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Strasbourg, 6 décembre 2000
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Diffusion restreinte
CDL-PP (2000) 6
Or. fr.
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
LIGNES
DIRECTRICES
SUR
LE
FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
La
Commission de Venise :
S’étant engagée à promouvoir les principes
fondamentaux de la démocratie, de l’Etat de droit et de la protection des
droits de l’Homme et dans un contexte d’amélioration de la sécurité
démocratique pour tous;
Constatant avec inquiétude les problèmes de
financement illicite des partis politiques rencontrés récemment dans un nombre
des pays membres du Conseil de l’Europe;
Prenant en considération le rôle essentiel
des partis politiques dans toute démocratie et considérant que la liberté
d’association, y compris la liberté d’association politique, est une liberté
fondamentale protégée par la Convention européenne des Droits de l’Homme et un
des éléments primordiaux pour toute démocratie véritable telle qu’envisagée par
le Statut du Conseil de l’Europe ;
Attachant une attention particulière à la
pratique des Etats dans le domaine de financement des partis politiques;
Reconnaissant le besoin de promouvoir
davantage les normes futures dans ce domaine, s’appuyant sur les valeurs du
patrimoine juridique européen ;
A adopté les lignes directrices
suivantes :
1. Aux fins des
présentes lignes directrices est considéré parti politique une association de
citoyens dont le but est d’accéder au pouvoir par la présentation des candidats
aux élections libres et démocratiques.
2. Les partis
politiques ainsi désigné peuvent rechercher et recevoir des fonds d’origine
publique ou privée.
A. Financement
régulier
-
financement public
3.
Le financement public doit viser tous les partis représentés au
Parlement.
4. Cependant,
afin d’assurer l’égalité des chances des différentes forces politiques, le
financement public pourrait ne pas être limité aux seuls partis représentés au
Parlement mais être également étendu à des formations politiques représentant
une partie significative du corps électoral et présentant des candidats aux
élections. Le financement pourra être fixé périodiquement par le législateur
sur la base des critères objectifs. Des exceptions fiscales peuvent être
accordées pour les opérations strictement liées à l’activité politique des
partis.
-
financement
privé
5. Les partis
politiques peuvent recevoir des concours financiers privés. Toutefois les
concours venant de l’étranger doivent être prohibés.
6.
D’autres
limitations pourraient être envisagées. Elles peuvent consister notamment à:
-
un plafonnement
de chaque contribution;
-
une
interdiction de contributions de la part d’entreprises ayant une activité
industrielle ou commerciale ou de la part d’organisations d’ordre religieux;
-
un contrôle a
priori par les organismes publics spécialisés en matière électorale sur les
contributions des membres des partis qui se présentent aux élections.
7. La
transparence du financement privé de chaque parti doit être un objectif. Dans
ce but chaque année le parti devrait rendre publiques les comptes annuels de
l’année précédente, qui comprendront la liste des donations à l’exception des
cotisations. Les donations d’une somme supérieure au montant de la cotisation
doivent être enregistrées et rendues public.
B. Campagnes
électorales
8. Les dépenses électorales de chaque
candidat pourraient être limitées par un certain plafond fixé chaque année en
proportion du nombre d’électeurs concernés.
9. La puissance publique participerait aux
dépenses de campagnes par une subvention égale à un certain pourcentage (établi
par la loi, par exemple, 50%) du plafond. Toutefois, cette participation
pourrait être refusée au candidat qui n’aurait pas obtenu un certain nombre de
suffrages (2 à 3 % par exemple).
10. Des contributions privées pourraient
être apportées à chaque candidat mais sans que leur total puisse dépasser le
plafond précité. Les contributions venant de l’étranger doivent être
interdites; de plus pourraient être interdites des contributions provenant des
entreprises industrielles ou commerciales.
11. Les comptes de la campagne électorale
devront être soumis à l’organisme chargé de superviser le déroulement des
élections (commission électorale, par exemple) dans un délai d’un mois après le
scrutin.
12.
La transparence des dépenses électorales devrait être obtenue par la
publication des comptes de campagne.
13. Le
financement des partis par les fonds publics devrait être conditionné par un
contrôle de la comptabilité des partis politiques par les organismes publics
spécifiques (par exemple, les Cours des Comptes). Les Etats favorisent une
politique de transparence financière des partis politiques bénéficiant d’un
financement public.
14. Toute irrégularité dans le financement
d’un parti politique entraînera pour l’année suivante la perte de tout ou
partie du financement public en fonction de la gravité de l’infraction.
15.
Toute irrégularité dans le financement d’une campagne électorale pourra
entraîner pour le parti ou le candidat en question:
-
la perte ou remboursement total ou
partiel de la subvention publique ;
-
le payement d’une amende par le parti
fautif au fonds public servant à financer les partis;
-
pour le candidat élu, l’annulation de son
élection.
16.
Le contrôle des règles qui précédent y compris l’imposition des
sanctions devra être assuré par le juge de l’élection (constitutionnel ou
autre).