CDL (2002) 7.
LIGNES DIRECTRICES
adoptées par la Commission
lors de sa 51e session plénière
(Venise, 5-6 juillet 2002)
I. Les principes du patrimoine
électoral européen
Les cinq principes
du patrimoine électoral européen sont le suffrage universel, égal, libre,
secret et direct. En outre, les élections doivent être périodiques.
1. Le
suffrage universel
a. Le
suffrage universel implique en principe que tout être humain ait le droit de
vote et soit éligible. Toutefois, un certain nombre de conditions peuvent ou
doivent être prévues :
aa. condition
d’âge :
i. la capacité civique doit être soumise à un âge
minimal ;
ii. le droit de vote doit être acquis au plus tard avec
la majorité civile ;
iii. l’éligibilité devrait de préférence être acquise au
même âge que le droit de vote, mais au plus tard à 25 ans, sous réserve de
fonctions particulières (sénateur, chef de l’Etat).
bb. condition de
nationalité :
i. la condition de nationalité peut être prévue ;
ii. il est toutefois souhaitable que, après une certaine
durée de résidence, les étrangers disposent du droit de vote sur le plan
local ;
cc. condition de
résidence :
i. une condition de résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est comprise comme la résidence
habituelle ;
iii. une condition de durée de résidence ne peut être
imposée, pour les nationaux, que pour les élections locales ou
régionales ;
iv. cette durée ne devrait pas dépasser six mois; une
durée plus longue peut être prévue uniquement en vue d’assurer la protection
des minorités nationales;
v. le droit de vote et d'éligibilité peut être accordé
aux citoyens résidant à l'étranger.
dd.
exclusion du droit de vote et de l’éligibilité :
i. une exclusion du droit de vote et de
l’éligibilité peut être prévue, mais elle est soumise aux conditions
cumulatives suivantes :
ii. elle doit être prévue par la loi ;
iii. elle doit respecter le principe de la
proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité peut être soumise à des
conditions moins sévères que celle du droit de vote ;
iv. elle doit être motivée par une interdiction pour
motifs liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des
délits graves;
v. en outre, l’exclusion des droits politiques ou
l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent être prononcées par
un tribunal dans une décision spécifique.
b. Listes électorales
Les conditions suivantes doivent impérativement être
remplies pour que les listes électorales soient fiables :
i. il faut des listes électorales permanentes ;
ii. il faut des mises à jour régulières, qui doivent être
au moins annuelles. L’inscription des électeurs, lorsqu’elle n’est pas
automatique, doit être possible pendant un laps de temps relativement
long ;
iii. les listes électorales doivent être publiées ;
iv. il doit exister une procédure administrative -
sujette à contrôle judiciaire -, ou une procédure judiciaire, permettant à
l’électeur non mentionné de se faire inscrire ; l'inscription ne doit pas
avoir lieu au bureau de vote le jour de l'élection;
v. une procédure analogue devrait permettre à l'électeur
de faire corriger les inscriptions erronées;
vi. une liste supplémentaire peut permettre
aux personnes ayant changé de domicile ou ayant atteint l'âge légal du droit de
vote depuis la publication définitive de la liste, de voter.
c. Présentation des candidatures :
i. la présentation de candidatures individuelles ou de listes de
candidats peut être soumise à l’obtention d’un certain nombre de
signatures ;
ii. la loi ne devrait pas exiger la signature de plus de 1 % des
électeurs de la circonscription ;
iii. la procédure de vérification des signatures doit obéir à des
règles claires, notamment en ce qui concerne les délais ;
iv. la vérification doit porter en principe sur l’ensemble des
signatures ; toutefois, lorsqu’il est certain qu’un nombre suffisant de
signatures a été atteint, il peut être renoncé à la vérification des signatures
restantes ;
v. la validation des candidatures doit être terminée au début de la
campagne électorale ;
vi. si une caution est demandée, elle doit être remboursée si le
candidat ou le parti dépasse un certain nombre de suffrages ; son montant
et le nombre de suffrages requis pour le remboursement ne doivent pas être
excessifs.
2. Le
suffrage égal
Le suffrage égal
comprend :
a. L’égalité de
décompte : chaque électeur a normalement une voix ; dans le cas
où le système électoral accorde aux électeurs plus d’une voix, chaque électeur
a le même nombre de voix.
b. L’égalité de
la force électorale : les sièges doivent être répartis de manière
égale entre les circonscriptions ;
L’égalité de la
force électorale :
i. doit s’appliquer en tout cas aux premières chambres, aux élections
régionales et locales ;
ii. implique une répartition égale et claire des sièges selon l’un des
critères de répartition suivants : population, nombre de résidents
ressortissants (y compris les mineurs), nombre d’électeurs inscrits,
éventuellement nombre de votants ; une combinaison appropriée de ces
critères de répartition est envisageable;
iii. le critère géographique et les délimitations administratives voire
historiques peuvent être pris en considération ;
iv. l’écart maximal admissible par rapport à la clé de répartition ne
devrait pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %, sauf circonstance spéciale
(protection d’une minorité concentrée, entité administrative à faible densité
de population).
v. Afin d’assurer l’égalité de la force électorale, une nouvelle
répartition des sièges doit avoir lieu au moins tous les dix ans et de
préférence hors des périodes électorales.
vi. En présence de circonscriptions plurinominales, la nouvelle répartition
se fera de préférence sans redécoupage des circonscriptions, et les
circonscriptions correspondront si possible à des entités administratives.
vii. Lorsqu’un nouveau découpage est prévu – ce qui s’impose dans un
système uninominal -, il doit :
-
ne pas être partisan ;
-
ne pas défavoriser les minorités nationales ;
-
tenir compte d'un avis exprimé par une commission,
comprenant en majorité des membres indépendants, et de préférence un géographe,
un sociologue, une représentation équilibrée des partis et, le cas échéant, des
représentants des minorités nationales.
c. L’égalité
des chances
aa. L’égalité des
chances doit être assurée entre les partis et les candidats. Elle implique la
neutralité des autorités publiques, en particulier relativement :
bb. Selon les
matières, l’égalité peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte,
les partis politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du
parlement ou de l’électorat ne soit prise en compte. Si elle est
proportionnelle, les partis politiques doivent être traités en fonction de
leurs résultats électoraux. L'égalité des chances porte notamment sur le temps
de parole à la radio et à la télévision, les subventions publiques et les
autres formes de soutien.
cc. Dans le respect de la liberté
d'expression, la loi devrait prévoir que les médias audiovisuels privés
assurent un accès minimal aux différents participants aux élections, en matière
de campagne électorale et de publicité.
dd. Le financement
des partis, des candidats et des campagnes électorales doit être transparent.
ee. Le principe de
l'égalité des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter les dépenses
des partis, notamment dans le domaine de la publicité.
d. Représentation
des minorités nationales
aa. Les partis de
minorités nationales doivent être autorisés.
bb. N’est pas contraire, en principe, à l’égalité du suffrage
l’adoption de règles spécifiques garantissant aux minorités nationales des
sièges réservés ou prévoyant une exception aux règles normales d’attribution
des sièges (par exemple suppression du quorum) pour les partis de minorités
nationales.
cc. Les candidats
et les électeurs ne doivent pas être contraints d’indiquer leur appartenance à
une minorité nationale.
e. Parité
des sexes
Les règles
juridiques imposant un pourcentage minimal de personnes de chaque sexe parmi
les candidats ne devraient pas être considérées comme contraires à l’égalité du
suffrage, si elles ont une base constitutionnelle.
3. Le
suffrage libre
a. La
libre formation de la volonté de l’électeur
aa. Les autorités
publiques ont un devoir de neutralité. Celui-ci porte notamment sur :
bb. Les autorités
publiques ont des obligations positives et doivent notamment :
cc. Les violations
du devoir de neutralité et de la libre formation de la volonté de l'électeur
doivent être sanctionnées.
b. La libre expression de la volonté de
l’électeur et la lutte contre la fraude électorale
4. Le suffrage secret
a. Le secret du
vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation pour l’électeur, qui
doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le contenu a été
révélé.
b. Le vote doit
être individuel. Le vote familial et toute autre forme de contrôle d’un
électeur sur le vote d’un autre doivent être interdits.
c. La liste des
votants ne devrait pas être rendue publique.
d. La violation du
secret du vote doit être sanctionnée.
5. Le suffrage direct
Doivent être élus
au suffrage direct :
6. La périodicité des élections
Les élections
doivent avoir un caractère périodique ; le mandat des assemblées
législatives ne doit pas dépasser cinq ans.
II. Les
conditions de la mise en œuvre des principes
1. Le respect des droits fondamentaux
a. Les élections
démocratiques ne sont pas possibles sans respect des droits de l’homme, et
notamment de la liberté d’expression et de la presse, de la liberté de
circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de réunion et
d’association à des fins politiques, y compris par la création de partis
politiques.
b. Les restrictions
à ces libertés doivent respecter les principes de la base légale, de l’intérêt
public et de la proportionnalité.
2. Niveaux
normatifs et stabilité du droit électoral
a. A l’exception
des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un caractère
réglementaire -, les règles du droit électoral doivent avoir au moins rang
législatif.
b. Les éléments
fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système électoral
proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage des
circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une
élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un
niveau supérieur à celui de la loi ordinaire.
3. Les garanties procédurales
a. Les
commissions électorales
aa. Un organe
impartial doit être compétent pour l’application du droit électoral.
bb. En l’absence
d’une longue tradition d’indépendance de l’administration face au pouvoir
politique, des commissions électorales indépendantes et impartiales doivent
être créées, du niveau national au niveau du bureau de vote.
cc. La Commission
électorale centrale doit être permanente.
dd. La Commission
électorale centrale devrait comprendre :
Elle
peut comprendre
ee. Les partis
politiques doivent être représentés de manière égale dans les commissions
électorales ou doivent pouvoir observer le travail de l'organe impartial.
L’égalité peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (voir
point I.2.c.bb).
ff. Les membres
des commissions électorales ne doivent pas pouvoir être révoqués par les
organes qui les ont nommés.
gg. Une formation
standardisée doit être assurée aux membres des commissions électorales.
hh. Il est
souhaitable que les décisions des commissions électorales se prennent à la
majorité qualifiée ou par consensus.
b. L’observation des élections
aa. La possibilité
de participer à l’observation doit être la plus large possible, en ce qui concerne
aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs internationaux.
bb. L’observation
ne doit pas se limiter au jour de l’élection, mais comprendre la période
d'enregistrement des candidats et, le cas échéant, des électeurs, ainsi que la
campagne électorale. Elle doit permettre d’établir si des irrégularités se sont
produites aussi bien avant l’élection que pendant celle-ci et après celle-ci.
Elle doit en particulier être possible pendant le dépouillement.
cc. La loi doit
indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent pas se
rendre.
dd. L'observation
doit porter sur le respect par les autorités de leur obligation de neutralité.
c. L’existence
d’un système de recours efficace
aa. L’instance de
recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un
tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance
en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours
devant un tribunal doit être possible en dernière instance.
bb. La procédure
doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la
recevabilité des recours.
cc. Les
dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. Ni les
requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir l’instance de recours.
dd. L’instance de
recours doit être compétente notamment en ce qui concerne le droit de vote – y
compris les listes électorales - et l’éligibilité, la validité des
candidatures, le respect des règles de la campagne électorale et le résultat du
scrutin.
ee. L’instance de
recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le
résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble de
l’élection qu’au niveau d’une circonscription ou au niveau d’un bureau de vote.
En cas d’annulation, un nouveau scrutin a lieu sur le territoire où l’élection
a été annulée.
ff. Tout candidat
et tout électeur de la circonscription ont qualité pour recourir. Un quorum
raisonnable peut être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux
résultats des élections.
gg. Les délais de
recours et les délais pour prendre
une décision sur recours doivent être courts (trois à cinq jours en première
instance).
hh. Le droit des
requérants au contradictoire doit être sauvegardé.
ii. Lorsque les
commissions électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent
pouvoir rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions
inférieures.
7. Système
électoral
RAPPORT EXPLICATIF
Remarques générales
La
démocratie est, avec les droits de l’homme et la primauté du droit, l’un des
trois piliers du patrimoine constitutionnel européen, aussi bien que du Conseil
de l’Europe. Elle ne se conçoit pas sans des élections respectant un certain
nombre de principes permettant de les considérer comme démocratiques.
Ces
principes constituent un aspect spécifique du patrimoine constitutionnel
européen, qu’il est légitime de dénommer patrimoine électoral européen. Le
patrimoine électoral européen comprend deux aspects. D’une part, il s’agit du
noyau dur du patrimoine électoral européen, à savoir les principes
constitutionnels du droit électoral, tels que le suffrage universel, égal,
libre, secret et direct. D’autre part, des élections véritablement
démocratiques ne peuvent se tenir sans que soit respecté un certain nombre de
conditions-cadres d’un Etat démocratique fondé sur la primauté du droit, telles
que les droits fondamentaux, la stabilité du droit électoral et des garanties
procédurales effectives. Le texte qui suit – tout comme les lignes directrices
qui précèdent – comprend dès lors deux parties, consacrées à la définition et
aux implications concrètes des principes du patrimoine électoral européen,
respectivement aux conditions de leur mise en œuvre.
I.
Les principes du patrimoine électoral européen
Introduction : les principes et leur fondement juridique
Les
élections conformes aux principes communs du patrimoine constitutionnel
européen, qui sont le fondement d’une société véritablement démocratique,
impliquent le respect des règles fondamentales suivantes : le suffrage
doit être universel, égal, libre, secret et direct. En outre, les élections
doivent être périodiques. L’ensemble de ces principes constitue le
patrimoine électoral européen.
Bien
que ces principes présentent un caractère classique, leur mise en œuvre pose
bon nombre de questions qui imposent de les examiner attentivement. Il convient
d’en identifier le noyau dur, dont les Etats européens ne devraient pas
s’écarter.
Le
noyau dur du patrimoine électoral européen est constitué avant tout de normes
internationales. Au niveau universel, il s’agit de l’article 25 let. b du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit expressément
l’ensemble des principes, sauf le suffrage direct qui en résulte implicitement. Au niveau européen, la norme
commune est l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme, qui proclame expressément le droit à des élections
périodiques au suffrage libre et secret ;
les autres principes ont été reconnus comme en découlant par la jurisprudence. Le droit aux élections
directes a également été admis par la Cour de Strasbourg, du moins de manière
implicite.
Les principes constitutionnels communs au continent ne figurent cependant pas
seulement dans les textes internationaux, mais sont au contraire souvent
mentionnés de manière plus détaillée dans les Constitutions nationales. L’existence de législations et
pratiques nationales convergentes permet d’en déterminer plus précisément le
contenu.
1.
Le suffrage universel
Le
suffrage universel comprend à la fois la capacité civique active (droit de
vote), et la capacité civique passive (éligibilité). Le droit de vote et
l’éligibilité peuvent être soumis à un certain nombre de conditions qui sont
énumérées ci-dessous de manière limitative. Les plus classiques sont les
conditions d’âge et de nationalité.
Un âge
minimal s’impose pour le droit de vote et l’éligibilité ; toutefois,
l’obtention de la majorité civile, entraînant non seulement des droits, mais
aussi des obligations dans le domaine civil, doit au moins conférer le droit de
vote. Quant à l’éligibilité, il est concevable de prévoir un âge plus
élevé ; sous réserve de fonctions particulières considérées comme liées à
un certain âge (sénateur, chef de l’Etat), l’âge de 25 ans ne devrait pas être
dépassé.
La
plupart des législations prévoient la condition de nationalité.
Toutefois, une certaine évolution se dessine en direction de l’octroi des
droits politiques sur le plan local aux étrangers établis, conformément à la
Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie
publique au niveau local. C’est
pourquoi, il est recommandé d’octroyer le droit de vote sur le plan local après
une certaine durée de résidence. En outre, l’intégration européenne a conduit à
l’octroi aux citoyens européens du droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales et au Parlement européen dans l’Etat membre où ils résident. Le critère de la nationalité peut par ailleurs poser des problèmes
dans le cas où un Etat refuse sa citoyenneté à des personnes établies depuis
plusieurs générations, en se basant par exemple sur des considérations
linguistiques. Par ailleurs, les doubles nationaux doivent, d’après la Convention
européenne sur la nationalité,
disposer des mêmes droits électoraux que les autres nationaux.
En
troisième lieu, des conditions de résidence peuvent être imposées aussi
bien en matière de droit de vote que d'éligibilité ; la résidence est comprise comme la résidence habituelle. Pour
les élections locales et régionales, l'exigence d'une certaine durée de
résidence n'apparaît pas incompatible avec le principe du suffrage universel,
si elle ne dépasse pas quelques mois ; un délai plus long ne peut être
admis que pour la protection des minorités nationales. A l’inverse, un bon nombre d’Etats octroient le droit de vote, voire
l’éligibilité, à leurs ressortissants résidant à l’étranger. Cette pratique
peut s’avérer abusive dans certaines situations particulières, lorsque la
nationalité est accordée sur une base ethnique par exemple. Il est envisageable
de prévoir une inscription au lieu où l’électeur a une résidence secondaire, si
celle-ci est régulière et apparaît, par exemple, par le paiement d’une contribution
fiscale locale ; l’électeur ne doit alors bien évidemment pas être inscrit
au lieu de sa résidence principale.
La
liberté de circulation des citoyens à l’intérieur du pays et le droit d’y
rentrer en tout temps sont des droits fondamentaux nécessaires à de véritables
élections démocratiques.
Dans le cas exceptionnel où des personnes auraient été déplacées contre leur
gré, il convient de leur laisser à titre transitoire la possibilité d’être
considérées comme résidant à leur ancien lieu de résidence.
Enfin,
certaines clauses d’exclusion des droits politiques peuvent être
prévues. Elles doivent toutefois répondre aux conditions usuelles de
restriction des droits fondamentaux, et plus précisément :
-
être prévues par la loi ;
- respecter le principe de la proportionnalité ;
- être motivées par une interdiction pour motifs liés à
la santé mentale ou des condamnations pénales pour des délits graves.
En outre, l’exclusion des droits politiques doit être prononcée par un
tribunal dans une décision spécifique. En cas d’interdiction pour motifs liés à
la santé mentale toutefois, une telle décision spécifique peut porter sur
l’interdiction et entraîner ipso jure la privation des droits civiques.
L’exclusion de l’éligibilité peut être soumise à des conditions moins
sévères que celle du droit de vote, car l’exercice d’une fonction publique est
en cause et il peut être légitime d’en écarter les personnes dont l’activité
dans cette charge contreviendrait à un intérêt public prépondérant.
La
tenue correcte des listes électorales présente un caractère essentiel
dans la garantie du suffrage universel. Il est toutefois admissible que
l’électeur ne soit pas inscrit d’office, mais uniquement à sa demande. Dans la
pratique, l’inexactitude des listes électorales est souvent constatée, ce qui
entraîne des contestations. Le manque d’habitude de l’administration, les
mouvements de populations, et le peu d’intérêt de la majorité des citoyens de
vérifier les listes électorales lorsqu’elles sont mises à leur disposition rendent
difficiles l’élaboration des listes. Un certain nombre de conditions doivent
être remplies pour que les listes soient fiables :
i. Il faut des listes électorales
permanentes.
ii. Il faut des mises à jour régulières,
qui doivent être au moins annuelles, cela de façon à ce que
l’administration municipale (locale) s’habitue tous les ans à la même époque à
accomplir les différentes tâches liées à la mise à jour. L’inscription des
électeurs, lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un
laps de temps relativement long.
iii. Les listes électorales doivent être
publiées.
iv. La mise à jour définitive doit être
transmise à une administration supérieure sous contrôle de l’organe impartial
compétent pour l’application du droit électoral.
v. Une
liste supplémentaire peut permettre aux personnes ayant changé de domicile ou
ayant atteint l'âge légal du vote depuis la publication définitive de la liste,
de voter.
vi. Il
doit exister une procédure administrative - sujette à contrôle judiciaire - ou
une procédure judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné de se faire
inscrire. Dans certains pays, la date d'inscription sur la liste
supplémentaire peut être, par exemple, de 15 jours avant l'élection ou le jour
même de l'élection. Cette dernière possibilité dénote un esprit très libéral
mais implique la décision d’un tribunal obligé de siéger le jour de l’élection
et ne correspond pas aux nécessités d’organisation sur lesquelles reposent les
démocraties. Il faut en tout cas exclure la possibilité laissée à chaque
bureau de vote d'inscrire des électeurs le jour même des élections.
vii. En
outre, les inexactitudes dans les listes électorales consistent aussi bien en
des inscriptions indues qu’en l’absence d’inscription de certains électeurs.
Une procédure analogue à celle mentionnée à l’alinéa précédent devrait
permettre aux électeurs de faire corriger les inscriptions erronées. La qualité
pour demander une telle rectification peut être réservée aux électeurs de la
même circonscription ou du même bureau de vote.
L’exigence de collecte d’un certain nombre de signatures, pour la présentation d’une candidature, n’est
en principe pas contraire au principe du suffrage universel. Dans la pratique, il s’avère que tous les partis, autres que les formations
fantômes, obtiennent assez facilement le nombre de signatures requises, quand
les règlements pertinents ne sont pas utilisés pour empêcher des candidats de
se présenter. Pour éviter de telles manipulations, il est préférable que la loi
n’exige pas la signature de plus de 1 % des
électeurs. La procédure de vérification des signatures doit obéir à des règles
claires, notamment en ce qui concerne les autorités responsables, les
délais, et porter sur l’ensemble des signatures plutôt que sur un échantillon ; toutefois,
lorsque la vérification permet de considérer comme certain qu’un nombre
suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la vérification
des signatures restantes. Dans tous les cas, il faut que la validation des
candidatures soit terminée au début de la campagne électorale, car des
validations tardives créent des inégalités entre partis et candidats quant aux
possibilités de faire campagne.
Une autre procédure
consiste à demander une caution qui est remboursée seulement si le candidat ou
le parti dépasse un certain pourcentage des suffrages. Cette méthode paraît
plus efficace que la collecte de signatures. Cependant, le montant de la
caution et le nombre de suffrages requis pour le remboursement ne doivent pas
être excessifs.
2.
Le suffrage égal
L’égalité
en matière électorale comprend divers aspects. Certains relèvent de l’égalité
de suffrage, valeur commune au continent, d’autres vont plus loin et ne peuvent
pas être considérés comme la traduction d’une norme générale. Les principes qui
doivent être respectés dans tous les cas sont l’égalité de décompte, l’égalité
de la force électorale et l’égalité des chances. Par contre, l’égalité des
résultats, par la représentation proportionnelle des partis ou des sexes, par
exemple, ne peut être imposée.
2.1.
L’égalité de décompte
L’égalité
de décompte implique que chaque électeur a normalement droit à une voix, et
à une seule. Le vote multiple, qui est une irrégularité encore souvent
constatée dans les nouvelles démocraties, est évidemment exclu – aussi bien
s’il conduit à ce que l’électeur vote plusieurs fois au même endroit que s’il
lui permet de voter simultanément à plusieurs endroits différents, par exemple
le lieu de sa résidence et celui de son ancienne résidence.
Dans
certains systèmes électoraux, l’électeur a toutefois plus d’une voix. Il peut
s’agir par exemple, dans un système permettant le panachage, d’une voix par
siège à pourvoir ; il peut aussi s’agir d’une voix à exercer dans une
circonscription de taille limitée, et d’une autre voix à exercer dans une
circonscription plus grande, comme cela est souvent prévu dans les systèmes
combinant un système majoritaire uninominal et la représentation
proportionnelle au niveau national ou régional. Dans ce cas, l’égalité de décompte implique que chaque électeur ait
le même nombre de voix.
2.2.
L’égalité de la force électorale
L’égalité
de la force électorale implique que, dès lors que l’élection ne se déroule
pas dans une circonscription unitaire, le découpage du territoire doit être
organisé de telle manière que les sièges des premières chambres, qui
représentent le peuple, soient répartis de manière égale entre ces
circonscriptions, selon un critère de répartition déterminé, qui peut être le
nombre de résidents de la circonscription, le nombre de résidents
ressortissants (y compris les mineurs), le nombre d’électeurs inscrits,
éventuellement celui des votants. Une combinaison appropriée de ces critères de
répartition est envisageable. Lorsque ce principe n’est pas respecté, il est
question de géométrie électorale. La géométrie électorale est active
lorsque la répartition des sièges entraîne des inégalités de représentation dès
sa première application ; elle est passive lorsque l’inégalité résulte du
maintien pendant une longue période d’une répartition territoriale des sièges
inchangée. En outre, un autre type de manipulation, appelé charcutage électoral
(gerrymandering), peut avoir lieu dans les systèmes qui ne sont pas
parfaitement proportionnels, notamment les systèmes de scrutin
majoritaire ; il consiste à découper les circonscriptions électorales de
façon artificielle, au profit d’un parti donné.
Le
découpage des circonscriptions peut encore prendre en considération le critère
géographique et les délimitations administratives voire historiques, qui sont
souvent fonction de la géographie.
2.3.
L’égalité des chances
L’égalité
des chances doit être assurée entre les partis et les candidats et conduire
l’Etat à se montrer impartial envers ceux-ci et à leur appliquer la même loi de
manière égale. En particulier, l’exigence de neutralité s’applique à la campagne
électorale et à la couverture par les médias, notamment les médias
publics, ainsi qu’au financement public des partis et des campagnes.
L’égalité peut alors être comprise de deux manières : égalité «stricte» et
égalité «proportionnelle». L’égalité «stricte» signifie que les partis
politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement
ou de l’électorat ne soit prise en compte. Elle doit s’appliquer à
l’utilisation des infrastructures à des fins de propagande (par exemple à
l’affichage, aux services postaux et analogues, aux manifestations sur la voie
publique, à la mise à disposition de salles de réunion publiques). L’égalité
« proportionnelle » implique que les partis politiques soient traités
en fonction de leur nombre de voix. L'égalité des chances (stricte ou
proportionnelle) porte notamment sur le temps de parole à la radio et à la
télévision, les subventions publiques et les autres formes de soutien.
Certaines mesures de soutien peuvent être pour partie soumises à une égalité
stricte et pour partie à une égalité proportionnelle.
Le
but essentiel est que les principales forces politiques puissent se faire
entendre sur les grands médias du pays, et que toutes les forces politiques
puissent organiser des réunions, y compris sur la voie publique, distribuer des
documents, et disposer d’un droit d’affichage. Dans le respect de la liberté
d’expression, tous ces droits doivent être clairement réglementés et leur
non-respect, autant par les autorités que par les participants à la campagne,
doit faire l’objet de sanctions appropriées. Des voies de recours rapides
doivent permettre de remédier à ces violations avant les élections. Or,
l’incapacité des médias à fournir des informations neutres sur la campagne
électorale et les candidats est l’un des problèmes les plus fréquents lors
d’élections. La question la plus importante est de faire pour chaque pays le
bilan des médias, et de veiller à ce que les candidats ou partis bénéficient de
temps de parole ou d’espaces publicitaires suffisamment équilibrés, y compris
au sein des radios et télévisions d’Etat.
Dans
le respect de la liberté d'expression, la loi devrait prévoir que les médias
audiovisuels privés assurent un accès minimal aux différents participants aux
élections, en matière de campagne électorale et de publicité.
La
question du financement, et en particulier de la nécessité de sa transparence,
sera reprise plus loin. Quant aux dépenses des partis politiques, elles peuvent également
être limitées, notamment dans le domaine de la publicité, afin de garantir
l’égalité des chances.
2.4.
Egalité et minorités nationales
Conformément
aux principes reconnus en droit international, le droit électoral doit garantir
l’égalité envers les personnes appartenant à des minorités nationales, ce qui
implique notamment l’interdiction de toute discrimination à leur égard. En particulier, les partis politiques des minorités nationales
doivent être autorisés. Le découpage des circonscriptions ou les règles sur le quorum ne
doivent pas conduire à rendre plus difficile la présence de personnes
appartenant à des minorités dans l’organe élu.
Certaines
mesures prises de façon à assurer une représentation minimale des minorités,
soit en leur garantissant des sièges réservés, soit en prévoyant des exceptions aux règles normales d’attribution
des sièges, par exemple en supprimant le quorum pour les partis de minorités
nationales, ne sont pas contraires au principe d’égalité. Il peut également être
prévu que les personnes appartenant à des minorités nationales aient le droit
de voter à la fois pour des listes générales et des listes de minorités nationales.
Les candidats et les électeurs ne doivent toutefois pas être contraints
d’indiquer leur appartenance à une minorité nationale,.
2.5.
Egalité et parité des sexes
S’il
existe une base constitutionnelle spécifique, il est envisageable d’adopter des règles garantissant un certain
équilibre des deux sexes dans les organes élus, voire une représentation
paritaire. En l’absence d’une telle base constitutionnelle, ces dispositions
pourraient être considérées comme contraires au principe d’égalité et à la
liberté d’association.
La
portée de ces règles dépend par ailleurs du système électoral. Dans un système
de listes bloquées, la parité est imposée si le nombre d’hommes et de femmes en
position éligible est le même. Par contre, si le vote de préférence ou le
panachage sont possibles, il n’est pas certain que l’électeur fera le choix de
candidats des deux sexes, et on peut au contraire se retrouver avec une
composition déséquilibrée de l’organe élu, voulue par l’électeur.
3. Le suffrage libre
Le
suffrage libre comporte deux aspects : la libre formation de la volonté de
l’électeur ; la libre expression de cette volonté, soit le caractère libre
de la procédure de vote et la réalité des résultats proclamés.
3.1. La libre formation de la volonté de
l’électeur
La libre formation de la volonté de l'électeur se confond pour une part avec l’égalité des
chances. Elle implique que l’Etat – et les autorités publiques en général
- respectent leur devoir de neutralité, notamment en ce qui concerne l'usage
des mass media, l'affichage, le droit de manifester sur la voie publique ou le
financement des partis et des candidats.
Les autorités publiques ont également certaines
obligations positives. Elles doivent soumettre les candidatures présentées
régulièrement aux suffrages des citoyens. Le dépôt de certaines d’entre elles
ne peut être interdit qu’exceptionnellement, si un intérêt public prépondérant
l’exige. Les autorités publiques doivent aussi permettre à l'électeur de
connaître les listes et les candidats qui se présentent aux élections, par
exemple par un affichage adéquat. L’information en question doit être
accessible aussi dans les langues des minorités nationales, du moins
lorsqu’elles représentent un certain pourcentage de la population.
3.2.1.
Les procédures de vote
Les
procédures de vote jouent un rôle primordial dans l’ensemble du processus
électoral car c’est lors du vote qu’une éventuelle fraude est la plus probable.
La
mise en œuvre de pratiques démocratiques nécessite, dans certains Etats, un changement
de mentalité radical. Il appartient aux autorités de promouvoir un tel
changement et de prendre des mesures pour mettre un terme à certains réflexes
ou habitudes qui ont une influence négative sur les élections. A l’instar du
«vote familial»,
la plupart de ces irrégularités ont lieu lors de la procédure de vote.
Toutes
ces observations amènent à la conclusion suivante : la procédure de
vote doit être simple. Il est dès lors recommandé de se conformer aux
critères définis dans les paragraphes suivants.
Si
les différentes sensibilités politiques sont équitablement représentées au sein
du bureau de vote, on peut admettre que la fraude matérielle est
difficile ; dès lors, seuls deux paramètres principaux devraient être
utilisés pour juger de la justesse du vote : le nombre d’électeurs qui ont
participé au vote, comparé avec le nombre de bulletins introduits dans l’urne.
Le premier paramètre peut être déterminé par le nombre de signatures portées
sur le registre électoral. La nature humaine étant ce qu’elle est (et
indépendamment de toute volonté de fraude), il est difficile de parvenir à une
parfaite égalité entre ces deux paramètres ; un contrôle supplémentaire,
comme celui des souches de bulletins numérotées ou encore une comparaison entre
le total des bulletins retrouvés, des bulletins annulés et des bulletins non
utilisés par rapport au nombre de bulletins à disposition du bureau de vote,
peut avoir une valeur indicative, mais il ne faut pas se faire d’illusions sur
la coïncidence parfaite des différents paramètres. Le risque est plutôt, en cas
de multiplication de ceux-ci, que les différences de totaux, et finalement les
véritables irrégularités, ne soient pas prises au sérieux. Mieux vaut un
contrôle strict de deux paramètres qu’un contrôle lâche, et donc inefficace,
d’un plus grand nombre de variables.
Les
bulletins non utilisés doivent rester en permanence dans le bureau de vote et
ne doivent pas être déposés ou conservés dans un autre local. Dès l’ouverture
des bureaux de vote, tous les bulletins non encore utilisés doivent être placés
en évidence sur la table du Président. Aucun bulletin ne peut être stocké dans
une armoire ou dans un autre local.
Les
bulletins de vote ne doivent pas être signés ou tamponnés au moment où ils sont
remis à l’électeur car la personne chargée de signer ou de tamponner les
bulletins pourrait y mettre une marque permettant d’identifier l’électeur lors
du décompte des suffrages, ce qui va à l’encontre du secret du vote.
A
partir du moment où l’électeur prend son bulletin de vote, personne ne doit
plus y toucher.
Il
est important que le bureau de vote compte en son sein des membres représentant
plusieurs partis et que des observateurs désignés par les candidats assistent
aux élections.
Dans
tous les cas, le vote dans un bureau de vote doit être possible ; d’autres
modalités de vote sont cependant admissibles à certaines conditions, comme
indiqué ci-dessous.
3.2.1.1.
Le vote par correspondance ou par procuration dans certaines circonstances
Dans
les pays occidentaux, il est souvent possible de voter par correspondance et
par procuration, bien que les modalités diffèrent largement d’un pays à
l’autre. Ainsi, le vote par correspondance peut être très répandu dans un pays
et interdit dans un autre, en raison des risques de fraude. Il ne doit être
admis que si le service postal est sûr – c’est-à-dire à l’abri des
manipulations volontaires – et fiable, en ce sens qu’il fonctionne
correctement. Le vote par procuration ne peut être autorisé que s’il est soumis
à des règles très strictes, là aussi pour éviter la fraude ; le nombre de
procurations détenues par un électeur doit être limité.
Ces
pratiques ne doivent pas être encouragées si des problèmes d’organisation des
services postaux s’ajoutent aux difficultés inhérentes à ce type de vote,
notamment le risque accru de «vote familial». Le vote par correspondance peut
toutefois être utilisé, avec certaines précautions, pour permettre de voter aux
personnes hospitalisées, aux détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux électeurs
résidant à l’étranger, dans la mesure où les risques de fraude et
d’intimidation sont éliminés. Cette solution éviterait d’avoir à transporter
des urnes, avec les problèmes et les risques de fraude que cela comporte. Le
vote par correspondance aurait lieu selon une procédure spéciale quelques jours
avant les élections.
Le
recours à l’urne mobile n’est en effet pas souhaitable, compte tenu des
grands risques de fraude qu’il comporte. S’il est néanmoins retenu, il doit
être soumis à des conditions strictes, permettant d’éviter la fraude, notamment
par la présence auprès de l’urne mobile de plusieurs membres de la commission
électorale du bureau de vote, représentant différentes tendances politiques.
3.2.1.2.
Le vote des militaires
Lorsqu’ils
n’ont pas la possibilité de rentrer à leur domicile le jour du vote, il est
souhaitable que les militaires soient inscrits dans les bureaux de vote proches
de leur caserne. Le commandement local communique l’identité des militaires
présents aux autorités municipales, qui procèdent à leur inscription sur les
listes électorales. Il peut être fait exception à cette règle lorsque la
caserne est trop éloignée du bureau de vote le plus proche. Des
commissions spéciales devraient être constituées au sein des unités militaires
pour superviser la période pré-électorale, afin d’éviter que les supérieurs
imposent ou ordonnent des choix politiques.
3.2.1.3.
Le vote mécanique et électronique
Plusieurs
pays utilisent déjà les techniques de vote mécanique et électronique ou sont
sur le point de le faire. Ces techniques présentent un avantage manifeste
lorsque plusieurs élections ont lieu simultanément, même si certaines
précautions doivent être prises pour limiter les risques de fraude, ce qui peut
notamment se faire en permettant à l’électeur de contrôler immédiatement
l’enregistrement de son vote. Il est bien sûr important de s’assurer que les
bulletins de votes sont conçus de manière à éviter toute confusion. Pour
permettre vérifications et recomptages en cas de réclamation, on peut aussi
prévoir que la machine imprime automatiquement un bulletin comprenant le vote
exprimé et range automatiquement les bulletins dans une boite fermée, afin
qu'ils soient soustraits aux regards. Tous les moyens utilisés doivent
permettre d’assurer la confidentialité du vote.
Le
vote électronique doit être sûr et fiable. Il est sûr si le système peut
résister aux attaques délibérées ; il est fiable si, par lui-même, il
fonctionne, quelles que soient les déficiences du matériel ou du logiciel. En outre,
l’électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger, si
nécessaire, dans le respect du secret du vote.
Par
ailleurs, la transparence du système doit être garantie, en ce sens que son
fonctionnement correct doit pouvoir être vérifié.
3.2.1.4.
Le décompte
Il
paraît préférable que les suffrages soient décomptés directement dans les
bureaux de vote plutôt que dans des centres spéciaux. Les membres des bureaux
de vote sont tout à fait capables de procéder au décompte et l’on évite ainsi
d’avoir à transporter les urnes et les documents annexés, ce qui limite les
risques de substitution.
Le
décompte des suffrages doit être transparent. Il est admissible que les
électeurs inscrits dans le bureau de vote puissent y assister ; la présence
d’observateurs nationaux ou internationaux doit être autorisée. Les
procès-verbaux doivent être dressés en un nombre d’exemplaires suffisant pour
qu’une copie puisse en être remise à chacune d’entre elles ; un exemplaire doit
être immédiatement affiché, un autre conservé au bureau de vote et un autre
transmis à la commission ou à l’organe compétent supérieur.
Certaines
précautions pratiques doivent figurer dans les règlements. Par exemple, les
procès-verbaux doivent être rédigés au stylo à bille et non pas au crayon, car
ce qui est inscrit au crayon peut être effacé.
En
pratique, le temps nécessaire au décompte des suffrages dépend de l’efficacité
du président du bureau de vote. Il peut varier considérablement d’un bureau à
l’autre. C’est pourquoi, la législation ou le règlement figurant dans le livret
de formation des membres des bureaux de vote doit prévoir une procédure simple
et éprouvée.
Il
faut éviter de déclarer un trop grand nombre de bulletins nuls ou invalides. En
cas de doute, il faut s’efforcer de savoir quelle était l’intention de
l’électeur.
3.2.1.5.
Le transfert des résultats
Il
y a deux sortes de résultats : les résultats provisoires et les résultats
définitifs (avant épuisement de toutes les voies de recours existantes). Les
médias, tout comme l’ensemble du pays, attendent avec impatience les premiers
résultats provisoires. La vitesse à laquelle ces résultats provisoires sont
rendus publics dépend du système de communication du pays concerné. Les
résultats du bureau de vote peuvent, par exemple, être remis à la
circonscription par le président du bureau de vote, accompagné de deux membres
du bureau représentant les partis d’opposition, parfois sous la surveillance
des forces de sécurité, qui portent les procès-verbaux, l’urne, etc.
Quelle
que soit la rigueur avec laquelle se sont déroulées les opérations de vote et
de décompte des suffrages, la transmission des résultats est d’une importance
capitale, bien que souvent négligée. Elle doit donc avoir lieu de manière
transparente. La transmission des résultats de la circonscription à la
Commission électorale supérieure et à la Commission électorale centrale – ou
aux autres organes supérieurs compétents - peut se faire par fax. Dans ce cas, le procès-verbal sera scanné et les résultats seront
affichés à mesure qu’ils arrivent. Ils pourront être diffusés par la télévision
mais, là encore, un excès de transparence peut être dangereux si l’opinion
n’est pas habituée à recevoir des informations parcellaires. En effet, les
premiers résultats proviennent habituellement des villes, dont le vote diffère
généralement de celui des zones rurales. Le public doit donc être clairement
informé que le résultat final peut être très différent des résultats
provisoires et qu’un renversement total de tendance est même possible, sans
qu’il n’y ait aucune manipulation.
4. Le suffrage secret
Le
vote doit être individuel. Le vote familial - qui permet à l’un des membres de
la famille de contrôler le vote des autres - est contraire au secret du
vote ; c’est une violation du droit électoral fréquemment constatée. Toute
autre forme de contrôle d’un électeur sur le vote d’un autre doit également
être interdit. Est réservé le vote par procuration, qui est soumis à des
conditions strictes.
Aussi bien le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques que le Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l’homme prévoient le caractère périodique des
élections. Les élections législatives ont en général lieu à un intervalle de
quatre ou cinq ans ; un mandat plus long peut être prévu pour les
élections présidentielles, mais le septennat ne devrait pas être dépassé.
II.
Les conditions de la mise en œuvre des principes
La
garantie des principes du patrimoine électoral européen n’est possible que si
certaines conditions-cadres sont remplies.
·
La première condition, qui est d’ordre général, est
le respect des droits fondamentaux de l’homme, et notamment des libertés
d’expression, de réunion et d’association, sans lequel une véritable démocratie
n’est pas concevable ;
·
En deuxième lieu, le droit électoral doit
bénéficier d’une certaine stabilité, afin de ne pas apparaître comme l’objet de
manipulations partisanes ;
·
Enfin et surtout, un certain nombre de garanties
procédurales, relatives notamment à l’organisation du scrutin, doivent être
remplies.
En
outre, l’élection ne se déroule pas dans l’abstrait, mais dans un système
électoral et un système de partis donnés. Cette deuxième partie se conclura par
quelques réflexions à ce propos, et notamment sur les relations entre système
électoral et système de partis.
1.
Le respect des droits fondamentaux
Seules la
transparence, l’impartialité et l’indépendance à l’égard de toute manipulation
politique assureront la bonne administration du processus électoral, de la
période précédant les élections jusqu’à la fin du traitement des résultats.
Dans les rapports
du Bureau de l’Assemblée sur l’observation d’élections, les insuffisances
suivantes concernant les commissions électorales ont été relevées dans un
certain nombre d’Etats membres: manque de transparence dans les activités de la
commission électorale centrale, variations dans l’interprétation de la
procédure de comptage; administration électorale politiquement polarisée;
controverses sur la désignation des membres de la commission électorale
centrale; nomination de membres de cette dernière par une institution d’Etat;
position dominante du parti au pouvoir dans l’administration des élections.
Une commission
électorale centrale doit être permanente en tant que structure
administrative chargée de maintenir la liaison avec les autorités locales et
les autres commissions inférieures, par exemple pour ce qui concerne
l'établissement et la tenue à jour des listes électorales.
La composition
d’une commission électorale centrale peut donner lieu à discussion et devenir
l’enjeu politique essentiel dans l’élaboration d’une loi électorale. Le respect
des lignes directrices suivantes devrait permettre d’assurer autant que
possible l’impartialité et la compétence de la commission.
En règle
générale, la commission devrait comprendre :
-
un magistrat: dans le cas où un organe judiciaire est chargé d’administrer les
élections, son indépendance doit être assurée par la transparence de la
procédure; les magistrats désignés ne doivent pas dépendre des candidats qui se
présentent;
- des
délégués des partis déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un
certain pourcentage des suffrages. Les partis politiques doivent être
représentés de manière égale dans la commission électorale centrale ;
l’égalité peut être comprise de manière stricte ou proportionnelle,
c’est-à-dire tenir compte ou non de l’importance électorale relative des partis. En outre, les délégués des
partis doivent avoir des compétences en matière électorale et il doit leur être
interdit de faire campagne;
En
outre, la commission électorale centrale peut comprendre :
-
des représentants des minorités nationales ; la présence de ceux-ci est
souhaitable lorsque la minorité nationale a une certaine importance sur le
territoire concerné ;
-
un représentant du ministère de l’Intérieur. Toutefois, la présence d’un
représentant du ministère de l’Intérieur au sein de la commission n’est pas
toujours souhaitable pour des raisons propres à l’histoire du pays. Au cours de
ses missions d’observation des élections, l’Assemblée s’est déclarée
préoccupée, à plusieurs reprises, par le transfert des responsabilités
précédemment attribuées à des commissions électorales multipartites et de plein
droit à une institution qui relevait du pouvoir exécutif. Néanmoins, la
coopération entre la commission électorale centrale et le ministère de
l’Intérieur est possible, ne serait‑ce que pour des raisons pratiques,
telles que le transport et le stockage des bulletins de vote et autres
matériels. Pour le reste, l’exécutif ne doit pas pouvoir influer sur la
composition des commissions électorales.
La façon de
prendre des décisions est multiple. Il est souhaitable que les décisions se
prennent à la majorité qualifiée (par exemple, des 2/3) de façon à encourager
le débat entre une majorité et au moins l'un ou l'autre parti de la minorité.
Le recours au consensus est préférable.
Les réunions de
la commission électorale centrale doivent être ouvertes à tous, y compris aux
médias (c’est aussi pour cela que le temps de parole doit être limité). Les
salles informatiques, liaisons téléphoniques, fax et scanners doivent pouvoir
être visités.
La
tenue d’élections nécessite un personnel adéquat, doté de compétences
spéciales. Les membres de la commission électorale centrale devraient être des
juristes, des politologues, des mathématiciens ou d’autres personnes
connaissant bien les questions électorales.
De
l’organisation et de l’activité des bureaux de vote dépendent la qualité du
système de vote et de dépouillement ainsi que le respect des procédures
électorales. Les rapports du Bureau de l’Assemblée sur l’observation
d’élections dans différents pays font apparaître un certain nombre
d’irrégularités d’ordre logistique. Des différences importantes ont ainsi été
mises en évidence entre les bureaux de vote de différentes régions d’un même
Etat.
Les
missions d’observation de l’Assemblée ont également relevé, dans plusieurs cas,
des irrégularités techniques telles que des urnes mal tamponnées ou portant des
indications erronées, la complexité de certains bulletins de vote, des urnes
non scellées, l’inadéquation des bulletins de vote ou des urnes, la mauvaise
utilisation des urnes, l’insuffisante identification des votants, ou l’absence
d’observateurs locaux.
En
premier lieu, la transparence financière doit être garantie. Elle est
nécessaire quel que soit le développement politique et économique d’un Etat.
La transparence
se situe à deux niveaux. Le premier concerne les comptes des campagnes, qui
doivent figurer dans une comptabilité spéciale et soigneusement tenue. Un
dépassement substantiel des normes, ou un écart par rapport aux plafonds de
dépenses figurant dans la loi, peuvent donner lieu à l’annulation d’une
élection. Le deuxième niveau consiste à surveiller la situation financière de
l’élu avant et après son mandat. Une commission pour la transparence financière
prend acte des déclarations des élus. Celles-ci sont confidentielles, mais le
dossier peut, le cas échéant, être transmis au Parquet.
Dans
les Etats unitaires, les frais subis par les autorités locales et liés au
déroulement d’une élection nationale, au paiement des membres des commissions
électorales, à l’impression des bulletins, etc., doivent en principe être
assumés par l’Etat central.
Rappelons que, dans le domaine du financement
public des partis ou des campagnes, il convient de respecter le principe de
l’égalité des chances (égalité «stricte» ou «proportionnelle»). En tout cas, le financement public doit viser tous les partis
représentés au Parlement. Cependant, afin d’assurer l’égalité des chances des
différentes forces politiques, le financement public pourrait être également
étendu à des formations politiques représentant une partie significative du
corps électoral et présentant des candidats aux élections. Le financement des
partis par les fonds publics doit être conditionné par un contrôle de la
comptabilité des partis politiques par les organismes publics spécifiques (par
exemple, les Cours des Comptes). Les Etats devraient favoriser une politique de
transparence financière des partis politiques bénéficiant d'un financement
public.
3.4. La sécurité
Toute
loi électorale doit envisager l’intervention des forces de sécurité en cas
d’incident. Le cas échéant, le président du bureau de vote (ou son représentant)
doit avoir toute compétence pour appeler la police. Il est important que ce
droit ne s’étende pas à l’ensemble des membres de la commission du bureau de
vote, car ce type de situation nécessite une décision immédiate, sans aucune
discussion.
Dans
certains Etats, la présence de policiers dans les bureaux de vote est une
tradition qui, d’après les rapports d’observation, n’entraîne pas
nécessairement des troubles ni des pressions sur les électeurs. Notons que la
présence de la police dans les bureaux de vote est prévue par les lois
électorales de certains Etats occidentaux, même si le temps en a modifié la
pratique.
L’observation
internationale est nécessaire là où une tradition de contrôle impartial de la
régularité des élections n’est pas établie.
De
manière générale, possibilité doit être donnée à des observateurs nationaux
aussi bien qu’internationaux d’interroger toutes les personnes présentes, de
consigner leurs observations et de faire rapport à leur organisation ; ils
doivent toutefois s’abstenir de tout commentaire.
La
loi doit indiquer très clairement les lieux dans lesquels les observateurs ne
sont pas autorisés à se rendre, afin que leur action ne soit pas excessivement
entravée. Ainsi, une loi autorisant les observateurs à se rendre uniquement
dans les lieux où se déroule l’élection (ou le vote) pourrait être interprétée
par certains bureaux de vote de manière indûment restrictive.
3.6.
L’existence d’un système de recours efficace
En outre, il faut absolument que les dispositions en matière de
recours, et notamment de compétence et de responsabilités des diverses
instances, soient clairement réglées par la loi, afin d’éviter tout conflit de
compétences positif ou négatif. Ni les requérants, ni les autorités ne doivent
pouvoir choisir l’instance de recours. Le risque de déni de justice est en
effet accru s’il est possible de recourir alternativement auprès des tribunaux
et des commissions électorales ou en l’absence de délimitation claire des
compétences entre plusieurs tribunaux – par exemple les tribunaux ordinaires et
la Cour constitutionnelle.
Exemple :
Commission électorale centrale → Cour suprême
↑
Commission régionale → Cour d’appel
↑
Commission électorale de circonscription
↑
Bureau de vote (le jour des élections)
Les litiges liés aux listes électorales, qui relèvent par exemple de la
compétence de l'administration locale agissant sous contrôle des commissions
électorales ou en collaboration avec elles, peuvent être traités par des
tribunaux de première instance.
La qualité pour recourir doit être reconnue très largement. Le recours
doit être ouvert à tout électeur de la circonscription et à tout candidat qui
se présente dans celle-ci. Un quorum raisonnable peut
toutefois être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux résultats des
élections.
La procédure doit avoir un caractère judiciaire, en ce sens que le
droit des requérants au contradictoire doit être sauvegardé.
Le
respect des cinq principes du patrimoine électoral européen (suffrage
universel, égal, libre, secret et direct) est essentiel à la démocratie. Dans
ce cadre, la démocratie peut s’exprimer sous des formes diverses, mais dans
certaines limites. Ces limites relèvent d’abord de l’interprétation donnée aux
principes ; le présent texte indique les règles minimales qui doivent être
suivies pour qu’ils soient respectés. En second lieu, il ne suffit pas que le
droit électoral au sens strict contienne des règles conformes au patrimoine
électoral européen, mais celles-ci doivent être placées dans leur
contexte : la crédibilité du processus électoral doit être assurée.
D’abord, les droits fondamentaux doivent être respectés. Ensuite, la stabilité
des règles doit écarter les soupçons de manipulations. Enfin, le cadre
procédural doit permettre que les règles proclamées soient effectivement
appliquées.