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[14/06/1999] CDL-PP(1999)003 Replies to the questionnaire on the Financing of Political Parties  PDF

Strasbourg, 6 décembre 2000

Diffusion restreinte
CDL-PP (2000) 6
Or. fr.

 

 

 

 

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

(COMMISSION DE VENISE)

 

 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES

SUR

LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission de Venise :

 

S’étant engagée à promouvoir les principes fondamentaux de la démocratie, de l’Etat de droit et de la protection des droits de l’Homme et dans un contexte d’amélioration de la sécurité démocratique pour tous;

 

Constatant avec inquiétude les problèmes de financement illicite des partis politiques rencontrés récemment dans un nombre des pays membres du Conseil de l’Europe;

 

Prenant en considération le rôle essentiel des partis politiques dans toute démocratie et considérant que la liberté d’association, y compris la liberté d’association politique, est une liberté fondamentale protégée par la Convention européenne des Droits de l’Homme et un des éléments primordiaux pour toute démocratie véritable telle qu’envisagée par le Statut du Conseil de l’Europe ;

 

Attachant une attention particulière à la pratique des Etats dans le domaine de financement des partis politiques;

 

Reconnaissant le besoin de promouvoir davantage les normes futures dans ce domaine, s’appuyant sur les valeurs du patrimoine juridique européen ;

 

A adopté les lignes directrices suivantes :

 

 

1. Aux fins des présentes lignes directrices est considéré parti politique une association de citoyens dont le but est d’accéder au pouvoir par la présentation des candidats aux élections libres et démocratiques.

 

2. Les partis politiques ainsi désigné peuvent rechercher et recevoir des fonds d’origine publique ou privée.

 

A.     Financement régulier 

 

-         financement public

 

3.  Le financement public doit viser tous les partis représentés au Parlement.

 

4. Cependant, afin d’assurer l’égalité des chances des différentes forces politiques, le financement public pourrait ne pas être limité aux seuls partis représentés au Parlement mais être également étendu à des formations politiques représentant une partie significative du corps électoral et présentant des candidats aux élections. Le financement pourra être fixé périodiquement par le législateur sur la base des critères objectifs. Des exceptions fiscales peuvent être accordées pour les opérations strictement liées à l’activité politique des partis.

 

-         financement privé

 

5. Les partis politiques peuvent recevoir des concours financiers privés. Toutefois les concours venant de l’étranger doivent être prohibés.

 

6.      D’autres limitations pourraient être envisagées. Elles peuvent consister notamment à:

 

-         un plafonnement de chaque contribution;

-         une interdiction de contributions de la part d’entreprises ayant une activité industrielle ou commerciale ou de la part d’organisations d’ordre religieux;

-         un contrôle a priori par les organismes publics spécialisés en matière électorale sur les contributions des membres des partis qui se présentent aux élections.

 

7. La transparence du financement privé de chaque parti doit être un objectif. Dans ce but chaque année le parti devrait rendre publiques les comptes annuels de l’année précédente, qui comprendront la liste des donations à l’exception des cotisations. Les donations d’une somme supérieure au montant de la cotisation doivent être enregistrées et rendues public.

 

B.        Campagnes électorales

 

8. Les dépenses électorales de chaque candidat pourraient être limitées par un certain plafond fixé chaque année en proportion du nombre d’électeurs concernés.

 

9. La puissance publique participerait aux dépenses de campagnes par une subvention égale à un certain pourcentage (établi par la loi, par exemple, 50%) du plafond. Toutefois, cette participation pourrait être refusée au candidat qui n’aurait pas obtenu un certain nombre de suffrages (2 à 3 % par exemple).

 

10. Des contributions privées pourraient être apportées à chaque candidat mais sans que leur total puisse dépasser le plafond précité. Les contributions venant de l’étranger doivent être interdites; de plus pourraient être interdites des contributions provenant des entreprises industrielles ou commerciales.

 

11. Les comptes de la campagne électorale devront être soumis à l’organisme chargé de superviser le déroulement des élections (commission électorale, par exemple) dans un délai d’un mois après le scrutin.

 

12.  La transparence des dépenses électorales devrait être obtenue par la publication des comptes de campagne.

 

13. Le financement des partis par les fonds publics devrait être conditionné par un contrôle de la comptabilité des partis politiques par les organismes publics spécifiques (par exemple, les Cours des Comptes). Les Etats favorisent une politique de transparence financière des partis politiques bénéficiant d’un financement public.

 

14. Toute irrégularité dans le financement d’un parti politique entraînera pour l’année suivante la perte de tout ou partie du financement public en fonction de la gravité de l’infraction.

 

15.   Toute irrégularité dans le financement d’une campagne électorale pourra entraîner pour le parti ou le candidat en question:

 

-         la perte ou remboursement total ou partiel de la subvention publique ;

-         le payement d’une amende par le parti fautif au fonds public servant à financer les partis;

-         pour le candidat élu, l’annulation de son élection.

 

16.  Le contrôle des règles qui précédent y compris l’imposition des sanctions devra être assuré par le juge de l’élection (constitutionnel ou autre).

 

 

 

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