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Strasbourg, le 28 novembre 2003
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Diffusion restreinte
CDL-EL (2003) 16
Or. fr.
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Etude no 260_2003
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COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
Projet de rapport sur
la compatibilité du vote à distance
et du vote électronique avec les exigences
des documents du Conseil de l’Europe
sur la base des observations
de
M. Christoph GRABENWARTER (membre suppléant, Autriche)
I. Introduction
1. Lors de la deuxième réunion du Groupe ad hoc
multidisciplinaire de spécialistes sur les normes juridiques, opérationnelles
et techniques relatives au vote électronique (IP1-S-EE) le 18 et le 19
septembre 2003 la Commission de Venise s’est déclarée prête a rendre un avis
sur le vote à distance, en prenant en considération à la fois les traditions de
vote à distance des États membres et l’évolution actuelle concernant le vote
électronique.
2.
Vingt-trois pays ont répondu au questionnaire. Les réponses seront
analysées ci-dessous (voir point III de cet avis). En plus, l’analyse inclura
la situation juridique en Allemagne, Etat qui n’a pas participé aux
délibérations dans le Groupe IP1-S-EE.
II. Les
exigences des documents du Conseil de l’Europe
1. L’article 3 du premier
Protocole additionnel à la Convention
3.
En vertu de l’article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention
Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « 1er PA »),
« les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les
conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix
du corps législatif. »
4.
Tant cette obligation que la garantie de la liberté d’expression en
vertu de l’article 10 et de la liberté d’association en vertu de l’article 11
de la CEDH sont considérées comme les garanties principales d’un système
démocratique. Sans ces dernières libertés, le droit aux élections libres serait
privé de tout contenu effectif.
5.
D’après la jurisprudence constante de la Cour EDH, l’article 3 du 1er
PA non seulement porte sur l’obligation positive des États contractants
d’organiser des élections libres et secrètes, mais aussi il garantit le droit
individuel de voter et d’être élu, bien que celui-ci ne soit pas libellé
expressément dans l’article 3. Selon la Cour, le suffrage universel et
égal y est compris (Cour EDH, arrêt du 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et
Clerfayt, série A 113, paragraphe 54). Les particuliers, étant
titulaires de droits subjectifs, peuvent puiser directement dans cette
disposition.
6.
Le contenu de l’article 3 du 1er PA comprend plusieurs
aspects : les champs d’application personnelle et matérielle, les
« corps législatifs » et le suffrage universel. En général, toute
personne a le droit d’invoquer les droits garantis par l’article 3, néanmoins
la plupart des États contractants n’accordent le droit de vote qu’aux nationaux
de l’État en cause. L’article 3 fait référence au « peuple » sans
préciser le contenu de ce terme. Cependant, conformément à la tradition
constitutionnelle européenne, le peuple (« the people ») ne se compose
que des citoyens de l’État. La Cour EDH a précisé que la portée de l’article 3
du 1er PA s’étend au traitement égal de tous les citoyens (Cour EDH,
arrêt du 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt, série A 113,
paragraphe 54).
7.
En outre, la garantie de l’article 3 comprend tant le droit individuel
de voter et d’être élu que le suffrage libre et secret. Les élections doivent
être organisées de manière telle que le choix électoral soit libre. Elles
doivent se dérouler au scrutin secret.
8. Tout de même, la Cour n’a pas jusqu’à
présent précisé si les garanties de l’article 3 s’appliquent également aux
droits des partis politiques puisque ceux-ci ne sont pas explicitement
mentionnés dans la CEDH. Ils peuvent, quand même, invoquer les droits et
libertés garantis en tant qu’associations au sens de l’article 11 de la CEDH
(Cour EDH, arrêt du 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie et
al., Rec. 1998‑I, § 25). Par rapport à leurs fonctions dans une
société démocratique et pluraliste, il serait logique que les partis politiques
puissent aussi invoquer le droit d’être élu en vertu de l’article 3 du 1er
PA.
9. En concrétisant le préambule de la
CEDH concernant le « régime politique véritablement démocratique »
dans les Hautes Parties contractantes, l’article 3 du 1er PA
garantit particulièrement des « élections libres » sans obliger les
États contractants d’établir un certain régime de gouvernement démocratique.
Pourtant, la CEDH les oblige de créer un « corps législatif » qui est
élu directement par le peuple. La CEDH ne définit pas explicitement la notion
de « corps législatif », mais elle inclut en tout cas les parlements
nationaux. Ladite notion doit être interprétée en fonction de la structure
constitutionnelle de l’État en cause (Cour EDH, arrêt du 2 mars 1987, Mathieu-Mohin
et Clerfayt, série A 113, paragraphe 53). Dans les États fédéraux
comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique ou la Suisse, les parlements des
États fédérés (les Länder, les régions et communautés ou les cantons) sont
également considérés comme des « corps législatifs » au sens de
l’article 3 (Comm. EDH, décision du 11 septembre 1995, Timke, DR 82‑A,
pp. 158 et s.). Au contraire, les assemblées délibérantes des collectivités
locales ne sont pas de corps législatifs, car elles ne sont dotées que des
compétences réglementaires (Comm. EDH, décision du 5 juillet 1985, Booth-Clibborn
et al., DR 43, pp. 236, 247 et ss.). La portée de l’article 3 ne s’étend
pas non plus aux élections du chef de l’État ou à la participation aux
référendums (Cour EDH, arrêt du 7 septembre 1999, Hilbe, Rec. 1999‑VI).
10. Les droits découlant de
l’article 3 1er PA ne sont pas absolus, puisqu’ils subissent des
limitations implicites. En ce qui concerne les conditions du suffrage universel
et le système électoral, les États contractants disposent d’une marge
d’appréciation étendue. Pourtant, lesdites conditions et limitations doivent
poursuivre un but légitime et ne pas être disproportionnées (Cour EDH, arrêt du
2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt, série A 113,
paragraphe 52).
2. Le Code de bonne conduite en matière
électorale de la « Commission de Venise »
11. Le « Code de bonne conduite en
matière électorale » (ci après « le Code »)
forme une deuxième source qui sert à établir des critères. Il comprend deux
parties : premièrement, les « lignes directrices » qui sont
basées sur les principes du patrimoine électoral européen adoptés par le
Conseil des élections démocratiques le 3 juillet 2002 et par la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise »)
les 5‑6 juillet 2002, et deuxièmement, le « rapport
explicatif » qui développe, définit et précise les principes énoncés dans
les lignes directrices, en intégrant au besoin des recommandations sur des
points de détail.
12.
Le Code définit le « patrimoine électoral européen » par deux
aspects : les principes du patrimoine électoral européen (le « noyau
dur ») et les conditions de la mise en œuvre de ces principes. Les
principes du patrimoine électoral européen sont le suffrage universel, égal,
libre, secret et direct, ainsi que la périodicité des élections. Les conditions
de leur mise en œuvre concernent le respect des droits fondamentaux, les
niveaux normatifs et la stabilité du droit électoral, les garanties
procédurales et le système électoral.
13.
Le « noyau dur » du patrimoine électoral européen est constitué
avant tout de normes internationales. Au niveau universel, il s’agit de
l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en
particulier, de l’article 25, lettre b du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, qui prévoit expressément l’ensemble des principes,
sauf le suffrage direct qui en résulte implicitement. Au niveau européen, la
norme commune est l’article 3 du 1er PA qui proclame expressément le
droit à des élections périodiques au suffrage libre et secret.
14.
D’après la ligne directrice I.3.2. du Code de bonne conduite en matière
électorale, le vote par correspondance ne doit être admis que si le service
postal est sûr et fiable. Il peut être limité aux personnes hospitalisées, aux
détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux électeurs résidant à
l'étranger. La fraude et l'intimidation ne doivent pas être possibles.
15.
Le paragraphe 38 du rapport explicatif traite du vote par
correspondance. D’après le rapport explicatif, il est souvent possible, dans
les pays occidentaux, de voter par correspondance, bien que les modalités
diffèrent largement d’un pays à l’autre. Ainsi, le vote par correspondance peut
être très répandu dans un pays et interdit dans un autre, en raison des risques
de fraude. Il ne doit être admis que si le service postal est sûr –
c’est-à-dire à l’abri des manipulations volontaires – et fiable, en ce sens
qu’il fonctionne correctement. Le vote par procuration ne peut être autorisé
que s’il est soumis à des règles très strictes, là aussi pour éviter la fraude
; le nombre de procurations détenues par un électeur doit être limité.
16.
Ces pratiques ne doivent pas être encouragées dans les nouvelles
démocraties, étant donné les problèmes d’organisation des services postaux qui
viennent s’ajouter aux difficultés inhérentes à ce type de vote, notamment le
risque accru de « vote familial ». Le vote par correspondance peut toutefois
être utilisé, avec certaines précautions, pour permettre de voter aux personnes
hospitalisées, aux détenus, aux personnes à mobilité réduite et aux électeurs
résidant à l’étranger, dans la mesure où les risques de fraude et
d’intimidation sont éliminés. Cette solution éviterait d’avoir à transporter
des urnes, avec les problèmes et les risques de fraude que cela comporte. Le
vote par correspondance aurait lieu selon une procédure spéciale quelques jours
avant les élections.
17.
En ce qui concerne le vote électronique, le Code prévoit dans sa ligne
I.3.2. que le vote ne doit être admis que s’il est sûr et fiable. En
particulier, l’électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le
corriger, si nécessaire, dans le respect du secret du vote. La transparence du système
doit être garantie.
18.
D’après le paragraphe 42 du rapport explicatif, plusieurs pays utilisent
déjà les techniques de vote mécanique et électronique ou sont sur le point de
le faire. Ces techniques présentent un avantage manifeste lorsque plusieurs
élections ont lieu simultanément, même si certaines précautions doivent être
prises pour limiter les risques de fraude, ce qui peut notamment se faire en
permettant à l’électeur de contrôler immédiatement l’enregistrement de son vote.
Il est bien sûr important de s’assurer que les bulletins de votes sont conçus
de manière à éviter toute confusion. Pour permettre vérifications et
recomptages en cas de réclamation, on peut aussi prévoir que la machine imprime
automatiquement un bulletin comprenant le vote exprimé et range automatiquement
les bulletins dans une boite fermée, afin qu’ils soient soustraits aux regards.
Un mécanisme doit aussi permettre leur mélange pour qu'on ne puisse identifier
à qui ils correspondent, par exemple aux derniers ou aux premiers votants, s’il
fallait ouvrir la boite dans un but de contrôle.
19.
Le paragraphe 43 exige que le vote électronique soit sûr et fiable. Il
est sûr si le système peut résister aux attaques délibérées ; il est fiable si,
par lui-même, il fonctionne, quelles que soient les déficiences du matériel ou
du logiciel. En outre, l’électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote
et le corriger, si nécessaire, dans le respect du secret du vote.
20.
Finalement, la transparence du système doit être garantie, en ce sens
que son fonctionnement correct doit pouvoir être vérifié (paragraphe 44 du
rapport explicatif).
III. Une synthèse de droit comparé pour la
définition d’un « standard européen »
21.
L’analyse suivante se fonde sur les réponses à un questionnaire préparé
par le Groupe ad hoc multidisciplinaire de spécialistes sur les normes
juridiques, opérationnelles et techniques relatives au vote électronique (IP1-S-EE).
1. États sans vote à distance
22.
Dans les huit pays suivants, le vote à distance est absolument interdit
pour voter soit à l’intérieur du territoire national soit à l’étranger :
l’Albanie, la Croatie, Chypre (à cause de questions de constitutionnalité), la
République tchèque, la Moldova, la Pologne, la Slovaquie et la Turquie.
2. États avec vote à distance restreint (à
l’étranger)
23. Dans quelques pays, le vote à distance n’est
possible que pour les personnes votant à l’étranger : C’est le cas en
Autriche, en Belgique, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège et en
Suède. Pourtant, les conditions et les moyens prévus pour le vote à distance
diffèrent sur certains points.
24. En Autriche, par exemple, le vote à
l’étranger par une « carte électorale » doit être confirmé par une
autorité comparable à un notaire autrichien, par la représentation officielle
de l’Autriche dans le pays étranger en question ou par un majeur de nationalité
autrichienne (pararaphe 60 de la loi fédérale relative à l’élection du
Conseil national).
25. En Belgique, le vote des Belges à l’étranger
pour les élections législatives et européennes est possible par courrier, dans
les consulats ou ambassades (personnellement ou par procuration) ou dans un
bureau de vote en Belgique (personnellement ou par procuration) (articles 180
et ss. du Code électoral).
26. La constitution grecque prévoit que pour les
élections nationales, les citoyens grecs à l’étranger peuvent voter par
courrier ou par d’autres « moyens convenables ». Cependant, jusqu’à
présent, il n’y a pas de loi spécifique relative à cette matière.
27. En Italie, le vote par correspondance à
l’étranger n’est permis que pour les « consultations électorales
politiques » et les « référendums consultatifs ». Il n’y a pas
de contrôle quelconque du vote (loi n° 459 du 27 décembre 2001).
28. Les citoyens néerlandais à l’étranger peuvent
voter par courrier pour les élections de la Chambre basse du Parlement et du
Parlement européen (loi électorale, sections M 13 et ss.).
29. En Norvège, chaque électeur à l’étranger qui
n’a pas la possibilité de s’adresser à un « agent électoral »
(« returning officer ») peut voter par courrier avant le jour du
scrutin pour les élections parlementaires et municipales (loi sur la
représentation du peuple de 2002, paragraphe 8-2 [3]).
30. En Finlande, le vote à distance à l’étranger
est seulement permis pour la participation aux référendums municipaux de
caractère consultatif (loi sur la procédure des référendums municipaux
consultatifs, 656/1990).
31. En France, le vote à distance est prévu à
titre expérimental pour l’élection du « Conseil supérieur des Français à
l’étranger » dans la circonscription d’Amérique du Nord depuis 2003
(Décret n° 2003-396).
32.
En Slovaquie, un projet de loi relatif à l’élection du Parlement a été
récemment soumis au Parlement et prévoit aussi le vote par correspondance à
l’étranger. L’entrée en vigueur de cette loi est prévue pour le 1er
février 2004.
3. États avec vote à distance sans restriction
33.
Dans sept pays, le vote à distance est permis sans restriction, même à
l’intérieur du territoire national. Parmi ces pays se trouvent l’Allemagne, la
Bosnie-Herzégovine, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, le Royaume-Uni et la
Suisse.
34.
En Allemagne, le vote par correspondance est reconnu et accepté depuis
longtemps. L’article 14 de La loi fédérale sur les élections
(« Bundeswahlgesetz ») prévoit le vote par correspondance comme
équivalent au vote traditionnel. La procédure du vote par correspondance est
réglée dans l’article 36 de la loi. Tout d’abord, les autorités électorales
doivent délivrer à l’électeur une « carte électorale »
(« Wahlschein ») qui lui permet de faire usage du vote par correspondance.
Ensuite, l’électeur doit envoyer son bulletin de vote dans un enveloppe
spéciale de manière que la lettre arrive au plus tard à 18 heures le jour de
l’élection à la commission électorale. Sur la carte électorale, l’électeur doit
affirmer solennellement au président de la commission électorale de la
circonscription qu’il a rempli le bulletin personnellement. Celui qui prête un
faux serment sera puni d’après l’article 156 du code pénal allemand à une peine
privative de trois ans au plus ou à une amende.
35.
En Bosnie-Herzégovine, le vote à distance est réglé par l’Accord de paix
de Dayton et la loi électorale. Les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui résident
ou se trouvent temporairement à l’étranger, peuvent voter par courrier (article
1.5 et article 3.13 de la loi électorale).
36.
Dans certains Etats – plus précisément au Danemark, en Espagne, en
Estonie et en Suède –, est même prévu le moyen électoral du « vote
anticipé » (« advance voting ») incluant généralement le vote
par correspondance avant le jour du scrutin.
37.
Au Danemark, depuis 1980, tous les électeurs peuvent voter par
anticipation dans des bureaux de vote prévus par la loi électorale ou même à la
maison. Dans ce dernier cas, il est prévu que deux agents électoraux s’y
rendent. Les Danois à l’étranger peuvent voter par anticipation dans chaque
mission diplomatique ou consulaire danoise (loi relative à l’élection du
« Folketing » de 2001, partie 8, articles 53 et ss.). La situation de
la Suède et de l’Estonie est comparable à celle du Danemark. En Estonie, le
vote anticipé est aussi permis dans des locaux spéciaux prévus par la loi
électorale. Le vote par correspondance, toutefois, n’est permis que pour les
électeurs à l’étranger.
38.
En Espagne, le vote anticipé est permis pour toutes les élections tant à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger, mais il n’est possible que par
correspondance (loi organique 5/1985 sur le régime électoral général).
39.
Depuis 1994, chaque citoyen suisse peut voter par courrier pour les
élections et référendums nationaux. Il n’y a pas de conditions spéciales pour
le vote à distance sauf le droit de vote (article 5, alinéa 3 de la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques).
40.
Au Royaume-Uni, le vote par correspondance est prévu sur demande pour
toutes les élections (voir « Representation of the People Act
2000 »). Il a été déjà introduit en 1918. L’électeur et un témoin doivent
signer une « déclaration d’identité » qu’il joint à l’enveloppe
contenant le bulletin de vote. Puis, l’électeur l’envoie au « returning
officer ». Le vote électronique n’est permis que sur demande d’une
autorité locale pour les élections municipales.
4. Synthèse
41. Sur la base des rapports de 23 États membres
du Conseil de l’Europe participant au groupe d’experts dans le cadre du projet
intégré 1 « Les institutions démocratiques en actions » et en considérant
aussi la situation juridique en Allemagne, on peut définir un « standard
européen » de la manière suivante : Dans huit États membres, le vote
par correspondance est absolument interdit. Dans certains États, le vote par
correspondance n’est permis que pour des personnes qui se trouvent à l’étranger
le jour de l’élection. Toutefois, sept États membres prévoient le vote à
distance ou par correspondance sur le territoire national. Parmi ces derniers
États, il faut souligner les systèmes du « modèle nordique »,
d’après lesquels le vote à distance avant le jour du scrutin (le « vote
anticipé », « advance voting ») est un élément important du
système électoral en cause.
42. On peut conclure que le vote à distance forme
un moyen électoral commun à un grand nombre d’États membres du Conseil de
l’Europe. La diversité des ordres constitutionnels des États membres montre
qu’on ne peut pas définir une certaine forme du vote à distance comme
« standard européen ». Pourtant, il y a certaines mesures en faveur
du suffrage personnel et secret qui constituent un standard commun européen et
qui sont ainsi contenues dans le Code de bonne conduite en matière électorale
de la Commission de Venise.
IV. La
compatibilité du vote électronique avec l’article 3 du 1er PA et
avec le Code de bonne conduite en matière électorale de la « Commission de
Venise »
1. La compatibilité avec le Code de
bonne conduite en matière électorale de la « Commission de Venise »
43.
Bien que le « Code de bonne conduite en matière électorale »
ne soit pas un document avec effet obligatoire, il exprime d’une certaine
manière un standard européen qui peut influencer l’interprétation des normes
conventionnelles comme en particulier l’article 3 du 1er PA (voir infra
2).
44.
La ligne directrice I.3.2 du Code prévoit que le vote électronique
ne doit être admis que s’il est sûr et fiable. En particulier, l’électeur doit
pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger, si nécessaire, dans le
respect du secret de vote. La transparence du système doit être garantie. Toute
violation du secret de vote doit être sanctionnée (ligne directrice I.4.d.).
45.
Aux paragraphes 42 et ss. du rapport explicatif, cette ligne directrice
est précisée de la manière suivante :
Même si les techniques du vote mécanique et
électronique présentent un avantage manifeste lorsque plusieurs élections ont
lieu simultanément, certaines précautions doivent être prises pour limiter les
risques de fraude, notamment en permettant à l’électeur de contrôler
immédiatement l’enregistrement de son vote. Pour permettre vérifications et
recomptages en cas de réclamation, il faut prévoir que la machine imprime
automatiquement un bulletin comprenant le vote exprimé et range automatiquement
les bulletins dans un boîte fermée, afin qu’ils soient soustraits aux regards.
Tous les moyens utilisés doivent permettre d’assurer la confidentialité du vote
(voir rapport explicatif, paragraphe 42). Le vote électronique est
« sûr » si le système peut résister aux attaques délibérées ; il
est « fiable » si, par lui‑même, il fonctionne, quelles que
soient les déficiences du matériel ou du logiciel (paragraphe 43). La
transparence du système de vote électronique doit être garantie, en ce sens que
son fonctionnement correct doit être vérifié (paragraphe 43).
46.
Selon la ligne directrice II.1.a., les élections démocratiques ne sont
pas possibles sans respect des droits de l’homme, notamment de la liberté
d’expression et de la presse, de la liberté de circulation à l’intérieur du
pays, ainsi que de la liberté de réunion et d’association à des fins
politiques, y compris par la création de partis politiques. Les restrictions à
ces droits fondamentaux doivent être conformes à la CEDH et, plus généralement,
aux conditions de base légale, d’intérêt public et de proportionnalité (cf.
paragraphe 60 du rapport explicatif).
47.
On peut conclure que d’une part l’institutionnalisation du vote par
correspondance et du vote électronique est par principe conforme au Code de
bonne conduite. D’autre part, leur conformité dépend surtout de
l’accomplissement adéquat par la législation nationale et la pratique juridique
des conditions prescrites en prenant particulièrement en considération les
conditions techniques et sociales.
2. La compatibilité avec l’article 3 du 1er
PA
48.
L’article 3 du 1er PA ne porte pas explicitement sur
l’admissibilité du vote à distance et du vote électronique. Néanmoins, il faut
soutenir qu’une élection qui ne respecte pas le principe du secret de vote ne
peut pas passer pour une « élection libre », car les moyens de vote
mentionnés peuvent influencer le vote. On peut même constater que, dans la
discussion constitutionnelle au niveau national, le vote par correspondance est
discuté en relation avec le principe du suffrage secret. Tandis qu’en Autriche
la compatibilité du vote par correspondance avec le suffrage secret a été
rejetée en 1982, en Allemagne elle a été déclarée conforme à la constitution
déjà en 1967. Ici, il faut ajouter qu’en Autriche et en Allemagne la situation
constitutionnelle en cause était très similaire. Pourtant, dans des pays comme l’Autriche où
la jurisprudence se prononce d’une manière ferme et constante contre
l’admissibilité du vote à distance à l’intérieur aussi longtemps que la
constitution n’en statue pas expressément la conformité, un système semblable
pour le vote à distance à l’étranger est prévu sans que l’on ait des doutes sur
la conformité de tels systèmes avec l’article 3 du 1er PA. On discute actuellement de l’introduction
dans le droit autrichien du vote par correspondance, sans que l’exigence de la
conformité avec la CEDH ait été soulevée.
49.
Ici, il convient de résumer que le droit aux élections libres en vertu
de l’article 3 du 1er PA peut produire des effets sur
l’admissibilité des restrictions des principes établis par l’article 3,
mais qu’elle n’est pas non plus contraire à l’institutionnalisation du vote à
distance.
50.
Même si l’on y voyait des limites à l’admissibilité du vote à distance,
celles-ci ne pourraient pas être justifiées en tenant compte de la marge d’appréciation
de la législation nationale. En
interprétant le contenu concret des droits et obligations découlant de la CEDH,
il est nécessaire de prendre en considération la situation juridique dans les
États contractants s’il existe entre eux des règles homogènes en une certaine
matière. La Cour européenne des Droits de l’Homme a l’l’a adopté une jurisprudence constante de laquelle il
ressort que les instances nationales ont une plus grande marge d’appréciation
lorsqu’il n'est pas possible de détecter un point de vue commun aux différents
Etats membres (comp. J. Callewaert,
« Quel avenir pour la marge d’appréciation? », Mélanges à la mémoire de R.
Ryssdal, 2001, p. 147 [151]) ;
CEDH, arrêt du 11 juillet 2002 [Grande Chambre], I c. Royaume-Uni,
Req. n° 25680/94, paragraphes 51 et s.; arrêt du 25 novembre 1994, Req. n°
18131/91, Stjerna c. Finlande, Série A, 299-B, paragraphe 29 ;
arrêt du 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, Req. n°
28958/95, paragraphes 74 et s.). Dans les cas où il existe parmi les États
contractants un standard commun ou homogène en ce qui concerne une question ou
matière attachée aux garanties de la CEDH, cela favorise plutôt l’acceptation
de ce standard aussi au niveau européen que dans les cas où il n’y a pas de
standard commun. Faute de standard européen commun, il faudrait nier une
exigence obligatoire de la CEDH à un certain niveau.
51.
En ce qui concerne le vote à distance, on peut constater une large
diversité dans les ordres juridiques des États membres du Conseil de l’Europe.
Parmi les 24 ordres juridiques analysés, il y en a 16 qui prévoient toutefois,
d’une manière ou d’une autre, le vote à distance par correspondance. Bien que
dans huit pays le vote par correspondance ne soit prévu que pour des électeurs
se trouvant à l’étranger le jour du scrutin, on y accepte de manière générale
soit la compatibilité avec le principe du suffrage secret soit, en cas
d’ingérence dans ce principe, au moins la conformité avec l’article 3 du 1er
PA. Là, peu importe que sept pays permettent le vote par correspondance
même à l’intérieur du territoire national.
52.
Au contraire, il y a huit pays dans lesquels le vote à distance par
correspondance n’est pas permis. Il ne faut pas, toutefois, en conclure que son
inadmissibilité serait la conséquence d’une inconstitutionnalité, car il peut
s’agir aussi d’une décision politico-juridique.
53.
En tout cas, il faut aussi prendre en considération la diversité des
systèmes, qui ne va pas dans le sens de l’institutionnalisation d’un standard
européen dans les cas comparables. Même si l’on estimait que dans les pays
non-analysés le vote par correspondance n’était pas permis, il faudrait, en
considérant le nombre de 15 à 20 pays où le vote par correspondance est prévu,
nier l’existence d’un standard d’après lequel ce vote serait non conforme à la
CEDH.
54.
Cependant, il faut respecter certaines limites déduites de l’article 3
du 1er PA pour autant qu’elles exigent un standard minimum pour la
protection du suffrage secret. Ce standard minimum doit être défini par la
perspective du droit comparé qui est elle-même reflétée en particulier par le
« Code de bonne conduite en matière électorale ».
55.
Quelques mesures appropriées pour la protection du secret de vote par
rapport au vote par correspondance doivent être prises comme exemple. Il faut
que le législateur prenne des mesures, afin de garantir que le principe du vote
secret soit protégé. Divers systèmes prévoient dans ce contexte que l’électeur
est obligé de remplir le bulletin lui-même en s’assurant de ne pas être
observé, de le mettre dans l’enveloppe électorale et d’affirmer solennellement
qu’il l’a rempli personnellement (voir Cour constitutionnelle fédérale
d’Allemagne, BVerfGE 21, 200 [205]).
56.
Le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de
Venise contient à peu près les mêmes exigences. D‘après la ligne directrice
I.3.2. du Code le vote par correspondance ne doit être admis que si le service
postal est sûr et fiable.
57.
En partant de cette analyse pour le vote par correspondance, on peut
aussi développer des standards similaires pour le vote électronique. Par conséquent, le vote électronique n’est ni
permis en général par les droits de l’homme ni exclu a
priori. Il dépend plutôt
des standards juridiques, opérationnels et techniques qui sont mis en œuvre
dans la procédure. Pour établir des standards précis, il faudra comparer les
mesures de précaution concernant le vote électronique avec celles pour le vote
par correspondance. Dans la mesure où une possible recommandation prévoit des
mesures de sécurité comparables à celles du vote par correspondance, le vote
par correspondance peut se conformer aux standards européens en la matière et à
l’article 3 du 1er PA.
Dans ce contexte, il faut assurer que le secret de la correspondance est
garanti par des mesures comparables au vote par correspondance, surtout par la
prévention des manipulations des données, par la protection de l’anonymat
contre la possible révélation de la volonté de l’électeur ainsi que par la
sauvegarde de l’authenticité et de l’intégrité des suffrages exprimés.
58.
Le Code de bonne conduite de la Commission de Venise contient une précision qui peut servir de
ligne directrice. D’après le rapport explicatif (voir paragraphe 42), certaines
précautions doivent être prises pour limiter les risques de fraude, ce qui peut
notamment se faire en permettant à l’électeur de contrôler immédiatement
l’enregistrement de son vote. Il est aussi important de s’assurer que les
bulletins de votes sont conçus de manière à éviter toute confusion. Pour
permettre vérifications et recomptages en cas de réclamation, on peut aussi
prévoir que la machine imprime automatiquement un bulletin comprenant le vote
exprimé et range automatiquement les bulletins dans une boite fermée, afin
qu'ils soient soustraits aux regards. Un mécanisme doit aussi permettre leur
mélange pour qu'on ne puisse identifier à qui ils correspondent, par exemple
aux derniers ou aux premiers votants, s'il fallait ouvrir la boite dans un but
de contrôle.
V. Conclusion
59.
En conclusion, le vote à distance est compatible avec les normes du Conseil de l’Europe à condition que
certaines mesures préventives soient respectées dans la procédure soit du vote
par correspondance, soit du vote électronique.
60.
De plus, dans le cas du vote électronique, des standards techniques
doivent éviter d’autres menaces que celles qui existent dans le vote par
correspondance. Le vote ne doit être admis que s’il est sûr et fiable. En
particulier, l’électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le
corriger, si nécessaire, dans le respect du secret du vote. La transparence du
système doit être garantie. Dans la mesure où un système de vote électronique
remplit ces conditions, il est compatible avec les standards européens en
matière électorale, en particulier avec l’article 3 du 1er PA à la
Convention Européenne des Droits de l’Homme.