CDL-INF (2001) 28
<cdl\doc\2001\cdl-inf\028-Inf-f.doc> N° 172/2001 PROJET DE LOI SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA REPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN Avis intérimaire adopté par la Commission de Venise lors de sa 49e réunion plénière, (Venise, 14-15 décembre 2001) d’après les commentaires de : M. Aivars ENDZINS (Membre, Lettonie) M. James HAMILTON (Membre, Irlande) M. Georg NOLTE (Membre suppléant, Allemagne) M. Peter PACZOLAY (Membre suppléant, Hongrie) I. Introduction 1. Dans le cadre du programme de coopération de l’Azerbaïdjan avec la Commission de Venise (CDL (2001) 5), M.
Khanlar Hajiyev, Président de la Cour constitutionnelle de l’Azerbaïdjan, a
sollicité l’avis de la Commission sur le projet de loi relative à la Cour
constitutionnelle (CDL (2001) 108) dans un courrier en date du 7 septembre
2001. Lors de sa 48e réunion plénière, les 18 et 19 octobre 2001, la
Commission de Venise a invité MM. Endzins, Hamilton, Nolte et Paczolay à lui
rendre compte de ce projet de loi. Leurs observations sont respectivement
consignées dans les documentsCDL(2001)111, 122, 110 et 114. Sur la base de
ces observations, un atelier et des réunions consacrés à l’examen du projet de
loi ont été organisés à la Cour constitutionnelle et dans les bureaux de
l’Administration présidentielle de l’Azerbaïdjan à Bakou les 5 et 6 novembre
2001. MM. Endzins, Hamilton et Paczolay ont pris part à ces rencontres pour la
Commission de Venise. Les débats ont essentiellement porté sur les procédures
d’accès individuel à la Cour constitutionnelle telles qu’elles sont envisagées
à l’article 30 du premier projet et sur l’accès direct de tous les degrés de
juridiction de droit commun, que le premier projet ne prévoyait pas encore. Se
fondant sur ces entretiens, la Cour constitutionnelle a élaboré un projet
révisé (CDL (2001) 108 rev), qui a fait l’objet de nouvelles consultations
entre MM. Aliyev, Guliyev, Gvaladze, Hajiyev et Mirzojev (ci-après « la
délégation ») et MM. Bartole, Endzins, Hamilton et Matscher, rapporteurs à
la Commission de Venise, les 29 et 30 novembre 2001 à Strasbourg. Le présent
avis intérimaire sur ce projet révisé tient compte de ce dernier échange de
vues. La concordance de vues entre la délégation azerbaïdjanaise et les
rapporteurs sera dûment indiquée au fil du texte. Le présent avis intérimaire a
été adopté par la Commission de Venise au cours de sa 49e réunion,
tenue les 14 et 15 décembre 2001. Depuis, la Commission a reçu un certain
nombre de projets d’articles révisés à inclure dans un nouveau projet de loi
qui sera soumis à l’avis définitif de la Commission.
2. La Commission souhaite signaler ici
l’amélioration substantielle que représente le projet révisé par rapport au
projet initial, et elle se félicite qu’il tienne compte de l’expérience
d’autres pays en la matière. Cependant, le projet soulève encore quelques
questions d’ordre général et spécifique. L’avis intérimaire ci-dessous se
bornera à examiner si les dispositions du projet de loi sont conformes à la
Constitution azerbaïdjanaise, et s’il convient de recommander leur adoption, à
la lumière des normes et pratiques européennes communes. Face à la précision de
ce projet de loi et à la multiplicité des options politiques envisageables, cet
avis se borne à aborder certains points importants et d’autres, moins.
1. Amendements constitutionnels
3. L’avis ne porte pas sur la question de
savoir s’il serait souhaitable, non seulement d’amender la Constitution (comme
il est proposé à l’article 6 du projet de loi constitutionnelle sur la
réglementation de la mise en œuvre des droits et des libertés de l’homme et du
citoyen -CDL(2001)88), mais de la modifier soit en vue d’introduire de
nouvelles procédures devant la Cour constitutionnelle nécessitant un changement
constitutionnel (ce qui pourrait être le cas si l’on voulait accorder aux
minorités parlementaires le droit de former un recours en révision de norme),
soit en vue d’abolir une procédure existante (par exemple, l’engagement de la
procédure de destitution du président de l’Azerbaïdjan à l’initiative de la
Cour constitutionnelle en vertu de
l’article 107). En effet, de tels amendements ont été recommandés par la
Commission de Venise dans son avis précédent fondé sur les commentaires de MM.
Özbudun, Russell et Lesage (CDL-INF (1996) 10). La Commission est d’avis que
chacune de ces deux suggestions mérite d’être examinée plus avant. La
délégation a souligné qu’aucun changement constitutionnel (impliquant un
référendum) n’était envisagé pour l’instant, mais que cette possibilité n’était
pas exclue dans l’avenir.
2. Engagements souscrits lors de
l’adhésion au Conseil de l’Europe
4. Dans son avis n° 222 (2000),
l’Assemblée parlementaire (http://stars.coe.int/ta/ta00/
fopi222.htm) a déclaré ce qui
suit : « 15. L'Assemblée parlementaire note que l'Azerbaïdjan partage sa
compréhension et son interprétation des engagements auxquels elle a souscrit au
paragraphe 14 et qu’il a l'intention: […] ii. de réexaminer les conditions d'accès à la Cour
constitutionnelle et d’accorder l'accès aussi au gouvernement, au procureur
général, aux tribunaux à tous les niveaux et – dans des cas
spécifiques – aux personnes, dans un délai de deux ans au plus tard
après son adhésion ».
2.1 Saisine
par les particuliers
5. L’engagement
pris au sujet de l’accès des particuliers est consacré par l’article 6 du
projet de loi constitutionnelle sur la réglementation de la mise en œuvre des
droits et des libertés de l’homme et du citoyen en République d’Azerbaïdjan
(CDL (2001) 88) et l’article 31 du
présent projet de loi révisé, qui introduisent une procédure de recours
constitutionnel accordant à tout justiciable le droit de saisir la Cour
constitutionnelle d’une plainte (après épuisement des voies de recours devant
les juridictions de droit commun) alléguant que l’application d’un acte
juridique normatif de portée générale a donné lieu à une violation de ses
droits fondamentaux. La Cour constitutionnelle ne
peut connaître d’une plainte pour violation des droits de l’homme s’il est
allégué que l’acte incriminé procède d’un acte individuel. C’est aux
juridictions inférieures qu’il revient de statuer sur de telles affaires.
6. Comme la procédure
de recours constitutionnel peut être engagée par les particuliers, il se peut
que la Cour soit saisie d’un très grand nombre d’affaires de ce type. Peut-être
faudra-t-il alors introduire une procédure spéciale de filtrage pour écarter
les plaintes irrecevables ou manifestement infondées. Cependant, étant donné
que seuls les actes juridiques normatifs peuvent être dénoncés par les
particuliers, il y a lieu d’attendre de connaître l’impact réel de cette
procédure de recours constitutionnel avant d’introduire des mécanismes de
filtrage.
7. Les règles générales de procédure
s’appliquent au dépôt et à l’enregistrement des plaintes. Les règles régissant
les débats constitutionnels s’appliquent aussi. Cette procédure spéciale
devrait néanmoins être précisée, s’agissant en particulier de l’effet de la
déclaration d’inconstitutionnalité de l’acte normatif sur l’acte particulier
supposé avoir donné lieu à la violation des droits de l’homme (Article 6 du
projet de loi constitutionnelle sur les droits de l’homme). La décision
individuelle est-elle annulée ou simplement déclarée fondée sur une norme de
portée générale inconstitutionnelle et renvoyée pour réexamen à
l’autorité dont elle émane (le plus souvent, la Cour suprême)? La délégation a
fait connaître sa préférence pour la deuxième possibilité. La solution adoptée
devrait figurer tant dans ce projet de loi que dans les codes de procédure
administrative, civile et pénale. L’autorité en cause devrait être obligée de
réexaminer l’affaire en se fondant sur l’abrogation de l’acte normatif invoqué
à l’appui de sa première décision.
8. De surcroît, il apparaît nécessaire de
préciser si l’abrogation d’un acte normatif par la Cour constitutionnelle aura
une incidence sur les décisions rendues antérieurement en vertu de cet acte et
revêtues de l’autorité de la chose jugée, et si oui, laquelle. La Cour
constitutionnelle pourrait être habilitée à se prononcer sur les effets
(abrogation ex nunc ou annulation ex tunc) au cas par cas. En cas
d’annulation (ex tunc), le recours constitutionnel particulier donne
lieu à une décision opposable à tout tiers, parce que la norme juridique sur
laquelle reposait l’acte judiciaire ou administratif contesté est déclarée
nulle et non avenue depuis son entrée en vigueur. Aussi, les autres actes
particuliers fondés sur la même norme seraient-ils également frappés de
nullité. Ici, il convient de trouver un équilibre entre, d’une part, les
principes régissant les recours individuels et d’autre part, la sécurité
juridique. Au lendemain de l’abrogation d’une norme pénale, il faudrait au
moins que les juridictions de droit commun puissent réexaminer les
condamnations pénales prononcées en vertu de la norme abrogée. Ces questions
semblent nécessiter une réglementation expresse. La délégation est convenue de
traiter ce point dans la version définitive du projet de loi.
9. De toute évidence, le plaignant doit
soumettre en appel le dossier des instances précédentes. Toutefois, la clause de l’article 31
exigeant « les explications et la documentation requises en vue de
clarifier les circonstances du litige » pourrait aller trop loin en ce
sens. De tels éléments de preuve pourraient être recueillis par la Cour
constitutionnelle. Aussi, la Cour constitutionnelle devrait s’assurer que tous
les autres voies de recours au droit ont été épuisées.
2.2 Saisine par tous les degrés de
juridiction
10 Au cours des débats sur les modalités de
saisine de la Cour constitutionnelle par tous les niveaux de juridiction, il
est apparu que plusieurs possibilités étaient envisagées :
a) la soumission de
requêtes préliminaires à la Cour constitutionnelle par les juridictions
inférieures, entraînant l’ajournement de leurs débats dans l’attente de la
décision de la Cour constitutionnelle ; sur la base de cette décision, les
juridictions de droit commun rendent
ensuite une décision en dernier ressort quant au fond (solution suggérée par la
Commission) ;
b) un système
imposant aux juridictions de droit commun de trancher l’affaire au fond sans
appliquer la norme de portée générale (loi, décret) qu’ils jugent
inconstitutionnelle, avant de référer obligatoirement la question constitutionnelle
à la Cour constitutionnelle (article 30 du projet révisé) ;
c) une compétence
générale des juges pour demander à la Cour constitutionnelle d’interpréter la
constitution et les lois sur des questions afférentes aux droits de l’homme
(article 7 du projet de loi constitutionnelle sur la réglementation et la mise
en œuvre des droits et des libertés de l’homme et du citoyen en République
d’Azerbaïdjan (CDL (2001) 88)).
La solution c)
prend pour modèle la possibilité qu’avaient les juges de soumettre à la Cour
suprême des questions portant sur l’interprétation des lois en Union
soviétique. La formulation de l’article 7 du projet de loi constitutionnelle
sur la réglementation et la mise en œuvre des droits et des libertés de l’homme
et du citoyen en République d’Azerbaïdjan est telle que ces questions ne se
rapporteraient pas nécessairement à un cas concret sur lequel le juge qui
interroge la Cour constitutionnelle devrait se prononcer. Quoique cela puisse
sembler aller de soi, il faudrait expliquer clairement qu’une fois publiée, une
telle interprétation lierait non seulement le juge l’ayant demandée mais aussi
tous les organes de l’Etat. Cependant, le problème soulevé par cette solution
tient au fait que la Cour constitutionnelle ne pourrait qu’interpréter la loi
sans pouvoir l’abroger. Elle pourrait tenter d’offrir une interprétation qui
rendrait la loi conforme à la Constitution, en excluant ainsi d’autres
interprétations possibles mais non conformes à la Constitution. Cependant, il
pourrait advenir que la contradiction entre la loi et la Constitution soit
telle que nulle interprétation ne puisse la rendre conforme. La Cour devrait
alors se contenter de déclarer la loi inconstitutionnelle sans pouvoir
l’abroger parce que sa mission se bornerait à fournir des interprétations. De
l’avis de la délégation, dans ce cas, la loi demeurerait formellement en
vigueur, mais les juges cesseraient de l’appliquer après qu’elle ait été
déclarée inconstitutionnelle. Cela pose néanmoins deux problèmes : premièrement,
le système de contrôle constitutionnel serait déséquilibré, parce que l’effet
d’une déclaration d’inconstitutionnalité dépendrait du type de requête adressée
à la Cour : s’il s’agit d’une « demande de renseignements »
(appel) portant sur la vérification de la constitutionnalité au titre de
l’article 130.III.1 de la Constitution, la loi déclarée inconstitutionnelle
perd force de loi suite à la décision de la Cour constitutionnelle, alors que
tel ne serait pas le cas si la décision était rendue sur simple requête en
interprétation. Deuxièmement, cela pourrait porter atteinte à l’autorité de la
Cour constitutionnelle. Au cas où celle-ci conclurait à l’inconstitutionnalité
d’une loi à l’issue d’une procédure en interprétation, la Cour demanderait au
Parlement de réviser cette loi. Nonobstant, le Parlement ne serait pas tenu de
le faire et pourrait décider de ne pas donner suite, ce qui ne manquerait pas
d’affaiblir l’autorité de la Cour constitutionnelle en tant qu’organe chargé de
contrôler effectivement la constitutionnalité des lois. La réponse proposée par
la délégation consiste à dire qu’une telle loi pourrait être directement
contestée par d’autres organes de l’Etat ou par des particuliers (en dernier
ressort) et qu’elle finirait par être abrogé. Cette double procédure suscite
toutefois de sérieuses interrogations liées au principe de la sécurité
juridique.
11. La solution b) repose sur l’hypothèse que
tous les tribunaux azerbaïdjanais sont à même de contrôler efficacement la
constitutionnalité des lois (système de contrôle diffus), et qu’ils sont
habilités à ne pas appliquer une loi qu’ils jugent inconstitutionnelle. La
Commission est d’avis qu’un tel système ne peut reposer entièrement sur le
principe de l’applicabilité directe de la Constitution (Article 147) et qu’il
devrait résulter d’une disposition constitutionnelle clairement formulée
(comme, par exemple, l’Article 100 de la Constitution grecque : « Les
tribunaux n’appliqueront aucune loi contraire à la Constitution ».
12. De plus, la solution b) peut se révéler
problématique lorsque la Cour constitutionnelle conclut à la constitutionnalité
de la norme de portée générale. Dans ce cas, la décision rendue par la
juridiction inférieure doit être réexaminée. La question pourrait se compliquer
encore si, dans le même temps, il était interjeté appel du jugement du tribunal
de droit commun et si la juridiction d’appel ne concluait pas à
l’inconstitutionnalité de la norme de portée générale et l’appliquait à la
cause, ce que la Cour constitutionnelle jugerait inconstitutionnel et qui la
déterminerait à confirmer l’inconstitutionnalité constatée en première
instance. Le projet révisé traite la question en prévoyant l’ajournement de la
décision de la juridiction de droit commun en attendant celle de la Cour constitutionnelle.
Les solutions a) et b) nécessitent toutes deux l’introduction d’une
réglementation spécifique dans la Loi sur la Cour constitutionnelle, mais aussi
probablement dans les codes de procédure pénale et civile. Le modèle a)
fonctionne de manière satisfaisante dans de nombreux pays, le modèle b)
établirait un nouveau système qui pourrait poser des problèmes pratiques.
13. Le principal argument avancé en faveur du
modèle b) est qu’en vertu de la Constitution azerbaïdjanaise, tous les organes
de l’Etat, y compris les juridictions de droit commun, sont tenus d’appliquer
directement la Constitution, et que ces dernières ne devraient pas être
libérées de cette obligation. L’on pourrait faire valoir, cependant, que c’est
en référant les litiges à la Cour constitutionnelle que les tribunaux
s’acquittent de l’obligation d’appliquer directement la Constitution, car ils
sont ainsi tenus de se prononcer en affirmant qu’ils ont de sérieux doutes
quant à la constitutionnalité d’une norme. Seule l’application directe de la
Constitution peut faire naître un doute sérieux sur l’inconstitutionnalité
d’une norme.
14. Un autre argument en faveur de la
solution a) est que dans de nombreux pays, il apparaît qu’en
pratique, les juridictions de droit commun, qui doivent appliquer un
large éventail de dispositions matérielles et formelles dans leur travail
quotidien, sont généralement peu disposées à admettre qu’une loi est
inconstitutionnelle. Les Cours constitutionnelles, créées précisément à cet
effet, sont en meilleure position pour s’acquitter de cette tâche. Contraindre
les juridictions de droit commun à se prononcer sur l’inconstitutionnalité
plutôt que leur permettre de se contenter de sérieuses présomptions pourrait
constituer une exigence excessive, dont la conséquence pourrait être que les
tribunaux ne concluent que très rarement à l’inconstitutionnalité.
2.3. Saisine par les autres organes centraux de
l’Etat
15. L’autre engagement dont l’Assemblée
parlementaire a fait état dans sa décision susmentionnée concernant les
conditions d’accès du Gouvernement et du Procureur de la République à la Cour
constitutionnelle, n’est pas traité explicitement dans le présent projet. Ces
procédures de saisine sont apparemment déjà régies par l’article 130.III de la
Constitution azerbaïdjanaise. Le présent projet de loi devrait pourtant y faire
référence pour rendre compte de l’ensemble des personnes et des organes
habilités à saisir la Cour constitutionnelle.
3. Questions non
traitées
16. En dépit de son volume et de sa précision,
ce projet de loi ne répond pas à certaines questions importantes. En
particulier :
a) La question du
déport ou de la récusation d’un juge dans un cas particulier en raison d’un
conflit d’intérêts (lien de proche parenté avec une partie à la procédure, tels
qu’ascendants, frères, etc., rapport
antérieur avec l’instance, par exemple dans le cadre de fonctions précédentes,
conflit avec les intérêts financiers privés du juge) ; une règle destinée
à éviter que le déport ou la récusation de juges empêche d’atteindre le quorum
serait peut-être utile. (Remarque : depuis l’approbation du présent avis
intérimaire, la Commission a reçu un article qui répond à cette question et qui
sera soumis, avec d’autres, à l’avis définitif).
b) Les règles
relatives aux mesures provisoires (la Cour constitutionnelle devrait être
habilitée à suspendre l’application des actes particuliers des autres organes
de l’Etat susceptibles de causer un préjudice irréparable – particulièrement en
cas de recours individuel, par exemple contre une mesure d’extradition ou la
démolition d’une habitation construite sans permis - dans l’attente de la
décision rendue en dernier ressort par la Cour constitutionnelle quant à la
validité de l’acte normatif étayant l’acte particulier en cause). La délégation
est convenue d’adjoindre de telles dispositions à son projet définitif ;
c) Les règles
relatives aux frais et dépens ;
d) Les règles
relatives aux modalités d’exécution des arrêts.
17. De plus, certains points ne sont régis
que par la seule Constitution, alors qu’ils devraient être également intégrés
et spécifiés dans le projet de loi. Notamment :
a) La procédure de
nomination et d’élection des juges (voir Articles 95.I.10 et 109.9 de la
Constitution) ;
b) La distinction
entre les arrêts qui ne lient que les parties et ceux opposables à tout tiers
(voir Article 130.V et 130.VI de la Constitution).
18. Enfin, il conviendrait de préciser si les
actes de procédure de portée générale (au civil ou au pénal) sont applicables à
titre supplétif dans le cadre des procédures de la Cour constitutionnelle.
4. Questions qu’il serait préférable de
traiter dans le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle
19. Par ailleurs, un certain nombre de
dispositions incluses dans le projet de loi portent sur des détails qu’il
serait préférable de traiter dans le Règlement intérieur de la Cour, comme cela
se fait dans la plupart des autres pays. Cette remarque concerne en particulier
les articles 33, 34, 38, 42, 43, 44, 52, 56, 58, 64, 66, 67, 68, 89 et 101. Il
importe assurément que la procédure de la Cour soit réglementée aussi
clairement et précisément que possible. Mais il importe également que la Cour
constitutionnelle jouisse d’une certaine autonomie à l’égard de sa propre
procédure. Il est tout aussi important que la Cour constitutionnelle ait la
possibilité de procéder à des modifications de détail à la lumière de
l’expérience acquise par la pratique sans contraindre le Parlement (Milli
Meijlis) à légiférer sur des sujets mineurs.
L’avis rendu précédemment par MM. Ozbudun, Russell et Lesage, (CDL-INF (1996) 10), rapporteurs de la Commission de Venise, indiquait déjà que le
projet de loi était trop détaillé.
20. Loin d’être une simple question
technique, c’est de l’indépendance de la Cour dont il s’agit. Il est fort
dangereux, non seulement sur le plan théorique mais également en pratique,
d’autoriser le corps législatif à se prononcer sur des règles de procédure
particulières. En démocratie, le corps législatif est en droit de se déterminer
sur des questions telles que la compétence de la Cour constitutionnelle, la
composition des tribunaux, la nomination des juges et même les principales
règles de procédure. Par contre, il devrait revenir à la Cour de fixer
elle-même le détail de ses règles de procédure. La réglementation de l’ensemble
de la procédure par la voie législative serait problématique en pratique, car
ainsi, le moindre amendement aux règles de procédure devrait être adopté par le
corps législatif et pourrait être l’objet de débats et controverses politiques.
C’est pourquoi il serait plus avisé d’établir une hiérarchie des règles de
procédure et d’habiliter la Cour constitutionnelle à se prononcer sur celles
dont l’importance n’est pas telle qu’elle nécessite une garantie législative.
La délégation est convenue de traiter ce point dans son projet définitif.
I. Observations sur des articles
spécifiques du projet
Article 4 : La Cour constitutionnelle protège les droits et les libertés
non seulement des citoyens, mais aussi de toute personne (voir Article 30). Les
personnes morales devraient également bénéficier de la protection des droits et
libertés les concernant. (N.B : Depuis l’adoption du présent avis, la
Commission a reçu sur ce point un projet d’article qui sera examiné, avec d’autres,
dans l’avis définitif.
Article 5 : Les débats de la Cour constitutionnelle devraient également
être fondées sur le principe de l’établissement de la vérité comme il est
déclaré à l’article 23.2 du projet.
Par ailleurs,
l’emploi des termes « parties », et plus encore
« demandeur » et « défendeur » dans leur acception
habituelle semble problématique (voir également l’article 46). Sans vouloir
nier qu’il convient de garantir l’égalité des droits des participants en
présence, la Cour devrait pouvoir librement apprécier la valeur de la
contribution d’un participant au point de droit constitutionnel en cause.
Article 11 : La possibilité de reconduire les juges dans leurs fonctions
pourrait menacer leur indépendance, car ils risqueraient ainsi d’être à la
merci des pressions exercées par les forces politiques directement concernées
par cette reconduction. Le rapport de la Commission de Venise sur la
Composition des Cours constitutionnelles (Science et technique de la
démocratie, n° 20, p. 19) indique que l’on pourrait envisager de nommer les
juges à vie ou de leur accorder un mandat de longue durée, plutôt que de
les reconduire dans leurs fonctions. Le
mandat à vie serait néanmoins assorti d’une limite d’âge. Des dispositions
transitoires pourraient, naturellement, permettre de renouveler le mandat des
juges actuellement en fonction.
Article 14 : Dans ce projet d’article, la référence à l’article 109.32 de la
Constitution signifie que le Président de la République d’Azerbaïdjan décide
seul de la nomination par décret des juges de la Cour constitutionnelle appelés
à exercer les fonctions de Président et de Vice-président. Ceci paraît
problématique pour deux raisons : premièrement, comme le Président ne fait
que proposer des candidats aux fonctions de juge alors que le Parlement (Milli
Meijlis) les nomme (Article 95 (10) de la Constitution), il semble que la
Constitution accorde plus de pouvoir au Parlement en matière de sélection des
juges constitutionnels. Deuxièmement, si les postes de Président et de Vice-président
de la Cour constitutionnelle peuvent être pourvus par décret, le risque existe
que le Président de la République se prévale également du droit de destituer un
juge de ses fonctions de Président ou de Vice-président chaque fois que le
Président ou la Présidente de la Cour ne s’en acquitte pas au gré du Président
de la République. Il conviendrait tout au moins d’indiquer clairement qu’un tel
pouvoir de destitution n’est pas dévolu au Président. L’avis précédent,
présenté par MM. Ozbudun, Russell et Lesage et approuvé par la Commission de
Venise (CDL-INF (1996) 10) indiquait qu’il serait préférable de laisser les
juges choisir eux-mêmes leur Président et leur Vice-président. Puisque
l’article 109.32 de la Constitution n’est qu’une clause générale applicable par
défaut qui n’oblige pas le législateur à conférer ces attributions au Président
de la République, il semblerait préférable que le Président et le
Vice-président soient élus par les juges ou que le Mili Meijlis soumette des
candidatures et que le Président nomme les juges. (N.B. : Depuis
l’approbation de cet avis intérimaire, la Commission a reçu un projet d’article
sur ce point qui sera soumis , avec d’autres, à l’avis définitif.)
La référence à
l’article 95.10.10 devrait être remplacée par une mention de l’article 95.10.
Article 15 : Il y a là un renvoi à l’article 9.2 de la loi actuelle. Le
projet ne contient pas un tel article.
Article 16 : Il semble que la position du Président de la Cour
constitutionnelle soit trop prédominante. En principe, les juges siégeant au
sein d’un organe judiciaire sont égaux et son Président n’est que le premier
parmi des pairs (primus inter pares). Ceci n’exclut pas la possibilité
que le président jouisse de certaines prérogatives nécessaires à la
coordination des travaux et à la représentation. Cependant, l’article 16 du
projet mentionne le fait qu’un juge ait à « exécuter les
instructions » du Président de la Cour. Si la traduction de l’expression
originale est correcte, cette formulation ne semble pas appropriée. Il est
suggéré que certaines des fonctions du Président définies aux articles 17 et 33
pourraient être remplies par un petit comité, peut-être formé des trois juges
ayant le plus d’ancienneté, afin de concilier les principes d’efficacité dans
l’administration de la Cour et d’égalité parmi les juges. La délégation est
convenue de traiter ce point dans son projet définitif.
Article 20 : Des explications fournies par la délégation, il ressort que
l’article 128.IV et V de la Constitution traite d’une suspension provisoire des
pouvoirs des juges, y compris des juges constitutionnels, quoique dans la
version française de la Constitution, il soit question de les
« relever » de leurs fonctions et de les « destituer » en
cas d’infraction grave. S’il faut l’entendre ainsi, c’est au Milli Meijlis
qu’il revient de décider d’une telle suspension, à une majorité qualifiée de 83
voix, sur proposition du Président et conformément à l’avis de la Cour suprême.
Par souci de clarté, le présent projet devrait contenir un renvoi à cet article
de la Constitution, et il conviendrait d’indiquer que cette procédure
s’applique également aux juges constitutionnels.
L’avis précédemment
rendu par MM. Ozbudun, Russell et Lesage, de la Commission de Venise (CDL-INF (1996) 10) avait également souligné que l’on ne devrait procéder à
l’arrestation d’un juge « qu’en cas de flagrant délit grave ». De
surcroît, il y est indiqué qu’ « en cas d’arrestation d’un membre de
la Cour constitutionnelle, il est nécessaire d’en informer, sans délai, non
seulement le Procureur général de la République d’Azerbaïdjan, mais aussi le
Président de la Cour constitutionnelle ainsi que, le cas échéant, le Président
de la Cour suprême ». Cette remarque demeure d’actualité.
Par ailleurs,
l’article 20 du projet a trait à la destitution des juges constitutionnels.
C’est pourquoi le verbe « suspendre », employé dans la version
anglaise du projet, devrait être remplacé par « destituer».
Cet article
attribue la faculté de révoquer un juge au Président de la République en vertu
de l’article 109.32. Il semble problématique qu’une simple suspension de
l’exercice des fonctions de juge soit décidée par le Parlement à la majorité
qualifiée sur proposition du Président (Article 128.IV et V de la Constitution)
alors que sa révocation définitive dépend du seul Président, sans intervention
du Milli Mejlis.
Article 22 : La règle
régissant la publicité des débats va très loin. La Cour ne devrait tenir
audience que si la cause est déclarée recevable et uniquement si nécessaire. Contraindre
la Cour à procéder oralement dans tous les cas aurait probablement pour
résultat de surcharger inutilement la Cour, d’autant qu’elle pourrait être
saisie d’un grand nombre de recours individuels. La publicité de la procédure
peut également être assurée par la publication des décisions de la Cour dans sa
gazette, au journal officiel et dans les médias.
Le législateur
devrait peut-être pourvoir aussi au besoin de protéger la Cour des pressions
publiques liées à la télédiffusion en direct. A ce propos, se reporter
également à l’avis précédemment rendu par MM. Ozbudun, Russell et Lesage, de la
Commission de Venise (CDL-INF (1996) 10, point 6).
Article 26 : Cette disposition va probablement trop loin. S’il existe une
possibilité de prendre connaissance de pièces elles ne devraient pas être
exposées pendant la session.
Article 28 : Les prescriptions formelles de portée générale relatives aux
requêtes et aux plaintes sont trop détaillées et elles seront probablement à
l’origine d’erreurs techniques. Que signifie l’expression « les autres
données du plaignant » (Article 28.2) ? Il ne semble pas approprié
d’exiger du demandeur qu’il soumette à la Cour les dispositions légales
applicables en précisant leur provenance. La Cour connaît la Loi (jura novit
curia). L’interdiction de requérir simultanément l’interprétation de
plusieurs dispositions de la Constitution n’est pas claire :
Signifie-t-elle que ces questions doivent être posées séparément ou que chaque
demandeur n’est autorisé à poser qu’une seule question à la fois ?
Article 29 : Seules les personnes en mesure de contribuer au règlement de la
question constitutionnelle devraient avoir le droit d’être entendues par la
Cour constitutionnelle, qui ne devrait pas être entravée par des questions de
faits.
Il ne devrait pas
être nécessaire de joindre à la requête des documents publiés dans les formes
légales (tels que des textes de lois). Des références devraient suffire.
Article 32 : La version précédente du projet prévoyait la possibilité de
former un recours devant la Cour contre la décision du Secrétariat de refuser
d’enregistrer une plainte. Quoique dans le projet révisé, le rôle du
Secrétariat soit réduit et qu’il soit obligé d’instruire les plaintes, cette
disposition devrait être réintroduite parce qu’il pourrait se révéler difficile
de distinguer les questions purement formelles de celles touchant au fond. La délégation est convenue de reformuler cet
article dans la version définitive.
Article 37 : La Cour devrait être habilitée à poursuivre la procédure après
le retrait d’un appel, si elle est d’avis que le litige pose une question
d’intérêt général. La délégation est convenue de reformuler cet article dans la
version définitive.
Article 39 : Cet article établit deux chambres au sein de la Cour
constitutionnelle : l’une composée de quatre juges, l’autre de cinq.
Conformément aux articles 40 et 41, la répartition des compétences entre la
Plénière et les chambres dépend de la nature de l’acte normatif visé par le
recours. Par conséquent, les recours individuels pourront aussi être tranchés
soit par la Plénière, soit par une
Chambre, selon l’objet du réexamen. La charge de travail de la Plénière risque
d’être considérablement alourdie par le nombre de recours individuels formés à
l’encontre des actes normatifs stipulés à l’article 40. Si une telle
répartition des tâches était maintenue, il conviendrait de considérer la mise
en place de procédures spéciales de filtrage destinées à écarter les recours
manifestement infondés (voir aussi paragraphe 2.1 ci-dessus).
Par ailleurs,
aucune disposition n’est explicitement consacrée à la définition des
attributions respectives des deux chambres. La question pourrait être réglée
par le pouvoir du Président de la Cour de « répartir les tâches entre les
juges constitutionnels » (Article 17). La Commission suggère néanmoins
qu’une disposition assortie de critères objectifs soit explicitement formulée à
cet effet. En outre, un système de rotation régulière modifiant la composition
des chambres permettrait d’éviter que ces dernières adoptent peu à peu des
attitudes différentes dans leurs décisions. La délégation est convenue de
traiter ce point dans le projet définitif.
Article 62 : Pour que les procédures aboutissent dans des délais
raisonnables, des copies des pièces versées au dossier devraient être adressés
aux autres participants en présence des parties dans les procédures ordinaires
et les intéressés dans les procédures spéciales selon les articles 45-47 pour
leur permettre de répondre par écrit.
Chapitre VIII : Il est inhabituel d’imposer à la Cour l’obligation de
considérer une affaire dans des temps impartis (Articles 70, 72, 74, 76, 78).
L’expérience acquise dans d’autres pays a montré que les dossiers pendants ne
peuvent pas toujours être traités chronologiquement et dans les temps. Il peut
advenir que la Cour ait à connaître de tant d’affaires à la fois qu’il soit
impossible de respecter ces délais. Peut-être serait-il avisé d’inclure une
clause telle que «…considèreront , si possible sous quinzaine… ». Ceci
étant, il est possible de demander à la Cour d’examiner sur-le-champ une
requête particulièrement urgente et importante, telle que celle visant à la
vérification de renseignements relatifs à l’incapacité absolue du Président de
la République d’Azerbaïdjan (Article 81).
Article 84 : La Constitution (Article 86) autorise (mais n’oblige pas) la
Cour constitutionnelle à considérer tous les aspects d’un litige portant sur
des questions électorales. Selon les explications fournies par la délégation,
la législation électorale n’exige pas de la Cour constitutionnelle qu’elle
connaisse des questions relatives aux circonstances concrètes entourant la
tenue des élections et le recensement des suffrages ; cette tâche est
laissée aux commissions électorales et aux tribunaux. La Cour constitutionnelle
se prononce au vu des procès-verbaux d’élection sans entrer dans les questions
factuelles. Si l’Azerbaïdjan décide de maintenir une telle répartition des
attributions entre les tribunaux et la Cour constitutionnelle pour éviter de la
surcharger, il conviendrait de l’énoncer très clairement tant dans le présent
projet de loi que dans la législation électorale. La situation actuelle n’est
pas satisfaisante et conduit à des conflits d’attribution (conflit de
compétences négative voire même positive). Par conséquent, c’est après que tous les faits litigieux ont été
tirés au clair par les commissions électorales et les tribunaux que la Cour
constitutionnelle devrait être tenue de statuer (en dernier ressort) sur les
aspects formels des élections. (N.B. : Depuis l’approbation de cet avis
intérimaire, la Commission a reçu un projet d’article qui répond à ces
questions et qui sera l’objet, entre autres, de l’avis définitif.)
Articles 88 et
96 : Ces deux articles contiennent la même
disposition sur l’irrecevabilité de l’interprétation officielle des décisions
de la Cour constitutionnelle, et ce sans nécessité.
Article 89 : Les règles de procédure devraient peut-être régler l’ordre des
préséances au moment du vote (en fonction de l’âge ou de l’ancienneté).
Article 92 : Parvenir à un arrêt pourrait prendre un certain temps. Il ne
convient pas que les participants à la cause et à l’audience soient contraints
d’attendre la communication de l’arrêt dans la salle d’audience. La Cour pourrait,
au moment où elle se retire pour délibérer, indiquer l’heure à laquelle l’arrêt
sera rendu public. Ce point pourrait être réglé par les règles de procédure de
la Cour constitutionnelle.
Article 93 : Une règle élémentaire veut que toute disposition pénale soit
spécifiquement énoncée par un texte de loi (nullum crimen sine lege).
S’il est possible d’autoriser l’exécutif à préciser certaines dispositions
pénales formulées en termes généraux, une telle autorisation ne saurait être
accordée sans être assortie de lignes directrices substantielles comme le
propose le présent projet. Les résolutions, tout comme les décisions,
pourraient faire l’objet d’une disposition spécifique détaillée.
Article 94 : le paragraphe 1) devrait être libellé comme suit : « …entreront
en vigueur après leur publication, à la date précisée dans les résolutions
elles-mêmes.»
Article 96 : En l’état, cette formulation pourrait être mal interprétée. Cet
article pourrait être modifié comme suit : « Ni les justiciables, ni les
organes de l’Etat ne sont compétents pour donner une interprétation
contraignante des résolutions de la Cour constitutionnelle.»