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Strasbourg,
le 13 juin 2005
Avis
n° 313/ 2004
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CDL-AD(2005)016
Orig. angl.
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COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE
DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
DEUXIEME AVIS INTERIMAIRE
SUR LA REFORME CONSTITUTIONNELLE
EN REPUBLIQUE D’ARMENIE
Adopté par la
Commission de Venise
lors de sa 63e
session plénière
(Venise,
10-11 juin 2005)
Sur la base
des observations de
M. Aivars
ENDZIŅŠ (membre, Lettonie)
M. Kaarlo
TUORI (membre, Finlande)
I.
Introduction
1. A la
demande des autorités arméniennes, la Commission de Venise a élaboré en octobre
2004 un avis (Avis intérimaire sur la réforme constitutionnelle en République
d’Arménie,CDL-AD(2004)044) sur trois projets de proposition d’amendement de la
Constitution de l’Arménie (CDL(2004)100, CDL(2004)101 et CDL(2004)107).
2. Le 10 mai 2005, l’Assemblée nationale arménienne
a adopté en première lecture le premier projet de proposition d’amendement de
la Constitution de l’Arménie, tel que révisé (CDL(2005)042). Par lettre du 17
mai, M. T. Torossyan, vice-président de l’Assemblée nationale
arménienne, a demandé à la Commission de Venise de soumettre ce texte à une
expertise juridique.
3. MM. Kaarlo Tuori et Aivars
Endzins, membres du Groupe de travail sur la réforme constitutionnelle en
Arménie, ont effectué cette expertise.
4. Le 2 juin 2005,
M. Aivars Endzins, accompagné de M. Gianni Buquicchio et de Mme
Simona Granata-Menghini, s’est rendu à Erevan où il a rencontré M. Robert
Kocharyan, Président de la République, M. Arthur Baghdasaryan, Président
de l’Assemblée nationale, M. Tigran Torossyan, ainsi que les présidents et
représentants des groupes parlementaires. Il a été convenu d’un calendrier pour
la poursuite de la coopération entre la Commission de Venise et les autorités
arméniennes sur la réforme constitutionnelle (voir l’annexe au présent avis).
5. Le présent avis, élaboré sur
la base des observations des rapporteurs, a été adopté par la Commission de
Venise à sa 63e session plénière (Venise, 10-11 juin 2005).
II. Etude des amendements constitutionnels adoptés en première lecture
6. Dans son avis intérimaire sur la
réforme constitutionnelle en Arménie adopté en décembre 2004 (ci-après dénommé
« premier avis intérimaire »), la Commission de Venise a appelé à des
« modifications plus radicales », notamment pour ce qui est des
questions essentielles qui touchent à la répartition des pouvoirs entre les
organes de l’Etat, à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à l’autonomie
locale. Elle a estimé que les vastes pouvoirs du Président, qui ne sont pas
contrebalancés par le nécessaire renforcement du rôle de l’Assemblée nationale
et qui s’ajoutent à une clause générale d’immunité présidentielle, font peser
une menace sur la démocratie dans ce pays et ne sont pas conformes aux normes du
Conseil de l’Europe.
7. Dans le même esprit, lors de leur 912e
réunion (janvier 2005), les Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe ont
« demandé aux autorités d’accélérer la réforme démocratique en
renforçant la séparation des pouvoirs et de continuer à progresser vers le
respect des engagements qui n’ont pas encore été remplis » et « souligné
en particulier l’importance de l’adoption de la réforme constitutionnelle dans
les délais agréés avec la Commission de Venise ».
8. La Commission note et regrette que le
texte choisi par l’Assemblée nationale arménienne, parmi les trois projets de
texte d’amendements constitutionnels qui lui étaient soumis, ne contient qu’un
petit nombre d’améliorations substantielles et, dans l’ensemble, ne prend
pas en compte les commentaires formulés par la Commission dans son premier avis
intérimaire (voirCDL-AD(2004)044, par. 10 à 71).
a.
Amendements relatifs à la protection des droits de l’homme et des
libertés
9. Les amendements constitutionnels
adoptés le 10 mai 2005 (ci-après dénommés le nouveau projet de Constitution)
ont apporté un certain nombre de changements positifs dans le chapitre sur la
protection des droits de l’homme et des libertés.
10. L’article 15 révisé abolit
explicitement la peine de mort en Arménie. Le nouvel article 16 § 1, 1 à 6,
comporte maintenant une liste exhaustive de situations dans lesquelles une
personne peut être privée de liberté, et devient ainsi conforme à l’article 5
de la CEDH. Le droit à un recours effectif en cas de violations alléguées des
droits et libertés garantis par la Constitution est maintenant clairement
établi (article 18.1 révisé), et l’article 29 révisé ne fait plus de distinction
entre les différentes catégories de réunions, ce dont il faut se réjouir.
11. Les nouveaux paragraphes 5 et 6 de
l’article 27 sont également utiles et appréciés car ils peuvent contribuer à
garantir le pluralisme des médias et l’indépendance ainsi que la transparence
des autorités de régulation.
12. Dans la version anglaise du texte,
l’article 27 § 3 contient encore la disposition précédemment critiquée selon
laquelle « les activités et responsabilités des médias sont définies par
la loi » ; cette disposition ouvre la possibilité de restreindre la
liberté des médias sur une base mal définie et doit donc être supprimée. Selon
les autorités arméniennes, cette disposition a toutefois déjà été supprimée
dans le texte arménien.
13. L’article 22 § 7 du nouveau projet
de Constitution, en vertu duquel une personne peut être condamnée deux fois
pour un seul et même acte « lorsque la loi le prévoit ainsi » vise,
selon les autorités arméniennes, à mettre en oeuvre le 2e paragraphe
de l’article 4 du protocole 7 à la CEDH, libellé comme suit : « Les
dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès,
conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits
nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure
précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu ». Le libellé
de l’article 22 § 7 devrait être rendu conforme à l’article 4 du protocole 7.
14. En outre, la Commission considère
qu’afin d’assurer une protection effective des droits de l’homme et des
libertés garantis par la Constitution, ce chapitre devrait également comporter
une définition explicite des pouvoirs du Défenseur des droits de l’homme.
b.
Amendements relatifs aux relations entre le Président, l’Assemblée
nationale et le gouvernement
15. La Commission regrette que les
principaux sujets de critique mentionnés dans son premier avis intérimaire, qui
concernent le pouvoir du Président de nommer et congédier le Premier ministre
et, sur recommandation de ce dernier, les membres du gouvernement, le droit du
Président de convoquer et de présider une séance du gouvernement, les
dispositions sur l’immunité présidentielle générale, et le pouvoir du Président
de dissoudre l’Assemblée nationale (pouvoir qui a encore été renforcé[1]),
n’ont pas été pris en compte.
16. Il est vrai que certaines
améliorations ont été apportées, telles que l’obligation pour le Président de
« consulter les groupes parlementaires » avant de nommer ou de congédier le Premier ministre et les membres du
gouvernement (article 55.4 révisé), le renforcement du rôle de l’Assemblée
nationale dans la procédure de proclamation de la loi martiale et de l’état
d’urgence (article 55 révisé, par. 13 - 14) et le droit des députés d’adresser,
collectivement ou à titre individuel, des questions orales ou écrites au
gouvernement (article 80). Le droit présidentiel d’initiative législative
(article 75 révisé) et le droit du premier ministre d’interdire par une motion
de censure l’adoption d’un projet de loi proposé par un député (article 75
révisé § 4) ont été supprimés.
17. Toutefois, compte tenu des autres
pouvoirs du Président, lesquels ont été examinés en détail dans le premier avis
intérimaire de la Commission, le nouveau projet de Constitution ne garantit ni
l’indépendance véritable du gouvernement vis-à-vis du Président, ni l’existence
d’une Assemblée nationale forte.
18. En ce qui concerne l’article 85 § 2
du nouveau projet de Constitution et le pouvoir du gouvernement de
« mettre en oeuvre » la politique intérieure et extérieure, la
Commission y voit un indice supplémentaire de la domination exercée par le
Président sur les autres organes de l’Etat.
19. Dans l’ensemble, cette partie du
nouveau projet de Constitution contient encore des dispositions non conformes
aux normes européennes et ne garantit pas l’indispensable équilibre des
relations entre les principaux organes constitutionnels en Arménie.
c.
Amendements relatifs à l’organisation de la justice
20. Les changements apportés par le
nouveau projet de Constitution aux dispositions constitutionnelles relatives à
l’organisation de la justice sont eux aussi plutôt limités. C’est toujours le
Président qui nomme et révoque le Procureur général et, sur recommandation de
ce dernier, ses adjoints, et qui nomme le Président du Conseil de la Justice,
les présidents de tribunaux et les juges. Les effets juridiques de la
nomination par le Conseil de la Justice des candidats aux fonctions de juges,
et ceux de la « recommandation » émise par ce même organe quant à
leur révocation, semblent être d’ordre consultatif uniquement.
21. La suppression du droit du Président
de présider le Conseil de la Justice, le droit de l’Assemblée nationale de
nommer au Conseil de la Justice deux membres n’exerçant pas la fonction de juge
(article 94.1 révisé), le rôle du Conseil de la Justice dans la procédure de
révocation des juges (article 95 révisé § 4) et la création d’un droit de
recours individuel devant la Cour constitutionnelle (nouvel article 101§ 1, 6)
sont, en revanche, des modifications utiles et appréciées.
22. La Commission réitère ainsi les
commentaires et les recommandations formulés dans son premier avis intérimaire
au sujet de l’indépendance nécessaire du ministère public et du pouvoir
judiciaire vis-à-vis de l’exécutif.
d.
Amendements relatifs à l’autonomie locale
23. Pour significatifs qu’ils soient,
les changements apportés par le nouveau projet de Constitution aux dispositions
relatives à l’autonomie locale n’abordent pas le principal problème soulevé à
cet égard par la Commission dans son premier avis intérimaire. En contradiction
avec l’article 107 du même projet de Constitution, qui prévoit que les maires
sont élus au suffrage direct, l’article 88.1 maintient le système précédemment
critiqué de nomination et de destitution du maire d’Erevan par le Président[2].
24. Le pouvoir du Conseil d’Erevan de
destituer le maire dans les cas prévus par la loi est un pas dans la bonne
direction mais ne suffit pas à rendre le texte pleinement conforme à la Charte
européenne de l’autonomie locale, en vertu de laquelle les maires (c’est-à-dire
les chefs des exécutifs locaux) sont élus au suffrage direct ou indirect.
25. D’autre part, le paragraphe 3
de l’article 88.1 révisé semble avoir été sensiblement modifié par rapport à la
version des projets d’amendement que la Commission de Venise a reçu et examinés
dans son premier avis intérimaire. De fait, le texte actuel de l’article 88.1
ne présente plus le maire d’Erevan comme un fonctionnaire responsable de
l’administration territoriale (d’Etat), parallèlement aux gouverneurs
régionaux. En liaison avec l’article 108, où le maire d’Erevan est défini comme
le « chef d’une collectivité locale », ces dispositions établissent
une séparation claire entre l’administration de l’Etat et celle de la
municipalité à Erevan, ce dont il faut se réjouir.
26. Enfin, il convient de saluer
le fait que le pouvoir de destituer le maire (article 109 révisé du nouveau
projet de Constitution) est contrebalancé par la condition d’une
« décision de justice » préalable dans l’affaire en question ;
toutefois le texte devrait stipuler explicitement qu’il s’agit d’une décision de la Cour constitutionnelle.
III.
CONCLUSIONS
27. La réforme constitutionnelle a fait
l’objet d’une longue collaboration entre les autorités arméniennes et la
Commission de Venise ainsi que le Conseil de l’Europe. Cette collaboration a
débuté en 2000, lorsque la Commission a été associée au processus de rédaction
des amendements constitutionnels qui a abouti en juillet 2001 à la proposition
de projet de Constitution et au rapport correspondant (CDL-INF (2001)017).
Malheureusement, avant d’être soumis au référendum de mai 2003, le projet de
Constitution de 2001 a été soumis à une nouvelle révision par les autorités
arméniennes au cours de laquelle certaines des dispositions critiquées ont été
réintroduites.
28. A la suite de l’échec du référendum
de mai 2003, la Commission a organisé au début de l’année 2004, en coopération
avec l’Assemblée nationale arménienne, une conférence sur la réforme
constitutionnelle ; tenue à Erevan, celle-ci avait pour but de relancer le
processus de réforme en impliquant l’ensemble des forces politiques ainsi que
la société civile, et d’apporter une véritable amélioration au régime
semi-présidentiel actuel.
29. En dépit de cela, certains aspects
importants du texte approuvé en première lecture ne sont pas conformes aux
normes européennes et ne prennent pas en compte les suggestions formulées par
la Commission de Venise et le Conseil de l’Europe, notamment pour ce qui est de
la répartition des pouvoirs entre les organes de l’Etat, l’indépendance du
pouvoir judiciaire et le mode de nomination du maire d’Erevan.
30. A cet égard, la Commission souhaite
exprimer sa vive déception face à l’insuffisance des résultats obtenus en ce
qui concerne les amendements constitutionnels.
31. La Commission ne peut que souligner
à nouveau que, pour aboutir à un texte constitutionnel véritablement
démocratique, les amendements constitutionnels doivent avant tout tenir compte
des commentaires formulés par la Commission et le Conseil de l’Europe ; en
outre, la Constitution ne doit être modifiée qu’à l’issue d’un débat public
libre et ouvert, et sur la base d’un large consensus parmi les forces
politiques et dans la société civile.
32. La Commission considère que le texte
des amendements constitutionnels devrait subir une révision substantielle avant
la deuxième lecture, de manière à tenir pleinement compte des avis précédents
émis par la Commission à ce sujet.
ANNEXE
Conclusions concertées
des réunions entre le Groupe de travail de la
Commission de Venise
et les représentants des autorités arméniennes
(Erevan, le 2 juin 2005)
· Le Groupe de travail de la Commission de Venise considère
que les projets d’amendements constitutionnels, tels qu’adoptés en première
lecture en mai 2005, présentent encore d’importants points faibles vis-à-vis de
trois aspects principaux :
a)
l’équilibre des forces entre les organes de l’Etat ;
b)
l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
c)
le mode de nomination du maire d’Erevan.
· Les autorités arméniennes :
a)
prévoient d’améliorer le projet de texte en y apportant d’importants
amendements qui le rendront conforme aux recommandations de la Commission de
Venise dans ces trois domaines ;
b)
présenteront le projet de texte amélioré au Groupe de travail de la
Commission de Venise avant le 20 juin 2005, avant de tenir la deuxième
lecture.
· Une réunion de travail entre des représentants de
l’Assemblée nationale arménienne et du Groupe de travail de la Commission de
Venise se tiendra le 23 juin 2005 à Strasbourg (et se poursuivra s’il y a
lieu le 24 juin 2005) pour examiner de nouvelles améliorations des projets
d’amendement.
· Les projets d’amendement seront parachevés à la suite de
cette réunion de travail et présentés à la Commission de Venise pour
expertise avant la deuxième lecture.
· La deuxième lecture à l’Assemblée nationale aura lieu dès
que possible sur la base d’un projet acceptable par toutes les parties.
· Le référendum constitutionnel devrait se tenir en octobre
2005.