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Strasbourg, le 29 juin 2004
Avis n° 283 / 2004
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CDL-AD(2004)025
Or. angl.
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COMMISSION
EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
AVIS
SUR LA LOI SUR
LES PARTIS POLITIQUES
DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN
adopté par la Commission de Venise
lors de sa
59e session plénière
(Venise,
18-19 juin 2004)
sur la base des observations de
M. James HAMILTON (membre suppléant, Irlande)
M. Hans-Heinrich VOGEL (membre suppléant, Suède)
I. INTRODUCTION
1.
Les autorités de la République d'Azerbaïdjan ont soumis au Conseil de
l'Europe, pour avis d'expert, la loi de la République d'Azerbaïdjan sur les
partis politiques (CDL (2004) 43). Le groupe Ago du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe a également demandé à la Commission de Venise
de donner un avis sur cette loi.
2.
La Commission a nommé MM. James Hamilton et Hans‑Heinrich Vogel
rapporteurs pour cette question. Le présent avis a été rédigé sur la base de
leurs commentaires (CDL (2004) 44 et 45) et, eu égard aux « lignes
directrices sur la législation relative aux partis politiques : questions
spécifiques » (CDL-AD(2004)007rev, points 1., 2. et 3.), a été adopté par
la Commission à sa 59e session plénière (Venise,
18-19 juin 2004).
II. GÉNÉRALITÉS
3.
La loi de la République d'Azerbaïdjan sur les partis politiques est un
texte législatif relativement clair et simple. Elle consacre certains principes
qui doivent régir la création et le fonctionnement des partis politiques,
établit les droits et devoirs des partis politiques ainsi que de l'Etat envers
les partis et prévoit la dissolution de certains partis dans certaines
circonstances. En dépit de quelques sujets de préoccupation, dans l'ensemble
cette loi paraît adéquate.
III. OBSERVATIONS DÉTAILLÉES
4.
Un « parti politique » est défini comme « une association
de citoyens de la République d'Azerbaïdjan poursuivant des idéaux et des
objectifs politiques communs et participant à la vie politique du pays ».
C'est là une définition claire et pertinente.
5.
Une observation d'ordre général concernant l'article 1er
et les articles connexes peut consister à dire que le projet définit un
« parti politique » comme une association de « citoyens de la
République d'Azerbaïdjan » et que parmi les conditions d'affiliation
telles que présentées à l'article 8 figure l'exigence selon laquelle les
membres des partis politiques doivent être des « citoyens de la République
d'Azerbaïdjan ». Ces dispositions semblent exclure à la fois les
ressortissants étrangers et les apatrides de l'affiliation aux partis
politiques. Toutefois, comme la Commission de Venise l'indique dans ses « lignes
directrices sur la législation relative aux partis politiques : questions
spécifiques » (CDL-AD(2004)007rev) adoptées lors
de sa 58e session plénière (Venise, 12-13 mars 2004),
l'exclusion générale des ressortissants étrangers et des apatrides de
l'appartenance aux partis politiques n'est pas justifiée. D'après les lignes
directrices, « les
citoyens étrangers et les apatrides doivent être en mesure de participer d’une
certaine façon à la vie politique de leur pays de résidence, tout au moins dans
la mesure où ils peuvent participer aux élections. A tout le moins, l’Etat de
résidence doit permettre à ces personnes d’être membres de partis politiques.
Pour les questions relatives à la participation des ressortissants étrangers à
la vie publique de leur pays de résidence, les Etats membres sont invités à
appliquer dans toute la mesure du possible les dispositions de la Convention
européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local. Des mesures complémentaires étendant les
garanties énoncées par les dispositions de cette convention seraient les
bienvenues. »
6.
L'article 1er se réfère aux partis politiques « sur la
base de leurs fonctions et de leurs objectifs compatibles avec la constitution
et les lois… » et à nouveau à l'article 4 on trouve une interdiction
visant la création et l'activité de partis politiques dont l'objectif
« est de renverser ou changer par la force l'ordre constitutionnel de la
République d'Azerbaïdjan ou de porter atteinte à son intégrité territoriale ou…
de perpétrer d'autres actes contraires à l'ordre constitutionnel… »
7.
Il importe de bien voir que, s’il est permis dans une démocratie
d'interdire ou de dissoudre des organisations qui ont recours ou préconisent le
recours à la violence, la jurisprudence constante de la Cour européenne des
Droits de l'Homme considère que les articles 10 et 11 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme n'interdisent pas de préconiser des
changements constitutionnels et des modifications des institutions de l'Etat et
même la sécession, ni d'organiser des partis politiques à cette fin. La Cour a,
à de nombreuses reprises, clairement dit que le droit à la liberté d'expression
inclut le droit de défendre des idées offensantes, choquantes ou gênantes. La
Cour a notamment conclu que les partis politiques sont en droit de faire
campagne en faveur d'une modification de la législation ou des structures
juridiques ou constitutionnelles de l'Etat sous réserve de deux conditions 1)
que les méthodes employées à cette fin soient en tous points légales et
démocratiques et 2) que les modifications proposées soient elles‑mêmes
compatibles avec les principes démocratiques fondamentaux (voir Parti
socialiste de Turquie (PST) et autres c. Turquie, n° 26482/95, 12
novembre 2003, affaire qui concernait l'interdiction d'un parti politique
favorable à l'autodétermination de la minorité kurde). La Cour a déclaré que le
fait qu'une proposition politique donnée est incompatible avec les principes et
les structures actuels de l'Etat turc ne signifie pas qu'elle soit contraire
aux principes démocratiques. Il est de l'essence même de la démocratie de
permettre la défense et la discussion de différents projets politiques, même
ceux qui modifieraient les structures existantes d'un Etat (arrêt § 38 et 43). On
ne voit pas clairement si la loi azerbaïdjanaise est conforme à ces
principes ; cela dépendrait à l'évidence de la définition par les
tribunaux de ce pays des actes contraires à l'ordre constitutionnel ou portant
atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat.
8.
L'article 4 énonce d'autres conditions pour la création de partis
politiques. Celles‑ci semblent, d’une manière générale, raisonnables. Un
parti est créé par un congrès fondateur ou une assemblée générale qui adopte
ses statuts et constitue les organes du parti. Le détail des modalités selon
lesquelles ce congrès doit être organisé ou convoqué n'est pas précisé et la
Commission de Venise ne pense pas que cela soit nécessaire. Pour être
enregistré un parti doit atteindre un seuil de 1000 membres, ce qui semble
raisonnable dans un pays dont la population est légèrement inférieure à
8 millions.
9.
L'article 4 interdit également la création ou l'activité de partis
politiques étrangers ainsi que de sections ou filiales de ceux‑ci. Cela
n'est pas déraisonnable en soi mais nécessiterait de veiller avec le plus grand
soin à ce qu'il ne soit pas fait mauvais usage de cette disposition pour
empêcher la création ou l'activité de partis politiques représentant des
groupes ethniques ou nationaux minoritaires.
10.
L'article 4 dispose également que « les partis politiques sont
constitués sur une base territoriale ». Vient ensuite une interdiction
visant l'activité « d'organisations primaires, comités et autres
structures organisationnelles des partis politiques dans les organes de
l'Etat… ». Ces dispositions ne sont pas tout à fait claires et l'on peut
supposer que l'intention des auteurs de la loi est de prescrire que les partis
politiques soient organisés selon une structure à base géographique plutôt que
sur les lieux de travail ou par secteurs professionnels (section des juristes,
ou des universités, des enseignants). L'idée sous‑jacente à cette
disposition n'apparaît pas clairement, sauf peut‑être celle d'empêcher
les partis politiques d'exercer une influence occulte sur les lieux de travail.
11.
L'article 5 prescrit la manière dont les partis politiques doivent mener
leurs activités. Cette disposition ne pose pas de problèmes et semble
justifiée.
12.
L'article 6 prévoit que chaque parti doit être doté d'un statut et en
décrit le contenu en termes généraux. Ces dispositions paraissent adéquates.
13.
L'article 7 exige que le nom, le sigle et les symboles d'un parti
diffèrent de ceux des autres partis enregistrés. Il s'agit là d'une disposition
souhaitable pour éviter la confusion, particulièrement lors des élections.
14.
L'article 8 vise l'affiliation aux partis politiques. Le point le plus
remarquable en est l'interdiction aux titulaires de certaines fonctions
d'appartenir à des partis politiques. On trouve parmi eux le Président de la
République, les membres de l'appareil judiciaire, le médiateur, tous les
militaires, le personnel du parquet, la plus grande partie de la fonction
publique, la presse appartenant à l'Etat (à l'exception des personnels
techniques et de service), les dirigeants et le personnel de création de la radiodiffusion
d’Etat et les personnalités religieuses.
15.
Le contenu précis d'une telle liste est indubitablement un inépuisable
sujet de discussion. Toute règle de cet ordre porte nécessairement atteinte aux
droits des intéressés de participer à la vie politique. Il existe, toutefois,
des fonctions dans lesquelles la nécessité de l'impartialité est telle qu'elles
ne pourraient être adéquatement occupées par des personnes jouant dans le même
temps un rôle actif en politique. C'est clairement le cas des membres de
l'appareil judiciaire et du médiateur. Pour certains autres la situation est
plus problématique.
16.
Dans le cas des procureurs, l'article 6 de la Recommandation
REC (2000) 19 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le
rôle du ministère public dans le système de justice pénale demande que les
Etats prennent des mesures pour faire en sorte que les procureurs se voient
reconnaître un droit effectif à la liberté d'expression et de réunion et le
droit de constituer des organisations licites, d'y adhérer et d'assister aux
réunions à titre individuel. Ces droits ne peuvent être limités que dans la
mesure où ils sont prescrits par la loi et absolument nécessaires pour garantir
le rôle statutaire du ministère public. Nonobstant ces dispositions, il semble
à la Commission que de puissants arguments militent en faveur de l'interdiction
de la participation aux activités de partis politiques pour les échelons
supérieurs du ministère public, particulièrement pour les responsables des
décisions en matière de poursuites. Autoriser leur participation risque de
compromettre l'impartialité et l'indépendance nécessaires aux procureurs. Ces
considérations sont particulièrement valables dans les démocraties émergentes,
surtout celles ayant une longue histoire d'ingérence politique dans la
poursuite des infractions pénales. Dans l'ensemble donc, cette interdiction
peut se justifier dans la mesure où elle concerne les postes de décision, bien
que l'on puisse s’interroger sur la nécessité de l'appliquer à l'ensemble des
personnels du parquet.
17.
Des considérations analogues s'appliquent aux diverses autres catégories
de personnes exclues de l'activité politique. L'inclusion des militaires est
probablement destinée à décourager les forces armées d'intervenir en politique
et à les protéger du risque de factionnalisme et d’ingérence du politique.
L'inclusion de la plus grande partie de la fonction publique et notamment des
services de sécurité peut avoir une justification similaire. Pour ce qui
concerne les médias appartenant à l'Etat, si celui‑ci doit jouer un rôle
dans les médias, il est souhaitable de limiter les possibilités d'avantage
politique. On peut objecter, par contre, qu'une interdiction d'affiliation aux
partis politiques peut simplement masquer la mesure de l'influence que les
tenants d'un parti politique peuvent exercer sans nécessairement être des
membres rémunérés. Enfin, l'interdiction visant les personnalités religieuses
peut s’inscrire dans un effort pour maintenir la séparation entre l'Eglise et
l'Etat, encore que l'on puisse douter de ses chances d'efficacité dans une
société où les dirigeants religieux exercent une grande influence.
18.
Les articles 9, 10 et
11 traitent des droits des membres des partis politiques et du droit des partis
d’être membres d’organisations internationales non gouvernementales. Ces
dispositions sont satisfaisantes.
19.
Les articles 12 à 16
portent sur les rapports entre les partis politiques et l’Etat, et le seul
commentaire que l’on pourrait proposer vise les dispositions relatives à
l’enregistrement et à la dissolution des partis politiques. L’article 14
dispose que l’enregistrement par l’Etat d’un parti politique doit être refusé
si ses statuts ne sont pas conformes aux dispositions des articles 3, 4 ou 5.
L’article 16 dispose que si un parti commet les actes mentionnés au paragraphe
4 de l’article 4, il doit être dissous par décision de justice. Ces deux
dispositions dépendent donc de la définition qui sera donnée de la violation de
l’intégrité territoriale ou de la commission d’actes contraires à l’ordre
constitutionnel, aspect discuté aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, et renforcent
l’importance de ces articles.
20.
Il existe une autre
procédure selon laquelle un parti politique peut être dissous et qui comporte
tout d’abord un avertissement du ministère de la justice à un parti qui «commet
un acte s’écartant des objectifs et des missions fixés dans ses statuts ou
allant à l’encontre de la législation en vigueur, avertissement suivi par une
demande en justice du ministère pour obtenir la dissolution de ce parti s’il
commet à nouveau les actes en question (articles 15.3, 16.2 et 16.3). Si la
nécessité d’une décision de justice sur la dissolution ne peut effectivement
qu’être approuvée, l’absence de toute sanction autre que la dissolution pose un
problème, étant donné que les dispositions en question semblent pouvoir être invoquées
même pour des atteintes mineures aux statuts ou à la législation. Il serait
souhaitable de prévoir des sanctions plus légères que la dissolution et de
disposer que cette dernière s’appliquera uniquement dans les cas de violation
grave et délibérée des statuts ou de la législation, pour lesquels aucune autre
sanction ne serait appropriée.
21. Les
articles 17 à 21 traitent du financement des partis politiques. Ceux-ci doivent
être financés par leurs ressources propres, dons, cotisations, etc. sans
subventions de l’Etat. Le financement par des Etats ou des ressortissants
étrangers est interdit. Les dons ne peuvent pas provenir d’organismes
étatiques, d’organisations exclusivement caritatives ou religieuses, de
syndicats ou de mouvements de masse. Les partis ne peuvent posséder de terres,
ni d’entreprises industrielles, ni se livrer à des activités industrielles ou
commerciales.
22. Une
disposition interdit aux partis politiques de recevoir des dons faits dans le
but d’obtenir des avantages économiques ou politiques. L’objectif est certes
tout à fait louable, mais aucune indication n’est donnée quant aux moyens de le
réaliser. Les partis sont tenus de faire figurer le montant des dons et les
noms des donateurs dans leurs comptes financiers, mais la loi ne prévoit pas la
publication de ces comptes. Il semblerait désirable d’envisager d’autres
mesures telles que (a) fixer une limite supérieure au montant des dons, (b)
rendre public les noms des donateurs et les montants à partir d’un certain
niveau, (c) interdire aux donateurs de bénéficier de contrats de l’Etat pendant
une période donnée à compter de la date du don, (d) appliquer de lourdes
sanctions en cas de violation de la loi.
23.
Les syndicats ne sont
pas autorisés à faire des dons, ce qui pourrait être considéré comme
discriminatoire en l’absence de limitation correspondante appliquée aux
employeurs ou à leurs organisations. On peut évidemment faire valoir qu’un
syndicat ne doit pas demander à ses membres de subventionner en fait un parti
qu’ils n’approuvent pas, mais il existe, sans aller jusqu’à une interdiction
totale des dons de syndicats, des mécanismes pour empêcher cette dérive. On
pourrait aussi faire observer que les dons de sociétés amènent de la même façon
les actionnaires à subventionner un parti politique qu’ils n’approuvent
peut-être pas. Il ne manque pas d’arguments en faveur d’une loi exigeant que
les dons d’une société à un parti politique soient approuvés par une résolution
de ses actionnaires.
24.
Certains pays imposent
effectivement des restrictions au financement des partis politiques par les
syndicats. Les Etats-Unis, par exemple, qui sont membres de l’Organisation
Internationale du Travail imposent depuis longtemps des
restrictions au financement des partis politiques par les syndicats (bien qu’il
ait été possible de contourner ces restrictions, les syndicats pouvant créer
des fonds constitués par des contributions individuelles volontaires). Historiquement, le mouvement syndical
aux Etats-Unis a tendance à soutenir financièrement le parti démocrate. Plus
récemment, la loi intitulée « Bipartisan Campaign Finance Reform
Act » de 2002 a cherché à interdire les dons de grande envergure aux
partis politiques nationaux et fixé un plafond pour les dons individuels.
25.
Toutefois, si l’on
prend l’exemple des Etats-Unis, il est significatif que les lois de ce pays
s’appliquent également aux représentants et aux associations des travailleurs
et des employeurs, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de discrimination entre les uns
et les autres s’agissant de la liberté ou de l’absence de liberté de faire des
contributions politiques, du moins depuis l’adoption de la loi Taft-Hartley de
1947. (La loi Tillman de 1907 avait bien interdit le financement politique des
partis par des hommes d’affaires et des sociétés, mais ses dispositions
pouvaient également être contournées et étaient dans une large mesure
inopérantes). Les sociétés comme les syndicats sont également soumis à des
restrictions en vertu des lois sur le financement politique.
26.
L’une des principales
conventions de l’Organisation Internationale du Travail concernant les
syndicats, la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, indique dans l’une de ses dispositions
primaires que :
« Les travailleurs et les employeurs,
sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de
constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières. »
27.
Dans une
interprétation large, cette disposition pourrait être comprise comme signifiant
que tout acte de discrimination s’agissant du fonctionnement de la
représentation des employeurs et des travailleurs est interdit. On pourrait
aussi l’interpréter comme visant uniquement l’affiliation aux organisations. On
pourrait faire valoir, par ailleurs, que si l’interdiction de la discrimination
devait se limiter à la simple affiliation, il serait possible de mettre en
place toutes sortes d’autres mesures discriminatoires de nature à mettre
effectivement les salariés en position défavorable par rapport aux employeurs
en termes de représentation collective. Cette vision plus large de la portée de
la disposition est confortée par l’emploi de la formule «sans distinction
d’aucune sorte».
IV. CONCLUSION
28.
Dans l’ensemble, la
loi sur les partis politiques est une bonne loi et n’est pas indûment
prescriptive. La principale préoccupation tient au point de savoir si la
disposition de l’article 4 interdisant à un parti de commettre des actes
contraires à l’ordre constitutionnel pourrait être utilisée pour refuser de
reconnaître un parti cherchant à obtenir un changement constitutionnel
fondamental par des moyens pacifiques, ou pour le dissoudre. Deuxième source de
préoccupation : les dispositions de la loi concernant les dons faits à des
partis politiques à des fins de corruption peuvent-elles être effectives ?
L’affiliation aux partis politiques pourrait être une question à étudier plus
avant (possibilité pour les non ressortissants de participer aux activités des partis
politiques). Enfin, la question se pose de savoir si les dispositions relatives
aux dons ont un caractère discriminatoire à l’égard des syndicats par rapport
aux employeurs et à leurs organisations.