le code de bonne conduite en matière
électorale adopté par la Commission de Venise lors de ses 51e et 52e
sessions (Venise, 5-6 juillet et 18-19 octobre 2002) (CDL-AD (2002) 23) ;
-
les commentaires préliminaires de
l’OSCE/BIDDH sur le projet de loi de la république d’Azerbaïdjan relatif aux
élections législatives ;
-
les conclusions de l’OSCE/BIDDH sur le
projet de loi de la république d’Azerbaïdjan relatif aux élections
législatives, 16 août 2000 ;
-
le rapport final de l’OSCE/BIDDH
intitulé «Parliamentary Elections,
5 November & 7 January, 15 January 2001» ;
-
le projet de Code électoral
(traduction anglaise non officielle réalisée par l’IFES et datant de
juin 2002) ;
-
les commentaires de M. Georg Nolte
(membre suppléant de la Commission de Venise, Allemagne), y compris le document
CDL (2002) 136 ;
-
les commentaires de M. Eugenio Polizzi
(expert pour la Commission de Venise, Italie), y compris le documentCDL(2002)135
;
-
les commentaires de M. Rumen Maleev
(expert en élections pour l’OSCE/BIDDH, Bulgarie) ;
-
l’évaluation préliminaire du projet de
Code électoral de la république d’Azerbaïdjan, en date du
27 septembre 2002, sur la base des commentaires formulés par M. Georg
Nolte (membre suppléant de la Commission de Venise, Allemagne), M. Eugenio
Polizzi (Commission de Venise, expert, Italie) et M. Rumen Maleev
(OSCE/BIDDH, expert en élections) (CDL (2002) 131) ;
-
la version révisée du Code électoral
de la république d’Azerbaïdjan telle qu’elle a été envoyée par les autorités de
ce pays le 28 novembre 2002 (CDL (2002) 147).
La Commission de Venise et le BIDDH
ont été informés que la version révisée du Code électoral reçue le
28 novembre 2002 a été de nouveau amendée. Cependant, les
commentaires formulés dans le présent rapport concernent la version envoyée
officiellement à ces deux organes à la date susmentionnée.
Commentaires généraux
Introduction
1.
Ce projet de Code électoral (ci-après «le Code») définit en un seul
document les modalités de l’organisation des référendums, ainsi que des
élections législatives, présidentielles et municipales. Ses dispositions sont
réparties entre une section générale et des sections spéciales consacrées
respectivement aux référendums, à l’élection des députés au Milli Majlis de la
république d’Azerbaïdjan, à l’élection du Président de la République et aux
élections municipales. La section générale est apparemment divisée en quatre
sections, mais l’on constate l’absence d’une section trois. L’adoption d’un
seul Code régissant les différentes élections est une initiative louable en
soi. Cette codification devrait en effet permettre une uniformisation des
règles relatives aux différents types de scrutins, y compris les référendums.
2.
La version révisée du projet de Code reprend un grand nombre des
recommandations déjà formulées par la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH.
3.
Malgré les efforts déployés par ses rédacteurs pour simplifier le texte et
le raccourcir en supprimant des répétitions, le Code demeure volumineux,
répétitif et compliqué. Plusieurs dispositions spécifiques à un type
d’élections ne contiennent que des différences minimes. C’est notamment le
cas des articles 127.1-6, 155.1-6, 189.1-6 et 224.1-6 ; des articles
160.1-4, 193.1-4 et 229.1-4 ; des articles 162.1-6, 195.1-6 et
231.1-6 et des articles 164, 197 et 233. Ces dispositions devraient être
harmonisées et transférées dans la section générale du Code. Les multiples
répétitions, à quelques légères différences près dans le libellé, nuisent en
effet à la transparence du texte et au droit des citoyens d’avoir une
perception claire de la loi. Tout principe régissant les différents types
d’élections devrait être énoncé dans la section générale afin d’éviter les
répétitions.
4.
La longueur et la complexité du Code font peser le risque de voir certains
candidats ou politiciens inexpérimentés violer des règles techniques, hésiter à
se présenter aux élections ou s’exposer à des sanctions aussi rigoureuses
qu’imprévues.
Principe de proportionnalité
5.
Les sanctions pour violation d’une norme devraient être proportionnées.
Or, plusieurs dispositions instituent des sanctions trop sévères.
L’article 88.7, par exemple, prévoit une annulation de l’enregistrement
alors qu’une sanction financière ou une action en justice serait davantage
appropriés. En fin de compte, c’est l’électorat qui devrait pouvoir décider si
un candidat mérite d’être élu. Voir aussi l’article 114.1.
Commissions électorales
6.
Les règles en vigueur relatives à la formation des commissions électorales
sont reprises dans le Code qui consacre également le principe de la nomination
conjointe de deux «députés indépendants» par la majorité et la minorité au
parlement.
Les mêmes règles devraient également s’appliquer aux Commissions électorales
territoriales (CET). Reste encore à clarifier les notions de majorité et de
minorité parlementaires. La représentation du pouvoir judiciaire dans les
commissions est une innovation louable, de même que la règle prévoyant de
confier la présidence de la Commission électorale centrale à un magistrat. Il
est cependant recommandé d’élire le président, le vice-président et le secrétaire
de cet organe au scrutin secret (article 24.4).
7.
Les commissions électorales ne devraient pas tomber sous la coupe d’un
parti ou d’une idéologie afin d’être perçues comme impartiales et dignes de
confiance par un large éventail politique.
8.
Les commissions électorales sont dotées de larges pouvoirs et doivent
assumer une multitude de tâches (telles que l’enregistrement des candidats, le
tri des plaintes, la supervision du processus électoral, etc.). Il est donc à
craindre que leurs membres ne disposent pas du temps requis pour s’acquitter de
tous ces devoirs.
9.
La formation des scrutateurs revêt une importance capitale. Les membres des
différents niveaux de commission électorale doivent être recrutés sur la base
de leur expérience. Le Code devrait donc énoncer davantage de garanties
concernant leur formation. La qualité du processus électoral repose en effet
surtout sur le professionnalisme des commissions.
10.
Les Commissions électorales territoriales devraient être constituées plus
tôt que ne le prévoit le Code (l’article 36.1, notamment, stipule qu’elles
doivent être constituées au moins quarante jours avant la date du scrutin).
Transparence
11.
Les dispositions relatives à la transparence ont été renforcées,
particulièrement en ce qui concerne la remise des procès-verbaux aux parties
intéressées et leur affichage obligatoire à tous les niveaux de commission
électorale.
12.
La section générale du Code prévoit que les procès-verbaux des résultats du
scrutin doivent être remis à toutes les parties intéressées aux différents
niveaux de commission. Cependant, les commissions supervisant des élections par
circonscription doivent recevoir une demande de délivrance de copie conforme
des procès-verbaux détaillant la répartition exacte des bulletins pour chaque
entité territoriale composant la circonscription. La Commission électorale
centrale devrait être tenue, pour sa part, de publier les résultats de toutes
les Commissions électorales territoriales (CET), ainsi que les résultats
cumulés de l’ensemble des circonscriptions. Pareille disposition aurait le
mérite de rendre beaucoup plus transparent le processus de préparation des
tableaux de résultats. Sans elle, la distribution des procès-verbaux rédigés
par les CET perdrait quasiment toute valeur, dans la mesure où il serait
impossible de les recouper avec les résultats publiés par les Commissions
électorales de circonscription.
13.
L’article 42.1.8 prévoit que les copies conformes de procès-verbal
seront facturées par les commissions électorales. La justification de cette innovation
nous échappe quelque peu, dans la mesure où la délivrance de ces procès-verbaux
et leur analyse en vue de vérifier l’exactitude des résultats sont
indispensables à la transparence et devraient donc être encouragées par le
Code. Les coûts inhérents à la production par une commission électorale d’un
procès-verbal vérifié sont minimes, étant donné que les observateurs et autres
parties concernées peuvent rédiger leurs propres procès-verbaux sur des
formulaires. L’intervention de la commission se borne donc à vérifier, signer
et tamponner lesdits formulaires. Dans ces circonstances, le temps et les
efforts inhérents au prélèvement et au traitement des sommes perçues risquent
de s’avérer disproportionnés par rapport aux revenus générés.
Suffrage et listes électorales
14.
Le Code contient des dispositions importantes et précieuses en matière de
préparation annuelle des listes électorales. à
condition d’être correctement mises en œuvre, ces dispositions devraient
contribuer à générer des listes précises en vue des élections et des
référendums et à permettre de corriger les erreurs ou omissions à temps. Il est
cependant recommandé d’inclure dans le Code l’obligation explicite pour chaque
Commission électorale territoriale (CET) de vérifier l’exactitude des renseignements
fournis par les autorités locales. Le Code devrait indiquer le délai (i) de
communication des renseignements pertinents par les autorités compétentes à la
CET, (ii) de communication par cette dernière de la deuxième copie de la liste
mise à jour à la Commission électorale de circonscription et (iii) de l’envoi
par cette dernière des données cumulatives à la Commission électorale centrale
(article 45).
Enregistrement des candidats / Signatures
15.
Le nombre de signatures requises pour pouvoir présenter sa candidature aux
élections législatives a été réduit par rapport à la législation en cours.
Cependant, le seuil requis pour enregistrer un candidat à une élection
présidentielle (45 000) ou un groupe autorisé à faire campagne dans le
cadre d’un référendum (60 000) demeure trop élevé. Il devrait donc être
encore abaissé et il conviendrait aussi d’assouplir les restrictions
géographiques concernant les endroits où les signatures peuvent être
recueillies. En outre, chaque électeur devrait pouvoir signer plus d’une liste
de soutien, quel que soit le type d’élections considéré.
16.
Certaines innovations en matière de vérification des signatures sont
opportunes : présence d’observateurs, distribution du procès-verbal
relatif à la vérification des listes de soutien aux candidats, etc. Cependant,
le Code devrait stipuler plus clairement que toutes les signatures seront
vérifiées et que l’enregistrement d’un candidat est automatique dès lors que
l’intéressé a recueilli le nombre requis de signatures valides (voir le
commentaire de l’article 60.2.3).
17.
Il conviendrait de ne pas oublier que le droit de se présenter à une
élection est l’un des principaux droits de l’homme et qu’à ce titre il est
protégé par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il est donc
impératif, dans toute la mesure du possible, de permettre aux candidats et aux
partis de corriger toute erreur ou faute ayant entraîné le refus de les
enregistrer. Dans ce cas, la personne ou le parti concerné devrait être invité
à refaire une demande dans un délai raisonnablement court.
Il devrait notamment être possible de corriger dans un certain laps de temps
les erreurs minimes s’étant glissées dans les pétitions.
18.
Les commissions électorales compétentes devraient avoir l’obligation de
publier la liste des candidats enregistrés.
Radiation d’un candidat
19.
Il est essentiel que le refus d’enregistrer un candidat ou un parti ou bien
l’annulation de cet enregistrement n’intervienne qu’en dernier ressort. Le Code
devrait donc prévoir tout un éventail de sanctions afin d’éviter de punir trop
sévèrement des violations relativement mineures.
Médias
20.
Le Code impose de nombreuses obligations aux moyens de communication de
masse afin de garantir l’égalité des chances des candidats et d’empêcher les
médias contrôlés par l’Etat de favoriser indûment tel ou tel participant au
scrutin.
Observateurs
21.
a) Les dispositions relatives aux observateurs, bien qu’amendées,
mériteraient encore certaines améliorations. Les règles relatives à la
désignation et à l’enregistrement des observateurs ont été clarifiées. Par
contre, le processus d’enregistrement reste complexe et les délais extrêmement
stricts. Le Code accorde désormais aux ONG le droit d’accréditer des
observateurs (article 40.5). Cependant, il conviendrait également
d’accorder aux associations publiques, y compris celles recevant des fonds en
provenance de l’étranger, l’autorisation de surveiller le processus électoral.
b) Le
Code semble établir diverses règles spécifiques à différents types
d’observateurs. Or, les observateurs nationaux et internationaux devraient
partager les mêmes droits et obligations.
c) Les
observateurs devraient disposer du droit de surveiller l’intégralité du
processus électoral, y compris l’impression et la distribution des bulletins de
vote.
Jour du scrutin
22.
a) Les garanties relatives à l’utilisation des urnes mobiles ont été
renforcées de manière à limiter les risques d’abus et de fraude.
b) Le
recours à des urnes transparentes constitue une innovation heureuse.
Le BIDDH et la Commission de Venise ont cependant été informés de la
suppression de cette disposition dans les versions suivantes du Code et
déplorent ce changement.
c)
L’apposition d’encre sur les doigts des électeurs ayant déposé leur
bulletin constitue lui aussi une innovation heureuse (article 104.6). Il
contribuera à limiter efficacement les possibilités de double vote.
d)
L’utilisation de bulletins numérotés est envisagée et devrait contribuer à la
sécurité du scrutin, tout comme le recours à des enveloppes.
e)
L’interdiction de la présence de tiers - en dehors des électeurs, des membres
d’une commission, des observateurs accrédités et des policiers (éventuellement
appelés par le président du bureau de vote) - dans les bureaux de vote constitue
une amélioration certaine et évitera toute interférence excessive dans les
opérations menées le jour du scrutin.
Plaintes
23.
On relève une amélioration générale par rapport à nos recommandations
précédentes, même s’il apparaît encore nécessaire de progresser sur la voie de
la simplification ou de la clarification. Les règles pertinentes du
chapitre 16 (articles 112 et suivants) sont en effet confuses et
obscures. Le système institué par le projet de Code précédent a été modifié par
l’adjonction de deux nouveaux paragraphes (112.2 et 112.3) qui présentent
cependant l’inconvénient de contredire certaines règles laissées en l’état et
plus spécialement les dispositions de l’article 112.4. Les relations entre
le système judiciaire et les commissions électorales ne sont pas claires.
La notion de «tribunal compétent» au sens de l’article 112.3 devrait être
clarifiée, en se référant éventuellement au Code de procédure civile. Durant
notre visite, la délégation avait été informée qu’une telle référence à ce Code
(chapitre 25 relatif à la protection des droits électoraux) serait
incluse, mais il n’en a rien été. En outre, l’article 112.11 du projet de
Code électoral prévoit des délais totalement différents de ceux définis dans
l’article 291 du Code de procédure civile. Quant à l’article 114, il
apparaît comme extrêmement dangereux dans la mesure où il confère au système
judiciaire le pouvoir d’invalider des élections ou bien d’annuler les résultats
d’un scrutin sans mettre en place des garanties adéquates contre les risques
d’abus.
1.
Préambule
Certains
des cinq principes constitutifs du patrimoine électoral européen - tels qu’ils
sont définis dans les Lignes directrices en matière électorale de la Commission
de Venise - ne sont pas explicitement repris dans le Code. Les principes
relatifs aux élections libres devraient être inclus dans le préambule et le
terme «suffrage général» remplacé par «suffrage universel».
L’expression
«sondage d’opinion» utilisée dans le préambule est ambiguë et devrait être
systématiquement remplacée par le terme référendum, s’agissant de deux modes de
consultation totalement différents.
Le référendum est une procédure officielle
permettant au peuple de donner son avis sur une question et soumise à une série
de règles intégrant notamment les principes du patrimoine électoral européen.
Le sondage d’opinion, en revanche,
est simplement un procédé permettant de connaître l’avis du public à un moment
donné.
En
outre, selon le Code (article 140), le résultat du référendum est
contraignant du moins s’il est positif. Reste encore à déterminer clairement si
cet effet contraignant s’étend aux résultats négatifs.
Section générale
Section 1. Principales
définitions
2.
Article 1.1.13
Le terme «campagne préélectorale» devrait être banni du
Code et remplacé par le terme «campagne électorale». Nous suggérons en outre de
substituer le terme «activités électorales» au terme «campagne électorale» (qui
est utilisé à mauvais escient dans quatre articles du Code : 82, 83, 87 et 192)
afin d’éviter tout risque de confusion. Il serait en outre pour le moins
étrange de parler de campagne une fois le jour du scrutin passé.
3.
Article 9
Les articles 46.2 et 9 sont contradictoires. Le premier précise en effet que tout
électeur a le droit d’être inscrit sur la liste électorale «à condition d’avoir résidé au moins six mois
sur le territoire de l’entité territoriale concernée au cours des douze mois
ayant précédé l’annonce des élections» alors que le second parle de «lieu de résidence permanente» (la
formulation à retenir).
La
même remarque vaut pour l’article 146.1.
4.
Article 11
a) Il conviendrait d’insérer les mots «Sans faire obstacle aux droits de liberté
d’expression et d’association» avant «l’Etat
garantit la libre tenue…». Les droits à la liberté d’expression et
d’association consacrés respectivement par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme n’appartiennent pas uniquement aux citoyens mais à toutes les personnes
relevant de la juridiction d’un Etat membre. En d’autres termes, les
non-citoyens (apatrides et étrangers), bien que dépourvus du droit de vote, ont
le droit d’exprimer librement leur opinion et de se réunir pendant les
campagnes électorales. Cette remarque figurait déjà dans les commentaires
précédents de la Commission de Venise : «Cette règle devrait contenir une clause selon laquelle les
interdictions s’appliquent sans faire obstacle à la liberté d’expression et à
la liberté d’information. Cette clause serait, notamment, importante pour les
étrangers qui résident en Azerbaïdjan et qui souhaitent participer à des débats
politiques et des campagnes électorales.».
5.
Article 12
Il est recommandé de modifier le libellé de l’article
concernant les citoyens atteignant l’âge de dix-huit ans le jour même du
scrutin en ajoutant la précision suivante : «le jour du scrutin inclus».
6.
Article 13
La
norme mériterait des éclaircissements. Un principe général relatif au vote
passif devrait être introduit : qui peut être candidat aux différents
types d’élections et qui peut déclencher une procédure de référendum ?
Ces
règles figurent dans le Code aux
articles 144 et 179.
Cet article n’établit pas une
distinction claire entre l’inéligibilité et l’incompatibilité. La norme qu’il
fixe devrait donc clairement dissocier les cas d’incompatibilité (paragraphes 1
à 5) des cas d’inéligibilité (paragraphes 6 à 8). L’inéligibilité indique l’impossibilité de se présenter à des
élections, tandis que l’incompatibilité
signifie qu’une fois élu au poste de député (ou à tout autre poste électif), le
candidat devra choisir entre son mandat et ses autres fonctions publiques ou
privées susceptibles de l’empêcher de s’acquitter de sa tâche en toute
indépendance et en toute liberté.
8.
Article 14.3.1
Conformément
à l’article 17 de la Convention européenne sur la
nationalité, les personnes jouissant de la double nationalité ne doivent pas
choisir une nationalité pour exercer leurs droits politiques et notamment pour
remplir un mandat : ils ont les mêmes droits et devoirs que les autres
citoyens.
Les délégués de la Commission de Venise et de l’OSCE/BIDDH ont été informés,
lors de leur dernière visite à Bakou, que cette obligation est mentionnée dans
la constitution.
La même observation vaut pour l’article 212.
9.
Article 14.3.6
Cette
disposition est trop sévère et devrait s’inspirer du principe de
proportionnalité à la fois quant à la nature et à la gravité de l’infraction.
Premièrement, elle n’établit pas de distinctions entre les infractions mineures
et les délits graves et, en outre, le Code devrait établir une distinction plus
nette entre les cas prévus respectivement aux paragraphes 6 et 7. Deuxièmement,
au nom du principe de proportionnalité, les personnes ayant fini de purger leur
peine plus de quinze ans avant l’élection devraient pouvoir se porter
candidates.
Section 2. Dispositions générales
a) Nous recommandons de réaffirmer le
principe de l’indépendance des commissions électorales (ou référendaires) à
l’égard de l’Etat, des institutions municipales, ainsi que des partis
politiques et des organisations non gouvernementales. La formulation actuelle
manque de précision dans la mesure où les commissions sont des organes
étatiques et il serait bon d’exclure tout risque d’ingérence non seulement de
la part d’entités privées (telles que les partis ou les ONG, surtout en
présence de commissions multipartites), mais aussi de l’exécutif.
b) Cette disposition exclut
clairement tout risque d’ingérence par les organes de l’Etat. Il serait
cependant souhaitable de placer l’expression «conformément à la législation» à la fin de sa dernière phrase pour
clarifier son libellé un peu trop vague.
11.
Article 17.4
a) Cette disposition devrait aussi inclure les organes
étatiques (dont la police) - en plus des municipalités et des personnes de
droit privé - parmi les entités tenues de respecter les actes et décisions des
commissions électorales dans la sphère de leur compétence.
b) Nous recommandons de remplacer «seront obligatoires pour les municipalités situées sur l’entité
territoriale concernée…» par «seront
obligatoires pour toutes les entités territoriales…» (et non pas seulement
pour les municipalités et leurs territoires concernés).
12.
Article 17.5
Le Code devrait instituer des
garanties protégeant les données relatives aux électeurs.
Voir aussi les articles 25.2.19, 31.1.14, 45.10, 94.2 et 94.4 ainsi que 115.
13.
Article 17.6
a) L’article énonce toute une
série d’exigences auxquelles les commissions électorales doivent se conformer.
Malheureusement, la teneur exacte de ces exigences est loin d’être toujours
claire, notamment en ce qui concerne les paragraphes 17.6.9
et 17.6.11.
b) Cet article devrait aussi clairement
stipuler que les décisions des commissions supérieures lient les commissions
inférieures.
14.
Article 17.7
Il
est inacceptable d’énoncer une série d’exigences avant de déclarer que
certaines sont facultatives. Cette disposition devrait donc être révisée. La
même remarque vaut aussi pour l’article 49.
La
possibilité de disposer de membres suppléants des commissions électorales,
nommés et élus dans les mêmes conditions que les membres ordinaires, pourrait
être envisagée.
16.
Article 19.12
Cet
article exige qu’un procès-verbal soit dressé à chaque réunion d’une commission
électorale. Conformément aux bonnes pratiques administratives, il devrait
imposer la diffusion de ces documents avant la réunion suivante (qui devrait
par ailleurs inscrire l’approbation du dernier procès-verbal comme premier
point à son ordre du jour).
17.
Article 20.1
Cet article impose aux hebdomadaires l’octroi d’une page
gratuite aux commissions électorales. Cette obligation devrait cependant être limitée
aux publications privées mentionnées à l’article
77.1. Voir à ce sujet les commentaires relatifs aux articles 77 et 78.
18.
Article 21
Le quatrième paragraphe devrait préciser que seuls les
représentants de partis politiques ou de groupes de campagne référendaire ayant
fusionné peuvent être rappelés.
19.
Article 22.1
a)
La disposition selon laquelle «... les
partis et les coalitions politiques ont nommé un candidat, les groupes de
campagne référendaire...» ne peuvent pas siéger dans une commission
électorale est probablement une erreur due à un problème de traduction .
b) Il serait préférable d’inclure également un membre du
système judiciaire dans chaque Commission électorale de circonscription ou, du
moins, d’attribuer à un tel membre une juridiction comprenant plusieurs
commissions de ce type. La même remarque vaut pour l’article 36.2.
La
disposition stipulant qu’«un membre d’une
commission électorale ne peut siéger que dans une seule commission de ce type,
qu’il y dispose d’une voix décisive ou consultative» pourrait être
simplifiée. Nous suggérons : «Un
membre d’une commission électorale ne peut siéger que dans une seule
commission, quel que soit son statut (c’est-à-dire qu’il dispose d’une voix
décisive ou consultative)».
21.
Article 22.3
Cette
règle mériterait d’être précisée : «les
organes chargés de nommer les membres des commissions électorales ne doivent
pas être autorisés à révoquer ceux-ci à volonté».
22.
Article 22.4.2
Ce
paragraphe semble redondant par rapport au paragraphe 1 du même article.
23.
Article
22.4.3
La Commission de Venise et le
BIDDH ont été informés que le terme “parent
proche” est défini dans le Code de la famille. Il est donc suggéré de
mentionner clairement ce dernier dans l’article.
24.
Article 22.7
Il
conviendrait de mentionner clairement la législation applicable (Code pénal par
exemple) en cas de violation des dispositions du présent Code. En outre, il est
suggéré de ne confier ce type de procédures qu’à un procureur de haut rang,
voire au procureur général lui-même. Si la volonté des rédacteurs est d’étendre
cette règle aux membres disposant d’une voix consultative, le Code devrait
l’indiquer plus clairement.
25.
Article 22.12
Ce
paragraphe pourrait être raccourci et stipuler qu’un membre d’une commission
électorale disposant d’une voix consultative peut uniquement participer aux
actions visant les commissions pertinentes (concernant un referendum, les
élections présidentielles, les élections au Milli Majlis et les élections
municipales).
26.
Article 24.1
a) Il est recommandé d’indiquer clairement que la
Commission électorale centrale devra être constamment composée de dix-huit
membres permanents, sauf pendant la période électorale où elle comprendra en
plus trois juges.
b) Cet article qui affecte un rôle aux “juristes indépendants” au sein de la
Commission électorale centrale devrait explicitement exclure les juristes au
service de l’Etat.
27.
Article 24.3
Il existe une contradiction entre l’article 24.1 «Un tiers
des membres de la Commission électorale centrale représenteront les partis qui
les ont nommés» et l’article 24.3
«Un membre de la Commission électorale
centrale ne peut représenter aucun parti politique». Elle devrait être
corrigée.
28.
Article 24.4
Le président, le vice-président et le secrétaire
devraient représenter les trois différents groupes politiques siégeant à la
Commission électorale centrale, dans la mesure où les formations concernées ont
effectivement présenté des candidats à ces fonctions.
29.
Articles 25
et 26
Ces
dispositions devraient se référer à l’article 28.5 concernant les règles de procédure internes.
Il est en effet recommandé de distinguer entre les pouvoirs et les devoirs de
la Commission électorale centrale. L’accréditation d’observateurs devrait
figurer parmi les fonctions de cette commission.
30.
Article 25.2.17
Le
lien entre le système unifié d’enregistrement et les listes d’électeurs n’est
pas réglementé.
Voir
l’article 43.1.
31.
Article 26.1
à 26.4
Afin de dissiper tout malentendu, nous proposons de
placer la phrase suivante au début de chacun de ces quatre paragraphes : «Nonobstant la définition de ses tâches telle
qu’elle figure à l’article 25, la Commission électorale centrale …».
Dans le cas contraire, en effet, d’aucuns pourraient prétendre que
l’article 26 limite les pouvoirs reconnus à la commission par l’article 25.
32.
Article 26.2
La Commission électorale centrale devrait publier les
listes de tous les candidats inscrits par circonscription le jour suivant
l’expiration du délai d’enregistrement (élections au Milli Majlis et élections
municipales).
33.
Article 27.2
La difficulté ici résulte peut-être d’un problème de
traduction : l’ordre des mots dans la version anglaise permet
d’interpréter la disposition comme n’imposant l’accord du procureur que pour
faire jouer la responsabilité pénale alors que cet accord est également requis
pour infliger des sanctions administratives. Il est donc suggéré de placer les
mots «ou des sanctions administratives»
avant «sans l’accord du procureur général».
34.
Article 28
Concernant les règles applicables aux décisions et aux
votes de la Commission électorale centrale, le président de cet organe ne
devrait pas appartenir à un parti siégeant au Milli Majlis, ni représenter une
telle formation.
35.
Article 28.5
Les règles de procédure interne adoptées en vertu des articles 25 et 26
devraient être publiées dans les médias.
36.
Article 29.1
Notre recommandation précédente a été suivie. Néanmoins,
il est conseillé d’inclure une brève formule indiquant que l’article 29.5
décrit les attributions d’une commission spécifique chargée du redécoupage,
c’est-à-dire de tracer les limites des circonscriptions électorales.
37.
Article 29.3
Bien que certains critères de distribution aient été
explicitement déclarés obligatoires par la Commission de Venise et le BIDDH,
l’égalité et la proportionnalité de la distribution ne sont pas consacrées par
la loi comme nous l’avions également suggéré.
38.
Article 29.5
Le Code devrait exposer en détail la composition de la
commission chargée du redécoupage.
Voir aussi les commentaires relatifs à l’article 29.1.
39.
Article 30
Il conviendrait de substituer l’expression «ont l’obligation de parvenir à un accord»
à l’expression «ont le loisir de parvenir
à un accord» sous peine de vider de sa substance la disposition relative à
la «supramajorité».
40.
Article 32
a) Cet article répertorie les devoirs des commissions
électorales en matière de préparation et
d’organisation des référendums, mais omet de mentionner une tâche
essentielle : celle qui consiste à examiner les litiges et les recours
(sauf en ce qui concerne les Commissions électorales territoriales, voir l’article 36.1.9).
b) Cet article devrais inclure l’obligation de publier
les listes de candidats enregistrés le jour suivant la fin du processus
d’enregistrement (élections au Milli Majlis et élections municipales) dans
leurs circonscriptions respectives, ainsi que les résultats préliminaires (par
bureau de vote) après chaque scrutin.
41.
Article 35.3.1
Le nombre maximal d’électeurs par entité territoriale
devrait être ramené de 2 000 à 1 500.
42.
Article 35.7
Le délai recommandé (3 à 5 jours avant la réunion) et non
pas uniquement la date limite devrait être indiqué.
43.
Article 36.2
Il manque la
référence d’un article cité dans cette disposition.
Voir les
commentaires relatifs à l’article 22.1,
b).
44.
Article 36.3
Il serait préférable que les deux membres supplémentaires
soient désignés d’un commun accord par la majorité et la minorité dans la
Commission électorale par circonscription compétente. Dans le cas contraire, en
effet, l’équilibre politique au sein des CET serait rompu. Les fonctionnaires,
en leur qualité de membres de l’exécutif, ne devraient pas être autorisés à
devenir membres d’une CET.
45.
Article 36.5
Cet article, redondant par rapport à l’article 40.12, devrait être supprimé.
46.
Article 36.6
Cet article
ne devrait tolérer aucune exception : tous les membres des Commissions
électorales territoriales (CET) devraient être nommés par la Commission de
circonscription compétente, même en ce qui concerne les CET créées à des
endroits hébergeant des électeurs à titre provisoire ou dans des bases
militaires, ainsi que celles comptant entre 50 et 100 électeurs inscrits. Il
est recommandé de remplacer la phrase «la composition de la Commission électorale territoriale peut être approuvée par la Commission électorale de circonscription» par «… sera approuvée…» ou une expression équivalente.
47.
Article 37.1.8
Comment
le membre spécifiquement autorisé de la Commission électorale territoriale
sera-t-il choisi ? On pourrait envisager un vote ou un tirage au sort. La
détermination des résultats de l’élection devrait cependant rester la
prérogative du président ou du secrétaire de la commission.
48.
Article 40
and 42
L’ensemble
de cet article demeure confus et redondant. Voir également les commentaires
relatifs à l’article 42.1
et visant le statut commun.
a) Les dispositions relatives aux observateurs, bien que
modifiées, devraient faire l’objet d’améliorations supplémentaires. Si les
règles relatives aux conditions requises pour être nommé observateur et au
processus d’enregistrement ont été clarifiées, ledit processus reste compliqué
et les délais très stricts. Le Code accorde maintenant aux ONG le droit
d’accréditer des observateurs (article 40.5).
Cependant, les associations publiques, y compris celles recevant des fonds de
l’étranger, devraient être autorisées à observer le processus électoral.
b) Le Code semble établir diverses règles spécifiques à
différents types d’observateurs. Or, les observateurs nationaux et
internationaux devraient avoir les mêmes droits et obligations.
c) Tous les observateurs, y compris les observateurs
internationaux, devraient disposer du droit de surveiller l’intégralité du
processus électoral : depuis le début des travaux des commissions jusqu’à
la confirmation des résultats définitifs du scrutin.
Ils devraient aussi pouvoir assister aux réunions des commissions électorales
et surveiller l’impression et la distribution des bulletins de vote. Leurs
prérogatives ne devraient pas être limitées à l’observation du travail mené par
les Commissions électorales territoriales (voir l’article 40.11).
d) Tous les droits conférés aux observateurs devraient
être énoncés dans un seul et même article.
e) Article 40.12 : cette disposition est redondante
par rapport à l’article 36.5.
f) La liste de l’article 40.13
devrait mentionner expressément les lieux de détention.
g) Article 40.15 :
les observateurs ne devraient pas être affectés à un bureau de vote déterminé mais
autorisés à se déplacer librement d’un bureau à l’autre.
49.
Article 41
a) L’article
énonce un certain nombre de «principes» d’observation et sa motivation nous
échappe. Il devrait être supprimé dans la mesure où il est impraticable et
pourrait inciter les autorités à commettre des abus. L’observation peut être
partisane tant que l’opposition dispose du droit d’accréditer des observateurs.
L’Etat ne devrait pas exposer tout observateur au risque de faire l’objet de
poursuites ou autres sanctions en exigeant de l’intéressé qu’il se comporte
comme un juge. En outre certaines des caractéristiques requises, telles que la
nécessité d’une observation ouverte, sont trop vagues.
b) En
résumé, l’article 41 constitue une espèce de code de conduite à l’usage
des observateurs. Les principes qu’il énonce devraient éventuellement être
reproduits au dos de la carte d’accréditation - conformément à nos
recommandations - sans pour autant figurer nécessairement dans le Code.
50.
Article 42.1
Les
observateurs peuvent également insérer des commentaires pendant tout le
processus électoral (conformément à l’article 40) dans les procès-verbaux de la commission ou
dans des annexes à ces derniers, ou bien dans les procès-verbaux annonçant les résultats
du scrutin et le dépouillement des voix. Ces commentaires pourront
éventuellement constituer des preuves supplémentaires en cas de plainte visant
la circonscription ou le bureau de vote concerné.
51.
Article 42.1.8
a) Nous suggérons de rédiger l’article 42.1.8 comme
suit : «... faire ou obtenir une
copie puis photocopier et obtenir d’autres copies des procès-verbaux des
résultats de l’élection ou du référendum, ainsi que des documents et documents
annexes préparés par les commissions électorales [territoriales et de
circonscription]».
b)
L’article prévoit que les commissions électorales factureront les copies
conformes de leurs procès-verbaux. La justification de cette innovation est
loin d’être claire.
La délivrance et l’utilisation des procès-verbaux aux fins de vérification de
l’exactitude des résultats sont indispensables à la transparence et devraient
donc ne pas être entravées par le Code. Les coûts inhérents à la production par
une commission électorale d’un procès-verbal vérifié sont minimes, étant donné
que les observateurs et autres parties concernées peuvent rédiger leurs propres
procès-verbaux sur des formulaires. L’intervention de la commission se borne
donc à vérifier, signer et tamponner lesdits formulaires. Dans ces
circonstances, le temps et les efforts inhérents au prélèvement et au
traitement des sommes perçues risquent de s’avérer disproportionnés par rapport
aux revenus générés.
52.
Article 42.1.10
L’octroi de la faculté d’observer le transfert des
documents électoraux aux Commissions électorales de circonscription et à la
Commission électorale centrale est une initiative louable.
53.
Article 42.3
Cet article est redondant.
54.
Articles 45.1 et 45.10
a) Les Lignes directrices en
matière électorale de la Commission de Venise (I. 1. 1.2.) préconisent la tenue
de listes électorales permanentes et donc des mises à jour régulières qui doivent
être au moins annuelles. Il semble que des règles
allant en ce sens aient été adoptées. étant
donné l’importance de l’inscription des électeurs dans le processus électoral,
il est recommandé de définir clairement les procédures et les étapes de la mise
sur pied d’un système unifié d’inscription. Il faut aussi que chaque parti et
chaque citoyen soit en mesure - conformément aux suggestions avancées dans les
Lignes directrices - de contrôler les listes en permanence et non pas seulement
à l’approche d’un scrutin. Par exemple, la liste devrait pouvoir être consultée
par chaque citoyen toute l’année auprès de la Commission électorale centrale
(un organe permanent) ou à un niveau inférieur.
Voir les commentaires relatifs
à l’article 25.2.17.
b) L’article 45.1
interdit d’apporter des ajouts ou des modifications aux listes électorales le
jour du scrutin. Cette disposition, ainsi que l’article 101.8, exige que toute modification reflète l’usage de
listes supplémentaires répertoriant les électeurs ayant été dotés d’une carte
de désinscription afin de pouvoir voter loin de leur domicile. La liaison entre
cette règle et celle édictée dans l’article 48.2
(qui autorise la correction d’erreurs dans les listes électorales le jour du
scrutin) n’est pas non plus très claire.
c) Article 45.1 : il
est suggéré de remplacer «jusqu’au jour
du scrutin» par «y compris le jour du
scrutin».
d) Les délais indiqués dans les
articles 45.1 et 45.11 pour la préparation des listes électorales sont
incompatibles et devraient être révisés.
55.
Article 45.6
Les listes électorales des entités
territoriales où résident des électeurs à titre temporaire ne peuvent pas être
uniquement approuvées par les responsables des institutions concernées. Une
personne malade et incapable de se déplacer devrait cependant pouvoir
s’inscrire dans le cadre d’une procédure n’impliquant pas le directeur de
l’hôpital où elle se trouve. En outre, les proches devraient être en mesure de
fournir des renseignements supplémentaires aux responsables des institutions.
56.
Article 46.2
Voir les commentaires relatifs
à l’article 9, b) et d).
57.
Article 46.10
Il
est recommandé de spécifier le ou les types de responsabilités administratives
passibles de sanction au titre de cette disposition, puis de répertorier les
sanctions possibles dans le Code ou de mentionner la législation pertinente.
Les
électeurs devraient être prévenus, par exemple au moyen d’une lettre, de leur
exclusion de la liste électorale.
59.
Article 49
a) L’article énonce vingt-deux principes auxquels les
partis et les blocs politiques sont priés de se conformer. Le second paragraphe
dresse la liste des principes dénués de pertinence sur le plan juridique.
Cependant, la plupart des principes sont mentionnés dans d’autres parties du
Code qui fixent également les sanctions applicables en cas de non-observation.
La plupart de ceux considérés comme «respectés
sur une base volontaire» sont exposés une première fois dans l’article 62
sous la rubrique Principes régissant
l’activité des groupes de campagne référendaire et une deuxième fois dans
l’article 71
sous la rubrique Principes de la
participation des candidats inscrits. Il s’agit donc clairement d’une
répétition qu’il conviendrait d’éviter.
b) De plus, certaines parties de ces exigences sont
facultatives, ce qui est inacceptable. Voir aussi l’article 17.7.
60.
Article 49.1
a) Les principes n’étant pas contraignants mais respectés
sur une base volontaire (voir l’article 49.2),
il serait préférable de remplacer «doivent»
par «devraient».
b) Les citoyens pouvant légitimement décider de ne pas
participer au scrutin, les partis politiques ne devraient pas être empêchés
d’inciter les gens à exercer leur droit légal de ne pas voter (article 49.1.20). Cette
disposition doit se lire comme l’article 71.1.19.
61.
Article 53.1
Il serait bon d’indiquer dans cet article le nombre de
signatures requis pour soutenir un candidat.
Voir l’article 56.
62.
Article 53.3
Il
est en principe légitime d’exiger la transparence en matière de casier
judiciaire. D’un autre côté,
un droit de l’homme interdit d’exiger la mention du
casier d’une personne dont la condamnation remonte à de longues années. Une
limite de quinze ans devrait donc être prévue concernant l’obligation pour un
citoyen de mentionner ses condamnations pénales dans sa demande de candidature.
Le
même principe vaut pour plusieurs autres dispositions du Code telles que les articles 56.3, 57.5, 165.3 et 201.3.
63.
Article 53.4
Cet
article concerne le droit d’indiquer son affiliation à un parti dans les
documents de nomination. Il risque de semer la confusion chez les électeurs et
de faire naître une situation où plusieurs candidats d’un même parti
s’affrontent dans une circonscription.
64.
Article 54.3
Cet article précise le contenu des procès-verbaux des
réunions au cours desquelles chaque parti nomme des candidats. Ces réunions
constituant une procédure interne aux partis, l’intérêt que les Commissions
électorales pourraient leur porter nous paraît discutable.
65.
Article 56
Voir les
commentaires relatifs à l’article 53.1.
66.
Article 56.3
Voir les commentaires relatifs à l’article 53.3.
67.
Article 57.1
Cet article prévoit que le recours à des pressions ou des
incitations abusives pour convaincre les électeurs de signer une liste de
soutien «peut» constituer un motif
d’annulation des signatures et/ou de refus d’enregistrement d’une candidature
ou bien d’annulation de l’enregistrement d’un candidat ou d’une liste de
candidats.
Cette lourde sanction ne devrait s’appliquer que dans les cas d’infraction
grave et répétée. Le Code doit indiquer clairement si les tribunaux disposent
ou pas d’une marge d’appréciation dans l’application de ces sanctions, ainsi
que l’étendue de ladite marge.
68.
Article 57.4
a) Excepté pour les élections municipales, les électeurs
ne peuvent accorder leur signature de soutien qu’à un candidat ou liste de
candidats unique. Il est difficile de comprendre pourquoi les électeurs
seraient empêchés de signer plus d’un formulaire, d’autant plus que la
vérification de la présence d’une même signature sur plusieurs listes risque de
s’avérer très difficile. Cette règle devrait donc être supprimée.
b) Bien que justifiée en théorie, cette disposition
risque de poser de nombreux problèmes de contrôle de sa mise en œuvre et de
créer le risque de voir un électeur faire l’objet de pressions afin de l’amener
à signer pour un candidat puis de se retrouver empêcher de signer en faveur
d’un autre.
69.
Article 57.5
Voir les commentaires relatifs à l’article 53.3.
70.
Article 57.9
La
dernière phrase est difficile à comprendre, sans doute à cause d’un problème de
traduction.
Le
Code devrait aussi demander aux commissions électorales d’interroger les
candidats sur leurs finances (revenus, patrimoine, héritage, etc.) au début et
à la fin de leur mandat, afin de déceler et d’analyser les écarts. Concernant
ces commentaires, la commission compétente pourrait pénaliser les candidats
dont les finances accusent un écart disproportionné.
72.
Article 58.6
La
raison pour laquelle le nombre des signatures d’électeur ne devrait pas
dépasser 15 % du seuil fixé par le Code nous échappe. Cette disposition
devrait donc être supprimée.
La
même remarque vaut pour l’article 65.
73.
Article 60.2
Il
est conseillé d’ajouter que le refus d’enregistrement doit obéir au principe de
proportionnalité. La question
a soulevé des problèmes dans le passé et cet article ouvre la porte aux abus
visant à se débarrasser des candidats indésirables.
Voir les articles 68, 68.2, 88.7 et 108.1.
74.
Article 60.2.2
Les erreurs techniques ne devraient pas constituer un
motif de refus d’enregistrement. Cette sanction draconienne ignore en effet le
principe de proportionnalité.
Les participants aux élections devraient donc se voir offrir l’occasion de
corriger leurs erreurs.
75.
Article 60.2.3
Il
est vivement recommandé de supprimer la disposition : «ou si plus de 10 % des signatures
d’électeur vérifiées sont invalides». Le nombre de signatures valides
devrait être en effet déterminé en termes absolus, sous peine de faire naître
des risques d’abus de la part d’adversaires politiques. En résumé, la seule
base raisonnable de rejet d’une liste de signatures devrait être l’absence du
nombre de signatures valides requis par la loi.
La même remarque vaut pour l’article 68.2.3. Voir aussi l’article 216.
76.
Article 60.2.4
L’article est très vague (de quel type d’informations
s’agit-il ?).
77.
Article 60.2.5
Les erreurs peuvent être involontaires.
78.
Article 62
Voir les commentaires relatifs à l’article 49.
79.
Article 65
Voir les commentaires relatifs à l’article 58.6.
80.
Article 68
Voir les commentaires relatifs à l’article 60.2.
81.
Article 68.2
La
même remarque vaut pour l’article 60.2.
82.
Article 68.2.3
Voir les commentaires relatifs à l’article 60.2.3.
83.
Article 69.3
a) Cet article suggère que les
candidats peuvent conserver leur poste de fonctionnaire d’Etat, ce qui
contredit en apparence le paragraphe précédent (69.2) qui exige que les personnes concernées soient mises en
disponibilité. Il pourrait s’agir d’une erreur de traduction. Le paragraphe 69.5 interdit
clairement à ces candidats de participer à la campagne. Apparemment, par
conséquent, certains fonctionnaires pourraient conserver leur poste à condition
de ne pas faire campagne : une limitation qui ne pèse pas sur les temps de
parole gratuits à la télévision.
b) Autre point important : le
nouveau texte mentionne des fonctionnaires, directement nommés par le Président
ou le Milli Majlis de la République d’Azerbaïdjan, et exemptés de l’obligation
de mise en disponibilité. Pareille exception semble illogique et par conséquent
inacceptable.
84.
Article 71
Voir les commentaires relatifs
à l’article 49.
85.
Article 73.2
La possibilité pour les
candidats de se retirer de la course trois jours avant la date du scrutin est
inappropriée et pourrait encourager les pressions. Il conviendrait au moins de
permettre aux candidats de contester leur demande de retrait lorsque les
intéressés se plaignent d’avoir agi sous la contrainte. Voir les articles 93.1.2, 202.5 et 221.1.
86.
Article 73.3
Cet article mentionne une raison
pouvant justifier le retrait d’une candidature («maladie affectant sérieusement sa santé…») sans pour autant
désigner l’organe chargé de vérifier cette condition. Il faudrait que l’organe
en question soit un tribunal ou une commission médicale. Lors de notre dernière
visite à Bakou, nos interlocuteurs nous ont assuré que cette question était
réglée par le Code du travail. Si c’est le cas, il serait souhaitable de
mentionner la disposition pertinente.
La même remarque vaut pour l’article 146.9.
Chapitre 13
Campagnes électorales : Les règles visant les campagnes électorales (souvent
appelées «campagnes préélectorales» dans le Code) sont très similaires à celles
définies dans la loi relative aux élections au Milli Majlis. Par conséquent, la
plupart des commentaires formulés à propos de cette dernière en 2000 par l’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise valent aussi pour le projet de Code.
87.
Article 74.1
La proposition circonstancielle «Sans faire obstacle aux droits de liberté
d’expression et d’association» devrait être placée avant «les personnes physiques ou morales suivantes
ont le droit de mener...». Dans le cas contraire, en effet, la disposition
pourrait être perçue comme une limitation de ce droit, ce qui n’était sûrement
pas l’intention des rédacteurs du Code.
88.
Article 75
Tout
candidat devrait jouir d’un droit de réponse lorsqu’il est diffamé.
89.
Article 75.1
Les
campagnes électorales ne sont pas autorisées la veille et le jour du suffrage.
La préposition «ou» devrait donc être
remplacée par «et» afin de mieux
traduire la volonté des rédacteurs et d’énoncer une règle précise.
90.
Articles 77 et 78
Les médias privés ne sont pas tenus de publier des
documents électoraux relatifs à la campagne préélectorale, mais ils doivent
respecter le principe d’égalité lorsqu’ils diffusent des renseignements sur les
candidats.
Voir les commentaires relatifs à l’article 20.1.
91.
Articles 80 et 81
Bien que les radiodiffuseurs puissent vendre du temps
d’antenne aux candidats enregistrés, ils doivent respecter le principe
d’égalité proportionnelle. Un média ne saurait par exemple fournir du temps de
parole à un candidat puis s’abstenir de faire la moindre allusion aux autres
pendant ses émissions d’actualités (voir notamment l’article 81.4).
92.
Article 81.2
Il
s’agit peut-être d’un problème de traduction, mais il n’y a aucune raison
valable pour justifier la disposition suivante : «les membres d’un groupe référendaire comptant plus de 20 000
membres ne peuvent pas bénéficier de ce temps de parole».
93.
Article 81.7.4
Les
dispositions de l’article sur l’affectation de temps de parole payant et la
référence à un journaliste de premier plan ne sont pas claires.
94.
Articles 84.3
et 84.4
Il faudrait prévoir un accès minimal de tous les
candidats à la presse périodique.
95.
Article 86.6
La possibilité pour les observateurs d’assister à des
réunions préélectorales dans des bases militaires est une innovation heureuse,
mais devrait être transférée dans la section générale qui dresse la liste des
droits accordés aux observateurs.
Les forces de sécurité et de police ne doivent pas
empêcher ou perturber les réunions préélectorales. Elles peuvent être présentes
devant les entrées mais pas à l’intérieur.
97.
Articles 87
et 88 en général
La
liberté d’expression et plus particulièrement la liberté de la presse (article 10 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, article 47
de la constitution azérie) revêtent une importance capitale en période de
campagne électorale. Le chapitre 8
doit également être interprété en conformité avec ces libertés et toute
restriction dans ce domaine doit être prévue par la loi, motivée par l’intérêt
public et conforme au principe de proportionnalité.
98.
Article 87.6
L’information
pourrait être présentée sur des panneaux d’affichage.
Voir la solution préconisée pour l’article 60.2, a).
99.
Articles 88.1,
88.2 et 88.3
a)
Là encore, la portée de l’interdiction ne saurait dépasser celle instituée par
le droit pénal et le droit de la responsabilité civile ordinaires. L’incitation
à modifier la base constitutionnelle du gouvernement peut être prohibée,
conformément aux normes internationales, uniquement lorsqu’elle vise à
introduire ce changement par la force. Proposer des modifications de la
constitution fait en effet partie du débat politique normal. De même, l’incitation
à violer l’intégrité territoriale du pays devrait être comprise comme
concernant les actions violentes ou les autres méthodes agressives qui font
peser des dangers aussi graves et qui sont contraires à la loi. En général, il
faut tenir compte de la spécificité du discours politique pendant une campagne
électorale et les autorités (parmi lesquelles le procureur général) doivent
faire preuve d’une certaine tolérance.
b)
Les rédacteurs ont partiellement repris notre recommandation précédente en
introduisant la notion de «force»
dans les appels visant à modifier l’ordre constitutionnel. Cette amélioration
ne suffit cependant pas à protéger les libertés fondamentales associées au
droit d’expression pendant une campagne électorale.
c)
Les mots «compte tenu de la liberté
d’expression» devraient être inclus quelque part dans l’article 88.1.
Cette recommandation est d’autant plus pertinente que les termes «honneur et dignité des citoyens» sont
vagues et peuvent se prêter à des interprétations abusives.
100. Article 88.6
La
formulation « distribution et
diffusion de l’information portant atteinte au prestige, à la dignité et à
l’honneur du candidat» pose problème : le terme «prestige» est très vague et devrait être supprimé. Il ne figure
pas, en effet, parmi les limitations possibles de la liberté d’expression. L’honneur et la dignité devraient en outre protéger
suffisamment les intérêts légitimes de l’intéressé sur le plan de sa réputation.
101.
Article 88.7
a)
La mention des articles 87.2 et
87.3 dans l’article 88.7 du Code est hors de propos et doit résulter
d’une erreur.
b)
L’annulation de l’enregistrement d’un candidat ou d’un parti politique est une
sanction très sévère. Or, le texte n’invoque pas de motifs raisonnables pour la
justifier. Les sanctions pénales pour violation de la loi devraient s’avérer
suffisantes. Il faudrait que les tribunaux s’inspirent de ces principes pour
appliquer la loi.
c)
Cette règle va certainement trop loin et viole le principe de proportionnalité.
Elle est inconnue dans la législation électorale des autres pays européens.
Elle permettrait d’annuler l’inscription d’un candidat simplement pour cause
d’insulte («à l’honneur ou à la dignité
de citoyens») ou de violation d’«autres
règles».
Elle serait acceptable à condition de viser uniquement les incitations à
renverser le gouvernement ou à modifier la constitution par la force, ou bien à
propager la haine raciale ou religieuse. En tout cas, il conviendrait de lancer
un avertissement avant d’entamer la procédure et de laisser le temps aux partis/candidats
de rectifier des erreurs minimes.
La
même remarque vaut pour l’article 108.1.
102. Article 89.3
Il faudrait supprimer du Code les dispositions relatives
aux fonds électoraux n’ayant pas été transférés intégralement ou à temps.
103.
Article 90.2
Il faudrait supprimer l’expression «assistance en nature», car elle est trop vague.
Les dispositions de l’article 90.2.12 semblent faire double emploi avec celles des articles 93.1 et 93.2.
104.
Article 93.4
Si
le droit de rendre les fonds inutilisés s’explique parfaitement, il n’en va pas
de même lorsqu’il se transforme en obligation. La mise en œuvre des règles
proposées serait lourde et compliquée. Les candidats et les partis devraient
d’abord calculer le montant des sommes à rendre sous forme de pourcentage des
fonds inutilisés.
Ils devraient ensuite déployer des efforts inouïs pour remonter jusqu’aux
donateurs et leur remettre l’argent. Même en cas de donation par le biais d’une
transaction bancaire, ce processus s’avérerait laborieux. Quant aux donateurs
ayant versé une somme en espèce, ils seraient encore plus difficiles à
retrouver. En outre, compte tenu des coûts inhérents aux transferts bancaires
et de la modestie des sommes à rendre, les coûts et les efforts déployés risquent
d’apparaître disproportionnés par rapport au but poursuivi. Il serait bien plus
efficace de transférer les fonds inutilisés dans les caisses du parti (si le
don lui a été adressé) ou directement à l’Etat.
La
même remarque vaut également pour les référendums (article 124.2 à 124.4) et les
élections présidentielles (article 157.4). Voir aussi l’article 226.
105. Article 94.3
Il
semble exagéré d’exiger trois rapports financiers différents (y compris celui
que les banques sont tenues de rédiger à intervalles réguliers, au titre de l’article 95.2, concernant les
transactions effectuées sur des comptes spéciaux).
106.
Article 96.3
Il
semble injuste de contraindre l’employeur d’un membre d’une commission
électorale à continuer à lui verser son salaire alors qu’il ne travaille plus
pour lui pendant la période considérée. Après tout, en vertu de l’article 90.1, le financement de la
tenue des élections doit provenir du budget de l’Etat. Voir l’article 98.3.
Section 4. Tenue des
élections (référendums)
107. Article 97.3
Voir
les commentaires relatifs à l’article 96.3.
108. Article 99.2
La numérotation des bulletins de vote et leur insertion
dans des enveloppes (article 104.10)
constituent des innovations heureuses. Il faudrait cependant imprimer le numéro
de manière à ce qu’il soit invisible une fois le bulletin introduit dans
l’urne.
Signalons cependant que la section spéciale du Code omet
de mentionner l’utilisation obligatoire d’enveloppes (articles 167, 200 et 236).
109. Article 99.3
Les
autorités pourraient envisager de proposer des bulletins de vote comportant des
images et/ou des logos (emblèmes des candidats ou des partis) à l’intention des
illettrés. Il serait aussi vivement souhaitable que les procès-verbaux des
résultats portent un numéro séquentiel unique.
110. Article 101, 101.2 & 101.4
Un électeur ne doit pas avoir la possibilité de voter
dans une autre entité territoriale que son lieu de résidence. De sorte qu’il doit
être inscrit sur la liste électorale le jour du scrutin. Dans le cas contraire
en effet, le risque de fraude, de double vote ou d’inscriptions multiples
serait trop important. Si cette recommandation n’était pas retenue, il serait
sans doute plus sage d’instaurer un délai d’un ou deux jours entre la
délivrance de la carte de radiation des listes par la Commission de
circonscription et la Commission territoriale. Ce délai permettrait l’envoi par
la Commission électorale de circonscription des extraits de liste pertinents
aux entités territoriales.
111. Article 104
Une procédure précise devrait être appliquée aux
personnes présentant une carte d’électeur le jour du scrutin afin de voter dans
une entité territoriale sur la liste de laquelle ils ne figurent pas. Les
cartes des personnes concernées devraient être jointes en annexe au
procès-verbal de l’entité concernée.
112. Article 104.6
L’apposition d’encore sur les doigts des électeurs ayant
voté constitue une innovation heureuse qui contribuera efficacement à limiter
les possibilités de double vote.
113.
Article 104.8
Il est recommandé de ne pas
faire signer les bulletins, de peur que cette pratique permette d’identifier
certains bulletins et nuisent ainsi au secret du vote.
Le procès-verbal final du bureau de vote doit comporter
une remarque décrivant le nombre de bulletins invalides et les raisons de leur
invalidité.
115. Article 104.14
a) Les policiers devraient entrer dans les bureaux de
vote uniquement pour restaurer (et
non pour préserver) l’ordre et quitter les lieux dès leur tâche accomplie.
b) L’annulation du vote dans toute entité territoriale où
le scrutin a été perturbé pendant deux heures constitue une décision
draconienne. Pareille clause pourrait en outre ouvrir la porte à des
abus : certains adversaires politiques pourraient être tentés de perturber
le scrutin afin d’invalider le vote d’un bureau réputé favorable à un autre
parti. Il conviendrait donc de l’amender.
Cet
article régit l’utilisation des urnes mobiles
et il a été révisé afin de limiter les risques d’abus. Les garanties (dépôt à
l’avance d’une demande écrite et annulation du vote si le nombre des bulletins
dépasse celui des demandes) sont adéquates pour limiter la fraude. Cependant,
la formule «et d’autres motifs indiqués
comme valables par la Commission électorale centrale» est beaucoup trop
vague.
117.
Article 105.3
Le
nombre des bulletins de vote utilisés par chaque urne mobile et renvoyés par
celle-ci doit être consigné dans un document séparé et joint au procès-verbal final
du bureau de vote.
118. Articles 106 à 109
Les articles 107, 108 et 109 sont
nouveaux.
Article 106.5 : «Tous les membres et les observateurs des commissions électorales
territoriales…» devraient être informés du résultat du scrutin par une
copie du procès-verbal remise aussitôt après la signature de ce dernier et
avant son envoi à la commission supérieure.
119.
Article 106.3
Il
est recommandé d’ajouter une liste précise des cas d’invalidation de bulletin
de vote.
120.
Article 106.4
Cet article doit être clarifié. Lorsque plusieurs
bulletins de vote ont été glissés dans la même enveloppe, la commission doit en
compter un s’ils sont tous identiques et les invalider s’ils présentent une
différence quelconque (y compris la présence d’un bulletin blanc).
121.
Article 106.7
Il est recommandé de remettre
les listes électorales et les cartes d’électeur aux Commissions électorales de
circonscription en même temps que les autres documents relatifs aux élections.
En outre, tous ces documents devraient être remis par le président de chaque
bureau de vote concerné, accompagné d’autres scrutateurs représentant
différents intérêts politiques.
122.
Article 107
L’article devrait établir une
procédure de réception des procès-verbaux de bureau de vote et des autres
documents relatifs aux élections. Chaque Commission de circonscription devrait
premièrement vérifier que tous les documents ont bien été remis et,
deuxièmement, introduire toutes les données du procès-verbal dans un tableau
résumé (voir les commentaires relatifs à l’article 203) et/ou
les saisir au clavier (si la commission dispose d’ordinateurs). Elle devrait
troisièmement repérer les divergences éventuelles entre les résultats et,
quatrièmement, délivrer un reçu (signé par son président) certifiant que les
membres du bureau de vote ont bien remis les documents requis. Une telle
procédure permettrait d’améliorer le processus de préparation des tableaux et
de réduire le risque d’erreur.
123.
Article 109
Cet article devrait fournir
plus de détails sur les résultats qui seront publiés par la Commission
électorale centrale. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette
commission devrait publier les résultats par circonscription et par bureau de
vote dans un délai de cinq jours. Les résultats détaillés pourraient paraître
dans les médias et/ou sur le site Web de la commission.
124.
Article 110.9
Il
serait souhaitable d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : «L’Etat garantit la sécurité et la
non-divulgation des informations relatives aux électeurs.».
125. Article 112.1
Une
règle de base de l’Etat de droit veut que le délai de dépôt d’une plainte
commence à courir uniquement à partir du moment où l’intéressé a eu la
possibilité de prendre connaissance de la décision contestée. C’est pourquoi,
la phrase suivante devrait être ajoutée à la fin de cet article : «Le délai de sept jours commence à courir dès
la publication de la décision ou dès le moment où l’intéressé a pu en prendre
connaissance.».
126. Article 112.8
Cet
article mérite une clarification. Il interdit à un candidat élu de refuser de
témoigner dans le cadre d’une enquête administrative, civile ou pénale visant
les violations alléguées des droits de citoyens. Cette règle mériterait
cependant certaines modifications : le droit de ne pas s’incriminer soi-même
exige que ce témoignage ne puisse pas être ensuite retenu contre le candidat
lors de procédures ultérieures. Sans cette précision, la règle telle qu’elle
est présentement formulée, pourrait violer le droit du candidat à un procès
équitable en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
127.
Article 113.1
Voir
les commentaires relatifs aux articles 88.7 et 60.2.
128.
Article 113.2
L’article répertorie certains cas dans lesquels la
commission électorale peut refuser l’enregistrement d’un candidat en invoquant
une violation spécifique des règles de conduite prévues par le Code. Les
violations sont assez précises et leur liste doit être considérée comme exhaustive. Il serait cependant
préférable de prévoir l’obligation et non le pouvoir de refuser
l’enregistrement et de limiter cette obligation aux infractions graves après un
premier avertissement public. On pourrait éventuellement envisager une amende
en fonction de la gravité des infractions.
129. Article 113.2.2
Cette
disposition doit tenir compte du fait que la liberté d’expression garantit une
publicité politique avant le début de la campagne électorale officielle. Il
conviendrait donc d’insérer les mots «Sans
faire obstacle au droit de liberté d’expression» au début de l’article.
130. Articles 113.2.5 et 113.2.6
0,1 % est un seuil bien trop bas pour satisfaire au
principe de proportionnalité.
Il conviendrait de trouver une sanction plus légère que le refus
d’enregistrement (par exemple une condamnation publique ou le paiement d’une
amende).
131. Article 113.2.7
Ces
motifs de refus d’enregistrement sont beaucoup trop vagues. Ils pourraient
notamment être compris comme englobant l’impossibilité pour le propriétaire
d’une société de s’inscrire comme candidat. Il faudrait plutôt s’assurer que
les gens riches ou influents n’abusent pas de leurs pouvoirs, sans pour autant
les exclure totalement en raison de leur position importante dans la vie
professionnelle. Une telle exclusion équivaudrait en effet à une violation de
leur droit de l’homme de se présenter à une élection.
132.
Article 114.1
Là
encore, le principe de proportionnalité devrait s’appliquer. Les infractions
mineures ou purement techniques à certaines règles ne sauraient justifier
l’annulation pure et simple d’une élection.
133. Article 115
Les termes «portant
atteinte à l’honneur et à la dignité du candidat» pourraient donner lieu à
des abus. Les infractions pénales devraient être définies dans la législation
pénale. Les formules suivantes devraient être ajoutées respectivement au début
et à la fin de l’article 115.1.6 :
«Sans faire obstacle au droit de liberté
d’expression» et «en vertu de la
législation générale relative à la diffamation».
Section spéciale
Chapitre 5. Référendum
134. Article 118
La Cour constitutionnelle est l’institution la plus
appropriée pour décider si une proposition soumise à référendum risque de
violer les droits de l’homme énoncés par la constitution de l’Azerbaïdjan ou
par les accords internationaux (y compris la Convention européenne des Droits
de l’Homme) auxquels cette république est partie.
135. Article 122
a)
Le Code devrait clarifier le rôle du Milli Majlis et du président dans la
définition des modalités d’organisation d’un référendum. Les deux dispositions
de la constitution (articles 95 et
109) citées dans l’article 122 du Code prévoient que le Milli Majlis
et le président «fixent» un
référendum. Il conviendrait cependant d’établir une distinction entre leurs
rôles respectifs : une question éminemment constitutionnelle.
b)
L’article ne précise pas clairement non plus le moment où l’autorité compétente
doit autoriser l’enregistrement de la question soumise à référendum. Il
conviendrait d’adopter à ce sujet des dispositions analogues à celles de
l’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux modifications de la
constitution. Le chapitre 11 du
Code ne fait aucune allusion à ce sujet dans la rubrique «enregistrement des groupes de campagne référendaire». Il paraît
également déraisonnable de laisser au Milli Majlis ou au président le soin de
prendre une décision, dans la mesure où celle-ci interviendrait après la
collecte des signatures. Si les rédacteurs du Code entendent accorder un tel
pouvoir préliminaire à la Commission électorale centrale, ils devraient insérer
une disposition spécifique à cet effet.
136.
Article 127
La disposition accordant aux groupes de campagne
référendaire la possibilité de décider en toute indépendance du meilleur usage
de leur temps de parole à la radio et à la télévision et de leur espace dans
les périodiques a été supprimée et devrait être réintroduite.
Les articles 127.1-6, 155.1-6, 189.1-6 et 224.1-6
ont un contenu identique et devraient être transférés dans un article
convenablement rédigé de la section générale.
137. Article 128.3
Le plafond des fonds
électoraux pouvant être versés à un groupe participant à la campagne
référendaire comptant au moins 40 000 membres a été ramené à 100 000
fois le montant du salaire minimum (au lieu des 250 000 prévus
initialement), tandis que celui applicable aux groupes comptant au moins
20 000 membres est fixé à 150 000 fois ce salaire. Cette disposition
est illogique et devrait donc être amendée.
138.
Article 131
L’article a été simplifié par
rapport au projet précédent en supprimant les textes visant les groupes de
campagne référendaire ayant échoué. L’obligation pour les groupes (enregistrés
ou pas) de restituer les fonds électoraux inutilisés aux donateurs demeure,
malgré la recommandation de l’OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise.
Signalons cependant que, dans de nombreux autres cas, nos suggestions ont été
retenues.
139.
Article 132
Cet article prévoit de
transférer les fonds non dépensés au budget soixante jours après le jour du
scrutin, conformément à la recommandation du BIDDH et de la Commission de
Venise.
Voir l’article 229.
De
nombreuses répétitions relevées dans le projet précédent ont été éliminées.
141.
Article 135
La date limite pour l’annonce des «résultats finaux» a
été portée de dix à quinze jours après le référendum. Malgré nos
recommandations précédentes, cet article ne précise toujours pas que toutes les
plaintes éventuelles devront avoir été définitivement tranchées pendant ce laps
de temps.
142. Article 138
L’exigence relative au taux de participation a été
totalement abandonnée. Cet article suscite cependant quelques inquiétudes,
surtout à propos des amendements constitutionnels devant être approuvés par
référendum.
143.
Article 139
D’après cet article, les
résultats du référendum sont déclarés invalides dès lors que des violations de
la loi ont provoqué l’invalidation des résultats dans plus de cinquante
circonscriptions ou dans plus de deux cinquièmes des bureaux de vote (comparé à
plus d’un quart des bureaux de vote dans plus d’un quart des circonscriptions
dans le projet précédent). Il est difficile de considérer les résultats d’un
référendum comme acceptables dès lors que les résultats ont été annulés dans
40 % des circonscriptions ou des entités territoriales en raison de violations,
d’autant plus que la même disposition ne fixe même pas de taux minimal de
participation.
La même remarque vaut pour l’article 240.2.1.
144. Article 139.1.1
Cet
article ne précise pas clairement les situations qu’il recouvre et devrait donc
être formulé de manière plus précise.
145. Ancien article 141.2
La possibilité pour chaque
citoyen d’introduire un recours devant la Cour d’appel pour demander
l’invalidation du référendum dans les dix jours suivant l’annonce des résultats
a été supprimée et devrait, à notre avis, être rétablie.
146.
Article 144
Voir les commentaires relatifs à l’article 13.
147. Article 145
Cet article est mentionné à
tort à deux reprises dans l’article 149
consacré au report des élections. Il est possible que les rédacteurs aient eu
en réalité l’intention de mentionner les articles
144 ou 146.
148. Article 146
Cet article a été simplifié et
sensiblement raccourci. La nécessité de cette disposition devient discutable si
toutes les commissions sont des organes permanents. Voir aussi l’article 214.6.
149.
Article 146.1
Voir les commentaires relatifs à l’article 9, b).
Les rédacteurs estiment apparemment que la clarification
de l’expression «résidant principalement» de l’article 46.2 dissipe tout malentendu. Voir les articles 212 et 214.1.
150.
Article 147.1
Le nombre de signatures nécessaire pour enregistrer un
candidat dans une circonscription électorale à mandat unique a été ramené à
quatre cent cinquante.
Cette initiative est la bienvenue.
151. Article 147.4
Cet article est redondant par rapport
aux articles 56.5, 181.4 et 215.6.
152.
Article 149
La référence à l’article 145 est erronée et doit être corrigée.
153. Chapitre 23 - articles 153 et 154
Il serait préférable de n’autoriser aucun retrait de
candidature afin d’éviter les pressions. Si le retrait était admis, il serait
probablement difficile d’envisager une correction du nom des candidats sur tous
les bulletins de vote ; tout dépendra du laps de temps séparant l’annonce
du retrait du jour du scrutin. On pourrait éventuellement informer les
électeurs dans le bureau de vote par voie d’affiche apposée sur des panneaux
par exemple.
Voir l’article 166.3.
154.
Article 155
a) La
référence dans l’article 155.6
devrait être corrigée : 155.2
au lieu de 152.2.
b) Les partis politiques ayant enregistré des candidats
dans plus de soixante circonscriptions à mandat unique jouissent de certains
avantages en matière de campagne, ce qui semble raisonnable (voir par exemple
les articles 155.2 et 155.4-5). En revanche, au niveau
financier, l’article distingue les partis ayant enregistré des candidats dans
plus de cinquante circonscriptions à mandat unique (voir par exemple les articles 156.3 et 157.2). Il conviendrait cependant d’adopter un seul et même
critère numérique pour l’organisation et le financement de la campagne.
155.
Article 157.4
Voir les commentaires relatifs à l’article 93.4.
156. Article 159
Cette disposition n’envisage pas la possibilité de
fractionner les dons importants afin de contourner l’obligation de publication.
Il serait peut-être utile de pallier cette lacune.
157. Article 160
Il existe une incohérence
entre les articles 160.1 et 160.4 : le premier prévoit la
restitution obligatoire des fonds aux donateurs par les candidats n’ayant pas
réussi à se faire inscrire tandis que le second laisse le choix aux députés
enregistrés mais n’ayant pas recueilli au moins 10 % des suffrages de
restituer ou pas les dons. Voir les commentaires formulés dans l’évaluation
précédente [165]. L’article 160.1-4
est quasiment répété mot pour mot (sans l’incohérence relevée plus haut) dans
les articles 193.1-4 et 229.1-4. Ces dispositions devraient
donc être harmonisées, fusionnées et transférées dans la section générale.
158.
Article 161
a) Il faudrait indiquer «plus de cinquante» (au début de la
sixième ligne).
b) Les candidats ayant obtenu
au moins 10 % des suffrages ne sont pas tenus de rembourser les fonds
versés par les Commissions électorales de circonscription et de payer les coûts
inhérents à leur temps de parole à la radio et à la télévision et à leurs
encarts «gratuits» dans la presse périodique. Ce seuil est trop élevé et
devrait être ramené à 3 % (comme dans le projet précédent). On pourrait
aussi envisager d’astreindre les candidats malheureux uniquement à un
remboursement partiel.
La même remarque vaut pour les
articles 194
et 230.
159.
Article 162
Dans l’article 162.4, «ayant fait enregistrer une liste de
candidats» devrait être remplacé par «ayant
des candidats enregistrés dans plus de soixante circonscriptions à mandat
unique...».
Les articles 162.1-6, 195.1-6 et 231.1-6 sont truffés de répétitions. Trois paragraphes
pourraient avantageusement être réécrits, uniformisés
et transférés dans la section générale.
160. Article 164
Les articles 164,
197 et 233 sont très similaires
et devraient être transférés dans la section générale.
161. Chapitre 30
Voir le chapitre 15
(section 4) ; le texte est
souvent répétitif.
162.
Article 165.3
Voir les commentaires relatifs aux articles 53.3 et 198.3. La même remarque vaut pour les articles 198.3
et 234.3.
163.
Article 166.3
Voir les commentaires relatifs aux articles 153 et 154. La même remarque
vaut pour les articles 199.5
et 235.5.
164.
Articles 167.3,
204.2 et 234.3
Ni la section générale, ni la
section spéciale ne mentionnent le cas d’une enveloppe vide.
La même remarque vaut pour l’article 234.3.
165.
Article 169.2
Cet article devrait prévoir un
délai de quarante-huit heures après le jour du scrutin pour la préparation des
procès-verbaux des Commissions électorales de circonscription et leur livraison avec d’autres documents à la
Commission électorale centrale. La même disposition devrait être incluse dans
les articles 202.1 et 238.2.
166.
Article 170.2
Le
Code ne devrait pas fixer de limite de temps pour la soumission des résultats à
la Cour constitutionnelle, du moins tant que toutes les plaintes (qu’elles
émanent de candidats, d’anciens candidats ou d’électeurs) n’auront pas été
définitivement tranchées.
Le BIDDH et la Commission de Venise suggèrent l’ajout du
membre de phrase suivant : «… un député d’une autre circonscription ne
peut pas …». La même remarque
vaut pour l’article 176.5.
En cas d’incompatibilité, la Cour constitutionnelle - et
non la commission électorale concernée - devrait être le seul organisme
habilité à destituer un député.
169. Article 174
a) L’article a été raccourci et se borne à prévoir la
publication de résultats finaux détaillés contenant des informations sur les
députés élus et les données reprises des procès-verbaux des Commissions
électorales de circonscription. La publication des résultats des entités
territoriales individuelles est cependant une procédure extrêmement utile qui
n’aurait jamais dû être supprimée du projet révisé.
Nous suggérons vivement qu’elle soit réintroduite dans le Code.
b) En outre, il est difficile de comprendre les raisons
d’un délai aussi long.
La publication des résultats détaillés devrait au contraire intervenir
rapidement, afin de permettre le dépôt de plaintes éventuelles relatives aux
divergences entre procès-verbaux. Elle devrait s’étendre à toutes les élections
nationales, y compris les élections présidentielles. La transparence serait en
outre renforcée si la Commission électorale centrale publiait les résultats
complets des élections nationales, y compris les élections locales, sur un seul
et même support (par exemple un site Web gouvernemental afin d’abaisser les
coûts).
Les
références à la constitution sont erronées : il s’agit de l’article 89.1.1-6 et non 89.2.
171. Article 178.1
Le
sens de cet article est obscur, peut-être à cause d’un problème de traduction.
172.
Article 181.1
a) Le nombre de signatures nécessaire pour enregistrer un
candidat a été réduit de 50 000 à 45 000 dans la législation en
vigueur. Il a cependant augmenté par rapport au tout premier projet reçu par le
BIDDH et la Commission de Venise. Nous suggérons de le ramener à 40 000
afin de s’aligner sur la disposition relative au nombre de signatures recueillies
par les groupes de campagne référendaire.
b) En outre, un minimum de 50
signatures (contre 500 dans le premier projet) doit être recueilli dans au
moins 60 circonscriptions.
173. Article 182
Le candidat doit jouir de la possibilité de contester
cette décision devant la Cour d’appel ou la Cour constitutionnelle.
En cas de report des élections présidentielles, qui
occupera la fonction de président à titre intérimaire ?
175. Article 183.1
«élections pour la circonscription concernée» devrait être remplacé
par «élections pour la Présidence».
176. Article 184.2
Les
remboursements devraient être effectués sur justificatif. La même remarque vaut
pour l’article 218.2.
177. Articles 190.3 et 190.4
Ces
articles devraient mentionner que la personne occupant la fonction est
responsable en cas de violation.
178. Article 193
Il
faudrait remplacer la référence à l’article 190.1
par une référence à l’article 193.1.
179.
Article 194
Voir
les commentaires relatifs à l’article 161.
180.
Article 198.3
Voir les commentaires relatifs à l’article 165.3.
181.
Article 199.4
La référence à la mention «Contre tous les candidats»
devrait être supprimée.
182.
Article 199.5
Concernant le retrait des candidats, voir les
commentaires relatifs aux articles 166.3 et 73.2.
183.
Article 202.1
Voir les commentaires relatifs à l’article 169.2.
184.
Article 202
Il semble qu’aucune disposition ne prévoit l’invalidation
des résultats par les Commissions électorales de circonscription ou la
Commission électorale centrale dans une circonscription donnée. Cette
possibilité (analogue à celle conférée pour les résultats d’un bureau de vote
par l’article 106.10) ne figure
pas non plus dans la section générale. Par conséquent, les modalités de
l’invalidation des résultats d’une circonscription demeurent obscures bien que
l’éventualité d’une telle situation soit prévue dans l’article 204.1.1.
185.
Article 203
a) La législation existante
relative aux élections pour le Milli Majlis (articles 73.9, 73.12) prévoit que :
-
Un tableau résumant les résultats au plan national (c’est-à-dire englobant
les résultats de l’ensemble des cent circonscriptions) devrait être préparé et
joint au procès-verbal de la Commission électorale centrale.
-
Des copies conformes des procès-verbaux et des tableaux résumés devraient
être soumises à tous les membres et observateurs de la Commission électorale
centrale.
b) De telles dispositions améliorent la
transparence du processus de préparation des tableaux au niveau de la
Commission électorale centrale dans le cadre des élections au niveau national.
Malheureusement, elles ne figurent pas dans l’article 203, ce qui constitue une régression par rapport à la
législation actuelle.
c) Il est vivement recommandé d’inclure
des dispositions similaires pour toutes les élections nationales (élections
présidentielles et référendums) dans la section spéciale. Des obligations
analogues devraient également être insérées dans la section générale pour tous
les types d’élections, concernant le premier niveau du processus de préparation
des tableaux (c’est-à-dire les Commissions électorales de circonscription). Le
système informatique national pourrait facilement être utilisé à ces fins.
Voir les commentaires relatifs à l’article 107.
186. Article 203.1
à la suite du référendum du
24 août 2002, le délai de soumission des résultats des élections
présidentielles à la Cour constitutionnelle a été porté à quatorze jours.
Toutefois, ce changement ne signifie pas que l’ensemble des plaintes et recours
auront été définitivement tranchés dans l’intervalle.
187. Article 206
Une
décision aussi importante devrait émaner de la Cour constitutionnelle.
188. Article 208.2
Cette disposition sur la publication des résultats
détaillés de toutes les circonscriptions et entités territoriales devrait être
étendue à l’ensemble des élections et transférée dans la section générale. Un
délai de cinq jours pour les procès-verbaux des bureaux de vote et des
circonscriptions devrait suffire.
Chapitre 8
189. Article 210.1
«circonscription nationale» devrait
être remplacé par «circonscription à mandats multiples».
Le nombre de membres des municipalités devrait être plus
important, compte tenu du nombre d’électeurs dans chaque circonscription.
191. Article 211.2
Cette
disposition devrait être clarifiée à moins que le problème tienne à la
traduction.
192.
Article 212
Voir
les commentaires relatifs à l’article 14.3.1.
En
outre, si le Code permet aux immigrants de voter, il est vivement recommandé de
permettre aussi le vote des citoyens ayant la double nationalité.
193.
Articles 212,
214.1
Voir
les commentaires relatifs à l’article 146.1.
194.
Article 215.6
Cet
article est redondant. Voir les commentaires relatifs à l’article 147.4.
195.
Article 216
Cet
article contient une référence à l’article 60 (section générale) dans
lequel «les autres motifs prévus par le
présent Code» n’apparaît plus à la suite de la recommandation [119]. Par contre, le plafond des
10 % de signatures invalidées subsiste dans l’article 60.2.3 alors qu’il a été
éliminé dans les autres dispositions du projet de Code révisé.
196. Article 217
Cet article prévoit le report des élections municipales
lorsque aucun ou un seul candidat a été enregistré ou reste en lice. Il devrait
être modifié afin d’imposer aussi un report lorsque le nombre de candidats
enregistrés est inférieur à celui des conseillers municipaux tel qu’il est
prévu par l’article 215 (ou
inférieur aux deux tiers de ce nombre conformément à l’article 244).
197.
Articles 221.1
Sur le retrait des candidats, voir les commentaires
relatifs à l’article 73.2.
198. Article 223
Cet
article est déroutant, peut-être à cause d’un problème de traduction.
199.
Article 224
Voir
les commentaires relatifs à l’article 127.
200. Article 225.2.3
La date du transfert des fonds alloués aux candidats par
les Commissions électorales de circonscription est extrêmement tardive :
vingt-cinq jours seulement avant le jour du scrutin. Les fonds devraient être
débloqués immédiatement après la fin de la procédure d’enregistrement des
candidats.
201. Article 225.5-7
La
création d’un fonds électoral unifié est réservée aux partis ou aux blocs
politiques ayant enregistré des candidats dans plus de la moitié des
municipalités. Cependant la limite de deux cents fois le montant du salaire
minimum est beaucoup trop basse.
202.
Article 229
L’obligation
de rendre les sommes inutilisées aux donateurs subsiste dans l’article 229.1 concernant les
candidats n’étant pas parvenus à se faire enregistrer, alors que l’article 229.4 prévoit une
restitution volontaire pour les candidats enregistrés. Cette disposition ne
concorde pas avec l’article 132.
203.
Article 230
Voir les
commentaires relatifs à l’article 161.
204.
Article 231
Voir les commentaires relatifs à l’article 162.
205.
Article 234.3
Voir les commentaires relatifs aux articles 167.3 et 165.3.
206.
Article 235.5
Voir les commentaires relatifs à l’article 166.3.
207. Article 238.1
Le
terme «entité territoriale» devrait
être supprimé. Il s’agit peut-être d’un problème de traduction.
208. Article 238.2
Il
est recommandé de réduire le délai de confirmation des résultats. Les scrutins
à majorité relative dans les circonscriptions électorales à mandats multiples peuvent
parfois dérouter l’électorat et encourager les abus. Ils peuvent également
générer des résultats très disproportionnés.
209.
Article 240.2.1
Voir
les commentaires relatifs à l’article 139.
210. Article 240.2.2
Deuxième
point : dans quels cas un tribunal peut-il annuler l’élection ?