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Strasbourg, le 4 octobre 2000
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Diffusion restreinte
CDL-PP (2000) 1 rev
Or. fr.
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COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION
DE VENISE)
Rapport
sur le financement
des partis politiques
établi par
M. Jacques ROBERT (membre, France)
Le présent rapport a été rédigé à partir des
réponses reçues au questionnaire adressé à l'ensemble des pays représentés au
sein de la Commission de Venise.
Plus d'une
trentaine de pays ont répondu. Voici leur liste par ordre alphabétique:
Albanie, Allemagne, Argentine, Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Géorgie, Hongrie,
Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine, Uruguay.
Comme dans toute enquête de ce genre, les
réponses qui sont parvenues au Secrétariat sont très diverses, tant en ce qui
concerne leur importance que leur précision. Il est bien évident que la variété
des contextes politiques conduit à des situations très dissemblables d'un pays
à l'autre.
Il est clair que le présent rapport ne se
propose point de dresser un bilan exhaustif de toutes les solutions apportées à
tous les problèmes complexes que pose la question fort délicate - aux multiples
ramifications politiques - du financement des partis politiques. Tous les pays,
donc, ne pourront être cités même si beaucoup le mériteraient amplement par le
sérieux de leur contribution. Nous n'en mentionnerons que quelques-uns uns à
titre d’exemples pour illustrer nos développements.
Le
but de la synthèse des rapports nationaux que nous présentons ici est
simplement de tenter d'expliquer - si elles existent - les grandes règles
générales retenues par les différents pays, d’en faire ressortir les
incidences, de dégager la similitude de certaines solutions ou, au contraire,
leurs grandes différences, afin de suggérer éventuellement des améliorations à
apporter, ici ou là, pour que le fonctionnement des partis politiques,
indispensables à toute démocratie, rencontre moins de difficultés, voire de
dérives dans l'avenir.
Nous
dégagerons tout d’abord quelques enseignements généraux des différents systèmes
de financement des partis politiques en vigueur dans les pays étudiés puis nous
examinerons les grandes lignes des réponses apportées par eux aux principales
questions que posait le questionnaire.
I. Constatations
générales
A. - La première
observation concernera le caractère relativement récent de l'intérêt
porté à la question du financement des partis politiques. Si la chose peut se
comprendre pour les pays qui n'ont entamé qu'il y a peu de temps leur marche
vers la démocratie, elle apparaît plus surprenante pour les anciennes
démocraties qui ont déjà une longue expérience du pluralisme politique, du
combat électoral, des campagnes législatives, voire présidentielles.
On reste étonné que les législations principales sur les financements
des partis politiques ne datent, dans de nombreux pays, que de quelques années.
Il en résulte que nous ne sommes en possession que d'assez maigres
jurisprudences, notamment constitutionnelle, en ce domaine. Ce qui ne facilite
pas l’approche – approfondie – des nombreux problèmes posés.
Pour prendre trois exemples, la loi
autrichienne sur les partis politiques remonte seulement à 25 ans (1975) et
la Cour constitutionnelle autrichienne – pourtant la plus ancienne d'Europe –
n'a rendu que quelques arrêts relatifs au financement des partis politiques :
encore ceux-ci ne traitent-ils que de questions d’ordre plutôt technique.
L’Arménie, de son côté – dont la
Constitution exige des partis politiques d'assurer la transparence de leurs
activités financières – n'a traité que dans des réglementations très récentes
(la loi de 1991 et le Code électoral du 17 février 1999) les questions
financières des partis.
Au Luxembourg, le cadre légal relatif
au financement des partis politique ne date que depuis le mois de janvier 1999
et se limite au seul financement des élections législatives et européennes.
Les conséquences de cette indifférence –
pendant de très nombreuses années – des pouvoirs publics, dans la plupart des
pays, ont été très néfastes. En l’absence de toute réglementation, tout était
possible... Comme les partis politiques ne pouvaient à l’évidence pas vivre des
seules ressources provenant des cotisations de leurs adhérents et comme un
financement public n'était pas prévu, chaque parti devait se
« débrouiller ». Dans plusieurs pays il en est résulté la
généralisation de pratiques occultes et douteuses qui ont conduit – dans de
nombreuses grandes démocraties – à la mise en accusation voire à la
condamnation de dirigeants de partis politiques qui, pour obtenir à tout prix
les fonds indispensables à l'activité de leur formation, avaient eu recours à
des canaux délictueux. Les scandales qui ont, entre autres, secoué l’Italie,
l'Allemagne, la France, et les Etats–Unis et qui n'ont pas
tous reçu encore leur sanction judiciaire définitive, le montrent
spectaculairement.
B. – On ajoutera
que les pays qui ont ressenti le besoin de se doter –même récemment – d'une
réglementation du financement des partis politiques ne sont pas allés toujours
jusqu'au bout de leur logique.
En Bosnie–Herzégovine comme en Slovaquie,
par exemple, la législation nationale ne réglemente pas suffisamment les
questions liées à l’ensemble de financement des partis politiques alors qu'en Hongrie,
c'est plutôt le financement par le secteur privé et, en Géorgie, ce sont
les mécanismes de contrôle qui ne sont pas réglementés du tout par la loi. La
législation croate est, de son côté, peu détaillée. En Lettonie,
c'est tout le système relatif aux partis politiques qui nécessite une révision
approfondie.
Les grandes démocraties, de leur côté, sont
parfaitement conscientes, elles–aussi, que le système de financement qu'elles
ont mis en place, avec un retard difficilement justifiable, présente de
nombreuses lacunes, entraîne des injustices, permet de regrettables
manipulations! Le panorama, s'il éclaircit, n'est point encore très brillant
partout.
C. – Il faut dire
que la diversité des règles édictées dans ce domaine ne facilite guère leur
compréhension ou leur observance.
Faut–il, quand une réglementation existe et
qu'existe également le désir de la faire respecter, lui donner valeur
constitutionnelle en l’incluant dans la Constitution, ce qui présente
l’avantage qu'un contrôle puisse s'exercer sur toute loi ultérieure qui
reviendrait éventuellement sur des facultés ou facilités accordées mais
comporte l'inconvénient de rendre une révision générale de l’ensemble beaucoup
plus difficile?
Si des sanctions – pénales ou civiles ‑
doivent être infligées éventuellement aux partis politiques qui ne
respecteraient pas les règles de financement, est–il opportun de les faire
figurer elles–aussi dans la Constitution?
On observe que, dans de nombreux pays, une
ventilation semble s'être opérée entre les partis politiques qui eux – en
général – sont prévus par la Constitution, et leur financement qui – lorsqu'il
est organisé – se trouve réglementé seulement dans ses modalités par la loi
ordinaire.
D. – Mais
qu'est–ce qu'un parti politique?
A partir du moment, en effet, où l’on décide
d'aider et de financer l'activité des partis politiques (entreprise qui met en
jeu des fonds souvent considérables), il est indispensable d’en identifier très
précisément les bénéficiaires. Qu’elle soit publique ou privée – ou les deux –
à qui doit aller l'aide ? En d'autres termes, la Constitution doit–elle donner
une définition précise des partis politiques ou, à tout le moins, fixer les
conditions que de tels groupements doivent remplir pour pouvoir profiter de
l'aide prévue, voire certaines interdictions qui frapperaient telle ou telle
catégorie de groupements dont les intentions seraient soit peu claires... soit
trop claires?
Ici, la diversité des solutions retenues par
les Etats est très large et dépend de la tradition – plus on moins démocratique
– de chacun.
On en citera quelques–unes :
En France, la
Constitution de 1958 dispose, dans son article 4, que « les partis et
groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie ». Il a été ajouté récemment à
cet article qu'ils doivent favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives. Mais aucune disposition ne concerne
leur financement.
Des termes même de l'article 4 il résulte que
la liberté d'activité qui est reconnue aux partis politiques français implique
que leur fonctionnement ne soit pas exclusivement subordonné à l'aide de
l’Etat. Mais c'est seulement une loi du 11 mars 1988 qui, pour la première
fois, abordant sérieusement le problème du financement des partis, a institué
le principe de leur financement public. Cette loi a été confirmée et complétée
successivement en 1990, 1993 et 1995.
Est–ce à dire que c'est dans la mesure où ils
respecteraient les obligations imposées par la Constitution (concourir à
l’expression du suffrage, respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie, favoriser l'égalité entre hommes et femmes) qu’ils
recevraient l'aide promise par l’Etat? On ne saurait l'affirmer de manière
formelle, encore que, lors de la discussion sur le projet de loi
constitutionnelle concernant le principe de l'égalité entre les hommes et les
femmes, certains aient développé l’idée que les partis pourraient être
sanctionnés financièrement s'ils ne favorisaient pas l'égal accès des hommes et
des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Ces sanctions
financières pourraient précisément consister en une diminution substantielle de
l’aide de l’Etat distribuée aux partis en infraction.
Le Liechtenstein -
lui - exige des partis politiques qu'ils se constituent en associations et
déclarent se conformer aux principes de la Constitution pour pouvoir bénéficier
des fonds publics de l’Etat, fonds publics qu'ils peuvent bien entendu utiliser
à leur guise à condition de conserver toutefois les justificatifs de leur
utilisation.
Le Portugal, de
son côté, prévoit la liberté d’association dans son texte constitutionnel pour
tous les partis sauf pour les organisations armées à caractère raciste, ce qui
suppose, par définition même, que, ne pouvant pas exercer librement leur
activité, ces formations ne sauraient pas recevoir la moindre aide de l’Etat.
En Russie, on
notera que le pluralisme politique est constitutionnellement assuré sauf pour
les partis qui veulent renverser le régime, mais rien ne figure dans la
Constitution concernant leur financement. On ajoutera que les partis politiques
y sont soumis à la formalité obligatoire de I'enregistrement par l’Etat.
L’Espagne se
rapproche de la France dans ses formulations constitutionnelles. L’article 6 de
la Constitution de 1978 signale, de manière similaire, que « les partis
politiques sont l’expression du pluralisme politique... et l'instrument
fondamental de la participation publique ». Leur création et l'exercice de
leur activité sont libres dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur
structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
C’est dans le cadre de ces exigences que sont
intervenues ultérieurement la loi organique du Régime électoral général du 19
juin 1985 et la loi de Financement des Partis politiques du 2 juillet 1987.
Certains pays ne prévoient strictement rien,
s'agissant à la fois des partis politiques et de leur financement. Il en est
ainsi de la Suisse qui ne reconnaît point constitutionnellement les partis
politiques dans son texte fondamental mais dont, en réalité, le droit
constitutionnel, dans sa pratique, en sanctionne « de facto »
l’existence.
Il n'existe aucune législation fédérale sur le
financement des partis politiques, ce qui laisse entendre qu'aucune limitation
n'est imposée à un financement qui relève de la seule initiative des partis.
Aucune législation ne réglemente l’utilisation des fonds récoltés par les
partis.
Seuls quelques cantons prévoient le
remboursement total ou partiel par l’autorité cantonale des frais d’impression
et d'expédition des bulletins de vote mais cette participation publique se
limite aux dépenses occasionnées par les élections.
A quoi tient, en Suisse, cette absence
quasi-totale de normes - fédérales on cantonales - portant spécifiquement sur
le financement des partis politiques ?
Plusieurs causes peuvent être avancées.
D’abord, la tradition suisse qui veut que les finances des partis politiques
reposent essentiellement sur les cotisations de leurs membres. Une telle
tradition se retrouve dans d'autres pays qui estiment que les partis - qui
fonctionnent comme des associations privées - doivent pouvoir se financer
eux-mêmes, comme ces dernières. Mais une telle exigence suppose un engagement
civique des citoyens et un intérêt marqué de l’opinion publique pour la
conduite des affaires de la cité. Les deux existent en Suisse. Beaucoup moins
ailleurs.
On peut également avancer qu'en Suisse
les partis politiques ont en général une structure interne assez sommaire qui n'expose
point aux grandes dépenses. Dans de plus grandes démocraties, les partis
politiques sont d'énormes machines nécessitant un personnel permanent
important, de vastes locaux, des frais de fonctionnement élevés que ne peut
couvrir le nombre - souvent largement insuffisant - des cotisations (d’ailleurs
peu élevées) des membres.
On ajoutera que la Suisse, si elle voulait -
un jour - se doter de normes sur le financement des partis politiques,
s'exposerait sans nul doute à l’obligation d’organiser sur ce point un
referendum populaire dont le succès ne serait nullement garanti, compte-tenu de
la tradition hostile rappelée plus haut.
Peut-être aussi la Suisse a-t-elle eu la
chance de ne pas connaître, comme certains de ses importants voisins, un
scandale public sur le financement d'un parti politique qui aurait éclaboussé
sa classe dirigeante et l'aurait alors conduite à réglementer les sources de
financement de ses formations.
Au Luxembourg, où la Constitution ne
mentionne ni l’existence ni la fonction des partis politiques, ces derniers ont
été définis pour la première fois dans le cadre de la loi du 7 janvier 1999 sur
le remboursement partiel des frais de campagnes électorales.
L'Uruguay, quant à
lui, prévoit, dans sa Constitution, l'existence des partis politiques mais n'a
point édicté de normes sur leur financement.
II. Principes
directeurs
Quelques
grandes questions se posent à tous les Etats qui souhaitent mettre un peu
d'ordre dans le financement de leurs partis politiques en vue tout à la fois de
permettre la libre expression du pluralisme des opinions et l'égalité de
traitement de toutes les formations politiques en fonction de leurs situations
respectives.
A.
- La première
question qui se présente est celle de savoir s'il faut seulement aider les
partis en période électorale pour qu'ils puissent faire aisément face aux frais
- élevés - inhérents à toute campagne ou s'il convient, d'une manière plus
large, de prévoir - de façon permanente - un financement régulier des
formations politiques. Le choix est important car il a des implications
politiques et financières évidentes.
Le
seul financement - total on partiel - des élections (par le jeu, notamment,
d'un remboursement d'un pourcentage des dépenses engagées) a pour simple but de
ne pas vider les caisses des partis à chaque élection et de permettre au jeu
démocratique de se dérouler harmonieusement et librement à intervalles
réguliers. On considère ici que les partis politiques sont des formations ou
groupements privés qui se financent librement pour leur fonctionnement
quotidien mais qu'il convient d'aider au moment où se déroulent des élections
qui sont organisées par les pouvoir publics sous leur responsabilité.
Le second système qui consiste à faire prendre
en charge - en tout ou en partie - par l’Etat les frais qu'entraîne le
fonctionnement même des partis politiques, relève d'une philosophie un peu
différente. Les partis politiques sont ici considérés comme des formations
officiellement reconnues parce qu'elles concourent à la « marche démocratique »
permanente de l’Etat et donc que l’Etat doit légitimement prendre sa part dans
le financement de leur existence.
Il n'est dès lors pas étonnant que l’on
retrouve dans le groupe des pays qui adoptent ce second système ceux qui
considèrent les partis comme des « institutions » dont les moyens
d’existence réguliers ne sauraient les rendre indifférents.
Il en est ainsi de la plupart des grandes
démocraties européennes. Le cas de L’Allemagne est, à cet égard,
exemplaire.
La Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne
admet la nécessité du financement public des dépenses occasionnées pendant les
campagnes électorales mais également celles occasionnées par l’activité
quotidienne des partis politiques, à condition que l’aide de l’Etat soit
inversement proportionnelle à la capacité financière de chaque partie et
déterminée par ce qui est indispensable pour assurer le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics.
B. ‑ Le second problème concerne la nature des fonds susceptibles
d’être accordés aux partis ou recueillis par lui.
1. - Nombreux sont les Etats qui, par
principe et de manière impérative, interdisent catégoriquement aux partis
politiques d’être financés par des entités étrangères ou de recevoir des
contributions financières ou matérielles de provenance étrangère, que ce
soit d'un Etat tiers, d'un parti politique étranger ou de personnes physiques
ou morales étrangères. C’est le cas notamment de l’Arménie (art. 3, al.
4 de la Loi de 1991). C’est aussi celui de la Bulgarie qui interdit aux
partis politiques de recevoir des aides financières, des donations ou des
testaments provenant d'un Etat étranger ou d'une organisation étrangère ou même
d'une source anonyme.
La Russie n'admet point, de son côté, les dons
bénévoles aux fonds électoraux de la part des Etats, entreprises, organismes
étrangers, des apatrides, des organisations internationales, des personnes
morales de Russie avec la participation étrangère si la part du capital
étranger dépasse 30%.
On comprend parfaitement qu'un Etat admette
difficilement que, pour des fonds distribués discrétionnairement à certains de
ses partis, un Etat étranger s'immisce dans sa propre politique intérieure.
Si, depuis de nombreuses années, nul
n'ignorait que certaines formations politiques, importantes pendant longtemps
dans de grandes démocraties, recevaient régulièrement, non seulement pour le
financement des élections auxquelles elles participaient, mais pour le
financement même de leur vie quotidienne, des fonds en provenance d'Etats
étrangers, la chose devenait difficile à accepter officiellement, voire même
simplement à tolérer, dès lors qu'était mise en chantier une législation
d'ensemble sur le financement des partis.
L'Allemagne vient,
tout récemment, à ce sujet, d’être au centre d'un spectaculaire scandale qui
montre à quel point certaines opinions publiques - pas toutes - se montrent
attentives à toute dérive électorale susceptible de mettre en cause - même
indirectement - le fonctionnement de la démocratie.
2. ‑ Financement public ou
financement privé ? Ou les deux ?
Là également le choix offert pose un problème
de fond qui est essentiel. Comme on l’a vu plus haut, pendant des décennies,
dans de nombreux pays, il n'a existé aucun réglementation du financement des
partis politiques, ce qui supposait que l’Etat se désintéressait de la
question, laissant chaque formation entièrement libre de rechercher - un peu
partout - sans trop regarder sur les moyens, les ressources nécessaires à son
fonctionnement.
Cet état de choses - totalement anarchique - a
conduit aux excès que l’on sait. II fallait pour chaque parti à tout prix se
procurer des fonds et les plus riches étaient les plus forts. Puisqu'il n'y
avait aucune règle, donc aucun plafonnement, ni des recettes ni des dépenses,
une course effrénée aux donateurs était ouverte, les entreprises sollicitées
profitant de la situation de force qui y était alors la leur pour financer -
sous conditions - les partis qui feraient passer leur message et soutiendraient
leurs intérêts... D’où l’idée - somme toute assez récente - d'arrêter cette
quête perpétuelle d'argent en prévoyant, pour une meilleure égalité de
situation entre les partis et leurs candidats, une source publique de
financement.
L'existence nouvelle d'une telle source ne
signifiait point pour autant la disparition de tout financement privé. Mais dès
l'instant que l’Etat se proposait d'aider au financement des partis, il pouvait
légitimement exercer un certain contrôle sur les financements privés pour
éviter que leur diversité et leurs montants différenciés ne viennent
précisément compromettre l'égalité entre les partis, objectif du financement
public. Certaines législations ou Cours constitutionnelles iront même jusqu'à
encourager les activités lucratives des partis pour leur permettre d'accentuer
leur indépendance à l'égard des bailleurs de fonds - publics comme privés - par
des sources financières propres.
Ainsi la Cour constitutionnelle tchèque a-t-elle
aboli une disposition légale interdisant aux partis d’avoir des activités
commerciales. Désormais les partis politiques tchèques peuvent mener une
activité de publication et organiser des manifestations culturelles.
Au Japon, une
décision de la Cour suprême du 24 juin 1970 déclare, de son côté, que si les
entreprises privées peuvent continuer aussi à financer les partis, il ne faut
en aucun cas que cette possibilité qui leur est laissée ne devienne un moyen de
pression sur eux.
Ainsi financement public et financement privés
se conjuguent. Mais une limitation de leur montant respectif est-elle nécessaire
et prévue ?
C. ‑ La
limitation des financements
1 - L'Etat qui finance les partis
politiques a - bien évidemment - le choix de la nature et du montant
de son aide. La variété des systèmes utilisés est très grande. Certains Etats
financent très largement à la fois les campagnes électorales, le fonctionnement
permanent des partis politiques et certaines activités spécifiques de ces
derniers.
Ainsi l’Autriche verse une somme
annuelle aux partis politiques représentés à la Chambre des députés par au
moins 5 députés mais également à ceux qui, sans pour autant avoir gagne des
sièges, ont obtenu plus de 1% des voix aux élections précédentes.
Les partis représentés à la Chambre reçoivent
également une aide financière pour le financement de chaque campagne électorale
(nationale ou européenne).
Une loi de 1985 prévoit en outre des
subventions annuelles pour les groupes parlementaires composés d’au moins 5
députés pour couvrir les dépenses de travail de ces groupes dans les deux
chambres.
En plus du financement des activités
politiques stricto sensu des partis politiques, la loi sur l'encouragement de
la formation politique de 1984 prévoit que l’Etat accordera des subventions
annuelles pour le financement des activités de formation politique que
les partis mènent par l'intermédiaire d’expositions ou de fondations. On
ajoutera que l'édition de périodiques ayant pour objet la formation politique
peut être subventionnée par l'Etat.
Le système espagnol retient les mêmes principes pour la distribution des subventions
publiques. Celles-ci sont « électorales » d'abord. La
législation définit la participation publique dans le financement des dépenses,
non seulement de celles des partis mais aussi des fédérations de partis et des
groupements d'électeurs, dans la mesure où ils ont obtenu au moins un siège et
proportionnellement au nombre de suffrages obtenus.
Les subventions peuvent être partiellement
avancées en prenant en considération celles obtenues, dans l’élection
précédente, par chaque formation politique.
Les subventions « annuelles » qui
concernent – elles - le fonctionnement ordinaire du parti sont distribuées
selon des critères basés sur le nombre de sièges et les résultats obtenus en
voix. Un tiers de la somme totale est distribué proportionnellement aux sièges
; les deux-tiers restants, proportionnellement au nombre de votes. Les partis
politiques n'ayant obtenu aucun siège ne participent pas à cette distribution.
En France, les
partis politiques peuvent bénéficier, au titre de la loi de 1988 (art. 9
modifié), d'une source de financement publique stable pendant la durée de la
législature et d'un montant important. La loi du 15 janvier 1990 a introduit -
comme en Espagne - le principe du partage de la somme, mais ce partage se fait
par moitié. La première fraction est versée en fonction des résultats aux
élections générales à l’Assemblée nationale. Elle est reversée aux partis
politiques ayant présenté des candidats dans un nombre minimum de
circonscriptions. La répartition est proportionnelle au nombre de voix obtenues
au premier tour des élections par les candidats ayant déclaré se rattacher an
parti bénéficiaire. La deuxième fraction de l'aide est calculée en fonction du
nombre de parlementaires qui déclarent se rattacher à chaque formation, à
condition que celle-ci soit déjà bénéficiaire de la première fraction.
2. - Le problème, pour l’Etat qui a
décidé - avec d'autres institutions, publiques ou privées - de financer les
partis politiques, est de tenir - dans le financement qu'il distribue, un juste
équilibre entre toutes les formations et ne point favoriser, par une
répartition qui reposerait sur des critères arbitraires, les partis les plus
puissants au détriment de ceux qui, soit n'ont point obtenu de scores flatteurs
aux précédentes élections, soit sont nouveaux et n'ont pas encore connu le
« feu » des élections.
1l importe donc que les bases de calcul du
financement étatique soient les plus objectives et les plus équitables
possible.
Les Cours constitutionnelles dont la
compétence s'étend aux contentieux électoraux et à la réglementation des
campagnes doivent s'efforcer de faire respecter dans ces aides une égale
proportion.
En Croatie, par
exemple, une décision de la Cour constitutionnelle confirme le droit d'un parti
politique représentant une minorité nationale de demander une compensation par
l’Etat de ses dépenses électorales. Plus précisément encore, la Cour
constitutionnelle de Slovénie considère, de son côté, a contrario,
que l'aide octroyée aux partis politiques par l’Etat, calculée sur la base du
nombre de votes obtenus aux élections locales ne constitue pas une violation
des principes constitutionnels sur le droit à l'autonomie locale et sur le
droit de vote.
En Hongrie, la Cour constitutionnelle a
estimé que la disposition légale, qui prévoit une aide de l’Etat aux seuls
partis qui ont obtenu plus de 1 % des voix à I'élection précédente n'était pas
inconstitutionnelle.
Le plus souvent, les législations
nationales - on en a vu plus haut certains exemples - conditionnent l’aide
publique aux partis à la fois au nombre des députés élus obtenus par chacun et
au pourcentage global des voix recueillies.
3. - S'agissant des fonds privés, la
question est plus complexe. II n'est point dès lors étonnant que les solutions
retenues par les différents pays soient variées.
Certains les autorisent sans aucun
plafonnement et quelle que soit leur origine. D'autres les prohibent,
n'acceptant comme légaux que les financements publics et les cotisations
individuelles des membres. Quelques-uns se bornent à fixer des seuils maxima à
ne pas dépasser.
On prendra quelques exemples tirés de
certaines législations ou jurisprudences.
Au Japon, une décision de la Cour
Suprême du 24 juin 1970 décide que les entreprises privées pourront financer
les partis à condition qu'un tel financement ne constitue pas on ne devienne
pas un moyen de pression sur eux.
En France, la loi de 1990 avait
légalisé les dons des entreprises réputées conformes à leur objet social et
prévu leur déductibilité de l’impôt sur les bénéfices. Les dons devaient être
consentis aux associations de financement ou aux mandataires financiers des
partis politiques. La loi fixait cependant une limite : une personne morale ne
pouvait effectuer des dons d'un montant supérieur à une somme fixée chaque
année. Ces financements ayant donné lieu à de nombreux malentendus, une loi du
19 janvier 1995 est venue les prohiber. Cette loi est très stricte.
Les dons des personnes privées, ne peuvent
prendre que deux formes. Ce sont soit des dons identifiés, plafonnés par
donateur, soit des dons de personnes physiques non-identifiées, recueillis à
l’occasion de collectes organisées à l’occasion, par exemple, de meetings,
réunions on kermesses.
D.
– Le contrôle
des financements
1. - Le contrôle peut prendre, d'abord,
la forme d'un rapport d’information que chaque parti politique fournira
pour expliquer l'origine des fonds dont il a disposé.
Aussi, en Bulgarie, un tel contrôle est
exercé par une « commission permanente de I'Assemblée nationale »
(qui peut inclure des représentants de la société civile) devant laquelle,
chaque année, les partis politiques présenteront un rapport pour donner les
dimensions et l’origine de leurs ressources et de leurs dépenses en cours de
l’année écoulée.
Un même rapport sera exigé pour les élections
(2 semaines après leur déroulement). De la même manière, les nombreux membres
du Parlement, les nouveaux conseillers municipaux et les nouveaux maires
devront, dans un délai d'un mois après les élections, déclarer respectivement
devant l'Assemblée dont ils dépendent les sources de financement qu'ils ont pu
trouver et les dépenses qu'ils ont effectuées pendant la campagne électorale.
Un rappel annuel est également exigé au
Canada.
2. - Le contrôle peut être aussi effectué
par les Cours constitutionnelles. Mais la nouveauté des législations
organisant un tel contrôle ne permet pas d'être aujourd'hui en possession de
jurisprudences constitutionnelles suffisamment substantielles pour apprécier
l'importance et l'efficacité d'un tel contrôle.
3. - Les organismes financiers des
Etats peuvent se voir reconnaître aussi certains pouvoirs de contrôle
(notamment les Cours des Comptes).
4. - Des sanctions pénales peuvent
frapper également ceux qui contreviennent aux réglementations.
5. - Les différentes techniques peuvent
d’ailleurs se cumuler. En Russie, par exemple, le contrôle du
financement des partis politiques est exercé tout à la fois par le Parquet de
la Fédération qui exerce aussi la fonction de la surveillance du respect des
lois par les associations sociales, le Ministère de la Justice de la Fédération
en tant qu'organe enregistrant les associations sociales et surveillant la
conformité de leur activité aux objectifs statutaires, et les organes
financiers (les Chambres des Comptes de la Fédération, la Police fiscale)
exerçant le contrôle des sources de revenus des associations sociales, des
montants des fonds qu'elles reçoivent et du paiement des impôts.
6. - Certains Etats, s'en remettant à la
sagesse de leurs formations politiques, leur font confiance pour exercer - de
façon interne - leur propre surveillance à travers une pluralité de technique
non - contentieuses - comme les audits, les livres-comptables et leurs propres
organismes statutaires de financement.
7. - On peut penser à d'autres formules
plus contraignantes.
Quand la législation est violée, certains
Etats n'hésitent pas à aller jusqu'à la possibilité donnée à la Cour
constitutionnelle de supprimer ou d’interdire le parti politique fautif. D’autres
donnent aux Commissions électorales qui détectent des violations du Code
électoral le droit, voire le devoir, de saisir les tribunaux. Plusieurs se
contenteraient de simples sanctions financières, par exemple, la diminution du
montant de la subvention accordée par l’Etat pour l’année suivante.
En conclusion
Il résulte de I'examen des différents systèmes
mis au point par les Etats pour organiser le mieux possible le financement de
leurs partis politiques que, si les techniques choisies diffèrent souvent
profondément, les préoccupations sont les mêmes partout et les objectifs assez
semblables.
Il s'agit toujours d’assumer l’exigence du
coût nécessaire de la démocratie. Si l'on veut que cette dernière s'exerce
harmonieusement, il faut en effet tout à la fois limiter au maximum et réduire
les dépenses des partis politiques et en même temps préserver le principe de
l'égalité entre eux qui semble être souvent détruit en faveur des partis
majoritaires qui, parce qu'ils ont obtenu le plus de voix et le plus d'élus, se
voient attribuer de considérables subventions publiques.
Il faut également assurer une plus grande
transparence dans l’information exigée des partis et un contrôle plus minutieux
de l’utilisation des divers fonds recueillis.
Sans
doute - pour les fonds privés – doit-on être aussi plus exigeant dans la
fixation des seuils à ne pas dépasser et plus sévères pour les contrevenants...