COMMISSION
EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE
VENISE)
AVIS
SUR LA compatibilitE
DES LOIS ITALIENNES « gasparri »
ET « Frattini »
DE L’italIE
AVEC LES STANDARDS DU conSEil
DE L’europe
EN MATIERE DE LIBERTE
D’expression
ET DE pluralismE DES mediaS
Adopté par la Commission de Venise
lors de sa 63ème session
plénière
(Venise, 10-11 juin 2005)
Sur la base des observations de
M. Christoph GRABENWARTER (membre suppléant, Autriche)
M. Jan HELGESEN (membre, Norvège)
M. Peter PACZOLAY (membre suppléant, Hongrie)
M. Kaarlo TUORI (membre, Finlande)
TABLE DES MATIERES
I. Introduction. 3
II. Remarques
préliminaires. 4
III. Le
secteur de la radiodiffusion et de la presse quotidienne en Italie : aperçu
général 5
1. Le
secteur de la radiodiffusion. 5
a. Le
secteur de la télévision. 5
b. Le
secteur de la radio. 6
2. Le
secteur de la presse quotidienne. 6
IV. « Principes
régissant l’organisation du système de radiodiffusion et de la RAI‑Radiotelevisione
Italiana SpA, et autorisant le gouvernement à adopter le texte de loi consolidé
sur la radiodiffusion » (« loi Gasparri »,CDL(2004)092) 7
1. Bref
rappel historique. 7
2. Liberté
d’expression et pluralisme des médias : cadre général 10
3. Les
standards du Conseil de l’Europe en matière de liberté d’expression et de
pluralisme des médias 14
a. Recommandations
des organes du Conseil de l’Europe. 14
b. Principes
développés par la Cour européenne des droits de l’homme. 15
i. Pluralisme
et liberté de radiodiffusion. 15
ii. Restrictions visant la publicité dans la radiodiffusion publique et
pluralisme dans les médias 17
4. Loi
Gasparri : dispositions visant à protéger le pluralisme des médias. 18
5. Analyse
de ces dispositions. 20
V. « Règles
pour la résolution des conflits d’intérêts » (« loi Frattini »,
CDL(2004)93rev) 38
1. Contexte. 38
2. Conflit
d’intérêts : esquisse d’analyse comparative. 39
3. Les
standards du Conseil de l’Europe dans le domaine de la liberté de presse et des
conflits d’intérêts. 40
a. Les
standards élaborés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. 40
b. Les
recommandations du Conseil de l’OCDE sur les Lignes directrices pour la gestion
des conflits d’intérêts dans le service public. 41
c. La
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 41
4. Dispositions
concernant les conflits d’intérêts. 43
5. Analyse
de ces dispositions. 44
a. L’applicabilité
des standards du Conseil de l’Europe à la situation examinée. 44
b. Analyse. 46
VI. Conclusions. 49
1. Par lettre datée du
7 juillet 2004, le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
M. Peter Schieder, demandait à la Commission de préparer un avis sur « la
compatibilité de la loi Gasparri [« Principes régissant l’organisation du système de radiodiffusion et de la RAI‑Radiotelevisione Italiana SpA, et
autorisant le gouvernement à adopter le texte de loi consolidé sur la
radiodiffusion », ci-après « loi Gasparri »,CDL(2004)092] et le
projet de loi Frattini
[« Règles de résolution des conflits d’intérêts »,CDL(2004)093rev]
avec les standards du Conseil de l’Europe en matière de liberté d’expression et
de pluralisme des médias, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme ». L’Assemblée souhaitait en particulier
obtenir l’avis de la Commission sur la question de savoir « dans quelle
mesure la loi Gasparri tient compte des préoccupations de l’Assemblée au sujet
du pluralisme des médias et de l’indépendance du service public de
radiodiffusion et si le projet de loi Frattini apporte effectivement une
solution au conflit d’intérêts entre la propriété d’entreprises de
communication et l’exercice de fonctions publiques au plus haut niveau ».
Cette demande s’appuyait sur la Résolution 1387(2004) de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe.
2. Un groupe de
travail, composé de MM. Helgesen, Tuori, Grabenwarter et Paczolay, a été créé..
Ce groupe a sollicité l’assistance technique de deux experts, MM. Karol
Jakubowicz et David Ward, qui ont présenté conjointement une analyse de la loi
Gasparri et du projet de loi Frattini en septembre 2004 (voir respectivement
CDL(2005)010 et CDL(2005)011).
3. MM. Helgesen, Tuori, Grabenwarter et Paczolay, accompagnés de M. Gianni Buquicchio, Secrétaire de la Commission,
et de Mme Simona Granata-Menghini, Chef de la Division de coopération constitutionnelle
de la Commission de Venise, ont rendu visite aux autorités italiennes les 13 et
14 janvier 2005. Ils ont rencontré des parlementaires de la Chambre des Députés
appartenant aussi bien à la majorité qu’à l’opposition, des représentants de la
Federazione Nazionale Stampa Italiana, un syndicat de journalistes, et des
représentants de l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ainsi que M. Giancarlo
Innocenzi, Sous‑Secrétaire d’Etat à la Communication, Mme Laura Aria,
Directrice du Département pour la supervision et le contrôle de l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, M. Giuseppe Tesauro, Président de l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, et M. Mauro Masi, qui était alors Chef du service d’information de la Présidence du Conseil des Ministres.
4. Une discussion
préliminaire sur cette question a eu lieu au sein de la Commission lors de sa 62e session plénière (Venise, 11-12 mars 2005). A cette occasion, deux
représentants du gouvernement italien, Mme Francesca Quadri, Chef du service de
la législation du Ministère de la Communication, et Mme Sabrina Bono, Chef
Adjointe du service de la législation de la Présidence du Conseil des
Ministres, ont présenté leurs arguments. Ces arguments ont ensuite été
communiqués sous forme écrite.
5. Le présent avis,
fondé sur les observations des membres du groupe de travail, a été adopté par
la Commission lors de sa 63ème session plénière (Venise, 10-11 juin 2005).
A cette occasion, les représentants du gouvernement italien, Mme Quadri et Mme
Bono, ont deposé deux mémoirs (CDL(2005)050 et CDL(2005)051), dans
lesquels elles réitèrent les arguments qu’elles avaient présentés en mars 2005.
6. Dans sa Résolution 1387 (2004)
« Monopolisation des médias électroniques et possibilité d’abus de pouvoir
en Italie » (article 13), l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe a demandé à la Commission de Venise « de donner un avis sur la
compatibilité de la loi Gasparri et du projet de loi Frattini avec les standards
du Conseil de l’Europe en matière de liberté d’expression et de pluralisme des
médias, à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme ».
7. Les questions soulevées par
l’Assemblée parlementaire au sujet de la situation des médias en Italie peuvent
être résumées comme suit :
- L’Assemblée parlementaire
s’inquiète de la concentration des pouvoirs politique, économique et
médiatique dans les mains d’une seule personne, le Premier ministre Silvio
Berlusconi (art. 1).
- L’Assemblée rappelle que, en
vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, et de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, les Etats ont l’obligation de protéger
le pluralisme des médias et, si nécessaire, de prendre des mesures
concrètes pour le préserver et le promouvoir (art. 2).
- L’Assemblée n’est pas d’avis
que le principe directeur du projet de loi Frattini – qui prévoit que
seuls les gestionnaires et non les propriétaires peuvent être tenus
responsables – apporte une solution réelle et complète au problème du
conflit d’intérêts concernant M. Berlusconi (art. 3).
- Le duopole dans le marché
italien de la télévision constitue en soi une anomalie dans une
perspective antitrust. Le statu quo a été maintenu en dépit du fait que
des dispositions juridiques touchant au pluralisme des médias ont à deux
reprises été déclarées anticonstitutionnelles, et que les autorités compétentes ont établi que la RAI et les trois chaînes de télévision de Mediaset exercent
une position dominante (art. 5).
- L’Assemblée estime que la loi
récemment adoptée sur la réforme du secteur de la radiodiffusion
(« loi Gasparri ») pourrait ne pas garantir effectivement le
renforcement du pluralisme par la simple augmentation du nombre de chaînes
de télévision à l’occasion du passage au numérique. Cette loi permet de
toute évidence à Mediaset de croître encore davantage, car elle donne aux
acteurs du marché la possibilité d’exercer un monopole dans un secteur
donné, sans aucun risque d’atteindre la limite antitrust à l’intérieur du
système intégré des communications (SIC) (art. 6).
- L’Assemblée s’inquiète particulièrement
de la situation de la RAI, qui est contraire aux principes d’indépendance
énoncés dans sa Recommandation 1641 (2004) sur le service public de
radiodiffusion (art. 7).
8. L’Assemblée appelle le
Parlement italien à prendre les mesures suivantes (art. 11) :
- adopter d’urgence une loi
réglant le conflit d’intérêts entre la propriété et le contrôle
d’entreprises, et l’exercice de fonctions publiques, en prévoyant des
sanctions pour les cas où il y a conflit d’intérêts avec l’exercice de
fonctions publiques au plus haut niveau ;
- faire en sorte que des lois et d’autres mesures réglementaires mettent un terme à l’ingérence politique,
pratiquée de longue date, dans le travail des médias, en tenant compte
notamment de la Déclaration du Comité des ministres sur la liberté du
discours politique dans les médias, adoptée le 12 février 2004 ;
- amender la loi Gasparri conformément aux principes énoncés dans la Recommandation n° R (99) 1 du Comité des ministres sur
des mesures visant à promouvoir le pluralisme des médias, notamment :
- en évitant l’émergence de
positions dominantes dans les marchés pertinents à l’intérieur du SIC ;
- en incluant des mesures
spécifiques visant à mettre un terme au duopole existant
RAI-Mediaset ;
- en incluant des mesures
spécifiques qui assurent que le passage au numérique garantira le
pluralisme des contenus.
9. L’Assemblée appelle aussi le
gouvernement italien à (art. 12) :
i.
engager des mesures visant à mettre le fonctionnement de la RAI en conformité avec la Recommandation 1641 (2004) de l’Assemblée sur le service public de
radiodiffusion, la déclaration de la 4e Conférence ministérielle
européenne sur la politique des communications de masse (Prague), et les
Recommandations du Comité des ministres n° R (96) 10 concernant la garantie de
l’indépendance du service public de radiodiffusion et Rec (2003) 9 sur des
mesures visant à promouvoir la contribution démocratique et sociale de la
radiodiffusion numérique ;
ii.
donner un exemple positif au niveau international en proposant et
soutenant, au sein du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, des
initiatives visant à promouvoir le pluralisme des médias en Europe.
10. Il existe 14 chaînes
hertziennes nationales en Italie, dont trois chaînes publiques (RAI 1,
RAI 2 et RAI 3) et trois chaînes exploitées par l’opérateur commercial
Mediaset (CANALE 5, RETEQUATTRO et ITALIA 1). Les autres réseaux nationaux
sont : LA 7 et MTV Italia, qui appartiennent à Telecom Italia ; Sport Italia (Europa TV) (anciennement Tele+ 1) et DFREE (Prima TV) (anciennement Tele+ 2),
contrôlées par Holland Coordinator-TF1 ; HSE (Home Shopping Europe)
(anciennement Rete Mia), contrôlée par Fondo Convergenza ; Rete A (anciennement
Gruppo Peruzzo Editore, aujourd’hui Gruppo Editoriale L’Espresso) ; Elefante
TeleMarket (Telemarket) ; et Rete Capri (TBS).
11. La structure du marché de la
télévision en Italie présente donc un fort niveau de concentration, les deux
acteurs principaux – RAI Radiotelevisione Italiana et Mediaset – contrôlant six
des 14 chaînes de télévision nationales analogues qui, en 2003, représentaient
environ 90% de la part d’audience, près de 80 % des revenus nets tirés de la
publicité et environ 75% du total des revenus du secteur.
12. Le nombre de stations de
télévision locales, qui sont gérées pour la plupart par de petits opérateurs ou
des entrepreneurs uniques, est estimé à 650.
13. Le secteur de la radio en
Italie comprend quatre licences exploitées par la RAI, 14 stations de radio
commerciales et plusieurs consortiums. Au niveau local, le marché est
extrêmement fragmenté et l’on évalue à un millier environ le nombre de stations
locales ayant un faible taux d’auditeurs.
14. Le nombre de titres
quotidiens publiés en Italie (marché national, interrégional, régional et
local) était légèrement supérieur à 200 en 2002. Les dix journaux les plus importants (dont le Corriere della Sera et La Repubblica) représentent un peu plus de 60% du total
de la diffusion nationale.
15. Les chiffres de diffusion
des journaux sont assez faibles : moins de 5,9 millions en 2002.
16. Le développement économique
du secteur de la presse quotidienne est freiné par le peu d’intérêt des
lecteurs et par la très forte concurrence de la télévision. La part des revenus
publicitaires correspondant à la presse quotidienne dépassait légèrement 20% en
2002, contre 53% pour le secteur de la télévision la même année.
3. Revenus
du secteur de la télévision
17. Les revenus publicitaires
représentent une part extrêmement forte des recettes dans la structure
financière globale du système de télévision italien, les revenus de la RAI
provenant d’un mélange de redevances (56%) et de revenus publicitaires (44%).
18. S’agissant de la ventilation
des revenus, RAI et Mediaset (par l’intermédiaire de sa filiale RTI, qui gère
les trois chaînes nationales du groupe) constituent les acteurs
principaux ; les deux groupes reçoivent plus des trois quarts de
l’ensemble des revenus. Les revenus publicitaires de RTI représentent plus de
50% du total des revenus publicitaires du secteur télévisuel. Le secteur local représente
seulement 12% des revenus publicitaires nets et 7,3 % du total des revenus du
secteur de la télévision.
IV.
« Principes
régissant l’organisation du système de radiodiffusion
et de la RAI‑Radiotelevisione Italiana SpA, et autorisant le gouvernement
à adopter le texte de loi consolidé sur la radiodiffusion » (« loi Gasparri »,
CDL(2004)092)
19. L’origine de la
réglementation actuelle sur les médias remonte au milieu des années
soixante-dix et à la décision de la Cour constitutionnelle (Corte Costituzionale) de limiter la position de monopole de la RAI et l’ingérence directe du
gouvernement dans le domaine des médias.
20. L’arrêt n° 225 de 1974 de la
Cour constitutionnelle a réaffirmé le principe du monopole terrestre de la RAI
en invoquant l’intérêt public conformément à l’article 43 de la constitution. Le nombre techniquement
limité des fréquences justifiait à son avis le monopole. Dans ce même arrêt,
cependant, la Cour a introduit une exigence d’objectivité et d’impartialité
pour le service public. D’autre part, dans son arrêt n° 226 de 1974, la Cour a
considéré que le monopole de radiodiffusion de la RAI n’était pas justifié à
l’égard des chaînes câblées et des chaînes diffusant de l’étranger. La Cour a interprété
l’article 21 de la constitution en un sens assez large.
21. L’article 21 de la
constitution italienne prévoit ce qui suit :
« Tout individu
a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l’écrit et par
tout autre moyen de diffusion.
La presse ne peut
être soumise à autorisation ou censure.
Il ne peut être
procédé à une saisie que par un acte motivé de l’autorité judiciaire en cas de
délits ou crimes pour lesquels la loi sur la presse l’autorise expressément, ou
en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l’indication
des responsables.
Dans ces cas, lorsque l’urgence est absolue et que l’intervention de l’autorité judiciaire ne peut avoir lieu à
temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par des officiers
de police judiciaire qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les
vingt-quatre heures, avertir l’autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme
pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme
révoquée et privée de tout effet.
La loi peut établir,
par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse
périodique soient rendus publics.
Sont interdits les
imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux
bonnes mœurs. La loi établit les mesures aptes à prévenir et à réprimer les
violations. »
22. Les conséquences de ce
tournant sont apparues dans la loi sur la radiodiffusion adoptée l’année
suivante par le Parlement.
Dans une disposition importante, cette loi a transféré le contrôle du service
public de radiodiffusion de l’exécutif au corps législatif. Une commission
parlementaire bicamérale a été créée pour assurer la direction générale et la
surveillance des services de radiotélévision. Le Conseil d’administration de la
RAI a été nommé par le Parlement. Cette loi, cependant, a conduit à ce que l’on
appelle la lottizzazione des médias italiens et, en particulier, au partage des
deux chaînes publiques (Rai uno et Rai due) entre les forces politiques (les
démocrates-chrétiens au pouvoir et les socialistes). La loi a institué formellement deux directions de réseau distinctes. Une troisième chaîne de la RAI a été lancée en
1979, notamment afin d’introduire des programmes régionaux. Toutefois, ce but
n’a jamais été pleinement atteint.
23. En 1976, la Cour
constitutionnelle a déclaré les dispositions de la nouvelle loi prévoyant un
monopole ou un oligopole de la radiodiffusion locale inconstitutionnelles. A la suite de cette
décision, les opérateurs commerciaux ont été autorisés à exploiter des chaînes
de télévision locales.
24. L’allocation arbitraire et
la redistribution spontanée des fréquences locales a favorisé le développement de grands opérateurs régionaux et même nationaux, parmi lesquels Silvio
Berlusconi. Berlusconi a commencé à diffuser la chaîne Canale 5 au niveau
national en 1980 et, après avoir pris le contrôle de deux autres chaînes
(Italia Uno et Retequattro), est parvenu à établir en 1984 ce que les
commentateurs appellent le « duopole » des opérateurs public et privé
avec, d’un côté, la RAI et, de l’autre, les chaînes dont Berlusconi est
propriétaire.
25. En 1990, la « loi
Mammì » sur le système de radiodiffusion public et privé a été adoptée,
notamment en vue d’introduire des dispositions antitrust. La désignation des membres
du Conseil d’administration de la RAI a été transférée de la commission parlementaire
aux présidents de la chambre des députés et du sénat en invoquant leur rôle
« non-partisan ».
Malgré les efforts pour mettre un terme à l’allocation des chaînes de la RAI
selon des critères politiques, l’impression générale est demeurée que le service
public de radiodiffusion restait soumis à l’influence de la politique et,
principalement, du parti politique au pouvoir. Sous tous les gouvernements, les
dirigeants de la RAI ont été accusés de prendre des décisions politiquement favorables au cabinet au pouvoir.
26. La crise du système
politique italien et, en particulier, la disparition de la démocratie
chrétienne (DC) et du parti socialiste (PSI) ont évidemment eu des conséquences
très importantes pour la RAI. La réforme du service public de radiodiffusion a
tenté de mettre un terme au système de lottizzazione et de créer un service
public indépendant et efficace.
27. Entre temps, Mediaset a été
créé formellement par Berlusconi en 1994, bien qu’il ait cédé une partie de ses
actifs l’année suivante. Néanmoins, on considère généralement que, depuis 1994,
existe un duopole RAI-Mediaset dans le secteur des médias en Italie. Ce fait a
été reconnu par la Cour constitutionnelle
dans un arrêt relatif au caractère constitutionnel de la disposition de la loi
Mammì autorisant un même opérateur à détenir trois licences de télévision
nationales, à la condition que ces licences ne couvrent pas plus de 25% des
chaînes nationales incluses dans le plan d’allocation des bandes de fréquence.
La Cour a déclaré inconstitutionnelles les dispositions permettant aux trois
chaînes contrôlées par le groupe Fininvest (Canale 5, Italia 1 et Retequattro),
dont Silvio Berlusconi est propriétaire, d’occuper une position dominante.
Selon la Cour, la disposition autorisant un même opérateur à détenir plusieurs
licences de télévision à la condition de ne pas dépasser 25% du nombre total de
chaînes nationales, ou trois chaînes en tout, est insuffisante pour empêcher la
concentration des chaînes télévisées et est, par conséquent, contraire à
l’article 21 de la constitution car elle ne permet pas de garantir la pluralité
des sources d’information. L’existence d’une législation apte à empêcher
l’établissement de positions dominantes est une condition fondamentale à
l’abandon par l’Etat de son monopole sur la radiodiffusion. L’établissement de
positions dominantes dans ce secteur, a indiqué la Cour constitutionnelle,
aurait non seulement pour effet de modifier les règles de la concurrence mais
conduirait aussi à la formation d’un oligopole et irait à l’encontre du
principe fondamental de la pluralité des sources d’information. La simple
existence à l’intérieur du système de radiodiffusion d’une entreprise de statut
public parallèlement aux entreprises privées (système mixte) ne suffit pas à
assurer le respect du droit de recevoir des informations à partir de plusieurs
sources concurrentes. Comme indiqué précédemment par la Cour dans sa décision
n° 826 de 1988, une telle entreprise ne peut à elle seule faire
contrepoids à l’existence d’une position dominante dans le secteur privé.
28. La déclaration du caractère
inconstitutionnel de la disposition de la loi Mammì exigeait du législateur
qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire en réduisant le nombre de
réseaux de télévision pouvant être exploités par un seul opérateur ou, le cas
échéant, en maintenant un nombre de chaînes identique tout en augmentant
simultanément le nombre de bandes de fréquences pouvant être allouées à des
opérateurs privés.
29. Cependant, le 11 juin 1995,
le contrôle de trois chaînes par Mediaset a été comme légitimé par les
électeurs italiens qui ont rejeté à la majorité (57%) un référendum visant à
interdire le contrôle de plus d’une chaîne de télévision par un entrepreneur
privé. Un autre référendum a également initié le processus de privatisation de
la RAI, qui se poursuit depuis.
30. La loi sur la radiodiffusion
qui a suivi, la « loi Maccanico », adoptée en 1997, a entamé légalement le
processus de privatisation en divisant la RAI en cinq parties ou sous-sociétés
distinctes et en créant une société de holding détenue par l’Etat (RAI Holding)
pour en assurer la gestion. Elle a aussi créé une Autorité de la communication
(AGCOM) ayant un statut d’organe autonome et indépendant. La loi Maccanico
interdisait qu’une même entité puisse couvrir plus de 20 % des programmes des
chaînes de télévision ou de radio et de la télévision ou de la radio numérique
(article 2, par. 6) ; les radiodiffuseurs nationaux ne pouvaient dépasser
un seuil de revenus supérieur à 30% des ressources du secteur concerné (radio
ou télévision) (article 2, par. 8.a et b).
31. En 2000 a été adoptée une
loi
assurant la parité d’accès (par condicio) aux médias lors des campagnes électorales et pour l’ information politique.
32. En juillet 2002, le
Président de la République, Carlo Azeglio Ciampi, a demandé au Parlement d’élaborer et d’adopter une législation apte à favoriser le pluralisme de l’information en se référant
aux décisions de la Cour constitutionnelle et aux dispositions de l’UE. Il a
également appelé à respecter les droits et le rôle des régions.
33. En novembre 2002, la Cour
constitutionnelle
a déclaré l’article 3.7 de la loi Maccanico inconstitutionnel car il ne fixait
pas un délai précis pour le transfert à la télévision par câble ou à la
télévision par satellite des programmes diffusés par des radiodiffuseurs
dépassant le seuil imposé par la loi (la loi subordonnait ce délai à une
« forte augmentation effective de l’audience » de la télévision par
câble ou par satellite). La Cour indiquait que la situation déclarée
inconstitutionnelle dans l’arrêt de 1994 s’était aggravée et demandait que soit
fixé un délai définitif pour assurer la compatibilité avec les règles
constitutionnelles. La Cour déclarait en conclusion que « la situation de
fait ne garantit pas le respect du pluralisme externe de l’information ». La Cour fixait elle-même, sur la base d’une décision antérieure de l’AGCOM, le délai final au 31
décembre 2003.
34. Afin de respecter ce délai
et pour répondre aux avertissements du chef de l’Etat, le gouvernement
Berlusconi a déposé une proposition de loi visant à réformer l’ensemble du
système des communications. Cette loi, nommée d’après le ministre des
Télécommunications, Maurizio Gasparri, a été adoptée par le Parlement à
l’automne 2003. Le président Ciampi, cependant, a refusé de la signer et l’a
renvoyée devant le Parlement pour réexamen. Ses objections portaient notamment sur la notion de « système intégré de communications » et il s’est
déclaré préoccupé par le risque éventuel de positions dominantes. Le Parlement
a finalement adopté la loi en mai 2004 après certains changements portant notamment sur les seuils antitrust.
35. La liberté d’expression est
l’une des bases fondamentales de toute société démocratique et l’une des
conditions essentielles au progrès et au développement de chaque individu. Elle est inscrite à
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce ce
qui suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection
de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
36. L’article 10.1 de la
Convention garantit en premier lieu le droit de tout individu à la liberté
d’expression. Comme l’indique la deuxième phrase du paragraphe 1, ce droit
comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées. Cependant, il n’est pas fait expressément mention de la liberté des
médias, non plus que de la pluralité et de la diversité des médias. La liberté
de la radiodiffusion et de la presse, en tant qu’éléments de la liberté
d’opinion active et passive, peuvent être déduites de l’interprétation de la
deuxième phrase du paragraphe 1. La Cour européenne des droits de l’homme
a été la première à interpréter l’article 10.1 en termes de droits
individuels et à considérer la liberté de radiodiffusion comme découlant de la
liberté d’expression et comme une forme de la liberté d’entreprendre, en tant
que liberté de poursuivre une activité privée de radiodiffusion. L’idée d’une
finalité de la fonction des médias, en tant que moyens de promouvoir la liberté
d’information, a cependant été reprise et appliquée par la Cour en relation
avec le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne.
37. Le pluralisme des médias
peut donc être considéré comme un aspect de la liberté d’expression. Son importance, tant du point de vue de la multiplicité des sources que de l’ouverture de l’accès là où
se forment des goulots d’étranglement, a été reconnue par le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe dans la Recommandation n° R (99) 1 sur des
mesures visant à promouvoir le pluralisme des médias et par l’Assemblée
parlementaire dans la Recommandation 1506 (2001) « Liberté d’expression et
d’information dans les médias en Europe ».
38. La Convention européenne sur
la télévision transfrontière
réaffirme également dans son préambule « l’importance de la radiodiffusion
pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions
dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des
chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques ».
Cette Convention prévoit à l’article 10bis : « Dans l'esprit de
coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Convention, les Parties
s'efforcent d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par
un radiodiffuseur ou par d'autres personnes physiques ou morales relevant de leur compétence, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme
des médias. »
39. Le caractère essentiel du
pluralisme est également souligné à l’article 11, paragraphe 2, de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne qui stipule : « La
liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ».
40. Le pluralisme des médias
exige l’existence de multiples médias autonomes et indépendants au niveau
national, régional et local, assurant une diversité de contenus reflétant des
points de vue politiques et culturels différents.
41. Le pluralisme externe ou
structurel doit être distingué du pluralisme interne.
42. Le pluralisme externe
concerne la diversité des acteurs présents sur un marché spécifique. Cette
diversité est obtenue grâce à la pluralité des propriétaires de médias dans un
secteur particulier.
43. Le pluralisme interne se
rapporte à l’obligation pour les médias de fournir des émissions diverses. Il
exige une couverture étendue, des émissions de haute qualité et une
programmation diversifiée.
44. Le pluralisme externe
concerne plus particulièrement le secteur privé, tandis que la question du
pluralisme interne se pose de plus en plus fréquemment à propos du secteur
public.
Le secteur commercial est perçu comme le fournisseur de médias divers mais l’on
attend du secteur public, notamment en cas de forte concentration du secteur
commercial, qu’il constitue le pilier du pluralisme en fournissant des
programmes diversifiés répondant aux besoins de l’ensemble du public.
45. Du point de vue du
pluralisme externe, les restrictions en matière de propriété des médias peuvent
préserver la pluralité des propriétaires et favoriser la diversité des contenus
dans la mesure où sont découragés les regroupements ou le partage de contenus
éditoriaux entre propriétaires de produits rivaux.
46. S’agissant du pluralisme
interne, par contre, les restrictions en matière de propriété des médias ne
peuvent suffire à garantir une diversité de contenus reflétant différents
points de vue politiques et culturels. Il est donc nécessaire de recourir, en
sus de ces restrictions, à d’autres types de mesures pour encourager le
pluralisme interne.
47. La Commission est d’avis que
le pluralisme interne doit être assuré simultanément dans chacun des secteurs
des médias : il ne serait pas acceptable, par exemple, de garantir le
pluralisme dans le secteur de la presse imprimée mais non dans celui de la
télévision.
48. Trois modèles principaux ont
été avancés pour assurer la pluralité des médias et la diversité des contenus.
49. Le modèle exclusif du
marché repose sur le présupposé selon lequel le libre jeu de l’offre et de
la demande assure l’accès aux médias de toutes les « voix » qui
peuvent payer pour cela et garantit une offre de contenus pertinente pour tous
les consommateurs. Selon ce modèle, qui dépend de la publicité, la diversité
est obtenue en cherchant à adapter le contenu des médias à la composition de
tel ou tel marché de consommateurs. La diversité des contenus est assurée par
des médias distincts coexistant les uns à côté des autres. Ce modèle favorise évidemment la concentration du capital et de la propriété dans les médias.
50. Le nouveau modèle des
médias est fondé sur l’idée que la profusion de chaînes créées par les
nouvelles technologies incite les émetteurs de programmes à rechercher la
rentabilité en identifiant certaines « niches » à l’intérieur du
marché des médias et en répondant aux besoins de publics négligés par les
autres médias. L’abondance de chaînes thématiques, de portée étroite ou
spécialisées favoriserait, selon ce modèle, la naissance de « médias
personnalisés » permettant aux auditeurs de choisir les contenus les mieux
adaptés à leurs besoins, leurs goûts et leurs intérêts.
51. Le modèle de
l’intervention publique considère que, pour promouvoir le pluralisme,
l’action des pouvoirs publics constitue un complément nécessaire au
fonctionnement du marché. Ce modèle repose sur la prise en compte non seulement
de la liberté d’expression mais aussi du besoin et du droit de tous les groupes
sociaux à communiquer. L’intervention de l’Etat dans le secteur des médias est
ici conçue non seulement comme un élément essentiel d’une société démocratique
mais aussi comme nécessaire au fonctionnement même de la démocratie.
52. La radiodiffusion publique
est un service public. Les radiodiffuseurs publics ont des obligations incluant
la fourniture d’un service universel, une certaine forme de représentation
sociale et la fourniture d’un large éventail de programmes de qualité. Ils bénéficient en retour
d’un accès privilégié aux équipements et aux ressources.
53. Le service public de
radiodiffusion doit donc servir l’intérêt public et couvrir les besoins de
l’ensemble de la population sur une base universelle et sans but
lucratif ; il s’agit d’une responsabilité publique qui doit répondre aux
besoins démocratiques des sociétés contemporaines.
54. Le service public de
radiodiffusion doit être libéré de la contrainte de l’Etat et, en même temps,
jouir d’une véritable autonomie et d’une indépendance à l’égard du marché. Sa
mission spécifique est essentiellement de fonctionner en toute indépendance des
détenteurs du pouvoir économique et politique. Le service public de
radiodiffusion « permet à la collectivité toute entière de s’informer, de se cultiver, d’acquérir des connaissances et de se distraire ; il renforce la citoyenneté sociale, politique et culturelle, et stimule la cohésion sociale. A ces
fins, il a la caractéristique d’être universel en termes de contenu et d’accès
; il garantit l’indépendance et l’impartialité rédactionnelles ; il fournit des
critères de qualité ; il offre divers programmes et services répondant aux
besoins de tous les groupes de la société, et il doit rendre des comptes
publiquement de ses activités. Ces principes s’appliquent quelles que soient
les modifications nécessaires pour faire face aux exigences du 21e
siècle. »
Certaines formes de consultation doivent aussi être envisagées dans les organisations de service public de radiodiffusion afin de leur permettre de prendre en compte
dans leur programmation les besoins et les exigences des différents groupes
sociaux.
55. En Europe, le « modèle
de l’intervention publique » dans le domaine de la radiodiffusion repose
principalement sur le maintien d’un système mixte comprenant à la fois des
stations commerciales et un service public de radiodiffusion mandaté et protégé
par la législation.
56. L’histoire politique des
pays de l’Europe du Sud fait apparaître, cependant, un fort degré d’ingérence
de la part de l’Etat ; les radiodiffuseurs publics ont dans le passé joué
le rôle de courroie de transmission de l’Etat et ceci a contribué à affaiblir
l’idée de leur nécessaire indépendance à l’égard de l’Etat.
57. Diverses tentatives ont été
menées au cours des dernières années pour renforcer l’indépendance des
radiodiffuseurs publics. Les principales solutions envisagées à cette fin ont
généralement porté sur le mode de financement de ces organisations, qui ont été
incitées à s’appuyer sur d’autres ressources que celles qui leur sont fournies
par l’Etat. C’est ainsi que les systèmes de radiodiffusion sont passés d’une forme ouverte de contrôle par l’Etat à un type de contrôle mettant en jeu à la fois les intérêts
commerciaux et ceux de l’Etat, avec ce résultat que les radiodiffuseurs se
trouvent constamment pris en tenaille entre ces deux types d’intérêts. En
France, en Italie et en Espagne, par exemple, le sous-financement chronique du
secteur public a conduit les chaînes publiques, pour pouvoir maintenir leur
équilibre financier, à s’endetter en permanence à l’égard de l’Etat, ce qui a
permis en fait à l’ancien système de perdurer.
58. Les radiodiffuseurs qui
dépendent fortement des ressources commerciales, et qui entrent ainsi en
concurrence directe avec les médias privés, sont extrêmement réceptifs aux
demandes de leurs sponsors et des publicitaires et leurs stratégies de
programmation sont déterminées plus par les besoins des publicitaires et par
l’audimat que par la nécessité de remplir leurs obligations légales.
59. Les instruments du Conseil
de l’Europe
définissent certains outils en vue de promouvoir le pluralisme, tant externe
qu’interne, des médias. Ces outils comprennent notamment :
-
la mise en place d’un cadre législatif fixant des limites
précises à la concentration des médias et définissant, en particulier, les
seuils (mesurés à partir d’un ou de plusieurs critères comme la part
d’audience, la part de capital ou certaines limites en matière de revenus) que
ne peut franchir une entreprise de médias dans un ou plusieurs segments de
marché pertinents ;
-
la création d’autorités spécifiques de régulation des médias
dotées de pouvoirs pour empêcher la concentration ;
-
les mesures spécifiques contre l’intégration verticale (contrôle
des éléments essentiels de la production, de la radiodiffusion, de la
distribution et d’autres activités apparentées par une seule entreprise ou un
seul groupe) ;
-
l’indépendance des autorités de régulation ;
-
la transparence des médias ;
-
les mesures proactives visant à promouvoir la diversité des
contenus au niveau de la production et de la radiodiffusion ;
-
l’attribution, sur la base de critères objectifs et
non-partisans, dans le cadre de procédures transparentes et soumises à un
contrôle indépendant, d’un soutien financier direct ou indirect pour renforcer le pluralisme ;
-
les instruments auto-réglementaires comme les lignes directrices
en matière éditoriale et les statuts garantissant l’indépendance éditoriale des médias.
60. Les développements dans le
domaine des nouveaux services de communication peuvent conduire à
l’établissement de positions dominantes sur le marché. S’agissant de la
radiodiffusion numérique, les Etats sont appelés à introduire une
réglementation garantissant un accès équitable, transparent et
non-discriminatoire aux systèmes et aux services. La Recommandation (2003) 9 du
Comité des ministres
demande aux Etats membres de « préparer les conditions juridiques et
économiques adéquates pour le développement de la radiodiffusion numérique, qui
garantissent le pluralisme des services de radiodiffusion et l’accès du public
à un choix élargi de programmes divers et de qualité » et de
« protéger et, si nécessaire, de prendre des mesures positives pour sauvegarder
et promouvoir le pluralisme des médias, afin de rééquilibrer la concentration
croissante dans ce secteur ».
61. On trouvera ci-dessous une
brève analyse de quelques principes pertinents issus de la jurisprudence de la
Cour de Strasbourg concernant : 1) le pluralisme et la liberté de la
radiodiffusion ; 2) la liberté en matière de publicité.
62. Entre 1990 et 1993, la Cour
européenne des droits de l’homme a eu à traiter trois affaires portant sur des restrictions en matière de radiodiffusion, plus précisément sur des systèmes
d’octroi de licences.
L’une d’entre elles, l’affaire Informationsverein Lentia et autres
c. Autriche,
est devenue l’affaire de référence pour ce qui concerne la compatibilité d’un
monopole public avec les dispositions de l’article 10 de la Convention et, en
particulier, le paragraphe 2 de cet article.
63. Selon la Cour, l’article 10,
paragraphe 1, a pour but d’exprimer clairement que les Etats sont autorisés à réglementer au moyen d’un système d’octroi de licences les modalités d’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier dans ses aspects
techniques.
L’importance de ces aspects ne fait guère de doutes mais l’attribution ou le
refus d’une licence peut aussi, de l’avis de la Cour, être soumise à d’autres
considérations telles que la nature et les objectifs d’un projet de chaîne, son
audience potentielle à l’échelon national, régional ou local, les droits et les
besoins d’un public particulier et les obligations découlant des instruments
juridiques internationaux. Ceci peut conduire à des ingérences dont la finalité
est légitime au vu de la troisième phrase du paragraphe 1, même si elle ne correspond à aucune des finalités énoncées au paragraphe 2.
Toutefois, la compatibilité de telles ingérences avec la Convention doit être
évaluée au regard des autres critères formulés au paragraphe 2.
64. L’évaluation par la Cour de
l’ancien système de radiodiffusion autrichien contient certains arguments
pertinents pour l’analyse d’un duopole public-privé spécifique comme celui de
l’Italie. La Cour commence par reconnaître que le système de monopole en place
en Autriche est conforme à la troisième phrase du paragraphe 1 et répond à une
finalité légitime dans la mesure où il permet de contribuer à l’équilibre et à
la qualité de la programmation grâce aux pouvoirs de supervision ainsi conférés
aux autorités. Toutefois, à propos de la nécessité de l’ingérence au titre de
l’article 10, paragraphe 2, la Cour se prononce de manière négative. S’agissant
de la presse et de la radiodiffusion, le contrôle doit être strict en raison de
l’importance des droits en cause. La nécessité de les restreindre doit donc
être établie de manière convaincante.
65. La Cour réaffirme sa
jurisprudence quant au rôle fondamental de la liberté d’expression dans une
société démocratique, en particulier s’agissant de la presse à qui il incombe
de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt
général, auxquelles le public peut d’ailleurs prétendre. A cet égard, la Cour accorde une importance particulière à la protection du pluralisme : « Pareille entreprise
ne saurait réussir si elle ne se fonde sur le pluralisme, dont l’Etat est
l’ultime garant. La remarque vaut spécialement pour les médias audiovisuels,
car leurs programmes se diffusent souvent à très grande échelle. » La Cour a considéré que le
monopole n’était pas nécessaire pour un certain nombre de raisons.
66. La réponse de la Cour à un
argument supplémentaire du gouvernement répondeur présente un intérêt
particulier dans le contexte du présent avis. Le gouvernement, en effet,
avançait l’argument économique selon lequel le marché autrichien ne serait pas
de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour éviter les
concentrations et la constitution de « monopoles privés ». La Cour
répond que cette assertion est « démentie par l’expérience de plusieurs
Etats européens, de dimension comparable à celle de l’Autriche, où la
coexistence de stations publiques et privées, organisée selon des modalités
variables et assortie de mesures faisant échec à des positions monopolistiques
privées, rend vaines les craintes exprimées ». La référence à des
« mesures faisant échec à des positions monopolistiques privées »
peut être interprétée comme indiquant que la Cour adhère au présupposé selon
lequel il existe pour l’Etat une obligation positive d’assurer le pluralisme en
matière de radiodiffusion. Ce point est confirmé par la jurisprudence de la
Cour sur les restrictions concernant la publicité à la télévision.
67. Les restrictions concernant
la publicité à la télévision et à la radio doivent avoir pour objet la
sauvegarde de l’indépendance de la radiodiffusion. Dans une affaire récente, la
Cour a dû se prononcer sur la question de savoir si l’interdiction des messages
publicitaires à caractère politique à la télévision suisse était compatible
avec la liberté de la publicité, qui est aussi protégée par l’article 10 de la
Convention.
Le requérant, une association de protection des animaux, considérait que le
refus de la télévision suisse de diffuser une publicité contre le traitement
des animaux dans la production industrielle, constituait une atteinte aux
droits garantis à l’article 10 de la Convention. Examinant la légitimité de
l’objectif recherché par l’interdiction, la Cour note que l’interdiction de la
propagande politique vise à empêcher de puissants groupes financiers d’obtenir
un avantage concurrentiel dans le domaine politique et, en outre, à garantir
l’indépendance des diffuseurs, à préserver le débat politique d’une influence
commerciale indue, à assurer une certaine égalité des chances entre les
différentes forces sociales et à soutenir la presse écrite, qui demeure libre
de faire paraître des publicités à caractère politique. Bien qu’admettant la
légitimité de ces buts, la Cour juge que l’interdiction n’est pas nécessaire
dans une société démocratique et que l’ampleur de la marge d’appréciation de
l’Etat doit dans ce cas être relativisée, notamment parce que la publicité de
l’association requérante échappe au contexte commercial normal, dans lequel il
s’agit d’inciter le public à acheter un produit particulier, et qu’elle traduit
plutôt des opinions controversées tenant à la société moderne en général, et
qu’en outre, dans de nombreuses sociétés européennes, la protection et les
modalités d’élevage des animaux ont donné et donnent toujours lieu à un débat
général.
68. La Cour parvient à cette
conclusion après un examen approfondi des divers intérêts en
jeu : « A cet égard, il lui revient de concilier la liberté
d’expression de l’association requérante, d’une part, et les motifs avancés par
les autorités suisses pour interdire la publicité à caractère politique d’autre
part, c’est-à-dire préserver l’opinion publique des pressions de puissants
groupes financiers et d’influences commerciales indues, assurer l’égalité des
chances entre les différentes forces sociales, garantir l’indépendance des
diffuseurs vis-à-vis de sponsors puissants quant à leur politique éditoriale et, enfin, soutenir la presse. »
69. La Cour reconnaît que
« de puissants groupes financiers peuvent obtenir des avantages concurrentiels
dans le domaine de la publicité commerciale et peuvent par ce moyen exercer des
pressions sur les stations de radio et de télévision diffusant les publicités
et, finalement, compromettre la liberté de celles-ci ». Elle poursuit en
indiquant que : « De telles situations portent atteinte au rôle
fondamental de la liberté d’expression dans une société démocratique telle que
garantie par l’article 10 de la Convention, notamment quant elle sert à
communiquer des informations et des idées d’intérêt général, auxquelles le
public peut d’ailleurs prétendre. Pareille entreprise ne saurait réussir si
elle ne se fonde sur le pluralisme, dont l’Etat est l’ultime garant. La
remarque vaut spécialement pour les médias audiovisuels, dont les programmes se
diffusent souvent à très grande échelle (Informationsverein Lentia et autres c.
Autriche (n° 1), arrêt du 24 novembre 1993, série A n° 276, p. 16, par.
38) ».
70. Bien que ces arguments portent uniquement sur la légitimité des mesures prises par l’Etat pour assurer le pluralisme et
empêcher certains groupes puissants d’exercer une influence sur la télévision,
les formulations qu’emploie la Cour semble indiquer qu’elle serait prête en
certains cas à soutenir une obligation positive à cet égard.
71. La Commission européenne des
droits de l’homme mentionne le devoir de l’Etat de prendre des mesures pour
empêcher un degré excessif de concentration de la presse dans l’affaire De
Geillusrteerde Pers N.V. c. Pays-Bas.
72. Nombre
des dispositions de la loi Gasparri couvrent un terrain précédemment couvert
par la loi n° 66 de 2001 et par la réglementation de l’AGCOM de novembre
2001 (chapitre 5, articles 24 à 29), qui contient des dispositions visant à
sauvegarder le pluralisme et la transparence du marché de la télévision
numérique. La nouvelle loi cherche donc à adapter ces instruments, en
introduisant aussi un élément nouveau dans la réglementation relative à la
concentration des médias (voir plus bas). Les mesures suivantes étaient prévues
dans la réglementation de l’AGCOM :
- un
tiers des capacités de transmission terrestres numériques est réservé aux
fournisseurs de contenus locaux (article 24.1a) ;
- aucune
entité ne peut détenir à elle seule des licences lui permettant d’exploiter, en
tant que fournisseur de contenus, plus de 20% du nombre total de chaînes
gratuites ou payantes accessibles par télévision numérique terrestre (DTT) au
niveau national (article 24.1b) ;
- aucune
entité ne peut détenir des licences lui permettant, en tant que fournisseur de
contenus, de diffuser à la fois au niveau national et au niveau local (article
24.2) ;
- les
normes de transparence s’appliquant aux fournisseurs de contenus incluent
l’obligation pour les détenteurs de plus d’une licence de maintenir une
comptabilité séparée pour chaque licence, cette obligation valant aussi pour
les entités détentrices de licences en tant que fournisseurs de contenus et en
tant que fournisseurs de services (article 25) ;
- les
normes de transparence s’appliquant aux opérateurs de réseau comprennent
l’obligation pour les opérateurs de réseau local qui sont aussi fournisseurs de
contenus de maintenir des comptabilités séparées, cette obligation valant aussi
pour les entreprises exploitant un réseau national qui sont aussi fournisseurs
de contenus (article 27).
73. Les
objectifs de la loi en matière de pluralisme des médias sont énoncés principalement
aux articles 3, 4 et 5 qui définissent les principes fondamentaux de la
loi.
74.
L’article 4.a garantit l’accès à « une pluralité d’opérateurs nationaux et
locaux (…) dans des conditions de pluralisme et de libre concurrence ».
L’article 5.1a protège la concurrence sur le marché des médias et interdit
l’établissement ou le maintien de positions dominantes nuisibles au pluralisme.
75. Un
certain nombre d’articles sont consacrés à la question du pluralisme des médias
et de la concentration de la propriété des médias. Les principes généraux, qui
sont énoncés aux articles 3.1, 4.1a, 5, 12.3, 24.1b, 25.1 et 25.11,
étendent les normes définies aux articles 3, 4 et 5 aux réseaux terrestres
numériques nationaux et locaux. Ces dispositions couvrent également la radio et
le secteur intermédiatique.
76. En ce
qui concerne le pluralisme interne, l’article 5, paragraphe 1e, exige des
opérateurs de réseau qu’ils assurent l’égalité de traitement des fournisseurs
de contenus n’appartenant pas à une entreprise liée à eux ou placée sous leur
contrôle en mettant à leur disposition une information technique identique à
celle qu’ils communiquent aux entreprises qui leur sont liées ou qui dépendent
d’eux. En outre, s’agissant des conditions d’accès au réseau, les opérateurs
doivent éviter toute discrimination entre fournisseurs de contenus indépendants
et ceux qui appartiennent à une entreprise liée à eux ou placée sous leur
contrôle.
77. La loi
propose deux grands changements ayant des conséquences du point de vue du
pluralisme externe :
- la
limitation à 20% des chaînes nationales de la part du secteur pouvant être
exploitée par un même diffuseur (article 15.1) ;
- l’introduction
de la notion de système intégré des communications (SIC) pour établir des
seuils financiers s’appliquant aux secteurs des médias électroniques et de
l’imprimé (article 15.2).
78.
L’article 15.1 définit les seuils en termes de part de marché qui devront
s’appliquer aux diffuseurs nationaux de radio et de télévision dès l’entrée en
vigueur du plan de fréquences pour la télévision terrestre numérique.
79. Les
modalités prévues pour déterminer le seuil correspondant à 20% du marché sont
(dans la traduction anglaise que nous avons utilisée) ambiguës. L’article 15.1
stipule qu’un fournisseur de contenus ne peut détenir de licences lui
permettant de diffuser plus de 20% de l’ensemble des programmes de télévision
ou plus de 20% des programmes de radio pouvant être diffusés sur des fréquences
terrestres au niveau national par les réseaux inclus dans le plan de
fréquences. L’article 25.8, qui couvre la période de transition, affirme que,
jusqu’à l’application complète du plan de répartition des fréquences pour la
télévision numérique, le nombre total des programmes de chaque entité ne devra
pas dépasser 20% et sera calculé sur la base du nombre total de programmes de
télévision autorisés ou diffusés au niveau national sur des fréquences
terrestres numériques ou analogues, conformément à l’article 23.1.
L’interprétation la plus plausible de l’article 15.1 est que le seuil des 20%
doit être calculé à partir du nombre total de chaînes qui, selon le plan
technique, peuvent être diffusées par télévision numérique terrestre (DTT) au
niveau national mais, si l’on en croit l’article 25.8, le seuil des 20% doit
être calculé sur la base du nombre total de programmes de télévision
accessibles (diffusés ou autorisés) au niveau national. Ceci semble plus
logique et conforme, en outre, à l’article 24.1b de la réglementation de
l’AGCOM sur la DTT (2001), qui prévoit qu’aucune entité ne peut détenir, en
tant que fournisseur de contenus, des licences lui permettant de diffuser plus
de 20% du nombre total de
chaînes de
télévision (gratuites ou payantes) accessibles par télévision numérique
terrestre au niveau national. Ici aussi, par conséquent, le seuil des 20% est
calculé à partir du nombre total de programmes de télévision diffusés au niveau
national.
80.
L’article 15.2 complète l’article 15.1 et définit la notion de système intégré
des communications utilisée pour établir la limite des parts de marché sur
la base des revenus du secteur.
81.
L’expression générique de « système intégré des communications »
(SIC) a été forgée afin d’établir un seuil fondé sur les revenus du
secteur ; elle couvre une gamme étendue de médias (article 15.3) :
1) la radiodiffusion nationale et locale, y compris les services payants,
ainsi que les revenus découlant de la publicité, des droits de licence, des
activités de parrainage et du téléshopping ; 2) toute forme d’édition
(journaux, magazines, livres, édition électronique) ; 3) les activités de production
et de distribution dans le domaine du cinéma et de la télévision et dans le
domaine musical ; 4) toute forme de publicité (y compris la publicité par voie
d’affichage), ainsi que les revenus provenant de l’Internet.
82. L’article
15.2 indique qu’une entreprise ne peut recevoir à elle seule plus de 20% des
revenus du secteur des médias couvert par la notion de système intégré des
communications.
83. Une
place importante est accordée aux diffuseurs locaux dans le secteur de la
télévision ; un tiers des capacités de fréquences allouées à la télévision
est réservé aux chaînes locales. On notera aussi que l’interdiction pour les
radiodiffuseurs nationaux de détenir une chaîne locale a été maintenue (article
5d). Les mesures visant les diffuseurs locaux de télévision sont plus strictes
que celles qui s’appliquent aux diffuseurs nationaux (article 7.2, 3 et 4).
84. En vertu
de l’article 15.1, le secteur national de la radio est soumis aux mêmes règles
que le secteur de la télévision : les diffuseurs nationaux de radio ne
peuvent dépasser 20% du nombre de chaînes nationales et, en vertu de l’article
15.2, 20% également de la totalité des revenus du système intégré des communications.
85.
L’article 5g1 et g2 et l’article 15.4 et 6 contiennent des dispositions
intermédiatiques. L’article 15.6 interdit aux diffuseurs de télévision qui
exploitent plus d’un réseau national de détenir des participations dans une
entreprise de presse jusqu’à la fin 2010. Les éditeurs de journaux seront autorisés à entrer sur le marché de la télévision dès l’introduction de la loi.
86. La Commission note que les
autorités italiennes semblent considérer que le pluralisme des médias peut être
mesuré par l’évaluation quantitative du nombre total de chaînes. Selon les
représentants de la coalition au pouvoir que la délégation de la Commission a
pu rencontrer, comme le plan numérique prévoit une augmentation importante du nombre de chaînes et de fournisseurs au niveau national (d’après le plan national de
fréquences, la plate-forme de télévision terrestre numérique devrait accueillir
12 multiplexes de diffusion nationale, chacun d’eux regroupant entre quatre et
six chaînes, mais certaines de ces chaînes servent et/ou serviront à la radio
et aux applications interactives), il sera possible d’accéder au marché des
médias qui sera ouvert à de nouveaux diffuseurs. Dans ce contexte, le seuil de
20% des chaînes (ou des programmes) permettra d’empêcher les concentrations.
L’élargissement de la définition du marché des médias vise à tenir compte de la
convergence progressive des différents marchés liés à la télévision qui n’en formeront bientôt qu’un seul. Le système intégré des communications est conçu de façon à
permettre l’expansion de ces marchés, notamment en vue du passage au numérique.
87. Pour les représentants de
l’opposition, les nouveaux seuils autorisés en ce qui concerne le nombre de
chaînes, les programmes ou les revenus ne vont pas mettre un terme au duopole
RAI‑Mediaset mais au contraire le renforcer. Il est vrai que le nombre de
chaînes va augmenter mais le principal bénéficiaire en sera Mediaset, qui va
continuer à croître ; l’extension du système intégré des communications,
en outre, fait qu’il sera pratiquement impossible d’appliquer à Mediaset le
concept de « position dominante ». Le principal effet de l’extension
du marché des médias est l’élargissement de la part de la publicité, qui a
permis d’autoriser Mediaset à continuer à utiliser les fréquences occupées par
Retequattro, empêchant ainsi l’application effective des arrêts pertinents de
la Cour constitutionnelle.
88.
La Commission convient avec les pouvoirs publics italiens que la numérisation
va entraîner une augmentation du nombre des chaînes ; et, en effet,
l’évolution de l’environnement numérique dans d’autres pays européens donne à
penser que des chaînes vont apparaître sur le marché
en nombre encore plus important.
89.
Par ailleurs, la Commission souligne que, selon toute vraisemblance, bon nombre
des nouvelles chaînes accessibles au public ne disposeront que de très faibles
parts d’audience mais avec des niveaux de production similaires. En
conséquence, il apparaît à la Commission que le seuil proposé pour protéger le
pluralisme des moyens de communication – tel que mesuré par le chiffre de 20 %
du nombre des chaînes – n’est pas en lui-même un indicateur clair de la part de
marché détenue.
90.
En outre, ce seuil ne constitue pas non plus une indication dépourvue
d’ambiguïté de l’équilibre et du pluralisme constatés sur le marché de la
télévision et de la radio considéré dans son ensemble. Les plus grandes
entreprises vont bénéficier d’une capacité d’acquisition supérieure dans toute
une gamme d’activités – telles que les achats de programmes – et elles vont
jouir d’avantages significatifs par rapport aux autres fournisseurs nationaux
de contenus. Si ce régime était mis en œuvre, elles pourraient également
bénéficier d’une part d’audience illimitée.
91.
En fin de compte, la mesure du degré de concentration basée sur le partage des
chaînes ou sur la production de programmes ne peut rendre compte de la
puissance du marché ni s’avérer utile pour évaluer la position qu’occupe une
société donnée sur les marchés nationaux de la radio et de la télévision.
92.
En ce qui concerne la possibilité de voir de nouveaux concurrents se présenter
sur le marché des médias, la Commission note que les questions fondamentales
posées par les économies d’échelle et par les coûts élevés de la production
télévisuelle vont, comme dans d’autres pays, jouer en faveur des opérateurs qui
s’y trouvent déjà.
93.
S’agissant du concept de système intégré de communication (SIC) tel que défini
à l’article 2 (g) et détaillé à l’article 15 (2) et (3), la Commission note que
ce processus est unique en matière de disparition de marchés, jusqu’ici
séparés, aux fins d’adoption de mesures de concentration. Il semblerait que la
définition très large du marché des médias soit sans précédent en Europe.
94.
Les représentants de l’Italie ont soutenu que ce concept prenait dûment en
compte l’évolution technologique ainsi que la pratique commerciale de plus en
plus répandue qui consiste à associer, par exemple, la vente d’un quotidien à
celle de livres ou de CD musicaux. Il permet le développement de secteurs tels
que la presse écrite qui, jusqu’à présent, restaient confinés dans des limites
étroites. En fait, l’article 15 de la loi Gasparri permet à la presse de
pénétrer sur le marché de la télévision tout en s’opposant à la démarche
inverse jusqu’en 2010. De ce point de vue, il est intéressant de noter que le
Gruppo l’Espresso a fait l’acquisition d’une chaîne de télévision.
95.
La Commission constate avec le gouvernement italien que le concept de système
intégré de communication est le reflet d’une tendance actuelle ; en effet,
il n’est pas invraisemblable qu’un jour les différents marchés des médias
convergent pour ne plus conformer qu’un seul marché. Il est même vraisemblable
que, pour certains de ces marchés, un tel processus de convergence relative
soit déjà en cours.
96.
Quoi qu’il en soit, la Commission considère hautement improbable de voir, dans
un future prévisible, cette convergence matérialisée dans les faits et elle
estime qu’il est peu vraisemblable qu’elle puisse avoir une incidence
significative sur la situation actuelle. Par conséquent, elle estime que le
concept de SIC ne devrait pas être utilisé pour remplacer, même à ce stade, le
critère du « marché pertinent ».
97.
En réalité, le recours au concept d’un système intégré de communication en tant
qu’indicateur économique de la part de marché dilue considérablement
l’efficacité des instruments utilisés pour protéger le pluralisme extérieur
basé sur le partage des ressources « sur des marchés individuels »
(voir Rec. (99) 1, paragraphe 1 de l’annexe). Une société, prise
individuellement, pourrait disposer de parts de revenus très importantes sur des marchés individuels tout en restant, dans le même temps, sous la barre des 20 %
pour le secteur global.
98.
En outre, la Commission note que la convergences des différents marchés dans le
secteur italien des médias – aux fins d’adoption de mesures contre la concentration
et par le biais de l’introduction du concept de système intégré de
communication – semble également ne pas concorder avec la définition des
marchés dont la Commission européenne s’est servie dans ses décisions relatives
à la concurrence applicables au secteur de la télévision.
Dans un certain nombre d’affaires de concurrence dans lesquelles le secteur des
médias était impliqué, la Commission européenne a fait la distinction entre des
marchés différents (et, notamment, les marchés de la télévision payante et de
la télévision en clair) sur la base des divers types de ressources et de
services fournis par les opérateurs.
99.
Dans le texte de la nouvelle loi et dans une certaine mesure, la notion de
« marchés pertinents » a été laissée de côté. Il est vrai, comme
l’ont signalé les représentants italiens, que l’article 14 § 2 de la loi
Gasparri exige de l’AGCOM qu’il procède à l’évaluation de la concentration dans
le secteur des médias pour éviter que ne s’y développent des positions
dominantes (la question reste ouverte de savoir si l’AGCOM dispose de pouvoirs
à l’égard de positions dominantes déjà acquises). Toutefois, cette disposition
pourrait être délicate à mettre en œuvre dans la pratique, en particulier du
fait de la redéfinition des « marchés pertinents » ou peut-être plus
précisément encore, à cause de l’absence d’une définition de ce qu’est un
« marché pertinent ». L’application de l’article 14 § 2 semble être
gravement compromise par le cadre qu’a délimité le concept de système intégré
de communication. Il n’y aurait vraisemblablement de positions dominantes que
dans les cas où les seuils maximaux énoncés à l’article 15 de la loi Gasparri
seraient dépassés par une entreprise ou par des sociétés affiliées. En fait, il
semblerait que l’AGCOM ne soit compétent pour intervenir que dans ce type de
situations. Et ce type d’intervention ne semble pas suffisant pour garantir le
pluralisme dans les divers secteurs des médias individuels qui, en termes de
marchés ou de services, - et même lorsque la numérisation sera achevée –
pourraient ne pas converger autant que le suggère le cadre défini par ces
seuils.
100.
Par ailleurs, il faut noter que les mesures générales antitrust resteront
applicables. Pour autant, alors que ces dispositions assurent une protection
contre les abus de position dominante, dans le secteur des médias, les
positions dominantes sont interdites comme telles.
101.
Il est probable que l’application du concept de système intégré de
communication permette de transférer, dans une large mesure, les niveaux
actuels de concentration sur le marché national de la télévision vers les
plates-formes numériques. Par voie de conséquence, le duopole constitué par
Mediaset et par la RAI trouvera des prolongements dans le secteur de la
télévision numérique ; en outre, compte tenu des modifications apportées par cette loi, ces prolongements s’inscriront dans le cadre juridique défini par la loi.
102.
En effet, avec l’assouplissement des règles applicables aux participations
croisées, Mediaset pourrait (après 2010) s’étendre dans d’autres secteurs en
vue d’intensifier sa présence sur différents marchés des médias. En fait, aux
termes de la loi Gasparri, les règles applicables aux participations croisées
ont été considérablement libéralisées. Et ce phénomène peut inquiéter en raison
de la position dominante de la télévision sur le marché italien global des
médias. Le secteur de la radio est particulièrement fragmenté et donc
vulnérable aux processus de consolidation et de concentration. Le secteur de la
presse se comporte également moins bien que la moyenne des marchés de même
taille en Europe et l’importance du lectorat est bien moindre que dans d’autres
pays de l’Union européenne.
103.
La Commission renvoie aux standards du Conseil de l’Europe dont il a été
question plus haut – qui s’appliquent au pluralisme externe des médias – et
telles qu’inscrites dans les instruments du Comité des Ministres et de
l’Assemblée parlementaire. Assurément, la Commission n’ignore pas que ces standards sont peu précis, notamment en ce qui concerne les plafonds financiers
auxquels un radiodiffuseur peut prétendre, rapportés à ses parts de marché. Quoi
qu’il en soit, la Commission considère qu’aucun doute ne subsiste quant à
l’objectif poursuivi par l’adoption de ces plafonds : protéger les
secteurs individuels contre la position dominante que pourrait s’arroger tel ou
tel intervenant individuel. Pour autant, la Commission n’est pas certaine que
l’article 15, paragraphes (1) et (2) de la loi Gasparri permette d’atteindre
cet objectif.
104.
Par ailleurs, la Commission note qu’en réalité l’effet combiné du nouveau cadre
défini par l’article 15, paragraphes (1) et (2) prévoit la libéralisation des
anciennes règles contre la concentration, dont les niveaux maximaux autorisés ont déjà été dépassés à la fois par Mediaset et par la RAI.
Par conséquent, aux termes de ces nouvelles dispositions, Retequattro a eu
l’autorisation de continuer à exploiter des fréquences. A cet égard, la
Commission rappelle que « les sociétés qui ont atteint les plafonds autorisés sur un marché pertinent ne devraient pas se voir octroyer des licences supplémentaires de
radiodiffusion sur ce marché » (point 1 de l’annexe à la Recommandation
Rec(99)1
du Comité des Ministres).
105.
Pour finir, en ce qui concerne la radiodiffusion locale et numérique, la
Commission note qu’elle est protégée grâce au niveau fixé pour le seuil de
fréquences attribuées aux chaînes locales et régionales et au fait qu’il est
interdit aux radiodiffuseurs nationaux d’exploiter des chaînes locales et
régionales. Cette restriction devrait encourager les journaux à investir dans
le secteur de la télévision locale.
106.
En conclusion, la Commission considère qu’en l’absence d’un autre indicateur
– tel qu’un seuil de part d’audience
et un indicateur de « marché pertinent », les seuils prévus par
l’article 15 § § 1 et 2 sont très largement redondants en tant
qu’indicateur de la diversité du marché.
107.
S’agissant, maintenant, du pluralisme interne, la Commission note que l’article
5 (e) interdit explicitement toute discrimination entre les fournisseurs de
contenus indépendants et ceux qui relèvent de sociétés dépendantes et
contrôlées.
108.
En outre, la Commission note que, conformément à la décision de l’AGCOM n° 253
de 2004,
l’accès aux réseaux des fournisseurs indépendants de contenus qui bénéficient
d’une certaine réputation est garanti dans une certaine mesure.
109.
Bien que la Commission n’ait pas repéré les critères fixés par l’AGCOM, elle
considère que, dans la pratique, l’application en bonne et due forme de ce principe peut, en effet, contribuer au pluralisme interne.
6. Dispositions relatives à
la transition vers l’environnement numérique
110.
Le chapitre V de la loi Gasparri concerne la phase de transition entre
l’environnement analogique et la diffusion numérique terrestre. Il propose un
cadre juridique pour une évolution progressive vers la diffusion numérique
terrestre des opérateurs et des radiodiffuseurs actuels et, le cas échéant, de
nouveaux organismes de radiodiffusion. Les principales dispositions figurent
dans la loi n° 66 du 20 mars 2001, dans la Résolution de l’AGCOM n° 435/01/CONS
du 15 novembre 2001 (Réglementation de la radiodiffusion numérique terrestre)
et dans la loi n° 112 du 3 mai 2004.
111.
Antérieurement à l’interruption définitive de la radiodiffusion analogique, la
loi n° 66 de 2001 prévoit, dans son article 2-bis (1), une phase de transition
pendant laquelle « afin d’assurer le déploiement du marché de la
télévision numérique terrestre, les organismes qui opèrent déjà en bonne et due
forme en qualité de radiodiffuseurs (radiodiffusion analogique terrestre, câble
et satellite) sont habilités à expérimenter dans un environnement numérique les
transmissions télévisuelles et les services d’une « société de l’information ». Cette « autorisation d’expérimenter la radiodiffusion numérique
terrestre » ne concerne que les opérateurs de réseaux, dans la mesure où
les fournisseurs de contenus bénéficient d’une autorisation directe. La loi n°
66 de 2001 – telle qu’interprétée et appliquée par la réglementation de l’AGCOM
de novembre 2001 – prévoit ainsi la mise en œuvre progressive d’un double
régime basé sur l’octroi de licences aux opérateurs et l’attribution d’autorisations aux fournisseurs de contenus ; elle introduit donc un dispositif d’habilitation
provisoire (« autorisation pour l’expérimentation de la radiodiffusion
numérique terrestre ») réservé aux futurs opérateurs titulaires d’une
licence d’exploitation.
112.
Les articles 22, 23, 24 et 25 de la loi concernent les modalités de déploiement
de la radiodiffusion numérique terrestre et la disparition des fréquences
analogiques afin d’assurer la transformation totale du système actuel.
113.
L’article 22 (1) fait obligation à l’AGCOM « de préparer un projet de mise
en œuvre du plan national d’attribution des fréquences numériques ». Ce
plan a été approuvé par l’AGCOM le 29 janvier 2003 (Résolution n° 15/03/CONS).
Il s’agit du « plan » dit « du premier niveau »
(attribution de fréquences aux chaînes nationales et régionales ». Le 12
novembre 2003, l’AGCOM a approuvé le « plan intégré » (Résolution n°
399/03/CONS) qui intègre le plan dit « du premier niveau » à un plan
dit « du second niveau » (attribution de fréquences aux chaînes
locales). Auparavant, le 15 novembre 2001, l’AGCOM avait approuvé le règlement
(Regolamento) d’attribution des licences et autorisations aux opérateurs de
radiodiffusion numérique terrestre (Résolution n° 435/01/CONS). Dans le cadre
de ce plan, l’AGCOM est tenu de favoriser les expérimentations nouvelles et la
sauvegarde des services actuels. A l’heure qu’il est – et telle que la
situation nous apparaît – il y a cinq multiplexes numériques dont la couverture
touche plus de 50 pour cent de la population.
114.
Jusqu’à la mise en œuvre du plan, les fournisseurs de contenus (aux niveaux
national et local) qui remplissent les conditions requises pour bénéficier
d’une autorisation, peuvent procéder à leurs expérimentations (soit qu’ils
exploitent un service numérique existant soit qu’ils sollicitent une licence
pour l’exploitation d’une chaîne numérique) en tout conformément à l’article 23
(1), jusqu’au basculement complet dans l’environnement numérique prévu pour
décembre 2006. Pour l’essentiel, cette disposition prolonge les mesures
précédentes stipulées par la loi n° 66 de 2001 et par la réglementation de
l’AGCOM qui précise le régime actuel applicable à l’expérimentation de la
radiodiffusion numérique terrestre appelé à prendre fin le 25 juillet 2005.
115.
L’article 23 (1) prévoit également que les entités qui remplissent les
conditions requises pour expérimenter la radiodiffusion numérique terrestre
peuvent solliciter une licence ou une autorisation en vue de lancer des
services de radiodiffusion numérique terrestre à la date d’entrée en vigueur de
la loi. L’article 35 de la réglementation de l’AGCOM de novembre 2001 a également
précisé qu’à compter du 31 mars 2004 et, en tout état de cause, après
l’adoption par l’AGCOM des mesures prescrites par l’article 29 de cette
réglementation (non encore adoptée), les entités qui remplissent les conditions
pour procéder à l’expérimentation de la technologie numérique pourraient
demander au ministère des Communications à bénéficier d’une licence en tant
qu’opérateurs de réseau dans la zone de diffusion pour laquelle ils remplissent
les conditions exigées pour un telle expérimentation.
116.
L’article 23 (3) étend également la pratique de la « redistribution des
fréquences » qui constitue une innovation centrale de la loi n° 66 de 2001
(articles 2-bis (2). Le système a été créé pour faciliter le déploiement du
marché, compte tenu de la rareté relative des fréquences terrestres disponibles
pour des transmissions en numérique. Le système de la « redistribution des
fréquences » a été autorisé pour une période de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la loi n° 66 de 2001 (c’est à dire jusqu’en mars 2004).
Pour autant, la loi Gasparri réaffirme la validité de ce système, apparemment
sans fixer de cadre chronologique à son expiration (article 23 (3)). Dès la
seconde moitié de 2003, la RAI et Mediaset ont acquis des fréquences auprès des
radiodiffuseurs locaux. Le système permet à des entités qui s’adonnent
légitimement à des activités télévisuelles de céder des émetteurs ou des
filiales de façon à constituer des réseaux numériques, à la condition que ces
acquisitions servent à la radiodiffusion numérique.
117.
Aux termes de l’article 23 (5), une licence d’opérateur de réseau est délivrée
sur demande aux entités intéressées qui exercent en bonne et due forme des activités de radiodiffusion, à la condition qu’elles couvrent au moins 50 pour cent de
la population ou de la zone locale de service où elles sont exercées. Une
exemption temporaire est prévue pour les opérateurs locaux (article 25 (11) qui
sont également autorisés à solliciter une licence en tant qu’opérateur de
réseau national pour autant qu’ils remplissent certaines conditions et qu’ils
s’engagent à respecter certains objectifs en termes de couverture (article 23
(7)).
118.
Aux termes de l’article 23 (7), les demandes de licence d’opérateur de réseau
national peuvent également être déposées par des entités qui opèrent en bonne
et due forme au niveau local, si elles sont en mesure de prouver qu’elles
satisfont à toutes les exigences posées pour obtenir une licence d’opérateur
national et si elles font part de leur intention d’assurer, dans les six mois
qui suivront le dépôt de leur demande, la couverture d’au moins 50 % de la
population, en renonçant à tous droits dont elles pourraient être titulaires en
matière de radiodiffusion locale.
119.
L’article 24 concerne l’introduction des services de radio numériques et
l’AGCOM est tenu d’élaborer une stratégie nationale qui prépare la migration
des radiodiffuseurs analogiques vers l’environnement numérique. Elaboré parallèlement au plan qui s’applique déjà aux télévisions, ce projet a été approuvé par
l’AGCOM et, en ce sens, l’article 24 fait référence au projet de réglementation
de l’AGCOM. Le plan repose, entre autres choses, sur les principes suivants qui
régissent le passage de l’environnement analogique à l’environnement
numérique : l’article 24 (b) définit le pluralisme des émissions et des
services ainsi que l’équilibre à trouver entre le niveau national et le niveau
local ; l’article 24 (c) définit les phases de cette évolution et le rôle
de la RAI dans l’appui au déploiement du système ; l’article 24 (g)
fixe les limites en matière de cession de fréquences et de programmes de radio
détenus par des entreprises individuelles ; enfin, l’article 24 (2)
établit le droit de mise en place d’un plan de soutien après qu’aient été
entendus tous les acteurs du secteur pour aider au développement des services
de radio numériques.
120.
L’article 25 (1) précise que la télévision numérique terrestre a été lancée
afin de développer le pluralisme dans le secteur télévisuel.
121.
La loi adopte une approche en deux temps pour la transition des fréquences
analogiques aux fréquences numériques et impose à la RAI un ensemble
d’obligations spécifiques. Les deux phases initiales sont prévues comme
suit :
·
pour le ler
janvier 2004, la télévision numérique terrestre devrait être accessible à 50
pour cent de la population ;
·
pour le ler
janvier 2005, la télévision numérique terrestre devrait être accessible à 70
pour cent de la population.
122.
En conséquence, pendant la période de transition, l’entreprise titulaire de la
« licence de radiodiffusion publique générale » (RAI) est tenue au respect
de certaines obligations, notamment en matière de seuils stratégiques à
atteindre dans la disponibilité des services de TNT énumérés à l’article 25
(2). Ainsi, au ler janvier 2004, la couverture assurée doit être de 50 pour
cent de la population et de 70 % au ler janvier 2005. L’AGCOM est (était) tenu
par la loi d’évaluer le développement de la télévision numérique terrestre sur
la base de trois principes énoncés à l’article 25 (3) et qui supposent :
·
une couverture par la TNT d’au moins 50 pour cent de la
population ;
·
la mise à disposition de décodeurs à un prix abordable ;
·
un éventail satisfaisant d’émissions différentes de celles déjà
diffusées sur le réseau analogique.
123.
En mai 2004, l’AGCOM a pu fournir une première évaluation positive attestant
que ces objectifs avaient été atteints ; toutefois, cette remarque était
assortie d’une mise en garde, selon laquelle la forte concentration des
ressources financières dans le secteur pouvait faire peser une menace sur le
pluralisme des médias. Pour autant, le processus de transition progressif a pu
se poursuivre et les radiodiffuseurs analogiques ont pu continuer leurs
émissions. L’AGCOM n’a pas tenu compte des dispositions mentionnées à l’article
2 (7) de la loi n° 249 du 31 juillet 1997 basées sur l’article 25 (4) dans la
mesure où les conditions spécifiées avaient été remplies.
124.
L’article 25 (5) fait obligation à la RAI de prendre l’avis du ministère des
Communications pour identifier la ou les zone(s) qui pourraient connaître des
problèmes de réception des signaux analogiques afin de lancer un processus de
migration totale vers l’environnement numérique pour janvier 2005. Abstraction
faite des dispositions de l’article 25 (5), la RAI doit s’assurer, aux termes
des dispositions de l’article 25 (6) qu’il y a bien trois chaînes de télévision
analogiques et trois chaînes de télévision numériques gratuites (article 25 (6)
accessibles sur l’ensemble de la zone de couverture définie à l’article 25 (2) pendant
la période de transition.
125.
La loi comporte également des dispositions pour favoriser l’acquisition de
décodeurs ; ces dispositions prévoient des aides financières pour les
foyers dont il est question à l’article 25 (7). Une clause précise que cette
disposition ne devrait être incluse qu’après collecte des produits de la
privatisation de la RAI conformément à l’article 21 (3). Des aides publiques
destinées à ceux qui recevront la TNT ont également été approuvées par la loi
de finance annuelle pour 2003 (« Legge Finanziaria »).
126.
Dans la mesure où les conditions fixées par l’article 25 (3) et (4) ont été
remplies (couverture de la population et conditions de son évaluation), une
mesure provisoire est adoptée, conformément à l’article 25 (8), qui limite la
part de marché sur la base du nombre de chaînes nationales terrestres
(analogiques et numériques) pendant la phase de transition. Chacun des
radiodiffuseur ne peut détenir au maximum qu’une part égale à 20 pour cent des
chaînes (chiffre à établir à partir du nombre total de chaînes de télévision,
jusqu’au moment où la numérisation des réseaux sera entièrement achevée conformément au plan). Ce chiffre inclut les chaînes nationales à caractère expérimental et/ou la
programmation en simultané/les rediffusions (aux termes de l’article 23 (1),
indépendamment de la technologie – analogique ou numérique – de la diffusion.
Cela dit, conformément à l’article 25 (9), ces conditions ne s’appliquent
qu’aux radiodiffuseurs qui couvrent plus de 50 pour cent de la population
(sociétés qui exploitent un multiplex national). La RAI est exclue de ce seuil,
sauf aux fins de calcul de la limite de 20 pour cent précitée. A cet égard, les
chaînes de la RAI entrent dans le calcul du nombre total de chaînes disponibles
(tel était déjà le système adopté par la loi n° 259 de 1997 pour la télévision
analogique terrestre).
127.
Après l’évaluation positive par l’AGCOM des conditions fixées par l’article 25
(1) et (3), conformément à l’article 25 (11), la validité des licences de
radiodiffusion analogique est prolongée sur demande jusqu’à la date du
changement définitif de système. Une telle demande peut être formulée soit par un titulaire qui diffuse en numérique soit par un radiodiffuseur numérique
national (dont les services sont accessibles à plus de 50 pour cent de la
population). Une demande peut également être déposée par les radiodiffuseurs
qui émettent sur des fréquences numériques. Dans le cas des radiodiffuseurs
numériques nationaux, il faut que leurs services soient également accessibles à
plus de 50 pour cent de la population. Les radiodiffuseurs locaux qui ont
l’intention de demander l’octroi d’une licence en tant qu’opérateur local (pour
la TNT) – et par exception aux dispositions de l’article 23 (5), - peuvent
solliciter l’octroi d’une telle licence même si la couverture qu’ils assurent
n’atteint que 20 pour cent de la couverture analogique (au lieu de 50 pour cent
pour les radiodiffuseur nationaux). Par conséquent, si un opérateur (jusqu’à la
mise en œuvre complète du plan de fréquences) peut apporter la preuve d’une
couverture de 20 % par le biais de fréquences numériques, il peut demander
l’autorisation d’intervenir en tant qu’opérateur numérique local, à condition
de s’engager lui-même à investir, dans un délai de cinq ans, une somme minimale
fixée à un million d’euros pour chaque région couverte par ladite licence. En
outre, une réduction de cette somme à 500.000 euros est prévue lorsque les licences sont limitées à des zones plus petites que la région (et, dans le cas où une
« licence additionnelle valide pour d’autres activités de
radiodiffusion » autorise le déploiement de telles activités à l’intérieur
de la région en cause, la somme est ramenée à 250.000 euros).
7. Analyse de ces
dispositions
128.
Les dispositions énoncées au chapitre V pour le passage de l’environnement
analogique à l’environnement numérique fixent un taux de migration
particulièrement élevé par rapport aux délais imposés pour un arrêt définitif
de l’analogique et une migration complète vers le numérique.
129.
Bon nombre des dispositions essentielles du chapitre V appuient et prolongent
les dispositions de la loi n° 66 de 2001 ; elles repoussent les délais et,
par conséquent, prorogent les conditions actuelles applicables à la migration
des radiodiffuseurs d’un type de fréquences à l’autre. Les principaux outils
mêlent : 1) des aides de l’Etat destinées à faciliter la diffusion du
matériel au sein des foyers, mais aussi subventions indirectes sous la forme de l’attribution au secteur de la presse écrite d’une part minimale du budget publicitaire
de l’Etat ; 2) la fixation de dates limites qui contraignent la RAI au
respect des délais et des seuils imposés aux opérateurs en termes de couverture
pour pouvoir solliciter des licences et des autorisations aux niveaux local,
régional et national ; et 3) le libre jeu des mécanismes du marché, c’est
à dire la redistribution des fréquences entre opérateurs. Il a également été
procédé à un remaniement des catégories pour l’octroi des licences et des
limites transitoires ont été fixées en matière de parts détenues pour assurer
un certain pluralisme pendant la période de migration. Bon nombre de ces
particularités avaient déjà été prévues par la loi n° 66 de 2001 et par la
Réglementation de l’AGCOM.
130.
Conformément à la loi n° 66 de 2001, la Réglementation de l’AGCOM prévoit une
phase de transition pendant laquelle le régime d’octroi des licences aux
opérateurs n’est plus applicable ; elle précise les différentes étapes à
suivre pour parvenir à la transition entre le régime des autorisations individuelle valables pour la radiodiffusion analogique et le double régime (autorisations pour les fournisseurs de contenus et licences pour les opérateurs) prévu par la loi
n° 66/2001 dans un environnement télévisuel entièrement numérique.
131.
La Commission rappelle que la Recommandation Rec(2003)9 du Comité des Ministres
demande aux Etats membres « de préparer les conditions juridiques et
économiques adéquates pour le développement de la radiodiffusion numérique, qui
garantissent le pluralisme des services de radiodiffusion et l’accès du public
à un choix élargi de programmes divers et de qualité » et « de protéger
et, si nécessaire, de prendre des mesures positives pour sauvegarder et
promouvoir le pluralisme des médias afin de rééquilibrer la concentration
croissante dans ce secteur ».
132.
La Commission note que, conformément à l’Annexe à la Recommandation Rec(2003)9,
« étant donné que le passage au numérique suppose, pour le consommateur,
l’acquisition d’un nouvel équipement permettant le décodage ou le décryptage des
signaux numériques, ce qui implique un certain nombre de dépenses, et afin
d’éviter toute discrimination pour des raisons matérielles et tout risque de
« fossé numérique » entre différentes catégories sociales, les Etats
membres devraient attacher une attention particulière aux moyens de réduire le
prix de tels équipements » et « devraient faciliter la migration du
public vers la radiodiffusion numérique ». A cet égard, la mise à la
disposition des ménages d’aides financières pour l’acquisitions de décodeurs ne
pourrait qu’être favorablement accueillie,
bien que ces subventions restent exclusivement à la charge du gouvernement et
bien qu’à l’évidence Mediaset en tire également avantage.
133.
Dans l’ensemble, toutefois, la Commission a l’impression que la loi Gasparri ne
traite pas de façon satisfaisante la question de la concentration des médias
telle qu’elle se trouve posée aujourd’hui. L’approche retenue consiste à
repousser le moment où il faudra trouver une solution concrète au problème de
la concentration des médias sur le marché de la télévision ; elle compte fortement sur le moment où le déploiement de l’environnement numérique portera tous ses fruits.
Cette approche ne semble pas satisfaisante dans la mesure où, si le statu quo
se prolonge, il est vraisemblable que Mediaset et la RAI resteront les
intervenants dominants sur le marché de la télévision italienne.
8. Dispositions relatives à
un service public de radiodiffusion
134.
L’article 2 (1h) de la loi Gasparri définit un « service public général de
radiodiffusion »
qui prend la forme d’un « service public exploité en franchise (licence)
dans le secteur de la radiodiffusion » (voir également article 6 (4)).
L’article 17 ajoute que « le service public général de radiodiffusion doit
être concédé en franchise à une société par actions [SARL], qui aura en charge
l’exploitation du service sur la base d’un contrat de service national signé
avec le ministère des Communications, de contrats de service régionaux et, dans
le cas des provinces autonomes du Trentin (capitale Trente) et du Haut-Adige
(capitale Bolzano), de contrats de service provinciaux qui définiront les
droits et obligations de la société titulaire de la concession de service
public. Les contrats seront reconduits tous les trois ans ». L’article 20
désigne la RAI-Radiotelevizione italiana Spa comme l’entreprise à laquelle
« la concession du service public général de radiodiffusion est concédée
pour une période de douze ans », c’est à dire jusqu’en 2016.
135.
L’article 19 confie à l’AGCOM la tâche de « vérifier que le service public
général de radiodiffusion est effectivement assuré en tout conformément aux dispositions que contient la présente loi, le contrat de service public national et
les contrats de service spécifiques […], avec une mention spéciale pour les
paramètres que sont la qualité du service et les indicateurs de satisfaction du
consommateur ». Cet article spécifie les procédures de contrôle imposées
et donne à l’AGCOM les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de cette tâche,
y compris le pouvoir d’infliger des amendes en cas de non-respect des
obligations en matière de mission de service public et de programmation. En cas
de manquements répétés au respect de ces obligations, l’AGCOM peut ordonner au titulaire de la concession de service public général de radiodiffusion,
d’interrompre la commercialisation de ses activités pour une période d’une
durée maximale de 90 jours.
136.
Aux termes de la loi Gasparri, l’exploitation d’un service public de
radiodiffusion demeure formellement dissociée de celle de tout autre organisme spécifique de radiodiffusion. La concession de service public de radiodiffusion peut
être octroyée à n’importe quelle radiodiffuseur (lequel doit, toutefois, avoir
la forme juridique d’une société par actions). Cette concession peut alors faire l’objet d’une exploitation sur la base des dispositions contenues dans la loi et en
vertu des contrats de service public national, provincial et régional
renouvelables tous les trois ans. Toutefois, la loi ne règle pas la question de
la situation créée si aucun radiodiffuseur ne sollicite la prorogation de la concession à l’expiration du délai pour lequel elle lui avait été accordée (et à l’expiration de la convention entre la RAI et le gouvernement italien).
137.
A ce jour, la RAI a toujours été le seul bénéficiaire d’une concession de
service public en vertu d’une série de conventions passées avec le gouvernement
italien. La dernière de ces conventions date de 1994 et a été souscrite pour
une durée de vingt ans ; en d’autres termes, elle viendra à échéance en
2014, deux ans avant l’expiration de la nouvelle concession. Nul ne peut dire
aujourd’hui si la présente loi a une incidence sur cet état de fait.
138.
L’article 2 de la loi n° 223 du 6 août 1990 (« loi Mammi ») précisait
que la concession ne pouvait être octroyée qu’à une société par actions
entièrement détenue par l’Etat, ce qui, dans les faits, désignait la RAI.
Cette disposition a été supprimée, ce qui, d’un point de vue formel, signifie que la concession peut être adjugée à n’importe quel radiodiffuseur qui ait la
structure juridique d’une société par actions. Et, en effet, la RAI devrait
être privatisée, du moins en partie.
139.
Comme précisé plus haut, la RAI a passé une série de conventions avec le
gouvernement. Elle a également souscrit un contrat de service national avec le
ministère des Communications, des contrats de service régionaux et, dans le cas
des provinces autonomes du Trentin (capitale Trente) et du Haut-Adige (capitale
Bolzano), des contrats de service provinciaux. Le contrat de service national
doit être approuvé par le Président de la République. Le directeur général de
la RAI est nommé par le président du conseil d’administration et par le
ministre des Affaires économiques.
140.
Par ailleurs, le radiodiffuseur de service public est soumis au contrôle d’une
commission parlementaire qui en surveille l’orientation générale et qui
supervise l’exploitation des services de radio et de télévision. Cette
commission dispose de pouvoirs et de compétences étendus vis à vis de la RAI–
et il semble qu’elle doive les conserver –, y compris s’agissant de certains
pouvoirs décisionnaires en matière de programmation et de financement.
141.
Conformément à l’article 17 (4), des lignes directrices concernant la
teneur des obligations qui incombent au service public général de
radiodiffusion « seront précisées dans une décision adoptée par accord entre l’AGCOM et le ministre des Communications avant chaque renouvellement du contrat de
service national de trois ans ». Ces lignes directrices doivent
« être définies en fonction des évolutions du marché, des progrès
technologiques et des changements intervenus dans les besoins culturels aux
niveaux local et national ».
142.
La loi n° 249 du 31 juillet 1997 relative à l’AGCOM et aux réglementations des
plates-formes de télécommunication et de radiodiffusion prévoit, dans son
article 1 (6.b.10), que l’AGCOM « propose au ministère des communications
les aménagements à introduire en vue de l'agrément de la concession d’un service
public de radiodiffusion (franchise, licence) ». Ce texte pourrait
signifier que l’AGCOM joue un rôle de médiateur entre l’organisme de
radiodiffusion titulaire de la concession du service public général de
radiodiffusion et le ministère des Communications pour la conclusion du contrat
de service. Comme indiqué plus haut, l’AGCOM intervient également au moment de
l’adoption des lignes directrices qui définissent la teneur d’un tel contrat.
143.
Les obligations du service public de radiodiffusion, du double point de vue des
missions et des programmes, sont définies par l’article 17 de la loi et, de
façon plus détaillée, dans les contrats de service public.
144.
Le ministère des Communications participe, conjointement avec l’AGCOM, à l’élaboration des lignes directrices du contrat de service (article 17, paragraphe 4) puis le négocie
et le signe au nom du gouvernement (paragraphe 1).
145.
Le service public de radiodiffusion est appelé à faciliter « l’accès à la
programmation […] des partis et des groupes représentés au parlement et aux
assemblées et conseils régionaux, des organisations liées aux pouvoirs locaux,
des syndicats nationaux, des différentes confessions religieuses, des
mouvements politiques, des entités et associations politiques et culturelles,
des associations nationales du mouvement coopératif reconnues par la loi, des
associations d'hygiène sociale inscrites aux registres régionaux et national,
des groupes ethniques et linguistiques et de tous autres groupes qui présentent
un intérêt social substantiel et qui pourraient demander à bénéficier d’un tel
accès » (paragraphe 1d).
146.
Le service public de radiodiffusion doit également faciliter « la libre
diffusion de messages d’utilité sociale ou d’intérêt public qui peut lui être
demandée par la présidence du Conseil des ministres » (paragraphe 1g).
9. Analyse de ces
dispositions
147.
Dans la Recommandation n° Rec(96)10 concernant la Garantie de l’indépendance du
service public de la radiodiffusion, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe recommandait aux gouvernements des Etats membres « d’inclure dans
leurs législations nationales ou dans les textes régissant les organismes de radiodiffusion de service public des dispositions garantissant l’indépendance de
ceux-ci ».
148.
Une Annexe à cette Recommandation ajoute que « le cadre juridique
régissant les organismes de radiodiffusion de service public devrait clairement
affirmer leur indépendance éditoriale et leur autonomie
institutionnelle ». L’annexe précise que cette exigence revêt une importance particulière « dans des domaines tels que : la définition de la
programmation ; la conception et la production des programmes ;
l’édition et la présentation des programmes d’information et d’actualité ;
l’organisation des activités du service ; le recrutement, l’emploi et la
gestion du personnel utilisé dans le cadre du service ; l’achat, la location,
la vente et l’emploi de biens ou de services ; la gestion des ressources
financières ; la préparation et l’exécution du budget du service ; la
négociation, la préparation et la signature des actes juridiques liés au
fonctionnement du service ; la représentation du service en justice et
avec les tiers ».
149.
La Commission note que l’article 16 (2.f) de la loi Gasparri stipule – dans le
contexte des contrats de service souscrits avec le bénéficiaire de la
concession du service public de radiodiffusion, aux niveaux régional et
provincial – qu’il convient d’accorder une attention particulière dans ces
contrats au « droit de l’entreprise titulaire de la concession à prendre
des décisions économiques, y compris s’agissant de mesures relatives à l’organisation de l’entreprise elle-même ». Il est vraisemblable que les mêmes dispositions
s’appliquent au cas des contrats de service du niveau national. Mais cette
disposition ne semble pas garantir la pleine indépendance institutionnelle ni
l’autonomie de l’organisme de radiodiffusion de service public.
150.
Le rôle de la commission parlementaire en matière de programmation (cette
commission apparaît comme le garant du pluralisme interne des médias italiens
par opposition à l’AGCOM qui en est le garant du pluralisme externe) et les
modalités d’élaboration des contrats de service avec une forte participation du gouvernement (voir paragraphe 93) pourraient également s’avérer
problématiques à cet égard. La Commission rappelle que l’annexe à la
Recommandation n° Rec(2000)23 du Comité des Ministres « concernant
l’indépendance et les fonctions des autorités de régulation du service de la
radiodiffusion » stipule que, pour préserver l’indépendance éditoriale du service public de radiodiffusion, les autorités de régulation « ne devraient pas
exercer de contrôle a priori sur les programmes ».
151.
A cet égard, la Commission aimerait insister sur le fait que le rôle de
supervision exercé par le parlement sur l’organisme de radiodiffusion national
est assurément acceptable et compatible avec les fonctions démocratiques d’un
parlement. Il reflète souvent la culture politique qui prévaut au sein des
Etats concernés.
152.
En effet, la Commission note que la présence d’un représentant du parlement au
sein des conseils d’administration des organismes de radiodiffusion de service
public est un fait acquis non seulement en Italie mais également dans d’autres
pays européens.
En Finlande, par exemple, ce sont, pour l’essentiel, des parlementaires qui
siègent au conseil d’administration de la YLE. En France, il y a deux
parlementaires au conseil d’administration de France Télévision. En Espagne, le
conseil d’administration de Television Espanola est composé de douze membres de
tous les partis représentés au parlement
153.
Toutefois, ce rôle du parlement devrait essentiellement être confiné à l’élaboration des lignes directrices, à la solution de certains problèmes qui touchent à l’opinion
public et il ne devrait pas pouvoir interférer avec le travail éditorial de l’organisme de radiodiffusion de service public ni non plus avec la nomination et la
révocation des journalistes.
154.
En ce qui concerne l’accès au temps d’antenne, le paragraphe 1.d de l’article
17 prévoit une solution démocratique, en tout conformément aux standards du
Conseil de l'Europe, pour autant, naturellement, que l’attribution du temps
d’antenne ait lieu de façon appropriée.
155.
Le paragraphe 1.g de l’article 17 semble avoir été formulé dans des termes trop
vagues et qui ne paraissent pas suffisants pour réglementer d’éventuels abus
par le gouvernement de la possibilité d’obtenir un temps d’antenne gratuit.
L’obligation de mettre ainsi gratuitement un temps d’antenne à la disposition
de la Présidence du Conseil des ministres « sur sa demande » pourrait
faire de l’organisme de radiodiffusion de service public un simple porte-parole du gouvernement. A cet égard, la Commission rappelle que la Recommandation Rec(99)1
du Comité des Ministres précise que les cas où les organismes de radiodiffusion
de service public peuvent être tenus de diffuser des messages, déclarations ou
communications officiels ou de rendre compte des actes ou des décisions des
pouvoirs publics ou à leur octroyer un temps d’antenne, devraient être limités
à des circonstances exceptionnelles et expressément prévues par les lois et
règlements.
10. Dispositions applicables
à la forme juridique, à la gouvernance et au financement de la RAI
156.
Jusqu’à présent, la RAI a toujours été une société appartenant à l’Etat et elle
était administrée par un conseil de cinq membres nommés par les présidents de
la Chambre des députés et du Sénat (trois issus de la coalition gouvernementale
et deux de l’opposition). Comme indiqué plus haut, le directeur général de la
RAI est désormais nommé par le président du conseil d’administration et par le
ministre des Affaires économiques.
157.
L’article 21 de la présente loi prévoit :
a. l’intégration
de RAI-Radiotelevisione Italiana Spa à la holding RAI-Holding Spa (les
licences, autorisations et concessions détenues par RAI-Radiotelevisione
Italiana Spa sont automatiquement cédées à la nouvelle entité) ; et
b. la
vente des actions que l’Etat détient dans le capital de l’entreprise. Une
partie de ces actions doit être réservée aux personnes qui participeront à la
vente et qui pourront apporter la preuve qu’elles ont acquitté les droits de
licence (sans avoir le droit de revendre ces actions dans les dix-huit mois qui
suivront la date de leur achat). Un plafond de un pour cent a été imposé à la
possession d’actions assorties d’un droit de vote. Les alliances au moment du
vote ou les votes en bloc sont interdits, comme le sont aussi les accords passés par le biais d’actionnaires contrôlés, qui contrôlent ou qui auraient des liens avec
ces personnes dont le portefeuille total excéderait la limite de deux pour cent
des actions et s’agissant d’actions assorties d’un droit de vote ; la
présentation conjointe de listes de personnes dans une telle situation est
également prohibée.
158.
La loi a retenu deux méthodes pour la désignation des neuf membres du conseil
d’administration de la RAI (administrateurs) qui seront applicables avant et
après la vente d’au moins dix pour cent
du capital de la RAI.
159.
Avant la privatisation, sept membres du conseil seront désignés par la
commission parlementaire pour la direction générale et la surveillance des
services de radio et de télévision et deux (dont le président) par
l’actionnariat majoritaire, c’est à dire par le ministre des Affaires
économiques. La nomination du président doit être avalisée par la commission
parlementaire à la majorité des deux tiers.
160.
Après la privatisation, le conseil sera élu par l’assemblée générale des
actionnaires, chacun de ces derniers devant détenir au moins 0.5 pour cent des
actions ouvrant droit à la présentation d’une liste de candidats. Jusqu’à ce
que l’Etat ait vendu la totalité de ses actions, le ministre des Affaires
économiques continuera de présenter une liste de candidats (dressée par la
commission parlementaire) où figurera le nombre maximal de candidats proportionnellement au nombre d’actions détenues par l’Etat. L’organisation du scrutin est conçue,
dans une certaine mesure, pour favoriser, dans certains cas, les candidats
proposés par les actionnaires qui détiennent un plus petit nombre d’actions.
L’élection du président devra toujours être avalisée par la commission
parlementaire à la majorité des deux tiers. Le conseil d’administration est élu
pour trois ans.
161.
Conformément à l’article 18, le titulaire de la concession de service public de
radiodiffusion est financé, notamment, par les droits de licence dont le
montant est calculé pour permettre à l’entreprise concessionnaire de couvrir
les coûts associés au service public de radiodiffusion. En vertu de l’article 6
(5), l’entreprise peut signer des contrats ou passer des accords avec les pouvoirs publics au titre de services payants mais ne peut percevoir aucune autre
aide financière sur fonds publics. L’article 17 (5) autorise l’entreprise à
exercer des activités commerciales à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à sa mission de service public. Parmi ces activités figurent la publicité,
le mécénat et le téléachat qui sont réglementés par d’autres dispositions. Un
commissaire aux comptes est officiellement désigné par la RAI avec
l’approbation de l’AGCOM pour superviser l’exécution du budget annuel.
11. Analyse de ces
dispositions
162.
La Commission rappelle que l’une des caractéristiques fondamentales du service
public de radiodiffusion tient à ce qu’il doit être exploité indépendamment des
entités qui détiennent le pouvoir économique et politique. L’indépendance du
service public de radiodiffusion est essentielle s’il veut pouvoir faire
respecter un authentique pluralisme interne.
163.
De façon traditionnelle, la RAI était régie par les forces politiques sur la
base d’un partage du contrôle des trois grandes chaînes publiques. Cette
anomalie a été encore aggravée par les circonstances qui veulent que Mediaset –
groupe auquel appartiennent trois grandes chaînes nationales – soit aussi la
propriété de l’actuel Premier ministre.
164.
Les projets de privatisation devraient conduire à un moindre degré de politisation
de la RAI.
165.
A cet égard, le succès de la privation sera fonction de sa plus ou moins grande
attractivité pour les actionnaires potentiels, dans la mesure où aucune entité
ne peut à elle seule détenir plus de un pour cent des actions. Pour le moment,
c’est à dire jusqu’à la vente d’au moins dix pour cent des actions de la RAI,
le changement intervenu dans les règles de gouvernance de l’organisme public implique que l’effet de la loi de 1975 portant réforme de la RAI – qui plaçait
cette entité sous le contrôle du parlement et non plus du gouvernement (comme
auparavant) – soit en partie inversé. La commission parlementaire continuera à
désigner sept des neuf membres du conseil d’administration mais le système
semble être conçu pour accorder une majorité automatique au parti ou à la
coalition au pouvoir.
166.
En ce qui concerne les effets de la privatisation, de l’avis de la coalition au
pouvoir, les investisseurs privés auront de véritables opportunités de devenir actionnaires de la RAI. Le conseil d’administration sera en partie composé
de particuliers, ce qui mettra un terme à la logique italienne de la
lottizzazione.
167.
Conformément à ce qu’en disent les représentants de l’opposition, l’intérêt
représenté par l’achat des actions restera limité. Il sera plus intéressant
d’acquérir de petites chaînes privées comme l’a fait récemment le groupe
d’édition L’Espresso. Par ailleurs, il est probable que les investisseurs seront
des entrepreneurs qui opèrent dans la mouvance politique du Premier ministre.
Du point de vue des représentants de l’opposition, ceux qui parleront en leur
nom au sein du conseil d’administration risquent de s’y exprimer dans un sens
favorable à la majorité actuelle.
168.
La Commission constate que, si l’intérêt manifesté pour l’acquisition d’actions
de la RAI s’avère très relatif en vérité, le ministre de l’Economie exercera un
certain contrôle sur le conseil d’administration. La possibilité existe
également que les administrateurs qui représentent l’actionnariat privé
appartiennent aussi aux partis politiques de la majorité. Toutefois, à ce
stade, aucune prévision de ce type n’est encore possible. Il se pourrait, en
effet, que cette crainte ne soit pas justifiée.
169.
Il apparaît néanmoins que le ministre des Affaires économiques pourra continuer
pendant longtemps à occuper une position de force lors de l’assemblée générale,
en sa qualité de plus gros actionnaire, alors que tous les autres actionnaires
ne pourront détenir que un pour cent des actions et qu’ils ne peuvent, d’un
point de vue formel, regrouper leurs droits de vote. Même lorsque toutes les actions auront été vendues, la nomination du président du conseil
d’administration devra toujours être approuvée par la commission parlementaire
à la majorité des deux tiers ; de ce fait, le parti ou la coalition au
pouvoir pourra s’opposer efficacement à son élection. Même si les actions sont
vendues rapidement, le premier conseil d’administration où règnerait une majorité favorable au gouvernement achèvera son mandat de trois ans.
170.
Les méthodes de financement de la RAI (fixation du niveau des droits de licence
pour un an ou possibilité de passation de marchés avec les pouvoirs
publics au titre de services payants) ne sont pas parfaitement cohérentes avec
la Recommandation n° Rec(96)10 « concernant la Garantie de l’indépendance
du service public de la radiodiffusion » dont l’annexe stipule que :
-
le pouvoir de décision détenu par des autorités extérieures à l’organisme de radiodiffusion de service public en ce qui concerne le financement de cet organisme ne devrait pas être utilisé par ces autorités pour exercer, directement ou
indirectement, un influence sur l’indépendance éditoriale et l’autonomie
institutionnelle de cet organisme ; […]
-
le versement de la contribution ou de la redevance devrait être
effectué de manière à garantir la continuité des activité de l’organisme de radiodiffusion de service public concerné et à permettre à celui-ci de planifier à
long terme ses activités ; et,
-
l’utilisation de la contribution ou de la redevance par l’organisme de service public concerné devrait obéir au principe d’indépendance et d’autonomie […]
171.
En termes plus généraux et s’agissant de la privatisation de la RAI, la
Commission rappelle le dilemme qu’elle a constaté entre le modèle purement
commercial et le modèle du service public.
172.
La Commission souhaite également faire référence à la mis en garde faite
récemment par l’AGCOM
à propos du fait que la RAI, en tant que société par actions, va être soumise à
de fortes pressions pour optimiser les ressources qu’elles tire de la publicité
et que cette exigence ne manquera pas d’interférer avec la réalisation de ses
missions de service public. Selon l’AGCOM, la simple séparation des fonctions
de contrôle ne semble pas constituer une garantie suffisante ou adéquate et la
privation n’apparaît pas comme le moyen le plus approprié pour que la RAI
puisse efficacement mener à bien ses missions de service public et, dans le
même temps, faire face efficacement à la concurrence des autres opérateurs
(dont, notamment, Mediaset) en ce qui concerne les recettes publicitaires.
173.
Et, en effet, l’AGCOM a mentionné la solution en vigueur au Royaume-Uni où l’organisme de radiodiffusion de service public est la propriété de l’Etat et est financé par la
redevance tandis que les opérateurs commerciaux – y compris les radiodiffuseurs
publics – sont financés par la publicité.
174.
En effet, la BBC est financée par une redevance à laquelle vient s’ajouter un
revenu marginal issu de sources commerciales. La BBC tire également des
ressources de certaines activités commerciales et, à cette fin, elle a créé un
pôle commercial géré par deux filiales, BBC Worldwide, Ltd. et BBC Resources,
Ltd. Ces deux filiales ont des conseils d’administration indépendants et
remettent des comptes d’exploitation et des bilans annuels séparés. Les
services commerciaux incluent un certain nombre de chaînes thématiques :
la chaîne généraliste d’actualité BBC World, BBC Prime (variétés /
divertissement) et BBC America (téléfilms, informations et divertissement). A
ce jour, la BBC tire des revenus commerciaux de ses chaînes, de la location de
ses studios et de la vente de programmes. Toutefois, ses activités commerciales
doivent respecter certains critères et, pour l’essentiel, elles doivent assurer
la promotion et soutenir les activités de la BBC en tant qu’organisme de radiodiffusion de service public. Pour satisfaire aux exigences de la directive de
l’Union européenne sur la transparence et aux règles imposées par la politique
concurrentielle nationale, la BBC a l’obligation de tenir à jour des
comptabilité différentes et transparentes pour ses activités commerciales et de
service public, afin d’apporter la preuve qu’elle ne fausse pas la concurrence
en utilisant la redevance pour subventionner ses activités commerciales.
175.
En conclusion, la Commission note que le changement intervenu dans la situation
de la RAI va permettre un contrôle du gouvernement sur l’organisme de
radiodiffusion de service public pour une période d’une durée imprévisible.
Aussi longtemps que le gouvernement actuel restera aux affaires, cette remarque
laisse entendre qu’outre ses trois chaînes de télévision nationales, le Premier
ministre conservera également un certain contrôle sur les trois chaînes
nationales de service public. La Commission fait part de son inquiétude de voir
cette situation atypique renforcer encore la menace de création d’un monopole
qui pourrait constituer, du point de vue de la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de l’Homme, une ingérence injustifiée dans le droit à la liberté
d’expression.
12. Protection de la presse
écrite
176.
La pluralité des médias n’implique pas seulement la diversité des acteurs et
des débouchés ; elle suppose également l’existence d’un vaste éventail de
moyens de communication, c’est à dire de différents types de médias. S’il en
va ainsi, c’est qu’à chaque moyen de communication correspond une audience
utile bien précise, qui n’a pas tendance à remplacer facilement ou
automatiquement un moyen de communication par un autre. La façon dont les idées
sont diffusées par chacun des moyens de communication varie considérablement de
l’un à l’autre. Ainsi, la portée considérable de la télévision implique que les
quotidiens soient désormais fournisseurs, non pas tant d’information et de
nouvelles, que d’éditoriaux et d’articles de fond.
177.
Le développement de la télévision et l’attrait qu’elle exerce sur l’industrie
de la publicité ont déclenché pratiquement partout en Europe une crise
financière qui affecte la presse écrite. Les recettes que la presse quotidienne
tirait de la publicité ont considérablement baissé.
178.
Plusieurs gouvernements ont accordé des aides financières aux journaux,
soit sous la forme de subventions directes (tarifs des télécommunications,
tarifs postaux et frais de port, avantages annexes ou primes à la création
d’entreprises) soit sous la forme d’aides indirectes avec, par exemple, une
réduction du taux de TVA, la limitation des publicités sur les chaînes de
télévision nationales ou l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les
imprimeurs, les éditeurs ou les agences de presse. Plusieurs Etats européens
lèvent un impôt sur la publicité et certains d’entre eux s’en servent pour
abonder un fond d’aide à la presse.
179.
En Suède, par exemple, aux termes de la loi sur les aides financières à la
presse, de nombreuses mesures en faveur de la presse écrite sont en vigueur
dont, notamment, des taux d’imposition préférentiels en ce qui concerne les
recettes publicitaires, la publication des communications et annonces
gouvernementales dans tous les journaux et l’interdiction ou la limitation de
la publicité à la radio et à la télévision afin de protéger la presse écrite.
180.
Le gouvernement néerlandais a également adopté, à un certain stade, des mesures
spécifiques pour réorienter une partie de recettes publicitaires vers la presse
écrite. Le Fond néerlandais d’aide à la presse est abondé par les ressources
tirées d’un impôt prélevé sur les publicités télévisuelles du service public et
des chaînes commerciales.
181.
En France, des aides sont accordées pour garantir la survie des journaux dont
les recettes publicitaires sont faibles.
182.
En Norvège, plusieurs mesures sont en vigueur pour soutenir la presse écrite.
Un Fond public pour la presse accorde des prêts bonifiés et garantit les prêts
consentis par l’Etat pour contribuer à la modernisation et à l’équipement des
journaux.
183.
En Autriche, la nouvelle loi de 2004 sur les aides à la presse a mis sur pied
un système de subventions directes basé sur trois piliers. Le premier consiste
à promouvoir la diffusion de la presse écrite ; le second contribue à la
préservation du pluralisme au sein de la presse écrite régionale et le
troisième vise à défendre la qualité des quotidiens et des hebdomadaires en
soutenant, notamment, la formation des journalistes et différents projets de
recherche. Outre ces mesures, il existe également différentes formes de subventions indirectes.
184.
Le gouvernement italien prend certaines mesures pour soutenir la presse écrite.
Il accorde des aides financières sur demande aux journaux qui déclarent être l’organe officiel d’un parti politique. Ces aides permettent à certains journaux dont les recettes
publicitaires sont insuffisantes de survivre.
185.
Il est également question du soutien au secteur de la presse à l’article 25 (6)
de la loi Gasparri qui précise : « soixante pour cent au moins du
budget global réservé par une administration publique ou par un organisme public ou par une SARL à l’achat d’espaces publicitaires destinés à la communication
institutionnelle dans les médias et pour chaque exercice financier, doivent
être affectés à la presse quotidienne et aux magazines ».
186.
Il apparaît à la Commission que ces mesures ont un caractère indubitablement
positif et qu’elles contribuent utilement au pluralisme dans les médias.
187.
La Commission ne sait pas si d’autres mesures ont été prises en Italie pour
limiter l’effet négatif de la concurrence des télévisions sur les recettes
publicitaires de la presse écrite. En effet, il semblerait nécessaire d’accorder à la presse écrite le plus large soutien possible, compte tenu de l’extrême concentration
du marché des recettes publicitaires en Italie.
188. Quand Silvio Berlusconi a
été élu pour la première fois et est devenu Premier ministre en 1994, la
question des conflits potentiels entre ses intérêts privés et ces fonctions
publiques a commencé à se poser.
189. Ni son premier
gouvernement, ni le gouvernement de la coalition de gauche, qui lui a succédé,
n’ont passé de loi à ce sujet.
190. M. Berlusconi a été de
nouveau élu en 2001. Lors de son élection, il s’est engagé à résoudre ce
problème dans les cent jours.
191. Les « règles pour la
résolution des conflits d’intérêts » ont finalement été adoptées par la
Chambre des députés le 13 juillet 2004 et publiées au Journal officiel le 18
août 2004.
192. Le Décret-loi n° 233 du 6
septembre 2004 y a apporté des modifications mineures.
193. La Commission remarque tout
d’abord qu’il convient de distinguer clairement l’incompatibilité générale,
d’une part, et les situations concrètes de conflits d’intérêts, d’autre part.
194. L’incompatibilité générale
des membres du gouvernement, qui est liée à des problèmes comme la confiance du
publique dans le système politique, est inscrite dans la constitution de
plusieurs pays européens.
195. C’est la cas de l’Albanie, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Géorgie, de la Grèce, de la Moldova, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de l’Espagne, de la Suède et de l’Ukraine.
196. Dans beaucoup de pays, les
situations de conflits d’intérêts spécifiques sont traitées par la législation ordinaire, qu’il s’agisse de lois organiques ou d’autres lois sur les incompatibilités, ou bien
de dispositions de droit administratif sur les incompétences légales concernant
des problèmes concrets.
197. En 2000, le Comité des
Ministres a adopté une recommandation (n° R(2000)10) « Sur les codes de
conduite pour les agents publics ».
198. Selon l’article 13 du Code
de conduite,
« 1. Un conflit d'intérêts naît
d'une situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature
à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de ses
fonctions officielles.
2. L'intérêt personnel de l'agent
public englobe tout avantage pour lui-même ou elle-même ou en faveur de sa
famille, de parents, d’amis et de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il ou elle a ou a eu des relations d’affaires ou politiques. Il
englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l’agent
public est assujetti.
3. Etant donné que l'agent est
généralement seul à savoir s'il ou elle se trouve dans cette situation, il est
personnellement tenu : d'être attentif à tout conflit d'intérêts réel ou
potentiel; de prendre des mesures pour éviter un tel conflit; d'informer son supérieur hiérarchique de tout conflit d'intérêts dès qu'il ou elle en a
connaissance;de se conformer à toute décision finale lui enjoignant de se
retirer de la situation dans laquelle il ou elle se trouve ou de renoncer à
l'avantage à l'origine du conflit.
4. Lorsqu’on le lui demande, l'agent
public doit déclarer s'il ou elle a ou non un conflit d'intérêts.
5. Tout
conflit d’intérêts déclaré par un candidat à l’administration ou à un nouveau
poste dans la fonction publique doit être résolu avant la nomination. »
199. Conformément à l’alinéa 4
de l’article 1, « Les dispositions du présent code ne concernent pas les
représentants publics élus, les membres du gouvernement ni les personnes
exerçant des fonctions judiciaires. »
200. En 2003, le Conseil de
l’Organisation de coopération et de développement économiques a adopté des
Lignes directrices pour la gestion des conflits d’intérêts dans le service
public.
201. Elles donnent la définition
suivante du « conflit d’intérêts » :
« Un
« conflit d’intérêts » implique un conflit entre la mission publique
et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public possède à
titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il
s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités. »
202. Elles contiennent également
la liste, non exhaustive, suivante des « stratégies pour résoudre ou gérer
de façon positive un conflit persistant ou récurrent » :
« Désinvestissement
ou liquidation de l’intérêt par l’agent public.
Récusation de l’agent
public pour la procédure concernée.
Limitation de l’accès
de l’agent public à certaines informations.
Mutation de l’agent
public à des fonctions n’impliquant pas une situation de conflit d’intérêts.
Redéfinition des
missions et des compétences de l’agent public.
Consignation de
l’intérêt générateur de conflit d’intérêts dans une fiducie sans droit de
regard.
Démission de l’agent
public des fonctions qu’il exerce à titre privé, ou
Démission de l’agent
public des fonctions publiques qu’il exerce. »
203. En ce qui concerne le
conflit d’intérêts, jusqu’à présent, la Cour européenne des droits de l’homme
n’a pas prononcé de décision sur le lien entre l’incompatibilité de certaines
fonctions publiques, d’une part, et les intérêts dans le domaine des médias de
masse, d’autre part. Cependant, la Cour a eu l’occasion d’examiner le problème
de l’incompatibilité entre les fonctions législatives et la représentation des
intérêts d’un éditeur, dans un jugement concernant la liberté de la presse.
204. Les requérants alléguaient
qu’une injonction leur interdisant de renouveler certaines affirmations
publiées dans un périodique (« Neue Kronen-Zeitung »), et leur ordonnant de revenir sur celles-ci, constituait une violation de leur droit à la liberté
d’expression et était contraire à l’article 10 de la Convention. Dans cette
affaire, les requérants appartenaient à un important groupe de médias
autrichien, qui, à ce moment là, se trouvait dans une situation de vive
concurrence avec un autre groupe de médias représenté par un avocat qui était,
en même temps, secrétaire général du Parti populaire autrichien et président de
la commission des lois du parlement. Dans cette dernière fonction, l’avocat
négociait des lois qui concernaient directement la société de journaux qu’il
représentait. Des années plus tard, un article critiquant la double fonction de
l’avocat a été publié. D’après la Cour, le premier paragraphe de l’article
illustrait un principe moral général par un exemple concret, en l’occurrence
celui d’un avocat français devenu ministre qu’il disait avoir agi de façon
exemplaire en « considérant comme évident le fait d’abandonner son étude
d’avocat quand il était devenu membre du gouvernement [français]. »
205. Les phrases qui suivaient
affirmaient que : « Dans toutes les démocraties du monde on agit de cette
façon. Seul M. M. G., manifestement insensible, n’a pas l’intention de
respecter ce principe moral. »
206. Le paragraphe suivant
décrivait en détail et avec soin, à propos de la fonction publique de l’avocat,
les faits sur lesquels était fondée la conclusion formulée à son sujet dans la
dernière du premier paragraphe. En voici la teneur : « Il s’est trouvé que
pendant que M. G. présidait la Commission des lois du parlement, une loi a été
modifiée dans une sens comportant des avantages importants pour les éditeurs de
journaux dont M G. était l’avocat. Dans de tel cas, pour éviter de susciter le
moindre soupçon, même si ceux-ci n’ont aucune justification objective, il
existe la sage règle de l’incompatibilité, un avocat n’est pas autorisé à participer à l’adoption de lois qui conduisent à avantager ses clients. »
207. La Cour a estimé que
l’injonction prononcée contre cet article constituait une violation de
l’article 10 de la Convention. Le passage essentiel du raisonnement est formulé comme suit : « En ce qui concerne […] l’affirmation que M. Graff avait, en tant
que président de la Commission des lois, participé à l’adoption d’une
modification qui avait entraîné des avantages importants pour l’un des ses
clients, la Cour remarque que le test appliqué par le tribunal de commerce dans
la procédure interne, obligeant les requérants à prouver que la modification
de la Loi d’application servait exclusivement les intérêts des clients de M.
Graff, imposait une charge trop lourde aux requérants. Les affirmations contestées
ne prétendaient pas que la modification servait exclusivement les intérêts des
clients de M. Graff, mais seulement qu’elle leur apportait des avantages
considérables. Dans ces circonstances, la Cour estime que les faits
constituaient une base suffisante pour le jugement de valeur (le deuxième
élément) de l’article. Ce dernier représente, selon la Cour, un commentaire
équitable sur une question d’intérêt général. […] »
208. La Cour a admis que, avec
une base factuelle assez mince, les requérants formulaient des critiques
sévères dans un langage vif et polémique. Par contre, la Cour a estimé que les
juridictions autrichiennes avaient outrepassé la marge d’appréciation accordée aux Etats membres et que, à cet égard, la mesure prise n’était pas proportionnée à l’objectif poursuivi.
209. Pour la Cour, le fait que
la personne en question soit un homme politique important constituait un
argument décisif, ainsi que « le fait qu’un homme politique soit dans une
situation dans laquelle ses activités professionnelles et politiques
s’entremêlent peut susciter un débat public, même quand, il n’y a pas, à
proprement parler, de problème d’incompatibilité de fonctions en droit
interne. »
210. Il convient de rappeler que
la Cour n’exprimait pas son avis sur l’obligation des Etats de s’attaquer au
problème du pluralisme et de l’indépendance de la presse. Cependant, on peut
dire qu’en certaines circonstances, le non respect de principes d’incompatibilité
peut porter atteinte à l’indépendance de la presse écrite et des médias
électroniques. Il n’est généralement pas nécessaire d’imposer des restrictions
à la presse dans ce domaine aux fins de l’art. 10 al. 2 de la Convention.
211. La loi Frattini traite de la
question du conflit d’intérêts entre les fonctions publiques et les activités
professionnelles ou économiques.
212. La partie 1 de la Loi détermine
les agents publics concernés par les dispositions de la loi (personnes occupant
un poste au gouvernement, c’est à dire le Premier ministre, les ministres, les
vice-ministres, les ministres délégués et les commissaires spéciaux du
gouvernement), elle leur impose l’obligation de se consacrer uniquement à
l’intérêt public et de s’abstenir de prendre des mesures, ainsi que de
participer à des décisions communes, dans les situations où il y a conflit
d’intérêts.
213. La Partie 2 (1) empêche les
personnes occupant une fonction au gouvernement :
-
d’occuper certains postes ou fonctions particuliers, notamment
dans les sociétés à but lucratif ou dans d’autres entreprises ;
-
d’avoir une activité professionnelle de quelque nature que ce soit
ou une activité indépendante, pour le compte d’entreprises publiques ou
privées, dans un domaine lié avec la fonction gouvernementale en question,
occuper des postes, exercer des fonctions, réaliser des tâches de gestion ou
d’autres missions dans des sociétés ou associations professionnelles ;
-
d’effectuer un travail, de quelque nature que ce soit, dans le
secteur public ou privé.
214. La Partie 2 (2) prévoit que
les entrepreneurs individuels doivent s’organiser de façon à nommer un ou
plusieurs dirigeants autorisés.
215. La Partie 3 définit le
conflit d’intérêts comme l’apparition d’une ou deux situations :
-
Un acte de commission (introduction d’une mesure ou proposition
d’une mesure) ou d’omission (ne pas prendre une mesure qui aurait dû être
prise) alors qu’elle est empêchée en vertu de la Partie 2 (1) ; ou
-
Quand la mesure où l’omission a un effet préférentiel spécifique
sur les biens de la personne qui occupe la fonction ou sur ceux de son conjoint
ou de ses parents jusqu’au deuxième degré, ou sur ceux de sociétés ou autres
entreprises qu’ils contrôlent, au détriment de l’intérêt public.
216. Les membres du gouvernement
sont tenus de déclarer les situations d’empêchement prévues à la Partie 2 (1) à
l’Autorité antitrust (et, s’il y a lieu, à l’Autorité de l’audiovisuel), dans
les trente jours qui suivent leur prise de fonctions, ainsi que, dans les
soixante jours qui suivent leur prise de fonctions, leurs propres biens, notamment
leurs participations. Par la suite, ils doivent également déclarer tout
changement dans les informations fournies concernant leurs biens, dans les
vingt jours qui suivent les évènements ayant provoqué ce changement.
217. En vertu de dispositions
provisoires, les personnes qui occupent de tels postes au moment où la loi
entre en vigueur sont également tenues de remettre de telles déclarations.
218. Les conjoints et parents
jusqu’au deuxième degré de la personne occupant une fonction au gouvernement
sont également tenus de remettre de telles déclarations.
219. L’Autorité antitrust et
l’Autorité de l’audiovisuel doivent supprimer les conflits d’intérêts quand ils
se produisent. Ceci implique en premier lieu qu’un membre du gouvernement
abandonne les postes, charges et fonctions énumérés à la Partie 2 (1) comme
incompatibles avec une fonction gouvernementale.
220. En deuxième lieu, les autorités ont l’obligation d’agir quand :
-
une entreprise placée sous l’autorité d’une personne qui occupe
une fonction gouvernementale ou de son conjoint ou de parents jusqu’au deuxième
degré, ou de sociétés ou entreprises qu’ils contrôlent, agissent de façon à
profiter de mesures prises dans une situation de conflit d’intérêts au sens de
la Partie 3 et qu’il est prouvé que les personnes concernées étaient
conscientes de ce conflit d’intérêts (Partie 6 (3)) ;
-
des sociétés opérant dans les secteurs mentionnées à la Partie 2
(1) de la Loi 249/97, placées sous l’autorité de personnes occupant une
fonction gouvernementale ou de leurs conjoints ou parents jusqu’au deuxième
degré ou contrôlées par eux, agissent de façon à apporter un soutien
préférentiel à une personne occupant une fonction gouvernementale (Partie 7
(1)).
221. Quand une telle situation
se produit, les deux autorités sont autorisées à enjoindre à la société de
s’abstenir d’une telle conduite, de prendre des mesures pour mettre fin à une
telle atteinte ou de faire ce qu’il faut pour remédier à cette situation. Si la
société n’obtempère pas, elles sont obligées d’infliger une amende, en fonction
de la gravité du comportement, dont le montant maximum doit être proportionnel à l’avantage pécuniaire effectivement obtenu par la société ou à la gravité de la
violation.
222. Les deux autorités doivent informer les présidents des deux chambres du parlement de leurs actions pour
établir l’existence (ou non) de conflits d’intérêts et de toute action destinée
à y remédier.
223. L’Autorité antitrust et
l’Autorité de l’audiovisuel doivent remettre un rapport semestriel au parlement
sur les progrès des activités de suivi et de contrôle susmentionnées.
224. La Commission fait tout d’abord remarquer que le Code de conduite pour les agents publics élaboré par le Groupe
multidisciplinaire sur la corruption (GMC), constitué par le Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe, n’est « pas applicable » aux
représentants élus et aux membres du gouvernement (voir alinéa 4 de l’article 1
du Code).
225. C’est pourquoi, il convient
de se demander si l’on ne doit pas attendre des représentants élus et des
membres du gouvernement qu’ils se conforment aux principes applicables à la
conduite d’un agent public dans une situation de conflit d’intérêts telle que
définie par le code.
226. Dans cette optique, la
Commission a analysé l’exposé des motifs de la Recommandation Rec(2000)10, il indique que
l’exclusion générale de l’application du code aux représentants élus et aux
membres du gouvernement est due à certaines spécificités de cette catégorie, ainsi que des juges, qui ne sont pas liées à la fonction publique en tant que telle, c’est
pourquoi il peut être nécessaire de leur appliquer des règles spécifiques.
227. Les rédacteurs du code de conduite ont souligné
qu’« en général, les représentants élus sont responsables devant leur
électorat et/ou le parti auquel ils appartiennent. Dans le même temps,
l’intérêt public exige responsabilité, transparence et intégrité. La tradition
joue un grand rôle dans l’évolution de la situation dans les Etats membres.
Dans le contexte de la lutte contre la corruption, une attention particulière
doit être accordée aux questions relatives aux immunités, aux relations avec le
parti d’appartenance, aux sanctions et aux conflits d’intérêts. Un changement
de la situation actuelle requiert un examen très attentif. »
228. Les rédacteurs ont estimé
qu’il était « nécessaire d’opérer une distinction claire entre, d’une
part, les agents publics, qui exercent des fonctions au sein d’une
administration publique ou d’une entité du secteur public, et, d’autre part,
les ministres et les représentants élus, figures politiques responsables soit
devant le parlement, soit devant le corps électoral. Ainsi, par exemple, le
principe de la neutralité politique reconnu au paragraphe 2 de l’article 4 ne
saurait s’appliquer à ces derniers. »
229. La Commission en conclut
que le code de conduite a été conçu pour la fonction publique générale et qu’il
aurait fallu des règles spécifiques pour certaines catégories de personnes
comme les représentants élus et les ministres du gouvernement. Etant donné
qu’on n’avait pas élaboré de telles règles spécifiques et qu’ils n’était donc
pas possible de les inclure dans le code, les catégories en question avaient
été exclues du champ d’applications du dit code.
230. Cependant, les rédacteurs
ont estimé par ailleurs que, nonobstant cette exclusion, « il serait
souhaitable que les Etats adoptent des règles déontologiques adaptées aux
fonctions que ces dernières exercent. A cette fin, l’Etat peut décider de
s’inspirer des dispositions du code. »
231. Au vu de l’exposé des
motifs, ainsi que pour des raisons de bon sens, la Commission considère que le
fait que l’application du code de conduite est limitée aux fonctionnaires
publics n’exclut pas que ces standards puissent être appliqués, par analogie,
aux représentants élus et aux membres du gouvernement.
232. La
Commission est néanmoins bien consciente des différences qui ne manquent pas
d’exister entre les fonctionnaires et les représentants élus. En particulier,
la Commission se rend bien compte qu’on attend des représentants élus et des
membres du gouvernement, en tant qu’hommes politiques, qu’ils aient, par
exemple, des engagements vis à vis de la société civile, qui seraient
problématiques pour des fonctionnaires. De plus, les représentants élus et les
membres du gouvernement sont soumis à des procédures spécifiques de
responsabilité politique.
233. La loi Frattini concerne
les conflits d’intérêts entre fonction gouvernementale et activités
d’entrepreneur. Elle est destinée en particulier à apporter une solution
adaptée à la situation de conflit d’intérêts potentiels dans laquelle se trouve
le Premier ministre actuel, en tant que propriétaire (mais pas dirigeant)
d’intérêts importants dans les médias (dont Mediaset avec trois chaînes de
télévision nationales importantes), à côté du Service public de radiodiffusion
qui diffuse les trois principales chaînes de télévision nationales.
234. Comme on l’a expliqué
précédemment (voir notamment par. 25), la radiodiffusion de Service public
italienne est largement exposée à l’influence du parti au pouvoir. Par
conséquent, différentes autorités de l’Etat, dont celles qui sont directement
soumises à l’autorité du Premier ministre et chef du parti au pouvoir, sont
largement et directement impliquées dans les affaires de la radiodiffusion de
Service public.
235. Dans la loi Frattini, la
description des deux situations de conflits d’intérêts concerne des cas très
particuliers (définition de types particuliers d’emplois et d’activités comme
incompatibles avec une fonction gouvernementale) au lieu de faire référence en
des termes plus généraux à des situations dans lesquelles des agents publics
ont des intérêts personnels ou financiers qui rendraient plus difficile pour
eux de s’acquitter de leur mission en se souciant uniquement de l’intérêt
général, comme c’est le cas à l’article 13 du Code de conduite pour les agents
publics du Conseil de l’Europe.
236. En particulier, la loi est
muette à propos des conflits d’intérêts susceptibles d’apparaître en raison des
mesures législatives concernant une catégorie particulière de personnes à
laquelle appartient le membre du gouvernement ou une catégorie d’activités dans laquelle le membre du gouvernement à des intérêts. Comme la Partie 3
requiert que les mesures ou omissions aient « un effet préférentiel
spécifique sur les biens de la personne qui occupe le poste », il se peut
que cela n’amène pas la personne qui occupe le poste à s’abstenir d’intervenir
dans des affaires qui affectent généralement et indirectement, mais sûrement
ses intérêts.
237. La loi déclare seulement
une incompatibilité générale entre la direction d’une société et une fonction
publique, pas entre la propriété d’une telle société, en tant que telle, et une
fonction publique.
238. Pourtant, en Italie, il
semble que ce soit l’aspect le plus important du conflit d’intérêts, celui qui
a rendu nécessaire l’adoption de la loi. C’est pourquoi, la loi Frattini
devrait apporter une solution adaptée à ce problème.
239. Il est vrai que la Partie 3
par. 2 fait référence à « un effet préférentiel spécifique sur les biens
de la personne occupant une fonction publique ou ceux de son conjoint ou de ses
parents jusqu’au deuxième degré, ou de sociétés ou autres entreprises qu’ils
contrôlent, au détriment de l’intérêt général ».
240. Cependant, la nécessité que
cet effet soit « spécifique » et « au détriment de l’intérêt
général » rend la charge de la preuve très lourde » et cette
disposition difficilement applicable en pratique.
241. La solution apportée par la loi Frattini au problème des conflits d’intérêts consiste en un mélange
d’incompatibilités a priori (essentiellement de nature administrative) et en
l’examen a posteriori d’actes de gouvernement individuels. Elle ne comporte pas de mesures « de prévention » suffisantes pour résoudre un conflit d’intérêts
potentiel. Au lieu de cela, les Autorités antitrust et de l’audiovisuel doivent
enquêter, au cas par cas, sur les abus, quand un acte du gouvernement est
considéré comme violant la loi. Cela pourrait obliger à enquêter sur un grand
nombre d’actes individuels, ce qui constituerait une charge pour l’autorité concernée et pèserait sur son action.
242. Les membres du gouvernement
qui se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts doivent informer les autorités compétentes mais ne se voient pas imposer d’autre obligation de supprimer
un tel conflit d’intérêts.
243. La Commission rappelle que
dans des situations comparables, la Recommandation du Conseil de l’OCDE prévoit
un grand nombre d’obligations, dont : Désinvestissement ou liquidation de
l’intérêt par l’agent public, récusation de l’agent public pour la procédure
concernée, limitation de l’accès de l’agent public à certaines informations, mutation de l’agent public à des fonctions n’impliquant pas une situation de
conflit d’intérêts, redéfinition des missions et des compétences de l’agent
public, consignation de l’intérêt générateur de conflit d’intérêts dans une
fiducie sans droit de regard, démission de l’agent public des fonctions qu’il
exerce à titre privé, ou démission de l’agent public des fonctions publiques
qu’il exerce.
244. La loi Frattini ne prévoit
rien de tel.
245. Dans leur rapport à la Commission de Venise, les représentants de l’Italie invoquent l’argument selon lequel,
si la loi prévoyait une incompatibilité entre une fonction gouvernementale et
la propriété, elle devrait nécessairement prévoir l’obligation du membre du
gouvernement de vendre ses biens ou actions. Ceci serait irréversible, au
contraire de l’obligation faite à un praticien privé de laisser de côté son
activité pendant la durée de son mandat, et constituerait donc, à leurs yeux,
une violation évidente de la disposition de la constitution italienne protégeant
la propriété privée et le libre accès à la fonction publique. Cette obligation
de vendre ses biens entraînerait en effet une discrimination envers les
praticiens privés, exactement pour ces mêmes raisons.
246. Pour les représentants de
l’Italie, la loi Frattini, protége comme il se doit le droit à la libre
initiative économique privée, garanti par la constitution, qui ne peut être
considéré comme une « marque infamante » (marchio infamante) qu’il
conviendrait d’effacer pour pouvoir accéder à une fonction publique, ainsi que
le droit constitutionnel à la protection de la propriété privée, qui, en vertu
de la constitution italienne, ne peut être expropriée que pour un motif
d’intérêt général : or, l’intérêt de l’opposition à empêcher une personne
d’accéder à une fonction publique ne peut être considéré comme relevant de
l’ « intérêt général ».
247. Les représentants de
l’Italie prétendent que la vente obligatoire serait contraire à la constitution
pour une autre raison encore : elle ne serait pas réalisée dans des conditions
de marché libre, de telle sorte que la position du propriétaire serait
affaiblie et qu’il subirait certainement une perte financière. En outre, une
telle vente obligatoire n’entrerait pas dans le cadre d’une expropriation,
puisque les biens concernés ne deviendraient pas propriété publique mais
seraient acquis par une autre personne privée. Ceci serait « manifestement
inconstitutionnel ».
248. De plus, les italiens
affirment que confier la gestion des biens à une société fiduciaire (società
fiduciaria) ne serait pas une solution adaptée dans la mesure où un
fidéicommissaire devrait agir de manière transparente dans l’intérêt du
propriétaire. L’institution du « trust aveugle » n’existe pas dans
l’ordre juridique italien et permettrait seulement de gérer des biens mobiliers
ou des biens facilement convertibles en biens mobiliers, mais pas une situation
d’affaires particulière. En tous cas, étant donnée les dimensions considérables
de l’entreprise de M. Berlusconi, il serait inimaginable qu’il ne soit pas au
courant de la gestion de son entreprise par le « trust aveugle ». Il
ne serait pas non plus acceptable au plan constitutionnel de diviser
l’entreprise de M. Berlusconi et de constituer plusieurs « trusts
aveugles ».
249. La Commission rappelle tout
d’abord que son rôle n’est certainement pas de dire aux autorités italiennes
quelle solution il faudrait choisir pour régler les problèmes actuels de
conflits d’intérêts en Italie. Elle est plutôt appelée à dire si la solution
choisie respecte les indications données par les standards internationaux.
250. La Commission ne peut que
faire remarquer que la loi Frattini n’apporte à ce problème particulier aucune
des solutions offertes par les standards européens. Les représentants de
l’Italie ont essayé d’expliquer cette omission. La Commission remarque
cependant que la vente obligatoire, à supposer qu’elle soit inconstitutionnelle,
n’est certainement pas une conséquence automatique de l’incompatibilité entre
une fonction publique et certaines activités professionnelles. Les
professionnels indépendants qui laissent de côté leur activité pour quelques
années peuvent également subir des pertes financières. Le fait que le trust
aveugle n’existe pas actuellement dans l’ordre juridique italien n’empêche pas
de l’y introduire. Il serait possible de trouver des solutions acceptables de
trust aveugle partiel. Contrairement à ces arguments, la Commission pense qu’il
serait possible de trouver une solution, même s’il s’agit d’une solution de
compromis.
251. La Commission considère que
se lancer dans la politique relève du libre choix de chacun. Cela comporte des
droits et des obligations. La fonction publique comporte un certain nombre
d’incompatibilités et de restrictions. Si celles-ci sont raisonnables, claires,
prévisibles et n’empêchent pas la possibilité même d’accéder à une fonction
publique, il revient à chacun de décider de les accepter ou non. La simple
possibilité de subir une perte financière ne devrait pas constituer, en soi,
une raison d’exclure une activité de la liste des activités incompatibles avec
une fonction publique.
252. La Commission fait
remarquer que les sanctions prévues par la loi Frattini pour les violations des
règles concernant le conflit d’intérêts ne paraissent pas suffisantes pour
prévenir de façon efficace les conduites illicites. Des sanctions pécuniaires
limitées infligées au dirigeant de la société, et pas au propriétaire, ne
suffisent pas (bien que, comme l’ont fait remarquer les représentants de
l’Italie, il soit évident que ces sanctions pécuniaires affectent le patrimoine
de la société et donc de son propriétaire).
253. Il est vrai que l’Autorité
antitrust et l’AGCOM doivent toutes deux informer les présidents des chambres
du parlement de leurs actions pour établir l’existence de conflits d’intérêts
et de toute action destinée à y remédier, elles doivent remettre un rapport
semestriel au parlement sur les progrès de leurs activités de suivi et de
contrôle. Ceci permet une sanction politique, qui, pour les représentants de
l’Italie, est une forme de sanction extrêmement sévère, également évoquée par
la Recommandation (2000) 10 du Comité des Ministres. De plus, les représentants
de l’Italie affirment que toute mesure supplémentaire prise par les autorités
compétentes à l’égard d’un membre du gouvernement constituerait une ingérence
inconstitutionnelle dans les relations de confiance entre le parlement et le
gouvernement.
254. La Commission convient
qu’une sanction politique peut s’avérer efficace. Elle considère néanmoins que
dans une situation où le parti politique du membre du gouvernement en cause
domine le parlement, la possibilité d’une telle sanction et son impact risquent
d’être limités.
255. En outre, dans la loi
Frattini, les circonstances dans lesquelles les Autorités antitrust et de
l’audiovisuel sont autorisées à agir pour résoudre des conflits d’intérêts sont
définies de manière très prudente et étroite. Il s’agit de cas où des sociétés
placées sous l’autorité de membres du gouvernement agissent de façon indue,
mais pas où le membre du gouvernement agit de manière indue, par ex. en
cherchant à discriminer ou à affaiblir une société concurrente. Ce dernier cas
est mentionné indirectement dans la Partie 3 comme constituant un conflit
d’intérêts, mais il ne semble pas qu’il y ait de disposition permettant de
traiter de telles situations.
256. Au total, les situations de
conflits d’intérêts définies par la loi et auxquelles la loi cherche à apporter
une solution semblent étrangères au problème particulier du contrôle politique
de la RAI par le propriétaire de Mediaset, par exemple.
257. A la lumière de ce qui
précède, la Commission estime que la loi Frattini n’est pas susceptible d’avoir
un impact significatif sur la situation actuelle en Italie. C’est pourquoi la
Commission considère que les autorités italiennes devraient poursuivre leur
réflexion sur ce sujet, peut-être en s’inspirant des exemples de lois ou
dispositions adoptées dans d’autres pays européens.
258. L’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe a demandé à la Commission de Venise de donner un avis
sur la conformité des deux lois italiennes sur le système audiovisuel
(« la loi Gasparri ») et sur les conflits d’intérêts (« la loi
Frattini ») par rapport aux standards du Conseil de l’Europe dans les
domaines de la liberté d’expression et du pluralisme des médias.
259. La Commission de Venise a
procédé à cette évaluation. Elle s’est limitée à déterminer les standards
applicables et à analyser ces lois sur la base de ces standards. Par
conséquent, elle n’a examiné que certains aspects de ces lois, c’est-à-dire
ceux qui ont un rapport avec les standards existants. Là où il n’existe pas de standards
déterminés ou suffisamment clairs, la Commission a effectué une analyse
comparative des dispositions constitutionnelles et législatives des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
260. Même si la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’homme ne donne pas d’indications spécifiques
sur le sujet, il est néanmoins possible d’en déduire certains principes
pertinents : tout d’abord, que la liberté d’expression joue un rôle fondamental
dans une société démocratique, en particulier quand, par le biais de la presse,
elle sert à communiquer des informations et des idées d’intérêt général que le
public est en outre en droit d’obtenir, et que l’Etat est le garant ultime du
pluralisme, notamment pour les médias audiovisuels, dont les programmes sont
souvent très largement diffusés.
261. Les standards applicables
identifiés par la Commission sont, pour l’essentiel, des résolutions et des
recommandations du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe. En tant que tels, ils n’imposent pas d’obligations
juridiquement contraignantes aux Etats et constituent seulement de la
« soft law ». La Commission souligne néanmoins qu’ils représentent
une indication importante des tendances des Etats membres du Conseil de
l’Europe à respecter ces véritables préoccupations de la société moderne.
262. Il y a véritable pluralisme
des médias quand il existe un grand nombre de médias autonomes et indépendants
aux niveaux national, régional et local, assurant une offre de contenus variée,
reflétant des points de vue politiques et culturels différents. La Commission
estime que le pluralisme interne doit exister en même temps dans tous les
secteurs des médias : ainsi, il ne serait pas acceptable que le pluralisme
soit garanti dans le secteur des médias écrits mais pas dans celui de la
télévision. Pour la Commission, la pluralité des médias n’implique pas
seulement l’existence d’une pluralité d’acteurs et de vecteurs, mais aussi l’existence
d’un large éventail de médias, c'est-à-dire de différentes sortes de
médias.
263. Les instruments du Conseil
de l’Europe définissent certains outils de promotion du pluralisme des médias, parmi
lesquels :
-
un cadre législatif fixant des limites à la concentration des
médias ; parmi les instruments permettant d’y arriver, il y a les seuils
autorisés (qu’il convient de mesurer sur la base d’un élément ou d’un ensemble
d’éléments comme la part d’audience ou la part de capital ou les limites de
recettes) qu’une seule société est autorisée à contrôler sur un ou plusieurs
des marchés concernés,
-
des autorités de régulation des médias spécifiques dotées du
pouvoir d’agir contre la concentration,
-
des mesures spécifiques contre l’intégration verticale (contrôle
d’éléments clés de la production, de la diffusion de la distribution et des
activités connexes par une seule société ou un seul groupe),
-
indépendance des autorités de régulation,
-
transparence des médias,
-
mesures destinées à promouvoir activement la production et la
diffusion de contenus variés,
-
soutien financier, direct ou indirect, destiné à renforcer le
pluralisme, accordé sur la base de critères objectifs et non partisans, dans le
cadre de procédures transparentes et soumises à un contrôle indépendant,
-
des instruments d’autorégulation, comme des lignes directrices
éditoriales et des lois régissant l’indépendance de la presse.
264. En ce qui concerne les
dispositions de la loi Gasparri destinées à protéger le pluralisme des médias,
la Commission considère tout d’abord que l’augmentation du nombre des chaînes
que permet la télévision numérique n’est pas suffisant, en soi, pour garantir
le pluralisme des médias. Les nouvelles chaînes peuvent avoir une part
d’audience très faible mais des quantités d’émissions similaires. Enfin, les
sociétés les plus importantes auront un pouvoir d’achat plus élevé dans de
nombreuses activités, comme l’achat de programmes, et disposeront donc
d’avantages importants sur les autres fournisseurs de contenus nationaux.
265. C’est pourquoi la
Commission considère que le seuil de 20% des chaînes n’est pas un indicateur
clair de part de marché. Il faudrait l’associer, par exemple, à un indicateur
de part d’audience.
266. En ce qui concerne le
deuxième seuil fixé par la loi Gasparri, qui est de 20% des recettes avec les
systèmes de communications intégrées (SCI), la Commission considère que les SCI
constitue certainement une tendance moderne mais qu’il ne faudrait pas, du
moins avec cette définition très large, les utiliser dès à présent à la place
du critère du « marché concerné », car cela a pour effet de diluer
l’efficacité des instruments destinés à protéger le pluralisme. En effet, il
peut permettre à une société d’avoir une part de recettes extrêmement
importante sur des marchés particuliers tout en restant en dessous du
seuil de 20% pour l’ensemble du secteur.
267. D’ailleurs, la Commission
remarque que l’effet combiné du nouveau cadre défini par la loi Gasparri
assouplit les lois anti-concentration antérieures qui fixaient des niveaux
maximum autorisés, qui avaient été dépassés par Mediaset et la RAI. En
conséquence, Retequattro a été autorisée à continuer à occuper des fréquences
analogiques.
268. C’est pourquoi la
Commission considère que le critère des SCI devrait être remplacé par le
critère utilisé auparavant de « marché concerné », comme c’est le cas
dans les autres pays européens.
269. La Commission considère que
les dispositions interdisant la discrimination entre les fournisseurs de
contenus indépendants et ceux qui relèvent de sociétés liées ou qu’ils
contrôlent, ainsi que les décisions de l’Autorité de l’audiovisuel (AGCOM)
garantissant, dans une certaine mesure, l’accès au réseau des fournisseurs de
contenus indépendants, constituent, si elles sont correctement appliquées, de
bonnes contributions au pluralisme interne.
270. En ce qui concerne les
dispositions sur la migration des diffuseurs de radio et de télévision des
fréquences analogiques vers les fréquences numériques, la Commission a
l’impression que l’approche de la loi Gasparri tente de reporter à plus tard
une véritable solution au problème de la concentration des médias sur le marché
de la télévision, et qu’elle repose fortement sur le moment où se fera le
passage au numérique. La Commission considère que cette approche n’est pas
satisfaisante car, si le statu quo est maintenu, il est probable que Mediaset
et la RAI resteront les acteurs dominants de la télévision italienne. A ce
propos, la Commission rappelle que, si les mesures anti-concentration visent en
général à empêcher les abus de position dominante, les positions
dominantes sont interdites en tant que telles dans le secteur des médias
271. En ce qui concerne les
dispositions de la loi Gasparri sur la radiodiffusion de service public, la
Commission considère que le rôle de la commission parlementaire sur la radio et
la télévision ne devrait pas s’étendre aux questions concernant les programmes
et la façon d’élaborer des contrats de services.
272. L’accès au temps d’antenne
semble être réglementé de façon démocratique. Cependant, le droit du Président
du Conseil des ministres d’obtenir gratuitement du temps d’antenne « sur
demande » paraît formulé dans des termes trop vagues.
273. En ce qui concerne la
privatisation de la RAI, qui devrait conduire à réduire la politisation du
radiodiffuseur public, la Commission remarque que le changement à la RAI
permettra au gouvernement de contrôler le radiodiffuseur public pour une durée
indéterminée. Tant que le gouvernement actuel reste en fonction, cela signifie
qu’outre le contrôle des trois chaînes de télévision qui lui appartiennent, le
Premier ministre disposera d’un certain contrôle sur les trois chaînes
nationales de télévision publique. La Commission exprime sa crainte que cette
situation atypique accentue le risque de monopolisation, susceptible de
constituer une ingérence injustifiée dans la liberté d’expression, aux termes
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
274. En Italie, la presse écrite
est protégée par l’attribution de subventions aux journaux politiques et par
une disposition de la loi Gasparri prévoyant qu’une partie du budget public
consacré à l’achat d’espace publicitaire pour la communication institutionnelle
doit être utilisée dans les quotidiens et périodiques. Il convient de se
féliciter de cette disposition. Pour la Commission, il faut apporter le soutien
le plus large possible à la presse, notamment au vu de la concentration extrême
du marché italien des recettes publicitaires.
275. En ce qui concerne les
conflits d’intérêts, la Commission remarque que la loi Frattini ne fait pas
référence en des termes généraux aux situations dans lesquelles, en raison de
leurs intérêts personnels ou financiers, il est difficile pour des agents
publics de remplir leur mission en ne gardant à l’esprit que l’intérêt général.
Elle est également muette sur les conflits d’intérêts qui peuvent apparaître en
liaison avec des mesures législatives affectant une catégorie particulière de
personnes à laquelle appartient un membre du gouvernement ou une catégorie
d’activités dans laquelle un membre du gouvernement détient des intérêts.
276. La solution apportée par la
loi Frattini au problème des conflits d’intérêts consiste en un mélange
d’incompatibilités a priori (essentiellement de nature administrative) et en
l’examen a posteriori d’actes du gouvernement. Elle ne comporte pas de mesures
« de prévention » suffisantes pour résoudre un conflit d’intérêts
potentiel. Au lieu de cela, les Autorités antitrust et de l’audiovisuel
doivent enquêter au cas par cas sur les abus quand il est considéré qu’un acte
du gouvernement viole la loi. Il se pourrait que cela oblige à enquêter sur un
grand nombre d’actes individuels, ce qui constituerait une charge pour
l’autorité concernée et pèserait sur son action.
277. Les membres du gouvernement
qui se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts doivent informer les
autorités compétentes mais ne se voient pas imposer d’obligation de supprimer
un tel conflit d’intérêts. Aucune des solutions envisagées mutatis mutandis
pour les fonctionnaires n’est reprise par la loi Frattini. La Commission pense
qu’il serait possible de trouver une solution, même s’il s’agit d’une solution
de compromis.
278. La loi Frattini déclare
seulement qu’il y a incompatibilité générale entre la direction d’une
entreprise et une fonction publique, mais pas entre la propriété en tant que
telle et une fonction publique. Pourtant, en Italie cela semble être le
principal aspect du conflit d’intérêts, celui qui a rendu nécessaire l’adoption
de la loi. C’est pourquoi, la loi Frattini devrait apporter une solution
satisfaisante à ce problème.
279. La loi Frattini apporte une
solution en ce qui concerne les mesures ou omissions d’un membre du
gouvernement qui ont « un effet préférentiel spécifique sur les biens de
la personne qui occupe le poste, ou de son conjoint ou de ses parents jusqu’au
deuxième degré, ou de sociétés ou entreprises qu’ils contrôlent, au détriment
de l’intérêt général ». Cependant, pour la Commission, la nécessité d’un
effet « spécifique » et « au détriment de l’intérêt
général » rend la charge de la preuve très lourde et rend cette
disposition très difficile à appliquer en pratique.
280. Les sanctions prévues par
la loi Frattini ne paraissent pas vraiment adaptées. En particulier, l’impact
d’une sanction politique peut s’avérer efficace en principe, mais risque
d’avoir peut d’effet dans une situation où le parti politique du membre du
gouvernement concerné domine le parlement.
281. La Commission considère que
se lancer dans la politique relève du libre choix de chacun. Cela comporte des
droits et des obligations. Toute charge publique comporte un certain nombre
d’incompatibilités et de limitations. Si celles-ci sont raisonnables, claires,
prévisibles et n’empêchent pas la possibilité même d’accéder à une charge
publique, il revient à chacun de décider de les accepter ou pas. La simple
possibilité de subir une perte financière ne devrait pas constituer, en soi,
une raison d’exclure une activité de la liste des activités incompatibles avec
une charge publique.
282. La Commission considère que
la loi Frattini a peu de chances d’avoir un impact significatif sur la
situation actuelle en Italie. Elle invite donc les autorités italiennes à
continuer d’étudier cette question dans le but de trouver une solution adaptée.