Strasbourg, le 10 janvier 2000 CDL-INF (2000) 1
<cdl\doc\2000\cdl-inf\1f.doc> Or. F. LIGNES DIRECTRICES SUR L’INTERDICTION ET LA DISSOLUTION DES PARTIS POLITIQUES ET LES MESURES ANALOGUES Adoptées par la Commission de Venise lors de sa 41e réunion plénière (Venise, 10 – 11 décembre, 1999) I. Introduction A la demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, la Commission européenne pour la démocratie par le droit a entrepris une étude sur l’interdiction des partis politiques et les mesures analogues. Les Etats qui participent aux travaux de la Commission de Venise ont été invités à répondre à un questionnaire relatif à l’interdiction des partis politiques et portant sur l’existence de règles interdisant les partis politiques ou permettant des mesures analogues afin d’étudier la situation actuelle dans les différents pays. 40 pays ont contribué à cette étude. L’étude a relevé un certain nombre de points communs : a) dans tous les pays, l’activité des partis politiques est garantie par la liberté d’association ; b) plusieurs pays qui ont répondu au questionnaire disposent des mécanismes permettant de sanctionner les partis qui ne respectent pas un certain nombre des règles, ce qui peut conduire à leur interdiction ou dissolution ; c) les procédures d’imposition des restrictions sur les activités des partis politiques montrent le souci des autorités de respecter le principe de la liberté d’association. La Commission a adopté le rapport relatif à l’interdiction des partis politiques et aux mesures analogues (CDL-INF (98) 14)
à l’occasion de sa 35e réunion plénière à Venise, les
12-13 juin 1998. L’étude a constitué une bonne base pour continuer
l’examen de cette question.
Eu égard à l’importance de la question, la commission a décidé de continuer
l’étude de ce problème afin d’élaborer des lignes directrices en la matière.
A l’occasion de sa 6e réunion
(Venise, le 10 décembre 1998), la sous‑commission des
institutions démocratiques a nommé un rapporteur pour rédiger un avant‑projet
de lignes directrices sur l’interdiction des partis politiques et les mesures
analogues pour sa première réunion de 1999.
Le projet de lignes directrices sur
l’interdiction des partis politiques a été examiné par la sous‑commission
des institutions démocratiques lors de sa réunion du 17 juin 1999.
Les membres de la sous‑commission ont apporté un certain nombre de
modifications au texte élaboré par M. Alexandru Farcas et révisé par le
secrétariat en fonction des commentaires formulés par MM. Kaarlo Tuori et Joseph Said
Pullicino. En outre, le secrétariat a été invité à rédiger
un rapport explicatif concernant ces lignes directrices.
La Sous-commission sur les institutions
démocratiques a examiné le projet des lignes directrices sur l’interdiction des
partis politiques et les mesures analogues et le rapport explicatif lors de sa
réunion à Venise le 9 décembre 1999 et a décidé de les soumettre à la session
plénière. La Commission de Venise a adopté les deux documents et a décidé de
les transmettre à l’Assemblée Parlementaire et au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe (41e réunion plénière, Venise, 10 – 11 décembre 1999).
II.
Lignes directrices sur l’interdiction des partis
politiques et les mesures
analogues
La
Commission de Venise :
S’étant engagée à promouvoir les principes
fondamentaux de la démocratie, de l’Etat de droit et de la protection des
droits de l’Homme, dans un contexte d’amélioration de la sécurité démocratique
pour tous, dans tous les domaines d’intervention du Conseil de l’Europe ;
Prenant en considération le rôle essentiel
des partis politiques dans toute démocratie, considérant que la liberté
d’opinion politique et la liberté d’association, y compris la liberté
d’association politique, sont des Droits de l’Homme fondamentaux protégés par
la Convention européenne des Droits de l’Homme et sont des éléments primordiaux
pour toute véritable démocratie telle qu’envisagée par le Statut du Conseil de
l’Europe ;
Attachant une attention particulière à la
pratique des Etats dans le domaine de la protection (et de l’organisation)
d’exercice du droit à la liberté d’association et à la liberté
d’expression ;
Souscrivant au principe que ces droits ne
peuvent faire l’objet de restrictions autrement que par une décision d’une
juridiction compétente dans le plein respect du principe de l’Etat de droit et
du droit à un procès équitable ;
Reconnaissant le besoin de promouvoir
davantage les normes futures dans ce domaine, s’appuyant sur les dispositions
de la Convention européenne des Droits de l’Homme et sur les valeurs du
patrimoine juridique européen ;
A adopté
les lignes directrices suivantes :
1.
Les Etats reconnaissent que chacun
a le droit de s’associer librement à un parti politique. Ce droit comprend la
liberté d’avoir des opinions politiques et de recevoir et transmettre de
l’information sans interférence de la part des autorités publiques et sans se
soucier des frontières. L’exigence d’enregistrer les partis politiques ne sera
pas, en tant que telle, considérée comme violant ce droit.
2.
Toutes
restrictions à l’exercice des droits de l’homme fondamentaux mentionnés
ci-dessus à travers l’activité des partis politiques, doivent être conformes
aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme et autres
traités internationaux, en période normale mais aussi dans les cas d’urgence
nationale.
3.
L’interdiction
ou la dissolution forcée de partis politiques ne peuvent se justifier que dans
le cas où les partis prônent l’utilisation de la violence ou l’utilisent comme
un moyen politique pour faire renverser l’ordre constitutionnel démocratique,
mettant en danger de ce fait les droits et libertés protégés par la
constitution. Le seul fait qu’un parti
plaide en faveur d’une réforme pacifique de la Constitution ne doit pas suffire
à justifier son interdiction ou sa dissolution.
4.
Un
parti politique, en tant que tel, ne peut pas être tenu responsable de la
conduite de ses membres qui n’aurait pas été autorisée par le parti à
l’intérieur du cadre politique/public et des activités du parti.
5.
L’interdiction ou la dissolution
de partis politiques, comme mesure particulière à portée considérable, doivent
être utilisées avec la plus grande retenue. Avant de demander à la juridiction
compétente d’interdire ou de dissoudre un parti, les gouvernements ou autres
organes de l’Etat doivent établir - au regard de la situation dans le pays
concerné - si le parti représente réellement un danger pour l’ordre politique
libre et démocratique ou pour les droits des individus, et si d’autres mesures
moins radicales peuvent prévenir ledit danger.
6.
Les mesures juridiques prises pour
interdire ou faire respecter la dissolution de partis politiques doivent être
la conséquence d’une décision judiciaire d’inconstitutionnalité et doivent être
considérées comme exceptionnelles et réglementées par le principe de
proportionnalité. Toutes ces mesures doivent s’appuyer sur des preuves
suffisantes que le parti en lui-même - et pas seulement ses membres individuels
- poursuit des objectifs politiques en utilisant (ou est prêt à les utiliser)
des moyens inconstitutionnels.
7.
L’interdiction ou la dissolution
d’un parti politique doivent être réservées à la Cour constitutionnelle ou à
une autre juridiction appropriée par une procédure offrant toutes les garanties
de procédure, d’ouverture et de procès équitable.
III. Rapport explicatif concernant les lignes directrices sur
l’interdiction des partis politiques et les mesures analogues
Le rapport de la Commission de Venise
relatif à l’interdiction des partis politiques et aux mesures analogues a
révélé qu’il existait une grande diversité dans la manière dont les différents
Etats envisagent cette question. Les lignes directrices sur l’interdiction des
partis politiques et les mesures analogues visent à instaurer un ensemble de
principes communs à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe et à d’autres
pays qui partagent les mêmes valeurs, principes qui se reflètent dans la
Convention européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière se trouve être non
seulement un instrument efficace de droit international mais aussi «[un] instrument constitutionnel de l’ordre public européen». Par conséquent, la meilleure façon d’expliquer certaines dispositions
des lignes directrices consiste à se référer aux articles pertinents de ladite
convention.
I.
1. Le
droit de s’associer librement dans des partis politiques fait partie intégrante
de la liberté d’association reconnue par l’article 11 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme dans les termes suivants:
«1. Toute personne a
droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association […]
2. L’exercice de ces
droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.»
2. Bien
que cet article ne mentionne pas expressément la liberté de former des partis
politiques mais la liberté d’association en général, la Cour européenne des
Droits de l’Homme a appliqué à maintes reprises cette disposition dans des
affaires concernant directement la liberté d’association dans le cadre de
partis politiques.
3. Le
droit de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières est ancré à
l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui stipule
que:
«1. Toute personne a
droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces
libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»
4. Actuellement,
le droit à la liberté d’association dans le contexte de la Convention est
interprété, dans la plupart des cas, en combinaison avec l’article 10.
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme a établi que:
«[…] Malgré son rôle autonome et
la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager
aussi à la lumière de l’article 10. La protection des opinions et de la
liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de réunion
et d’association consacrée par l’article 11. Il en va d’autant plus ainsi
dans le cas de partis politiques, eu égard à leur rôle essentiel pour le
maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie.»
5. Quoique
la liberté d’association, y compris la liberté de former des partis politiques,
doive être considérée comme l’une des pierres angulaires de la démocratie
pluraliste, des restrictions de ce droit peuvent être justifiées dans une
société démocratique, conformément au paragraphe 2 de l’article 11.
En outre, l’article 17 de la Convention européenne de Droits de l’Homme
permet à un Etat d’imposer des restrictions au programme qu’un parti politique
pourrait défendre. Il est ainsi libellé:
«Aucune des dispositions de la
présente convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans la présente convention ou à des limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite convention.»
6. En
conséquence, la pratique répandue dans un certain nombre d’Etats européens qui
oblige les partis politiques à être enregistrés ne constituerait pas par elle‑même
une violation des droits reconnus par les articles 11 et 10, même si elle
était considérée comme une restriction du droit à la liberté d’association et à
la liberté d’expression. En revanche, toute restriction doit être conforme aux
principes de légalité et de proportionnalité.
II.
7. Aucun
Etat ne peut imposer de restrictions fondées uniquement sur son droit interne,
en méconnaissant ses obligations internationales. Cette règle doit s’appliquer
en temps normal tout comme en cas de danger public. Cette approche est
confirmée par la pratique de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
7. La
Cour européenne des Droits de l’Homme a affirmé à plusieurs reprises dans sa
jurisprudence que les partis politiques constituaient une forme d’association
indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et que, compte tenu de
l’importance de la démocratie dans le système de la Convention européenne des
Droits de l’Homme, une association, fût‑elle un parti politique, n’est
pas exclue de la protection apportée par la Convention européenne des Droits de
l’Homme simplement parce que ses activités sont considérées par les autorités
nationales comme portant atteinte aux structures constitutionnelles de l’Etat
et nécessitant l’application de restrictions.
8. Toute
dérogation à la Convention européenne doit être faite dans le respect des
dispositions de l’article 15 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, qui stipule que les mesures dérogatoires ne doivent pas être en
contradiction avec les autres obligations de l’Etat découlant du droit
international (paragraphe 1) et qu’elles doivent être d’une durée limitée
(paragraphe 3).
III.
9. Ainsi
qu’on l’a indiqué au paragraphe précédent, l’interdiction ou la dissolution de
partis politiques ne peut être envisagée que si elle est nécessaire dans une
société démocratique et s’il y a des preuves concrètes qu’un parti se livre à
des activités qui menacent la démocratie et les libertés fondamentales. Il pourrait s’agir notamment d’un parti qui préconise la violence
sous toutes ses formes dans le cadre de son programme politique ou d’un parti
qui aurait pour objectif de renverser l’ordre constitutionnel existant par la
lutte armée, le terrorisme ou l’organisation d’une activité subversive.
10. La
plupart des constitutions modernes établissent des mécanismes de protection de
la démocratie et des libertés fondamentales. Dans de nombreux Etats,
l’interdiction générale de la création de formations paramilitaires et de
partis qui constituent une menace pour l’existence de l’Etat ou son
indépendance figure expressément dans la législation relative aux partis
politique ou dans la constitution.
11. Un
parti qui a pour but un changement pacifique de l’ordre constitutionnel par des
moyens légaux ne peut, compte tenu de la liberté d’opinion, être ni interdit ni
dissous. Le simple fait de contester l’ordre établi n’est pas considéré en lui‑même
comme un acte répréhensible dans un Etat libéral et démocratique. Toute société
démocratique a d’autres mécanismes pour protéger la démocratie et les libertés
fondamentales grâce à des instruments tels que les élections libres et, dans
certains pays, les référendums, qui lui permettent d’exprimer son point de vue
à l’égard de toute proposition de changement de l’ordre constitutionnel du
pays.
IV.
12. Aucun
parti politique ne saurait être tenu responsable du comportement de ses
membres. Toute mesure restrictive adoptée à l’encontre d’un parti politique en
raison du comportement de ses membres doit être étayée par la preuve que
l’intéressé a agi avec le soutien du parti en question ou que ledit
comportement était le résultat du programme ou des objectifs politiques du
parti. Dans le cas où de tels liens sont inexistants ou
ne peuvent pas être établis, la responsabilité doit incomber entièrement au
membre concerné.
V.
13. L’interdiction
ou la dissolution d’un parti politique est une mesure exceptionnelle dans une
société démocratique. Si les organes compétents de l’Etat prennent la décision
de saisir l’autorité judiciaire de la question de l’interdiction d’un parti
politique, ils doivent avoir suffisamment de preuves de l’existence d’une
menace réelle pour l’ordre constitutionnel ou pour les droits et libertés à
caractère fondamental des citoyens.
14. Ainsi
qu’il a été indiqué dans la partie III du présent rapport, les organes
compétents doivent avoir suffisamment de preuves que le parti politique en
question préconise la violence (y compris des manifestations spécifiques de
celle‑ci telles que le racisme, la xénophobie et l’intolérance), ou qu’il
est manifestement impliqué dans des activités terroristes ou d’autres activités
subversives. Les autorités de l’Etat doivent aussi évaluer le degré de menace
pour l’ordre démocratique du pays et se demander si d’autres mesures
– telles que des amendes, d’autres sanctions administratives ou la
comparution en justice de certains membres du parti politique impliqués dans de
telles activités – pourraient remédier à la situation.
15. De
toute évidence, la situation générale dans le pays est un facteur important
pour une telle évaluation. En même temps, il faut aussi tenir compte des normes
établies par la pratique en développement de la démocratie européenne, ainsi
qu’on l’a déjà fait remarquer dans les paragraphes précédents. Même en cas
d’état d’urgence, les obligations internationales de l’Etat doivent être
respectées et toute mesure à caractère exceptionnel doit avoir une durée limitée
clairement déterminée conformément à l’article 15 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme.
VI.
16. Les
points 6 et 7 des lignes directrices concernent tous deux le rôle du
pouvoir judiciaire dans l’interdiction ou la dissolution de partis politiques,
aussi peut‑on les aborder ensemble.
17. Le
pouvoir judiciaire joue un rôle essentiel dans l’interdiction ou la dissolution
de partis politiques. Ainsi que le fait ressortir clairement le rapport de la
Commission de Venise, il peut y avoir différentes juridictions compétentes en
la matière. Dans certains Etats, cette question relève de la compétence
exclusive des juridictions constitutionnelles tandis que, dans d’autres, elle
relève de la sphère des juridictions de droit commun.
18. Quelle que soit l’autorité judiciaire
compétente en la matière, la première étape doit consister à trouver des
éléments inconstitutionnels dans les activités d’un parti politique. La
juridiction saisie doit examiner les preuves produites à l’encontre d’un parti politique
et déterminer si celui‑ci a commis une atteinte grave à l’ordre
constitutionnel. Si tel est le cas, la juridiction compétente doit se prononcer
sur l’interdiction ou la dissolution dans le cadre d’une procédure offrant
toutes les garanties en matière de droits de la défense, de transparence et
d’équité et cela dans le respect des normes établies par la Convention
européenne des Droits de l’Homme.
ANNEXE
L’INTERDICTION DES PARTIS
POLITIQUES
ET LES MESURES ANALOGUES
RAPPORT
adopté par la Commission à sa
35e réunion plénière
(Venise,
12-13 juin 1998)
Introduction
A. Contexte de l'étude
A la demande du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la Commission européenne pour la
démocratie par le droit a entrepris une étude sur l'interdiction des partis
politiques et les mesures analogues.
Il a été jugé urgent
d'approfondir cette question du fait de l'importance des partis politiques dans
la consolidation de la démocratie, en particulier dans les Etats récemment
sortis d'un régime autoritaire. En effet, les élections, qui sont le fondement
de la démocratie, ne se conçoivent pas sans la participation active de partis
politiques librement constitués. En outre, la liberté d'association politique
est l'expression, dans le domaine politique, d'un droit fondamental de portée
générale, la liberté d'association.
Le présent examen
comparatif de la législation et de la pratique suivies dans les Etats qui
participent aux travaux de la Commission de Venise vise à identifier les
valeurs communes au patrimoine constitutionnel européen dans le domaine
considéré, de façon à améliorer l'information en la matière et à permettre, le
cas échéant, de s'inspirer de solutions mises en oeuvre à l'étranger. Il se
fonde sur un "questionnaire sur l'interdiction des partis
politiques", portant à la fois sur l'existence de règles interdisant les
partis politiques ou permettant des mesures analogues, et sur leurs cas
d'application (documentCDL-PP(98)1).
Le questionnaire a
fait l'objet de réponses en provenance des Etats suivants: Albanie, Argentine,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie et Herzégovine,
Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,
France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kyrghyzstan,
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Espagne, Slovénie, Suède, Suisse,
Turquie, Ukraine, Uruguay (voir documentCDL-PP(98)2).
B. Aspects généraux
Le traitement de la
question des partis politiques par les différents droits nationaux est très
diversifié.
En premier lieu, l'enregistrement des partis politiques
n'est prévu que par certains ordres juridiques. A titre d'exemple, aucune règle
en matière d'enregistrement n'existe en Allemagne,
en Grèce ou en Suisse. Au Danemark et
aux Pays-Bas, les partis politiques
n'ont pas l'obligation de s'enregistrer, mais certaines formalités sont
nécessaires pour pouvoir participer aux élections. En Irlande, l'enregistrement d'un parti lui permet simplement de faire
figurer son nom à côté de celui de ses candidats, tandis qu'en Suède, il entraîne la protection de
l'appellation du parti.
Parmi les Etats qui
prévoient un enregistrement des partis, certains ne procèdent qu'à un contrôle
formel lors de cette opération, comme l'Autriche,
l'Espagne, l'Uruguay ou la Norvège, où
la seule condition est la récolte de 5000 signatures. Au contraire, d'autres
vérifient la conformité du parti aux règles matérielles applicables à
l'activité des partis (exemples: République
tchèque, Lettonie, Pologne, Russie).
Ensuite, le niveau normatif - constitutionnel ou
législatif - auquel sont traitées les questions relatives aux partis politiques
n'est pas toujours le même. Les constitutions sont en effet plus ou moins
détaillées en la matière. Si elles ont en commun de garantir la liberté d'association, base de
l'activité des partis politiques, elles divergent ensuite largement dans leur
degré de précision. Plusieurs d'entre elles ne mentionnent pas spécifiquement
les partis politiques (exemples: Albanie,
Finlande, Irlande, Suisse). Le plus souvent toutefois, les constitutions,
après avoir garanti la liberté d'association et mentionné les partis
politiques, règlent explicitement les principaux cas de restriction de leur
activité. Ainsi, la constitution allemande
prévoit l'interdiction des partis qui, par leur but ou d'après le comportement
de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral
et démocratique ou à le renverser. Celle de la Géorgie interdit la création de partis politiques qui visent à
détruire l'ordre constitutionnel géorgien, à violer l'indépendance du pays
et/ou son intégrité territoriale, à propager la guerre et la violence, qui
incitent à la haine ethnique, religieuse ou sociale, ou encore la création
d'entités militaires par les partis, alors que l'interdiction des partis à base
territoriale ou régionale relève de la loi organique; la constitution slovaque contient par contre une clause
générale de restriction de la liberté d'association, relative aux cas justifiés
par la loi dans lesquels, dans une société démocratique, il est nécessaire de
protéger la sécurité nationale et l'ordre public, de prévenir le crime et de
protéger les droits et les libertés d'autres personnes, ainsi que le principe
de la séparation des partis et de l'Etat: la loi ordinaire définit les cas
précis d'interdiction. Parmi les constitutions qui traitent des partis
politiques, celle du Portugal
apparaît comme la plus précise, puisqu'elle détaille la portée de la liberté
d'association, spécialement en matière politique, et prévoit la plupart des
restrictions à l'activité des partis politiques, y compris en ce qui concerne
l'organisation interne des partis. En Autriche,
certains aspects de la loi sur les partis politiques ont un caractère de loi
constitutionnelle.
Les mesures retenues
dans le questionnaire peuvent revêtir un caractère
préventif - interdiction de la constitution de partis politiques ou refus
d'enregistrement - ou, au contraire, répressif
- dissolution d'un parti. Le quatrième type de mesure envisagé, l'interdiction
de participer aux élections, n'a pas de portée propre, du moins dans les Etats
qui ont répondu au questionnaire, mais découle de l'une des autres mesures.
L'étude n'examinera pas ces différents types de mesures séparément, mais sera
divisée comme suit.
La première partie, la plus développée,
examinera les restrictions à l'activité politique prévues par les droits
nationaux des différents Etats qui ont répondu au questionnaire. Il s'agit
essentiellement de restrictions liées à l'activité ou aux buts, à la
composition ou à la structure des partis politiques, qui revêtent donc un
caractère matériel et seront examinées dans le deuxième chapitre de la première
partie. Un premier chapitre, plus court, sera consacré aux restrictions de
caractère formel, relatives notamment à la dénomination, au nombre de membres
ou à la procédure d'enregistrement.
L'étude des textes
sera suivie, dans une deuxième partie,
de celle de la jurisprudence. En effet, pour avoir une idée précise de leur
portée, il est essentiel de déterminer la fréquence de l'application des
dispositions restrictives de l'activité des partis politiques.
Une troisième partie abordera enfin
brièvement la question des instances compétentes en la matière.
I. Les restrictions à l'activité des
partis politiques en droit national
A. Les restrictions de caractère formel
Les restrictions
formelles concernent pour l'essentiel l'enregistrement des partis et, par
conséquent, les Etats qui connaissent un tel enregistrement.
Il est tout d'abord
fréquent que ceux-ci réglementent la question de la dénomination des partis. En premier lieu, il convient d'éviter les
risques de confusion. Ainsi, la législation lituanienne
prévoit l'enregistrement des seuls partis ou organisations dont les titres
ou symboles sont différents de ceux des partis et organisations politiques
existants. En Estonie,
l'enregistrement d'un parti qui a un nom similaire à celui d'un parti existant
ou ayant existé est exclu. Au Canada,
le nom d'un parti, la forme abrégée de ce nom, son abréviation ou son logo ne
doivent pas entraîner de risque de confusion avec un parti enregistré ou dont
la demande d'enregistrement est en cours. Lorsqu'un enregistrement n'est pas
prévu, la législation civile ordinaire en matière de dénomination des personnes
morales permet d'interdire une dénomination créant un risque de confusion. La
constitution portugaise prévoit en
outre expressément que les partis politiques ne peuvent utiliser des emblèmes
susceptibles d'être confondus avec des symboles nationaux ou religieux. En Slovénie, le nom, l'abréviation ou le
symbole d'un parti ne doivent pas être semblables à ceux d'institutions de
l'Etat ou de régions de celui-ci.
Certains Etats
prévoient des règles plus restrictives en matière de dénomination. Au Canada, le nom d'un parti ne doit pas
comporter le mot "indépendant". Au Portugal, les partis politiques ne peuvent utiliser des
dénominations contenant des expressions directement liées à des religions ou
églises, "sans préjudice de la philosophie ou de l'idéologie inspiratrices
de leurs programmes". En Slovénie,
le nom d'un parti ne doit pas comprendre celui d'un Etat étranger, d'un parti
étranger ou d'une personne physique ou morale étrangère. En Argentine, les appellations des partis
politiques ne peuvent contenir des désignations personnelles, ni les
expressions argentin, national, international, ni des appellations dérivées de
celles qui précèdent. Ces restrictions n'ont pas d'effet direct sur le programme
et l'activité du parti politique et présentent donc essentiellement un
caractère formel. Il en va autrement de l'interdiction des désignations dont la
signification affecte ou pourrait affecter les relations internationales de la
Nation, ou encore des mots qui extériorisent des antagonismes raciaux, de
classes, religieux ou qui puissent conduire à les provoquer.
La création ou la
survie d'un parti politique est parfois soumise à des conditions relatives à
son importance. Cette importance peut
d'abord se mesurer au nombre de ses membres: par exemple, la loi estonienne prévoit qu'un parti doit
avoir en principe au moins 1000 membres; en Lettonie,
en Lituanie et au Bélarus, c'est le nombre minimum de
fondateurs qui est fixé, respectivement à 200, 400 et 500. Au Canada, les partis qui n'ont pas de
candidats dans au moins cinquante circonscriptions sont radiés du registre, ce
qui n'empêche évidemment pas les membres de ces organisations de se présenter à
titre individuel. En Roumanie, le
Tribunal du Municipe de Bucarest peut, sur demande du Ministère public,
dissoudre un parti pour inactivité, dans le cas où il n'a pas désigné de
candidats, seul ou dans le cadre d'une alliance, au cours de deux campagnes
électorales successives dans au moins 10 circonscriptions ou s'il n'a tenu
aucune assemblée générale pendant cinq ans. En Croatie, l'existence d'un parti prend fin s'il cesse son activité
ou si l'intervalle de temps depuis la dernière réunion des instances
supérieures du parti est deux fois supérieur à ce que prévoient ses statuts. En
Hongrie, un parti peut être dissous
s'il n'a pas fonctionné depuis au moins un an et que le nombre de ses membres a
été constamment inférieur au minimum légal.
De nombreuses
législations nationales réglementent le mode de financement des partis politiques, en particulier lorsque des
contributions des pouvoirs publics sont prévues. Le non-respect de telles
règles n'entraîne pas, dans la très grande majorité des Etats, la dissolution
du parti fautif ou des mesures analogues. Toutefois, en Albanie, un parti peut être interdit s'il ne publie pas ses
ressources financières ou ne permet pas leur contrôle. En Ukraine, la violation systématique des règles en matière de
financement peut conduire à la dissolution d'un parti. Ces règles sont
particulièrement strictes, puisque les partis politiques n'ont pas le droit
d'obtenir de ressources financières, entre autres, d'Etats étrangers et
d'organisations internationales, de citoyens étrangers et d'apatrides, ou
encore d'entreprises desquelles l'Etat possède plus de 20 % du capital. Dans
les autres Etats, une sanction financière est plutôt appliquée: ainsi, en Argentine, la loi prévoit une amende
équivalente au double du montant de la contribution illicite.
L'enregistrement des
partis peut encore être subordonné à certaines formalités. A titre d'exemple,
la législation estonienne prévoit
le dépôt d'une demande contenant certaines informations telles que statuts,
noms et adresses des membres de la direction, numéros de téléphone, programme
politique, liste des membres du parti avec leurs noms et adresses, et, le cas
échéant, symbole du parti; la loi canadienne
exige notamment que la demande d'enregistrement soit signée par le chef du
parti et énonce le nom intégral du parti, les nom et adresse du chef du parti,
l'adresse du bureau du parti, les nom et adresse des dirigeants du parti, les
nom, adresse et signature de cent électeurs membres du parti.
B. Les restrictions de caractère matériel
a. Les restrictions d'ordre matériel à
l'activité des partis politiques, et en particulier les restrictions qui
peuvent conduire à leur interdiction ou à une mesure analogue, varient beaucoup
selon les Etats.
Dans certains Etats,
il n'existe tout simplement pas de législation permettant de telles mesures. Tel
est le cas de la Belgique; en Grèce, si la constitution prévoit que
l'organisation et l'activité des partis doivent servir le fonctionnement libre
du système démocratique, aucune sanction n'est imposée en cas de non-respect de
cette exigence. En Autriche,
l'interdiction ou la dissolution d'un parti politique n'est pas prévue, sous
réserve de l'interdiction de refondation du parti national-socialiste et de ses
organisations.
b. De nombreuses législations prévoient
des sanctions contre des partis poursuivant certains buts ou se livrant à certains comportements
déterminés.
1. En premier lieu, comme déjà vu plus
haut, la législation peut exiger que les partis exercent une activité
effective. En Irlande, une activité
politique effective est exigée: un parti politique qui demande son
enregistrement doit être un parti politique authentique et être organisé dans
l'Etat ou une partie de celui-ci de manière à disputer une élection du Dail
(Chambre basse), une élection européenne ou une élection locale. Le but de cette
règle est, selon la jurisprudence de la Cour suprême, d'éviter la prolifération
de pseudo-partis politiques dont les buts sont fort éloignés de la sphère
politique. Il faut d'ailleurs relever que l'enregistrement d'un parti politique
a pour seule conséquence que son nom peut être indiqué à côté des candidats de
ce parti aux élections nationales et européennes.
2. Lorsque la législation générale sur les associations s'applique, elle refuse
la personnalité juridique aux entités à
but illicite ou immoral, ou prévoit leur dissolution par des instances
judiciaires, comme en Suisse, au Liechtenstein ou en Finlande, où une association peut être également dissoute si elle
est en contrariété avec son but statutaire. La loi estonienne prévoit qu'une association peut être dissoute par un
tribunal si son but ou son activité est en contradiction avec l'ordre
constitutionnel, la loi ou les bonnes moeurs, si son activité est en
contradiction avec ses buts, si elle a un but lucratif ou encore en cas de
faillite. En Espagne, les partis
politiques peuvent être dissous lorsqu'ils constituent une association
criminelle au sens du code pénal, notamment lorsqu'ils ont pour objectif la
commission d'un délit ou qu'ils favorisent la commission d'un délit, ou qu'il
s'agit de bandes armées, d'organisations ou de groupes terroristes. La
Constitution de l'Azerbaïdjan
autorise les tribunaux à mettre fin à l'activité des associations qui violent
la constitution et la loi. La commission de délits peut également être la cause
de la dissolution d'une association: la législation russe prévoit une telle sanction mais, conformément au principe de
la proportionnalité, celle-ci s'applique uniquement en cas d'infractions
grossières ou réitérées.
3. Lorsque les partis exercent une
activité politique effective, celle-ci peut être soumise à certaines limites.
Des mesures peuvent être prises contre les partis
liberticides. En Albanie, les
partis dont le programme ou l'activité sont anti-populaires, anti-démocratiques
ou totalitaires sont bannis, de même que ceux dont les buts ou l'activité sont
contraires aux principes fondamentaux sur lesquels repose l'Etat de droit
démocratique et social, à la souveraineté du peuple, au pluralisme et à
l'égalité des partis, aux principes de la séparation des pouvoirs et de
l'indépendance du système judiciaire. En République
tchèque et en Slovaquie, sont
interdits les partis qui visent à empêcher d'autres partis d'accéder par des
moyens constitutionnels au pouvoir et à porter atteinte à l'égalité des
citoyens. En Allemagne, les partis
qui, par leur but ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à
porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique ou à le
renverser, peuvent être prohibés. La constitution française prévoit que les partis doivent respecter la démocratie.
En Turquie, les partis ne peuvent
viser à l'instauration d'une dictature. En Italie,
les partis doivent adopter des méthodes démocratiques dans leur activité
publique et dans leurs relations avec les autres partis et mouvements. Il n'est
par contre pas exigé que leur programme politique soit démocratique, mais la
constitution interdit la reconstitution du parti fasciste. La législation moldave interdit la constitution et
l'activité de partis qui incitent aux méthodes autoritaires et totalitaires
d'administration.
4. Dans un registre proche, un certain
nombre d'Etats sanctionne les partis
extrémistes. Ainsi, la constitution portugaise
prohibe les partis de caractère fasciste ou raciste. En Pologne, l'interdiction concerne les partis dont les programmes
sont basés sur des méthodes totalitaires et les manières de faire du nazisme,
du fascisme et du communisme, ainsi que ceux dont les programmes ou les
activités relèvent de la haine raciale ou nationale. En Autriche, où le parti national-socialiste et ses organisations ont
été dissous par une loi spécifique, leur refondation est interdite.
5. L'incitation
à la discrimination, à la haine ou à la violence peut également conduire à
l'interdiction d'un parti. Les exemples sont nombreux. En France, peuvent être dissous les partis qui provoquent à la
discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée, ou propagent des idées ou
théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine
ou cette violence. L'Espagne connaît
une disposition analogue; sont également pris en considération le sexe,
l'orientation sexuelle, la situation familiale, la maladie et le handicap. Les
partis politiques qui incitent à la haine
raciale sont également interdits, par exemple, par les constitutions du Bélarus et de l'Ukraine, tandis que la législation de l'Azerbaïdjan met l'accent sur l'incitation au conflit racial,
national et religieux. En Bulgarie,
sont à la fois interdits les partis qui ont une idéologie fasciste et ceux qui
provoquent une hostilité raciale, nationale, religieuse ou ethnique. La
constitution russe prohibe la
création et l'activité d'associations sociales qui, par leurs buts ou leurs
actes, incitent à la discorde sociale, raciale, ethnique et religieuse.
6. Les constitutions danoise et portugaise,
par exemple, permettent d'interdire les partis qui recourent ou incitent à la violence, même si celle-ci ne revêt pas
un caractère subversif ou raciste. En Albanie,
la loi interdit les partis qui font connaître et tentent de réaliser leurs
objectifs par la violence, l'usage des armes et d'autres méthodes
antidémocratiques. L'interdiction de la propagande
guerrière vise un but similaire (Bélarus,
Ukraine). En Géorgie et en Lettonie, la propagande en faveur de la
violence conduit à la même sanction. La constitution bélarussienne interdit les partis incitant à l'hostilité sociale.
7. Quelques textes prévoient
l'interdiction de partis qui mettraient en danger l'existence (Allemagne) ou
l'indépendance de l'Etat (Ukraine). En France, la constitution dispose que les partis doivent respecter la
souveraineté nationale. D'autres textes, plus restrictifs, imposent le respect
de l'intégrité territoriale de l'Etat
(Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, France, Moldova, Russie, Slovaquie, Turquie). En Albanie,
les partis ne peuvent avoir un programme ou une activité anti-nationaux; la portée de cette règle est évidemment difficile à
définir. En Argentine, les
désignations dont la signification affecte ou pourrait affecter les relations
internationales de la Nation sont interdites.
8. La législation protectrice des
institutions va parfois au-delà de la protection de l'intégrité territoriale et
de la lutte contre les partis liberticides. La contestation de l'ordre établi
ne saurait à elle seule être considérée, dans un Etat libéral et démocratique,
comme justifiant des sanctions. Les activités
subversives interdites sont essentiellement le recours à des moyens violents pour renverser les autorités
en place (exemples: Azerbaïdjan,
Bulgarie, Estonie, Ukraine). Au
Liechtenstein, les tribunaux peuvent dissoudre les organisations qui, par
leurs objectifs ou leurs moyens, mettent en danger l'Etat. La constitution suisse permet d'interdire les partis
dangereux pour l'Etat; toutefois, il est généralement admis qu'une mesure aussi
grave ne peut intervenir qu'en temps de guerre. Les constitutions russe et ukrainienne prévoient que les partis ne peuvent mettre en danger la
sécurité de l'Etat. La constitution du Bélarus
apparaît particulièrement restrictive, puisqu'elle interdit la création et
l'activité de partis politiques ou d'autres organisations qui ont pour but de changer
le système constitutionnel du pays.
9. La constitution de la Turquie permet de manière générale la
dissolution des partis qui incitent au crime, tout comme la législation de la Bosnie et Herzégovine. Au Portugal, la constitution prévoit que
les associations peuvent être constituées si leurs fins ne sont pas contraires
à la loi pénale.
10. La législation de certains anciens Etats
socialistes vise à éviter la confusion entre l'Etat et un parti politique. En Slovaquie, il est prévu que ne peuvent
être enregistrés les partis dont les statuts présupposent l'exercice d'une
activité qui est du ressort exclusif des organes de l'Etat. Au Kyrghyzstan, la constitution interdit
expressément la fusion des organes partisans et étatiques et la soumission des
activités de l'Etat aux programmes et décisions d'un parti. En Hongrie, la constitution interdit aux partis d'exercer le pouvoir politique
directement ou de contrôler un organe de l'Etat; les charges publiques ne
peuvent être exercées par des membres ou des dirigeants de partis. En Arménie, les partis politiques ne
doivent pas s'approprier des pouvoirs publics.
11. Certains Etats interdisent
l'activité des partis politiques dans des secteurs particuliers de la société.
En Slovaquie, la législation est très
restrictive: il est ainsi possible de refuser l'enregistrement d'un parti qui
désire exercer une activité politique dans une formation armée et, plus
généralement, sur les lieux de travail. Une législation analogue existe en Slovénie. En Azerbaïdjan et au Kyrghyzstan,
l'activité des partis est interdite dans les organes d'Etat. Dans ce dernier
pays, en outre, l'appartenance à des partis politiques et même les déclarations
de soutien à ceux-ci ne sont pas permis aux militaires ainsi que, notamment,
aux personnes travaillant dans le domaine de la sécurité nationale et de la
justice. En Ukraine, une telle
interdiction s'étend à l'ensemble du secteur public.
12. En outre, l'interdiction de la création de formations militaires ou paramilitaires
privées - qui résulte de règles générales - est parfois prévue expressément
dans la législation relative aux partis politiques (Albanie, République tchèque, Estonie, Géorgie, Slovaquie, Ukraine),
voire dans la constitution (Portugal).
En Estonie, le fait qu'une
organisation possède des armes lui interdit déjà d'agir en qualité de parti
politique.
c. Parmi les autres restrictions retenues
par certains Etats dans le domaine des partis politiques, on peut relever:
1. Les restrictions en matière de nationalité. En Lettonie, seuls les partis dont la moitié au moins des membres sont
citoyens lettons peuvent déployer leur activité. Certains Etats interdisent
l'activité des partis politiques étrangers, compris comme les partis constitués
par les citoyens étrangers (Moldova),
ou comme ceux qui ont leur siège dans des Etats étrangers (Azerbaïdjan, Bélarus, Kyrghyzstan). De même, la Lituanie et la Slovénie exigent que les organes dirigeants des partis aient leur
siège sur le territoire national. La loi arménienne
qui interdit aux partis politiques d'être dirigés par des partis politiques sis
sur le territoire d'un Etat tiers empêche, en pratique, la diaspora arménienne
de contrôler les partis politiques de la République d'Arménie.
2. Quelques Etats excluent
la création de partis à caractère régional
ou territorial (Géorgie), ou encore
qui, par leurs dénominations ou objectifs programmatiques, ont un caractère ou
une portée régionaux (Portugal).
3. Au Kyrghyzstan,
la création de partis sur une base religieuse n'est pas autorisée. En Bulgarie, la constitution interdit non
seulement les partis fondés sur des principes religieux, mais aussi ceux qui
sont fondés sur des principes ethniques ou raciaux.
4. Il est parfois prévu que seules des
personnes physiques peuvent être membres de partis, comme en Hongrie.
d. Enfin, l'interdiction ou des mesures
analogues peuvent également intervenir en fonction de la forme d'organisation de certains partis.
1. D'une part, plusieurs Etats exigent des
partis que leur structure interne et leur
fonctionnement soient démocratiques (Finlande,
Espagne, Arménie). En République
tchèque et en Slovaquie, les
statuts du parti doivent être démocratiques et ses organes doivent avoir été
établis démocratiquement. En Albanie,
la liberté d'expression doit en outre être garantie au sein du parti, ainsi que
le droit d'adhérer au parti et de le quitter pour les personnes qui le
désirent. La constitution portugaise
prévoit que les partis politiques doivent être régis par les principes de la
transparence, de l'organisation et de la gestion démocratiques ainsi que de la
participation de tous leurs membres. En Argentine,
les partis doivent être démocratiques, en ce sens que leurs organes et les
candidats proposés aux élections doivent faire l'objet d'élections périodiques;
par exemple, un parti qui n'inclurait pas la représentation des minorités dans
sa structure serait antidémocratique.
2. D'autre part, le caractère secret d'une organisation peut entraîner
son interdiction par la constitution (Lettonie,
Moldova, Roumanie) ou la loi (Albanie,
Pologne).
II. Mise en oeuvre des mesures restrictives
en matière de partis politiques
Les développements
qui précèdent attestent de l'existence de nombreuses normes permettant
d'interdire l'activité de partis politiques. Il convient maintenant de
déterminer dans quels cas ces normes ont été appliquées en pratique. Il sera
fait ici uniquement référence à des normes qui, en substance, sont aujourd'hui
encore en vigueur, et non à des règles abrogées.
Force est de
constater que, dans de nombreux Etats, la législation restrictive de l'activité
des partis politiques n'a connu aucun cas d'application dans un passé récent ou
que, si une sanction a pu être envisagée, elle n'a finalement pas été adoptée.
Cela va de soi dans les Etats qui excluent les sanctions telles que la
dissolution ou l'interdiction (exemples: Belgique,
Grèce, Autriche sous réserve de la norme relative aux organisations
nationales-socialistes). Dans d'autres Etats, l'interprétation libérale des
normes constitutionnelles protectrices de la liberté d'association conduit à
rendre des restrictions aussi graves pratiquement impossibles en temps de paix
(Suisse). Plusieurs autres vieilles
démocraties n'ont connu aucun cas d'application des règles en cause dans la
présente étude depuis plusieurs décennies: la Finlande depuis les années 30, le Liechtenstein depuis 1945, le Danemark
depuis 1953, l'Allemagne depuis 1956,
ainsi que le Japon. Les deux cas qui
se sont présentés en Allemagne concernaient
un parti d'extrême-droite (en 1953) et l'ancien parti communiste (en 1956).
Dans certains autres
Etats, des cas de refus d'enregistrement se sont présentés, mais ont concerné
le non-respect de normes de caractère formel. Tel est évidemment le cas en Irlande ou au Canada, où les partis ne peuvent faire l'objet de sanctions pour
des motifs de fond: par exemple, dans ce dernier pays, un parti a été radié du
registre des partis politiques parce qu'il n'avait pas présenté au moins
cinquante candidats lors d'une élection générale. En Lettonie, une organisation n'a pas été enregistrée pour violation
de la procédure de fondation, huit ont été radiées pour nombre insuffisant de
membres; enfin, un parti a été suspendu pour n'avoir pas présenté de rapport
financier, mais cette mesure a été levée après que cette formalité eut été
remplie. En Lituanie, le seul cas de
refus d'enregistrement concernait la violation de la procédure
d'enregistrement; en Croatie également,
un cas de refus d'enregistrement pour des motifs formels s'est présenté. En Espagne, seuls des cas de confusion avec
des dénominations existantes ont été sanctionnés, tandis que la dissolution de
partis politiques n'a jamais été prononcée, malgré le nombre relativement large
d'hypothèses prises en compte par la législation.
Les cas
d'interdiction ou de dissolution de partis politiques pour des raisons de fond
qui se sont présentés dans un passé relativement récent concernaient en général
des mouvements extrémistes regroupant un faible nombre de membres (France, Italie). Toutefois, en Slovénie,
un parti qui avait notamment pour objectif le retour des personnes ayant émigré
de l'Istrie slovène après la deuxième guerre mondiale a été considéré comme
inconstitutionnel pour violation du principe d'égalité, parce qu'il opérait une
différence fondée sur la région d'où les intéressés avaient émigré. La
suspension très critiquée de la Fédération révolutionnaire arménienne (Dachnaktsoutioun), au motif qu'elle était dirigée par
des étrangers, a été levée suite à la décision d'un tribunal. Enfin, la réponse
turque indique que plusieurs partis
politiques ont été dissous pour cause d'atteinte à la sécurité nationale et
territoriale ou à la laïcité. Le cas le plus récent et le plus important est
celui de la dissolution du parti de la prospérité.
De manière générale,
le faible nombre de cas où des mesures aussi extrêmes que l'interdiction ou la
dissolution d'un parti politique ont été prises témoigne de l'importance
accordée au principe de la liberté d'association et, par conséquent, à celui de
la proportionnalité des sanctions infligées aux partis politiques, considérés
comme un élément fondamental de l'édifice démocratique.
III. Instances compétentes
Même si le
questionnaire ne portait pas directement sur les questions de procédure, les
réponses donnent des indications intéressantes sur les instances compétentes
pour prendre les mesures envisagées dans la présente étude. Même si les droits
nationaux sont loin d'être semblables, un trait commun se dégage des réponses
au questionnaire: l'interdiction des partis politiques et les mesures analogues
relèvent de la compétence des instances
judiciaires. En général, celles-ci sont déjà compétentes en première
instance (ou en instance unique). L'intervention du juge est en effet
essentielle pour éviter que des considérations politiques ne soient le
fondement de mesures restrictives de l'activité des partis.
Les cas où un organe
non judiciaire se prononce en première instance concernent essentiellement
l'enregistrement des partis. Ainsi, en Albanie,
le Ministère de la justice est compétent, tandis qu'en République tchèque et en Slovaquie,
c'est le Ministère de l'intérieur, au Canada,
le Directeur général des élections et, en Irlande,
le greffier du Dail (Chambre basse). Dans ce pays, un recours est possible en
cas de refus d'enregistrement auprès d'une commission spéciale composée d'un
juge de la Haute Cour, du Président du Dail et du Président du Sénat; la
composition partiellement politique de cet organe s'explique par le fait que
l'enregistrement des partis, en Irlande, a un caractère purement formel, et
qu'un refus d'enregistrement ne porte pas véritablement atteinte à la liberté
d'association. En Croatie, le
Ministère de l'administration publique peut constater la cessation de
l'activité d'un parti.
Dans de nombreux
Etats par contre, l'enregistrement a lieu auprès d'un tribunal. Par exemple, en
Bulgarie, il s'agit de la Cour
départementale de la ville de Sofia; en Estonie,
des tribunaux ordinaires; en Pologne,
du Tribunal provincial de Varsovie: toutefois, en cas de doute sur la
conformité des buts ou des principes de l'activité du parti en question à la
constitution, ce tribunal doit demander à la Cour constitutionnelle un avis qui
le lie.
Les mesures de
dissolution ou d'interdiction d'un parti peuvent d'abord relever de la compétence
exclusive de la Cour constitutionnelle, statuant en instance unique. Il en va
ainsi en Azerbaïdjan, en Croatie, au Portugal, en Slovénie ou
en Turquie. Dans d'autres Etats, une
coopération s'instaure entre les juridictions ordinaires et la Cour constitutionnelle,
par exemple en Pologne - comme déjà
indiqué en matière d'enregistrement - ou en Bulgarie,
où la Cour suprême est compétente pour prononcer la dissolution d'un parti, sur
proposition du procureur général, alors que la Cour constitutionnelle se
prononce sur les litiges relatifs à la constitutionnalité des partis. En Slovaquie, la Cour suprême se prononce
en première instance, à la demande du Procureur général de la République, sous
réserve d'un recours à la Cour constitutionnelle. En République tchèque, au Bélarus
et au Kyrghyzstan, la Cour suprême
est également compétente. Dans d'autres Etats, la juridiction ordinaire se
prononce, et plusieurs degrés de juridiction sont donc garantis (exemples: Argentine - la justice fédérale -, Estonie, Liechtenstein - les tribunaux
administratifs ou les tribunaux ordinaires -, Suisse).
Des mesures de
suspension provisoire sont parfois prises par le gouvernement (au Danemark), ou le Ministère de la justice
(au Kyrghyzstan; en Lituanie, sauf pendant les campagnes
électorales, où une décision du Tribunal de district de Vilnius est nécessaire), mais elles ne valent évidemment que sous
réserve d'un recours devant une instance judiciaire. En France, la dissolution d'un parti politique est prononcée par
décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, susceptible
de recours auprès des juridictions judiciaires.
Conclusion
La diversité des
textes relatifs à l'activité des partis politiques dans les Etats qui ont
répondu au questionnaire rend difficile la définition d'un standard européen.
On peut néanmoins relever un certain nombre de points communs:
a. D'abord, l'activité des partis
politiques est partout garantie par la liberté d'association.
b. Ensuite, l'absence d'un certain nombre
d'institutions dans plusieurs, sinon la majorité des Etats concernés, permet de
conclure qu'elles ne sont pas indispensables au fonctionnement de la
démocratie. On peut citer:
- L'enregistrement
des partis politiques: même un enregistrement purement formel ne s'impose pas;
cela n'empêche évidemment pas que les candidatures aux fonctions électives
soient soumises à certaines conditions de forme.
- Les sanctions à
l'égard des partis politiques qui ne respecteraient pas certaines règles, et
notamment l'interdiction et la dissolution. La répression des comportements
pénalement illicites auxquels se livreraient des particuliers dans le cadre
d'une activité politique est évidemment réservée.
c. Même si l'on ne prend en considération
que les Etats qui prévoient des sanctions contre les partis politiques, la
diversité reste considérable. Des situations identiques ne sont pas
sanctionnées, ou du moins ne sont pas sanctionnées avec la même sévérité, dans
les différents Etats.
d. La difficulté - voire l'impossibilité -
de définir des comportements qui justifieraient de manière générale des mesures
aussi graves que l'interdiction ou la dissolution d'un parti politique conduit
à insister sur le respect du principe de la proportionnalité
dans la mise en oeuvre de la législation restrictive de la liberté
d'association.
L'examen de
l'application concrète de l'arsenal législatif, parfois considérable, qui
permet de restreindre l'activité des partis politiques, témoigne d'ailleurs du
souci concret de respecter ce principe. Les Etats démocratiques où, dans un
passé récent, des partis ont fait l'objet de l'une ou
l'autre des sanctions définies par le présent questionnaire pour des motifs
autres que formels, sont peu nombreux.
Si l'on excepte les
restrictions de caractère formel, et notamment celles qui visent à éviter le
risque de confusion entre des dénominations partisanes, des mesures qui
empêchent l'activité d'un parti politique, exclues dans certains Etats et
réservées dans d'autres aux situations de guerre, ne devraient pouvoir être
prises que dans des circonstances exceptionnelles. L'extrême retenue
de la grande majorité des autorités nationales le démontre.
e. Enfin, la garantie d'une procédure
juridictionnelle, auprès d'un organe indépendant et impartial, est une
constante des législations nationales étudiées. Elle témoigne de la volonté de
faire échapper une matière aussi importante politiquement que la question des
partis au contrôle d'organes exécutifs ou administratifs, dont l'impartialité
pourrait toujours être mise en cause.