COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
DECLARATION INTERPRETATIVE
SUR LA STABILITE
DU DROIT ELECTORAL
Adoptée par
le Conseil des élections démocratiques
lors de sa 15e
réunion
(Venise, 15
décembre 2005)
et la Commission de Venise
lors de sa 65e
session plénière
(Venise,
16-17 décembre 2005)
I. Le code de bonne conduite en matière
électorale (CDL-AD(2002)023rev, point II.2.b) dispose
que :
« Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le
système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et
le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins
d’un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau
constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire. »
II. La Commission de Venise
interprète ce texte comme suit :
1.
Le principe selon lequel les éléments fondamentaux du droit électoral ne
devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection ne prime
pas les autres principes du code de bonne conduite en matière électorale.
2.
Il ne peut dès lors être invoqué pour maintenir une situation contraire
aux standards du patrimoine électoral européen ni faire obstacle à la mise en
œuvre des recommandations des organisations internationales.
3.
Ce principe ne concerne que les règles fondamentales du droit électoral
lorsqu’elles figurent dans la loi ordinaire.
4.
Sont des règles fondamentales, notamment :
-
le
système électoral proprement dit, c’est-à-dire les règles relatives à la
transformation des voix en sièges ;
-
les règles
relatives à la composition des commissions électorales ou d’un autre organe
chargé de l’organisation du scrutin ;
-
le
découpage des circonscriptions et les règles relatives à la répartition des
sièges entre les circonscriptions.
5.
De manière plus générale, toute réforme de la législation électorale
destinée à être appliquée à une élection doit
intervenir suffisamment tôt pour qu’elle lui soit réellement applicable.