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Strasbourg, l*e 1er
StrasbourgVenise, le 410 juillet 200227
février 2002
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Diffusion
restreinte
CDL-AD* (2002) 132 rév. 2*2
Or. eng/fr.
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Avis no *190/2002
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVANT-PROJET DE LIGNES DIRECTRICES
EN MATIERE ELECTORALE
Préparé par le Secrétariat de la Commissionadoptées par la Commission de
Venisee
Conseil des élections démocratiques
lors de sa deuxième réunion51e session (Venise, 35-6 juillet 2002)
Introduction
Le 8
novembre 2001, la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire,
agissant au nom de l’Assemblée, a adopté la résolution 1264
(2001), par laquelle elle a invité la Commission de Venise :
i. à créer en son sein un groupe de travail auquel
participeraient des représentants de l’Assemblée parlementaire, du CPLRE et,
éventuellement, d’autres organisations ayant une expérience en la matière, dans
le but de réfléchir de façon régulière aux questions électorales;
ii. à élaborer un code
de bonne conduite en matière électorale…
iii. à recenser… les principes du patrimoine électoral
européen …
Le texte qui suit concrétise les trois aspects
de cette résolution. Il a été adopté par le
Conseil des élections démocratiques – groupe de
travail conjoint prévu par la résolution de l’Assemblée parlementaire – lors de
sa 2e réunion (3
juillet 2002) ; il est basé sur les principes du patrimoine
électoral européen ; il contient des lignes directrices, noyau d’un code de bonne conduite en
matière électorale.
Ce texte s’inspire
des lignes directrices qui se trouvent dans l’annexe à l’exposé des motifs du
rapport ayant servi de base à la résolution de l’Assemblée (Doc. 9267). Il
s’inspire aussi des travaux menés par la Commission de Venise dans le domaine
électoral, tels que résumés dans le documentCDL(2002)7.
1. I. Les principes du patrimoine électoral
européen
Les cinq principes du patrimoine électoral européen
sont le suffrage universel, égal, libre, secret et direct. En outre, les élections
doivent être périodiques.
1. Le suffrage universel
a. Le
suffrage
universel implique en principe que tout être humain ait le droit de vote et
soit éligible. Toutefois, un certain nombre de Le droit de vote et
l’éligibilité peuvent être soumis aux conditions suivantesconditions peuvent ou doivent être prévues :
aa.1)
condition d’âge :
i.
la capacité civique doit être soumise à un âge minimal ;
ii.-
le droit de vote doit être acquis au plus tard avec la majorité
civile ;
iii.-
l’éligibilité devrait de préférence être acquise au même âge que le droit de vote, mais au
plus tard à 25 ans, sous réserve de fonctions particulières (sénateur, Président
de la Républiquechef de l’Etat).
bb.2)
condition de nationalité :
i.-
la condition de nationalité peut être prévue ;
cette condition ne devrait
toutefois pas être imposée de manière absolue pour les élections localesii. il est toutefois souhaitable que, après
une certaine durée de résidence, les étrangers disposent du droit de vote sur
le plan local ;
[iii. le droit de vote et d’éligibilité ne doit
pas être octroyé à des personnes résidant à l’étranger du fait de leur appartenance à
une ethnie dominante sur le territoire d’un Etat..]
cc.3)
condition de résidence :
i.
une condition de résidence peut être imposée ;
ii.
la résidence
est comprise comme la résidence habituelle ;
[iii. les personnes
déplacées contre leur gré devraient avoir le droit d’être considérées comme
résidant à leur ancien lieu de résidence, pendant cinq ans au
moins ; l’exception ne saurait excéder quinze ans pour les personnes
déplacées à l’intérieur du territoire national;]
iiiv.-
une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les nationaux, que pour les
élections locales ou régionales ;
i ; ellev. cette durée ne devrait pas
dépasser six mois;
une durée plus longue peut être
prévue uniquement en vue d’assurer
la protection des minorités nationales;
v. le droit de vote
et d'éligibilité peut être accordé aux
citoyens résidant à l'étranger..
.
dd.4)
exclusion des droits politiquesdu droit de vote et de l’éligibilité :
i.
une exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut être prévue, mais elle est soumise aux
conditions cumulatives suivantes :
ii.
elle doit être prévue par la loi ;
- l’exclusion des
droits politiques doit être motivée par
une interdiction pour motifs médicaux ou des condamnations pénales ;
iii.-
elle doit respecter le principe de la proportionnalité ; l’exclusion de
l’éligibilité peut être soumise à des conditions moins sévères que celle du
droit de vote ;
iv. elle doit être motivée par une interdiction pour motifs
liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des délits
graves;
v.
en
outre, l’exclusion
des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent
être prononcées
par un tribunal
dans une décision spécifique .;
vi. sous réserve des
procédures politiques prévues par la Constitution, la déchéance des
mandats peut être prévue aux mêmes conditions que l’exclusion de l’éligibilité.
.
b. Listes
électorales
Les conditions
suivantes
doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales soient
fiables :
i. iIl
faut des listes électorales permanentes ;.
ii. iIl
faut des mises à jour régulières, qui doivent être au
moins annuelles., à une période bien
déterminée.
L’inscription
des électeurs, lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un
laps de temps relativement long ;.
iii. lLes
listes électorales doivent être publiées ;
iv. sil doit exister une procédure administrative
- sujette à contrôle
judiciaire -,
ou une procédure judiciaire, permettant
à l’électeur non mentionné,
par erreur, de se faire inscrire ;
l'inscription ne doit pas avoir lieu au bureau de vote le jour de l'élection;
v. une procédure
analogue devrait permettre à l'électeur de faire corriger les inscriptions erronées;.
ivi. uUne
liste supplémentaire peut permettre aux personnes ayant changé de domicile ou
ayant atteint l'âge légal du droit
de vote depuis la
publication définitive de la liste, de voter. Une inscription le
jour des élections
ne peut être prévue que sur décision d’un tribunal.Il faut exclure la
possibilité laissée à chaque bureau de vote d'inscrire des électeurs le jour
même des élections.
c. Présentation
des candidatures :
i. la
présentation de candidatures individuelles
ou de listes de candidats peut être soumise à l’obtention d’un certain nombre de
signatures ;
ii. la
loi ne devrait pas exiger la signature de plus de 1 % des électeurs de la
circonscription ;
iii. la
procédure de vérification des signatures doit obéir à des règles claires, notamment en ce qui concerne les
délais ;
iv. la
vérification doit
et
porter en principe sur l’ensemble des
signatures ; toutefois, lorsqu’il est certain qu’un
nombre suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la vérification des signatures
restantes ;
v. la
validation des signaturescandidatures doit être terminée au avoir lieu avant le début
de la campagne électorale ;
vi. si
une caution est demandée, elle doit être remboursée si le candidat ou le parti
dépasse un
certain nombre de suffrages ;
son montant et le nombre de suffrages requis pour le
remboursement ne doivent pas être excessifs..
2. Le suffrage égal
Le suffrage égal
comprend :
a. L’égalité de décompte : chaque
électeur a normalement une voix ; dans le cas où le système
électoral accorde aux électeurs plus d’une voix, chaque électeur a le même nombre deune
voix.
b. L’égalité de la force
électorale : les
sièges doivent être répartis de manière égale entre les circonscriptions ;
L’égalité
de la force électorale
, qui :
i. doit
s’appliquer en tout cas aux premières chambres, aux élections régionales et
locales ;
ii. implique
une répartition égale et claire des sièges selon l’une
des cléscritères de répartition
suivantes :
population, nombre de résidents ressortissants
(y compris les mineurs), nombre d’électeurs inscrits, éventuellement nombre de
votants ;
une combinaison appropriée de ces critères de
répartition est envisageable;
iii. le
critère géographique et les délimitations administratives voire historiques peuvent être
pris en considération dans une certaine mesure ;
iv. l’écart
maximal admissible par rapport à la clé de répartition ne devrait si possible pas dépasser 10 %, et
en tout cas pas 15 %, sauf circonstance spéciale (protection d’une minorité concentrée, entité administrative à faible
densité de population).
v. Afin
d’assurer l’égalité de la force électorale, une nouvelle répartition des sièges
doit avoir lieu au moins tous les dix ans et de préférence hors des périodes
électorales.
vi. En
présence de
circonscriptions plurinominales, la nouvelle répartition se fera de préférence
sans redécoupage des circonscriptions,
et les circonscriptions correspondront si
possible à des entités
administratives.
vii. Lorsqu’un
nouveau découpage est prévu –
ce qui s’impose dans un système uninominal -, il doit :
- le découpage des
circonscriptions doit :
- ne pas être
partisan ;
-
ne pas défavoriser les minorités
nationales ;
-
être établi sur la base d’une
décision prisetenir
compte d'un avis exprimé par
une commission,
comprenant en majorité des membres indépendants, et de préférence un géographe, un sociologue, et des représentants une représentation
équilibrée des partis et, le cas échéant,
des représentants des minorités nationales.
avoir lieu au moins tous les dix ans et de
préférence hors des périodes électorales ;
être établi par une
commission impartiale, comprenant de préférence un géographe, un sociologue et
des représentants des partis.
c. L’égalité
des chances
aa. L’égalité
des chances doit être
assurée entre les partis et les candidats. Elle impliqueimplique
la neutralité de l’Etatdes autorités
publiques, en particulier relativement. Elle s’applique :
ii.
à la couverture par
les médias, notamment les médias publics;
iii.
au financement public des partis et
campagnes.
-
au financement public
des partis et campagnes.
bb. Selon
les matières, l’égalité peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont traités sans que
leur importance actuelle
au sein du parlement ou de l’électorat ne soit
prise en compte. Si elle
est proportionnelle, les partis politiques
doivent être traités en fonction de leurs résultats électoraux. L'égalité des chances porte notamment sur le temps de parole à la radio
et à la télévision, les subventions publiques et les autres
formes de soutien sont distribués en fonction des résultats
électoraux.
cc. Dans
le respect de la liberté d'expression, la loi devrait prévoir que les médias
audiovisuels privés assurent un accès
minimal aux différents participants aux élections, en matière de campagne
électorale et de publicité.En outre, la loi doit prévoir
que les médias audiovisuels privés assurent un certain
équilibre pendant la campagne électorale entre les différentes tendances politiques, aussi bien en ce
qui concerne la couverture de l’activité politique que la publicité.
dd. La transparence
financière doit être garantie :
i. en ce qui concerne
les comptes de campagne ;
ii. en ce qui concerne
la situation financière des candidats, avant et après l’élection et des élus.
eedd. Le
financement des partis, des candidats et des campagnes électorales doit être
transparent.
eeff.
L’égalité peut être
stricte (les partis politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement
ou de l’électorat soit prise en compte). Elle peut être proportionnelle, en ce
sens que le temps de parole dans les médias, les subventions publiques et les
autres formes de soutien sont distribués en fonction des résultats électoraux.
Il est admissible deLe principe de
l'égalité des chances peut, dans certains cas, conduire à limiter les dépenses des partis, notamment
dans le domaine de la publicité.
d. Représentation
des minorités nationales
aa. Les
partis de minorités nationales doivent être
autorisés.
bb. N’est
pas contraire, en principe, à l’égalité du
suffrage l’adoption de règles spécifiques garantissant aux minorités nationales des sièges réservés
ou prévoyant une exception aux règles normales d’attribution des sièges (par exemple suppression
du quorum) pour les partis de minorités nationales.
cc.
Les candidats et les
électeurs ne doivent pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une
minorité nationale.
e. Parité
des sexes
Ne sont pas
contraires à l’égalité du suffrage
lLes
règles juridiques imposant un
pourcentage minimal de personnes de chaque sexe parmi les candidats ou dans
l’organe élune devraient pas être considérées comme
contraires à l’égalité du suffrage,
si elles ont une base constitutionnelle.
3. Le suffrage libre
a. La libre formation de
la volonté de l’électeur
aa. Les
autorités publiquesL’Etat
ont doit respecter sonun devoir de
neutralité. Celui-ci
porte notamment sur :
i. les
médiasl’usage des mass
media publics;
ii. l’affichage ;
iii. le
droit de
manifester sur la voie publique ;
iv. le
financement des partis et des candidats.
bb. Les autorités
publiques ont ’Etat a des
obligations positives,
et doivent notamment :
i. -
soumettre
les candidatures déposées aux électeurs ;
ii. -
permettre
à l’électeur de
connaître les listes et les candidats qui se présentent aux élections, par
exemple par un affichage adéquat. ;
iii.
L’information mentionnée aux
points
précédents
doit être accessible aussi dans les langues des minorités nationales.
cc. L’Etat doit en outre
- réprimer :
i. -- lla violation de leur
devoir de neutralité par les autorités (cf. point I.2.c) ;
ii. -- la violation de la
libre formation de la volonté de l’électeur par des particuliers (par exemple
l’achat de voix) ;
iii. la violation du secret du vote..Les violations du
devoir de neutralité et de la libre formation de la volonté de l'électeur
doivent être sanctionnées.
b. La libre expression
de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude électorale
i. la
procédure de vote doit
être simple ;
ii. dans
tous les cas, le vote à l’urnedans un bureau de
vote doit être possible ; d’autres
modalités de vote sont admissibles aux conditions suivantes :
iii. le
vote par correspondance ne doit être admis que si le le fonctionnement du service postal est sûr et fiable bon et que les
risques de fraude sont limités ; il peut être limité
aux personnes hospitalisées, aux détenus, et aux
personnes à mobilité réduite
et aux électeurs résidant à l'étranger ; la fraude et
l'intimidation ne doivent pas
être possibles;
iv. le
vote électronique ne doit être admis que s’il est sûr et fiable ; en particulier, l’électeur doit pouvoir
obtenir confirmation de son vote et le corriger, si nécessaire, dans le respect du
secret du vote; la transparence du système
doit être garantie ;
v. le
vote par procuration ne peut
être autorisé que s’il est soumis à des règles très strictes ; le
nombre de procurations détenues par un électeur doit être limité ;
-
la procédure de vote
doit être simple ;
vi. le
recours à l’urne mobile
ne doit être admis qu'à des
conditions strictes, permettant d'éviter la fraudebanni ;
vii. seulsdeux deux paramètres au moins doivent doiventdevraient être
utilisés pour juger de la justesse du vote : le nombre d'électeurs qui ont
participé au vote de signatures portées
sur le registre électoral et et
le nombre de
bulletins introduits dans l’urne ;
viii. les
bulletins ne doivent pas être manipulés ou annotés par les membres du bureau de
vote ;
ix. les
bulletins non utilisés doivent rester en permanence dans le bureau de vote ;
x. le
bureau de vote doit compter des membres représentant plusieurs partis et les
observateurs désignés par les candidats doivent pouvoir assister aux
élections ;
xi. les
militaires doivent voter à leur lieu de résidence lorsque cela est
possible; sinon, il est souhaitable qu’ils soient inscrits dans les bureaux de
vote proches de leur caserne ;
xii. le
décompte devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote ;
xiii. le
décompte doit être transparent ; il est préférable
que le public puisse y assister ; sinon, la présence des
observateurs, des représentants des candidats et des médias doit être
admise ; les procès-verbaux doivent être accessibles à ces
personnes ;
xiv. la
transmission des résultats au niveau supérieur doit avoir lieu de manière
transparente ;
xv. l’Etat
doit punir toutesanctionner la
fraude électorale.
-
le vote par
procuration doit être soumis à des règles très strictes ;
-les militaires
doivent voter à leur domicile lorsque cela est possible; sinon, il est
souhaitable
qu’ils soient inscrits dans les bureaux de vote proches de leur caserne ;
-le décompte devrait
avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote ;
-le décompte doit être
transparent ; il est préférable que le public puisse y assister ;
sinon, la présence des
observateurs, des représentants des candidats et des médias doit être
admise ; les procès-verbaux doivent être accessibles à ces
personnes ;
-la transmission des
résultats au niveau supérieur doit avoir lieu de manière transparente ;
- l’Etat
doit sanctionner
la fraude électorale.
4. Le suffrage secret
a. Le
secret du vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation pour
l’électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le
contenu a été révélé.
b. Le
vote doit être individuel.
Le vote familial et toute autre forme de
contrôle d’un électeur sur le vote d’un autre
doivent être interdits.
c.
La liste des votants
ne devrait pas être rendue publique.
d. La violation du
secret du vote doit être sanctionnée.
5. Le suffrage direct
Doivent être élus au
suffrage direct :
i. au
moins une la première Chambre
du Parlement national ;
ii. les
organes législatifslégislatifs infra- et supra-nationaux;
iii. les
assemblées locales.
6. La périodicité des
élections
Les élections doivent avoir un caractère
périodique ; un mandat ne dépassant pas cinq ans est souhaitablele mandat des assemblées législatives ne
doit pas dépasser cinq ans.
7. Système
électoral
II. Les
conditions de la mise en œuvre des principes
1. Le respect des droits
fondamentaux
a. Les
élections démocratiques ne sont pas possibles sans respect des droits de
l’homme, et notamment de la liberté d’expression et de la presse, de la liberté de circulation à l’intérieur
du pays, ainsi que de la
liberté de réunion et d’association à des fins politiques, y compris par la création de partis
politiques.
b. Les
restrictions à ces libertés doivent strictement respecter les principes de la base
légale, de l’intérêt public et de la proportionnalité.
2. Niveaux normatifs et. La
stabilité du droit électoral
a. A l’exception des règles techniques et de
détail – qui peuvent avoir un caractère
réglementaire -, les règles du droit électoral doivent avoir
au moins rang législatif.
b. Les
éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier ledu
système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et
le découpage des circonscriptions ne devraientdoivent
pas pouvoir
être modifiés moins d’un an avant une élection, ou devraient :
soit doivent être
traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi
ordinaire;
soit ne doivent pas
pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection.
3. Les garanties
procédurales
a. Les
commissions électorales
aa. Un organe impartial
doit être compétent pour l’application du droit électoral.
bb.
. En l’absence d’une
longue tradition d’indépendance de l’administration face au pouvoir politique,
des commissions
électorales indépendantes et impartiales doivent être créées, du niveau
national au niveau du bureau de vote.
cc.
La Commission
électorale centrale doit être permanente.
dd. La
Commission électorale centrale devraioit
comprendre :
i. au
moins un
magistrat ;
ii. des
délégués des partis déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un
certain nombre de suffrages ; ces personnes doivent avoir des compétences
en matière électorale. ;
iii. éventuellElle peut comprendre
iii. ement, un
représentant du
ministère de l’Intérieur;
iv. des représentants
des minorités nationales..
ee.
Les partis politiques
doivent être représentés de manière égale dans les commissions électorales ou doivent pouvoir
observer le travail de l'organe impartial..
L’égalité peut
se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (voir point I.2.c.bba).
ff.
Les membres des
commissions électorales ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes
qui les ont nommés.
gg. Une
formation standardisée doit être assurée
aux membres des commissions électorales.
hh. Il
est souhaitable que les décisions des commissions électorales se prennent à la
majorité qualifiée ou par consensus.
b. Le financement
Le financement public
doit être assuré de manière conforme au principe d’égalité (égalité stricte ou
proportionnelle, point I.2.c).
- La transparence
financière doit être garantie :
-- en ce qui concerne
les comptes de campagne ;
-- en ce qui concerne
la situation financière de l’élu avant et après son élection.
bc. L’observation des
élections
aa. -
La
possibilité de participer à l’observation doit être la plus large possible, aussi bien en ce qui concerne aussi bien les observateurs
nationaux qu’en ce qui concerneque
les observateurs internationaux.
bb.-
L’observation ne
doit pas se limiter au jour de l’élection, mais comprendre la
période d'enregistrement des candidats et, le cas échéant, des électeurs, ainsi que la
campagne électorale. Elle, mais
doit permettre d’établir si des irrégularités se sont produites aussi bien avant l’élection
que pendant celle-ci et après celle-ci. Elle doit en particulier être possible
pendant le dépouillement.
cc.-
La loi doit indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent sont invités àpas
se rendre.
dd. L'observation doit porter sur le
respect par les autorités de leur obligation de neutralité.
cd. L’existence d’un
système de recours efficace
aa. -
L’instance
de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit
un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui
concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, , mais un
recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance.
bb.-
La procédure doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la
recevabilité des recours.
cc.-
Les dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit
de compétences positif ou négatif. Ni les requérants, ni les autorités ne
doivent pouvoir choisir l’instance de recours.
dd.
L’instance de recours doit être compétente notamment en ce qui concerne
le droit de vote – y compris les listes électorales - et l’éligibilité, la
validité des candidatures, le
respect des règles de la campagne électorale et le résultat du scrutin.
ee.-
L’instance de recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu
influencer le résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble de
l’élection qu’,
au
niveau d’une circonscription ou au niveau d’un bureau de vote. En cas
d’annulation, un nouveau scrutin a lieu sur le territoire où l’élection a été
annulée.
ff.-
Tout candidat et tout électeur de la circonscription
ont qualité pour recourir. Un quorum raisonnable peut être imposé pour les recours des
électeurs relatifs aux résultats des élections.
gg.-
Les délais de recours et les délais pour prendre une décision sur recours
doivent être courts (trois à
cinq jours en première instance).
hh. Le droit des requérants au contradictoire
doit être sauvegardé..
iijj.-
Lorsque les commissions électorales supérieures sont instances de recours,
elles devraoivient
pouvoir rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions inférieures.
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Ces lignes
directrices ont été adoptées par le Conseil des élections démocratiques lors
de sa 2e réunion (3 juillet
2002).
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