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Strasbourg, 2 March 2004
Opinion
no. 276 / 2004
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Restricted
CDL(2004)014
Bil.
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EUROPEAN COMMISSION
FOR DEMOCRACY THROUGH LAW
(VENICE COMMISSION)
COMMENTS
ON
THE DRAFT AMENDMENTS
TO
THE CONSTITUTION OF
THE
FEDERATION OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA
by
Mr Jean-Claude
SCHOLSEM
(Member, Belgium)
Additional opinion on amendments to the FBH
Constitution
(Amendments CIII through CVIII)
1. On
Friday, 20 February 2004 the Venice Commission secretariat received new
proposals for amendment to the FBH Constitution (CIII to CVIII) as well as a
draft law on changes and amendments to the law on the basics of local self
governance (with an explanatory memorandum and an opinion by the CoE
Directorate for co-operation in local and regional democracy).
2. Although
the draft law is very useful in order to understand the proposed amendments to
the Constitution, we will exclusively concentrate on these amendments.
The (appended) earlier opinion raised some
issues on a previous version of substantially the same amendments. In general,
one can state that the new drafting of the amendments is clearer and solves
some of the questions previously raised.
3. One
of the main points raised in our previous opinion was the kind of equilibrium
the Constitution tried to reach between federal, cantonal and local
(municipalities) competencies.
The new text somewhat clarifies this issue.
Amendment CIII adds to the exclusive
competencies of the federation the competence of "j) determining the
principles of local self-governance".
However, this is apparently the sole exclusive
competence of the Federation that is worded in terms of "principles".
This seems to imply that cantons keep a competence in the field of local
self-governance (for what is not principle). Although this way of
distributing competencies is far from unknown in federal states (the German
concept of Rahmengesetze), the distinction between what is
"principle" and what is not, may be difficult to draw in
practice.
4. Amendment
CIV defines in a new way the competencies of the cantons.
They are in particular responsible for a long
list of policies or matters (items a) to l) ). These
competencies are in my opinion exclusive ones. Neither the Federation, nor the
municipalities may interfere in them.
The end of article III-4 would read as follows
"Cantons also have other responsibilities that have not been explicitly
entrusted to the Federation Government or have not been entrusted by this
Constitution or a Federal law to municipal or city authorities".
This wording confirms that cantons keep the
residual competence (for all that is not expressly granted to either the
Federation or to municipal or city authorities).
However, the text not only refers to
competencies granted to the municipal of city authorities by the Constitution,
but also by a Federal law. The wording is different when it defines the
competencies entrusted to the Federation Government and when it refers to the
competencies entrusted to the municipal and city authorities. The intervention
of a Federal law is not provided for in the first case, but only in the second.
There could be some ambiguity in this
difference of wording. How is the intervention of the Federal law to be
understood?
This Federal law may not be contrary to the
Constitution. Thus, this law may not delegate to municipalities or cities
competencies that are to be found in the list of exclusive competencies of the
cantons (art. III-4-a) to l)).
Could this Federal law delegate to
municipalities and cities other competencies that are not in the list of
exclusive competencies of cantons, thus limiting the scope of the residual
competence of the cantons?
The answer is not clear. Is article III - 4 in
fine to be interpreted as a new competence of the Federation (i.e. to
delegate competencies to municipalities and cities)? Or, is the only competence
of the Federation in the field of local authorities the competence stated in
Article III-1-j (i.e. determining the principles of local governance, and no
more)?
5. In
our previous opinion, we noted that there could be some interference between
the list of competencies entrusted to the municipalities and cities (by
previous amendment XC) and the exclusive competencies of cantons as listed in
unchanged article III-4 of the Constitution.
The new amendment CV apparently tries to
clarify this issue.
It adds in chapter VI a new article 1 beginning
by this sentence: "within the framework of law, municipalities are
responsible to regulate and perform the public affairs of interest for
the local population".
This wording seems to stress that
municipalities are not at the same level as the Federation or the cantons.
They may only regulate (not pass laws) and
perform certain duties in the framework of law. Moreover, the list of
competencies (items 1 to 9) obviously refers to managerial or administrative
responsibilities (managing, organising, establishing).
This interpretation seems to be confirmed by
the last sentence of amendments CV which is of paramount importance: "The
municipalities may transfer their responsibilities onto a city i.e. canton
(must one not read "city or canton"?). The responsibilities
vested upon the municipalities may not be denied nor restricted by the
Federation or Cantonal authorities except in cases foreseen by law".
This drafting seems to be a real improvement,
as it guarantees, in a very efficient way, the principle of local autonomy.
However, the word "law" used in the
second sentence should be clarified.
Is law synonymous with Federal law? This would
mean that only the Federation could curtail the municipal autonomy. In this
case, the cantons would lose this kind of control on the municipalities and
cities and the word "Federal law" should be used.
Or is law only used to indicate that the
municipal regulations are inferior and subordinate to legislation, be it
Federal or cantonal, depending on the competencies of the Federation or of the
cantons? In this case, it would be clearer to write: "except in the cases
foreseen by Federal or cantonal legislation".
6. In
the former opinion, we noted that draft amendments XC introducing in article
VI-1 a new item e) relating to the taxing powers of the municipalities raised
some difficult issues.
This matter is now treated in amendments CVI
(new article VI -2 - c).
The new text reads as follows: "When performing their responsibilities,
the municipalities, … c) Have the right to sources of
financing that will be adequate to their responsibilities, providing that one
part of those funds will come from the local taxes and fees the rates of which
the municipalities have the right to determine".
This new text is, in some ways, less precise
than previous amendments XC. It is in the first place a provision stating
principles: the principle of an "adequate" funding and the principle
of a necessary "autonomy" of the municipalities. There is, in my
view, nothing wrong with this kind of text. But they must be taken for what
there are. If the principles of adequate funding and fiscal autonomy are
written down in the Constitution, why not mention the principle of equalisation
between rich and poor municipalities? Moreover, one may wonder whether this
kind of provision could be or should be subject to judicial review. Could, for
example, the Constitutional Court strike down a statute, because the
funding (by whom, exactly?) of the municipalities is not sufficient or because
the proposition of autonomous local taxes is not high enough? It seems that the
legal meaning of this provision would deserve to be defined.
Is it a binding provision or only a
programmatic one? In any case, there should be an additional provision stating
that the law determines the financing system of the municipalities and that the
law may restrict or regulate their taxing powers. This would lead us back to
the questions raised in our previous opinion (and also raised in other parts of
the present opinion). Would this "law" be only Federal law or Federal
and/or cantonal law? This financial issue seems to be of crucial importance for
the equilibrium of the whole federal system of the Federation of
Bosnia-Herzegovina.
Mr J.C. SCHOLSEM
Member of the Venice
Commission (Belgium)
22/02/04
A P P E N D I X
OBSERVATIONS
sur les
amendements
proposés
à la Constitution
de la
Fédération de Bosnie-Herzégovine
en ce qui
concerne les pouvoirs locaux
(Version préparée
par
la Commission constitutionnelle de la Chambre des Représentants
lors de
ses sessions des 12 décembre 2003 et 22 janvier 2004)
préparées par
M. J.-C. Scholsem (membre, Belgique)
I. 1. - Par lettre du 28 janvier 2004, le
Président du Comité constitutionnel de la Chambre des représentants de la
Fédération de Bosnie-Herzégovine sollicite l'avis des instances compétentes du
Conseil de l'Europe et plus particulièrement de la Commission de Venise sur une
série d'amendements à la Constitution de la Fédération en matière de pouvoirs
locaux.
En substance, ces amendements s'inspirent de ceux déposés pendant l'été
2000 (CDL (2000) 67- pour une synthèse des divers amendements proposés à cette
époque, voy. CDL (2000) FBH-2). Sur base de discussions tenues dans le cadre de la réunion de la Commission de Venise des 11 et 12 octobre 2000, l'ADACS ("Activities for the development and consolidation of democratic stability") a formulé un avis sur les amendements en question. Cet avis, préparé par M. Nicolas Levrat, constatait que les lignes de force des amendements proposés étaient en harmonie avec le texte et l'esprit général de la Charte européenne de l'autonomie locale. L'avis soulevait toutefois, dans la formulation des amendements, certains points techniques susceptibles de faire difficulté. 2. - Dès lors, le présent avis, sollicité de manière très urgente, se contentera de passer en revue certains problèmes légistiques soulevés par la nouvelle rédaction des amendements. Les observations qui peuvent être émises à cet égard ne remettent dès lors nullement en cause ni le principe de ces amendements, ni l'option politique de base qu'ils concrétisent. II. -1. Une modification majeure du système de répartition des compétences entre la Fédération, les cantons et les municipalités (ou villes) résulte de la lecture combinée des amendements LXXXVIII et LXXXIX. D'une part, les compétences de la Fédération sont élargies en ce qu'elles comprennent désormais la réglementation des fondements des gouvernements locaux et de l'autonomie locale (art. III-1-j nouveau). D'autre part, la compétence des cantons est restreinte en parallèle. La rédaction de l'article III-4 est modifiée de telle manière que, désormais, les cantons, tout en continuant à bénéficier de la compétence résiduelle, voient cette compétence de principe expressément amputée pour ce qui est réservé à la Fédération (ce qui était évidemment aussi le cas auparavant) mais également -ce qui est nouveau- pour les compétences expressément attribués par la Constitution ou par la loi fédérale aux municipalités et villes. La première modification ne suscite guère de problème. Il semble bienvenu que la Constitution fédérale accorde à la Fédération le pouvoir de fixer les fondements, en d'autres termes, les principes généraux concernant les pouvoirs locaux. La difficulté qui se posera consistera à distinguer ces "principes généraux" d'autres mesures plus détaillées qui resteront de la compétence des cantons. La seconde modification peut susciter davantage d'interrogations. Les cantons gardent certes la compétence résiduelle. Mais l'extension de celle-ci doit se lire à la fois par rapport à la liste des compétences exclusives de la Fédération (art. III -1) et à celle des compétences conjointes de la Fédération et des cantons (art. III -2) mais aussi par rapport aux compétences attribuées aux municipalités et villes soit par la Constitution, soit même par une simple loi fédérale. L'amendement XC (introduisant un c) à l'article VI -1) confie expressément aux municipalités les matières qui sont les plus proches des citoyens, en citant, en particulier, un grand nombre de postes parmi lesquels le développement et le planification urbaine, les sports, le tourisme, l'enseignement primaire etc. Cette liste pourrait être complétée par une loi fédérale. On reconnaît là la consécration du principe de subsidiarité. Cependant, de nombreux points qui se trouvent dans la liste-nouvelle- des compétences des municipalités et villes paraissent très semblables, sinon identiques aux compétences qui, selon l'article III-4, incombent à la responsabilité particulière des cantons. Il en va ainsi, par exemple, en matière d'enseignement, de la politique du logement, de tourisme, etc. Le Constituant devrait absolument tirer au clair les relations entre ces deux listes de compétences. Entend-il établir des compétences exclusives en ces matières en faveur des municipalités et villes, dont l'action ne serait limitée que par la législation fédérale? Ce serait une interprétation radicale susceptible de soustraire aux cantons un grand nombre de leurs compétences. Entend-il au contraire ne confier aux municipalités et villes que les aspects locaux des postes énumérés au nouvel article VI-1-c? Dans cette interprétation, les municipalités et villes pourraient agir, mais dans le cadre de la législation fédérale et de la législation des cantons et sans doute sous le contrôle de la Fédération et des cantons. La deuxième interprétation nous paraîtrait, a priori, plus apte à éviter les conflits de compétences entre les différentes autorités et plus propice à une collaboration harmonieuse entre elles. Mais, quoi qu'il en soit, la portée du texte semblerait devoir être élucidée. 2.- L'amendement XC complète l'article VI-1 par un litera relatif aux ressources financières des municipalités. En vertu de ce texte, les municipalités ont droit à leurs propres sources de revenus, énumérées par le texte, mais conformément à la politique fiscale du pays. Elles possèdent aussi le droit de participer à la distribution d'autres ressources financières (taxes sur le chiffre d'affaires, impôt des sociétés, etc,) conformément à la législation fédérale. L'autonomie financière des collectivités constitue une préoccupation importante de la Charte de l'autonomie locale. Toutefois, la disposition en projet soulève la question des compétences fiscales et financières respectives de la Fédération, des cantons et des municipalités et villes. En effet, en ce qui concerne tant la Fédération que les cantons, la Constitution est très vague et leur attribue la compétence de financer leurs activités respectives par l'impôt, l'emprunt ou d'autres moyens (art. III -1- h et art. III -4- l). Le texte en projet est, en ce qui concerne les municipalités, beaucoup plus précis. Il semble leur attribuer des sources propres de revenus (p. ex. les droits de vente de propriétés immobilières, les impôts fonciers, etc). Le texte stipule expressément que cette compétence fiscale doit s'exercer conformément à la politique fiscale du pays. Faut-il entendre celle de la Fédération ou les cantons sont-ils aussi habilités à intervenir en la matière? Autre question: les compétences fiscales attribuées par le texte en projet sont-elles exclusives ou peut-on concevoir des impôts concurrents ou conjoints, notamment de la part des municipalités et des cantons sur telle ou telle assiette fiscale (par exemple, sur la propriété foncière)? Le texte semble devoir être clarifié sur ce point. 3.- L'amendement XCIV élargit la compétence de la Cour constitutionnelle. Dans sa première variante, cette disposition prévoit une compétence particulière de la Cour en vue de protéger le droit à l'autonomie locale (local self-government). Le droit d'agir est ouvert aux conseils de municipalité ou de ville ou à l'association des municipalités et villes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dont la création est prévue par l'amendement XC (nouvel article VI -1 - d). Cette disposition semble s'inspirer du recours spécial ouvert aux communes par la Constitution allemande (article 93, alinéa 1er, 4b). En droit allemand, il s'agir d'un recours spécial ouvert uniquement aux communes ou groupes de communes et pour violation d'une seule disposition de la Constitution (l'article 28, garantissant le droit à l'auto-administration locale). En outre, ce recours est subordonné à la condition qu'aucun recours ayant le même objet ne puisse être introduit devant le tribunal constitutionnel du Land. En Allemagne, ce recours est resté très exceptionnel: les recours ont été rares et ceux couronnés de succès plus rares encore. Ce peu de succès provient sans doute de la difficulté de définir de manière précise la portée du droit à l'auto-administration communale. Il est à craindre que le même problème ne se pose dans le cadre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il est dès lors possible que la seconde variante proposée soit meilleure. Ce texte étend simplement la liste des autorités qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle en y incluant les conseils de municipalité ou de ville ainsi que leurs exécutifs. Les griefs peuvent porter, comme pour les autres requérants visés par le texte actuel, sur toute violation de la Constitution, par une disposition, prise ou proposée, émanant d'un organe de la Fédération ou des cantons. Comme la Constitution reconnaît le principe de l'autonomie locale, (art. VI-2-1), mais contient bien d'autres dispositions qui peuvent avoir un impact sur l'exercice par les municipalités de leurs compétences, on peut se demander si cette seconde variante n'est pas plus simple est plus efficace