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Strasbourg, le 5 A9 juilletvril*
2002
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Diffusion
restreinte
CDL-*-AD (2002) 12
Or. fr.49*
Or.
eng/fr.
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Avis no
169/2001_rou*
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
1.
AVIS SUR LE PROJET DE REVISION
DE LA
CONSTITUTION DE LA ROUMANIE
adopté par la
Commission de Venise
lors
de sa 51e session
plénière
(Venise, 56-67
juillet
2002)
sur la base des
avis individuels de
M. Gerard
Batliner (Membre, Liechtenstein)
M. Jacques Robert
(Membre, France)
M. Vlad
Constantinesco (Expert, France)
M. Joan Vintró
(Expert, Espagne)
Résumé
Le projet de
révision constitutionnelle présenté par le gouvernement roumain poursuit deux
objectifs principaux : adapter la Constitution de la Roumanie au droit de
l’Union européenne ; réviser d’autres dispositions, relatives notamment au
pouvoir législatif, sur la base de l’expérience acquise depuis l’adoption de la
Constitution.
Sur le premier
point, la Commission européenne pour la démocratie par le droit note avec
satisfaction que le projet de révision de la Constitution de la Roumanie,
présenté par les autorités roumaines, recommande l'adjonction dans la
Constitution roumaine d'une disposition générale permettant le transfert de
compétences au bénéfice de l’Union européenne. Une telle disposition
apporterait une solution satisfaisante aux principaux problèmes
constitutionnels soulevés par l'adhésion de la Roumanie à l'Union
européenne ; certains aménagements seraient toutefois souhaitables, comme
indiqué plus bas, pour assurer une adaptation complète de la Constitution
roumaine au droit de l’Union européenne.
Néanmoins, il serait souhaitable de prévoir
expressément, en cas d’adhésion, l’octroi des droits politiques aux citoyens
européens aux élections municipales et européennes, ainsi que de revenir sur
l’interdiction générale pour les étrangers et les apatrides d’acquérir le droit
de propriété sur des terrains.
Pour le reste,
la Commission note que, dans les articles consacrés au Parlement, la
proposition de révision de la Constitution poursuit une rationalisation de
l’organisation et du fonctionnement du bicaméralisme roumain qui mérite en
termes généraux un avis favorable.
La Commission
insiste toutefois sur la nécessité de garantir une immunité parlementaire
effective. Elle est en outre défavorable à une disposition prévoyant une
présomption de renonciation à leur mandat par les parlementaires absentéistes.
Le vote bloqué proposé dans la procédure
législative présenterait l’avantage de l’efficacité, mais affaiblirait le rôle
du Parlement. L’introduction de la motion de censure constructive peut par
contre contribuer à la stabilité du système politique.
La question des
ordonnances d’urgence mériterait d’être revue.
En ce qui concerne l’autorité judiciaire,
l’abrogation du renouvellement du mandat des juges de la Cour suprême doit être
saluée.
Quant au Conseil supérieur de la magistrature et au
traitement distinct des magistrats du siège et de ceux du Parquet, il n’y a pas
de modèle idéal, mais l’essentiel est d’adopter un système qui allie
harmonieusement deux impératifs : ne pas céder au corporatisme et ne pas
politiser l’institution.
D’autres questions relatives à l’un ou l’autre
article de la Constitution ont également été soulevées et sont développées dans
le texte qui suit.
Introduction
1. Lors de la 47e
réunion plénière de la Commission européenne pour la démocratie par le droit,
les autorités roumaines ont présenté à la Commission une demande en vue d’une
coopération dans le domaine de la révision de la Constitution, en particulier
dans la perspective de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.
2. Suite à cette
demande et à la visite de Mme Rodica Stănoiu, ministre roumain de la
Justice, au Secrétariat de la Commission européenne pour la démocratie par le
droit, en février 2002, une rencontre entre les experts de la Commission de
Venise et les responsables roumains, relative au processus de la révision de la
Constitution de la Roumanie, s’est tenue à Bucarest les 18-19 mars 2002. Elle a
permis à MM. Gérard Batliner et Jacques Robert, membres de la Commission, ainsi
qu’à MM. Vlad Constantinesco et Joan Vintró, experts de la Commission, de
rencontrer les autorités roumaines, et en particulier M. Adrian Nastase,
Premier ministre, Mme Rodica Stănoiu, ministre de la Justice, M. Valer
Dorneanu, Président du Parlement, ainsi que les membres du groupe de travail
parlementaire pour la révision de la Constitution et le Conseil supérieur de la
magistrature.
3. Le présent avis
porte sur le projet de révision de la Constitution de la Roumanie
intitulé « Domaines et objectifs pris en considération pour la
révision de la Constitution » (CDL (2002) 85), présenté par le
gouvernement roumain. Ce texte a été l’objet des discussions des 18-19 mars
2002. Il repose sur les avis individuels de :
- M. Gérard Batliner (CDL (2002) 50)
- M. Vlad Constantinesco (CDL (2002) 61)
- M. Jacques
Robert (CDL (2002) 52)
- M. Joan
Vintró (CDL (2002) 86).
Remarques
liminaires
4.
Dix ans après l’adoption de la Constitution de la
Roumanie (adoptée par l’assemblée constituante le 21 novembre 1991, entrée en
vigueur après son adoption par voie de référendum le 8 décembre 1991), le
gouvernement a décidé de procéder à sa révision, en vue de parvenir à
différentes améliorations du texte initial, dans le but de réduire certaines
dysfonctionnements observés et dans la perspective de l’entrée de la Roumanie
dans certaines organisations internationales et européennes. Le projet soumis
comporte de multiples propositions de modification du texte de la Constitution,
qui touchent de nombreux aspects de la Constitution, et visent entre autres
à :
· consolider la
protection du droit de propriété
· revenir sur la
conception égalitaire du bicaméralisme, source de lenteur dans la procédure
législative
· revoir certains aspects de la procédure
législative, notamment en ce qui concerne les ordonnances d’urgence
· renforcer la
position du gouvernement dans la procédure législative en instituant le
vote bloqué
· revoir le mécanisme
de la motion de censure
· renforcer le
Conseil supérieur de la magistrature
· transformer la
Cour suprême de justice en une Cour de cassation
· élargir la
saisine de la Cour constitutionnelle et supprimer la possibilité pour le
parlement de surmonter, à la majorité des 2/3 de chaque chambre, une
déclaration d’inconstitutionnalité
· améliorer la
protection de l’identité des minorités nationales
· permettre
l’entrée de la Roumanie dans les structures de l’OTAN et de l’Union européenne
5.
Il s’agit donc d’une révision d’envergure, qui
entend tirer la leçon des dix premières années d’application de la
Constitution, en remédiant aux inconvénients de certaines des options
antérieures du constituant, et qui veut préparer la Roumanie à entrer de plein
pied dans les organisations internationales et européennes dont elle n’est pas
encore membre. Modernisation du régime politique et adaptation de la
Constitution sont donc les thèmes majeurs de la réforme constitutionnelle. Il
n’est pas exclu par le gouvernement que la révision puisse aborder d’autres
points, comme par exemple celui de l’élection du Président.
6.
La procédure de révision est régie par les articles
146, 147 et 148 de la Constitution. L’initiative appartient au Président, sur
proposition du gouvernement, ou d’un quart au moins des députés ou sénateurs,
ainsi que d’au moins 500 000 citoyens titulaires de leurs droits électoraux
(art. 146.1). On se trouve manifestement devant la première possibilité puisque
c’est la proposition du gouvernement qui a été communiquée à la Commission de
Venise.
7.
L’adoption de la révision a lieu par un vote de
chacune des deux assemblées : Chambre des députés et Sénat statuant à une
majorité des 2/3 (art. 147.1). L’obtention d’une telle majorité est difficile :
même la coalition qui soutient le gouvernement de M. Nastase (PSD, UDMR) ne
parvient pas à atteindre ce chiffre. Pour être adoptée, la révision de la
Constitution devra nécessairement recueillir l’approbation de partis de
l’opposition, comme le parti libéral. Cela devrait conduire les partis
soutenant l’action du gouvernement à engager des négociations avec l’opposition
pour, le cas échéant, présenter une proposition parlementaire de révision,
comme le permet l’article 146.1. Mais en tout cas, l’initiative appartient au
Président. En outre, il n’est pas certain que le Sénat consente à une
diminution des ses pouvoirs, à la majorité des deux tiers.
8.
L’approbation de la révision aura ensuite lieu par
voie de référendum (art. 147.3).
TITRES I et
II : Remarque générale
9. Aux titres I et II (art. 1‑57) de la
Constitution, on rencontre, à propos des titulaires de droits et libertés,
souvent la notion de "citoyens" [voir p. ex. art. 1.3; 15.1; 16.1;
20.1; 25.2; 31.2; 34.1; 35.1; 37.1; 43.2; 47.1; 49.1; 52.1; 53.1; 55.1]. Alors
que les autres termes utilisés sont clairs ("citoyens roumains" [p.
ex. art. 16.3; 17; 19.1; 52.2; 54], "citoyens étrangers" et
"apatrides" [p. ex. art. 18.1; 19.2; 41.2; 54] ou "toute
personne" [p. ex. art. 21.1; 26.2] ou "nul" [p. ex. art. 16.2;
22.2]), la notion de "citoyens" (dans sa version française) peut
prêter à des malentendus. La clause générale de l'article 18.1 semble être, au
moins dans sa traduction française, en quelque façon tautologique. Certes, il
ne serait pas satisfaisant de ne pas accorder une bonne partie des droits des
"citoyens" [exceptions: p. ex. art. 25.2; 34.1; 35.1; 37.1; 52.1
etc.] à toute personne [voir p. ex. la terminologie choisie par la CEDH ou par
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne]. Dans la proposition
relative à l'article 114.51 et pour l'article 125.4, la terminologie
utilisée est bonne. Elle parle de "personnes lésées", et non pas de
"citoyens". En revanche, la proposition concernant l'article 145
nouveau par. 2 utilise la notion de "citoyens".
TITRE
II : Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux
CHAPITRE
I : Dispositions communes
Article 16 - L’égalité en droit
10.
Le texte actuel prévoit que les fonctions et dignités
publiques ne peuvent être remplies que par les personnes ayant uniquement la
citoyenneté roumaine et leur domicile dans le pays.
11.
Si on comprend que le nouveau texte ait supprimé l’exigence du domicile, on ne
voit pas en quoi le fait d’avoir une autre nationalité en plus de la
citoyenneté roumaine pourrait justifier l’exclusion de l’accès à la fonction
publique. Le projet supprime la discrimination envers les doubles nationaux et
doit être approuvé. La situation serait différente si le nouveau texte
permettait à des personnes étrangères d’accéder à des fonctions et dignités
publiques. Mais ce n’est pas le cas. Seuls les Roumains ont ce droit ; ils
doivent l’avoir, qu’ils aient ou non une autre citoyenneté.
CHAPITRE II : Les droits fondamentaux et
les libertés fondamentales
Article 32 - Le
droit à l’instruction
12.
Il faut se féliciter que la Roumanie veille à ce
que puisse, dans l’avenir, être garantie la Constitution, par le législateur,
d’universités multiculturelles, de même que dans la langue roumaine.
Article 41 - La
protection de la propriété privée
13.
L’expression « propriété garantie » est
meilleure que « propriété protégée ». La protection peut en effet,
selon les circonstances, être plus ou moins efficace. La garantie – elle - est
absolue.
14.
Le texte choisit la formule objective en imposant à
l’Etat une obligation (voir aussi p. ex. art. 26.1). Par contre, pour mettre au
clair le droit subjectif de l’individu (comme droit de l’homme) envers l’Etat,
la CEDH (aussi la Charte de l’UE) et beaucoup de Constitutions utilisent la
formule subjective (« toute personne a droit… » ou « nul ne
peut être… »), qui est d’ailleurs également employée dans maints articles
de la Constitution roumaine (voir art. 15.1 et 2 ; 17.1 ; 19 ;
21.1 etc.).
15.
Les citoyens étrangers et les apatrides, ne peuvent
pas acquérir le droit de propriété sur les terrains (nouvelle rédaction). Cette
innovation est contestable, surtout dans le contexte d’une prochaine entrée de
la Roumanie dans l’Union européenne. On sait en effet que « l’espace
européen » devra être de plus en plus libre et de plus en plus ouvert aux
hommes, aux idées, aux marchandises, aux investissements… On comprend les
raisons qui justifient ce nouvel article : éviter la manœuvre qui
consisterait pour une minorité étrangère à vouloir se rendre maîtresse, pour
pouvoir s’y regrouper tout entière, d’une partie géographiquement spécifique du
territoire roumain.
16.
Toutefois, plutôt que d’édicter une interdiction
générale et totale, la loi pourrait éventuellement prévoir de limiter les
appropriations immobilières collectives sur une portion déterminée du
territoire.
17.
En outre, l’interdiction constitutionnelle n’est
pas très efficace, dans la mesure où elle ne permet aucune limitation des
appropriations par des personnes morales roumaines dont le capital appartient à
des étrangers.
Les restrictions (et les dérogations) aux droits
et libertés
18. Le texte contient des restrictions ou limites d'ordre spécifique aux droits accordés (p.
ex. aux art. 27.2; 29.2 et 4; 30.6 et 7; 31.3 et 4; 41.6 etc.) et d'ordre
général (p. ex. aux art. 15.1; 49; 54).
19. La question de savoir si l'article 54 est nécessaire a été soulevée, vu que cet article
règle l'exercice ("doivent exercer") des droits et libertés comme le
fait déjà l'article 49 ("l'exercice de certains…"). L'article 49
permet certaines restrictions de l'exercice des droits et libertés de façon
appropriée (voir p. ex. les art. 8 ‑ 11 CEDH ou l'article 52.2 de la
Charte de l'UE) en exigeant pour toute restriction (de l'exercice du droit ou
de la liberté) une base légale, la poursuite d'un but légitime et le respect du
principe de la proportionnalité de tout acte qui restreint le droit.
Finalement, l'acte ne doit pas porter atteinte à l'existence du droit (voir p.
ex. l'article 36 de la nouvelle Constitution suisse). Le texte de l'article 49
suffit pleinement pour le législateur et, s’il y a lieu, pour l'autorité
administrative et pour le juge. En revanche, l'article 54 permet et commande de
peser directement les droits constitutionnels garantis (exercés "de bonne
foi") avec n'importe quel droit d'autrui, sans pour autant exiger le
respect du principe de la proportionnalité. Cela ouvre sans nécessité la porte
à un pouvoir discrétionnaire trop large, aussi bien pour les autorités
administratives que pour le juge. L'article 54 renonce à une partie effective
des limitations des restrictions possibles aux droits fondamentaux (en
allemand: "Schrankenschranken").
TITRE III : Les autorités publiques
CHAPITRE I : Le Parlement
Section 1 -
Organisation et fonctionnement
Article 58 - Le
rôle et la structure du Parlement
20.
Il n’est pas indispensable de prévoir dans la
Constitution elle-même le nombre maximum de députés et de sénateurs. Cette
détermination risque d’être gênante s’il faut un jour modifier - en plus ou en
moins - les nombres retenus.
Article 59 -
L’élection des chambres
21.
Le nouveau texte proposé dispose que la norme de
représentation des députés et des sénateurs est établie par la loi électorale,
proportionnellement à la population du pays. Si l’on précise que le nombre de
sièges devra être proportionnel à la population pour les 2 chambres, il n’y a
plus de différence réelle entre les deux.
22. Il est tout à
fait raisonnable de ne pas prévoir dans la Constitution elle-même les modalités
du régime électoral (mode de scrutin) pour pouvoir éventuellement le modifier
plus facilement. Toutefois, il est souhaitable que la révision du mode de
scrutin soit plus difficile que celle d’une loi ordinaire et qu’elle n’ait pas
lieu dans l’année qui précède une élection.
Section 2 - Le
statut des députés et des sénateurs
23. Le texte de la Constitution roumaine de 1991 relatif au statut des parlementaires appartient à la
grande tradition des Constitutions démocratiques et libres. La souveraineté
nationale appartient au peuple roumain, qui l'exerce par ses organes
représentatifs et par le référendum (art. 2.1). Les membres du Parlement
doivent leur mandat et leur légitimité aux élections par le peuple (art. 34 et
35). Ils sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement
exprimé (art. 59.1). Le mandat représentatif parlementaire est exercé au
service du peuple (art. 66.1). Ce mandat est entouré d'une protection spéciale
(immunité : art. 69). Le mandat est libre (irresponsabilité: art. 70) et
indépendant (tout mandat impératif est nul : art. 66.2). Le droit de s'abstenir
normalement dans les votations rentre également dans ce cadre. Il n'y a ni
instruction de qui que ce soit ni sanction de perte du mandat par le retrait de
la confiance individuelle durant la période législative du Parlement. Les
cessations de mandat individuelles sont énumérées exhaustivement dans la
Constitution (art. 67.2).
Article 66 - Le
mandat représentatif
24. Nouveau texte proposé : « Il est présumé
que le député et le sénateur n’ayant pas participé aux travaux et activités du
Parlement ont renoncé à leur mandat, dans les conditions établies par une loi
organique ».
25.
La raison de cette nouvelle disposition est de lutter contre l’absentéisme des députés et
sénateurs. Toutefois, il semble que le moyen choisi, l’inscription dans la
Constitution, soit discutable au regard de la théorie du mandat parlementaire.
En établissant une telle présomption de renonciation au mandat électif, sans la
définir (s’agit-il d’une présomption simple ? irréfragable ?) et en
renvoyant la mise en œuvre de cet article (notamment la question de savoir qui
constate la non-participation aux travaux) à la loi organique, la Constitution
semble statuer sur une question qui relève davantage du règlement intérieur des
assemblées : le règlement intérieur des assemblées peut prévoir des
retenues sur traitement si les absences excèdent une certaine quantité ou une
certaine proportion.
26.
Telle qu’elle est mentionnée dans le projet du gouvernement de la
Roumanie, la renonciation présumée au mandat électif s’apparente plus à une
présomption de déchéance qu’à une présomption de démission tacite ou d’office.
En règle générale, la déchéance est constatée par l’assemblée, mais au vu de
décisions judiciaires ou de documents établissant une indignité ou une incapacité
prévue par la loi. Elle ne peut être employée comme sanction disciplinaire, ce
qui semble être le cas ici.
27. Aller au-delà
et prévoir une déchéance est
manifestement excessif, voire inapplicable. La seule sanction légitime que doit encourir
éventuellement l’élu doit émaner du corps électoral. C’est à lui à ne pas le
réélire à l’expiration de son mandat s’il ne l’a pas rempli avec conscience.
Dans une démocratie, l’élu est maître de la façon dont il entend exercer son
mandat électif. L’action politique peut emprunter différentes voies et
l’assistance aux séances n’est pas sa seule forme.
28. Enfin, un tel article est pratiquement
inapplicable. A partir de quel seuil d’absentéisme considérera-t-on – et au nom
de quoi ? – qu’un député a renoncé à son mandat ?
29.
Il serait néanmoins envisageable que la
Constitution arrête une règle de présence et indique les sanctions qui
frapperaient les députés ne la respectant pas, allant p. ex. du retrait partiel
ou total de l’indemnité jusqu’au retrait du droit de vote, mais sans prévoir la
perte du mandat, comme en témoignent les exemples pris d’autres chartes
fondamentales. Ainsi, l’article 63.3 de la Constitution hellénique
indique-t-il :
« En cas
d’absence injustifiée d’un député à plus de cinq séances par mois, est obligatoirement
retenu le trentième de son indemnité mensuelle pour chaque séance. » Cette
solution est simple et ne porte pas atteinte au mandat parlementaire.
30.
Il convient encore de citer les articles 162 et 163
de la Constitution du Portugal, qui, à certains égards, correspondent à ce que
l’on entend faire en Roumanie, mais règlent de manière différente le problème.
« Article
162 - Devoirs
a. Les devoirs des députés sont les
suivants : assister aux séances plénières et aux réunions des commissions
auxquelles ils appartiennent ;
b. s’acquitter
de leurs fonctions au sein de l’assemblée et de celles pour lesquelles ils
auront été désignés sur proposition de leur groupe parlementaire ;
c. participer aux votes. »
« Article
163 - Perte du mandat et renonciation à ce mandat
1. Perdent leur
mandat les députés qui :
a. se voient frappés d’une des incapacités
ou atteints d’une des incompatibilités prévues par la loi ;
b. ne siègent pas à l’Assemblée ou
dépassent le nombre d’absences admises par le règlement ;
… …
d. subissent une condamnation judiciaire
du fait de leur participation à des organisations ayant une idéologie fasciste.
2. Les députés
peuvent, par une déclaration écrite, renoncer à leur mandat. »
31.
La différence avec la proposition roumaine est que
les devoirs des députés sont spécifiés dans la Constitution portugaise et que
la sanction de leur non-respect est la perte du mandat. Le système semble plus
clair que celui de la présomption de renonciation implicite au mandat électif.
Article 69 - L’immunité parlementaire
Article 70 -
L’indépendance des opinions
32. Selon la tradition et la dogmatique juridique,
l'immunité du parlementaire est en particulier destinée à assurer le bon
fonctionnement du Parlement. Le parlementaire ne doit pas être poursuivi sans
l'approbation du Parlement.
33. Le projet de réforme constitutionnelle présente
deux variantes sur l’immunité parlementaire. La plus radicale propose
l’abrogation de l’article 69 de la Constitution en vigueur qui prévoit
l’immunité parlementaire dans les termes classiques d’autorisation de la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit,
pour arrêter, perquisitionner et poursuivre en justice un député ou un
sénateur. L’autre variante implique quelques petites modifications dans le
système actuel dans la ligne de l’article 59 de la Constitution de la Belgique.
Certes, l’immunité parlementaire est une institution juridique en crise dans la
plupart des pays qui jouissent de
régimes démocratiques consolidés. Deux puissantes raisons ont contribué à cette
situation : la consolidation et le respect du principe de la séparation de
pouvoirs et la présence d’un pouvoir judiciaire indépendant ont changé en
profondeur les conditions historiques et politiques qui étaient à l’origine de
l’immunité parlementaire; le risque que l’immunité parlementaire devienne un
privilège abusif qui puisse empêcher d’administrer la justice dans des
conditions d’égalité pour tous les citoyens. Cela explique que la portée de
l’immunité parlementaire ait subi des limites importantes dans différents pays
démocratiques par le biais des réformes constitutionnelles et législatives ou
de l’intervention de la jurisprudence constitutionnelle. Cela dit, l’immunité
parlementaire peut garder un certain sens dans les pays en processus de
transition démocratique et avec une expérience politique autoritaire, longue et
récente, où l’on ne peut pas exclure des atteintes du pouvoir exécutif
vis-à-vis du fonctionnement normal du Parlement et où l’on ne peut pas garantir
totalement l’indépendance du pouvoir judiciaire. Dans cette perspective,
l’accent devrait être mis sur le fait que l’immunité parlementaire est une
prérogative du Parlement comme institution pour garantir sa composition et son
fonctionnement normal, non du parlementaire comme individu.
34.
Si la Constitution roumaine veut traiter cette
délicate question dans son texte, il faut qu’elle fasse preuve de davantage de
précision. Il convient en effet de bien distinguer entre l’irresponsabilité qui
s’attache aux opinions et votes émis pendant l’exercice des fonctions - et qui
doit être totale - et l’immunité de juridiction qui conduit à prévoir que le
député éventuellement poursuivi pour la commission d’un délit ne devra répondre
de son acte que devant une juridiction spéciale.
35.
Entre les deux, se situe la question de la
poursuite, voire de l’arrestation, d’un membre d’une assemblée, durant la
session parlementaire (inviolabilité). En toute hypothèse, il faut exiger ici
l’autorisation de la chambre qui se manifeste par la levée de l’immunité
parlementaire du député ou du sénateur concerné.
36. La variante proposée concerne uniquement l’inviolabilité. La Commission comprend qu’elle n’exclut pas
d’autres aspects nécessaires de l’immunité parlementaire. Elle permettrait
d’assurer l'autorité et le fonctionnement du Parlement, et une arrestation ou
poursuite pénale pourrait (ou devrait) être ajournée. La procédure actuelle un
peu lourde (jugement de la Cour suprême) serait abrogée.
37. L’immunité parlementaire pourrait être conservée
dans la Constitution de la Roumanie avec un régime juridique marqué par les
traits suivants : un objet de protection centré sur l’interdiction des
arrestations des parlementaires sauf dans le cas de flagrant délit; le refus
d’une Chambre d’engager une poursuite judiciaire contre un parlementaire doit
être motivé et il ne peut avoir d’autre conséquence que la suspension de la
poursuite uniquement pour la durée de la session ou de la législature, en aucun
cas d’une manière absolue.
Section 3 - La procédure législative
Article
74 nouveaux par. 4 et 5
Proposition :
«4. Si le gouvernement s’y oppose, la Chambre
ne peut voter un amendement qui n’a pas été analysé antérieurement par une
commission parlementaire spécialisée.
5. A la demande du gouvernement, la Chambre se
prononce par vote sur le texte soumis au débat ou une partie seulement et n’en
retiendra que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. »
38.
Ces dispositions évoquent respectivement les
articles 44.2 et 45 de la Constitution française : elles correspondent à
une volonté de rationaliser le parlementarisme, en accroissant l’emprise du
gouvernement sur les travaux du parlement.
39.
L’article 74.4 permet au gouvernement de s’opposer
à la discussion en séance plénière sur un amendement qui n’aurait pas été
discuté au préalable par la commission compétente saisie au fond : cela
permet au gouvernement de ne pas être surpris en séance, et d’éviter une
discussion improvisée sur des amendements tardifs. Ce type de disposition
augmente l’encadrement du parlement par le gouvernement pendant la procédure
législative et a pour but d’en améliorer la rapidité et l’efficacité.
40.
L’article 74.5 établit le « vote bloqué »
ou le « vote unique » : c’est l’équivalent d’une question de
confiance qui ne mettrait pas en jeu la responsabilité du gouvernement. Le
gouvernement choisit et le moment et la configuration du texte
sur lequel il demande un vote d’ensemble : l’assemblée est placée devant
le choix de voter pour le texte dans sa totalité ou de rejeter en bloc les
dispositions retenues par le gouvernement.
41.
Le système peut se révéler utile non seulement dans
le cas d’une majorité de coalition, mais aussi dans le cas où la majorité
appartiendrait à une seule formation politique : il s’agit en fait d’un outil efficace pour discipliner tout type
de majorité parlementaire.
42.
Si l’on se place par contre dans l’optique de la
primauté du Parlement, une telle règle peut être considérée comme empiétant sur
la répartition normale des pouvoirs, en élevant le Gouvernement au‑dessus de "l'organe
représentatif suprême du peuple roumain et [de] l'unique autorité
législative" (art. 58.1). Le précédent français ne devrait pas, tout de
même, être compris comme un argument d’autorité parce qu’il s’agit d’une
solution non accueillie en général par les textes constitutionnels des pays de
longue tradition démocratique et surtout parce que de prestigieux
constitutionnalistes français ont estimé que ces dispositions de la
Constitution de 1958 enlèvent au Parlement le droit d’amendement qui est un
élément essentiel dans l’exercice de sa fonction législative.
CHAPITRE II : Le Président de la Roumanie
Article 89
43. Le nouveau texte prévoit que « le Président de
la Roumanie peut dissoudre le Parlement, à la proposition du gouvernement,
après consultation des présidents des deux Chambres, seulement après avoir
tenté une médiation entre les partis représentés au gouvernement et au
Parlement, tentative qui a échoué ».
Deux remarques :
44. L’exigence d’une proposition du gouvernement paraît
dangereuse. En cas de « cohabitation » entre un Président de droite
et une majorité de gauche ou inversement, comment se réglera une crise grave si
le Président veut dissoudre et que le gouvernement ne le veut pas ? Par la
démission du Président, par celle du gouvernement, par un coup d’Etat ?
45. Par ailleurs, est-il utile de préciser que le
Président doit tenter, avant la décision de dissoudre, une médiation entre les
partis ? S’il est décidé de toute façon de dissoudre, il s’arrangera
toujours pour que la médiation échoue !…
CHAPITRE
IV : Les rapports du Parlement avec le gouvernement
Article 112 -
La motion de censure
Proposition
rédactionnelle :
« (2) La
motion de censure n’est recevable que si les parlementaires qui l’ont déposée
proposent un candidat aux fonctions de Premier ministre. »
47.
Il est tout à fait opportun de prévoir dans le
nouveau texte qu’une motion de censure n’est admissible qu’à la condition que
les parlementaires en ayant eu l’initiative proposent un candidat à la fonction
de Premier ministre.
48. Cela évite la
Constitution d’oppositions gouvernementales exclusivement négatives qui ne
s’entendent sur rien, sauf sur le renvoi du gouvernement en place. Par
ailleurs, il est indispensable – comme le fait le nouveau texte proposé – que
le candidat aux fonctions de Premier ministre ne soit pas ipso facto désigné
à ce poste par le vote positif de la motion de censure. Il faut absolument
qu’il soit officiellement élu par un vote de confiance du Parlement. La
nouvelle formule peut contribuer à la stabilité du système politique.
Article 114 -
La délégation législative
49. Le nouveau texte proposé, relatif aux situations exceptionnelles, s’intègre difficilement dans un
article consacré à « la délégation législative ».
50. Il ne s’agit aucunement ici d’une quelconque délégation faite par le Parlement au gouvernement
mais d’un pouvoir autonome, donné au gouvernement, d’adopter « en
situations exceptionnelles déterminées par l’existence d’un danger public
imminent », des ordonnances d’urgence pour établir les mesures
absolument nécessaires en vue de l’élaboration de ce danger.
51. A l'issue de la période de transition qui a
commencé en 1991, il y a lieu de restreindre aussi efficacement que possible
les ordonnances d'urgence. L'autorité législative (séparation des pouvoirs)
appartient au Parlement (art. 58.1).
52. Or, malgré l’effort pour arriver à une délimitation
plus rigoureuse du régime juridique des ordonnances d’urgence, la formule
proposée dans la réforme constitutionnelle de l’article 114.4 n’est pas tout à
fait satisfaisante. D’abord ? les circonstances de la réalité qui peuvent
permettre l’adoption d’une ordonnance d’urgence sont définies d’une manière
très proche des états exceptionnels de l’article 49: “Situations
exceptionnelles déterminées par l’existence d’un danger public imminent”. Il y
a, donc, une confusion entre ordonnance d’urgence et situation exceptionnelle.
Il faut observer à ce propos que les Constitutions qui accordent au
Gouvernement la possibilité d’édicter des ordonnances d’urgence séparent cet
instrument normatif des états exceptionnels. On parle de situation
d’extraordinaire et urgente nécessité (art. 77 de la Constitution italienne et
86 de la Constitution espagnole), interprétée par la jurisprudence
constitutionnelle comme situation d’urgence normative. En d’autres termes, si
l’on veut accorder au Gouvernement la faculté d’approuver des ordonnances
d’urgence, il ne faut pas qu’il y ait un danger public imminent. D’autre part
et en même temps, il faut limiter d’une manière précise les matières qui
peuvent être réglées par les ordonnances d’urgence. Dans ce sens, on devrait
clarifier sans équivoque si l’exception du domaine des lois organiques - établie
dans l’article 114.1 par rapport aux ordonnances normales - est appliquée aussi
aux ordonnances d’urgence et éventuellement introduire d’autres limites
matérielles aux ordonnances d’urgence. A titre d’exemple, on peut citer
l’article 86 de la Constitution espagnole, où l’on signale que les décrets-loi
ne peuvent pas affecter le régime des institutions fondamentales de l’Etat, les
droits et les devoirs des citoyens, les communautés autonomes et le droit
électoral.
CHAPITRE VI : L’autorité judiciaire
Section 1 - Les
instances judiciaires
Article
123 - L’exercice de la justice
55.
Nouveau texte proposé : « Il est interdit aux
magistrats d’interpréter et appliquer
la loi selon les intérêts des partis politiques.
56.
Ce texte est (comme il apparaît dans la traduction
française) loin d’être clair. Quelle est la situation quand les intérêts des
partis politiques sont conformes à une interprétation correcte ? Il
existe, aussi, beaucoup d’autres possibilités d’influences d’une part et de
partialité et de dépendance des juges. D’autre part, de tels textes pourraient,
peut-être, figurer dans un code de procédure ou autre à effet immédiat pour les
parties.
Article 124
nouveau par. 1 et article 151 nouveau par. 3 et 4 (dispositions transitoires) -
Le statut des juges
57.
L’abrogation de la règle de la nomination des juges
de la Cour suprême pour une période de six ans (qui est renouvelable) doit être
saluée. Tout renouvellement possible d’un mandat pourrait porter atteinte à
l’indépendance et à l’impartialité des juges.
58.
Les nouveaux par. 3 et 4 de l’article 151 sont
interprétés en ce sens que les compétences de l’ancien Conseil Supérieur de la
Magistrature de proposer (art. 133) dans la période transitoire les nouveaux
juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général
auprès de cette instance ne sont pas affectées par la clause transitoire.
Section 2
- Le Ministère public
Article 130 -
Le rôle du Ministère public
59.
La détermination précise de ce que doit être un
Parquet et de son rôle est une question infiniment complexe.
60.
Si les magistrats qui jugent (magistrats du siège)
doivent être placés dans une situation statutaire de totale indépendance, il
n’en est pas nécessairement de même pour les magistrats du Parquet.
61.
Qu’on le veuille ou non, la politique judiciaire -
pénale et civile - d’un pays est déterminée, dans un contexte démocratique, par
le gouvernement, émanation de la majorité parlementaire. Cette politique doit
être exécutée par des agents du gouvernement : ce sont les magistrats du
Parquet.
62.
L’exécution d’une politique ne suppose point pour
autant l’existence d’ordres précis donnés personnellement aux procureurs dans
telle ou telle affaire. Chaque procureur reste libre de sa décision, mais dans
le cadre de circulaires ministérielles fixant les grandes orientations de la
politique judiciaire du pays. Il ne saurait y avoir, dans un pays donné,
plusieurs politiques pénales au gré des opinions et croyances des procureurs.
Il doit n’y en avoir qu’une seule. Toutefois, dans l’appréciation d’une telle
politique appliquée à chaque affaire, chaque procureur doit être indépendant.
Section 3 - Le
Conseil supérieur de la Magistrature
Article 133 -
Les attributions
63. Cet organisme
doit assurer la nomination, la carrière et la discipline de l’ensemble des
magistrats.
64.
Qu’il comprenne deux formations distinctes selon
qu’il s’agit de traiter des magistrats du siège ou de ceux du Parquet, cela
semble tout à fait naturel. Et l’on peut concevoir de nombreuses façons d’en
assurer une composition satisfaisante. Il n’y a pas de modèle idéal, mais dans
l’arsenal des techniques juridiques de désignation, chaque Etat peut trouver
celle qui lui convient.
65.
L’essentiel consiste pour tous à adopter un système
de composition qui allie harmonieusement deux impératifs : ne pas céder au
corporatisme et ne pas politiser l’institution.
66.
Pour éviter le corporatisme, il ne faut pas qu’à
eux seuls, les membres du Conseil supérieur de la Magistrature élus par leurs
pairs pèsent d’un poids déterminant. Il faut que leur présence soit utilement
contrebalancée par celle de la société civile (avocats, professeurs de droit,
conseils juridiques, universitaires ou scientifiques de toute discipline…).
67.
Pour éviter la politisation, il convient que le
pouvoir politique ne soit maître ni des nominations, ni des avancements de
carrière, ni de sanctions éventuelles.
68.
Le droit offre toute une gamme de procédures
parfaitement aptes à parvenir à cet objectif, par exemple par l’exigence que
les nominations ou avancements ne puissent se faire que sur
« proposition » ou après « avis conforme » du Conseil
supérieur de la Magistrature.
69.
Il n’est point pour autant indispensable
d’interdire au Président de la République ou au ministre de la Justice de faire
partie de ce Conseil. Ils y ont tout naturellement leur place.
70. Dans de
nombreuses Constitutions, le Président de la République se voit investi de la
mission d’assister l’indépendance du Conseil de la Magistrature, qui,
précisément, doit l’aider dans cette tâche.
71.
Quant au ministre de la Justice, c’est son
administration qui « gère » la justice, qui détient tous les dossiers
des candidats, qui assure le déroulement de leur carrière… qui, en bref, est la
seule capable, à chaque mouvement de carrière dans le corps de la magistrature,
de présenter au Conseil le nom des magistrats qui, statutairement, remplissent
les conditions requises pour accéder à tel ou tel poste. Comment pourrait-il ne
pas siéger, comme Vice-président, aux côtés du chef de l’Etat, dans un tel
Conseil ?
72. Pourquoi réserver le déclenchement du contrôle de
constitutionnalité des traités au seul sénat ? Puisqu’un traité doit
recevoir l’autorisation de ratification des deux assemblées (art. 11.2 de la
Constitution), il paraît normal de donner le droit de saisir la Cour
constitutionnelle aux présidents de chaque assemblée (ou à une fraction des
députés ou des sénateurs), et puisqu’un traité est conclu par le Président
(article 91.1 de la Constitution), il ne semble pas inutile qu’il puisse, ainsi
que le Premier Ministre (qui donnera effet au traité), saisir la Cour
constitutionnelle de la question de la compatibilité d’un traité international
avec la Constitution.
73.
La Constitution ne dit pas directement quel est le sort d’un traité dont la Cour constitutionnelle a reconnu
l’incompatibilité avec la Constitution. Il semble qu’une option puisse alors
s’ouvrir :
- soit
on entend autoriser la ratification d’un tel accord : une révision
préalable de la Constitution sera nécessaire : pourquoi ne pas le dire
expressément ?
- soit
la déclaration d’inconstitutionnalité de l’accord conduit à sa
non-ratification, faute de vouloir (ou de pouvoir) réviser la Constitution,
quitte à entraîner une mise en jeu de la responsabilité internationale de la
Roumanie à l’égard d’une autre partie contractante.
74. La Constitution éclairera le sort des traités dont
la constitutionnalité aura été reconnue, car il est aussi proposé de modifier
ainsi l’article 145.1 : « (…) Le traité ou l’accord international
dont la constitutionnalité a été constatée conformément à l’article 144 a1
ne peut pas faire l’objet d’une objection d’inconstitutionnalité. » Cela
signifie que l’on ne peut a posteriori saisir à nouveau la Cour
constitutionnelle d’un recours ultérieur dirigé contre un traité dont la
conformité à la Constitution a été constatée. La présomption de conformité à la
Constitution est absolue et irréfragable (juris et de jure) : c’est
une bonne chose pour la sécurité juridique des transactions internationales.
Mais cela ne renseigne pas sur le sort des traités reconnus non conformes à la
Constitution.
Nouvelle lettre c1 :
75. La nouvelle compétence de la Cour constitutionnelle
(de connaître des conflits entre les autorités) est à saluer. Elle renforce
l’Etat de droit et contribue au bon fonctionnement du système politique.
Article
145 - Les décisions de la Cour constitutionnelle
76. Il
est conseillé de
remplacer, dans
l’article 145 nouveau par. 2, le terme « citoyens » par
« personnes physiques », de biffer le mot « autres » et de
modifier partiellement l’ordre des destinataires. Le texte pourrait se lire
ainsi : « pour toutes les autorités publiques et les personnes
physiques ou morales ».
NOUVEAU TITRE V1 : L’intégration dans l’Union européenne
77. La
formule proposée par l’article 1451, en particulier dans la deuxième
variante, comporte quatre éléments principaux:
- Une
disposition concernant d’une manière expresse l’intégration de la Roumanie
dans l’Union européenne.
- Une disposition qui ne vise
explicitement que l’adhésion.
- Une
procédure d’adhésion avec une loi adoptée à une majorité de deux tiers de
chaque Chambre.
- La priorité des dispositions des traités
constitutifs de l’UE par rapport aux dispositions contraires de la Constitution et des autres réglementations
internes.
78. En
ce qui concerne l’expression “l’exercice en commun de certains attributs de la
souveraineté” (première variante de l’article 1451) et la majorité
qualifiée pour l’adoption de la loi
d’adhésion, il faut souligner qu’il s’agit de solutions rencontrées dans
différents textes constitutionnels des Etats européens et qui ne posent pas de
problèmes.
79. Néanmoins, il y aurait avantage à remplacer le terme
d’« attributs de souveraineté » par celui
de « compétence ». Ce second terme est à la fois plus neutre
politiquement et plus précis juridiquement. Si on peut transférer des attributs
de souveraineté, cela n’indique-t-il pas que la souveraineté est divisible ? Ce que permet l’entrée d’un pays dans
l’Union, c’est de participer à l’exercice en commun de certaines compétences qui ont été soit
attribuées par les Etats dans le chef de l’Union et de la Communauté
européenne, soit transférées par eux. Il est donc suggéré de rédiger ainsi
l’article 1451.1 :
« L’adhésion de la Roumanie aux traités sur
lesquels l’Union européenne est fondée, aux fins d’exercer en commun avec les
autres Etats membres les compétences établies par ces traités, est subordonnée
à l’adoption d’une loi votée à la majorité des 2/3 des membres de chaque
assemblée.»
80. Ce
texte ne
concernerait que la loi d’adhésion elle-même. Cela implique deux inconvénients.
D’une part, bien que la formule de la disposition expresse concernant l’UE ait
été adoptée par quelques pays européens, il faut reconnaître que cette solution
ne permet pas le transfert d’attributs de la souveraineté en faveur d’autres
organisations internationales ou supranationales. D’autre part, si la
disposition constitutionnelle ne mentionne que “l’adhésion”, les éventuelles
modifications futures des traités de l’UE relatives aux compétences des
institutions européennes vont exiger une nouvelle révision de la Constitution
de la Roumanie. Or, des transferts successifs de compétences se produiront
nécessairement, après l’adhésion, au fur et à mesure de la construction de
l’Europe. Dans ce dernier cas, on peut imaginer une solution, tout à fait
contestable compte tenu de la portée de la matière, qui serait d’approuver les
traités de modification des traités constitutifs à travers la procédure
ordinaire sans majorité qualifiée. Une autre solution serait de prévoir qu’à
chaque avancée européenne réalisant, au profit des organes européens, des
transferts de compétences d’Etats membres, une loi nouvelle d’autorisation
devra intervenir selon les mêmes modalités. On peut enfin suggérer une
solution, adoptée aussi par plusieurs pays européens, qui est plus ouverte et
plus flexible et qui établit l’autorisation générique pour conclure des traités
concernant le transfert de l’exercice des attributions de l’Etat en faveur
d’une organisation internationale ou supranationale. Tout de même, si l’on veut
garder un article consacré uniquement à l’UE, il faudrait le rédiger d’une
manière qui permette d’intégrer l’adhésion et les modifications des traités
constitutifs. Dans cette dernière hypothèse, un article à caractère plus général,
comme l’article 24 de la loi Fondamentale de la RFA, serait également
nécessaire pour la conclusion d’autres traités avec transferts de souveraineté
(OTAN, Eurocontrol).
81. A
propos de la disposition sur la priorité des traités constitutifs par rapport
aux dispositions contraires de la Constitution et du droit interne, on peut
faire quelques remarques. D’abord, il faut signaler que la problématique des
principes d’articulation entre le droit communautaire et le droit interne n’est
pas à proprement parler un objet du droit constitutionnel interne, mais plutôt
du droit européen. Deuxièmement, d’accord avec les principes du droit
communautaire établis surtout par la jurisprudence de la CJCE, on peut observer
que la priorité ou la primauté du droit européen ne s’applique pas uniquement
aux traités constitutifs mais aussi à l’ensemble du droit communautaire et, par
conséquent, l’article 1451.2 serait incomplet ou insuffisant.
Troisièmement, on pourrait considérer que l’article 1451.2 élève au
rang constitutionnel interne le droit communautaire originaire et cela n’a pas
été introduit jusqu’à présent par aucune Constitution des pays membres de l’UE,
en particulier du fait des problèmes qui en découleraient vraisemblablement
dans le contrôle de constitutionnalité. En effet, les traités constitutifs et
les Constitutions internes n’ont pas les mêmes caractéristiques ni le même
objet. Adopter une
disposition comme celle de l’article 1451.2 conduirait à ne plus
pouvoir exercer un contrôle de constitutionnalité sur les révisions ultérieures
des traités communautaires. En fait, il est très difficile ou presque
impossible, de réduire les différentes formes de l’efficacité du droit européen
à une simple déclaration constitutionnelle.
82. Par contre, il ne serait pas inutile que la Constitution consacre la
primauté du droit communautaire sur la loi, spécialement la loi ultérieure, car
les principales difficultés que les juridictions des Etats membres ont pu
connaître ont été celles posées par l’existence d’une loi ultérieure contraire
au droit communautaire.
83. Dès
lors, on peut se demander s’il est indispensable d’indiquer dans la
Constitution elle-même le principe de primauté du droit communautaire
(originaire et dérivé) sur le droit national, y compris sur la Constitution. Il
faut observer qu’aucun Etat membre actuel de l’Union n’a dans sa Constitution
un article analogue. La Constitution de la Roumanie contient déjà une
disposition sur les rapports du droit international conventionnel et du droit
interne (l’art. 11) : or le droit communautaire, même s’il présente des
spécificités, demeure un droit fondé sur des traités et issu de traités. Ce
n’est que si on parvenait, dans un avenir encore indéterminé, à élaborer un
acte constitutionnel européen, qu’il serait opportun de signaler, mais dans ce
texte-là, la primauté du droit communautaire à l’égard de la Constitution d’un
Etat membre.
84.
De plus, la variante du projet indique que la priorité (primauté) du
droit communautaire s’effectue : « dans les conditions établies par
l’acte d’adhésion ». Mais l’objet de l’acte d’adhésion est d’établir les
conditions particulières, au regard des traités constitutifs de l’Union et des
Communautés européennes, de l’accession d’un Etat candidat au statut de membre
de l’Union : il n’y a pas d’exemple, à notre connaissance, d’un acte
d’adhésion qui ait contenu une prescription sur l’autorité du droit
communautaire à l’égard de la Constitution du nouvel Etat membre. Si l’on
voulait inscrire le principe de primauté, ce serait plutôt dans le droit originaire,
le traité, qu’il conviendrait de le faire.
85. On constate aussi deux absences importantes dans
les dispositions de l’article 1451. D’une part, une règle
relative aux institutions roumaines (Gouvernement et Parlement) responsables
d’assurer le respect et l’observation de tout le droit communautaire en
Roumanie (voyez, par exemple, l’article 93 de la Constitution espagnole).
D’autre part, la participation du Parlement, aux côtés du Gouvernement, dans le
processus de détermination de la politique européenne de la Roumanie. Le nouvel
article 23 de la Constitution de l’Allemagne est une bonne solution juridique
pour régler la nécessaire participation parlementaire dans la phase ascendante
des décisions politiques dans les affaires européennes.
86. Finalement,
il faut signaler que, si la révision constitutionnelle a comme objectif
principal l’adéquation aux exigences du droit européen, il faudrait par
cohérence introduire quelques modifications aux articles 16, 34 et 35 de la
Constitution dans le but de rendre possible aux citoyens de l’Union européenne
résidant en Roumanie l’exercice du droit de suffrage actif et passif aux
élections municipales et aux élections au Parlement de Strasbourg en conformité
avec les dispositions du Traité de l’UE de 1992. A propos de ce point, on peut,
à juste titre, penser que le problème est réglé par la priorité accordée aux
traités constitutifs par rapport aux dispositions contraires de la Constitution
dans la proposition de réforme constitutionnelle (art. 145.2). Tout de même, il
est souhaitable que l’exercice par les étrangers d’un droit politique aussi
important que le droit de participation politique, soit reconnu explicitement
et avec toutes les garanties.
Note annexe
concernant certains autres problèmes évoqués lors de la
visite des 18-19 mars 2002 à Bucarest
1. Faut-il revenir sur l’élection du
Président de la Roumanie au suffrage universel ?
a. L’élection
du chef de l’Etat au suffrage universel lui confère nécessairement une légitimité
et une importance essentielles dans l’Etat. Elu sur un programme, il devra
s’efforcer de le réaliser et donc, il faudra qu’il ait les moyens
constitutionnels pour le faire. On n’élit pas au suffrage universel un
Président de la République si l’on souhaite seulement le confiner dans un rôle
de simple représentation. Il faut savoir donc si les Roumains veulent avoir un
Président fort ou faible.
b. Il
est toujours difficile, politiquement, de reprendre au peuple un pouvoir qui
lui a été donné. On voit mal les citoyens d’un pays auxquels on a donné le
droit d’élire, eux-mêmes, directement, au suffrage universel, leur Président,
accepter de renoncer à une telle prérogative.
2. Faut-il
ou non conserver le Sénat ?
a. Il est tout à fait légitime qu’un Etat
ne veuille pas – en principe – extrader ses nationaux, parce que livrer un
ressortissant relève des prérogatives régaliennes d’un Etat souverain et que
l’Etat peut vouloir lui-même juger, devant ses propres tribunaux, le
ressortissant qu’on lui réclame. A cet égard, nombreux sont les Etats qui
refusent de livrer leurs nationaux.
b. Mais dans le cadre d’un « espace
européen judiciaire » qui devra, nécessairement, se constituer – à la
longue – pour lutter efficacement, en Europe, contre la délinquance et le
terrorisme, il convient que les Etats, membres de l’Union, coopèrent étroitement
dans la poursuite des criminels et livrent volontairement leurs nationaux qui
se sont rendus coupables d’actes criminels ou délictueux.
96. Un
tel texte ménage la souveraineté de l’Etat sans entraver la nécessaire entraide
judiciaire européenne.