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Strasbourg, 1 octobre*
2003
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Diffusion restreinte
CDL-JU (2003) 36*
Or. eng/fr.
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Avis no *
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COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION
DE VENISE)
en coopération avec
la Cour constitutionnelle de la
République d’Arménie
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VIIIe CONFERENCE
INTERNATIONALE
DE EREVAN
LES CRITERES DE BASE
DES RESTRICTIONS AUX DROITS DE L'HOMME DANS LA
PRATIQUE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Erevan, les 3-4 octobre 2003
RAPPORT SUR
« Les
limitations à l'exercice des droits fondamentaux dans la pratique constitutionnelle
allemande»
Kai-Uwe
RIESE, Allemagne
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I. Introduction
La constitution de la République
fédérale d'Allemagne de 1949, qui porte – pour des raisons historiques - le nom
de Loi Fondamentale (LF), attache une importance particulière aux droits
fondamentaux. Ainsi, la première section de la Loi Fondamentale (articles 1 à
19) est entièrement consacrée à ces droits auxquels les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire sont liés à titre de droit directement applicable (art.
1 al. 3). Aux droits fondamentaux s'ajoutent les droits dits assimilés
(grundrechtsgleiche Rechte) garantis par d'autres articles répartis dans la
constitution, comme par exemple l'accès égal de tout Allemand aux fonctions
publiques selon son aptitude (art. 33 al. 2), le droit à un juge
légal déterminé à l'avance (art. 101 al. 1) ou bien le droit d'être entendu
devant les tribunaux (art. 103 al. 1).
C'est la Cour constitutionnelle
qui est appelée à veiller à la protection des droits fondamentaux dont le
caractère est reconnu tout à la fois comme objectif et subjectif. Ainsi, selon
l'article 93 al. 1 n°. 4 a de la loi fondamentale (LF) toute personne
qui s'estime lésée dans ses droits fondamentaux par un acte de la puissance
publique peut saisir la Cour constitutionnelle d'un recours direct individuel.
L'acte attaqué peut être n'importe quel acte d'une autorité législative, exécutive
ou juridictionnelle (loi, acte administratif, jugement). Pour comprendre la
très grande importance du recours individuel, il suffit de regarder les
statistiques. Ainsi, en 2002 il y avait en tout 4.692 saisines, dont 4.523;
c'est-à-dire environ 96,4 % de recours individuels.
Le recours individuel aboutit
seulement – les autres conditions mises à part - à un résultat favorable, si
l'ingérence – c'est à dire la limitation du droit fondamental par l'autorité
publique respective – n'est pas constiutionnellement jusitifiée. La Cour doit
donc se poser la question de savoir si la limitation à l'exercice du droit
fondamental est conforme à la constitution. J'essaierai de vous expliquer
comment elle y procède en présentant d'abord le schéma général d'analyse d'un
droit fondamental que la Cour constitutionnelle applique pour décider de la
constitutionnalité d'un acte attaqué. Dans une deuxième partie, j'envisagerai
le texte de la loi fondamentale pour classifier les limites qui y sont prévues.
Ensuite, je démontrerai l'application du texte par la jurisprudence
constitutionnelle en incluant quelques décisions importantes relatives aux
limitations des droits fondamentaux.
II. Le schéma général d'analyse d'un droit fondamental
1. Selon la jurisprudence constitutionnelle allemande,
les droits fondamentaux sont en premier lieu des droits de défense du citoyen
contre le pouvoir étatique. Leur caractère défensif
interdit à la puissance publique de s'ingérer dans la sphère protégée par un
droit fondamental. A côté de cela, la Cour reconnaît à certains droits fondamentaux
un caractère prestataire exigeant une action de l'état. Ceci concerne par
exemple la garantie de la dignité humaine (article 1 al. 1 LF), la
liberté d'agir et le principe de l'état social dont la Cour constitutionnelle a
déduit – notamment en droits fiscal et social - que chaque individu doit
disposer d'un minimum de moyens pour pouvoir mener une vie humaine digne. De
même, l'état doit organiser une protection efficace des droits par les
tribunaux (cf. pour la défense contre les actions de l'exécutif l'article 19
al. 4 de la loi fondamentale). Ce qui intéresse dans ce rapport, ce sont moins
les droits de caractère prestatataire que les droits-libertés, parce que c'est
surtout dans ce contexte que le problème de la limitation se pose.
2. Pour vérifier si un acte public
soumis au contrôle de constitutionnalité ne contredit pas un droit fondamental,
notamment une liberté, la Cour examine en général les trois points suivants:
D'abord, elle définit le contenu exact du droit
fondamental que la constitution veut garantir. Dans ce contexte, la doctrine et
la jurisprudence allemandes parlent de "champs ou domaine protégé" de
la norme (Schutzbereich). La détermination de ce domaine protégé est très simple
quand la constitution elle-même en donne une définition clair et nette qui
échappe à toute interprétation. Ainsi, la protection du mariage (art. 6 al. 1)
ne comprend pas l'union libre ou bien le domaine protégé de la liberté
d'association ne se réfère pas aux associations qui sont contraires aux lois
pénales, dirigées contre l'ordre contitutionnel ou dirigeés contre l'idée
d'entente entre les peuples (art. 9 al. 2). Mais comment définir par exemple le domaine
protégé de l'article 13 LF qui garantit l'inviolabilité du domicile? La Cour
constitutionnelle entend par domicile non pas seulement les logements du sens
d'habitation mais aussi les locaux à usage commercial ou professionnel. Vous voyez que la détermination du champs protégé
a une influence sur l'étendue et l'efficacité de la protection qu'il ne faut
pas sous-estimer. C'est sans doute une des raisons pour lequelles la Cour se
décide dans de nombreux cas pour une interprétation plutôt large.
Après avoir déterminé le contenu du domaine
protégé, la Cour décide si l'acte attaqué y constitue une atteinte (Eingriff).
C'est le cas si l'acte public empêche un comportement individuel protégé par le
droit fondamental. Dans la plupart des cas, cet examen ne pose pas de problème.
Par contre, la situation devient plus difficile quand le droit fondamental est
atteint d'une manière indirecte (l'autorité administrative publie une
information sur un produit laquelle a pour effet que le produit se vend mal de
façon que le chiffre d'affaire du producteur baisse). L'atteinte peut être
d'ordre généneral (i.e. directement par une loi) ou d'ordre individuel (par un
acte administratif ou un jugement, p. ex. quand une partie à un procès n'est
pas entendue par le tribunal).
Même si le champs ou domaine protégé est concerné,
l'acte contesté n'est pas forcément inconstitutionnel. Il contredit uniquement
le droit fondamental si l'atteinte n'est pas justifiée. La Cour doit donc voir
dans quelle mesure le droit fondamental peut être limité et ensuite vérifier si
l'acte en question se tient dans le cadre de cette limitation. Cette dernière étape du schéma d'analyse est assez
complexe; elle est en outre de la plus haute importance pour que l'effectivité
de la garantie constitutionnelle puisse être assurée. Nous l'examinerons de
plus près dans les parties suivantes. Adressons-nous d'abord au texte de la loi
fondamentale pour décrire les possibilités de limitation qui y sont prévues.
III. La limitation
des droits fondamentaux selon le texte de la constitution
Il n'est pas facile de vous donner
un aperçu sur les différentes limitations prévues par la loi fondamentale sans
que vous ayez le texte sous les yeux. Peut-être serez-vous encore moins
rassurés si je vous dis que la loi fondamentale est peu systématique sur ce
sujet et qu'en somme, elle ne donne pas de réponse satisfaisante. La théorie
allemande des limites dans sa forme actuelle est uniquement le produit de la
jurisprudence constitutionnelle et de la doctrine. Néanmoins, il est important
d'étudier le texte constitutionnel afin de pouvoir estimer son interprétation
par la Cour. Je pose donc trois questions à ce texte afin de voir ce qu'il y
répond:
- Quels types de limitations
peuvent être imposées? La constitution permet-elle une classification des
limitations?
- Qui est
légitimé pour les imposer?
- Jusqu'où la
limitation peut-elle aller? Existent-t-il des limites aux limites?
1. La réponse à la première des questions est
vite donnée: La constitution distingue en principe deux catégories de
limitations:
a) D'un côté, elle connaît des droits
fondamentaux assortis d'une "réserve de la loi" (Gesetzesvorbehalt).
Il s'agit là d'une formule qui permet expressément au législateur de limiter le
droit fondamental "en vertu d'une loi" ou bien "par une
loi". Je vous donne quelques exemples: Selon l'article 2 al. 2 LF des
restrictions au droit à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté de la
personne ne peuvent êtres effectuées qu'en vertu d'une loi. De même, l'exercice
de la profession ne peut être réglementé qu'en vertu d'une loi (art. 12 al. 1
LF).
Pour
compléter cet aperçu sur la première catégorie de limites, je vous fais remarquer
qu'elle peut à nouveau être subdivisée en deux types de limitations: On parle
de "simple réserve de la loi" (einfacher Gesetzesvorbehalt) quand la
clause est générale et laisse au législateur le soin de déterminer la limite
concrète. De l'autre côté, on parle de "réserve qualifiée de la loi"
dans les cas où la constitution ne s'arrête pas à une clause générale, mais
précise les conditions sous lesquelles le législateur est habilité à limiter le
droit fondamental. Ainsi, la liberté de circulation et d'établissement peut
être limitée
"uniquement dans le cas où l'absence de moyens
d'existence suffisants imposerait des charges particulières pour la collectivité
ainsi que dans le cas où cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant
l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération
ou d'un Land, ou pour lutter contre des risques d'épidémie, des catastrophes
naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou [...]"
La
réserve qualifiée se trouve également dans l'article 5 al. 1 et 2 de la
loi fondamentale, lequel garanti la liberté d'opinion et la liberté de la
presse. Ces libertés trouvent leurs limites ("finden ihre Schranke")
dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la
protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel.
Comme
elle restreint l'action du législateur, la réserve qualifiée est en principe
plus effective que la simple réserve de la loi. Or, même si la constitution
habilite le législateur de façon générale et sans conditions à apporter des
limites à l'exercice d'un droit fondamental, ce droit n'en est pas pour autant
mis à la libre disposition du législateur. Nous verrons que la jurisprudence
constitutionnelle n'accepte pas n'importe quelle limite fondée sur une simple
réserve de la loi.
b)
A côté des droits fondamentaux assortis d'une réserve de la loi, nous
rencontrons un deuxième type de droits fondamentaux qui paraissent, à la
première vue, assez remarquables. Il s'agit de libertés qui – selon le texte
constitutionnel - ne connaissent aucune limitation. Je peux vous citer
notamment l'article 4 al. 1 et 2 LF assurant les libertés de croyance et de
conscience ainsi que l'article 5 al. 3 LF garantissant les libertés de l'art,
de la science, de la recherche et de l'enseignement.
2.
Après avoir donc démontré les possibiltés de limitations selon le texte de la
constitution, je me consacre à la deuxième question: Qui est légitimé pour
imposer des restrictions aux droits fondamentaux?
C'est,
comme nous avons vu toute à l'heure en regardant les réserves de la loi, le
législateur, le parlement. Néanmoins, le législateur n'est pas toujours tenu de
déterminer lui-même les détails d'une limitation. La Cour, et là j'anticipe sur
la dernière partie consacrée à la jurisprudence constitutionnelle, admet que le
législateur autorise le pouvoir exécutif à édicter des règlements. Une telle
loi d'habilitation doit elle-même remplir certaines conditions (cf. l'art. 80
al. 1 LF). Elle est interdite si la constitution demande expressément la
limitation par une loi formelle (ex.: restriction de la liberté de la personne
uniquement en vertu d'une loi formelle, art. 104 al. 1 LF). ou bien si
l'ingérence touche aux règles essentielles d'une matière. Cette dernière
interdiction a été développée dans le cadre d'une théorie nommée théorie du
caractère substantiel (Wesentlichkeitstheorie) à laquelle je reviendrai.
On
peut donc retenir que la restriction doit de toute façon remonter à une loi
formelle. En conséquence, la limitation n'est pas justifiée par une simple
prescription administrative (Verwaltungsvorschrift) qui n'est pas basée
elle-même sur une loi. Ainsi, la Cour avait à décider sur le recours
constitutionnel individuel d'un détenu dont le courrier avait été arrêté par
l'administration pénitentiare à cause de propos injurieux. Le recours qui
s'appuyait (entre autre) sur la violation de la liberté d'opinion avait du
succès. La Cour a constaté que selon le texte constitutionnel
la liberté d'opinion ne peut être limitée qu'en vertu d'une loi alors que
l'acte attaqué (l'arrêt du courrier) était uniquement basé sur une circulaire,
c'est-à-dire une prescription administrative. Donc, le législateur a été
contraint d'adopter une loi relative à l'exécution des peines et aux
établissements pénitentiaires (Strafvollzugsgesetz).
3. Il me reste à chercher une
réponse à la troisième question: Jusqu'où les droits fondamentaux peuvent-ils
être limités selon le texte constitutionnel? Le résultat de la recherche est
très court parce que le texte ne nous offre pas de réponse. C'est assez
frappant, d'autant plus qu'il s'agit d'une question dont dépend la protection
effective des droits fondamentaux. Inutile de vous dire que les droits
fondamentaux ne sont pas soumis à la libre disposition du législateur, grâce à
la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
IV. La limitation des droits
fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
En statuant sur les limitations
des droits fondamentaux la Cour s'est vue – comme je l'ai déjà décrit -
confrontée à deux grands problèmes que le texte constitutionnel ne résout pas.
D'un côté, il fallait déterminer la portée exacte de la réserve de la loi pour
empêcher le législateur de dénaturer un droit fondamental. De l'autre côté, la
Cour devait décider si et jusqu'où un droit fondamental qui n'est soumis à
aucune réserve peut être restreint. Dans cette dernière partie, je tenterai
donc d'illustrer les solutions établies par la jurisprudence constitutionnelle.
1. La portée de la réserve de la loi
La
loi que le législateur peut adopter pour limiter un droit fondamental doit
elle-même remplir certaines conditions qui garantissent la protection effective
du droit. Autrement, la loi risque d'être annulée par la Cour en défaut de
conformité à la constitution. Pour désigner ces bornes auxquelles est soumis le
législateur, la jurisprudence et la doctrine allemandes ont créé le terme de
"Schranken-Schranken" (limites aux limites). Quel est donc leur
contenu?
On peut d'abord citer l'article
19 al. 1 et 2 LF qui énumère trois conditions: La loi doit valoir de
manière générale et pas seulement pour un cas particulier, elle doit énoncer le
droit fondamental faisant l'objet de la législation ("Zitiergebot")
et puis, elle ne doit pas porter atteinte à la substance du droit fondamental
(Wesensgehaltsgarantie). Comme ces critères ne jouent pas un grand rôle dans la
pratique constitutionnelle, je fixe mon attention sur une autre "limite
aux limites" qui est beaucoup plus importante. Il s'agit du principe de
proportionnalité (Verhältnismäßigkeitsgrundatz) qui trouve son origine en
matière de police. Cette figure a pour but d'écarter les limites qui
n'accordent pas aux droits fondamentaux l'importance qui leur est due. Selon la
Cour constitutionnelle le principe de proportionnalité impose que la
restriction en vertu d'une loi soit premièrement appropriée et deuxièmement
nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Troisièmement, la restriction
doit avoir un caractère adéquat ou tolérable. Cela veut dire que l'atteinte ne
doit pas avoir une intensité sans relation avec l'importance du droit
fondamental et les préjudices imposés au destinataire de ce droit. Vu que ces
définitions paraissent assez abstraites, j'essaierai de vous donner des
exemples pour les trois impératifs qui font partie du principe de
proportionnalité:
La mesure limitant le droit
fondamental est appropriée quand elle est de nature à favoriser le résultat
désiré. Ainsi, la Cour a déclaré contraire à la liberté d'agir une loi selon
laquelle le permis de chasse au faucon était uniquement délivré si le postulant
passait un examen de tir et prouvait - entre autre - avoir des connaissances
pyrotechniques. En effet, cette restriction supplémentaire n'était pas
appropriée pour réaliser le but du législateur qui voulait protéger l'élevage
et le nombre de certains oiseaux de proie . Pour la chasse au faucon, il n'est
pas nécessaire d'avoir des connaissances relatives aux armes parce ce qu'il
s'agit justement d'une chasse rien qu'avec l'aide des faucons sans armes à feu.
Pour
vous illustrer la deuxième étape du principe de proportionnalité – la nécessité
de la restriction – je cite une autre décision de la Cour: Elle concerne
l'interdiction d'une sucrerie pratiquement sans cacao qui selon sa forme
extérieure risquait d'être confondue avec un produit chocolaté très répandu en
Allemagne à Pâques et à Noel. La Cour constitutionnelle a
décidé que l'interdiction des sucreries était contraire à la liberté
professionnelle. Elle n'était pas nécessaire pour protéger les consommateurs
parce qu'il y avait un autre moyen aussi efficace qui portait moins atteinte à
la liberté professionnelle. Il suffisait de signaler au consommateur par
l'étiquetage que le produit ne contenait pas de cacao.
Finalement, le principe de
proportionnalité demande une appréciation exacte de la mesure restrictive par
rapport au but et au droit fondamental limité. La Cour met en balance tous les
avantages et tous les inconvénients en tenant compte de toutes les
circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, on parle aussi de la
théorie dite de l'interaction (Wechselwirkungslehre), parce que la Cour ne
permet pas une restriction unilatérale, mais l'interprète en tenant compte de
l'importance du droit fondamental. Par contre, cette méthode ne constitue pas
une vraie théorie qui obéit à des règles générales. La solution dépend toujours
entièrement de la configuration du cas particulier. Cela constitue un certain
danger, mais jusqu'à aujourd'hui ni la Cour ni la doctrine n'ont élaboré un
modèle plus général aussi efficace.
2. La limitation des droits fondamentaux garantis sans
réserve expresse de la loi
La
nécessité d'une paisible coexistence des membres de la société qui souhaitent
tous exercer leurs droits fondamentaux ainsi que les objectifs d'intérêt
général ne permettent pas que les droits fondamentaux soient garantis sans
aucune limite. Donc, la Cour constitutionnelle reconnaît que les libertés de
croyance et de conscience (art. 4 al. 1 et 2) et les libertés de l'art, de la
science, de la recherche et de l'enseignement (art. 5 al. 3) peuvent également
soumises à des restrictions bien que le texte constitutionnel se taise sur ce
sujet. Elle a statué que ces droits trouvent leurs limtes uniquement dans les
droits fondamentaux d'autrui et dans les objectifs de valeur constitutionnelle.
Par contre, il est interdit de recourir à la limite légale d'une liberté plus
génerale comme par exemple la libertè d'action.
Comment
la Cour procède-t-elle si deux sujets de droit exercent des libertés non
compatibles? Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine parlent d'une
collision de droits fondamentaux (Grundrechtskollision) qui demande une
conciliation. Du reste, cette collision concerne également les droits
fondamentaux avec réserve de loi.
Alors,
que la Cour fait-elle? Elle met en balance les droits contradictoires pour
trouver la solution la plus équilibrée. C'est une entreprise délicate parce
qu'en principe, aucun droit fondamental ne l'emporte d'avance sur un autre. La
méthode paraît simple et compliquée à la fois. Elle a l'inconvénient que ses
résultats dépendent entièrement des circonstances du cas respectif sans que
l'on puisse établir de règles générales.
Afin d'expliquer les grands
traits d'une conciliation de droits fondamentaux je vous présente une décision
tout à fait récente concernant le port du foulard islamique. Il s'agit du
recours individuel d'une Allemande originaire d'Afghanistan qui voulait être
nommée fonctionnaire et travailler comme enseignante dans l'enseignement
primaire tout en portant le foulard islamique. L'adminstration responsable
refusait de la nommer à cause d'un déficit d'aptitude requise pour entrer dans
la fonction publique par l'article 33 al. 2 LF. Les tribunaux administratifs
ont confirmé cette décision. La candidate à la fonction publique a saisi la
Cour constitutionnelle pour violation de la liberté de croyance et du droit à
l'accès égal aux fonctions publiques qui est indépendant de la croyance
religieuse. La Cour a cassé l'arrêt du tribunal administratif et statué qu'il
appartient au législateur d'opérer la conciliation entre les libertés contradictoires
concernés. Il s'agit d'un côté de la liberté de croyance de l'enseignante qui
est garantie sans réserves de la loi, et de l'autre côté de la liberté des
élèves de ne pas être confrontés à la croyance de leur enseignante et du droit
des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants. En plus, comme l'enseignante
en tant que fonctionnaire représante le pouvoir étatique, il faut tenir compte
de l'obligation à la neutralité. La Cour a donc recouru à la théorie dite de la
substance (Wesentlichkeitstheorie) qui est basée sur le principe de l'état de
droit et selon laquelle il appartient au législateur de régler lui-même tout ce
qui touche à la substance d'une matière. C'est entre autre le cas s'il y a une
collision de droits fondamentaux, notamment non assortis d'une réserve de la
loi, dont la conciliation est d'une importance particulière pour la société et
qui demande une discussion complexe. Cette tâche ne peut pas être accomplie par
l'administration, mais seulement par le législateur lui-même.
Je
vous fais remarquer que trois des huit juges constituionnels n'ont pas partagé
la décision majoritaire. Dans leur opinion dissidente, ils soulignent le
caractère particulier du statut du fonctionnaire qui limite l'exercice des
droits fondamentaux en faveur de la neutralité de l'état et de l'intérêt
général. La candidate à l'enseignement qui demande volontairement d'être nommé
fonctionnaire doit se soumettre à un lien plus intense qu'un individu
"hors de l'état". Un enseignant se trouve alors dans une autre
situation qu'un individu dans le droit fondamental duquel l'état s'ingère.
Pour
le deuxième type de limites au droits fondamentaux sans réserve expresse de la
loi, c'est-à-dire les objectifs de valeur constitutionnelle, il n'existe pas
non plus de règles générales pour la conciliation d'une collision. La Cour
demande également une mise en balance en tenant compte de toutes les
circonstances.
V. Conclusion
La théorie des limites est un produit de la
jurisprudence constituionnelle. Elle sert à la protection de la liberté
inidividuelle contre le pouvoir de l'état.
Tous les droits fondamentaux garantis par la
constitution allemande peuvent être limités, même ceux qui ne sont pas assortis
d'une réserve de la loi.
N'importe quelle limitiation à l'exercice d'un
droit fondamental peut être soumise à un contrôle de constituionnalité.
La limitation
doit être basée sur la constituion. Le législateur doit régler lui-même les
limitations essentielles.
La Cour constitutionnelle a établie une théorie des
"limites aux limites" selon laquelle la limitation d'un droit fondamental
n'est pas soumis à la libre disposition du législateur.
1.
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Strasbourg, * 20023
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Diffusion restreinte
CDL-*JU (20032) * Or. eng/fr. Avis no * COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE) 1. [1] BVerfGE 7, 198 <204>. [2] Cf. BVerfGE 80. 244 <253>. Selon une partie de la doctrine l'art. 9 al. 2 LF ne détermine pas lechamps protégés, mais constiue une limitation à la liberté d'association, cf. Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 6. Auflage, 2002, Art. 9, no. 15. [3] BVerfGE 42, 212 <219>; 76, <83 <88>; 96, 4 <51>: [4] Dans la terminologie juridique allemande on parle de "Schranke". [5] BVerfGE 33, 1. [6] BVerfGE 55, 159. [7] Il s'agissat de figures en forme de lapin ("lapin de Pâques") et de Père Noel enveloppées en papier d'aluminium.
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