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13 - CDL-EL (2002) 5
PROJET DE RAPPORT
EXPLICATIF
Remarques
générales
La démocratie
est, avec les droits de l’homme et la primauté du droit, l’un des trois piliers
du patrimoine constitutionnel européen, aussi bien que du Conseil de l’Europe.
Elle ne se conçoit pas sans des élections respectant un certain nombre de
principes permettant de les considérer comme démocratiques.
Ces principes
constituent un aspect spécifique du patrimoine constitutionnel européen, qu’il
est légitime de dénommer patrimoine électoral européen. Le patrimoine électoral
européen comprend deux aspects. D’une part, il s’agit du noyau dur du
patrimoine électoral européen, à savoir les principes constitutionnels du droit
électoral, tels que le suffrage universel, égal, libre, secret et direct.
D’autre part, des élections véritablement démocratiques ne peuvent se tenir
sans que soit respecté un certain nombre de conditions-cadres d’un Etat
démocratique fondé sur la primauté du droit, telles que les droits
fondamentaux, la stabilité du droit électoral et des garanties procédurales
effectives. Le texte qui suit – tout comme les lignes directrices qui précèdent
– comprend dès lors deux parties, consacrées à la définition et aux
implications concrètes des principes du patrimoine électoral européen,
respectivement aux conditions de leur mise en œuvre.
I. Les
principes du patrimoine électoral européen
Introduction :
les principes et leur fondement juridique
Les élections
conformes aux principes communs du patrimoine constitutionnel européen, qui sont
le fondement d’une société véritablement démocratique, impliquent le respect
des règles fondamentales suivantes : le suffrage doit être universel,
égal, libre, secret et direct. En outre, les élections doivent être périodiques.
L’ensemble de ces principes constitue le patrimoine électoral européen.
Bien que ces
principes présentent un caractère classique, leur mise en œuvre pose bon nombre
de questions qui imposent de les examiner attentivement. Il convient d’en
identifier le noyau dur, dont les Etats européens ne devraient pas s’écarter.
Le noyau dur
du patrimoine électoral européen est constitué avant tout de normes
internationales. Au niveau universel, il s’agit de l’article 25 let. b du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit expressément
l’ensemble des principes, sauf le suffrage direct qui en résulte implicitement.
Au niveau européen, la norme commune est l’article 3 du Protocole additionnel à
la Convention européenne des droits de l’homme, qui proclame expressément le
droit à des élections périodiques au suffrage libre et secret ;
les autres principes ont été reconnus comme en découlant par la jurisprudence.
Le droit aux élections directes a également été admis par la Cour de
Strasbourg, du moins de manière implicite.
Les principes constitutionnels communs au continent ne figurent cependant pas
seulement dans les textes internationaux, mais sont au contraire souvent
mentionnés de manière plus détaillée dans les Constitutions nationales.
L’existence de législations et pratiques nationales convergentes permet d’en
déterminer plus précisément le contenu.
1. Le
suffrage universel
Le suffrage
universel comprend à la fois la capacité civique active (droit de vote), et la
capacité civique passive (éligibilité). Le droit de vote et l’éligibilité
peuvent être soumis à un certain nombre de conditions. Les plus classiques sont
les conditions d’âge et de nationalité.
Un âge
minimal s’impose pour le droit de vote et l’éligibilité ; toutefois,
l’obtention de la majorité civile, entraînant non seulement des droits, mais
aussi des obligations dans le domaine civil, doit au moins conférer le droit de
vote. Quant à l’éligibilité, il est concevable de prévoir un âge plus
élevé ; sous réserve de fonctions particulières considérées comme liées à
un certain âge (sénateur, chef de l’Etat), l’âge de 25 ans ne devrait pas être
dépassé.
La plupart
des législations prévoient la condition de nationalité. Toutefois, une
certaine évolution se dessine en direction de l’octroi des droits politiques
sur le plan local aux étrangers établis, conformément à la Convention du
Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au
niveau local. C’est pourquoi, il est recommandé
d’octroyer le droit de vote sur le plan local après une certaine durée de
résidence. En outre, l’intégration européenne a conduit à l’octroi aux citoyens
européens du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et au
Parlement européen dans l’Etat membre où ils résident. Le critère de la nationalité peut par
ailleurs poser des problèmes dans le cas où un Etat refuse sa citoyenneté à des
personnes établies depuis plusieurs générations, en se basant par exemple sur
des considérations linguistiques. Par ailleurs, les doubles nationaux
doivent, d’après la Convention européenne sur la nationalité, disposer des mêmes droits électoraux que
les autres nationaux.
En troisième
lieu, des conditions de résidence
peuvent être imposées aussi bien en matière de droit de vote que d'éligibilité ; la résidence est comprise comme la
résidence habituelle. Pour les élections locales et régionales, l'exigence
d'une certaine durée de résidence n'apparaît pas incompatible avec le principe
du suffrage universel, si elle ne dépasse pas quelques mois ; un délai
plus long ne peut être admis que pour la protection des minorités nationales. A l’inverse, un bon nombre d’Etats
octroient le droit de vote, voire l’éligibilité, à leurs ressortissants
résidant à l’étranger. Cette pratique peut s’avérer abusive dans certaines situations
particulières, lorsque la nationalité est accordée sur une base ethnique par
exemple. Ainsi, l’octroi, par la Croatie, des droits politiques aux Croates
résidant en Bosnie-Herzégovine, a pu être considéré comme abusif, en
particulier sur le plan municipal.
Il est envisageable de prévoir une inscription au lieu où l’électeur a une
résidence secondaire, si celle-ci est régulière et apparaît, par exemple, par
le paiement d’une contribution fiscale locale ; l’électeur ne doit alors
bien évidemment pas être inscrit au lieu de sa résidence principale.
La liberté de
circulation des citoyens à l’intérieur du pays est un des droits fondamentaux
nécessaires à de véritables élections démocratiques.
Toutefois, dans le cas où des personnes auraient été déplacées contre leur gré,
il convient de leur laisser pendant un certain temps la possibilité d’être
considérées comme résidant à leur ancien lieu de résidence. Cette fiction
devrait être admise pendant cinq ans au moins, mais ne pas excéder quinze ans pour
les personnes déplacées à l’intérieur du territoire national.
Enfin, certaines clauses d’exclusion des
droits politiques peuvent être prévues. Elles doivent toutefois répondre
aux conditions usuelles de restriction des droits fondamentaux, et plus
précisément :
- être prévues par la loi ;
- respecter le principe de
la proportionnalité ;
- être motivées par une
interdiction pour motifs liés à la santé mentale ou des condamnations
pénales pour des délits graves.
En outre, l’exclusion des droits
politiques doit être prononcée par un tribunal dans une décision spécifique. En
cas d’interdiction pour motifs liés à la santé mentale toutefois, une telle
décision spécifique peut porter sur l’interdiction et entraîner ipso jure
la privation des droits civiques.
L’exclusion de l’éligibilité peut être
soumise à des conditions moins sévères que celle du droit de vote, car
l’exercice d’une fonction publique est en cause et il peut être légitime d’en
écarter les personnes dont l’activité dans cette charge contrevient à un intérêt
public prépondérant.
La tenue correcte des listes électorales présente
un caractère essentiel dans la garantie du suffrage universel. Il est toutefois
admissible que l’électeur ne soit pas inscrit d’office, mais uniquement à sa
demande. Dans la pratique, l’inexactitude des listes électorales est souvent
constatée, ce qui entraîne des contestations. Le manque d’habitude de
l’administration, les mouvements de populations, et le peu d’intérêt de la
majorité des citoyens de vérifier les listes électorales lorsqu’elles sont
mises à leur disposition rendent difficiles l’élaboration des listes. Un
certain nombre de conditions doivent être remplies pour que les listes soient
fiables :
i. Il faut des listes électorales permanentes.
ii. Il faut des mises à jour régulières, qui doivent être
au moins annuelles, cela de façon à ce que l’administration municipale
(locale) s’habitue tous les ans à la même époque à accomplir les différentes
tâches liées à la mise à jour. L’inscription des électeurs, lorsqu’elle n’est
pas automatique, doit être possible pendant un laps de temps relativement long.
iii. Les listes électorales doivent être publiées.
iv. La mise à jour définitive doit être transmise à une
administration supérieure sous contrôle de l’organe impartial compétent pour
l’application du droit électoral.
v. Une
liste supplémentaire peut permettre aux personnes ayant changé de domicile ou
ayant atteint l'âge légal du vote depuis la publication définitive de la liste,
de voter.
vi. Il
doit exister une procédure administrative - sujette à contrôle judiciaire - ou
une procédure judiciaire, permettant à l’électeur non mentionné de se faire
inscrire. Dans certains pays, la date d'inscription sur la liste
supplémentaire peut être, par exemple, de 15 jours avant l'élection ou le jour
même de l'élection. Cette dernière possibilité dénote un esprit très libéral
mais implique la décision d’un tribunal obligé de siéger le jour de l’élection
et ne correspond pas aux nécessités d’organisation sur lesquelles reposent les
démocraties. Il faut en tout cas
exclure la possibilité laissée à chaque bureau de vote d'inscrire des électeurs
le jour même des élections.
vii. En outre, les inexactitudes dans les listes
électorales consistent aussi bien en des inscriptions indues qu’en l’absence
d’inscription de certains électeurs. Une procédure analogue à celle mentionnée
à l’alinéa précédent devrait permettre aux électeurs de faire corriger les
inscriptions erronées. La qualité pour demander une telle rectification peut
être réservée aux électeurs de la même circonscription ou du même bureau de
vote.
L’exigence de récolte d’un certain nombre de signatures, pour la présentation
d’une candidature, n’est en principe pas contraire au principe du suffrage
universel. Dans la pratique,
il s’avère que tous les partis, autres que les formations fantômes, obtiennent
assez facilement le nombre de signatures requises, quand les règlements
pertinents ne sont pas utilisés pour empêcher des candidats de se présenter.
Pour éviter de telles manipulations, il est préférable que la loi n’exige pas
la signature de plus de 1 % des électeurs. La procédure de
vérification des signatures doit obéir à des règles claires, notamment en ce
qui concerne les délais, et porter sur l’ensemble des signatures plutôt que sur
un échantillon ; toutefois,
lorsque la vérification permet de considérer comme certain qu’un nombre
suffisant de signatures a été atteint, il peut être renoncé à la vérification
des signatures restantes. Dans tous les cas, il faut que la validation des
candidatures soit terminée au début de la campagne électorale, car des
validations tardives créent des inégalités entre partis et candidats quant aux
possibilités de faire campagne.
Une autre procédure
consiste à demander une caution qui est remboursée seulement si le candidat ou
le parti dépasse un certain pourcentage des suffrages. Cette méthode paraît
plus efficace que la collecte de signatures. Cependant, le montant de la
caution et le nombre de suffrages requis pour le remboursement ne doivent pas
être excessifs.
2. Le
suffrage égal
L’égalité en matière électorale comprend divers
aspects. Certains relèvent de l’égalité de suffrage, valeur commune au
continent, d’autres vont plus loin et ne peuvent pas être considérés comme la
traduction d’une norme générale. Les principes qui doivent être respectés dans
tous les cas sont l’égalité de décompte, l’égalité de la force électorale et
l’égalité des chances. Par contre, l’égalité des résultats, par la
représentation proportionnelle des partis ou des sexes, par exemple, ne peut
être imposée.
2.1. L’égalité de décompte
L’égalité de décompte implique que chaque
électeur a normalement droit à une voix, et à une seule. Le vote multiple, qui
est une irrégularité encore souvent constatée dans les nouvelles démocraties,
est évidemment exclu – aussi bien s’il conduit à ce que l’électeur vote
plusieurs fois au même endroit que s’il lui permet de voter simultanément à
plusieurs endroits différents, par exemple le lieu de sa résidence et celui de
son ancienne résidence.
Dans certains systèmes électoraux, l’électeur a
toutefois plus d’une voix. Il peut s’agir par exemple, dans un système
permettant le panachage, d’une voix par siège à pourvoir ; il peut aussi
s’agir d’une voix à exercer dans une circonscription de taille limitée, et
d’une autre voix à exercer dans une circonscription plus grande, comme cela est
souvent prévu dans les systèmes combinant un système majoritaire uninominal et
la représentation proportionnelle au niveau national ou régional. Dans ce cas, l’égalité de décompte
implique que chaque électeur ait le même nombre de voix.
2.2. L’égalité de la force
électorale
L’égalité de la force
électorale implique que, dès lors que l’élection ne se déroule pas dans une
circonscription unitaire, le découpage du territoire doit être organisé de
telle manière que les sièges des premières chambres, qui représentent le
peuple, soient répartis de manière égale entre ces circonscriptions,
selon un critère de répartition déterminé, qui peut être le nombre de résidents
de la circonscription, le nombre de résidents ressortissants (y compris les
mineurs), le nombre d’électeurs inscrits, éventuellement celui des votants. Une
combinaison appropriée de ces critères de répartition est envisageable. Lorsque
ce principe n’est pas respecté, il est question de géométrie électorale.
La géométrie électorale est active lorsque la répartition des sièges entraîne
des inégalités de représentation dès sa première application ; elle est
passive lorsque l’inégalité résulte du maintien pendant une longue période
d’une répartition territoriale des sièges inchangée. En outre, un autre type de
manipulation, appelé charcutage électoral (gerrymandering), peut avoir
lieu dans les systèmes qui ne sont pas parfaitement proportionnels, notamment
les systèmes de scrutin majoritaire ; il consiste à découper les
circonscriptions électorales de façon artificielle, au profit d’un parti donné.
Le découpage des
circonscriptions peut encore prendre en considération le critère géographique
et les délimitations administratives voire historiques, qui sont souvent
fonction de la géographie.
2.3. L’égalité des chances
L’égalité des chances doit conduire l’Etat
à se montrer impartial envers les différents partis et candidats et à leur
appliquer la même loi de manière égale. En particulier, l’exigence de neutralité
s’applique à la campagne électorale et à la couverture par les médias,
notamment les médias publics, ainsi qu’au financement public des partis
et des campagnes. L’égalité peut alors être comprise de deux manières :
égalité «stricte» et égalité «proportionnelle». L’égalité «stricte» signifie
que les partis politiques sont traités sans que leur importance actuelle au
sein du parlement ou de l’électorat soit prise en compte. Elle doit s’appliquer
à l’utilisation des infrastructures à des fins de propagande. L’égalité
« proportionnelle » implique que les partis politiques soient traités
en fonction de leurs résultats électoraux. L'égalité des chances porte
notamment sur le temps de parole à la radio et à la télévision, les subventions
publiques et les autres formes de soutien.
Le but essentiel est que les
principales forces politiques puissent se faire entendre sur les grands médias
du pays, et que toutes les forces politiques puissent organiser des réunions, y
compris sur la voie publique, distribuer des documents, et disposer d’un droit
d’affichage. Dans le respect de la liberté d’expression, tous ces droits
doivent être clairement réglementés et leur non-respect, autant par les
autorités que par les participants à la campagne, doit faire l’objet de
sanctions appropriées. Des voies de recours rapides doivent permettre de
remédier à ces violations avant les élections. Or, l’incapacité des médias à
fournir des informations neutres sur la campagne électorale et les candidats
est l’un des problèmes les plus fréquents lors d’élections. La question la plus importante est de
faire pour chaque pays le bilan des médias, et de veiller à ce que les
candidats ou partis bénéficient de temps de parole ou d’espaces publicitaires
suffisamment équilibrés, y compris au sein des radios et télévisions d’Etat.
Les autorités et les partis participant à la campagne doivent être interrogés
par les observateurs avant l’élection, mais dans certains cas il est conseillé
de faire appel à des organisations spécialisées dans l’étude des médias. Cela
peut faire l’objet d’ententes entre les organisations de contrôle des
opérations électorales.
En ce qui concerne les médias
privés, une exigence d’impartialité serait contraire à la liberté d’expression.
Cependant, un accès minimal pour les différents participants aux élections, en
matière de campagne électorale et de publicité, peut être exigé des médias
audiovisuels privés.
La question du financement, et
en particulier de la nécessité de sa transparence, sera reprise plus loin. Quant aux dépenses des partis
politiques, elles peuvent également être limitées, notamment dans le domaine de
la publicité, afin de garantir l’égalité des chances.
2.4. Egalité et minorités
nationales
Conformément aux principes
reconnus en droit international, le droit électoral doit garantir l’égalité
envers les personnes appartenant à des minorités nationales, ce qui implique
notamment l’interdiction de toute discrimination à leur égard. En particulier, les partis politiques
des minorités nationales doivent être autorisés. Le découpage des circonscriptions ou les
règles sur le quorum ne doivent pas conduire à rendre plus difficile la
présence de personnes appartenant à des minorités dans l’organe élu.
Certaines mesures prises de
façon à assurer une représentation minimale des minorités, soit en leur
garantissant des sièges réservés, soit en prévoyant des exceptions aux
règles normales d’attribution des sièges, par exemple en supprimant le quorum
pour les partis de minorités nationales, ne sont pas contraires au principe
d’égalité. Les candidats et les électeurs ne doivent toutefois pas être
contraints d’indiquer leur appartenance à une minorité nationale,.
2.5. Egalité et parité des
sexes
S’il existe une base
constitutionnelle spécifique, il est envisageable d’adopter des règles
garantissant un certain équilibre des deux sexes dans les organes élus, voire
une représentation paritaire. En l’absence d’une telle base constitutionnelle,
ces dispositions pourraient être considérées comme contraires au principe
d’égalité et à la liberté d’association.
La portée de ces règles dépend par ailleurs du
système électoral. Dans un système de listes bloquées, la parité est imposée si
le nombre d’hommes et de femmes en position éligible est le même. Par contre,
si le vote de préférence ou le panachage sont possibles, il n’est pas certain
que l’électeur fera le choix de candidats des deux sexes, et on peut au
contraire se retrouver avec une composition déséquilibrée de l’organe élu,
voulue par l’électeur.
3. Le suffrage libre
Le suffrage
libre comporte deux aspects : la libre formation de la volonté de
l’électeur ; la libre expression de cette volonté, soit le caractère libre
de la procédure de vote et la constatation exacte du résultat.
3.1. La libre formation de la volonté de
l’électeur
La libre formation de
la volonté de l'électeur se confond pour une part avec
l’égalité des chances. Elle implique que l’Etat – et les autorités publiques en général - respectent leur devoir de
neutralité, notamment en ce qui concerne l'usage des mass media, l'affichage,
le droit de manifester sur la voie publique ou le financement des partis et des
candidats.
Les autorités publiques ont également certaines
obligations positives. Elles doivent soumettre les candidatures présentées
régulièrement aux suffrages des citoyens. Le dépôt de certaines d’entre elles
ne peut être interdit qu’exceptionnellement, si un intérêt public prépondérant
l’exige. Les autorités publiques doivent aussi permettre à l'électeur de
connaître les listes et les candidats qui se présentent aux élections, par
exemple par un affichage adéquat. L’information en question doit être
accessible aussi dans les langues des minorités nationales, du moins
lorsqu’elles représentent un certain pourcentage de la population.
3.2.1. Les procédures de
vote
Les procédures de vote jouent
un rôle primordial dans l’ensemble du processus électoral car c’est lors du
vote qu’une éventuelle fraude est la plus probable.
La mise en œuvre de pratiques
démocratiques nécessite, dans certains Etats, un changement de mentalité
radical. Il appartient aux autorités de promouvoir un tel changement et de
prendre des mesures pour mettre un terme à certains réflexes ou habitudes qui
remontent à l’époque totalitaire et ont une influence négative sur les
élections. A l’instar du «vote familial», la plupart de ces irrégularités ont lieu
lors de la procédure de vote.
Toutes ces observations amènent à la conclusion
suivante : la procédure de vote doit être simple. Il est dès
lors recommandé de se conformer aux critères définis dans les paragraphes
suivants.
Si les différentes sensibilités politiques sont
équitablement représentées au sein du bureau de vote, on peut admettre que la
fraude matérielle est difficile ; dès lors, seuls deux paramètres
principaux devraient être utilisés pour juger de la justesse du vote : le
nombre d’électeurs qui ont participé au vote, comparé avec le nombre de
bulletins introduits dans l’urne. Le premier paramètre peut être déterminé par
le nombre de signatures portées sur le registre électoral. La nature humaine
étant ce qu’elle est (et indépendamment de toute volonté de fraude), il est
difficile de parvenir à une parfaite égalité entre ces deux paramètres ;
un contrôle supplémentaire, comme celui des souches de bulletins numérotées ou
encore une comparaison entre le total des bulletins retrouvés, des bulletins
annulés et des bulletins non utilisés par rapport au nombre de bulletins à
disposition du bureau de vote, peut avoir une valeur indicative, mais il ne
faut pas se faire d’illusions sur la coïncidence parfaite des différents
paramètres. Le risque est plutôt, en cas de multiplication de ceux-ci, que les
différences de totaux, et finalement les véritables irrégularités, ne soient
pas prises au sérieux. Mieux vaut un contrôle strict de deux paramètres qu’un
contrôle lâche, et donc inefficace, d’un plus grand nombre de variables.
Les bulletins non utilisés doivent rester en
permanence dans le bureau de vote et ne doivent pas être déposés ou conservés
dans un autre local. Dès l’ouverture des bureaux de vote, tous les bulletins
non encore utilisés doivent être placés en évidence sur la table du Président.
Aucun bulletin ne peut être stocké dans une armoire ou dans un autre local.
Les bulletins de vote ne doivent pas être signés
ou tamponnés au moment où ils sont remis à l’électeur car la personne chargée
de signer ou de tamponner les bulletins pourrait y mettre une marque permettant
d’identifier l’électeur lors du décompte des suffrages, ce qui va à l’encontre
du secret du vote.
A partir du moment où l’électeur prend son
bulletin de vote, personne ne doit plus y toucher.
Il est important que le bureau de vote
compte en son sein des membres représentant plusieurs partis et que des
observateurs désignés par les candidats assistent aux élections.
Dans tous les cas, le vote dans un bureau
de vote doit être possible ; d’autres modalités de vote sont cependant
admissibles à certaines conditions, comme indiqué ci-dessous.
3.2.1.1. Le vote par correspondance ou
par procuration dans certaines circonstances
Dans les pays occidentaux, il est souvent possible
de voter par correspondance et par procuration, bien que les modalités
diffèrent largement d’un pays à l’autre. Ainsi, le vote par correspondance peut
être très répandu dans un pays et interdit dans un autre, en raison des risques
de fraude. Il ne doit être admis que si le service postal est sûr –
c’est-à-dire à l’abri des manipulations volontaires – et fiable, en ce sens
qu’il fonctionne correctement. Le vote par procuration ne peut être autorisé
que s’il est soumis à des règles très strictes, là aussi pour éviter la
fraude ; le nombre de procurations détenues par un électeur doit être
limité.
Ces pratiques ne doivent pas être encouragées dans
les nouvelles démocraties, étant donné les problèmes d’organisation des
services postaux qui viennent s’ajouter aux difficultés inhérentes à ce type de
vote, notamment le risque accru de «vote familial». Le vote par correspondance
peut toutefois être utilisé, avec certaines précautions, pour permettre de
voter aux personnes hospitalisées, aux détenus, aux personnes à mobilité
réduite et aux électeurs résidant à l’étranger, dans la mesure où les risques
de fraude et d’intimidation sont éliminés. Cette solution éviterait d’avoir à
transporter des urnes, avec les problèmes et les risques de fraude que cela
comporte. Le vote par correspondance aurait lieu selon une procédure spéciale
quelques jours avant les élections.
Le recours à l’urne mobile n’est en effet
pas souhaitable, compte tenu des grands risques de fraude qu’il comporte. S’il
est néanmoins retenu, il doit être soumis à des conditions strictes, permettant
d’éviter la fraude, notamment par la présence auprès de l’urne mobile de
plusieurs membres de la commission électorale du bureau de vote, représentant
différentes tendances politiques.
3.2.1.2. Le vote des militaires
Lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de rentrer à
leur domicile le jour du vote, il est souhaitable que les militaires soient
inscrits dans les bureaux de vote proches de leur caserne. Le commandement
local communique l’identité des militaires présents aux autorités municipales,
qui procèdent à leur inscription sur les listes électorales. Il peut être fait
exception à cette règle lorsque la caserne est trop éloignée du bureau de vote
le plus proche. Des commissions spéciales devraient être constituées au
sein des unités militaires pour superviser la période pré-électorale, afin
d’éviter que les supérieurs imposent ou ordonnent des choix politiques.
Au cas où des militaires assurent la sécurité d’un
bureau de vote, il est envisageable qu’ils exercent leur vote à cet endroit,
mais pour la circonscription de leur résidence.
3.2.1.3. Le vote mécanique et
électronique
Plusieurs pays utilisent déjà les techniques de
vote mécanique et électronique ou sont sur le point de le faire. Ces techniques
présentent un avantage manifeste lorsque plusieurs élections ont lieu
simultanément, même si certaines précautions doivent être prises pour limiter
les risques de fraude, ce qui peut notamment se faire en permettant à
l’électeur de contrôler immédiatement l’enregistrement de son vote. Il est bien
sûr important de s’assurer que les bulletins de votes sont conçus de manière à
éviter toute confusion. Pour permettre vérifications et recomptages en cas de
réclamation, on peut aussi prévoir que la machine imprime automatiquement un
bulletin comprenant le vote exprimé et range automatiquement les bulletins dans
une boite fermée, afin qu'ils soient soustraits aux regards. Un mécanisme doit
aussi permettre leur mélange pour qu'on ne puisse identifier à qui ils
correspondent, par exemple aux derniers ou aux premiers votants, s'il fallait
ouvrir la boite dans un but de contrôle.
Le vote électronique doit être sûr et fiable. Il
est sûr si le système peut résister aux attaques délibérées ; il
est fiable si, par lui-même, il fonctionne, quelles que soient les
déficiences du matériel ou du logiciel. En outre, l’électeur doit pouvoir
obtenir confirmation de son vote et le corriger, si nécessaire, dans le respect
du secret du vote.
Par ailleurs, la transparence du système doit être
garantie, en ce sens que son fonctionnement correct doit pouvoir être vérifié.
3.2.1.4. Le décompte
Il paraît préférable que les suffrages soient
décomptés directement dans les bureaux de vote plutôt que dans des centres
spéciaux. Les membres des bureaux de vote sont tout à fait capables de procéder
au décompte et l’on évite ainsi d’avoir à transporter les urnes et les
documents annexés, ce qui limite les risques de substitution.
Le décompte des suffrages doit être transparent.
Il serait préférable que le public puisse y assister, comme c’est le cas dans
certains Etats occidentaux, mais la majorité des législateurs d’Europe de l’Est
et de la CEI n’admettent que la présence des observateurs, des représentants
des candidats et des médias – seuls les deux premiers groupes ayant la
possibilité de faire part de leurs observations sur les procès-verbaux. La
présence de ces personnes doit être autorisée dans tous les cas. Les
procès-verbaux doivent être dressés en un nombre d’exemplaires suffisant pour
qu’une copie puisse en être remise à chacune d’entre elles ; un exemplaire doit
être immédiatement affiché, un autre conservé au bureau de vote et un autre
transmis à la commission ou à l’organe compétent supérieur.
Certaines précautions pratiques doivent figurer
dans les règlements. Par exemple, les procès-verbaux doivent être rédigés au
stylo à bille et non pas au crayon, car ce qui est inscrit au crayon peut être
effacé.
En pratique, le temps nécessaire au décompte des
suffrages dépend de l’efficacité du président du bureau de vote. Il peut varier
considérablement d’un bureau à l’autre. C’est pourquoi, la législation ou le
règlement figurant dans le livret de formation des membres des bureaux de vote
doit prévoir une procédure simple et éprouvée.
Il faut éviter de déclarer un trop grand nombre de
bulletins nuls ou invalides. En cas de doute, il faut s’efforcer de savoir
quelle était l’intention de l’électeur.
3.2.1.5. Le transfert des
résultats
Il y a deux sortes de
résultats : les résultats provisoires et les résultats définitifs (avant
épuisement de toutes les voies de recours existantes). Les médias, tout comme
l’ensemble du pays, attendent avec impatience les premiers résultats
provisoires. La vitesse à laquelle ces résultats provisoires sont rendus
publics dépend du système de communication du pays concerné. Les résultats du
bureau de vote peuvent, par exemple, être remis à la circonscription par le
président du bureau de vote, accompagné de deux membres du bureau représentant
les partis d’opposition, parfois sous la surveillance des forces de sécurité,
qui portent les procès-verbaux, l’urne, etc.
Quelle que soit la
rigueur avec laquelle se sont déroulées les opérations de vote et de décompte
des suffrages, la transmission des résultats est d’une importance capitale,
bien que souvent négligée. Elle doit donc avoir lieu de manière transparente.
La transmission des résultats de la circonscription à la Commission électorale
supérieure et à la Commission électorale centrale – ou aux autres organes
supérieurs compétents - peut se faire par fax. Dans ce cas, le procès-verbal sera scanné et les
résultats seront affichés à mesure qu’ils arrivent. Ils pourront être diffusés
par la télévision mais, là encore, un excès de transparence peut être dangereux
si l’opinion n’est pas habituée à recevoir des informations parcellaires. En
effet, les premiers résultats proviennent habituellement des villes, dont le
vote diffère généralement de celui des zones rurales. Le public doit donc être
clairement informé que le résultat final peut être très différent des résultats
provisoires et qu’un renversement total de tendance est même possible, sans
qu’il n’y ait aucune manipulation.
4. Le suffrage secret
Le vote doit être individuel.
Le vote familial - qui permet à l’un des membres de la famille de contrôler le
vote des autres - est contraire au secret du vote ; c’est une des
violations du droit électoral les plus fréquemment constatées dans certains
pays de l’ex-URSS. Cela s’explique par le fait que l’URSS permettait aux
électeurs de voter pour les membres de leur famille qui étaient absents ou
malades au moment des élections. Toute autre forme de contrôle d’un électeur
sur le vote d’un autre doit également être interdit. Est réservé le vote par
procuration, qui est soumis à des conditions strictes.
Aussi bien le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques que le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l’homme prévoient le caractère périodique des élections. Les élections
législatives ont en général lieu à un intervalle de quatre ou cinq ans ;
un mandat plus long peut être prévu
pour les élections présidentielles, mais le septennat ne devrait pas être
dépassé.
II. Les
conditions de la mise en œuvre des principes
La garantie
des principes du patrimoine électoral européen n’est possible que si certaines conditions-cadres
sont remplies.
· La première condition, qui est d’ordre
général, est le respect des droits fondamentaux de l’homme, et notamment
des libertés d’expression, de réunion et d’association, sans lequel une
véritable démocratie n’est pas concevable ;
· En deuxième lieu, le droit électoral doit
bénéficier d’une certaine stabilité, afin de ne pas apparaître comme l’objet de
manipulations partisanes ;
· Enfin et surtout, un certain nombre de
garanties procédurales, relatives notamment à l’organisation du scrutin,
doivent être remplies.
En outre,
l’élection ne se déroule pas dans l’abstrait, mais dans un système électoral et
un système de partis donnés. Cette deuxième partie se conclura par quelques
réflexions à ce propos, et notamment sur les relations entre système électoral
et système de partis.
1. Le
respect des droits fondamentaux
Seules la transparence, l’impartialité et
l’indépendance à l’égard de toute manipulation politique assureront la bonne
administration du processus électoral, de la période précédant les élections
jusqu’à la fin du traitement des résultats.
Dans les rapports du Bureau de l’Assemblée sur l’observation d’élections,
les insuffisances suivantes concernant les commissions électorales ont été
relevées dans un certain nombre d’Etats membres: manque de transparence dans
les activités de la commission électorale centrale, variations dans
l’interprétation de la procédure de comptage; administration électorale
politiquement polarisée; controverses sur la désignation des membres de la
commission électorale centrale; nomination de membres de cette dernière par une
institution d’Etat; position dominante du parti au pouvoir dans
l’administration des élections.
Une commission électorale centrale doit être permanente en
tant que structure administrative chargée de maintenir la liaison avec les
autorités locales et les autres commissions inférieures, par exemple pour ce
qui concerne l'établissement et la tenue à jour des listes électorales.
La composition d’une commission électorale centrale peut donner lieu à
discussion et devenir l’enjeu politique essentiel dans l’élaboration d’une loi
électorale. Le respect des lignes directrices suivantes devrait permettre
d’assurer autant que possible l’impartialité et la compétence de la commission.
En règle générale, la commission devrait comprendre :
- un
magistrat: dans le cas où un organe judiciaire est chargé d’administrer les
élections, son indépendance doit être assurée par la transparence de la
procédure; les magistrats désignés ne doivent pas dépendre des candidats qui se
présentent;
- des
délégués des partis déjà représentés au parlement ou ayant obtenu au moins un
certain pourcentage des suffrages. Les partis politiques doivent être
représentés de manière égale dans la commission électorale centrale ;
l’égalité peut être comprise de manière stricte ou proportionnelle,
c’est-à-dire tenir compte ou non de l’importance électorale relative des partis.
En outre, les délégués des partis doivent avoir des compétences en matière
électorale et il doit leur être interdit de faire campagne;
En outre, la
commission électorale centrale peut comprendre :
- des
représentants des minorités nationales ; la présence de ceux-ci est
souhaitable lorsque la minorité nationale a une certaine importance sur le
territoire concerné ;
- un
représentant du ministère de l’Intérieur. Toutefois, la présence d’un
représentant du ministère de l’Intérieur au sein de la commission n’est pas
toujours souhaitable pour des raisons propres à l’histoire du pays. Au cours de
ses missions d’observation des élections, l’Assemblée s’est déclarée
préoccupée, à plusieurs reprises, par le transfert des responsabilités
précédemment attribuées à des commissions électorales multipartites et de plein
droit à une institution qui relevait du pouvoir exécutif.
Néanmoins, la coopération entre la commission électorale centrale et le
ministère de l’Intérieur est possible, ne serait‑ce que pour des raisons pratiques,
telles que le transport et le stockage des bulletins de vote et autres
matériels. Pour le reste, l’exécutif ne doit pas pouvoir influer sur la
composition des commissions électorales.
La façon de prendre des décisions est
multiple. Il est souhaitable que les décisions se prennent à la majorité
qualifiée (par exemple, des 2/3) de façon à encourager le débat entre une
majorité et au moins l'un ou l'autre parti de la minorité. Le recours au
consensus est préférable.
Les réunions de la commission électorale
centrale doivent être ouvertes à tous, y compris aux médias (c’est aussi pour
cela que le temps de parole doit être limité). Les salles informatiques,
liaisons téléphoniques, fax et scanners doivent pouvoir être visités.
La tenue d’élections nécessite
un personnel adéquat, doté de compétences spéciales. Les membres de la commission électorale
centrale devraient être des juristes, des politologues, des mathématiciens ou
d’autres personnes connaissant bien les questions électorales.
On a pu remarquer l’absence de
personnel qualifié et formé dans plusieurs cas, par exemple lors des élections
législatives de novembre 2000 en Azerbaïdjan. Le rapporteur a constaté que «le
personnel électoral des bureaux de vote n’était ni motivé ni formé pour
appliquer correctement la procédure électorale. Les enjeux étaient tels que, le
jour des élections, les gens oubliaient les règles afin d’obtenir les «bons
résultats».
De l’organisation et de
l’activité des bureaux de vote dépendent la qualité du système de vote et de
dépouillement ainsi que le respect des procédures électorales. Les rapports du
Bureau de l’Assemblée sur l’observation d’élections dans différents pays font
apparaître un certain nombre d’irrégularités d’ordre logistique. Des
différences importantes ont ainsi été mises en évidence en octobre 1999 entre
les bureaux de vote de différentes régions de la Géorgie ; selon le
rapport sur ce pays, «une grande différence a été
constatée entre les bureaux de vote situés dans les villes et ceux situés dans
les villages. Certains, en dehors des villes, n’avaient ni chauffage ni
électricité et étaient situés dans des locaux exigus, insuffisants pour
accueillir simultanément tous les observateurs locaux et les électeurs».
Les missions d’observation de
l’Assemblée ont également relevé, dans plusieurs cas, des irrégularités
techniques telles que des urnes mal tamponnées ou portant des indications
erronées, la complexité de certains bulletins de vote, des urnes non scellées,
l’inadéquation des bulletins de vote ou des urnes, la mauvaise utilisation des
urnes, l’insuffisante identification des votants, ou l’absence d’observateurs
locaux.
En premier lieu, la transparence
financière doit être garantie. Elle est nécessaire quel que soit le
développement politique et économique d’un Etat.
La transparence se situe à deux niveaux.
Le premier concerne les comptes des campagnes, qui doivent figurer dans une
comptabilité spéciale et soigneusement tenue. Un dépassement substantiel des
normes, ou un écart par rapport aux plafonds de dépenses figurant dans la loi,
peuvent donner lieu à l’annulation d’une élection. Le deuxième niveau consiste
à surveiller la situation financière de l’élu avant et après son mandat. Une
commission pour la transparence financière prend acte des déclarations des
élus. Celles-ci sont confidentielles, mais le dossier peut, le cas échéant,
être transmis au Parquet.
Dans les Etats
unitaires, les frais subis par les autorités locales et liés au déroulement
d’une élection nationale, au paiement des membres des commissions électorales,
à l’impression des bulletins, etc., doivent en principe être assumés par
l’Etat.
Rappelons que, dans le domaine du financement
public des partis ou des campagnes, il convient de respecter le principe de
l’égalité des chances (égalité «stricte» ou «proportionnelle»). En tout cas, le financement public doit
viser tous les partis représentés au Parlement. Cependant, afin d’assurer l’égalité des chances des différentes
forces politiques, le financement public pourrait être également étendu à des
formations politiques représentant une partie significative du corps électoral
et présentant des candidats aux élections. Le financement des partis par les
fonds publics doit être conditionné par un contrôle de la comptabilité des
partis politiques par les organismes publics spécifiques (par exemple, les
Cours des Comptes). Les Etats devraient favoriser une politique de transparence
financière des partis politiques bénéficiant d'un financement public.
3.4. La sécurité
Toute loi électorale doit
envisager l’intervention des forces de sécurité en cas d’incident. Le cas
échéant, le président du bureau de vote (ou son représentant) doit avoir toute
compétence pour appeler la police. Il est important que ce droit ne s’étende
pas à l’ensemble des membres de la commission du bureau de vote, car ce type de
situation nécessite une décision immédiate, sans aucune discussion.
Dans certains Etats, la
présence de policiers dans les bureaux de vote est une tradition qui, d’après
les rapports d’observation, n’entraîne pas nécessairement des troubles ni des
pressions sur les électeurs. Notons que la présence de la police dans les
bureaux de vote est prévue par les lois électorales de certains Etats
occidentaux, même si le temps en a modifié la pratique. Les élections
présidentielles en Ukraine (31 octobre et 14 novembre 1999) offrent un exemple
des incidences que peuvent avoir de telles «traditions» sur l’élection :
«des miliciens étaient présents dans la quasi-totalité des bureaux de vote
visités - ce qui pouvait être un facteur d’intimidation, notamment lorsqu’ils
étaient placés trop près des isoloirs et des urnes».
L’observation internationale
joue un rôle de premier plan dans les nouvelles démocraties, où une tradition
de contrôle impartial de la régularité des élections n’est pas établie.
De manière générale, possibilité doit être
donnée à des observateurs nationaux aussi bien qu’internationaux d’interroger
toutes les personnes présentes, de consigner leurs observations et de faire
rapport à leur organisation ; ils doivent toutefois s’abstenir de tout
commentaire.
La loi doit indiquer très clairement les
lieux dans lesquels les observateurs ne sont pas autorisés à se rendre, afin
que leur action ne soit pas excessivement entravée. Ainsi, une loi autorisant
les observateurs à se rendre uniquement dans les «lieux où se déroule
l’élection (ou le vote)» pourrait être interprétée par certains bureaux de vote
de manière indûment restrictive.
3.6. L’existence d’un
système de recours efficace
En outre, il faut absolument que les
dispositions en matière de recours, et notamment de compétence et de
responsabilités des diverses instances, soient clairement réglées par la loi,
afin d’éviter tout conflit de compétences positif ou négatif. Ni les
requérants, ni les autorités ne doivent pouvoir choisir l’instance de recours.
Le risque de déni de justice est en effet accru s’il est possible de recourir
alternativement auprès des tribunaux et des commissions électorales ou en
l’absence de délimitation claire des compétences entre plusieurs tribunaux –
par exemple les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle. Une telle
situation a été constatée dans plusieurs Etats de la CEI.
Exemple :
Commission électorale centrale → Cour suprême
↑
Commission régionale → Cour d’appel
↑
Commission électorale de district
↑
Bureau de vote (le jour des élections)
Les litiges
liés aux listes électorales, qui relèvent par exemple de la compétence de
l'administration locale agissant sous contrôle des commissions électorales ou
en collaboration avec elles, peuvent être traités par des tribunaux de première
instance.
La qualité pour
recourir doit être reconnue très largement. Le recours doit être ouvert à tout
électeur de la circonscription et à tout candidat qui se présente dans
celle-ci. Un quorum raisonnable
peut toutefois être imposé pour les recours des électeurs relatifs aux
résultats des élections.
La procédure doit avoir un caractère
judiciaire, en ce sens que le droit des requérants au contradictoire doit être
sauvegardé.
Par
ailleurs, il faut réfléchir avant d’introduire dans une nouvelle démocratie un
système qui n’a été que peu employé ailleurs jusque là, comme le vote
alternatif qui a été proposé mais n’a finalement pas été retenu pour la
présidence de la Bosnie-Herzégovine.
L’influence
du système électoral sur le système de partis doit être analysée en deux étapes :
l’influence du système électoral sur les résultats, et ensuite l’influence des
résultats sur le système des partis.
Quelle est l’influence du système électoral sur
les résultats ? Le mode de scrutin exerce d’abord une influence directe
sur les résultats, du fait de la méthode de conversion des voix en sièges.
Certains systèmes sont plus défractionnants que d’autres, c’est-à-dire qu’ils
allouent les sièges de manière moins proportionnelle et favorisent les grands
partis au détriment des petits. S’il est clair que les systèmes proportionnels
sont moins défractionnants que les systèmes majoritaires, ils sont loin de
donner tous un résultat parfaitement proportionnel. La proportionnalité peut en
effet être réduite de trois manières :
- l’instauration d’un quorum, qui élimine les petites
listes ; l’établissement d’un seuil de 3 à 5% des suffrages est
convenable ;
- une méthode de répartition qui tend à favoriser
les grands partis ;
- un nombre restreint de sièges par
circonscription.
Le système du scrutin majoritaire élimine par contre
les petits partis sauf dans deux cas rares: quand des candidats
indépendants, sans lien avec un quelconque parti, et ayant une grande force
d’attraction se présentent, ou quand des partis locaux (qui peuvent être
régionalistes et à effectifs limités) sont très puissants dans une zone donnée
du pays.
Comme le dernier exemple donné le montre, l’effet
d’un système électoral sur les résultats dépend aussi largement de la manière
dont sont réparties les voix.
Le système électoral influence aussi les résultats
de manière indirecte, en ce sens
qu'il a un certain effet sur le comportement de l'électeur. La tendance
générale serait que plus un système est défractionnant, plus il incite
l'électeur à accentuer ses effets, en votant «utile», et non pour des partis
qui ont peu de chances d'obtenir des sièges.
De manière générale, plus un système est
défractionnant, plus il tend à assurer une sur-représentation des grands partis
et une sous-représentation des petits partis, ce qui favorise l'obtention par
un parti de la majorité absolue des sièges.
L’influence des résultats (et donc du système
électoral) sur le système des partis est beaucoup plus difficile à évaluer, et il n’est pas possible de définir
des règles générales à cet égard. Cependant, ce qui importe n’est pas le
nombre de partis enregistrés mais le nombre de partis capables d’accéder au
Parlement. En effet, il est souhaitable que le nombre de partis représentés au
Parlement ne soit pas trop grand, afin de limiter les risques d’instabilité gouvernementale.
Dans ce but, trois types de mesures sont
théoriquement possibles :
·
Limiter le
nombre de partis enregistrés
·
Limiter le
nombre de partis pouvant présenter des candidats aux élections
·
Limiter le
nombre de partis obtenant des sièges en introduisant des seuils au niveau des
scrutins proportionnels, des scrutins majoritaires ou des scrutins mixtes.
La limitation du nombre excessif de partis au
moyen du système électoral semble la manière la plus efficace et la moins
contestable du point de vue des droits politiques. En effet, les deux autres
méthodes (limitation du nombre de partis enregistrés et limitation du nombre de
partis pouvant présenter des candidats) risquent de conduire à des abus,
c’est-à-dire à l’élimination de formations importantes.
4.2. La liberté de choix de l’électeur
Il n’existe pas de standards européens communs
imposant que l’électeur, au scrutin plurinominal, puisse opérer un choix entre
des candidats, outre le choix qu’il effectue entre les listes des différents
partis.
Dans le cas d’un scrutin majoritaire plurinominal
(qui n’est plus employé aujourd’hui en Europe pour l’élection des chambres
basses), la possibilité de panacher devrait cependant être ouverte, de façon à
permettre que plusieurs partis soient représentés dans une circonscription et
donc à éviter un «scrutin d’écrasement» en faveur de la majorité.
Au scrutin proportionnel, il faut être conscient que les appareils
partisans ont un plus grand poids dans les systèmes de listes bloquées que
lorsque l’électeur peut émettre des votes de préférence, latoiser (biffer des
candidats d’une liste) ou panacher. C’est notamment pour permettre aux
électeurs de s’affranchir du choix des directions de partis que la
communauté internationale est intervenue en faveur de la possibilité d’émettre des votes de
préférence en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo.
Le
droit d’émettre des votes de préférence peut aider en particulier à la
représentation des minorités, lorsque celles-ci sont majoritaires dans une
circonscription ; dans les autres cas, il ne peut être recommandé comme
moyen d’assurer une représentation des minorités, car il est probable que, sur
chaque liste, les candidats de la majorité obtiendront le plus de voix. De
même, le vote de préférence ou le panachage peuvent favoriser la représentation
des femmes, mais à la condition que les électeurs (les électrices) votent pour
des femmes, sinon l’on aboutit au contraire à exclure les femmes.
Le respect des cinq principes du patrimoine
électoral européen (suffrage universel, égal, libre, secret et direct) est
essentiel à la démocratie. Dans ce cadre, la démocratie peut s’exprimer sous
des formes diverses, mais dans certaines limites. Ces limites relèvent d’abord
de l’interprétation donnée aux principes ; le présent texte indique les
règles minimales qui doivent être suivies pour qu’ils soient respectés. En
second lieu, il ne suffit pas que le droit électoral au sens strict contienne
des règles conformes au patrimoine électoral européen, mais celles-ci doivent
être placées dans leur contexte : la crédibilité du processus électoral
doit être assurée. D’abord, les droits fondamentaux doivent être respectés.
Ensuite, la stabilité des règles doit écarter les soupçons de manipulations.
Enfin, le cadre procédural doit permettre que les règles proclamées soient
effectivement appliquées.