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Strasbourg/Varsovie, le 22 octobre
2003
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CDL-AD (2003) 15
Or. Engl.
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Avis n°
214/2002
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AVIS
CONJOINT FINAL
SUR LE
CODE ÉLECTORAL
DE LA
RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN
PAR
LE
BUREAU DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES
ET DES
DROITS DE L’HOMME (BIDDH) DE L’OSCE
ET
LA
COMMISSION EUROPÉENNE
POUR LA
DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION
DE VENISE, CONSEIL DE L’EUROPE)
sur la base des observations de
M. Georg NOLTE (Commission de Venise, membre
suppléant, Allemagne)
M. Eugenio POLIZZI (Commission de Venise, expert,
Italie)
M. Joe MIDDLETON (OSCE/BIDDH, expert juridique)
M. Rumen MALEEV (OSCE/BIDDH, expert électoral)
TABLE DES MATIERES
Introduction. 3
Simplification de la structure du
code. 3
Enregistrement des candidatures. 4
Etablissement des listes électorales. 5
Campagne électoral et financement 6
Composition des commissions
électorales. 7
Le “projet de modèle” suggéré par le BIDDH et la Commission de Venise. 8
Composition de la Commission électorale centrale jusqu’en 2005 –
Dispositions transitoires 8
Dispositions du code. 11
Mesures de transparence et mesures
contre la fraude (publication des résultats, procès-verbaux) 12
Observation des élections. 12
Jour des élections : bulletins, enveloppes et procès-verbaux. 13
Soir des élections : taux de participation, publication et
transmission des résultats. 14
Vote, décompte des voix et
établissement des résultats. 15
Litiges, plaintes et recours.
Sanctions en cas de violation. 16
Une amélioration dans l’ensemble…... 16
… mais une procédure qui prend du temps. 16
Qui peut déposer une plainte ?. 17
Référendums. 17
Elections anticipées du Président de
la République. 17
Observations finales. 18
1. Au terme d’une genèse prolongée, le Code électoral de la
République d’Azerbaïdjan (appelé
ci-après « le code ») a été adopté par le Parlement national (Milli
Majlis) le 27 mai 2003. Le code
régit la conduite des référendums et des élections parlementaires,
présidentielles et municipales sous la forme d’un document particulièrement
substantiel et exhaustif.
2. Au cours de l’année dernière, la Commission de Venise et
l’OSCE-BIDDH (appelées ci-après « les deux organisations ») ont
entretenu un intense dialogue avec les rédacteurs du code, afin d’améliorer les
moutures successives de ce texte. Elles ont publié une série d’évaluations
préliminaires (voir note 1 en bas de page) dans lesquelles elles émettaient de
nombreuses recommandations.
3. Depuis la parution du premier projet, il y a plus d’un an,
le contenu du texte a subi d’importantes transformations, dont certaines
faisaient suite aux recommandations et suggestions de l’OSCE-BIDDH et de la
Commission de Venise, ainsi que d’autres organisations. La mise en œuvre de
beaucoup de ces recommandations témoignait de la volonté des autorités
azerbaïdjanaises d’aligner davantage le code sur les normes et pratiques
internationales. Toutefois, il n’a pas été tenu compte de recommandations
importantes ni d’autres d’ordre technique, que les autorités azerbaïdjanaises
devraient donc prendre en considération lors de futures réformes législatives.
5. La présente évaluation finale met l’accent sur les
recommandations de fond qui ont été appliquées et sur les principales lacunes
auxquelles il reste à remédier. Elle n’a pas pour but de s’étendre sur des
détails techniques déjà commentés dans des observations conjointes précédentes.
6. Sous
sa forme définitive, le code demeure un document exceptionnellement long et
substantiel. Bien que les rédacteurs aient réussi à en retirer des éléments
superflus (y compris certains principes inutiles et non contraignants) et à en
améliorer le plan autant que le contenu, le texte reste dans l’ensemble très
complexe et détaillé, donc difficile d’emploi pour les membres des
administrations électorales, les candidats et toute personne souhaitant déposer
une plainte. La répétition de formules ne se distinguant les unes des autres
que par de légères différences peut tromper le lecteur et constituer une
violation du droit des citoyens à une parfaite compréhension de la loi. Les
dispositions relatives à l’enregistrement des candidatures, aux campagnes ainsi
qu’à l’aspect financier des élections, offrent des exemples de ces redondances.
Les autorités azerbaïdjanaises devront fournir des efforts considérables pour
publier des résumés concis du code à l’usage des électeurs et des candidats,
ainsi que pour former les membres des administrations électorales des
différents niveaux à tous les aspects de son emploi.
7. En
ce qui concerne le processus d’enregistrement des candidatures, une grande
majorité des recommandations ont été suivies :
i.
le nombre de
signatures requis pour pouvoir enregistrer une candidature à des élections
parlementaires ou dans un groupe de campagne référendaire a été abaissé ;
ii.
le nombre de
signatures pouvant être présentées à l’appui d’une candidature est désormais
illimité, car l’article 58.6 de la version du 3 décembre a été supprimé ;
dans le nouveau système, par conséquent, les signatures ne seront pas toutes
obligatoirement vérifiées, et leur décompte s’arrêtera dès que le nombre
minimum de signatures valides aura été atteint (articles 59.3 et 59.4) ;
iii.
lors du
processus d’enregistrement, les candidats seront en mesure de corriger les
petites erreurs contenues dans leurs actes de candidature : ce nouveau
principe s’applique aussi bien à la nomination qu’à l’enregistrement des
candidats (articles 53.7, 58.2 et 60.4). La traduction anglaise manque de
clarté, mais il en ressort que les commissions électorales ne doivent radier
aucun candidat ayant commis des fautes minimes dans son acte de candidature.
iv.
tout
électeur pourra signer une pétition pour plus d’un candidat aux élections
parlementaires (article 57.4 supprimé) ; on ne voit donc pas pourquoi
serait conservée l’autre option dans le cas de l’élection présidentielle
(Article 181.2) ;
v.
La liste des
candidatures enregistrées fera l’objet d’une publication (article 60.7).
8. Les autres amendements
importants sont les suivants :
i.
Le principe
de proportionnalité de la sanction figure dans le code ; l’article 60.2,
qui prévoit les cas où l’enregistrement doit être refusé à un candidat, reflète
cet important principe, inclus aussi dans d’autres dispositions. De plus, la
mise en garde qui précède est devenue comminatoire dans un certain nombre de
cas, avant que ne soit prise en considération la décision de refuser
l’enregistrement. Toutefois, la sanction doit être proportionnée à la faute, au
manquement ou à la violation (article 60.3) ;
ii.
les
restrictions du vote passif en cas d’infraction mineure (article 15.3 du code
pénal) ont été supprimées. Néanmoins, toutes les condamnations doivent être
consignées sur les listes de soutien aux candidats (article 56.3). Par exemple,
le rejet ou la suppression d’une candidature (ou de l’inscription dans un
groupe de campagne référendaire) demeure une sanction appliquée dans un nombre
de cas fixé avec précision par la loi.
9. Plusieurs dispositions ont pour but d’assurer l’égalité de
statut à tous les candidats lors de la nomination (article 55) et après
l’enregistrement (article 69). Il est prévu que les fonctionnaires ne puissent
abuser de leur position pour faciliter leur nomination ou leur campagne, une
fois enregistrés. Ces dispositions s’appliquent aussi aux journalistes et aux
« créatifs », qui ont interdiction de couvrir les élections en se
servant des médias.
10. La recommandation selon laquelle le nombre d’électeurs
inscrits dans chaque bureau de vote ne doit pas dépasser 1500 a été suivie
(article 35.3).
11. Le code prévoit l’établissement de listes électorales
permanentes. D’une manière générale, il énonce des règles valables et
importantes concernant la mise à jour annuelle des listes en question. Si cette
disposition est bien appliquée, elle devrait contribuer à assurer l’exactitude
des listes en vue des élections et des référendums, ainsi que la correction en
temps utile de toute erreur ou omission. Le code n’astreint pas explicitement
la commission électorale de l’entité territoriale concernée à vérifier
l’exactitude des informations fournies par les pouvoirs locaux (ces derniers
étant responsables en la matière : voir article 46.15). Toutefois, il
incombe à ladite commission de corriger la liste comme le prévoit l’article
37.1.2.
12. Les listes électorales sont publiées durant trente jours
(articles 48.1 et 46.1), jusqu’au trente-cinquième jour avant la date des
élections, après quoi de nouveaux électeurs peuvent s’y faire inscrire sur
décision judiciaire.
13. Tous les citoyens ayant le droit de vote sont inscrits sur les
listes électorales, en fonction de leur durée de résidence (au moins six mois
sur les douze qui précèdent l’annonce des élections). Il convient de noter que
tout électeur peut signaler à la commission électorale de l’entité territoriale
concernée les fautes et erreurs qu’il aurait décelées dans les listes à propos
de n’importe quel électeur, et non pas seulement de lui-même.
14. Le code réglemente
absolument tous les aspects de la campagne électorale, y compris l’égalité
d’accès aux médias et l’interdiction des abus en la matière, de même que –
d’une façon assez détaillée – le financement de la campagne. Comme dans
d’autres domaines, le texte définitif du code a été amendé sur divers points
pour tenir compte des recommandations relatives à des projets antérieurs.
15. Il n’a pas été tenu compte de la recommandation répétée selon
laquelle l’expression « Sans faire obstacle aux droits de liberté d’expression
et d’association » devrait être placée avant « les personnes physiques ou
morales suivantes ont le droit de mener... » dans l’énumération des personnes
autorisées à mener une campagne préélectorale (article 74.1).
16. L’article 74.1 du code omet, sur la liste de personnes
habilitées à faire campagne, les représentants autorisés, les groupes
d’électeurs et les délégués des partis. Or, ces catégories de personnes, qui
prennent d’ordinaire une part active à la campagne préélectorale, devraient être
couvertes par le code.
17. Le code électoral impose d’importantes conditions aux médias
pour qu’ils offrent les mêmes possibilités d’expression à tous les
participants, et il interdit aux médias sous contrôle de l’État de se livrer à
des reportages partisans. La plupart des recommandations ont été retenues.
Parmi les recommandations qui ne l’ont pas été, on notera :
i.
celle selon
laquelle les médias privés doivent être tenus de respecter l’égalité de
traitement dans leurs informations sur les candidats ;
ii.
celle selon
laquelle les mots « compte tenu de la liberté d’expression » devraient être
inclus quelque part dans l’article 88.1, ce qui serait important, car les
termes « honneur et dignité des citoyens » sont imprécis et se prêtent à des
abus ; en fait, qui va décider si telle réclamation d’un candidat nuit ou
non au prestige d’un autre ? (articles 88.1 et 88.6).
18. Les candidats et les partis politiques ne sont autorisés à
utiliser que les fonds électoraux spécialement affectés et réglementés en vue
de leur campagne. L’article 95 impose une dépense transparente des fonds
électoraux.
19. Dans la partie financière du code, il y a des dispositions
très ambitieuses sur les rapports en matière de dépenses et le contrôle de
celles-ci pendant et après les élections ou les campagnes référendaires.
Certaines règles sont peut-être trop ambitieuses, comme par exemple
l’obligation de soumettre trois rapports financiers différents par campagne
(article 94.3). Il coûtera sans doute trop cher – là aussi – de présenter un
rapport bancaire sur les dépenses de campagne au moins une fois par semaine,
voire plus fréquemment, juste avant les élections (comme l’impose l’article
95.2, qui devrait en tout état de cause préciser quelles sont les informations
à soumettre). De même, la quantité d’informations demandées sur les personnes
morales qui alimentent les fonds de campagne (article 95.4) imposera une très
lourde charge aux candidats comme aux partis.
20. La formation des commissions électorales
a été la principale pierre d’achoppement rencontrée dans la rédaction du
nouveau code. La loi sur la Commission électorale centrale (CEC), abrogée avec
l’adoption du code, attribuait – au sein de cet organe de dix-huit membres – le
même nombre de sièges au parti majoritaire, aux partis minoritaires et au
groupe des députés « indépendants ». Or, compte tenu de l’expérience
acquise lors des récentes élections, on ressent à tout le moins la forte
impression que les membres de la commission nommés par des groupes
théoriquement « indépendants » du Parlement ou certains petits partis
tendaient en réalité à voter avec le parti au pouvoir, ce qui donnait au parti
majoritaire une influence exceptionnellement forte non seulement sur la CEC, mais
aussi sur toutes les commissions électorales qui dépendent d’elle.
21. Les rédacteurs du code n’ont pas résolu leur problème le plus
épineux, à savoir la composition des commissions électorales. C’est pourquoi la
version finale du code préserve effectivement des arrangements qui ont suscité
de vives critiques dans le passé. Toutefois, aux termes des dispositions
transitoires, qui seront en vigueur jusqu’en 2005 et couvrent la prochaine
élection présidentielle ainsi que les prochaines élections législatives, une solution
voisine du modèle suggéré par les deux organisations a ensuite été adoptée. En
particulier, il a été attribué à certains partis d’opposition non représentés
au Parlement un plus grand rôle dans la nomination des membres des commissions
électorales.
22. Néanmoins, et contrairement au « projet de modèle »
suggéré par les deux organisations, la formule adoptée semble donner à la
majorité parlementaire la maîtrise totale de l’administration électorale. Il
reste à voir si l’influence de cette majorité pourra être efficacement
contrebalancée, faute de quoi elle sera dominante. En ce qui concerne d’autres
questions, y compris les règles relatives à la prise de décisions et les
qualifications exigées des membres de la CEC, les dispositions transitoires reflètent
fidèlement plusieurs recommandations énoncées dans le projet de modèle.
S’agissant de la composition des commissions électorales, il semble évident que
le code lui-même aura besoin d’être révisé avant l’entrée en vigueur des
dispositions pertinentes, en 2005.
23. La Commission de Venise et l’OSCE-BIDDH
ont émis une série de suggestions relatives à un éventuel compromis entre le
parti majoritaire et l’opposition. Ces suggestions partaient de l’idée que de
véritables progrès ne pourraient s’accomplir que sur la base d’un consensus
politique. Le projet de modèle a été présenté comme une solution transitoire
pour le cas où la majorité et l’opposition seraient incapables d’aboutir à un accord
à long terme. Examiné au Parlement, il contenait les propositions-clés
suivantes, dont chacune a été étudiée en détail :
i.
extension du
rôle des partis politiques non représentés au Parlement dans la nomination des
membres de la CEC ;
ii.
institution
d’un quorum des deux tiers à chaque réunion de la CEC ;
iii.
institution
d’une majorité qualifiée des deux tiers pour le vote sur les décisions de la
CEC.
24. Les deux organisations ont recommandé aussi que la moitié au
moins des membres de la CEC soient titulaires d’un diplôme d’études supérieures
en droit. De plus, elles ont estimé qu’au sein de cet organe, il y aurait un
rôle à jouer pour des juges, ou du moins d’anciens juges, tout en reconnaissant
qu’un obstacle constitutionnel pourrait s’opposer à ce que des juges en
exercice siègent dans des commissions électorales.
25. Comme on l’a indiqué ci-dessus, les
dispositions qui, dans le code lui-même, s’appliquent à la formation de la CEC
et des commissions électorales subalternes ne s’écartent guère des arrangements
préexistants. Toutefois, elles n’entreront en vigueur qu’en 2005, après les
prochaines élections législatives.
26. D’ici là, on appliquera les dispositions
transitoires énoncées dans la loi de la République d’Azerbaïdjan sur
l’approbation et l’entrée en vigueur du Code électoral de la République
d’Azerbaïdjan. Outre qu’elle porte application du code, cette loi contient
les règles qui vaudront jusqu’en 2005 pour la composition des commissions
électorales.
27. Les dispositions transitoires apportent
divers changements importants au système actuel.
i.
La CEC se
compose de quinze membres. Dans les modalités de leur nomination, on distingue
entre les résultats du scrutin des dernières élections législatives concernant
les circonscriptions uninominales d’une part et les circonscriptions
plurinominales d’autre part. Il existe en fait quatre groupes chargés de la
nomination.
ii.
Six membres
représentent le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges aux élections
législatives au scrutin plurinominal (parti majoritaire) ; trois
représentent les partis qui ont obtenu des sièges aux élections au scrutin
plurinominal et qui sont minoritaires au Parlement ; trois représentent
les députés élus dans des circonscriptions uninominales et dont les partis
n’ont obtenu aucun siège aux élections au scrutin plurinominal, ainsi que les
députés « indépendants » élus dans des circonscriptions
uninominales ; enfin, trois représentent les quatre partis qui, à l’issue,
des élections au scrutin plurinominal, ont enregistré les meilleurs résultats
de ceux n’ayant obtenu aucun siège au Parlement.
iii.
Chacun des
quatre groupes de nomination doit nommer comme candidat soit un ancien juge,
soit un représentant d’une organisation publique investie dans les questions de
démocratie et de droits de l’homme.
iv.
La moitié au
moins des membres de la CEC doivent être des juristes.
v.
Le président et
le vice-président de la CEC représentent le parti majoritaire. Un secrétaire
représente les partis minoritaires, et un autre secrétaire les quatre partis
ayant recueilli le plus de suffrages, mais n’ayant pas obtenu de siège au
Parlement.
vi.
Aux réunions de
la CEC, le quorum est réuni si dix membres sont présents (soit les deux tiers).
vii.
Les mêmes
principes sont à la base des règles concernant la nomination des commissions
électorales de circonscriptions et celles de bureaux de vote.
28. Les propositions du projet de modèle
relatives aux dispositions régissant la prise de décisions, au recours à
d’anciens juges et aux qualifications exigées des membres de la CEC ont toutes
été incorporées dans le code.
29. Pourtant, le projet de modèle n’a été
suivi qu’en partie. La faiblesse de cette loi par rapport à ce modèle tient au fait
que la majorité parlementaire peut toujours obtenir de facto la majorité
des membres en raison de ce qui suit :
i.
Le nombre de
membres de la CEC a été réduit, passant de seize à quinze ; bien que ce
changement puisse apparaître comme minime, il n’en est pas moins crucial, car
il ôte aux partis d’opposition la possibilité de se constituer en minorité de
blocage ;
ii.
les membres de
l’opposition non représentée au Parlement sont au nombre de trois, au lieu des
quatre prévus dans le projet de modèle pour la CEC ;
iii.
de plus, trois
membres représentent le groupe des députés « indépendants », ainsi
que les partis qui ne sont représentés au Parlement que par des députés élus
dans des circonscriptions uninominales et tendant à voter avec la majorité
parlementaire.
30. On observera, cependant, que les
rédacteurs du code étaient face à un dilemme :
i.
ou bien donner
aux membres de l’opposition représentés à la CEC la possibilité de faire
obstruction aux travaux de celle-ci ;
ii.
ou bien donner à
la majorité parlementaire la possibilité d’exercer la maîtrise permanente du
processus de prise de décisions de cet organe.
31. Il n’existe pas de modèle idéal pouvant
forcer les membres à travailler de manière consensuelle si la majorité et la
minorité sont décidées à utiliser leur puissance de vote afin de poursuivre des
intérêts purement partisans. Les deux organisations avaient proposé qu’on
résolve le dilemme évoqué ci-dessus en formant la CEC d’une manière qui aurait
donné aux partis d’opposition une position importante dans le processus de
prise de décisions. En outre, cela aurait assuré le fonctionnement permanent de
la CEC grâce à un mécanisme de secours levant tout blocage éventuel. Le
Parlement a décidé de ne pas suivre cette suggestion et a opté pour un
dispositif combinant une majorité presque assurée avec un mécanisme permettant
d’abaisser le seuil de majorité en cas de décision d’urgence.
32. La composition de la Commission
électorale centrale présente deux dimensions, l’une relevant de la légitimité
électorale, l’autre étant d’ordre plus strictement juridique. La première tient
à ce que le système électoral et sa gestion doivent pouvoir être jugés
équitables et légitimes par tous les acteurs politiques du pays, car c’est dans
l’intérêt de l’Azerbaïdjan comme de la communauté internationale. Cela s’impose
particulièrement en Azerbaïdjan du fait de l’expérience acquise dans le passé.
C’est pourquoi les deux organisations n’ont cessé de souligner qu’il fallait
trouver une solution reposant sur un consensus entre tous les acteurs
politiques importants. Malheureusement, il s’est avéré impossible de trouver un
tel consensus. Pourtant, le fait d’être peu satisfaisant du point de vue de la
légitimité électorale ne rend pas ce résultat inacceptable sous l’angle
purement juridique, surtout si d’autres sauvegardes sont mises en œuvre, qui
devront assurer l’indépendance du pouvoir exécutif, l’impartialité politique de
la Commission électorale centrale (ainsi que des autres commissions
électorales) et la transparence de ses activités. Or, cela dépendra surtout des
règles concernant les droits des observateurs et le système de recours (voir
ci-dessous). C’est la raison pour laquelle il sera essentiel d’assurer la bonne
application de toutes les dispositions du code par les membres des commissions
électorales, les mandataires et les observateurs. Dans un pays démocratique, le
législateur jouit d’une assez grande marge d’appréciation quant à la manière de
structurer les institutions électorales. Ainsi que la Commission de Venise le
recommande dans le Code de bonne conduite en matière électorale :
« 70.
Par contre, là où
l’expérience de l’organisation d’élections pluralistes est récente, le risque
est trop grand que le pouvoir en place influence l’administration afin qu’elle
agisse dans le sens qui lui convient. Cela vaut d’ailleurs non seulement pour
le pouvoir central, mais aussi pour les pouvoirs locaux, y compris lorsqu’ils
sont dirigés par l’opposition nationale.
71.
Dès lors, la création
de commissions électorales indépendantes et impartiales, du niveau
national au niveau du bureau de vote, est indispensable pour garantir des
élections régulières ou du moins pour que de lourds soupçons d’irrégularités ne
pèsent pas sur le processus électoral. »
…
« 80.
La façon de prendre
des décisions est multiple. Il est souhaitable que les décisions se prennent à
la majorité qualifiée (par exemple, des 2/3) de façon à encourager le débat
entre une majorité et au moins l’un ou l’autre parti de la minorité. Le recours
au consensus est préférable. »
33. Selon les règles en vigueur,
les décisions sont prises, en principe, à la majorité qualifiée des deux tiers,
mais des exceptions (majorité simple) sont possibles si une décision est à
prendre avant l’expiration d’un certain délai. Ce mécanisme de secours ne doit
servir que dans des circonstances très exceptionnelles, faute de quoi il
perdrait évidemment la confiance des citoyens.
34. La Commission de Venise et
l’OSCE-BIDDH regrettent que toutes les tentatives de dialogue politique sur le
code électoral aient échoué et que la composition des commissions électorales
ne jouisse pas d’un large soutien politique. Un vaste consensus à ce sujet
aurait accru la confiance dans le processus électoral.
35. Il est préoccupant que le
code reflète uniquement les arrangements préexistants, aux termes desquels la
CEC comprend dix-huit membres, dont six nommés par le parti majoritaire au
Parlement, six par les partis minoritaires et six par les députés
« indépendants » siégeant au Parlement. En outre, les recommandations
appliquées dans les dispositions transitoires ne se retrouvent pas dans le
code : par exemple, il n’est pas exigé que tout membre ait des
qualifications juridiques, et aucun rôle n’est envisagé pour d’anciens membres
de la magistrature. Au surplus, il n’y a pas de définition de la minorité, ce
qui peut donner lieu à des litiges supplémentaires. À moins qu’on assiste à un
important changement du climat politique d’ici 2005, l’application de cette
partie du code se traduira vraisemblablement par un grand pas en arrière.
36. Le principe de
l’indépendance des commissions électorales vis-à-vis des organes de l’Etat est
énoncé dans le code, et les décisions qu’elles prennent sont contraignantes
pour toutes les institutions du territoire sur lequel elles ont compétence. De
plus, les décisions des commissions électorales supérieures sont contraignantes
pour les commissions électorales subalternes. Toutes ces nouveautés sont
positives.
37. Dans de nombreux domaines, le code
contient des dispositions propres à rendre la conduite des élections plus
transparente.
38. Les règles précisant qui
peut faire office d’observateur national sont énoncées dans le code lui-même
(et non dans le règlement de la CEC), et elles semblent singulièrement
générales (article 40.6-40.7).
39. Les règles et la pratique
relatives à l’observation des élections sont cruciales pour le bon déroulement
de ces dernières, surtout si la question des commissions électorales n’a pas
été résolue de manière consensuelle. Il apparaît que dorénavant, les règles en
la matière sont généralement satisfaisantes, mais à une très importante
exception près ; en effet, s’il est vrai que le code reconnaît à présent
le droit qu’ont les organisations non gouvernementales d’accréditer des
observateurs (article 40.5), il n’en reste pas moins que les associations
publiques – y compris celles financées par des États étrangers – sont toujours
empêchées d’observer le déroulement du processus électoral. Bien que cette
interdiction ressorte non pas du code électoral lui-même, mais de l’article 2.4
de la « loi sur les unions et fondations publiques », elle affecte
(et modifie) en grande partie le code. Les deux organisations se préoccupent
sérieusement de cet état de fait, qui est contraire au paragraphe 8 (présence
d’observateurs nationaux) et au paragraphe 10.4
(organisations civiques) du Document de l’OSCE adopté à Copenhague en 1990. Il
conviendrait soit d’ajouter à la loi en question une disposition habilitant
toutes les organisations non gouvernementales (ONG), indépendamment de leur
financement, à observer les élections, soit de supprimer dans ce texte
l’interdiction en cause.
40. Nonobstant le fait que
l’interdiction du financement étranger des ONG locales ne semble pas violer la
Constitution de l’Azerbaïdjan,
les objections à cette règle s’appuient sur l’opinion selon laquelle une
observation exhaustive de la part d’observateurs nationaux et internationaux
favorise la transparence et accroît la confiance des citoyens dans le processus
électoral. Or, il faut des crédits pour organiser une telle observation, et ils
semblent faire défaut à plusieurs ONG sérieuses et compétentes d’Azerbaïdjan.
C’est pourquoi le financement étranger doit être autorisé, sous réserve qu’il
n’en soit pas abusé à d’autres fins, dans le cadre de tel parti ou de telle
campagne électorale. Si l’on ajoute cette interdiction de financement aux règles
sur la composition de la Commission électorale centrale, il apparaît que le
code manque de sauvegardes importantes pour s’assurer la confiance que les
citoyens doivent pouvoir accorder à la régularité comme à l’intégrité du
processus électoral.
41. Particulièrement important
est le droit très général qu’ont les candidats, les délégués des partis et
leurs représentants, les journalistes et les observateurs d’assister aux
réunions des commissions électorales, d’accéder aux document électoraux,
d’obtenir copie des décisions ainsi que d’observer le déroulement du scrutin et
le décompte des voix (Article 40). Ils sont également autorisés à observer le
travail des commissions électorales le jour des élections et à faire figurer
leurs observations sur les procès-verbaux de ces organes. Enfin, ils peuvent
observer la transmission à la CEC des documents électoraux des commissions
électorales de circonscription. Cependant, le code reste vague sur le point de
savoir si les observateurs peuvent assister à l’impression des bulletins de
vote et des procès-verbaux. Il est important qu’aucune disposition n’y figure
quant à la possibilité d’observer la distribution des bulletins de vote.
42. Au cours des mois ayant
précédé l’adoption du nouveau code, il a été envisagé une série d’autres
mesures visant à accroître la transparence du processus électoral. On notera
que beaucoup ont été depuis incorporées au code et que peu d’entre elles ont
été laissées de côté. Ces nouveautés sont les suivantes :
i.
Les
sauvegardes relatives à l’utilisation d’urnes mobiles ont été renforcées et
devrait donc limiter les risques d’abus et de fraude.
ii. Les enveloppes des bulletins serviront à accroître la
sécurité et le secret du vote (article 102).
iii.
Les
bulletins seront numérotés de manière séquentielle, ce qui aura pour effet
d’accroître encore la sécurité du vote (article 99.3).
iv.
L’emploi
d’urnes transparentes a été une innovation bienvenue, et quoiqu’il ait été
supprimé de projets antérieurs, il a fini par être inscrit dans la version
définitive du code (article 103.2).
v.
Les
résultats de chaque entité territoriale doivent être publiés dans les deux
jours suivant l’élection (article 109.3), sous la forme d’un tableau annexé au
procès-verbal. Cela permettra aux observateurs et autres parties intéressées
d’effectuer des recoupements entre ces procès-verbaux et les résultats sur
lesquels s’appuie la commission électorale de circonscription. Mieux vaudrait,
toutefois, établir immédiatement un tableau résumé, en même temps qu’est rédigé
le procès-verbal de circonscription, et le distribuer à ce moment-là aux
observateurs et autres parties intéressées. On voit mal quel argument opposer à
une telle pratique, qui ne pourrait qu’accroître la confiance des citoyens dans
le processus électoral. L’usage des tableaux résumés de la CEC appelle les
mêmes remarques.
vi.
Les
dispositions relatives à la transparence ont été renforcées en ce qui concerne
la communication des procès-verbaux aux parties intéressées et l’obligation
d’afficher les procès-verbaux de toutes les commissions électorales, quel qu’en
soit le niveau.
vii.
Il est
obligatoire d’afficher les procès-verbaux des commissions électorales de
bureaux de vote dans les locaux des commissions électorales de circonscription.
viii.
L’interdiction
de toute personne autre que les électeurs, les membres de la commission, les
observateurs accrédités et les membres de la police (au cas où le Président
aurait fait appel à ceux-ci) dans les bureaux de vote le jour des élections,
constitue manifestement une amélioration qui devrait empêcher toute
perturbation du déroulement des élections.
43. Il est cependant regrettable
que la disposition prévoyant le marquage à l’encre d’un doigt de chaque
électeur (article 104.6) n’ait pas été réintroduite dans la version définitive
du code, car cette mesure anti-fraude éviterait efficacement les votes
multiples dans un pays où l’exactitude des listes électorales est encore
sujette à caution. Cette disposition, introduite dans l’un des projets
antérieurs, en a été retirée ensuite sans explication convaincante.
44. En ce qui concerne la transparence au lendemain des élections,
le code contient des recommandations provenant des deux organisations :
i.
Le code
prévoit à présent des procédures plus claires pour la transmission et la
réception des procès-verbaux et autres documents entre les commissions
inférieures d’une part, la Commission électorale centrale et les commissions
électorales de circonscription d’autre part ;
ii.
Les
commissions électorales de circonscription devront publier des résultats
provisoires détaillés pour chaque bureau de vote (article 109.3) ;
iii.
en ce qui
concerne la publication intégrale des résultats et leur analyse, l’obligation
de publier une analyse pour chaque entité a été d’abord supprimée, puis
réintroduite dans les articles 107.7, 109.3 et 109.5. Toutefois, la
recommandation selon laquelle « Les commissions électorales doivent être
tenues de publier des copies certifiées conformes des procès-verbaux, avec une
analyse complète des résultats pour chaque entité territoriale de la
circonscription » n’est plus formulée avec autant de clarté.
45. Là encore, plusieurs recommandations qui figuraient dans les
premières moutures du code ont été retenues dans sa version définitive. C’est
ainsi que le code n’envisage plus le vote négatif (à savoir le fait de voter
contre des candidats ou des partis). Il comporte également des mesures
exhaustives tendant à faciliter le vote spécial (c’est-à-dire le fait de voter
soit hors d’un bureau de vote, en se servant d’une urne mobile, soit dans une
autre entité territoriale que la sienne, pour raisons de travail ou tout autre
motif), parmi lesquelles le recours à des sauvegardes afin d’accroître la
transparence et de préserver la sécurité du scrutin.
46. Selon une version antérieure du code, il était envisagé que
des représentants de l’autorité exécutive locale soient admis dans les bureaux
de vote, mais cette disposition, qui comportait manifestement un risque
d’ingérence dans le processus électoral, est absente du texte définitif
(article 104.14).
47. Par ailleurs, selon les termes d’une version précédente, la
commission électorale de chaque bureau de vote devait, une fois sa tâche
achevée, pouvoir se reconstituer de son propre chef et publier une nouvelle
version du procès-verbal si elle estimait qu’une erreur avait été commise.
Cette disposition hautement inhabituelle créait des risques d’abus manifestes,
ne serait-ce que parce qu’aucun observateur n’aurait pu être présent à la
nouvelle réunion. Heureusement, elle a été omise, elle aussi, du texte
définitif du code.
48. Il est des plus douteux que tous les votes exprimés dans un
bureau de vote doivent être déclarés invalides au seul motif qu’un électeur a
omis de signer les listes électorales. Une telle disposition est trop radicale
et ne respecte pas le principe de proportionnalité (article 106.2).
49. Il est difficile de considérer les résultats d’une élection
comme acceptables si ceux de 40% des bureaux de vote ont dû être annulés pour
irrégularités. Cette disposition s’applique aux élections présidentielle,
parlementaires et municipales, ainsi qu’aux référendums (articles 204.1.1,
170.2.2, 240.2.1 et 139.2.1).
50. On a réuni désormais en un seul article (113) les dispositions
garantissant le droit qu’ont les citoyens de contester les décisions des
commissions électorales liées à certaines étapes importantes du processus
électoral, comme par exemple la nomination et l’enregistrement des candidats,
l’établissement des listes électorales, etc., qui étaient auparavant dispersées
dans tout le code.
51. Le système de plaintes a été amélioré dans la mesure où, en
règle générale, les plaintes ne sont déposées qu’auprès de la commission
électorale ayant pris la décision contestée (ou n’ayant pas pris la décision
souhaitée). Néanmoins, le système de recours et de plaintes du code demeure
inhabituel et continue à poser problème.
52. Si des citoyens sont mécontents d’une commission électorale de
bureau de vote pour une décision que celle-ci a prise ou n’a pas prise, ils
peuvent recourir seulement à la commission électorale de circonscription dès
lors qu’ils ont porté plainte devant la commission de bureau de vote, que
celle-ci a examiné la plainte et qu’elle leur a fait part de sa décision
(article 112.3). De même, ils ne peuvent s’adresser qu’à la Commission
électorale centrale une fois que la commission de circonscription a examiné et
rejeté leur plainte à son tour. Ce n’est qu’alors qu’ils peuvent s’adresser à
un tribunal (la cour d’appel) pour obtenir réparation.
53. Le système de traitement des litiges électoraux prend donc
beaucoup de temps et risque ainsi de priver de remède efficace électeurs,
candidats et autres parties intéressées. C’est pourquoi le code devrait prévoir
la possibilité d’un accès direct à une instance judiciaire afin d’assurer la
protection rapide et effective des droits électoraux.
54. En outre, lorsque la décision « peut entraîner une
responsabilité pénale », une plainte est déposée auprès des tribunaux
compétents ou du procureur. Toutefois, la relation entre la procédure pénale et
le rétablissement nécessaire des droits électoraux par la commission électorale
reste assez floue. L’article 112.4 donne à penser que la commission électorale
examine la plainte parallèlement à la procédure pénale. Dans un tel cas, il
faudrait interpréter l’article 112.2 comme établissant non pas une instance de
remplacement, mais seulement une instance venant s’ajouter à la commission
électorale.
55. Le code devrait préciser qu’une fois saisie d’une plainte,
toute commission électorale (y compris s’il s’agit de la CEC) est tenue de
l’examiner. Il faut bien voir, en effet, que les commissions électorales ne
sont pas autorisées à rejeter une plainte formulée correctement et à la
renvoyer devant un tribunal. Quant au tribunal saisi d’une plainte, il doit
être investi du pouvoir non seulement d’annuler la décision de la commission
électorale concernée, mais aussi d’ordonner à celle-ci de s’acquitter des
devoirs que lui impose le code.
56. L’article 112.1 énumère toutes les parties qui peuvent déposer
une plainte. La liste en est très longue, mais on ne voit pas si une partie
peut déposer une plainte en défense de ses seuls intérêts ou au sujet de la
régularité globale de la procédure. La présence, sur la liste, d’observateurs
et de commissions électorales semble indiquer que n’importe laquelle des
parties énumérées peut déposer plainte. Or, si tel est le cas, il ne devrait
pas y avoir besoin d’une aussi longue liste, puisque le terme
« électeurs » désigne la majorité des autres parties. Aux termes de
l’article 112.1, le délai de dépôt d’une plainte est réduit de sept à trois
jours à compter de la date de l’acte ou de l’omission motivant la plainte (ou
de la date de sa notification).
57. En vertu de l’article 139.1, le résultat d’une référendum
portant sur des amendements à la Constitution ou sur l’adoption d’une nouvelle
Constitution est déclaré invalide dès lors que le taux de participation est
inférieur à 25% des électeurs inscrits ayant pris part au vote (on notera que
dans la traduction fournie, le renvoi à l’article 153 de la Constitution est
douteux et que l’on veut sans doute parler en fait de l’article 152). Or, un tel
taux semble remarquablement faible pour une question aussi fondamentale que
l’adoption d’une nouvelle constitution ou l’amendement de la Constitution en
vigueur, d’autant plus qu’en pratique, une telle modification pourrait être
faite avec l’approbation de 12,5% seulement des électeurs inscrits.
Elections anticipées du Président de la République
58. Le 15 août 2003, la Cour constitutionnelle a examiné une
demande du Bureau du Procureur général concernant l’interprétation de l’article
179.1 du code. Cet article dispose que si le Président de la République en
exercice meurt ou se trouve dans l’incapacité de remplir ses obligations, le
processus électoral doit prendre fin, et des élections anticipées doivent être
organisées dans les trois mois.
59. La Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de
l’article controversé. Selon son interprétation officielle, si le Président en
exercice est empêché de remplir ses fonctions moins de quatre-vingt-dix jours
avant l’élection présidentielle, le processus électoral ne doit pas être
interrompu pour autant. Elle appuie cette conclusion sur le fait que le but
d’une élection anticipée est d’abréger autant que possible la période pendant
laquelle le pays se trouve privé de chef d’État.
60. Le code électoral adopté offre un cadre exhaustif pour la
conduite d’élections et de référendums, et à bien des égards, il semble
correspondre aux normes et codes de bonne conduite internationaux.
Naturellement, cela ne dispense en rien d’assurer une bonne mise en œuvre, dont
la nécessité s’est fait vivement sentir ces dernières années.
61. Plusieurs mois de coopération entre les autorités
azerbaïdjanaises d’une part, la Commission de Venise et l’OSCE-BIDDH d’autre
part, se sont avérés précieux et ont abouti à la présentation d’un code
électoral nettement amélioré. Ce dernier conserve cependant quelques
imperfections et devra être amendé encore après l’élection présidentielle.
62. L’OSCE-BIDDH et la Commission de Venise se tiennent prêtes à
poursuivre le dialogue sur le code électoral ainsi qu’à aider de diverses
manières les autorités de la République d’Azerbaïdjan à conduire d’autres
réformes. La prochaine élection sera la première conduite dans le cadre
législatif ainsi amélioré. Elle servira de test pour la nouvelle législation
électorale, dont l’application fera l’objet d’un examen international
minutieux.