COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
en
coopération avec
LE ministEre de la justice
de la republique d’AZERBAIDJAN
et
LA Direction Générale des Affaires Juridiques
du Conseil de l'Europe
|
SEMINAIRE SUR LE RÔLE DES JUGES
EN MATIERE DE REGLEMENT
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Bakou, 29-30 septembre
2005
|
RAPPORT
“Le traitement judiciaire et administratif du
contentieux électoral en Suisse
et L’interaction entre les diverses institutions concernées EN SUISSE”
par
M. Christian Geiser
(Juge Cantonal, Tribunal
de Neuchâtel, Suisse)
A. Introduction
Avant d'aborder le traitement judiciaire et
administratif du contentieux électoral en Suisse, il me paraît nécessaire
d'exposer schématiquement la structure politique de mon pays et ses
caractéristiques.
La Suisse est un petit pays. Sa superficie est de
41.300 Km², soit moins de la moitié de l'Azerbaïdjan). La Suisse compte un peu
plus de 7,4 millions d'habitants. On y parle quatre langues officielles
(l'allemand, le français, l'italien et le romanche) et son système politique
est fort compliqué.
L'Etat central, que l'on appelle "confédération",
est en fait une fédération de 26 petits Etats nommés "cantons".
Chaque canton a son propre parlement et son propre gouvernement. Les membres de
ces deux organes sont élus par le peuple. Chaque canton est aussi doté d'un
appareil judiciaire spécifique. Le parlement de la confédération comporte deux
chambres : le Conseil national (ou chambre du peuple) et le Conseil des Etats
(ou chambre des cantons). Le gouvernement de l'Etat central est formé de 7
ministres élus par le parlement. Ce gouvernement est présidé par l'un de ses
membres, désigné pour une année par le parlement. La Suisse ne connaît pas
d'élection présidentielle comme l'Azerbaïdjan.
Le Conseil national compte 200 députés élus au
scrutin proportionnel, par circonscription, chaque canton formant un collège
électoral. Le Conseil des Etats, compte deux députés par canton, chaque Etat
cantonal définissant le mode de leur élection (le plus souvent, il s'agit d'un
scrutin plurinominal à la majoritaire à deux tours).
La Suisse se singularise en outre par ses
institutions de démocratie directe aux niveaux fédéral, cantonal, et même dans
les circonscriptions locales (communes).
- Droit
d'initiative : un certain nombre de citoyens peut proposer une modification de
la Constitution ou l'adoption d'une loi ; si la proposition est présentée dans
les formes et délais, le parlement puis le peuple doivent se prononcer sur
cette proposition.
- Droit de
référendum : un certain nombre de citoyens peut demander qu'une loi adoptée par
le parlement soit soumise au vote du peuple; si celui-ci la refuse, la loi ne
peut entrer en vigueur.
Enfin, il est certainement difficile de bien
saisir le fonctionnement des institutions helvétiques si l'on ignore que se
pratique en Suisse une politique de concordance et de protection des minorités.
On y veille le plus souvent possible à désigner des autorités représentatives
des différents courants politiques et des différentes régions intéressées.
Donc en Suisse, il existe 27 législations
électorales distinctes qui se réfèrent à des systèmes plus ou moins semblables.
Au regard de ces institutions démocratiques, on
comprend aisément que les occasions de scrutin populaire ne manquent pas. En
2003, le peuple s'est déplacé à trois reprises aux urnes pour des scrutins
fédéraux (2 votations sur 11 sujets distincts et les élections législatives
fédérales) et en 2004 à quatre reprises (4 votations sur 13 sujets distincts).
A ces consultations de niveau fédéral, se sont ajoutés des scrutins cantonaux
ou communaux. L'on pourrait déduire de cette multitude de consultations
populaires que les causes de contestations sont nombreuses. Pourtant, le
contentieux électoral est relativement modeste en Suisse et ce ne sont pas les
possibilités nouvelles offertes au citoyen d'exprimer son suffrage, comme le
vote par correspondance, largement répandu, et le vote par l'Internet,
introduit déjà dans certains cantons à titre expérimental, qui ont accru le nombre des litiges.
Il faut souligner que les autorités doivent
d'office veiller à la régularité des actes électoraux. Les commissions
électorales au niveau des cantons et de la Confédération sont
permanentes : ce sont les chancelleries, c’est-à-dire les secrétariats des
gouvernements, qui fonctionnent comme telles, avec le concours de quelques
représentants des partis et de citoyens.
B. Généralités sur le contentieux électoral en Suisse
- Au niveau fédéral
La seule élection fédérale que connaît la Suisse
est celle du Conseil national, l'une des deux chambres du parlement de l'Etat
central. En première instance, les contestations relatives au droit de vote ou
à cette élection sont portées devant le gouvernement cantonal. Toute personne
qui bénéficie du droit de droit de vote et les partis politiques ont qualité
pour former recours. Le délai est bref : trois jours depuis la découverte du
motif de recours ou, au plus tard, le troisième jour qui suit la publication du
résultat de l'élection. La procédure est écrite, simple et rapide. Le
gouvernement cantonal doit statuer dans les dix jours dès le dépôt du recours.
Il rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire s'il constate que
les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles
qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat de l'élection.
La décision du gouvernement cantonal peut être
déférée à une instance supérieure qui sera judiciaire ou parlementaire selon
l'objet du contentieux.
Lorsque le doit de vote - c'est-à-dire
principalement la qualité d'électeur et l'exercice de ce droit - est en cause,
l'autorité supérieure de recours sera le Tribunal fédéral, soit la Cour Suprême
de la Suisse. Lorsque le recours concerne des irrégularités affectant la
préparation et le déroulement des élections, il doit être déféré au Conseil
national lui-même. Cette chambre du parlement statue dans la séance où elle
valide sa propre élection. Ainsi, en Suisse, c'est l'autorité politique qui
vérifie ses propres pouvoirs, alors qu'en Azerbaïdjan, cette tâche incombe à la
Cour constitutionnelle (art. 86 de la Constitution de l'Azerbaïdjan; art. 171
du Code électoral).
- Au niveau cantonal
Les élections régies par le droit cantonal sont
nombreuses. Elles concernent non seulement le parlement et le gouvernement
cantonal, mais aussi les autorités locales des communes. Certains cantons connaissent
même l'élection des magistrats judiciaires par le peuple.
Toutes ces élections sont susceptibles de générer
un contentieux qui est traité d'abord au niveau cantonal, selon les règles
spécifiques à chaque canton.
Le temps manque ici pour procéder à l'examen
fastidieux des 26 systèmes cantonaux. On se contentera d'indiquer que certains
cantons ont confié à un organe politique, gouvernement ou parlement, le soin de
trancher les litiges électoraux. D'autres cantons, comme celui de Neuchâtel qui
est le mien, ont prévu un recours en première instance
devant une autorité administrative (la Chancellerie d'Etat) puis, en seconde
instance cantonale, devant le Tribunal administratif.
Une fois que toutes les voies de recours de droit
cantonal ont été épuisées, chaque citoyen et chaque personne morale à caractère
politique peuvent déposer un recours contre la dernière décision cantonale
auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci, après une procédure qui n'est pas
forcément accélérée, rendra un jugement dont la nature sera cassatoire en cas
d'admission du recours. S'il porte sur le droit de vote (par exemple le refus
de porter un citoyen sur la liste des électeurs) la décision litigieuse sera
annulée. S'il concerne une élection, celle-ci pourra être invalidée, entièrement
ou partiellement, pour autant que l'irrégularité constatée ait eu une influence
sur le résultat.
- Comparaison avec les voies de recours dans le
contentieux électoral de l'Azerbaïdjan
Au regard de ce qui vient d'être exposé, on
constate que les voies de recours prévues par les systèmes suisses font
intervenir tantôt des autorités administratives ou politiques, tantôt des
autorités judiciaires, étant précisé que la juridiction administrative en
Suisse fait partie de l'ordre judiciaire au même titre que les justices civile
et pénale.
Le système de l'Azerbaïdjan de son côté, depuis
l'adoption par le Parlement de différents amendements au Code électoral en juin
2005, instaure des voies plus distinctes. A quelques exceptions près, les
plaintes en matière électorale sont adressées successivement aux différentes
commissions électorales – locale puis centrale – puis à la Cour d'appel.
Le rôle attribué en Azerbaïdjan aux spécialistes
des commissions électorales, en première instance, puis aux autorités judiciaires,
aussi bien dans le contentieux électoral que dans la validation des élections,
devrait ainsi garantir au mieux une expression sincère de la volonté du peuple
dans la désignation de ses autorités politiques.
C. Les contentieux électoraux particuliers
- Le
contentieux relatif au registre des électeurs
L’autorité doit vérifier que seuls prennent part
au vote les citoyens qui jouissent de l’exercice des droits politiques, mais
elle doit aussi s’assurer que tous ceux qui remplissent cette qualité puissent
effectivement voter. Cela devrait impliquer en particulier une tenue parfaite
de la liste des électeurs, la convocation de ceux-ci en temps utile et la
possibilité pour les exclus de se plaindre de la constitution irrégulière du
corps électoral.
Le code électoral de l'Azerbaïdjan prévoit à son
chapitre 8 des règles très précises sur la tenue de la liste des électeurs et
la possibilité pour ceux-ci d'obtenir la correction de cette liste ou, à
défaut, une décision de la commission électorale.
La Suisse pratique un système d'enregistrement
obligatoire des habitants. Les personnes qui changent de domicile doivent, dans
un certain délai, s’annoncer à un office local. Cet office tient à jour en
permanence le registre des électeurs, car on vote à son lieu de domicile. Le
droit de vote est accordé à tout ressortissant suisse, mais aussi, pour les
élections locales, dans certains cantons, aux étrangers durablement établis en
Suisse. Ce système de tenue à jour permanente de la liste des personnes
habilitées à voter ne donne pratiquement jamais lieu à contentieux. Au surplus,
comme le vote par correspondance se généralise en Suisse, les électeurs qui
n'ont pas reçu leur matériel de vote deux ou trois semaines avant le jour du
scrutin ont tout loisir d'entreprendre les démarches nécessaires pour que cette
omission soit réparée. Le vote par correspondance ou l'institution connue
parfois du vote anticipé (dans la semaine qui précède le jour du scrutin)
répondent en Suisse à la problématique de l'éloignement temporaire de l'électeur
de son domicile, pour cause de voyage ou de vacances.
- Le
contentieux de l’éligibilité et des incompatibilités
Le droit au respect des conditions d’éligibilité
permet à la personne qui remplit ces conditions d’être candidate à une charge
élective et à l’inverse il permet d’exiger qu’une candidature irrégulière soit
écartée.
Par ailleurs, en faisant valoir le droit au
respect des incompatibilités, on peut exiger que les autorités ne soient pas
composées de personnes qui tombent sous le coup d’une règle d’empêchement. A
l’inverse, il faut qu’une personne élue ou susceptible de l’être ne puisse
remplir son mandat en raison d’une règle d’incompatibilité appliquée de façon
erronée ou abusive.
Le droit suisse a ceci de particulier qu'il
autorise généralement la candidature d’une personne ayant une position
incompatible avec sa charge officielle. En cas d’élection, elle doit choisir,
dans un certain délai, entre son mandat politique et le statut incompatible
avec celui-ci. Ainsi, contrairement à son collègue d'Azerbaïdjan auquel la
Constitution interdit tout engagement politique, un juge suisse pourrait se
porter candidat à une charge politique et, en cas d'élection, choisir le mandat
qu'il veut exercer.
3. Le contentieux des actes préparatoires
Il s’agit des litiges qui peuvent survenir à
propos de la préparation et de l’organisation des élections par différentes
autorités. Cela concerne les décisions en matière de constitution des
commissions électorales, de l’enregistrement des partis, de l’accréditation des
observateurs et des médias, du déroulement de la campagne électorale, etc.
Ces actes préparatoires font l'objet, dans les
actes normatifs, de nombreuses dispositions qui sont très détaillées dans le
Code électoral de l'Azerbaïdjan. Le droit suisse est un peu moins exhaustif.
Cela tient à la fois au rôle attribué à l'administration publique, dont
l'expérience est évidemment très grande vu le nombre élevé de scrutins
organisés chaque année.
4. Le contentieux des élections
Ce qui est en cause dans ce contentieux, c’est la
régularité des opérations de l’élection elle-même, de sorte que l’on peut en
principe faire valoir toute fraude ou entorse qui est de nature à en fausser le
résultat. Les cas de figure sont ici nombreux. Je l'illustrerai par un exemple
tout récent qui n'a pas encore été définitivement tranché en Suisse.
Le canton de Neuchâtel, petit état suisse de moins
de 170.000 habitants, a procédé au printemps dernier à l'élection populaire de
son parlement (115 députés) et de son gouvernement (5 membres). Le parlement
est élu au scrutin proportionnel alors que le gouvernement l'est au scrutin
majoritaire à deux tours. Lors du premier tour, aucun des 27 candidats n'a
obtenu la majorité absolue des voix exprimées. Un second tour était donc indispensable.
Toutefois, par le fait d'une entente entre les partis politiques, seules 5 personnes ont fait acte de candidature, de sorte
que l'élection a été tacite, ce qui est autorisé par notre droit électoral.
Estimant notamment que ce mode d'élection n'est pas compatible avec le droit de
vote et que l'information du public était
insuffisante sur l'éventualité d'un tel résultat, un groupe de citoyens s'en
est plaint, d'abord auprès de la chancellerie puis auprès du Tribunal
administratif, où ils ont été à chaque fois déboutés. L'affaire est aujourd'hui
pendante devant la Cour Suprême de Suisse, soit le Tribunal fédéral. Cela n'a
pas empêché le gouvernement élu tacitement de prendre ses fonctions. Les
citoyens en question, sans doute peu confiants dans le sort qui sera réservé à
leur dernier recours, ont déposé une proposition (motion populaire) tendant à
inscrire dans la loi l'interdiction de ce genre d'accord entre les partis
politiques.
5. Le contentieux du financement
Le financement privé et public des partis
politiques et celui des campagnes électorales font l’objet d’une réglementation
dans de nombreux pays démocratiques. En bref, son objectif est d’assurer une
certaine égalité des chances des différentes forces politiques et d’éviter que
celles-ci ne soient soutenues financièrement par des Etats ou des organismes
étrangers.
La confédération suisse n’a pas édicté de règles à
ce sujet et d'une façon générale, le financement des partis politiques ne fait
pas l'objet de normes très abondantes en Suisse. Tout au plus trouve-t-on
quelques dispositions ça et là sur les subsides alloués par la collectivité aux
partis ayant une certaine assise électorale. La question du financement des
commissions électorales ne se pose pas en raison du rôle primordial, souligné
déjà antérieurement dans cet exposé, joué par l'administration publique dans la
mise sur pied des scrutins.
En Suisse donc, on cherchera en vain, sur la
question du financement, une réglementation aussi précise que celle que
comporte le chapitre 14 du Code électoral de l'Azerbaïdjan.
6. Le contentieux pénal
Les campagnes électorales ou référendaires sont
l’occasion d’infractions pénales spéciales dont la répression constitue
également un instrument en faveur de la sincérité du vote.
Le Code pénal suisse réprime six délits
particuliers « contre la volonté populaire » (art. 279 et
suivants) :
- les violences
pour empêcher ou troubler une réunion, une élection ou une votation ;
- les violences
pour empêcher un électeur d’exercer ses droits ;
- la corruption
électorale (avantages offerts contre un suffrage ou une abstention) ;
- la fraude
électorale (falsification de registre ou de protocole, participation sans droit
au scrutin) ;
- la captation de
suffrages (distribution systématique de bulletins remplis ou modifiés) ;
- la violation du
secret du vote (découverte par des moyens illicites de la manière dont un ou
plusieurs électeurs ont exprimé leur suffrage).
Toutes ces infractions sont assez sévèrement
réprimées puisque leur auteur est passible d’une peine privative de liberté ou
d’une amende.
D. Quelques réflexions en guise de conclusion
Aujourd’hui, un Etat doit s’assurer de la
légitimité qui lui est nécessaire face à la communauté internationale et à la
société civile. La manière dont il désigne ses autorités contribue à cette
légitimité, tout comme le soin qu'il met à organiser le contentieux électoral.
Dans un Etat de droit en effet, toutes les
instances chargées d’intervenir, dans leur domaine de compétence, dans les
opérations électorales et référendaires ont un objectif convergent qui est
celui d’instituer, de faire fonctionner et de garantir la démocratie.
L’organisation du contentieux et les solutions qui
lui sont apportées constituent, dans ce contexte, des éléments de solidité -
parfois même la clé de voûte - de l’édifice démocratique.
Par ailleurs, les personnalités qui composent les
instances chargées de mettre en œuvre ces garanties sont également de première
importance. En tant que juges, nous savons que nous ne sommes pas là pour
plaire mais pour dire le droit en rendant justice. Pour autant qu’ils s’en
tiennent à cela, les tribunaux gagneront, quoi qu’il advienne, la confiance et
l’estime des politiciens. Une certaine critique du pouvoir judiciaire de la
part du pouvoir politique est légitime dans une société démocratique. Ce qui
n’est en revanche pas admissible, ce sont les pressions sur les magistrats et
bien sûr la corruption de ceux-ci.