|
Strasbourg, le 7
Octobre 2005
Avis n° 354 / 2005
|
Diffusion restreinte
CDL(2005)079
fr. seul
|
|
|
|
COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
OBSERVATIONS
sur le projet de loi concernant
la liberté religieuse
et le régime des religions
en Roumanie
par
M. Giorgio
Malinverni (Membre, Suisse)
La lecture du projet de loi appelle des observations qui ont trait d’une
part à la forme, d’autre part au contenu.
I. Questions
de forme
La première impression qui se dégage lorsque l’on parcourt le projet est
que celui-ci est beaucoup trop long et détaillé. Il pourrait aisément être
écourté et rédigé de manière plus concise. Il gagnerait ainsi en lisibilité.
a) Le
projet contient d’abord un nombre important de répétitions inutiles.
Ainsi, les conditions permettant de restreindre la liberté religieuse et
l’activité des associations religieuses, à savoir la protection de la sécurité,
de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique et les droits
d’autrui, figurent à l’article 2 alinéa 2 et à l’article 5 alinéa 3.
De même, le fait que la liberté religieuse peut être exercée de manière
collective est prévu à la fois à l’article 2 alinéa 1er
et à l’article 5 alinéa 1er.
La distinction entre groupes religieux et associations religieuses est
mentionnée à l’article 5 alinéas 2 et 6.
Les problèmes en rapport avec les impôts se trouvent être régis par les
articles 10 alinéa 2 et 11.
Le fait que les organisations religieuses peuvent s’organiser conformément
à leurs statuts est stipulé aux articles 8 alinéa 2 et 3, et 14 alinéa 2.
En bonne technique législative, toutes ces dispositions gagneraient à être
regroupées.
b) Le
projet contient également des dispositions dont on peut se demander si elles
devraient vraiment y figurer.
Il en va ainsi par exemple de l’article 9 par. 5, qui prévoit la
possibilité, pour l’Etat, de signer des accords de partenariat avec les
associations religieuses reconnues ; de l’article 13 par. 1, aux termes
duquel les relations entre les religions doivent se développer sur la base du
respect mutuel ; de l’article 32 alinéa 3, qui stipule que lorsqu’un
enseignant commet des infractions contraires à la morale ou à la religion, il
peut être révoqué de ses fonctions ; de l’article 33 alinéa 2 et 34, selon
lequel chaque association religieuse est libre d’établir la forme et le nombre
des curriculum scolaires pour leurs propres institutions.
Toutes ces dispositions se réfèrent à des activités qui semblent devoir
aller de soi et pour lesquelles il n’apparaît pas nécessaire que l’Etat
intervienne au moyen d’une réglementation contenue dans la loi.
c) Le
projet est caractérisé par un renvoi trop fréquent à d’autres lois. Tel
est le cas de l’article 10 alinéas 2 et 4, qui se réfèrent à des lois, sans que
l’on sache quelles sont ces lois. De même, les articles 38 et 39 alinéa 2 n’ont
aucune normativité, dans ce sens que leur seule raison d’être est de renvoyer à
d’autres lois.
Il serait préférable que le projet, déjà trop long, réglemente la matière
qu’il régit de manière exhaustive, en évitant autant que possible le renvoi à
d’autres lois.
II. Questions
de fond
Sur le fond, le projet frappe le lecteur par la volonté manifestée par le
législateur d’enserrer dans un carcan rigide l’exercice de la liberté
religieuse.
Ainsi, il est permis de se demander si l’Etat doit vraiment reconnaître les
religions pratiquées dans le pays, comme cela est prévu à la section 2.
Certaines dispositions, comme l’article 23, s’immiscent dans des domaines qui
devraient relever de l’autonomie des différentes Eglises et associations
religieuses.
L’article 18 lettres a) et b) pose, comme condition à la reconnaissance
d’une association religieuse, que celle-ci ait existé sur le territoire de la
Roumanie pendant au moins douze ans et qu’elle représente au moins 0,1 % de la
population. L’on peut s’interroger sur l’opportunité de fixer de manière aussi
précise et chiffrée les conditions de reconnaissance d’une association
religieuse.
L’article 21 dispose que le gouvernement peut retirer la qualité d’une
Eglise reconnue lorsque celle-ci, par ses activités, met en danger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique. Reste cependant
ouverte la question de savoir si, en dépit de la perte de la qualité de
religion reconnue, les personnes qui adhèrent à cette religion peuvent
continuer à exercer leur pratique.
L’article 31 prévoit que les biens appartenant au patrimoine des Eglises ne
peuvent pas faire l’objet de réclamations et que les litiges éventuels doivent
être réglés de manière amiable. Cette disposition semble donc exclure tout
recours contentieux auprès des tribunaux en matière de contentieux relatif au
patrimoine des Eglises. L’on peut se demander quelle est la raison d’être de
ces dispositions.
La section 5, relative au système d’éducation organisé par les Eglises, ne
dit pas clairement si l’enseignement de la religion est obligatoire ou
facultatif dans les écoles publiques de Roumanie. Ce point mériterait d’être
réglementé au niveau de cette loi.
L’article 40, relatif aux associations religieuses, dispose qu’une
association religieuse doit être composée au minimum de 300 personnes, qui
doivent être des ressortissants roumains. Cette disposition soulève au moins
deux questions : la première a trait au seuil minimum (300
personnes) ; la deuxième est celle qui exclut les étrangers de la
possibilité de créer des associations religieuses. Cette dernière condition
semble être contraire au principe de l’interdiction de la discrimination sur la
base de la nationalité et de l’origine.