COMMISSION EUROPEENNE POUR
LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
projet d'avis FINAL
SUR LES AMENDEMENTS AU
CODE ELECTORAL DE LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN
ADOPTES PAR LE PARLEMENT (MILLI MAJLIS) EN JUIN 2005
de
la Commission de
Venise
et
de l’OSCE/BIDDH
sur
la base des observations de
M.
Rumen Maleev (OSCE/BIDDH, Expert, Bulgarie),
M.
Georg Nolte (Commission de
Venise, Membre suppléant, Allemagne)
M.
Peter Paczolay (Commission de
Venise, Membre suppléant, Hongrie)
I.
Introduction
1. Des représentants du Bureau des Institutions Démocratiques
et des Droits de l'Homme de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe (OSCE/BIDDH), de la Commission de Venise et des autorités de la République
d’Azerbaïdjan se sont réunis le 1er mars 2005 à Strasbourg pour étudier
les modifications qui pourraient être apportées au code électoral. Ils ont
convenu que les autorités de l'Azerbaïdjan prépareraient un projet de texte et
le soumettraient pour avis à l’OSCE/BIDDH et à la Commission de Venise avant la
fin du mois de mars. La Commission de Venise, qui a reçu le projet le 25 avril
2005, l'a transmis à l’OSCE/BIDDH et à ses membres, Messieurs G. Nolte et P.
Paczolay. L’OSCE/BIDDH a sollicité l'avis de M. R. Maleev.
2.
Des
représentants de l’OSCE/BIDDH, de la Commission de Venise et des autorités de
la République d'Azerbaïdjan se sont à nouveau rencontrés à Strasbourg, le 31
mai 2005, pour échanger leurs points de vue
sur les propositions d'amendements au code électoral et les commentaires préliminaires
de MM. G. Nolte, P. Paczolay et R. Maleev.
3.
La Commission de
Venise a entériné l'avis préliminaire sur les amendements proposés au code
électoral (CDL-AD(2005)018) à sa 63e session plénière (Venise, 10
– 11 juin 2005). L'avis préliminaire a été transmis aux autorités de
l'Azerbaïdjan immédiatement après la session.
4.
Le Parlement (Milli Majlis) de la
République d'Azerbaïdjan a adopté les amendements au code électoral le 26 juin
2005.
5. Les amendements au code électoral qui
ont été adoptés doivent être examinés à la lumière des observations que la Commission
de Venise et l’OSCE/BIDDH ont antérieurement portées sur le code électoral. Les
quatre documents les plus récents et les plus importants sont l’avis conjoint final
sur le code électoral de l'Azerbaïdjan du 1er septembre 2003 (CDL-AD(2003)015),
le rapport final sur l'élection présidentielle de l’OSCE/BIDDH de 2003 (FR03), les
Recommandations conjointes du 1er juin 2004 (CDL-AD(2004)016rev et
JR04) et l'avis préliminaire sur les propositions d'amendements au code
électoral de la République d'Azerbaïdjan (CDL-AD(2005)018). Ces documents, qui sont liés entre eux,
contiennent d'importantes propositions pour améliorer le code électoral et
mettre en place un cadre juridique pour organiser les élections conformément
aux normes internationales. Le présent avis réaffirme les recommandations
susmentionnées.
6.
Les propositions les plus
importantes n'ont malheureusement pas été mises en oeuvre par les autorités azerbaïdjanaises
malgré les recommandations réitérées de l'Assemblée parlementaire et du Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe.
7. Les amendements qui ont été adoptés (ci-après
désignés sous la dénomination “la loi”) reflètent les recommandations de 2004 dans
une certaine mesure seulement, et traitent pour l'essentiel de questions
techniques ou mineures. Pourtant certains amendements sont conformes aux normes
internationales, d’autres suivent même les recommandations antérieurement
formulées par la Commission de Venise et l’OSCE/BIDDH, cela ne saurait
cependant amener à conclure que le code électoral de l'Azerbaïdjan est
satisfaisant après les amendements qui lui ont été apportés le 26 juin 2005. La
liste, figurant à la fin de cet avis, des
précédentes recommandations de 2003 et 2004 qui sont toujours insuffisamment, voire aucunement prises
en compte dans la nouvelle loi, le montre bien.
8. Les
abréviations suivantes sont utilisées pour les besoins du présent avis :
CEC – Commission électorale centrale
CECirc – Commission électorale de circonscription
CEB – Commission électorale du bureau de vote
9. Les
principales recommandations telles qu'elles figurent dans le document
CDL-AD(2004)016rev de la Commission de Venise et le document JR04 de l’OSCE/BIDDH
sont, par ailleurs, désignées sous l'appellation “recommandations conjointes”.
II.
Commentaires des différents amendements
10. Le
texte de chaque amendement apparaît en caractères gras et en italiques.
1.
Les amendements sont les suivants :
1.1.29.
résultats du
scrutin – résultats du décompte des voix effectué par la commission électorale d’un bureau de vote lors d’élections (de référendum) ; résultats
du décompte des voix par une commission électorale de circonscription lors d’un référendum et de l'élection présidentielle ;
1.1.30.
résultats
des élections (du référendum) – résultats des élections législatives et
municipales en République d'Azerbaïdjan tels que déterminés par la commission
électorale de circonscription;
1.1.31.
résultat
du vote (du référendum) – indique le candidat qui est élu député au Parlement, Président
de la République d'Azerbaïdjan ou conseiller, ou le sort de la question
posée par voie de référendum (adoptée ou rejetée) ;
1.1.32.
résultats globaux
des élections – synthèse des résultats aux élections législatives ou municipales indiquant
le nombre de voix recueillies par chacun des candidats.
11. Il
semblerait que ces définitions aient uniquement été ajoutées pour des raisons terminologiques.
Si tel est le cas, elles ne posent pas de problème.
2.
Il convient d'ajouter
à l'article 2.4: “Les élections législatives et l'élection présidentielle ne
peuvent avoir lieu le même jour. Les élections législatives et les élections
municipales ne peuvent avoir lieu le même jour. L'élection présidentielle et
les élections municipales ne peuvent avoir lieu le même jour.”
12. Il
est légitime de prévoir que des élections différentes ne puissent pas se tenir
le même jour.
3.
A l'article 19.8,
ajouter après le membre de phrase « pendant une réunion de la commission
électorale » les mots “et sur les points à l’ordre du jour de la réunion”;
ajouter après le membre de phrase “information sur la date et l’heure de la réunion de la
commission électorale” les mots “et la liste des points à l’ordre du jour, les
projets de décision et autres documents utiles” ; ajouter après le membre de
phrase “information sur la date et l’heure de la réunion” les mots
“et la liste des points à l’ordre du jour, les projets de décisions et autres
documents utiles.”
13. Il
faut se féliciter de ces ajouts puisqu'ils visent à une meilleure préparation
des réunions des commissions en informant
personnellement, dans les délais, leurs membres de l'ordre du jour et en leur
fournissant, par écrit ou par voie
électronique, les projets de décisions qui seront examinés et autres documents utiles.
4.
A l'article
19.17, le terme “appareil” est à remplacer par le terme “secrétariat".
14. Il
semble s'agir d'une modification terminologique. Dans ces conditions, elle est légitime.
5.
A l'article 22.1,
il convient d'ajouter ce qui suit : les “restrictions prévues dans cet article
en considération des liens de parenté (excepté pour les parents directs) ne
s'appliquent pas aux membres des commissions électorales de bureau de vote spéciales
comptant 50 à 100 électeurs inscrits, tel que précisé à l'article 36.7 du
présent Code."
15. L'amendement
limite aux parents directs les restrictions générales de parenté prévues à l'article
22.1 applicables aux personnes aptes à siéger dans les organes électoraux de circonscriptions
comptant 50 à 100 électeurs, qui sont constitués par un vote public lors d’une
réunion générale des électeurs (Art. 36.7).
16. Une
telle exception ne devrait s’appliquer qu’aux cas dans lesquels d’autres
options ne sont pas possibles. La Commission électorale centrale devrait
établir une procédure claire de création de telles commissions électorales de
bureau de vote.
6.
A l'article 22.10.1, ajouter après le mot
“réunion” les termes “et les points à examiner au cours de ces réunions, les
projets de décisions relatives à ces points et autres documents utiles”.
17. Cet
amendement concorde avec l'amendement n° 3 - le droit des membres des commissions
d'être informés en temps utile non
seulement de la prochaine réunion, mais aussi des points à examiner, des
projets de décisions, etc.
7.
A l'article 22.11,
remplacer les mots “résultats globaux” par “résultats (résultats globaux)”.
18. Cette
modification correspond à l'amendement n° 1.
8.
A l'article 27.1 ajouter avant les mots “un membre” et “le membre” les mots “Président, vice-Président, secrétaire et”.
19. Selon
les informations fournies par
les autorités de l’Azerbaïdjan, cette disposition est nécessaire pour résoudre
certaines questions relatives aux retraites. Il semblerait que la traduction de
l’amendement n’est pas exacte et pourrait porter à confusion.
9.
A l'article
28.6, ajouter après les mots “moyen d'expression” les mots “et site internet”.
20. L’ajout
crée une obligation à charge de la CEC de contribuer à un site internet. Cette
codification de la situation existante est bienvenue.
10. L'article 34.5 devrait énoncer : “Les effectifs
permanents travaillant pour le secrétariat de la Commission électorale de
circonscription, leurs titres et salaires sont fixés par la Commission
électorale centrale de la République d’Azerbaïdjan.”
21. Cet
ajout apparaît légitime.
11. Aux articles 40.12 et 42.2.7, ajouter après le mot
“résultats” les mots “(résultats globaux)”.
12. Reformuler comme suit l'article 41.3 : “L'observation
peut débuter le jour de l'annonce de la tenue des élections (du référendum).
Elle prend fin le jour où tous les litiges relatifs aux élections (du référendum)
auront été examinés par les tribunaux compétents et les résultats (aux résultats
globaux) des élections (du référendum) officiellement publiés.”
13. A l'article 44.5, remplacer les mots “résultats
généraux” par les mots “résultats (résultats généraux)”; ajouter après “les
élections” le mot “(référendum)”.
22. Les
modifications apportées aux trois paragraphes susmentionnés tentent de répondre
aux recommandations conjointes de l’OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise
qui veulent que le code électoral garantisse les droits accordés aux
observateurs jusqu'à ce que toutes les tâches électorales soient accomplies. Force
est de constater que les amendements ne traitent pas spécifiquement du droit
d'accès des observateurs aux commissions électorales après la tenue du scrutin
même s'ils prévoient explicitement que l'observation
peut débuter le jour de l'annonce de la tenue des élections (au référendum) et
prend fin le jour où tous les litiges relatifs aux élections (du référendum) auront été examinés par les
tribunaux compétents et les résultats (résultats globaux) des élections (du référendum)
officiellement publiés. Une précision dans ce sens apparaît nécessaire, vu que
le code traite expressément des droits des observateurs avant et pendant le
jour de l’élection. La Commission électorale centrale devrait donc clarifier la
question en spécifiant que les règles générales, en particulier l’article
40.12, s’appliquent également après le jour de l’élection, comme cela a été
confirmé par les autorités de l’Azerbaïdjan. Cela comprend l’absence de
restrictions à l’accès aux commissions électorales.
14. Ajouter à l'article 46.1, la phrase suivante: “La
liste des électeurs est diffusée sur le site internet pertinent de la
Commission électorale centrale conformément aux règles établies par ladite
Commission. Toutefois, l’adresse des électeurs ne doit pas être divulguée.”
23. La diffusion
sur le site internet de la liste des électeurs (sans mentionner leur adresse) est
un ajout dont il convient de se féliciter.
15.
A l'article 48.1, remplacer "doit” par “ne
doit pas”.
24. L'amendement n° 15 relatif à
l'article 48.1 exige l'affichage public des copies des listes des électeurs
sans mentionner leur adresse. Cet
amendement empêchera les partis politiques de vérifier, dans les faits,
l'exactitude des listes des électeurs.
16. Ajouter à l'article 60.2.3 la phrase suivante: “(la
présente disposition peut être appliquée aux candidats désignés par des partis politiques
ou des groupes de partis politiques lorsque le candidat a donné par erreur une information inexacte).”
17. Remplacer à l'article 60.5, l'expression “au moins
3% des voix” par “au moins 3% des suffrages exprimés”.
25. Conformément aux recommandations
précédentes du OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise,
l'amendement relatif à l'Art. 60.5 prévoit de restituer la caution électorale
déposée au moment de leur enregistrement aux candidats qui ont recueilli 3 % au
moins des suffrages exprimés.
18. Remplacer, à l'article 73.2, le mot "circonscription”
par “compétente".
26. Cet
amendement paraît de nature rédactionnelle.
19.
A l'article 74.1, insérer avant "le
suivant" la phrase: “La campagne électorale est menée conformément à l'article
47 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan”.
20. Ajouter à l'article 88.1 la phrase suivante: cette
interdiction sera mise en œuvre conformément à l'article 47 de la Constitution
de la République d’Azerbaïdjan.
27. En
introduisant à l'article 74.1 la liste des personnes et des groupes autorisés à
mener une campagne électorale, l'amendement n° 19 renvoie désormais à l'article
47 de la Constitution. Cet
énoncé ne tient malheureusement pas pleinement compte de la recommandation conjointe
d'employer la phrase “sans préjudice du droit à la liberté d'expression.” Il
reste encore à préciser que le droit à la liberté d'expression est universel et
que, de ce fait, la liste figurant à l'article 74.1 est indicative et non
limitative. Il est regrettable que le libellé antérieurement recommandé par l’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise n'ait pas été adopté.
28. L'amendement
n° 20 relatif à l'article 88.1 renvoie également à l'article 47 de la
Constitution au lieu de faire précéder la liste des limitations au contenu des informations
diffusées lors des campagnes électorales de la mention recommandée “sous
réserve du droit à la liberté d'expression”. Cela
est d'autant plus important que les limitations renvoient en définitive à “l'insulte
à l'honneur et à la dignité des citoyens”, formulation par trop vague. Malheureusement,
la proposition d'adopter la rédaction antérieurement recommandée n'a pas été
suivie.
21.
Les articles 100.2.4 et 100.2.6 sont à supprimer,
l'article 100.2.5 devenant l'article 100.2.4. et l'article 100.2.7, l'article100.2.5
; les articles 100.2.8 à 100.2.19 deviennent respectivement les articles
100.2.6 à 100.2.17.
29. La
suppression des articles 100.2.4 et 100.2.6 a été adoptée, comme le recommandait
le documentCDL-AD(2004)016rev. (JR04),
paragraphe 28 afin de raccourcir la liste des points à inclure dans les procès-verbaux
de résultats.
30. Les
autorités n'ont pas tenu compte de la proposition visant à modifier l'Art.106.2
de sorte à prévoir l'obligation à charge de la CEB de proclamer et de consigner
sur le procès-verbal des résultats, immédiatement après la fin du décompte des
enveloppes glissées dans chaque urne, le nombre d'enveloppes qui ont été retirées
de chaque urne. La prochaine fois, les instructions pour le décompte des voix
que la CEC donnera devront prévoir de mélanger toutes les enveloppes glissées
dans les différentes urnes avant de commencer à les ouvrir, une par une, pour établir
la validité du vote exprimé.
22.
A l'article 104.6, ajouter la phrase
suivante après les termes “après avoir reçu le bulletin de vote" et à l'article
105.2, après l'expression “le vérifier par sa signature” : “La personne
qui remet le bulletin de vote à l'électeur apposera un cachet sur la carte
d'électeur indiquant la date du scrutin”.
31. L'amendement
n° 22 vise à mettre en place des garanties contre d'éventuelles utilisations
abusives, le jour du scrutin, de la carte d'électeur qui est remise aux
électeurs à titre de preuve de leur inscription sur la liste des électeurs (Art.
46.2). L'amendement impose aux membres de la CEB qui remettent l'enveloppe et
le(s) bulletin(s) de vote à l'électeur d'apposer un cachet spécial sur sa carte
d'électeur indiquant la date du scrutin. Pareille mesure n'a d'intérêt que si
l'impression et la distribution des cartes d'électeur sont soumises à un
contrôle et à un comptage étroits. En l’état, cette procédure n'est pas une
solution de remplacement efficace à la réintroduction de la disposition portant
sur le marquage à l'encre des doigts des électeurs comme l'ont antérieurement
suggéré le OSCE/BIDDH et la Commission de Venise (Avis conjoint,CDL-AD(2003)015,
par. 42).
23. A
l'article 106.7, ajouter les termes “et observateurs” après les termes “de deux
membres”.
32. L'amendement réaffirme le droit des
observateurs énoncé à l'Art. 42.2.11 d'assister au transfert des procès-verbaux
de la CEB et d'autres documents électoraux à la CECirc compétente en
accompagnant le Président et deux membres de la CEB en charge du transfert.
24. Ajouter
à la fin de l'article 108.2 la phrase suivante: “La Commission électorale centrale
de la République d’Azerbaïdjan établit le procès-verbal des résultats globaux des élections à
l'intention du Parlement de la République d’Azerbaïdjan et des municipalités ”.
33. La CEC ne rassemble pas les procès-verbaux
des résultats des élections municipales et législatives. L'amendement n° 24 relatif
à l'article 108.2 l'oblige cependant à établir les procès-verbaux des “résultats
globaux” de ces élections. Cette mesure marque un progrès en fournissant,
sous une forme consolidée, des informations concises sur les “résultats globaux” des élections
qui sont organisées au niveau des circonscriptions. Selon l’article 171.2, le
délai pour établir les procès-verbaux est de 20 jours. La longueur de ce délai
garantit que tous les recours puissent être traités, mais elle n’écarte pas
l’obligation d’établir les protocoles aussitôt que possible. Il faut également adapter
le libellé de l'article à la nouvelle terminologie de l'article 1.1.32.
25. A
l'article 109.1, remplacer le chiffre “5” par le chiffre “2”.
26. A
l'article 109.3, remplacer les termes “2 jours” par le membre de phrase “immédiatement
ou, au plus tard, dans les 24 heures à la Commission électorale centrale” ;
enlever les mots « au plus tard » et ajouter les mots « soumis
aux mass media » après « devraient être ».
34. La recommandation
formulée par l’OSCE/BIDDH et la Commission
de Venise de ramener à 24 heures le délai de publication des résultats préliminaires
est en partie mise en oeuvre par la modification apportée à l'article 109.1, cette
disposition obligeant le bureau de vote à publier les résultats consolidés du
scrutin de la CECirc dans les 2 jours (et non plus 5) suivant le scrutin. De
même, le délai de publication, par la CECirc, des résultats de chaque circonscription
spéciale figurant à l'article 109.3 est ramené à 24 heures (au lieu de 2 jours)
après la tenue du scrutin. L'obligation de publier immédiatement (sans attendre
nécessairement l'expiration du délai de 24 heures) les résultats préliminaires du
vote de chaque circonscription spéciale mérite d'être saluée.
27. Les articles 112.2 et 112.3 seront libellés comme suit :
112.2. Les personnes mentionnées à l'article 112.1
du présent code peuvent présenter leur recours aux commissions électorales de
niveau supérieur.
112.3. Lorsque les recours des personnes
mentionnées à l'article 112.1 ne sont pas d'abord examinées par une commission
électorale supérieure, les plaignants peuvent former un recours auprès de la
Commission électorale centrale contre la décision ou l'action (l'inaction) de
la commission électorale de circonscription et auprès de la Cour d'appel contre
la décision ou l'action (l'inaction) de la Commission électorale centrale.
35. Le libellé de l'article 112.3 “Lorsque les recours des personnes mentionnées à
l'article 112.1 ne sont pas d'abord examinés par une commission électorale de
niveau supérieur” n'est pas clair car il ne précise pas auprès de quelle
instance le recours doit être introduit. L'amendement institue une procédure
unique pour les recours formés par les électeurs auxquels un acte ou une
omission de la CEB ne donne pas satisfaction : ils doivent d'abord saisir la CECirc
puis la CEC et, en dernier ressort, la Cour d'appel. Ce système de contestation
des élections prend beaucoup de temps et, de ce fait, est de nature à priver
les électeurs, les candidats et les autres parties intéressées d'une voie de
recours effective. La recommandation que l’OSCE/BIDDH et la
Commission de Venise ont formulée d'instituer “un accès direct à un tribunal
pour garantir une protection effective et rapide des droits électoraux” n'a pas
été mise en oeuvre.
La possibilité d’une plainte pénale
n’est pas une voie de droit alternative appropriée, dès lors qu’elle ne
concerne qu’un nombre limité de violations du droit électoral et que le droit
pénal ne peut conduire à l’annulation de décisions infondées
36. Les recommandations conjointes de
modifier l'art. 112.1 en précisant que le droit de présenter un recours est
universel pour ce qui concerne toutes les décisions et en prolongeant le délai
de trois jours qui est imparti pour introduire un recours sont ignorées.
28. A l'article 112.4, ajouter la phrase suivante :
“En tout état de cause, la Commission électorale
centrale doit, après examen de tout recours, rendre une décision dûment motivée.
Au cours de l'examen du recours, le parquet est informé de tout élément portant
à croire à l'existence d'un élément de délit. Le parquet compétent est tenu
d'examiner le recours dans les 3 jours”.
37. L'amendement
marque un progrès considérable puisqu'il donne, dans une large mesure, effet à
la recommandation pertinente. La
CEC informe désormais le procureur général en cas d'allégation d'agissements
délictueux. Ladite information n'emporte pas "transfert", au
procureur général, du recours en son entier. La commission électorale devrait plutôt
rester compétente pour enquêter sur l’effet du recours sur les résultats
électoraux et laisser au procureur général le soin d'exercer les poursuites
pénales.
38. Un
autre élément de la proposition, en l'occurrence établir un échéancier des
mesures à prendre par le parquet, renforcerait le processus et mériterait, en
conséquence, d'être salué.
29. A
l'article 112.10, ajouter le mot “chaque” avant le mot “recours”.
30. Aux articles
128, 130, 156, 159, 191, 192, 225, 228, remplacer “salaire minimum” par “ unité
financière conventionnelle”.
39. Les
modifications figurant au paragraphe 30 apparaissent légitimes.
31. A
l'article 128.3, remplacer respectivement les chiffres “5”, “50”, “100” par les
chiffres “25”, “250”, “500”.
32.
A l'article 130,
remplacer respectivement les chiffres “2”, “1”, “50” par les chiffres “10”,
“5”, “250”.
40. Les
amendements n° 31 et 32 prévoient d'actualiser le plafond des fonds électoraux pouvant
être versés aux différentes catégories de groupes de campagne référendaire
enregistrés.
33.
Aux articles 139.2.1,
170.2.2, 204.1.1 et 240.2.1 ajouter le membre de phrase suivant: “ou en cas
d'annulation sous réserve que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux
de vote représente plus du quart de tous les électeurs inscrits dans la
circonscription.”
41. Les dispositions antérieures
du code électoral contenues dans ces articles donnaient, en fait, ordre à la CECirc
ou à la CEC d'annuler les résultats d'une élection ou d'un référendum dans le
seul cas où les résultats des élections auraient été invalidés, du fait
d'irrégularités, dans plus de 40 pour cent des bureaux de vote concernés. Ces
dispositions ont fait l'objet de précédentes recommandations. Il semblerait que
l'amendement n° 33 introduise une autre condition pour invalider les résultats
d'une élection au niveau d'une circonscription ou au niveau national : si le
nombre d'électeurs inscrits dans le bureau de vote dont les résultats ont été annulés
dépasse le quart du nombre total
des électeurs inscrits, respectivement, dans la circonscription concernée ou à
l'échelle nationale.
42. Si cette interprétation est juste, force
est de constater que l'amendement rétablit la situation antérieure. Les résultats
d'une élection sont désormais considérés comme valides si, du fait
d'irrégularités, les résultats sont annulés dans 40 pour cent au plus des bureaux
de vote et si le nombre des électeurs de ces bureaux ne dépasse pas le quart
des électeurs inscrits dans la circonscription concernée. L'ampleur des
irrégularités admises, qui portent atteinte aux droits électoraux de 25 pour
cent des électeurs inscrits, demeure très élevée et ne satisfait pas aux normes
internationales. Il faudrait indiquer clairement que l’organe de recours doit annuler le scrutin si une irrégularité a pu influencer le résultat.
34.
A l'article 156, remplacer respectivement les chiffres “15”, “2”, “5”,
“100” par les chiffres “75”, “10”,
“25”, “500”.
43. L'amendement
prévoit un réajustement du calcul du plafond des fonds électoraux des candidats
aux élections ainsi que des fonds spéciaux, des fonds des candidats et des
partis politiques, des fonds alloués par la CECirc et des dons volontaires
versés aux fonds électoraux des candidats aux élections au Parlement.
35.
A l'article 159.1.1,
remplacer respectivement les chiffres “2”, “500” par les chiffres “10”, “2500”.
36.
A l'article 159.1.2,
remplacer respectivement les chiffres “1”, “250” par les chiffres “5”,
“1250" .
37.
A l'article 159.1.3,
remplacer le chiffre “50” par le chiffre “250”.
38.
A l'article 159.2.1,
remplacer le chiffre “2” par le chiffre “10”.
39.
A l'article 159.2.2,
remplacer le chiffre “1” par le chiffre “5”.
40.
A l'article 159.2.3,
remplacer le chiffre “50” par le chiffre “250”.
44. Ces
amendements réajustent le plafond des dons versés aux candidats et aux partis
politiques et l'affectation de ces fonds.
41. Aux
articles 161 et 230, remplacer les mots “au moins 3
pour cent des voix du nombre total d'électeurs” par les mots “au moins 3 pour cent
des suffrages exprimés”.
45. L'amendement
met en oeuvre la recommandation de l’OSCE/BIDDH et de la
Commission de Venise de fixer le seuil requis pour dispenser les candidats aux
élections législatives et municipales de l'obligation de payer le coût de leur
temps de parole et de l'espace mis librement à leur disposition à 3 pour cent des
suffrages exprimés en lieu et place des 3 pour cent du nombre d'électeurs de la
circonscription concernée.
42. A
l'article 191.1, remplacer “200 mille” par “1 million”.
46. L'amendement prévoit un réajustement
du plafond des fonds électoraux des candidats à la présidentielle. Ce n'était
pas le sujet des recommandations précédentes.
43. A
l'article 192, remplacer respectivement les chiffres “2”, “500”, “1”, “250”, “50” par les chiffres “10”, “2500”, “5”, “1250”, “250”.
47. L'amendement
fixe les conditions de la transparence dans l'utilisation des fonds électoraux
par les candidats à l'élection présidentielle conformément au relèvement du
plafond desdits fonds auquel procède l'article 191.
44. A
l'article
194, remplacer “au moins
5 pour cent des voix du nombre total d'électeurs" par “au moins 3 pour cent
des suffrages exprimés”.
48. L'amendement
prévoit, conformément à la recommandation antérieurement formulée, de ramener de
5 pour cent du nombre d'électeurs à 3 pour cent des suffrages exprimés le seuil
requis dispensant les candidats à l'élection présidentielle de l'obligation de
payer le coût de leur temps de parole et de l'espace mis librement à leur
disposition. Cela concorde avec le seuil prévu pour les candidats aux élections
législatives et municipales (voir paragraphe 45 ci-dessus).
45. A l'article 203.1, remplacer le chiffre “14” par
le chiffre “10” ; à l'article 203.1, ajouter les mots “conformément à l'article
102 de la Constitution” après le mot “approbation”.
50. L'amendement
fixe à 10 jours (et non plus 14 comme auparavant) le délai imparti à la CEC
pour transmettre les résultats de l'élection présidentielle à la Cour constitutionnelle.
Le conflit entre l'ancien article 203.1 du code électoral et l'article 102 de
la Constitution se trouve ainsi éliminé, comme le préconisaient l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise dans leurs recommandations
conjointes (CDL-AD(2004)016rev, JR04, par. 31).
46. A
l'article 225.1.1, remplacer respectivement les chiffres “2”, “1500”, “1”,
“500”, “250”, “150” par les chiffres “10”, “7500”, “5”, “2500”, “1250” et
“750”.
47. A
l'article 225.1.2, remplacer respectivement les chiffres “1500”, “1”, “750”,
“500”, “250”, “100” par les chiffres “7500”, “5”, “3750”, “2500”, “1250” et“500”.
48. A
l'article 225.1.4, remplacer le chiffre “100” par le chiffre “500".
49. A
l'article 225.1.5, remplacer respectivement les chiffres “2”, “1500”, “750”,
“500”, “250”, “150” par les chiffres “10”, “7500”, “3750”, “2500”, “1250” et “750”.
50. A
l'article 225.2, remplacer respectivement les chiffres “10”, “7500”, “5000”,
“2500”, “1500”, “1000” par les chiffres “50”, “37500”, “25000”, “12500”, “7500”,
“1250” et “5000”.
51. A
l'article 225.5.1, remplacer le chiffre “50” par le chiffre “250”.
52. A
l'article 225.5.3, remplacer respectivement les chiffres “150” et “5” par les
chiffres “750” et “25”.
53. A
l'article 225.6, remplacer le chiffre “100” par le chiffre “500”.
54. A
l'article 228.1.2, remplacer le chiffre “500” par le chiffre “2500”.
55. A
l'article 228.1.3, remplacer le chiffre “50” par le chiffre “250”.
56. A
l'article 228.2.1, remplacer le chiffre “2” par le chiffre “10”.
57. A
l'article 228.2.2, remplacer le chiffre “1” par le chiffre “5”.
58. A
l'article 228.2.3, remplacer le chiffre “50” par le chiffre “250”.
51. Les amendements n° 46 à 53 réajustent le
plafond des fonds électoraux dont peuvent bénéficier au niveau local les partis
politiques, les groupes de partis et les candidats à la fonction de conseiller
municipal. Les amendements n° 54 à 58 énoncent les conditions de la transparence dans
l'utilisation des fonds électoraux aux élections municipales conformément au relèvement
du plafond fixé pour ces fonds.
III.
Le processus
électoral dans son ensemble
52. L’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise regrettent qu'un nombre considérable
des recommandations formulées en 2003, 2004 et 2005 ne se retrouvent pas ou,
dans une mesure très restreinte seulement, dans les amendements.
53. Les recommandations sur des points
importants figurant dans les Recommandations conjointes (CDL-AD(2004)016rev, (JR04))
et l'avis préliminaire (CDL-AD(2005)018)
sont
ignorées ou insuffisamment prises en compte. Il s'agit des recommandations
essentielles suivantes :
1.
Composition des commissions électorales (par. 9-12 des Recommandations
conjointes);
2.
Signature des pétitions pour les élections
présidentielles (par.13) ;
3.
Refus d'enregistrement des candidats pour les élections
présidentielles (par.14-15) ;
4.
Rassemblements électoraux (par.16) ;
5.
Droit de faire campagne (par. 17-18) ;
6.
Dispositions relatives au financement (par. 19) ;
7.
Observateurs (par. 24-25) ;
8.
Procédures de radiation (par. 26) ;
9.
Déclarations préliminaires (par. 30) ;
10. Recours (par.
33) ;
11. Déclaration d'invalidation
(par. 36) ;
12. Taux de
participation au référendum (par. 38).
54. En outre, l'amendement n° 15 (article
48.1) supprime une disposition antérieure portant sur la transparence de
l'établissement des listes d'électeurs.
55. Il est d'autres sujets de préoccupations
dont le code ne dispose pas, du moins pas directement, et qui sont de nature à
compromettre l'organisation d'élections démocratiques. Il s'agit, par exemple
de :
-
l'interdiction qui est faite à certaines ONG de désigner
des observateurs (par. 22 des Recommandations conjointes et
-
l’intimidation du personnel électoral (par. 37 des
recommandations conjointes) ;
56. Le code électoral demeure finalement
beaucoup trop complexe, se répétant inutilement, en particulier dans le cadre
des dispositions portant sur l'enregistrement des candidats, le financement des
campagnes électorales, les listes des personnes autorisées à mener campagne et
les limitations au contenu des informations diffusées lors des campagnes
électorales.
IV.
Conclusion
57. Cet avis sur la loi portant
amendement au code électoral montre que la plupart des recommandations importantes
formulées par l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise ont été mises en œuvre en
partie seulement, quand elles n'ont pas purement et simplement été ignorées.
58. A côté de modifications qui,
pour l'essentiel, sont d'ordre technique, seul un nombre limité d'amendements
importants ont été adoptés en réponse aux recommandations jointes de 2003 et 2004
et de l'Avis préliminaire de l’OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise de 2005.
Citons parmi eux :
-
L'amélioration des pratiques administratives pour
permettre aux commissions électorales de travailler dans des conditions
normales (amendements 3 et 6) ;
-
L'extension des droits des observateurs à la période
post-électorale, quoique l'amendement ne tienne pas pleinement compte de la
recommandation (amendement 12);
-
Une plus grande transparence de la mise à jour des listes
d'électeurs par leur diffusion sur un site internet spécifique de la CEC (amendement
14). Cette amélioration est toutefois remise en cause par la suppression
de l'obligation de publier l’adresse des électeurs (amendement 15) ;
-
La restitution de la caution électorale aux candidats
ayant recueilli 3 pour cent au moins des suffrages exprimés (amendement 17) ;
-
La suppression des articles 100.2.4 et 100.2.6 afin de
raccourcir la liste des points à inclure dans les procès-verbaux des résultats (amendement
21) ;
-
L'accroissement de la confiance que l'opinion peut avoir
dans le processus électoral en proclamant dans les délais les résultats préliminaires
(amendements 25 et 26) ;
-
L'obligation à charge du procureur de mener promptement
les enquêtes sur les questions relatives aux élections (amendement 28) ;
-
Réduction de la caution payée par le candidat qui n’a pas
réussi à collecter les 450 signatures nécessaires à son enregistrement ;
-
L’abaissement à 3 pour cent des suffrages exprimés du
seuil dispensant les candidats à l'élection présidentielle de l'obligation de
payer le coût de leur temps de parole et de l'espace mis librement à leur
disposition et la reformulation du calcul du
seuil à 3 pour cent des suffrages exprimés pour tous les niveaux d'élection
(amendements 41 et 44) ;
-
La réduction à 10 jours du délai imparti à la CEC pour
transmettre les résultats d'une élection présidentielle à la Cour constitutionnelle,
éliminant par là même le conflit existant entre la Constitution et le code
électoral (amendement 45).
59. L’OSCE/BIDDH
et la Commission de Venise sont d'avis que, la loi examinée ne tenant pas
dûment compte des autres recommandations de 2003, 2004 et 2005, elle ne satisfait pas pleinement aux engagements pris
envers l'OSCE ni aux normes du Conseil de l'Europe en matière d’élections
démocratiques et que ses lacunes empêchent l'opinion publique d’avoir la confiance
nécessaire dans le droit et la pratique électoraux en Azerbaïdjan.