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Strasbourg, le 20 décembre 2005

 

Etude n° 348 / 2005

CDL-AD(2005)043

Or. fr.

 

 

 

 

 

COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT

(COMMISSION DE VENISE)

 

 

 

 

DECLARATION INTERPRETATIVE

SUR LA STABILITE DU DROIT ELECTORAL

 

Adoptée par le Conseil des élections démocratiques

lors de sa 15e réunion

(Venise, 15 décembre 2005)

et la Commission de Venise

lors de sa 65e session plénière

(Venise, 16-17 décembre 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

I.          Le code de bonne conduite en matière électorale (CDL-AD(2002)023rev, point II.2.b) dispose que :

« Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire. »

 

II.        La Commission de Venise interprète ce texte comme suit :

 

1.  Le principe selon lequel les éléments fondamentaux du droit électoral ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection ne prime pas les autres principes du code de bonne conduite en matière électorale.

 

2.  Il ne peut dès lors être invoqué pour maintenir une situation contraire aux standards du patrimoine électoral européen ni faire obstacle à la mise en œuvre des recommandations des organisations internationales.

 

3.  Ce principe ne concerne que les règles fondamentales du droit électoral lorsqu’elles figurent dans la loi ordinaire.

 

4.  Sont des règles fondamentales, notamment :

-         le système électoral proprement dit, c’est-à-dire les règles relatives à la transformation des voix en sièges ;

-         les règles relatives à la composition des commissions électorales ou d’un autre organe chargé de l’organisation du scrutin ;

-         le découpage des circonscriptions et les règles relatives à la répartition des sièges entre les circonscriptions.

 

5.  De manière plus générale, toute réforme de la législation électorale destinée à être appliquée à une élection doit intervenir suffisamment tôt pour qu’elle lui soit réellement applicable.

 

 

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