CDL(2003)79)
I.
Le mandat des députés du
peuple
16. Le projet de loi relatif aux amendements
à la Constitution d’Ukraine n° 3027-1 (ci-après : « projet de loi
relatif aux amendements ») prévoit dans son article 78 que les députés du
peuple ne pourront cumuler les charges électives, qu’il s’agisse de postes au
sein de la fonction publique ou de toute autre fonction officielle au sein des
organes de l’appareil d’Etat ou des instances ou services issus desdits
organes. Ce type d’interdiction figure régulièrement dans les lois des autres
Etats ; c’est acceptable, car cela permet logiquement d’exclure des
fonctions incompatibles avec celle de membre du parlement, ainsi que la double
représentation.
17. Ce projet d’article interdit également
aux députés du peuple de se livrer à « toute activité commerciale et à
toute autre activité rémunérée (à l’exception des activités pédagogiques,
académiques et artistiques), ou encore d’être membre de l’organe directeur ou
administratif de toute entreprise, association ou organisation à but lucratif ».
Au cas où il serait établi qu’un député se livre à une activité interdite,
celui-ci devrait renoncer soit à cette activité, soit à son mandat de député.
Cette deuxième catégorie d’activités prohibées est très étendue, et la majorité
des candidats aux élections législatives se livreront à l’une d’elles, sous une
forme ou une autre. Il est difficile de déterminer si le fait d’être
actionnaire d’une société commerciale entre dans la catégorie des activités
interdites, et la signification de l’expression « activité
commerciale » n’est pas claire.
18. Une définition aussi étendue des
activités prohibées risque de dissuader un nombre considérable de candidats
potentiels. Certes, le choix des catégories d’activités incompatibles avec le
mandat de député relève de la discrétion politique de chaque Etat. Néanmoins,
il serait important de s’assurer que la définition des activités jugées
incompatibles n’est pas de nature à dissuader un segment important de la
population de se présenter à des élections. Les autres démocraties
parlementaires se sont dotées de règles exigeant que les députés déclarent les
intérêts personnels susceptibles de compromettre leur indépendance, en
prévoyant des sanctions appropriées en cas de manquement. Si ces mécanismes ne
sont pas sans faille et ne permettent pas d’éviter tous les conflits d’intérêts
possibles, ni toutes les situations risquant de compromettre l’indépendance des
députés, les règles proposées à l’article 78 ne le permettront
pas plus. Les règles reposant sur la déclaration des intérêts personnels ne
présentent pas l’inconvénient susmentionné d’interdire pratiquement toute
activité lucrative ou commerciale.
19. Conformément aux amendements proposés, un
député serait démis de ses fonctions s’il abandonnait les rangs du groupe
parlementaire au sein duquel il a été élu ou s’il n’adhérait pas à ce groupe
(Article 81.3). L’idée d’introduire cette disposition dans le projet de loi
relatif aux amendements s’explique probablement par le souci de promouvoir la
stabilité et l’efficacité du parti ou de la coalition au pouvoir, dans un
contexte où le morcellement des groupes parlementaires pose problème, mais ceci
aurait aussi pour effet d’affaiblir la Verkhovna Rada elle-même, en interférant
avec la liberté et l’indépendance des députés, qui, dès lors, ne seraient plus
en mesure d’agir selon leurs convictions tout en demeurant membres du
Parlement.
20. À cet égard, la Commission rappelle son
avis sur le projet de réforme constitutionnelle ukrainien de 2001,
dans lequel elle a souligné le fait que lier « le mandat du député
national à l’adhésion à un groupe ou une coalition parlementaire porte atteinte à l’indépendance des députés
et pourrait même être contraire à la Constitution […], si l’on garde à
l’esprit que les députés sont censés représenter le peuple et non les
partis. » Le serment prêté par les députés figurant à l’article 79 ne
laisse pas de doute sur ce point. De surcroît, « en quelque sorte, une
telle règle placerait le groupe ou la coalition parlementaire au-dessus de
l’électorat […], qui ne pourrait plus révoquer individuellement un mandat
parlementaire conféré par scrutin ».
21. Que la destitution des députés dépende du
jugement d’un tribunal n’annule pas le caractère problématique de cette
disposition. Le pouvoir d’adopter des décisions politiques, impliquant la mise
en œuvre de critères de jugement
politiques ne devrait pas être confié aux juges.
22. Aussi la Commission recommande-t-elle
vivement que cette proposition de disposition soit retirée du projet de loi
relatif aux amendements.
23. Conformément au nouvel article 81.5(5), un député absent aux séances de la Verkhovna Rada
pendant quatre mois sans raison valable perdrait son mandat. Une telle sanction
paraît plutôt sévère, surtout en l’absence de toute sanction préalable moins
radicale.
24. Aussi, il est proposé que les règles de
procédure opérationnelle de la Verkhovna Rada cessent d’être fixées par la loi,
comme il est actuellement stipulé dans l’article 82.5 de la Constitution.
II. Les rapports
entre le Président, le Cabinet et la Verkhovna Rada
25. La Commission se félicite de ce que le
projet d’article 113.2 prévoit que le Cabinet des ministres ukrainien soit
responsable devant la Verkhovna Rada, et non plus devant le président, comme le
veut la Constitution actuelle. Cette modification suit la même logique des
amendements proposés en ce qui concerne la nomination et la destitution des
ministres.
a. Nomination du premier ministre
26. Conformément à la Constitution actuelle,
le président nomme le premier ministre avec le consentement de la Verkhovna
Rada. Le projet d’article 85.1(12) indique que la
Verkhovna Rada nomme le premier ministre « sur proposition du président »
(nouveaux articles 106.9 et 114). La Commission se félicite de ces
modifications, car elles vont dans le sens de l’établissement d’un régime plus
parlementaire.
27. Le nouvel article 114 prévoit que le
président propose au poste de premier ministre :
- le
candidat désigné par le parti (ou la coalition électorale de partis) jouissant
de la plus forte représentation, ou,
- si
le parti (ou la coalition électorale de partis) le plus représentatif refuse de
désigner un candidat, le candidat désigné par le parti (ou la coalition
électorale) placés en deuxième position.
Si ces candidats ne
sont pas agréés par la Verkhovna Rada,
- le
candidat désigné par la coalition parlementaire détenant la majorité des sièges
à la Verkhovna Rada.
28. Il semblerait que le président ne jouisse
d’aucune discrétion pour s’écarter de la procédure prescrite. Les dispositions
concernant la procédure de désignation permettraient la nomination d’un premier
ministre qui ne serait pas le chef de file du premier parti politique (le plus
représentatif). Par contre, le soutien d’un grand parti ou d’une coalition
solide disposant d’une majorité des sièges au Parlement pourrait garantir la
direction de l’exécutif par le premier ministre.
29. Une telle procédure paraît effectivement
assez complexe. Toutefois, ce dispositif peut se comprendre, compte tenu des
difficultés que l’Ukraine a connues par le passé pour former des coalitions
politiques viables.
30. La procédure de nomination proposée pose
aussi la question des conséquences possibles pour le premier ministre et pour
le Cabinet ainsi choisis, soutenus par une majorité donnée au moment de leur
nomination, en cas de perte ultérieure du soutien de cette majorité ou s’il
sont ensuite soutenus par une majorité différente de la Verkhovna Rada.
Conformément aux amendements proposés, le pouvoir de destituer le premier
ministre est confié à la seule Verkhovna Rada (articles 85.1(12)
et 106.9).
La question de confiance dans le Cabinet est examinée par la Verkhovna Rada sur
proposition d’au moins un tiers du nombre de députés défini par la constitution
et la motion de censure est adoptée à la majorité du nombre constitutionnel des
députés de la Vherkovna Rada (article 87.1 de la Constitution de 1996). Ces
modifications semblent conformes au but du projet de loi relatif aux
amendements, c’est-à-dire évoluer vers un régime parlementaire plus fort.
Toutefois, étant donné le contexte politique particulier de l’Ukraine, il
pourrait être utile de prévoir des règles plus précises concernant la démission
du premier ministre et le maintien du Cabinet dans ses fonctions.
b. Formation du Cabinet
31. La Verkhovna Rada approuve la composition
du Cabinet (à l’exception de quatre ministres), qui est nommé sur proposition
du premier ministre, et elle est habilitée à destituer des membres particuliers
du Cabinet à la demande du premier ministre (article 85.1(12)).
Quoique l’objet de cette disposition soit probablement de renforcer la
composante parlementaire du régime, elle pourrait avoir pour effet de
compliquer la procédure de désignation.
32. Une procédure de désignation différente
est proposée pour quatre ministres clés, à savoir ceux de l’Intérieur, des
Situations d’urgence et notamment des conséquences de Tchernobyl, des Affaires
étrangères et de la Défense (article 114.7). Ils seraient nommés avec l’accord
du président. Une telle différence pourrait menacer la cohésion du gouvernement
et la mise en œuvre de sa politique, surtout dans le contexte spécifique du
système politique ukrainien, dans lequel le président et le premier ministre
sont très souvent en situation de compétition. Si l’on considère les
attributions du président dans ces domaines, cette différence pourrait se
justifier dans une certaine mesure, bien qu’elle complique encore la procédure
de formation du Cabinet.
33. La Commission note que le nouvel article
113.3 prévoit que le Cabinet serait guidé dans son action par la Constitution,
les lois et les actes présidentiels, mais aussi par les « résolutions
prises par la Verkhovna Rada ». Il convient de souligner que si
l’addition proposée signifie que la Verkhovna Rada serait généralement
habilitée à adopter des résolutions s’imposant au Cabinet, une telle compétence
pourrait facilement devenir source de confusion et se révéler contraire au
principe de la séparation des pouvoirs.
c. Nomination
et destitution de certains hauts fonctionnaires
34. La nomination et la destitution de
certains directeurs d’organes publics importants nécessitent l’approbation de
la Verkhovna Rada. Ainsi, selon l’article 85.1(24), la
Verkhovna Rada doit consentir à la nomination et la destitution par le Chef de
l’Etat, du directeur de la Commission de lutte contre les monopoles, du
président de la Commission d’Etat de la radio et la télédiffusion et du
directeur du Service de la sécurité. La Verkhovna Rada serait également
habilitée à retirer sa confiance à des personnes nommées avec son consentement
(article 85.1(37)). Une telle prérogative induirait
une sorte de responsabilité politique parlementaire étrangère au fonctionnement
des systèmes administratifs modernes.
35. La Commission est d’avis que si cette
proposition devait être adoptée, il conviendrait que la décision concernant la
nomination et la destitution des fonctionnaires susmentionnés soit prise par
une majorité spécifique. Les postes en question se caractérisant par la
neutralité de leurs fonctions, ils nécessitent que leurs titulaires soient
indépendants et impartiaux. Les personnes éligibles à ces postes ne peuvent
être identifiées à la majorité ou à un parti politique particulier. Le fait que
la décision soit prise par une majorité qualifiée spécifique garantirait
l’équité de l’élection de ces fonctionnaires et des organismes qu’ils sont
censés présider.
36. Le projet d’article 90.2(1)
et (2) définit clairement les circonstances dans lesquelles le président est
habilité à dissoudre la Verkhovna Rada. Une telle disposition est bienvenue, dans
la perspective d’assurer la stabilité constitutionnelle et politique.
III. Pouvoir
d’interprétation de la loi dévolu à la Verkhovna Rada
37. Conformément au projet d’article 85.1(3), la Verkhovna Rada serait habilitée non seulement à
adopter les lois, mais aussi à les interpréter. En pratique, les projets de
lois soumis aux assemblées nationales contiennent les textes des lois proposées,
mais aussi les considérants qui motivent les propositions du législateur. Ces
considérants, ainsi que le compte-rendu des débats du Parlement et de ses
commissions peuvent avoir une importance ultérieure, au moment de
l’interprétation des actes législatifs adoptés par le Parlement. L’amendement
proposé risque d’empiéter sur la sphère judiciaire. Les magistrats recourent à
l’interprétation des lois pour protéger des droits, par exemple en interprétant
les expressions « chargées de jugements de valeur » figurant dans les
actes normatifs ou en explicitant des notions présumées. Conférer à la
Verkhovna Rada un droit d’interpréter les lois, droit dont la portée pratique
reste mal définie, serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
38. Dans son arrêt du 30 octobre 2003, la
Cour constitutionnelle d’Ukraine a considéré que le transfert du pouvoir
d’interpréter les lois de la Cour constitutionnelle à la Verkhovna Rada était
contraire à la Constitution en vigueur. La Commission s’associe à l’avis de la
Cour constitutionnelle et recommande vivement le retrait de ce projet
d’amendement.
IV. Election des
juges
39. Selon le projet de loi relatif aux
amendements, tous les juges, à l’exception de ceux siégeant à la Cour
constitutionnelle, seraient élus par la Verkhovna Rada pour une période de 10
ans et seraient rééligibles (article 128). La Commission est extrêmement
préoccupée par cette proposition, et rappelle qu’en règle générale, la
limitation du mandat des juges peut être considérée comme une menace pour leur
indépendance et leur impartialité. Dans son Avis sur les normes applicables à
l’indépendance de la justice et l’inamovibilité des juges, le Conseil
consultatif des juges européens (CCJE) a déclaré : « La pratique européenne consiste généralement à nommer les juges
pour une période allant jusqu’à l’âge légal de la retraite[6] ».
40. Le CCJE a également souligné :
« Lorsque le mandat des juges est
provisoire ou limité dans le temps, l’organisme chargé de s’assurer de
l’objectivité et de la transparence des critères de nomination ou de
reconduction à vie revêt une importance particulière ».
Cet organisme devrait se prononcer uniquement en fonction des qualités
professionnelles des personnes concernées, à l’exclusion de toute autre
considération, et donc, en se fondant uniquement sur des critères techniques.
S’il désigne le Parlement en tant qu’organisme chargé d’élire et de réélire les
juges, l’amendement proposé ne garantit pas que les choix des députés ne
répondront pas à des motivations politiques. Une telle disposition est donc
contraire aux principes à la base d’un gouvernement libre et démocratique et à
la CEDH.
41. La Commission recommande vivement le
retrait de ce projet d’amendement.
V. Le procureur
général
42. Le projet d’article 85.1(25)
prévoit d’attribuer à la Verkhovna Rada le pouvoir de nommer et destituer le
procureur général à la demande du président. L’introduction d’une
responsabilité politique dans la relation entre le procureur général et la
Verkhovna Rada (article 122.1) pourrait mettre en péril l’indépendance
nécessaire à l’exercice des fonctions de procureur général.
43. Le procureur, en vertu du projet
d’article 121.5, se voit également confier un rôle supplémentaire conséquent de
« superviseur de l’observation des droits de l’homme et des libertés du
citoyen et de l’application des lois par les organes du pouvoir exécutif et les
organes de l’autonomie locale ». A cet égard, la Commission rappelle
que dans sa Résolution n° 1244 (2001) sur le respect par l’Ukraine de ses
obligations et de ses engagements, l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe a invoqué l’engagement pris par les autorités ukrainiennes de modifier
le rôle et le fonctionnement du Bureau du procureur (particulièrement en
matière d’exercice de fonctions générales de supervision de la légalité) afin
de s’assurer de leur conformité aux normes européennes. Par la suite, dans sa
Résolution n° 1346 (2003), l’Assemblée parlementaire s’est déclarée vivement
préoccupée par le fonctionnement du Bureau du procureur, et plus
particulièrement, par son indépendance et ses ingérences dans les affaires
législatives et exécutives.
44. La Commission est extrêmement préoccupée
par l’amendement proposé, car l’élargissement des compétences du Procureur peut
être considéré comme un retour en arrière peu conforme à l’évolution historique
du ministère public dans les Etats de droit. Dans un pays comme l’Ukraine, où
l’objectif avoué est de renforcer l’efficacité de la démocratie politique, il
importe vraiment que les institutions qui contrôlent le respect des règles de
droit ne soient pas politisées. En conséquence, un Bureau du médiateur distinct
est nettement préférable.
45. Le projet d’article 106.1(16)
renforce également les fonctions du procureur général lorsque la Cour
constitutionnelle conclut à l’inconstitutionnalité d’une loi dont l’application
est suspendue par le président. Dans ces circonstances, le président peut
« faire appel au procureur général »,
mais aucune précision n’est apportée sur la fonction du procureur général.
46. Compte tenu des dispositions de l’article
156.1 de la Constitution en vigueur,
l’amendement proposé concernant l’extension des fonctions du procureur général
pourrait nécessiter l’organisation d’une consultation nationale pour son adoption.
VI. Médias
47. Compte tenu du rôle primordial joué par
les médias dans les sociétés démocratiques, tout projet de loi relatif aux
amendements constitutionnels susceptible de porter atteinte à la liberté des
médias mérite d’être scrupuleusement examiné.
48. L’article 34 de la Constitution en
vigueur garantit le droit de chacun à la liberté de pensée et de parole et à la
libre expression de ses opinions ou croyances. Chacun a le droit de recueillir,
conserver, utiliser et diffuser librement l’information par écrit ou sur tout
autre support de son choix.
49. La manière dont les Etats membres du
Conseil de l’Europe traitent la presse doit être examinée à la lumière des
principes énoncés à l’article 10 de la CEDH et de la jurisprudence pertinente.
La pratique libre et sans entrave du journalisme fait partie intégrante du
droit à la liberté d’expression, elle est une condition sine qua non du
droit qu’a le public d’être informé des affaires d’intérêt public.
50. Le projet d’article 85.1(24) prévoit que le
président de la Commission d’Etat de la radio et la télédiffusion et le
directeur du Conseil national de la sécurité soient nommés et destitués par la
Verkhovna Rada, sur désignation du président (voir ci-dessus au paragraphe 35).
La Verkhovna Rada serait également habilitée à retirer sa confiance à des
personnes nommées avec son consentement, ce qui entraînerait leur démission des
postes en question (article 85.37). De plus, le projet d’article 85 (20) est
modifié de sorte que la Verkhovna Rada serait habilitée à nommer et destituer
chacun des huit membres du Conseil national de la radio et de la télédiffusion.
Généralement, les lois des Etats qui sont les plus anciens membres du Conseil
de l’Europe ne définissent pas les
cas d’incompatibilité et les conditions de destitution des membres des conseils
nationaux de la radio et de la télédiffusion.
51. À ce propos, la Commission rappelle la
recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, selon
laquelle : « [les] Etats
membres doivent garantir la création et le fonctionnement sans entrave
d’autorités de tutelle pour le secteur de la radio et de la télédiffusion en
concevant un cadre législatif adapté à ces fins. Les règles et les procédures
régissant ou ayant une incidence sur le fonctionnement de ces autorités de
tutelle doivent clairement affirmer et protéger leur indépendance[11]. »
Deuxième projet de loi relatif aux amendements à la
Constitution d’Ukraine, le projet n° 4105 (CDL(2003)80)
I. La Verkhovna
Rada – durée du mandat législatif
52. L’article 76.5 du projet de loi relatif
aux amendements à la Constitution d’Ukraine n° 4105 (ci-après « le projet
de loi relatif aux amendements ») propose de prolonger le mandat de la
Verkhovna Rada, qui passerait de quatre ans (actuellement) à cinq ans. Au
niveau européen, il n’y a pas de règle établie concernant la durée du mandat
des parlements nationaux. Dans la plupart des pays d’Europe centrale et
orientale, le terme est de quatre ans. Dans certains pays comme la France,
l’Italie ou la Turquie, il est de cinq ans.
II. Mandat des
députés nationaux
53. Le projet d’article 78.2 prévoit que les
députés nationaux ne pourront cumuler les charges électives, que ce soit au
sein de la fonction publique ou qu’il s’agisse de tout autre poste officiel rémunéré,
« à l’exception des postes de ministre et de chef d’organes centraux du
pouvoir exécutif […]». La possibilité pour les ministres de siéger au
Parlement est également prévue par les lois de certains autres Etats, et en
elle-même, n’est pas contraire au régime gouvernemental parlementaire.
Toutefois, faire une exception pour les membres du Parlement en leur permettant
d’être directeurs d’organes centrals du pouvoir exécutif enfreint la règle de
la séparation des pouvoirs exécutif et législatif.
54. Ce projet d’article prévoit également
l’interdiction pour les députés nationaux de se livrer à « toute activité lucrative ou commerciale (à
l’exception des activités académiques et artistiques liées à la recherche
scientifique) », et il leur interdit également d’être membres de
l’organe directeur ou administratif « de toute entreprise ou
institution à but lucratif ». S’il était établi qu’un député se livre
à l’une des activités interdites, celui-ci devrait renoncer soit à cette
activité, soit à son siège de député. Cette deuxième catégorie d’activités
prohibées est très étendue, et la majorité des candidats aux élections
législatives se livrent à l’une d’elles, sous une forme ou une autre. Il est
difficile de déterminer si le fait d’être actionnaire d’une société commerciale
entre dans la catégorie des activités interdites, et la signification de
l’expression « activité commerciale » n’est pas claire.
55. Une définition aussi étendue des
activités prohibées risque de dissuader un nombre considérable de candidats
potentiels. Certes, le choix des catégories d’activités incompatibles avec le
mandat de député relève de la discrétion politique de chaque Etat. Néanmoins,
il serait important de s’assurer que la définition des activités jugées
incompatibles n’est pas de nature à dissuader un segment important de la
population de se présenter à des élections. Les autres démocraties
parlementaires se sont dotées de règles pour exiger que les députés déclarent
les intérêts personnels susceptibles de compromettre leur indépendance, en
prévoyant des sanctions appropriées en cas de manquement. Si ces mécanismes ne
sont pas sans faille et ne permettent pas d’éviter tous les conflits d’intérêts
possibles, ni toutes les situations risquant de compromettre l’indépendance des
députés, les règles proposées à l’article 78 ne le permettent
pas plus. Les règles reposant sur la déclaration des intérêts personnels ne
présentent pas l’inconvénient susmentionné d’interdire pratiquement toute
activité lucrative ou commerciale.
56. Conformément aux amendements proposés, un
député serait démis de ses fonctions s’il abandonnait les rangs du groupe
parlementaire au sein duquel il a été élu, s’il n’adhérait pas à ce groupe ou
s’il en était exclu (Article 81.2(7)). Dans ce cas, la destitution serait
décidée par l’organe directeur suprême du parti politique (ou de la coalition
de partis politiques) concernés. L’idée d’introduire cette disposition dans le projet
de loi relatif aux amendements s’explique probablement par le souci de
promouvoir la stabilité et l’efficacité du parti ou de la coalition au pouvoir,
dans un contexte où le morcellement des groupes parlementaires pose problème,
mais ceci aurait aussi pour effet d’affaiblir la Verkhovna Rada elle-même, en
interférant avec la liberté et l’indépendance des députés, qui, dès lors,
pourraient être amenés à renoncer à agir selon leur conviction pour demeurer
membres du Parlement.
57. La procédure envisagée permettrait en
outre aux partis d’annuler l’issue d’un scrutin. À cet égard, la Commission rappelle
son avis sur le projet de réforme constitutionnelle ukrainien de 2001,
dans lequel elle a souligné le fait que lier « le mandat du député national à l’adhésion à un groupe ou une coalition
parlementaire portait atteinte à l’indépendance des députés et pourrait même
être contraire à la Constitution […], si l’on garde à l’esprit que les députés
sont censés représenter le peuple et non les partis. » Le serment
prêté par les députés figurant à l’article 79 ne laisse pas de doute sur ce
point. De surcroît, en quelque sorte, une telle règle « placerait le groupe ou la coalition
parlementaire au-dessus de l’électorat […] qui ne pourrait plus révoquer
individuellement un mandat parlementaire conféré par scrutin ».
58. C’est pourquoi la Commission recommande
vivement que cette proposition de disposition soit retirée du projet de loi
relatif aux amendements.
59. Le projet d’amendements propose également
que les règles opératoires de procédure de la Verkhovna Rada cessent d’être
fixées par la loi, comme stipulé à l’article 82.5 de la Constitution actuelle
(nouvel article 83.4).
III. Les relations
entre le président, le Cabinet et la Verkhovna Rada
a. Nomination
du premier ministre
60. Le projet de loi relatif aux amendements
prévoit que le premier ministre soit nommé par la Verkhovna Rada sur
proposition du président. Le candidat au poste de premier ministre serait
désigné par « la coalition des groupes parlementaires et par les
groupes de députés » constituant la majorité parlementaire. Une telle
coalition serait formée suivant « l’issue
des élections et sur la base de la coordination et du rassemblement des
positions politiques ». La coalition devrait être formée dans le mois
suivant la séance d’ouverture de la Verkhovna Rada nouvellement élue ou la clôture
des travaux de la coalition précédente. Des dispositions complémentaires
concernant la formation et l’organisation de la coalition, ainsi que la clôture
de ses travaux seraient incluses dans le Règlement de procédure de la Verkhovna
Rada.
61. D’après l’article 83.5, la coalition
chargée de désigner le candidat au poste de premier ministre est également
supposée « former » le Cabinet et « être responsable
de ses performances ». La signification de ces expressions demeure
obscure.
62. L’on peut présumer que l’idée au cœur de
ces dispositions est d’obliger la Verkhovna Rada à former une majorité et un
gouvernement pour asseoir la stabilité. À cet égard, la Commission rappelle que
la Constitution d’Ukraine garantit aux partis politiques une liberté de choix
et de décision conforme aux normes européennes. En outre, il est fort douteux
qu’une procédure de formation de la majorité parlementaire aussi formalisée
contribue à renforcer la stabilité politique du pays. Dans tous les cas, si
cette proposition devait être adoptée, il faudrait que le rôle et le
fonctionnement de la « coalition » soient réglementés dans la
Constitution, et non dans un texte normatif de moindre importance.
b. Formation du Cabinet
63. En ce qui concerne la plupart des
ministères, la Verkhovna Rada approuve la composition du Cabinet désigné par le
premier ministre (article 85.1(12)). Dans la
constitution amendée, une distinction serait établie entre la procédure
applicable au ministre de la Défense et au ministre des Affaires étrangères et
celle applicable aux autres membres du Cabinet. La Verkhovna Rada nommerait ces
deux ministres sur désignation du président. La Verkhovna Rada serait également
habilitée à mettre un terme aux fonctions de ces personnes (article 85.1(12)).
64. La procédure de nomination et les
différences de statut au sein d’un organe politique aussi important que le
Cabinet ministériel suscitent des préoccupations quant à sa cohésion, si
nécessaire ; elles risquent en outre de porter atteinte à l’autorité du
premier ministre (article 114). Les motivations derrières les amendements
proposés sont plus discutables que celles guidant le projet d’amendements n°
3027-1. Le président et le premier ministre seraient tous deux élus par le
Parlement. Toute disposition de cette nature doit être clairement justifiée.
65. La Commission observe en outre que le projet
de loi relatif aux amendements accorde également au président l’initiative de
la procédure relative à la question de la confiance dans le Cabinet (article
87.1). Une telle proposition ne semble pas aller dans le sens de l’objectif
consistant à limiter les pouvoirs du président et renforcer le caractère
parlementaire du régime politique ukrainien.
c. Nomination
et destitution de certains hauts fonctionnaires
66. Les compétences en matière de nomination
et de destitution de certains directeurs d’organes publics importants sont
modifiées. Ainsi, alors qu’actuellement, le président nomme le directeur de la
Commission de lutte contre les monopoles, le président de la Commission d’Etat
de la radio et la télédiffusion et le président du Fonds pour la propriété
publique, le projet d’article 85.1(12) prévoit de
transmettre cette compétence à la Verkhovna Rada qui nommerait les personnes
désignées dans ces fonctions par le premier ministre. Le président conserverait
le pouvoir de désigner le directeur du Service de la sécurité nationale.
67. La Commission est d’avis que si cette
proposition devait être adoptée, il conviendrait que la décision concernant la
nomination et la destitution des fonctionnaires susmentionnés soit prise par
une majorité spécialement qualifiée. Les postes en question se caractérisant
par la neutralité des fonctions exercées, ils nécessitent que leurs titulaires
soient indépendants et impartiaux. Les candidats à ces postes ne peuvent être
identifiés à la majorité ou à un parti politique particulier. Le fait que la
décision soit prise par une majorité spécialement qualifiée garantirait
l’équité de l’élection de ces fonctionnaires et des organismes qu’ils sont
censés présider.
IV. Election du
président
68. L’amendement le plus significatif contenu
dans ce projet de loi relatif aux amendements se trouve dans le nouvel article
103, qui prévoit l’élection du président par les deux tiers de la Verkhovna Rada
au terme d’un vote au scrutin secret. Ce mécanisme remplacerait la disposition
constitutionnelle actuelle en vertu de laquelle les citoyens ukrainiens élisent
directement leur président. Celui-ci continuerait d’être élu pour une période
de cinq ans.
69. Modifier la manière dont un président est
élu constitue une décision politique. Toutefois, la Commission note que le
président, qu’il soit élu directement par les citoyens ukrainiens ou
indirectement par la Verkhovna Rada, conservera le même degré d’autonomie,
puisqu’il ne pourra être destitué qu’aux termes des dispositions prévues aux
articles 108, 109, 110 et 111. Il ne pourra être mis prématurément fin aux
fonctions du président qu’en cas de démission, d’incapacité à exercer ses
fonctions pour raisons de santé, de destitution à l’issue d’une procédure
d’impeachment pour cause de haute trahison ou d’autre acte criminel, ou en cas
de décès. Aucune de ces dispositions n’est modifiée par le projet de loi
relatif aux amendements. Le président conserverait également certaines
prérogatives qui s’accordent mal avec les fonctions traditionnellement exercées
par un président élu indirectement dans un régime parlementaire.
70. Il convient aussi de noter que la
Verkhovna Rada élirait le président au scrutin secret. La Constitution actuelle
est par ailleurs muette sur la question de savoir si les scrutins doivent être publics ou secrets. Décider si le
président doit, ou non, être élu au scrutin secret constitue une question politique
importante. En effet certains régimes constitutionnels prévoient l’utilisation
du scrutin secret pour l’élection à certains postes au sein du parlement et, il
arrive que cette méthode soit employée occasionnellement, pour des votes
particulièrement délicats.
V. Le procureur général
71. Le projet d’article 85.1(25)
prévoit d’attribuer à la Verkhovna Rada le pouvoir de nommer et destituer le
procureur général à la demande du président. L’introduction d’une
responsabilité politique dans la relation entre le procureur général et la
Verkhovna Rada (article 122.1) pourrait mettre en péril l’indépendance
nécessaire à l’exercice des fonctions de procureur général. Comme dans le cas
de la nomination et la destitution de certains hauts fonctionnaires, la
décision concernant la nomination et la destitution du procureur général
devrait être prise par une majorité spécialement qualifiée.
72. Le procureur, en vertu du projet
d’article 121.5, se voit également confier un rôle supplémentaire conséquent
dans la « surveillance de l’observation des droits et des libertés de
l’homme et du citoyen et de l’application des lois par les organes du pouvoir
exécutif et les organes de l’autonomie locale ». A cet égard, la
Commission rappelle que dans sa Résolution n° 1244 (2001) sur le respect par
l’Ukraine de ses obligations et de ses engagements, l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe a invoqué l’engagement pris par les autorités
ukrainiennes de modifier le rôle et le fonctionnement du Bureau du procureur
(particulièrement en ce qui concerne l’exercice de fonctions de surveillance
générale de la légalité) afin d’assurer leur conformité aux normes européennes.
Par la suite, dans sa Résolution n° 1346 (2003), l’Assemblée parlementaire
s’est déclarée vivement préoccupée par le fonctionnement du Bureau du procureur,
et plus particulièrement, par son indépendance et ses ingérences dans les
affaires législatives et exécutives.
73. La Commission est extrêmement préoccupée
par l’amendement proposé, car l’élargissement des compétences du procureur peut
être considéré comme un retour en arrière non conforme à l’évolution historique
du ministère public dans les Etats de droit. Dans un pays comme l’Ukraine, où
l’objectif avoué est de renforcer l’efficacité de la démocratie politique, il
importe vraiment que les institutions qui contrôlent le respect des règles de
droit ne soient pas politisées. En conséquence, la création d’un Bureau du
médiateur distinct serait nettement préférable.
74. Compte tenu des dispositions de l’article
156.1 de la Constitution en vigueur,
l’amendement proposé concernant l’extension des fonctions du procureur général
pourrait nécessiter l’organisation d’un référendum national pour son adoption.
VI. Élection des
juges
75. Selon le projet de loi relatif aux
amendements, tous les juges, à l’exception de ceux siégeant à la Cour
constitutionnelle, seraient élus par la Verkhovna Rada pour une période de 10
ans et seraient rééligibles (article 128). La Commission est extrêmement préoccupée par cette proposition,
et rappelle qu’en règle générale, les mandats à durée limitée peuvent être
considérés comme une menace pour l’indépendance et l’impartialité des juges.
Dans son Avis sur les normes applicables à l’indépendance de la justice et
l’inamovibilité des juges, le Conseil consultatif des juges européens (CCJE) a
déclaré : « La pratique
européenne consiste généralement à nommer les juges pour une période allant
jusqu’à l’âge légal de la retraite ».
76. Le CCJE a également souligné :
« Lorsque le mandat est provisoire
ou limité dans le temps, l’organisme chargé de s’assurer de l’objectivité et de
la transparence des critères de nomination et de reconduction à vie revêt une
importance particulière ».
Cet organisme devrait se prononcer en fonction des qualités professionnelles
des personnes concernées, à l’exclusion de toute autre considération, et donc,
en se fondant uniquement sur des critères techniques. S’il désigne le Parlement
en tant qu’organisme chargé d’élire et de réélire les juges, l’amendement
proposé ne garantit pas que ses choix ne répondront pas à des motivations
politiques. Une telle disposition est donc contraire aux principes à la base d’un
gouvernement libre et démocratique et à la CEDH.
77. La Commission recommande vivement le
retrait de l’amendement proposé.
78. En ce qui concerne la nomination des
juges siégeant à la Cour constitutionnelle, la moitié d’entre eux serait nommée
par le président, et l’autre moitié par la Verkhovna Rada (nouvel article
148.2). De l’avis de la Commission, la proposition consistant à retirer le
droit du Conseil supérieur de la magistrature de désigner un tiers des juges
constitutionnels est extrêmement critiquable, car elle risque de politiser cet
important organe judiciaire. Si une telle proposition devait être adoptée, il
conviendrait au moins de prévoir l’élection des juges constitutionnels par une
majorité spécialement qualifiée de députés. Une telle disposition obligerait la
majorité et la minorité parlementaires à parvenir à un compromis sur la
sélection des juges constitutionnels et permettrait d’obtenir une composition
de la Cour plus équilibrée.
79. Compte tenu des dispositions de l’article
156.1 de la Constitution en vigueur,
l’amendement proposé concernant l’élection des juges de la Cour
constitutionnelle pourrait nécessiter l’organisation d’un référendum national
pour son adoption.
VII. Médias
80. Compte tenu du rôle primordial joué par
les médias dans les sociétés démocratiques, tout projet de loi relatif aux
amendements constitutionnels susceptible de porter atteinte à la liberté des médias
mérite d’être scrupuleusement examiné.
81. L’article 34 de la Constitution en
vigueur garantit le droit de chacun à la liberté de pensée et de parole et à la
libre expression de ses opinions ou croyances. Chacun a le droit de recueillir,
conserver, utiliser et diffuser librement l’information par écrit ou sur tout
autre support de son choix.
82. La manière dont les Etats membres du
Conseil de l’Europe traitent la presse doit être examinée à la lumière des
principes énoncés à l’article 10 de la CEDH et de la jurisprudence pertinente.
La pratique libre et sans entrave du journalisme fait partie intégrante du
droit à la liberté d’expression ; elle est une condition sine qua non
du droit du public d’être informé des affaires d’intérêt public.
83. Le projet d’article 85.1(12)
prévoit que le président de la Commission d’Etat de la radio et la
télédiffusion soit nommé par la Verkhovna Rada sur désignation du Premier
ministre. La Verkhovna Rada serait également habilitée à démettre de leurs
fonctions les personnes nommées avec son consentement.
84. À ce propos, la Commission rappelle la
recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, selon
laquelle : « [les] Etats
membres doivent garantir la création et le fonctionnement sans entrave d’autorités
de tutelle pour le secteur de la radio et de la télédiffusion en concevant un
cadre législatif adapté à ces fins. Les règles et les procédures régissant ou
ayant une incidence sur le fonctionnement de ces autorités de tutelle doivent
clairement affirmer et protéger leur indépendance. »
VIII. Arrangements
transitoires concernant les élections
85. Le projet de loi relatif aux amendements
contient également des dispositions concernant l’entrée en vigueur de la
réforme constitutionnelle. Conformément au nouveau chapitre XVI qui serait
ajouté à la Constitution, les élections présidentielles prévues pour 2004 (par
la Constitution de 1996) se dérouleraient conformément aux dispositions
existantes (au suffrage universel). Cependant, le mandat présidentiel serait
écourté et le nouveau président serait élu par la nouvelle Verkhovna Rada en
2006. Par la suite, la durée normale du mandat de la Verkhovna Rada et du
président serait de cinq ans.
86. De surcroît, selon les dispositions
transitoires proposées en 2006, la Verkhovna Rada serait élue suivant « les principes du système proportionnel, en
ce sens que les députés nationaux seraient élus dans la circonscription
nationale plurinominale sur la base des listes de candidats présentés par les
partis politiques et les blocs de partis politiques, conformément à la loi ».
Ces dispositions constitutionnelles ad
hoc devraient être remplacées par des dispositions permanentes introduites
dans le Chapitre IV de la Constitution.
87. Les arrangements transitoires de ce genre
risquent souvent de présenter des difficultés politiques. Les réformes
constitutionnelles et leur entrée en vigueur ne devraient pas dépendre de
calculs politiques à court terme.
Troisième projet de loi relatif aux amendements constitutionnels, le projet
n° 4180 (CDL(2003)81)
88. Le projet de loi relatif aux amendements
n° 4180 est identique au projet de loi relatif aux amendements n° 4105, sauf en
ce qui concerne les dispositions transitoires relatives au calendrier électoral
et à l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle. Les commentaires qui
précèdent relatifs aux amendements proposés dans le cadre du projet n° 4105
s’appliquent donc également à ce projet.
Arrangements transitoires concernant les élections
89. Conformément au nouveau Chapitre XVI qui
serait ajouté à la Constitution, les élections présidentielles prévues en 2004
seraient organisées dans le cadre des nouvelles dispositions, et le président
serait donc élu par la Verkhovna Rada. Une nouvelle élection présidentielle
serait organisée en 2006 et serait suivie en 2007 par des élections
législatives.
90. Il convient de garder à l’esprit que la
Verkhovna Rada actuellement en fonction a été élue en 2002 pour un mandat de
quatre ans. La Commission émet de sérieux doute sur la question de savoir si la
décision, prise par la Verkhovna Rada elle-même, de prolonger son propre
mandat, peut être considérée comme conforme aux normes démocratiques
européennes.
91. De surcroît, selon les dispositions
transitoires proposées, en 2007, la Verkhovna Rada serait élue suivant
« les principes du système
proportionnel, en ce sens que les députés nationaux seraient élus dans la
circonscription nationale plurinominale sur la base des listes de candidats
présentés par les partis politiques et les blocs de partis politiques,
conformément à la loi » Ces dispositions constitutionnelles ad hoc
devraient être remplacées par des dispositions permanentes introduites au
Chapitre IV de la Constitution.
92. Les arrangements transitoires de ce
genre risquent souvent de présenter des difficultés politiques. Les réformes
constitutionnelles et leur entrée en vigueur ne devraient pas dépendre de
calculs politiques à court terme.
CONCLUSION
93. Depuis le référendum national très
controversé de 2000, l’Ukraine est confronté à une lutte pour le pouvoir entre
les différents organes de l’Etat. Il est donc compréhensible que la réforme
politique demeure un sujet brûlant d’actualité et la Commission ne peut que se
réjouir des efforts entrepris pour renforcer la position du Parlement par
rapport à celle du président, et les soutenir. Tous les projets examinés
tentent d’atteindre cet objectif. Toutefois, la réforme du régime
gouvernemental choisie devrait être aussi claire que possible, et les
dispositions constitutionnelles ne devraient pas ouvrir inutilement la voie à
des complications et des conflits politiques. Les projets examinés ne
parviennent pas vraiment à établir un système clair et cohérent.
94. Le projet n° 3027-1 contient un certain
nombre de propositions d’amendements qui vont dans la direction voulue en
accordant de nouvelles compétences à la Verkhovna Rada. Néanmoins, les
dispositions concernant la nomination des membres du gouvernement pourraient
conduire à des conflits entre organes du pouvoir d’Etat. D’autres dispositions,
telles que celles touchant au statut des députés, à l’élection des juges et à
l’extension des pouvoirs du Bureau du procureur posent problème sous l’angle
des normes démocratiques européennes.
95. Pour ce qui est des projets n° 4180 et 4105,
la proposition d’adopter un mécanisme d’élection
indirecte du chef de l’Etat devrait, en principe, conduire à l’établissement
d’un régime de gouvernement parlementaire. Il est donc surprenant que ces
projets maintiennent des pouvoirs présidentiels plus étendus que le projet n°
3027-1. L’idée de répartir le pouvoir exécutif entre deux organes, le Président
et le Gouvernement, tous deux tirant leur légitimité du Parlement, ne paraît
pas clairement logique et ne semble pas aller dans le sens de l’efficacité
gouvernementale. De surcroît, ces projets contiennent d’autres dispositions
problématiques similaires à celles figurant dans le projet de loi relatif aux
amendements n° 3027-1, relatives à la magistrature, au Bureau du procureur et
au statut des députés.
96. En ce qui concerne certains aspects
particuliers de ces projets, la Commission recommande vivement :
- de s’assurer que les dispositions concernant les
députés nationaux ne lient pas leur avenir politique à l’appartenance à un
groupe ou une coalition parlementaire d’une manière qui porte atteinte à leur
liberté et leur indépendance ;
- de retirer le projet d’amendement concernant la durée
limitée du mandat des juges ; et
- de garantir la conformité du rôle et des fonctions du
Bureau du procureur avec les normes européennes.
97. La Commission reconnaît les efforts
accomplis par l’Ukraine en vue de réformer le régime gouvernemental de manière
à rapprocher l’Ukraine des normes démocratiques européennes, et s’en félicite.
Les solutions précises choisies au fil des différents projets ne semblent pas
encore permettre d’atteindre cet objectif et introduisent d’autres amendements
à la Constitution qui pourraient constituer un retour en arrière. Il semble
nécessaire de poursuivre le travail et les débats, et la Commission de Venise
demeure à la disposition des autorités ukrainiennes pour poursuivre la
coopération dans le domaine de la réforme constitutionnelle.