recommAndations CONJOINTES
SUR LE DROIT ELECTORAL ET
L’Administration DES ELECTIONS
En AZERBAIDJAN
par
la Commission de Venise
et
l’OSCE/BIDDH
adoptées à la 8e réunion
du Conseil des élections démocratiques
et entérinées par la Commission de Venise
lors de sa 58e session plénière
(Venise,
12-13 mars 2004)
sur la base des observations de
m. Richard
BARRETT (Commission de Venise, expert, Irlande)
I.
Introduction
1. Source des recommandations
1. Les présentes recommandations ont été élaborées à la
suite de la résolution 1320 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE), qui invite la Commission de Venise à formuler des avis portant
sur les améliorations possibles à apporter à la législation et aux pratiques
électorales appliquées dans certains Etats membres ou candidats à l’adhésion.
2. La Commission de Venise a été chargée d’élaborer
une analyse de la législation et des pratiques électorales, sur la base des
rapports d’observation de l’élection présidentielle du 15 octobre 2003 en
Azerbaïdjan, publiés par l’APCE et l’OSCE/BIDDH et des évaluations conjointes
des projets successifs de code électoral, rédigées par la Commission de Venise
et l’OSCE/BIDDH. Cette analyse, préparée par M. Richard Barrett (Commission de Venise,
expert, Irlande) et l’OSCE/BIDDH, a abouti à une série de recommandations pour
modifier le droit et la pratique électoraux. Bon nombre des suggestions
émanaient de l’avis conjoint sur le code électoral de la République
d’Azerbaïdjan, publié par l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise le 22 octobre
2003 (CDL-AD(2003)015). Cet avis reposait sur les commentaires de MM. Georg Nolte
(Commission de Venise, membre suppléant, Allemagne), Eugenio Polizzi (Commission de Venise, expert,
Italie), Joe Middleton (OSCE/BIDDH, expert juridique) et Rumen Maleev
(OSCE/BIDDH, expert des questions électorales).
3.
Par la suite, le projet de texte de M. Barrett a été soumis pour commentaire à
l’OSCE/BIDDH et aux rapporteurs de l’Assemblée parlementaire et du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.
4. Ces recommandations ne sont
pas exhaustives et doivent être rapprochées de rapports d’observation
antérieurs élaborés par l’APCE et l’OSCE/BIDDH ainsi que de précédentes
évaluations conjointes préparées par la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH
qui contenaient des recommandations plus complètes. Elles s’intéressent en
particulier à l’administration des élections comme cela a été le cas dans les
rapports d’observation d’élections émanant de l’OSCE/BIDDH, de l’APCE, du CPLRE
et d’autres observateurs internationaux. Ce document ne supprime ni ne remplace
les recommandations contenues dans de précédents rapports qu’il convient de
prendre dûment en compte.
5. Ces recommandations ont été adoptées à la 8e
réunion du Conseil des élections démocratiques et entérinées par la Commission
de Venise lors de sa 58e réunion plénière (Venise, 12-13 mars 2004).
2. Documents de référence
6. Ces recommandations sont
fondées sur :
- le code électoral de l’Azerbaïdjan
(traduction) (CDL(2003)047) ;
- la Constitution de la République
d’Azerbaïdjan (CDL(2003)048) ;
- le rapport d’observation de
l’Assemblée parlementaire sur l’élection présidentielle en Azerbaïdjan du 15
octobre 2003 (doc.
10003 daté du 27 novembre 2003) ainsi que
sur le rapport final de l’OSCE/BIDDH sur l’élection présidentielle
(doc. ODIHR.GAL/78/03 en date du 13 novembre 2003) ;
-
l’avis conjoint de l’OSCE/BIDDH et la
Commission de Venise sur le code électoral de la République d’Azerbaïdjan
(CDL-AD(2003)015) ;
-
les principales recommandations aux fins d’amendements du
projet de code électoral de l’Azerbaïdjan, formulées par la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise, Conseil de
l’Europe) et adoptées par cette dernière lors de sa 54e session plénière
(Venise, 14-15 mars 2003) et par le Bureau des institutions démocratiques et
des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE (CDL-AD(2003)003) ;
-
l’avis conjoint relatif au projet de code électoral
révisé de la République d’Azerbaïdjan en date du 28 novembre 2002, élaboré par
le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de
l’OSCE et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise, Conseil de l’Europe) et approuvé par cette dernière lors de sa 53e
session plénière (doc. CDL-AD(2002)035) ;
- les
commentaires de l’OSCE/BIDDH, 2 mars 2004 ;
- le code de bonne conduite en matière électorale adopté
par la Commission de Venise, comprenant les lignes directrices sur les
élections (CDL-AD(2002)023rev).
II.
Propositions de modifications à apporter
au code électoral
7. Le code électoral est encore bien trop
complexe et contient des répétitions, ce qui crée des difficultés pour les
candidats, les partis politiques, les observateurs, les responsables électoraux
et, de manière générale, pour quiconque doit s’en servir régulièrement ou
souhaite déposer un recours. La législation y perd en transparence et cet état
de fait va à l’encontre du droit des citoyens à avoir une connaissance claire
de la loi. Au nombre des domaines pouvant être modifiés, l’avis conjoint de
l’OSCE/BIDDH/Commission de Venise (documentCDL-AD(2003)015)
a identifié en particulier les dispositions sur l’enregistrement des candidats
et le financement des campagnes, mais on pourrait citer d’autres exemples comme
les listes des personnes autorisées à mener une campagne électorale et les
limitations portant sur le contenu des informations diffusées pendant les
campagnes électorales.
8.
Les recommandations suivantes portent sur un certain nombre de
dispositions qui devraient être réexaminées :
1. Composition des commissions électorales
9. La composition de la commission
électorale centrale (CEC), des commissions électorales de circonscriptions
(Constituency Election Commissions ou ConEC) et de celles de bureaux de vote
(Precinct Election Commissions ou PEC), énoncée dans le code électoral et les
dispositions transitoires, devrait être révisée. Pour que les principaux
acteurs des élections puissent avoir confiance dans les commissions, celles-ci
ne devraient pas être dominées par des forces pro-gouvernementales, ce que les
dispositions en vigueur ne suffisent pas à garantir. La récente élection
présidentielle a démontré que les commissions électorales ne fonctionnent pas
de façon suffisamment indépendante.
10. Pour établir la légitimité du processus électoral, il
est essentiel que les commissions travaillent dans la transparence et que leurs
membres soient nommés en toute indépendance.
11. Le “projet de
modèle” proposé par la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH devrait être pris à
nouveau en considération.
12. Il convient d’accorder une
attention particulière à d’autres aspects importants de la composition des
commissions électorales :
i)
Direction des commissions électorales. Le code électoral donne de larges
pouvoirs à la présidence d’une commission électorale. C’est pourquoi il serait
préférable de désigner des présidents représentant des partis politiques
différents. Cette mesure renforcera la confiance dans les travaux des
commissions. Le parti au pouvoir ne devrait pas monopoliser les fonctions de
présidence dans l’ensemble de la structure chargée d’administrer les élections,
car les commissions électorales sont susceptibles de perdre leur indépendance
vis-à-vis des autorités ;
ii)
Nomination et désignation des commissaires. Le code électoral devrait prévoir une
procédure claire et transparente de nomination et de désignation de tous les commissaires.
iii)
Mandat des commissaires. Les membres permanents des ConEC qui ne sont appelés à
exercer leurs fonctions qu’en cours de période électorale et l’ensemble des
membres des PEC qui sont amenés à exercer leurs fonctions en cours de période électorale
et pour tenir annuellement à jour le registre des électeurs ont un mandat de 5
ans. Celui-ci semble excessivement long et devrait être révisé, ce qui
permettrait de réduire le coût des élections.
iv)
Il convient de réviser les restrictions de résidence applicables pour
pouvoir siéger dans une PEC (article 36.2) qui semblent artificielles et
inadaptées pour les circonscriptions organisées pour les personnes déplacées et
les réfugiés des territoires occupés.
v)
Par ailleurs, pour pouvoir décider valablement, les commissions devraient
atteindre un quorum des deux
tiers et recueillir une majorité des deux tiers, ce qui les obligerait, pour
fonctionner, à privilégier le consensus.
- Signature
de pétitions
13. Le code électoral devrait permettre aux
électeurs de signer des pétitions en faveur de plus d’un candidat aux élections
présidentielles, comme c’est déjà le cas pour les élections législatives.
- Refus
d’enregistrement de candidats
14. L’enregistrement des
candidats devrait être considérablement amélioré. Le code électoral devrait
limiter et clarifier les motifs pour lesquels l’enregistrement d’un candidat
peut être refusé dans le cadre des élections présidentielles. Les décisions
doivent être motivées de sorte que les personnes lésées puissent déposer un
recours devant les tribunaux. Cette préoccupation est exposée en détail dans le
rapport final de l’OSCE/BIDDH sur l’élection présidentielle du 15 octobre
2003.
15. Le seuil de signatures requises pour
l’enregistrement des candidats aux élections présidentielles (actuellement fixé
à 45 000) devrait être abaissé. L’élection présidentielle du
15 octobre 2003 a confirmé que ce seuil n’est pas adapté. Ainsi, lors de
la dernière élection, deux candidats enregistrés en bonne et due forme ont
recueilli un nombre de voix inférieur au nombre de signatures collectées. En
outre, la vérification des signatures prend du temps et peut donner lieu à des
abus.
- Rassemblements
électoraux
16. L’article 86 du code électoral devrait être
modifié afin de réglementer expressément les rassemblements et les
manifestations en plein air. Les commissions électorales devraient se voir
conférer des compétences spécifiques pour recommander aux collectivités locales
de mettre à disposition de tous les candidats en lice, dans les mêmes
conditions, des lieux pour tenir des rassemblements électoraux. La loi sur la
liberté de réunion devrait être modifiée pour réduire les pouvoirs jusqu’ici
illimités des collectivités locales de restreindre les rassemblements
politiques et pour garantir que la liberté de réunion soit véritablement
respectée pendant les périodes électorales. Cet aspect a été souligné dans le rapport final
de l’OSCE/BIDDH publié le 12 novembre 2003.
- Droit de
faire campagne
17. La liste des personnes et des
groupes autorisés à mener une campagne électorale, telle qu’énoncée au début de
l’article 74.1, devrait être précédée par “sans préjudice du droit à la liberté
d’expression”. Cette modification a pour but de mentionner expressément que le
droit à la liberté d’expression est universel et que la liste qui suit est
explicative mais non limitative. Ce point est expliqué en détail dans l’avis
conjoint OSCE/BIDDH – Commission de Venise sur le code électoral de la
République d’Azerbaïdjan (CDL-AD(2003)015, paragraphe
15). Il est recommandé d’ajouter, à la liste des personnes autorisées à mener
une campagne (article 74.1), des groupes d’initiative composés d’électeurs
désignant des candidats ainsi que des mandataires et autres représentants
autorisés des candidats.
18. Dans le même esprit, à l’article 88.1, la
liste des limitations au contenu des informations diffusées lors des campagnes
électorales devrait être précédée par “sous réserve du droit à la liberté
d’expression”. Cela est d’autant plus important que les limitations concernent
par exemple “l’insulte à l’honneur ou à la dignité des citoyens”, formulation
par trop vague.
- Dispositions
relatives au financement
19. Les dispositions relatives au financement des
élections, énoncées aux articles 94 et 95, sont trop complexes et grèvent
lourdement les candidats et les partis. Ce point a été souligné dans l’avis
conjoint final de l’OSCE/BIDDH - Commission de Venise sur le code électoral
(documentCDL-AD(2003)015, paragraphe 18).
- Temps de
parole
20. Conformément à l’article 194 du code, les
candidats à une élection présidentielle doivent respecter un seuil de 5 %
pour être dispensés de l’obligation de payer le coût de leur temps de parole et
de l’espace mis librement à leur disposition. Ce seuil devrait être ramené à
3 % conformément au seuil de 3 % fixé pour les élections législatives
et municipales (articles 161 et 230). Il est recommandé d’exiger
3 % de votes valablement exprimés plutôt que 3 % du nombre
d’électeurs dans la circonscription concernée.
- Remboursement
de la caution électorale
21. Le code électoral devrait prévoir que les
candidats ayant recueilli 3 % ou plus des votes valablement exprimés se
voient rembourser sans condition la caution déposée à titre volontaire, au
moment de leur enregistrement.
- Observateurs
22. Le fait que certaines ONG reçoivent un
financement d’un Etat étranger ne devrait pas leur interdire de désigner des
observateurs, comme le soulignent les rapports de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE) et de l’OSCE/BIDDH. Il faudra pour cela modifier la
loi sur les associations et fondations publiques.
23. Le
code devrait spécifier que les observateurs ont un rôle à jouer et un droit
d’accès aux commissions électorales après le scrutin jusqu’à ce que toutes les
tâches électorales soient achevées. Cela permet de renforcer la transparence
des activités des commissions, notamment la CEC, pendant la période cruciale
qui précède la publication des résultats définitifs.
24. Le code électoral devrait également être
modifié afin de prévoir une procédure simple (au niveau des PEC) pour
l’enregistrement des observateurs à titre individuel.
25. Le code électoral n’exige pas que les
observateurs dépêchés par des partis ou des candidats pour suivre les travaux
de certaines PEC en particulier le jour du scrutin soient accrédités par des
responsables des élections (article 40.16). Or, durant la dernière élection
présidentielle, la CEC a publié des instructions établissant une procédure
d’enregistrement lourde et complexe pour ces observateurs ainsi que pour les
observateurs à titre individuel.
10. Procédures
de radiation
26.
Les procédures de “radiation” peuvent donner lieu à des abus et même au
risque que des électeurs votent dans plus d’un bureau de vote, notamment en
l’absence d’une disposition prévoyant le marquage à l’encre des électeurs le
jour du scrutin. Cela a été souligné dans le rapport de l’APCE de novembre
2003. Cette procédure devrait être réexaminée. Si la radiation est maintenue,
la procédure devrait débuter après la clôture officielle des registres
électoraux (35 jours avant le jour du scrutin) ; en effet, après
cette clôture, les modifications et inclusions ne peuvent intervenir que par
décision de justice. En outre, ce sont les PEC et non les ConEC qui devraient
être responsables de l’émission des cartes de radiation. Des versions
antérieures du code électoral prévoyaient le marquage à l’encre des électeurs
et cette mesure efficace de lutte contre la fraude électorale devrait être
prise en considération, puisqu’elle diminue le risque de votes multiples. Cet
aspect a été souligné dans l’avis de l’OSCE/BIDDH - Commission de Venise (CDL-AD(2003)015, paragraphe 42).
11.
Bulletins
de vote nuls
27. Il convient de préciser, à l’article 200.3, qu’un
bulletin de vote est nul si aucune case n’est cochée
(voir articles 106.3.4 et 167.3).
12.
Formulaires
28. Il
est recommandé de raccourcir la liste des points à inclure dans les formulaires
de résultats (article 100), ce qui en simplifierait le remplissage et
limiterait les erreurs. Les articles 100.2.4 et 100.2.6 sont redondants :
les informations demandées dans ces deux articles font double emploi avec
celles contenues dans les articles 100.2.5, 100.2.7 et 100.2.8.
- Déclarations
préliminaires
29. Le code devrait prévoir l’annonce des
résultats préliminaires dans un délai de 24 heures comme le recommandait le
rapport de l’APCE de novembre 2003. On a pu voir récemment que cela est
techniquement faisable. Cela permettrait de désamorcer les tensions normales en
période d’élections et de renforcer la confiance dans les résultats. Dans le
même esprit, le code devrait prévoir l’obligation explicite pour la CEC
d’afficher les résultats par bureau de vote sur son site Internet immédiatement
après leur communication par les ConEC (en l’état actuel, les dispositions ne
mentionnent que la possibilité de le faire).
30. Bien que les dispositions légales pour la
procédure de comptage aux niveaux des ConEC et de la CEC aient été améliorées
par rapport à la précédente législation, des précisions supplémentaires sont
nécessaires concernant la réception des bordereaux d’émargement des PEC et
leur comptage informatisé. La transparence du processus devrait être accrue
afin de limiter de graves violations et dysfonctionnements comme ceux signalés
dans le passé durant cette phase cruciale des élections.
- Saisine
de la Cour constitutionnelle
31. Le code électoral prévoit actuellement que la
CEC dispose de 14 jours pour transmettre les résultats d’une élection
présidentielle à la Cour constitutionnelle. Ce délai devrait être réduit pour
que la Cour dispose de suffisamment de temps pour exercer convenablement sa
fonction, avant l’échéance du délai de 14 jours qui lui est accordé, aux termes
de l’article 102 de la Constitution. Ce conflit fâcheux entre les dispositions
du code et celles de la Constitution a été souligné
dans le rapport final de l’OSCE/BIDDH sur l’élection présidentielle de 2003.
32. Comme le veut la Constitution, telle que
modifiée en 2002, le Parlement devrait voter, dans les plus brefs délais, les
amendements à la loi sur la Cour constitutionnelle, trop longtemps différés,
visant à rendre effectif le droit des citoyens de saisir ladite Cour.
- Recours
33. La procédure de dépôt d’un recours devrait
permettre à quiconque de déposer rapidement et directement un recours devant un
tribunal, que l’affaire puisse ou non aboutir au pénal. L’objectif consiste à
proposer une voie de recours effective pour protéger le droit de vote. Il est
inacceptable que la subtile différence entre des recours qui pourraient aboutir
au pénal et d’autres qui ne le pourraient pas, détermine la juridiction, en
particulier lorsque le délai de dépôt d’un recours est aussi court. En outre,
l’article 112.1 devrait être reformulé pour préciser si le droit de déposer un
recours vise à être universel en ce qui concerne toutes les décisions et si
l’échéance de trois jours devrait être prorogée. Comme le suggère l’avis
conjoint final sur le code électoral de la République d’Azerbaïdjan (CDL-AD(2003)015, paragraphe 54), la première démarche
pourrait être de saisir une commission électorale.
34. Le rapport final de l’OSCE/BIDDH sur
l’élection présidentielle a souligné la nécessité de modifier le code afin que
le procureur ait obligation de mener des enquêtes plus expéditives sur les
questions relatives aux élections.
- Déclaration
d’invalidation
35. La
récente élection présidentielle a donné lieu à l’annulation de résultats pour
une large part des électeurs. Il ne faudrait recourir à l’annulation des
résultats que pour des raisons motivées et à la suite d’un processus
transparent, puisque cela a pour effet d’annuler les votes des électeurs. Seul
un processus transparent et motivé aboutissant à l’invalidation peut protéger
le droit électoral et permettre de déterminer les responsabilités en cas de
violations ainsi que de tirer les leçons de l’expérience pour les futurs
scrutins. Comme le souligne l’avis conjoint de l’OSCE/BIDDH et de la Commission
de Venise (CDL-AD(2003)015, paragraphe 48), il est difficile de considérer
les résultats d’une élection comme acceptables si ceux de 40 % des bureaux
de vote ont dû être déclarés comme étant invalidés du fait d’irrégularités.
36. Il
est également souligné dans cet avis que la sanction doit être proportionnée à
la faute, au manquement ou à la violation commis. Par exemple, la pratique qui
consiste à invalider l’ensemble des votes dans un bureau de vote au simple
motif qu’un électeur a omis de signer le registre des électeurs est extrêmement
discutable (article 106.2). Cette mesure est trop radicale et ne respecte
pas le principe de proportionnalité.
- Intimidation
du personnel électoral
37. Des sanctions plus lourdes sont nécessaires
pour lutter contre les menaces et les intimidations à l’égard des agents
électoraux. Il conviendrait en particulier d’examiner les moyens permettant de
prévoir un mécanisme de présomption afin que, lorsque des responsables
participant au processus électoral sont démis d’un emploi public durant une
période précise, avant ou après le jour du scrutin, il y ait présomption que la
révocation soit due à leur conduite pendant les élections ; ce serait
alors aux autorités de prouver le contraire. L’ampleur de ce problème après la
récente élection présidentielle a été soulignée dans le rapport final de
l’OSCE/BIDDH de novembre 2003.
- Taux de
participation au référendum
38. Le
seuil de participation de 25 % pour valider un référendum (article 139.1)
est trop bas et devrait être remonté.
III. Changements des pratiques
39. Les autorités devraient prendre, le plus rapidement
possible, des mesures pour transformer la TV d’Etat en un organisme de
radiodiffusion indépendant à vocation de service public et qui fera preuve
d’impartialité dans la présentation des informations, y compris lorsqu’il
couvre les activités des dirigeants du pays pendant les périodes électorales
(rapport final de l’OSCE/BIDDH sur l’élection présidentielle).
40. La CEC devrait interpréter plus largement son
mandat et en particulier elle devrait veiller à l’application de l’article 17.4
du code électoral qui dispose que les décisions et les actes des commissions
électorales, dans le cadre de leurs compétences, s’imposent aux organes de
l’Etat et aux municipalités. Grâce à cette disposition, la CEC est en position
d’insister pour obtenir une bonne coopération de la part d’autres instances
étatiques pour faire en sorte que tous les éléments du code électoral soient
convenablement appliqués.
41. Les instructions et
règlements adoptés par la CEC devraient être clairs, simples, réellement
explicatifs et cohérents avec le code. Ils ne devraient pas se contenter de
reprendre simplement les dispositions du code électoral.
42. Il est nécessaire que la CEC élabore des
instructions détaillées pour réglementer l’utilisation du système public
informatisé qui sert à tenir le registre des électeurs, à préparer les listes
des électeurs pour les élections à venir et à comptabiliser et publier les
résultats des scrutins sur le site Internet de la CEC.
43. Durant les périodes électorales (avant le
début de la campagne), la CEC devrait créer un conseil indépendant des médias,
dont les membres seraient des professionnels impartiaux, et qui aurait
clairement pour mandat de superviser la campagne dans l’ensemble des moyens de
communication de masse (rapport final de l’OSCE/BIDDH sur l’élection
présidentielle).
44. Les membres des PEC et de la ConEC doivent
être mieux formés pour veiller à ce que les bonnes pratiques soient suivies
dans l’ensemble du pays.
45. Toutes les décisions des commissions
électorales devraient être claires et motivées pour que les personnes lésées
puissent décider de manière éclairée s’il convient de déposer un recours
formel.
46. La coopération avec les
observateurs doit être renforcée, et en particulier les responsables des
élections devraient s’abstenir de prendre des mesures visant à entraver la
libre circulation des observateurs au sein des bureaux de vote, comme cela est
suggéré dans le rapport de novembre 2003 de l’APCE.
47. Tous les formulaires électoraux devraient
être publiés et affichés publiquement dans les délais impartis.
48. Les observateurs, les médias et d’éventuels
plaignants doivent pouvoir s’adresser aux commissions électorales pendant la
période suivant le scrutin jusqu’à ce que l’ensemble du processus soit achevé.
49. Des garanties devraient être mises en place
pour veiller à ce que les organes de direction des pouvoirs locaux
n’interviennent pas dans le processus électoral ni ne dirigent les travaux des
commissions électorales.