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Strasbourg,
le 15 avril 2004
Etude no
247 / 2004
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CDL-AD(2004)007rev
Or. angl.
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COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
LIGNES DIRECTRICES ET RAPPORT EXPLICATIF SUR
LA LEGISLATION RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES :
QUESTIONS SPÉCIFIQUES
adoptés par la Commission de Venise
lors de sa 58e session plénière
(Venise, 12-13 mars 2004)
sur la base des contributions de
m. Kaarlo Tuori (Membre, Finlande)
M. Hans Heinrich VOGEL (Membre suppléant, Suède)
LIGNES
DIRECTRICES
adoptées
par la Commission de Venise
lors
de sa 58e Session plénière (Venise, 12-13 mars 2004)
La Commission de
Venise :
S’étant engagée à
promouvoir les principes fondamentaux de la démocratie, de la primauté du droit
et de la protection des droits de l’Homme, dans un contexte d’amélioration de
la sécurité démocratique pour tous ;
Prenant en
considération le rôle essentiel des partis politiques dans toute
démocratie ;
Reconnaissant que les
législations et pratiques nationales relatives aux partis politiques et à leur
participation à la vie publique diffèrent considérablement d’un pays à l’autre
et que les dispositions constitutionnelles ou légales particulières dépendent
de toute une série de facteurs tels que l’histoire constitutionnelle d’un pays
et ses traditions démocratiques ;
Reconnaissant que
les nouvelles démocraties, dans lesquelles les traditions démocratiques sont
très récentes, peuvent avoir besoin de dispositions plus spécifiques relatives
aux partis politiques que les démocraties constitutionnelles établies ;
Considérant que la
Convention européenne des Droits de l’Homme protège en tant que droits
fondamentaux la liberté de réunion et d’association (article 11) et la liberté
d’expression (article 10) et que la liberté de s’associer dans le cadre des
partis politiques est protégée comme faisant partie des libertés générales de
réunion et d’association ;
Estimant que la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme indique que toute
ingérence dans l’exercice des droits protégés par les articles 10 et 11 de la
convention doit être évaluée au regard de ce qui « est indispensable dans
une société démocratique » ;
Considérant que
l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme interdit la
discrimination ;
Etant consciente
que la Convention européenne des Droits de l’Homme dans son article 16 permet
certaines restrictions quant aux activités politiques des étrangers ;
Prenant en
considération la Convention européenne sur la participation des étrangers à la
vie publique au niveau local ;
Réaffirmant les
principes et recommandations énoncés par la Commission de Venise dans ses
précédentes lignes directrices relatives à l'interdiction des partis politiques
et à d'autres mesures analogues ainsi qu’au financement des partis politiques ;
Reconnaissant le
besoin de continuer à promouvoir davantage les standards en matière de
législation sur les partis politiques, sur la base des valeurs du patrimoine
juridique européen ;
A adopté les lignes
directrices suivantes, qui doivent être considérées comme complétant les
recommandations émises dans les Lignes directrices sur l'interdiction et la
dissolution des partis politiques et les mesures analogues
ainsi que dans les Lignes directrices sur le financement des partis politiques,
adoptées par la Commission de Venise en 1999 et 2001.
A.
Au sens de ces lignes directrices, un parti politique est considéré comme une
association de personnes dont l’un des buts est de participer à la gestion des
affaires publiques par le biais de la présentation de candidats à des élections
libres et démocratiques.
B.
L’enregistrement d’une association comme condition de sa reconnaissance en tant
que parti politique, de sa participation aux élections générales ou pour son
financement public ne constitue pas, en soi, une violation des droits prévus
dans les articles 11 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Toutefois, toute restriction à l’enregistrement d’un parti doit être une mesure
« nécessaire dans une société démocratique » et proportionnelle à
l’objectif visé. Les pays qui appliquent des procédures d’enregistrement aux
partis politiques doivent s’abstenir d’imposer des conditions excessives en
matière de représentation territoriale des partis, de même qu'un nombre minimal
d'adhérents. Le caractère démocratique ou non de l’organisation d’un parti ne
devrait pas, en principe, être un motif de refus d’enregistrement de ce parti.
L’enregistrement de partis politiques ne devrait être refusé que dans les cas
expressément indiqués dans les Lignes directrices sur l’interdiction et la
dissolution des partis politiques et les mesures analogues,
c’est-à-dire lorsque la violence est préconisée ou utilisée comme moyen
politique pour renverser l’ordre démocratique constitutionnel, portant ainsi
atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. Le fait qu’un
changement pacifique de la Constitution soit préconisé ne devrait pas être un
motif suffisant pour refuser l’enregistrement.
C.
Toute exigence relative à l’activité des partis politiques, comme condition du
maintien de leur statut de parti politique, de même que leur contrôle et leur
supervision, doit être évaluée au regard de ce qui est « nécessaire dans
une société démocratique ». Les pouvoirs publics devraient s’abstenir de
tout contrôle excessif, politique ou autre, sur les activités des partis politiques,
notamment sur leurs adhérents, le nombre et la fréquence de leurs congrès et
réunions ou encore le fonctionnement de leurs subdivisions et sections
territoriales.
D.
Les autorités de l’Etat devraient rester neutres en ce qui concerne la création,
l’enregistrement (lorsqu’il existe) et les activités des partis politiques et
devraient s’abstenir de toute mesure susceptible de privilégier certains
courants politiques et d’en désavantager d’autres. Tous les partis politiques
doivent avoir les mêmes possibilités de participation aux élections.
E.
Toute intervention des pouvoirs publics dans les activités des partis
politiques, comme le refus de les enregistrer ou le retrait de leur statut de
parti politique lorsqu'ils ne parviennent pas à se faire représenter dans les
instances législatives (lorsque cette mesure est prévue), devrait être motivée
et la législation devrait ouvrir aux partis des possibilités de recours
judiciaire contre ce type de décision.
F.
Bien que des considérations telles que l’unité du pays puissent être prises en
compte, les Etats membres ne devraient pas imposer de restrictions à la
création et au fonctionnement de partis et associations politiques de niveau
régional et local lorsque ces restrictions ne sont pas « nécessaires dans
une société démocratique ».
G.
Lorsque la législation d'un Etat prévoit que les partis perdent leur statut de
parti politique lorsqu'ils ne parviennent pas à participer à un scrutin ou à
faire élire des représentants dans les organes législatifs, ces partis
devraient être autorisés à poursuivre leurs activités dans le cadre des
dispositions légales générales régissant les associations.
H.
L’interdiction générale d’être membre des partis politiques imposée aux
citoyens étrangers et aux apatrides n’est pas justifiée. Les citoyens étrangers
et les apatrides doivent être en mesure de participer d’une certaine façon à la
vie politique de leur pays de résidence, tout au moins dans la mesure où ils
peuvent participer aux élections. A tout le moins, l’Etat de résidence doit
permettre à ces personnes d’être membres de partis politiques. Pour les
questions relatives à la participation des ressortissants étrangers à la vie
publique de leur pays de résidence, les Etats membres sont invités à appliquer
dans toute la mesure du possible les dispositions de la Convention européenne
sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local.
Des mesures complémentaires étendant les garanties énoncées par les
dispositions de cette convention seraient les bienvenues.
RAPPORT
EXPLICATIF
Remarques d’ordre général
la loi sur les partis politiques en Arménie ;
la législation sur les partis politiques en Ukraine ;
la loi sur les partis politiques et les organisations socio-politiques
en République de Moldova ;
le projet de loi sur l’interdiction des organisations et unions
extrémistes en Géorgie.
1.
Finalement, en 2003, la
Sous-commission sur les institutions démocratiques a mené une étude sur la
création, l’organisation et sur les activités des partis politiques. A cette
fin, elle a adopté un questionnaire aux Etats membres (Venise, 13 mars 2003).
Les réponses à ce questionnaire ont été compilées
et la Commission de Venise a adopté un rapport synthétisant les réponses, lors
de sa 57e Session plénière (Venise, 12-13 décembre 2003).
2.
Le but des lignes directrices
adoptées antérieurement par la Commission de Venise
était d’établir des principes communs à tous les Etats membres du Conseil de
l’Europe et aux autres pays qui partagent les valeurs établies par la
Convention européenne des Droits de l’Homme – cette convention étant non
seulement un instrument du droit international, mais également, « un
instrument de l’ordre public européen »,
comme l’a définie la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par conséquent, sur
le plan juridique du Conseil de l’Europe, le point de départ pour les
discussions systématiques et les commentaires sur les questions générales du
droit des partis politiques doivent être les règles générales, les principes et
les standards qui sont basés sur la Convention en général, et ses articles 11,
sur la liberté de réunion et d’association, et 10, sur la liberté d’expression,
en particulier. D’autres dispositions, comme par exemple l’article 14, sur
l’interdiction de la discrimination, ainsi que le Protocole 12
et l’article 16, sur les restrictions à l’activité politique des étrangers, et
la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau
local
doivent être prises en considération.
3.
L’article 11 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme protège le droit de s’associer en partis
politiques comme faisant partie de la liberté générale de réunion et
d’association :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique
et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de
l'administration de l'Etat. »
4.
Le droit à la liberté
d’association dans le contexte de la Convention se trouve dans la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et est normalement interprété avec
l’article 10 sur la liberté d’expression. L’article 10 de la Convention dispose
que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas
les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
5.
La Cour européenne des Droits de
l’Homme a établi que :
« …la
protection des opinions et de la liberté de les exprimer au sens de l'article
10 de la Convention constitue l'un des objectifs de la liberté de réunion et
d'association consacrée par l'article 11. Il en va d'autant plus ainsi dans le
cas de partis politiques, eu égard à leur rôle essentiel pour le maintien du
pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie. »
6.
A cette réflexion, la Cour a
ajouté l’observation suivante :
« Il n’est pas de démocratie sans pluralisme. C’est pourquoi la
liberté d’expression consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du
paragraphe 2, non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent […]. En tant que leurs activités
participent d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis
politiques peuvent déjà prétendre à la protection de l’article 10 de la
Convention. »
7.
De plus, la Cour, en établissant
le lien entre la démocratie et la Convention, a observé que :
« La démocratie représente sans nul doute un élément fondamental
de « l'ordre public européen » (...). Ceci ressort d'abord du
préambule à la Convention, qui établit un lien très clair entre la Convention
et la démocratie en déclarant que la sauvegarde et le développement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales reposent sur un régime politique
véritablement démocratique d'une part, et sur une conception commune et un
commun respect des droits de l'homme d'autre part (...). Le même préambule
énonce ensuite que les Etats européens ont en commun un patrimoine d'idéal et
de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit.
La Cour a vu dans ce patrimoine commun les valeurs sous-jacentes à la
Convention (...) ; à plusieurs reprises, elle a rappelé que celle-ci était
destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique
(...).
En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requièrent
d'apprécier les ingérences dans l'exercice des droits qu'ils consacrent à
l'aune de ce qui est « nécessaire dans une société démocratique ». La
seule forme de nécessité capable de justifier une ingérence dans l'un de ces
droits est donc celle qui peut se réclamer de la « société
démocratique ». La démocratie apparaît ainsi
comme l'unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul
qui soit compatible avec elle. »
8.
La Cour a fait ces observations
dans des affaires qui portaient sur l’interdiction des partis politiques.
Toutefois, la Commission de Venise est d’avis qu’il n’y a pas de raison de ne
pas appliquer le droit comme indiqué par la Cour dans les cas concernant les
partis politiques en général. Tout contrôle exercé sur les partis politiques
doit prendre en considération le fait que les restrictions imposées aux partis
et à leurs membres doivent être conformes à la loi, comme l’a souligné la Cour,
et aux principes de légalité et de proportionnalité.
Observations spécifiques
a.
L’enregistrement des partis
politiques
9.
L’étude sur la création,
l’organisation et les activités des partis politiques déjà mentionnée, qui a été
menée en 2003 par la Sous-commission des institutions démocratiques, a démontré
que la plupart des pays étudiés considèrent que l’enregistrement est une étape
importante pour la reconnaissance de l’association en tant que parti politique,
ainsi que pour la participation aux élections et le financement public. Cette
pratique, comme la Commission de Venise l’a déjà indiqué dans les lignes
directrices en matière d’interdiction et de dissolution des partis politiques,
même si elle est vue comme une restriction au droit à la liberté d’association
et d’expression, ne sera pas considérée per se comme étant une violation
des droits protégés par les articles 11 et 10 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. Cependant, les conditions d’enregistrement diffèrent d’un
pays à l’autre. L’enregistrement peut être considéré comme une mesure destinée
à informer les autorités de la création d’un parti et de l'intention de
celui-ci de participer à des élections et, en conséquence, de bénéficier des
avantages reconnus aux partis politiques en tant qu'associations d'un type
particulier. Des exigences importantes en la matière peuvent néanmoins placer
la barre à un niveau déraisonnable, potentiellement incompatible avec la
Convention. Toutes les dispositions relatives à l’enregistrement doivent
répondre au critère de la nécessité dans le cadre d’une société démocratique et
être proportionnées à l’objectif visé avec ces mesures.
b.
Exigences relatives aux
activités des partis politiques, à leur contrôle et à leur supervision
10.
La même prudence doit être
appliquée pour ce qui est des exigences relatives aux activités des partis
politiques comme condition préalable au maintien de leur statut de parti
politique, ainsi qu’à leur contrôle et à leur supervision. L’autonomie des partis
politiques est la pierre angulaire des libertés de réunion et d’association et
de la liberté d’expression protégées par la Convention européenne des Droits de
l’Homme. Comme la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a déclaré, la
Convention exige que l’interférence avec l’exercice de ces droits soit évaluée
au regard de ce qui est « nécessaire dans une société démocratique ».
La seule forme de nécessité capable de justifier une ingérence dans l'un de ces
droits est donc celle qui peut se réclamer de la « société
démocratique ».
En particulier, le contrôle des statuts ou de la charte d’un parti devrait être
d’abord interne, c’est-à-dire qu’il devrait être exercé par les membres de ce
parti. Concernant le contrôle externe, les membres d’un parti devraient pouvoir
saisir la justice dans le cas où ils considéreraient qu’une décision d’un
organe du parti violerait ses statuts. En général, le contrôle judiciaire sur
les partis devrait être préféré au contrôle par l’exécutif.
11.
Un autre aspect important est
celui de l’égalité de traitement des partis par les pouvoirs publics.
Lorsqu’une procédure d’enregistrement est prévue par leur droit interne, les
Etats devraient veiller attentivement à éviter toute forme possible de
discrimination des forces politiques considérées comme représentant une
opposition au parti au pouvoir. Dans tous les cas, il devrait y avoir des
procédures claires et simples permettant de contester en justice toute décision
ou tout acte d’une autorité d’enregistrement.
c.
Conditions d'affiliation
12.
L’étude de la Sous-commission
mentionnée ci-dessus a montré également que, dans beaucoup de pays, des
dispositions constitutionnelles ou législatives limitent l’adhésion aux partis
politiques aux seuls citoyens nationaux.
13.
Les restrictions aux activités
politiques des citoyens étrangers et des apatrides sont possibles en droit
international. Le motif généralement avancé à cet égard est le souhait d’éviter
des conflits de politique étrangère. Mais cela peut difficilement justifier une
exclusion générale des citoyens étrangers ou apatrides de l’appartenance aux
partis politiques. Les dispositions concernant les activités politiques des
citoyens étrangers ou apatrides devraient tenir compte du fait que ces
personnes sont aussi couvertes par les garanties des droits fondamentaux des
textes sur les droits de l’homme applicables en Europe. En 1992, la Convention
européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local
a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et elle
est entrée en vigueur en 1997. A la lumière de cette Convention, une
interdiction absolue de l’adhésion des non-citoyens aux partis politiques peut
être considérée comme injustifiée. Dans sa Recommandation 115 (2002) sur la
participation des résidents étrangers à la vie publique locale,
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe indique « qu'il
ne peut y avoir de véritable démocratie locale sans une participation de tous
les habitants de la cité et qu'il faut donc ne pas écarter de la vie publique
locale les résidents étrangers légalement et durablement installés sur les
territoires des Etats européens, quel que soit leur pays d'origine ».
14.
Un moyen raisonnable de respecter
les normes européennes en la matière serait de permettre aux citoyens étrangers
et aux apatrides de participer jusqu’à un certain point à la vie politique de
leur pays de résidence. Le pays de résidence devrait au moins permettre aux
citoyens étrangers et aux apatrides d’adhérer aux partis politiques ; il faut
toutefois noter que, dans beaucoup de pays européens, les citoyens étrangers et
les apatrides peuvent voter aux élections locales et même se présenter à ces
élections.