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Strasbourg, le 30 octobre
2002
Avis n° 190/2002
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CDL-AD (2002) 23
Or. fr.
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
CODE DE
BONNE CONDUITE
EN MATIERE ELECTORALE
LIGNES DIRECTRICES ET
RAPPORT EXPLICATIF
adoptés par la Commission de Venise
lors de ses 51e et 52e sessions
(Venise, 5-6 juillet et 18-19 octobre 2002)
Introduction
Le 8 novembre 2001, la Commission permanente de l’Assemblée
parlementaire, agissant au nom de l’Assemblée, a adopté la résolution 1264 (2001), par laquelle
elle a invité la Commission de Venise :
i. à créer en son
sein un groupe de travail auquel participeraient des représentants de l’Assemblée
parlementaire, du CPLRE et, éventuellement, d’autres organisations ayant une
expérience en la matière, dans le but de réfléchir de façon régulière aux
questions électorales ;
ii. à élaborer un code de bonne conduite en
matière électorale, qui pourrait, entre autres, s’inspirer des lignes
directrices qui se trouvent dans l’annexe à l’exposé des motifs du rapport
ayant servi de base à la présente résolution (Doc. 9267), étant entendu qu’un
tel code devrait comprendre des règles couvrant à la fois les périodes
préélectorale et électorale, et la période qui suit immédiatement le vote ;
iii. à recenser, dans la mesure de ses moyens, les
principes du patrimoine électoral européen en coordonnant, systématisant et
développant les observations et les activités en cours et en projet. A moyen
terme, les données collectées concernant les élections en Europe devraient être
réunies dans une base de données, analysées et diffusées par une unité
spécialisée.
Les lignes directrices qui suivent concrétisent les trois aspects de cette
résolution. Elles ont été adoptées par le Conseil des élections démocratiques –
groupe de travail conjoint prévu par la résolution de l’Assemblée parlementaire
– lors de sa 2e réunion (3 juillet 2002), puis par la Commission de Venise
lors de sa 51e session (5-6 juillet 2002) ; elles sont basées
sur les principes du patrimoine électoral européen ; enfin et surtout,
elles constituent le noyau du code de bonne conduite en matière électorale.
Le rapport explicatif développe les principes énoncés dans les lignes
directrices. Il définit et précise ceux-ci, en intégrant au besoin des
recommandations sur des points de détail. Il a été adopté par le Conseil des
élections démocratiques lors de sa 3e réunion (16 octobre 2002),
puis par la Commission de Venise lors de sa 52e session (18-19
octobre 2002).
Comme demandé dans la résolution de l’Assemblée parlementaire, le présent
document s’inspire des lignes directrices qui se trouvent dans l’annexe à
l’exposé des motifs du rapport ayant servi de base à la résolution de
l’Assemblée (Doc. 9267). Il s’inspire aussi des travaux menés par la Commission
de Venise dans le domaine électoral, tels que résumés dans le documentCDL(2002)7
.
LIGNES DIRECTRICES
adoptées par la Commission
lors de sa 51e session plénière
(Venise, 5-6 juillet 2002)
I. Les
principes du patrimoine électoral européen
Les cinq principes du patrimoine électoral européen sont le suffrage
universel, égal, libre, secret et direct. En outre, les élections doivent être
périodiques.
1. Le suffrage universel
1.1. Règle et exceptions
Le suffrage universel implique en principe
que tout être humain ait le droit de vote et soit éligible. Toutefois, un
certain nombre de conditions peuvent ou doivent être prévues :
a. condition
d’âge :
i. la capacité civique doit
être soumise à un âge minimal ;
ii. le droit de vote doit
être acquis au plus tard avec la majorité civile ;
iii. l’éligibilité devrait
de préférence être acquise au même âge que le droit de vote, mais au plus tard
à 25 ans, sous réserve de fonctions particulières (sénateur, chef de l’Etat).
b. condition de
nationalité :
i. la condition de
nationalité peut être prévue ;
ii. il est toutefois
souhaitable que, après une certaine durée de résidence, les étrangers disposent
du droit de vote sur le plan local.
c. condition de
résidence :
i. une condition de
résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est
comprise comme la résidence habituelle ;
iii. une condition de durée de
résidence ne peut être imposée, pour les nationaux, que pour les élections
locales ou régionales ;
iv. cette durée ne devrait
pas dépasser six mois; une durée plus longue peut être prévue uniquement en vue
d’assurer la protection des minorités nationales ;
v. le droit de vote et
d’éligibilité peut être accordé aux citoyens résidant à l’étranger.
d. exclusion du droit de vote et de
l’éligibilité :
i. une exclusion du droit de
vote et de l’éligibilité peut être prévue, mais elle est soumise aux
conditions cumulatives suivantes :
ii. elle doit être prévue
par la loi ;
iii. elle doit respecter le
principe de la proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité peut être
soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote ;
iv. elle doit être motivée
par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations
pénales pour des délits graves ;
v. en outre, l’exclusion des
droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la santé mentale doivent
être prononcées par un tribunal dans une décision spécifique.
1.2. Les listes
électorales
Les conditions suivantes
doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales soient
fiables :
i. il faut des listes
électorales permanentes ;
ii. il faut des mises à jour
régulières, qui doivent être au moins annuelles. L’inscription des électeurs,
lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps
relativement long ;
iii. les listes électorales doivent être
publiées ;
iv. il doit exister une
procédure administrative – sujette à contrôle judiciaire –, ou une procédure
judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné de se faire inscrire ;
l’inscription ne doit pas avoir lieu au bureau de vote le jour de l’élection ;
v. une procédure analogue
devrait permettre à l’électeur de faire corriger les inscriptions erronées ;
vi. une liste supplémentaire peut permettre aux personnes
ayant changé de domicile ou ayant atteint l’âge légal du droit de vote depuis
la publication définitive de la liste, de voter.
1.3. La présentation
des candidatures
i. la présentation de candidatures
individuelles ou de listes de candidats peut être soumise à l’obtention d’un
certain nombre de signatures ;
ii. la loi ne devrait pas exiger la
signature de plus de 1 % des électeurs de la circonscription ;
iii. la procédure de vérification des
signatures doit obéir à des règles claires, notamment en ce qui concerne les
délais ;
iv. la vérification doit porter en
principe sur l’ensemble des signatures ; toutefois, lorsqu’il est certain
qu’un nombre suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la
vérification des signatures restantes ;
v. la validation des candidatures doit
être terminée au début de la campagne électorale ;
vi. si une caution est demandée, elle doit
être remboursée si le candidat ou le parti dépasse un certain nombre de
suffrages ; son montant et le nombre de suffrages requis pour le
remboursement ne doivent pas être excessifs.
2. Le suffrage égal
Le suffrage égal comprend :
2.1. L’égalité de décompte : chaque électeur a normalement une
voix ; dans le cas où le système électoral accorde aux électeurs plus
d’une voix, chaque électeur a le même nombre de voix.
2.2. L’égalité de la force électorale : les sièges doivent être
répartis de manière égale entre les circonscriptions ;
L’égalité de la force électorale :
i. doit s’appliquer en tout cas aux
premières chambres, aux élections régionales et locales ;
ii. implique une répartition égale et
claire des sièges selon l’un des critères de répartition suivants :
population, nombre de résidents ressortissants (y compris les mineurs), nombre
d’électeurs inscrits, éventuellement nombre de votants ; une combinaison
appropriée de ces critères de répartition est envisageable.
iii. Le critère géographique et les délimitations
administratives voire historiques peuvent être pris en considération.
iv. L’écart maximal admissible par rapport
à la clé de répartition ne devrait pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %,
sauf circonstance spéciale (protection d’une minorité concentrée, entité
administrative à faible densité de population) ;
v. Afin d’assurer l’égalité de la force
électorale, une nouvelle répartition des sièges doit avoir lieu au moins tous
les dix ans et de préférence hors des périodes électorales.
vi. En présence de circonscriptions
plurinominales, la nouvelle répartition se fera de préférence sans redécoupage
des circonscriptions, et les circonscriptions correspondront si possible à des
entités administratives.
vii. Lorsqu’un nouveau découpage est prévu
– ce qui s’impose dans un système uninominal –, il doit :
-
ne pas être
partisan ;
-
ne pas
défavoriser les minorités nationales ;
-
tenir compte
d’un avis exprimé par une commission, comprenant en majorité des membres indépendants,
et de préférence un géographe, un sociologue, une représentation équilibrée des
partis et, le cas échéant, des représentants des minorités nationales.
2.3. L’égalité des chances
a. L’égalité des
chances doit être assurée entre les partis et les candidats. Elle implique la
neutralité des autorités publiques, en particulier relativement :
b. Selon les
matières, l’égalité peut être stricte ou proportionnelle. Si elle est stricte,
les partis politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du
parlement ou de l’électorat ne soit prise en compte. Si elle est
proportionnelle, les partis politiques doivent être traités en fonction de
leurs résultats électoraux. L’égalité des chances porte notamment sur le temps
de parole à la radio et à la télévision, les subventions publiques et les
autres formes de soutien.
c. Dans le respect de la liberté d’expression, la loi devrait prévoir
que les médias audiovisuels privés assurent un accès minimal aux différents
participants aux élections, en matière de campagne électorale et de publicité.
d. Le financement des partis, des candidats et des campagnes électorales
doit être transparent.
e. Le principe de l’égalité des chances peut, dans certains cas,
conduire à limiter les dépenses des partis, notamment dans le domaine de la
publicité.
2.4. Egalité et minorités nationales
a. Les partis de minorités
nationales doivent être autorisés.
b. N’est pas contraire, en
principe, à l’égalité du suffrage l’adoption de règles spécifiques garantissant
aux minorités nationales des sièges réservés ou prévoyant une exception aux
règles normales d’attribution des sièges (par exemple suppression du quorum)
pour les partis de minorités nationales.
c. Les candidats et
les électeurs ne doivent pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une
minorité nationale.
2.5. Egalité et parité des sexes
Les règles juridiques imposant un pourcentage minimal de personnes de
chaque sexe parmi les candidats ne devraient pas être considérées comme
contraires à l’égalité du suffrage, si elles ont une base constitutionnelle.
3. Le suffrage libre
3.1. La libre formation de la volonté de l’électeur
a. Les autorités
publiques ont un devoir de neutralité. Celui-ci porte notamment sur :
b. Les autorités
publiques ont des obligations positives et doivent notamment :
c. Les violations
du devoir de neutralité et de la libre formation de la volonté de l’électeur
doivent être sanctionnées.
3.2. La libre
expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude électorale
4. Le suffrage secret
a. Le secret du vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation
pour l’électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le
contenu a été révélé.
b. Le vote doit être individuel. Le vote familial et toute autre forme de
contrôle d’un électeur sur le vote d’un autre doivent être interdits.
c. La liste des votants ne devrait pas être rendue publique.
d. La violation du secret du vote doit être sanctionnée.
5. Le suffrage direct
Doivent être élus au suffrage direct :
6. La périodicité des élections
Les élections doivent avoir un caractère périodique ; le mandat des
assemblées législatives ne doit pas dépasser cinq ans.
II. Les
conditions de la mise en œuvre des principes
1. Le respect des droits fondamentaux
a. Les élections démocratiques ne sont pas possibles sans respect des
droits de l’homme, et notamment de la liberté d’expression et de la presse, de la
liberté de circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la liberté de
réunion et d’association à des fins politiques, y compris par la création de
partis politiques.
b. Les restrictions à ces libertés doivent respecter les principes de la
base légale, de l’intérêt public et de la proportionnalité.
2. Niveaux normatifs et
stabilité du droit électoral
a. A l’exception des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un
caractère réglementaire –, les règles du droit électoral doivent avoir au moins
rang législatif.
b. Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le
système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et
le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins
d’un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau
constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire.
3. Les garanties procédurales
3.1. L’organisation du scrutin par un organe impartial
a. Un organe
impartial doit être compétent pour l’application du droit électoral.
b. En l’absence
d’une longue tradition d’indépendance de l’administration face au pouvoir
politique, des commissions électorales indépendantes et impartiales doivent
être créées, du niveau national au niveau du bureau de vote.
c. La Commission
électorale centrale doit être permanente.
d. La Commission
électorale centrale devrait comprendre :
Elle peut comprendre :
e. Les partis
politiques doivent être représentés de manière égale dans les commissions
électorales ou doivent pouvoir observer le travail de l’organe impartial.
L’égalité peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (voir
point I.2.c.bb).
f. Les membres des
commissions électorales ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes
qui les ont nommés.
g. Une formation
standardisée doit être assurée aux membres des commissions électorales.
h. Il est
souhaitable que les décisions des commissions électorales se prennent à la
majorité qualifiée ou par consensus.
3.2. L’observation des
élections
a. La possibilité
de participer à l’observation doit être la plus large possible, en ce qui
concerne aussi bien les observateurs nationaux que les observateurs
internationaux.
b. L’observation
ne doit pas se limiter au jour de l’élection, mais comprendre la période
d’enregistrement des candidats et, le cas échéant, des électeurs, ainsi que la
campagne électorale. Elle doit permettre d’établir si des irrégularités se sont
produites aussi bien avant l’élection que pendant celle-ci et après celle-ci.
Elle doit en particulier être possible pendant le dépouillement.
c. La loi doit
indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent pas se rendre.
d. L’observation
doit porter sur le respect par les autorités de leur obligation de neutralité.
3.3. L’existence d’un système de recours efficace
a. L’instance de
recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un
tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance
en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours
devant un tribunal doit être possible en dernière instance.
b. La procédure
doit être simple et dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la
recevabilité des recours.
c. Les
dispositions en matière de recours, et notamment de compétences et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. Ni les
requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir l’instance de recours.
d. L’instance de
recours doit être compétente notamment en ce qui concerne le droit de vote – y
compris les listes électorales – et l’éligibilité, la validité des
candidatures, le respect des règles de la campagne électorale et le résultat du
scrutin.
e. L’instance de
recours doit pouvoir annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le
résultat. L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble de
l’élection qu’au niveau d’une circonscription ou au niveau d’un bureau de vote.
En cas d’annulation, un nouveau scrutin a lieu sur le territoire où l’élection
a été annulée.
f. Tout candidat
et tout électeur de la circonscription ont qualité pour recourir. Un quorum
raisonnable peut être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux
résultats des élections.
g. Les délais de
recours et les délais pour prendre une décision sur recours doivent être
courts (trois à cinq jours en première instance).
h. Le droit des
requérants au contradictoire doit être sauvegardé.
i. Lorsque les
commissions électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent
pouvoir rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions
inférieures.
4. Le système électoral
RAPPORT
EXPLICATIF
adopté par la Commission
lors de sa 52e session plénière
(Venise, 18-19 octobre 2002)
Remarques générales
1.
La
démocratie est, avec les droits de l’homme et la primauté du droit, l’un des
trois piliers du patrimoine constitutionnel européen, aussi bien que du Conseil
de l’Europe. Elle ne se conçoit pas sans des élections respectant un certain
nombre de principes permettant de les considérer comme démocratiques.
2.
Ces
principes constituent un aspect spécifique du patrimoine constitutionnel européen,
qu’il est légitime de dénommer patrimoine électoral européen. Le patrimoine
électoral européen comprend deux aspects. D’une part, il s’agit du noyau dur du
patrimoine électoral européen, à savoir les principes constitutionnels du droit
électoral, tels que le suffrage universel, égal, libre, secret et direct.
D’autre part, des élections véritablement démocratiques ne peuvent se tenir
sans que soit respecté un certain nombre de conditions-cadres d’un Etat
démocratique fondé sur la primauté du droit, telles que les droits
fondamentaux, la stabilité du droit électoral et des garanties procédurales
effectives. Le texte qui suit – tout comme les lignes directrices qui précèdent
– comprend dès lors deux parties, consacrées à la définition et aux implications
concrètes des principes du patrimoine électoral européen, respectivement aux
conditions de leur mise en œuvre.
I. Les principes du patrimoine électoral européen
Introduction : les principes et leur fondement juridique
3.
Les
élections conformes aux principes communs du patrimoine constitutionnel
européen, qui sont le fondement d’une société véritablement démocratique,
impliquent le respect des règles fondamentales suivantes : le suffrage
doit être universel, égal, libre, secret et direct. En outre, les élections
doivent être périodiques. L’ensemble de ces principes constitue le patrimoine
électoral européen.
4.
Bien que ces
principes présentent un caractère classique, leur mise en œuvre pose bon nombre
de questions qui imposent de les examiner attentivement. Il convient d’en
identifier le noyau dur, dont les Etats européens ne devraient pas s’écarter.
5.
Le noyau dur
du patrimoine électoral européen est constitué avant tout de normes
internationales. Au niveau universel, il s’agit de l’article 25 let. b du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit expressément
l’ensemble des principes, sauf le suffrage direct qui en résulte implicitement.
Au niveau européen, la norme commune est l’article 3 du Protocole additionnel à
la Convention européenne des droits de l’homme, qui proclame expressément le
droit à des élections périodiques au suffrage libre et secret ;
les autres principes ont été reconnus comme en découlant par la jurisprudence.
Le droit aux élections directes a également été admis par la Cour de
Strasbourg, du moins de manière implicite.
Les principes constitutionnels communs au continent ne figurent cependant pas
seulement dans les textes internationaux, mais sont au contraire souvent
mentionnés de manière plus détaillée dans les Constitutions nationales.
L’existence de législations et pratiques nationales convergentes permet d’en
déterminer plus précisément le contenu.
1. Le suffrage universel
1.1. Règle et exceptions
6.
Le suffrage
universel comprend à la fois la capacité civique active (droit de vote), et la
capacité civique passive (éligibilité). Le droit de vote et l’éligibilité
peuvent être soumis à un certain nombre de conditions qui sont énumérées
ci-dessous de manière limitative. Les plus classiques sont les conditions d’âge et de nationalité.
a. Un âge minimal s’impose pour le droit de vote et
l’éligibilité ; toutefois, l’obtention de la majorité civile, entraînant
non seulement des droits, mais aussi des obligations dans le domaine civil,
doit au moins conférer le droit de vote. Quant à l’éligibilité, il est
concevable de prévoir un âge plus élevé ; sous réserve de fonctions
particulières considérées comme liées à un certain âge (sénateur, chef de
l’Etat), l’âge de 25 ans ne devrait pas être dépassé.
b. La plupart des législations prévoient la condition de nationalité.
Toutefois, une certaine évolution se dessine en direction de l’octroi des
droits politiques sur le plan local aux étrangers établis, conformément à la
Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie
publique au niveau local. C’est pourquoi, il est recommandé
d’octroyer le droit de vote sur le plan local après une certaine durée de
résidence. En outre, l’intégration européenne a conduit à l’octroi aux citoyens
européens du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et au
Parlement européen dans l’Etat membre où ils résident. Le critère de la nationalité peut par
ailleurs poser des problèmes dans le cas où un Etat refuse sa citoyenneté à des
personnes établies depuis plusieurs générations, en se basant par exemple sur
des considérations linguistiques. Par ailleurs, les doubles nationaux doivent,
d’après la Convention européenne sur la nationalité, disposer des mêmes droits électoraux que
les autres nationaux.
c. En troisième lieu, des conditions de résidence
peuvent être imposées aussi bien en matière de droit de vote que d’éligibilité ; la résidence est comprise comme la
résidence habituelle. Pour les élections locales et régionales, l’exigence
d’une certaine durée de résidence n’apparaît pas incompatible avec le principe
du suffrage universel, si elle ne dépasse pas quelques mois ; un délai
plus long ne peut être admis que pour la protection des minorités nationales. A l’inverse, un bon nombre d’Etats
octroient le droit de vote, voire l’éligibilité, à leurs ressortissants
résidant à l’étranger. Cette pratique peut s’avérer abusive dans certaines
situations particulières, lorsque la nationalité est accordée sur une base
ethnique par exemple. Il est envisageable de prévoir une inscription au lieu où
l’électeur a une résidence secondaire, si celle-ci est régulière et apparaît,
par exemple, par le paiement d’une contribution fiscale locale ;
l’électeur ne doit alors bien évidemment pas être inscrit au lieu de sa
résidence principale.
La liberté de circulation des citoyens à l’intérieur du pays et le droit
d’y rentrer en tout temps sont des droits fondamentaux nécessaires à de
véritables élections démocratiques.
Dans le cas exceptionnel où des personnes auraient été déplacées contre leur
gré, il convient de leur laisser à titre transitoire la possibilité d’être
considérées comme résidant à leur ancien lieu de résidence.
d. Enfin, certaines clauses d’exclusion des droits politiques
peuvent être prévues. Elles doivent toutefois répondre aux conditions
usuelles de restriction des droits fondamentaux, et plus précisément :
- être prévues par la loi ;
- respecter le principe de la proportionnalité ;
- être motivées par une interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou
des condamnations pénales pour des délits graves.
En outre, l’exclusion des droits politiques doit être prononcée par un
tribunal dans une décision spécifique. En cas d’interdiction pour motifs liés à
la santé mentale toutefois, une telle décision spécifique peut porter sur
l’interdiction et entraîner ipso jure la privation des droits civiques.
L’exclusion de l’éligibilité peut être soumise à des conditions moins
sévères que celle du droit de vote, car l’exercice d’une fonction publique est
en cause et il peut être légitime d’en écarter les personnes dont l’activité
dans cette charge contreviendrait à un intérêt public prépondérant.
1.2. Les listes électorales
7.
La tenue
correcte des listes électorales présente un caractère essentiel dans la
garantie du suffrage universel. Il est toutefois admissible que l’électeur ne
soit pas inscrit d’office, mais uniquement à sa demande. Dans la pratique,
l’inexactitude des listes électorales est souvent constatée, ce qui entraîne
des contestations. Le manque d’habitude de l’administration, les mouvements de
populations, et le peu d’intérêt de la majorité des citoyens de vérifier les
listes électorales lorsqu’elles sont mises à leur disposition rendent
difficiles l’élaboration des listes. Un certain nombre de conditions doivent
être remplies pour que les listes soient fiables :
i. Il
faut des listes électorales permanentes.
ii. Il
faut des mises à jour régulières, qui doivent être au moins annuelles, cela de
façon à ce que l’administration municipale (locale) s’habitue tous les ans
à la même époque à accomplir les différentes tâches liées à la mise à jour.
L’inscription des électeurs, lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être
possible pendant un laps de temps relativement long.
iii. Les
listes électorales doivent être publiées. La mise à jour définitive doit être
transmise à une administration supérieure sous contrôle de l’organe impartial
compétent pour l’application du droit électoral.
iv. Il doit exister une procédure administrative
– sujette à contrôle judiciaire – ou une procédure judiciaire, permettant à
l’électeur non mentionné de se faire inscrire. Dans certains pays, la date
d’inscription sur la liste supplémentaire peut être, par exemple, de 15 jours
avant l’élection ou le jour même de l’élection. Cette dernière possibilité
dénote un esprit très libéral mais implique la décision d’un tribunal obligé de
siéger le jour de l’élection et ne correspond pas aux nécessités d’organisation
sur lesquelles reposent les démocraties. Il faut en tout cas exclure la
possibilité laissée à chaque bureau de vote d’inscrire des électeurs le jour
même des élections.
v. En outre, les inexactitudes dans les listes
électorales consistent aussi bien en des inscriptions indues qu’en l’absence
d’inscription de certains électeurs. Une procédure analogue à celle mentionnée
à l’alinéa précédent devrait permettre aux électeurs de faire corriger les
inscriptions erronées. La qualité pour demander une telle rectification peut
être réservée aux électeurs de la même circonscription ou du même bureau de
vote.
vi. Une liste supplémentaire peut permettre aux
personnes ayant changé de domicile ou ayant atteint l’âge légal du vote depuis
la publication définitive de la liste, de voter.
1.3. La présentation des
candidatures
8.
L’exigence de collecte d’un certain nombre de signatures, pour la présentation d’une candidature,
n’est en principe pas contraire au principe du suffrage universel. Dans la pratique, il s’avère que tous les partis,
autres que les formations fantômes, obtiennent assez facilement le nombre de
signatures requises, quand les règlements pertinents ne sont pas utilisés pour
empêcher des candidats de se présenter. Pour éviter de telles manipulations, il
est préférable que la loi n’exige pas la signature de plus de 1 % des électeurs. La procédure de
vérification des signatures doit obéir à des règles claires, notamment en ce
qui concerne les autorités responsables, les délais, et porter sur l’ensemble
des signatures plutôt que sur un échantillon ; toutefois,
lorsque la vérification permet de considérer comme certain qu’un nombre
suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la vérification
des signatures restantes. Dans tous les cas, il faut que la validation des
candidatures soit terminée au début de la campagne électorale, car des
validations tardives créent des inégalités entre partis et candidats quant aux
possibilités de faire campagne.
9.
Une autre
procédure consiste à demander une caution qui est remboursée seulement si le
candidat ou le parti dépasse un certain pourcentage des suffrages. Cette
méthode paraît plus efficace que la collecte de signatures. Cependant, le
montant de la caution et le nombre de suffrages requis pour le remboursement ne
doivent pas être excessifs.
2. Le suffrage égal
10.
L’égalité en
matière électorale comprend divers aspects. Certains relèvent de l’égalité de
suffrage, valeur commune au continent, d’autres vont plus loin et ne peuvent pas
être considérés comme la traduction d’une norme générale. Les principes qui
doivent être respectés dans tous les cas sont l’égalité de décompte, l’égalité
de la force électorale et l’égalité des chances. Par contre, l’égalité des
résultats, par la représentation proportionnelle des partis ou des sexes, par
exemple, ne peut être imposée.
2.1. L’égalité de décompte
11.
L’égalité
de décompte implique que chaque électeur a normalement droit à une voix, et
à une seule. Le vote multiple, qui est une irrégularité encore souvent
constatée dans les nouvelles démocraties, est évidemment exclu – aussi bien
s’il conduit à ce que l’électeur vote plusieurs fois au même endroit que s’il
lui permet de voter simultanément à plusieurs endroits différents, par exemple
le lieu de sa résidence et celui de son ancienne résidence.
12.
Dans
certains systèmes électoraux, l’électeur a toutefois plus d’une voix. Il peut
s’agir par exemple, dans un système permettant le panachage, d’une voix par
siège à pourvoir ; il peut aussi s’agir d’une voix à exercer dans une
circonscription de taille limitée, et d’une autre voix à exercer dans une
circonscription plus grande, comme cela est souvent prévu dans les systèmes
combinant un système majoritaire uninominal et la représentation proportionnelle
au niveau national ou régional. Dans ce cas, l’égalité de décompte
implique que chaque électeur ait le même nombre de voix.
2.2. L’égalité de la force électorale
13.
L’égalité
de la force électorale implique que, dès lors que l’élection ne se déroule
pas dans une circonscription unitaire, le découpage du territoire doit être
organisé de telle manière que les sièges des premières chambres, qui
représentent le peuple, soient répartis de manière égale entre ces
circonscriptions, selon un critère de répartition déterminé, qui peut être le
nombre de résidents de la circonscription, le nombre de résidents
ressortissants (y compris les mineurs), le nombre d’électeurs inscrits,
éventuellement celui des votants. Une combinaison appropriée de ces critères de
répartition est envisageable. Les mêmes règles s’appliquent aux élections
régionales et locales. Lorsque ce principe n’est pas respecté, il est question
de géométrie électorale. La géométrie électorale est active lorsque la
répartition des sièges entraîne des inégalités de représentation dès sa
première application ; elle est passive lorsque l’inégalité résulte du
maintien pendant une longue période d’une répartition territoriale des sièges
inchangée. En outre, un autre type de manipulation, appelé charcutage électoral
(gerrymandering), peut avoir lieu dans les systèmes qui ne sont pas
parfaitement proportionnels, notamment les systèmes de scrutin
majoritaire ; il consiste à découper les circonscriptions électorales de
façon artificielle, au profit d’un parti donné.
14.
Le découpage
des circonscriptions peut encore prendre en considération le critère
géographique et les délimitations administratives voire historiques, qui sont
souvent fonction de la géographie.
15.
L’écart
maximal admissible par rapport au critère de répartition dépend de chaque
situation ; il ne devrait pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %, sauf
circonstance spéciale (unité administrative faiblement peuplée mais de même
niveau que d’autres qui sont représentées par au moins un député, présence d’une
minorité nationale concentrée).
16.
Afin
d’éviter la géométrie électorale passive, une nouvelle répartition devrait
avoir lieu au moins tous les dix ans, et de préférence hors des périodes
électorales, ce qui limite les risques de manipulations politiques.
17.
En présence
de circonscriptions plurinominales, la géométrie électorale peut être
facilement évitée, par l’attribution régulière des sièges aux circonscriptions
de manière conforme au critère de répartition. Les circonscriptions devraient
alors correspondre à des entités administratives, et un redécoupage n’est pas
souhaitable. Lorsqu’un système majoritaire uninominal est appliqué, chaque
nouvelle répartition des sièges implique un redécoupage des circonscriptions.
Les incidences politiques du découpage des circonscriptions sont très
importantes et il est donc essentiel qu’il ne soit pas partisan et ne
défavorise pas les minorités nationales. Les anciennes démocraties abordent ce
problème de façons très différentes et travaillent sur des bases non moins différentes.
Il convient que les nouvelles démocraties adoptent des critères simples et des
procédures faciles à mettre en œuvre. La meilleure solution serait de soumettre
d’abord la question à une commission, comprenant en majorité des membres
indépendants, et de préférence un géographe, un sociologue, une représentation
équilibrée des partis et, le cas échéant, des représentants des minorités
nationales. Ensuite, le Parlement statuerait sur la base des propositions de la
commission, avec une possibilité de recours unique.
2.3. L’égalité des chances
18.
L’égalité
des chances doit être assurée entre les partis et les candidats et conduire
l’Etat à se montrer impartial envers ceux-ci et à leur appliquer la même loi de
manière égale. En particulier, l’exigence de neutralité s’applique à la campagne
électorale et à la couverture par les médias, notamment les médias
publics, ainsi qu’au financement public des partis et des campagnes.
L’égalité peut alors être comprise de deux manières : égalité «stricte» et
égalité «proportionnelle». L’égalité «stricte» signifie que les partis
politiques sont traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement
ou de l’électorat ne soit prise en compte. Elle doit s’appliquer à
l’utilisation des infrastructures à des fins de propagande (par exemple à
l’affichage, aux services postaux et analogues, aux manifestations sur la voie
publique, à la mise à disposition de salles de réunion publiques). L’égalité
«proportionnelle» implique que les partis politiques soient traités en fonction
de leur nombre de voix. L’égalité des chances (stricte ou proportionnelle)
porte notamment sur le temps de parole à la radio et à la télévision, les
subventions publiques et les autres formes de soutien. Certaines mesures de
soutien peuvent être pour partie soumises à une égalité stricte et pour partie
à une égalité proportionnelle.
19.
Le but
essentiel est que les principales forces politiques puissent se faire entendre
sur les grands médias du pays, et que toutes les forces politiques puissent
organiser des réunions, y compris sur la voie publique, distribuer des
documents, et disposer d’un droit d’affichage. Dans le respect de la liberté
d’expression, tous ces droits doivent être clairement réglementés et leur
non-respect, autant par les autorités que par les participants à la campagne,
doit faire l’objet de sanctions appropriées. Des voies de recours rapides
doivent permettre de remédier à ces violations avant les élections. Or,
l’incapacité des médias à fournir des informations neutres sur la campagne
électorale et les candidats est l’un des problèmes les plus fréquents lors
d’élections. La question la plus importante est de faire pour chaque pays le
bilan des médias, et de veiller à ce que les candidats ou partis bénéficient de
temps de parole ou d’espaces publicitaires suffisamment équilibrés, y compris
au sein des radios et télévisions d’Etat.
20.
Dans le
respect de la liberté d’expression, la loi devrait prévoir que les médias
audiovisuels privés assurent un accès minimal aux différents participants aux
élections, en matière de campagne électorale et de publicité.
21.
La question
du financement, et en particulier de la nécessité de sa transparence, sera
reprise plus loin. Quant aux dépenses des partis
politiques, elles peuvent également être limitées, notamment dans le domaine de
la publicité, afin de garantir l’égalité des chances.
2.4. Egalité et minorités nationales
22.
Conformément
aux principes reconnus en droit international, le droit électoral doit garantir
l’égalité envers les personnes appartenant à des minorités nationales, ce qui
implique notamment l’interdiction de toute discrimination à leur égard. En particulier, les partis politiques
des minorités nationales doivent être autorisés. Le découpage des circonscriptions ou les
règles sur le quorum ne doivent pas conduire à rendre plus difficile la
présence de personnes appartenant à des minorités dans l’organe élu.
23.
Certaines
mesures prises de façon à assurer une représentation minimale des minorités,
soit en leur garantissant des sièges réservés, soit en prévoyant des exceptions aux
règles normales d’attribution des sièges, par exemple en supprimant le quorum
pour les partis de minorités nationales, ne sont pas contraires au principe d’égalité.
Il peut également être prévu que les personnes appartenant à des minorités
nationales aient le droit de voter à la fois pour des listes générales et des
listes de minorités nationales. Les candidats et les électeurs ne doivent
toutefois pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une minorité
nationale,.
2.5. Egalité et parité des sexes
24.
S’il existe
une base constitutionnelle spécifique, il est envisageable d’adopter des règles
garantissant un certain équilibre des deux sexes dans les organes élus, voire
une représentation paritaire. En l’absence d’une telle base constitutionnelle,
ces dispositions pourraient être considérées comme contraires au principe
d’égalité et à la liberté d’association.
25.
La portée de
ces règles dépend par ailleurs du système électoral. Dans un système de listes
bloquées, la parité est imposée si le nombre d’hommes et de femmes en position
éligible est le même. Par contre, si le vote de préférence ou le panachage sont
possibles, il n’est pas certain que l’électeur fera le choix de candidats des
deux sexes, et on peut au contraire se retrouver avec une composition
déséquilibrée de l’organe élu, voulue par l’électeur.
3. Le suffrage libre
26.
Le suffrage
libre comporte deux aspects : la libre formation de la volonté de l’électeur ;
la libre expression de cette volonté, soit le caractère libre de la procédure
de vote et la réalité des résultats proclamés.
3.1. La libre formation de la volonté de l’électeur
a. La libre formation de la volonté de l'électeur se confond pour une part avec
l’égalité des chances. Elle implique que l’Etat – et les autorités
publiques en général – respectent leur devoir de neutralité, notamment en ce
qui concerne l’usage des mass media, l’affichage, le droit de manifester sur la
voie publique ou le financement des partis et des candidats.
b. Les autorités
publiques ont également certaines obligations
positives. Elles doivent soumettre les candidatures présentées régulièrement
aux suffrages des citoyens. Le dépôt de certaines d’entre elles ne peut être
interdit qu’exceptionnellement, si un intérêt public prépondérant l’exige. Les
autorités publiques doivent aussi permettre à l’électeur de connaître les
listes et les candidats qui se présentent aux élections, par exemple par un
affichage adéquat. L’information en question doit être accessible aussi dans
les langues des minorités nationales, du moins lorsqu’elles représentent un
certain pourcentage de la population.
La libre formation de
la volonté de l’électeur peut aussi être violée par l’action de particuliers, notamment par l’achat
de voix, que l’Etat a l’obligation de prévenir ou de réprimer efficacement.
c. Afin d’assurer
l’effectivité des règles relatives à la libre formation de la volonté de
l’électeur, les violations des règles qui précèdent doivent être sanctionnées.
27. La libre expression de la volonté de l’électeur implique en premier lieu que la procédure de vote prévue par la loi soit respectée. L’électeur doit, en
pratique, pouvoir émettre son vote pour les listes ou les candidats
enregistrés, ce qui implique notamment qu’il dispose de bulletins portant leurs
noms et que lesdits bulletins peuvent être déposés dans une urne. L’Etat doit
mettre à disposition les locaux nécessaires pour les opérations électorales.
L’électeur ne doit pas être soumis à des menaces ou des contraintes l’empêchant
d’exercer son suffrage ou de l’exercer comme il l’entend, qu’elles émanent
d’autorités ou de particuliers ; l’Etat a l’obligation de prévenir et de
sanctionner de telles pratiques.
28. En outre, l’électeur a droit à la réalité
des résultats proclamés ; l’Etat doit punir
toute fraude éventuelle.
3.2.2. Les procédures de vote
29.
Les procédures
de vote jouent un rôle primordial dans l’ensemble du processus électoral
car c’est
lors du vote qu’une éventuelle fraude est la plus probable.
30.
La mise en
œuvre de pratiques démocratiques nécessite, dans certains Etats, un changement
de mentalité radical. Il appartient aux autorités de promouvoir un tel
changement et de prendre des mesures pour mettre un terme à certains réflexes
ou habitudes qui ont une influence négative sur les élections. A l’instar du
«vote familial», la plupart
de ces irrégularités ont lieu lors de la procédure de vote.
31.
Toutes ces
observations amènent à la conclusion suivante : la procédure de vote
doit être simple. Il est dès lors recommandé de se conformer aux critères
définis dans les paragraphes suivants.
32.
Si les
différentes sensibilités politiques sont équitablement représentées au sein du
bureau de vote, on peut admettre que la fraude matérielle est difficile ;
dès lors, seuls deux paramètres principaux devraient être utilisés pour juger
de la justesse du vote : le nombre d’électeurs qui ont participé au vote,
comparé avec le nombre de bulletins introduits dans l’urne. Le premier
paramètre peut être déterminé par le nombre de signatures portées sur le
registre électoral. La nature humaine étant ce qu’elle est (et indépendamment
de toute volonté de fraude), il est difficile de parvenir à une parfaite
égalité entre ces deux paramètres ; un contrôle supplémentaire, comme
celui des souches de bulletins numérotées ou encore une comparaison entre le
total des bulletins retrouvés, des bulletins annulés et des bulletins non
utilisés par rapport au nombre de bulletins à disposition du bureau de vote,
peut avoir une valeur indicative, mais il ne faut pas se faire d’illusions sur
la coïncidence parfaite des différents paramètres. Le risque est plutôt, en cas
de multiplication de ceux-ci, que les différences de totaux, et finalement les
véritables irrégularités, ne soient pas prises au sérieux. Mieux vaut un
contrôle strict de deux paramètres qu’un contrôle lâche, et donc inefficace,
d’un plus grand nombre de variables.
33.
Les
bulletins non utilisés doivent rester en permanence dans le bureau de vote et
ne doivent pas être déposés ou conservés dans un autre local. Dès l’ouverture
des bureaux de vote, tous les bulletins non encore utilisés doivent être placés
en évidence, sur la table du Président par exemple. Aucun bulletin ne peut être
stocké dans une armoire ou dans un autre local.
34.
Les
bulletins de vote ne doivent pas être signés ou tamponnés au moment où ils sont
remis à l’électeur car la personne chargée de signer ou de tamponner les
bulletins pourrait y mettre une marque permettant d’identifier l’électeur lors
du décompte des suffrages, ce qui va à l’encontre du secret du vote.
35.
A partir du
moment où l’électeur prend son bulletin de vote, personne ne doit plus y
toucher.
36.
Il est
important que le bureau de vote compte en son sein des membres représentant
plusieurs partis et que des observateurs désignés par les candidats assistent
aux élections.
37.
Dans tous les
cas, le vote dans un bureau de vote doit être possible ; d’autres
modalités de vote sont cependant admissibles à certaines conditions, comme
indiqué ci-dessous.
3.2.2.1. Le vote par correspondance ou par
procuration dans certaines circonstances
38.
Dans les
pays occidentaux, il est souvent possible de voter par correspondance et par
procuration, bien que les modalités diffèrent largement d’un pays à l’autre.
Ainsi, le vote par correspondance peut être très répandu dans un pays et
interdit dans un autre, en raison des risques de fraude. Il ne doit être admis
que si le service postal est sûr – c’est-à-dire à l’abri des manipulations
volontaires – et fiable, en ce sens qu’il fonctionne correctement. Le vote par
procuration ne peut être autorisé que s’il est soumis à des règles très
strictes, là aussi pour éviter la fraude ; le nombre de procurations
détenues par un électeur doit être limité.
39.
Ces
pratiques ne doivent pas être encouragées si des problèmes d’organisation des
services postaux s’ajoutent aux difficultés inhérentes à ce type de vote,
notamment le risque accru de «vote familial». Le vote par correspondance peut
toutefois être utilisé, avec certaines précautions, pour permettre de voter aux
personnes hospitalisées, aux détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux
électeurs résidant à l’étranger, dans la mesure où les risques de fraude et
d’intimidation sont éliminés. Cette solution éviterait d’avoir à transporter
des urnes, avec les problèmes et les risques de fraude que cela comporte. Le
vote par correspondance aurait lieu selon une procédure spéciale quelques jours
avant les élections.
40.
Le recours à
l’urne mobile n’est en effet pas souhaitable, compte tenu des grands
risques de fraude qu’il comporte. S’il est néanmoins retenu, il doit être
soumis à des conditions strictes, permettant d’éviter la fraude, notamment par
la présence auprès de l’urne mobile de plusieurs membres de la commission
électorale du bureau de vote, représentant différentes tendances politiques.
3.2.2.2. Le vote des militaires
41.
Lorsqu’ils
n’ont pas la possibilité de rentrer à leur domicile le jour du vote, il est
souhaitable que les militaires soient inscrits dans les bureaux de vote proches
de leur caserne. Le commandement local communique l’identité des militaires
présents aux autorités municipales, qui procèdent à leur inscription sur les
listes électorales. Il peut être fait exception à cette règle lorsque la
caserne est trop éloignée du bureau de vote le plus proche. Des
commissions spéciales devraient être constituées au sein des unités militaires
pour superviser la période pré-électorale, afin d’éviter que les supérieurs
imposent ou ordonnent des choix politiques.
3.2.2.3. Le vote mécanique et
électronique
42.
Plusieurs pays
utilisent déjà les techniques de vote mécanique et électronique ou sont sur le
point de le faire. Ces techniques présentent un avantage manifeste lorsque
plusieurs élections ont lieu simultanément, même si certaines précautions
doivent être prises pour limiter les risques de fraude, ce qui peut notamment
se faire en permettant à l’électeur de contrôler immédiatement l’enregistrement
de son vote. Il est bien sûr important de s’assurer que les bulletins de votes
sont conçus de manière à éviter toute confusion. Pour permettre vérifications
et recomptages en cas de réclamation, on peut aussi prévoir que la machine
imprime automatiquement un bulletin comprenant le vote exprimé et range
automatiquement les bulletins dans une boite fermée, afin qu’ils soient soustraits
aux regards. Tous les moyens utilisés doivent permettre d’assurer la
confidentialité du vote.
43.
Le vote
électronique doit être sûr et fiable. Il est sûr si le système peut résister
aux attaques délibérées ; il est fiable si, par lui-même, il fonctionne,
quelles que soient les déficiences du matériel ou du logiciel. En outre,
l’électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger, si
nécessaire, dans le respect du secret du vote.
44.
Par
ailleurs, la transparence du système doit être garantie, en ce sens que son
fonctionnement correct doit pouvoir être vérifié.
3.2.2.4. Le décompte
45.
Il paraît
préférable que les suffrages soient décomptés directement dans les bureaux de
vote plutôt que dans des centres spéciaux. Les membres des bureaux de vote sont
tout à fait capables de procéder au décompte et l’on évite ainsi d’avoir à
transporter les urnes et les documents annexés, ce qui limite les risques de
substitution.
46.
Le décompte
des suffrages doit être transparent. Il est admissible que les électeurs
inscrits dans le bureau de vote puissent y assister ; la présence
d’observateurs nationaux ou internationaux doit être autorisée. Les
procès-verbaux doivent être dressés en un nombre d’exemplaires suffisant pour
qu’une copie puisse en être remise à chacun d’entre eux ; un exemplaire doit
être immédiatement affiché, un autre conservé au bureau de vote et un autre
transmis à la commission ou à l’organe compétent supérieur.
47.
Certaines
précautions pratiques doivent figurer dans les règlements. Par exemple, les
procès-verbaux doivent être rédigés au stylo à bille et non pas au crayon, car
ce qui est inscrit au crayon peut être effacé.
48.
En pratique,
le temps nécessaire au décompte des suffrages dépend de l’efficacité du
président du bureau de vote. Il peut varier considérablement d’un bureau à
l’autre. C’est pourquoi, la législation ou le règlement figurant dans le livret
de formation des membres des bureaux de vote doit prévoir une procédure simple
et éprouvée.
49.
Il faut
éviter de déclarer un trop grand nombre de bulletins nuls ou invalides. En cas
de doute, il faut s’efforcer de savoir quelle était l’intention de l’électeur.
3.2.2.5.
Le transfert des résultats
50. Il y a deux
sortes de résultats : les résultats provisoires et les résultats définitifs (avant
épuisement de toutes les voies de recours existantes). Les médias, tout comme
l’ensemble du pays, attendent avec impatience les premiers résultats
provisoires. La vitesse à laquelle ces résultats provisoires sont rendus
publics dépend du système de communication du pays concerné. Les résultats du
bureau de vote peuvent, par exemple, être remis à la circonscription par le
président du bureau de vote, accompagné de deux membres du bureau représentant
les partis d’opposition, parfois sous la surveillance des forces de sécurité,
qui portent les procès-verbaux, l’urne, etc.
51.
Quelle que soit la rigueur avec laquelle se sont déroulées les
opérations de vote et de décompte des suffrages, la transmission des résultats
est d’une importance capitale, bien que souvent négligée. Elle doit donc avoir
lieu de manière transparente. La transmission des résultats de la
circonscription à la Commission électorale supérieure et à la Commission
électorale centrale – ou aux autres organes supérieurs compétents - peut se faire
par fax. Dans ce cas, le
procès-verbal sera scanné et les résultats seront affichés à mesure qu’ils
arrivent. Ils pourront être diffusés par la télévision mais, là encore, un
excès de transparence peut être dangereux si l’opinion n’est pas habituée à recevoir
des informations parcellaires. En effet, les premiers résultats proviennent
habituellement des villes, dont le vote diffère généralement de celui des zones
rurales. Le public doit donc être clairement informé que le résultat final peut
être très différent des résultats provisoires et qu’un renversement total de
tendance est même possible, sans qu’il n’y ait aucune manipulation.
4. Le suffrage secret
52. Le secret du vote est un aspect de la liberté de vote, qui vise à soustraire
l’électeur à toutes les pressions qui pourraient résulter de la connaissance de
son choix par des tiers. Il s’impose à toutes les étapes de la procédure, et spécialement lors du
scrutin proprement dit et du dépouillement. Il s’agit non seulement d’un droit, mais aussi d’une obligation pour
l’électeur, qui doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le
contenu a été révélé.
53.
Le vote doit
être individuel. Le vote familial - qui permet à l’un des membres de la famille
de contrôler le vote des autres - est contraire au secret du vote ; c’est
une violation du droit électoral fréquemment constatée. Toute autre forme de
contrôle d’un électeur sur le vote d’un autre doit également être interdit. Est
réservé le vote par procuration, qui est soumis à des conditions strictes.
54.
En outre,
comme l’abstention peut impliquer un choix politique, la liste des votants ne
devrait pas être rendue publique.
55.
Tout comme
la violation des autres aspects de la liberté de vote, la violation du secret
du vote doit être sanctionnée.
56.
L’élection
populaire directe d’une des Chambres du Parlement national par le peuple est un
élément du patrimoine constitutionnel commun à tout le continent. Sous réserve
des règles spéciales applicables à l’éventuelle autre Chambre, l’élection
directe devrait concerner les autres organes législatifs, auxquels s’applique
l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme, comme les Parlements des Etats fédérés. L’autonomie locale, élément essentiel de
la démocratie, ne se conçoit pas non plus sans organes élus au niveau local.
Les assemblées locales sont ici comprises comme incluant en principe l’ensemble
des organes délibérants infra-nationaux.
Par contre, l’élection directe du Président de la République, bien que
fréquente, relève du choix constitutionnel de chaque Etat.
57. bien le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme prévoient le caractère périodique des élections. Les élections
législatives ont en général lieu à un intervalle de quatre ou cinq ans ;
un mandat plus long peut être prévu
pour les élections présidentielles, mais le septennat ne devrait pas être
dépassé.
II. Les conditions de la mise en œuvre des principes
58.
La garantie
des principes du patrimoine électoral européen n’est possible que si certaines conditions-cadres sont
remplies.
·
La première
condition, qui est d’ordre général, est le respect des droits fondamentaux
de l’homme, et notamment des libertés d’expression, de réunion et
d’association, sans lequel une véritable démocratie n’est pas concevable ;
·
En deuxième
lieu, le droit électoral doit bénéficier d’une certaine stabilité, afin de ne
pas apparaître comme l’objet de manipulations partisanes ;
·
Enfin et
surtout, un certain nombre de garanties procédurales, relatives notamment à
l’organisation du scrutin, doivent être remplies.
59.
En outre,
l’élection ne se déroule pas dans l’abstrait, mais dans un système électoral et
un système de partis donnés. Cette deuxième partie se conclura par quelques
réflexions à ce propos, et notamment sur les relations entre système électoral
et système de partis.
1. Le respect des droits fondamentaux
60.
La tenue
d’élections démocratiques et donc l’existence même de la démocratie ne sont pas
possibles sans respect des droits de l’homme, et tout particulièrement
de la liberté d’expression et de la presse, ainsi que de la liberté de réunion
et d’association à des fins politiques, y compris par la création de partis
politiques. Le respect de ces libertés est notamment indispensable pendant les
campagnes électorales. Les restrictions à ces droits fondamentaux
doivent être conformes à la Convention européenne des droits de l’homme et,
plus généralement, aux conditions de base légale, d’intérêt public et de
proportionnalité.
61.
Or, les
législations nationales contiennent souvent des normes restreignant la liberté
d’expression qui, interprétées de manière restrictive, pourraient être à la
rigueur admissibles, mais qui risquent d’entraîner des abus dans des Etats
dépourvus de tradition libérale et démocratique. Ces normes visent censément à
prévenir les «abus» de la liberté d’expression et, par exemple, à protéger
l’honneur des candidats et des autorités, voire l’ordre constitutionnel. En
réalité, elles peuvent conduire à censurer le discours critique envers les
autorités ou visant à modifier la Constitution, alors que cela constitue l’essence
même du débat démocratique. Ainsi, une loi électorale n’est pas conforme aux
standards européens, dans la mesure où elle interdit que les documents de
campagne contiennent des termes insultants ou diffamatoires en rapport avec des
personnalités officielles et d’autres candidats, permet de poursuivre la
diffusion d’informations fausses diffamant un candidat et rend les candidats
responsables de certaines violations de la loi commises par leurs partisans.
L’obligation de soumettre le matériel destiné à la campagne électorale aux
commissions électorales, en indiquant l’organisation qui en a demandé la
production et celle qui l’a produit, le nombre d’exemplaires et la date de
publication, est une forme de censure qui ne peut être admise, surtout si les
commissions électorales devaient prendre des mesures contre les publications
contraires à la loi ou fausses. Cela est d’autant plus vrai si les normes
interdisant l’abus des mass media pendant la campagne électorale sont assez
vagues.
62.
Un autre
droit fondamental très important dans une démocratie est la liberté de
circulation à l’intérieur du pays, ainsi que le droit pour les nationaux de
revenir dans leur pays en tout temps.
63.
La stabilité
du droit est un élément important de la crédibilité du processus électoral, qui
est elle-même essentielle à la consolidation de la démocratie. En effet, si les règles changent
souvent, l’électeur peut être désorienté et ne pas les comprendre, notamment si
elles présentent un caractère complexe ; il peut surtout considérer, à
tort ou à raison, que le droit électoral est un instrument que ceux qui
exercent le pouvoir manipulent en leur faveur, et que le vote de l’électeur
n’est dès lors pas l’élément qui décide du résultat du scrutin.
64.
La nécessité
de garantir la stabilité ne concerne pas, en pratique, tant les principes
fondamentaux, dont la mise en cause formelle est difficilement envisageable,
que certaines règles plus précises du droit électoral, en particulier le système
électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le
découpage des circonscriptions. Ces trois éléments apparaissent souvent – à
tort ou à raison – comme déterminants pour le résultat du scrutin, et il
convient d’éviter, non seulement les manipulations en faveur du parti au
pouvoir, mais aussi les apparences mêmes de manipulations.
65.
Ce qui est à
éviter, ce n’est pas tant la modification du mode de scrutin, car celui-ci peut
toujours être amélioré ; c’est sa révision répétée ou intervenant peu
avant le scrutin (moins d’un an). Même en l’absence de volonté de manipulation,
celle-ci apparaîtra alors comme liée à des intérêts partisans conjoncturels.
66.
Un des
moyens d’éviter les manipulations est de définir dans la Constitution ou dans
un texte supérieur à la loi ordinaire les éléments les plus sensibles (système
électoral proprement dit, composition des commissions électorales,
circonscriptions ou règles sur le découpage des circonscriptions). Une autre
solution, moins rigide, consiste à prévoir dans la Constitution que, en cas de
changement de la loi électorale, l’ancien système reste applicable à la
prochaine élection – du moins si elle a lieu dans l’année à venir –, et que le
nouveau n’interviendra que pour les scrutins ultérieurs.
67.
Pour le
reste, le droit électoral devrait avoir en principe rang législatif. Les normes
d’exécution, notamment les règles techniques et de détail, peuvent néanmoins
être de nature réglementaire.
68.
Seules la
transparence, l’impartialité et l’indépendance à l’égard de toute manipulation
politique assureront la bonne administration du processus électoral, de la
période précédant les élections jusqu’à la fin du traitement des résultats.
69.
Dans les
Etats où existe une longue tradition d’indépendance de l’administration face au
pouvoir politique, la fonction publique applique le droit électoral
indépendamment des pressions du pouvoir politique. Il est dès lors d’usage, et
admissible, que les opérations électorales soient organisées par
l’administration, et notamment qu’elles soient supervisées par le ministère de
l’Intérieur.
70.
Par contre,
là où l’expérience de l’organisation d’élections pluralistes est récente, le
risque est trop grand que le pouvoir en place influence l’administration afin
qu’elle agisse dans le sens qui lui convient. Cela vaut d’ailleurs non
seulement pour le pouvoir central, mais aussi pour les pouvoirs locaux, y
compris lorsqu’ils sont dirigés par l’opposition nationale.
71.
Dès lors, la
création de commissions électorales indépendantes et impartiales, du
niveau national au niveau du bureau de vote, est indispensable pour garantir
des élections régulières ou du moins pour que de lourds soupçons
d’irrégularités ne pèsent pas sur le processus électoral.
72.
Dans les
rapports du Bureau de l’Assemblée sur l’observation d’élections, les
insuffisances suivantes concernant les commissions électorales ont été relevées
dans un certain nombre d’Etats membres : manque de transparence dans les
activités de la commission électorale centrale, variations dans
l’interprétation de la procédure de comptage; administration électorale
politiquement polarisée ; controverses sur la désignation des membres de la
commission électorale centrale; nomination de membres de cette dernière par une
institution d’Etat ; position dominante du parti au pouvoir dans
l’administration des élections.
73.
Une commission
électorale centrale doit être permanente en tant que structure
administrative chargée de maintenir la liaison avec les autorités locales et
les autres commissions inférieures, par exemple pour ce qui concerne
l’établissement et la tenue à jour des listes électorales.
74.
La composition
d’une commission électorale centrale peut donner lieu à discussion et devenir
l’enjeu politique essentiel dans l’élaboration d’une loi électorale. Le respect
des lignes directrices suivantes devrait permettre d’assurer autant que
possible l’impartialité et la compétence de la commission.
75.
En règle
générale, la commission devrait comprendre :
- un magistrat : dans le cas où un
organe judiciaire est chargé d’administrer les élections, son indépendance doit
être assurée par la transparence de la procédure; les magistrats désignés ne
doivent pas dépendre des candidats qui se présentent ;
- des délégués des partis déjà
représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un certain pourcentage des
suffrages. Les partis politiques doivent être représentés de manière égale dans
la commission électorale centrale ; l’égalité peut être comprise de
manière stricte ou proportionnelle, c’est-à-dire tenir compte ou non de
l’importance électorale relative des partis.
En outre, les délégués des partis doivent avoir des compétences en matière
électorale et il doit leur être interdit de faire campagne ;
76.
En outre, la
commission électorale centrale peut comprendre :
- des représentants des minorités
nationales ; la présence de ceux-ci est souhaitable lorsque la minorité
nationale a une certaine importance sur le territoire concerné ;
- un représentant du ministère de
l’Intérieur. Toutefois, la présence d’un représentant du ministère de
l’Intérieur au sein de la commission n’est pas toujours souhaitable pour des
raisons propres à l’histoire du pays. Au cours de ses missions d’observation
des élections, l’Assemblée s’est déclarée préoccupée, à plusieurs reprises, par
le transfert des responsabilités précédemment attribuées à des commissions
électorales multipartites et de plein droit à une institution qui relevait du
pouvoir exécutif. Néanmoins, la coopération entre la commission électorale
centrale et le ministère de l’Intérieur est possible, ne serait‑ce que
pour des raisons pratiques, telles que le transport et le stockage des
bulletins de vote et autres matériels. Pour le reste, l’exécutif ne doit pas
pouvoir influer sur la composition des commissions électorales.
77.
De manière
générale, la révocation des membres des commissions électorales par les organes
qui les ont nommés doit être évitée, car elle met en cause leur indépendance.
Contrairement à la révocation discrétionnaire, une révocation pour faute
disciplinaire voire pour incompétence est admissible, mais les motifs de
révocation doivent alors être formulés clairement et restrictivement dans la
loi (la référence vague à des «actions discréditant la commission» n’est par
exemple pas admissible).
78. Dans les
anciennes démocraties où il n’existe pas de commissions électorales, mais où un
autre organe impartial est compétent en matière électorale, les partis
politiques doivent pouvoir observer le travail de cet organe.
79.
La composition de la commission électorale centrale a, certes, de l’importance, mais pas plus que son fonctionnement. Le
règlement intérieur doit être précis car les présidents ont généralement
tendance à laisser parler les membres et ceux-ci ne s’en privent pas. Le
règlement intérieur devrait prévoir un ordre du jour et un temps de parole
limité pour chaque membre, par exemple un quart d’heure ; autrement, des
discussions interminables peuvent masquer les points essentiels.
80.
La façon de
prendre des décisions est multiple. Il est souhaitable que les décisions se prennent à la majorité qualifiée (par
exemple, des 2/3) de façon à encourager le débat entre une majorité et au moins
l’un ou l’autre parti de la minorité. Le recours au consensus est préférable.
81.
Les réunions
de la commission électorale centrale doivent être ouvertes à tous, y compris
aux médias (c’est aussi pour cela que le temps de parole doit être limité). Les
salles informatiques, liaisons téléphoniques, fax et scanners doivent pouvoir
être visités.
82.
Les autres
commissions, régionales ou de circonscription, doivent avoir une composition analogue
à celle de la commission électorale centrale. Dans le cas d’un scrutin
majoritaire uninominal, les commissions de circonscription jouent un rôle
important car elles déterminent le vainqueur lors des élections législatives.
Les commissions de région jouent un rôle non moins important dans la
transmission des résultats à la commission électorale centrale.
83.
La tenue
d’élections nécessite un personnel adéquat, doté de compétences
spéciales. Les membres de la commission électorale
centrale devraient être des juristes, des politologues, des mathématiciens ou
d’autres personnes connaissant bien les questions électorales.
84.
Les membres
des commissions électorales, à tous les niveaux de l’administration électorale,
doivent recevoir une formation standardisée. Cette formation doit être ouverte
aux membres des commissions désignés par les partis politiques. On a pu
remarquer l’absence de personnel formé et qualifié dans plusieurs cas.
85.
La loi
électorale doit comprendre un article disposant qu’il incombe aux autorités (à
tous les niveaux) de satisfaire aux demandes et aux besoins de la commission
électorale. Des instructions peuvent être données à différents ministères, à
d’autres organes de l’administration publique, aux maires et au personnel
municipal pour qu’ils aident l’administration électorale en se chargeant des
opérations administratives et logistiques de préparation et de tenue des
élections. Ils peuvent assumer l’établissement et la distribution des registres
électoraux, des bulletins de vote, des urnes, des tampons officiels et de tout
autre matériel nécessaire, et prendre les dispositions requises en matière
d’entreposage, de distribution et de sécurité.
86.
L’observation
des élections joue un rôle important et permet de constater si le processus
électoral s’est déroulé ou non dans les règles.
87.
Trois types
d’observateurs peuvent être distingués : les observateurs nationaux
partisans, les observateurs nationaux non partisans, les observateurs
internationaux (non partisans). Dans la réalité, la distinction entre les deux
premières catégories ne va pas toujours de soi. C’est pourquoi, il est
préférable que l’observation soit ouverte le plus largement possible, à la fois
sur le plan national et sur le plan international.
88.
L’observation
ne concerne pas seulement le jour même de l’élection, mais vise au contraire à
déterminer si des irrégularités se sont produites aussi bien avant l’élection
(par exemple par une tenue incorrecte des listes électorales, des entraves à
l’enregistrement des candidats, des restrictions à la liberté d’expression, des
violations des règles relatives à l’accès aux médias ou au financement public
des campagnes électorales), pendant l’élection (par des pressions exercées sur
les électeurs, le vote multiple, la violation du secret du vote, etc.) ou après
celles-ci (en particulier lors du dépouillement et de la proclamation des
résultats). L’observation doit notamment porter sur le respect par les
autorités de leur devoir de neutralité.
89. L’observation
internationale est nécessaire là où une tradition de contrôle impartial de la
régularité des élections n’est pas établie.
90.
De manière
générale, possibilité doit être donnée à des observateurs nationaux aussi bien qu’internationaux d’interroger toutes
les personnes présentes, de consigner leurs observations et de faire rapport à
leur organisation ; ils doivent toutefois s’abstenir de tout commentaire.
91.
La loi doit
indiquer très clairement les lieux dans lesquels les observateurs ne sont pas autorisés
à se rendre, afin que leur action ne soit pas excessivement entravée. Ainsi,
une loi autorisant les observateurs à se rendre uniquement dans les lieux où se
déroule l’élection (ou le vote) pourrait être interprétée par certains bureaux
de vote de manière indûment restrictive.
3.3. L’existence d’un système de recours
efficace
92.
Afin que les
règles du droit électoral ne restent pas lettre morte, leur non-respect doit
pouvoir être contesté devant un organe de recours. Cela vaut en particulier du
résultat de l’élection, dont la contestation permet d’invoquer les
irrégularités dans la procédure de vote ; cela vaut aussi d’actes pris avant
l’élection, en particulier en ce qui concerne le droit de vote, les listes
électorales et l’éligibilité, la validité des candidatures, le respect des
règles de la campagne électorale et l’accès aux médias ou le financement des
partis.
93.
Deux
solutions sont envisageables.
94. Le recours
devant le Parlement, comme juge de sa propre élection, est parfois prévu, mais
risque d’entraîner des décisions politiques. Il est admissible en première
instance là où il est connu de longue date, mais un recours judiciaire doit
alors être possible.
95.
La procédure
de recours devrait être la plus brève possible, en tout cas en ce qui concerne
les décisions à prendre avant l’élection. Sur ce point, il faut éviter deux
écueils : d’une part, que la procédure de recours retarde le processus
électoral ; d’autre part, que, faute d’effet suspensif, les décisions sur
recours qui pouvaient être prises avant ne soient prises après les élections.
En outre, les décisions relatives aux résultats de l’élection ne doivent pas
tarder, surtout si le climat politique est tendu. Cela implique à la fois des
délais de recours très courts et que l’instance de recours soit tenue de
statuer aussitôt que possible. Les délais doivent cependant être assez longs
pour permettre un recours, pour garantir l’exercice des droits de la défense et
une décision réfléchie. Un délai de trois à cinq jours en première instance
(aussi bien pour recourir que pour statuer) paraît raisonnable pour les
décisions à prendre avant les élections. Il est toutefois admissible que les
instances supérieures (Cours suprêmes, Cours constitutionnelles) se voient
accorder un peu plus de temps pour statuer.
96.
Par
ailleurs, la procédure doit être simple. La mise à la disposition des électeurs
désirant former un recours de formulaires spéciaux contribue à la
simplification de la procédure. Il est nécessaire d’écarter tout
formalisme, afin d’éviter des décisions d’irrecevabilité, notamment dans les
affaires politiquement délicates.
97.
En outre, il
faut absolument que les dispositions en matière de recours, et notamment de
compétence et de responsabilités des diverses instances, soient clairement
réglées par la loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou
négatif. Ni les requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir
l’instance de recours. Le risque de déni de justice est en effet accru s’il est
possible de recourir alternativement auprès des tribunaux et des commissions
électorales ou en l’absence de délimitation claire des compétences entre
plusieurs tribunaux – par exemple les tribunaux ordinaires et la Cour
constitutionnelle.
Exemple
:
Commission électorale centrale → Cour
suprême
↑
Commission régionale → Cour
d’appel
↑
Commission électorale de
circonscription
↑
Bureau de vote (le jour des
élections)
98. Les
litiges liés aux listes électorales, qui relèvent par exemple de la compétence
de l’administration locale agissant sous contrôle des commissions électorales
ou en collaboration avec elles, peuvent être traités par des tribunaux de
première instance.
99.
La qualité pour recourir doit être reconnue très largement. Le recours
doit être ouvert à tout électeur de la circonscription et à tout candidat
qui se présente dans celle-ci. Un quorum raisonnable peut toutefois être
imposé pour les recours des électeurs relatifs aux résultats des élections.
100.
La procédure
doit avoir un caractère judiciaire, en ce sens que le droit des requérants au
contradictoire doit être sauvegardé.
101.
Les pouvoirs
de l’instance de recours sont également importants. Il doit lui être possible
d’annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat,
c’est-à-dire modifier la répartition des sièges. Ce principe général doit être
affiné, en ce sens que le contentieux de l’annulation ne doit pas forcément
porter sur l’ensemble du territoire, voire l’ensemble de la
circonscription ; au contraire, l’annulation doit être possible par bureau
de vote. Cela permettra à la fois d’éviter deux situations extrêmes :
l’annulation de la totalité d’un scrutin alors que les irrégularités sont
limitées géographiquement ; le refus d’annuler le scrutin si l’étendue
géographique des irrégularités est insuffisante. L’annulation du scrutin doit
entraîner la répétition de l’élection sur le territoire où l’élection a été
annulée.
102.
Lorsque les
commissions électorales supérieures sont instances de recours, elles doivent
pouvoir rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions électorales
supérieures.
103.
Quelques
points méritent encore d’être développés.
104.
De
l’organisation et de l’activité des bureaux de vote dépendent la qualité du
système de vote et de dépouillement ainsi que le respect des procédures
électorales. Les rapports du Bureau de l’Assemblée sur l’observation d’élections
dans différents pays font apparaître un certain nombre d’irrégularités d’ordre
logistique. Des différences importantes ont ainsi été mises en évidence entre
les bureaux de vote de différentes régions d’un même Etat.
105.
Les missions
d’observation de l’Assemblée ont également relevé, dans plusieurs cas, des
irrégularités techniques telles que des urnes mal tamponnées ou portant des
indications erronées, la complexité de certains bulletins de vote, des urnes
non scellées, l’inadéquation des bulletins de vote ou des urnes, la mauvaise
utilisation des urnes, l’insuffisante identification des votants, ou l’absence
d’observateurs locaux.
106.
L’ensemble
de ces irrégularités et insuffisances, auxquelles il faut ajouter la propagande
politique dans l’enceinte des bureaux de vote ainsi que le harcèlement
policier, peuvent entacher gravement la validité du processus électoral, voire
en compromettre l’intégrité.
107.
La
réglementation du financement des partis politiques et des campagnes électorales
est également un élément important de la régularité du processus électoral.
108.
En premier
lieu, la transparence financière doit être garantie. Elle est nécessaire
quel que soit le développement politique et économique d’un Etat.
109.
La
transparence se situe à deux niveaux. Le premier concerne les comptes des
campagnes, qui doivent figurer dans une comptabilité spéciale et soigneusement
tenue. Un dépassement substantiel des normes, ou un écart par rapport aux
plafonds de dépenses figurant dans la loi, peuvent donner lieu à l’annulation
d’une élection. Le deuxième niveau consiste à surveiller la situation
financière de l’élu avant et après son mandat. Une commission pour la
transparence financière prend acte des déclarations des élus. Celles-ci sont
confidentielles, mais le dossier peut, le cas échéant, être transmis au
Parquet.
110.
Dans les
Etats unitaires, les frais subis par les autorités locales et liés au
déroulement d’une élection nationale, au paiement des membres des commissions
électorales, à l’impression des bulletins, etc., doivent en principe être
assumés par l’Etat central.
111.
Rappelons
que, dans le domaine du financement public des partis ou des campagnes,
il convient de respecter le principe de l’égalité des chances (égalité
«stricte» ou «proportionnelle»). En tout cas, le financement public doit
viser tous les partis représentés au Parlement. Cependant, afin d’assurer l’égalité des chances des différentes
forces politiques, le financement public pourrait être également étendu à des
formations politiques représentant une partie significative du corps électoral
et présentant des candidats aux élections. Le financement des partis par les
fonds publics doit être conditionné par un contrôle de la comptabilité des
partis politiques par les organismes publics spécifiques (par exemple, les
Cours des Comptes). Les Etats devraient favoriser une politique de transparence
financière des partis politiques bénéficiant d’un financement public.
3.6. La sécurité
112.
Toute loi électorale
doit envisager l’intervention des forces de sécurité en cas d’incident. Le cas
échéant, le président du bureau de vote (ou son représentant) doit avoir toute
compétence pour appeler la police. Il est important que ce droit ne s’étende
pas à l’ensemble des membres de la commission du bureau de vote, car ce type de
situation nécessite une décision immédiate, sans aucune discussion.
113.
Dans
certains Etats, la présence de policiers dans les bureaux de vote est une
tradition qui, d’après les rapports d’observation, n’entraîne pas
nécessairement des troubles ni des pressions sur les électeurs. Notons que la
présence de la police dans les bureaux de vote est prévue par les lois
électorales de certains Etats occidentaux, même si le temps en a modifié la pratique.
114.
Le respect
des cinq principes du patrimoine électoral européen (suffrage universel, égal,
libre, secret et direct) est essentiel à la démocratie. Dans ce cadre, la
démocratie peut s’exprimer sous des formes diverses, mais dans certaines
limites. Ces limites relèvent d’abord de l’interprétation donnée aux
principes ; le présent texte indique les règles minimales qui doivent être
suivies pour qu’ils soient respectés. En second lieu, il ne suffit pas que le
droit électoral au sens strict contienne des règles conformes au patrimoine
électoral européen, mais celles-ci doivent être placées dans leur
contexte : la crédibilité du processus électoral doit être assurée.
D’abord, les droits fondamentaux doivent être respectés. Ensuite, la stabilité
des règles doit écarter les soupçons de manipulations. Enfin, le cadre
procédural doit permettre que les règles proclamées soient effectivement
appliquées.