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Strasbourg, le 11 juillet 2001

CDL-INF (2001) 10

 

 

 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES

SUR LE REFERENDUM constitutionnel

A l'ECHELLE NATIONALE

 

Adoptées par la Commission de Venise

lors de sa 47e réunion plénière

(Venise, 6-7 juillet 2001)

 

 

 

et M. Malinverni (membre, Suisse)

 

LIGNES DIRECTRICES SUR

LE REFERENDUM CONSTITUTIONNEL A L'ECHELLE NATIONALE[1]

 

 

I. CADRE GENERAL

 

L’expérience récente des référendums dans les nouvelles démocraties a fait apparaître un certain nombre de questions auxquelles les présentes lignes directrices visent à répondre. Ces lignes directrices posent des règles minimales en matière de référendum constitutionnel, destinées à assurer le fonctionnement de cet instrument dans tous les pays en conformité avec les principes de la démocratie et de la primauté du droit.

 

Est comprise comme référendum constitutionnel la votation populaire où une question de révision partielle ou totale de la Constitution d’un Etat (et non de ses entités fédérées) est posée, qu’il s’agisse ou non de se prononcer sur un projet précis de révision constitutionnelle ou sur une question de principe.

 

Types principaux de référendums

 

Par définition, le référendum constitutionnel porte sur une révision partielle ou totale de la Constitution.

 

Le référendum constitutionnel peut :

 

  • Etre exigé par la Constitution, qui dispose que certains textes sont soumis automatiquement au référendum après leur adoption par le Parlement (référendum obligatoire);
  • Faire suite à une initiative populaire :

- soit une fraction du corps électoral présente un texte qui est ensuite soumis au vote populaire ;

- soit une fraction du corps électoral demande qu’un texte adopté par le Parlement soit soumis au vote populaire ;

  • Avoir lieu à l’initiative d’une autorité, à savoir :

- le Parlement lui-même ou un nombre déterminé de membres du Parlement ;

- le chef de l’Etat ou le Gouvernement ;

- une ou plusieurs entités territoriales.

 

Le référendum constitutionnel peut concerner aussi bien des textes déjà approuvés par le Parlement que des textes qu’il n’a pas encore approuvés.

 

Il peut se présenter sous la forme :

 

  • d’un vote sur un projet rédigé d’amendement de la Constitution ou d’une proposition spécifique d’abroger des dispositions existantes de la Constitution ;

·        d’un vote sur une question de principe (par exemple : « êtes-vous en faveur d’un amendement de la Constitution visant à introduire un système présidentiel ? ») ou

·        sur une proposition concrète qui n’est pas présentée sous la forme de dispositions spécifiques, dite "proposition non-formulée" (par exemple : «êtes-vous en faveur d’un amendement de la Constitution réduisant le nombre de sièges du Parlement de 300 à 200 ? »).

 

Il peut s'agir

  • d'un référendum décisionnel, qui lie juridiquement, ou
  • d'un référendum consultatif, qui ne lie pas juridiquement.

 

 

II. LIGNES DIRECTRICES

 

A. Base normative

 

Les questions suivantes doivent être réglées expressément au niveau constitutionnel :

 

- les types de référendums et les organes compétents pour recourir au référendum ;

- l’objet du référendum ;

- les effets du référendum ;

- les normes et principes généraux (point II.B), y compris le droit de vote ;

- les règles principales en matière de validité formelle et matérielle (points II.C et II.D) ;

- le contrôle juridictionnel (point II.P).

 

L’ensemble des lignes directrices figurant ci-dessous doit être traité dans la Constitution ou dans la loi.

 

B. Normes et principes généraux

 

1. Les principes constitutionnels du droit électoral (suffrage universel, égal, libre, direct, secret) sont applicables en matière de référendums.

 

2. De même, les droits fondamentaux, et notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association, doivent être garantis et protégés.

 

3. Le recours au référendum doit respecter l’ensemble de l’ordre juridique, et notamment les règles en matière de révision de la Constitution. En particulier, le référendum ne peut être organisé si la Constitution ne le prévoit pas, par exemple si la révision constitutionnelle est de la compétence exclusive du Parlement.

 

4. Un contrôle juridictionnel doit pouvoir être exercé dans le domaine couvert par les présentes lignes directrices.

 

C. La validité formelle des textes soumis au référendum

 

Les questions soumises au référendum doivent respecter :

 

- l’unité de la forme : une même question ne doit pas combiner un projet rédigé et une proposition non formulée ou une question de principe ;

 

- l’unité de la matière : sous réserve du cas de révision totale de la Constitution, il doit exister un rapport intrinsèque entre les différentes parties de chaque question soumise au vote, afin de garantir la liberté de vote de l’électeur, qui ne doit pas être appelé à accepter ou rejeter en bloc des dispositions sans lien entre elles ; la révision simultanée de plusieurs chapitres de la Constitution est assimilée à une révision totale ;

 

- il est souhaitable qu'une même question ne porte pas simultanément sur la Constitution et un acte normatif inférieur (unité de rang).

 

D. La validité matérielle des textes soumis au référendum

 

Les textes soumis au référendum constitutionnel doivent respecter les limites matérielles (intrinsèques et extrinsèques) à la révision de la Constitution.

 

Ils ne doivent pas être contraires au droit international ni aux principes statutaires du Conseil de l’Europe (démocratie, droits de l’homme et primauté du droit).

 

Les textes contraires aux exigences mentionnées sous II.C et II.D doivent être déclarées nulles.ne peuvent être soumis au vote populaire.

 

E. Autres aspects de la liberté de vote

 

Outre les principes formulés sous B, C et D ci-dessus, la liberté de vote – et en particulier la libre formation de la volonté de l’électeur - implique :

 

1. Le droit à l’organisation des référendums prévus par l’ordre juridique et au respect des règles de procédure ; en particulier, le scrutin populaire doit être organisé dans le délai prévu par la loi ;

 

2. Les conditions d'honnêteté du scrutin :

 

a. la question soumise au vote doit être claire (non obscure ou ambiguë); elle ne doit pas induire en erreur ; elle ne doit pas suggérer une réponse ; l’électeur doit être informé des effets du référendum ; les participants au scrutin répondent par oui, non ou blanc aux questions posées ;

 

b. les autorités doivent fournir une information objective ; cela implique ce qui suit :

- que le texte soumis au référendum ainsi qu’un rapport explicatif soient mis suffisamment à l’avance à la disposition des citoyensélecteurs, de la manière suivante :

 

- ils sont publiés dans un journal officiel au moins un mois avant le vote ;

- ils sont envoyés personnellement aux citoyens, qui doivent en disposer au moins deux semaines avant le vote ;

- le rapport explicatif doit présenter non seulement le point de vue des autorités (exécutif et législatif), mais aussi celui des personnes ayant un point de vue opposé, de manière équilibrée.

 

c. Contrairement au cas des élections, il ne s’impose pas d’interdire complètement l’intervention des autorités en faveur ou en défaveur d’un projet soumis au référendum. Toutefois, les autorités (nationales, régionales et locales) ne doivent pas influencer le résultat du scrutin par une propagande excessive et unilatérale. L’utilisation de fonds publics à des fins de propagande par les autorités dans la campagne référendaire proprement dite (soit dans le mois précédant la votation) doit être exclue. Un plafond strict doit être fixé à l’utilisation des fonds publics à des fins de propagande dans la période précédente.

 

3. Le droit à la constatation exacte du résultat par un organe indépendant, dans un acte publié dans un journal officiel.

 

Le scrutin doit être annulé dès lors que des irrégularités ont pu modifier le résultat (positif ou négatif) du vote. En outre, une annulation partielle du scrutin est possible, lorsque des irrégularités n’ont eu lieu que dans des unités géographiques déterminées (régions, communes voire bureaux de vote).

 

 

F. Financement

 

- Les règles générales sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales doivent s’appliquer, aussi bien en ce qui concerne le financement public que le financement privé.

 

- Contrairement au cas des élections, il ne s’impose pas d’interdire l’utilisation de fonds publics à des fins de propagande par les autorités dans tous les cas ; elle doit cependant être limitée, voir supra point II.E.2.c.

 

- La rémunération de la récolte de signatures pour les initiatives populaires par des fonds privés, si elle est autorisée, doit être réglementée, aussi bien en ce qui concerne la somme globale allouée que la somme allouée à chaque personne.

 

G. Usage du domaine public

 

a. Affichage

 

Les partisans et les adversaires du projet soumis au vote doivent avoir un accès égal aux panneaux d’affichage.

 

b. Récolte des signatures

 

Si la récolte des signatures pour des initiatives populaires sur la voie publique est soumise à autorisation, celle-ci ne peut être refusée que dans des cas particuliers, sur la base d’un intérêt public prépondérant et dans le respect du principe d’égalité.

 

c. Liberté de manifestation

 

Les manifestations sur la voie publique en faveur ou en défaveur d’un texte soumis au référendum peuvent être soumises à autorisation ; celle-ci ne peut être refusée que sur la base d’un intérêt public prépondérant, conformément aux règles générales applicables aux manifestations publiques.

 

H. Médias

 

Dans les émissions consacrées à la campagne électorale à la radio et à la télévision publiques, le temps attribué aux partisans et aux adversairesaux émissions favorables et défavorables adu projet soumis au vote doit être égal.

Un équilibre doit être garanti entre les partisans et les adversaires du projet dans les autres émissions des mass media publics, en particulier dans les émissions d’information.

 

Les conditions financières ou autres de la publicité radio-télévisée doivent être égales pour les partisans et les adversaires du projet.

 

Il est envisageable d’interdire la publication des sondages dans la semaine précédant le vote.

 

J. Règles particulières applicables à l’initiative populaire

 

- Toute personne titulaire des droits politiques a le droit de signer une initiative populaire.

 

- Les délais pour la récolte des signatures (en particulier le dies a quo et le dies ad quem) doivent être prévus clairement, de même que le nombre de signatures à récolter.

 

- Toute personne (même non titulaire des droits politiques) doit être autorisée à procéder à la récolte des signatures.

 

- Toutes les signatures doivent être vérifiées. Afin de faciliter la vérification, les listes de signatures contiendront de préférence des électeurs inscrits dans la même commune.

 

- Afin d’éviter une déclaration d’invalidité totale, une autorité doit être compétente pour rectifier avant le scrutin les vices résultant du contenu de la question, tels que :

 

- le caractère obscur, trompeur ou suggestif de la question ;

-  la violation des règles sur la validité formelle ou matérielle ; dans ce cas, l’invalidité partielle peut être prononcée, si le texte restant est cohérent ; la scission en plusieurs parties peut être envisagée pour remédier au défaut d’unité de la matière.

 

- Voir aussi les points II.F troisième tiret (rémunération de la récolte des signatures) et II.G.b (usage du domaine public pour la récolte des signatures).

 

K. Cas de référendum exigé par la Constitution (référendum obligatoire)

 

Les cas où le référendum est exigé par la Constitution peuvent être limités aux cas de révision totale ou de révision touchant à des normes fondamentales. La Constitution cite alors nommément lesdites normes, dans une disposition dont la révision est obligatoirement soumise au référendum.

 

L. Parallélisme des formes

 

Pendant un certain délai, un texte refusé par référendum ne doit pas être adopté par une autre procédure de révision constitutionnelle.

 

Pendant le même délai, une disposition constitutionnelle acceptée par la voie référendaire ne doit pas être révisée par un autre mode de révision constitutionnelle.

 

Ce qui précède ne s’applique pas :

- en cas de référendum consultatif (qui ne lie pas les autorités);

- en cas de référendum sur une révision partielle de la Constitution, alors que le précédent référendum a concerné une révision totale ;

- en cas de refus d’un texte adopté par le Parlement et soumis au vote à la demande d’une fraction du corps électoral, un nouveau texte semblable ne devra être soumis au vote que si le référendum est demandé.

 

M. Le rôle du Parlement

 

Lorsqu’un projet de révision constitutionnelle est proposé par une fraction du corps électoral ou une autorité autre que le Parlement, celui-ci doit faire part de son avis sur le texte soumis au vote. Il peut avoir le droit d’opposer un contre-projet au texte proposé. Un délai pour l’avis du Parlement doit être fixé ; s’il n’est pas respecté, le texte est soumis au vote populaire sans avis du Parlement.

 

N. Effets du référendum

 

Les référendums sur les projets rédigés ont en général un caractère décisionnel et leur mise en œuvre ne présente pas de difficulté particulière.

 

Les référendums sur des questions de principe ou des propositions non formulées devraient avoir uniquement un caractère consultatif. Bien que le droit d’un certain nombre de pays reconnaisse que de tels référendums lient en principe le Parlement, ils conduisent à des difficultés de mise en œuvre et comportent un fort risque de conflits politiques.

 

O. Quorum

 

Il est souhaitable admissible de subordonner la validité des résultats à l’acceptation par un pourcentage minimal du corps électoral. Un tel quorum est préférable à l’exigence d’un taux minimal de participation.

 

P. Contrôle juridictionnel

 

Le respect des règles qui précèdent est soumis à un contrôle juridictionnel. Celui-ci est exercé, en dernière instance, par une la cour constitutionnelle - lorsqu’elle existe - ou par la cour suprême ou une instance équivalente. Le contrôle juridictionnel concerne notamment :

 

- le droit de vote ;

- l’aboutissement des initiatives populaires ;

- la validité formelle et matérielle des textes soumis au référendum, qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable au vote ; le droit national détermine si ce contrôle est obligatoire ou facultatif ;

- le respect de la liberté de vote ;

- le résultat du scrutin.

 

 

 

 



[1] Une motion demandant l’élaboration de lignes directrices en la matière a été déposée devant l’Assemblée parlementaire (doc. 8677).

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