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Strasbourg, le 17 décembre 2003
Avis n° 245 / 2003
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CDL-AD(2003)018
Or. Engl.
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COMMISSION EUROPÉENNE
POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS
SUR LA NÉCESSITÉ ÉVENTUELLE
D’UN DÉVELOPPEMENT
DES conventions DE GENÈVE
Adopté par la Commission de Venise
lors de sa 57e session plénière
(Venise, 12-13 décembre 2003)
sur la base des observations de
M. Christoph GRABENWARTER (Membre suppléant, Autriche)
M. Jan HELGESEN (Membre, Norvège)
M. Georg NOLTE (Membre suppléant, Allemagne)
SOMMAIRE
I. Introduction 3
II. Portée de l’avis 3
III. Différents groupes de personnes
susceptibles d’être concernées 5
IV. Applicabilité du droit international
humanitaire 6
A. Nature
du conflit armé 6
B. Catégories
de personnes concernées 7
a) Prisonniers de guerre 8
i.
Forces de gouvernements non reconnus ou illégitimes 8
ii.
Respect des conditions de l’article 4(2) CG III 8
b) Procédure pour déterminer le droit au statut de
prisonnier de guerre 10
c) Autres personnes protégées 11
i.
Personnes suspectées d’appartenir à une organisation
terroriste 12
ii.
Ressortissants de pays tiers 12
iii.
« Combattants non privilégiés » ? 13
V. Applicabilité
des traités relatifs aux droits de l’homme 17
VI.
Droits et protection garantis par les Conventions de Genève et
les droits de l’homme 17
A.
Relation
entre le droit international humanitaire et les droits
de l’homme 18
B. Droits
et protection conférés par le droit international humanitaire 19
a) Droits des prisonniers de guerre 19
b) Droits des combattants n’ayant pas le statut de
prisonnier de guerre 21
C. Droits
et protection conférés par le droit international des droits
de
l’homme 23
a) Règles de protection 23
b) Dérogation aux droits en cas d’urgence 24
VII. Conclusion 25
Annexe 27
I. Introduction
1.
Par
lettre datée du 11 avril 2003, le Président de la Commission des questions
juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (ci-après « la Commission »), M. Eduard Lintner, a demandé,
au nom de la Commission, l’opinion de la Commission de Venise sur « la
nécessité éventuelle d’un développement des Conventions de Genève eu égard aux nouvelles
catégories de combattants apparues récemment ».
2.
Les
rapporteurs nommés par la Commission de Venise pour cette question sont MM.
Christoph Grabenwarter, Jan Helgesen et Georg Nolte.
3.
Deux rapporteurs, MM. Grabenwarter et Nolte,
ont rédigé un document de base, auquel M. Jed Rubenfeld a présenté une réponse.
Les deux documents ont été soumis à la Sous-commission sur le droit
international à Venise le 12 juin 2003. Par la suite, les trois rapporteurs se
sont réunis à Strasbourg ; ont aussi été invités MM. Hans-Peter Gasser (expert
en droit international humanitaire et ancien responsable du Comité
international de la Croix-Rouge) et Jed Rubenfeld (observateur des Etats-Unis).
A la suite de cette réunion informelle, MM. Grabenwarter et Nolte ont préparé
un projet d’avis (CDL-DI (2003) 2) auquel M. Rubenfeld a soumis des
commentaires (CDL-DI (2003) 3). Ces deux textes ont été présentés à la
Sous-commission sur le droit international le 16 octobre 2003 et à la session
plénière, le 17 octobre 2003, à Venise. Conformément à la décision de la
Commission, une deuxième réunion informelle s’est tenue à Londres le 7 novembre
2003 ; MM. Jan Helgesen, Jeffrey Jowell, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pieter
Van Dijk, Giorgio Malinverni, Georg Nolte, Jed Rubenfeld et Hans Heinrich Vogel
y participaient. L’avis ci-après a été adopté par la Commission lors de sa 57e
Session plénière (Venise, 12-13 décembre 2003).
II. Portée
de l’avis
4. La
requête de la Commission étant formulée en termes assez généraux, la Commission
de Venise souligne que, dans le présent avis, elle croit devoir lui donner la signification
ci-dessous :
-
la
requête ne soulève que des questions de portée générale et ne s’interroge pas
sur la nécessité de développer chacune des dispositions des Conventions de
Genève de 1949 sur la protection des victimes de la guerre (appelées ci-après
« Conventions de Genève ») ;
-
l’expression
« les nouvelles catégories de combattants apparues récemment » est
comprise de manière purement factuelle au vu de la nouvelle dimension du
terrorisme qui est apparue, notamment du fait des attentats du 11 septembre
2001. Elle ne comprend pas de déclaration normative en ce sens qu’une
nouvelle catégorie juridique de combattants aurait fait son apparition ;
-
la requête
ne cherche pas à aborder d’une manière exhaustive la question générale de la
nécessité éventuelle d’une révision du droit international humanitaire à la
lumière des nouveaux défis posés par le terrorisme international. Elle se borne
plutôt à savoir si les règles du droit international humanitaire, lorsqu’elles
concernent la détention et le traitement des personnes qui ont été arrêtées
lors d’un conflit armé international, ont besoin d’être encore affinées ;
-
comme
les Conventions de Genève ne sont pas la seule source de droit international
susceptible de s’appliquer aux « nouvelles catégories de
combattants », le présent avis considère que la demande porte sur la
question de savoir dans laquelle mesure l’ensemble du droit international
humanitaire et les instruments pertinents du droit de l’homme ont besoin d’être
développés ;
-
le
présent avis porte sur les standards juridiques internationaux en général et
non sur une question en particulier. Il sera néanmoins fait référence, à titre
d’exemple, à la question des personnes détenues par les États-Unis en
Afghanistan ou dans la baie de Guantanamo (ci-après appelée « la question
de l’Afghanistan/de Guantanamo »), qui est l’exemple le plus important au
regard de la question générale ;
-
enfin,
le présent avis ne s’occupe pas des personnes arrêtées en dehors de tout
conflit armé au sens des articles 2 communs des Conventions de Genève, et en
particulier ne s’occupe pas des personnes arrêtées hors du territoire des États
qui sont parties au conflit armé international en question. Le statut juridique
de ces personnes est déterminé par les droits de l'homme.
5. Il convient de noter que le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) réfléchit actuellement sur la
nécessité d’une éventuelle clarification du droit international humanitaire, ayant
toutefois un champ plus large que le présent avis. Dans ce contexte, le CICR a
établi un rapport sur « Le Droit international humanitaire et les défis
posés par les conflits armés contemporains » en vue de la 28e
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (décembre
2003).
III. Différents
groupes de personnes susceptibles d’être concernées
6. Les
personnes à l’origine de la demande appartiennent à l’une des trois catégories
suivantes :
a) Les membres des forces dont on peut
soutenir qu’elles appartiennent à un État, qu’il s’agisse de forces armées
régulières ou autres (un exemple de la 1ère catégorie dans le
contexte de l’Afghanistan/Guantanamo seraient « les Taliban », groupe
ayant contrôlé la majeure partie de l’Afghanistan jusqu’en octobre 2001) ;
b) des combattants plus indépendants (dans le
cas de la guerre d’Afghanistan, ce groupe généralement appelé
« Al-Qaida » est un réseau terroriste international auquel la
responsabilité des attentats du 11 septembre 2001 est généralement
imputée) ; et
c) les personnes qui n’appartiennent à aucune
des deux catégories précédentes et peuvent même ne s’être livrées à aucun acte
d’hostilité quel qu’il soit. Cette troisième catégorie de personnes a aussi son
importance dans le contexte actuel.
7. On pourrait faire valoir
que les terroristes ne méritent aucune protection juridique. Même si ce point
de vue est compréhensible étant donné sa portée émotionnelle, la question doit
être examinée à la lumière des règles fondamentales du droit et de la prudence.
Tout être humain, sans exception, a une dignité inhérente. Ceci est reconnu par
tous les États dont la Constitution est fondée sur la primauté du droit, par
tous les traités humanitaires et les traités relatifs aux droits de l’homme et
par toutes les grandes religions. Il ne faut pas abandonner des règles et
principes d’un tel poids et d’une telle force sous le choc du moment. En outre,
l’une des fonctions les plus importantes de la loi est de distinguer entre ceux
qui sont responsables et ceux qui ne le sont pas, de même qu’entre ceux qui
sont coupables et ceux qui sont innocents. Les procédures servant à déterminer
si un individu est responsable n’ont pas pour seule finalité de protéger les
responsables d’éventuels abus d’un État, mais aussi d’éviter à ceux qui ne sont
pas responsables d’être tenus à tort pour responsables. Bref : la loi
protège inévitablement le terroriste du seul fait qu’elle protège ceux qui ne
sont pas responsables et, si elle ne protégeait plus le terroriste, toutes les
personnes qui ne sont pas responsables seraient aussi privées de protection.
IV. Applicabilité du droit
international humanitaire
8. Les
Conventions de Genève constituent un système global de traitement des personnes
touchées par les conflits armés. La Commission considère que la (Troisième)
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (ci-après
désignée « CG III »), la (Quatrième) Convention de Genève relative à
la protection des civils en temps de guerre (ci-après désignée « CG
IV ») et les deux Protocoles additionnels de 1977 sont pertinents pour le
présent avis. En ce qui concerne les Protocoles additionnels, il convient de
souligner qu’il est aujourd'hui généralement admis que nombre de leurs
dispositions font partie du droit international coutumier que tous les États
sont tenus à respecter. En sus des Conventions de Genève, les traités des
droits de l’homme et le droit coutumier des droits de l'homme sont aussi
pertinents.
A. Nature du conflit armé
9. En général, les Conventions
de Genève s’appliquent pendant un « conflit armé ». Elles établissent
une distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux.
Comme on l’a vu précédemment, le présent avis ne traite que des conflits armés
internationaux tels que celui d’Afghanistan depuis l’intervention des troupes
américaines en octobre 2001. Les Conventions de Genève s’appliquent à ces
conflits si les parties belligérantes sont des États, comme cela était le cas
dans le conflit afghan, auquel l’Afghanistan et les États-Unis étaient parties.
Selon l’interprétation classique des Conventions de Genève, il s’ensuit
qu’elles s’appliquent aussi aux personnes qui ont été arrêtées en relation avec
le conflit armé, même si elles ne sont ni des membres des forces armées
régulières d’un État belligérant, ni des civils pacifiques (voir plus bas B. c)
iii.).
10. On
pourrait se demander si les Conventions de Genève s’appliquent (ou devraient
s’appliquer) à une organisation terroriste internationale telle qu’Al-Qaida ou
à ses membres. Cette interrogation découle de l’article commun 2 (3) des
Conventions de Genève, qui parle de « Puissances en conflit ». Cet
article s’énonce comme suit :
Si l'une des Puissances en conflit n'est
pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci
resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles
seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en
accepte et en applique les dispositions.
11. On
a soutenu que, si une organisation terroriste internationale telle qu’Al-Qaida
était une « Puissance » au sens de l’article commun 2 (3) des
Conventions de Genève, ses membres ne pourraient prétendre à être traités comme
des prisonniers de guerre selon la CG III et ils n’auraient même droit à aucune
protection en vertu des Conventions de Genève parce que, en tant
qu’organisation non étatique, Al-Qaida n’est pas Partie aux Conventions et ne
les a ni acceptées ni appliquées.
12. Une
telle argumentation n’est pas étrangère au point de vue selon lequel, depuis le
11 septembre 2001, il convient de parler de « guerre contre le
terrorisme » et donc d’assimiler les organisations terroristes
internationales à des États. Au vu de la nouvelle dimension du terrorisme
attestée par les attentats du 11 septembre 2001, cette position peut sembler
séduisante. Elle néglige cependant plusieurs points cruciaux : lorsque les
Conventions de Genève parlent de « Puissance », elles sous-entendent
un « État ». Les autres dispositions des Conventions emploient le
terme « Puissance » en relation avec « nationaux » ou « territoire »
(voir par exemple les articles 4 (1), 9 (1) (2), 11 (5), 23 (1), 36 (1) (2), 39
(1) et 48 (1) CG IV). C’est pourquoi la Commission considère que les
Conventions de Genève sous-entendent qu’une « Puissance » doit être
un « État » et ne peut être une organisation, aussi puissante
soit-elle, de quelque nature que ce soit.
13. On
s’est également demandé si l’article commun 2 (3) des Conventions de Genève
reflète l’idée fondamentale de la réciprocité en ce sens que, si un groupe
puissant tel qu’Al-Qaida ne respecte pas les règles minimales des conflits
armés en commettant des actes terroristes, il ne devrait pas non plus pouvoir
prétendre à bénéficier de ces règles. Cette considération n’est toutefois pas
appropriée : les violations des Conventions de Genève par un État qui y
est Partie ne donnent pas à un autre État Partie le droit de violer ses
obligations en retour (voir article commun 1 des Conventions de Genève). Si la question
du statut coutumier de l’interdiction des représailles reste ouverte, les
traités relevant du droit international humanitaire interdisent expressément
les représailles contre les personnes et les objets protégés. De telle interdiction
de représailles est stipulée par les Conventions de Genève de manière à ce que
les considérations d’humanité élémentaires ne soient pas subordonnées à des
décisions politiques irresponsables prises à un quelconque niveau de la
hiérarchie de l’État. De plus, les États Parties ne doivent pas appliquer le
principe de réciprocité aux individus et sont tenus de les traiter conformément
à la loi. L’article commun 2 (3) doit être interprété à la lumière de ces
considérations. Le but de ces dispositions est d’amener les États à devenir Parties
aux Conventions de Genève en rendant leurs bienfaits aussi accessibles que
possible. Elles n’ont pas pour finalité d’exclure les acteurs qui relèvent déjà
de leur champ d’application (même si ce n’est qu’au titre des « autres
personnes protégées », en particulier les civils), au sens de la CG IV,
mais de les inclure dans la mesure où cela est approprié [voir plus bas le
point B. c)].
14. Ce
n’est que si les États avaient intérêt et s’il était probable qu’ils acceptent
qu’une organisation terroriste telle qu’Al-Qaida soit considérée comme une
« Puissance » au sens de l’article commun 2 (3) qu’on pourrait
envisager que cette organisation et ses membres soient exclus de la protection
conférée par les Conventions de Genève. Or, les États n’ont jamais accepté, et
il est hautement improbable qu’ils l’acceptent à l’avenir, qu’une telle
organisation soit qualifiée de « Puissance ». En effet, le principe
de réciprocité devrait alors s’appliquer en sens inverse. Si une organisation terroriste
internationale était une « Puissance » et si elle décidait réellement
« d’accepter et appliquer » les dispositions de la CG III (pour ce
qui a trait à ses propres « prisonniers »), comme certains
mouvements de libération nationale ont tenté de le faire par le passé, cette
organisation serait à même de revendiquer tous les droits stipulés par la
Convention au profit de ses membres. Elle se trouverait alors sur un pied
d’égalité avec les États. On pourrait même soutenir que les États doivent
accorder aux membres des organisations terroristes tout le respect qui est dû
aux membres des forces armées régulières. On a peine à imaginer qu’une telle
conséquence soit dans l’intérêt de l’action internationale entreprise pour mettre
fin au terrorisme.
B. Catégories
de personnes concernées
15. Les
Conventions de Genève opèrent une distinction fondamentale quant aux individus
arrêtés par une puissance dans le cours d’un conflit armé international :
ceux-ci sont protégés soit en tant que prisonniers de guerre (voir plus bas le
point a), soit en tant qu’autres « personnes protégées » (en
particulier les civils, voir plus bas le point c). La décision de savoir si une
personne est considérée comme prisonnier de guerre ou comme autre
« personne protégée » doit être prise, en cas de doute, selon une
procédure spécifique (voir plus bas le point b).
16. Quoique les termes « combattant
illégal », « combattant non privilégié » ou « combattant
illicite » n’apparaissent ni dans les Conventions de Genève, ni dans les
autres instruments internationaux, on se demandera néanmoins s’ils constituent
ou doivent constituer une troisième catégorie de personnes relevant d’un statut
juridique différent (voir plus bas le point c) iii). Aux fins du présent avis,
on utilisera le terme le plus neutre, à savoir « combattant non
privilégié » qui désigne les personnes qui ont activement participé aux
hostilités mais n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre selon la CG III.
a) Prisonniers de guerre
17. L’article
4 A CG III définit les prisonniers de guerre comme :
les personnes qui, appartenant à l'une des
catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :
(1) les membres des forces armées d'une
Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de
volontaires faisant partie de ces forces armées ;
(2) les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de
résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors
ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé,
pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de
résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne
responsable pour ses subordonnés ;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et
reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;d) de
se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
(3) les membres des forces armées
régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus
par la Puissance détentrice ;
i.
Forces de gouvernements non reconnus ou
illégitimes
18. L’article
4 de la CG III stipule expressément que le statut de prisonnier de guerre n’est
pas exclu si la Puissance détentrice ne reconnaît pas le gouvernement auquel un
membre de forces armées régulières professe son allégeance. Cela signifie, par
exemple, que lorsque les États-Unis (qui sont Partie à la CG III) ne
reconnaissaient pas le gouvernement taliban de l’Afghanistan, (lui-même Partie
à la CG III), cela ne signifiait pas que les combattants taliban perdaient leur
statut de membres de forces armées régulières, et donc celui de prisonniers de
guerre. Cette règle est une composante importante du droit international
humanitaire et, en soi, elle n’a pas grand-chose à voir avec les nouvelles
formes de terrorisme et les « nouvelles catégories de combattants ».
19. On pourrait se demander si
le fait qu’un gouvernement ne soit pas reconnu ou qu’il soit désigné comme État
paria à cause de son implication dans le terrorisme (ou de nouvelles formes de
terrorisme) devrait constituer une exception à cette règle. Une telle exception
offrirait cependant aux États un moyen facile et inapproprié de priver de leurs
droits beaucoup de personnes couvertes par la CG III.
ii.
Respect des
conditions de l’article 4 (2) CG III
20. Une
autre interrogation porte sur le fait de savoir si les détenus qui
appartiennent à des forces armées régulières ne peuvent ou ne devraient pas
pouvoir prétendre au statut de prisonnier de guerre si les conditions de l’article
4 A (2) CG III relatives aux « Membres des autres milices... » n’ont
pas été respectées, à savoir :
1.
avoir à leur tête une personne responsable
pour ses subordonnés ;
2.
avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable
à distance ;
3.
porter ouvertement les armes ; et
4.
se conformer, dans leurs opérations, aux lois
et coutumes de la guerre.
21. La rédaction de l’article 4
CG III suggère que ce n’est pas le cas. Il convient cependant de distinguer plusieurs
ensembles de faits dans ce contexte :
-
premièrement :
si certains individus appartenant à des forces armées régulières ne respectent
pas les conditions (b) à (d), cela ne constitue pas une raison valide pour
déclarer la CG III inapplicable aux forces armées en général ;
-
deuxièmement :
on peut en revanche soutenir (mais cela n’est pas généralement reconnu) que les
soldats individuels qui, dans le cours de leurs opérations, n’ont pas respecté toutes les conditions stipulées par l’article 4
A (2) (b)-(d) CG III (par exemple en posant secrètement une bombe destinée
à frapper des civils alors qu’eux-mêmes étaient habillés en civil) peuvent ipso
facto perdre leur (éventuel) statut de prisonnier de guerre.
La question de la perte de ce statut devrait cependant être tranchée au cas
par cas conformément aux procédures appropriées prévues dans l’article 5 CG
III [voir plus bas IV. B. b)].
-
troisièmement,
on peut se demander si les critères d’un commandement responsable (a), d’un
signe distinctif (b) et de l’obligation de porter les armes ouvertement (c)
devraient s’appliquer au moins de manière générale aux forces armées régulières
afin que la CG III leur soit applicable.
22. La réponse à cette dernière question
est néanmoins sans grand rapport avec le sujet de la demande, qui concerne
« la nécessité de développer les Conventions de Genève à la lumière des
nouvelles catégories de combattants apparues récemment ».
23. Ces « nouvelles
catégories de combattants » sont les membres d’organisations terroristes
internationales telles qu’Al-Qaida qui, en règle générale, ne sont pas membres
de forces armées régulières « ou ne font pas partie de ces forces armées
». La question de leur statut est examinée plus bas [IV. B. c)]. En revanche,
des forces telles que celles des Taliban sont des armées classiques (en ce sens
qu’elles sont les forces armées régulières d’un État), même si certains de
leurs membres ont opéré d’une manière qui contrevenait à certaines des
conditions énoncées dans l’article 4 A (2) (b)-(d) CG III.
24. Il
n’appartient pas à la Commission de statuer sur des faits. Si néanmoins des
forces régulières se sont généralement distinguées (par exemple les forces des
Taliban en portant des turbans noirs) et ont effectué des efforts coordonnés
pour défendre ouvertement leur territoire, il est incontestable que leurs
membres doivent être reconnus comme des prisonniers de guerre lorsqu’ils sont
arrêtés par les forces d’une partie au conflit. Le simple fait que leurs chefs
soient associés, ou même coopèrent, avec les membres d’un réseau terroriste
international tel qu’Al-Qaida ne saurait constituer un motif suffisant pour
priver collectivement les membres de forces armées régulières de la protection
à laquelle ils ont droit en vertu de la CG III. Si c’était le cas, la
protection de groupes composés de nombreuses personnes pourrait être
entièrement subordonnée aux faits allégués par un État intéressé qui, dans la
plupart des cas, peuvent être contredits par d’autres États.
b) Procédure pour
déterminer le droit au statut de prisonnier de guerre
25. L’article 5 (2) CG III
stipule certaines règles de procédure pour déterminer le statut d’un individu.
Il s’énonce comme suit :
S’il y a doute sur l’appartenance à l’une
des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance
et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de
la protection de la présente Convention [c’est-à-dire qu’elles doivent
être considérées comme des prisonniers de guerre] en attendant que leur
statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
26. Cette règle s’applique dans
le cas de personnes qui sont arrêtées en tant que combattants sur le champ de
bataille, comme celles qui ont été arrêtées en Afghanistan, indépendamment du
fait qu’elles aient été transférées à Guantanamo Bay ou non. On pourrait
cependant faire valoir qu’il n’existe aucune obligation de respecter la règle
de l’article 5(2) CG III si la puissance détentrice déclare qu’elle - c’est-à-dire la puissance détentrice elle-même - n’a aucun doute sur le statut de
l’individu qu’elle détient. Cependant une telle interprétation réduirait
considérablement l’effet protecteur de l’article 5 de la CG III. Elle donnerait
à la puissance détentrice un moyen commode de se dérober aux obligations qui
lui incombent en vertu de l’article 5 en déclarant tout simplement qu’elle ne
doute nullement que les conditions de l’article 5 de la CG III ne soient pas
remplies.
27. Par le passé, les États-Unis
ont, au contraire, été l’un des pays qui ont le plus insisté, et ce à plusieurs
reprises, sur le fait que la simple affirmation d’un individu suffit à rendre la décision d’un tribunal
nécessaire en vertu de l’article 5 de la CG III.
Ce point de vue est conforme à la fonction protectrice de l’article 5 de la CG
III. C’est pourquoi la présomption du statut de prisonnier de guerre s’applique
non seulement lorsque la personne capturée revendique elle-même ce statut, mais
aussi lorsque cette revendication est effectuée par l’État qui est Partie à la
Convention et dont dépend cette personne. De plus, l’article 5 (2) de la
CG III crée une présomption qu’un combattant capturé est un prisonnier de
guerre, sauf si un tribunal compétent en décide autrement au cas par cas.
28. Il existe de bonnes raisons
de s’en tenir à cette interprétation traditionnelle de l’article 5 de la CG
III, en particulier si l’on garde présents à l’esprit les intérêts du personnel
des États qui se livrent à des opérations anti-terroristes transfrontalières et
qui risquent de tomber aux mains de leurs adversaires. C’est pourquoi l’article
5 de la CG III devrait s’appliquer au moins lorsqu’un nombre substantiel
d’autres États, ou le CICR, exprime des doutes quant au statut accordé à
certains individus par la Puissance détentrice. On peut difficilement concevoir
qu’il existe des exigences pour une politique moderne de lutte contre le
terrorisme qui pourraient militer contre la formation d’un tribunal compétent
en vue de déterminer le statut d’une personne qui a été capturée sur le champ
de bataille dans une situation telle que celle de l’Afghanistan. En tout cas, aucune
raison de ce type n’a été avancée jusqu’à présent. Au contraire, des
considérations d’humanité pressantes exigent qu’il existe une procédure pour
déterminer le statut d’une personne détenue. Autrement, le statut de cette
dernière resterait incertain. Il est possible de déterminer ce statut puisque
la définition du prisonnier de guerre demeure raisonnablement claire, même si
certaines techniques de guerre clandestine ou asymétrique sont prises en
compte. Les tribunaux compétents (au sens de l’article 5 (2) de la CG III)
peuvent partir de l’hypothèse qu’il doit exister des preuves suffisamment
claires pour qu’une personne bénéficie du statut de prisonnier de guerre.
29. L’article 5 de la CG III ne
spécifie pas les caractéristiques de ce « tribunal compétent ». La
formation d’un tel tribunal reste, dans une large mesure, de la responsabilité
du droit national. Le terme « tribunal compétent » désigne « un forum
de jugement autorisé, qui n’aura pas obligatoirement un caractère
judiciaire ».
La pratique des États dans la composition des tribunaux aux fins de l’article 5
(2) de la CG III montre que les États concernés
respectent une garantie minimale d’indépendance et de caractère judiciaire de
l’organe appelé à statuer. En général, les États ont considéré les exigences de
l’article 5 (2) de la CG III comme une protection minimale. L’article
5 (2) de la CG III n’exige pas de procédure longue ni de possibilité
d’appel.
c) Autres personnes protégées
30. La distinction entre les
prisonniers de guerre et les « autres personnes protégées » (en
particulier les civils) procède des dispositions ci-après des Conventions de
Genève : l’article 4 de la CG III définit les prisonniers de guerre,
tandis que l’article 4 de la CG IV définit les autres « personnes
protégées » (notamment les civils). Le texte de l’article 4 (1) et (4) de
la CG IV montre à l’évidence qu’il ne doit exister aucune catégorie de
personnes ne jouissant d’aucune protection :
(1) Sont protégées par la Convention les personnes
qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en
cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance
occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
(4)
Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou
par celle de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ne seront pas
considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.
31. L’article 4 de la CG IV
stipule clairement que, en principe, toutes les personnes (en particulier les
civils) qui ne sont pas ressortissantes de la Puissance détentrice ou ne sont
pas protégées par les autres Conventions seront des « personnes
protégées » en vertu de la CG IV. Les membres d’un réseau terroriste
international tel qu’Al-Qaida qui ont été arrêtés en relation avec un conflit
armé entreront pour la plupart dans cette catégorie des autres « personnes
protégées » puisqu’ils n’ont généralement pas droit au statut de
prisonnier de guerre (i). Les nationaux d’un État qui n’est pas partie au
conflit armé relèvent d’un régime différent, mais eux non plus ne restent pas
sans protection (ii).
i. Personnes suspectées d’appartenir à une organisation terroriste (et
statut de prisonnier de guerre)
32. Les personnes soupçonnées d’être membres
d’un réseau terroriste international tel qu’Al-Qaida pourront rarement se
prévaloir du statut de prisonnier de guerre parce qu’elles ne sont pas
simultanément membres (ou « ne font pas partie ») des forces armées
régulières d’un État (voir l’article 4 A (1) de la CG III). Même si c’était le
cas pour certains membres du réseau, ils seraient passibles de poursuites à
raison d’infractions pénales – y compris d’actes de terrorisme – commises avant
ou après leur arrestation. De plus, ces membres d’organisations terroristes
internationales n’auront généralement pas respecté les conditions auxquelles le
statut de prisonnier de guerre est subordonné telles qu’elles sont mentionnées
dans l’article 4 A (2) de la CG III - pour les « Membres des autres
milices... », à savoir le fait, pour ces milices, a) d’avoir à leur tête une
personne responsable pour ses subordonnés, (b) d’avoir un signe distinctif fixe
et reconnaissable à distance ; (c) de porter ouvertement les armes ; et
(d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
L’interprétation exacte de l’article 4 A (2) de la CG III a toujours été
controversée et cette disposition a été l’objet de réformes en vertu du Premier
Protocole additionnel aux Conventions de Genève datant de 1949 qui a trait à la
Protection des victimes des conflits armés internationaux (ci-après désigné
« PI »). Cependant, ces questions d’interprétation et de réforme ne
concernent guère l’interrogation sur la « nécessité éventuelle de
développer les Conventions de Genève à la lumière des nouvelles catégories de
combattants apparues récemment ».
33. Puisque, en conséquence, les
« nouvelles catégories de combattants apparues récemment » n’ont
généralement pas droit au statut de prisonnier de guerre, il n’est point
nécessaire de développer les règles de la CG III concernant ledit statut. Il
convient cependant de rappeler à ce stade que l’article 5 de la CG III prévoit
une procédure obligatoire pour déterminer formellement si une personne donnée
peut ou non prétendre au statut de prisonnier de guerre et que, tant que cela
n’a pas été fait, cette personne doit se voir reconnaître les droits d’un
prisonnier de guerre (voir plus haut le point b).
ii. Ressortissants de pays tiers
34. L’article 4 (2) de la CG IV
prévoit une exception à la règle générale selon laquelle toutes les personnes
qui ne sont pas ressortissantes de la Puissance détentrice ou ne sont pas
protégées par l’une des autres Conventions de Genève seront des
« personnes protégées » en vertu de la CG IV. Cette exception
concerne
« les ressortissants d’un État neutre se trouvant
sur le territoire d’un État belligérant et les ressortissants d’un État
co-belligérant [qui] ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi
longtemps que l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation
diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent.
35. Cette disposition ne
signifie néanmoins pas que les Conventions de Genève laissent cette catégorie
de personnes sans protection. La protection dont elles bénéficient opère à deux
niveaux :
36. Le premier est formé par les
règles de la protection diplomatique. La meilleure protection dont une personne
puisse se prévaloir vis-à-vis d’un État étranger est traditionnellement la
protection diplomatique exercée en sa faveur par son pays. Le système de la
protection diplomatique ne peut toutefois pas fonctionner entre des États qui
sont des parties opposées dans un conflit armé. C’est pourquoi les Conventions
de Genève prévoient un système de protection spécial pour les personnes qui
sont ressortissantes des parties au conflit. Les auteurs des Conventions de
Genève n’ont cependant pas jugé nécessaire d’étendre le système de protection
spécial stipulé par les Conventions aux ressortissants des pays tiers,
c’est-à-dire aux catégories de personnes pour lesquelles les procédures
normales de la protection diplomatique restent disponibles.
37. Le deuxième niveau de la protection offerte
aux ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés en relation avec un conflit
armé international sont l’article 75 P I, l’article 3 commun aux CG, que la
Cour internationale de Justice
a, dans l’arrêt rendu dans l’affaire Nicaragua, considéré comme étant
applicable à tout type de conflit armé, ainsi que le droit de l'homme dans la
mesure où il n’a pas été dérogé aux droits garantis. L’article 75 P I stipule
expressément que ses règles s’appliquent aussi aux « Ressortissants des États
qui ne sont pas partie au conflit ».
38. Ces règles reposent sur
l’hypothèse que les ressortissants des États qui ne sont pas parties au conflit
ou les ressortissants des états co-belligérants n’ont pas besoin de la
protection pleine et entière de la CG IV puisque, normalement, ils sont encore
mieux protégés par les règles de la protection diplomatique. Cependant, si
cette protection diplomatique n’était pas (correctement) exercée en faveur de
ces ressortissants de pays tiers, le droit international humanitaire leur
accorde une protection en vertu de l’article 75 P I et l’article 3 commun aux
CG, de telle sorte que ces personnes ne sont pas privées de certains droits
minimaux.
39. Ce statut juridique demeure
approprié à ce jour. Premièrement, il tient compte de la situation spéciale des
ressortissants des pays tiers et leur assure aussi les garanties minimales
auxquelles a droit tout être humain. En outre, il est aussi approprié pour les
ressortissants des pays tiers qui sont réputés être des combattants non
privilégiés tels que les membres d’organisations terroristes internationales.
iii. « Combattants non
privilégiés » ?
40. Le fait qu’une personne ne
remplissant pas les critères de l’article 4 de la CG III (qui lui permettrait
de prétendre au statut de prisonnier de guerre) ait participé aux hostilités ne
constitue pas un motif propre à exclure l’application de la CG IV à condition
que la personne concernée remplisse les critères de nationalité spécifiés par
l’article 4 de la GC IV. Si une telle personne ne remplit pas le critère de
nationalité, elle jouira au minimum des droits garantis par l’article 75 (3) PI
et l’article 3 commun aux CG. Cette position est confirmée par l’article
45 (3) P I qui a été adopté par consensus et est généralement considéré
comme relevant du droit international coutumier. Cette disposition s’énonce
comme suit :
« Toute
personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de
prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable
conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à la protection de l’article
75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle
est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions
de l’article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite
Convention ».
41. Cette disposition présuppose
que la CG IV s’applique aux personnes ne remplissant pas les critères de l’article
4 de la CG III (par exemple les « combattants illégaux »), faute de
quoi l’expression « et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable
conformément à la IVe Convention » serait dépourvue de sens ou superflue.
Cette analyse textuelle des Conventions de Genève est confirmée par l’analyse
des travaux préparatoires pertinents, de la doctrine et de la pratique
antérieure.
42. L’historique de la rédaction
des textes montre aussi clairement que la question du statut juridique des
« combattants illégaux » devait être résolue par l’article 5 de la CG
IV. Ce dernier s’énonce comme suit :
« (1) Si, sur le territoire d’une Partie
au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne
protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d’une
suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de
l’État ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité,
ladite personne ne pourra se prévaloir
des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient
exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’État.
(2) Si, dans un territoire occupé, une
personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur
ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite
personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument, être
privée des droits de communication prévus par la présente Convention.
(3) Dans chacun de ces cas, les personnes visées
par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas
de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et
régulier tels qu’il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de
tous les droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente
Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’État
ou de la Puissance occupante, suivant le cas ».
43. Quoiqu'il ne parle pas
expressément de « combattants illégaux », l’article 5 de la CG IV
précise sans ambiguïté que les personnes fortement soupçonnées de s’être
livrées à des activités hostiles contre la puissance détentrice ou occupante
sont, en principe, des personnes protégées, mais qu’elles peuvent dans le même
temps être privées de certains (mais non de la totalité) des droits qui leur
sont reconnus par la CG IV. La plupart des auteurs se rallient à ce point de
vue et le petit nombre de ceux qui ne le partagent pas n’indiquent pas les
raisons spécifiques de leur désaccord.
44. Le débat sur l’existence, au
regard des Conventions de Genève, d’une catégorie de « combattants illégaux »
ne jouissant pas d’une protection juridique a été très bien résumé par le
commentaire ci-dessous :
« En 1949, la CG IV a été adoptée alors
que l’on connaissait les problèmes liés aux combattants illégaux (...). A notre
avis, la position consistant à soutenir que les combattants illégaux étaient
généralement exclus du champ d’application de la CG IV, contrairement à la
formulation assez exhaustive de l’article 4 de la CG IV, n’est donc guère
tenable. Il en va de même pour l’assertion selon laquelle il existe un droit
international coutumier co-existant qui couvrirait intégralement les
combattants illégaux et constituerait une sorte de branche spécialisée du droit
(...). A ce propos, on rappellera également que les rédacteurs de P I [en 1977]
considéraient apparemment que le champ d’application de la CG IV couvrait au
moins certains types de combattants illégaux » .
45. On a cependant soutenu qu’une
interprétation des Conventions de Genève accordant à tout individu le statut
soit de prisonnier de guerre selon la CG III, soit de « personne
protégée » (et en particulier de civil) selon la CG IV « irait à
rebours du raisonnement simple » qui veut que les combattants qui n’ont pas droit au statut de
prisonnier de guerre (parce qu’ils ont violé l’article 4 de la CG III, voir
plus haut) doivent être traités moins favorablement que les prisonniers de
guerre alors que ce ne serait pas le cas s’ils étaient traités comme des
« civils », lesquels, pour leur part, sont « mieux traités que
les prisonniers de guerre ». Cet argument ne résiste toutefois pas à
l’examen pour deux raisons :
-
premièrement,
s’il est vrai que les combattants qui ne peuvent se prévaloir du statut de
prisonnier de guerre en vertu de l’article 4 de la CG III devraient être
traités moins favorablement que les prisonniers de guerre, il est clair que
l’application de la CG IV aux combattants ne pouvant prétendre à ce statut ne les
met pas en fait dans une situation plus favorable que celle des prisonniers de
guerre. D’une façon générale, le statut de prisonnier de guerre et celui de
« personne protégée » (en particulier de civil) (selon la CG IV) ne
se prêtent pas facilement à une comparaison de leurs avantages respectifs. Mais
à envisager les choses d’une façon plus concrète, le statut de prisonnier de
guerre est « meilleur » que celui de certaines catégories de « personnes
protégées » au regard de la CG IV, telles que les combattants non
privilégiés, par exemple pour ce qui a trait à l’immunité contre les poursuites
pour les actes de violence antérieurs (qui ont été commis conformément aux lois
de la guerre) ou à certaines formes de distractions et aux possibilités de
communication avec les détenus se trouvant dans la même situation ;
-
deuxièmement,
l’argument susmentionné néglige le fait que la CG IV ne se borne pas à accorder
un ensemble fixe de droits aux civils mais couvre intégralement les autres
« personnes protégées » (article 4 de la CG III). Ces autres
« personnes protégées » (notamment les civils) ne doivent pas
nécessairement bénéficier toutes des mêmes droits. En particulier, l’article 5
de la CG IV stipule que certaines personnes « ne pourr[ont] se prévaloir
des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient
exercés en [leur] faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’État »
[paragraphe 2)] ou « [seront] privée[s] des droits de communication prévus
par la présente Convention » [paragraphe 3)]. C’est précisément cette
disposition qui a pour but de donner à la puissance détentrice la possibilité
d’accorder aux « combattants non privilégiés » des droits plus
restreints que ceux dont ils jouiraient s’ils étaient des civils pacifiques.
46. C’est pourquoi, en principe, les
« combattants non privilégiés » bénéficient de la protection de la CG
IV en tant qu’autres « personnes protégées », qu’ils soient, d’un
point de vue technique, qualifiés de « civils » ou non. L’article 5
de la CG IV donne à la puissance détentrice certaines prérogatives lui
permettant de restreindre les droits des « combattants non privilégiés»
par rapport à ceux des autres « personnes protégées » (et notamment
des civils), mais uniquement dans la mesure où les impératifs de sa sécurité
l’exigent et sous de strictes limitations, en particulier le respect des droits
minimaux stipulés dans l’article 5 (3) de la CG IV.
47. Cette situation juridique
est appropriée, en particulier pour ce qui a trait aux nouvelles formes de
terrorisme qui ont récemment fait leur apparition. Il est vrai que la loi est
suffisamment ouverte et souple pour tenir compte des impératifs de sécurité, mais
il est également vrai qu’elle oblige la puissance détentrice à justifier de
manière spécifique toute dérogation aux règles de la CG IV. Jusqu’à présent,
aucun des États concernés n’a fourni de justification spécifique de ce genre pour
une dérogation quelle qu’elle soit à ces règles dans le cas de
« combattants non privilégiés ».
48. Le système exhaustif des
Conventions de Genève, qui ne permet pas qu’il y ait des personnes qui puissent
être privées de la protection offerte par l’une ou l’autre des GC III et IV,
obéit à une logique humanitaire bien fondée et est suffisamment souple pour
tenir compte des préoccupations légitimes en matière de sécurité, en
particulier celles qui naissent des nouvelles formes de terrorisme
international.
V. Applicabilité
des traités relatifs aux droits de l’homme
49. Outre le droit international
humanitaire des Conventions de Genève, les traités relatifs aux droits de
l’homme s’appliquent, en principe, à toutes les personnes soumises à l’autorité
et au contrôle d’un État.
La nationalité d’un individu ou ses liens avec une partie au conflit ne sont
pas pertinents pour l’application des droits de l'homme. Il en va de même pour
les cas dans lesquels des terroristes ont commis des actes criminels sur le
territoire d’un État donné. L’article 2 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (ci-après le PIDCP) et l’article 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après le CEDH) fournissent des réponses
claires pour ces cas de figure. Cela est également vrai de certains actes que des
États accomplissent hors de leur propre territoire ; d’après l’article 2
(1) du PIDCP, tous les États Parties s’engagent à respecter et à garantir à tous
les individus se trouvant « sur leur territoire et relevant de leur juridiction
» les droits reconnus dans le Pacte. La première restriction - territoriale - ne figure pas dans l’article correspondant (article
1) de la CEDH. Malgré cette différence de formulation, la différence est moindre
qu’il n’y paraît à première vue. Dans un cas comme dans l’autre, l’État peut
être tenu pour responsable même en cas d’extraterritorialité.
De toute manière, les garanties du PIDCP sont - sauf réserves expresses admissibles - applicables dans tous les cas où un État signataire a placé des individus
en détention dans le cours d’actions de guerre et les a délibérément amenés dans
un territoire se trouvant de facto sous son contrôle nonobstant le fait que ce
territoire n’appartienne pas formellement à cet État.
50. Savoir si les droits et
obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme sont modifiés
du fait de l’applicabilité du droit international humanitaire est une question
de droit matériel qui sera traitée ci-dessous.
VI. Droits
et protection garantis par les Conventions de Genève et les droits de l’homme
51. Le statut de prisonnier de
guerre est lié à certains droits et privilèges bien définis par la CG III. Les
civils, de leur côté, sont protégés par un ensemble très élaboré de règles
énoncées dans la CG IV. Toute personne ayant participé aux hostilités mais qui
ne bénéficie ni du statut de prisonnier de guerre, ni du traitement plus
favorable en vertu de la GC IV est néanmoins protégée en particulier par
l’article 75 PI qui est généralement considéré (y compris par les États-Unis)
comme exprimant les règles minimales du droit international coutumier.
52. Les règles de fond des
Conventions de Genève relatives à la protection des prisonniers de guerre et
des « personnes protégées » sont fort élaborées et complexes. Il
n’est pas nécessaire de les analyser toutes en détail. Nul ne conteste que les
personnes se trouvant entre les mains d’une partie à un conflit armé
international (ou d’une puissance occupante) ont droit à un certain niveau de
protection minimal qui est fondé, au niveau d’abstraction le plus élevé, sur les
exigences de l’humanité. Par conséquent, la question n’est pas de savoir si
toutes les règles relatives aux prisonniers de guerre ou aux autres
« personnes protégées » (en particulier aux civils) sont
raisonnables, mais plutôt comment certaines questions cruciales sont résolues.
A. Relation entre le droit international
humanitaire et les droits de l’homme
53. Le droit international
humanitaire des Conventions de Genève et le droit relatif aux droits de l'homme
puisent aux mêmes sources morales. Les deux domaines du droit
« contiennent des règles applicables au traitement et à la protection des
êtres humains découlant d’impératifs d’humanité ».
Tous deux exigent que la protection de la loi soit accordée sans discrimination
d’aucune sorte. Tous deux s’appliquent en cas de conflit armé.
54. Le droit relatif aux droits
de l'homme complète le droit international humanitaire et, ensemble, ces deux
domaines du droit établissent des normes minimales de traitement des personnes
impliquées dans un conflit armé.
Alors que le droit international humanitaire règle le comportement des parties
à un conflit armé, le droit relatif aux droits de l’homme, en principe,
s’applique en tous temps, que ce soit en temps de paix ou dans le cas d’un
conflit armé, à toutes les personnes soumises à l’autorité et au contrôle d’un État
(« juridiction »).
55. La relation exacte entre ces
deux ensembles de règles est sujette à controverse et dépend des spécificités de
chaque cas d’espèce et des droits en question. Dans son Avis consultatif sur la
licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la CIJ a statué que la
protection des droits de l’homme ne cesse pas en temps de guerre, sauf du fait de
la mise en oeuvre de dispositions autorisant certaines dérogations en période
de crise nationale.
Par exemple, la Clause Martens’ (article 1 (2) P I) met l’accent sur la
proximité des deux domaines du droit. L’article 60 (5) de la Convention de
Vienne sur le droit des traités intègre les deux concepts dans le terme de
« traités de caractère humanitaire ». On notera que les deux domaines
du droit contiennent des dispositions appelées clauses « les plus
favorables à l’individu ». Ainsi, conformément à l’article 5 (2) du PIDCP
et à l’article 75 (8) P I, les autres dispositions favorables ou plus
extensives qui concernent les droits de l’homme et dont un individu peut se
prévaloir en vertu du droit international ou national ou de la pratique internationale
ou nationale ne peuvent faire l’objet de dérogations ni être limitées d’une
quelconque autre manière.
56. En règle générale, une fois
qu’un conflit armé a éclaté, le droit international humanitaire, plus
spécifique, se substitue partiellement au droit relatif aux droits de l'homme.
Toutefois, cela ne signifie pas que ce dernier cesse complètement de
s’appliquer en temps de guerre. Celles de ses règles auxquelles il ne peut être
dérogé et les règles auxquelles il n’a pas été dérogé conformément au mécanisme
de dérogation prévu par le traité correspondant s’appliquent aussi en temps de
guerre. Il existe aussi des situations dans lesquelles le droit relatif aux
droits de l’homme s’efface devant les dispositions plus spécifiques du droit
international humanitaire. Par exemple, le droit à la vie est l’une des
garanties fondamentales instaurées par le droit relatif aux droits de l’homme et
il ne peut y être porté atteinte que dans des cas exceptionnels (article 6 (2)
du PIDCP et article 2 (2) de la CEDH). En vertu du droit international
humanitaire, tuer un combattant n’est pas interdit en principe bien que,
normalement, on considère qu’il ne peut être dérogé au droit à la vie.
57. Les dispositions des traités
relatifs aux droits de l’homme ne tiennent pas spécifiquement compte du régime
et du statut des prisonniers de guerre. L’article 9 du PIDCP n’est pas conçu
pour les conflits armés internationaux. C’est pourquoi il n’est pas déterminant
pour la question de savoir si la détention d’un combattant pendant un conflit
armé international est arbitraire ou illégale à un autre titre. Les règles de
Genève applicables aux prisonniers de guerre font en grande partie office de
branche spécialisée du droit (lex specialis) par rapport aux règles
régissant la détention qui font partie des dispositions générales des droits de
l’homme. Les dispositions du droit international humanitaire autorisent la détention
de personnes pour certains motifs et sous certaines conditions. La CG III
autorise l’internement prolongé des prisonniers de guerre faisant l’objet d’une
procédure pénale pour un délit justifiant inculpation jusqu’à la fin de cette
procédure et, si nécessaire, jusqu’à l’expiration de la peine. Des dispositions
analogues s’appliquent aux civils détenus en vertu de l’article 133 (2) de la
GC IV et aux personnes qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable
garanti par la GC IV, mais sont protégées par l’article 75 PI (qui relève du
droit international coutumier). Il en va de même pour les garanties d’un
procès équitable dans la mesure où il existe des règles plus
spécifiques en droit international humanitaire. Dans ces cas, les normes des
droits de l’homme doivent être interprétées à la lumière du droit international
humanitaire.
58. Il ne faudrait toutefois pas en conclure que
les droits de l’homme perdent toute signification dans des situations où le droit
international humanitaire s’applique en tant que lex specialis.
Les deux domaines demeurent autonomes, ils se complètent mutuellement et ils
assurent une double protection. C’est pourquoi le droit international des droits
de l’homme peut s’appliquer dans des situations où le droit international
humanitaire n’accorde pas une protection suffisante.
B. Droits
et protection conférés par le droit international humanitaire
59. S’agissant des règles de protection
énoncées par le droit international humanitaire, il suffit d’envisager
successivement les droits des prisonniers de guerre (a) et les droits des
combattants ne pouvant prétendre au statut de prisonnier de guerre (b).
a) Droits des
prisonniers de guerre
60. Les dispositions relatives à
la procédure pénale et à la détention préventive applicables aux prisonniers de
guerre sont fixées dans l’article 103 de la CG III. Ce dernier stipule en
particulier certains délais et restrictions en ce qui concerne la détention
préventive. L’article 104 de la CG III prévoit que la décision d’entamer des
poursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre sera notifiée à la
Puissance protectrice aussitôt que possible et, en tout état de cause, au moins
trois semaines avant l’ouverture des débats. En vertu de l’article 84 de la CG
III, seuls les tribunaux militaires peuvent juger un prisonnier de guerre, à
moins que la législation de la Puissance détentrice n’autorise expressément des
tribunaux civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance pour la
même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.
61. Un prisonnier de guerre ne peut en aucun
cas être jugé par un tribunal, quel qu’il soit, qui n’offre pas les garanties
essentielles d’indépendance et d’impartialité telles qu’elles sont généralement
reconnues et, en particulier, dont la procédure ne reconnaît pas à l’accusé les
droits et moyens de défense prévus par l’article 105 de la CG III. L’article
105 de la CG III prévoit l’assistance du prisonnier de guerre par un de ses
camarades et le droit d’être défendu par un avocat qualifié.
62. Le principe d’un procès
équitable est garanti, de manière plus générale, par l’article 99 (3) de la CG
III (« Aucun prisonnier de guerre ne pourra être
condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté
par un défenseur qualifié »).
63. Le principe nulla poena
sine lege est reflété dans l’article 99 (1) de la CG III. Aucun prisonnier
de guerre ne peut être poursuivi ou condamné pour un acte qui n’est pas prohibé
par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international en
vigueur au moment ou ledit acte a été commis.
64. Enfin, le principe nemo
tenetur s’applique aussi aux prisonniers de guerre. En vertu de l’article
99 (2) de la CG III, aucune pression morale ou physique ne peut être exercée
sur un prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître coupable du fait dont
il est accusé. Toutes ces règles sont en soi plausibles et l’on voit mal
quelles raisons pourraient être invoquées pour ne pas les appliquer à des prisonniers
de guerre dont les chefs se sont associés à une organisation terroriste
internationale, voire ont coopéré avec elle.
65. L’article 102 de la CG III
exige que les prisonniers de guerre soient poursuivis devant « les
mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes
appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice ». On pourrait faire valoir que,
comme certains États ont établi des standards de respect du procès équitable
beaucoup plus élevées que d’autres pour les poursuites exercées par un tribunal
militaire contre les membres de leurs propres forces armées et comme ils
seraient donc tenus d’accorder aux prisonniers de guerre des procédures plus
protectrices et plus coûteuses que d’autres États, il pourrait en résulter des
situations inappropriées et il conviendrait d’envisager la suppression de
l’obligation pour la Puissance détentrice de faire juger les prisonniers de
guerre par « les mêmes tribunaux et suivant la même procédure ».
Cependant, après mûre réflexion, il convient de rejeter cette suggestion. Les États
partis à la CG III ont en fait décidé que tout État doit appliquer sa propre
procédure à tout prisonnier de guerre sous réserve de certaines exigences
minimales et ils ont donc accepté consciemment que cette obligation coûte plus
cher à certains d’entre eux que si les Conventions de Genève avaient prévu une
procédure standard pour tous les prisonniers de guerre dans tous les États. La
règle énoncée dans l’article 102 s’appuie solidement sur des considérations de sécurité
juridique (chaque armée étant habituée à ses propres procédures) et de respect
mutuel et de réciprocité. Par conséquent, la seule question qu’il y a lieu de
se poser consiste à se demander si une modification de l’article 102 de la CG
III doit être envisagée « à la lumière des nouvelles catégories de
combattants qui ont récemment fait leur apparition ». L’article 102 de la
CG III ne s’applique néanmoins pas aux terroristes, qui dans la pratique ne sont
généralement pas membres de forces armées régulières (voir plus bas le point
d)). Cependant, dès lors que l’on accepte qu’il est possible d’établir une
distinction entre les combattants réguliers et irréguliers et une fois que
cette distinction a été opérée, la règle de l’article 102 de la CG III garde sa
pertinence même si elle implique des coûts plus élevés pour les pays développés.
66. La CG III n’interdit pas à
la Puissance détentrice de prendre des mesures de sécurité raisonnables et
nécessaires en ce qui concerne ses prisonniers de guerre, en particulier celles
qui visent à assurer sa sécurité. On pourrait
envisager que, pour des raisons de sécurité, il y ait lieu, par exemple,
de limiter l’accès des prisonniers de guerre à certains objets normalement prévus
par l’article GC III, si l’existe des indications que ces objets pourraient
être détournés de leur usage initial dans le but de commettre une agression
physique ou un suicide. Il se peut que des considérations de sécurité
justifient que ces objets ou privilèges ne soient pas accordés aux personnes
qui n’ont généralement pas droit au statut de prisonnier de guerre (associés
d’Al-Qaida, voir plus bas le point d)) car elles pourraient en abuser et amener
des prisonniers de guerre à en abuser. On notera aussi que, bien que l’article
17 régisse les interrogatoires des prisonniers de guerre, il ne les interdit
pas en tant que tels.
67. Pour ces raisons, il n’est
guère nécessaire de développer les règles de la Troisième Convention de Genève.
b) Les droits des
combattants n’ayant pas le statut de prisonnier de guerre
68. La personne qui ne remplit
pas les conditions requises pour prétendre au statut de prisonnier de guerre a
néanmoins droit, même si elle est un « combattant illégal », à une
protection en tant qu’autre « personne protégée » au titre de la CG
IV [voir plus haut IV. B. c)]. Cela signifie que, en règle générale, cette
personne jouit de tous les droits reconnus aux civils par la CG IV sous réserve
de certaines restrictions. S’agissant des « combattants non
privilégiés », ces conditions reposent sur l’article 5 de la CG IV :
« (1) Si, sur le territoire d’une Partie
au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne
protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d’une
suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de
l’État ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité,
ladite personne ne pourra se prévaloir
des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient
exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’État.
(2) Si, dans un territoire occupé, une
personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion ou
saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion
légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la
Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité
militaire l’exige absolument, être privée des droits de communication prévus
par la présente Convention.»
69. Les deux paragraphes de
cette disposition donnent à la Puissance détentrice des pouvoirs plus étendus
l’autorisant à restreindre les droits des personnes protégées pour des raisons de
sécurité dans le cas où ces personnes se trouvent dans son propre territoire
plutôt que dans un territoire occupé. Les motifs de cette distinction ne sont
pas entièrement clairs et les Conventions de Genève ont peut-être besoin d’être
clarifiées sur ce point. On pourrait soutenir que les personnes que l’on peut
légitimement soupçonner de terrorisme international sont justiciables de la
règle plus générale de l’article 5 (1) de la CG IV.
70. En supposant que l’article 5
(1) de la CG IV sert de base à la restriction des droits des « combattants
non privilégiés » en vertu de la CG IV, ce pouvoir est soumis à plusieurs
limitations importantes. Ces dernières sont énumérées dans l’article 5 (3) de
la CG IV et l’article 75 P I et Commun article 3 des Conventions de Genève (voir
Annexe).
71. L’article 75 P I couvre expressément les
« combattants non privilégiés » en tant que « personnes qui sont
au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement
plus favorable en vertu des Conventions et du (présent) Protocole ». Comme
il a été déjà mentionné auparavant, il s’agirait des personnes qui ne bénéficient
pas du statut de prisonnier de guerre et qui ne remplissent pas le critère de
nationalité prévu par l’article 4 CG IV. Il est généralement admis qu’en raison
de leur caractère fondamental, les dispositions de l’article 75 P I font partie
du droit international coutumier.
Par le passé, les États-Unis ont reconnu que les articles 45 et 75 font partie
des nombreux articles du P I qui « sont soit juridiquement contraignants
en tant que droit international coutumier, soit constituent des pratiques
acceptables quoique juridiquement non contraignantes ».
On ne voit pas, et d’ailleurs aucune raison de cette sorte n’a été
spécifiquement invoquée, pourquoi l’article 5 (3) de la CG IV et l’article 75 P
I ne devraient pas constituer la norme minimale de protection applicable à
toutes les personnes, y compris les « combattants non privilégiés ».
72. Toutefois on a également
avancé qu’il n’est pas toujours possible, pour des raisons juridiques ou
pratiques, de poursuivre les « combattants non privilégiés » devant
une juridiction pénale si un grand nombre de ces combattants font leur
apparition sur la scène des conflits internationaux et sont capturés en grand
nombre, alors qu’il n’existe pas de preuves individualisées d’une conduite
criminelle (en dehors de leur association aux autres combattants appartenant à
une organisation terroriste internationale telle qu’Al-Qaida). Cet argument
méconnaît le fait que le droit international humanitaire n’exclut pas la
possibilité de recourir à la détention administrative (internement ou
assignation à résidence, voir l’article 78 de la CG IV) en sus des procédures
pénales mais sous réserve de certaines conditions.
73. Pour une Puissance
occupante, il pourrait donc être justifié de détenir les « combattants non
privilégiés » pendant le temps nécessaire pour faire la lumière sur leur
situation individuelle (ce qui peut prendre du temps s’ils sont capturés en
grand nombre), notamment pour trouver la preuve qu’ils sont effectivement
associés à une organisation terroriste internationale et font peser une menace
permanente. Cependant, si des preuves suffisantes ne peuvent être présentées
dans un délai raisonnable, soit pour justifier le maintien en détention
administrative, soit pour ouvrir une procédure pénale, alors le fait qu’une personne
a été arrêtée au cours d’un conflit armé dans lequel une organisation
terroriste internationale était impliquée ne justifie pas son maintien en
détention pour une durée indéterminée. Il en va de même pour les autres formes
de traitement fondées sur la présomption qu’un individu est coupable ou
dangereux. Les preuves qui justifieraient le maintien en détention
administrative doivent être l’objet d’une révision périodique (voir l’article
78 de la CG IV).
C. Droits et protection conférés par le droit international des
droits de l’homme
a) Règles de protection
74. D’après l’article 9 du
PIDCP, tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul
ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul
peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi. Tout individu arrêté sera informé, au moment de
son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans
le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Tout individu arrêté
ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La
détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle,
mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution
de l’intéressé à l’audience et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai
sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit
à réparation. L’article 5 de la CEDH énonce les droits correspondants à
l’échelon européen.
75. L’article 10 du PIDCP est la
garantie principale relative au traitement des personnes détenues quelle que
soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent. Toute personne
privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine. L’article 3 de la CEDH est plus général dans
sa formulation. Cependant, il ressort de la jurisprudence de Strasbourg que les
règles ne sont guère différentes.
76. L’article 14 du PIDCP énonce
les garanties d’une procédure équitable. Tous sont égaux devant les tribunaux
et cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. En outre, les accusés bénéficient de
plusieurs garanties spécifiques. L’une d’entre elles est la présomption
d’innocence. L’article 14 (5) du PIDCP prévoit un double degré de juridiction
dans les affaires pénales : toute personne déclarée coupable d’une
infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le
principe ne bis in idem est consacré par l’article 14 (7) :
nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de chaque pays. L’article 6 de la CEDH et son
Protocole n° 7 instaurent le même droit au niveau de l’Europe.
77. Le principe nulle poena
sine lege fait partie intégrante de tout instrument international sur les
droits de l’homme. L’article 15 du PIDCP et l’article 7 de la CEDH sont deux
exemples importants de ce principe qui est l’un des fondements de l’État de
droit. Dans le PIDCP comme dans la CEDH, ce droit fait partie des droits
auxquels il ne peut être dérogé en vertu de clauses dérogatoires.
78. L’énoncé des garanties
relatives aux droits de l’homme montre que les exigences du droit international
humanitaire sont moins strictes que celles des instruments généraux relatifs
aux droits de l’homme. Elles forment cependant une base solide pour assurer une
protection contre les procédures arbitraires devant des organes ne méritant pas
d’être qualifiés de « tribunal indépendant » ou de « cour (de
justice) indépendante». Plusieurs garanties fondamentales prévues par l’article
14 du PIDCP ne sont pas expressément énumérées dans l’article 75 P I, notamment
le droit à l’assistance gratuite d’un interprète, le droit pour l’accusé de se
défendre lui-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix et
d’être informé du droit d’avoir un défenseur s’il n’en a pas. Cependant, en
vertu de l’article 75 (8) P I, aucune autre disposition plus favorable ne peut
être exclue du seul fait qu’elle ne figure pas parmi les droits protégés par l’article
75 P I.
79. C’est pourquoi, en principe,
les garanties plus étendues visées par l’article 14 du PIDCP s’appliquent aussi
aux combattants non privilégiés tels que ceux qui sont détenus à Guantanamo
Bay.
b) Dérogation aux droits en cas d’urgence
80. Les traités relatifs aux droits
de l’homme prévoient généralement une possibilité de dérogation à certains des droits
spécifiques qu’ils consacrent. L’article 4 du PIDCP, selon lequel « (d)ans
le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation »
et est proclamé par un acte officiel, les États Parties peuvent prendre, dans
la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux
obligations prévues dans le Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit
international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
Toutefois, cette disposition n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
81. L’article 4 (3) du PIDCP
prévoit une procédure spéciale. Les États parties au présent Pacte qui usent du
droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États Parties les
dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué
cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à
la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
82. Ce régime juridique de
dérogation à l’article 4 (3) du PIDCP et à l’article 15 de la CEDH peut donner
lieu à des réactions dans certains cas exceptionnels. Un contrôle international
minimal est maintenu afin d’apprécier si les limites prévues pour les
dérogations n’ont pas été dépassées. Il convient de mentionner que le
Royaume-Uni a fait une déclaration en vertu de l’article 15 de la CEDH lors de
l’adoption d’une nouvelle législation faisant suite aux attentats du 11
septembre 2001. Il semble que ce pouvoir de dérogation tienne compte des
besoins des États se trouvant dans une situation où il semble impossible de
réagir efficacement au terrorisme dans les limites prescrites par les garanties
des droits de l’homme.
VII. Conclusion
83. La nouvelle dimension du
terrorisme international qui est apparue notamment à l’occasion des attentats
du 11 septembre 2001 soulève la question cruciale de l’aptitude du droit
international humanitaire à apporter une réponse adéquate aux nouvelles formes
de violence terroriste.
84. Il ressort de l’analyse qui précède que,
en tant qu’il concerne les règles applicables à la détention et au traitement
des personnes qui ont été détenues au cours d’un conflit armé international, le
droit international humanitaire offre un cadre juridique généralement
approprié. En effet :
-
les
personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau terroriste international tel
qu’Al-Qaida et qui sont ressortissantes d’une partie à un tel conflit tombent
dans la catégorie des autres « personnes protégées » selon la CG IV
bien qu’elles ne puissent généralement pas prétendre au statut de prisonnier de
guerre
-
et,
bien que la CG IV exclue les ressortissants d’un État qui n’est pas partie au
conflit, ces derniers bénéficient de la protection de l’article 75 du Premier
Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (qui reflète une règle du droit
international coutumier), du droit international des droits de l'homme ainsi
que des règles de la protection diplomatique.
85. Il apparaît donc qu’en ces matières, il
n’existe pas de vide juridique dans le droit international et qu’il n’est
nullement nécessaire de développer les Conventions de Genève. Il est toutefois
capital que les règles du droit international humanitaire et des droits de
l'homme soient correctement appliquées.
86. Cela dit, et en ce qui concerne la
question générale des « nouvelles catégories de combattants » et
l’évolution récente du terrorisme international, la Commission n’entend pas
fermer la porte à un développement progressif du droit international. Le droit
international, comme toutes les autres branches du droit, est perfectible et
doit s’adapter aux situations nouvelles. Les Conventions de Genève, élaborées
en 1949 dans le contexte de la situation existant après la Deuxième Guerre
mondiale, ont été constamment affinées depuis lors, notamment par les deux
Protocoles de 1977. Depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme international a
pris une nouvelle dimension avec l’émergence d’organisations terroristes
internationales à caractère militaire dont il n’existe pas de précédent. Le
recrutement des membres de ces organisations ne connaît pas de frontières.
Leurs buts sont souvent diffus. Ils s’en sont pris à divers types de cibles,
individuelles ou collectives, dans différents pays. Non classiques, leurs
méthodes sont capables de causer des destructions massives.
87. La Commission recommande de poursuivre
l’effort de réflexion pour se demander si des instruments supplémentaires
pourraient être nécessaires à l’avenir en vue de contrer ou prévenir ces
menaces nouvelles pour la paix et la sécurité internationales. Toute tentative
en ce sens doit toutefois veiller à ne pas affaiblir par mégarde le niveau de protection
garantie actuellement par le droit international humanitaire et le droit
international des droits de l’homme.
ANNEXE
Article 5 (3) de la
Quatrième Convention de Genève :
« Article 5 (3)
Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront
toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas
privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est prévu par
la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits
et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la
date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’État ou de la
Puissance occupante, suivant le cas ».
Article Commun 3 des
Conventions de Genève :
« Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant
sur le territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes, chacune des Parties
au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en
toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet,
sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes
mentionnées ci-dessus:
a)
les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b)
les prises d’otages ;
c)
les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants
et dégradants ;
d) les condamnations
prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2. Les
blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire
impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses
services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre
part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des
autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura
pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
Article 75 du Premier
Protocole Additionnel à la Convention de Genève :
« Article 75. –
Garanties fondamentales
1. Dans
la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article premier
du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit
et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des
Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes
circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article
sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques
ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une
autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera
la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes
ces personnes.
2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu
les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou
militaires :
a) les atteintes portées à la vie, à la
santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :
i) le meurtre ;
ii) la torture sous toutes
ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ;
iii) les peines corporelles ;
et
iv) les mutilations.
b) les atteintes à la dignité de la
personne, notamment les traitements humiliants ou dégradants, la prostitution forcée
et toute forme d’attentat à la pudeur ;
c) la prise d’otages ;
d) les peines collectives ; et
e) la menace de commettre l’un quelconque des actes
précités.
3. Toute
personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit
armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons
pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de
détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les
plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances
justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister.
4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine
exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale
commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement
préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se
conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire
régulière comprenant les garanties suivantes :
a) la procédure disposera que tout prévenu
doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et
assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens
nécessaires à sa défense;
b) nul ne peut être puni pour une
infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle;
c) nul ne sera accusé ou condamné pour des
actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à
cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier;
d) toute personne accusée d’une infraction
est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
e) toute personne accusée d’une infraction a
le droit d’être jugée en sa présence ;
f) nul ne peut être forcé de témoigner
contre lui-même ou de s’avouer coupable;
g) tout personne accusée d’une infraction a
le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir
la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
h) aucune personne ne peut être poursuivie
ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un
jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au même
droit et la même procédure judiciaire ;
i) toute personne accusée d’une infraction
a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement ;
j) toute personne condamnée sera informée,
au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres
ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.
5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation
avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes.
Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des
familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera
préservée autant que possible pour leur logement.
6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs
en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le
présent article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur
établissement, même après la fin du conflit armé.
7. Pour qu’il ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la
poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de
crimes contre l’humanité, les principes suivants seront appliquées :
a) les personnes qui sont accusées de tels
crimes devraient être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément
aux règles du droit international applicable; et
b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un
traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole se
verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont
elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au
présent Protocole.
8. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus
favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une
plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1».