement pas appartenir exclusivement à la direction du service lui-même.
La loi devrait
prévoir en outre l’interdiction, pour tout service de sécurité, d’agir d’aucune
manière pour favoriser les intérêts d’un parti politique.
Bien entendu, des
mesures de sécurité devraient être prises contre l’accès non autorisé ou la
déformation, la divulgation ou la destruction des données personnelles visées.
Les autres propositions sont les suivantes :
I. Lorsque des renseignements
concernant un individu ont été recueillis et conservés à son insu, la personne
devrait, si les circonstances le permettent, être informée que des renseignements
sont détenus à son sujet aussitôt que les activités des services de sécurité ne
risquent plus d’être gênées par cette révélation.
II. Il devrait être interdit de
rassembler des renseignements sur les personnes sur la base exclusive de leur
origine raciale particulière, de leurs croyances religieuses, de leur
comportement sexuel, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à des
mouvements ou organisations particuliers, à moins que leur comportement soit
proscrit par la loi.
III. La communication de données à des
parties privées ne devrait être admissible qu’en vertu d’une obligation légale
ou avec l’autorisation d’une autorité de surveillance.
IV. Une autorité de surveillance ou un
autre organe indépendant devrait veiller à ce que seul le personnel
expressément autorisé ait accès aux terminaux contenant l’information, et à ce
que la communication des données soit dûment autorisée.
V. Des examens périodiques de tous les
dossiers devraient avoir lieu pour assurer qu’ils sont tenus à jour et ne
contiennent aucun renseignement superflu ou inexact.
VI. La transmission des données à
d’autres organes devrait être réglementée par des dispositions expresses, par
exemple lorsque la communication est nécessaire afin de prévenir un danger
grave et imminent.
Les exemples
ci-dessus de restrictions imposées aux activités des services de sécurité
intérieure nécessitent, de toute évidence, une certaine forme de contrôle
exercée par d’autres organes constitutionnels. Aussi est-il souhaitable de
créer une commission chargée d’un pouvoir de supervision avec un contrôle
judiciaire en dernier recours en cas de contestation émanant d’une personne au
sujet des renseignements détenus par les services de sécurité.
La législation
devrait assurer, avec certaines réserves, l’accès du public à ces
renseignements. Une mesure de ce type :
I. évite toute mise en cause directe
de la bonne foi de l’administration;
II. permet de remédier au déséquilibre
entre l’Etat et l’organisation privée;
III. est essentiellement démocratique :
le public doit avoir le droit d’être informé de la détention de renseignements
du type visé.
Si l’exercice de
ce droit d’accès permet de découvrir que les renseignements récoltés sont
inexacts, non pertinents ou excessifs, il devrait alors être assuré
(éventuellement par l’intermédiaire de l’autorité de supervision) que le
dossier pertinent soit mis en ordre, ce qui peut être fait en effaçant des
données inexactes ou en rectifiant les renseignements de telle sorte qu’ils
correspondent à la situation correcte.
Une autre
proposition tend à ce que les renseignements ne soient pas rendus accessibles
au public en général et que la personne qui demande d’y avoir accès soit tenue
de prouver un intérêt exprès à leur égard.
Conclusion
L’avis de la Commission
de Venise a été sollicité au sujet des relations constitutionnelles entre les services de sécurité intérieure et les
autres organes de l’Etat. Très peu de règles constitutionnelles réglementent
expressément les relations entre les services de sécurité intérieure et les
autres organes de l’Etat. Toutefois, ces relations subissent l’influence des
règles constitutionnelles sur l’organisation et le fonctionnement des organes
de l’Etat au plus haut niveau, règles qui déterminent comment et par qui l’organisation,
le fonctionnement et les pouvoirs des organes de gouvernement, y compris les
organes de sécurité, sont établis; elles subissent de même l’influence des
règles constitutionnelles sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme,
lesquelles restreignent la faculté, pour les organes suprêmes de l’Etat,
d’accorder des pouvoirs aux autres organes, y compris donc les organes de
sécurité. Dans ce dernier domaine, spécialement, les règles constitutionnelles
sont, dans une vaste mesure, complétées et renforcées par les accords
internationaux et par le régime des organes internationaux qui contrôlent
l’application de ces accords.
Quelle que soit
l’influence des règles constitutionnelles et internationales (le plus souvent
de portée générale), les dispositions plus détaillées de la législation
ordinaire (et «organique») et des réglementations gouvernementales et
administratives sur l’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des
services de sécurité intérieure ont une importance fondamentale pour permettre
aux services d’exercer leurs tâches de manière efficace tout en étant soumis
aux impératifs de la loi et en respectant l’intégrité démocratique de toutes
les personnes.
Les conclusions
détaillées ci-après peuvent être tirées des considérations qui précèdent :
Il est reconnu
qu’un service de sécurité intérieure a pour but la protection de l'Etat et que
ce service, de par sa nature et la portée de son action, doit parfois agir en
dehors des normes acceptées d’une force de police ordinaire.
b) Un tel service peut être conçu comme
un organe autonome et un organe distinct ou comme une branche de l’exécutif qui
est directement responsable devant un ministre ou une commission spécialisée.
Dans tous les cas, cependant, les services de sécurité intérieure doivent être
tenus de rendre compte de leurs actions conformément aux dispositions de la loi
qui les réglemente.
c) Bien que le service de sécurité
intérieure doive disposer de la latitude qui convient pour opérer efficacement
et des moyens nécessaires pour obtenir des résultats, le consensus devrait être
que ces services doivent être légitimés dans le sens où leur rôle, leurs
fonctions, leurs pouvoirs et leurs obligations doivent être définis et
délimités clairement par la législation qui les institue ou par la
Constitution.
d) Il serait préférable que les règles
concernant les services de sécurité soient énoncées dans des lois émanant du
Parlement, voir même dans la Constitution. Il est absolument essentiel,
toutefois :
- que les normes concernant les services de sécurité
intérieure soient aussi claires et concises que possible afin que les tâches
que ces services peuvent entreprendre légalement soient définies clairement;
- que la législation se rapportant aux services de
sécurité intérieure soit conforme à la Constitution et aux obligations
internationales de l’Etat, et en particulier aux règles qui protègent les
droits de l’homme.
e) Il ne devrait être autorisé de
garder secrètes les normes applicables aux services de sécurité intérieure que
dans la mesure strictement nécessaire.
f) Le budget des services de sécurité
intérieure doit être soumis à un contrôle approprié. Comme le budget de ces
services, tel qu'approuvé par le Parlement, n’est souvent guère spécifique et
peut parfois même être totalement dissimulé dans le budget de la branche de
l’exécutif responsable du service de sécurité, il conviendrait qu’au moins le
membre du Gouvernement responsable des services de sécurité intérieure soit
responsable du budget attribué aux services de sécurité.
g) Les services de sécurité intérieure
ne doivent agir que dans l’intérêt national et non pas en faveur du parti au
pouvoir ni d’aucun autre parti ou institution. Ils ne doivent pas être utilisés
comme un moyen d’oppression ou de pression indue.
h) Il existe en Europe une base commune
d’après laquelle le contrôle des services de sécurité ne peut être
exclusivement interne; il semble qu’en effet, un contrôle externe s’exerce de
la part de l’exécutif, du Parlement et/ou du judiciaire sous une forme ou une autre
dans tous les Etats membres. Un contrôle précis, et non pas seulement général,
de l’activité des services de sécurité est nécessaire.
i) Il est impératif que ces services
opèrent à l’intérieur d’une structure juridico-administrative prévoyant un contrôle
adéquat de leurs activités. Alors qu'il serait irréaliste de demander, si l'on
veut que leurs activités soient efficaces, qu'elles soient entièrement
transparentes en tout temps, il convient cependant que les services soient
responsables de leurs actes et activités à l’intérieur du cadre juridique dans
lequel ils fonctionnent. Dans cette mesure, les services devraient avoir une
transparence au sens où leurs actions devraient être vérifiables et soumises à
contrôle pour déterminer si les services ont exercé correctement leurs
fonctions et leurs pouvoirs intra vires.
Ce contrôle doit être de type judiciaire et confié soit à une autorité
judiciaire ad hoc soit aux tribunaux
ordinaires. Tel est spécialement le cas lorsque les droits fondamentaux sont
concernés.
j) Dans l’exercice de ce contrôle
judiciaire, il faut veiller attentivement à protéger l’intérêt supérieur de
l’Etat, et des dispositions législatives appropriées doivent donc être prises
pour assurer le caractère confidentiel, le secret, l’absence de publicité, la
protection de l’information et des données conservées, la protection des
témoins, etc.
k) Afin d’éviter tout abus, une
réglementation détaillée est nécessaire au sujet du pouvoir donné aux autres
autorités de demander aux services de sécurité intérieure des renseignements ou
d’autres services qui ne sont pas offerts aux personnes privées, physiques ou
morales.
l) Les services de sécurité
intérieure ne doivent pas s’immiscer dans les activités des autres organes de
l’Etat. Toutefois, la surveillance des personnes appartenant à ces organes peut
être indispensable (par exemple si les personnes sont soupçonnées
d’espionnage). Des règles juridiques détaillées peuvent alors être nécessaires
pour établir un équilibre correct.
m) Il est reconnu que les services de
sécurité intérieure doivent disposer de la possibilité d’opérer vite,
efficacement et préventivement, en rencontrant aussi peu d’obstacles que
possible quant aux méthodes et aux moyens utilisables, étant entendu que leurs
actions doivent être telles qu’elles assurent que les dérogations aux droits et
libertés fondamentaux des personnes visées par leurs activités et enquêtes se
bornent au minimum. Les actions des services de sécurité intérieure peuvent
parfois être spécifiques. Il est nécessaire cependant que lesdits services
soient responsables de leurs actions lorsqu’elles enfreignent indûment des
droits de l’homme fondamentaux ou qu’elles ont, sans justification, un effet
déstabilisant sur les institutions démocratiques et la prééminence du droit.
n) Une fois établi que les moyens
spécifiques par lesquels les services de sécurité intérieure doivent être
autorisés à opérer peuvent avoir un tel effet négatif, il est impératif que ces
mesures extraordinaires et restrictions aux droits et libertés fondamentaux
soient proportionnées au danger existant. Le même principe s’applique lorsque
les services de sécurité intérieure interviennent pour les besoins de la
défense de l’Etat dans le processus politico-démocratique. Ces services sont
seulement autorisés à intervenir de la sorte pour autant que persiste le danger
que leur action est censée prévenir et par une participation minimum
correspondant à la poursuite d’un but précisément défini.
Il est indéniable que des
restrictions aux droits fondamentaux peuvent avoir lieu, surtout dans le
domaine des renseignements concernant les relations internationales et la
sécurité nationale, lorsque le bien-être même de la nation est en cause.
Assurément, les mesures à cette fin doivent être proportionnées à la situation
existant dans le pays concerné. Cette notion de proportionnalité est reconnue
par le droit constitutionnel de pays tels que l’Allemagne, le Canada ou les
Etats-Unis, de même que par le droit administratif français. Une restriction
d’un droit fondamental ne sera réputée nécessaire dans une société démocratique
que si, entre autres critères, elle est proportionnée au but légitime
poursuivi. Si, par exemple, des mesures doivent être prises pour restreindre la
liberté d’expression, l’atteinte portée à ce droit fondamental doit être
nécessaire et sa gravité doit être proportionnée à celle des dommages que la
restriction cherche à prévenir.
INTRODUCTION
Par lettre du 4
juillet 1997, le Président de la Commission des questions juridiques et des
droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, M. B.
Hagård, a demandé à la Commission de Venise un avis sur les problèmes
juridiques découlant de la coexistence de la Convention des droits de l'homme et
des libertés fondamentales de la Communauté des Etats indépendants et de la
Convention européenne des droits de l'homme.
La Commission de
Venise a invité M. Malinverni, Rapporteur, à présenter un avis préliminaire sur
cette question. Lors de sa 33e réunion plénière (Venise, 12-13 décembre 1997),
la Commission a eu un premier échange de vues sur la base de l'avis du
Rapporteur. A l'issue de la discussion, elle a chargé le Rapporteur et la
sous-Commission du droit international de présenter, lors de sa prochaine
réunion plénière, un projet d'avis consolidé sur cette question.
La
sous-Commission sur le droit international a tenu une réunion le 5 mars 1998 à
Venise. Elle a décidé de soumettre à la Commission l'avis revisé du Rapporteur.
Lors de sa 34ème
réunion plénière (Venise, 6-7 mars 1998) la Commission a adopté le présent avis
et a décidé de le transmettre à la Commission des questions juridiques et des
droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire.
I. LA CONVENTION DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DE LA COMMUNAUTE DES ETATS INDEPENDANTS
Le 26 mai
1995, sept des douze Etats membres de la
Communauté des Etats indépendants (CEI) ont signé à Minsk une nouvelle
Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après
« Convention CEI »).
Selon les
informations reçues par la Commission de Venise, la Convention CEI, dont fait
partie intégrante le Statut de la Commission des droits de l’homme de la
Communauté d’Etats Indépendants (ci-après « Statut CEI »), n’est pas
encore entrée en vigueur; elle le sera dès la remise au dépositaire du
troisième instrument de ratification par les Parties contractantes (art. 38
Convention CEI).
Trois Etats
membres de la CEI sont également membres du Conseil de l’Europe, soit l’Ukraine
depuis le 09.11.1995, qui n’est pas signataire de la Convention CEI, la Moldova
depuis le 13.07.1995, qui est signataire de la Convention CEI, et la Fédération
de Russie, depuis le 28.02.1996, qui a ratifié la Convention CEI, en novembre
1995.
L'Ukraine et la
Moldova ont à présent ratifié la Convention européenne des droits de l'homme
(ci-après: « CEDH ») et certains de ses protocoles et ont déclaré accepter
selon les articles 25 et 46 les requêtes individuelles et la juridiction
obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme. La Fédération de
Russie a signé la CEDH et exprimé son intention
de ratifier cette convention dans l'avenir.
Dans le cadre
d’un rapport sur la conformité de l’ordre juridique de la Fédération de Russie
avec les normes du Conseil de l’Europe, rendu en 1995, un groupe d’experts
faisait état de ses doutes quant à la pertinence de la Convention CEI, alors au
stade de projet, et à sa compatibilité avec la CEDH.
L’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe a fait siennes les préoccupations du
groupe d’experts et s’est interrogée sur les conséquences juridiques et les
implications légales afférentes à la ratification par ces Etats tant de la CEDH
que, le cas échéant, de la Convention CEI. Elle a confié à deux éminents experts
en matière de droits de l’homme la rédaction d’un avis de droit à ce sujet.
Subséquemment,
dans ses Avis relatifs à l’adhésion de la Moldova, de l’Ukraine et de la
Fédération de Russie au Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a exigé de la Moldova l’engagement de s’abstenir de
ratifier la Convention CEI avant que la problématique de sa coexistence avec la
CEDH ne soit clarifiée, et sans l’accord du Conseil de l’Europe (Avis N° 188 (1995) § 11 lit.e). De même a-t-elle
demandé à l’Ukraine de s’abstenir en l’état de signer la Convention CEI (Avis N°190 (1995) § 12 i), et à la Fédération de Russie de garantir que la
Convention CEI n’interfère d’aucune manière avec les garanties et la procédure
de la CEDH (Avis N°193 (1996) § 10 xvi).
La question
essentielle est de savoir si la coexistence de ces instruments parallèles de
protection des droits de l'homme améliorera la protection offerte aux victimes
de violations éventuelles des droits de l'homme. Pour être crédible et utile,
tout effort nouveau dans le domaine des droits de l'homme doit répondre à
certains critères: les procédures créées doivent être axées sur la protection
des victimes, l'universalité des droits de l'homme mis en valeur et les autres
normes, traités ou régimes dans ce domaine renforcés et non pas affaiblis.
C'est précisément dans ce contexte que l'on devra juger l'utilité et
l'efficacité de la Convention CEI.
II. COMPARAISON ENTRE LES
DISPOSITIONS DE FOND DE LA CONVENTION CEI ET DE LA CEDH
L’énoncé des droits
civils et politiques garantis par la Convention CEI, manifestement inspiré par
les dispositions correspondantes de la CEDH, du Pacte des Nations Unies relatif
aux droits civils et politiques ainsi que de la Convention américaine des
droits de l’homme, ne diffère guère des droits garantis par la CEDH.
Les principales
divergences de fond, exposées sommairement et de manière non exhaustive, sont
les suivantes :
- Droit à la vie (art. 2 Convention
CEI; art 2 CEDH; Protocole N° 6 à la CEDH)
Alors que l’art.
2 ch.2 CEDH énonce exhaustivement les cas de nécessité dans lesquels la
mort infligée ne constitue pas une
violation du droit à la vie, l’art. 2 ch.4 Convention CEI renvoie simplement aux cas d’absolue nécessité et de légitime
défense prévues par le droit national des Etats membres. La protection du droit
à la vie est donc susceptible d’être limitée en fonction desdites législations
nationales de manière plus large que dans le cadre de la CEDH.
A l'égard de la
peine capitale, il est à noter que la Convention CEI pose en principe
l’interdiction de la peine de mort pour les femmes, et, de manière absolue,
empêche son prononcé ou son exécution à l’encontre des femmes enceintes, ainsi
que son prononcé pour des crimes commis avant l’âge de 18 ans (art. 2 ch.2 et
3). Le Protocole N° 6 à la CEDH abolit tout simplement la
peine de mort. Tous les Etats parties à la CEDH n'ont pas encore ratifié ce
protocole. Toutefois, bien que la protection du droit à la vie puisse ainsi
apparaître, de prime abord, moindre sous la CEDH que sous la Convention CEI,
l'on ne saurait perdre de vue que la volonté de ratifier ce protocole est
devenue progressivement une des conditions pour l'adhésion d'un Etat au Conseil
de l'Europe.
- Privation de liberté (art. 5
Convention CEI; art. 5 CEDH)
Alors que l’art.
5 ch.1 lit.a à f CEDH énumère limitativement les cas de détention licite,
l’art. 5 ch.1 lit.b Convention CEI exige simplement que le détenu ait fait
« l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulière », notion
qui renvoie à la législation des Etats
membres, libres semble-t-il de fixer un nombre illimité de cas de détention ou
d’arrestation possibles. La protection de la liberté personnelle par la
Convention CEI est donc bien moindre que dans le cadre de la CEDH.
Par ailleurs, il
est bien établi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme que les dispositions de l'art. 5 ch.1 de la CEDH doivent être
interpretées de manière restrictive, en tenant compte du fait que toute
privation de liberté doit, tout en restant conforme aux lois internes des
Etats, respecter l'objectif visé par l'art. 5 de la CEDH, qui est de protéger
les individus contre toute privation de liberté arbitraire.
S’agissant du
contrôle de la légalité de la détention préventive, l’art. 5 ch.3 Convention
CEI la subordonne à une requête de la personne détenue, alors que ce contrôle
est effectué automatiquement, immédiatement
et impérativement dans le cadre de l’art. 5 ch.3 CEDH.
- Procès équitable (art. 6
Convention CEI; art. 6 CEDH)
Alors que l’art.
6 ch.1 CEDH se réfère à la « sécurité nationale dans une société
démocratique » parmi les cas susceptibles de justifier la suppression ou
la suspension de la publicité des débats, l’art. 6 ch.1 Convention CEI se
réfère à la notion plus vague et sans doute beaucoup plus large de
« secret d’Etat », laissée à l’appréciation des Etats membres. La
réglementation du huis clos est donc moins strictement délimitée dans la
Convention CEI.
L’art. 6 ch.3
lit.d CEDH confère à l’inculpé le droit strict à la convocation et
l’interrogation de témoins à charge et à décharge. En revanche, l’art. 6 ch.3
lit.d Convention CEI ne permet à l’inculpé que d’adresser au tribunal une
requête dans ce sens. Là encore, les garanties offertes par la Convention CEI
sont moindres que dans la CEDH.
- Etat d’exception (art. 35
Convention CEI; art. 15 CEDH)
Alors que les
mesures d’exception, dans le cadre de la CEDH, ne peuvent qu’être prises
« en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la
nation », elles peuvent l’être, dans le cadre de la Convention CEI,
« en temps de guerre ou autre état d’exception menaçant les intérêts
supérieurs de chacune des parties contractantes », notion évidemment plus floue
et beaucoup plus large. La Convention CEI permet donc de prendre des mesures
dérogeant aux droits qu’elle garantit à un stade manifestement antérieur que ne
le permet la CEDH.
Sur un plan plus
positif, il est à noter que la Convention CEI consacre certains droits
économiques et sociaux (droit au travail, protection de la santé, droit à la
sécurité sociale, protection des handicapés), ou collectifs (protection de
personnes appartenant à des minorités nationales), que l’on ne trouve pas dans
la CEDH.
De manière
générale, la comparaison entre les dispositions de fond des deux conventions
laisse apparaître que les droits de l’homme garantis par la Convention CEI sont
moins étendus et sont plus aisément susceptibles de restrictions que dans le
cadre de la CEDH.
Toutefois, si la
victime d’une violation alléguée des droits de l’homme choisit de porter sa
cause devant la Commission CEDH, le principe du traitement le plus favorable de
l’art. 60 CEDH permettra d’éviter que les standards de protection généralement
moins élevés de la Convention CEI n’amoindrissent l’étendue des droits que lui
confère la CEDH. Cette clause du traitement le plus favorable figure par
ailleurs également à l’art. 33 Convention CEI, dont la formulation est
quasiment identique à l’art. 60 CEDH.
La portée de
telles clauses est cependant essentiellement négative; leur effet n’est pas
d’incorporer les dispositions les plus favorables d’une convention donnée à une
autre, mais d’exclure que les dispositions d’un instrument limitent le champ
d’application d’un autre .
Dès lors, si la
victime présumée soumet sa requête devant la Commission CEI, celle-ci examinera
le cas uniquement à la lumière des standards de protection plus faibles de la
Convention CEI.
III. MECANISMES DE CONTROLE DE LA
CONVENTION CEI
Selon le Statut
CEI, qui fait partie intégrante de la Convention CEI (art. 34 Conv. CEI), les
membres de la Commission CEI sont des représentants des Parties; ils ne sont
pas élus, mais nommés par ces dernières (1ère Partie, § 2 Statut CEI).
Par ailleurs,
aucune procédure de type judiciaire n’est prévue s’agissant des requêtes
individuelles. Il est simplement disposé que la Commission a la faculté, si
elle le souhaite, d’entendre les requérants dont la cause est pendante (3ème
Partie, § 3 Statut CEI).
Les requêtes
interétatiques portant sur des questions qui ne sont pas résolues à la
satisfaction des Parties sont confiées à l’examen d’une sous-commission
spéciale de conciliation composée de représentants des Etats contractants.
Cette sous-commission présente ses conclusions à la Commission, qui les transmet
aux Parties intéressées (2ème Partie, § 5 Statut CEI).
Enfin, les
pouvoirs de la Commission sont réduits à la portion congrue. Les
« décisions » qu’elle est appelée à rendre « prennent la forme
d’accords, de conclusions ou de recommandations ». Il n’est pas précisé
que lesdites décisions soient contraignantes à l’égard des Parties; elles ont
un caractère public, « sauf décision contraire des Parties » (1ère
Partie, § 10 Statut CEI).
Compte tenu de sa
composition et des pouvoirs restreints dont elle dispose, il semble légitime de
craindre que la Commission CEI ne puisse assurer de manière totalement efficace
son rôle d’organe de contrôle international en matière de protection des droits
de l’homme.
En conclusion, le
caractère intergouvernemental et politique de la Commission CEI laisse planer
de sérieux doutes sur son caractère quasi-judiciaire. De ce point de vue, elle
se distingue très nettement de la Commission européenne des droits de l’homme.
La différence de nature entre les deux systèmes apparaît au grand jour lorsque
l’on sait que la Convention CEI n’institue pas une Cour des droits de l’homme.
Le système de
Strasbourg a grandement contribué à « réaliser les objectifs et les idéaux
du Conseil de l’Europe tels que les énonce le Statut, et à instaurer un ordre
public communautaire des libres démocraties d’Europe », et la Cour européenne des droits de l’homme est
devenue en quelque sorte la Cour constitutionnelle de l’Europe de l’ouest; il ne semble pas que tel sera jamais le cas du
système de la Convention CEI pour les républiques d’ex-Union Soviétique si l’on
considère les mécanismes de contrôle qu’il prévoit.
Le contraste
entre les deux systèmes ne pourra qu'être accentué par l'entrée en vigueur, le
1er novembre 1998, du Protocole N° 11 à la CEDH. A partir de cette date, la Cour européenne des droits
de l'homme assumera toutes les fonctions de contrôle actuellement assurées par
la Cour et la Commission européennes des droits de l'homme. L'examen de
violations alléguées des droits de l'homme s'effectuera ainsi entièrement dans
le cadre d'une procédure judiciaire.
IV. EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS
INTERNES (ART. 26 CEDH)
La question s’est
posée de savoir si les mécanismes de contrôle institués par la Convention CEI
doivent être assimilés à une voie de recours interne au sens de l’art. 26 CEDH.
En effet, dans le
cadre de son enquête sur la conformité de l’ordre juridique de la Fédération de
Russie avec les normes du Conseil de l’Europe, le groupe d’experts juridiques
précité s’est vu déclarer, lors d’une
rencontre à l’Institut de l’Etat et du droit de l’Académie des sciences russe,
qu’une requête individuelle relative à une violation des droits de l’homme
devrait tout d’abord être soumise au système de la Convention CEI avant que de
pouvoir être portée devant la Commission CEDH.
Le groupe
d’experts s’est alors déclaré alarmé par le projet de la Convention CEI dans la
mesure où son mécanisme de mise en oeuvre risquait de compromettre
l’application du mécanisme de Strasbourg, en particulier si un recours devant
la Commission CEI devait être considéré comme une étape à franchir avant de
pouvoir s’adresser à la Commision européenne des droits de l’homme. Une telle exigence aurait comme conséquence
inacceptable de prolonger les délais de résolution des cas de violations
alléguées des droits de l'homme.
Les craintes
exprimées par le groupe d’experts ne semblent toutefois guère justifiées. La règle de l’épuisement des voies de recours
internes de l’art. 26 CEDH, qui correspond à une norme coutumière du droit
international, signifie qu’un Etat ne doit être tenu pour responsable de ses
actes au plan international que si les personnes s’estimant lésées par un acte
qui lui est imputable ont vainement essayé d’obtenir réparation par tous les
moyens que le droit interne de cet Etat met à leur disposition. Elles
doivent donc saisir une juridiction interne et, le cas échéant, aller en appel,
puis porter l’affaire devant la juridiction suprême de ce pays.
Jamais dans la
pratique internationale et dans la doctrine n’a-t-il été considéré que le
recours à un organe de contrôle international était subordonné à l’épuisement
d’une autre voie de recours internationale, même dans les rapports entre un
système régional (comme celui de la CEDH) et un système universel (comme celui
des Pactes).
Cela résulte
notamment de l’absence de hiérarchie entre les différents systèmes de
protection des droits de l’homme, de leur caractère complémentaire et du libre
choix par le recourant du système de contrôle lui paraissant offrir la
protection la plus efficace. Au surplus, l’absence de hiérarchie entre les
différents systèmes de sauvegarde des droits de l’homme ressort de l’existence
même de dispositions telles que l’art. 27 al.1 lit.b CEDH ou l’art. 5 al.2
lit.a du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
La règle de
l’épuisement des voies de recours a donc toujours concerné les seules voies de
recours internes à un Etat, et non pas les voies de recours régionales.
Le libellé de l’art. 26 CEDH est parfaitement clair à ce sujet, qui prévoit que
la Commission européenne des droits de l’homme ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes.
Il est donc
erroné de prétendre qu’une requête individuelle devrait impérativement être
soumise à la Commission CEI avant de pouvoir être examinée par la Commission
CEDH.
V. LITISPENDANCE ET PRINCIPE
« NON BIS IN IDEM » (ART. 27 AL.1 LIT.B CEDH)
Les mécanismes de
protection et de contrôle instaurés par la Convention CEI, a priori peu
efficaces et déjà insatisfaisants en eux-mêmes, soulèvent encore un autre
problème. Une requête ayant trait à une violation alléguée des droits de
l’homme risque, si elle a été déjà soumise à la Commission CEI, d’être déclarée
irrecevable par la Commission CEDH.
En effet, l’art.
27 al.1 lit.b CEDH interdit à la Commission de retenir une requête
« essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise à une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement... ».
Le but de cette
disposition est d’exclure le cumul d’instances internationales. Elle ne se
limite pas au principe « non bis in idem », mais couvre également le cas
de la litispendance, puisqu’il suffit que la même requête, concernant le même
état de fait portant atteinte aux mêmes droits, ait été précédemment ou
simultanément soumise à une autre instance internationale par la même personne
pour que la Commission la déclare irrecevable.
A ce jour, sont
considérées comme des instances internationales d’enquête ou de règlement au
sens de l’art. 27 al.1 lit.b CEDH les institutions suivantes:
- la Cour Internationale de Justice
de La Haye,
- le Comité des droits de l’homme
institué par le Pacte international relatif aux droits civils ou politiques,
- le Comité instauré par la Convention
des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale,
- le Comité instauré par la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
- les organes institués au sein de
l’Organisation Internationale de Travail,
- enfin, sur un plan régional, la
Cour de justice des Communautés européennes, à Luxembourg.
La notion
d’instance internationale d’enquête ou de règlement recouvre donc des
procédures variées avec des modalités de fonctionnement extrêmement diverses et
des garanties très inégales pour le justiciable.
En particulier,
si le critère déterminant n’est pas dans le caractère juridictionnel ou non de
la procédure visée, à tout le moins faudrait-il que l’organe en cause ait les
moyens de mener sans entrave une enquête sérieuse et objective, voire une
procédure réglementée de conciliation sans être limité par des considérations
politiques, ou paralysé par des objections péremptoires issues du respect de la
souveraineté.
Dans cette
mesure, l’absence d’indépendance des membres de la Commission CEI, simplement
nommés par les Etats parties à la Convention CEI et représentants de ceux-ci
(1ère partie, § 2 Statut CEI), l’absence de caractère contraignant des « décisions »
rendues par la Commission (1ère partie, § 10 Statut CEI), ajoutées au caractère
non juridictionnel de la procédure qui lui est applicable permettrait peut-être
de soutenir que la Commission CEI n’est pas une instance internationale d’enquête
ou de règlement au sens de l’art. 27 al.1 lit.b CEDH.
Cette
interprétation possible de l’art. 27 al.1 lit.b CEDH permettrait d’empêcher que
le système de la Convention CEI ne constitue pour les justiciables un obstacle
au contrôle par la Commission CEDH de la violation des droits de l’homme dont
ils seraient victimes.
Toutefois,
l’argument tiré du caractère non juridictionnel de la procédure de contrôle
instituée par la Convention CEI ne semble pas être déterminant, si l’on tient
compte des organes et procédures qui sont actuellement considérés comme des
« autres instances ».
Il est donc très
vraisemblable que la Commission CEDH (dès le 1er novembre 1998, la Cour)
considérera bel et bien que la Commission CEI, en dépit de ses insuffisances,
doit être assimilée à une « autre instance internationale d’enquête ou de
règlement », et refusera d’entrer en matière sur une requête précédemment
ou simultanément soumise à celle-ci.
A noter que le
Statut CEI, 3ème partie, §2 lit.a, contient une disposition analogue à l’art.
27 al.1 lit.b CEDH. Une requête simultanément soumise à la Commission CEI et à
la Commission CEDH sera ainsi déclarée irrecevable par les deux organes.
VI. NECESSITE D’UNE COORDINATION ENTRE
LES MECANISMES DE CONTROLE DE LA CONVENTION CEI ET DE LA CEDH
Les difficultés
afférentes à la coexistence de différents systèmes internationaux de contrôle
des droits de l’homme avaient déjà surgi dans les années soixante-dix lors de
l’adoption du Protocole facultatif au Pacte des Nations Unies relatif au droits
civils et politiques. Dans ce cadre, les solutions préconisées par le Conseil
de l’Europe, imprégnées du souci d’éviter le cumul des voies de recours, sont
susceptibles de fournir des éléments de réponse à la problématique de la
coexistence de la Convention CEI et de la CEDH.
1) S’agissant des requêtes
interétatiques, il ressort de l’art. 62 CEDH qu’en l’absence de compromis
spécial, les Etats Contractants ont l’obligation de soumettre les différends
liés à l’interprétation ou à l’application de la CEDH aux organes de contrôle
institués par celle-ci, à l’exclusion de tout autre organe international de
contrôle. Toutefois, cette interprétation a été critiquée
et parfois jugée incompatible avec le caractère universel des droits de
l’homme.
Ces incertitudes
ont conduit le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à préciser que les
Etats Parties à la CEDH qui ont également accepté le droit de requête étatique
de l’art. 41 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, et
qui auraient l’intention de dénoncer la violation par l’un d’eux d’un droit
garanti à la fois par le Pacte et la CEDH, ne devaient normalement utiliser que
la procédure prévue par la CEDH.
Le Conseil de
l’Europe a donc clairement voulu promouvoir la primauté du système régional de
la CEDH, et en marquer l’autonomie par rapport aux autres instances
internationales, faisant de la Cour européenne une juridiction souveraine
disant le droit en dernier lieu. Cette solution tend à enlever à l’Etat
réclamant sa liberté de choix entre les deux procédures et à éviter les risques
de cumul de procédures.
De son côté, le
Statut CEI précise qu’ « ...il ne s’oppose pas à ce que les Parties
recourent à d’autres procédures de règlement des différends reposant sur des
accords internationaux qui leur sont applicables » (Dispositions finales,
§ 1 Statut CEI). Dans le cadre des requêtes interétatiques, il ne semble donc
pas que le mécanisme de contrôle de la Convention CEI doive interférer avec le
système de la CEDH.
Il serait toutefois
souhaitable, eu égard à l'absence d'une hiérarchie entre les deux conventions,
que les Etats Parties à la CEDH qui estimeraient malgré tout devoir ratifier la
Convention CEI fassent à cette occasion une déclaration interprétative
soulignant la priorité absolue des mécanismes de contrôle de la CEDH, aux
modalités de fonctionnement éprouvées, afin d’éviter leur affaiblissement, et,
principalement, d’éviter le cumul des procédures.
2) S’agissant des requêtes
individuelles, dans le contexte de la coexistence de la CEDH et du
Protocole facultatif au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et
politiques, le Comité des Ministres a estimé que la victime d’une violation
d’un droit couvert par les deux conventions devait conserver toute latitude de
porter l’affaire devant l’instance internationale de son choix.
Par ailleurs,
l’exception de litispendance et le principe « non bis in idem » de
l’art. 27 al.1 lit.b CEDH empêchent formellement le cumul des procédures. Il en découle qu’une requête précédemment ou
simultanément soumise, de par le choix de la victime présumée, à la Commission
CEI, sera déclarée irrecevable par la Commission CEDH.
Il serait
souhaitable d’éviter que le système très imparfait de la Convention CEI ne
bloque le contrôle, par les organes de la CEDH, d’une violation d’un droit
couvert par les deux conventions. En définitive, le problème principal afférent
à la coexistence des deux conventions consiste en ce risque de blocage - et
donc d’affaiblissement - du mécanisme de contrôle de la CEDH par l’introduction
d’une requête devant la Commission CEI. Or, cette possibilité d’exclusion du
système de Strasbourg est difficilement surmontable compte tenu de la teneur de
l’art. 27 al.1 lit.b CEDH.
D’un point de vue
théorique, il est sans doute rassurant de postuler que le principe du libre
choix de la procédure par la victime présumée, à qui il incombera d’assumer les
conséquences de ce choix, allié au principe du traitement le plus favorable
(art. 60 CEDH; art. 33 Conv. CEI), permettra de réduire les possibilités de
conflits normatifs entre les deux systèmes.
Toutefois, ces
considérations apaisantes semblent quelque peu illusoires si l’on considère la
culture et les institutions juridiques des Etats membres de la CEI, le manque
de juges et d’avocats expérimentés en cette matière, le manque de tradition
d’une protection judiciaire systématique des droits et des libertés de l’homme,
et, d’une manière générale, le fait que la notion même d’Etat de droit n'a pas
encore entièrement pénétré les mentalités. L'existence de mécanismes
institutionnnels parallèles mais qui accordent moins de garanties que ceux
établis par la CEDH risque donc, dans les Etats post-soviétiques, de confondre
les victimes, qui n'ont pas encore une connaissance suffisante des droits
qu'elles ont acquis, et de créer encore un obstacle à la réparation des abus
allégués.
Dans de telles
conditions, partir du principe qu’une victime présumée sera suffisamment
informée et pertinemment conseillée pour choisir de porter sa cause devant
l’instance internationale offrant le meilleur degré de protection et
d’efficacité, soit la Commission CEDH (dès le 1er novembre 1998, la Cour),
semble relever de la fiction. Quant au principe du traitement le plus
favorable, en raison de sa portée essentiellement négative, il ne contribuera
pas à élever les standards de protection de la Convention CEI.
VII. CONCLUSIONS
L’analyse qui
précède laisse apparaître les conclusions suivantes :
- Les droits fondamentaux énumérés
dans la Convention CEI ont généralement une portée plus restreinte que les
droits correspondants mentionnés dans la CEDH, dont les standards de protection
sont plus élevés.
- Les mécanismes de contrôle
institués par la Convention CEI semblent peu adéquats à garantir un respect
effectif des obligations contractées en matière de droits de l’homme par les
Etats Parties, et se distinguent nettement du mécanisme juridictionnel de la
CEDH.
- Une requête soumise à la
Commission CEI ne doit pas être assimilée à une voie de recours interne qu’il
conviendrait d’épuiser au sens de l’art. 26 CEDH avant de saisir les organes de
Strasbourg.
- La Commission CEI doit
certainement être considérée comme une autre instance internationale d’enquête
ou de règlement au sens de l’art. 27 al.1 lit.b CEDH; une requête individuelle
précédemment ou simultanément soumise à la Commission CEI sera donc déclarée
irrecevable par la Commission CEDH (dès le 1er novembre 1998, la Cour) en
application de cet article.
- Une déclaration interprétative ou
une réserve émanant des Etats membres de la CEI à l’occasion de la ratification
de la Convention CEI et soulignant la primauté du système de la CEDH sur celui
de la Convention CEI relativement aux requêtes interétatiques serait
souhaitable.
La coopération
régionale – activité généralement à encourager – n'a guère ou point de valeur
si son résultat n'est pas de conduire à des améliorations dans le domaine des
actions poursuivies. De manière générale, dans le domaine des droits de
l’homme, une convention régionale n’a de sens que si elle ajoute un élément
nouveau au système universel de garantie des droits de l’homme, que ce soit sur
le plan du droit (nouveau contenu), ou sur le plan de leur mise en oeuvre
(nouvelle procédure). La recherche qui précède laisse
apparaître que tel n’est pas le cas de la Convention CEI; au contraire, cette
convention tend plutôt à baisser les standards existants.
Pour les Etats
qui sont membres du Conseil de l'Europe ou qui sont candidats à l'adhésion, la
ratification de la CEDH est obligatoire et la CEDH devra prévaloir sur d'autres
systèmes européens de protection des droits de l'homme.
Pour les Etats
membres de la CEI qui ne sont et ne seront pas candidats à l'adhésion au
Conseil de l'Europe, la Convention CEI fournit une certaine protection
internationale des droits de l'homme au niveau régional.
Compte tenu de
ces remarques, il est souhaitable que les Etats membres de la CEI ayant adhéré
au Conseil de l'Europe, qui ratifient la CEDH et qui ratifient également la
Convention CEI, informent pleinement les personnes relevant de leur
juridiction, en particulier les personnes appartenant aux milieux
professionnels intéressés (les avocats, les organisations non-gouvernementales
etc.) de ce que les garanties offertes par le système de la CEDH sont plus
développées que celles de la Convention CEI.
A la demande du Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, la Commission européenne pour la démocratie par le droit a entrepris
une étude sur l'interdiction des partis politiques et les mesures analogues.
Il a été jugé urgent d'approfondir cette question
du fait de l'importance des partis politiques dans la consolidation de la
démocratie, en particulier dans les Etats récemment sortis d'un régime
autoritaire. En effet, les élections, qui sont le fondement de la démocratie,
ne se conçoivent pas sans la participation active de partis politiques
librement constitués. En outre, la liberté d'association politique est
l'expression, dans le domaine politique, d'un droit fondamental de portée
générale, la liberté d'association.
L’examen comparatif de la législation et de la
pratique suivies dans les Etats qui participent aux travaux de la Commission de
Venise vise à identifier les valeurs communes au patrimoine constitutionnel
européen dans le domaine considéré, de façon à améliorer l'information en la
matière et à permettre, le cas échéant, de s'inspirer de solutions mises en
oeuvre à l'étranger. Il se fonde sur un "questionnaire sur l'interdiction
des partis politiques", portant à la fois sur l'existence de règles
interdisant les partis politiques ou permettant des mesures analogues, et sur
leurs cas d'application (documentCDL-PP(98)1).
Le questionnaire
a fait l'objet de réponses en provenance des Etats suivants: Albanie,
Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie et
Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon,
Kyrghyzstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Pays-Bas, Norvège,
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Espagne, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie, Ukraine, Uruguay (voir documentCDL-PP(98)2).
Lors de sa 35e
réunion plénière, la Commission a adopté le rapport sur l'interdiction des
partis politiques et les mesures analogues et a décidé de le transmettre au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le rapport est
divisé en trois sections, qui traitent respectivement des règles juridiques
applicables, des cas d'application et des autorités compétentes.
La première
section concerne les restrictions imposées par les législations internes aux
partis politiques ; les modalités de ces restrictions varient
considérablement d'un pays à l'autre. Il arrive même que certains Etats
n'imposent aucune restriction aux activités des partis politiques. Le premier
chapitre concerne les restrictions formelles, en particulier au niveau de
l'enregistrement des partis politiques. Bien que ces limites varient
considérablement, elles ne comptent pas parmi les plus drastiques, dans la
mesure où elles sont rarement irrémédiables.
Le second chapitre, qui est également le plus important, traite des
restrictions matérielles touchant les activités des partis politiques. Ici
également, les solutions mises en œuvre par les divers Etats sont très
diverses. Certaines législations ne contiennent aucune disposition en la
matière, tandis que d'autres interdisent, par exemple, les partis qui
présentent une menace pour les libertés, qui sont extrémistes ou subversifs ou
qui incitent à la haine. Plusieurs lois prévoient que les partis politiques
doivent être organisés de manière démocratique. Toutes les solutions nationales
mettent toutefois l’accent sur la liberté d'association, et on peut considérer
qu'il s'agit là d'une facette du patrimoine culturel européen.
La deuxième
section du rapport, relative à l'application pratique des normes juridiques
limitant les activités des partis politiques, révèle que les restrictions les
plus graves à la liberté d'association, à savoir les restrictions matérielles,
sont relativement rares : il est exceptionnel qu'un parti soit interdit ou
dissous et, lorsqu'elle est décidée, une telle mesure doit toujours tenir
pleinement compte du principe de proportionnalité.
Dans la troisième
section, le rapport souligne que l'interdiction des partis politiques et les
mesures analogues ne peuvent être décidées qu'avec le consentement d'une
instance judiciaire ou d'un tribunal indépendant et impartial.
Les conclusions
suivantes ont été formulées :
La diversité des textes relatifs à l'activité des partis politiques
dans les Etats qui ont répondu au questionnaire rend difficile la définition
d'un standard européen. On peut néanmoins relever un certain nombre de points
communs:
a. D'abord,
l'activité des partis politiques est partout garantie par la liberté
d'association.
b. Ensuite, l'absence d'un certain
nombre d'institutions dans plusieurs, sinon la majorité des Etats concernés,
permet de conclure qu'elles ne sont pas indispensables au fonctionnement de la
démocratie. On peut citer:
- L'enregistrement des partis
politiques: même un enregistrement purement formel ne s'impose pas; cela
n'empêche évidemment pas que les candidatures aux fonctions électives soient
soumises à certaines conditions de forme.
- Les sanctions à l'égard des partis
politiques qui ne respecteraient pas certaines règles, et notamment
l'interdiction et la dissolution. La répression des comportements pénalement
illicites auxquels se livreraient des particuliers dans le cadre d'une activité
politique est évidemment réservée.
c. Même
si l'on ne prend en considération que les Etats qui prévoient des sanctions
contre les partis politiques, la diversité reste considérable. Des situations
identiques ne sont pas sanctionnées, ou du moins ne sont pas sanctionnées avec
la même sévérité, dans les différents Etats.
d. La
difficulté - voire l'impossibilité - de définir des comportements qui
justifieraient de manière générale des mesures aussi graves que l'interdiction
ou la dissolution d'un parti politique conduit à insister sur le respect du
principe de la proportionnalité dans
la mise en oeuvre de la législation restrictive de la liberté d'association.
L'examen de l'application concrète de l'arsenal
législatif, parfois considérable, qui permet de restreindre l'activité des
partis politiques, témoigne d'ailleurs du souci concret de respecter ce
principe. Les Etats démocratiques où, dans un passé récent, des partis ont fait
l'objet de l'une ou l'autre des sanctions définies par le présent questionnaire
pour des motifs autres que formels, sont peu nombreux.
Si l'on excepte les restrictions de caractère
formel, et notamment celles qui visent à éviter le risque de confusion entre
des dénominations partisanes, des mesures qui empêchent l'activité d'un parti
politique, exclues dans certains Etats et réservées dans d'autres aux
situations de guerre, ne devraient pouvoir être prises que dans des
circonstances exceptionnelles. L'extrême retenue de la grande majorité des
autorités nationales le démontre.
e. Enfin,
la garantie d'une procédure juridictionnelle, auprès d'un organe indépendant et
impartial, est une constante des législations nationales étudiées. Elle témoigne
de la volonté de faire échapper une matière aussi importante politiquement que
la question des partis au contrôle d'organes exécutifs ou administratifs, dont
l'impartialité pourrait toujours être mise en cause.
Lors de la 36e
réunion plénière, M. Daniel Tarschys, Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, a invité la Commission à poursuivre son travail sur l'interdiction
des partis politiques et les mesures analogues en vue d'établir des directives
ou des recommandations à ce sujet.
La Commission poursuit
également un étude sur le financement des partis politiques.
Un rapport préliminaire sur cette question avait
été adopté en 1997. La Commission a poursuivi ses travaux en 1998, notamment en
ce qui concerne les recommandations. Lors de sa 35e réunion plénière la
Commission a adopté son rapport sur les fondements juridiques de la politique
étrangère et a décidé de le publier. Le rapport fait partie de la publication
n° 24 de la série Science et Technique de la démocratie, « Droit et
politique étrangère ».
Le rapport se
propose de présenter les fondements juridiques de la politique étrangère dans
un grand nombre d'Etats ayant des cultures juridiques différentes, afin de
rendre compte de cette diversité et d'identifier les grands axes des évolutions
dans ce domaine. L'essentiel du rapport est constitué des réponses aux
questionnaires de la sous-Commission fournies par les pays suivants : Albanie,
Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque,
Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie,
Italie, Kirghizstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldova,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie,
Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Etats-Unis
d'Amérique.
La politique
étrangère est, sans aucun doute, au service de l'intérêt national, au sens
large du terme. Cette politique, cependant, n'est plus aujourd'hui à la
discrétion totale des Gouvernements. Elle a cessé d'être incontrôlable. Elle
obéit, au contraire, à certaines règles juridiques qui sont, en quelque sorte,
ses fondements et qui constituent autant de limitations à l'action des Etats,
et cela dans l'intérêt de la société internationale et dans celui de l'ensemble
des pays qui la composent. Les règles qui composent les fondements juridiques
de la politique étrangère sont donc aussi bien des règles du droit
international que des règles des droits internes des Etats.
En effet, bien
que le rapport vise, avant tout, à étudier les aspects du droit national
concernant la politique étrangère, il a été très vite constaté qu'un examen
comparatif limité aux droits nationaux serait incomplet, tant l'osmose entre
l'ordre juridique interne et international est grande, notamment dans le
contexte de l'intégration européenne. Les principes cardinaux du droit
international, tout comme certains aspects de la politique étrangère commune de
l'Union européenne, ont donc dû être pris en considération. La sous-Commission
a consacré à l'étude de ces questions une partie de la table-ronde sur les
fondements juridiques de la politique étrangère qui s'est tenue à Santorin, les
26-27 septembre 1997.
Il est en effet
normal que la politique étrangère se rapportant aux relations entre les Etats
soit, en tout premier lieu, régie par le droit international dont l'objet est
précisément de réglementer les rapports interétatiques. En faisant partie de la
société internationale, les Etats acceptent l'obligation de respecter et
d'exécuter de bonne foi, dans la conduite de leur politique étrangère, le droit
international, à savoir les traités qui les lient, les coutumes
internationales, les principes généraux du droit, les actes obligatoires des
organisations internationales et même, sous certaines conditions, les actes
unilatéraux des Etats qui peuvent également être générateurs d'engagements
internationaux. Plus précisément, les Etats doivent respecter les trois
principes cardinaux du système international actuel instauré par la Charte des
Nations Unies, à savoir le principe du règlement des différends internationaux
par des moyens exclusivement pacifiques (article 2, paragraphe 4) ; le principe
du non-recours à la force ou à la menace de la force dans les relations internationales
(article 2, paragraphe 4), et l'obligation de se conformer aux résolutions du
Conseil de sécurité prises dans le cadre de la sécurité collective, en vertu du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Les Etats doivent également, dans
leurs relations mutuelles, respecter les principes et les règles de bon
voisinage. Ces obligations, qui pèsent sur tous les Etats, servent un intérêt
juridique supérieur de la société internationale qui est celui du
rétablissement de la paix et de la sécurité dans le monde. A une époque où le
spectre de la guerre a fait à nouveau son apparition sur le continent européen,
en menaçant les sociétés démocratiques et le processus d'intégration
européenne, la Commission ne saurait trop rappeler l'intérêt de respecter scrupuleusement
ces obligations fondamentales du système international actuel qui doivent
constituer, de plus, les axes essentiels de la politique étrangère des Etats.
La politique
étrangère des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats qui partagent
les mêmes valeurs doit avoir comme caractéristique primordiale la défense de
l'idéal démocratique avec ses corollaires indispensables : la prééminence du
droit et la protection des droits de l'homme et des libertés individuelles. Ces
objectifs ne sont pas seulement poursuivis et développés à l'intérieur des
ordres juridiques internes des Etats sous la surveillance du pouvoir judiciaire
et, en particulier des Cours constitutionnelles, mais ils le sont également de
plus en plus sur le plan international et, avant tout, dans le cadre de
l'intégration européenne. En effet, ces mêmes principes constituent le
patrimoine constitutionnel commun sur lequel se fonde le processus européen. La
Commission de Venise, dans son étude de 1993 concernant les rapports entre le
droit international et le droit interne, avait recommandé "d'encourager
davantage l'entrée des principes de la démocratie, des droits de l'homme et de
la prééminence du droit dans l'ordre juridique international"
(recommandation 7.5.e). Elle ne saurait que réitérer sa recommandation, en
précisant que ces valeurs doivent être reflétées aussi dans la politique
étrangère des Etats.
Quant aux droits
nationaux, matière principale de l'étude, le rapport présente, pays par pays,
les règles applicables en la matière. L'objectif est de faciliter la tâche de
comparaison entre les ordres juridiques des différents pays et de permettre une
appréciation des évolutions existant dans ce domaine. Il a été prévu de
présenter les fondements juridiques de la politique étrangère des différents
Etats selon un schéma qui correspond aux aspects essentiels du sujet, schéma
qui est repris systématiquement pour chaque pays. Ainsi pour chaque pays, sont
présentés dans une première partie les principes qui s'imposent lors de la
détermination de la politique étrangère (A. Principes). Il s'agit d'une part
d'identifier ces principes (1.Identification), leurs origines, leur portée et
leur contenu. D'autre part il s'agit de s'interroger sur leur effectivité, en
examinant notamment les mécanismes de contrôle qui assurent leur respect
(2.Mécanismes de contrôle). Dès lors que les comparaisons entre les ordres
juridiques des différents pays sont ainsi facilitées, des conclusions
pourraient être tirées quant à l'existence de principes juridiques supérieurs
qui s'imposent aux pouvoirs publics les amenant à prendre en compte non
seulement des considérations politiques, mais aussi des impératifs juridiques,
lors de la définition de la politique étrangère. Dans une seconde partie sont
examinées les règles juridiques relatives à la mise en oeuvre de la politique
étrangère (B. Mise en oeuvre). Sont présentées ici les responsabilités
respectives du législatif (1.Le législatif), de l'exécutif (2.L'exécutif), du
peuple (3.Le peuple), et des collectivités décentralisées (4.Les collectivités
décentralisées).
L'analyse des
réponses permet de dresser un état des lieux relatif aux fondements juridiques
de la politique étrangère et, partant, d’identifier les traces d'une double
évolution.
D'une part, les
règles qui déterminent les acteurs de la politique étrangère, le processus de
sa mise en oeuvre et les choix de celle-ci se multiplient et se concrétisent.
Parallèlement, une tendance certaine de veiller au respect des règles en
question apparaît. En effet, dans le cadre de la politique étrangère, les juges
se sont montrés, pendant longtemps, réticents à exercer un contrôle des actes
des pouvoirs publics. Dans plusieurs pays, la théorie des "actes du
gouvernement" a fait échapper les actions des pouvoirs publics entreprises
dans le cadre de la politique étrangère au contrôle du juge. Lorsque le
Gouvernement accomplit en matière internationale des actes dans lesquels on
reconnaît des "actes de Gouvernement", il ne s'acquitte pas de tâches
administratives et, par conséquent, l'exercice de la fonction gouvernementale
ne relève pas du contrôle du juge, mais du contrôle politique du Parlement (par
exemple, France, Grèce, Croatie, Slovénie). Dans d'autres pays encore, les
actes de certains organes sont exclus d'un contrôle juridictionnel. C'est le
cas en Finlande pour les décisions du Président et les actes du Parlement. Aux
Pays-Bas, la Constitution interdit aux tribunaux de se prononcer sur la
constitutionnalité des traités internationaux. En Suisse, interdiction est
faite aux tribunaux de contrôler la constitutionnalité des lois fédérales et
des traités internationaux.
L'exclusion de
contrôle juridictionnel est toutefois en voie de perdre son caractère absolu.
D'abord, un contrôle judiciaire peut être effectué en ce qui concerne la
question de savoir si tel ou tel organe de l'Etat a outrepassé ses prérogatives
constitutionnelles en prenant un acte de politique étrangère. La jurisprudence
de la Cour suprême des Etats-Unis est significative à cet égard (voir contribution
des Etats-Unis, point 38 du Rapport). Par ailleurs, un contrôle portant non
seulement sur la compétence de l'auteur mais sur le contenu même de l'acte peut
être décelé dans la pratique jurisprudentielle de certaines juridictions
constitutionnelles. Tel est le cas du contrôle préventif de la conformité des
traités à la Constitution mais aussi - et surtout - celui du concept selon
lequel l'exécutif est privé de sa traditionnelle liberté d'action, dans les cas
où les droits fondamentaux de la personne sont en cause. La jurisprudence
constitutionnelle relative au transfert de souveraineté à des institutions de
l'Union européenne et, notamment, à la ratification du traité de Maastricht
dans certains Etats de l'Union (par exemple, Allemagne, France) est un exemple
de ce développement discret mais significatif. L'essor sans précédent de la
justice constitutionnelle en cette fin de siècle ne peut que renforcer cette
tendance.
D'autre part,
parallèlement au développement des règles juridiques relatives à la politique
étrangère et du contrôle de celle-ci, on assiste à un mouvement corollaire vers
une certaine "démocratisation" et de décentralisation dans sa mise en
oeuvre. L'avancement de la mondialisation fait que les normes juridiques créées
au sein d'organisations internationales ou fruit de négociations multilatérales
se multiplient. Aujourd'hui, la conduite de la politique étrangère a des
répercussions parfois directes et immédiates sur la vie des citoyens et, par
conséquent, elle ne peut plus être laissée à la seule discrétion de l'exécutif.
Cette tendance se matérialise par l'apparition de nouveaux acteurs dans la
conduite de la politique étrangère. L'exécutif garde certes la responsabilité
principale en la matière, mais à côté de celui-ci viennent se placer d'autres
acteurs, à savoir les Parlements nationaux et parfois, le peuple souverain
lui-même. Ce dernier, longtemps tenu à l'écart de la conduite des affaires
politiques en pure orthodoxie avec le principe de la démocratie représentative,
a réussi peu à peu à être directement associé à la direction des affaires. Cet
avènement du peuple sur la scène politique a été exprimé notamment par
l'introduction de procédés de démocratie semi-directe dans de nombreux Etats, y
compris en ce qui concerne la détermination de la politique étrangère. Par
ailleurs, dans le contexte des revendications pour un pouvoir plus proche aux
citoyens, des responsabilités accrues ont été octroyées aux collectivités
décentralisées et parfois à des milieux socio-professionnels et à des
organisations non gouvernementales, y compris dans le domaine de la politique
étrangère. L'apparition de ces nouveaux acteurs sur la scène internationale
indique que les cadres traditionnels dans lesquels la politique étrangère était
menée tendent aujourd'hui à être dépassés.
Sur la base des
données qu'elle a pu rassembler, la Commission de Venise croit pouvoir formuler
un certain nombre de conclusions, sous la forme de principes qui doivent guider
les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats qui partagent les
mêmes valeurs, dans l'exercice de leur politique étrangère. Ceux-ci découlent
aussi bien du droit international que des valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe et de l'évolution des droits
nationaux dans le domaine de la politique étrangère. Ces conclusions sont les
suivantes :
I. Droit international
Les Etats sont tenus de respecter et
d'exécuter de bonne foi le droit international : règles de jus cogens,
traités les liant, droit coutumier, principes généraux de droit, actes
obligatoires des organisations internationales. En particulier :
- dans l'exercice de leur politique
étrangère, les Etats sont tenus de respecter les trois principes fondamentaux
de l'ordre juridique international, à savoir celui du règlement des différends
internationaux par des moyens exclusivement pacifiques, celui du non-recours à
la force ou à la menace de la force dans les relations internationales et celui
du respect des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le
cadre de la sécurité collective ;
- les Etats sont tenus, dans leurs
relations mutuelles, de se comporter conformément aux principes et règles
régissant leurs relations amicales et de bon voisinage, lesquels doivent guider
leur action sur le plan international, notamment dans un contexte local et
régional.
II. Démocratie, Droits de l'homme, Etat
de droit
Dans la
détermination de leur politique étrangère, les Etats membres du Conseil de
l'Europe et tous les Etats qui partagent les mêmes valeurs, tiennent dûment
compte des valeurs essentielles sur lesquelles ils sont fondés, à savoir la
démocratie, la prééminence du droit et la protection des droits de l'homme.
III. Démocratisation de la politique
étrangère
Les Etats veillent au respect de l'ordre
constitutionnel et de la légalité dans leurs activités relatives à la politique
étrangère et favorisent le contrôle du Gouvernement par les institutions
constitutionnelles compétentes, à savoir le pouvoir législatif et, le cas
échéant, le pouvoir judiciaire.
L'intérêt des
Parlements pour la politique étrangère de leurs pays est, de prime abord, un
fait positif qui doit être respecté et encouragé. Les Parlements doivent, en
particulier, être pleinement informés de cette politique et l'examiner à
intervalles périodiques afin de participer à la fixation de ses orientations
essentielles.
Le pouvoir
judiciaire et, en particulier, les hautes juridictions devraient, notamment en
ce qui concerne l'application du droit international dans l'ordre juridique
interne, veiller au respect des principes essentiels sus-mentionnés de la
politique étrangère.
Les Etats doivent
informer les particuliers, d'une manière aussi large que possible, des grandes
lignes de leur politique étrangère et ne doivent pas entraver la libre
circulation d'informations relatives aux affaires étrangères et aux relations
internationales. Ils doivent également les informer des recours qu'ils peuvent
former pour défendre leurs droits devant des instances internationales.
Il est souhaitable que les Etats fassent en
sorte que le peuple, ainsi que les autorités décentralisées ou les
organisations non gouvernementales concernées, soient consultés ou même, si
nécessaire, directement impliqués dans la détermination et la mise en oeuvre de
la politique étrangère.
Lors de sa 37e
réunion plénière (11-12 décembre 1999), la Commission de Venise a adopté le
rapport sur “droit constitutionnel et intégration européenne” élaboré sur la
base des réponses des pays membres de l’Union européenne à un questionnaire à
ce sujet.
Au sein de ce
rapport les lignes de force des réponses au questionnaire ont été identifiées
et insérées dans le contexte communautaire, c'est-à-dire les grandes idées sur
lesquelles repose la construction européenne ont été rassemblées. En
particulier, une des conditions implicites de l'adhésion à l'Union européenne
est l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme.
Les conditions
requises pour l'adhésion à l'Union européenne ont connu, à travers les années,
une évolution liée au développement d'une identité européenne, à la réalisation
des objectifs des traités institutifs et aux apports des nouveaux traités ainsi
qu'à une plus grande sensibilisation à la sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales et, par suite, à une expression plus claire des
valeurs démocratiques.
Le questionnaire sur "Droit constitutionnel
et intégration européenne", destiné à recenser les modifications qu'ont
connu les ordres juridiques des Etats membres de l'Union européenne pour
s'adapter aux nouvelles réalités de l’appartenance aux Communautés puis à
l’Union, a reçu des réponses relatives à 13 Etats.
L'intérêt que présente l'exercice est
incontestable, qu'il s'agisse d'Etats membres ou d'Etats étant en passe de le
devenir ou y ayant vocation. Pour les premiers, la comparaison est instructive
et enrichissante; pour les derniers, elle représente une source d'informations
de grande valeur pour la réflexion constitutionnelle à laquelle ils doivent se
livrer aux fins d'assurer une assise saine et harmonieuse aux rapports à
établir entre leurs ordres juridiques nationaux respectifs et l'ordre juridique
communautaire.
En prenant cette
initiative, la Commission de Venise a marqué la clôture d'une première phase de
son activité, au cours de laquelle elle a éclairé de ses conseils les pays
d'Europe centrale et orientale, qui saluaient la liberté retrouvée en se
donnant des constitutions plus imprégnées des principes démocratiques. Elle
marque aussi le passage à une phase nouvelle, concernant certains de ces pays
et consistant à les accompagner, à leur demande, vers l'adhésion aux grandes
organisations internationales de notre temps.
Les Etats non-membres de l’Union européenne ont
été invités à répondre à un questionnaire révisé.
La Commission a
continué ses travaux dans le domaine de la participation des personnes
appartenant à des minorités à la vie politique en 1998.
Lors de sa 34e
réunion plénière, elle a pris note d’un rapport préparé par le Secrétariat sur
ce thème.
La coopération avec les Cours constitutionnelles
et les juridictions équivalentes s'est encore intensifiée en 1998. Outre la
publication à intervalles réguliers du Bulletin
de jurisprudence constitutionnelle et de la base de données CODICES, la
série de séminaires organisés en coopération avec les Cours constitutionnelles est
devenue un programme bien établi de la Commission de Venise.
Bulletin de jurisprudence constitutionnelle
En 1998, la nouvelle Cour constitutionnelle de
l'Azerbaïdjan s'est jointe à la publication du Bulletin de jurisprudence constitutionnelle, qui paraît trois fois
par an. Maintenant, 45 cours
contribuent à cette publication. Une campagne de publicité a été lancée, en vue
d'augmenter le nombre d'abonnements au Bulletin
et à la base de données CODICES.
Un nouveau volume de la série de Bulletins spéciaux
sur les textes de base (extraits des constitutions et des lois sur les cours) a
été publié, ce qui a porté le nombre d'Etats couverts à 42.
Une nouvelle série de bulletins spéciaux sur les
grands arrêts rendus par les cours avant leur participation au Bulletin a été
entamée. Une première édition de cette série, relative à la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, a été publiée à la fin de 1998.
CODICES
En 1998, deux versions mises à jour de la base de
données CODICES ont été publiées sur CD-ROM et via Internet
(http://www.coe.fr/codices). CODICES contient tous les volumes du Bulletin
parus depuis 1993, avec le texte intégral de plus de 1.500 arrêts et de
nombreuses constitutions. Tous les Bulletins spéciaux ont également été inclus
dans CODICES. Outre l'indexation des résumés des décisions d'après le thesaurus
systématique de la Commission, un projet a été entrepris en vue d'indexer les
constitutions article par article d'après le thesaurus, afin de faciliter les
recherches dans leurs textes.
Centre de documentation
Grâce à des contributions genereuses des cours
participantes, le stock de documentation sous forme papier du Centre de
documentation n’a pas cessé de croître en 1998. Un projet a été établi qui
donne l’accès aux resources du Centre à un grand public à travers la base de
données de la Bibliothèque du Conseil de l’Europe.
Séminaires en coopération avec les Cours
constitutionnelles
Des séminaires
ont été organisés, pour partie en coopération avec d'autres organisations (OSCE,
PHARE, ABA, COLPI, USAID), sur les thèmes suivants: le budget des Cours
constitutionnelles (Kyiv, janvier 1998); deux tables rondes des cours
constitutionnelles de l’Etat et des entités de la Bosnie et Herzégovine
(Sarajevo, avril 1998 et Bankja Luka, octobre 1998); l'indépendance du pouvoir
judiciaire (Bishkek, mai 1998); les techniques de l'interprétation de la
constitution (Kyiv, juin 1998); l'application des traités internationaux par la
Cour constitutionnelle (Lviv, octobre 1998).
Les séminaires avec
les Cours constitutionnelles visent en premier lieu à assister les cours
constitutionnelles récemment créées dans l’exécution de tâches importantes que
les constitutions démocratiques leur ont attribuées. Le fait que ces séminaires
soient fondés sur un échange mutuel d’expériences des juges de cours
constitutionnelles anciennes et plus récentes a largement contribué à l’estime
accordée par les cours à ces séminaires.
Au cours de
l’année 1998, la Commission a organisé quatre séminaires dans le cadre de ce
programme :
La Commission a
organisé les 16-17 avril à Sarajevo, en coopération avec l’Université de
Sarajevo et l’Initiative centre-européenne, un séminaire sur le thème "Les
nouvelles tendances du droit électoral dans la grande Europe”.
Ce séminaire a
été ouvert par MM. Westendorp, Haut Représentant en Bosnie et Herzégovine et
Barry, chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie et Herzégovine. Il a réuni des
spécialistes du droit électoral en provenance de quatre continents, qui ont
examiné aussi bien les aspect généraux du droit électoral que la situation de
certains Etats déterminés.
Les participants
ont démontré que le droit électorale n’est pas un domaine réservé aux amateurs
de combinaisons politiciennes et de formules mathématiques bizarres, mais il
constitue l’un des fondements de la démocratie.
Les rapports
présentés lors du séminaire portaient sur : les principes constitutionnels
indispensables à une élection démocratique - suffrage universal, égal, libre,
secret et direct ; les garanties organisationnelles de la régularité du
scrutin ; l’évolution récente, entre changement et continuité, des
systèmes électoraux en Europe ; les effects des différents systèmes
électoraux dans les nouvelles démocraties. Des rapports nationaux (Russie,
Italie, Afrique du Sud) ont par ailleurs été présentés sur des Etats où un
débat sur la réforme du mode de scutin est en cours.
La partie finale
du séminaire a été spécifiquement consacrée à la Bosnie et Herzégovine. Le
rapport introductif a concerné les système électoraux dans les sociétés
post-conflictuelles. Il a été suivi par des rapports sur le débat électoral en
Bosnie et Herzégovine et les principes applicables aux élections en Bosnie et
Herzégovine, de même que sur les opérations électorales.
Les actes du
séminaire seront publiés dans la série « Science et Technique de la
démocratie ».
A la suite d’une
proposition formulée par la Présidence greque du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe, la Commission de Venise et l’Institut des relations
internationales de l’Université Panteion d’Athènes ont organisé avec le
concours du ministère grec des Affaires étrangères, une conférence intitulée
« Institutions démocratiques et société civile dans l’Europe du
Sud-Est ». Cette manifestation, qui s’est tenue à Strasbourg les 5 et 6
mai 1998, a réuni plus de 100 participants – dont des dirigeants politiques,
des diplomates de haut rang et d’éminentes personnalités du monde artistique,
spirituel et scientifique.
La conférence a
été ouverte par M. Rexhep Meidani, président de la République albanaise et M.
Georges Papandréou, ministre des Affaires étrangères de la Grèce et président
en exercice du Comité des Ministres. Mme Leni Fischer, Présidente de
l’Assemblée parlementaire, M. Daniel Tarschys, Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, et M. Dimitris Constas, représentant permanent de la Grèce auprès du
Conseil de l’Europe et directeur de l’Institut des relations internationales de
l’université Panteion, ont souhaité la bienvenue aux participants.
Dans son discours d’ouverture, le Président
Meidani a souligné que la société civile était un facteur important de la
participation des citoyens aux processus de décision et qu’elle serait appelée
à jouer un rôle décisif dans le contexte de la « gouvernance
globale ».
Les rapports
présentés portaient, entre autres, sur les thèmes suivants : le nouvel
environnement constitutionnel en Europe ; les syndicats face à la
transition vers la démocratie ; l'individu et les institutions
étatiques ; la création artistique dans un monde en mutation ; partis
et organisations politiques dans la nouvelle ère ; le nouveau rôle du
Parlement ; la citoyenneté démocratique ; le citoyen en tant que
nouvel acteur économique ; les média et le pouvoir d'Etat ; aspects
de la protection des Droits de l'Homme et des minorités en Europe du
sud-est ; institutions démocratiques et société civile: le point de vue
des minorités ; la contribution de la religion ; le patrimoine
culturel et l'identité ; les relations interethniques et la création
artistique.
Quelques années seulement après l'écroulement des
régimes totalitaires en Europe centrale et orientale, la démocratie a déjà
parcouru un long chemin. La mise en place des institutions démocratiques et de
la protection des droits de l'homme sur le continent européen est en train de
s'achever dans le cadre de l'énorme chantier des réformes constitutionnelles.
L'élargissement du Conseil de l'Europe est l'un des témoignages parmi d'autres
de cette évolution historique et de la construction d'un espace de stabilité
démocratique en Europe. Comment le citoyen européen s'identifie-t-il par
rapport à cette évolution? Quel est son nouveau rôle et sa part de
responsabilité dans la création de l'Europe de demain, que peut-il attendre des
institutions démocratiques et que peuvent attendre ces institutions
démocratiques du citoyen, en tant que principal acteur d'une société en
évolution constante ? Telles sont les questions qui ont été posées lors de
la Conférence.
La Commission a
organisé les 2-6 juillet à Montpellier, en coopération avec l’Université de
Montpellier, un séminaire sur le thème "Le principe du respect de la
dignité de la personne humaine dans les jurisprudences européennes”.
Le séminaire a
été ouvert par MM. Dugrip, doyen de la Faculté de Droit, Université Montpellier
I, et Pujol, Président du Pôle universitaire européen de Montpellier et du
Languedoc-Roussillon. Il a réuni des spécialistes de haut niveau et notamment
des juges ou d’anciens juges des Cours constitutionnelles, qui ont abordé le
thème du séminaire dans une perspective comparative.
Le séminaire était divisé en deux parties. Dans
une première partie, les participants ont travaillé sur la base d’un
questionnaire sur la définition et la valeur juridique du principe de dignité
de la personne humaine. Des rapports nationaux ont été présentés.
La deuxième
partie du séminaire était consacrée à l’étude d’un cas fictif sur une
« Loi tendant à protéger les mineurs de moins de sept ans contre les
crimes pédophiles et visant à limiter toute récidive ».
Le séminaire a
permis d’examiner les analogies de la protection constitutionnelle de la
dignité humaine dans les Etats représentés et de dégager des valeurs communes
sur le continent européen voire au-delà. La résolution d’un cas fictif a en
effet ajouté à la dimension académique du séminaire un aspect concret. Les
travaux de ce séminaire pourront servir de base à des jurisprudences nationales
tenant pleinement compte des règles communes au patrimoine constitutionnel
européen.
Les actes du séminaire seront publiés dans la
collection « Science et technique de la Démocratie ».
La Commission a organisé, en coopération avec la
Cour constitutionnelle d’Arménie, Azerbaidjan et de Géorgie, et le support
financier de la Japan Foundation, les 7-11 septembre 1999 à Baku et Tbilissi et
les 13-14 octobre 1999 à Erevan un séminaire sur « Les développements
constitutionnels dans les Etats du Caucase : la répartition des
pouvoirs »
Ce séminaire itinérant s’est penché sur la
situation spécifique de chaque pays visité : y ont participé des experts
de pays d’Europe de l’Ouest qui ont pu discuter avec des spécialistes et
praticiens locaux des problèmes qui surgissent dans le domaine de la
répartition des pouvoirs et envisager les moyens de les résoudre.
Les experts de la Commission de Venise ont
présenté des rapports sur la séparation et répartition des pouvoirs et
l’indépendance du pouvoir judiciaire et ce relativement à la situation de
chacun des pays visités.
Ces séminaires ont créé une opportunité de
connaissance approfondie des spécificités du régime constitutionnel de chaque
Etat, de rencontres et de discussions non seulement entre spécialistes du droit
constitutionnel, mais au delà des universitaires, entre praticiens et
particulièrement entre représentants de chacune des branches du pouvoir, afin de
connaître et d’étudier toutes les questions qui peuvent survenir dans le
domaine de la répartition des pouvoirs.
Les discussions
entre les participants ont été fructueuses, chacun ayant montré un vif intérêt
face aux questions touchant ce thème. Dans chacun des pays, le séminaire a
connu une large couverture médiatique.
Les séminaires UniDem suivants sont envisagés
pour 1999 :
- Séminaire
sur “l’Etat fédéral et régional dans la perspective de l’intégration
européenne”, en coopération avec l’Université Johns Hopkins et l’Université de
Bologne, (Bologne, 18-19 mars 1999)
- Séminaire sur “le droit à un procès
équitable”, en coopération avec la cour constitutionnelle de la république
tchèque (Brno, 23-25 septembre 1999)
- Séminaire sur “la démocratie dans des
sociétés en transition” (Stockholm, date à fixer)
M. Antonio LA PERGOLA (Italie), Président,
Avocat Général à la Cour de Justice des Communautés européennes
(Suppléant: M. Sergio BARTOLE, Professeur à
l'Université de Trieste)
*
* *
M. Ergun ÖZBUDUN (Turquie), Vice-Président,
Professeur à l'Université de Bilkent, Vice-Président de la Fondation turque
pour la Démocratie
M. Jean-Claude SCHOLSEM (Belgique), Vice-Président,
Professeur, Faculté de droit, Université de Liège
M. Cyril SVOBODA (République tchèque), Vice-Président,
Membre du Parlement
*
* *
M. Constantin ECONOMIDES (Grèce), Professeur à
l'Université Pantios, Directeur du département juridique, Ministère des
Affaires Etrangères
(Suppléante : Mme Fani DASKALOPOULOU-LIVADA,
Conseiller juridique adjointe, Ministère des Affaires Etrangères)
M. Giovanni GUALANDI (Saint-Marin), Vice-Président
du Conseil de Présidence de l'Institut juridique de Saint-Marin
M. Giorgio MALINVERNI (Suisse), Professeur à
l'Université de Genève
M. Franz MATSCHER (Autriche), Professeur à
l'Université de Salzburg
(Suppléant : M. Klaus BERCHTOLD, Chef de Division,
Chancellerie Fédérale, Vienne)
M. Gérard REUTER (Luxembourg), Président de la
Chambre des Comptes
M. Michael TRIANTAFYLLIDES (Chypre), Président du
Conseil de l'Université de Chypre, ancien Président de la Cour suprême et
ancien Attorney General de la
République
M. Helmut STEINBERGER (Allemagne), Directeur de
l'Institut Max-Planck, Professeur à l'Université de Heidelberg
M. Jacques ROBERT (France), Président honoraire de
l'Université de droit, d'économie et des Sciences sociales de Paris, ancien
membre du Conseil constitutionnel
M. Jan HELGESEN (Norvège), Professeur à
l'Université d'Oslo
M. Gerard BATLINER
(Liechtenstein), Membre du Conseil Scientifique du Liechtenstein Institut
M. Godert W. MAAS-GEESTERANUS (Pays-Bas), ancien
Conseiller juridique du Ministre des Affaires Etrangères
M. Joseph SAID-PULLICINO (Malte),
Chief Justice
M. Jan KLUCKA (Slovaquie), Juge à la Cour
Constitutionnelle
M. Peter JAMBREK (Slovénie), ancien Président de
la Cour constitutionnelle
(Suppléant : M. Anton PERENIC, Professeur de
droit, ancien Juge à la Cour constitutionnelle)
M. Kestutis LAPINSKAS (Lituanie), Juge à la Cour
constitutionnelle
M. Asbjørn JENSEN (Danemark), Juge, Cour suprême
(Suppléant : M. John LUNDUM, Juge à la Cour
d'Appel)
M. Armando MARQUES GUEDES (Portugal), ancien
Président du Tribunal constitutionnel
Mme Maria de Jesus SERRA LOPES (Portugal),
Conseiller d'Etat, ancienne Bâtonnière de l'Ordre des avocats
M. Aivars ENDZINS (Lettonie), Président a.i. de la
Cour constitutionnelle
Mme Hanna SUCHOCKA (Pologne), Ministre de la Justice
Mme Ana MILENKOVA (Bulgarie), Avocat, ancien
membre de l'Assemblée nationale
(Suppléant : M. Alexandre DJEROV, Avocat, membre
de l'Assemblée nationale)
Mme Carmen IGLESIAS CANO (Espagne), Directrice du
Centre des Etudes constitutionnelles
M. Rune LAVIN (Suède), Ombudsman du Parlement
(Suppléant : M. Hans-Heinrich VOGEL, Professeur de
droit public, Université de Lund)
M. Stanko NICK (Croatie), Ambassadeur, Ministère
des Affaires Etrangères
(Suppléante : Mme Marija SALECIC, Conseillère,
Cour constitutionnelle)
M. Serhiy HOLOVATY (Ukraine), Membre du parlement,
Président de la fondation juridique ukrainienne
(Suppléant : M. Volodymyr SHAPOVAL, Juge à la Cour
constitutionnelle)
M. Heiki LOOT (Estonie), Recteur, Académie de
Service public
M. Vladimir SOLONARI (Moldova), Président de la
Commission des Droits de l'Homme et Minorités Nationales, Parlement de Moldova
M. Tito BELICANEC ("L'ex République
yougoslave de Macedoine"), Professeur, Faculté de droit, Université de
Skopje
(Suppléant: M. Igor SPIRKOVSKI, Conseiller, Cour
constitutionnelle, Skopje)
M. Kaarlo TUORI
(Finlande), Professeur de droit administratif, Université de Helsinki
(Suppléant : M. Matti NIEMIVUO, Directeur au
Département de législation, Ministère de la Justice)
M. James HAMILTON (Irlande), Directeur Général,
Bureau de l'Attorney General
M. Valeriu STOICA, (Roumanie) Ministre d’Etat,
Ministre de la Justice
M. Alexandru
FARCAS (Roumanie), Conseiller, Ambassade de la Roumanie à Genève
M. Luan OMARI (Albanie), Vice Président, Académie
des Sciences de l’Albanie
M. Hjörtur TORFASON (Islande), Membre, Cour
suprême de l’Islande
M László SÓLYOM (Hongrie), Président, Cour
constitutionnelle
MEMBRES ASSOCIES
M. Avtandil DEMETRASHVILI (Géorgie), Président de
la Cour constitutionnelle
M. Anton MATOUCEWITCH, (Bélarus), Vice-Président,
Fédération des Syndicats du Bélarus
M. Vladimir TOUMANOV (Russie),
ancien Président de la Cour constitutionnelle
M. Khatchig SOUKIASSIAN (Arménie), Président,
Centre arménien du droit
M. Khanlar I. HAJIYEV (Azerbaïdjan), Président de
la Cour constitutionnelle
M. Cazim SADIKOVIC (Bosnie et Herzégovine), Doyen
de la Faculté de droit à l'Université de Sarajevo
OBSERVATEURS
M. Gérald BEAUDOIN (Canada), Professeur à
l'Université d'Ottawa, Sénateur
(Suppléante : Mme Ruth BARR, Conseiller, Section
du droit international et des activités internationales, Ministère de la Justice)
M. Vincenzo
BUONOMO (Saint-Siège), Professeur de Droit international à l'Université
Pontificale du Latran
Mr Oljas
SOULEIMENOV (Kazakhstan), Ambassadeur du Kazakhstan à Rome
M. Serikul KOSAKOV (Kirghizstan), Directeur
Général, Commission pour les sciences et téchnologies nouvelles
M. Akira ANDO (Japon), Consul, Consulat Général du
Japon à Strasbourg
M. Hector MASNATTA (Argentine), Ambassadeur,
Vice-Président du Centre d'Etudes constitutionnelles et sociales
M. Miguel SEMINO (Uruguay), Ambassadeur de
l'Uruguay à Paris
M. Paul GEWIRTZ (Etats-Unis d'Amérique), Yale Law
School
SECRETARIAT
M. Gianni BUQUICCHIO, Secrétaire de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit
M. Christos GIAKOUMOPOULOS, Secrétaire adjoint de
la Commission européenne pour la démocratie par le droit
M. Thomas MARKERT
M. Pierre GARRONE
M. Rudolf DÜRR
M. Sergueï KOUZNETSOV
Mlle Helen MOORE
Mlle Caroline MARTIN
Mme Michelle REMORDS
Mlle Helen MONKS
Mlle Brigitte AUBRY
Mme Agnès READING
Mme Marian JORDAN
Mme Emmy KEFALLONITOU
- Président : M. La Pergola
- Vice-Présidents : M. Özbudun, M.
Scholsem, M. Svoboda
- Bureau
: M. Batliner, M. Helgesen, M. Holovaty, M. Nick
- Présidents des sous-Commissions : M. Economides, M.
Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Matscher, M. Reuter, M. Robert, M.
Steinberger, M. Triantafyllides
- Justice constitutionnelle :
Président: M. Steinberger - membres: M. Bartole, M. Batliner, M. Demetrashvili,
M. Djerov, M. Endzins, M. Hamilton, M. Jambrek, M. Jensen, M. La Pergola, M.
Lapinskas, M. Lavin, M. Loot, M. Marques Guedes, Mme Milenkova, M. Özbudun, M.
Reuter, M. Robert, M. Said Pullicino, M. Sólyom, M. Soukiassian, Mme Suchocka,
M. Torfason, M. Triantafyllides, M. Tuori
- Etat fédéral et régional :
Président: M. Malinverni - membres: M. Bartole, M. Economides, Mme Iglesias, M.
La Pergola, M. Matscher, M. Nick, M. Sadikovic M. Scholsem, Mme Serra Lopes, M.
Steinberger, M. Triantafyllides; M. Tuori Obs. : Canada, USA
- Droit international: Président:
M. Economides - membres: M. Djerov, M. Farcas, M. Helgesen, M. Holovaty, M.
Jambrek, M. Klucka, M. La Pergola, M. Malinverni, M. Marques Guedes, M.
Matscher, Mme Milenkova, M. Nick, M. Soukiassian, M. Steinberger, M.
Triantafyllides
- Protection des Minorités :
Président: M. Matscher - membres: M. Bartole, M. Economides, M. Farcas, M.
Gualandi, M. Helgesen, M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Nick, M. Özbudun,
M. Scholsem, M. Sólyom
- Réforme constitutionnelle :
Président: M. Triantafyllides - Vice-Président: M. Batliner - membres: M.
Bartole, M. Djerov, M. Economides, M. Endzins, M. Farcas, Mme Iglesias, M. La
Pergola, M. Lapinskas, M. Omari; M. Maas Geesteranus, M. Malinverni, M. Marques
Guedes, Mme Milenkova, M. Özbudun, M. Reuter, M. Robert, M. Scholsem, Mme Serra
Lopes, M. Soukiassian, Mme Suchocka
- Institutions démocratiques :
Président: M. Steinberger - membres: M. Djerov, M. Economides, M. Farcas, M.
Hamilton, Mme Iglesias, M. Jambrek, M. Klucka, M. Lapinskas, M. Lavin, M.
Marques Guedes, Mme Milenkova, M. Omari, M. Özbudun, M. Reuter, M. Robert, Mme
Serra Lopes, M. Svoboda, M. Triantafyllides, M. Tuori
- Comité de Direction d'UniDem :
Président: M. Maas Geesteranus - membres: M. Batliner, M. Djerov, M. Gualandi,
M. Helgesen, Mme Iglesias, M. La Pergola, M. Lavin, M. Malinverni, M. Marques
Guedes, Mme Milenkova, M. Özbudun, M. Reuter, M. Robert, M. Scholsem, M.
Steinberger, M. Svoboda; M. Tuori Obs. : Saint-Siège, BIDDH : Membres cooptés : Prof. Evans (Johns
Hopkins University, Bologna), Prof. von der Gablentz (Collège d'Europe,
Bruges), Prof. Masterson (Institut Universitaire Européen, Florence), M. Koller
(Office fédéral de la Justice, Berne)
- Afrique du Sud : Président: M.
La Pergola - Membres : M. Hamilton, M. Helgesen, M. Lavin, M. Maas Geesteranus,
M. Malinverni, M. Scholsem, M. Torfason, M. Triantafyllides; M. Tuori, Obs.
: Canada, Etats-Unis
- Bassin Méditerranéen :
Président: M. Robert - membres: M. Batliner, M. Economides, Mme Iglesias, M. La
Pergola, M. Malinverni, M. Nick, M. Özbudun, M. Said Pullicino, M.
Triantafyllides
- Questions administratives et
budgétaires : Président: M. Reuter
ANNEXE III -
REUNIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT EN 1998
Réunions plénières
34e réunion 6-7
mars
35e réunion 12-13
juin
36e réunion 16-17
octobre
37e réunion 11-12
décembre
Bureau
16e réunion - Réunion
élargie aux Présidents des Sous-commissions
- 5 mars
17e réunion - Réunion
élargie aux Présidents des Sous-commissions
- 11 juin
18e réunion - Réunion
élargie aux Présidents des Sous-commissions
- 15 octobre
SOUS-COMMISSIONS
Justice constitutionnelle
14e réunion - 15
juin (Ljubljana)
(Réunion
avec les agents de liaison des cours constitutionnelles)
15e réunion - 15
octobre
Droit international
16e réunion - 5
mars
17e réunion - 11
juin
Comité de Direction UniDem
19e réunion - 4
mars
20e réunion - 15
octobre
21è réunion - 10
décembre
Etat fédéral et régional
7e réunion - 19
juin
8e réunion - 15
octobre
9e réunion 10
décembre
Institutions
démocratiques
5e réunion - 4
mars
6e réunion 10
décembre
Réforme
constitutionnelle
2e réunion - 5
mars
3e réunion - 11
juin
4e réunion - 17-18
juillet (Rome)
7e réunion - 15
octobre
Questions
administratives et budgétaires
2e réunion - 4
mars
Cour constitutionnelle de la Croatie - Réunion des
conseillers internationaux
- 15 juin
(Zagreb)
7
juillet (Zagreb)
15-16
décembre (Strasbourg)
Groupe de travail sur les Insitutions d'Ombudsman
en Bosnie et Herzégovine
4
février (Paris)
19-20
mars (Strasbourg)
4
mai (Strasbourg)
27
mai (Paris)
14-15
septembre (Lisbon)
23
octobre (Sarajevo)
3-4
décembre (Sarajevo)
Réunions
sur les avis concernant la Bosnie et Herzégovine :
Groupe de travail sur la
compétence de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en matière pénale
23
janvier (Bruxelles)
Groupe de travail
sur la loi électorale en Bosnie et Herzégovine
25-26
mai (Strasbourg)
Groupe de travail sur la compétence de Bosnie et
Herzégovine en matière électoral
7
juillet (Heidelberg)
Groupe de travail
sur la restitution de propriété en Bosnie et Herzégovine
- 10-11 novembre
(Strasbourg)
Groupe de travail sur la
constitutionalité des accords conclus par la Bosnie et Herzégovine et les
entités
14
novembre (Paris)
Groupe de travail sur la loi albanaise sur
l’organisation du judiciaire
19
février (Paris)
26-27
février (Tirana)
Groupe de travail sur le projet de Constitution de
l’Albanie
8-10
janvier (Tirana)
(Réunion avec les autorités albanaises
responsables pour le processus constitutionnel)
- 15 avril
(Paris)
20-21
mai (Lezhe, Albanie)
7-8
septembre (Tirana)
Groupe de travail
sur le contrôle constitutionnel en Arménie
22-26
mai (Yerevan)
Echange de vues
sur la réforme constitutionnelle et l'introduction du droit de recours
individuel devant la Cour constitutionnelle
Groupe de travail sur la situation au Kosovo
21
avril (Bruxelles)
Réunion avec la Présidence de l’Union
européenne
16 juillet
(Rome)
21
août (Vienne)
10-11
novembre (Londres)
8
décembre (Bruxelles)
Groupe de travail sur le projet de Statut pour la
Gagaouzie
17
mars (Chisinau)
1er
juillet (Chisinau)
SEMINAIRES SUR LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Séminaire sur “Le
budget de la Cour constitutionnelle : contrôle et gestion” avec le support
financier du programme joint Commission Europeéenne/Conseil de l’Europe pour
l’Ukraine
19-20
janvier (Kiev)
Table ronde sur
le fonctionnement du système de contrôle constitutionnel en collaboration avec
la Cour constitutionnelle de Bosnie et Herzégovine, le Bureau du Haut
Représentant, l’Association du barreau américain (American Bar Association) et
le programme Phare de l’Union européenne
4-5
avril (Sarajevo)
Atelier sur l’indépendance judiciaire et les
incompatibilités de la fonction de juge avec d’autres activités en coopération
avec COLPI
20-21
avril (Bishkek, Kirghizstan)
Atelier sur les
principes du contrôle constitutionnel : les techniques constitutionnelles
et législatives d’interprétation en coopération avec USAID et avec le support
financier du programme joint Commission Europeéenne/Conseil de l’Europe pour
l’Ukraine
5-6
juin (Kiev)
Séminaire sur le
rôle de la cour constitutionnelle dans l’application du droit en coopération
avec USAID, l’OSCE et avec le support financier du programme joint Commission
Europeéenne/Conseil de l’Europe pour l’Ukraine
7-8
octobre (Lviv, Ukraine)
Séminaire sur le contentieux électoral devant la
cour constitutionnelle
15-16
octobre (Yerevan)
Table ronde sur la justice constitutionnelle en
collaboration avec l’Association du barreau américain (American Bar Association)
et le programme Phare de l’Union européenne
23-24 octobre (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina)
SEMINAIRES
UNIDEM
Séminaire UniDem sur « Les nouvelles
tendances du droit électoral dans la grande Europe »
16-17
avril (Sarajevo)
Conférence sur « La société civile et les
institutions démocratiques en Europe du Sud-ouest » en coopération avec la
Présidence grecque du Comité des Ministres
5-6
mai (Strasbourg)
Séminaire UniDem sur « Le principe du respect
de la dignité de la personne humaine dans les jurisprudences européennes »
- 2-6 juillet
(Montpellier)
Séminaire UniDem
sur « Les développements constitutionnels dans les Etats du Caucase: La
répartition des pouvoirs » avec le soutien financier de la Japan
Foundation
- 7-11 septembre
(Bakou, Tblissi)
13-14
octobre (Yerevan)
PROGRAMME DEMOCRATIE, DU LIVRE DE DROIT A LA
VIE REELLE
Atelier sur la
formation des autorités locales
19-20
janvier (Pretoria)
Atelier sur les élections locales
23
janvier (Pretoria)
Séminaire sur la
jurisprudence en matière d’égalité
1-2
février (Cape Town)
Séminaire sur la législation nationale et
internationale en matière de droits de l'homme en référence notamment au droit
coutumier et à la liberté d'expression
1-3
octobre (Johannesburg)
Atelier sur la rationalisation des lois
13-14
octobre (Johannesburg)
AUTRES
SEMINAIRES ET CONFERENCES
Participation au Colloque sur Le médiateur, quel
avenir?
5
février (Paris)
Participation à un séminaire sur les cours
constitutionnelles
22-23
mai (Istanbul)
Participation au Séminaire sur L’enseignement du
droit constitutionnel en droit comparé
19-20
juin (Lausanne)
Participation à une réunion sur la révision de la
Constitution de la Géorgie
14-15
juillet (Tblissi)
Participation au Séminaire de l’UNESCO sur la
démocratie dans une société multiculturelle et multiethnique
7-11
septembre (Bishkek)
Participation à
une réunion avec l’Association des cours constitutionnelle utilisant la langue
française (ACCPUF)
10-12
septembre (Beirut)
Participation à la 6e Conférence annuelle
internationale judiciaire organisée par “Center for Democracy” (Etats-Unis)
1-3
octobre (Warsaw)
Participation à une réunion du Conseil
scientifique de la fondation Venise pour la paix
3
octobre
Participation à une réunion du Groupe Amis de
l’Albanie
23
octobre (Rome)
Participation à un “briefing” des parlementaires
responsables pour l’observation des élections en Albanie
20-21
novembre (Tirana)
Participation à la Conférence sur l’auto-détermination
en droit international et son application dans le cas du Kosovo organisée par
le Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme
21-22
novembre (Belgrade)
Participation au Séminaire Fédéralisme et
co-juissance transnationale des droits fondamentaux organisé par l’Université
de Padou
12 décembre (Padou)
Collection
- Science et technique de la démocratie
n°
1: Rencontre avec les présidents des
cours constitutionnelles et instances équivalentes
Piazzola
sul Brenta, 8 octobre 1990
n°
2: Modèles de juridiction
constitutionnelle
par
Helmut Steinberger
n°
3: Le processus constitutionnel,
instrument pour la transition démocratique
Istanbul,
8 au 10 octobre 1992
n°
4: La transition vers un nouveau type
d'économie et ses reflets constitutionnels
Moscou,
18 et 19 février 1993
n°
5: Les rapports entre le droit
international et le droit interne
Varsovie,
19 au 21 mai 1993
n°
6: Les rapports entre le droit
international et le droit interne
par
Constantin Economides 3
n°
7: Etat de droit et transition vers
une économie de marché
Sofia,
14 au 16 octobre 1993
n°
8: Les aspects constitutionnels de la
transition vers une économie de marché
Travaux
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
n°
9: La Protection des minorités
Travaux
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
n°
10: Le rôle de la cour constitutionnelle
dans la consolidation de l'Etat de droit
Bucarest,
8 au 10 juin 1994
n°
11: Le concept contemporain de
confédération
Santorin,
22 au 25 septembre 1994
n°
12: Les pouvoirs d'exception du
gouvernement
par
Ergun Özbudun et Mehmet Turhan
n°
13: L'application des dispositions
constitutionnelles relatives aux media dans une démocratie pluraliste
Nicosie,
16-18 décembre 1994
n°
14: Justice constitutionnelle et
démocratie référendaire
Strasbourg,
23-24 juin 1995
n°
15: La protection des droits
fondamentaux par la Cour constitutionnelle
Brioni,
23-25 septembre 1995
n°.
16 Autonomies locales, intégrité
territoriale et protection des minorités
Lausanne,
25-27 avril 1996
n°.
17 Droits de l'homme et fonctionnement
des institutions démocratiques dans des situations d'urgence
Wroclaw,
3-5 octobre 1996
n°.
18 Le patrimoine constitutionnel
européen
Montpellier,
22-23 novembre 1996
n°.
19 L'Etat fédéral et régional
Travaux
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
n°.
20 La composition des Cours
constitutionnelles
Travaux
de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
n°. 21 Citoyenneté
et succession d’Etat
Vilnius,
16-17 mai 1997
n°. Les
mutations de l’Etat nation en Europe à l’aube du XXIe siècle
Nancy,
6-8 novembre 1997
n°. 23 Incidences
de la succession d’Etat sur la nationalité
n°. 24 Droit
et politique étrangère
* * * *
* *
Bulletin de jurisprudence constitutionnelle - 93 / nos 1, 2, 3
94
/ nos 1, 2, 3
95
/ nos 1, 2, 3
96
/ nos 1, 2, 3
97
/ nos 1, 2, 3
98
/ no 1
Bulletins spéciaux - Volume 1
(1994 - descriptions des Cours)
Volumes
2 et 3 (textes de base - extraits des constitutions et lois sur les cours
constitutionnelles)
Grands
arrêts - Cour européenne des droits de l’homme
* * * * * *
Rapports annuels - 1993,
1994, 1995, 1996, 1997
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