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Strasbourg,
le 17 mars 2004
CCS 2004/01
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CDL-JU(2004)001
Fr. seul.
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COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
en coopération avec
LE Centre d’Études
Politiques et Constitutionnelles, MADRID
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ATELIER
SUR LE RÔLE DE LA CONSTITUTION
DANS LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE ESPAGNOLE - 25
ANS D’EXPÉRIENCE
(1978-2003)
Madrid, 23-24 janvier 2004
RAPPORT
SUR
« Protection constitutionnelle des droits de
l’homme
et des libertés fondamentales en République de Bulgarie »
M.
Vassil GOTZEV
Juge à la Cour
constitutionnelle de Bulgarie, Membre suppléant de la Commissison de Venise
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Les droits et les
libertés fondamentales, qui font partie intégrante aujourd’hui de la société
civile et de l’Etat de droit, sont
l’émanation de l’esprit humain et de son aspiration naturelle vers la
prospérité. Leur conquête est marquée de dates et évènements témoignant d’un
parcours long, parsemé de difficultés et d’épreuves. Dans l’évolution
historique de cette conquête nous ne pouvons ne pas évoquer la Grande Charte,
signée en 1215 entre le roi d’Angleterre et les barrons et modifiée trente
fois. Le chapitre 29 de la Charte proclame que le citoyen ne peut pas être arrêté ou exilé si ce n’est
en vertu d’un jugement légal conformément à la loi du pays. Plus tard, le Bill
of Rights de 1668, parallèlement à ce droit, proclame deux autres – le droit à
la pétition au roi et le droit de contester les amendes excessives. Les droits
proclamés par la Révolution française de 1789 font toujours partie du droit
constitutionnel qui est en vigueur en France. En 1791 à la Constitution des
Etats-Unis d’Amérique de 1776 sont joints les fameux dix articles additionnels
qui constituent en eux-mêmes une déclaration des droits et des libertés de
l’homme. Au cours du 19ème et du 20ème siècle ces droits et libertés deviennent
partie intégrante des textes constitutionnels de plusieurs pays. Tel est le cas
de la première Constitution bulgare, élaborée en 1878, et inspirée de la
Constitution belge. La Constitution du Royaume d’Espagne dont l’anniversaire
nous célébrons aujourd’hui est un exemple vivant de l’apogée du développement
de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les droits
fondamentaux de l’homme sont incompatibles avec les régimes totalitaires et
ceux à parti unique. Ils ne peuvent exister que dans
les conditions de démocratie et de pluralisme politique. Le pluralisme est en
réalité l’un des signes de leur consécration. Leur proclamation formelle dans
les constitutions des Etats totalitaires, n’est qu’une déclaration hypocrite
sans aucune valeur réelle et dictée en général par la conjoncture
internationale et le besoin d’une certaine adaptation à celle-ci. Telle était
la situation en Bulgarie à l’époque du
communisme. Les deux constitutions, adoptées sous ce régime, suivaient
les règles respectives. Le pays avait adopté le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16.12.1968 et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, fondés sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme de l’ONU du 10.12.1948, ce qui n’empêchait pas le régime
de créer des camps de concentration et de priver en pratique ses citoyens du
droit d’exprimer librement leurs idées et leurs opinions. Ce n’est le 7.12.1992, sous le régime de la Constitution
actuellement en vigueur et du premier gouvernement librement élu, après la
chute du mur de Berlin, qu’entra en vigueur la Convention européenne de la
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950.
La Constitution
bulgare de 1991 non seulement que proclame les droits
des citoyens, mais à travers la législation élaborée sur sa base, permet qu’ils soient réellement exercés.
L’article 4 de la
Constitution stipule que la Bulgarie est un Etat de droit qui garantit la vie,
la dignité et les droits de l’individu et crée des conditions favorables au
libre développement de l’homme et de la société civile. Nul ne peut être
condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction
aux termes de la loi. L’effet direct dont la Constitution est dotée garantit
l’application de ses dispositions même aux cas où le législateur aurait omis ou
tardé d’édicter une loi. L’application stricte de tous les accords
internationaux auxquels la Bulgarie est partie est garantie en particulier par
une disposition de la Constitution stipulant que les accords internationaux qui
sont ratifiés et publiés au Journal officiel font parti du droit interne et ont
la primauté sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction
avec eux.
En application de
cette disposition la Constitution a conféré à la Cour constitutionnelle la
compétence de vérifier la conformité au texte constitutionnel des accords
internationaux conclus par l’Etat, avant
leur ratification, ainsi que la conformité des lois aux normes universellement
reconnues du droit international et aux accords internationaux auxquels la
Bulgarie est partie. Le contrôle de constitutionnalité exercée par la Cour
constitutionnelle sur les accords internationaux avant leur ratification
affirme la primauté de la Constitution.
En même temps en se prononçant sur la conformité d’une loi aux normes
universellement reconnues du droit international et aux accords internationaux
conclus par l’Etat bulgare, la Cour, conformément au texte constitutionnel garantit la priorité de
ces derniers sur les normes de la législation interne. De cette façon est
assurée une garantie juridique de la protection réelle des principes et des
impératifs internationaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
La Cour
constitutionnelle se prononce sur la conformité d’une loi à la Constitution en
rendant une décision qui entre en vigueur trois jours après sa publication au
Journal officiel. A partir de ce moment, la loi qui est déclaré contraire à la
Constitution ne peut plus être appliquée. Lorsque la Cour se prononce cependant
sur la non-conformité d’une loi à un accord international auquel la Bulgarie est
partie, la décision qu’elle rend n’a pas les mêmes conséquences. Dans ce cas
est appliquée la règle qui dit qu’en cas de contradiction entre une loi et un
accord international ratifié c’est ce-dernier qui a la priorité. La compétence
de la Cour constitutionnelle en matière de conformité des lois aux accords
internationaux se justifie par la nécessité de permettre aux autorités,
chargées de l’application des lois, d’unifier leur pratique et d’éviter les
conséquences fâcheuses que des
appréciations différentes pourraient entraîner.
Il faut signaler
que lorsque la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité d’une loi à
la Constitution (déclare par sa décision qu’une loi est contraire à la
Constitutionnalité), elle ne se prononce pas en même temps sur sa conformité à
un accord international, même si la requête contient expressément une telle
demande, car un tel examen s’avère inutile. D’habitude la conformité ou la
non-conformité d’un acte à la Constitution est notée dans les motifs de chaque
décision.
Dans la
Constitution bulgare les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont
proclamés tout au début, dans les deux premiers chapitres. Y sont énumérés en
particulier:
- le droit à la vie, à la dignité humaine et
à l’égalité devant les lois;
-
le droit de respect de la vie
personnelle et au logement; le droit de recours des citoyens contre les actes
ou actions illicites émanant des
autorités publiques et des personnes exerçant des fonctions publiques; le droit
à la liberté d’association et de réunion ;
-
la liberté des cultes;
-
la liberté d’expression;
-
le droit à l’information;
-
le droit de propriété et de
succession des biens;
-
le droit au travail.
Aux termes de la
Constitution tous ces droits et libertés sont inaliénables. Ce qui plus est, la
Constitution bulgare fait partie des constitutions fermes. C’est-à-dire les
dispositions relatives aux structures de l’Etat et à la gouvernance de l’Etat
et autres dispositions fondamentales du texte constitutionnel ne peuvent pas
être amendées par la majorité qualifiée de l’Assemblée nationale ordinaire. De
tels amendements ne peuvent être votés que par la Grande Assemblée nationale
qui compte beaucoup plus de députés. Parmi les dispositions qui ne peuvent être
modifiées que par la Grande Assemblée nationale sont expressément citées celles
relatives aux droits fondamentaux de l’homme. Tout récemment la Cour
constitutionnelle a rendu une décision interprétative portant sur le pouvoir de
l’Assemblée nationale ordinaire de procéder à des amendements à la Constitution.
En pratique la protection
constitutionnelle des principaux droits de l’homme est garantie par les organes
du pouvoir judiciaire dont l’organisation et les compétences sont réglementées en détail par la Constitution. Conformément à
la décision interprétative de la Cour constitutionnelle, citée-ci-dessus, seule
la Grande Assemblée nationale peut modifier les dispositions constitutionnelles
traitant cette matière.
Font partie du pouvoir judiciaire
les tribunaux et les cours, le parquet et l’investigation. La juridiction
administrative permet aux citoyens d’attaquer selon les modalités définies par
la Cour suprême administrative, qui est son organe suprême, tous les actes
administratifs, qui les concernent, individuels et normatifs, émanant des organes administratifs à tous les
niveaux, y compris du conseil des
ministres. Seuls les actes expressément visés par la loi ne peuvent faire
l’objet de recours.
La Cour constitutionnelle a une
pratique assez riche en la matière. On
pourrait même dire que presque toutes les normes de lois qui excluent le
contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs ont été
soumises à la Cour constitutionnelle.
Dans des nombreuses de ses décisions la Cour
constitutionnelle considère que le droit de recours est un «élément constitutif
de l’Etat de droit» et faciliter son exercice s’inscrit dans le cadre de la
protection des droits et des intérêts des citoyens. Elle a d’avis que la
possibilité d’exclure certains actes administratifs du champ du contrôle de la
légalité par la loi doit être considérée par le législateur comme une exclusion
et donc éviter d’en abuser. Dans la
pratique de la Cour constitutionnelle ces exclusions
sont admissibles «lorsqu’une autre valeur plus élevée, expressément proclamée
par la Constitution doit être protégée en priorité». Est considérée comme une
telle valeur dans les décisions de la Cour constitutionnelle par exemple le
domaine de la sécurité nationale. La Cour a déclaré contraires à la
Constitution toutes les normes excluant le
droit de défense des citoyens contre les actes administratifs portant
atteinte à leurs droits fondamentaux tel le droit au travail.
Bien sûr il est impossible dans un
exposé aussi bref d’analyser la pratique
de la Cour constitutionnelle en matière de protection de l’égalité
devant la loi, du droit d’association, du droit
de protection de l’individu en
général. Je voudrais, quand même,
évoquer la pratique juridictionnelle concernant les atteintes aux droits à
l’infirmation. La Cour considère que le droit de la société de recevoir des informations qui représentent de
l’intérêt pour elle est un droit constitutionnel de première importance. Ce
droit est garanti par l’obligation des autorités publiques de procurer de
telles informations. Pour se prononcer sur des affaires traitant cette question
la Cour s’appuie sur des documents comme l’article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits
civiles et politiques, la Convention européenne de la sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales auxquels se réfèrent en particulier les
motifs de ses décisions. La Cour constitutionnelle souligne expressément que le
droit à l’information est à la base du processus démocratique et contribue à ce
qu’il soit protégé et respecté.
Le droit de propriété a fait aussi
l’objet de plusieurs décisions de la Cour. Dans la pratique de la Cour il faut
relever surtout les affaires relatives aux lois, adoptées en 1992, restituant la propriété des citoyens sur des
biens immobiliers dont ils ont été privés par le régime communiste en vertu de divers actes
juridiques. Parmi ces décisions il faut citer celle qui a déclaré
l’inconstitutionnalité de la loi de confiscation aux termes de laquelle
l’ex-famille royale avait été privée de tous ses biens. L’entrée en vigueur de
la décision en question a restitué aux héritiers leur droit de propriété sur
ces biens. La Cour constitutionnelle s’est toujours opposée aussi à l’atteinte
portée par la loi aux droits acquis.
La Constitution bulgare est parmi
celles, peux nombreuse d’ailleurs, qui confère à la Cour constitutionnelle la
compétence de procéder à l’interprétation contraignante du texte
constitutionnel. Les décisions de ce type constituent une grande partie de l’activité
de la Cour. L’interprétation des dispositions de la Constitution contribue non
seulement à son application constructive, mais aussi à combler certaines
lacunes.
A
ce sujet on peut citer une décision de la Cour selon laquelle l’établissement
d’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une partie de loi ne laisse pas une
lacune législative, car la loi abrogée est remplacée par la loi précédemment en
vigueur. A deux reprises la Cour était saisie pour interpréter des dispositions
constitutionnelles relatives aux conditions que doivent remplir les candidats à
l’élection du Président de la République, à savoir – être citoyen bulgare et
avoir vécu dans le pays pendant les cinq dernières années précédant l’élection.
Les deux saisines dont l’auteur était l’Assemblée nationale visaient des
personnes concrètes que les décisions rendues ont empêché de se porter
candidats.
Les sujets qui sont autorisés à
saisir la Cour constitutionnelle sont : une cinquième des députés, le
président de la République, le Conseil des ministres, la réunion commune des
juges de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative et
le procureur général. Le recours individuel n’est pas prévu, ni en cas d’un
litige concret en cours d’examen ni en tant que saisine directe de la Cour. Les
citoyens peuvent quand même avoir accès à la Cour en s’adressant à l’un des
sujets mentionnés ci-dessus lesquels peuvent, s’ils le jugent nécessaire,
saisir la Cour. Dans la pratique sont
connus des cas où les formations de la première instance portent les requêtes
des citoyens devant la Cour suprême de cassation ou à la Cour suprême
administrative en vue de saisine e la Cour constitutionnelle.
La Constitution prévoit aussi que
les formations de la Cour suprême de cassation et celles de la Cour suprême
administrative peuvent saisir la Cour constitutionnelle lorsque à l’occasion
d’une affaire en cours elles considèrent que la loi qu’elles doivent appliquer
est contraire à la Constitution.
Le droit de saisir la Cour
constitutionnelle et de lui demander de déclarer l’inconstitutionnalité des
actes qui sont contraires à la Constitution est aussi une obligation des
institutions les plus responsables de l’Etat. En exerçant ce droit qui leur est
conféré, elles contribuent à la consolidation du point de vue législatif des
bases de l’Etat de droit.