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Strasbourg, le 13 juillet 2001
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CDL-INF (2001) 15
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AVIS
SUR LES MODIFICATIONS
DU 9 NOVEMBRE 2000
ET DU 28 MARS 2001
A LA CONSTITUTION CROATE
Adopté par la Commission de Venise
A sa 47ème réunion plénière,
(Venise, 6-7 juillet 2001)
sur la base des commentaires de :
M. Franz MATSCHER (Membre, Autriche)
M. Sergio BARTOLE (Membre, Italie)
et M. Alain DELCAMP (Expert, France)
Introduction
Par note du 9 octobre le Secrétaire
Général de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe transmettait à la
Commission de Venise le souhait de la Commission de suivi de l’Assemblée, dans
le cadre de son dialogue post-suivi avec les autorités croates, que la
Commission de Venise suive les développements constitutionnels en Croatie dans
son ensemble, notamment en ce qui concerne la révision de la Constitution, la
réforme de la loi électorale et celle de la loi sur l’autonomie local. Le
présent avis concerne ainsi le premier volet de ce suivi.
Le 9 novembre 2000, le Parlement croate
a adopté toute une série de modifications à la Constitution, modifications
destinées à jeter les bases du passage d’un régime semi-présidentiel à un
modèle parlementaire. Celui-ci devait s’effectuer par une redistribution des compétences
entre le Président et le Premier ministre, accompagnée d’une réduction de
celles partagées par l’un et l’autre, et, en second lieu, par un renforcement
de la structure démocratique de diverses institutions croates.
Cette révision constitutionnelle a été
suivie, le 28 mars 2001, par une révision qui est venue substantiellement
modifier la première.
Le présent avis, adopté par la
Commission lors de sa 47e Réunion plénière tenue à Venise, les 6 et
7 juillet 2001 résume les observations formulées à l’égard de ces deux
révisions par les rapporteurs de la Commission de Venise (MM. Franz Matscher,
Sergio Bartole et Alain Delcamp).
1. Droits
de l’homme
Un certain nombre de modifications très
positives ont été introduites de façon à aligner la Constitution sur la
Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). L’insertion de l’article
16, paragraphe 2, qui impose le principe de proportionnalité chaque fois qu’il
est envisagé de restreindre un droit fondamental, est particulièrement
bienvenue, de même que les modifications aux articles 29 et 31, qui permettent
à la Constitution de garantir un procès équitable dans des délais raisonnables,
par un tribunal indépendant et impartial, conformément à l’article 6 de la
CEDH.
La portée des droits – dont la jouissance
doit, conformément aux normes internationales, être garantie à toute personne
relevant de la juridiction d’un Etat et non à ses seuls citoyens – a été
précisée par la révision de mars 2001. Pour nombre de droits (droit de
réunion et de manifestation pacifique, liberté d’association, droit de pétition
et de plainte, droit à des soins de santé, droit à une assistance aux plus
faibles), le terme initial de «citoyen» a été remplacé par le terme «chacun»,
et la phrase «conformément à la loi» a été ajoutée. Il s’agit d’une
amélioration significative, en particulier lorsqu’elle se lit en combinaison
avec l’obligation de proportionnalité évoquée plus haut (lorsque la loi prévoit
un traitement différent selon les personnes, cette différence doit être proportionnelle
à l’objectif recherché). Inversement, certains droits et obligations (en
particulier les obligations liées au service national) ont été clairement
limités aux citoyens croates. L’article 44 de la Constitution risque de poser
certaines difficultés; en effet, dans sa forme présente (après la révision de
mars 2001), il limite aux citoyens le droit de prendre part à la conduite des
affaires publiques et l’accès à la fonction publique. A condition, toutefois, que cette disposition ne soit pas interprétée
comme interdisant à des non-citoyens d’occuper des postes subalternes relevant
de la fonction publique, cet article ne devrait pas être considéré comme
contraire aux normes internationales. Il semble que, à l’issue de cette
révision de mars 2001, le droit de vote soit actuellement limité aux citoyens;
on notera toutefois à cet égard que de nombreux Etats accordent également aux
non‑citoyens le droit de vote aux élections locales.
En outre, les dispositions qui se
rapportent aux partis politiques (article 6 de la Constitution) ont été
révisées. Elles exigent que l’organisation interne de ces partis soit conforme
aux principes démocratiques constitutionnels fondamentaux et que l’origine de
leurs ressources et de leurs biens fasse l’objet d’une déclaration publique. Le
nouveau paragraphe 4 de cet article pose néanmoins un problème, dans la mesure
où même un parti dont le programme «tend à déstabiliser le système libre
et démocratique ou … à mettre en danger la République croate» (et non seulement
un parti qui inciterait à exprimer par la violence des pensées séditieuses)
pourrait être déclaré inconstitutionnel. Une telle disposition risque de
contrevenir au principe de la liberté de pensée et d’expression, garanti par
l’article 38 de la Constitution. Cette préoccupation s’est traduite dans les
lignes directrices de la Commission concernant l’interdiction et la dissolution
des partis politiques et les mesures analogues (documentCDL-INF(2000)1
, paragraphe 3).
2. Aspects spécifiquement liés au
traitement des minorités nationales
Une loi constitutionnelle, qui fait par
ailleurs actuellement l’objet d’un examen par la Commission, doit organiser la
protection des droits des minorités nationales. Un certain nombre d’aspects
liés au traitement de ces dernières n’en doivent pas moins être ici évoqués.
L’un des problèmes qui demeurent est celui
de la liste des minorités nationales qui figure encore dans le préambule de la
Constitution. Cette pratique est contraire à celle généralement prônée tant par
le Conseil de l’Europe que par le Haut-Commissaire aux minorités nationales de
l’OSCE, dans la mesure où elle tend à créer des problèmes juridiques liés à la
protection des minorités (et, en particulier, de celles qui pourraient exister
dans la réalité mais n’apparaissent pas dans une telle liste), problèmes qui
contre-balancent largement les avantages politiques apportés par la
reconnaissance de certains groupes minoritaires (reconnaissance qui serait
mieux assurée au moment où les minorités revendiquent l’exercice d’un droit
spécifique).
En outre, la plupart des droits garantis
dans le projet de loi constitutionnelle feront l’objet de dispositions
d’application spécifiques. L’importance de la hiérarchie des normes et de la
nature «constitutionnelle» de la loi doit à cet égard être soulignée. Selon les
modifications apportées à la Constitution, les lois relatives aux droits des
minorités sont des «lois organiques», dont l’adoption par le parlement exige
une majorité particulière. La nouvelle loi (constitutionnelle) doit donc être
considérée comme primant sur les dispositions d’application, dont la conformité
à cette nouvelle loi peut être examinée par la Cour constitutionnelle. Il reste
encore à savoir comment fonctionnera dans la pratique le nouvel article 83
de la Constitution, qui dispose que «les lois (lois organiques) organisant les
droits des minorités nationales sont adoptées à la majorité des deux tiers de
l'ensemble des députés». S’il est interprété comme signifiant que même les
textes d'application doivent être considérés comme des lois organiques, non
seulement leur adoption en sera-t-elle rendue extrêmement difficile, mais
encore pourrait-il compromettre le processus de révision de la constitution
évoqué plus haut, dans la mesure où les textes d'application se situeraient
alors sur un plan d'égalité avec la nouvelle loi.
3. La réforme des organes centraux de l'Etat
L'un des nombreux aspects positifs
de la révision de novembre 2000 réside dans le fait que celle-ci modifie
sensiblement la répartition des compétences entre le Président et le Premier
Ministre, ce qui constitue une nette évolution de l'ancien régime
semi-présidentiel vers un contrôle parlementaire accru de l'exécutif. Dans la
pratique, cette évolution s'est traduite par une réduction des compétences du
Président, parfois au profit du Premier ministre et du gouvernement, parfois au
profit du Parlement. Les réformes ont d'ailleurs été si loin qu'elles ont
supprimé toute référence au Président en tant que chef de l'Etat, bien que
celui-ci soit appelé à continuer à exercer cette fonction consistant à
représenter la République et à intervenir en son nom, tant dans le pays qu'à
l'étranger. Le Président doit également démissionner de tout parti politique
dont il pourrait être membre, ce qui signifie que son rôle est aujourd'hui plus
neutre. Enfin, il n'est rééligible qu'une fois. La tendance est ainsi d'éviter
tout abus de pouvoir de la part du Président.
En ce qui concerne les compétences
prises isolément, les changements sont considérables et seuls certains d'entre
eux seront évoqués ici. La marge discrétionnaire du Président dans la formation
du gouvernement a été sensiblement réduite en faveur du Parlement; le Président
ne préside plus les réunions du conseil des ministres, bien qu'il puisse y
assister et y participer; il est tenu de coopérer avec le gouvernement sur des
aspects tels que la politique étrangère et les services de sécurité, et doit
même consulter, lorsqu'il est appelé à nommer les chefs de missions
diplomatiques à l'étranger, la commission parlementaire compétente, lorsque
«l'indépendance, l'unité et l'existence de l'Etat sont confrontées à un danger
immédiat» (article 6 modifié, qui continue à exiger l'approbation du Parlement
pour la déclaration de guerre ou de paix) en l'absence d'une déclaration d'état
de guerre, nécessite le contre-seing du Premier Ministre; le Président conserve
le droit de dissoudre la Chambre des Représentants, mais ne peut le faire que
sur proposition du gouvernement et dans des conditions qui sont clairement
définies.
Ces modifications ont ainsi pour
effet de transférer une partie substantielle des compétences du Président au
Premier Ministre, l'ensemble des compétences de l'exécutif ayant elles-mêmes
été réduites au profit du pouvoir législatif. Il y a lieu de se féliciter d'une
telle évolution, dans la mesure où elle marque à la fois une nette césure par
rapport au système qui permettait un exercice autoritaire des compétences
présidentielles et une tendance à la parlementarisation du système. La prudence
s'impose néanmoins à cet égard, dans la mesure où ces modifications peuvent se
traduire, dans le contexte d'une «cohabitation» virtuelle entre les divers
pouvoirs, par l'impossibilité d’assurer la stabilité du gouvernement. C'est
ainsi, en particulier, que les dispositions qui réglementent le vote de
confiance ou de défiance à l'égard du gouvernement (article 113 modifié)
peuvent donner lieu à de longues périodes d'inaction du gouvernement.
4. Réforme du pouvoir législatif
Une rupture symbolique avec le passé
réside peut-être dans le changement d'appellation du Parlement, qui, depuis la
fin de la seconde guerre mondiale, était appelé «Parlement de l'Etat croate»,
et qui devient aujourd'hui le «Parlement croate».
La révision constitutionnelle de
novembre 2000 a quelque peu modifié la composition de la Chambre des comtés,
puisque étaient auparavant membres à vie de celle-ci les anciens Présidents de
la République et que le Président pouvait également y nommer jusqu'à cinq
membres; à l’issue de cette révision, la Chambre des comtés n'était plus
composée que de représentants élus par ces derniers. Cette Chambre pouvait être
essentiellement considérée comme gardienne des droits fondamentaux et des
droits de l'autonomie locale et régionale, puisqu'elle pouvait, au travers de
ses débats et avis, participer à l'adoption d'un grand nombre de décisions par
le Parlement. En effet, les rédactions concernant la Chambre des comtés étaient
particulièrement sophistiquées en ce qui concerne la protection des libertés
fondamentales, les droits des minorités et les principes de l’autonomie locale.
Elle était notamment habilitée à adopter, sur un pied d'égalité avec la Chambre
des représentants, un certain nombre de décisions relevant de divers domaines,
en particulier des «lois précisant les droits et libertés constitutionnels de
l'homme et du citoyen» (article 81 modifié) – rôle qui peut être spécialement
important en matière de droits des minorités.
Cette chambre haute du Parlement a
cependant été supprimée lors de la révision de mars 2001. On peut regretter que
la Constitution ait été révisée par deux fois dans un laps de temps très court,
empêchant ainsi d’exploiter pleinement les possibilités qu’aurait pu offrir la
Chambre des comtés après la première révision constitutionnelle, en termes de
représentation des nouvelles autorités locales et régionales mais aussi des
nouvelles entités autonomes en faveur des minorités en voie de constitution
dans le cadre de la nouvelle loi sur les droits des minorités. On notera
également que la suppression de la Chambre des comtés est intervenue juste
avant l’organisation d’élections locales et alors que la loi constitutionnelle
sur les minorités n’est toujours pas adoptée. Bien que rien dans l’héritage
constitutionnel européen n'exige la présence d'une chambre haute au sein du
pouvoir législatif, il serait regrettable que le monocamérisme institué par la
révision de mars 2001 rende trop aisée de futures révisions constitutionnelles
et fragilise la stabilité constitutionnelle.
5. Le pouvoir judiciaire
La révision de novembre 2000 a
apporté un certain nombre d'éléments positifs à l'égard du système judiciaire.
Parmi ceux-ci figurent plusieurs mesures qui semblent avoir été clairement
conçues pour renforcer l'indépendance du système judiciaire en introduisant de
nouvelles procédures de nomination du Président de la Cour suprême et du
Président du Conseil supérieur de la magistrature; toutefois, un poids accru
aurait pu être accordé dans ces mesures à l'avis de la Cour suprême concernant
l'élection de son Président, ainsi qu’au fait d’assurer la participation de la
minorité parlementaire au choix des membres du Conseil supérieur de la
magistrature en exigeant un vote à la majorité qualifiée pour ces élections.
Or, l'article 70 des dispositions de
mars 2001 modifiant la Constitution insère, dans les dispositions finales de
cette dernière un nouvel article 146a, avec pour effet immédiat non seulement
de mettre fin aux fonctions de la Chambre des comtés, mais également de relever
de leurs fonctions les présidents et membres du Conseil supérieur de la
magistrature ainsi que le Président de la Cour suprême. Bien que l'objectif de
ces dispositions semble avoir été de faire en sorte que tous les membres du
pouvoir judiciaire soient désormais désignés dans le cadre de procédures visant
à assurer l'indépendance de celui-ci par rapport aux autres branches du
pouvoir, le fait que les titulaires de ces fonctions en aient été
instantanément relevés – alors que les nouvelles dispositions auraient pu
s'appliquer simplement au moment du remplacement de ces titulaires à la fin
naturelle de leur mandat – risque de créer un précédent gênant qui pourrait
affecter l'Etat de droit en Croatie.
La Commission note également que
certaines dispositions de la loi sur le système judiciare relatives à
l'élection des présidents de juridiction semblent relativement vagues,
notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention du ministre de la
Justice et des conseils de la magistrature dans ce processus. La Commission
note enfin que ces dispositions font l’objet d’un recours, qui est encore en
instance devant la Cour constitutionnelle de Croatie.
6. Autonomie locale
L'importance des collectivités
locales et régionales est soulignée dans la Constitution modifiée par la
nouvelle formulation de l'article 4, qui affirme le principe de la séparation
des pouvoirs et dispose que ceux-ci «sont limités par le droit, garanti par la
Constitution, à une autonomie locale et régionale» (article 128 modifié). La
Constitution modifiée introduit un nouvel échelon administratif au plan
régional ainsi que les dispositions nécessaires pour définir les compétences
respectives aux échelons local et régional. Concernant le principe de
subsidiarité, ces dispositions sont calquées sur celles de la Charte européenne
de l'autonomie locale. De même, plusieurs autres dispositions de cette Charte
sont largement reprises dans les articles modifiés, notamment en ce qui
concerne la structure des organes des collectivités locales autonomes,
l'absence de toute supervision, sauf en ce qui concerne la constitutionnalité
et la légalité des actes lorsque des organes entrant dans le cadre de
l'autonomie locale exercent leurs compétences propres (non déléguées), et les
dispositions relatives aux finances. Il y a lieu de se féliciter de cette
évolution, avec toutefois deux observations: en premier lieu, les ressources
nécessaires à l'exercice de ces compétences doivent être transférées aux
échelons appropriés et, en second lieu, une nouvelle loi sur l'autonomie locale
doit être adoptée conformément au nouveau cadre constitutionnel. L’adoption de
cette nouvelle loi sur l’autonomie locale etant renvoyée à la fin de l’année
2002 par la loi destinée à l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, on
peut regretter que les élections locales qui ont eu lieu avant cette date se
soient déroulées sous l’empire de lois dont la conformité avec de la Charte
paraît sujet à caution.
Conclusions
De manière générale, la Commission
se félicite de la révision constitutionnelle et notamment de la transition vers
un système parlementaire.
Cette transition s'accompagne de
toute une série de modifications particulièrement bienvenues en matière de
droits de l'homme, d'autonomie locale et régionale et de justice. Le fait que
les modifications de mars 2001 aient pour effet de préciser la portée de
certains droits, c’est-à-dire les différentes catégories de personnes pouvant
s’en prévaloir, constitue également une évolution positive.
Diverses observations peuvent être
formulées en ce qui concerne des problèmes qui risquent de se poser dans le
cadre de la mise en œuvre de certaines dispositions:
la disposition régissant le droit d'accès
à la fonction publique ne doit pas être interprétée comme pouvant exclure des
non-citoyens de postes subalternes relevant de celle-ci; de même, le droit de
vote aux élections locales devrait être étendu aux non-citoyens;
la suppression de la Chambre des comtés
par la révision de mars 2001 a eu pour effet de faire disparaître, des
institutions démocratiques croates, une possibilité de participation aux
décisions adoptées au niveau de l'Etat des autorités locales et régionales,
mais aussi des nouvelles entités autonomes en faveur des minorités en voie de
constitution dans le cadre de la nouvelle loi sur les droits des minorités; il
faut dans l’avenir veiller à ce que la suppression de la Chambre des comtés ne
rende trop aisée de nouvelles révisions constitutionnelles et ne contribue à
une fragilisation de la stabilité constitutionnelle;
la nouvelle structure des collectivités
locales et régionales, dont la Commission se félicite, doit s'accompagner d'un
transfert de ressources vers les échelons appropriés et de l'adoption d'une loi
conforme à cette révision constitutionnelle.
conformément à la liberté de pensée et
d'expression garantie par la Constitution ainsi qu'aux lignes directrices de la
Commission concernant l'interdiction et la dissolution des partis politiques et
les mesures analogues, la possibilité de déclarer inconstitutionnel un parti
politique doit être limitée aux partis qui incitent à exprimer par la violence
des pensées séditieuses;
la hiérarchie des lois concernant les
minorités manque de clarté et la majorité qualifiée requise pour l'adoption de
toute loi relative aux minorités risque, d'une part, d'être peu commode si elle
est également considérée comme nécessaire à l’adoption des textes d'application
et, d'autre part, de soulever des difficultés quant à la compétence de la Cour
constitutionnelle pour évaluer la constitutionnalité et la légalité des textes
d'application dans ce domaine;
les éléments globalement positifs
qu'avait apportés, à l'égard du système judiciaire, la première révision
pourraient se trouver compromis par les dispositions d'application résultant de
la deuxième révision, dispositions qui se sont traduites par la cessation de
fonctions du Président de la Cour suprême et de tous les membres du Conseil
supérieur de la magistrature dès l'entrée en vigueur de la révision. Ces
dispositions d'application pourraient créer un dangereux précédent pour
le respect de la primauté du droit en Croatie.