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Strasbourg, l*e 1er
juillet 200227
février 2002
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Diffusion
restreinte
CDL-*EL (2002) 2 reév.
*2
Or. eng/fr.
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Avis no *190/2002_ce
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVANT-PROJET DE
LIGNES DIRECTRICES
EN MATIERE
ELECTORALE
Préparé par le Secrétariat de la Commission
1. I. Les principes du patrimoine électoral
européen
Les cinq
principes du patrimoine électoral européen sont le suffrage universel, égal,
libre, secret et direct. En outre, les élections
doivent être périodiques.
1. Le suffrage universel
a. Le suffrage
universel implique en principe que tout être humain ait le droit de vote et
soit éligible. Toutefois, un certain nombre de Le droit de vote et l’éligibilité peuvent être soumis
aux conditions suivantesconditions peuvent ou doivent
être prévues :
aa.1)
condition d’âge :
i. la
capacité civique doit être soumise à un âge minimal ;
ii.-
le droit de vote doit être acquis au plus tard avec la majorité civile ;
iii.- l’éligibilité devrait de préférence
être acquise au même âge que le droit de vote, mais au plus tard à 25 ans, sous
réserve de fonctions particulières (sénateur, Président de la Républiquechef de
l’Etat).
bb.2) condition
de nationalité :
i.- la condition de nationalité
peut être prévue ;
cette
condition ne devrait toutefois pas être imposée de manière absolue pour les
élections localesii. il est toutefois
souhaitable que, après une certaine durée de résidence, les étrangers disposent
du droit de vote sur le plan local ;
[iii. le droit de
vote et d’éligibilité ne doit pas être octroyé à des personnes résidant à l’étranger du fait de leur appartenance à
une ethnie dominante sur le territoire d’un Etat..]
cc.3) condition de résidence :
i. une
condition de résidence peut être imposée ;
ii. la résidence est comprise
comme la résidence habituelle ;
[iii. les
personnes déplacées contre leur gré devraient avoir le
droit d’être considérées comme résidant à
leur ancien lieu de résidence, pendant
cinq ans au moins ; l’exception ne saurait excéder quinze ans pour les
personnes déplacées à l’intérieur du territoire national;]
iv.-
une condition de durée de résidence ne peut être imposée, pour les
nationaux, que pour les élections locales ou régionales ;
; ellev. cette durée ne devrait pas dépasser six mois; une durée plus
longue peut être prévue uniquement en vue d’assurer la
protection des minorités nationales.
.
dd.4) exclusion des droits politiquesdu droit de
vote et de l’éligibilité :
i. une
exclusion du droit de vote et de l’éligibilité peut être
prévue, mais elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
ii. elle doit être prévue par la
loi ;
- l’exclusion
des droits politiques doit être motivée par une interdiction pour motifs
médicaux ou des condamnations pénales ;
iii.- elle doit respecter le principe de
la proportionnalité ; l’exclusion de l’éligibilité peut être soumise à des
conditions moins sévères que celle du droit de vote ;
iv. elle doit être motivée par une interdiction
pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations pénales pour des
délits graves;
v. en outre, l’exclusion
des droits politiques ou l’interdiction pour motifs liés à la
santé mentale doivent être prononcées par un tribunal dans une
décision spécifique ;
vi. sous
réserve des procédures politiques prévues par la Constitution, la
déchéance des mandats peut être prévue aux mêmes conditions que l’exclusion de
l’éligibilité.
.
b. Listes électorales
Les conditions
suivantes doivent impérativement être remplies pour que les listes électorales
soient fiables :
i. iIl faut des listes électorales
permanentes ;.
ii. iIl faut des mises à jour régulières
annuelles, à une période bien déterminée. L’inscription des électeurs,
lorsqu’elle n’est pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps
relativement long ;.
iii. lLes listes électorales doivent être
publiées ;
iv. sil doit
exister une procédure administrative permettant à l’électeur non mentionné, par
erreur, de se faire inscrire ;.
iv. uUne
liste supplémentaire peut permettre aux personnes ayant changé de domicile ou
ayant atteint l'âge légal du droit de vote depuis la publication définitive de la liste,
de voter. Une inscription le jour des élections ne peut être
prévue que sur décision d’un tribunal.Il faut
exclure la possibilité laissée à chaque bureau de vote d'inscrire des électeurs
le jour même des élections.
c. Présentation des candidatures :
i. la
présentation de candidatures individuelles ou de listes de candidats peut être
soumise à l’obtention d’un certain nombre de signatures ;
ii. la loi ne
devrait pas exiger la signature de plus de 1 % des électeurs de la
circonscription ;
iii. la procédure de
vérification des signatures doit obéir à des règles claires, notamment
en ce qui concerne les délais ;
iv. la vérification doit et porter sur l’ensemble des
signatures ; toutefois, lorsqu’il est certain qu’un nombre
suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la
vérification des signatures restantes ;
v. la validation des signaturescandidatures doit être terminée au avoir lieu avant le début de la
campagne électorale ;
vi. si une caution est demandée, elle doit être
remboursée si le candidat ou le parti dépasse un certain nombre de suffrages ; son
montant et le nombre de suffrages requis pour le
remboursement ne doivent pas être
excessifs..
2. Le suffrage égal
Le suffrage
égal comprend :
a. L’égalité de décompte :
chaque électeur a normalement une voix ; dans le cas où le
système électoral accorde aux électeurs plus d’une voix, chaque
électeur a le même nombre deune
voix.
b. L’égalité de la force électorale : les sièges
doivent être répartis de manière égale entre les circonscriptions ;
L’égalité de
la force électorale , qui :
i. doit s’appliquer en tout cas aux premières
chambres, aux élections régionales et locales ;
ii. implique une répartition égale des sièges selon
l’une des clés de répartition suivantes : population, nombre de résidents
ressortissants (y compris les mineurs), nombre d’électeurs inscrits,
éventuellement nombre de votants ;
iii. le critère
géographique et les délimitations administratives voire historiques peuvent
être pris en considération dans une certaine mesure ;
iv. l’écart maximal admissible par rapport à la clé de
répartition ne devrait si possible pas dépasser 10 %, et en tout cas pas 15 %,
sauf circonstance spéciale (protection d’une
minorité concentrée, entité administrative à faible densité de population).
v. Afin d’assurer l’égalité de
la force électorale, une nouvelle répartition des sièges doit avoir lieu au
moins tous les dix ans et de préférence hors des périodes électorales.
vi. En présence de
circonscriptions plurinominales, la nouvelle répartition se fera de préférence
sans redécoupage des circonscriptions, et les circonscriptions
correspondront si possible à des entités
administratives.
vii. Lorsqu’un nouveau découpage
est prévu – ce qui s’impose dans un système uninominal -,
il doit :
- le
découpage des circonscriptions doit :
- ne pas être
partisan ;
-
ne
pas défavoriser les minorités nationales ;
-
être
établi sur la base d’une décision prise par une
commission, comprenant en majorité des membres
indépendants, et de préférence un géographe, un sociologue et des
représentants des partis.
avoir lieu
au moins tous les dix ans et de préférence hors des périodes électorales ;
être établi par une commission impartiale,
comprenant de préférence un géographe, un sociologue et des représentants des
partis.
c. L’égalité des chances
aa. L’égalité des
chances doit être assurée entre les partis et les
candidats. Elle impliqueimplique
la neutralité de l’Etat, en particulier relativement. Elle s’applique :
ii. à la couverture par les médias publics;
iii. au
financement public des partis et campagnes.
-
au
financement public des partis et campagnes.
bb. Selon les
matières, l’égalité peut être stricte ou
proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont
traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement ou de
l’électorat ne soit prise en compte. Si elle est
proportionnelle, le temps de parole à la radio et à la télévision, les
subventions publiques et les autres formes de soutien sont distribués en
fonction des résultats électoraux.
cc. En outre, la loi doit
prévoir que les médias audiovisuels privés assurent
un certain équilibre pendant la campagne électorale entre les différentes
tendances politiques, aussi bien en ce qui concerne la couverture de
l’activité politique que la publicité.
dd. La
transparence financière doit être garantie :
i. en ce qui concerne les
comptes de campagne ;
ii. en ce qui concerne la
situation financière des candidats, avant et après l’élection et des élus.
ee. Le
financement des partis et des campagnes électorales doit être transparent.
ff. L’égalité peut être stricte (les partis politiques
sont traités sans que leur importance actuelle au sein du parlement ou de
l’électorat soit prise en compte). Elle peut être proportionnelle, en ce sens
que le temps de parole dans les médias, les subventions publiques et les autres
formes de soutien sont distribués en fonction des résultats électoraux.
Il est admissible de limiter
les dépenses des partis, notamment dans le domaine de la publicité.
d. Représentation des minorités
aa. Les partis de minorités doivent être autorisés.
bb. N’est pas contraire à
l’égalité du suffrage l’adoption de règles spécifiques garantissant aux
minorités des sièges réservés ou prévoyant une exception aux règles normales
d’attribution des sièges (par exemple suppression du quorum) pour les partis de
minorités.
cc. Les candidats et
les électeurs ne doivent pas être contraints d’indiquer leur appartenance à une
minorité.
e. Parité des sexes
Ne sont pas
contraires à l’égalité du suffrage lLes règles imposant un pourcentage minimal de
personnes de chaque sexe parmi les candidats ou dans l’organe élune
devraient pas être considérées comme contraires à l’égalité du suffrage.
3. Le suffrage libre
a. La
libre formation de la volonté de l’électeur
aa. L’Etat doit respecter son devoir de neutralité. Celui-ci porte notamment sur :
i. l’usage des
mass media publics;
ii. l’affichage ;
iii. le droit de manifester sur la voie publique ;
iv. le financement des partis et des candidats.
bb. L’Etat a des
obligations positives, et doit notamment :
i. - soumettre les candidatures déposées
aux électeurs ;
ii. - permettre à l’électeur de connaître
les listes et les candidats qui se présentent aux élections, par exemple par un
affichage adéquat. ;
iii. L’information
mentionnée aux points précédents doit être
accessible dans les langues des minorités nationales.
cc. L’Etat doit en outre
-
réprimer :
i. -- lla violation de leur devoir de
neutralité par les autorités (cf. point I.2.c) ;
ii. -- la
violation de la libre formation de la volonté de l’électeur par des
particuliers (par exemple l’achat de voix) ;
iii. la violation du secret du
vote..
b. La
libre expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude
électorale
i. la procédure de vote doit
être simple ;
ii. dans tous les cas, le vote à l’urnedans un bureau de vote doit être
possible ; d’autres modalités de vote sont admissibles aux conditions
suivantes :
iii. le vote par correspondance ne
doit être admis que si le fonctionnement du service postal est bon et que les
risques de fraude sont limités ; il peut être limité aux personnes
hospitalisées, aux détenus et aux personnes à mobilité réduite ;
iv. le vote électronique ne doit
être admis que s’il est sûr et fiable ; en particulier, l’électeur
doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger ;
v. le vote par procuration ne peut être
autorisé que s’il est soumis à des règles très
strictes ; le nombre de procurations détenues par un électeur doit être
limité ;
-
la procédure de vote doit être simple ;
vi. le recours à l’urne mobile
doit être banni ;
vii. seuls deux paramètres doiventdevraient être utilisés pour juger de la justesse du
vote : le nombre de signatures portées sur le registre électoral et le
nombre de bulletins introduits dans l’urne ;
viii. les bulletins ne doivent pas être manipulés ou
annotés par les membres du bureau de vote ;
ix. les bulletins non utilisés doivent rester en
permanence dans le bureau de vote ;
x. le bureau de
vote doit compter des membres représentant plusieurs partis et les observateurs
désignés par les candidats doivent pouvoir assister aux élections ;
xi. les militaires doivent voter
à leur lieu de résidence lorsque cela est possible; sinon, il est
souhaitable qu’ils soient inscrits dans les bureaux de vote proches de leur
caserne ;
xii. le décompte devrait avoir
lieu de préférence dans les bureaux de vote ;
xiii. le décompte doit être
transparent ; il est préférable que le public puisse y assister ;
sinon, la présence des observateurs, des représentants des candidats et des
médias doit être admise ; les procès-verbaux doivent être accessibles à
ces personnes ;
xiv. la transmission des résultats
au niveau supérieur doit avoir lieu de manière transparente ;
xv. l’Etat doit sanctionner la
fraude électorale.
-
le vote par
procuration doit être soumis à des règles très strictes ;
-
les
militaires doivent voter à leur domicile lorsque cela est possible; sinon,
il est souhaitable qu’ils soient inscrits dans les bureaux de vote proches de
leur caserne ;
-
le décompte
devrait avoir lieu de préférence dans les bureaux de vote ;
-
le décompte
doit être transparent ; il est préférable que le public puisse y
assister ; sinon, la présence des observateurs, des représentants des
candidats et des médias doit être admise ; les procès-verbaux doivent être
accessibles à ces personnes ;
-
la
transmission des résultats au niveau supérieur doit avoir lieu de manière
transparente ;
- l’Etat doit sanctionner la fraude
électorale.
4. Le suffrage secret
a. Le secret du
vote est non seulement un droit, mais aussi une obligation pour l’électeur, qui
doit être sanctionnée par la nullité des bulletins dont le contenu a été
révélé.
b.
Le vote doit être individuel. Le vote
familial et toute autre forme de contrôle d’un électeur sur le vote
d’un autre doivent être interdits.
c.
La liste des
votants ne devrait pas être rendue publique.
5. Le suffrage direct
Doivent être
élus au suffrage direct :
i. la première Chambre du Parlement national ;
ii. les organes législatifslégislatifs infra- et supra-nationaux;
iii. les assemblées locales.
6. La périodicité des élections
Les élections
doivent avoir un caractère périodique ; un mandat ne dépassant pas
cinq ans est souhaitablele mandat des assemblées
législatives ne doit pas dépasser cinq ans.
II. Les conditions de la mise en œuvre des
principes
1. Le respect des droits fondamentaux
a. Les élections
démocratiques ne sont pas possibles sans respect des droits de l’homme, et
notamment de la liberté d’expression et de la presse, de la
liberté de circulation à l’intérieur du pays, ainsi que de la
liberté de réunion et d’association à des fins politiques, y compris
par la création de partis politiques.
b. Les
restrictions à ces libertés doivent strictement respecter
les principes de la base légale, de l’intérêt public et de la proportionnalité.
2. Niveaux normatifs et. La
stabilité du droit électoral
a. A l’exception des règles techniques et de détail – qui
peuvent avoir un caractère réglementaire -, les règles du droit
électoral doivent avoir au moins rang législatif.
b.
Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en
particulier du système électoral proprement dit, la composition des commissions
électorales et le découpage des circonscriptions ne doivent
pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection, ou :
soit doivent être traités au niveau constitutionnel ou à un
niveau supérieur à celui de la loi ordinaire;
soit ne doivent
pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection.
3. Les garanties procédurales
a. Les commissions électorales
aa. Un organe impartial doit être
compétent pour l’application du droit électoral.
bb. . En l’absence d’une longue tradition d’indépendance
de l’administration face au pouvoir politique, des commissions électorales
indépendantes et impartiales doivent être créées, du niveau national au niveau
du bureau de vote.
cc. La Commission
électorale centrale doit être permanente.
dd. La Commission électorale centrale doit
comprendre :
i. au moins un
magistrat ;
ii. des délégués des partis déjà représentés au
parlement ou ayant obtenu au moins un certain nombre de suffrages ; ces
personnes doivent avoir des compétences en matière électorale. ;
iii. éventuellElle peut
comprendre ement, un représentant du ministère de
l’Intérieur.
ee. Les partis politiques doivent être représentés de
manière égale dans les commissions électorales. L’égalité peut se comprendre de
manière stricte ou proportionnelle (voir point I.2.c.bba).
ff. Les membres des commissions électorales ne doivent
pas pouvoir être révoqués par les organes qui les ont nommés.
gg. Une formation standardisée doit être assurée aux
membres des commissions électorales.
hh. Il est souhaitable que les décisions des
commissions électorales se prennent à la majorité qualifiée ou par
consensus.
b. Le financement
Le
financement public doit être assuré de manière conforme au principe d’égalité
(égalité stricte ou proportionnelle, point I.2.c).
- La
transparence financière doit être garantie :
-- en ce
qui concerne les comptes de campagne ;
-- en ce
qui concerne la situation financière de l’élu avant et après son élection.
bc. L’observation
des élections
aa. - La possibilité de participer à
l’observation doit être la plus large possible, aussi bien en ce
qui concerne aussi bien les
observateurs nationaux qu’en ce qui concerneque les observateurs internationaux.
bb.- L’observation ne doit pas se limiter
au jour de l’élection, mais doit permettre d’établir si des irrégularités se
sont produites aussi bien avant l’élection que pendant celle-ci et après
celle-ci. Elle doit en particulier être possible pendant le
dépouillement.
cc.-
La loi doit indiquer très clairement les lieux où les observateurs ne peuvent sont invités àpas se rendre.
cd. L’existence
d’un système de recours efficace
aa. - L’instance de recours en matière
électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours
devant le Parlement peut être prévu en première
instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, , mais un recours
devant un tribunal doit être possible en dernière instance.
bb.- La procédure doit être simple et
dénuée de formalisme, en particulier en ce qui concerne la recevabilité
des recours.
cc.-
Les dispositions en matière de recours, et notamment de compétence et de
responsabilités des diverses instances, doivent être clairement réglées par la
loi, afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. Ni les
requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir l’instance de recours.
dd. L’instance
de recours doit être compétente notamment en ce qui concerne le
droit de vote – y compris les listes électorales - et l’éligibilité, la
validité des candidatures, le respect des règles de la
campagne électorale et le résultat du scrutin.
ee.- L’instance de recours doit pouvoir
annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat.
L’annulation doit être possible aussi bien pour l’ensemble de l’élection qu’, au niveau d’une circonscription ou
au niveau d’un bureau de vote. En cas d’annulation, un nouveau scrutin a lieu
sur le territoire où l’élection a été annulée.
ff.- Tout candidat et tout électeur de la
circonscription ont qualité pour recourir. Un quorum peut être imposé
pour les recours des électeurs relatifs aux résultats des élections.
gg.- Les délais de recours et les délais
pour prendre une décision sur recours doivent être courts (trois à cinq jours
en première instance).
hh. Le droit
des requérants au contradictoire doit être sauvegardé..
iijj.-
Lorsque les commissions électorales supérieures sont instances de recours,
elles devraoivient pouvoir
rectifier ou annuler d’office les décisions des commissions inférieures.