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Strasbourg, le 18 décembre 2003
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CDL-AD (2003) 22
Or. Engl.
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Avis no 256 / 2003
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS
SUR LES IMPLICATIONS
D’UNE CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE
SUR LA PROTECTION DES DROITS
DE L’HOMME
EN EUROPE
Adopté par la Commission de
Venise
lors de sa 57e session plénière
(Venise, 12-13 décembre 2003)
sur la base des observations de
M. Giorgio Malinverni (Membre, Suisse)
M. Pieter Van Dijk (Membre, Pays-Bas)
M. Hans-Heinrich Vogel (Membre suppléant, Suède)
I.
Introduction
1. Par
lettre du 22 septembre 2003, le Président de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a demandé à la Commission de Venise, sur la base du
paragraphe 5 de la Résolution 1339 (2003) de l’Assemblée, d’élaborer un
avis sur les implications d’une incorporation de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne du point de vue de la Convention européenne
des Droits de l’Homme et sur la perspective d’une adhésion de l’Union
européenne à cet instrument.
2. MM.
Giorgio Malinverni, Pieter Van Dijk et Hans-Heinrich Vogel ont été nommés
rapporteurs. Ils ont présenté leurs observations (CDL (2003)58, CDL (2003)59 et
CDL (2003)69 respectivement) et se sont réunis à Strasbourg le
19 septembre 2003.
3. Un
projet d’avis a ensuite été discuté au sein de la sous-commission sur le droit
international le 16 octobre 2003, et par la Commission plénière le 17 octobre
2003 à Venise. Une nouvelle réunion, à laquelle ont participé les rapporteurs,
ainsi que MM. Antonio La Pergola, Jeffrey Jowell et Luan Omari, s’est tenue à
Londres le 8 novembre 2003.
4. Le
présent avis a été adopté par la Commission lors de sa 57ème session plénière
(Venise, 12 – 13 décembre 2003).
II.
Historique
5. Les
Présidents du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission
européenne ont signé et proclamé la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci-après dénommée « la Charte ») au nom de leurs
institutions le 7 décembre 2000 à Nice. Bien que le développement de la
protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique communautaire ait de
longue date été soulevé, la proclamation de la Charte a mis en exergue son
importance. Elle a également appelé l’attention sur le débat non moins
récurrent qui entoure la participation des institutions de l’Union européenne
au mécanisme de contrôle de la Convention européenne des Droits de l’Homme
(ci-après « CEDH »),
le pouvoir de contrôle toujours plus étendu de la Cour européenne des Droits de
l’Homme (ci-après « la Cour de Strasbourg ») sur le droit
communautaire et la nécessité de plus en plus impérieuse d’une protection des
droits de l’homme cohérente au niveau européen.
III.
La
protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique communautaire
6. A
l’origine, les Communautés européennes ne se sont pas intéressées
spécifiquement à la protection des droits fondamentaux. Parce qu’elles visaient
à réaliser une intégration économique plutôt que politique, les institutions
communautaires agissaient dans des domaines où des violations des droits de
l’homme étaient peu susceptibles de se produire.
7. Cependant,
la question de l’impact de la Communauté sur les droits fondamentaux se posait
déjà alors, et la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après
« la CJCE » ou « la Cour de Luxembourg »)
a donc progressivement développé un mécanisme de protection de ces droits
propre à la Communauté.
8. Dès
1962, la CJCE a affirmé,
dans l’affaire Van Gend et Loos, que le droit communautaire crée
également des droits dont les individus peuvent directement se
prévaloir ; à peine quelques années plus tard,
dans l’arrêt Stauder, elle s’est reconnue le droit de protéger les
droits fondamentaux […] compris dans les principes généraux du droit
communautaire.
9. Au
début des années 1970, la CJCE a déclaré que, pour préserver les droits
fondamentaux, elle s’inspirerait des traditions constitutionnelles communes aux
Etats membres
et des indications fournies par les traités et les instruments
internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats ont coopéré ou
adhéré .
Par ailleurs, elle a fait valoir que la sauvegarde de ces droits devait être assurée
dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté.
10. En
1975, la CJCE a pour la première fois fait
expressément référence à des dispositions précises de la CEDH
et devait ultérieurement reconnaître la signification particulière de la CEDH parmi les traités
internationaux de protection des droits de l’homme.
11. Par
la suite, les compétences et le champ d’action communautaires se sont étendus
et la capacité des institutions communautaires à interférer sur les droits
fondamentaux a pris tout autant d’ampleur. En effet, l’Union a reconnu qu’elle
avait un rôle important à jouer dans la promotion et la protection des droits
de l’homme,
auxquels le préambule de l’Acte unique européen de 1987 fait référence. Les
articles 2 et 6-2 du Traité d’Amsterdam
réaffirment l’engagement de respecter les droits de l’homme et de renforcer
leur protection dans l’ordre juridique communautaire.
Le Traité d’Amsterdam appelle également la CJCE, dans les limites de sa
compétence, à appliquer les normes de droits de l’homme aux actes des
institutions communautaires.
12. En
raison de l’impact croissant des domaines d’activité de la Communauté
européenne sur les droits de l’homme, la juridiction de la CJCE a fini par
recouper partiellement celle de la Cour de Strasbourg.
13. La
CJCE a protégé les droits fondamentaux dans le cadre communautaire à la faveur
des principes généraux non écrits du droit communautaire, et a considéré en
fait la Cour de Strasbourg comme une source de principes juridiques
généralement admis en matière de droits de l’homme, à l’aune desquels
interpréter le droit communautaire. Ses décisions relatives aux droits de
l’homme ont observé dans une large mesure à la fois la CEDH et la jurisprudence
de la Cour de Strasbourg, permettant ainsi une coexistence harmonieuse entre
les deux mécanismes de protection des droits de l’homme.
14. Néanmoins,
il est arrivé que les conclusions auxquelles sont parvenues les deux cours dans
des affaires prima facie similaires aient été considérées comme
différentes.
Les exemples les plus fréquemment cités par la doctrine ont trait au droit de
l’individu de ne pas s’incriminer lui-même,
à la légalité des perquisitions des locaux professionnels ou commerciaux
et au droit de répondre aux conclusions de l’avocat général.
15. Aujourd’hui,
il est largement reconnu qu’un mécanisme de protection des droits de l’homme
spécifiquement communautaire existe grâce à la jurisprudence prétorienne de la
CJCE. Ce résultat est encore plus remarquable, puisque des doutes avaient été
avancés quant à la volonté originaire de la CJCE de s’occuper de questions des
droits de l’homme.
IV.
Extension
du contrôle de la Cour de Strasbourg au champ du droit communautaire
16. La
protection des droits de l’homme par la CJCE souffre de certaines limites. Tout
d’abord, il est nécessaire que les droits dont il s’agit soient considérés
comme faisant partie du droit communautaire et que les domaines protégés
relèvent de la compétence de la CJCE. Ensuite, celle-ci n’est pas tenue de se
prononcer sur la question de savoir si les droits de l’homme ont été violés,
même si l’une des parties au litige soulève cette question. Enfin, les citoyens
de l’Union européenne ne disposent que d’un droit de recours limité à la CJCE.
17. Face
à ces limites, les citoyens de l’Union qui s’estimaient victimes de violations,
par les institutions communautaires, de droits qui leur étaient reconnus en
vertu de la CEDH se sont tournés de plus en plus souvent vers la Cour de
Strasbourg, qui a développé sa jurisprudence et a progressivement étendu son
domaine de compétence en fonction de la nature juridique de l’acte
communautaire à l’origine de la violation prétendue.
18. Au
début, l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après
« la Commission des Droits de l’Homme ») écartait comme irrecevables ratione
personae les recours dirigés contre la Communauté en tant que telle, et
portant sur le droit communautaire primaire, au motif que la Communauté
n’était pas partie à la CEDH. La Commission des Droits de l’Homme a considéré
par exemple, que les Etats membres de la Communauté ne pouvaient être tenus
responsables des décisions du Conseil des Ministres dans la mesure où, en
participant à l’adoption de ces décisions, ils n’avaient pas exercé leur
« juridiction » au sens de l’article 1er de la CEDH.
La Cour de Strasbourg n’a jusqu’à présent jamais déclaré être compétente à
examiner des requêtes concernant les droit communautaire
dérivé.
19. Les
organes de Strasbourg ont par contre accepté d’examiner sur le fond les
requêtes portant sur les actes nationaux pris en exécution du droit
communautaire.
Lorsque les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation pour la mise en
œuvre du droit communautaire, leur responsabilité quant à la manière dont ils
l’exercent a été affirmée.
Lorsque les Etats ne disposent pas d’une telle marge d’appréciation, leur
responsabilité a par contre été exclue, étant donné que les Communautés
Européennes assurent une « protection équivalente » des droits
fondamentaux.
20. En
1999, dans l’arrêt Matthews,
la Cour de Strasbourg a clairement établi sa compétence en matière de contrôle
du droit communautaire primaire,
pour lequel la CJCE n’est pas compétente.
Le Royaume-Uni a été jugé responsable d’une violation de l’article 3 du
Protocole n° 1 à la CEDH pour avoir exclu Gibraltar du champ d’application de
l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement
européen au suffrage universel direct, qui avait été prise en conséquence de la
Décision du Conseil européen recommandant l’adoption d’un traité sur l’élection
des parlementaires européens. La Cour de Strasbourg établissait pour la
première fois la responsabilité d’un Etat membre de l’Union du fait de la
conclusion d’un traité international incompatible avec la CEDH.
21. La
Cour de Strasbourg a surmonté le problème délicat de la personnalité juridique
distincte des Communautés Européennes au moyen de la théorie dite de
« l’effet utile » de la Convention. Elle a estimé qu’il ne serait pas
possible de maintenir un contrôle efficace et unique du respect de la CEDH par toutes
les parties contractantes s’il ne lui était pas possible d’exercer son contrôle
sur les actes des Etats également dans le domaine des pouvoirs transférés. En
effet, le transfert de souveraineté ne devrait pas se traduire par
l’impossibilité de contrôler les pouvoirs transférés en termes de respect des
droits fondamentaux. Selon la théorie de la succession de traités, les Etats
membres de la Communauté devraient être tenus pour responsables des violations
de la CEDH résultant des actes des institutions communautaires.
22.
Plusieurs affaires soulevant des
questions intéressantes et nouvelles de droit communautaire sont actuellement
pendantes devant la Cour de Strasbourg. L’affaire Bosphorus Airways c. Irlande,
par exemple, soulève la question de la responsabilité d’un Etat membre du fait
d’une atteinte prétendue aux droits de l’homme résultant du droit communautaire
dérivé entériné par la CJCE. Il est donc possible que celle-ci étende davantage
son pouvoir de contrôle de la conformité des actes communautaires à la CEDH.
23. En
conclusion, les développements récents semblent indiquer que la mise en œuvre
tant du droit communautaire dérivé que du droit communautaire primaire est
soumise au contrôle de la Cour de Strasbourg, étant entendu que la Cour
appliquerait par ailleurs la jurisprudence Matthews à un acte
communautaire « ordinaire ». Une telle extension de la compétence de
la Cour de Strasbourg peut être considérée comme une adhésion « de
facto », « indirecte » ou « forcée » de la
Communauté à la CEDH. Cette compétence étendue souffre cependant d’importantes
lacunes, qui seront analysées plus loin (voir les paragraphes 65 et 67).
V.
La Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne
24. Un
pas supplémentaire vers une approche globale des droits de l’homme au sein de
l’Union européenne a été franchi lorsqu’il a été décidé d’élaborer une Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne.
25. La
Charte s’est à l’évidence inspirée de la CEDH ; néanmoins, il existe des
différences substantielles entre les deux instruments, que ce soit en termes de
formulation ou de portée des droits garantis.
26. Regroupés
dans six chapitres principaux (dignité, libertés,
égalité, solidarité, droits des citoyens et justice), la Charte contient, comme
la CEDH, des droits civils et
politiques ; mais, contrairement à la CEDH,
elle contient également des droits économiques et sociaux, ainsi que le
droit à une bonne administration et un certain nombre de droits de
« troisième génération » tels que le droit à la protection de
l’environnement ou des consommateurs. En outre, la Charte couvre les droits
politiques des citoyens de l’Union.
27. La
Charte a pris pour exemple le texte de la CEDH pour les droits qui y sont
également énumérés, mais l’a souvent modifié afin de le rendre plus simple,
plus actuel, et parfois plus large. Les limitations éventuelles aux droits
garantis par la Charte ne sont pas énumérées article par article, comme dans la
CEDH, mais sont énoncées dans une disposition générale (l’article 52 de la
Charte), sans
que soient énumérés de manière limitative les fondements de ces limitations.
Par ailleurs, certains droits consacrés par la Charte ne figurent pas dans la
CEDH, mais ont été reconnus par la jurisprudence de la Cour européenne comme
étant couverts par elle.
28. Du
fait de ces différences, l’étendue de la protection offerte par la Charte n’est
pas exactement la même que celle offerte par la CEDH. Une garantie plus large
doit évidemment être accueillie avec satisfaction, et l’article 53 de la CEDH
dispose en effet : « Aucune des dispositions de la présente
Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément
aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle
cette Partie contractante est partie ».
29. Pour
s’assurer que la Charte n’accorde pas aux citoyens de l’Union un degré moindre
de protection et afin d’assurer une coopération entre les deux cours, deux
dispositions « horizontales » y ont été inscrites. L’éventualité que la
Charte impose davantage de restrictions sur les droits fondamentaux que la CEDH
devrait ainsi être évitée et le niveau de protection que garantissent
déjà le droit international, le droit de l’Union et les Constitutions
nationales préservé.
30. L’article
52 paragraphe 3 de la Charte dispose ainsi : « Dans la mesure où la
présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur
confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le
droit de l’Union accorde une protection plus étendue ».
31. L’article
53 de la Charte (« clause de statu quo ») se lit ainsi :
« Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme
limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales
reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le
droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties
l’Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ainsi que par les constitutions des Etats membres ».
32. La
CEDH est donc reconnue également comme le niveau minimum de protection des
droits de l’homme au sein de l’Union européenne. Par conséquent, il est
toujours nécessaire que la CJCE tienne compte de l’interprétation de la CEDH
que donne la Cour de Strasbourg.
33. La
Charte, à l’origine simple déclaration de principes, pourrait devenir
juridiquement contraignante. On ne sait pas encore précisément de quelle
manière et sous quelle forme (certains amendements textuels sont en cours
d’examen) avant qu’une décision soit prise par la Conférence inter-gouvernementale.
34. Quoi
qu’il en soit, malgré son caractère non contraignant, la Charte a déjà eu un
impact concret. La décision, adoptée récemment par le Conseil des Ministres de
l’UE, qui a créé Eurojust en vue de renforcer la lutte contre les formes graves
de criminalité
a reconnu, dans son préambule, le rôle de la Charte en tant qu’instrument
codifiant les droits fondamentaux reconnus par l’article 6 paragraphe 2 du
Traité d’Amsterdam, tandis que dans sa Décision relative au mandat des
conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, la Commission
européenne y a fait expressément référence.
35. Ce
rôle de la Charte comme instrument de codification des droits de l’homme a
également été évoqué à plusieurs reprises par les avocats généraux dans leurs
avis, et par
nombre de jugements du Tribunal de première instance.
36. La
Cour de Strasbourg a fait référence à la Charte dans l’arrêt Goodwin.
37. Le
changement de nature de la Charte démultipliera sans nul doute ses effets sur
le schéma de protection des droits de l’homme en Europe.
VI.
Coexistence
de deux instruments obligatoires en matière de protection des droits de l’homme
dans les Etats membres de l’Union européenne
38. Divers
instruments internationaux de protection des droits de l’homme coexistent
harmonieusement en Europe. Dans
une large mesure, certains d’entre eux garantissent les mêmes droits
individuels aux mêmes catégories de personnes. Cela est particulièrement vrai
en ce qui concerne la CEDH et le Pacte international des Nations Unies relatif
aux droits civils et politiques. Alors qu’il est nécessaire de coordonner les
deux entités chargées de leur mise en œuvre – le
Comité des droits de l’homme et la Cour de Strasbourg respectivement –, cette
coexistence ne se traduit pas par des effets négatifs mais est plutôt perçue
comme renforçant le niveau de protection des droits individuels,
essentiellement parce que la CEDH, contrairement au pacte, contient
l’engagement exprès des Etats membres de respecter les décisions finales de la
Cour.
39. Par
ailleurs, la coexistence de la CEDH et d’une Charte contraignante doit être
considérée comme un élément positif, étant donné qu’elle vise à améliorer la
protection des droits des citoyens de l’Union. Il n’en demeure pas moins que
cette coexistence soulève un certain nombre de questions.
40. Lorsque
la Charte deviendra obligatoire, l’étendue et les modalités de la protection
des droits fondamentaux des citoyens de l’Union – autrement dit l’instrument
applicable et la juridiction compétente – dépendront de l’objet de l’affaire.
41. Si
celle-ci ne touche pas au droit communautaire, les juridictions nationales
compétentes appliqueront la CEDH et non la Charte, et la Cour de Strasbourg
sera compétente pour contrôler leurs décisions. Si au contraire l’affaire a
trait au droit communautaire, soit le particulier lésé pourra, conformément aux
conditions très strictes, la porter devant la Cour de Luxembourg, qui appliquera
la Charte et non directement la CEDH, soit, si c’est impossible, la personne
physique ou morale concernée pourra soulever la question devant les
juridictions nationales compétentes, qui pourront – ou, pour les juridictions
statuant en dernier ressort, devront – à leur tour s’adresser à la CJCE en vue
d’obtenir une interprétation du droit communautaire. Dans son avis préjudiciel,
la CJCE appliquera la Charte. Les juridictions nationales, en revanche, devront
appliquer tant la Charte que la CEDH. Au vu de sa compétence
« étendue », la Cour de Strasbourg sera sans doute compétente pour
contrôler les décisions des tribunaux nationaux et de la CJCE.
42. Cette
superposition d’instruments juridiques et d’instances judiciaires ne constituerait
pas une menace pour la sécurité juridique si les garanties offertes par chacun
des systèmes étaient exactement les mêmes.
43. Cependant,
l’on ne peut garantir une homogénéité parfaite entre la jurisprudence de la Cour
de Luxembourg et celle de la Cour de Strasbourg, en dépit des efforts
remarquables de la Cour de Luxembourg. Un certain nombre de différences dans
l’interprétation des dispositions de la CEDH par les deux cours
ont été remarquées. Les divergences d’interprétation de la CEDH et de la Charte
(malgré les clauses horizontales de cette dernière) sembleraient inévitables.
44. Certains
arguments évidents peuvent être avancés pour expliquer ces différences
d’interprétation. L’expérience montre tout d’abord que le risque de divergences
existe même au sein d’une seule et même juridiction : inévitablement, ces
divergences se produiront donc également entre les tribunaux de deux entités
différentes, aux juridictions différentes et aux domaines de compétence
différents, aussi sincères que soient leurs intentions ou aussi grands que
soient leurs efforts de coordination.
45. Plus
précisément, l’étendue du contrôle effectué par les deux cours n’est pas la
même. La Cour de Strasbourg joue un rôle purement subsidiaire et se cantonne
donc à vérifier que les juridictions nationales ont appliqué de manière
adéquate les standards de la Convention au cas d’espèce. A l’inverse, la CJCE
se situe au cœur – et non au-dessus – du système juridique qu’elle est appelée
à contrôler, système sur lequel elle a un impact direct, comme une juridiction
nationale.
46. Au
surplus, le contexte à partir duquel s’apprécie l’étendue de la protection des
droits fondamentaux est différent : la Cour de Luxembourg se prononce sur
les questions de droits de l’homme dans le contexte plus large du droit
communautaire et des objectifs et fonctions de l’intégration européenne, tandis
que la Cour de Strasbourg ne s’attache qu’à la dimension des droits de l’homme,
laissant aux juridictions nationales le soin de se prononcer sur la question
dans un contexte plus large.
47. Outre
ces explications générales à la possibilité d’interprétations divergentes de la
CEDH par les Cours de Luxembourg et de Strasbourg, d’autres motifs sont plus
spécifiquement liés au caractère juridiquement contraignant de la Charte. En
effet, une fois la Charte devenue contraignante, la CJCE et les juridictions
des Etats membres appliqueront un catalogue de droits distinct de la CEDH, dans
un contexte économique, politique et juridique distinct de celui dans lequel
intervient la Cour de Strasbourg. Lorsque les droits consacrés par les deux
instruments sont identiques mais différemment formulés, ces libellés différents
donneront généralement lieu – et ce, malgré les clauses horizontales - à des interprétations divergentes, notamment en ce qui
concerne d’éventuelles limitations aux droits garantis ou la marge
d’appréciation laissée aux juridictions nationales.
48. De
plus, pour ce qui est de certains aspects des droits qui ne sont pas
expressément proclamés par la CEDH, il ne sera pas toujours aisé de déterminer
si et dans quelle mesure il s’agit des mêmes droits ou des mêmes libertés. En
outre, la présence des droits sociaux dans la Charte risque d’affecter
l’interprétation des autres droits qui y sont garantis.
49. Au
surplus, en raison de l’extension des pouvoirs de l’Union européenne à des
domaines ayant une incidence importante sur les droits de l’homme (asile,
immigration, coopération policière et judiciaire en matière pénale), la
CJCE pourrait avoir à se prononcer sur des questions sur lesquelles la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg n’est pas encore bien établie, et il se
pourrait que cette dernière cour rende ultérieurement une décision divergente.
50. L’éventualité
d’une interprétation différente de la portée des droits fondamentaux au sein du
territoire de l’Union européenne pourrait générer une insécurité juridique et
se traduire par une inégalité de traitement des parties concernées.
51. De
plus, les juridictions des Etats membres de l’Union pourraient être
confrontées, pour l’interprétation et l’application de la CEDH et de la Charte,
au dilemme du choix entre deux interprétations jurisprudentielles susceptibles
de s’appliquer au cas d’espèce qui les occupe et qui soulève des questions
relatives tant au droit communautaire qu’aux droits de l’homme. En effet, d’un
côté, elles doivent appliquer le droit communautaire (donc la Charte et la
jurisprudence de la CJCE, y compris sur les questions de droits de l’homme),
mais, d’un autre côté, elles sont tenues par les dispositions de la CEDH (y
compris la jurisprudence de la Cour de Strasbourg), que les Etats membres de
l’Union se sont engagés à respecter en vertu des articles 1er, 32 et
46 de la CEDH.
52. Dans
l’hypothèse où la jurisprudence de la CJCE offrirait une garantie plus large
que la jurisprudence de Strasbourg en la matière, accorder la préférence à la
première ne poserait évidemment aucun problème, en ce sens que la CEDH n’est
qu’un minimum commun de protection,
que les Etats contractants sont libres de dépasser (et même encouragés à
dépasser) (voir le paragraphe 28 ci-dessus). En revanche, il n’en irait pas de
même dans le scénario inverse, c’est-à-dire dans le cas où la CJCE
interpréterait une disposition de la Charte d’une manière plus restrictive que
la Cour de Strasbourg n’interpréterait la disposition équivalente de la CEDH.
Si cela devait se produire – et comme il a été indiqué précédemment, les
dispositions horizontales ne suffiraient pas à elles seules à exclure une telle
éventualité –, il y aurait un risque réel de voir le niveau de protection des
droits de l’homme face aux actes ou lois des institutions de l’Union amoindri,
sauf à prévoir un mécanisme de contrôle externe de cette protection au sein de
l’Union.
VII.
Adhésion
de la Communauté européenne à la CEDH
53. Les
Etats parties à la CEDH, y compris tous les Etats membres de l’Union, ont
accepté de soumettre tous leurs actes et législation au contrôle de la Cour de
Strasbourg. Si ces Etats pouvaient, par le biais d’un transfert de pouvoirs à
une organisation supranationale ou internationale telles l’Union, exclure des
matières couvertes par la CEDH des garanties qui y sont consacrées, notamment
celle du contrôle externe par la Cour de Strasbourg, l’efficacité du système
établi par la CEDH en résulterait affaiblie.
54. L’adhésion
de la Communauté européenne (de l’Union) à la
CEDH semble être la clé qui permettra de garantir l’uniformité requise dans
l’interprétation et l’application de dispositions similaires de la CEDH et de
la Charte et par conséquent d’assurer l’efficacité du système de Strasbourg.
55.
En fait, dans un tel scénario, toute la
réglementation et tous les actes définitifs touchant aux droits de l’homme pris
par l’Union comme par les Etats membres pourraient en dernier ressort être
soumis à la Cour de Strasbourg afin qu’elle examine leur conformité à la CEDH –
ce qui inclurait les arrêts définitifs rendus par la Cour de Luxembourg. La
Cour de Strasbourg serait ainsi en mesure de veiller à la cohérence de
l’interprétation de la CEDH dans l’ensemble de l’Europe, y compris dans
l’espace juridique de l’Union européenne. Bien que la Charte ait été dotée de
garanties contre le risque d’une réduction du niveau de protection des droits
de l’homme, il n’est bien sûr pas impossible qu’un tel risque trouve à se
réaliser dans un cas donné : le contrôle externe par la CEDH serait alors
le seul moyen de remédier à la situation si une telle réduction de standards
devait néanmoins se produire dans une affaire donnée.
56.
L’adhésion a été recommandée par
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
par la Commission européenne
et par le Parlement européen.
Par ailleurs, elle est également prévue par le projet de Traité établissant une
Constitution pour l’Europe. Son article I.7 paragraphe 2 prévoit que
« l’Union s’emploie à adhérer à la CEDH ».
57.
Ni l’adoption de la Charte ni
l’éventualité de son inclusion dans un traité constitutionnel de l’Union
européenne ne font obstacle à l’adhésion ou la rendent moins souhaitable.
58.
La Communauté et l’Union européennes
évoluent en des structures de plus en plus comparables à celles d’un Etat fédéral.
A cet égard, la Charte aurait le même rôle que les catalogues de droits
fondamentaux contenus dans les Constitutions nationales. Tous les actes
imputables aux quinze Etats membres de l’Union sont assujettis au contrôle
externe de la Cour de Strasbourg après épuisement des voies de recours
internes : de la même manière, les actes imputables à l’Union devraient en
dernier ressort être soumis au même contrôle externe.
59.
Deux obstacles majeurs ont été
principalement évoqués au sujet de l’adhésion de l’Union à la CEDH : d’une
part, l’autonomie du droit communautaire et, d’autre part, le monopole de son
interprétation, qui appartient à la CJCE. Et pourtant, l’adhésion ne mettrait
pas nécessairement en péril ces principes.
60.
Pour ce qui est de l’autonomie du droit
communautaire, il ne faut pas oublier que les droits de l’homme codifiés dans
la CEDH sont l’expression de valeurs fondamentales communes à tous les Etats
européens, y compris les Etats membres de l’Union européenne. C’est là un des
principes fondateurs de l’Union. Par ailleurs, les Etats membres de l’Union ont
tous accepté de se soumettre au contrôle de la Cour de Strasbourg. Après tout,
la volonté de préserver l’autonomie du droit communautaire n’a pas jusqu’ici
empêché la CJCE de se tourner vers la Cour de Strasbourg en tant que source d’interprétation
des droits fondamentaux des citoyens de l’Union.
61.
Concernant l’instauration d’un lien
hiérarchique entre les deux cours, la question est mal formulée. La Cour de
Strasbourg aurait effectivement le dernier mot dans l’interprétation de la CEDH
et serait donc compétente pour examiner les décisions de la CJCE portant sur
des questions de droits de l’homme couvertes par la CEDH (ce qui ne sera
assurément pas le cas de tous les arrêts de la CJCE) ; cependant, cela
signifierait plutôt que la Cour de Strasbourg exercerait un travail
complémentaire en sa capacité d’un organe plus spécialisé, davantage à même de
statuer sur ces questions, et apte à le faire sous un angle global.
62.
La Cour de Luxembourg – comme les autres institutions de
l’Union européenne – conserverait la marge d’appréciation voulue,
eu égard au fait qu’elle est mieux placée et
davantage à même pour se prononcer sur la nécessité des mesures en
cause. Ceci permettrait à la CJCE d’adapter la jurisprudence de Strasbourg à la
spécificité du contexte communautaire, préservant ainsi pleinement son monopole
d’interprétation du droit communautaire, conformément à l’article 220 du Traité
CE.
De fait, ce mécanisme de coopération judiciaire est analogue à celui qui existe
déjà entre la Cour de Strasbourg et les plus hautes juridictions nationales. La
Cour de Luxembourg constituerait une voie de recours à épuiser avant de
s’adresser à celle de Strasbourg (article 35 de la CEDH) : c’est à elle
qu’incomberait au premier chef la responsabilité de veiller à ce que les actes
de la Communauté ne portent pas atteinte aux droits de l’homme.
63.
Il n’y a donc aucun obstacle majeur à ce
que la CE/l’UE adhère à la CEDH, à condition que la volonté politique ne fasse
pas défaut.
Bien évidemment, il serait nécessaire d’apporter un certain nombre
d’amendements tant à la CEDH qu’aux traités communautaires.
Le Conseil de l’Europe examine actuellement les questions juridiques et
techniques pertinentes ;
la Commission de Venise est disposée, si elle y est invitée, à participer à ces
travaux.
64. Comme
indiqué précédemment, la sécurité juridique en Europe gagnerait à ce que la Communauté européenne
adhère à la CEDH. Ainsi que l’a fait observer le Groupe de travail II
« Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention
européenne (ci-après : « Groupe de travail II »), « l’adhésion serait l’instrument idéal pour assurer
le développement harmonieux de la jurisprudence des deux Cours européennes en
matière de droits de l’homme ».
65. Un
autre avantage non négligeable, également mis en avant par le Groupe de travail
II, serait que les institutions de l’Union pourraient exciper de leurs propres
arguments et moyens de défense devant la Cour de Strasbourg dans les affaires
faisant intervenir des points de droit communautaire. Un juge élu au titre de
la CE/l’UE siégerait en tant que « juge national » à la chambre ou à
la Grande Chambre chargée de se prononcer sur ces affaires. Afin de surmonter
une objection ayant été parfois soulevée et selon laquelle celles-ci seraient
tranchées en partie par des juges issus de pays non membres de l’Union
européenne, et qui n’auraient peut-être donc pas les connaissances et la
formation requises en droit communautaire, la Commission est d’avis qu’on peut
raisonnablement s’attendre à ce que la composition de la chambre concernée
refléterait cette préoccupation.
66. Par
ailleurs, l’adhésion permettrait à la Cour de Strasbourg de prendre en compte
l’expérience spécifique de l’Union européenne dans ses efforts d’adaptation de
la CEDH à la situation sans cesse en évolution des Etats membres du Conseil de
l’Europe.
67. L’adhésion
permettrait également de régler de manière satisfaisante les questions qui se
posent dans le cadre de la mise en œuvre adéquate des arrêts de la Cour de
Strasbourg, dans les affaires impliquant des actes des institutions de l’Union.
De fait, à l’heure actuelle, un Etat peut se retrouver dans une situation où il
lui est impossible d’appliquer un arrêt de la Cour de Strasbourg en raison des
spécificités du droit communautaire.
68. Enfin,
il convient de souligner un autre argument de poids en faveur de l’adhésion.
Comme l’a indiqué le Groupe de travail II, l’adhésion serait un signal politique fort de la cohérence entre
l’Union et la "grande Europe", que forme le Conseil de l’Europe, et
son régime pan-européen en matière de droits de l’homme.
L’existence en Europe d’un espace juridique aussi important que l’Union
européenne (qui comptera bientôt 25 Etats membres, probablement plus dans un
avenir relativement proche) qui ne soit pas soumis au contrôle externe de la
Cour de Strasbourg risque de saper l’efficacité du mécanisme de la CEDH. Elle
génère une nouvelle ligne de démarcation entre les Etats membres de l’Union
européenne et les autres Etats européens. Une telle exception au contrôle de la
Cour de Strasbourg risque également d’entamer la crédibilité de l’engagement de
l’Union à protéger les droits de l’homme
et, finalement, celle des objectifs de la Charte elle-même. Pour ces motifs,
une telle dérogation serait assurément injustifiée.
69.
Afin d’articuler la coopération entre les
Cours de Strasbourg et de Luxembourg, et de contenir la durée de la procédure
dans la mesure du possible, un système de décisions préjudicielles serait
envisageable. Le jugement rendu à titre préjudiciel lierait la juridiction
requérante pour ce qui est des éléments à prendre en compte pour statuer sur
l’affaire qui lui est soumise. La Cour de Luxembourg serait alors en mesure,
pour appliquer la décision rendue par la Cour de Strasbourg, de l’adapter au
cas d’espèce. Un tel mécanisme servirait dans le même temps à empêcher un
nombre important de recours portés devant la Cour de Strasbourg : en
effet, les juridictions nationales devraient se conformer au jugement de la
Cour de Luxembourg qui devrait, à son tour, se conformer à la décision
préjudicielle de la Cour de Strasbourg. Une décision préjudicielle pourrait
ainsi apporter une solution à de multiples affaires pendantes devant la Cour de
Luxembourg et requêtes éventuelles portés aussi bien devant la Cour de
Luxembourg que devant la Cour de Strasbourg. A cet égard, l’argument qu’un
système de décisions préjudicielles prolongerait de manière déraisonnable la procédure
ne semble pas pertinent, si l’on se place dans une perspective plus ample d’une
gestion efficace des affaires à venir.
70.
Dans le but d’éviter un flot trop
important de demandes préjudicielles, ce qui risquerait de porter atteinte à
l’objectif même de la Charte de l’Union européenne, la Cour de Luxembourg ne
devrait pas se trouver dans l’obligation de demander une décision
préjudicielle, mais devrait être libre de limiter de telles demandes aux
affaires ayant une grande importance ou posant des problèmes de sécurité
juridique. Elle devrait appliquer la théorie de l’« acte clair » et
celle de l’« acte éclairé », développées par la jurisprudence de la
Cour de justice relativement à la procédure de l’article 234. On peut penser
que la Cour de Strasbourg, lorsqu’elle répondra aux questions préjudicielles
portant sur la CEDH, se fondera sur sa théorie de l’« instrument
vivant » et prendra la Charte en considération. Les modalités procédurales
pourraient être réglées par une consultation entre les cours et insérées dans
leur règlement de procédure respectif. Enfin, il conviendrait de fixer un délai
à la Cour de Strasbourg, afin d’éviter des retards inamissibles dans des
procédures déjà bien trop longues devant la Cour de Luxembourg. En effet, elle
devra satisfaire à la condition de « délai raisonnable » posée par
l’article 6 de la CEDH.
71.
Un mécanisme plus radical qui permettrait
d’apporter une uniformité juridique consisterait à mettre en place un aréopage
inter-cours : une sorte de Tribunal
des conflits, ou de gemeinsamer Senat.
Ce collège serait compétent pour statuer sur les questions d’interprétation de
la CEDH qui lui seraient déférées par l’une des juridictions concernées.
Cependant, cette solution serait évidemment très onéreuse et incommode, tandis
qu’elle porterait atteinte sans raison valable à la compétence générale de la
Cour de Strasbourg dans le champ de la CEDH.
VIII.
Mesures
provisoires (pour la période précédant l’adhésion de l’Union européenne à la
CEDH) pour atténuer les divergences de
jurisprudence entre les Cours de Strasbourg et de Luxembourg
72.
S’il est clair que l’adhésion de la
CE/l’UE à la CEDH représente la meilleure solution aux menaces qui pèsent sur
la cohérence et la sécurité juridiques, et donc sur l’efficacité de la
protection juridique, du fait de la coexistence de la CEDH et d’une Charte
contraignante, il ne fait aucun doute que parvenir à un consensus politique sur
cette question et adopter les amendements nécessaires à la CEDH et aux traités
de l’Union européenne nécessiteront du temps. Néanmoins, en attendant
l’adhésion, il ne serait pas inutile d’adopter un certain nombre de mesures
concernant le risque de divergences jurisprudentielles entre les deux cours.
73.
On pourrait par exemple envisager, sous
réserve que les amendements requis des traités concernés soient adoptés (des
amendements qui de toute probabilité, nécessiteront moins de temps que ceux
nécessaires à l’adhésion), de doter la Cour de Luxembourg du pouvoir de
demander un avis consultatif à la Cour de Strasbourg « sur des questions
juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses
protocoles » ; un pouvoir que l’article 47 de la CEDH confère pour l’heure
au Comité des Ministres. Cependant, contrairement à ce que prévoit la
Convention, les requêtes de la Cour de Luxembourg devraient précisément
s’attacher à des « questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des
droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les
protocoles ».
Comme dans le cas des demandes préjudicielles évoquées plus haut, il
conviendrait là aussi de laisser à la discrétion de la Cour la décision si
faire une telle demande, et il faudrait prévoir un délai de réponse à la
requête, afin d’éviter que la décision finale sur le fond de l’affaire ne soit
rendue dans des délais excessifs.
74. Enfin,
un mécanisme informel mais efficace permettant d’asseoir une cohérence
normative dans l’interprétation des normes de droits de l’homme (avant et après
l’adhésion) consisterait à maintenir des contacts et des échanges de vues
réguliers entre les membres des juridictions nationales et internationales,
ainsi qu’entre les deux cours européennes. Lors de rencontres, des questions
juridiques communes concernant les droits de l’homme soulevées
dans des affaires portées devant les diverses juridictions pourraient être
débattues. A ces fins, les ordres du jour des réunions et les comptes-rendus
des discussions devraient être concrets et détaillés.
IX.
Résumé et
observations finales
75.
Les institutions des Communautés/de
l’Union européennes se sont intéressées de plus en plus aux droits
fondamentaux. En traitant les affaires soulevant des questions des droits de
l’homme, la CJCE s’est inspirée non seulement du texte de la CEDH mais
également de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Certaines divergences
dans la jurisprudence des deux cours se sont néanmoins produites.
76.
En raison des lacunes dans le système de
protection des droits de l’homme de l’Union, les citoyens européens se sont
adressés de plus en plus à la Cour de Strasbourg. Cette dernière a
progressivement élargi le domaine de sa compétence et a accepté de contrôler
les actes nationaux de mise en œuvre du droit communautaire. Si cette tendance
se poursuit, et la Cour de Strasbourg décide qu’elle est compétente pour
examiner la mise en œuvre du droit communautaire primaire et secondaire, elle
pourrait avoir comme effet qu’une adhésion de
facto des Communautés/Union européennes aura lieu.
77.
Dans l’intervalle, l’Union européenne a
adopté une Charte des droits fondamentaux, qui accorde une protection des
droits fondamentaux qui n’est pas tout à fait identique à celle qui est offerte
par la CEDH.
78.
La Charte deviendra vraisemblablement
juridiquement contraignante. Quand cela se produira, il y aura une
superposition d’instruments juridiques (la Charte et la CEDH) ainsi que
d’instances judiciaires (la Cour de Luxembourg et celle de Strasbourg). Cette
superposition ne constituerait pas une menace pour la sécurité juridique si les
garanties offertes par chacun des systèmes étaient exactement les mêmes.
79.
Toutefois, l’on ne peut garantir une
homogénéité parfaite entre la jurisprudence de la Cour de Luxembourg et celle
de la Cour de Strasbourg. Un certain nombre de différences dans
l’interprétation des dispositions de la CEDH par les deux cours ont été
remarquées et divergences
d’interprétation de la CEDH et de la Charte, malgré les clauses horizontales de
cette dernière, sembleraient inévitables.
80. De telles divergences risquent de mettre les
autorités nationales dans des situations difficiles lorsqu’ils doivent mettre
en œuvre des arrêts divergents.
81. Les
Etats parties à la CEDH y compris tous les Etats membres de l’Union, ont
accepté de soumettre tous leurs actes et législation au contrôle de la Cour de
Strasbourg. Si ces Etats pouvaient, par le biais d’un transfert de pouvoirs à
une organisation supranationale ou internationale telle que l’Union européenne,
exclure des matières couvertes par la CEDH des garanties qui y sont consacrées,
notamment celle du contrôle externe par la Cour de Strasbourg, l’efficacité du
système établi par la CEDH en résulterait affaiblie. En effet, en l’absence
d’un contrôle externe, aucun remède n’existerait contre une éventuelle
interprétation par la Cour de Luxembourg des dispositions de la Charte plus
restrictive que celle des normes correspondantes de la CEDH par la Cour de
Strasbourg : si cela se produisait, il y aurait un risque réel de diminuer le
niveau de protection de droits de l’homme par rapport aux actes des
institutions de l’Union.
82.
L’adhésion de la Communauté européenne à
la CEDH semble donc être la clé qui permettra de garantir l’uniformité requise
dans l’interprétation et l’application de dispositions similaires de la CEDH et
de la Charte et par conséquent d’assurer l’efficacité du système de Strasbourg.
83. L’adhésion
semblerait en effet, la conséquence logique du fait que la Communauté et
l’Union européennes évoluent en des structures de plus en plus comparables à
celles d’un Etat fédéral. A cet égard, la Charte aurait le même rôle que les
catalogues de droits fondamentaux contenus dans les Constitutions nationales et
la CJCE le même rôle que les juridictions nationales suprêmes.
84.
L’adhésion ne mettrait en péril ni le
principe de l’autonomie du droit communautaire ni le monopole de son
interprétation, qui appartient à la CJCE.
85. Outre
que contribuer à la sécurité juridique dans le domaine de la protection des
droits de l’homme dans l’espace juridique de l’Union européenne et renforcer
les valeurs communes européennes et leur mise en application, l’adhésion
permettrait aux institutions de l’Union d’être pleinement représentées devant
la Cour de Strasbourg, à cette dernière de prendre en compte l’expérience
spécifique de l’Union européenne et de gérer de manière satisfaisante les
problèmes que pose la correcte mise en œuvre des arrêts dans les affaires qui
concernent le droit communautaire.
86. L’adhésion
préserverait et renforcerait même le mécanisme de la CEDH, éviterait la
création d’une nouvelle séparation au sein de l’Europe et augmenterait la
crédibilité des politiques de l’Union dans le domaine des droits de l’homme.
87. Outre
que par l’adhésion, la cohérence normative entre Luxembourg et Strasbourg
serait améliorée par l’introduction de la possibilité pour la Cour de
Luxembourg de demander des décisions préjudicielles à la Cour de Strasbourg
concernant l’interprétation de la CEDH.
88. Des
contactes réguliers et des échanges de vues entre les deux cours seraient sans
doute très utiles.
89. En
attendant l’adhésion, il serait utile d’introduire la possibilité pour la Cour
de Luxembourg de demander des avis consultatifs à la Cour de Strasbourg.
90. De
l’avis de la Commission de Venise, les travaux juridiques et matériels de
préparation à l’adhésion de la Communauté à la CEDH devraient être continués
afin d’assurer une réponse adéquate et rapide quand il y en aura la volonté
politique. La Commission de Venise est prête à assister les organes compétents
du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, si cela lui sera demandé.