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Strasbourg, 26 mai 2003
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Diffusion restreinte
CDL (2003) 33
Or. fr.
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Avis no 230 / 2002
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
OBSERVATIONS SUR
LE PROJET DE LOI SUR
LES AMENDEMENTS
A LA CONSTITUTION DE L’UKRAINE
par
M. Gérard BATLINER (membre, Liechtenstein)
Commentaires sur le projet "On Amendments to
the Constitution of Ukraine" publié par décret du Président de l'Ukraine
en mars 2003 en vue d'une discussion à l'échelle nationale.
1. Le projet du Président de l'Ukraine
"On Amendments to the Constitution of Ukraine", comme publié par
décret présidentiel début mars 2003 en vue d'une discussion nationale jusqu'au
15 mai 2003 (deux mois environ), semble poursuivre deux objectifs:
a. D'ouvrir une nouvelle voie législatrice
pour la révision de la Constitution qui s'ajoute et se distingue de la
procédure en vigueur, étant prévue et réglée au chapitre XIII de la
Constitution de 1996. Selon la procédure en vigueur, toute révision
constitutionnelle passe nécessairement par la Verkhovna Rada. A cette procédure
s'ajouterait, selon le nouveau projet, une autre voie de réviser la
Constitution. Si ainsi une révision constitutionnelle est déclenchée par une
initiative populaire, cela oblige le Président de proclamer la tenue d'un
référendum national, dans lequel le projet serait directement adopté ou non par
le peuple, sans qu'il y aurait intervention de la Verkhovna Rada.
b.
De reprendre
et régler plusieurs points principaux qui
- d'une part, étaient à
l'ordre du jour du référendum du 16 avril 2000 à la suite d'une initiative
populaire, publiée le 18 janvier 2000 et étant modifiée à la suite d'une
décision ("Ruling") y-respective de la Cour constitutionnelle du 27
mars 2000. Dans cette décision la Cour constitutionnelle s'était exprimée,
aussi, sur les effets non-obligatoires comme tels du référendum. Sur ce dernier
point, voir la nouvelle voie proposée pour réviser la Constitution (supra 1 a);
- d'autre part, font l'objet d'une initiative de
plusieurs députés nationaux, enregistrée le 23 février 2001 et introduite par
168 députés à la Verkhovna Rada le 14 mai 2002.
I. Nouvelle proposition concernant le
référendum national à la suite d'une initiative populaire sur une révision
constitutionnelle.
- En
vertu de l'ordre existant de 1996, les amendements de la Constitution
s'effectuent selon les règles du chapitre XIII (art. 154-159).
Un projet d'amendements constitutionnels
peut être soumis à la Verkhovna Rada par le Président ou par un certain nombre
de députés. En cas d'une initiative populaire, approuvée dans un référendum
national, toute révision constitutionnelle passe également par la Verkhovna
Rada (voir Ruling of the Constitutional Court of 27 March 2000 [Case no.
1-26/2000] point 4.3). C'est la Verkhovna Rada qui formule en définitif le
texte qu'elle adopte finalement, sous réserve d'amendements concernant les
chapitres I, III et XIII de la Constitution. Dans ce dernier cas d'une révision
des chapitres I, III et XIII de la Constitution, tout texte adopté par la
Verkhovna Rada dans les limites et conditions des art. 156-159 est soumis à un
référendum national pour approbation finale. Egalement présentées pour
référendum national sont des modifications du territoire de l'Ukraine (art.
73). Aussi, de telles modifications passent d'abord par la Verkhovna Rada et
sont soumises par celle-ci au peuple pour être adoptées (art. 85 par. 1 point 2
resp. nouvel art. 85 par. 1 point 10).
3. Le nouveau projet présidentiel ajouterait une nouvelle
voie pour la révision constitutionnelle qui ne passerait plus par la
Verkhovna Rada (nouvel art. 74 par. 1 et 2). Ainsi, malgré le nouveau texte de
l'art. 75 et du nouvel art. 85 par. 1 point 1, la Verkhovna Rada ne serait plus
le "sole body of legislative power". "Laws and other
decisions adopted by an All-Ukrainian referendum has [have] the highest legal
force and do not require approval by the bodies of state power or
officials" (nouvel art. 74 par. 2). C'est ainsi, que, à la lumière du nouvel art. 74 par. 2, aussi la qualité
et les effets de l'initiative populaire et du référendum (art. 72 par. 2)
seraient transformés (voir les explications infra par. 5, 6, 8, 9).
4. Dans l'ordre en vigueur, toute initiative de révision
constitutionnelle est introduite à la Verkhovna Rada et passe nécessairement
par celle-ci. Selon le modèle proposé, une initiative populaire qui a recueilli
le nombre nécessaire de signatures (art. 72 par. 2) serait soumise
directement (par le Président [art. 72 par. 1, 106 par. 1 point 6 dernier
membre de phrase]) au peuple pour son adoption définitive (nouvel art.
74 par. 2), en excluant le concours de la Verkhovna Rada de toute procédure de
révision constitutionnelle.
5. De cet ordre de procéder, on peut conclure que les textes
préformulés dans l'initiative sont définitifs dans leur libellé et
soumis ainsi au référendum et ne peuvent être modifiés par aucune autorité
(voir nouvel art. 74 par. 2), ni par le peuple. Le peuple vote par oui (adoption)
ou non (rejet) sur le texte de l'initiative.
6. L'objet de la décision (à prendre par le peuple), son
contenu et son étendue peuvent, semble-t-il, comprendre tout texte
constitutionnel ou de loi ordinaire ou d'autres décisions ("laws and other
decisions") sous les réserves suivantes (infra par. 7). La partie
de phrase de "other decisions adopted by All-Ukrainian referendum"
est très générale et vague. L'ampleur de ce texte n'est pas claire. Est-ce que,
p. ex., le peuple pourrait dans un référendum national prendre une décision de
non-confiance envers la Verkhovna Rada (première question de l'initiative
populaire du 18 janvier 2000 mentionnée en haut)?
7. Exceptions de la nouvelle procédure visée à l'art. 74
par. 2 et initiée par initiative populaire (art. 72 par. 2):
a. Sont exclus du référendum "laws on
taxes, budget and amnesty" (nouvel art. 74 par. 1). Il n'est que logique
que, dans ce domaine, les initiatives populaires sont pareillement
inadmissibles.
b. Est-ce que, également les "issues of altering the
territory" (art. 73) sont exceptés de l'initiative populaire? La question
peut rester ouverte ici. Même si une initiative populaire concernant des changements
territoriaux est admise, toute décision sur des changements du territoire doit
passer par la Verkhovna Rada qui soumettra sa décision au référendum national
(nouvel art. 85 par. 1 point 10).
c. Aux termes du nouveau par. 3 de l'art. 74, l'adoption de
lois concernant les chapitres I, III et XIII de la Constitution par un référendum
national se fait "in the order provided for by Chapter XIII of the
Constitution". Est-ce que ce texte exclut la mise en œuvre d'une
initiative populaire? Supposé que l'initiative populaire sur les chapitres I,
III et XIII soit admise, le caractère de cette initiative subirait
nécessairement des adoptions spécifiques. Dans ce sens, les propositions introduites
par initiative populaire devraient passer par la Verkhovna Rada, qui demeure
maître du texte final des amendements soumis au vote définitif du peuple. En
vertu du nouvel art. 74 par. 3, tout amendement des chapitres I, III et XIII
est effectué "in the order provided for by Chapter XIII". Les garanties
de ce chapitre XIII seraient encore mieux assurées, si le texte proposé se
lisait p. ex.: "Adoption … shall be done in the order and in compliance
with the substantive requirements provided for by Chapter XIII …". Le
chapitre XIII contient, outre les garanties procédurales, institutionnelles et
ratione temporis, aussi des limitations matérielles (art. 157 par. 1).
8. Effets: Si, à la suite d'une initiative populaire,
une loi ou une autre décision est adoptée par le peuple dans un référendum
national, telle loi ou décision jouisse de la plus haute qualité normative,
voire constitutionnelle ("has the highest legal force") en vertu du
nouvel art. 74 par. 2 (combiné avec art. 8 par. 2). Ainsi, toute adoption d'une
loi ou d'une autre décision, initiée par le peuple (art. 72 par. 2) et adoptée
conformément à la nouvelle procédure directement par le peuple dans un référendum
(selon le nouvel art. 74 par. 2), équivaut à un amendement constitutionnel,
sans que d'autres autorités puissent efficacement intervenir ("do not
require approval by the bodies of state power or officials").
9. Appréciation générale: Tel
nouvel instrument court-circuite les procédures. Abstraction faite des
exceptions (mentionnées supra par. 7), la nouvelle voie de légiférer par le
peuple, de passer d'une initiative populaire sur une loi ou une autre décision
immédiatement à la tenue d'un référendum national, dans lequel le peuple adopte
(ou non) un texte (loi ou décision) constitutionnel, permettrait, au moins en
droit, de renverser en quelque mois une grande partie de la Constitution. Le
nouvel instrument raccourci et simple, à qui manquent des garanties
procédurales et institutionnelles, des "checks and balances",
pourrait ouvrir - l'histoire connaît de multiples exemples - une boîte de
Pandore pour des actions et manœuvres populistes et comprend un potentiel
énorme pour d'amples pressions. Tel régime plébiscitaire direct, sinon
précaire, risque de faire ébranler le système hautement développé et complexe
et en même temps équilibré, contrôlé et modéré qui sont la démocratie moderne
et l'état de droit.
II.
Les autres propositions
du projet "On Amendments to the Constitution of Ukraine" reprennent
en particulier des thèmes de l'initiative populaire, publiée le 18 janvier
2000, et de l'initiative de députés introduite à la Verkhovna Rada le 14 mai
2002. Abstraction faite des modifications substantielles quant au pouvoir direct
du peuple de réviser la Constitution (voir supra I), le projet de réforme envisage,
d'après le décret présidentiel (par. 1 et 3) de début mars, une
"redistribution of constitutional powers between the President of Ukraine,
the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine,
tansition from the Presidential-Parliamentary to Parliamentary-Presidential form
of governing". A ces thèmes s'ajoutent de nouveaux points concernant le
pouvoir judiciaire. Une sélection des sujets est considérée ci-après.
1. Le nouveau
parlement
10. La Verkhovna Rada existante serait
remplacée par trois organes distincts: la Chambre des Régions,
l'Assemblée nationale et la Verkhovna Rada qui réunirait les deux Chambres
(voir nouvaux art. 75ss). Les trois organes futurs seraient composés de
"people's deputies".
11. Les élections des "people's
deputies" se font, semble-t-il, "on the basis of universal, equal and
direct suffrage by secret ballot" (nouvel art. 71 par. 1). La nouvelle
Assemblée nationale serait composée de 300 députés, élus sur base
proportionnelle (nouvel art. 76 par. 1). La Chambre des Régions comporterait
trois représentants de chaque Région etc. (nouvel art. 76 par. 2). A la
différence du scrutin proportionnel pour l'élection des députés de l'Assemblée
nationale, le projet reste muet sur le système électoral relatif aux
"people's deputies" de la Chambre des Régions. C'est une question
ouverte.
12. La législature ordinaire des trois
nouveaux organes serait de 5 ans (voir nouvel art. 77). L'Assemblée
nationale peut, elle seule, être dissoute prématurément (nouveaux art. 77 par.
3, 90 et 106 par. 1 point 7). Dans tel cas, l'Assemblée nationale est élue pour
le reste de la période législative pour rejoindre la législature ordinaire des
autres organes. Ce point n'est pas explicité dans les nouveaux textes, mais se
laisse, semble-t-il, déduire du système (voir nouvel art. 77).
13. Les compétences attribuées à la
Verkhovna Rada actuelle seraient, pour l'essentiel, réparties aux trois
nouveaux organes (nouvel art. 85). La Chambre des Régions obtiendrait, entre
autres, des compétences d'élire d'autres organes (nouvel art. 85 par. 3). A
l'Assemblée nationale serait transmise, principalement, la législation, mais
aussi de nouveaux pouvoirs concernant la nomination et la destitution du
gouvernement (voir nouvel art. 85 par. 4). A la Verkhovna Rada, qui réunit les
deux Chambres, semblent revenir les affaires les plus importantes (nouvel art.
85 par. 1). Aussi, tout sujet étant de la compétence d'une des Chambres peut
être soumis à la Verkhovna Rada. A qui appartient l'autorité de demander la
saisine de la Verkhovna Rada et de soustraire une affaire à la Chambre
compétente: à l'organe qui est autorisé à soumettre une affaire à une des Chambres,
ou à la Chambre saisie, ou à la Verkhovna Rada qui décide sur l'attraction
d'une affaire?
14. Certes, il appartient au législateur
constitutionnel de choisir le système approprié quant au pouvoir législatif
(voir Avis de la Commission de Venise sur le référendum constitutionnel en
Ukraine,CDL-INF[2000]11, adopté le 31 mars 2000, par. 44). Toutefois, dans
un Etat unitaire (art. 2 par. 2), la nécessité de quitter le système en vigueur
avec un seul parlement n'est pas évidente. Le système proposé, quand il
fonctionne bien, peut contribuer à améliorer la qualité de la législation, mais
il faut tenir compte du fait qu'il ralentit et alourdit la procédure
législative. Dès lors, le modèle proposé avec effectivement trois organes du
parlement est peu clair, déjà pour l'électeur, et est compliqué et guère
transparent dans ses structures et son fonctionnement. Il l'est aussi dans la
répartition des compétences sur trois "plate-formes" parlementaires,
dont l'une d'elles peut être saisie de toute affaire (nouvel art. 85 par. 2).
Enfin, le partage du pouvoir législatif en trois organes risque plutôt de
diminuer l'autorité du parlement (comme le fait déjà la nouvelle voie directe
de réviser la Constitution en excluant tout concours du parlement, voir supra
I) et tend à créer des possibilités de manœuvres de dehors et de marchandages
entre les organes et les forces politiques. Vu de l'extérieur, il n'est pas
facile d'entrevoir l'idée directrice des propositions quand, de l'autre côté,
le projet essaie de renforcer le poids du parlement ("from
Presidentional-Parliamentary to Parliamentary-Presidential form of
governing").
2. Mandat libre des députés du peuple?
15. "The
authority of a people's deputy of Ukraine terminates prior of the expiration of
their term in the event of: …6.) Leaving (expulsion) of a people's deputy
elected on the list of a political party (electoral bloc of political parties),
from the parliamentary faction of this political party (electoral bloc of political
parties)" (nouvel art. 81 par. 2 point 6). "In the event of departure
(exclusion) of a people's deputy of Ukraine, elected on the list of a political
party (electoral bloc of political parties) from the parliamentary faction of
this political party (electoral bloc of political parties), the authority of
the people's deputy are pre-terminated on the ground provided for by law on the
decision of the highest governing body of this political party (electoral bloc
of political parties)" (nouvel art. 81 par. 6).
A ce sujet la Commission
de Venise s'est déjà exprimée dans son Avis sur le projet de réforme
constitutionnelle de l'Ukraine,CDL-INF(2001)11, du 6-7 juillet 2001 (voir
les pages 2 et 3 (point 1) de l'Avis):
16. "L'établissement d'un lien entre le
mandat de député [du peuple] et la qualité de membre d'un groupe ou bloc
parlementaire porte atteinte à l'indépendance des députés […], attendu que les
membres du parlement sont censés représenter le peuple et non pas leur
parti."
La grande
tradition et les principes des démocraties pluralistes libres reposent
"notamment: a) sur le principe de la représentation du peuple et de la nation
toute entière, et non pas d'une partie ou d'un groupe spécifique de personnes
ou d'une partie du territoire national, et b) sur l'autonomie de la volonté et de
sa manifestation par un membre du parlement (mandat non impératif)."
"La proposition
tendant à ajouter [des additions à l'art. 81 (par. 2 point 6 et par. 6)]
placerait, d'une certaine manière, le bloc ou groupe parlementaire au-dessus de
l'électorat qui, pour sa part, n'a pas la possibilité de révoquer
individuellement un mandat parlementaire conféré par l'élection pour une durée
de quatre ans."
"En
particulier, l'établissement d'un lien contraignant entre un député élu [par le
peuple] (inscrit sur la liste électorale d'un parti ou d'un bloc de partis) et
son groupe ou bloc parlementaire aurait pour conséquence que la rupture de ce
lien (par le retrait ou l'exclusion d'un député du groupe ou bloc parlementaire
particulier dont il est membre) mettrait fin […] au mandat parlementaire de ce
député. Une telle conséquence serait contraire au principe d'un mandat libre et
indépendant. Même si la question de l'appartenance à un groupe ou bloc parlementaire
est distincte de la question de la soumission à la discipline du groupe ou du
bloc dans des situations concrètes, la liberté du mandat comporte le droit,
pour le député, de suivre ses convictions. Le député peut être exclu du groupe
ou bloc parlementaire ou peut le quitter, mais l'exclusion on le retrait de ce
groupe ou bloc ne doit pas emporter la perte du mandat de député. Sans
sous-estimer l'importance des groupes parlementaires pour assurer la stabilité
et l'efficacité des travaux, l'appartenance à un groupe ou bloc parlementaire
n'est pas de la même nature que l'élection d'un député par le suffrage
populaire. Cette distinction est fondamentale pour l'existence d'un parlement
qui représente le peuple, où les députés se conforment à leurs convictions et à
leur serment. La distinction entre l'appartenance à un groupe ou bloc
parlementaire et l'exercice d'un mandat parlementaire est aussi essentielle
pour la démocratie interne des groupes ou blocs parlementaires car elle
protège, en dernier ressort, le libre exercice du mandat de député et les
groupes minoritaires contre une
pression excessive du groupe ou bloc majoritaire, et atténue donc les problèmes
que peut soulever la dissidence d'un député par rapport à son groupe."
3. La "majorité parlementaire
permanente" de l'Assemblée nationale
17. Le projet prévoit que soit formée, dans
un délai d'un mois à partir de l'ouverture de la première réunion de la
Verkhovna Rada nouvellement élue, et dans d'autres cas, une majorité
parlementaire permanente de l'Assemblée nationale (nouvel art. 83). Si
cette majorité parlementaire permanente n'est pas constituée dans le délai
prescrit, l'Assemblée nationale sera dissoute par le Président de l'Ukraine
(nouveaux art. 90 par. 3 point 1; 106 par. 1 point 7). En vu de ces aspects, la
majorité parlementaire permanente prendrait quasiment la qualité d'un organe
constitutionnel (voir aussi nouvel art. 106 par. 1 point 8).
Egalement, sur ce problème la Commission
de Venise s'est exprimée dans son AvisCDL-INF(2001)11, du 6-7 juillet
2001, à la page 4 comme suit:
18. "Il est un fait, que, dans les
démocraties pluralistes modernes, les partis politiques jouent un rôle
important pour structurer, influencer et faciliter l'activité du parlement et
en informer le public. Ceci étant, le statut du député peut lui permettre, au
niveau parlementaire, de s'associer avec d'autres députés pour constituer un
groupe, un bloc ou une majorité parlementaire. Une telle pratique contribue à
la formulation, à la transparence et à la stabilité de la vie publique.
Cependant, la consolidation de l'adhésion parlementaire et de la loyauté à
l'égard d'une majorité, d'un groupe ou d'un bloc, aussi importantes qu'elles
puissent être au niveau politique, contredit la règle selon laquelle la volonté
du parlement est formée par les députés qui, dans chaque cas particulier,
votent selon leurs convictions. C'est là un élément fondamental du statut des
députés élus du peuple."
"Dans ces conditions,
l'obligation de constituer d'une manière contraignante […], une "majorité
parlementaire [des députés] ayant la responsabilité de donner forme à la
politique de l'Etat par la participation directe à la formation de la
composition du gouvernement de l'Ukraine" soulève le problème de la
liberté et de l'indépendance de député."
"Si, en revanche, aucune
majorité ne se forme, il est néanmoins possible que, dans l'intérêt du pays, un
gouvernement s'appuyant sur une minorité ou une autre puisse être constitué.
Les propositions qui figurent dans le projet ne paraissent pas prévoir une
telle possibilité."
4. Du régime présidentiel-parlementaire
au régime parlementaire-présidentiel?
Nomination du gouvernement et vote de
non-confiance
19. Le nouveau projet propose (nouvel art. 85
par. 4 point 3):
"To the competence
of the National Assemblée belong: …3) Appointing on the submission by the
President of Ukraine of the Prime-Minister of Ukraine, appointing on the
submission by the Prime-Minister of Ukraine of the other members of the Cabinet
of Ministers of Ukraine except the cases envisaged by the Constitution of
Ukraine, terminating the authority of the persons in these offices, accepting
resignation of the Prime-Minister of Ukraine."
20. Ainsi, l'élection du Premier ministre
se fait par l'Assemblée nationale "on the submission by the President of
Ukraine". Le Président soumet sa proposition à l'Assemblée nationale sur
proposition de la majorité parlementaire permanente (nouveaux art. 106 par. 1
point 8 et 114 par. 2 et 3). D'après ces textes, il y a, pour la nomination du
Premier ministre, concours successif de la majorité parlementaire permanente,
du Président et de l'Assemblée nationale. Les autres membres du Cabinet
sont, sous réserve de quatre ministres, élus sur proposition du Premier
ministre par l'Assemblée nationale (nouveaux art. 85 par. 4 point 3; 114 par.
4). Par contre, quatre ministres sont nommés par l'Assemblée nationale sur proposition
du Président de l'Ukraine (nouveaux art. 85 par. 4 point 3; 106 par. 1 point 9
subpar. 1; 114 par. 4). Il s'agit là des ministères clés, du Ministre de
l'intérieur, du Ministre de l'état d'urgence, du Ministre des affaires
étrangères et du Ministre de la défense
21. Aux termes du projet, l'Assemblée
nationale peut adopter sur proposition du Président, d'un tiers des membres de
la Verkhovna Rada ou de deux tiers des membres de la Chambre des Régions une
résolution de non-confiance envers le Cabinet (nouveaux art. 85 par. 4
point 3; 87; 115 par. 4). Dans tel cas, le Premier ministre doit présenter la
démission du Cabinet à l'Assemblée nationale. La démission du Cabinet est
acceptée par l'Assemblée nationale, sous la réserve suivante: L'acceptation
d'une démission des quatre ministres (nommés sur proposition du Président) se fait par le Président
(nouvel art. 115 par. 6).
22. Ainsi, le tableau du régime
parlementaire-présidentiel est mixte et porte les traits d'une certaine
inconséquence. Pour la nomination du Premier ministre il y a concours successif
de plusieurs organes. Quant aux autres membres du Cabinet il y a, parmi les
ministres, des procédures différentes pour leur légitimation. Il se pose la
question, si ce mode de nomination des ministres et de légitimation inégales
pour un organe politique par excellence qui est le Cabinet de l'exécutif et
"responsible before the President and the Verkhovna Rada" (nouvel
art. 113 par. 2) ne risque pas d'engendrer des loyautés différentes et s'il ne
diminue pas la cohésion du Cabinet et l'autorité du Premier ministre. Il en est
de même au vu du traitement inégal des ministres en cas de leur destitution à
la suite d'un vote de non-confiance.
5. Initiative législative de la Cour
suprême
23. En vertu du nouvel art. 93 par. 1 le droit
d'initiative législative reviendrait aussi à la Cour suprême. On peut se
demander, s'il est opportun de conférer telle compétence (politique)
d'initiative législative à un tribunal.
6. Election des juges
24. D'après la Constitution en vigueur les
juges ordinaires sont nommés pour un mandat permanent jusqu'à l'âge de 65 (art.
85 par. 1 point 27; 126 par. 4 et 5; 128). Le projet prévoit la nomination des
juges par la Chambre des Régions pour une période de 10 ans (nouveaux
art. 85 par. 3 point 13; 128 par. 1). Comme une réélection n'est pas
expressément exclue, il semble, que les juges peuvent être réélus. Ainsi, il y
a le risque que l'autocontrôle du pouvoir judiciaire et disciplinaire est
remplacé par un contrôle politique. Ceci représente un pas en arrière quant à
l'indépendance et l'impartialité des juges.
25. Il en est de même pour les juges
constitutionnels. D'après la Constitution en vigueur les juges constitutionnels
sont élus pour 9 ans et non-rééligibles (art. 148 par. 4). Il est proposé de
pouvoir élire les juges constitutionnels pour une seconde période du mandat
(nouvel art. 148 par. 4). L'apparence d'une possible politisation est soutenue
par la nouvelle proposition d'enlever du Congrès des Juges son droit de nommer
un tiers des juges constitutionnels (art. 85 par. 1 point 26; 106 par. 1 point
22; 148 par. 1-2 en vigueur). Suivant le projet, la moitié des juges
constitutionnels serait nommée dans le futur par le Président (autorité
politique) et l'autre moitié par la Chambre des Régions (autorité politique).
Voir nouveaux art. 85 par. 3 point 12; 106 par. 1 point 20; 148 par. 2 et 4.