COMMISSION EUROPEENNE
POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
en
coopération avec
LE ministEre de la justice
de la republique d’AZERBAIDJAN
et
LA Direction Générale des Affaires Juridiques
du Conseil de l'Europe
|
SEMINAIRE SUR LE RÔLE DES JUGES
EN MATIERE DE REGLEMENT
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Bakou, 29-30 septembre
2005
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RAPPORT
“le traitement judiciaire et administratif du contentieux électoral et L’interaction
entre les diverses institutions concernées en France”
par
Mme
Dominique KARSENTY
(président du Tribunal de Grande Instance d'Agen, France)
Mon
intervention sera essentiellement concentrée, non vers les solutions techniques
qui président la matière en France, mais les principes fondamentaux qui la
gouvernent. Je vais m'en expliquer en abordant ce rapport en trois parties :
-
Le principe fondamental en droit électoral de l'accès au juge,
-
L'objet du contrôle juridictionnel,
-
L'étendue du contrôle du juge.
I. L'accès au juge : un droit entendu très
largement en matière électorale : quel juge et dans quels cas ?
1. Quel juge ?
A-
La compétence en droit français entre les différentes juridictions repose sur
le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et ses
conséquences :
-
Deux ordres de juridictions : le principe de la séparation des pouvoirs,
introduit à l'époque de la révolution française, a conduit à deux ordres de
juridiction : l'autorité judiciaire, garante des droits et libertés
individuelles, et l'autorité administrative, dont le Conseil d'Etat, organe
issu de l'ancien Conseil du roi, est devenu au fil du temps une juridiction à
part entière. Le Conseil d'Etat contrôle l'action administrative et constitue
le dernier recours, sauf exception, après saisine de tribunaux administratifs
et des cours administratives.
Ainsi,
le contrôle des élections locales constitué, pour l'essentiel, des élections
des collectivités locales, sont considérées comme des élections administratives,
même si elles présentent aussi le caractère d'élections politiques, en ce sens
que les électeurs y participent en qualité de citoyens : c'est essentiellement
le Conseil d'Etat qui est compétent en la matière. Cependant, le juge
judiciaire et la Cour de cassation restent compétents pour se prononcer sur
certains aspects, en particulier, les litiges concernant les inscriptions et
les radiations des listes électorales.
B-
A cette distinction fondamentale, s'ajoute le rôle tenu par le Conseil
constitutionnel, qui est la juridiction suprême garante du respect de la
Constitution française. Les élections purement politiques, organisées en vue de
la désignation des organes politiques nationaux, sont, au terme de la
Constitution, de la compétence du Conseil Constitutionnel. Il en est ainsi des
élections présidentielles, législatives et sénatoriales. De même,
l'organisation récente du référendum sur la ratification de la convention
européenne est une matière réservée au Conseil Constitutionnel.
Il
en résulte deux constats :
-
Complexité du régime des élections : selon l'organe juridictionnel compétent,
les règles de saisine, de procédure et de fond vont différer : le contrôle du
juge est donc relativement éclaté et la lisibilité des dispositifs de contrôle
peut apparaître relativement confuse.
-
Cependant, l'essentiel du contrôle électoral réside dans le fait que les trois
ordres de juridictions comportent les mêmes garanties fondamentales : indépendance
et impartialité des juges, existence d'un recours effectif, nécessité de
statuer dans des délais très courts. Par ailleurs, une certaine unité de vue et
de jurisprudence se dégage. C'est ce que nous allons voir.
2. L'existence d'un recours en toute matière
La
définition du recours juridictionnel : le critère organique ne suffit pas à
définir la nature de l'organe en cause, il faut que les garanties principales
s'y attachent. En effet, la participation d'un magistrat indépendant et
impartial ne suffit pas à conférer à une commission électorale, dont il est
membre, le caractère d'organe juridictionnel. Encore faut-il que l'organe en
cause soit appeler à trancher une protestation ou contestation, avec les
garanties fondamentales qui s'attachent à tout procès : caractère
contradictoire, public, motivation de la décision et éventuellement voies de
recours.
A
titre d'exemple, à l'occasion des opérations de référendum, j'ai présidé la
commission de recensement des votes, au niveau de mon département (environ 305.000
habitants), qui est composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire. Notre
travail a consisté à recueillir l'ensemble des bulletins de vote comptabilisés
par les bureaux de vote ainsi que les procès verbaux dressés dans chaque
bureau, pour déterminer les résultats du département. Cette commission est
appelée à trancher des difficultés telles que l'écart entre le nombre de votes
recensés et le nombre de signatures des votants, ou bien le décalage entre les
procurations qui figurent au procès verbal de chaque bureau de vote et le
nombre de votes par procuration, enfin la question de la validité de certains
bulletins comportant des mentions ou des signes en principe prohibés.
Toutes
ces difficultés, lorsqu'elles ne dépassent pas le cadre de simples erreurs
matérielles, sont résolues par la commission et les solutions qu'elle retient
sont placées sous le contrôle du juge de l'élection, en l'espèce le Conseil Constitutionnel,
qui assurait le même jour une permanence.
En
résumé, cette commission, pourtant composée exclusivement de magistrats
inamovibles, indépendants et impartiaux constitue une commission
administrative, dont les décisions provisoires sont purement administratives,
soumis à un contrôle juridictionnel, qui lui présente les garanties de procédure,
de fond et de motivation.
Pour
qu'il y ait un recours juridictionnel, il faut donc être en présence d'une
juridiction : administrative, judiciaire ou constitutionnelle, selon les
distinctions déjà développées, et répondant aux principes suivants :
Le
principe : un recours ouvert très largement : les contestations sont en
principe ouvertes à tout électeur, sans exigence d'un préjudice direct : il
s'agit, par dérogation aux principes généraux du droit en France, d'une
"action populaire", qui s'ajoute au recours exercé par les candidats,
l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Ainsi, tout électeur peut
introduire une protestation et contester une élection même si l'irrégularité
s'est produite dans un autre bureau de vote que le sien, de même tout candidat,
élu ou non, même non électeur de la commune, a également le droit de porter
réclamation. Les membres des bureaux de vote sont recevables à agir contre les
résultats d'une élection locale. Le représentant de l'Etat peut déférer les
opérations électorales devant le juge, si les prescription
de fond et de forme n'ont pas été respectées. Mais les partis politiques et les
associations n'ont pas qualité pour agir devant le juge de l'élection.
Un
contrôle à quel moment ? Pour qu'il soit effectif, selon les matières, le
recours au juge se place en amont des élections, et en aval des résultats, par
l'introduction d'une action aux fins d'annulation des élections. J'en citerai
des applications par la suite.
La
garantie de voies de recours. Même dans les cas où l'appel n'est pas possible,
le recours au juge de 1ère instance suppose une possibilité de pourvoi en
cassation, qui peut être exercé sans la représentation obligatoire d'un avocat.
Une
réponse juridictionnelle très courte dans les matières qui s'imposent. Pour que
le recours au juge soit effectif, les délais imposés au juge pour se prononcer
sont très courts, et doivent permettre de trancher la difficulté, lorsqu'elle
se présente avant l'organisation des élections et pour permettre le déroulement
normal du scrutin.
II. L'objet du contrôle du juge
1. Opérations préalables au scrutin
L'établissement
de la liste électorale : un exemple de contrôle en amont et en aval des
élections. La liste électorale recense, dans chaque commune, l'ensemble des
citoyens qui ont demandé leur inscription en vue de participer aux élections,
et fait l'objet d'une révision annuelle en fonction de la situation des
électeurs et des changements intervenus dans l'année. Cette révision est
susceptible de porter atteinte aux droits des intéressés, notamment en cas de
radiation ou de refus d'inscription. Les décisions de la commission administrative,
instituée pour procéder à cette révision est placée
sous le contrôle du juge judiciaire, le tribunal d'instance et la Cour de cassation
en dernier ressort, qui statue sur toute protestation et ce jusqu'au jour du
scrutin. Mais les tiers peuvent aussi attaquer l'inscription d'un électeur dans
telle commune, et dans un tel cas, la juridiction statue après avoir convoqué
la partie dont l'inscription est attaquée, afin que soit respecté le principe
de la contradiction. Indépendamment des recours qui peuvent intervenir en amont
de l'élection, la liste électorale peut être attaquée a posteriori, après le
résultat du scrutin, au motif qu'elle a fait l'objet de manoeuvres
frauduleuses.
Les
candidatures : seuls les citoyens peuvent se porter candidats, à la condition
de ne pas faire l'objet de condamnations pénales assorties de la privation de
droits civiques, ou de sanction d'inéligibilité et sous réserve
d'incompatibilité avec d'autres fonctions telles que celles de magistrats. Les
candidats doivent faire une déclaration de candidature, qui peut être refusé
par l'autorité administrative faisant grief à l'intéressé et comme telle,
placée sous le contrôle du juge qui statue à bref délai (en principe 24
heures).
La
campagne électorale : elle est dominée par les grands principes de
transparence, de sincérité du scrutin et de respect de l'égalité des candidats.
Elle doit tenir compte, indépendamment des règles internes, du principe de
liberté de communication qui est garanti par l'article 10 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un
de ses aspects essentiel est d'ordre financier : indépendamment du principe de
transparence du patrimoine des élus, avec l'obligation de déposer des
déclarations de situation patrimoniale au moment de leur entrée en fonction et
juste avant la date d'expiration de leurs fonctions, les campagnes électorales
comportent des plafonds de dépenses, chaque candidat devant présenter un compte
de campagne qui est ensuite contrôlé par un organisme créé à cet effet. Cette
commission, si elle estime irrégulier un compte de campagne, peut prononcer
l'illégibilité d'un candidat pendant une durée de 1 an.
La
campagne électorale est encadrée dans le temps, elle se termine en principe le
samedi précédant le scrutin à minuit, elle comporte des règles précises et
égalitaires en matière de propagande dont la principale est le plafond de
dépenses, et qui s'accompagne de normes quant au format des affiches, des
conditions d'affichage à des emplacements prévus à cet effet.
Il
faut cependant noter l'émergence d'une problématique avec la Convention
européenne des droits de l'homme. L'ensemble de ce dispositif légal très précis
doit être compatible avec le respect de la liberté d'information et de
communication posé par l'article 10 de la convention européenne : aussi, les
conditions dans lesquelles des éléments peuvent être diffusés en dehors de la
campagne officielle, propagande écrite ou audiovisuelle tardive, sondages
d'opinion tardifs, numéros de téléphones gratuits, message publicitaire,
polémiques et attaques politiques constitutifs de diffamations, sont en
principe interdits, mais sa décision ne saurait dépasser le rapport de
proportionnalité nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite des
objectifs recherchés en matière d'égalité des candidats et de sincérité du
scrutin.
2. Les élections.
Les
opérations électorales se déroulent dans des bureaux de vote, composés d'un
président, de quatre assesseurs et un secrétaire. Les candidats peuvent exiger
la présence de délégués. Les bureaux de vote, la régularité des opérations de
vote, de dépouillement et du décompte des suffrages sont placés sous le
contrôle d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Cette
commission se déplace dans les bureaux de vote pour vérifier que la date et
l'heure du scrutin sont respectés, que l'aménagement du bureau de vote comprend
des isoloirs, des normes relatives à l'urne - configuration, fermeture,
surveillance, enlèvement - que les bulletins de vote répondent aux
prescriptions légales, que l'émargement par l'électeur est respecté.
Le
dépouillement est public, il comporte le dénombrement des émargements et des
enveloppes, les ouvertures des enveloppes sont faites par les scrutateurs
désignés par les candidats. Le résultat est proclamé publiquement, après
rédaction du procès verbal des résultats qui sont ensuite centralisés.
III. L'étendue du contrôle du juge : un
contrôle sui generis
La
nature du recours sera différente selon qu'il s'exerce en amont ou en aval de
l'élection : en amont, il concerne essentiellement la révision de la liste
électorale et tend alors à rectifier une erreur ou une irrégularité commise par
l'administration.
En
aval, il tend à l'annulation de l'élection et le juge a, dans ce cadre, un
contrôle reposant sur un mécanisme original, qui va bien au delà d'un contrôle
de légalité, pour s'inscrire dans une approche in concerto et impliquant un
large pouvoir d'appréciation. On en développera les principaux aspects.
Les
pouvoirs du juge comportent deux dimensions.
a.
L'annulation des élections, annulation partielle ou totale, qui
implique l'organisation de nouvelles élections.
Il
existe une hypothèse marginale. Cette hypothèse est réservée à des cas très
résiduels, où la juridiction caractérise un vice substantiel : dans un tel cas,
elle annule les élections en cause sans être tenue de s'interroger sur l'incidence
des irrégularités commises sur la sincérité du scrutin. A titre d'exemple,
l'absence de signature de candidats sur la déclaration enregistrée en
Préfecture.
En
dehors de ces cas, l'annulation des élections repose sur un mécanisme original,
propre aux élections : dans la majorité des cas, il ne suffit pas que le juge
constate qu'une irrégularité a été commise, ou un acte illégal, pour annuler
une élection. Le juge recherche in concerto
l'incidence de cette irrégularité sur la sincérité et les résultats du scrutin.
Ainsi, dans la majorité des cas, les irrégularités commises dans le déroulement
des opérations électorales n'entraînent l'annulation du scrutin qu'en cas de
faible écart de voix entre les candidats ou les listes de candidats.
Et
l'annulation partielle ou totale emporte l'organisation de nouvelles élections.
Il est fait exception à ce principe, en matière d'annulation partielle
d'élections frappant un candidat de liste, lorsque, dans les scrutins de listes
bloquées, la juridiction est en mesure de proclamer élu le candidat suivant
celui qui a été écarté.
b.
Le pouvoir de réformation par rectification des résultats
C'est
ici que s'inscrit le pouvoir d'appréciation le plus étendu de la juridiction.
Tout d'abord, en cas d'anomalies caractérisées, le juge rectifie le nombre de
voix obtenues par un candidat, il peut dans ce cas attribuer à un candidat des
suffrages et les soustraire à celui qui était bénéficiaire de suffrages
irréguliers. Sur la base de ces nouveaux calculs, il peut proclamer élus certains
candidats, au lieu et place d'autres candidats dont il annule l'élection. Mais
il n'a le pouvoir de le faire que si les éléments dont il dispose lui
permettent de rétablir avec certitude la volonté des électeurs. Si la
rectification des voix repose sur une simulation hypothétique, ce pouvoir lui
échappe, et, à cet égard, la frontière entre la certitude du résultat obtenu en
rectifiant une irrégularité et la simulation hypothétique peut s'avérer
délicate.
***
En
conclusion, ce rapide tour d'horizon montre que le droit électoral français
repose sur une garantie essentielle, celle d'un accès au juge, étendu et
effectif. En contrepoint, la nature des pouvoirs de contrôle du juge se fonde
sur un mécanisme original et une approche in
concerto des situations et un dispositif de sanctions réservées aux cas où
la sincérité de scrutin est compromise, l'idée étant de préserver les résultats
des élections lorsque l'irrégularité commise est sans incidence sur ses
résultats.