COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
LE REFERENDUM EN EUROPE -
analyse des règles juridiques des
Etats européens
Rapport
adopté par le Conseil des élections démocratiques
lors
de sa 14e réunion
(Venise,
20 octobre 2005)
et
la
Commission de Venise
lors
de sa 64e session plénière
(Venise,
21-22 octobre 2005)
Les tableaux de synthèse des réponses au
questionnaire de la Commission de Venise sur le référendum figurent dans les
documentsCDL-AD(2005)034add et CDL-AD(2005))034add2.
TABLE DES MATIERES
Introduction. 3
Remarques générales. 4
I – Référendums nationaux. 5
A – Le fondement juridique du référendum.. 5
B – Les types de référendum – l’organe compétent pour
recourir au référendum.. 6
C – Contenu. 10
D – La forme du texte soumis au référendum (la validité
formelle) 12
E – Limites matérielles du référendum (la validité
matérielle) 15
F – Campagne/propagande/financement et votation. 16
G – Les effets du référendum.. 20
H – Parallélisme des formes et normes prévoyant le
référendum.. 22
I - Règles particulières relatives à l’initiative
populaire et au référendum facultatif ordinaire. 24
J – Contrôle juridictionnel 24
K – Les expériences de référendum.. 26
II – Référendums régionaux et locaux. 29
A – Le fondement juridique du référendum.. 29
A1 – Le niveau auquel se tient le référendum.. 29
B – Les types de référendum – l’organe compétent pour
recourir au référendum.. 31
C – Contenu. 33
D – La forme du texte soumis au référendum (la validité
formelle) 34
E – Limites matérielles du référendum (la validité
matérielle) 36
F – Campagne/propagande/financement et votation. 36
G – Les effets du référendum.. 38
H – Parallélisme des formes et normes prévoyant le référendum.. 39
I - Règles particulières relatives à l’initiative
populaire et au référendum facultatif ordinaire. 40
J – Contrôle juridictionnel 41
K – Les expériences de référendum.. 42
III – Avenir du référendum.. 43
Conclusion. 44
1. Depuis sa création, la Commission de Venise
s’est intéressée aux questions électorales. Celles-ci comprennent le recours
aux procédés de démocratie directe tels que le référendum, dont la fréquence a
augmenté en Europe avec l’extension de la démocratie.
2. Dans ce cadre, la Commission a adopté
notamment, lors de sa 47e réunion plénière (Venise, 6-7 juillet
2001), des Lignes directrices sur le référendum constitutionnel à l’échelle
nationale (CDL-INF(2001)010).
3. Sur la base des expériences récentes en
Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a décidé de réfléchir
à la question du référendum et des bonnes pratiques en la matière, en
coopération avec la Commission de Venise.
Ses travaux ont abouti le 29 avril 2005 à l’adoption de la recommandation 1704
(2005) de l’Assemblée parlementaire, intitulée : Référendums : vers
de bonnes pratiques en Europe.
A la demande du Comité des Ministres, la Commission de Venise a présenté des
observations sur cette recommandation (documentCDL-AD(2005)028).
4. Lors de sa 8e réunion (Venise, 11
mars 2004), le Conseil des élections démocratiques a décidé d’entamer une nouvelle
étude sur le référendum et de préparer un questionnaire sur ce sujet. Le
Conseil des élections démocratiques, lors sa 9e réunion (Venise, 17
juin 2004), et la Commission de Venise, lors de sa 59e session
plénière (Venise, 18-19 juin 2004), ont adopté le questionnaire sur l’usage du
référendum, sur la base d’une contribution de M. François Luchaire (membre de
la Commission, Andorre) (documentCDL(2004)031).
5. Des réponses au questionnaire sont parvenues
des membres de la Commission en provenance de trente-trois Etats :
Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Espagne, Suède,
Suisse, « L’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie.
6. Sur la base de ces réponses, le secrétariat
de la Commission a préparé le présent rapport de synthèse, auquel est annexé un
projet de tableau synoptique des réponses au questionnaire. Comme le
questionnaire, le rapport est composé de trois parties, relatives aux
référendums nationaux, aux référendums régionaux et locaux et à l’avenir du
référendum.
7. Ce rapport a été adopté par le Conseil des
élections démocratiques lors de sa 14e réunion (Venise, 20 octobre 2005) et par
la Commission lors de sa 64e session plénière (Venise, 21-22 octobre
2005).
8. Suite à l’adoption du présent rapport, le
Conseil des élections démocratiques et la Commission de Venise devraient
élaborer des lignes directrices sur le référendum en général.
9. Avec l’extension de la démocratie sur le
continent européen, une discussion s’est naturellement ouverte, sur le plan
national comme sur le plan international, sur les formes de cette démocratie.
La pertinence et les limites du recours à la démocratie directe sont des
éléments essentiels de ce débat.
10. Les constitutions des nouvelles démocraties,
comme la pratique constitutionnelle, donnent souvent une place de choix aux
votes populaires, parfois plus que celles de démocraties plus anciennes.
11. Les avantages et les inconvénients de la
démocratie directe peuvent ainsi être mesurés à l’aune de cas concrets. Il
serait cependant imprudent de tirer des conclusions ou de présenter des
recommandations générales une base purement empirique, ou au contraire trop
théorique.
12. En effet, la question du recours direct au
peuple par la voie référendaire est, depuis longtemps, l’objet de débats
passionnés entre juristes, politologues, sociologues, politiciens ou, tout
simplement, citoyens.
13. La présente étude vise à identifier les
éléments fondamentaux du référendum tel que pratiqué dans les Etats européens,
les points communs et les divergences entre les traditions nationales, en bref
à répondre aux principales questions juridiques que pose le recours direct au
peuple dans les démocraties de notre continent. C’est sur cette base qu’il sera
possible d’élaborer des lignes directrices d’application générale.
14.
Dans la grande majorité des Etats qui ont répondu au questionnaire, la
Constitution prévoit l’organisation de référendums au niveau national. Seuls
quatre Etats font exception.
15.
En Belgique, il n’existe pas de base constitutionnelle ni même
législative pour le référendum, et le référendum décisionnel est considéré
comme inconstitutionnel. Un référendum consultatif – dont la constitutionnalité
a d’ailleurs été vivement critiquée – a été organisé en 1950, sur la base d’une
décision spécifique du Parlement. Le silence de la Constitution pourrait dès
lors être considéré comme qualifié, c’est-à-dire comme excluant le référendum.
16.
Aux Pays-Bas, aucun référendum national n’a été organisé jusqu’à
présent sur la base de la loi générale (temporaire) sur les référendums. Un
référendum consultatif relatif à l’approbation par les Pays-Bas du traité
constitutionnel de l’Union européenne (la « Constitution
européenne ») a eu lieu le 1er juin 2005, mais ce référendum
était basé sur une loi ad hoc. L’introduction de cette institution s’est
faite au moyen d’une loi temporaire applicable de 2002 à 2004 et qui n’a pas
donné lieu à des cas d’application. Il convient de souligner que le Parlement
s’est opposé récemment à l’introduction du référendum dans la Constitution.
L’absence de disposition constitutionnelle s’explique donc par l’absence de
décision définitive sur l’introduction de l’institution du référendum.
17.
En Norvège, en l’absence de base constitutionnelle, deux
référendums (portant tous deux sur l’adhésion à la Communauté économique
européenne, puis à l’Union européenne) ont été organisés sur la base de lois
spécifiques du Parlement (en 1972 et 1994). Ici, le silence de la Constitution
ne s’oppose pas au référendum, mais celui-ci apparaît comme tellement
exceptionnel qu’il ne nécessite pas une disposition de caractère général.
18.
A Chypre, l’institution du référendum est traitée au niveau
législatif ; cet instrument n’a été utilisé qu’une fois.
19.
En résumé, la pratique générale en Europe est de prévoir l’institution
du référendum national dans une norme constitutionnelle ; en son absence,
soit le référendum n’a pas encore été introduit de manière définitive, soit il
est tout à fait exceptionnel.
20.
Toutes les formes de référendum, même national, ne sont pas forcément
prévues par la Constitution. Ainsi, à Malte, seul le référendum
constitutionnel est traité par la Constitution.
21.
L’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant le référendum
n’exclut évidemment pas l’existence d’une législation d’application. Au
contraire, il est naturel que la Constitution pose les principes et que les
autres règles figurent dans la législation ordinaire. Dans certains Etats,
c’est un acte supérieur à la loi ordinaire qui met en œuvre la règle
constitutionnelle (Andorre – loi qualifiée –, Espagne, Géorgie,
Portugal – loi organique). En Russie, dont la Constitution ne
prévoit que quelques règles sur le référendum, la matière est même réglée par
une loi constitutionnelle. En République tchèque, il devrait en être de
même ; une telle loi constitutionnelle n’a toutefois pas été adoptée, sauf
en ce qui concerne l’adhésion à l’Union européenne, et des référendums
nationaux n’ont donc pu jusqu’à présent être organisés sur d’autres thèmes.
Lorsque le référendum est rare, il se peut qu’une loi spéciale doive être
adoptée chaque fois qu’il est organisé (Finlande, où il y a eu deux
référendums).
22.
La nature du référendum varie selon son caractère obligatoire ou
facultatif, et selon l’organe compétent pour y recourir. C’est ce qui sera
examiné dans le présent chapitre.
1. Le référendum obligatoire
23.
Le référendum est obligatoire lorsque certains textes sont soumis
automatiquement au référendum, le cas échéant après leur adoption par le
Parlement.
24.
Le référendum obligatoire concerne en général les révisions
constitutionnelles. Dans certains Etats, toute révision constitutionnelle est
soumise au référendum obligatoire, le peuple étant dès lors le constituant (Andorre,
Arménie, Azerbaïdjan, Irlande, Suisse – où il faut la majorité du peuple et
des cantons –, Danemark où la révision constitutionnelle nécessite
d’abord des élections générales). Dans d’autres Etats, seules les révisions
totales (Autriche, Espagne) sont soumises au référendum obligatoire. Il
se peut aussi que le référendum obligatoire soit réservé à des révisions concernant
certaines matières ou normes : des dispositions constitutionnelles
fondamentales (Estonie – les chapitres de la Constitution relatifs aux
dispositions générales et à la révision de la Constitution, ainsi que la loi
complétant la Constitution, relative à l’adhésion à l’Union européenne –, Lettonie
– caractère démocratique et souverain de l’Etat, territoire, langue officielle
et drapeau, élection du Parlement au suffrage universel, égal, direct, secret
et proportionnel, norme prévoyant le recours au référendum pour la révision des
dispositions précédentes –, Lituanie – république indépendante et
démocratique, chapitres sur l’Etat et la révision de la Constitution, loi
constitutionnelle sur le non-alignement de la Lituanie sur les alliances
post-soviétiques –) ; trois dispositions relatives à la révision
constitutionnelle et à la durée du mandat du Parlement (Malte).
25.
Le référendum obligatoire peut aussi dépendre de la procédure
préalable : en France, il ne concerne que les révisions
constitutionnelles d’initiative parlementaire (aucun cas d’application) et, en Turquie,
les amendements constitutionnels adoptés par au moins les trois cinquièmes mais
moins des deux tiers des membres de la Grande Assemblée nationale et non
retournés à l’Assemblée par le Président de la République ; ce cas
apparaît improbable. En Russie, le référendum obligatoire pourrait être
prévu uniquement par un traité international.
26.
D’autres actes très importants sont parfois soumis au référendum
obligatoire. Il s’agit d’abord de normes quasi-constitutionnelles, comme, en Suisse,
les lois urgentes dérogeant à la Constitution d’une durée de plus d’un an. Il
s’agit ensuite d’actes impliquant une forte limitation de souveraineté, notamment
dans le cadre de l’intégration européenne : adhésion à l’Union européenne
(Lettonie), adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des
communautés supranationales (Suisse), adhésion à des organisations
internationales en cas de transfert de compétences (Lituanie),
association avec d’autres Etats (Croatie), adhésion à une communauté
avec d’autres Etats ou sortie de celle-ci (« l’ex-République yougoslave
de Macédoine »). Au Danemark, un référendum doit avoir lieu en
cas de délégation de pouvoirs constitutionnels des autorités du royaume à des
autorités internationales, sauf si le Parlement l’adopte à la majorité des cinq
sixièmes de ses membres. Sont aussi soumises au référendum obligatoire des
atteintes à l’intégrité territoriale, comme la modification des frontières (Azerbaïdjan,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine»). D’autres Etats prévoient
enfin le référendum obligatoire dans certains domaines particuliers : au Danemark,
c’est la modification de l’âge du droit de vote ; au Portugal, la
régionalisation.
2. Le référendum à la
demande d’une autorité
27.
Le référendum à la demande d’une autorité – ou référendum
extraordinaire – existe dans un bon nombre d’Etats. L’organe de l’Etat qui
y recourt peut être l’exécutif (en particulier le Président de la République),
auquel cas la confiance des citoyens envers cet organe peut être en cause
(aspect plébiscitaire). Ce peut aussi être le législatif ou une partie de
celui-ci ; si le recours au référendum émane de la majorité ou, au
contraire, de l’opposition, il pourra là encore avoir un caractère
plébiscitaire, ce qui ne sera pas le cas si le législatif prend la décision de
tenir un référendum de manière consensuelle.
28.
Les développements qui suivent concernent uniquement le référendum à la
demande d’une autorité. La plupart des Etats concernés connaissent aussi le
référendum obligatoire, voire le référendum à la demande d’une fraction du
corps électoral.
29.
A vrai dire, très peu d’Etats prévoient que seul l’exécutif peut
recourir au référendum. Tel est le cas en Turquie, où le Président de la
République peut soumettre au peuple les amendements qu’il a renvoyés au
Parlement et que celui-ci a ensuite adoptés à la majorité des deux tiers. En Albanie
par contre, le Président ne peut recourir au peuple qu’à la demande de 50000
électeurs. Il faut souligner que ces deux Etats connaissent un régime
parlementaire.
30.
En France, le Président de la République peut recourir au
référendum sur proposition du Gouvernement ou (sauf pour les révisions
constitutionnelles) sur proposition conjointe des deux Assemblées. Lorsqu’il
agit sur proposition du Gouvernement, il doit tenir un débat devant les deux
assemblées. Pour les révisions constitutionnelles, le Parlement peut décider
d’organiser un référendum. Il est à noter que l’implication du Gouvernement
empêche en principe le recours au référendum contre l’avis de la majorité
parlementaire. Au Portugal, il faut également un accord entre le
Président et le Parlement ou entre le Président et le Gouvernement. En Croatie,
un objet peut être soumis au vote aussi bien par le Parlement que par le
Président, mais ce dernier ne peut recourir au référendum que sur proposition
du Gouvernement et avec le contreseing du Premier Ministre.
31.
Il se peut que le Président de la République ou le Parlement ait, chacun
séparément, le droit de recourir au référendum de manière générale (Azerbaïdjan,
Géorgie).
32.
Dans d’autres Etats, le recours au référendum nécessite par contre un
accord entre l’exécutif et le législatif. En Arménie, il s’agit du
Président de la République et du Parlement (le Président peut aussi convoquer
un référendum à la demande du Gouvernement, avec l’accord du Parlement), à Andorre,
du chef du Gouvernement et du Conseil général, à Chypre, du Premier
Ministre et du Parlement – ce qui ne devrait pas poser de problème compte tenu
du caractère parlementaire du régime politique. En Irlande, le Président
de la République convoque un référendum législatif sur proposition conjointe de
la majorité du Sénat et d’au moins un tiers de la Chambre.
33.
La Diète polonaise peut convoquer seule le référendum, le
Président de la République ne le peut qu’avec l’accord du Sénat.
34.
Dans beaucoup de pays par contre, le Parlement est la seule autorité qui
peut recourir au référendum (Estonie, Finlande, Lettonie – sur la
modification des termes de l’appartenance à l’Union européenne –, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Suède). En Belgique et en Norvège, où la
Constitution ne prévoit pas le recours au référendum, celui-ci est intervenu
sur la base d’une décision, respectivement de lois spécifiques du Parlement. En
Autriche, le Conseil national décide du référendum législatif et du
référendum consultatif sur les questions d’importance nationale; un tiers des
membres du Parlement peut soumettre une révision partielle de la Constitution
au vote populaire. En Bulgarie, c’est le Parlement qui décide, mais la
proposition de recourir au référendum peut émaner non seulement d’un quart des
députés, mais aussi du Conseil des Ministres ou du Président de la République.
En Hongrie, le Parlement décide sur proposition du Président de la
République, du Gouvernement, d’un tiers de ses membres ou de 100000 électeurs,
et, dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », sur
proposition du Gouvernement, d’un membre du Parlement ou de 10000 citoyens. En Espagne,
un référendum consultatif sur une question d’importance spéciale est convoqué
par le roi, sur proposition du Premier Ministre et suite à l’autorisation du
Congrès. En Grèce¸ le Président recourt formellement au référendum, mais
la décision en revient à la majorité des membres du Parlement, sur proposition
du Gouvernement (sur des questions nationales cruciales), ou aux trois
cinquièmes des membres du Parlement (sur des lois relatives à des questions
sociales importantes).
35.
En Russie, si une Assemblée constituante est convoquée, elle peut
adopter une nouvelle Constitution aux deux tiers de ses membres ou soumettre un
projet au référendum.
36.
Parfois, une minorité de parlementaires peut en référer au peuple, comme
au Danemark (1/3 des membres du Parlement) ou en Espagne, pour
les révisions partielles de la Constitution (10 % des membres de l’une des
Chambres).
37.
Dans quelques Etats, le référendum peut être demandé par un certain
nombre d’entités fédérées – en Suisse, huit cantons – ou régionales – en
Italie, cinq régions (par décision du Conseil régional).
38.
Dans de rares Etats, le législatif peut convoquer un référendum sur le
renvoi de l’exécutif, ou l’exécutif en référer au peuple sur le renvoi du
législatif. Chacun de ces cas de figure apparaît une fois dans les réponses au
questionnaire. En Autriche, un référendum peut être convoqué par le
Conseil national, à la majorité des deux tiers, sur le renvoi du Président de
la République; en Lettonie au contraire, c’est le Président qui peut
convoquer un référendum sur la dissolution du Parlement.
3. Le référendum à la
demande d’une fraction du corps électoral
39.
Le référendum à la demande d’une fraction du corps électoral est prévu
plus rarement que le référendum obligatoire ou le référendum à la demande d’une
autorité.
40.
Le référendum à la demande d’une fraction du corps électoral doit en
effet être divisé en deux catégories : le référendum facultatif ordinaire
et l’initiative populaire au sens étroit. Tous deux conduisent à un
vote populaire sans qu’une autorité ne prenne de décision à cet égard, mais
l’implication des autorités est la plus réduite dans le cas de l’initiative
populaire. Le référendum facultatif ordinaire conduit à contester un texte déjà
approuvé par un organe de l’Etat, tandis que l’initiative populaire permet à
une fraction du corps électoral de proposer un texte qui n’a jusqu’alors été
approuvé par aucune autorité.
41.
C’est en Suisse que les mécanismes du référendum facultatif
ordinaire et de l’initiative populaire sont les plus développés. Le référendum
peut être demandé par 50000 citoyens contre les lois (sauf les lois urgentes
adoptées pour moins d’un an), certains traités internationaux et certains
arrêtés fédéraux – décisions adoptées par le Parlement. Une initiative
populaire peut être présentée par 100000 citoyens en vue de la révision de la
Constitution ; l’initiative populaire générale, pouvant conduire aussi à
une révision de la loi, sera introduite sous peu. Le Parlement ne se prononce
que sur la validité de l’initiative populaire.
42.
Une demande de référendum facultatif ordinaire ou une initiative
populaire nécessitent 500000 signatures en Lituanie, 150000 dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine ». En Lettonie, 10 % des électeurs
peuvent lancer une initiative populaire constitutionnelle ou législative, ou
demander le référendum si le Président suspend une loi à la demande d’un tiers
du Parlement, si la loi n’est pas revotée par celui-ci à la majorité des trois
quarts de ses membres.
43.
L’Italie connaît à la fois le référendum constitutionnel
facultatif et le référendum législatif abrogatif à l’initiative d’une fraction
du corps électoral (500000 signatures sont nécessaires). Le Parlement peut
toutefois exclure le référendum en révisant les principes de base et le contenu
essentiel de l’ancienne loi. L’Albanie et Malte connaissent aussi
le référendum législatif abrogatif. Le système de la Fédération de Russie
prévoit le référendum à la demande de 2000000 d’électeurs, qui a plutôt le
caractère d’une initiative populaire, même s’il peut porter sur un texte déjà
adopté, car il n’est pas suspensif.
44.
En Croatie, l’initiative populaire existe (à la demande de 10 %
des électeurs), mais non le référendum facultatif ordinaire. Il en va de même
en Géorgie (à la demande de 200000 électeurs). Comme nous le verrons
plus loin, dans ces deux pays, le référendum ne peut porter sur un texte de
loi.
45.
La Hongrie connaît le référendum facultatif ordinaire mais non
l’initiative populaire telle que décrite ici (200000 signatures). La loi
temporaire applicable aux Pays-Bas de 2002 à 2004 allait dans le même
sens (600000 électeurs, suivant une demande introductive de 40000 électeurs).
46.
Dans plusieurs Etats, il existe une forme limitée d’initiative
populaire : un certain nombre d’électeurs peut proposer à un autre organe
de recourir au référendum. Il s’agit donc d’un référendum extraordinaire
organisé suite à la demande d’une fraction du corps électoral. En Pologne, 500000 citoyens peuvent
demander à la Diète d’organiser un référendum ; au Portugal, une
telle requête peut être soumise au Parlement par 75000 électeurs ; en Hongrie,
il faut 100000 signatures et, dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine », 10000 (rappelons que s’il y en a 200000, respectivement
150000, le référendum doit avoir lieu). D’autre part, 50000 électeurs peuvent
demander au Président de l’Albanie d’organiser un référendum, tandis que
300000 peuvent faire de même en Azerbaïdjan.
47.
Pour le reste, le rôle des autorités, et en particulier du
Parlement, est limité en cas d’initiative populaire. Comme énoncé précédemment,
le Parlement italien peut exclure le référendum abrogatif en révisant
les principes de base et le contenu essentiel de l’ancienne loi. Le droit maltais
va dans le même sens : le référendum n’a pas lieu si le Parlement abroge
la législation contestée. Le Parlement lituanien délibère sur
l’initiative mais ne peut refuser de la soumettre au peuple, sauf en cas
d’inconstitutionnalité. En Suisse, le Parlement examine la validité de
l’initiative populaire ; il doit recommander son acceptation ou son rejet
dans un délai de 30 mois après son dépôt. Il peut opposer un contre-projet à
une initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution, qui
sera soumis au vote en même temps que l’initiative. Le Parlement peut aussi
déclarer l’initiative non valable et refuser de le soumettre au vote du peuple.
Référendum constitutionnel
48.
Le référendum est souvent employé pour modifier la Constitution.
Dans un certain nombre d’Etats, comme indiqué plus haut, il s’agit d’un référendum
obligatoire, soit pour toute disposition constitutionnelle, soit seulement
pour certaines dispositions jugées particulièrement importantes.
49.
La plupart des Etats qui ne prévoient pas le référendum constitutionnel
obligatoire connaissent un référendum constitutionnel facultatif, soit à
la demande d’une autorité, soit à celle d’une fraction du corps
électoral. Ainsi, le Président ou le Parlement français peuvent
soumettre au peuple un amendement constitutionnel adopté par les deux
Assemblées ; en Azerbaïdjan et en Turquie également, le
Président ou le Parlement peuvent convoquer un référendum
constitutionnel ; en Arménie, il faut l’accord du Président et du
Parlement. Le référendum constitutionnel peut avoir lieu sur l’initiative du
Parlement en Estonie, en Lituanie et à Malte (sous réserve
des cas de référendums obligatoires dans ces deux derniers Etats), d’un tiers
des membres d’une des Chambres en Autriche. En Russie, il peut
porter sur une nouvelle Constitution dans son ensemble, à l’initiative de
l’Assemblée constituante.
50.
Le référendum constitutionnel facultatif à la demande d’une fraction
du corps électoral est pratiqué en Italie (il faut 500000
signatures), en Lituanie (300000 signatures) et en Hongrie
(200000 signatures ; s’il n’y en a que 100000, il faut l’accord du
Parlement).
51.
L’initiative populaire constitutionnelle est très courante en Suisse
(100000 signatures) ; elle existe aussi en Lituanie (300000
signatures) et dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
(150000 signatures).
52.
Plusieurs Etats excluent au contraire les questions
constitutionnelles du champ du référendum : Bulgarie, Grèce,
Luxembourg, Pays-Bas – loi temporaire applicable jusqu’en 2004 –, Portugal.
Référendum législatif
53.
Le référendum législatif est prévu dans un bon nombre d’Etats. Il s’agit
le plus souvent d’un référendum extraordinaire, exercé à l’initiative du
Président de la République (Azerbaïdjan, France du Parlement (Albanie,
Autriche, Azerbaïdjan, Lituanie, Luxembourg), d’une partie de ses
membres (Danemark, Grèce) ou de l’accord de ces deux organes (Arménie,
Irlande – il faut l’accord de la majorité du Sénat et d’un tiers de la
Chambre). Au Portugal, le Président décide sur proposition du Parlement
ou du Gouvernement.
54.
Le référendum législatif ordinaire est très courant en Suisse
(à la demande de 50000 électeurs). Il est prévu aussi en Hongrie, en Lituanie
et dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine ». Dans ces
Etats, il est suspensif, ce qui accroît ses chances de succès, car l’électeur
est toujours davantage disposé à s’opposer à un texte qui n’est pas en vigueur
qu’à un texte qu’il a déjà vu en application.
55.
L’initiative populaire législative est plus rare. Elle est connue en Lituanie,
en Russie et dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine ». L’Albanie, l’Italie et Malte prévoient
le référendum législatif abrogatif dont l’initiative appartient à une fraction
du corps électoral, mais qui ne peut que mettre un terme à la validité d’une
loi et non conduire à son adoption.
Référendum conventionnel
56.
Le référendum conventionnel (sur des traités internationaux) est prévu
dans plusieurs Etats. Il est obligatoire dans quelques Etats en cas d’adhésion
à l’Union européenne (Lettonie) ou, plus généralement, à une communauté
supranationale (Suisse), à des organisations internationales en cas de
transfert de compétences (Lituanie, Danemark sauf décision prise à la
majorité des cinq sixièmes des membres du Parlement), à une communauté avec
d’autres Etats ou de sortie de celle-ci (« l’ex-République yougoslave
de Macédoine »), ou en cas d’association avec d’autres Etats (Croatie).
A noter que l’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne a été considérée
comme une révision totale de la Constitution et dès lors soumise au référendum
obligatoire. La Suisse retient aussi le référendum obligatoire
pour l’adhésion à des organisations de sécurité collective.
57.
Le référendum conventionnel facultatif ordinaire existe en Suisse
– du moins pour les traités les plus importants –, ainsi que dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », aux mêmes conditions que le référendum
législatif ordinaire.
58.
Le référendum conventionnel peut aussi être extraordinaire. En France,
il est initié par le Président de la République, au Portugal, par le Président
de la République sur proposition du Parlement ou du Gouvernement, et, à Malte,
par le Parlement. Ce type de référendum n’est pas exclu en Azerbaïdjan
et en Russie.
59.
Certains autres actes peuvent être soumis au référendum, comme
les arrêtés fédéraux (sans portée générale) suisses dans les cas prévus
par la Constitution ou la loi (référendum facultatif ordinaire). Les droits azerbaïdjanais,
estonien et maltais prévoient que d’autres actes peuvent être soumis
au peuple par le Parlement (ou le Président en Azerbaïdjan).
60.
Les Etats qui ne connaissent pas le référendum sur un projet
rédigé (Croatie, Géorgie, Portugal, Suède) ne permettent forcément pas de voter sur le
texte même de la Constitution (ni d’autres textes). Cependant, ils prévoient le
vote sur des questions importantes qui peuvent bien évidemment être de nature
constitutionnelle, ou d’ailleurs aussi législative ou conventionnelle. En Croatie
par exemple, le vote peut avoir lieu sur toute question de la compétence du
Parlement ou toute question que le Président de la République considère comme
importante.
Matières sur lesquelles peut porter le
référendum
61.
Un certain nombre d’Etats limite les matières sur lesquelles peut porter
le référendum, soit en établissant une liste exhaustive, soit en excluant
certains domaines du vote populaire.
62.
Une liste exhaustive est prévue en France pour le référendum
législatif ou conventionnel, qui peut porter sur l’organisation des pouvoirs
publics, sur les réformes relatives à la politique économique et sociale et aux
services publics qui y concourent et enfin sur la ratification d’un traité non
contraire à la Constitution mais susceptible d’influencer le fonctionnement des
institutions. En pratique, ce domaine est assez vaste.
63.
Outre les élections et les questions soumises à la décision d’organes
judiciaires ou administratifs, expressément exclues par les droits arménien,
autrichien et azerbaïdjanais,
mais implicitement par beaucoup d’autres, les matières dans lesquelles les
droits nationaux excluent le référendum sont avant tout les questions
financières, budgétaires et fiscales (Albanie, Azerbaïdjan, Danemark,
Estonie, Grèce, Hongrie, Italie, Malte et Pologne à l’initiative des
citoyens, Portugal, « l’ex-République yougoslave de Macédoine »)
; l’amnistie et la grâce (Albanie, Azerbaïdjan, Géorgie, Italie, Pologne
à l’initiative des citoyens, « l’ex-République yougoslave de
Macédoine ») ; les restrictions aux droits fondamentaux (Albanie,
Arménie, Géorgie). Il peut s’agir aussi de l’intégrité territoriale (Albanie), de l’état d’urgence (Albanie, Estonie),
des pouvoirs du Parlement, des organes judiciaires et de la Cour
constitutionnelle (Bulgarie), des textes relatifs notamment à la
fonction publique, aux naturalisations et aux expropriations (Danemark),
à la monarchie et à la famille royale (Pays-Bas - sous la loi temporaire
applicable jusqu’en 2004 - Danemark dans une certaine mesure), des actes
législatifs soumis à une procédure spéciale, qui ont un contenu imposé par la
Constitution ou sont constitutionnellement nécessaires au fonctionnement de
l’Etat (Italie, Portugal), des nominations et révocations (« l’ex-République
yougoslave de Macédoine »). La mise en œuvre des traités
internationaux ne peut être soumise au peuple au Danemark, en Hongrie,
à Malte et aux Pays-Bas (loi temporaire), de manière à éviter une
violation du droit international. Dans le même sens, le droit suisse
permet (mais n’oblige pas) de soumettre à un seul vote un traité international
et ses dispositions constitutionnelles ou législatives d’application.
64.
Le texte soumis au référendum peut se présenter sous plusieurs
formes :
-
un projet rédigé de texte constitutionnel, légal ou autre
-
l’abrogation d’un texte en vigueur
-
une question de principe (par
exemple : « êtes-vous en faveur d’un amendement de la Constitution
visant à introduire un système présidentiel ? ») ou
- une proposition concrète qui n’est pas présentée sous la forme
de dispositions spécifiques, dite "proposition non formulée"
(par exemple : «êtes-vous en faveur d’un amendement de la Constitution
réduisant le nombre de sièges du Parlement de 300 à 200 ? »).
65.
Un certain nombre d’Etats ne prévoit pas de règle concernant la forme
des textes soumis au référendum (Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, Finlande,
Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Russie, « l’ex-République
yougoslave de Macédoine »). Plusieurs de ces Etats (Belgique,
Finlande, Luxembourg, Norvège) ne connaissent d’ailleurs pas de règles
générales sur le référendum ou prévoient que le Conseil des Ministres définit
la forme du texte soumis au référendum (Chypre). En Bulgarie, il
doit simplement être possible de répondre à la question posée par oui ou par
non.
66.
D’autres Etats prévoient uniquement le vote sur un projet rédigé,
comme l’Arménie, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas (loi
temporaire) et la Turquie. L’Italie connaît en outre le référendum
abrogatif, qui porte lui aussi sur un texte juridique déterminé.
67.
Au contraire, le droit croate exclut les projets rédigés (il
retient donc les questions de principe et les propositions non
formulées) ; il en va de même, en principe, au Portugal où le seul
texte rédigé pouvant être l’objet d’un référendum est un traité qui vise la
construction ou l’approfondissement de l’Union européenne. Seules des questions
de principe peuvent être soumises au vote en Géorgie et en Suède
(où un choix peut être prévu entre des alternatives).
68.
Il se peut aussi que le référendum porte sur un texte rédigé ou non
selon son objet ou sa nature. En Autriche (où deux projets alternatifs
peuvent être proposés), en Andorre, en Espagne et en Lituanie,
le référendum décisionnel porte sur un projet rédigé (ou le renvoi du Président
de la République en Autriche), le référendum consultatif sur une question de
principe.
69.
D’autres Etats prévoient à la fois le référendum sur un projet rédigé et
sur une question de principe (Grèce, Espagne, Albanie). Enfin, les trois
modalités (projet rédigé, question de principe, proposition non formulée)
peuvent coexister (Hongrie, Suisse, Malte en l’absence de
règle contraire). L’Albanie et Malte prévoient en outre le
référendum abrogatif, qui porte sur un texte rédigé.
70.
Les questions de principe sont définies de diverses manières par les
droits nationaux. En Grèce par exemple, il s’agit de questions
nationales cruciales et de questions sociales importantes; en Espagne,
de questions d’importance spéciale ; à Chypre, de questions
importantes d’intérêt public ; en Suisse, il s’agit de la révision
totale de la Constitution.
L’unité de la forme
71.
La question se pose ensuite de savoir si les textes soumis au référendum
doivent respecter le principe de l’unité de la forme (une même question ne doit
pas combiner un projet rédigé et une proposition non formulée ou une question
de principe).
72.
Les Etats qui ne prévoient pas de règle concernant la forme des textes
soumis au référendum ne retiennent logiquement pas non plus le principe de
l’unité de la forme. Au contraire, lorsqu’une seule forme est prévue, celui-ci
s’impose par définition. Certains Etats qui prévoient plusieurs formes de
référendum retiennent le principe de l’unité de la forme. En Suisse, ce
principe est prévu expressément. Il l’est de manière plus ou moins implicite
dans un bon nombre d’autres Etats (exemple : en Albanie, on vote
sur un texte constitutionnel, l’abrogation d’un texte de loi ou une question de
principe). Un raisonnement semblable peut être fait en Andorre, en Estonie,
en Grèce, en Hongrie, en Lituanie et en Espagne.
L’unité de la matière
73.
Le principe de l’unité de la matière signifie que, sous réserve du cas
de révision totale d’un texte, il doit exister un rapport intrinsèque entre les
différentes parties de chaque question soumise au vote, afin de garantir la
liberté de vote de l’électeur, qui ne doit pas être appelé à accepter ou
rejeter en bloc des dispositions sans lien entre elles.
74.
A ce jour, la plupart des Etats qui ont répondu au questionnaire n’ont
pas adopté de règle imposant le respect du principe de l’unité de la matière.
Celui-ci est retenu en particulier en Bulgarie, en Italie, au Portugal,
en Suisse et en Hongrie, où la liberté de vote est considérée
comme violée si les points d’une question sont contradictoires, si leur
relation n’est pas claire et s’ils ne découlent pas les uns des autres ou ne
sont pas liés par leur contenu. De manière moins explicite, ce principe est
aussi retenu en Arménie, en Autriche et dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine ». Aux Pays-Bas, la question ne se pose
pas vraiment, puisque seule une loi entière pouvait être soumise au vote
populaire sous la loi temporaire.
L’unité de rang
75.
L’unité de rang signifie qu’une même question ne doit pas porter
simultanément sur la Constitution et un acte normatif inférieur. Elle est
consacrée dans les Etats suivants : Andorre, Arménie, Irlande, Italie,
Suisse et, implicitement, en Hongrie et en Lituanie.
76.
L’unité de rang s’impose par définition dans les Etats qui ne
connaissent pas le référendum constitutionnel (Bulgarie, Grèce, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal) ou qui, au contraire, connaissent uniquement le
référendum constitutionnel (Turquie). Elle ne concerne que les projets
rédigés ; les questions de principe et les propositions non formulées
n’ont pas de rang dans la hiérarchie des règles (c’est leur mise en œuvre qui
se fera par des normes constitutionnelles et/ou législatives).
Autres exigences relatives à la question
posée
- Question claire et non suggestive
77.
La liberté de vote implique que « la question soumise au vote doit
être claire (non obscure ou ambiguë); elle ne doit pas induire en
erreur ; elle ne doit pas suggérer une réponse ; l’électeur doit être
informé des effets du référendum ; les participants au scrutin répondent
par oui, non ou blanc aux questions posées ». Un
certain nombre de droits nationaux affirment explicitement ces règles, et plus
précisément l’exigence de clarté de la question. En Albanie, les
questions de principe (questions particulièrement importantes) soumises au
peuple doivent être claires, complètes et sans équivoque ; en Arménie,
la question doit être simple ; en Hongrie, dépourvue
d’ambiguïté ; en France s’imposent les conditions de loyauté, de clarté
et d’absence d’équivoque ; au Portugal, les questions doivent être
l’objet d’une formulation « objective, claire et précise », ne
pouvant contenir aucune suggestion ni aucune considération préalable. L’exigence
de clarté ressort des règles prévoyant la possibilité pour l’électeur de
répondre par oui ou par non (Autriche,
Croatie, Grèce, Malte, « l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
ou de voter sur un texte rédigé déterminé (Irlande). L’exigence du
caractère clair et non suggestif est affirmée aussi en Bulgarie, Italie,
Pologne, Portugal et Suisse. Ailleurs, elle devrait s’imposer en
application du principe de la liberté de vote.
- Pluralité de questions
78.
En général, le nombre de questions posées lors d’une même
votation n’est pas limité. Toutefois, en Arménie, le référendum ne peut
porter sur plus d’une question et, au Portugal, sur plus de trois. Dans
certains Etats, des alternatives peuvent être proposées (Autriche, Russie,
Suède). En Suisse, le Parlement peut adopter un contre-projet à une
initiative populaire, qui est soumis simultanément au vote.
79.
La question des limites matérielles du référendum se pose avec le plus d’acuité en cas de
révision constitutionnelle. En effet, la plupart des Constitutions ne prévoient
pas de limites matérielles à leur révision, sans que cela n’exclue l’existence
de telles limites, qu’il s’agisse de limites extrinsèques (le droit
international ou certaines de ses règles) ou même de limites intrinsèques, qui
impliquent la primauté de certaines dispositions constitutionnelles sur
d’autres. Il n’y a pas lieu ici d’entrer dans un débat doctrinal, mais de
constater dans quelle mesure les ordres juridiques nationaux reconnaissent de
telles limites au référendum constitutionnel.
80.
Les limites intrinsèques à la révision de la Constitution
sont assez rares. En Albanie, le référendum ne peut conduire à porter
atteinte à l’intégrité territoriale ou aux droits fondamentaux. En Croatie,
la seule limite est la recréation d’un Etat yougoslave ou balkanique.
81.
En ce qui concerne les limites extrinsèques, la Suisse
retient les règles impératives du droit international (ius cogens). En Hongrie,
il est interdit d’organiser un référendum sur les obligations résultant de
traités internationaux en vigueur et sur les lois qui les mettent en œuvre.
82.
Un bon nombre d’Etats ne prévoient pas de limites (exemples : Autriche,
Azerbaïdjan, Finlande, Lettonie, Malte, Turquie, France en pratique).
83.
Par contre, lorsque le référendum porte sur un acte inférieur à
la Constitution, il est fréquent que la conformité à celle-ci (Estonie,
Lituanie, Portugal, Russie, Suède) ou à celle-ci et au droit international
(Chypre, Danemark, Grèce, Italie, « l’ex-République yougoslave de
Macédoine ») puisse être contrôlée avant le vote. En Irlande,
le contrôle s’effectue par rapport à la Constitution et au droit de l’Union
européenne ; celui-ci impose pour le moins, dans tous les Etats membres,
qu’un texte qui lui est contraire ne soit pas en vigueur. Un tel contrôle peut
être exercé même en cas de référendum sur une question de principe ou une
proposition non formulée, lorsque celle-ci ne peut conduire à la révision de la
Constitution (Andorre ; la question doit aussi respecter les
traités internationaux). En Russie, la question soumise au référendum ne
doit pas restreindre, annuler ou réduire les droits et les libertés de l’homme
et du citoyen universellement reconnus, ainsi que les garanties
constitutionnelles de leur exercice.
84.
En Pologne, même s’il n’y a pas de limite explicite, la Diète
examine la conformité au droit supérieur avant de décider de recourir au
référendum. Par ailleurs, la nécessité d’assurer la conformité au droit
supérieur n’empêche pas d’exclure le contrôle préventif (Arménie).
1. Campagne et propagande[7]
Information des électeurs
85.
La mise à disposition du texte soumis au vote aux électeurs est une
condition indispensable de la libre formation de leur volonté. La publication
dans le journal officiel est la forme minimale de publicité, qui ne touche en
réalité qu’un nombre limité d’électeurs. La Lituanie et la Russie
prévoient la publication dans les médias publics et sur leurs sites Internet.
En Irlande, le texte doit être mis à la disposition du public dans les
bureaux de poste ; aux Pays-Bas, dans les mairies (selon la loi
temporaire applicable jusqu’en 2004).
86.
Des règles relatives à une obligation des autorités de fournir une information
objective allant au-delà de la simple mise à disposition du texte existent
dans certains Etats. Aux Pays-Bas, un résumé du texte est envoyé aux
électeurs. D’autres Etats prévoient une notice explicative ou d’autres
informations. En Suisse, le texte soumis au vote est envoyé aux
électeurs, avec une notice explicative du Conseil fédéral (Gouvernement), qui
doit présenter les divers points de vue de manière équilibrée. En France,
même si cela n’est pas imposé par les textes, il résulte de la pratique que les
autorités doivent fournir une information objective, notamment par la remise du
texte et d’une notice explicative aux électeurs ; le projet de notice est
contrôlé d’office par le Conseil constitutionnel. En Finlande, une
notice qui se devait objective a été envoyée aux électeurs lors du référendum
sur l’adhésion à l’Union européenne en 1994 (une loi spéciale est adoptée pour
chaque référendum). Une telle notice est rédigée en Irlande si les deux
Chambres du Parlement le prévoient ; elle doit être neutre. Au Portugal,
toutes les autorités sont tenues à l’impartialité la plus stricte ; en Lettonie,
la Commission électorale centrale est tenue d’informer les citoyens de manière
neutre, en particulier sur le projet soumis au vote.
87.
Au Portugal, la Commission nationale pour les élections a pour
tâche d’élaborer et de fournir toute information objective sur le référendum,
nécessaire aux électeurs ; en Pologne, la Commission électorale
d’Etat y est simplement autorisée.
Auteurs de la propagande
88.
Une obligation d’impartialité et de neutralité absolues des autorités
est reconnue au Portugal ; elle s’impose aussi très largement en Suisse.
89.
En Russie comme au Portugal, les autorités et les
personnalités officielles ne peuvent faire de propagande. Les restrictions
imposées aux autorités sont parfois plus limitées. En Arménie, elles ne
s’appliquent que dans l’exercice de leurs fonctions (pour les juges, les
policiers et les militaires, l’interdiction de propagande est absolue).
L’interdiction de faire de la propagande peut ne s’appliquer qu’aux membres des
commissions électorales (Géorgie).
90.
En Autriche, les autorités doivent fournir une information
neutre, mais elles peuvent aussi faire campagne ; la jurisprudence de la
Cour constitutionnelle interdit toutefois qu’elles diffusent une propagande
massive non objective ou une propagande disproportionnée.
91.
D’autres Etats permettent par contre aux autorités d’intervenir dans la
campagne (Hongrie).
92.
En ce qui concerne les particuliers, la plupart des Etats ne prévoient
pas de restrictions. Toutefois, les citoyens et organisations étrangers ne
peuvent faire campagne, par exemple, dans les Etats suivants : Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie, Russie. En Russie, les associations
religieuses et de bienfaisance ne peuvent faire campagne. Au Portugal,
un statut spécial est accordé aux partis politiques, coalitions de partis et
groupes d’au moins 5000 électeurs.
Accès aux médias
Médias publics
93.
La majorité des Etats qui ont répondu au questionnaire réglemente
l’accès aux médias publics pendant la campagne référendaire. Souvent, un
temps égal dans les débats est accordé aux partisans et aux adversaires du
projet (Albanie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Chypre, Lituanie, Suède,
Suisse, « l’ex-République yougoslave de Macédoine »).
94.
Dans certains Etats, l’équilibre doit être assuré entre les différents
groupes prenant part à la campagne, plutôt qu’entre les partisans et les
opposants. Tel est le cas en Italie, à Malte, en Pologne, au
Portugal et en Russie.
95.
Aux Pays-Bas et en Espagne, il est simplement prévu que
les partis politiques représentés au Parlement peuvent utiliser le temps qui
leur est réservé à la radio et à la télévision pour la campagne référendaire.
En Espagne, ce temps est alloué proportionnellement à la force
électorale des partis.
96.
Le droit français exige une place « équitable » pour
les partisans et les adversaires du projet à la radio et à la télévision. Ne
peuvent s’y exprimer que les partis représentés au Parlement et ceux dont,
compte tenu de la nature de la question posée, la participation paraît
justifiée. L’exigence d’équité s’impose aussi en Irlande.
97.
D’autres législations assurent un équilibre à travers des exigences
d’objectivité, d’impartialité ou de neutralité. Ainsi en Autriche, la
radio-télévision publique est tenue, de manière générale, à garantir une
information objective et impartiale au public et la diversité des opinions.
Médias privés
98.
Les règles touchant les médias privés sont plus rares que celles
relatives aux médias publics. Toutefois, les exigences d’équilibre s’imposent
dans certains Etats aux médias audiovisuels privés comme publics. Ainsi,
partisans et adversaires ont le même temps de parole dans les deux types de
médias en Bulgarie et à Chypre. En Autriche, l’exigence
d’impartialité et d’objectivité s’applique aussi aux radios et télévisions
privées, en France et en Irlande, elles doivent assurer une place
équitable aux partisans et aux adversaires du projet. Tel a été le cas aussi en
Finlande lors du référendum sur l’adhésion à l’Union européenne.
99.
Au Portugal,
- l’exigence
d’équilibre vaut pour les médias privés audiovisuels de la même façon
que pour les médias publics – y compris le devoir d’accorder des «temps
d’antenne»;
- la même exigence
d’équilibre vaut pour les autres médias privés (la presse), mais
seulement s’ils désirent insérer du matériel de campagne;
- l’utilisation des
médias est gratuite (pour les partis et les groupes), un devoir de dédommager
les publications et les chaînes incombant à l’État.
100.
Sans aller aussi loin, la législation peut prévoir que des conditions
financières inégales ne peuvent pas être imposées à la propagande pour le référendum
selon son origine (Italie, Russie, Espagne où les tarifs ne peuvent être
plus élevés que ceux de la publicité commerciale, Suisse en principe).
2. Financement
101.
L’utilisation de fonds publics en faveur ou en défaveur d’un projet
soumis au référendum est interdite dans un certain nombre d’Etats : Arménie,
Bulgarie, Croatie, Géorgie, Irlande, Portugal, Pologne, Russie, Espagne,
Suisse, « l’ex-République yougoslave de Macédoine ». Cela n’exclut évidemment pas l’utilisation de
fonds publics pour l’organisation du référendum, y compris des avantages
accordés aussi bien aux partisans qu’aux adversaires du texte en matière de
frais postaux (Espagne) ou l’exemption fiscale des activités liées au
référendum (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »).
102.
D’autres pays lient l’usage de fonds publics au respect d’une exigence
de neutralité. L’Irlande et Malte prévoient que les fonds publics
peuvent servir à l’information mais non à la propagande. En Finlande,
lors du référendum sur l’adhésion à l’Union européenne, des fonds publics ont
été répartis également entre les partisans et les adversaires du projet.
103.
Dans certains pays, la possibilité pour les autorités d’employer des
fonds publics lors de la campagne n’est pas exclue, mais limitée. En Autriche,
l’usage modéré de fonds publics par le Parlement et le Gouvernement est accepté
tant qu’il ne constitue pas une information excessive et non objective. En Azerbaïdjan,
c’est uniquement dans la période précédant directement le vote que les
autorités ne peuvent faire campagne.
104.
Le droit des autres Etats qui ont répondu au questionnaire apparaît
silencieux sur la question.
Rémunération de la récolte des signatures
105.
Dans les Etats qui connaissent l’initiative populaire ou le référendum
facultatif se pose la question de la possibilité de rémunérer les personnes
récoltant des signatures. Aucune des réponses au questionnaire ne mentionne
qu’une telle rémunération soit interdite, donc le problème ne semble pas
exister en pratique. Il est bien clair que ce sont les personnes qui récoltent
les signatures qui peuvent être rémunérées, et non pas les électeurs qui
signent une initiative populaire ou une demande de référendum, comme le précise
la réponse de la Russie.
3. Votation
Date du vote
106.
Dans la plupart des Etats, le vote s’étend sur un jour, en République
tchèque sur deux jours. La Finlande prévoit deux jours si le
référendum a lieu en même temps que les élections nationales ; le vote
peut aussi avoir lieu sur un ou deux jours en Pologne. Par définition,
lorsque le vote anticipé ou le vote par correspondance est admis, il a lieu
auparavant. Ainsi, en Suède, le vote par correspondance a lieu pendant
trente jours et, en Suisse, pendant trois semaines avant la date du
scrutin. En Estonie, un vote anticipé peut avoir lieu dans des bureaux
de vote dès treize jours avant l’élection, (et, en outre, un vote électronique
entre quatre et six jours avant l’élection, dès 2005) ; le vote anticipé
est autorisé par le droit russe pendant quinze jours dans les localités
peu accessibles, les bateaux, les stations polaires et, de manière générale,
partout en dehors du territoire national.
107.
Lorsqu’il existe un décalage horaire important à l’intérieur du
territoire national, est-il possible de divulguer les résultats de certains
centres de vote avant la clôture des opérations dans les autres ? C’est en
Russie que cette question se pose avec le plus d’acuité, et les
résultats du vote sont annoncés après la clôture de tous les centres de vote et
après le dépouillement général du scrutin. En France, il existe un
important décalage horaire entre la métropole et l’outre-mer ; à ce jour,
la publication des résultats n’est pas interdite avant la clôture des derniers
bureaux de vote.
Vote obligatoire
108.
Le vote obligatoire n’est prévu pour les référendums que dans un nombre
très limité d’Etats : Grèce, Luxembourg, Turquie, Belgique (où un
seul référendum ad hoc a été organisé) ; en Suisse, il n’est
imposé que dans un canton.
Quorum
109.
La plupart des Etats ne prévoient pas de quorum pour valider le résultat
d’un référendum.
110.
Là où un quorum existe, il peut prendre deux formes : quorum de participation
ou quorum d’approbation. Le quorum de participation implique que le vote
n’est valable que si un certain pourcentage des électeurs inscrits prend part
au vote. Le quorum d’approbation soumet la validité des résultats à
l’approbation (éventuellement le rejet) d’un certain pourcentage du corps
électoral.
111.
Un quorum d’approbation est largement préférable à un quorum de
participation, qui pose un problème sérieux[9].
En effet, les opposants au projet soumis au référendum, comme l’ont montré
plusieurs exemples, appellent alors à l’abstention, même s’ils sont très
minoritaires parmi les électeurs intéressés par le sujet.
112.
Un quorum de participation de la majorité du corps
électoral est prévue dans les Etats suivants : Bulgarie, Croatie,
Italie et Malte (référendum
abrogatif), Lituanie, Russie, « l’ex-République yougoslave de
Macédoine » (référendum décisionnel). En Lettonie, le quorum
est de la moitié des électeurs qui ont participé à la dernière élection du
Parlement (sauf pour les révisions constitutionnelles, voir plus bas), et, en Azerbaïdjan,
il est de 25 % des électeurs inscrits seulement. En Pologne et au Portugal,
faute d’une participation de plus de 50 %, le référendum est de facto consultatif
et non décisionnel (au Portugal, le quorum se calcule par rapport aux citoyens
inscrits au recensement).
113.
Un quorum d’approbation d’un quart du corps électoral est prévu
en Hongrie ; en Albanie et en Arménie, le quorum est
d’un tiers du corps électoral. Au Danemark, une révision
constitutionnelle doit être approuvée par 40 % de l’électorat ; dans
les autres cas, le texte proposé au vote n’est rejeté que si, non seulement la
majorité des votants s’y oppose, mais 30 % du corps électoral vote contre.
114.
En outre, un quorum particulièrement élevé est parfois prévu pour des
décisions fondamentales. En Lettonie, lorsqu’une révision
constitutionnelle est soumise au référendum, elle doit être approuvée par plus
de 50 % des électeurs inscrits. En Lituanie, certaines règles
particulièrement importantes relatives à la souveraineté ne peuvent être prises
qu’à la majorité des trois quarts du corps électoral, et d’autres touchant à
l’Etat et à la révision constitutionnelle à la majorité du corps électoral. En Croatie,
il faut le vote positif d’une majorité du corps électoral pour l’association
avec d’autres Etats.
115.
Il se peut que quorum de participation et quorum d’approbation soient
combinés. Ainsi, en Lituanie, en cas de référendum obligatoire, le
quorum est de 50 % de participation et un tiers des électeurs doit approuver le
projet ; pour l’adhésion à des organisations supranationales, seul le
quorum de participation doit être atteint.
Référendum décisionnel et référendum
consultatif
116.
La plupart des référendums organisés dans les Etats qui ont répondu au
questionnaire ont un caractère décisionnel, c’est-à-dire que le résultat
s’impose juridiquement, aux autorités en particulier.
117.
Plusieurs Etats ne prévoient que le référendum décisionnel : Albanie,
Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Croatie, Estonie, France, Géorgie, Grèce,
Irlande, Italie, Lettonie, Russie, Suisse, « l’ex-République yougoslave de
Macédoine », Turquie. Le seul référendum organisé en République
tchèque (sur l’adhésion à l’Union européenne) avait un caractère
décisionnel.
118.
Dans d’autres Etats, comme le Danemark, le référendum décisionnel
est la règle, mais le référendum consultatif n’est pas exclu.
119.
En Hongrie, le référendum sur une loi ou faisant suite à une
initiative populaire de 200000 citoyens est toujours décisionnel ; dans
les autres cas, le Parlement décide si le référendum sera décisionnel ou
consultatif.
120.
Certains Etats distinguent le référendum décisionnel et le référendum
consultatif selon la nature du texte soumis au vote. En Andorre, en Autriche
et en Espagne, seul le référendum sur une question importante est
consultatif, le référendum constitutionnel (et législatif en Autriche) est
décisionnel. En Lituanie, le référendum est décisionnel s’il porte sur
des dispositions constitutionnelles soumises au référendum obligatoire et sur
des dispositions législatives proposées par une initiative populaire, consultatif
dans les autres cas.
121.
En Pologne et au Portugal, le référendum est décisionnel
si la majorité du corps électoral s’est prononcée, consultatif de facto
sinon.
122.
Enfin, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas et la
Norvège n’ont connu que des référendums consultatifs. En Suède,
si un référendum décisionnel sur une question relative aux lois fondamentales
est envisageable, il ne s’est tenu à ce jour que des référendums consultatifs.
Référendum suspensif et référendum abrogatif
123.
Si l’on excepte le cas de l’initiative populaire, qui conduit à
l’adoption d’un texte nouveau, le référendum décisionnel peut en outre avoir un
caractère :
- suspensif : le texte ne peut entrer en vigueur
tant qu’il n’a pas été approuvé par les électeurs ou qu’une demande de
référendum n’a pas eu lieu dans le délai prévu par la Constitution ou par la
loi ;
- abrogatif ou résolutoire : le texte
cesse d’être en vigueur suite à un vote contraire/en l’absence de vote
positif intervenant dans un certain délai après son adoption.
124.
Le référendum suspensif, dès lors qu’il conduit à voter sur un
texte non encore appliqué, implique les risques les plus importants de rejet de
l’objet soumis au vote. Il est toujours pratiqué lorsque des traités
internationaux sont soumis au vote, afin d’éviter l’engagement de la
responsabilité internationale de l’Etat, ainsi que dans les Etats
suivants : Arménie, Azerbaïdjan, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Lettonie, Lituanie, Turquie. Au Danemark et en Suisse, le
référendum est suspensif sauf s’il porte sur une loi urgente (auquel cas il est résolutoire). Le seul référendum organisé en République
tchèque (sur l’adhésion à l’Union européenne) était suspensif. Bien que consultatif, le référendum est
suspensif également aux Pays-Bas.
125.
Le référendum est suspensif en matière constitutionnelle uniquement en Albanie,
Andorre, Italie, Espagne ; lorsqu’il porte sur un projet rédigé (et
est donc décisionnel) en Autriche. A Malte, le référendum
est suspensif s’il concerne une révision constitutionnelle soumise au
référendum obligatoire, ou une loi proposée par le Parlement.
126.
Par contre, en Russie, le référendum est en principe abrogatif.
Le référendum abrogatif existe encore en matière législative en Albanie,
Italie et Malte. «L’ex-République yougoslave de Macédoine »
connaît à la fois le référendum suspensif et le référendum résolutoire. Rappelons
que le Danemark et la Suisse, où le référendum est en général
suspensif, connaissent le référendum abrogatif pour les lois urgentes.
Décisions à prendre après un référendum
127.
Lorsque le vote a porté sur une question de principe ou une proposition
non formulée, le Parlement doit adopter un texte d’application. C’est le cas
des Etats où des projets rédigés ne peuvent être soumis au référendum, comme la
Croatie et la Géorgie.
C’est aussi le cas pour des textes non formulés en Estonie (question
d’intérêt national), en Suisse (initiative populaire non formulée). La Bulgarie
(lorsque cela est nécessaire) et « l’ex-République yougoslave de
Macédoine » (dans les 60 jours, si le référendum n’est pas suspensif)
prévoient aussi que le Parlement peut être appelé à légiférer dans le sens du
référendum.
128.
Au Portugal, en cas de référendum décisionnel positif, le
Parlement ou le Gouvernement est tenu à approuver, dans un délai de 90 ou 60
jours respectivement, la convention internationale ou l’acte législatif
correspondant. En Russie, les décisions de suivi nécessaires doivent
être prises dans les trois mois après le vote.
129.
Aux Pays-Bas, bien que le référendum soit suspensif, le Parlement
devait, sous la loi temporaire, se prononcer à nouveau si le référendum était
négatif, et prendre une décision sur l’entrée en vigueur du texte si le vote
était positif.
130.
Afin que le Parlement ne contourne pas la décision populaire, le droit croate
prévoit qu’il ne peut aller à l’encontre du résultat du référendum avant
un an ; en outre, un nouveau référendum ne peut être organisé avant
six mois. Font exception l’initiative populaire et l’association avec d’autres
Etats.
Parallélisme des formes
131.
La portée du vote populaire dépend non seulement du caractère
décisionnel ou consultatif de celui-ci, mais aussi de la possibilité pour le
Parlement de revenir sur la décision prise par le peuple. En d’autres termes,
si une disposition a été adoptée par référendum, peut-elle être révisée sans
recourir à cette procédure ? Si elle a été refusée par le peuple,
peut-elle être adoptée sans référendum ?
132.
Il ne se dégage pas une tendance forte sur ce point, les législations
nationales sont très partagées. Le parallélisme des formes et donc la
soumission au référendum (obligatoire ou facultatif) des normes révisant des
dispositions adoptées par référendum sont retenus de manière générale dans les
Etats suivants : Albanie, Andorre, Azerbaïdjan, Italie, Malte, Suisse,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine ». Lorsque le
référendum est abrogatif (référendum législatif en Albanie, en Italie et à
Malte), un amendement parlementaire allant à l’encontre de la décision prise
par référendum peut, en théorie, entrer en vigueur, mais il relèverait d’une
démarche politiquement inconsidérée. En Russie, une disposition adoptée
par référendum ne peut être annulée ou révisée que par un nouveau référendum,
si une autre procédure n’est pas établie dans le texte soumis au référendum. Le
nouveau référendum ne peut être organisé avant deux ans, voire cinq ans.
133.
Certains Etats ne prévoient le parallélisme des formes que pour les
normes soumises au référendum obligatoire (Autriche, Danemark, Irlande,
Lettonie). En Arménie, non seulement les dispositions
constitutionnelles (soumises au référendum obligatoire), mais aussi les lois
adoptées par référendum, ne peuvent être révisées que par la voie
référendaire ; le parallélisme des formes ne s’applique toutefois pas – en
théorie du moins – aux textes refusés par référendum, qui pourraient être
adoptés par le Parlement.
134.
Au Portugal, le parallélisme des formes n’est pas prévu, mais, si
une solution a été refusée par référendum, elle ne peut être adoptée par la
voie parlementaire qu’après une nouvelle élection du Parlement.
135.
Lorsque le référendum est consultatif, la question du parallélisme des
formes ne se pose en principe pas. Tel est le cas par exemple en Belgique, en
Finlande et en Norvège. Cela n’exclut évidemment pas qu’un
référendum consultatif ait lieu sur le texte amendant un texte soumis au
référendum, comme l’indique la réponse des Pays-Bas au questionnaire.
136.
La question est controversée par exemple en Grèce. Dans la
plupart des autres Etats qui ont répondu au questionnaire, il est par contre
possible – juridiquement du moins - d’aller à l’encontre d’un résultat
référendaire par la voie parlementaire : Bulgarie, Croatie (après
un an), Chypre, Hongrie, Lituanie, Pologne, Espagne, Suède.
Modalités de révision des normes relatives au
référendum
137.
Une norme constitutionnelle ou législative prévoyant la possibilité
d’organiser un référendum peut-elle être révisée par une procédure excluant le
référendum ?
138.
La plupart des Etats qui ont répondu au questionnaire relèvent qu’il
n’existe pas de norme particulière applicable à la révision des textes
régissant le référendum.
139.
Cela implique des situations très différentes selon les Etats. Ainsi, là
où n’existe que le référendum consultatif, comme en Norvège, en Finlande
ou aux Pays-Bas, il va de soi, encore une fois, que seul un référendum
consultatif est envisageable sur ces normes. Au Portugal, où le
référendum est exclu sur les normes constitutionnelles, il ne peut les toucher
même si elles sont relatives au référendum. A l’inverse, en Suisse, où
la Constitution est soumise au référendum obligatoire et les lois au référendum
facultatif, toute norme relative au référendum (sauf si elle a un niveau réglementaire)
est de jure soumise au référendum. Entre ces situations, tous les cas de
figure intermédiaire sont possibles. Là où le référendum obligatoire est prévu
pour les révisions constitutionnelles, il s’applique évidemment aussi si
elles touchent à la question du référendum (outre la Suisse, on peut
citer les Etats suivants : Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Danemark,
Irlande). En Italie, les normes constitutionnelles sont soumises au
référendum (suspensif) et les lois au référendum (abrogatif), à la demande de
500000 électeurs. En Albanie, les dispositions constitutionnelles
relatives au référendum ne peuvent (comme les autres) être révisées sans vote
populaire qu’à la majorité des deux tiers du Parlement
140.
Cependant, il existe un certain nombre d’Etats où certaines normes
relatives au référendum sont elles-mêmes soumises au référendum obligatoire en
vertu d’une disposition spécifique. C’est le cas en Lettonie et à Malte
pour la norme prévoyant quelles sont les normes constitutionnelles soumises au
référendum obligatoire, afin d’éviter que le Parlement ne contourne
l’obligation de recourir au référendum en révisant la norme la prévoyant. C’est
le cas plus largement en Estonie et en Lituanie pour les
chapitres de la Constitution relatifs à la révision de celle-ci, qui prévoient
les cas de référendum obligatoire.
141.
Lorsque le référendum est organisé à la demande d’une fraction du corps
électoral, qu’il s’agisse d’un référendum facultatif ordinaire ou d’une
initiative populaire, se pose un certain nombre de questions relatives à la récolte
des signatures.
142.
La première est celle du délai de récolte des signatures. Lorsque
le référendum n’est pas suspensif, le droit national peut ne pas prévoir de
délai, comme dans les Etats suivants : Albanie, Géorgie, Malte,
Pologne, Portugal.
143.
Lorsqu’un délai est prévu, sa durée est très variable : 15 jours
seulement en Croatie, 45 en Russie, trois mois en Lituanie,
trois mois pour le référendum législatif et six mois pour le référendum
constitutionnel dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine »,
quatre mois en Hongrie, 100 jours pour le référendum facultatif
ordinaire et 18 mois pour l’initiative populaire en Suisse. En Italie,
le délai est de trois mois pour le référendum constitutionnel, tandis que le
référendum législatif abrogatif peut être déposé entre le 1er
janvier et le 30 septembre. Aux Pays-Bas, selon la loi temporaire, il
n’y avait pas vraiment de récolte de signatures, les électeurs signent les
demandes de référendum à la mairie ; la requête introductive (40000
signatures) doit être déposée dans un délai de trois semaines, la requête
définitive (600000 signatures) doit l’être dans un délai de six semaines après
que la première a été déclarée valable.
144.
La vérification des signatures est le plus souvent centralisée,
et a lieu auprès de la Commission électorale centrale (Albanie, Lettonie,
Lituanie, Russie – où 40% au moins du nombre exigé de signatures sont
vérifiées -) ou d’un organe équivalent (Hongrie, Malte). En Italie,
un bureau spécial de la Cour de cassation est compétent ; en Suisse,
il s’agit de la Chancellerie fédérale, dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », du département de l’administration d’Etat
du ministère de la Justice. En Pologne, le Président de la Diète vérifie
que le nombre de signatures requis est atteint et, dans la négative, il donne
un délai supplémentaire de deux semaines ; il peut renvoyer les listes de
signatures à la Commission électorale d’Etat en cas de doute sur la validité
des signatures. La Cour suprême est l’instance qui prend la décision finale en
cas de contentieux. Au Portugal, la vérification des signatures peut
être demandée par le parlement, par échantillonnage, aux autorités compétentes.
Le contrôle peut aussi se faire sur le plan local : en Géorgie,
toute signature doit être confirmée par un notaire ou l’administration locale
(ce qui n’exclut pas un contrôle au niveau national) ; aux Pays-Bas,
il était fait par la mairie sous la loi temporaire. En Croatie, le
comité référendaire doit vérifier les listes de signatures.
145.
Seule la Suisse permet la rectification des vices résultant du
contenu de la question, et encore cela doit-il être fait avant le début de
la récolte des signatures.
146.
Le contrôle juridictionnel en matière de référendum peut s’exercer
d’abord a priori et porter sur le
recours au référendum. Il peut aussi s’exercer en cours de procédure, et porter
sur la procédure elle-même ou sur le droit de vote et, après le vote, sur la
validité des résultats. Enfin, le contrôle a
posteriori du texte adopté par référendum est envisageable.
147.
Le questionnaire a mis avant tout l’accent sur le contrôle a priori et le contrôle des résultats. Les réponses ont
toutefois fourni un certain nombre d’autres éléments intéressants.
148.
Le contrôle juridictionnel du recours au référendum existe dans
un bon nombre d’Etats. Souvent, il porte sur la constitutionnalité des
questions soumises au référendum : Albanie, Arménie, Bulgarie, Chypre,
Estonie, Géorgie, Hongrie, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Russie,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine ». En Lituanie,
c’est la conformité au droit supérieur en général qui est contrôlée ; au Portugal,
la constitutionnalité des questions soumises au référendum et la légalité de sa
convocation.
149.
Là où elle existe, la Cour constitutionnelle est généralement compétente
pour le contrôle (a priori ou a posteriori) de la conformité des textes soumis au
peuple au droit supérieur, soit dans tous les Etats cités, à l’exception de l’Estonie
et des Pays-Bas (où le Conseil d’Etat est compétent).
150.
Dans d’autres Etats, le contrôle juridictionnel ne concerne pas le recours
au référendum, mais uniquement la procédure (Autriche, France, Grèce
– Cour suprême spéciale -, Espagne, Irlande, Suède, Turquie – Conseil
suprême des élections -), ce qui peut conduire à l’invalidation des résultats. Les recours juridictionnels peuvent aussi être
limités au respect du droit de vote
(Suisse).
151.
En ce qui concerne la compétence, il est à noter que la Cour
constitutionnelle est appelée dans plusieurs Etats à se prononcer de manière
générale sur les recours relatifs aux référendums (Croatie, France –
Conseil constitutionnel -, Malte, Portugal). En Albanie, outre
les questions constitutionnelles, elle se prononce sur la clarté de la question
(en cas de vote sur un texte non formulé) et sur le caractère autosuffisant du
texte de loi dont une partie serait abrogée, en ce qui concerne le référendum
abrogatif. La réponse du Portugal précise que le contrôle a
posteriori de la Cour englobe notamment la régularité de la campagne et du
scrutin, ainsi que la sincérité des résultats.
152.
Il peut aussi être prévu que seul le recours au référendum soit soumis à
la compétence de la Cour constitutionnelle, tandis que le contrôle des
résultats relève d’un autre organe. En Bulgarie, les litiges relatifs
aux résultats sont ainsi traités par la Cour suprême administrative, en Hongrie
et en Italie, par les tribunaux administratifs, en Lettonie, par
les tribunaux ordinaires, après décision de la Commission électorale centrale
(seules les décisions du Président de la République ou du Parlement sont
soumises à la Cour constitutionnelle).
153.
Dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », seule
la non-conformité de la loi avec la Constitution ou la violation d’un droit
constitutionnel autre que le droit de vote ou d’éligibilité peut faire l’objet
d’un recours devant la Cour constitutionnelle. La juridiction ordinaire est par
contre compétente pour statuer sur les litiges relatifs au droit de vote (après
saisine des commissions électorales).
Qualité pour recourir
154.
En ce qui concerne la qualité pour recourir, plusieurs réponses
indiquent que tout électeur a une telle qualité ; c’est le cas dans les
Etats suivants : Croatie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Russie,
Suisse, « l’ex-République yougoslave de Macédoine ». Aux Pays-Bas,
toute personne intéressée peut recourir, à Andorre, il faut un
intérêt légitime, au Danemark et en Estonie, un intérêt
juridique. En Autriche, le recours doit être déposé par un certain
nombre d’électeurs, qui va de 100 à 500 selon le Land où vivent les requérants.
Une qualité pour recourir étendue n’empêche pas que, en outre, certaines
autorités puissent recourir (le Director of Public Prosecutions en Irlande,
l’Attorney General à Malte), ou qu’une qualité spéciale pour
recourir soit reconnue aux initiateurs du référendum (Italie).
155.
Dans d’autres Etats par contre, la qualité pour recourir est moins
étendue. En Espagne, elle appartient aux sujets intéressés (partis,
institutions) ; en Russie, aux personnes ou organes participant au
référendum ; en Bulgarie, aux organes ayant le droit de proposer la
tenue d’un référendum. En France, elle est ouverte au représentant de
l’Etat dans chaque département ou collectivité équivalente, mais ne l’est aux
électeurs que dans des cas très particuliers. Au Portugal, en ce qui
concerne le contrôle a priori, la qualité pour recourir appartient
(obligatoirement) au Président de la République ; dans le contrôle a posteriori,
elle s’étend à tout électeur (concernant son bureau de
vote), mais elle est reconnue particulièrement aux partis et aux groupes ayant
participé à la campagne.
156.
Enfin, il peut être prévu de réserver la qualité pour recourir à des
autorités. En Arménie, il s’agit du Président de la République ou d’un
tiers des députés ; en Géorgie¸ du Président de la République, d’un
cinquième des membres du Parlement ou du défenseur public ; en Lituanie,
d’un cinquième des membres du Parlement, du gouvernement ou des tribunaux (qui
peuvent évidemment être saisis par des particuliers).
157.
Les expériences de référendum varient beaucoup selon les Etats. A
l’exception de la Suisse, où plus de 500 thèmes ont été soumis au
référendum (depuis 1848), la plupart des Etats n’utilisent cet instrument que
rarement. Plusieurs n’ont connu aucun référendum, du moins sous l’empire de
leur actuelle Constitution : Albanie, Andorre, Bulgarie, Croatie,
Pays-Bas (jusqu’en 2004), Russie. Il faut toutefois noter que, en Albanie,
en Andorre et en Russie, la Constitution a été adoptée par
référendum, alors que l’indépendance de la Croatie a également fait
l’objet d’un référendum.
158.
Plusieurs Etats n’ont connu qu’un référendum avant la remise des
réponses au questionnaire (Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, République
tchèque, Estonie, Malte, Espagne). D’autres n’en ont organisé que deux (Autriche,
Finlande, Luxembourg - en 1919 et 1937 -, Norvège, Pologne, Portugal,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine », Turquie) ou
trois (Lettonie), la Hongrie quatre. Six ont eu lieu en Suède,
en Lituanie (depuis 1992) et en Grèce (pendant des périodes de
transition) et neuf en France (depuis 1958).
159.
L’adhésion à l’Union européenne est le thème qui entraîne le plus de
référendums dans les Etats où le recours à cette institution est rare. Elle a
été l’objet des seuls référendums organisés en République tchèque et en Estonie
et des deux référendums organisés en Norvège (plus précisément, en 1972,
il s’agissait de l’adhésion aux Communautés européennes). Sur deux à quatre
référendums qui se sont tenus en Autriche, en Hongrie, en Pologne
et en Lettonie, l’un concernait également l’adhésion à l’Union.
160.
Le recours au référendum est plus fréquent au Danemark, qui a
connu 14 référendums (sur 17 questions), en Irlande (28 référendums
constitutionnels depuis 1937) et surtout en Italie (53 référendums
abrogatifs et un référendum constitutionnel depuis 1948).
161. L’organe qui recourt au référendum diffère
évidemment selon les procédures prévues par le droit national. En Suisse,
il s’agit d’une fraction du corps électoral, sauf dans les cas de référendum
obligatoire ; il n’y a eu qu’un référendum à la demande des cantons (sur
plus de 500). En Italie, les référendums ont été en général initiés par
une fraction du corps électoral, rarement par des conseils régionaux. Les deux
référendums organisés dans «l’ex-République yougoslave de Macédoine »
après l’indépendance l’ont été à la demande d’une fraction du corps électoral.
Deux référendums ont été organisés en Hongrie à la demande d’une
fraction du corps électoral, deux à celle du gouvernement. L’exécutif a été à
l’origine des référendums en France, mais aussi en Arménie, Azerbaïdjan, Chypre,
République tchèque, Espagne, Turquie ou, conjointement avec le Parlement,
au Luxembourg et à Malte. En Finlande et en Norvège,
des lois spéciales du Parlement ont été votées. Le Parlement a été également à
l’origine des référendums en Autriche, Belgique, Estonie, Lituanie
(sous réserve d’une initiative populaire), Suède, Irlande (par
l’adoption de textes soumis au référendum obligatoire), Portugal (un
référendum obligatoire, une initiative parlementaire). Au Danemark, les
référendums ont toujours été organisés à la demande des autorités, mais le
Parlement n’a décidé qu’une seule fois (pour quatre objets) du recours au
référendum ; sinon, c’est le gouvernement qui a maintenu un projet qui
n’avait pas obtenu la majorité suffisante au Parlement, ou il s’est agi d’un
référendum obligatoire. En Lettonie, un référendum a été organisé à
l’initiative du Parlement, deux suite à une suspension d’une loi par le
Président, à la demande d’un dixième du corps électoral.
162.
La question du respect du quorum de participation ou
d’approbation ne se pose par définition que dans les Etats qui connaissent un
tel quorum.
Le quorum de participation de 50 % n’a pas été atteint à 18 occasions (sur
53 référendums abrogatifs) en Italie, à deux (sur six) en Lituanie,
à une (sur deux) dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine »
et au Portugal – dans ce dernier pays, le référendum a eu un effet
consultatif. En ce qui concerne les quorums d’approbation, le seul référendum
organisé en Arménie depuis l’adoption de la Constitution a échoué faute
d’acceptation par un tiers du corps électoral, de même qu’un référendum (sur
quatre) en Hongrie car aucune alternative n’a recueilli un quart du
corps électoral.
163.
La proportion de réponses affirmatives et de réponses
négatives aux questions posées par référendum varie beaucoup selon les
Etats, et il n’est vraiment pas possible de tirer des conclusions générales. En
outre, les chiffres bruts n’indiquent pas dans quelle mesure les citoyens ont
suivi les autorités, du moins dans les Etats qui connaissent l’initiative
populaire ou le référendum abrogatif (pour lesquels le vote positif implique en
principe une opposition aux autorités et le vote négatif, la confiance en
elles). La Suisse, qui est le pays qui pratique le plus le référendum, a
connu davantage de réponses négatives que de réponses affirmatives, mais il faut
souligner que beaucoup de ces refus portaient sur des initiatives populaires.
En Italie, 19 référendums abrogatifs ont donné une réponse positive, 16
une réponse négative. Dans les Etats où le référendum n’existe que sur des
projets soumis par les autorités, il y a eu 21 réponses affirmatives et 7 négatives en Irlande, 10 affirmatives
et 2 négatives en France, mais 9 affirmatives et 7 négatives au Danemark.
Dans les autres Etats, le recours au référendum est trop rare pour que des
comparaisons statistiques aient vraiment un sens ; il n’y a en tout cas
pas de tendance lourde en faveur de votes systématiquement positifs ou
systématiquement négatifs.
164.
Le questionnaire demandait si des questions étrangères à la question
posée, ou la popularité ou l’impopularité d’une autorité, ont joué un rôle dans
le résultat. Peu de réponses clairement affirmatives ont été reçues, qui
soulignent le rôle du pouvoir exécutif (Azerbaïdjan, France, Malte, Espagne),
tandis que la réponse suisse n’exclut pas de tels facteurs (au moins
pour certaines de plus de 500 questions). Il est cependant probable que de
telles questions jouent un rôle plus ou moins déterminant dans d’autres pays.
165. Le référendum régional ou local est moins
souvent prévu que le référendum national. Parmi les Etats qui ont répondu au
questionnaire, il est ainsi exclu en Andorre, Azerbaïdjan, Chypre, Géorgie,
Grèce, Lettonie, Lituanie, Norvège et Turquie. Au Danemark,
c’est seulement sur la base de lois spécifiques que des référendums
consultatifs locaux peuvent être organisés. En Lituanie, les communes peuvent uniquement prévoir des
sondages.
166. Lorsqu’il est prévu, le référendum régional
ou local l’est très généralement dans des textes de l’Etat central. Cependant,
il est mentionné dans la Constitution moins souvent que le référendum national.
Ainsi, il est prévu dans la loi fondamentale en Albanie, Belgique, Bulgarie,
France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Russie, Suisse. En République
tchèque, la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui a valeur
constitutionnelle, prévoit indirectement le référendum local. En Espagne,
le référendum sur les statuts d’autonomie et leur révision est prévu par la
Constitution, le référendum municipal par une loi.
167. Le référendum local ou régional est par
contre prévu uniquement au niveau législatif dans les Etats suivants : Arménie,
Croatie, Estonie, Finlande, Irlande, Malte, Russie, Suède,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine ». C’était aussi le cas
sous la loi temporaire applicable aux Pays-Bas de 2002 à 2004.
168.
Par ailleurs, même si une disposition constitutionnelle prévoit le
référendum à un niveau infra-national, une législation d’application a souvent été adoptée, comme en Albanie, Bulgarie, République
tchèque, France, Hongrie, Luxembourg, Pologne. Au Portugal, la loi
d’application est une loi organique.
169. Dans les Etats fédéraux et régionaux, si le
droit national autorise le référendum régional ou local, ses modalités sont
souvent réglées au niveau des entités. En Autriche¸ cette institution
est mentionnée dans les Constitutions des neuf Länder ; en Russie,
un nombre considérable d’entités régionales et locales a réglementé le
référendum ; en Suisse, la Constitution fédérale se borne à prévoir
le référendum constitutionnel cantonal, les cantons définissent pour le reste
l’institution du référendum. En Italie, la Constitution autorise les
statuts (lois fondamentales) des régions à prévoir des référendums sur les
actes législatifs et administratifs des régions ; ces statuts prévoient
aussi des référendums locaux. Des dispositions régionales d’application
existent aussi en Espagne.
170. Des règles spécifiques peuvent aussi être
adoptées sur le plan local dans des Etats unitaires : ainsi, en Hongrie,
la loi ne prévoit que les règles de base ; le détail est réglé dans des
règlements municipaux. Les autorités locales, provinciales ou régionales ont
également adopté des dispositions sur le référendum en Croatie, en Estonie, aux Pays-Bas et dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine ».
171. Dire que le référendum est possible à un
niveau infra-national n’est pas répondre à la question de savoir à quel niveau
exact il peut se tenir. Le référendum peut être régional seulement, local
seulement, ou les deux, sans compter qu’il peut s’exercer à des niveaux
intermédiaires. Cela dépend d’abord largement des types de collectivités
territoriales existant dans un Etat, tant il est vrai que le référendum
provincial, par exemple, n’est envisageable que dans les Etats qui connaissent
l’institution de la province.
172. Les réponses au questionnaire témoignent donc
d’une grande diversité.
173. Dans les Etats fédéraux et régionaux, le
référendum est prévu aussi bien dans les Etats fédérés, les communautés
autonomes ou les régions que dans le cadre municipal. C’est le cas en Autriche,
en Italie, en Russie et en Suisse. En Espagne,
le référendum est possible au niveau des communautés autonomes, des provinces
et des communes.
174.
En Belgique toutefois, le référendum est prévu à ce jour dans les
provinces et les communes, mais est encore en voie d’introduction au niveau
régional.
175.
Le référendum est prévu aussi bien au
niveau régional que local en Albanie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Suède.
Aux Pays-Bas, il existait dans les provinces et les communes de
2002 à 2004 ; en Pologne, dans les régions, les districts et les
communes. La France prévoit le référendum local aux niveaux de la
région, du département et de la commune ; en outre, elle connaît le
référendum institutionnel, intéressant un territoire particulier et portant sur
son statut de collectivité, dans les collectivités particulières (outre-mer,
Corse). Le référendum régional est prévu par la Constitution portugaise dans
les régions autonomes des Açores et de Madère, mais une loi organique doit être
adoptée avant qu’il ne puisse être organisé.
176. Par contre, seul le référendum municipal
existe en Arménie, République tchèque, Estonie, Finlande et Irlande, au
Luxembourg, à Malte, dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine » et au Portugal (dans les municipalités et les
communes qui les constituent, tant que la loi organique sur le référendum
régional n’a pas été adoptée). En
Lituanie, des sondages peuvent être organisés par les autorités
municipales.
Le rôle des autorités de l’Etat central
177. Le questionnaire pose la question de savoir
si les autorités nationales ou fédérales peuvent intervenir dans les référendums
régionaux ou locaux.
178. En général, tel n’est pas le cas ; le
contrôle judiciaire de la conformité du recours au référendum ou du texte
adopté par référendum au droit supérieur est réservé. La saisine d’une
juridiction peut émaner d’un organe exécutif ; ainsi, en France, le
représentant de l’Etat peut saisir le tribunal administratif, pour un contrôle a
priori ou a posteriori. Dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine », le représentant de l’Etat peut suspendre l’application de
tout règlement municipal pour inconstitutionnalité ou illégalité, mais il doit
alors saisir la Cour constitutionnelle. En Estonie, la saisine peut
émaner d’un gouverneur de district ; à Malte, de l’Attorney
General.
179. En Espagne toutefois, le référendum
local est soumis à l’autorisation du Gouvernement national.
180. En outre, une Commission électorale nationale
peut être impliquée dans les référendums régionaux et locaux, comme c’est le
cas en Pologne.
181. Comme au niveau national, il faut distinguer au
niveau local les référendums obligatoires des référendums à la demande d’une
autorité et des référendums à la demande d’une fraction du corps électoral.
Le référendum obligatoire
182. Dans les Etats fédéraux, les révisions constitutionnelles
des entités fédérées sont parfois soumises au référendum obligatoire. C’est le
cas en Suisse ainsi que dans deux Länder autrichiens. De manière
analogue, en Espagne, la révision des statuts d’autonomie adoptés selon
une procédure spéciale dans les premières années après l’entrée en vigueur de
la Constitution est soumise au référendum obligatoire.
183. L’un des domaines où le référendum
obligatoire est le plus souvent prévu est celui des modifications
territoriales. En Italie, cela s’applique au changement des limites
d’une région ou à la création d’une nouvelle région. En Albanie, le
référendum est obligatoire de manière générale en cas de modification des
limites territoriales, même si la décision finale est du ressort du Parlement,
sous forme de loi ; il en va de même en Hongrie, où cette
institution est prévue pour toute fusion ou division de municipalités, ou le
changement de district d’une municipalité. En République tchèque, le
référendum obligatoire n’existe qu’en cas de division d’une commune, dans la
partie de celle-ci qui entend se séparer.
184. Le droit cantonal suisse prévoit de
nombreux autres cas de référendum obligatoire, notamment en matière
législative. Le droit des collectivités locales peut en outre prévoir d’autres
cas de référendum obligatoire en Hongrie.
Le référendum à la demande d’une autorité
185. Le droit national peut prévoir l’organisation
d’un référendum régional à la demande des autorités de la région : en Autriche,
il s’agit, selon les Länder, du Landtag (Parlement) ou d’un certain nombre de
ses membres.
186. Le référendum à la demande du législatif
communal existe sur le plan local, par exemple dans les Etats suivants : Belgique,
République tchèque, Estonie, Finlande, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas (loi
temporaire), « l’ex-République yougoslave de Macédoine »; en Hongrie, le référendum peut être
demandé par le Conseil municipal en tant que tel, mais aussi par un quart de
ses membres ou une de ses commissions. Si la décision de recourir au référendum
émane de l’assemblée, l’initiative peut appartenir à une partie de celle-ci ou
à un organe exécutif : ainsi, en Bulgarie, au niveau des
municipalités, l’initiative peut provenir d’un quart des conseillers
municipaux, du maire de la municipalité ou du gouverneur de la région ; au
Portugal, des membres de l’assemblée ou de l’exécutif local ; dans
ces deux Etats, c’est finalement l’assemblée qui décide du recours au peuple,
et, comme cela sera précisé plus loin, un certain nombre de citoyens peut le
lui demander.
187. Dans certains Etats, le référendum local
nécessite l’accord des organes législatif et exécutif de la commune. C’est le
cas en Russie, où il faut l’accord de l’organe représentatif et de son
chef, et en Espagne, où le maire peut recourir au référendum avec l’accord de la majorité
des membres du conseil municipal et celui du Gouvernement national.
188. Le référendum à la demande des autorités peut
aussi exister à la fois au niveau régional et au niveau local : en Croatie
et en Suède, il peut être demandé par les assemblées des
municipalités ou villes comme par ceux des régions, en France et en Pologne,
par l’assemblée délibérante de chacune des collectivités territoriales. En Suisse,
il est prévu, à divers niveaux, par un certain nombre de droits cantonaux.
189.
Le référendum à la demande de collectivités territoriales inférieures
existe sur le plan régional en Albanie : il est organisé à la
requête de conseils communaux ou municipaux représentant au moins le tiers de
la population de la région. Plusieurs Länder autrichiens prévoient aussi
qu’un référendum peut être organisé à la demande d’un certain nombre de
communes.
Le référendum à la demande d’une fraction du corps électoral
190.
La plupart des Etats qui connaissent le référendum régional ou local
permettent le référendum à la demande d’une fraction du corps électoral.
Lorsque le droit national prévoit que l’organe délibérant est libre de recourir
ou non au référendum suite à une telle demande, le nombre de signatures exigé
est en général assez faible : sur le plan local, en Estonie, 1 % de
la population, mais au moins 5 signatures ; en Finlande, 5 % des
électeurs. Par contre, lorsque la demande de référendum doit être suivie d’un
vote populaire, le nombre de signatures exigé est souvent plus élevé : 30
% des électeurs dans les communes jusqu’à 3000 habitants en République tchèque,
20 % dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine », 10 % à Malte
et en Albanie (mais 20000 au plus dans ce dernier pays), 5 %
toutefois en Arménie et en Russie. En Bulgarie, la demande
de référendum doit être soutenue par un quart des inscrits au moins, mais le
conseil municipal n’est obligé d’organiser un vote que si celui-ci est demandé
par la moitié des inscrits. En Italie, le référendum régional peut être
demandé par 20 % des électeurs de la région.
191.
Compte tenu de la grande diversité du nombre d’habitants des différentes
collectivités territoriales, le pourcentage d’électeurs nécessaire pour la
demande de référendum est souvent plus élevé dans les petites communes que dans
les grandes : au Luxembourg, il faut un cinquième des électeurs
dans les communes de plus de 3000 habitants et un quart dans les autres
communes ; des règles analogues s’appliquent en République tchèque.
192.
En Belgique et au Portugal, le pourcentage est calculé en
fonction de la population, aussi bien au niveau provincial que local. Comme
indiqué plus haut, en Albanie, le nombre de signatures est plafonné à
20000. En Hongrie, chaque collectivité décide du pourcentage d’électeurs
nécessaire, dans une fourchette entre 10 et 25 %.
193.
Dans les Etats fédéraux, le droit des entités fédérées est déterminant
également en matière de référendum à la demande d’une fraction du corps
électoral : c’est le cas en Suisse (où les référendums et initiatives
populaires sont très fréquents), en Autriche et en Russie.
194. Comme en matière de référendum national, le rôle
des autorités dans le déclenchement du processus référendaire est variable
aussi pour les référendums régionaux et locaux. La question de l’intervention
des autorités nationales a déjà été traitée plus haut. Les autorités régionales
ou locales peuvent décider de l’organisation du référendum en cas de référendum
à la demande des autorités ou de demande de référendum émanant d’une fraction
du corps électoral soumise à l’approbation d’une autorité. Tel est le cas en Finlande ;
en Bulgarie, lorsque la demande émane de moins de 50 % des
inscrits ; dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine »,
lorsqu’elle émane de moins de 20 % des inscrits. En cas de demande émanant
d’une fraction du corps électoral, les autorités régionales ou locales peuvent
dans certains Etats se prononcer sur la conformité au droit supérieur (Pologne,
Suisse) ; sinon, elles sont essentiellement chargées de l’organisation
du scrutin. En République tchèque toutefois, le Conseil municipal, saisi
d’une demande de référendum émanant d’une fraction du corps électoral, peut
statuer sur le fond sans référendum avec l’accord du comité référendaire.
Les types d’actes soumis au référendum
195. La plupart des réponses au questionnaire
indiquent que ce n’est en général pas tant la nature juridique de l’acte qui
détermine la possibilité de le soumettre au référendum régional ou local;
l’élément déterminant est plutôt le fait que l’acte relève de la compétence des
autorités régionales ou locales. Il en va ainsi dans les Etats suivants : Albanie,
Arménie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Finlande, France (pour le
référendum local), Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine »). En d’autres termes,
cela signifie que, dans ces Etats, tous les actes des collectivités
territoriales peuvent en principe être soumis au référendum. Le Danemark,
l’Estonie, le Luxembourg et la Pologne ne prévoient pas de
règle spécifique, d’où l’on peut déduire qu’ils sont sur la même ligne.
196. Certains Etats prévoient toutefois des
restrictions quant à la nature juridique de l’acte pouvant être soumis au vote.
En République tchèque, les règlements municipaux ne peuvent être soumis
au référendum ; à Malte, ils sont au contraire le seul objet du
référendum ; en Irlande, cet instrument est réservé aux projets de
schémas financiers. En Suisse, les actes soumis au référendum sont très
nombreux : sauf en ce qui concerne le référendum sur la Constitution
cantonale, obligatoire en vertu de la Constitution fédérale, leur définition
relève du droit cantonal, que ce soit au niveau cantonal ou au niveau
local ; au niveau cantonal par exemple, le référendum est généralement
prévu sur les lois et sur certaines dépenses (référendum financier). En Autriche
aussi, c’est le droit des entités fédérées (Länder) qui détermine les actes
pouvant être soumis au référendum : au niveau des Länder, il s’agit en
général des projets de lois adoptés par le Landtag (Parlement régional) ;
au niveau local, des décisions du Conseil municipal.
Matières sur lesquelles peut porter le référendum
197. La liste des matières pouvant être soumises
au référendum n’est souvent pas non plus limitée (Albanie, Croatie,
République tchèque, Estonie, Finlande, France, Lituanie – où il s’agit
plutôt d’un sondage -, Malte, Pologne, « l’ex-République yougoslave de
Macédoine »). En Suisse, le droit cantonal, qui règle la
matière, va généralement dans le même sens.
198. L’un des objets les plus classiques des
référendums locaux et régionaux est la modification des limites des
collectivités territoriales, même si la décision finale est du ressort de la
loi nationale, comme le précisent par exemple les réponses de l’Albanie,
de la Croatie, de l’Estonie, de la Hongrie, des Pays-Bas,
de la Russie ; en Autriche, la modification des limites
communales peut faire l’objet d’un référendum dans certains Länder. En Suisse,
la Constitution fédérale prévoit l’approbation du corps électoral concerné pour
toute modification du territoire d’un canton. En Italie, le changement
des limites d’une région et la création d’une nouvelle région sont soumis au
référendum obligatoire. Au Portugal, le référendum local (le seul à exister
actuellement) ne pourra, au mieux, porter sur la modification du territoire
d’une collectivité locale que dans le cadre de la procédure de consultation des
organes locaux, à laquelle le législateur est tenu. Par contre, le référendum
sur une modification territoriale n’est pas possible en Belgique.
199. En France, le référendum
institutionnel intéresse un territoire particulier et porte sur son statut de
collectivité, dans les collectivités particulières (outre-mer, Corse).
200. Plusieurs Etats excluent toutefois certains
domaines du champ du référendum. Il s’agit d’abord de questions relevant de la
compétence exclusive des organes élus (Arménie). Dans ce pays, le
référendum est en outre exclu s’il porte sur un domaine relevant d’une
délégation des autorités nationales, ou touchant aux droits fondamentaux. En Russie
aussi, il ne peut entraîner une restriction des droits fondamentaux.
201. Les questions exclues du référendum sont
aussi, par exemple, des nominations et questions de personnel (Arménie, Belgique,
Hongrie, Russie) ou des questions budgétaires, financières et fiscales (Arménie,
Belgique, Croatie, Italie, Portugal, Russie, Espagne).
202. Au contraire, en Irlande, le
référendum local ne peut porter que sur des projets de schémas financiers (mais
il n’y a pas eu de cas d’application jusqu’à présent).
203. En Bulgarie aussi, le référendum
local est lié à des questions financières : les contrats d’emprunts avec
les banques ou d’autres institutions financières ; les ventes,
concessions, baux ou contrats de rente de biens municipaux de valeur
considérable ou d’importance particulière pour la municipalité; la construction
de bâtiments, d’ouvrages d’infrastructure ou autres équipements pour les
besoins de la municipalité et les investissements qui ne peuvent être assurés
par les recettes ordinaires de la municipalité. La loi provisoire néerlandaise (en vigueur jusqu’en 2004)
prévoyait aussi une liste détaillée de matières sur lesquelles le référendum
était possible ou exclu ; les normes provinciales et communales pouvait
ajouter des matières, sauf évidemment lorsque la loi provisoire excluait le
référendum.
204. En général, une élection ne peut être remise
en cause par un référendum, comme prévu expressément en République tchèque,
en Hongrie et en Russie. Toutefois, en Pologne et dans
certains Länder autrichiens, la révocation d’un organe élu est possible
à la suite d’un référendum à la demande des électeurs (recall).
205. Plus encore que pour les référendums nationaux,
la législation des différents Etats est souvent silencieuse quant à la forme
(projet rédigé, question de principe, proposition non formulée) des actes qui
peuvent être soumis au référendum régional ou local.
206. L’Arménie, la France et l’Italie
n’autorisent que les projets rédigés. A Malte, où seuls des règlements
communaux peuvent être soumis au référendum, il s’agit aussi de textes rédigés.
Au contraire, la République tchèque et le Portugal ne prévoient
le référendum que sur des questions de principe ou des propositions non
formulées, et la Belgique le réserve aux questions de principe. En Irlande,
l’objet du référendum local (des projets de schémas financiers) fait en sorte qu’il
a un caractère non formulé.
207. Dans les autres Etats, un référendum peut dès
lors avoir lieu à la fois sur des questions de principe, des propositions non
formulées ou des textes rédigés, comme prévu explicitement en Hongrie et
en Suisse (en vertu du droit cantonal). Certaines législations prévoient
simplement qu’il doit être possible de répondre à la question par oui ou par
non, ce qui n’exclut aucune de ces formes (Bulgarie, Croatie). En Autriche,
les solutions varient selon les Länder.
L’unité de la forme
208. L’unité de la forme est prévue explicitement
en Suisse et implicitement en Hongrie. Elle s’impose aussi dans
les Etats qui ne soumettent au référendum que des projets rédigés (Arménie,
France, Italie) ou, au contraire, uniquement des questions de principe ou
des propositions non formulées (Belgique, République tchèque, Portugal).
L’unité de la matière
209. La règle de l’unité de la matière n’est pas
plus souvent imposée pour les référendums régionaux et locaux que pour les
référendums nationaux. Elle est retenue par exemple en Arménie, en Bulgarie,
en Italie¸ au Portugal, en Suisse et en Hongrie où,
comme en matière de référendum national, les points d’une question ne doivent pas être contradictoires, leur
relation doit être claire et ils doivent découler les uns des autres ou être
liés par leur contenu. En Autriche, la solution
dépend du Land.
L’unité de rang
210. Le droit suisse requiert que, lorsque
les cantons prévoient l’initiative populaire dite unique, qui peut être de rang
constitutionnel ou législatif, les initiants déterminent son rang et ne peuvent
prévoir simultanément une révision constitutionnelle et une révision législative.
Autres exigences relatives à la question posée
- Question claire et non suggestive
211. Comme déjà dit pour les référendums
nationaux, la liberté de vote implique que la question soumise au vote soit
claire et non suggestive, même si toutes les législations nationales ne le
prévoient pas expressément.
212. En général, les règles nationales applicables
en l’espèce sont les mêmes qu’en matière de référendums nationaux.
213.
En Albanie, la question soumise au peuple doit être claire,
complète et sans équivoque ; en Arménie, la question doit être
simple ; en Hongrie, dépourvue d’ambiguïté ; au Portugal,
objective, claire et précise ; en France s’imposent les conditions
de loyauté, de clarté et d’absence d’équivoque. L’exigence de clarté ressort
aussi des règles prévoyant la possibilité pour l’électeur de répondre par oui
ou par non (Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Finlande, Malte,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine »). L’exigence du
caractère clair et non suggestif est affirmée aussi en Italie, Pologne et
Suisse.
- Pluralité de questions
214. Comme pour les référendums nationaux, le nombre
de questions posées simultanément n’est en général pas limité. C’est encore
en Arménie qu’il ne peut y avoir qu’une seule question par vote, et au Portugal
plus de trois. Des alternatives aux réponses sont aussi possibles en Russie,
de même qu’en Suisse et en Autriche sur la base du droit des
entités fédérées.
215. Les limites matérielles au référendum sont
forcément plus nombreuses en matière de référendums nationaux et locaux. S’il
existe souvent des doutes sur l’existence de normes supérieures à la
Constitution (nationale), l’existence même de l’Etat implique que le droit de
l’Etat central (fédéral ou unitaire) prime celui des entités fédérées, des
régions et des autres collectivités locales inférieures.
216. Dès lors, presque toutes les réponses au
questionnaire soulignent la nécessité de la conformité du texte soumis au
référendum au droit supérieur, national ou fédéral en particulier. Cette
exigence peut être explicite ou implicite. Certaines réponses soulignent la
nécessité de respecter les droits fondamentaux (Russie) ou de rester
dans le domaine de compétence de la commune (Finlande, Hongrie) ;
il s’agit là encore de l’expression du principe plus général de la nécessité de
se conformer au droit supérieur.
217. Le respect des normes d’une collectivité
territoriale supérieure (par exemple, une norme régionale dans le cas d’un
référendum local) s’impose aussi en vertu du principe général de la hiérarchie
des normes.
218. Lorsque le référendum est uniquement
consultatif, les règles peuvent être plus souples, puisque aucune norme n’est
adoptée par vote populaire, ce qui exclut une violation du droit supérieur.
Cependant, le principe est que la consultation reste dans le cadre des
compétences de la collectivité territoriale en cause, comme le précise la
réponse de la Belgique. En Lituanie, où les communes réalisent
plutôt des sondages, ceux-ci doivent porter sur des domaines de la compétence
de la commune.
1. Campagne et propagande
219.
Les règles en matière de campagne électorale et de propagande sont
souvent moins développées pour les référendums régionaux et locaux, compte tenu
de l’enjeu plus limité du scrutin. Les réponses des Etats suivants indiquent
toutefois que les mêmes règles que sur le plan national s’appliquent, mutatis
mutandis : Autriche, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Espagne,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine ».
220.
L’obligation pour les autorités de fournir une information objective
est retenue notamment en France, en Pologne
et en Suisse.
221.
En ce qui concerne les auteurs de la propagande, l’interdiction
pour les autorités de faire de la propagande, prévue par exemple en Arménie,
au Portugal et en Russie, s’applique à l’ensemble des
référendums. En Autriche, il en va de même du principe selon lequel les
autorités, bien qu’autorisées à faire campagne, ne peuvent diffuser une
propagande massive non objective ou une propagande disproportionnée ; en Hongrie,
les autorités peuvent intervenir dans la campagne.
222.
Compte tenu de l’importance limitée des enjeux, les Etats réglementent
moins les médias dans le cadre des votes régionaux et locaux que dans
celui des votes nationaux. En France, la propagande sur des chaînes de
télévision ou des stations de radio n’est prévue que dans le cas des référendums
institutionnels, et alors seulement sur les chaînes et stations publiques
locales ; dans ce cas, comme au niveau national, une place équitable doit
être garantie aux partisans et aux adversaires du projet. Au Portugal, l’accès gratuit aux
médias est garanti. En Espagne, l’accès gratuit concerne uniquement les
partis représentés au Parlement régional ou provincial. A Malte, un
équilibre doit être garanti entre les partisans et les opposants dans les
médias publics ; toutefois, il n’y a pas eu de référendum local à ce jour.
2. Financement
223. Les Etats qui réglementent le financement des
campagnes référendaires au niveau local, ou même régional, sont relativement
peu nombreux. L’interdiction d’usage des fonds publics à des fins de campagne
est mentionnée dans les réponses de l’Arménie, du Portugal, de la
Russie et de la Suisse. En Autriche, la possibilité de
faire un usage modéré des fonds publics est reconnue comme en matière de
référendums nationaux ; à Malte, des fonds publics peuvent être
employés à des fins d’information mais non de propagande ; en Espagne,
le courrier de propagande fait l’objet de tarifs spéciaux favorables. Par
ailleurs, les frais d’organisation sont souvent à la charge non de l’Etat
central, mais plutôt de la collectivité locale qui organise le vote, comme en Croatie,
en Pologne ou dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine ».
224. La rémunération de la récolte des signatures n’est
interdite dans aucun des Etats qui ont répondu au questionnaire. Pas plus qu’au
niveau national, cela ne semble donc poser un problème.
3. Votation
Date du vote
225. Le vote sur un jour seulement est la
règle, en matière de référendums régionaux et locaux, plus encore qu’en matière
de référendums nationaux. La République tchèque prévoit deux jours dans
le cas où le vote coïncide avec des élections (nationales, régionales ou
locales).
226. En outre, comme en matière de référendums
nationaux, le vote par correspondance peut être prévu, par exemple pendant 30
jours en Suède et pendant trois semaines en Suisse. Le vote
anticipé du droit russe (pendant quinze jours, dans les localités peu
accessibles, les bateaux, les stations polaires et à l’étranger) est également
retenu au niveau des entités fédérées et des municipalités.
Vote obligatoire
227. Le vote obligatoire est pratiquement inconnu
en matière de référendums régionaux et locaux. Il existe dans un canton suisse.
Quorum
228. Les exigences de quorums ne sont pas
fréquentes en matière de référendums régionaux et locaux.
229. Un quorum de participation de 50 % des
électeurs est prévu en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque,
à Malte et en Russie (mais non en Italie, contrairement à
ce qui existe sur le plan national). En Pologne, il est de 30 %, en Belgique
seulement de 10 % des habitants au niveau provincial et de 10 à 20 % au niveau
communal. Au Portugal, le référendum n’est décisionnel qu’en cas de
participation de plus de 50 %.
230. D’autres Etats prévoient un quorum
d’approbation. En Hongrie, un référendum est valable si la même réponse
a été donnée par 25 % des inscrits ; en Arménie, un tiers des
inscrits est nécessaire pour qu’un texte soit approuvé ; en Irlande
et aux Pays-Bas (selon la loi temporaire applicable jusqu’en 2004),
c’est au contraire le rejet d’un texte qui nécessite un tiers, respectivement
30 % des inscrits. Enfin, en République tchèque, la séparation ou la
fusion de communes nécessitent l’approbation de 50 % des électeurs inscrits.
Référendum décisionnel et référendum consultatif
231. Comme les référendums nationaux, les
référendums régionaux et locaux sont en général décisionnels. Il en va toujours
ainsi en Arménie, Bulgarie, France, Hongrie, Pologne, Espagne et dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine ». Au Portugal¸ le référendum n’est
décisionnel que si la participation dépasse 50 %.
232. Le référendum est aussi décisionnel en
général en Autriche et en Suisse, mais le droit des Länder,
respectivement des cantons, peut prévoir un référendum consultatif.
233. Dans d’autres Etats, le référendum est
décisionnel, sauf s’il porte sur une question qui nécessite l’adoption d’une
loi au niveau national. Ainsi, en Albanie, le référendum est consultatif
dans le cas de modification des limites territoriales, qui nécessite une loi
nationale ; en Italie, c’est la création d’une nouvelle région ou
le transfert d’un territoire d’une région à une autre qui fait l’objet d’un
référendum consultatif ; en République tchèque, de manière plus
générale, le référendum est consultatif quand il concerne une question faisant
l’objet de la compétence consultative de la commune. A Malte, un
référendum consultatif est envisageable.
234. Un certain nombre d’Etats ne connaît que le
référendum consultatif sur le plan local : c’est le cas de la Belgique,
du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande,
de la Lituanie (où il s’agit plutôt d’un sondage), du Luxembourg,
des Pays-Bas et de la Suède.
Référendum suspensif et référendum abrogatif
235. La plupart des référendums régionaux ou
locaux sont suspensifs. Tel est le cas en Arménie, en Espagne,
aux Pays-Bas (loi temporaire, même si le référendum était consultatif),
et, très généralement, en Suisse (le droit cantonal peut néanmoins
prévoir un référendum abrogatif). En Autriche, l’effet du référendum
dépend du droit des Länder.
236. Le référendum abrogatif est plus rare
sur le plan régional ou local. Il n’est mentionné expressément que dans la
réponse de Malte, et encore n’a-t-il connu aucun cas d’application. En Italie,
en Autriche et en Suisse, le droit de certaines entités fédérées ou
régionales le prévoit.
Décisions à prendre après un référendum
237. Les autorités nationales sont en général
appelées à statuer sur les suites à donner à un référendum décisionnel portant
sur une question de principe ou une proposition non formulée, comme le précise
la réponse de la Suisse. Au Portugal, en cas de réponse positive
à un référendum décisionnel, et si la réponse à la question exige l’émission
d’un acte par l’organe local compétent, celui-ci doit l’adopter dans les 60
jours. En Russie, si une décision de suivi est nécessaire, elle doit
intervenir dans les trois mois.
238.
Dans certains Etats qui ne connaissent
que le référendum consultatif, les organes provinciaux ou municipaux peuvent
toutefois être amenés à suivre une procédure spécifique après le vote. En Belgique,
le conseil provincial ou municipal doit motiver les décisions qu’il prend
relativement à des questions qui ont fait l’objet d’une consultation
populaire ; aux Pays-Bas, il devait, selon la loi temporaire, se
prononcer à nouveau si le référendum était négatif, et prendre une décision sur
l’entrée en vigueur du texte si le référendum était positif.
Parallélisme des formes
239.
Comme en matière de référendums nationaux, plusieurs législations
prévoient que les normes adoptées par référendum à un niveau inférieur ne
peuvent être révisées que par la voie référendaire, afin de garantir le respect
de la volonté populaire. Cependant, de telles normes sont plus rares que pour
les votes nationaux.
240. En premier lieu, la révision de textes soumis
au référendum obligatoire est soumise au même type de référendum, mais il est
plus rare qu’au niveau national.
Par ailleurs, en Suisse, toute norme soumise au référendum (obligatoire
ou facultatif) ne peut être révisée que par la même procédure. Il en va de même
en Italie et dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine », qui ne connaît que le référendum facultatif au niveau
local. En Arménie, les textes adoptés par la voie référendaire ne
peuvent être révisés que par la même voie.
241. C’est en République tchèque, en Russie
et en Hongrie que la législation est la plus stricte. Dans le
premier pays, une décision adoptée par référendum ne peut être modifiée que par
un autre référendum, et après un délai de 24 mois. En Russie, on ne peut
revenir sur une question soumise au référendum qu’après deux ou cinq ans selon
les cas, et par la voie référendaire ; toutefois, une autre procédure peut
être prévue par la norme soumise au référendum. En Hongrie, si un quart
des électeurs s’est prononcé pour ou contre le projet, la question ne peut être
réglée que par un nouveau référendum, et après l’expiration d’un délai d’un an.
En Croatie au contraire, l’interdiction de revenir sans
référendum sur une décision prise par référendum s’applique pendant un an
seulement.
242. D’autres Etats permettent par contre – du
moins juridiquement - de traiter sans référendum des questions qui ont fait
l’objet d’un vote populaire, comme la Bulgarie, la France, la Hongrie,
la Pologne ou l’Espagne. Une telle possibilité existe aussi au Portugal,
mais seulement au cours d’un nouveau mandat de l’organe local en question. Le
même principe est, d’ailleurs, applicable à un nouveau référendum sur la question
(en cas de résultat négatif du premier). Reste à savoir si aller à l’encontre
du vote populaire est politiquement faisable.
243. Comme déjà indiqué en ce qui concerne les
référendums nationaux, lorsque le référendum est consultatif, la question du
parallélisme des formes ne se pose normalement pas (Belgique, Danemark,
Estonie, Finlande, Irlande, Luxembourg, Suède), même si, comme l’indique la
réponse des Pays-Bas, un référendum consultatif sur le même sujet est
possible.
Modalités de révision des normes relatives au référendum
244. Comme indiqué plus haut,
lorsque des normes relatives au référendum sont soumises au référendum, c’est
en raison de leur nature (le plus souvent constitutionnelle) plutôt que de leur
contenu, sauf pour certaines règles constitutionnelles relatives au référendum.
Les dispositions relatives au référendum régional ou local figurent rarement
dans la Constitution : les cas où elles sont soumises au référendum sont donc
relativement peu fréquents. Ainsi, en Arménie, seule la disposition
constitutionnelle permettant l’institution du référendum peut n’être révisée
que par la voie référendaire, et elle ne mentionne pas expressément le
référendum local.
245. La Suisse fait exception puisque
l’ensemble des textes constitutionnels ou législatifs, fédéraux ou cantonaux, y
sont soumis au référendum. En Italie, le référendum est aussi possible
contre un bon nombre de règles, soit de l’Etat, soit régionales, y compris bien
sûr quand elles touchent au référendum.
246. Lorsque le référendum à l’initiative d’une
fraction du corps électoral (initiative populaire et référendum facultatif
ordinaire) est prévu, le délai de récolte des signatures est variable,
comme sur le plan national : 30 jours en Arménie et un mois en Hongrie,
quarante-cinq jours en Russie, soixante jours en Pologne, trois
mois en Italie. Par ailleurs, le délai dépend du droit des entités
fédérées en Autriche et en Suisse. Aux Pays-Bas, la loi
temporaire prévoyait, comme au niveau national, trois semaines pour la requête
introductive et six semaines pour la requête définitive.
247.
Là encore, certains Etats ne prévoient toutefois pas de délai pour le
référendum consultatif ou abrogatif : Albanie, Belgique, République
tchèque, Estonie, Finlande, Luxembourg, Malte.
248. La vérification des signatures
appartient à la Commission électorale centrale en Albanie, à Malte,
en Pologne et en Russie.
249. Dans certains Etats, le contrôle des
signatures se fait par contre sur le plan régional ou local. En Hongrie,
il relève de la Commission électorale locale ou de district selon le niveau
auquel se tient le référendum. En Italie, les autorités judiciaires
locales ou des organes spécialisés des conseils régionaux sont compétents pour
les référendums régionaux et des branches spécialisées des autorités
locales pour les référendums locaux. En République tchèque, la
vérification relève du Conseil municipal. Enfin, en Autriche et en Suisse,
le droit des entités fédérées détermine l’organe compétent.
250. La rectification des vices du contenu de
la question est possible en Arménie et en Suisse, avant le
début de la récolte des signatures.
251. D’après les réponses au questionnaire, les
règles relatives au contrôle juridictionnel ne sont en général pas aussi
développées en matière de référendums régionaux et locaux qu’en matière de
référendums nationaux ; l’importance réduite de l’enjeu est propre à
limiter le contentieux.
252. L’une des modalités spécifiques du contrôle
du recours au référendum local est le contrôle par l’autorité de tutelle, qui
existe par exemple en Belgique. Un contrôle préalable d’office du texte
soumis au vote peut être aussi le fait d’une autorité judiciaire : en Italie,
le bureau spécial de la Cour de cassation se prononce sur les référendums
visant au changement des limites d’une région ou à la création d’une nouvelle
région ; au Portugal, la Cour constitutionnelle statue
obligatoirement sur la constitutionnalité et la légalité du texte soumis au
vote, aussi bien du point de vue formel que matériel.
253. Le contrôle juridictionnel est plus rarement
centralisé qu’en matière de référendums nationaux; c’est le cas auprès de
la Cour constitutionnelle à Malte, Etat qui ne compte que peu de
collectivités territoriales. Sinon, ce contrôle peut relever soit de la
juridiction administrative (Belgique, Finlande, Pologne, France, où le
contentieux relatif au référendum institutionnel est réservé au Conseil d’Etat,
juridiction administrative de dernière instance), soit de la juridiction
ordinaire (Arménie, Bulgarie, République tchèque, Hongrie – le tribunal
local ou de district selon que le référendum a lieu au niveau d’une
municipalité ou d’un district -, Russie – auprès de la juridiction
fédérale -). En Croatie, les organes compétents sont la Commission
électorale d’Etat et la Cour constitutionnelle. Dans « l’ex-République
yougoslave de Macédoine », la juridiction ordinaire ou les commissions
électorales sont compétentes en matière de violation du droit de vote, la Cour
constitutionnelle en cas de violation de la Constitution. En Italie, le
contenu et la formulation de la question sont du ressort de la Cour
constitutionnelle, la contestation de résultats de celui de la juridiction
administrative.
254. Le recours au référendum peut être exclu du
contrôle juridictionnel, comme en Irlande. Il se peut aussi que la
Commission électorale centrale statue en dernière instance sur les résultats,
comme en Finlande.
255. Enfin, ce sont les Länder, respectivement les
cantons, qui déterminent en Autriche et en Suisse les organes
compétents pour le contentieux en leur sein. Le Tribunal fédéral suisse statue en
dernière instance sur la violation des droits politiques au niveau cantonal.
256. Par ailleurs, une fois adopté, le texte
soumis à référendum peut le plus souvent être soumis à un contrôle de
constitutionnalité ou de légalité auprès des juridictions normalement
compétentes, comme tout acte normatif.
257. Seules quelques réponses se prononcent sur la
qualité pour recourir. Comme pour les référendums nationaux, elle peut
appartenir à tout électeur (République tchèque, Hongrie, Malte, Russie, Suisse).
Elle peut aussi être réservée aux organes et groupes d’électeurs ayant le droit
de proposer la tenue d’un référendum (Bulgarie). Au Portugal, en
ce qui concerne le contrôle a priori, la qualité pour recourir appartient
(obligatoirement) au président de l’assemblée locale ; dans le contrôle a
posteriori, elle s’étend à tout électeur (concernant son bureau de vote), mais elle
est reconnue particulièrement aux partis et aux groupes ayant participé à la
campagne.
258. C’est en Suisse que le référendum
régional et local est le plus fréquent (au niveau des cantons et des
communes), tout comme le référendum national.
259. On recourt assez fréquemment à cet instrument
en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas (uniquement sur le
plan municipal), en Suède et dans « l’ex-République yougoslave
de Macédoine ». Le référendum local est occasionnel en République tchèque,
au Danemark et en Russie (plus de 130 cas, mais il faut tenir
compte du nombre de collectivités territoriales). En Estonie et
en Finlande, les référendums locaux portent surtout sur les fusions de
communes. En France, neuf référendums institutionnels se sont tenus
depuis 1958, dont cinq en 2003 ; des référendums consultatifs ont eu lieu
dans un grand nombre de communes avant l’adoption du référendum décisionnel
local. En Belgique, il y a eu quelques expériences de référendums
consultatifs au niveau local, mais non au niveau provincial. Au Portugal,
il n’y a eu que deux cas de référendum local, et un seul à Malte ;
en Pologne, le référendum local n’a concerné que la révocation des
autorités élues directement. L’Espagne a connu seulement cinq
référendums régionaux, concernant l’approbation des statuts d’autonomie.
260. Enfin, un certain nombre d’Etats qui
autorisent le référendum régional ou local n’en ont aucune expérience concrète
à ce jour, comme l’Albanie et l’Arménie.
261.
Les dernières questions posées étaient relatives à l’avenir du
référendum, plus précisément aux réformes en cours dans ce domaine.
262.
En République tchèque, une loi constitutionnelle est nécessaire
pour rendre possible le référendum constitutionnel à l’échelle nationale, prévu
par la Constitution. Un projet existe, mais n’a toujours pas été adopté ;
un autre projet devrait concerner le référendum sur la Constitution européenne.
263.
Dans un même ordre d’idées, aux Pays-Bas, même si la Constitution
n’impose pas l’institution du référendum, après que la loi temporaire sur cette
question a cessé d’être en vigueur le 1er janvier 2005, la question
devrait à nouveau être discutée ; le référendum sur la Constitution
européenne a été organisé sur la base d’une loi ad hoc.
264.
Des réformes sont en cours ou du moins discutées dans plusieurs autres Etats.
Elles peuvent avoir lieu dans le cadre d’une révision totale de la Constitution,
comme c’est le cas en Autriche, où la Convention qui travaille sur cette
révision examine les possibilités d’étendre les droits populaires en matière
fédérale. En Belgique, la Constitution a été révisée en vue de régionaliser
cette matière, et il est proposé d’introduire un référendum consultatif au
niveau régional. Au Luxembourg, outre l’organisation d’un référendum ad
hoc sur la Constitution européenne (qui a eu lieu en juillet 2005), un
projet de loi sur l’initiative populaire et le référendum législatif a été
déposé en 2003. Enfin, dans « l’ex-République yougoslave de
Macédoine », il s’agit avant tout de rassembler l’ensemble des
dispositions pertinentes en un seul texte.
265.
En Suède, même si une modification législative n’est pas
envisagée, il existe un débat politique sur les cas où il conviendrait de
recourir au référendum, notamment la ratification de la Constitution
européenne.
266. En outre, quelques réponses indiquent qu’une
nouvelle législation vient d’être adoptée : Lituanie (2003),
Pologne (2004), République tchèque (2004 : uniquement pour le
référendum local). Au Portugal, la Constitution a été révisée en 2005
pour permettre qu’un référendum concernant l’approbation d’un traité qui vise
la construction ou l’approfondissement de l’Union européenne porte directement
sur le texte de la convention. En Pologne, la question du quorum de 50 %
de participation qui rend le référendum décisionnel reste toutefois
controversée. En Russie, la loi du 28 juin 2004 introduit entre autres
les modifications suivantes : elle étend le nombre de sujets ayant le
droit d’initiative ; elle rend les modalités de l’initiative populaire
plus compliquées ; elle règle plus concrètement la propagande. En Suisse,
après la récente modification constitutionnelle introduisant l’initiative populaire
générale (adoptée en 2003, non encore en vigueur), une réforme plus générale
est toujours envisagée, même si elle ne devrait pas intervenir rapidement.
267. Cette étude confirme ce qui avait été
soupçonné dès le départ. Les droits et pratiques nationaux en matière de
référendum varient beaucoup sur le continent européen. Des démocraties presque
uniquement représentatives y voisinent avec des démocraties semi-directes, et
les formes intermédiaires sont légion. Ainsi, par exemple, le recours au
référendum est parfois vu plutôt comme un instrument du pouvoir exécutif,
parfois plutôt comme le moyen pour un groupe de citoyens, en dehors des
structures partisanes classiques, de faire valoir son point de vue.
268. Il se dégage toutefois un certain nombre de
tendances générales qui permettent de discerner un embryon de droit
constitutionnel européen en matière de référendum. Ainsi, il est d’usage de
prévoir l’institution du référendum (du moins sur le plan national) dans la
Constitution, d’exclure le vote obligatoire, ou, de manière plus spécifique,
d’autoriser la rémunération de la récolte des signatures pour les initiatives
populaires – lorsqu’elles existent.
269. La plupart des règles communes aux différents
Etats sont des règles minimales garantissant le caractère démocratique du vote.
Le référendum, comme l’élection, doit obéir à un certain nombre d’exigences
pour être véritablement démocratique. L’une d’entre elles est le respect des
procédures prévues par le droit positif, qui transparaît à travers tout ce
rapport. D’autres sont communes à l’élection comme au référendum, et consistent
dans le respect des principes du patrimoine électoral européen, applicables mutatis mutandis aux votations populaires ;
elles n’ont pas été détaillées ici lorsqu’elles sont évidentes ; elles ont
par contre fait l’objet d’un examen plus approfondi lorsqu’elles peuvent
présenter un aspect spécifique au référendum, comme les règles en matière de
campagne électorale ou de contrôle juridictionnel.
270. Enfin, d’autres exigences démocratiques
communes sont propres au référendum. C’est le cas de certains aspects de la
liberté de vote comme le respect du principe de l’unité de la matière ou
l’exigence de clarté de la question posée au peuple.
271. Comme le reste du droit constitutionnel,
l’institution du référendum allie ainsi la diversité au respect nécessaire des
principes du patrimoine constitutionnel européen.