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Strasbourg, 15 janvier 2001
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CDL-INF (2001) 1
Or. Fr.
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RAPPORT
SUR LES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
SOULEVEES PAR
LA RATIFICATION DU STATUT DE ROME
INSTITUANT LA COUR PENALE
INTERNATIONALE.
adopté par la Commission
lors de sa 45e réunion
plénière
(Venise, 15-16 décembre 2000)
Lors de sa
43e réunion plénière (Venise, 16-17 juin 2000), la Commission de Venise a
décidé sur proposition de plusieurs de ses membres d'examiner les problèmes constitutionnels
posés par la ratification du Statut de Rome, instituant une Cour pénale
internationale. Le présent rapport a été préparé par les Rapporteurs MM.
Robert, Özbudun, Hamilton, Van Dijk, Luchaire, Mmes Livada, Err et M. Vogel,
lors de leur réunion tenue à Paris, le 1er décembre 2000. Il a été adopté par
la Commission européenne pour la Démocratie par le Droit lors de sa 45e réunion plénière (Venise, 15 - 16 décembre
2000).
Suite à la Deuxième Guerre mondiale, les puissances
victorieuses établirent les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, afin de juger
les responsables des crimes commis les plus abominables. La Guerre froide n'a
pas fourni l’occasion de donner suite à ces précédents dans les décennies
suivantes. Il a fallu attendre la fin de la confrontation Est-Ouest pour voir
l'établissement de deux tribunaux ad hoc:
un pour les crimes commis en ex-Yougoslavie et un autre pour ceux commis au
Rwanda. Ces deux tribunaux furent établis en vertu des résolutions du Conseil
de Sécurité à la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Néanmoins, l’existence d'autres conflits régionaux
dans plusieurs parties du monde, rend impossible de continuer d'établir des
tribunaux ad hoc pour juger les
responsables de ce genre de crimes dans toutes les régions du monde. Il a été
ainsi considéré que la création de ces tribunaux ad hoc par des résolutions du Conseil de Sécurité ne pourrait pas
être une pratique adéquate à long terme. C'est dans ces circonstances que
l'idée a été relancée d'établir une Cour pénale permanente pour traiter des
crimes de ce genre commis dans toutes les régions du monde. Il est alors devenu
possible pour la Conférence diplomatique tenue à Rome sous les auspices des
Nations Unies d'adopter, en juillet 1998, le Statut de la Cour pénale
internationale.
Cette nouvelle Cour internationale constituera un instrument important
pour la lutte contre l’impunité et un outil de respect du droit humanitaire et
des droits de l’Homme, qui servira à poursuivre et tenir pour responsables les
auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes
de guerre et des crimes d’agression.
Cependant, le Statut nécessite qu’au moins 60 États le ratifient pour entrer en
vigueur. Autant les parlementaires de l’Union européenne
que ceux du Conseil de l’Europe
encouragent leur pays à ratifier le Statut le plus tôt possible. À la date
du 1 janvier 2001, 27 pays l’avaient ratifié et sur ce nombre, nous retrouvions
11 pays européens.
La ratification de ce genre de document peut soulever
plusieurs problèmes en droit interne, particulièrement au niveau
constitutionnel. Ces problèmes constitutionnels soulevés ont d'abord leur
origine dans l'effet du transfert de souveraineté que la ratification entraîne.
Cette question générale, que de nombreux Etats européens ont déjà dû aborder
dans le processus de l'intégration européenne (aussi bien dans le cadre de
l'adhésion à l'Union européenne que dans le cadre de la ratification de
certaines conventions du Conseil de l'Europe) ne sera analysée dans le présent
rapport, que dans la mesure où elle est directement liée aux problèmes
constitutionnels spécifiques posés par la ratification du Statut de Rome et qui
concernent notamment: l’immunité des personnes ayant une « qualité officielle »;
l’obligation pour un État de remettre à la Cour certains de ses propres
citoyens lorsque celle-ci le requiert;
la possibilité pour la Cour, d’imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité;
l’exercice du droit de grâce; l’exécution des demandes présentées par le
procureur;
la question d’amnistie ou de prescription
en droit interne; et le fait que les accusés devant la Cour soient jugés par un
siège de trois juges plutôt que par un jury.
L’objectif du présent rapport est d’analyser les
différents moyens et interprétations qui peuvent être utilisés par les
États pour solutionner ces problèmes et permettre la ratification du Statut de
Rome. Bien entendu, ces différents moyens et interprétations ne sont pas
limitatifs et sont présents seulement à titre indicatif. Ils représentent
uniquement une réflexion méthodologique, n’engageant pas la Commission
européenne pour la Démocratie par le Droit qui ne privilégie aucune des
solutions.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées par les
États pour ratifier le Statut de Rome, et ce, malgré la présence de problèmes
constitutionnels. Il y a par exemple :
-
l’insertion d’une nouvelle
disposition dans la Constitution qui permet de régler tous les problèmes
constitutionnels, en évitant d’inscrire des exceptions à tous les articles
visés ; c’est notamment le moyen employé par la France et le Luxembourg.
-
la révision systématique de
toutes les dispositions constitutionnelles qui doivent être modifiées pour se
conformer au Statut.
-
introduire ou appliquer une
procédure spéciale approuvée par le Parlement, qui a pour conséquence qu’on
peut ratifier le Statut, malgré que des articles du traité soient en conflit
avec la Constitution.
-
l'interprétation de certaines
dispositions de la constitution de manière à éviter leur conflit avec les
dispositions du Statut de Rome
1. Immunité des
chefs d’Etat ou de Gouvernement et d’autres personnes ayant une « qualité officielle »
L’un des problèmes constitutionnels que soulève la ratification
du Statut de Rome concerne les immunités que la plupart des constitutions
européennes octroient au chef de l’État ou de gouvernement, aux membres d’un
gouvernement ou d’un parlement, aux représentants élus ou aux agents d’un Etat.
Ces immunités peuvent contrevenir ainsi à l’article 27 (1) du Statut qui
prévoit qu’il « s’applique à tous de
manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ».
Cette qualité ne les exonère d’aucune façon de leur responsabilité
pénale au regard du Statut, pas plus
qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Dans
le deuxième alinéa, on ajoute que ces « immunités qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une
personne, en vertu du droit interne ou international, n’empêchent pas la Cour
d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne ». Autrement dit,
les dirigeants politiques ne pourront invoquer leur immunité pour se soustraire
à leurs responsabilités devant la Cour pénale internationale ou devant leurs propres
tribunaux, lorsqu’ils
commettent un crime relevant de la compétence de la Cour.
Pour résoudre ce
problème lié aux immunités, plusieurs solutions peuvent être envisagées. En
premier lieu, les États ont la faculté de modifier leur constitution pour que
cette dernière devienne conforme au statut. Cette formule a été utilisée notamment par la France
et le Luxembourg. Ces États ont ajouté à leur constitution une disposition,
prévoyant que « la République
française peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet
1998 » ou pour le Luxembourg « les
dispositions de la Constitution ne font pas obstacle à l’approbation du Statut
de la Cour pénale internationale[…], et à l’exécution des obligations en découlant dans
les conditions prévues par ledit Statut. ». Ces formulations permettent ainsi à ces pays, et non
seulement pour ce problème, d’éviter d’inclure une ou plusieurs exceptions à
des articles de leur constitution.
Le processus de révision constitutionnelle sera aussi
employé par la République Tchèque qui propose, dans son projet de loi
constitutionnel, l’adoption d’une disposition (article 112a) qui énonce que : En ce qui concerne les crimes, lorsqu’on
ratifie et promulgue un traité international liant la République Tchèque
octroyant juridiction à la Cour pénale internationale; a) ni les conditions
spéciales stipulées lors de l’accusation d’un député, sénateur, du Président de
la République, ou d’un juge de la Cour Constitutionnelle, ni le droit du
député, sénateur, et du juge de la Cour Constitutionnelle de refuser de
témoigner sur des faits recueillis en rapport avec son siège ou sa fonction ne
doivent être appliqués; […].”. Néanmoins,
la modification constitutionnelle est un procédé souvent lourd et compliqué,
voire politiquement délicat.
Il a été soutenu qu’afin d’éviter une modification
constitutionnelle, les États pourraient adopter une interprétation des
dispositions constitutionnelles concernées. Elles devront alors considérer que
l’immunité conférée aux gens possédant une « qualité officielle » ne s’entend que des juridictions
nationales et non internationales. Ce mécanisme revient à octroyer aux
dirigeants un double niveau de responsabilité, à savoir qu’on pourrait engager
leur responsabilité au niveau national et international. Leurs responsabilités
se superposeraient mais seraient indépendantes l’une de l’autre ; en
d’autres mots, si la première connaît des exceptions, ces dernières ne s’appliquent
pas forcément à la seconde.
Les États pourraient aussi prétendre qu’il existe implicitement une
exception aux immunités dans leur constitution. En l’espèce, ils pourraient
imaginer que dans les cas où la Cour exigerait à un État de lui remettre un de
ses dirigeants bénéficiant d’une immunité, une interprétation téléologique des
dispositions constitutionnelles pertinentes permettrait la remise de cette
personne à la Cour. En effet, cette dernière a comme mandat principal de
combattre l’impunité pour les « crimes les plus graves qui touchent
l’ensemble de la communauté internationale ». Dès lors, un chef d’Etat ou
de gouvernement qui commettrait l’un de ces crimes, violerait probablement des
principes fondamentaux que l’on retrouve dans sa constitution. Ainsi, tout
dirigeant pourrait être remis à la Cour, et cela nonobstant la protection que
sa Constitution semblait lui garantir dans des circonstances normales.
Une autre possibilité d'interprétation pourrait être que
les États considèrent que la levée de l’immunité des chefs d’État ou de
gouvernement soit devenue une pratique de droit international public. Dans la
décision sur l’immunité du général Pinochet, trois des cinq Law Lords de la
House of Lords ont confirmé l'évolution du droit international en ce sens. Lord
Nicholls, exprimant l'opinion de la majorité de la Cour suprême, a ainsi
souligné : « Le droit international a déjà établi que certains types de
comportement, incluant la torture et la prise d’otage, ne sont pas des
conduites acceptables de la part de quiconque. Cela s’applique autant, sinon
plus, aux chefs d’État. Une conclusion contraire tournerait en dérision le
droit international ». Ce jugement fait dire à certains que le fait, pour un individu, d'agir en sa qualité
officielle ne peut jamais constituer un obstacle aux poursuites. Pour ce
dernier, il existe une pratique bien établie depuis un demi-siècle et
récurrente, consistant à dire que l'immunité de juridiction d'un chef d’Etat ou
de gouvernement -sans distinguer selon qu'il est ou non en fonction- ne peut
jouer dans l'hypothèse de crimes de Droit international […] On se réfère ainsi,
notamment au Traité de Versailles,
à la Charte du Tribunal de Nuremberg,
à la Convention pour la répression du crime
de génocide, aux
travaux de la Commission du droit international
et aux Statuts du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie
et de celui pour le Rwanda.
Plusieurs états (notamment les Etats de tradition moniste) reconnaîtraient implicitement
ce principe, puisqu’il est écrit explicitement dans leur constitution que les
principes généralement admis en droit international font partie intégrante de
leur droit interne.
Cette considération pourrait être étayée par l’exemple
italien. En effet, la constitution italienne permet que les immunités de droit
public interne ne soient pas opposables à la Cour, en raison de l’adaptation
automatique du système juridique aux articles 27 et 98 du Statut par effet des
articles 10 et 11 de la Constitution italienne. Ces articles prévoient
justement que « l’ordre juridique
italien se conforme aux dispositions de droit international généralement
reconnues » et que l’Italie « consent,
sous réserve de réciprocité, aux limitations de souveraineté nécessaires à un
ordre qui assure la paix et la justice parmi les Nations ». La constitution autrichienne permet à son article 9
d’atteindre sensiblement le même résultat..
Dans
certaines constitutions et notamment dans les constitutions récentes des pays
de l'Europe centrale et orientale, les instruments internationaux de protection
des droits de l'Homme l'emportent sur les dispositions constitutionnelles
contraires. Ceci pourrait ainsi faciliter la ratification du Statut de Rome.
Enfin, il y a lieu de noter que certains États
possédent une procédure spéciale de ratification dans leur constitution,
permettant de ratifier par une majorité qualifiée, des traités internationaux
dont les dispositions seraient en conflit avec d’autres dispositions
constitutionnelles. La Constitution des Pays-Bas permet, en effet, à son
article 91 (3) la ratification par une
majorité de deux tiers des députés des deux chambres d’un traité, malgré le
fait qu’il semble y avoir de possibles conflits entre ce dernier et la
Constitution.
2. La
remise
Le Statut de Rome prévoit à son article 89 que
« la Cour peut présenter à l’Etat
sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une
demande, […], tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise
et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la
personne. » Cette procédure de remise, qui ne fait aucune différence
sur la citoyenneté de l’individu, peut contrevenir au principe de nombreuses
constitutions, interdisant d’extrader, ou d’expulser l’un de leurs
concitoyens ou nationaux. Pour contourner ce problème et faciliter la
ratification des États, les rédacteurs du Statut ont inclus dans le Statut
l’article 102 instituant une différence entre la remise et l’extradition. Cet
article dispose qu’aux fins du
Statut : « a) On entend par
« remise » le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en
application du présent Statut ; b) on entend par « extradition »
le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en application d’un
traité, d’une convention ou de la législation nationale.» Cette
différenciation entre l’extradition et la remise a permis et permettra à
certains pays de pouvoir ratifier le statut sans modification
constitutionnelle ; en effet, lorsque ces États ratifieront le statut, ils
introduiront cette distinction en droit interne et la distinction se verra
ainsi conférer une valeur supérieure à la loi. Cependant d’autres Etats
n’auront d’autres choix que de procéder par une modification de leur constitution,
puisqu’ils ne reconnaissent pas dans leur droit interne cette interprétation ou
souhaitent éviter tout imbroglio juridique en droit interne.
Les pays qui pourraient choisir l’interprétation
offerte par le Statut, parmi lesquels la Pologne, la République Slovaque et la
Slovénie, suivront les exemples de l’Italie et de la Norvège, qui ont ratifié
le Statut. En l’espèce, l’Italie considérait qu’il n’y avait pas
d’interdictions constitutionnelles, à partir du moment où l’extradition n’agit que dans
les relations entre les Etats, or cette relation étatique était absente dans le
rapport entre un pays et la Cour. La Norvège arrivait au même résultat, puisque
selon elle, le transfert de ces nationaux à la Cour devait être distingué du
concept d’extradition à d’autres États, qui lui était inconstitutionnel.
D’autres États, pourront procéder par une modification de leur
constitution. Certains comme l’Allemagne et la République tchèque ont déjà
élaboré des projets de lois pour modifier leur constitution. L’Allemagne
propose un ajout à l’article 16 (2) de sa Loi Fondamentale pour que: “Aucun allemand ne pourra être extradé dans
un pays étranger : une dérogation à cette disposition peut être faite par un accord d’extradition
avec un pays membre de l’Union européenne ou avec une cour internationale”; et la République Tchèque suggère l’incorporation de
l’article 112c, qui prévoit que: […] la
République Tchèque doit remettre son propre citoyen ou étranger accusé à la
Cour pénale internationale, …”. L’avantage de procéder ainsi permettra assurément
d’éliminer toute possibilité de conflit de norme en droit interne et de
s’assurer que les tribunaux internes
respectent les obligations du Statut, et cela malgré leurs réticences à
soumettre l’un de leurs nationaux à la juridiction d’un autre système
judiciaire. Or, comme déjà exposé précédemment, l’inconvénient réside
particulièrement dans le long et difficile processus qu’engendrent, pour
certains, des modifications constitutionnelles.
3. La
sentence
Le troisième problème
constitutionnel que peut soulever la ratification du Statut de Rome réside dans
les sentences que pourra imposer la Cour.
La Cour peut prononcer, selon l’article 77 du Statut, à l’encontre d’une
personne déclarée coupable, une peine d'emprisonnement de trente ans ou une
peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient. Cette disposition contrevient
ainsi à certaines constitutions qui prohibent l’imposition de peines d’emprisonnement
à perpétuité ou d’une
durée de trente ans.
Dans la mesure où le motif sous-jacent de cette
interdiction est que ce genre de peine ne permet pas à l’accusé de se
réhabiliter, il y a lieu de noter que le Statut prévoit la possibilité de
réhabilitation à l’article 110 (3). En effet, la Cour réexamine la peine pour
savoir s’il y a lieu de la réduire une fois que « la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli vingt-cinq
années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité».
Dans la mesure, par ailleurs, où l'interdiction trouve
son origine dans la conception que ces peines exposent un individu à des
traitements prohibés de façon absolue par la Constitution, une modification
constitutionnelle semble nécessaire. L’amendement pourrait viser simplement à
insérer une exception, stipulant que l’emprisonnement à perpétuité, lorsqu’il
est prononcé par la Cour, conformément au Statut, ne contrevient pas à leur
constitution. L’amendement pourrait aussi prévoir que le pays peut remettre un
accusé à la Cour nonobstant la possibilité qu’on lui impose une peine
d’emprisonnement à perpétuité.
En tout état de cause, la très grande majorité
des États n’auront aucun problème constitutionnel avec cette disposition. Il est
également important de noter que du point de vue interne, en raison de
l’article 80 du Statut,
les États parties ne sont pas tenus d’adopter les mêmes peines pour des
infractions similaires.
Un autre aspect du même problème pourrait être résolu
par l’article 103 Statut de Rome, qui stipule le rôle de l’État dans
l’exécution des peines d’emprisonnement. On énonce dans cet article que les
peines sont accomplies dans un État désigné par la Cour, sur la liste de pays
disposés à recevoir des condamnés. Cet État peut alors assujettir son
acceptation de conditions qui doivent préalablement avoir reçu l’autorisation
de la Cour et doivent aussi être conformes aux dispositions du chapitre X, qui
traite de l’exécution des peines. Il peut aussi informer la Cour de toute
circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions
ou la durée de la détention ; suivant une procédure bien définie la Cour
prendra alors une décision sur le changement. Les États possèdent donc le droit
de mentionner à la Cour qu’ils ne recevront pas les condamnés pour une période
plus longue que ce qui est prévu en droit interne. Les États suivraient alors
la démarche espagnole, dont la loi de ratification dispose: "L’Espagne déclare que, au moment opportun,
elle sera préparée pour accueillir des personnes condamnées par la Cour pénale
internationale, à la condition que la longueur de la détention imposée n’excède
par le maximum établi pour les crimes sous la législation espagnole".
A noter que cet article peut aussi permettre de régler
le problème relatif au droit de grâce que nous retrouvons dans de nombreuses
constitutions. Sur ce sujet, le Conseil constitutionnel français a
jugé qu’ « en application des
dispositions de l'article 103 du statut, l'Etat qui se déclare disposé à
recevoir des personnes condamnées par la Cour pénale internationale peut
assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour
; que ces dernières peuvent être "de
nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention » ; Dans le paragraphe suivant, il ajoute « qu'il résulte de ces stipulations que la
France, en se déclarant disposé à recevoir des condamnés, pourra subordonner
son accord à des conditions portant notamment sur l'application de la
législation nationale relative à l'exécution des peines privatives de liberté ;
qu'elle pourra en outre faire état de la possibilité d'accorder aux personnes
condamnées une dispense de l'exécution des peines, totale ou partielle,
découlant de l'exercice du droit de grâce ; que, dès lors, les stipulations du
chapitre X du statut, […], ne portent pas atteinte aux conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale, non plus qu'à l'article 17 de la
Constitution ». Selon l'interprétation donnée à l'article 103 par ce
jugement, il semble que les États n’auraient aucun besoin de
modifier leurs dispositions constitutionnelles portant sur le droit de grâce.
Leur seule obligation serait d’indiquer à la Cour leurs conditions, notamment
la possibilité que le chef d’Etat ou de gouvernement exerce ce droit de grâce,
ou de suivre la procédure pour modifier les conditions ou la durée de la
détention prévue dans le Statut.
4. Autres
problèmes
La ratification du Statut peut
soulever d’autres problèmes constitutionnels. La décision du Conseil
constitutionnel français en soulève, en plus des immunités, deux autres.
Le premier concerne l’article 99 (4) du Statut qui permet au procureur
auprès de la Cour pénale internationale de « recueillir lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une
demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de
contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une
personne agissant
de son plein
gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État Partie requis quand
cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit
d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le
Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de
l'État » selon des modalités bien établies.
Selon le Conseil constitutionnel
français, l’application du paragraphe 4 de l'article 99 du statut qui permet au
procureur, « en dehors même du cas où l'appareil judiciaire national est indisponible,
[de] procéder à certains actes d'enquête hors la présence des autorités de
l'Etat requis et sur le territoire de ce dernier ; […]; en l'absence de
circonstances particulières, et alors même que ces mesures sont exclusives de
toute contrainte, le pouvoir reconnu au procureur de réaliser ces actes hors la
présence des autorités judiciaires françaises compétentes est de nature à
porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
nationale […] ».
Le Conseil conclue donc que cette disposition était contraire à la
Constitution française de 1958 et que la ratification du Statut de Rome
exigeait une révision de celle-ci.
Le Conseil d’État luxembourgeois
arrive à une conclusion différente de son homologue français. Il considère que « la disposition de l’article 99,
paragraphe 4 du Statut de Rome ne suscite pas de conflit avec des dispositions
de notre Loi fondamentale. Pour autant qu’un empiètement sur les prérogatives
notamment du pouvoir judiciaire pourrait résulter de l’application de l’article
99 du Statut, l’article 49bis
de la Constitution permettrait d’ailleurs une dévolution temporaire. ».
Le
second problème selon le Conseil constitutionnel français réside dans le fait
que la Cour pénale internationale « pourrait
être valablement saisie du seul fait de l'application d'une loi d'amnistie ou
des règles internes en matière de prescription ; qu'en pareil cas, la France,
en dehors de tout manque de volonté ou d'indisponibilité de l'Etat, pourrait
être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne à raison de faits
couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription ; qu'il
serait, dans ces conditions, porté atteinte aux conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale ».
L’État français a donc modifié sa constitution en instituant un nouvel article
solutionnant l’ensemble des problèmes constitutionnels. A noter, que la plupart
des textes constitutionnels ne contiennent pas de disposition sur
prescriptibilité des crimes. Toutefois, si un amendement constitutionnel
devenait nécessaire, il pourrait prévoir que la prescription ou l’amnistie ne
s’applique pas dans le cas d’une demande de remise de la Cour.
L’article 39 (2)b)ii du Statut peut aussi soulever des problèmes
constitutionnels. Ce dernier prévoit que les personnes accusées devant la Cour
seront jugées par la Chambre de première instance, c’est-à-dire par un banc de
trois juges, alors que certaines constitutions
prévoient qu’un accusé a droit à un procès avec jury. Il y a lieu d'observer toutefois, que les dispositions
constitutionnelles en question ne visent qu'à réglementer la procédure devant
les juridictions pénales nationales et
ne semblent pas exiger de manière générale un procès avec jury dans des
procédures échappant à la juridiction nationale.
Il a été soutenu que l’article 59 alinéas 4 et 5 pourrait enfreindre le
principe d’habeas corpus, prévu
notamment à l’article 5 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme. En effet, l’article 59 prévoit aux
alinéas 4 et 5 que lorsque l’autorité compétente se prononce sur une
demande de liberté provisoire, elle
« ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré au
regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéa a) et b) » donc, elle ne
peut examiner s’ « il y a de
bonnes raisons de croire que cette personne a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour, et que l’arrestation de cette personne est
nécessaire pour garantir : que la personne comparaîtra ; qu’elle ne
fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en
compromettra le déroulement ; ou le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas
l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la
compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances ». La Chambre
préliminaire est alors avisée de cette demande de liberté provisoire et « fait des recommandations à l’autorité
compétente de l’État de détention », qui doit, avant de rendre sa
décision, prendre pleinement en considération ces recommandations.
Il faut souligner toutefois que la privation de liberté en question n’est
pas une détention au titre de l’article 5 par.1-c de la Convention, qui
prévoit qu’une personne peut être détenue « en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente,
lorsqu’il y a des raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de
commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
Il s’agit plutôt d’une privation de liberté au titre de l’article 5 par. 1-f
qui autorise la privation de liberté « s’il
s’agit de l’arrestation ou de la détention régulière d’une personne (…) contre
laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ». En
effet, nous sommes en présence d’une remise d’une personne à une organisation
internationale qui est comparable à une procédure d’extradition.
Or « l'étendue de l'obligation
découlant de l'article 5 par. 4 n'est pas identique pour chaque sorte de
privation de liberté ; cela vaut en particulier pour la portée du contrôle
juridictionnel prévu». La Convention exige en effet un contrôle des conditions
indispensables à la régularité de la détention d'un individu au regard du
paragraphe 1 de l’article 5. En matière de 5 par. 1-f, l’autorité compétente ne
doit examiner ni s’il existe des
« raisons plausibles » de croire que la personne arrêtée et détenue a
commis une infraction, ni s’il y a risque de fuite, de collusion ou de commission
d’autres infractions. Ces éléments sont propres à la garde à vue et la
détention provisoire avant jugement pénal (hypothèse envisagée dans l’article 5
par. 1-c). Dans le cadre d’une détention au titre de l’article 5 par. 1-f,
l’autorité judiciaire doit rechercher si la détention était "régulière"
aux fins de [cette disposition] ; elle doit en fait vérifier qu'une procédure
d'expulsion soit effectivement en cours.
L’autorité compétente n’est donc pas obligée de se pencher sur ce qui
est prévu aux paragraphes a) et b) de l’article 58 du Statut de Rome.
La question
a également été soulevée de savoir si les dispositions des articles 59 et 60 du
Statut sont compatibles avec le principe constitutionnel interdisant qu'une
personne soit privée du juge désigné par la loi. Il est vrai, en effet, qu'il
ressort des articles 59 et 60 du Statut qu'après la remise, l'accusé détenu ne
peut plus demander sa mise en liberté provisoire au juge national compétent
dans l'Etat où il est détenu, mais seulement à la Chambre préliminaire. Ceci
semble cependant ne pas enfreindre le principe constitutionnel susmentionné,
car, après la remise, c'est bien la Chambre préliminaire qui est le juge
désigné par la loi pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté des
accusés détenus.
Conclusion
La ratification du Statut
de Rome peut soulever en droit constitutionnel plusieurs problèmes. Ceux-ci
concernent principalement l'immunité des chefs d’Etat ou de Gouvernement et des
personnes ayant une "qualité
officielle", la remise de nationaux à la Cour et les sentences pouvant
être prononcées. Pour résoudre ces problèmes les États européens pourront
alors:
-
insérer une nouvelle
disposition dans la Constitution qui permet de régler tous les problèmes
constitutionnels, en évitant d’inscrire des exceptions à tous les articles
visés;
-
introduire ou appliquer une
procédure spéciale pour ratifier un traité international même lorsque certains
articles semblent en conflit avec la Constitution
-
réviser systématiquement
toutes les dispositions constitutionnelles qui doivent être modifiées pour se
conformer au Statut;
-
interpréter certaines
dispositions de la constitution de manière à éviter leur conflit avec les
dispositions du Statut de Rome
Les ratifications des Etats membres du
Conseil de l’Europe seront nécessaires pour l’entrée en vigueur du Statut. Si
les Etats européens suivent la recommandation
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la résolution
du Parlement européen et ratifient le plus rapidement possible le Statut de
Rome; la Cour pénale internationale sera l’un des maîtres d’œuvre de la lutte
contre l’impunité, des violations du droit humanitaire et des droits de
l’Homme.
A N N E X E I
Statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg, août 1945
Article 7
La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme
hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni
comme un motif de diminution de la peine.
Article 8
Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou
d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais
pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal
décide que la justice l'exige.
Principes du droit international consacrés
par le Statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal,
1950.
Principe
3
Le fait que l’auteur d’un acte
qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef d’État
ou de gouvernant ne dégage pas sa responsabilité en droit international.
Draft Code
of Offences against the Peace and Security of Mankind, 1954, International Law
Commission.
Article 3
The fact that a person acted as Head of State or as responsible
government official does not relieve him of responsibility for committing any
the offences defined in this Code.
Commentary of Draft code of crimes Against the Peace and Security of
Mankind, 1996.
Article 7:
Official position and responsibility
The official position of an individual who commits a crime against the
peace and security of mankind, even if he acted as head of State or Government,
does not relieve him of criminal responsibility or mitigate punishment.
Convention européenne des Droits de l’Homme
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
- s'il est détenu régulièrement après condamnation
par un tribunal compétent;
- s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une
détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution
d'une obligation prescrite par la loi;
- s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre
une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
- s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur,
décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin
de le traduire devant l'autorité compétente;
- s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
- s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours.
2. Toute
personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une
langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle.
3. Toute
personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du
présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
4. Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5. Toute
personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
A N N E XE II
Articles pertinents du Statut de
Rome
Article 27 : Défaut de
pertinence de la qualité officielle
1. Le présent Statut s’applique
à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité
officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de
gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant
élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas la responsabilité pénale au
regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un
motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent
s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou
du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à
l’égard de cette personne.
Article 29 : Imprescriptibilité
Les crimes relevant de la
compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 39 : Les Chambres
[…]
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque
section par des Chambres ; La Chambre d'appel est composée de tous les
juges de la Section des appels
ii) Les fonctions de la Chambre
de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première
instance ;
iii) Les fonctions de la Chambre
préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire,
soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au
règlement de procédure et de preuve ;[…]
Article 57 : Fonctions et pouvoirs de la Chambre
préliminaire
1. A moins que le présent Statut
n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions
conformément aux dispositions du présent article.[…]
3. Indépendamment des autres
fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre
préliminaire peut :[…]
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le
territoire d'un Etat Partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat au
titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues
de cet Etat, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est manifestement
incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité
ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible
pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX ;
Article 58 : Délivrance par la Chambre préliminaire d'un
mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître
1. A
tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre,
sur requête du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après
examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis
par le Procureur, elle est convaincu :
a) Qu'il y a des motifs
raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour ; et que l'arrestation de cette personne est nécessaire
pour garantir :
i) Que la personne comparaîtra ;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle
à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le
déroulement ; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne
poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe relevant
de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur
contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et
tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime
relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) L'exposé succinct des faits dont
il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve
qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime
; et
e) Les raisons pour lesquelles le
Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette
personne.
3. La requête du Procureur
contient les éléments suivants
a) Le nom de la personne visée et tous
autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au crime
relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis ;
c) L'exposé succinct des faits dont
il est allégué qu'ils constituent ce crime ;
d) Un résumé des éléments de preuve qui
donnent des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ce crime ; etc) Les raisons pour lesquelles le
Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation de cette
personne.
4. Le mandat d'arrêt contient
les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée
et tous autres éléments utiles d'identification ;
b) Une référence précise au
crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation ; et
c) L'exposé succinct des faits
dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une
citation à comparaître au lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire
est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne a
commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit à
garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec
ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la
législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
[…]
Article 59 : Procédure d'arrestation dans l'Etat de
détention
1. L'Etat Partie qui a reçu
une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement
des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa
législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité judiciaire
compétente de l'Etat de détention qui vérifie, conformément à la législation de
cet Etat :
Que le mandat vise bien cette
personne ;
Que celle-ci a été arrêtée
selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le
droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en
liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de
l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués,
l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté
provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut
s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité
compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a
été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a et b.
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté
provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de
détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en
considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent
sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut
demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée
à la Cour aussitôt que possible.
Article 77 : Peines applicables
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une
personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut
l'une des peines suivantes :
a) Une peine d'emprisonnement
à temps de trente ans au plus ; ou
b) Une peine d'emprisonnement
à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifient.
2. A la peine
d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :
a) Une amende fixée selon les
critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;
b) La confiscation des
profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Article 80 : Le Statut,
l’application des peines par les Etats et le droit national
Rien dans le présent chapitre du Statut n’affecte l’application par les
Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des
Etats qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.
Article 89 : Remise de certaines personnes à la Cour
1) La Cour peut
présenter à l’Etat, sur le territoire duquel une personne est susceptible de se
trouver, une demande accompagnée des pièces justificatives indiquées à
l’article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise
cette personne. Les Etats Parties répondent à toute demande d’arrestation et de
remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures
prévues par leur législation nationale.
[…]
Article 98 Coopération en
relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise
1. La Cour ne peut présenter une demande de remise ou d'assistance qui
contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations
qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins
d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de
l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui
contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations
qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le
consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour
une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable
obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise.
Article 99 : Exécution
des demandes présentées au titre des articles 93 et 96
[…]
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est
nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné
suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit
d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y
compris hors de la présence des autorités de l'Etat Partie requis quand cela
est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit
d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur
peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat,
selon les modalités suivantes :
a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est
allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité
comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la
demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues
que possible ;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations
avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations
raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis
constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des
difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
Article 102 Emploi des termes
Aux fins du présent Statut :
a) On entend par
« remise » le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en
application du présent Statut.
b) On entend par « extradition » le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en
application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.
Article 103 Rôle des Etats
dans l’exécution des peines d’emprisonnement
a) Les peines
d’emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste
des Etats qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des
condamnés.
b) Lorsqu’il déclare qu’il
est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de
conditions qui doivent être agrées par la Cour et être conformes aux
dispositions du présent chapitre.
c) L’Etat désigné dans une
affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s’il accepte ou non sa
désignation.
Article 110 Examen par la Cour de la question d'une réduction
de peine
1. L'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue
avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se
prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli
vingt-cinq années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité,
la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne
procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine
si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa
volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et
ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à
localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation,
le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit
des victimes ; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve
attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables
de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il
n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de
la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et
de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.