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Strasbourg, 15 janvier 2001

CDL-INF (2001) 1
Or. Fr.

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT

 

SUR LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

SOULEVEES PAR

LA RATIFICATION DU STATUT DE ROME

INSTITUANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

 

 

 

 

adopté par la Commission

lors de sa 45e réunion plénière

(Venise, 15-16 décembre 2000)

 

 

 

 

 

 

 

            Lors de sa 43e réunion plénière (Venise, 16-17 juin 2000), la Commission de Venise a décidé sur proposition de plusieurs de ses membres d'examiner les problèmes constitutionnels posés par la ratification du Statut de Rome, instituant une Cour pénale internationale. Le présent rapport a été préparé par les Rapporteurs MM. Robert, Özbudun, Hamilton, Van Dijk, Luchaire, Mmes Livada, Err et M. Vogel, lors de leur réunion tenue à Paris, le 1er décembre 2000. Il a été adopté par la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit lors de sa 45e  réunion plénière (Venise, 15 - 16 décembre 2000).

           

Suite à la Deuxième Guerre mondiale, les puissances victorieuses établirent les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, afin de juger les responsables des crimes commis les plus abominables. La Guerre froide n'a pas fourni l’occasion de donner suite à ces précédents dans les décennies suivantes. Il a fallu attendre la fin de la confrontation Est-Ouest pour voir l'établissement de deux tribunaux ad hoc: un pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et un autre pour ceux commis au Rwanda. Ces deux tribunaux furent établis en vertu des résolutions du Conseil de Sécurité à la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

 

Néanmoins, l’existence d'autres conflits régionaux dans plusieurs parties du monde, rend impossible de continuer d'établir des tribunaux ad hoc pour juger les responsables de ce genre de crimes dans toutes les régions du monde. Il a été ainsi considéré que la création de ces tribunaux ad hoc par des résolutions du Conseil de Sécurité ne pourrait pas être une pratique adéquate à long terme. C'est dans ces circonstances que l'idée a été relancée d'établir une Cour pénale permanente pour traiter des crimes de ce genre commis dans toutes les régions du monde. Il est alors devenu possible pour la Conférence diplomatique tenue à Rome sous les auspices des Nations Unies d'adopter, en juillet 1998, le Statut de la Cour pénale internationale.

 

Cette nouvelle Cour internationale constituera un instrument important pour la lutte contre l’impunité et un outil de respect du droit humanitaire et des droits de l’Homme, qui servira à poursuivre et tenir pour responsables les auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des crimes d’agression[1]. Cependant, le Statut nécessite qu’au moins 60 États le ratifient pour entrer en vigueur. Autant les parlementaires de l’Union européenne[2] que ceux du Conseil de l’Europe[3] encouragent leur pays à ratifier le Statut le plus tôt possible. À la date du 1 janvier 2001, 27 pays l’avaient ratifié et sur ce nombre, nous retrouvions 11 pays européens[4].

 

La ratification de ce genre de document peut soulever plusieurs problèmes en droit interne, particulièrement au niveau constitutionnel. Ces problèmes constitutionnels soulevés ont d'abord leur origine dans l'effet du transfert de souveraineté que la ratification entraîne. Cette question générale, que de nombreux Etats européens ont déjà dû aborder dans le processus de l'intégration européenne (aussi bien dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne que dans le cadre de la ratification de certaines conventions du Conseil de l'Europe) ne sera analysée dans le présent rapport, que dans la mesure où elle est directement liée aux problèmes constitutionnels spécifiques posés par la ratification du Statut de Rome et qui concernent notamment: l’immunité des personnes ayant une « qualité officielle »[5]; l’obligation pour un État de remettre à la Cour certains de ses propres citoyens lorsque celle-ci le requiert[6]; la possibilité pour la Cour, d’imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité[7]; l’exercice du droit de grâce; l’exécution des demandes présentées par le procureur[8]; la question d’amnistie ou de prescription[9] en droit interne; et le fait que les accusés devant la Cour soient jugés par un siège de trois juges plutôt que par un jury[10].

 

L’objectif du présent rapport est d’analyser les différents moyens et interprétations qui peuvent être utilisés par les États pour solutionner ces problèmes et permettre la ratification du Statut de Rome. Bien entendu, ces différents moyens et interprétations ne sont pas limitatifs et sont présents seulement à titre indicatif. Ils représentent uniquement une réflexion méthodologique, n’engageant pas la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit qui ne privilégie aucune des solutions.

 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées par les États pour ratifier le Statut de Rome, et ce, malgré la présence de problèmes constitutionnels. Il y a par exemple :

 

-                             l’insertion d’une nouvelle disposition dans la Constitution qui permet de régler tous les problèmes constitutionnels, en évitant d’inscrire des exceptions à tous les articles visés ; c’est notamment le moyen employé par la France et le Luxembourg.

-                             la révision systématique de toutes les dispositions constitutionnelles qui doivent être modifiées pour se conformer au Statut.

-                             introduire ou appliquer une procédure spéciale approuvée par le Parlement, qui a pour conséquence qu’on peut ratifier le Statut, malgré que des articles du traité soient en conflit avec la Constitution[11].

-                             l'interprétation de certaines dispositions de la constitution de manière à éviter leur conflit avec les dispositions du Statut de Rome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1. Immunité des chefs d’Etat ou de Gouvernement et d’autres personnes ayant une « qualité officielle »

 

L’un des problèmes constitutionnels que soulève la ratification du Statut de Rome concerne les immunités que la plupart des constitutions européennes octroient au chef de l’État ou de gouvernement, aux membres d’un gouvernement ou d’un parlement, aux représentants élus ou aux agents d’un Etat[12]. Ces immunités peuvent contrevenir ainsi à l’article 27 (1) du Statut qui prévoit qu’il « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Cette qualité ne les exonère d’aucune façon de leur responsabilité pénale au regard du Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Dans le deuxième alinéa, on ajoute que ces «  immunités qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ». Autrement dit, les dirigeants politiques ne pourront invoquer leur immunité pour se soustraire à leurs responsabilités devant la Cour pénale internationale ou devant leurs propres tribunaux[13], lorsqu’ils commettent un crime relevant de la compétence de la Cour.

           

            Pour résoudre ce problème lié aux immunités, plusieurs solutions peuvent être envisagées. En premier lieu, les États ont la faculté de modifier leur constitution pour que cette dernière devienne conforme au statut[14]. Cette formule a été utilisée notamment par la France et le Luxembourg. Ces États ont ajouté à leur constitution une disposition, prévoyant que « la République française  peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 [15] »[16] ou pour le Luxembourg « les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l’approbation du Statut de la Cour pénale internationale[], et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut. »[17]. Ces formulations permettent ainsi à ces pays, et non seulement pour ce problème, d’éviter d’inclure une ou plusieurs exceptions à des articles de leur constitution.

 

Le processus de révision constitutionnelle sera aussi employé par la République Tchèque qui propose, dans son projet de loi constitutionnel, l’adoption d’une disposition (article 112a) qui énonce que : En ce qui concerne les crimes, lorsqu’on ratifie et promulgue un traité international liant la République Tchèque octroyant juridiction à la Cour pénale internationale; a) ni les conditions spéciales stipulées lors de l’accusation d’un député, sénateur, du Président de la République, ou d’un juge de la Cour Constitutionnelle, ni le droit du député, sénateur, et du juge de la Cour Constitutionnelle de refuser de témoigner sur des faits recueillis en rapport avec son siège ou sa fonction ne doivent être appliqués;  […].[18]. Néanmoins, la modification constitutionnelle est un procédé souvent lourd et compliqué, voire politiquement délicat.

 

            Il a été soutenu qu’afin d’éviter une modification constitutionnelle, les États pourraient adopter une interprétation des dispositions constitutionnelles concernées. Elles devront alors considérer que l’immunité conférée aux gens possédant une « qualité officielle » ne s’entend que des juridictions nationales et non internationales. Ce mécanisme revient à octroyer aux dirigeants un double niveau de responsabilité, à savoir qu’on pourrait engager leur responsabilité au niveau national et international. Leurs responsabilités se superposeraient mais seraient indépendantes l’une de l’autre ; en d’autres mots, si la première connaît des exceptions, ces dernières ne s’appliquent pas forcément à la seconde.

 

Les États pourraient aussi prétendre qu’il existe implicitement une exception aux immunités dans leur constitution. En l’espèce, ils pourraient imaginer que dans les cas où la Cour exigerait à un État de lui remettre un de ses dirigeants bénéficiant d’une immunité, une interprétation téléologique des dispositions constitutionnelles pertinentes permettrait la remise de cette personne à la Cour. En effet, cette dernière a comme mandat principal de combattre l’impunité pour les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ». Dès lors, un chef d’Etat ou de gouvernement qui commettrait l’un de ces crimes, violerait probablement des principes fondamentaux que l’on retrouve dans sa constitution. Ainsi, tout dirigeant pourrait être remis à la Cour, et cela nonobstant la protection que sa Constitution semblait lui garantir dans des circonstances normales. 

 

Une autre possibilité d'interprétation pourrait être que les États considèrent que la levée de l’immunité des chefs d’État ou de gouvernement soit devenue une pratique de droit international public. Dans la décision sur l’immunité du général Pinochet, trois des cinq Law Lords de la House of Lords ont confirmé l'évolution du droit international en ce sens. Lord Nicholls, exprimant l'opinion de la majorité de la Cour suprême, a ainsi souligné : « Le droit international a déjà établi que certains types de comportement, incluant la torture et la prise d’otage, ne sont pas des conduites acceptables de la part de quiconque. Cela s’applique autant, sinon plus, aux chefs d’État. Une conclusion contraire tournerait en dérision le droit international ». Ce jugement fait dire à certains[19] que le fait, pour un individu, d'agir en sa qualité officielle ne peut jamais constituer un obstacle aux poursuites. Pour ce dernier, il existe une pratique bien établie depuis un demi-siècle et récurrente, consistant à dire que l'immunité de juridiction d'un chef d’Etat ou de gouvernement -sans distinguer selon qu'il est ou non en fonction- ne peut jouer dans l'hypothèse de crimes de Droit international […] On se réfère ainsi, notamment au Traité de Versailles[20], à la Charte du Tribunal de Nuremberg[21], à la Convention pour la répression du crime de génocide[22], aux travaux de la Commission du droit international[23] et aux Statuts du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie[24] et de celui pour le Rwanda[25]. Plusieurs états (notamment les Etats de tradition moniste) reconnaîtraient implicitement ce principe, puisqu’il est écrit explicitement dans leur constitution que les principes généralement admis en droit international font partie intégrante de leur droit interne[26].

 

Cette considération pourrait être étayée par l’exemple italien. En effet, la constitution italienne permet que les immunités de droit public interne ne soient pas opposables à la Cour, en raison de l’adaptation automatique du système juridique aux articles 27 et 98 du Statut par effet des articles 10 et 11 de la Constitution italienne. Ces articles prévoient justement que « l’ordre juridique italien se conforme aux dispositions de droit international généralement reconnues » et que l’Italie « consent, sous réserve de réciprocité, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice parmi les Nations »[27]. La constitution autrichienne permet à son article 9 d’atteindre sensiblement le même résultat[28].[29].

 

Dans certaines constitutions et notamment dans les constitutions récentes des pays de l'Europe centrale et orientale, les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme l'emportent sur les dispositions constitutionnelles contraires. Ceci pourrait ainsi faciliter la ratification du Statut de Rome.

 

Enfin, il y a lieu de noter que certains États possédent une procédure spéciale de ratification dans leur constitution, permettant de ratifier par une majorité qualifiée, des traités internationaux dont les dispositions seraient en conflit avec d’autres dispositions constitutionnelles. La Constitution des Pays-Bas permet, en effet, à son article 91 (3)  la ratification par une majorité de deux tiers des députés des deux chambres d’un traité, malgré le fait qu’il semble y avoir de possibles conflits entre ce dernier et la Constitution.

 

2. La remise

           

Le Statut de Rome prévoit à son article 89 que « la Cour peut présenter à l’Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, […], tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. » Cette procédure de remise, qui ne fait aucune différence sur la citoyenneté de l’individu, peut contrevenir au principe de nombreuses constitutions[30], interdisant d’extrader, ou d’expulser l’un de leurs concitoyens ou nationaux. Pour contourner ce problème et faciliter la ratification des États, les rédacteurs du Statut ont inclus dans le Statut l’article 102 instituant une différence entre la remise et l’extradition. Cet article  dispose qu’aux fins du Statut : « a) On entend par « remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut ; b) on entend par « extradition » le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en application d’un traité, d’une convention ou de la législation nationale.» Cette différenciation entre l’extradition et la remise a permis et permettra à certains pays de pouvoir ratifier le statut sans modification constitutionnelle ; en effet, lorsque ces États ratifieront le statut, ils introduiront cette distinction en droit interne et la distinction se verra ainsi conférer une valeur supérieure à la loi. Cependant d’autres Etats n’auront d’autres choix que de procéder par une modification de leur constitution, puisqu’ils ne reconnaissent pas dans leur droit interne cette interprétation ou souhaitent éviter tout imbroglio juridique en droit interne.

 

Les pays qui pourraient choisir l’interprétation offerte par le Statut, parmi lesquels la Pologne, la République Slovaque et la Slovénie, suivront les exemples de l’Italie et de la Norvège, qui ont ratifié le Statut. En l’espèce, l’Italie considérait qu’il n’y avait pas d’interdictions constitutionnelles[31], à partir du moment où l’extradition n’agit que dans les relations entre les Etats, or cette relation étatique était absente dans le rapport entre un pays et la Cour. La Norvège arrivait au même résultat, puisque selon elle, le transfert de ces nationaux à la Cour devait être distingué du concept d’extradition à d’autres États, qui lui était inconstitutionnel.

 

D’autres États[32], pourront procéder par une modification de leur constitution. Certains comme l’Allemagne et la République tchèque ont déjà élaboré des projets de lois pour modifier leur constitution. L’Allemagne propose un ajout à l’article 16 (2) de sa Loi Fondamentale pour que: “Aucun allemand ne pourra être extradé dans un pays étranger : une dérogation à cette disposition  peut être faite par un accord d’extradition avec un pays membre de l’Union européenne ou avec une cour internationale”[33]; et la République Tchèque suggère l’incorporation de l’article 112c, qui prévoit que: […] la République Tchèque doit remettre son propre citoyen ou étranger accusé à la Cour pénale internationale, …”[34]. L’avantage de procéder ainsi permettra assurément d’éliminer toute possibilité de conflit de norme en droit interne et de s’assurer que les tribunaux internes

 

respectent les obligations du Statut, et cela malgré leurs réticences à soumettre l’un de leurs nationaux à la juridiction d’un autre système judiciaire. Or, comme déjà exposé précédemment, l’inconvénient réside particulièrement dans le long et difficile processus qu’engendrent, pour certains, des modifications constitutionnelles.

 

3. La sentence

 

            Le troisième problème constitutionnel que peut soulever la ratification du Statut de Rome réside dans les sentences que pourra imposer la Cour.  La Cour peut prononcer, selon l’article 77 du Statut, à l’encontre d’une personne déclarée coupable, une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. Cette disposition contrevient ainsi à certaines constitutions qui prohibent l’imposition de peines d’emprisonnement à perpétuité[35] ou d’une durée de trente ans.

 

Dans la mesure où le motif sous-jacent de cette interdiction est que ce genre de peine ne permet pas à l’accusé de se réhabiliter, il y a lieu de noter que le Statut prévoit la possibilité de réhabilitation à l’article 110 (3). En effet, la Cour réexamine la peine pour savoir s’il y a lieu de la réduire une fois que « la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité».

 

Dans la mesure, par ailleurs, où l'interdiction trouve son origine dans la conception que ces peines exposent un individu à des traitements prohibés de façon absolue par la Constitution, une modification constitutionnelle semble nécessaire. L’amendement pourrait viser simplement à insérer une exception, stipulant que l’emprisonnement à perpétuité, lorsqu’il est prononcé par la Cour, conformément au Statut, ne contrevient pas à leur constitution. L’amendement pourrait aussi prévoir que le pays peut remettre un accusé à la Cour nonobstant la possibilité qu’on lui impose une peine d’emprisonnement à perpétuité[36].

 

En tout état de cause, la très grande majorité des États n’auront aucun problème constitutionnel avec cette disposition. Il est également important de noter que du point de vue interne, en raison de l’article 80 du Statut[37], les États parties ne sont pas tenus d’adopter les mêmes peines pour des infractions similaires.

 

Un autre aspect du même problème pourrait être résolu par l’article 103 Statut de Rome, qui stipule le rôle de l’État dans l’exécution des peines d’emprisonnement. On énonce dans cet article que les peines sont accomplies dans un État désigné par la Cour, sur la liste de pays disposés à recevoir des condamnés. Cet État peut alors assujettir son acceptation de conditions qui doivent préalablement avoir reçu l’autorisation de la Cour et doivent aussi être conformes aux dispositions du chapitre X, qui traite de l’exécution des peines. Il peut aussi informer la Cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention ; suivant une procédure bien définie la Cour prendra alors une décision sur le changement. Les États possèdent donc le droit de mentionner à la Cour qu’ils ne recevront pas les condamnés pour une période plus longue que ce qui est prévu en droit interne. Les États suivraient alors la démarche espagnole, dont la loi de ratification dispose: "L’Espagne déclare que, au moment opportun, elle sera préparée pour accueillir des personnes condamnées par la Cour pénale internationale, à la condition que la longueur de la détention imposée n’excède par le maximum établi pour les crimes sous la législation espagnole".

 

A noter que cet article peut aussi permettre de régler le problème relatif au droit de grâce que nous retrouvons dans de nombreuses constitutions[38]. Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel français a jugé qu’ « en application des dispositions de l'article 103 du statut, l'Etat qui se déclare disposé à recevoir des personnes condamnées par la Cour pénale internationale peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour ; que ces dernières peuvent être "de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention »[39] ; Dans le paragraphe suivant, il ajoute « qu'il résulte de ces stipulations que la France, en se déclarant disposé à recevoir des condamnés, pourra subordonner son accord à des conditions portant notamment sur l'application de la législation nationale relative à l'exécution des peines privatives de liberté ; qu'elle pourra en outre faire état de la possibilité d'accorder aux personnes condamnées une dispense de l'exécution des peines, totale ou partielle, découlant de l'exercice du droit de grâce ; que, dès lors, les stipulations du chapitre X du statut, […], ne portent pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, non plus qu'à l'article 17 de la Constitution ». Selon l'interprétation donnée à l'article 103 par ce jugement[40], il semble que les États n’auraient aucun besoin de modifier leurs dispositions constitutionnelles portant sur le droit de grâce. Leur seule obligation serait d’indiquer à la Cour leurs conditions, notamment la possibilité que le chef d’Etat ou de gouvernement exerce ce droit de grâce, ou de suivre la procédure pour modifier les conditions ou la durée de la détention prévue dans le Statut.

 

 

4. Autres problèmes

 

            La ratification du Statut peut soulever d’autres problèmes constitutionnels. La décision du Conseil constitutionnel français en soulève, en plus des immunités, deux autres.

 

Le premier concerne l’article 99 (4) du Statut qui permet au procureur auprès de la Cour pénale internationale de « recueillir lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant

 

 de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État Partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État »[41] selon des modalités bien établies.

 

            Selon le Conseil constitutionnel français, l’application du paragraphe 4 de l'article 99 du statut qui permet au procureur,  « en dehors même du cas où l'appareil judiciaire national est indisponible, [de] procéder à certains actes d'enquête hors la présence des autorités de l'Etat requis et sur le territoire de ce dernier ; […]; en l'absence de circonstances particulières, et alors même que ces mesures sont exclusives de toute contrainte, le pouvoir reconnu au procureur de réaliser ces actes hors la présence des autorités judiciaires françaises compétentes est de nature à porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale […] »[42]. Le Conseil conclue donc que cette disposition était contraire à la Constitution française de 1958 et que la ratification du Statut de Rome exigeait une révision de celle-ci.

 

            Le Conseil d’État luxembourgeois arrive à une conclusion différente de son homologue français. Il considère que « la disposition de l’article 99, paragraphe 4 du Statut de Rome ne suscite pas de conflit avec des dispositions de notre Loi fondamentale. Pour autant qu’un empiètement sur les prérogatives notamment du pouvoir judiciaire pourrait résulter de l’application de l’article 99 du Statut, l’article 49bis[43] de la Constitution permettrait d’ailleurs une dévolution temporaire. »[44].

 

            Le second problème selon le Conseil constitutionnel français réside dans le fait que la Cour pénale internationale « pourrait être valablement saisie du seul fait de l'application d'une loi d'amnistie ou des règles internes en matière de prescription ; qu'en pareil cas, la France, en dehors de tout manque de volonté ou d'indisponibilité de l'Etat, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne à raison de faits couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription ; qu'il serait, dans ces conditions, porté atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale »[45]. L’État français a donc modifié sa constitution en instituant un nouvel article solutionnant l’ensemble des problèmes constitutionnels. A noter, que la plupart des textes constitutionnels ne contiennent pas de disposition sur prescriptibilité des crimes. Toutefois, si un amendement constitutionnel devenait nécessaire, il pourrait prévoir que la prescription ou l’amnistie ne s’applique pas dans le cas d’une demande de remise de la Cour.

 

L’article 39 (2)b)ii du Statut peut aussi soulever des problèmes constitutionnels. Ce dernier prévoit que les personnes accusées devant la Cour seront jugées par la Chambre de première instance, c’est-à-dire par un banc de trois juges, alors que certaines constitutions  prévoient qu’un accusé a droit à un procès avec jury[46]. Il y a lieu d'observer toutefois, que les dispositions constitutionnelles en question ne visent qu'à réglementer la procédure devant les  juridictions pénales nationales et ne semblent pas exiger de manière générale un procès avec jury dans des procédures échappant à la juridiction nationale.

           

Il a été soutenu que l’article 59 alinéas 4 et 5 pourrait enfreindre le principe d’habeas corpus, prévu notamment à l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En effet, l’article 59 prévoit aux alinéas 4 et 5 que lorsque l’autorité compétente se prononce sur une demande de liberté provisoire, elle « ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéa a) et b) » donc, elle ne peut examiner s’ « il y a de bonnes raisons de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, et que l’arrestation de cette personne est nécessaire pour garantir : que la personne comparaîtra ; qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances »[47].  La Chambre préliminaire est alors avisée de cette demande de liberté provisoire et « fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention », qui doit, avant de rendre sa décision, prendre pleinement en considération ces recommandations.

 

Il faut souligner toutefois que la privation de liberté en question n’est pas une détention au titre de l’article 5 par.1-c de la Convention, qui prévoit qu’une personne peut être détenue  « en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ». Il s’agit plutôt d’une privation de liberté au titre de l’article 5 par. 1-f qui autorise la privation de liberté « s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne (…) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ». En effet, nous sommes en présence d’une remise d’une personne à une organisation internationale qui est comparable à une procédure d’extradition[48].

 

Or « l'étendue de l'obligation découlant de l'article 5 par. 4 n'est pas identique pour chaque sorte de privation de liberté ; cela vaut en particulier pour la portée du contrôle juridictionnel prévu»[49]. La Convention exige en effet un contrôle des conditions indispensables à la régularité de la détention d'un individu au regard du paragraphe 1 de l’article 5[50]. En matière de 5 par. 1-f, l’autorité compétente ne doit  examiner ni s’il existe des « raisons plausibles » de croire que la personne arrêtée et détenue a commis une infraction, ni s’il y a risque de fuite, de collusion ou de commission d’autres infractions. Ces éléments sont propres à la garde à vue et la détention provisoire avant jugement pénal (hypothèse envisagée dans l’article 5 par. 1-c). Dans le cadre d’une détention au titre de l’article 5 par. 1-f, l’autorité judiciaire doit rechercher si la détention était "régulière" aux fins de [cette disposition] ; elle doit en fait vérifier qu'une procédure d'expulsion soit effectivement en cours.  L’autorité compétente n’est donc pas obligée de se pencher sur ce qui est prévu aux paragraphes a) et b) de l’article 58 du Statut de Rome.

 

La question a également été soulevée de savoir si les dispositions des articles 59 et 60 du Statut sont compatibles avec le principe constitutionnel interdisant qu'une personne soit privée du juge désigné par la loi. Il est vrai, en effet, qu'il ressort des articles 59 et 60 du Statut qu'après la remise, l'accusé détenu ne peut plus demander sa mise en liberté provisoire au juge national compétent dans l'Etat où il est détenu, mais seulement à la Chambre préliminaire. Ceci semble cependant ne pas enfreindre le principe constitutionnel susmentionné, car, après la remise, c'est bien la Chambre préliminaire qui est le juge désigné par la loi pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté des accusés détenus. 

 

Conclusion

 

            La ratification du Statut de Rome peut soulever en droit constitutionnel plusieurs problèmes. Ceux-ci concernent principalement l'immunité des chefs d’Etat ou de Gouvernement et des personnes ayant une "qualité officielle", la remise de nationaux à la Cour et les sentences pouvant être prononcées. Pour résoudre ces problèmes les États européens pourront alors:

 

-                             insérer une nouvelle disposition dans la Constitution qui permet de régler tous les problèmes constitutionnels, en évitant d’inscrire des exceptions à tous les articles visés;

-                             introduire ou appliquer une procédure spéciale pour ratifier un traité international même lorsque certains articles semblent en conflit avec la Constitution

-                             réviser systématiquement toutes les dispositions constitutionnelles qui doivent être modifiées pour se conformer au Statut;

-                             interpréter certaines dispositions de la constitution de manière à éviter leur conflit avec les dispositions du Statut de Rome

 

             Les ratifications des Etats membres du Conseil de l’Europe seront nécessaires pour l’entrée en vigueur du Statut. Si les Etats européens suivent la recommandation[51] de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la résolution[52] du Parlement européen et ratifient le plus rapidement possible le Statut de Rome; la Cour pénale internationale sera l’un des maîtres d’œuvre de la lutte contre l’impunité, des violations du droit humanitaire et des droits de l’Homme.

 

A N N E X E   I

 

Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, août 1945

 

Article 7

 

La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine.


Article 8


Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.

 

            Principes du droit international consacrés par le Statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, 1950.

            Principe 3

Le fait que l’auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef d’État ou de gouvernant ne dégage pas sa responsabilité en droit international.

            Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, 1954, International Law Commission.

            Article 3

The fact that a person acted as Head of State or as responsible government official does not relieve him of responsibility for committing any the offences defined in this Code.

 

Commentary of Draft code of crimes Against the Peace and Security of Mankind, 1996.

 

Article 7: Official position and responsibility

           

The official position of an individual who commits a crime against the peace and security of mankind, even if he acted as head of State or Government, does not relieve him of criminal responsibility or mitigate punishment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention européenne des Droits de l’Homme

 

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

  1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
    1. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
    2. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
    3. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
    4. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
    5. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
    6. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

 

 

A N N E XE   II

 

Articles pertinents du Statut de Rome

 

Article 27 : Défaut de pertinence de la qualité officielle

 

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2.  Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

 

Article 29 : Imprescriptibilité

 

Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.

 

Article 39 : Les Chambres

[…]

2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres ; La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels

ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance ;

iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire, soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au règlement de procédure et de preuve ;[…]

 

Article 57 : Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire

 

1. A moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.[…]

 

3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut :[…]

d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat Partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet Etat, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX ;

 

Article 58 : Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître

 

1. A tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincu :

a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; et que l'arrestation de cette personne est nécessaire pour garantir :

i) Que la personne comparaîtra ;

ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement ; ou

iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.

2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

3. La requête du Procureur contient les éléments suivants

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime ;

d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; etc) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette personne.

 

4. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants :

a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification ;

b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et

c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.

 

7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants : […]

 

 

Article 59 : Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention

 

1. L'Etat Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.


2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet Etat :

Que le mandat vise bien cette personne ;

Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c)   Que ses droits ont été respectés.

 

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

 

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a et b.


5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.


6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.


7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.


Article 77 : Peines applicables

 

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de trente ans au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

 

2. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

 

Article 80 : Le Statut, l’application des peines par les Etats et le droit national

 

Rien dans le présent chapitre du Statut n’affecte l’application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.

 

Article 89 : Remise de certaines personnes à la Cour

 

            1) La Cour peut présenter à l’Etat, sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver, une demande accompagnée des pièces justificatives indiquées à l’article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise cette personne. Les Etats Parties répondent à toute demande d’arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

[…]

 

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

 

1. La Cour ne peut présenter une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.


2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise.

 

Article 99 : Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

 […]
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat Partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

Article 102 Emploi des termes

 

Aux fins du présent Statut :

a) On entend par « remise » le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut.

b) On entend par « extradition »  le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.

 

Article 103 Rôle des Etats dans l’exécution des peines d’emprisonnement

 

a) Les peines d’emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu’il déclare qu’il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agrées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L’Etat désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou non sa désignation.

 

Article 110 Examen par la Cour de la question d'une réduction de peine

 

1. L'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

 

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

 

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

 

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.

 

 



[1] Dans le cas de ce crime, la Cour exercera sa compétence uniquement lorsque une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 du Statut de Rome. (voir à ce sujet l'article 5 du Statut de Rome).

[2] Voir Bulletin UE 12-1999 (fr) :1.1.11.

[3] Voir Recommandation 1408 (1999), Gazette officielle du Conseil de l’Europe - mai 1998.

[4] Nous retrouvons l’Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Finlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, St-Marin. A noter, que depuis l’adoption de ce rapport, le 15 décembre 2000, deux autres pays membres du Conseil de l’Europe (Autriche et Finlande) ont ratifié le Statut de Rome.

[5] Article 27 du Statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale.

[6] Idem, articles 59 et 89.

[7] Idem, article 77 (1)b)).

[8] Idem, article 99.

[9] Idem, article 29.

[10] Idem, article 39 (2) (ii).

[11] Voir à ce sujet notamment l’article 91 (3) de la Constitution des Pays-Bas.

[12] Voir notamment : l’article 46 de la constitution allemande, les articles 57, 58 et 96 de la constitution autrichienne, l’article 76 de la constitution estonienne, les articles 26, 68 et 68-1 de la constitution française, l’article 75 de la constitution géorgienne, l’article 49 de la constitution grecque, l’article 20 de la constitution hongroise, l’article 7 de la constitution du Liechtenstein, les articles 64, 83 et 89 de la constitution macédonienne, l’article 42 de la constitution des Pays-Bas, l’article 130 de la constitution portugaise, les articles 54 et 65 de la constitution tchèque, les articles 69 et 84 de la constitution roumaine, les articles 83 et 100 de la constitution slovène, les articles 83 et 85 de la constitution turque, et les articles 80 et 105 de la constitution ukrainienne.

[13] En l’espèce, un État peut prévoir dans ses dispositions internes, que ses tribunaux ont la compétence pour juger des dirigeants qui ont commis un crime relevant de la Cour pénale internationale. Cela est possible en raison du principe de complémentarité sur lequel se fonde le Statut, mais quelle que soit la solution, les auteurs des crimes ne pourront invoquer leur immunité.

[14] Cela pourrait être le cas pour la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, le Portugal et la Turquie.

[15] Loi Constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999.

[16] Sur ce sujet, voir notamment CLERCKY Jocelyn, « Le Statut de la Cour pénale internationale et le droit constitutionnel français », Rev. Trim. dr. h. (2000), p. 641-681 ; TABAKA Benoît, « Ratification du Statut de la Cour pénale internationale : La révision constitutionnelle française et rapide tour du monde des problèmes posés », http://jurisweb.citeweb.net/articles/17051999.htm

[17] Loi du 8 août 2000 portant révision de l’article 118 de la Constitution, A- N°83, 25 août 2000, page 1965.

[18] Government Bill (extract) of the constitutional law amending the constitutional law of the Czech National Council no. 1/1993 Coll., Constitution of the Czech republic, as amended by constitutional law no.347/1997 Coll.

[19] DAVID E., THEMIS, « L’affaire Pinochet ou le crépuscule des dictateurs ? », http://www.ulb.ac.be/assoc/elsaulb/themi2.htm

[20] Article 227 du Traité de Versailles.

[21] Article 7 de la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg.

[22] Article IV de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948.

[23] Principe III des Principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, 1950, Commission du droit international ; Article 2 Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, 1954, Commission du droit international ; Article 7 Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind, 1996, Commission du droit international. 

[24] Articles 1 et 6 du Statut du Tribunal international, adopté le 25 mai 1993 et amendé le 13 mai 1998. Il ne faut pas oublier que le procureur de ce tribunal ad hoc a lancé un acte d’accusation contre Slobodan Milosevic, alors chef d’État en exercice. http://www.un.org/icty/indictment/french/mil-ii990524f.htm

[25] Articles 1 et 5 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda. A noter, que ce tribunal a notamment prononcé une peine de prison à vie contre Jean Kambanda, l’ancien Premier ministre par intérim du Rwanda.

[26] Voir notamment : l’article 25 de la constitution allemande, l’article 3 de la constitution estonienne, les articles 2 et 28 de la constitution grecque, l’article 7 de la constitution hongroise, l’article 135 de la constitution lithuanienne, l’article 3 de la constitution d’Andorre, l’article 9 de la constitution polonaise,  les articles 8 et 16 de la constitution portugaise.

[27] Article 11 de la Constitution de la République italienne.

[28] Cet article de la constitution prévoit que : « (1) Les règles généralement reconnues du droit international public sont considérées comme partie intégrante du droit fédéral. (2) La Fédération peut transférer, par voie législative ou par un traité à approuver en vertu de l’alinéa 1 de l’article 50, certains de ses droits de souveraineté à des institutions internationales et à leurs organes, et soumettre aux dispositions du droit international public l’activité des organes d’États étrangers sur le territoire fédéral ainsi que l’activité des organes autrichiens à l’étranger ».  

[29] Voir sur le sujet ECONOMIDES Constantin, « The relationship between international and domestic law », in the Collection Science and technique of democracy, European Commission for Democracy through Law, Council of Europe, 1993.

[30] Voir notamment : l’article 19 de la constitution allemande ; les articles 11(2f) et 14 de la constitution chypriote ; l’article 9 de la constitution croate ; l’article 36 de la constitution estonienne ; l’article 13 de la constitution géorgienne ; l’article 69 de la constitution hongroise ; l’article 13 de la constitution lithuanienne ;  l’article 4 de la constitution macédonienne ; l’article 23 de la constitution de la Slovaquie ; l’article 47 de la constitution de la Slovénie ; l’article 55 de la constitution polonaise ; l’article 12 de la République tchèque ; l’article 19 de la constitution roumaine ; l’article 61 de la constitution russe ; et la section 7 de la constitution finlandaise.

[31] L’article 26 de la constitution de la République d’Italie prévoit que: “L’extradition d’un citoyen ne peut être autorisée lorsqu’elle est expressément prévue par les conventions internationales. En aucun cas elle peut être accordée pour des délits politiques ».

[32] Cela pourrait être notamment le cas de: Chypre, la Lituanie, Malte, le Portugal, "l’Ex-République yougoslave de Macédoine" et la Turquie.

[33] Summary of the ratification and Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court by Germany, CONSULTATION ON IMPLICATIONS FOR COUNCIL OF EUROPE MEMBER STATES OF THE RATIFICATION OF THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, Strasbourg, 16-17 May 2000, Consult/ICC (2000) 18.

[34] Government Bill (extract) of the constitutional law amending the constitutional law of the Czech National Council no. 1/1993 Coll., Constitution of the Czech republic, as amended by constitutional law no.347/1997 Coll..

[35] Voir notamment, l’article 30 de la constitution portugaise.

[36] Voir notamment sur le sujet le Manuel de ratification et de mise en œuvre du Statut de Rome, http://209.217.98.79/pdf/Icc-guide-french%20(PDF%20format).pdf

[37] Cet article prévoit que  « Rien dans le présent chapitre du Statut n’affecte l’application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre».

[38] Voir sur le sujet : l’article 60 de la constitution allemande ; l’article 1a) de la constitution d’Andorre ; l’article 65 de la constitution autrichienne ; les articles 103, 111 et 125 de la constitution belge ; l’article 98 de la constitution croate ; l’article 24 de la constitution du Danemark ; l’article 78 de la constitution estonienne ; la section 29 de la constitution finlandaise ; l’article 17 de la constitution française ; l’article 73 de la constitution géorgienne ; l’article 47 de la constitution grecque ; les articles 29/E et 30/A de la constitution hongroise ; l’article 13 de la constitution irlandaise ; l’article 87 de la constitution italienne ; l’article 45 de la constitution de la Lettonie ; l’article 84 de la constitution de la Lituanie ; l’article 83 de la constitution luxembourgeoise ; l’article 84 de la constitution de "l’Ex-République yougoslave de Macédoine" ; l’article 93 de la constitution maltaise ; l’article 20 de la constitution norvégienne ; l’article 139 de la constitution de la Pologne ; l’article 62 de la constitution de la République Tchèque, l’article 94 de la constitution roumaine ; l’article 102 de la constitution de la Slovaquie ; l’article 107 de la constitution de la Slovénie ; l’article 87 de la constitution turque ; et l’article 106 de la constitution ukrainienne.      

[39] Conseil Constitutionnel, Paris, Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, page 472.

[40] Sur le sujet, voir notamment LUCHAIRE F., « La Cour pénale internationale et la responsabilité du chef de l’Etat devant le Conseil Constitutionnel » ; Revue du Droit Public – No 2-1999, page 15.

[41] Article 99 (4) du Statut de Rome.

[42] Conseil Constitutionnel, op. cite, note 39, page 472.

[43] Cet article stipule que : « L’exercice d’attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. »

[44] Avis du Conseil d’État, 4 mai 1999, page 5.

[45] Conseil Constitutionnel, op. cite, note 39, page 471.

[46] Cela pourrait être le cas de l’article 38 de la constitution irlandaise ; l’article 150 de la constitution belge ; et l’article 97 de la constitution grecque.

[47] Article 58 alinéas 1 (a) et (b) du Statut de Rome.

[48] Sur ce sujet voir la section précédente traitant spécifiquement de la question.

[49] L'affaire Chahal c. Royaume-Uni (1), CEDH, prg 127.

[50] Idem.

[51] Op. cite, note 3.

[52] Op. cite, note 2.

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