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Strasbourg,
le 16 septembre 2003
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CDL-AD (2003) 11rev
Or. angl.
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Avis N°
241 / 2003
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COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS
RELATIF
AU PROJET DE LOI
SUR
L'INTERDICTION DES ORGANISATIONS
ET
UNIONS EXTRÉMISTES EN GÉORGIE
Adopté par la Commission de
Venise
lors de sa 55e session
plénière
(Venise, 13-14 juin 2003)
sur la base des observations
de
Mme F. FLANAGAN
(membre, Irlande)
M. H-H VOGEL (membre
suppléant, Suède)
I.
Introduction
1. La Commission de Venise a été invitée
par les autorités géorgiennes à leur faire part de ses observations concernant
le projet de loi «sur l'interdiction des organisations et unions extrémistes en
Géorgie» (CDL (2003) 36). Ce projet de loi a pour objectif déclaré
d’interdire l’usage de la force en Géorgie à des fins politiques, de protéger
l’ordre constitutionnel contre tout «coup d’Etat» ou changement par la force
«ainsi que d’empêcher toute autre manifestation d’extrémisme». Ce projet de loi
se dit conforme à l’article 26 de la Constitution géorgienne, qui prévoit
le droit pour les particuliers de créer des associations et des partis
politiques et d’y adhérer conformément à la loi.
2. Le texte du projet a été communiqué par
le Bureau de Tbilissi du Conseil de l'Europe. Selon les informations reçues par
les rapporteurs de la Commission de Venise et le Secrétariat, la future loi a
fait l’objet de plusieurs projets. La version étudiée était le projet émanant
du ministère géorgien de la Sûreté de l’Etat. La traduction fournie, effectuée
à Tbilissi, était mauvaise et parfois ambiguë. Le projet de loi, distribué à la
presse le 19 février 2003, était qualifié de document de travail
destiné à combler les vides qui existaient dans la législation géorgienne afin
de mettre un frein à l’extrémisme, notamment au militantisme de groupes
religieux extrémistes. La Commission de Venise a adopté le présent avis à
l’occasion de sa 55e session plénière (Venise, 13‑14 juin 2003).
II.
Dispositions générales du projet:
articles 1‑4.
3. Le projet se dit
conforme à l'article 26 de la Constitution géorgienne, qui prévoit le droit de
tout individu à créer une association ou un parti politique ou d’y adhérer
conformément à la loi. L’article 1 interdit les associations ou partis
politiques qui ont notamment pour but de commettre un coup d’Etat ou d’essayer
de fomenter «des troubles ethniques, raciaux, sociaux ou nationaux».
L’interdiction d’organisations à caractère public ou politique n’est possible
que sur décision de justice. L’article 2 dispose que «la loi définit les
motifs et les modalités de l’interdiction d’organisations et d’unions
politiques».
4. L'article 3 du projet
de loi définit «une organisation» et «une union politique» et il
établit une distinction entre ces deux notions. Il semble que le terme «organisation»
s’applique à toutes les organisations ou combinaisons de personnes, quel que
soit leur nombre et quelle que soit leur finalité, qu’elles soient enregistrées
officiellement ou non, qu’elles soient structurées ou non, à l’exception des
partis politiques. Pour que la définition lui soit applicable, une organisation
n’a pas besoin d’être établie pour une certaine durée. Sont considérées comme
des «organisations» les unions «religieuses» et les «organisations
commerciales». L’«union politique», qui fait l’objet d’une définition
distincte, peut être notamment un parti politique au sens de la loi relative
aux unions politiques de citoyens, ainsi que toute autre union de citoyens qui
n’est peut-être pas enregistrée officiellement en tant que parti politique mais
dont les activités sont politiques.
5. Les dispositions du
projet de loi organique sont rédigées pour la plupart en deux temps:
l’article 3 définit certaines activités comme étant extrémistes et
l’article 4.1 déclare que toute activité ainsi définie est interdite en
Géorgie. Les deux dispositions sont formulées de façon très large.
6. L'article 3.d1,
par exemple, définit «les activités extrémistes (l’extrémisme)». La définition est vaste et complexe;
elle ne mentionne pas seulement les activités d'une organisation ou d'une union
politique
-
«… destinées à anéantir ou à changer de
force l'ordre constitutionnel ou le gouvernement de la Géorgie …»
-
mais aussi le fait de
-
«créer des groupes militaires illicites;»
-
«mener des activités terroristes,
notamment internationales;»
-
«propager la guerre ou la violence, ou
faciliter l'animosité nationale, régionale, religieuse ou sociale;» et
-
«commettre des actes d'hooliganisme et de
vandalisme… motivés par l'aversion idéologique, politique, raciale, ethnique
[nationale] ou religieuse ou par la haine à l'égard d'une catégorie sociale».
En
outre, à l'article 3 alinéas d2 et d3, la définition
englobe aussi
-
«l'incitation
publique à la mise en œuvre ou à la direction de telles activités, ainsi que la
distribution d’ouvrages extrémistes;» et
-
«le
financement de telles activités ou tout autre soutien à leur mise en œuvre».
Ainsi qu'on peut le voir d’après ce qui
précède, cette définition englobe des activités qui sont très hétérogènes;
certaines d’entre elles sont
essentiellement et typiquement politiques, tandis que d’autres ne le
sont pas. Aucune distinction n’est faite entre les activités criminelles ou
délictueuses de manière générale et les autres activités qui, pour l’essentiel,
peuvent être considérées comme politiques et qui peuvent donc passer par la
voie du dialogue politique mais qui, en raison de la violence, etc., ne sont
plus acceptables et justifiables et peuvent donc avoir besoin d’être
sanctionnées.
7. L'absence d'une telle
distinction risque de créer un problème dans la perspective du principe de
proportionnalité, car la marge d'appréciation d'un Etat est différente dans les
cas mentionnés ci‑dessus. On peut la relier à trois points principaux:
-
la définition précise des restrictions;
-
la nécessité dans une société
démocratique;
-
la proportionnalité.
Ces aspects seront examinés plus en détail dans les paragraphes
concernant les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
En outre, il convient d’observer qu’en anglais/en français l’adjectif «extremist»/«extrémiste»
et le substantif «extremism»/«extrémisme» ont tous deux une
connotation qui empêcherait de les employer dans des textes juridiques
anglais/français. Si les termes correspondants dans la version géorgienne du
projet ont une connotation analogue, il convient d’envisager d’en employer
d’autres.
8. En vertu de l'article
4, «les activités extrémistes…[sont]
interdites en Géorgie»,
qu’elles soient menées par une «organisation»
ou par une «union politique». Si une organisation ou une union
politique a des «activités extrémistes», elle peut être déclarée comme étant «une
union extrémiste» par la Cour suprême ou par la Cour constitutionnelle. Le
projet de loi en fait découler pour l’union extrémiste tout un éventail de
conséquences, dont la liquidation, l’interdiction de toutes ses activités et la
confiscation de ses biens par l’Etat.
III.
Application de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et pratique internationale dans ce domaine
A. Application
de la Convention européenne aux organisations et unions extrémistes en général
9. S'agissant d'activités
essentiellement et typiquement politiques, toute législation visant à les
sanctionner pénalement lorsqu'elles ne sont pas acceptables et justifiables
dans une société démocratique doit être rédigée en tenant compte de la
protection des droits de l’homme dans ce domaine. La liberté d’association, la
liberté d’opinion et d’autres libertés fondamentales et droits de l’homme
consacrés dans des instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être
respectés.
10. L'article 5 du projet de
loi édicte un ensemble de règles concernant la mise en demeure adressée à une
organisation ou à une union politique quant à «l'interdiction de mener des
activités extrémistes». L’article 6 fixe la procédure applicable à
l’interdiction d’une organisation ou d’une union politique qui n’a pas modifié
ses activités à la suite d’une mise en demeure adressée conformément à l’article 5.
11. L'article
1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme exige que les Parties
Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les
droits énoncés dans la Convention et dans les protocoles s'ils ont été
ratifiés. En conséquence, les gouvernements et les législateurs doivent veiller
à ce que les lois de leurs Etats contiennent uniquement des restrictions
légitimes des libertés fondamentales et à ce que la mise en œuvre de ces lois
n’impose pas de charges ou de restrictions ou ne porte pas atteinte à d’autres
intérêts légitimes d’une manière disproportionnée par rapport aux objectifs
poursuivis. Les restrictions doivent donc être interprétées et appliquées de
façon étroite, et leur nécessité doit être établie de façon convaincante. En
tant que Partie à la Convention, la Géorgie doit impérativement respecter cette
exigence de légitimité et de proportionnalité.
12. La
Convention européenne et la Constitution géorgienne garantissent toutes deux la
liberté d'association
et la liberté d’expression.
Or ce projet de loi cherche à imposer à toutes les organisations géorgiennes
des restrictions non négligeables tout d'abord de la liberté d'association et,
par le biais de ces restrictions, de la liberté d'expression. La liberté
d’association est considérée comme fondamentale pour le processus démocratique
et elle est étroitement liée à la liberté d’expression politique, qui assure le
droit du citoyen à participer au processus politique. La protection des
opinions et la libertés de les exprimer constituent l’un des objectifs de la
liberté de réunion et de la liberté d’association, reconnues à
l’article 11. La liberté d’expression constitue l’un des fondements d’une
société démocratique et, pour pouvoir défendre effectivement des opinions politiques,
il faut pouvoir s’organiser et jouir de la liberté d’association. La liberté
d’association et la liberté d’expression sont fondamentales aussi pour le
fonctionnement des syndicats ainsi que pour la défense d’autres droits à
caractère économique, social ou culturel. Les restrictions de ces droits sont
forcément sujettes à controverse; c’est pourquoi elles ont besoin d’être
clairement justifiées et d’être appliquées de façon étroite.
13. L'article
11 de la Convention n’est pas la seule disposition pertinente à cet égard. Dans
sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme n’a cessé d’affirmer
que, malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application,
l’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10 de la
Convention, qui garantit la liberté d’expression. La protection des opinions et
de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté de
réunion et d’association consacrée par l’article 11. Il en va d’autant
plus ainsi, selon la Cour, dans le cas de partis politiques, eu égard à leur
rôle essentiel pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la
démocratie. Ainsi que la Cour l’a souligné: il n’est pas de démocratie sans
pluralisme. C’est pourquoi la liberté d’expression consacrée par
l’article 10 de la Convention vaut, sous réserve du paragraphe 2 de
cet article, non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Selon la Cour, dans la mesure où leurs activités participent d’un
exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent
prétendre à la protection de l’article 10 de la Convention.
La Cour a aussi jugé et réaffirmé qu’il est de l’essence de la démocratie de
permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même
ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu
qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même.
S’agissant d’imposer des restrictions à un parti politique ou de dissoudre
celui-ci au motif qu’il s’agit d’une mesure «nécessaire dans une société
démocratique», il faut donc rechercher si la mesure – qu’il s’agisse d’une
restriction ou d’une dissolution – répondrait à un «besoin social impérieux» et
se révélerait «proportionnée au but légitime poursuivi».
La Cour a estimé qu’un parti politique pouvait faire campagne pour un
changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de
l’Etat à deux conditions:
(1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous égards égaux et
démocratiques;
(2) le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes
[démocratiques] fondamentaux.
La Cour a cependant jugé aussi qu’il
en découlait nécessairement qu’un parti politique dont les responsables
incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne
respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la
méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît ne peut se prévaloir de
la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.
14. Enfin, il convient de
rappeler que l’article 17 de la Convention prévoit qu’aucune des
dispositions de cette dernière «ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples
de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.»
B. Dispositions
du projet de loi qui concernent la coopération internationale dans le domaine
de la lutte contre l’extrémisme (article 7 du projet)
15. Le projet de loi cherche
à se référer à la coopération internationale destinée à lutter contre
l’extrémisme. Dans le contexte du projet, le terme «extrémisme» semble trop
large. Si l’article 7 est destiné à lutter contre le terrorisme
international, on peut rappeler que, lors de sa 804e réunion,
le 11 juillet 2002, le Comité des Ministres [du Conseil de
l'Europe] a adopté des «Lignes directrices sur les droits de l'homme et la
lutte contre le terrorisme». Selon la section II de ces lignes
directrices, «[l]es mesures prises par les Etats pour lutter contre le
terrorisme doivent respecter les droits de l'homme et le principe de la
prééminence du droit, en excluant tout arbitraire […], et faire l’objet d’un
contrôle approprié». En outre, selon la section III.2 des Lignes directrices,
«[l]orsqu’une mesure restreint les droits de l'homme, les restrictions doivent
être définies de façon aussi précise que possible et être nécessaires et
proportionnées au but poursuivi».
16. En étudiant la question
des «organisations et unions politiques d’Etats étrangers», les autorités
géorgiennes pourraient envisager des définitions plus précises ainsi que le
lien étroit entre l’organisation et ses visées subversives ou terroristes, à
l’instar de plusieurs instruments internationaux qui se sont penchés sur la
question difficile du terrorisme international. Par exemple, voir la définition
du «groupe terroriste» dans la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne,
du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme. La
formulation employée à l’article 2 est la suivante:
«Aux fins de la présente
décision-cadre, on entend par «groupe terroriste» l’association structurée, de
plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée
en vue de commettre des infractions terroristes. Le terme «association
structurée» désigne une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour
commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles
formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de
structure élaborée».
17. L’article premier
de la décision-cadre contient une liste d’«actes intentionnels»
considérés comme infractions terroristes lorsque l’auteur les commet dans les
buts terroristes qui sont précisés. Dans son préambule, la décision‑cadre
indique que l’Union européenne s’est efforcée de la rédiger d’une manière
respectant les droits et libertés fondamentaux, mais à ce jour elle n’a donné
lieu à aucune décision de justice. La Convention européenne des Droits de
l'Homme s’est vue donner indirectement effet grâce à son incorporation dans les
normes de la CE et de l’UE.
* *
* * *
18. Seules des raisons
convaincantes et impérieuses peuvent justifier que des restrictions soient
imposées à la liberté d’association des partis ou des organisations. La
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur ce point se
reflète dans les «Lignes directrices concernant l’interdiction et la
dissolution des partis politiques», adoptées par la Commission de Venise –CDL-INF(2000)1.
Celles-ci exigent, entre autres, que les Etats reconnaissent que chacun a le
droit de s’associer librement à un parti politique. Les restrictions de
l’exercice du droit de s’associer librement à un parti politique et d’avoir des
opinions politiques doivent être compatibles avec la Convention européenne des
Droits de l'Homme. En
particulier, le paragraphe 3 des Lignes directrices dispose que «l’interdiction
ou la dissolution forcée de partis politiques ne peut se justifier que dans le
cas où les partis prôneraient l’utilisation de la violence ou l’utilisent comme
un moyen politique pour faire renverser l’ordre constitutionnel démocratique,
mettant en danger de ce fait les droits et libertés protégés par la
Constitution. Le seul fait qu’un parti plaide en faveur d’une réforme
pacifique de la Constitution ne doit pas suffire à justifier son interdiction
ou sa dissolution». Le projet de loi géorgien ne donne pas une
définition aussi claire et précise. A titre d’exemple, on ne sait pas très bien
si l’expression qui figure à l’article 3.d., «anéantir… l’ordre
constitutionnel ou le gouvernement de la Géorgie», vise uniquement les
activités violentes. On peut se reporter de nouveau aux remarques formulées au
paragraphe 7 ci-dessus quant au caractère inopportun des termes
«extrémisme» et «extrémiste».
19. Pour qu’une restriction
des libertés reconnues soit justifiée au regard de l’article 11
paragraphe 2 ou de l’article 10 paragraphe 2, la Cour européenne
des Droits de l'Homme exige que l’Etat démontre que l’ingérence:
a. est prévue par la loi et, notamment,
qu’elle est formulée avec suffisamment de précision, d’une part, pour permettre
aux personnes dont les droits risquent d’en être affectés de comprendre les
circonstances dans lesquelles une telle restriction peut être imposée et,
d’autre part, pour permettre aux intéressés de prévoir avec une relative
certitude les conséquences de leurs actes;
b. poursuit un but légitime conformément
à l’article 11 paragraphe 2, c'est-à-dire qu’elle doit avoir pour
objectif:
a.
la défense de l’ordre et la prévention du
crime
b.
la protection de la santé ou de la morale
ou
c.
la protection des droits et libertés
d’autrui.
c. constitue une mesure nécessaire dans une
société démocratique.
20. Lorsqu’ils imposent des
restrictions à des droits reconnus, les Etats contractants bénéficient d’une
certaine marge d’appréciation, mais celle-ci n’est pas illimitée. C’est la Cour
européenne des Droits de l'Homme qui décide en dernier ressort si la
restriction est compatible avec la Convention européenne. Pour pouvoir être
compatible, l’ingérence doit répondre à un «besoin social impérieux» et être
«proportionnée au but légitime poursuivi». Pour apprécier la proportionnalité
de l’ingérence, la Cour se demande notamment s’il y avait une autre solution
moins restrictive qui aurait permis d’atteindre le même but,
si des garanties sont en place pour empêcher les abus
et si la restriction en question détruit la «substance même» du droit reconnu
par la Convention.
Ainsi, par exemple, s’il se trouve qu’une définition d’une «activité
extrémiste» aboutirait à restreindre le dialogue ou les manifestations
politiques à caractère non violent visant à instaurer un changement
constitutionnel, cela constituerait une mesure qui ne serait pas nécessaire
dans une société démocratique et qui porterait donc atteinte aux droits et
libertés fondamentaux consacrés par la Constitution nationale (voir
paragraphe 13 du présent texte) et par la Convention européenne. Il faut
rechercher, par exemple, si, lorsque certains de ses membres participent à un
incident isolé d’«hooliganisme» ou de «vandalisme», une organisation doit être
interdite en vertu du projet de loi ou sanctionnée d’une autre façon en vertu
des dispositions pénales de droit commun.
IV. Le contrôle juridictionnel
et les dispositions du projet
21. Pour être conforme à la
Convention européenne telle qu’elle est interprétée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme, aux Lignes directrices du Comité des Ministres et à celles
de la Commission de Venise, toute législation concernant les restrictions des
activités de partis politiques devrait réunir les critères et satisfaire les
conditions que la Cour a précisées. Or il n’est pas évident que tel serait le
cas pour les dispositions du projet de loi organique. Le libellé du projet est
très large. En effet, il est si large que les dispositions de la loi organique
seraient applicables non seulement à des activités qui seraient injustifiables
et inacceptables en vertu des articles 10 et 11 de la Convention européenne
et des Lignes directrices, mais aussi à des activités qui sont à la fois
justifiables et acceptables dans une démocratie ouverte et pluraliste.
22. Quant aux conditions
de procédure, la Commission de Venise a estimé, dans ses Lignes directrices
susmentionnées, que les affaires concernant l’interdiction ou la dissolution
d’un parti politique devaient être tranchées par la Cour constitutionnelle ou
par une autre juridiction appropriée selon une procédure offrant toutes les
garanties en matière de respect de la légalité, de transparence et de procès
équitable. La première condition – décision prise par la Cour constitutionnelle
ou par la Cour suprême – est satisfaite par les articles 6.1 et 6.2 du
projet de loi organique, mais il est difficile de savoir si le projet de loi
est conforme à la deuxième condition – une procédure offrant toutes les
garanties en matière de respect de la légalité, de transparence et de procès
équitable. Il est clair que cette deuxième condition ne serait pas satisfaite
s’il était prévu que les procédures judiciaires n’aient à se conformer qu’à la
loi organique envisagée. La situation peut être différente s’il est prévu que
les règles générales de procédure devant les deux Cours soient applicables aux
requêtes présentées en vertu du projet de loi organique. Si cette dernière
hypothèse était la bonne, il faudrait l’indiquer clairement, soit en faisant
référence, dans le texte du projet de loi organique, aux règles générales de
procédure qui sont applicables soit en adoptant une autre loi destinée à
clarifier les choses.
23. Selon l’article 6.3
du projet de loi organique, ce serait le Service de sécurité géorgien
qui devrait saisir la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême d’une requête
pour qu’elle engage une procédure concernant l’interdiction d’organisations
extrémistes. Cependant, pour qu’une affaire éventuelle puisse être examinée de
manière approfondie à un stade précoce, la décision d’engager une procédure
judiciaire pour obtenir l’interdiction ou la dissolution d'un parti
politique ou d’une autre organisation politique devrait être prise non pas
par le Service de sécurité mais par une instance politique telle que le
parlement, le gouvernement ou un ministre. Les requêtes visant à obtenir
l’interdiction ou la dissolution d’autres organisations devraient émaner
du procureur ou d’un organe administratif indépendant du Service de sécurité.
V. Conclusions
24. Le projet de loi examiné
par la Commission de Venise cherche à établir une définition de ce qui pourrait
être considéré comme une organisation ou union extrémiste dont les activités
sont inacceptables. Le projet de loi prévoit un certain nombre de sanctions à
l’encontre de telles organisations ou unions, y compris l’interdiction. Etant
donné que la Géorgie est Partie à la Convention européenne des Droits de
l'Homme, elle doit impérativement respecter les droits reconnus par la
Convention. La loi n’est pas suffisamment claire – qu’il s’agisse de la
définition de ce que l’on peut considérer comme des «activités extrémistes» ou
des personnes et activités visées par le projet de loi - pour que l’on puisse
employer l’expression «prévu(es) par la loi» selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme; il y a donc un risque de contrôle abusif des
partis et unions politiques.
25. Le texte examiné
pourrait s’appliquer non seulement à des activités inacceptables au regard de
la Constitution et de la Convention européenne des Droits de l'Homme mais aussi
à des activités qui sont acceptables dans une démocratie pluraliste. Il serait
souhaitable de rectifier le projet de loi pour le rendre conforme aux
articles 10 et 11 de la Convention européenne.
26. Quant aux conditions de
procédure, il faudrait envisager des garanties supplémentaires afin d’offrir
toutes les conditions que nécessitent l’accès à la justice et un procès
équitable.
27. La Commission de Venise
espère que les autorités géorgiennes tiendront compte des recommandations
formulées dans le présent avis pour la suite de leurs travaux relatifs à ce
projet de loi.