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[01/01/1998] CDL-PP(1998)001 Questionnaire on the prohibition of political parties and analogous measures  

 

Venise, le 9 décembre 1999

Diffusion restreinte
CDL-PP (99) 6 rév.

Or. angl.

 

 

 

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

(COMMISSION DE VENISE)

 

 

LIGNES DIRECTRICES

SUR L’INTERDICTION ET LA DISSOLUTION

DES PARTIS POLITIQUES

ET LES MESURES ANALOGUES

(VERSION PROVISOIRE)

établies par:

M. Alexandru FARCAS (Membre, Roumanie)

 

et révisées par le Secrétariat

sur la base des commentaires de:

MM. Kaarlo TUORI (Membre, Finlande)

et Joseph SAID PULLICINO (Membre, Malte)

 

 

 

 

 

Introduction

A la demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, la Commission européenne pour la démocratie par le droit a entrepris une étude sur l’interdiction des partis politiques et les mesures analogues.

Considérant l’importance de cette question, la Commission a décidé de continuer l’étude de ce problème en adoptant des lignes directrices dans ce domaine.

La Sous-Commission sur les institutions démocratiques qui a tenu sa 6ème réunion à Venise le 10 décembre 1998, a décidé de mettre à disposition la première version préliminaire de ses lignes directrices sur l’interdiction des partis politiques et les mesures analogues lors de la première réunion de 1999.

Le texte suivant qui présente les idées principales à développer dans les lignes directrices, a été préparé par M. A. Farcas et révisé par le Secrétariat sur la base des commentaires de Messieurs K. Tuori et J. Said Pullicino pour qu’il fasse l’objet de discussions lors de la réunion du 17 juin 1999 de la Sous-Commission sur les institutions démocratiques.

Lignes directrices provisoires

La Commission de Venise :

S’étant engagée à promouvoir les principes fondamentaux de la démocratie, de l’Etat de droit et de la protection des droits de l’Homme, dans un contexte d’amélioration de la sécurité démocratique pour tous, dans tous les domaines d’intervention du Conseil de l’Europe ;

Prenant en considération le rôle essentiel des partis politiques dans toute démocratie, considérant que la liberté d’opinion politique et la liberté d’association y compris la liberté d’association politique sont des Droits de l'Homme fondamentaux protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme et sont des éléments primordiaux pour toute véritable démocratie telle qu’envisagée par le Statut du Conseil de l’Europe ;

Attachant une attention particulière à la pratique des Etats dans le domaine de la garantie (et de l’organisation) d’exercice du droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression ;

Souscrivant au principe que ces droits ne peuvent faire l’objet de restrictions autrement que par une décision d’une juridiction compétente dans le plein respect du principe de l’Etat de droit et du droit à un procès équitable ;

Reconnaissant le besoin de promouvoir davantage les normes futures dans ce domaine, s’appuyant sur les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme et sur les valeurs du patrimoine juridique européen ;

A adopté les lignes directrices suivantes :

  1. Les Etats reconnaissent que chacun a le droit de s’associer librement à un parti politique. Ce droit comprend la liberté d’avoir des opinions politiques et de recevoir et transmettre de l’information sans interférence de la part des autorités publiques et sans se soucier des frontières. L'exigence d’enregistrer les partis politiques ne sera pas, en tant que telle considérée comme violant ce droit.
  2. Toutes restrictions à l’exercice des droits de l’homme fondamentaux mentionnés ci-dessus à travers l’activité des partis politiques, doivent être conformes aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme et autres traités internationaux, en période normale mais aussi dans les cas d’urgences nationales.
  3. L’interdiction ou la dissolution forcée de partis politiques ne peuvent se justifier que dans le cas où les partis prônent l’utilisation de la violence ou l'utilisent comme un moyen politique pour faire renverser l’ordre constitutionnel démocratique, abolissant de ce fait les droits et libertés protégés par la constitution.
  4. Un parti politique, en tant que tel, ne peut pas être tenu responsable de la conduite de ses membres qui n’aurait pas été autorisée par le parti à l’intérieur du cadre politique/public et des activités du parti.
  5. L’interdiction ou la dissolution de partis politiques comme mesure particulière à portée considérable, doivent être utilisées avec la plus grande retenue. Avant de demander à la juridiction compétente d’interdire ou de dissoudre un parti, les gouvernements ou autres organes de l’Etat doivent établir - en regard de la situation dans le pays concerné - si le parti représente réellement un danger pour l’ordre politique libre et démocratique ou pour les droits des individus, et si d’autres mesures moins radicales peuvent prévenir ledit danger.
  6. Les mesures légales prises pour interdire ou faire respecter la dissolution de partis politiques doivent être la conséquence d’une décision judiciaire d’inconstitutionnalité et doivent être considérées comme exceptionnelles et réglementées par le principe de proportionnalité. Toutes ces mesures doivent s’appuyer sur des preuves suffisantes que le parti en lui-même - et pas seulement les membres individuels - poursuit des objectifs politiques en utilisant (ou est prêt à utiliser) des moyens inconstitutionnels.
  7. L’interdiction ou la dissolution d’un parti politique doivent être réservées à la Cour constitutionnelle ou une autre juridiction appropriée par une procédure offrant toutes les garanties de procédure, d’ouverture et de procès équitable.

 

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