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Strasbourg, le 23 mars 2001
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CDL-INF (2001) 8
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LIGNES DIRECTRICES ET RAPPORT
SUR
LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
adoptés par la Commission de Venise
LIGNES DIRECTRICES
adoptées par la Commission
lors de sa 46ème réunion plénière,
(Venise, 9-10 mars 2001)
La
Commission de Venise:
S'étant
engagée à promouvoir les principes fondamentaux de la démocratie, de l’Etat de
droit et de la protection des droits de Homme et dans un contexte
d'amélioration de la sécurité démocratique pour tous;
Constatant
avec inquiétude les problèmes de financement illicite des partis politiques
rencontrés récemment dans un nombre de pays membres du Conseil de l’Europe;
Prenant
en considération le rô1e essentiel des partis politiques dans toute démocratie
et considérant que la liberté d’association, y compris la liberté d’association
politique, est une liberté fondamentale protégée par la Convention européenne
des Droits de I'Homme et un des é1éments primordiaux pour toute démocratie
véritable telle qu'envisagée par le Statut du Conseil de I'Europe ;
Attachant
une attention particulière à la pratique des Etats dans le domaine, de
financement des partis politiques;
Reconnaissant
le besoin de promouvoir davantage les normes futures dans ce domaine,
s'appuyant sur les valeurs du patrimoine juridique européen ;
A
adopté les lignes directrices suivantes :
1. Aux fins des présentes lignes
directrices est considéré parti politique une association de personnes dont
l’un des buts est de participer à la gestion des affaires publiques par la
présentation des candidats aux élections libres et démocratiques.
2. Les
partis politiques ainsi désignés peuvent rechercher et recevoir des fonds
d'origine publique ou privée.
A. Financement
régulier
‑ financement public
3. Le
financement public doit viser tous les partis représentés au Parlement.
4. Cependant, afin d’assurer l’égalité des
chances des différentes forces politiques, le financement public pourrait être
également étendu à des formations politiques représentant une partie
significative du corps électoral et présentant des candidats aux élections. Le
financement pourra, être fixé périodiquement par le 1égislateur sur la base de
critères objectifs.
Des
exceptions fiscales peuvent être accordées pour les opérations strictement
liées à l’activité politique des partis.
5. Le financement des partis par les fonds
publics doit être conditionné par un contrô1e de la comptabilité des partis
politiques par les organismes publics spécifiques (par exemple, les Cours des
Comptes). Les Etats favorisent une politique de transparence financière des
partis politiques bénéficiant d'un financement public.
- financement privé
6. Les partis politiques peuvent recevoir
des concours financiers privés. Toutefois, les concours venant des Etats ou
entreprises étrangères doivent être prohibés. Cette interdiction ne doit pas
empêcher le concours financier de la part de nationaux se trouvant à l’étranger.
D'autres
limitations pourraient être envisagées, elles peuvent notamment consister en:
a. un plafonnement de chaque contribution;
b. une
interdiction de contributions de la part d'entreprises ayant une activité
industrielle ou commerciale ou de la part d’organisations d’ordre religieux;
C. un contrôle a priori par les organismes publics
spécialisés en la matière des contributions des membres des partis qui souhaitent se présenter aux
élections.
7. La transparence du financement privé de
chaque parti doit être garantie. A cette fin, le parti devrait rendre publiques
chaque année les comptes annuels de l’année précédente, qui comprendront la
liste des donations, à l’exception des cotisations. Les donations d'une somme
supérieure à un montant fixé par le législateur doivent être enregistrées et
rendues public.
B. Campagnes électorales
8. Afin d'assurer 1'égalité des chances
des différentes forces politiques, les dépenses occasionnées par les campagnes
électorales devront être limitées par un certain plafond, approprié à la
situation du pays, fixé en proportion du nombre d'é1ecteurs concernés
9. La puissance publique devrait
participer aux dépenses de campagnes par une subvention égale à un certain
pourcentage du plafond ou proportionnelle au nombre de voix obtenues.
Toutefois, cette participation pourrait être refusée au parti qui n'aurait pas
atteint un certain seuil de suffrages.
10. Des contributions privées pourront être
apportées en vue des dépenses de la campagne sans que leur total puisse
dépasser le plafond précité. Toutefois les contributions venant des Etats ou
entreprises étrangères doivent être prohibées. Cette interdiction ne doit pas
empêcher le concours financier de la part de nationaux se trouvant à
l’étranger.
D’autres
limitations pourraient être envisagées. Elles peuvent notamment consister en
une interdiction de contributions de la part d’entreprises ayant une activité
industrielle ou commerciale ou de la part d’organisations d'ordre religieux.
11. Les comptes de la campagne électorale
devront être soumis à l’organisme chargé de superviser le déroulement des
élections (commission électorale, par exemple) dans un délai raisonnable après le scrutin.
12. La transparence des dépenses électorales
devra être obtenue par la publication des comptes de campagne.
C. Contrô1e
et sanctions
13. Proportionnellement à la gravité de
l’infraction, toute irrégularité dans le financement d'un parti politique
entraînera des sanctions qui peuvent consister en la perte de tout ou d'une
partie du financement public pour l’année suivante.
14. Proportionnellement à la gravité de
l’infraction, toute irrégularité dans le financement d'une campagne électorale
entraînera pour le parti ou le candidat fautifs des sanctions pouvant consister
en la perte ou le remboursement total ou partiel de la subvention publique; en
le payement d'une amende ou en une autre sanction financière; ou en
l’annulation de l’élection.
15. Le
contrô1e des règles qui précédent y compris l’imposition des sanctions devra
être assuré par le juge de l’élection (constitutionnel ou autre), conformément
à la loi.
RAPPORT
de M. Jacques ROBERT (Membre, France)
adopté par la Commission
lors de sa 44ème réunion plénière
(Venise, 13-14
octobre 2000)
Le
présent rapport a été rédigé à partir des réponses reçues au questionnaire
adressé à l'ensemble des pays représentés au sein de la Commission de Venise.
Plus d'une trentaine de pays ont répondu. Voici leur
liste par ordre alphabétique:
Albanie, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Géorgie, Hongrie, Irlande,
Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royame Uni, Russie,
Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine, Uruguay.
Comme
dans toute enquête de ce genre, les réponses qui sont parvenues au Secrétariat
sont très diverses, tant en ce qui concerne leur importance que leur précision.
Il est bien évident que la variété des contextes politiques conduit à des
situations très dissemblables d'un pays à l'autre.
Il est
clair que le présent rapport ne se propose point de dresser un bilan exhaustif
de toutes les solutions apportées à tous les problèmes complexes que pose la
question fort délicate - aux multiples ramifications politiques - du
financement des partis politiques. Tous les pays, donc, ne pourront être cités
même si beaucoup le mériteraient amplement par le sérieux de leur contribution.
Nous n'en mentionnerons que quelques-uns uns à titre d’exemples pour illustrer
nos développements.
Le but de la synthèse des rapports nationaux que nous
présentons ici est simplement de tenter d'expliquer - si elles existent - les
grandes règles générales retenues par les différents pays, d’en faire ressortir
les incidences, de dégager la similitude de certaines solutions ou, au
contraire, leurs grandes différences, afin de suggérer éventuellement des
améliorations à apporter, ici ou là, pour que le fonctionnement des partis
politiques, indispensables à toute démocratie, rencontre moins de difficultés,
voire de dérives dans l'avenir.
Nous dégagerons tout d’abord quelques enseignements
généraux des différents systèmes de financement des partis politiques en
vigueur dans les pays étudiés puis nous examinerons les grandes lignes des
réponses apportées par eux aux principales questions que posait le
questionnaire.
I. Constatations générales
A. - La première observation
concernera le caractère relativement récent de l'intérêt porté à la
question du financement des partis politiques. Si la chose peut se comprendre
pour les pays qui n'ont entamé qu'il y a peu de temps leur marche vers la
démocratie, elle apparaît plus surprenante pour les anciennes démocraties qui
ont déjà une longue expérience du pluralisme politique, du combat électoral,
des campagnes législatives, voire présidentielles.
On reste étonné que les législations principales
sur les financements des partis politiques ne datent, dans de nombreux pays,
que de quelques années. Il en résulte que nous ne sommes en possession que
d'assez maigres jurisprudences, notamment constitutionnelle, en ce domaine. Ce
qui ne facilite pas l’approche – approfondie – des nombreux problèmes posés.
Pour
prendre trois exemples, la loi autrichienne sur les partis politiques
remonte seulement à 25 ans (1975) et la Cour constitutionnelle autrichienne –
pourtant la plus ancienne d'Europe – n'a rendu que quelques arrêts relatifs au
financement des partis politiques : encore ceux-ci ne traitent-ils que de
questions d’ordre plutôt technique.
L’Arménie,
de son côté – dont la Constitution exige des partis politiques d'assurer la
transparence de leurs activités financières – n'a traité que dans des
réglementations très récentes (la loi de 1991 et le Code électoral du 17
février 1999) les questions financières des partis.
En
1998 la loi sur l’enregistrement des partis politiques a introduit pour la
première fois en Royame Uni le Registre des partis politiques. Toute
parti politique doit y être inscrit s’il a l’intention de présenter un ou
plusieurs candidats aux eléctions parlementaires. En ce qui concerne le
financement des partis politiques, il n’y a pas de législation spécifique en la
matière. En 1997 le Gouvernement a donné un mandat supplementaire au Comité sur
standards dans la vie publique d’étudier la question de financément des partis
politiques. A la suite de ces travaux le Comité a elaboré une série de
recommendations en la matière. La loi sur les partis politiques, eléctions et
referendums de 2000 mettera en œuvre ces recommendations après son entrée en
vigueur.
Au Luxembourg,
le cadre légal relatif au financement des partis politique ne date que depuis
le mois de janvier 1999 et se limite au seul financement des élections
législatives et européennes.
Les
conséquences de cette indifférence – pendant de très nombreuses années – des
pouvoirs publics, dans la plupart des pays, ont été très néfastes. En l’absence
de toute réglementation, tout était possible... Comme les partis politiques ne
pouvaient à l’évidence pas vivre des seules ressources provenant des cotisations
de leurs adhérents et comme un financement public n'était pas prévu, chaque
parti devait se « débrouiller ». Dans plusieurs pays il en est
résulté la généralisation de pratiques occultes et douteuses qui ont conduit –
dans de nombreuses grandes démocraties – à la mise en accusation voire à la
condamnation de dirigeants de partis politiques qui, pour obtenir à tout prix
les fonds indispensables à l'activité de leur formation, avaient eu recours à
des canaux délictueux. Les scandales qui ont, entre autres, secoué l’Italie,
l'Allemagne, la France, et les Etats–Unis et qui n'ont pas
tous reçu encore leur sanction judiciaire définitive, le montrent
spectaculairement.
B. – On ajoutera que les pays qui
ont ressenti le besoin de se doter –même récemment – d'une réglementation du
financement des partis politiques ne sont pas allés toujours jusqu'au bout de
leur logique.
En Bosnie–Herzégovine
comme en Slovaquie, par exemple, la législation nationale ne réglemente
pas suffisamment les questions liées à l’ensemble de financement des partis
politiques alors qu'en Hongrie, c'est plutôt le financement par le
secteur privé et, en Géorgie, ce sont les mécanismes de contrôle qui ne
sont pas réglementés du tout par la loi. La législation croate est, de
son côté, peu détaillée. En Lettonie, c'est tout le système relatif aux
partis politiques qui nécessite une révision approfondie.
Les
grandes démocraties, de leur côté, sont parfaitement conscientes, elles–aussi,
que le système de financement qu'elles ont mis en place, avec un retard
difficilement justifiable, présente de nombreuses lacunes, entraîne des
injustices, permet de regrettables manipulations! Le panorama, s'il éclaircit,
n'est point encore très brillant partout.
C. – Il faut dire que la diversité
des règles édictées dans ce domaine ne facilite guère leur compréhension ou
leur observance.
Faut–il,
quand une réglementation existe et qu'existe également le désir de la faire
respecter, lui donner valeur constitutionnelle en l’incluant dans la
Constitution, ce qui présente l’avantage qu'un contrôle puisse s'exercer sur
toute loi ultérieure qui reviendrait éventuellement sur des facultés ou
facilités accordées mais comporte l'inconvénient de rendre une révision
générale de l’ensemble beaucoup plus difficile?
Si des
sanctions – pénales ou civiles ‑ doivent être infligées éventuellement
aux partis politiques qui ne respecteraient pas les règles de financement,
est–il opportun de les faire figurer elles–aussi dans la Constitution?
On
observe que, dans de nombreux pays, une ventilation semble s'être opérée entre
les partis politiques qui eux – en général – sont prévus par la Constitution,
et leur financement qui – lorsqu'il est organisé – se trouve réglementé
seulement dans ses modalités par la loi ordinaire.
D. – Mais qu'est–ce qu'un parti
politique?
A
partir du moment, en effet, où l’on décide d'aider et de financer l'activité
des partis politiques (entreprise qui met en jeu des fonds souvent
considérables), il est indispensable d’en identifier très précisément les
bénéficiaires. Qu’elle soit publique ou privée – ou les deux – à qui doit aller
l'aide ? En d'autres termes, la Constitution doit–elle donner une définition
précise des partis politiques ou, à tout le moins, fixer les conditions que de
tels groupements doivent remplir pour pouvoir profiter de l'aide prévue, voire
certaines interdictions qui frapperaient telle ou telle catégorie de
groupements dont les intentions seraient soit peu claires... soit trop claires?
Ici,
la diversité des solutions retenues par les Etats est très large et dépend de
la tradition – plus on moins démocratique – de chacun.
On en
citera quelques–unes :
En France, la Constitution de 1958
dispose, dans son article 4, que « les partis et groupements politiques
concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et
de la démocratie ». Il a été ajouté récemment à cet article qu'ils doivent
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives. Mais aucune disposition ne concerne leur financement.
Des
termes même de l'article 4 il résulte que la liberté d'activité qui est
reconnue aux partis politiques français implique que leur fonctionnement ne
soit pas exclusivement subordonné à l'aide de l’Etat. Mais c'est seulement une
loi du 11 mars 1988 qui, pour la première fois, abordant sérieusement le
problème du financement des partis, a institué le principe de leur financement
public. Cette loi a été confirmée et complétée successivement en 1990, 1993 et
1995.
Est–ce
à dire que c'est dans la mesure où ils respecteraient les obligations imposées
par la Constitution (concourir à l’expression du suffrage, respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, favoriser l'égalité
entre hommes et femmes) qu’ils recevraient l'aide promise par l’Etat? On ne
saurait l'affirmer de manière formelle, encore que, lors de la discussion sur
le projet de loi constitutionnelle concernant le principe de l'égalité entre
les hommes et les femmes, certains aient développé l’idée que les partis
pourraient être sanctionnés financièrement s'ils ne favorisaient pas l'égal
accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Ces sanctions financières pourraient précisément consister en une diminution
substantielle de l’aide de l’Etat distribuée aux partis en infraction.
Le Liechtenstein - lui - exige
des partis politiques qu'ils se constituent en associations et déclarent se
conformer aux principes de la Constitution pour pouvoir bénéficier des fonds
publics de l’Etat, fonds publics qu'ils peuvent bien entendu utiliser à leur
guise à condition de conserver toutefois les justificatifs de leur utilisation.
Le Portugal, de son côté, prévoit la
liberté d’association dans son texte constitutionnel pour tous les partis sauf
pour les organisations armées à caractère raciste, ce qui suppose, par
définition même, que, ne pouvant pas exercer librement leur activité, ces
formations ne sauraient pas recevoir la moindre aide de l’Etat.
En Russie, on notera que le pluralisme
politique est constitutionnellement assuré sauf pour les partis qui veulent
renverser le régime, mais rien ne figure dans la Constitution concernant leur
financement. On ajoutera que les partis politiques y sont soumis à la formalité
obligatoire de I'enregistrement par l’Etat.
L’Espagne se rapproche de la France dans
ses formulations constitutionnelles. L’article 6 de la Constitution de 1978
signale, de manière similaire, que « les partis politiques sont
l’expression du pluralisme politique... et l'instrument fondamental de la
participation publique ». Leur création et l'exercice de leur activité
sont libres dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure
interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.
C’est
dans le cadre de ces exigences que sont intervenues ultérieurement la loi
organique du Régime électoral général du 19 juin 1985 et la loi de Financement
des Partis politiques du 2 juillet 1987.
Certains
pays ne prévoient strictement rien, s'agissant à la fois des partis
politiques et de leur financement. Il en est ainsi de la Suisse qui ne
reconnaît point constitutionnellement les partis politiques dans son texte
fondamental mais dont, en réalité, le droit constitutionnel, dans sa pratique,
en sanctionne « de facto » l’existence.
Il
n'existe aucune législation fédérale sur le financement des partis politiques,
ce qui laisse entendre qu'aucune limitation n'est imposée à un financement qui relève
de la seule initiative des partis. Aucune législation ne réglemente
l’utilisation des fonds récoltés par les partis.
Seuls
quelques cantons prévoient le remboursement total ou partiel par l’autorité
cantonale des frais d’impression et d'expédition des bulletins de vote mais
cette participation publique se limite aux dépenses occasionnées par les
élections.
A quoi
tient, en Suisse, cette absence quasi-totale de normes - fédérales on
cantonales - portant spécifiquement sur le financement des partis politiques ?
Plusieurs
causes peuvent être avancées. D’abord, la tradition suisse qui veut que les
finances des partis politiques reposent
essentiellement sur les cotisations de leurs membres. Une telle tradition se
retrouve dans d'autres pays qui estiment que les partis - qui fonctionnent
comme des associations privées - doivent pouvoir se financer eux-mêmes, comme
ces dernières. Mais une telle exigence suppose un engagement civique des
citoyens et un intérêt marqué de l’opinion publique pour la conduite des
affaires de la cité. Les deux existent en Suisse. Beaucoup moins ailleurs.
On peut également avancer
qu'en Suisse les partis politiques ont en général une structure interne assez
sommaire qui n'expose point aux grandes dépenses. Dans de plus grandes
démocraties, les partis politiques sont d'énormes machines nécessitant un
personnel permanent important, de vastes locaux, des frais de fonctionnement
élevés que ne peut couvrir le nombre - souvent largement insuffisant - des
cotisations (d’ailleurs peu élevées) des membres.
On
ajoutera que la Suisse, si elle voulait - un jour - se doter de normes sur le
financement des partis politiques, s'exposerait sans nul doute à l’obligation
d’organiser sur ce point un referendum populaire dont le succès ne serait
nullement garanti, compte-tenu de la tradition hostile rappelée plus haut.
Peut-être
aussi la Suisse a-t-elle eu la chance de ne pas connaître, comme certains de
ses importants voisins, un scandale public sur le financement d'un parti politique
qui aurait éclaboussé sa classe dirigeante et l'aurait alors conduite à
réglementer les sources de financement de ses formations.
Au Luxembourg,
où la Constitution ne mentionne ni l’existence ni la fonction des partis
politiques, ces derniers ont été définis pour la première fois dans le cadre de
la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes
électorales.
L'Uruguay, quant à lui, prévoit, dans sa
Constitution, l'existence des partis politiques mais n'a point édicté de normes
sur leur financement.
II. Principes directeurs
Quelques grandes questions se posent à tous les Etats
qui souhaitent mettre un peu d'ordre dans le financement de leurs partis
politiques en vue tout à la fois de permettre la libre expression du pluralisme
des opinions et l'égalité de traitement de toutes les formations politiques en
fonction de leurs situations respectives.
A. - La première question qui se
présente est celle de savoir s'il faut seulement aider les partis en période
électorale pour qu'ils puissent faire aisément face aux frais - élevés -
inhérents à toute campagne ou s'il convient, d'une manière plus large, de
prévoir - de façon permanente - un financement régulier des formations
politiques. Le choix est important car il a des implications politiques et
financières évidentes.
Le seul financement - total on partiel - des
élections (par le jeu, notamment, d'un remboursement d'un pourcentage des
dépenses engagées) a pour simple but de ne pas vider les caisses des partis à
chaque élection et de permettre au jeu démocratique de se dérouler
harmonieusement et librement à intervalles réguliers. On considère ici que les
partis politiques sont des formations ou groupements privés qui se financent
librement pour leur fonctionnement quotidien mais qu'il convient d'aider au
moment où se déroulent des élections qui sont organisées par les
pouvoir publics sous leur responsabilité.
Le
second système qui consiste à faire prendre en charge - en tout ou en partie -
par l’Etat les frais qu'entraîne le fonctionnement même des partis politiques,
relève d'une philosophie un peu différente. Les partis politiques sont ici
considérés comme des formations officiellement reconnues parce qu'elles
concourent à la « marche démocratique »
permanente de l’Etat et donc que l’Etat doit légitimement prendre sa part dans
le financement de leur existence.
Il
n'est dès lors pas étonnant que l’on retrouve dans le groupe des pays qui
adoptent ce second système ceux qui considèrent les partis comme des
« institutions » dont les moyens d’existence réguliers ne sauraient
les rendre indifférents.
Il en
est ainsi de la plupart des grandes démocraties européennes. Le cas de L’Allemagne
est, à cet égard, exemplaire.
La
Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne admet la nécessité du financement
public des dépenses occasionnées pendant les campagnes électorales mais
également celles occasionnées par l’activité quotidienne des partis politiques,
à condition que l’aide de l’Etat soit inversement proportionnelle à la capacité
financière de chaque partie et déterminée par ce qui est indispensable pour
assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
B. ‑ Le second
problème concerne la nature des fonds susceptibles d’être accordés aux
partis ou recueillis par lui.
1. - Nombreux sont les Etats
qui, par principe et de manière impérative, interdisent catégoriquement aux
partis politiques d’être financés par des entités étrangères ou de recevoir des
contributions financières ou matérielles de provenance étrangère, que ce
soit d'un Etat tiers, d'un parti politique étranger ou de personnes physiques
ou morales étrangères. C’est le cas notamment de l’Arménie (art. 3, al.
4 de la Loi de 1991). C’est aussi celui de la Bulgarie qui interdit aux
partis politiques de recevoir des aides financières, des donations ou des
testaments provenant d'un Etat étranger ou d'une organisation étrangère ou même
d'une source anonyme.
La
Russie n'admet point, de son côté, les dons bénévoles aux fonds électoraux de
la part des Etats, entreprises, organismes étrangers, des apatrides, des
organisations internationales, des personnes morales de Russie avec la
participation étrangère si la part du capital étranger dépasse 30%.
On
comprend parfaitement qu'un Etat admette difficilement que, pour des fonds
distribués discrétionnairement à certains de ses partis, un Etat étranger
s'immisce dans sa propre politique intérieure.
Si,
depuis de nombreuses années, nul n'ignorait que certaines formations
politiques, importantes pendant longtemps dans de grandes démocraties,
recevaient régulièrement, non seulement pour le financement des élections
auxquelles elles participaient, mais pour le financement même de leur vie
quotidienne, des fonds en provenance d'Etats étrangers, la chose devenait
difficile à accepter officiellement, voire même simplement à tolérer, dès lors
qu'était mise en chantier une législation d'ensemble sur le financement des
partis.
L'Allemagne vient, tout récemment, à ce
sujet, d’être au centre d'un spectaculaire scandale qui montre à quel point
certaines opinions publiques - pas toutes - se montrent attentives à toute
dérive électorale susceptible de mettre en cause - même indirectement - le
fonctionnement de la démocratie.
2. ‑ Financement public
ou financement privé ? Ou les deux ?
Là
également le choix offert pose un problème de fond qui est essentiel. Comme on
l’a vu plus haut, pendant des décennies, dans de nombreux pays, il n'a existé
aucun réglementation du financement des partis politiques, ce qui supposait que
l’Etat se désintéressait de la question, laissant chaque formation entièrement
libre de rechercher - un peu partout - sans trop regarder sur les moyens, les
ressources nécessaires à son fonctionnement.
Cet
état de choses - totalement anarchique - a conduit aux excès que l’on sait. II
fallait pour chaque parti à tout prix se procurer des fonds et les plus riches
étaient les plus forts. Puisqu'il n'y avait aucune règle, donc aucun
plafonnement, ni des recettes ni des dépenses, une course effrénée aux
donateurs était ouverte, les entreprises sollicitées profitant de la situation
de force qui y était alors la leur pour financer - sous conditions - les partis
qui feraient passer leur message et soutiendraient leurs intérêts... D’où
l’idée - somme toute assez récente - d'arrêter cette quête perpétuelle d'argent
en prévoyant, pour une meilleure égalité de situation entre les partis et leurs
candidats, une source publique de financement.
L'existence
nouvelle d'une telle source ne signifiait point pour autant la disparition de
tout financement privé. Mais dès l'instant que l’Etat se proposait d'aider au
financement des partis, il pouvait légitimement exercer un certain contrôle sur
les financements privés pour éviter que leur diversité et leurs montants
différenciés ne viennent précisément compromettre l'égalité entre les partis,
objectif du financement public. Certaines législations ou Cours
constitutionnelles iront même jusqu'à encourager les activités lucratives des
partis pour leur permettre d'accentuer leur indépendance à l'égard des bailleurs
de fonds - publics comme privés - par des sources financières propres.
Ainsi
la Cour constitutionnelle tchèque a-t-elle
aboli une disposition légale interdisant aux partis d’avoir des activités
commerciales. Désormais les partis politiques tchèques peuvent mener une
activité de publication et organiser des manifestations culturelles.
Au Japon, une décision de la Cour
suprême du 24 juin 1970 déclare, de son côté, que si les entreprises privées
peuvent continuer aussi à financer les partis, il ne faut en aucun cas que
cette possibilité qui leur est laissée ne devienne un moyen de pression sur
eux.
Ainsi
financement public et financement privés se conjuguent. Mais une limitation de
leur montant respectif est-elle nécessaire et prévue ?
C. ‑ La limitation des financements
1 - L'Etat qui finance les
partis politiques a - bien évidemment - le choix de la nature et du montant
de son aide. La variété des systèmes utilisés est très grande. Certains Etats
financent très largement à la fois les campagnes électorales, le fonctionnement
permanent des partis politiques et certaines activités spécifiques de ces
derniers.
Ainsi l’Autriche
verse une somme annuelle aux partis politiques représentés à la Chambre des
députés par au moins 5 députés mais également à ceux qui, sans pour autant
avoir gagne des sièges, ont obtenu plus de 1% des voix aux élections
précédentes.
Les
partis représentés à la Chambre reçoivent également une aide financière pour le
financement de chaque campagne électorale (nationale ou européenne).
Une
loi de 1985 prévoit en outre des subventions annuelles pour les groupes
parlementaires composés d’au moins 5 députés pour couvrir les dépenses de
travail de ces groupes dans les deux chambres.
En
plus du financement des activités politiques stricto sensu des partis
politiques, la loi sur l'encouragement de la formation politique de 1984
prévoit que l’Etat accordera des subventions annuelles pour le financement
des activités de formation politique que les partis mènent par
l'intermédiaire d’expositions ou de fondations. On ajoutera que l'édition de
périodiques ayant pour objet la formation politique peut être subventionnée par
l'Etat.
Le système espagnol retient les
mêmes principes pour la distribution des subventions publiques. Celles-ci sont
« électorales » d'abord. La législation définit la
participation publique dans le financement des dépenses, non seulement de
celles des partis mais aussi des fédérations de partis et des groupements
d'électeurs, dans la mesure où ils ont obtenu au moins un siège et
proportionnellement au nombre de suffrages obtenus.
Les
subventions peuvent être partiellement avancées en prenant en considération
celles obtenues, dans l’élection précédente, par chaque formation politique.
Les
subventions « annuelles » qui concernent – elles - le fonctionnement
ordinaire du parti sont distribuées selon des critères basés sur le nombre de
sièges et les résultats obtenus en voix. Un tiers de la somme totale est
distribué proportionnellement aux sièges ; les deux-tiers restants,
proportionnellement au nombre de votes. Les partis politiques n'ayant obtenu
aucun siège ne participent pas à cette distribution.
En France, les partis politiques peuvent
bénéficier, au titre de la loi de 1988 (art. 9 modifié), d'une source de financement
publique stable pendant la durée de la législature et d'un montant important.
La loi du 15 janvier 1990 a introduit - comme en Espagne - le principe du
partage de la somme, mais ce partage se fait par moitié. La première fraction
est versée en fonction des résultats aux élections générales à l’Assemblée
nationale. Elle est reversée aux partis politiques ayant présenté des candidats
dans un nombre minimum de circonscriptions. La répartition est proportionnelle
au nombre de voix obtenues au premier tour des élections par les candidats
ayant déclaré se rattacher an parti bénéficiaire. La deuxième fraction de
l'aide est calculée en fonction du nombre de parlementaires qui déclarent se
rattacher à chaque formation, à condition que celle-ci soit déjà bénéficiaire
de la première fraction.
2. - Le problème, pour l’Etat
qui a décidé - avec d'autres institutions, publiques ou privées - de financer
les partis politiques, est de tenir - dans le financement qu'il distribue, un
juste équilibre entre toutes les formations et ne point favoriser, par une
répartition qui reposerait sur des critères arbitraires, les partis les plus
puissants au détriment de ceux qui, soit n'ont point obtenu de scores flatteurs
aux précédentes élections, soit sont nouveaux et n'ont pas encore connu le
« feu » des élections.
1l
importe donc que les bases de calcul du financement étatique soient les plus
objectives et les plus équitables possible.
Les
Cours constitutionnelles dont la compétence s'étend aux contentieux électoraux
et à la réglementation des campagnes doivent s'efforcer de faire respecter dans
ces aides une égale proportion.
En Croatie, par exemple, une décision de
la Cour constitutionnelle confirme le droit d'un parti politique représentant
une minorité nationale de demander une compensation par l’Etat de ses dépenses
électorales. Plus précisément encore, la Cour constitutionnelle de Slovénie
considère, de son côté, a contrario, que l'aide octroyée aux partis
politiques par l’Etat, calculée sur la base du nombre de votes obtenus aux
élections locales ne constitue pas une violation des principes constitutionnels
sur le droit à l'autonomie locale et sur le droit de vote.
En Hongrie,
la Cour constitutionnelle a estimé que la disposition légale, qui prévoit une
aide de l’Etat aux seuls partis qui ont obtenu plus de 1 % des voix à
I'élection précédente n'était pas inconstitutionnelle.
Le plus souvent, les
législations nationales - on en a vu plus haut certains exemples -
conditionnent l’aide publique aux partis à la fois au nombre des députés élus
obtenus par chacun et au pourcentage global des voix recueillies.
3. -
S'agissant des fonds privés, la question est plus complexe. II n'est
point dès lors étonnant que les solutions retenues par les différents pays
soient variées.
Certains
les autorisent sans aucun plafonnement et quelle que soit leur origine.
D'autres les prohibent, n'acceptant comme légaux que les financements publics
et les cotisations individuelles des membres. Quelques-uns se bornent à fixer
des seuils maxima à ne pas dépasser.
On
prendra quelques exemples tirés de certaines législations ou jurisprudences.
Au Japon,
une décision de la Cour Suprême du 24 juin 1970 décide que les entreprises
privées pourront financer les partis à condition qu'un tel financement ne
constitue pas on ne devienne pas un moyen de pression sur eux.
En France,
la loi de 1990 avait légalisé les dons des entreprises réputées conformes à
leur objet social et prévu leur déductibilité de l’impôt sur les bénéfices. Les
dons devaient être consentis aux associations de financement ou aux mandataires
financiers des partis politiques. La loi fixait cependant une limite : une
personne morale ne pouvait effectuer des dons d'un montant supérieur à une
somme fixée chaque année. Ces financements ayant donné lieu à de nombreux
malentendus, une loi du 19 janvier 1995 est venue les prohiber. Cette loi est
très stricte.
Les
dons des personnes privées, ne peuvent prendre que deux formes. Ce sont
soit des dons identifiés, plafonnés par donateur, soit des dons de personnes
physiques non-identifiées, recueillis à l’occasion de collectes organisées à
l’occasion, par exemple, de meetings, réunions on kermesses.
D. – Le contrôle des financements
1. - Le contrôle peut prendre,
d'abord, la forme d'un rapport d’information que chaque parti politique
fournira pour expliquer l'origine des fonds dont il a disposé.
Aussi,
en Bulgarie, un tel contrôle est exercé par une « commission
permanente de I'Assemblée nationale » (qui peut inclure des représentants
de la société civile) devant laquelle, chaque année, les partis politiques
présenteront un rapport pour donner les dimensions et l’origine de leurs
ressources et de leurs dépenses en cours de l’année écoulée.
Un
même rapport sera exigé pour les élections (2 semaines après leur déroulement).
De la même manière, les nombreux membres du Parlement, les nouveaux conseillers
municipaux et les nouveaux maires devront, dans un délai d'un mois après les
élections, déclarer respectivement devant l'Assemblée dont ils dépendent les
sources de financement qu'ils ont pu trouver et les dépenses qu'ils ont
effectuées pendant la campagne électorale.
Un
rappel annuel est également exigé au Canada.
2. - Le contrôle peut être aussi
effectué par les Cours constitutionnelles. Mais la nouveauté des
législations organisant un tel contrôle ne permet pas d'être aujourd'hui en
possession de jurisprudences constitutionnelles suffisamment substantielles
pour apprécier l'importance et l'efficacité d'un tel contrôle.
3. - Les organismes
financiers des Etats peuvent se voir reconnaître aussi certains pouvoirs de
contrôle (notamment les Cours des Comptes).
4. - Des sanctions pénales peuvent
frapper également ceux qui contreviennent aux réglementations.
5. - Les différentes techniques
peuvent d’ailleurs se cumuler. En Russie, par exemple, le contrôle du
financement des partis politiques est exercé tout à la fois par le Parquet de
la Fédération qui exerce aussi la fonction de la surveillance du respect des
lois par les associations sociales, le Ministère de la Justice de la Fédération
en tant qu'organe enregistrant les associations sociales et surveillant la
conformité de leur activité aux objectifs statutaires, et les organes
financiers (les Chambres des Comptes de la Fédération, la Police fiscale)
exerçant le contrôle des sources de revenus des associations sociales, des
montants des fonds qu'elles reçoivent et du paiement des impôts.
6. - Certains Etats, s'en remettant à la
sagesse de leurs formations politiques, leur font confiance pour exercer - de
façon interne - leur propre surveillance à travers une pluralité de technique
non - contentieuses - comme les audits, les livres-comptables et leurs propres
organismes statutaires de financement.
7. - On peut penser à d'autres
formules plus contraignantes.
Quand
la législation est violée, certains Etats n'hésitent pas à aller jusqu'à la
possibilité donnée à la Cour constitutionnelle de supprimer ou d’interdire
le parti politique fautif. D’autres donnent aux Commissions électorales qui
détectent des violations du Code électoral le droit, voire le devoir, de saisir
les tribunaux. Plusieurs se contenteraient de simples sanctions financières,
par exemple, la diminution du montant de la subvention accordée par l’Etat pour
l’année suivante.
En conclusion
Il
résulte de I'examen des différents systèmes mis au point par les Etats pour
organiser le mieux possible le financement de leurs partis politiques que, si
les techniques choisies diffèrent souvent profondément, les préoccupations sont
les mêmes partout et les objectifs assez semblables.
Il
s'agit toujours d’assumer l’exigence du coût nécessaire de la démocratie. Si
l'on veut que cette dernière s'exerce harmonieusement, il faut en effet tout à
la fois limiter au maximum et réduire les dépenses des partis politiques et en
même temps préserver le principe de l'égalité entre eux qui semble être souvent
détruit en faveur des partis majoritaires qui, parce qu'ils ont obtenu le plus
de voix et le plus d'élus, se voient attribuer de considérables subventions
publiques.
Il
faut également assurer une plus grande transparence dans l’information exigée
des partis et un contrôle plus minutieux de l’utilisation des divers fonds
recueillis.
Sans doute - pour les fonds privés – doit-on être aussi
plus exigeant dans la fixation des seuils à ne pas dépasser et plus sévères
pour les contrevenants...