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Strasbourg, le 4 novembre 2005

Avis n° 354/2005

CDL-AD(2005)037

Or. angl.

 

 

 

 

 

COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT

(COMMISSION DE VENISE)

 

 

 

AVIS

SUR LE PROJET DE LOI

CONCERNANT LA LIBERTÉ DE RELIGION

ET LE RÉGIME GÉNÉRAL DES RELIGIONS

EN ROUMANIE

 

 

adopté par la Commission

lors de sa 64e session plénière

(Venise, 21-22 octobre 2005)

 

 

sur la base des commentaires de

M. Giorgio MALINVERNI (membre, Suisse)

M. Hans-Heinrich VOGEL (membre, Suède)

 

 

 

I.          Introduction

 

1.  Le 21 juillet 2005, M. Adrian Lemeni, Secrétaire d’Etat aux Affaires religieuses de Roumanie, a demandé l’avis de la Commission de Venise sur le « projet de loi relatif à la liberté de religion et au régime général des religions en République de Roumanie » (CDL(2005)064). MM. Giorgio Malinverni et Hans Vogel ont été nommés rapporteurs.

 

2. Le ministère de la Culture et des Affaires religieuses, en collaboration avec l’association « Conştiinţă şi Libertate » (Conscience et liberté), a organisé, du 11 au 13 septembre 2005 à Bucarest, une conférence internationale sur la liberté de religion dans les contextes roumain et européen. Cette conférence s’est en particulier penchée sur le projet de loi mentionné plus haut. Elle regroupait des représentants des cultes et des associations religieuses actives dans le pays, ainsi que des experts internationaux. M. Hans Vogel y assistait au nom de la Commission de Venise.

 

3.  Le présent avis, rédigé sur la base des commentaires de MM. Malinverni et Vogel (CDL(2005)079 et 078), a été adopté par la Commission lors de sa 64e session plénière (Venise, 21-22 octobre 2005).

 

II.                Observations générales

 

4.  Ces commentaires se basent sur la traduction anglaise du projet de loi relatif à la liberté de religion et au régime général des religions en République de Roumanie (CDL(2005)064) (ci-après : le « projet de loi ») qui a été transmise à la Commission par le Gouvernement roumain. Il se peut que cette traduction ne reflète pas parfaitement et en tout point la version originale. Par conséquent, afin d’éviter toute interprétation erronée, le texte roumain du projet a également été pris en compte, du moins dans la mesure du possible.

 

5.  En Roumanie, des dispositions constitutionnelles garantissent la liberté de religion et régissent le régime juridique des communautés religieuses[1]. Divers décrets gouvernementaux réglementent ces questions plus en détail. Le décret n°177/1948 relatif au « régime général des religions », qui n’a jamais été formellement abrogé, reste le texte fondamental en matière de réglementation du statut des communautés religieuses, même s’il semble que plusieurs de ses dispositions ne soient plus appliquées en pratique. Il a pourtant fait l’objet de nombreuses critiques, en raison du fait qu’il permet une ingérence importante dans l’organisation interne de ces communautés et qu’il exerce un contrôle important sur la vie religieuse en général. En Roumanie, les communautés religieuses sont tenues de s’enregistrer. Cet enregistrement peut être obenu sur décision gouvernementale, mais il ne semble pas qu’il existe, à l’heure actuelle, de procédure clairement définie d’enregistrement des groupes religieux en tant que religions, ce qui génère une insécurité juridique.

 

6.  L’article 73, paragraphe 3 lit. s de la Constitution, réédité après le référendum national qui s’est tenu en octobre 2003, exige que le statut général des communautés religieuses soit réglementé par une loi organique, qui doit être adoptée par le Parlement à la majorité absolue des membres du Sénat et de la Chambre des députés. Le projet de loi constitue une base juridique assez longue et détaillée, qui répartit les communautés religieuses en trois niveaux : « cultes », « associations religieuses » et « groupes religieux ». Un certain nombre de droits et obligations spécifiques sont rattachés à chacune de ces catégories. Une association religieuse peut être fondée en tant que telle et être plus tard reconnue, sur décision du Gouvernement, comme un culte. Le statut de culte est réservé aux communautés religieuses qui sont depuis longtemps actives en Roumanie, qui y comptent de nombreux fidèles et qui disposent en outre d’institutions stables.

 

7. Le projet de loi paraît être le résultat de discussions approfondies entre le Ministère roumain de la Culture et des Affaires religieuses – par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat aux Affaires religieuses – d’une part, et les 18 cultes, d’autre part, qui sont déjà reconnus en Roumanie. Un large consensus semble entourer le fait que les relations entre l’Etat roumain et les communautés religieuses du pays devront à l’avenir être régies selon les principes envisagés dans le projet de loi, notamment à travers la procédure proposée pour la reconnaissance de ces communautés et leur classification en trois catégories distinctes.

 

8. La Commission considère qu’en dépit de certaines ingérences excessives dans l’autonomie des communautés religieuses – atteintes auxquelles il faudra remédier (voir les paragraphes 24 et 25 ci-dessous) –, le projet de loi pourrait marquer un réel progrès par rapport à la situation actuelle, qui se caractérise par une sécurité juridique insuffisante. Il encadrera notamment mieux, en le limitant, le rôle du Gouvernement dans le contrôle exercé sur les activités desdites communautés, tout en réaffirmant – quoique de façon très détaillée – les éléments clés de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

 

9. Il est vrai que la classification des communautés religieuses en trois catégories et la procédure d’enregistrement dans son ensemble peuvent être considérés comme pesants, et qu’un tel système n’est en aucun cas indispensable à la protection de la liberté de religion. La Commission est cependant consciente que beaucoup, en Roumanie, jugent ce système utile, compte tenu des circonstances historiques, sociales et autres. Elle est notamment sensible au fait que la reconnaissance des cultes crée un certain nombre de droits, lesquels impliquent un soutien financier conséquent de la part de l’Etat. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi on demande à ces cultes des garanties strictes, telles qu’un nombre minimum de membres et le fait de pouvoir attestter une présence durable.

 

III.             Position du projet de loi dans la hiérarchie des normes

 

10.  La position du projet de loi dans l’ordre juridique roumain revêt une importance cruciale pour l’interprétation qui en sera faite. Selon l’article 73, paragraphe 3 lit. s de la Constitution, le projet doit être adopté sous la forme d’une loi organique, c’est-à-dire qu’il doit bénéficier d’un statut supérieur à celui des lois ordinaires. La Commission a conscience du fait que l’on choisit généralement de donner un caractère organique à une loi pour insister sur l’importance sociale de la question traitée. L’adoption d’une telle loi, de même que les modifications qui suivront, nécessitent d’obtenir une majorité qualifiée au Parlement, ce qui assure une plus grande stabilité à cette forme spécifique de législation.

 

11. La Commission est d’avis que le projet de loi contient trop de références imprécises à d’autres lois. Des expressions comme « dans les conditions de la loi » ou « conformément à la loi » sont souvent utilisées, par exemple à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphe 2, ou encore à l’article 33, paragraphe 2. A défaut d’indications plus précises, il est impossible de savoir à quelles autres dispositions légales le projet de loi fait référence, ce qui nuit à la sécurité juridique et promet de compliquer son interprétation dans le futur. Les rédacteurs devraient donc veiller à faire l’économie de ce genre de références en s’efforçant d’établir une réglementation exhaustive dans le projet de loi. En outre, certaines dispositions telles que l’article 38 et l’article 39, paragraphe 2, n’ont pas le moindre caractère normatif, étant donné qu’elles ne constituent guère que des références croisées à d’autres lois.

 

IV.              Entités religieuses

 

a.                              Procédure de reconnaissance

 

12. Le statut d’ « association religieuse » peut être obtenu par le biais d’une inscription dans un registre public (voir les articles 40 à 48 du projet de loi). Selon l’article 40, paragraphe 1 du projet de loi, l’appartenance d’au moins 300 citoyens roumains résidant en Roumanie à une association est nécessaire pour que celle-ci soit enregistrée. Cela pose deux problèmes : premièrement, cette condition peut être difficile à remplir pour les fidèles de certaines grandes religions du monde – telles que l’hindouisme ou le bouddhisme – qui peuvent n’être pas beaucoup à posséder la nationalité roumaine et à vivre en Roumanie. Deuxièmement, l’exigence de citoyenneté semble contrevenir à l’interdiction de la discrimination fondée, entre autres, sur la nationalité et l’origine nationale, principe pourtant consacré dans nombre d’instruments internationaux ratifiés par la Roumanie. Les rédacteurs auraient donc tout intérêt à nuancer cette double exigence.

 

13. Les conditions requises pour la reconnaissance d’un culte sont énoncées aux articles 17 et 18 du projet de loi. Selon le premier, le statut de culte peut être acquis par les associations religieuses qui, eu égard à leur activité ou au nombre de leur membres, offrent des garanties non seulement en termes de durabilité et de stabilité, mais aussi d’« intérêt public ». Dans des circonstances particulières, une disposition de ce genre peut être raisonnable s’il est question d’associations laïques, mais il ne semble pas qu’elle le soit dans ce contexte.

 

14.  L’exigence numérique de l’article 18 correspond à au moins 0,1 % de la population roumaine selon le dernier recensement. Avec 22,3 millions d’habitants, cette disposition suppose la présence d’au moins 22 300 membres, tous citoyens roumains résidant en Roumanie.

 

15. Les exigences de stabilité sont décrites à l’article 18 lit. a et c du projet de loi : toute association religieuse qui demande à bénéficier du statut de culte doit produire des documents prouvant qu’elle est constituée et présente sur le territoire roumain depuis au moins douze ans, sans interruption.

 

16. Combinée, ces exigences élevées et rigides concernant la stabilité et le nombre de membres peuvent nettement compliquer la tâche des associations religieuses qui souhaitent obtenir le statut de culte. On peut donc s’interroger sur l’opportunité qu’il peut y avoir à imposer par la loi des seuils numériques si précis. Le recours à des critères plus flexibles présenterait l’avantage de ménager une marge d’appréciation permettant de prendre en compte des circonstances particulières ; la Commission recommande par conséquent aux autorités d’étudier cette possibilité plus avant.

 

17. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le projet de loi est caractérisé par un cadre juridique quelque peu rigide, qui ne facilitera pas les choses pour les communautés religieuses désireuses d’obtenir la reconnaissance de l’Etat et de développer leurs activités. Compte tenu de ce qui sous-tend ce projet de loi et des circonstances historiques, sociales et autres qui prévalent en Roumanie (voir paragraphe 8, ci-dessus), il semble qu’il subsiste au moins quelque possibilité pour réexaminer les exigences légales précitées.

 

b.                              Procédure de reconnaissance simplifiée pour dix-huit cultes

 

18. Les 18 cultes dont la liste est dressée en annexe au projet de loi peuvent être reconnus par le biais d’une procédure sommaire et sans avoir à fournir certaines des informations que les associations religieuses qui n’apparaissent pas sur ladite liste devront présenter pour devenir des cultes reconnus (voir l’article 49).

 

19. La reconnaissance, toutefois, ne sera pas automatique ni nécessairement accordée. Selon l’article 49, paragraphe 3 du projet de loi, elle est accordée aux statuts et codes canoniques de tout culte candidat, à la condition expresse que leur contenu ne représente pas un danger pour la sécurité nationale, l’ordre, la santé, la moralité publique ou les droits de l’homme et les libertés fondamentales. On peut se demander pourquoi cette disposition a été jugée nécessaire à la reconnaissance des cultes figurant dans la liste, qui sont pourtant bien connus. Il convient donc de s’assurer que cela ne cache pas une volonté de se servir de cette disposition pour refuser la reconnaissance à un culte quelconque de la liste.

 

c.                              Respect de l’autonomie des communautés religieuses

 

20. En matière de statut juridique, il est fondamental que l’Etat prenne un soin tout particulier de respecter l’existence autonome des communautés religieuses, car elle est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9[2].

 

21. A cet égard, certaines dispositions du projet de loi peuvent être vues comme des ingérences discutables de l’Etat, dont on peut se demander si elles sont nécessaires dans une société démocratique. Par exemple, selon l’article 18 lit. c du projet de loi, les associations religieuses qui souhaitent être reconnues sont tenues de produire des documents concernant « leur foi, organisation et statut de fonctionnement […] ; la structure de leur organisation centrale et locale ; le mode de direction, d’administration et de contrôle ; […] le statut de leur personnel […]; les principales activités entreprises par le culte en vue d’atteindre ses buts spirituels » . Le projet de loi n’indique pas pour quelle raison ni à quelle fin ces informations sont demandées ; il ne précise pas non plus le niveau de détail attendu ni en quoi de tels renseignements peuvent aider le Gouvernement à prendre une décision au sujet de la demande de reconnaissance. Il en est de même pour l’article 41, paragraphe 2 lit. b. article 23, qui traite du personnel recruté par les cultes et semble aller trop loin dans ce contexte.

 

d.                              Position de l’Eglise orthodoxe roumaine

 

22. L’attitude qui prévaut – exprimée notamment dans une observation générale du Comité des droits de l’homme des Nations Unies – consiste à dire que les Etats peuvent reconnaître le rôle joué par une Eglise ou une confession particulière dans leur société, à condition que cela n’entraîne pas une discrimination fondée sur les convictions religieuses[3]. Dans ce contexte, l’article 7, paragraphe 2 du projet de loi ne pose pas de véritable problème, en particulier parce qu’il insiste simplement sur le rôle important de l’Eglise orthodoxe roumaine et d’autres églises et cultes reconnus.

 

e.                              Protection judiciaire

 

23.  L’un des moyens d’exercer le droit qu’a chacun de manifester sa religion, en particulier pour une communauté religieuse, dans sa dimension collective, réside dans la possibilité de garantir la protection judiciaire de la communauté, de ses membres et de ses biens, de telle sorte que l’article 9 de la CEDH doit être lu à la lumière non seulement de l’article 11, mais aussi de l’article 6 de ladite convention[4].

 

24. L’article 31, paragraphe 1 du projet de loi dispose que les biens des cultes qui résultent de tout type de donation ainsi que toute autre bien entré « légalement » dans le patrimoine d’un culte ne peuvent, par la suite, faire l’objet de réclamations. Même s’il reviendra en fin de compte aux tribunaux compétents de décider si les biens en question ont été acquis « légalement » ou non par les cultes, cette disposition peut dans certains cas exclure – ou du moins sérieusement limiter – la possibilité, pour des individus, de remettre en question devant un tribunal la validité d’une acquisition réalisée par un culte. En outre, l’article 31, paragraphe 3 du projet de loi dispose que les litiges patrimoniaux entre cultes reconnus doivent être résolus à l’amiable ou, à défaut, « conformément au droit commun ». La Commission considère qu’il devrait être dit plus clairement que cette disposition permet un contrôle du juge en cas d’échec d’une tentative de règlement amiable. Une telle précision constituerait un réel progrès dans l’amélioration du projet de loi.

 

25.  La Commission remarque que jusqu’à récemment, les litiges juridiques qui opposaient l’Eglise catholique grecque et l’Eglise orthodoxe au sujet d’édifices religieux devaient être tranchés par une commission conjointe composée de représentants des deux cultes, conformément à l’article 3 du décret-loi n° 126/1990 « relatif à certaines mesures applicables à l’Eglise catholique grecque de Roumanie ». En s’appuyant sur ce texte, certains tribunaux roumains ont considéré que cette disposition excluait toute compétence des organes juridictionnels dans ce domaine, tandis que d’autres ont conclu qu’elle obligeait les requérants à épuiser d’abord la voie de la commission conjointe, sans exclure une compétence subséquente des organes juridictionnels. Entre-temps, la loi n° 182/2005 complétant l’article 3 du décret-loi n° 126/1990 est entrée en vigueur. Cette nouvelle disposition affirme sans équivoque que toute partie concernée est désormais libre de saisir un tribunal, mais uniquement si la commission conjointe ne se réunit pas, ne parvient à aucune conclusion ou adopte une décision qui ne satisfait pas l’une ou l’autre des parties. La question de la compatibilité de ce mécanisme avec la Convention européenne des Droits de l’Homme, et notamment avec le droit à un procès équitable (article 6 de la Convention), le droit à la liberté de religion (article 9) et le droit à un recours effectif (article 13), est en cours d’examen par la Cour européenne des Droits de l’Homme[5].

 

26. Compte tenu de ce qui précède et en dépit des précisions apportées par la loi n° 182/2005, la Commission rappelle que l’article 31 du projet de loi est encore susceptible de poser certains problèmes de compatibilité avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. L’article 31 du projet de loi a ainsi une portée plus large que l’article 3 du décret-loi n° 126/1990 tel que modifié par la loi n°182/2005 puisqu’il concerne tous les cultes reconnus et couvre l’ensemble des biens religieux, sans se limiter aux édifices religieux. En fonction des développements futurs au sein de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il pourrait s’avérer nécessaire de revoir cet article 31 dans le cas où il ne serait pas amendé avant son adoption par le parlement.

 

27. Les articles 19 et 20 du projet de loi contiennent d’utiles garanties procédurales qui s’appliquent à l’examen des candidatures des cultes qui souhaitent être reconnus. Ils offrent notamment le droit fort appréciable de déposer, auprès de l’autorité judiciaire compétente, un recours contre une décision du Gouvernement accordant ou refusant la reconnaissance, cela en vertu de la loi sur le contentieux administratif n° 554/2004. Néanmoins, il serait tout aussi important de prévoir le même droit à l’article 21, qui autorise le Gouvernement à retirer, dans certains cas, la qualité de culte reconnu.

 

28.  Selon l’article 26 du projet de loi, les cultes peuvent disposer de leurs propres tribunaux religieux afin de régler les questions de discipline interne, pour lesquelles les dispositions statutaires et canoniques sont exclusivement applicables. Si la Commission note que cette clause respecte tout particulièrement l’autonomie des communautés religieuses, elle n’en insiste pas moins sur le fait qu’une exclusion si large des garanties procédurales générales risque de ne pas se conformer aux exigences de l’article 6 de la CEDH.

 

f.                                Divers

 

29. Le chapitre 5 du chapitre II traite du système éducatif géré par les cultes. En vertu de la loi relative à l’éducation, ces derniers ont le droit d’enseigner la religion dans les écoles publiques ; ce droit est ainsi réaffirmé à l’article 39, paragraphe 1 du projet de loi. Mais, dans ce contexte, il serait souhaitable de rappeler clairement dans le projet de loi que les élèves de l’enseignement public ne sont pas obligés d’assister aux cours d’éducation religieuse.

 

30. Selon l’article 48, paragraphe 1 du projet de loi, le procureur est tenu d’être présent aux procès concernant des affaires d’acquisition ou de perte du statut d’association religieuse. Toutefois, il n’est précisé nulle part en quelle qualité et à quelle fin. Il convient donc de combler cette lacune afin de clarifier son rôle.

 

V.                 Questions de rédaction

 

31. Pour la Commission, le projet de loi est un peu trop long et détaillé, compte tenu de la nature de la question traitée. Certaines dispositions pourraient ainsi être formulées de manière plus concise, et d’autres simplement supprimées. Le tout n’en serait alors que plus compréhensible pour les personnes concernées.

 

32. Dans le même esprit, il pourrait être opportun de regrouper les dispositions répétitives. Ainsi, les restrictions imposées à la liberté de religion et aux activités des communautés religieuses, qui sont exprimées à l’article 2, paragraphe 2 ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 3 du projet de loi, sont largement identiques[6]. La possibilité de jouir de la liberté de religion en commun avec d’autres (« collectivement » dans le projet de loi) est énoncée à l’article 2, paragraphe 1 et à l’article 5, paragraphe 1. La distinction entre les associations religieuses et les groupes religieux est mentionnée à l’article 5, paragraphe 2 et à l’article 6. Les principes relatifs au droit fiscal et aux cultes sont consacrés à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 11. Le droit d’un culte à s’organiser de manière autonome sur la base de statuts internes est quant à lui consacré à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de même qu’à l’article 14, paragraphe 2.

 

33. Il convient en outre de s’interroger sur l’intérêt de conserver certaines dispositions exprimant des principes qui vont tellement de soi qu’il est probablement superflu de vouloir leur faire revêtir la forme de normes. On peut citer l’article 9, paragraphe 5, qui autorise l’Etat à signer des accords de partenariat avec des cultes reconnus ; l’article 13, paragraphe 1, qui rappelle que les relations entre les cultes sont fondées sur le respect et la compréhension mutuels ; l’article 32, paragraphe 3, qui offre la possibilité de renvoyer un enseignant qui aurait gravement enfreint la doctrine ou la morale d’un culte ; l’article 33, paragraphe 2, et l’article 34, qui rappellent que les cultes sont compétents pour élaborer les programmes scolaires de leurs propres institutions éducatives.

 

VI.              CONCLUSIONS

 

34.  Le projet de loi a fait l’objet d’un louable processus de consultation impliquant des représentants de plusieurs religions. Il contient ainsi des dispositions qui, en principe, constituent un cadre satisfaisant pour l’exercice de la liberté de religion en Roumanie, tant pour les individus pris individuellement qu’en commun avec d’autres. Cependant, le projet de loi présente une structure plutôt rigide, en ce qu’il classe les communautés religieuses selon trois catégories juridiques, aux exigences numériques strictes.

 

35.  Il convient d’accentuer les efforts en vue de respecter pleinement l’autonomie des communautés religieuses – y compris du point de vue de l’organisation interne – qui est une condition préalable essentielle à la liberté de religion. De plus, il est important de veiller à renforcer les dispositions relatives à la protection judiciaire afin de mieux garantir le droit d’accès au juge. Il est recommandé que les futurs amendements tiennent compte de ces suggestions ainsi que de celles qui ont été formulées dans le corps du présent avis, de manière à améliorer la qualité générale du projet de loi et à faire en sorte qu’il soit parfaitement conforme aux normes internationales en la matière.

 

 



[1]              Voir en particulier l’article 29 de la Constitution, intitulé « liberté de conscience », qui dispose que :

« (1) La liberté de pensée et d'opinion ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou a adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.

(2) La liberté de conscience est garantie ; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.

(3) Toutes les religions sont libres et s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.

(4) Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.

(5) Les cultes religieux sont indépendants de l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

(6) Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe. »

[2]           Voir Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [CG], n° 30985/96, § 62, CEDH 11/2000 ; voir également Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, n°45701/99, § 118, CEDH 12/2001).

[3]              « Le fait qu'une religion est reconnue en tant que religion d'État ou qu'elle est établie en tant que religion officielle ou traditionnelle, ou que ses adeptes représentent la majorité de la population ne doit porter en rien atteinte à la jouissance de l'un quelconque des droits… » Observation générale n° 22 (48), adoptée le 20 juillet 1993. paragraphe 9.

[4]           Voir, mutatis mutandis, Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt du 10 juillet 1998, Rapports IV-1998, p. 1614, § 40 ; voir également Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, n° 45701/99, § 118,CEDH XII-2001).

[5]              Voir la décision sur l’admissibilité prise le 25 mai 2004 par la deuxième section de la Cour, Paroisse Gréco-catholique SÂMBĂTA BIHOR c. Roumanie, n° 48107/99 ; selon le Gouvernement roumain, la solution quelque peu particulière qui est prévue par l’article 3 du décret-loi n°126/1990 se justifie par la nécessité de prévenir le risque de désordres sociaux dans un domaine sensible, en particulier lorsqu’il s’agit de communautés où coexistent Catholiques grecs et Orthodoxes (voir la même décision en C, article 1). L’arrêt sur le fond n’a pas encore été rendu.

[6]              La formulation de ces restrictions devrait être mise en conformité avec l’article 9, paragraphe 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (tel n’est pas le cas actuellement, du moins en ce qui concerne la version anglaise du projet de loi).

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