COMMISSION EUROPEENNE DE
LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
avis
SUR LES OBLIGATIONS LeGALES internationales
DES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE
CONCERNANT LES lieux DE DETENTION SECRETs
ET LE TRANSPORT interetatique DE PRISONNIERS
Adopté par la Commission de Venise
Lors de sa 66e Session Plénière
(Venise, 17-18 mars 2006)
Sur la base des observations de :
M. Iain CAMERON (Membre suppléant, Suède)
M. Pieter van DIJK (Membre, Pays-Bas)
M. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE (Membre, France)
M. Jan HELGESEN (Membre, Norvège)
M. Giorgio MALINVERNI (Membre, Suisse)
M. Georg NOLTE (Membre suppléant, Allemagne)
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION.. 3
SECTION I : LE REGIME JURIDIQUE.. 4
A. Principes généraux. 4
a. Transfert régulier de prisonniers entre États. 4
b. Transferts irréguliers de prisonniers entre États. 8
c. Coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. 9
d. Quelques observations concernant la responsabilité de l’État 10
B. Droit international des droits de l’homme. 12
a. Les
droits en question. 12
i) Liberté et sûreté des personnes. 12
ii) Torture, traitement ou peine inhumains et dégradants. 13
b. Étendue des devoirs des États membres du Conseil de l’Europe de protéger
les droits de l’homme 15
c. Limites imposées à la compétence en matière de transfert de prisonniers par
les obligations de respecter les droits de l’homme. 16
d. Dérogations. 17
C. Droit
humanitaire international 19
D. Principes
généraux de l’aviation civile. 20
E. Bases
militaires. 25
F. Article V du traité de l’OTAN.. 27
SECTION II – LES OBLIGATIONS LEGALES
INTERNATIONALES DES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE.. 28
A. Obligations des Etats membres du Conseil
de l’Europe relatives aux arrestations effectuées sur leur territoire par des
autorités étrangères. 28
B. Obligations des Etat membres du Conseil de l’Europe à l’égard des lieux de
détention secrets allégués 29
C. Obligations des États membres du Conseil de l’Europe à l’égard des
transferts de prisonniers entre États 32
CONCLUSIONS. 35
1. Par une lettre du 15 décembre 2005, M. Dick Marty, président du Comité des
affaires juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, a demandé un avis de la
Commission concernant les questions suivantes, qui sont intimement liées :
a)
Une évaluation de la légalité des centres de détention secrets à la lumière
des obligations des États membres du Conseil de l’Europe en matière de droit
international, notamment la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
et la Convention européenne pour la prévention de la
torture. Il s’agit d’évaluer en particulier la responsabilité d’un État qui
autorise, de manière active ou passive, la détention illégale ou l’enlèvement
par un État tiers ou un agent de celui-ci.
b)
Quelles sont les obligations juridiques des États membres du Conseil de
l’Europe, au regard des droits de l’homme et du droit international en général,
concernant le transport de prisonniers par d’autres États sur leur territoire, y
compris l’espace aérien ? Quel est le lien entre de telles obligations et
les obligations compensatoires éventuelles qui découlent d’autres traités, notamment
les traités conclus avec des États non membres ?
2. Un groupe
de travail a été créé, composé des membres suivants : M. Iain Cameron, M.
Pieter van Dijk, M. Olivier Dutheillet de Lamothe, M. Jan Helgesen, M. Giorgio
Malinverni et M. Georg Nolte. Il a été aidé dans sa tâche par Mme Simona Granata-Menghini,
Chef de la Division de la coopération constitutionnelle.
3. Deux
réunions de travail ont eu lieu à Paris, le 13 janvier et les 27 et 28 février
2006.
4. Le Groupe de travail a demandé aux Services
Juridiques de l’OTAN des précisions sur certaines questions relatives au droit militaire
ainsi que certains documents. Il est regrettable que la Commission n’ait reçu
ni les unes ni les autres.
5. Le Groupe de travail s’est prévalu également de
la précieuse assistance de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), dont le Bureau juridique a fourni des documents concernant
l’interprétation de certaines dispositions de la
Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale. La Commission désire
exprimer sa gratitude et son appréciation pour la collaboration de l’OACI.
6. Le présent avis a été examinée par les
Sous-commissions sur le droit international et sur les institutions démocratiques
au cours d’une réunion conjointe tenue le 16 mars 2006. Elle a ensuite été
adoptée par la Commission lors de sa 66e session
plénière (Venise, 17-18 mars 2006).
7. Le présent avis ne vise pas et n’a pas
l’ambition d’évaluer les faits liés aux allégations sur l’existence de centres
de détention secrets en Europe ou le transport de prisonniers par la CIA à travers le territoire (y compris
l’espace aérien) de certains États européens. Cette tâche ne relève pas de la
Commission de Venise. Elle incombe en revanche au rapport qui est préparé par le
Comité des affaires juridiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE).
8. Le présent avis n’a pas non plus pour but
d’identifier la pratique et le droit interne pertinents des États membres du
Conseil de l’Europe. Le 21 novembre 2005, le Secrétaire général du Conseil de
l’Europe a décidé d’utiliser ses pouvoirs d’enquête au sens de l’article 52 de la CEDH et a invité les Etats membres a fournir des
explications sur la manière dont leur droit interne assure l'application
effective des dispositions de la CEDH en rapport avec la détention sécrète et
le transport de détenus. Le 28 février 2006 le Secrétaire général a présenté
son rapport basé sur les réponses reçues de la part de tous les Etats membres (voir
le rapport du Secrétaire général dans le cadre de sur la question de la
détention secrète et du transport de prisonniers suspectés d’actes terroristes,
notamment par des agences étrangères ou à leur instigation, SG/Inf (2006)5).
9. Le but du présent avis est de donner une réponse
aux questions soulevées par la Commission des affaires juridiques de l’APCE et
d’identifier ainsi les obligations des États membres du Conseil de l’Europe qui
découlent du droit international public en général et des droits de l’homme en
particulier concernant le transfert, l’extradition, la déportation ou la
détention irréguliers de prisonniers. À cette fin, la
Commission juge nécessaire de commencer par rappeler les règles de base du droit
international, des droits de l’homme et du droit aérien (section I) concernant
la détention et le transport de prisonniers entre les États. La
Commission s’efforcera ensuite d’identifier les obligations particulières qui
incombent aux États membres du Conseil de l’Europe dans ces domaines (section II),
puis répondra aux questions soulevées par l’APCE (conclusions).
A.
Principes
généraux
10. En vertu du droit international et du droit
international des droits de l’homme, il existe quatre situations dans
lesquelles un État peut légalement transférer un prisonnier vers un autre État :
la déportation, l’extradition, le transit et le transfert de prisonniers aux
fins d’exécution de leur peine dans un autre pays.
11. La déportation est l’expulsion d’un pays
d’un ressortissant étranger dont la présence est indésirable ou jugée
préjudiciable. Une personne contre laquelle une décision de déportation a été
prise par une autorité administrative doit avoir la possibilité de saisir une
autorité compétente, de préférence un tribunal . Le déportation ne peut être fondée que
sur les motifs particuliers indiqués par le droit interne pertinent.
12. L’extradition est une procédure formelle
par laquelle une personne, suspectée d’avoir commis une infraction pénale et détenue
par un État, est transférée dans un autre État pour y être jugée ou, si le
suspect a déjà été jugé coupable, pour y purger sa peine.
13. Le droit interne et le droit international
s’appliquent tous deux à la procédure d’extradition. Bien que les traités
d’extradition contiennent en général des dispositions relatives au transfert interétatique
de suspects ou de personnes condamnées, le droit interne détermine dans quelles
conditions et selon quelles procédures la personne concernée doit être remise
conformément aux traités pertinents. La législation sur l’extradition varie
nettement selon les pays européens concernés, notamment en ce qui concerne l’incorporation
de traités dans le droit national, les garanties procédurales, en particulier
les rôles respectifs de l’exécutif et du judiciaire dans la procédure
d’extradition, et les preuves (et les assurances) exigées pour l’extradition.
14. Dans les États membres du Conseil de l’Europe,
les lois sur l’extradition doivent prendre en considération, ou être en
conformité avec, les dispositions constitutionnelles garantissant les droits de
l’homme, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et le droit
humanitaire.
15. La Convention européenne d’extradition de 1957 exige, comme la plupart des
traités bilatéraux d’extradition actuels, le respect des principes de ne bis
in idem et la règle de la spécialité. Elle n’accorde pas l’extradition vers
un pays dans lequel la peine capitale serait exécutée. Il en est de même si le
pays qui extrade « a des raisons sérieuses de croire que la demande
d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux
fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet
individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. » En
outre, le principe nulla poena doit être respecté.
16. La Convention européenne pour la répression du
terrorisme de 1977 a été adoptée en vue d’éliminer ou de
restreindre la possibilité pour l’État requis d’invoquer la nature politique
d’une infraction dans le but de s’opposer à une demande d’extradition
concernant des actes de terrorisme. Pour les besoins de l’extradition, certaines
infractions mentionnées dans ladite Convention ne seront jamais considérées
comme « politiques », d’autres pouvant ne pas être considérées comme
telles (article 2), malgré leur contenu ou leur mobile politique. L’extradition
n’est pas une obligation et peut même être refusée si l’État requis a des
raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée aux
fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette
personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
17. Le transit est un acte par lequel un État
B donne les moyens à un État A d’effectuer le transit d’un prisonnier à travers
son territoire.
18. Le transit est réglementé par des traités
bilatéraux et multilatéraux, notamment l’article 21 de la
Conventioneuropéenne d’extradition, aux termes desquels :
1.
le transit à travers le territoire de l’une des
Parties contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au
paragraphe 1 de l’article 12 à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une
infraction considérée par la Partie requise comme
revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3
et 4 de la présente Convention.
2.
Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du
pays requis du transit, pourra être refusé.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du
présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de
l'article 12 sera nécessaire.
4.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera
fait application des dispositions suivantes :
a.
lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera
l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de
l'article 12. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira
les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit ;
b.
lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
5.
Toutefois, une Partie pourra déclarer, au moment de la
signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux
mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans
ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée.
6.
Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à
travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté
pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou de ses opinions politiques.
19. Bien que le texte de l’article 21, § 4 a) indique
que les États doivent « avertir » la Partie dont le territoire sera survolé, leurs
pratiques en la matière varient. En effet, certains États ne semblent pas
exiger d’être avertis dans le cas d’un transit de prisonnier par voie aérienne
lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu.
20. La Directive du Conseil de l’Europe n° 2003/110/EC
du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de
mesures d’éloignement par voie aérienne souligne que « les États membres
mettent en œuvre la présente directive dans le respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales » et que « conformément aux
obligations internationales applicables, le transit par voie aérienne ne sera
ni demandé ni autorisé si, dans le pays tiers de destination ou de transit, le
ressortissant d'un pays tiers risque un traitement inhumain ou dégradant, la
torture ou la peine de mort ou que sa vie ou sa liberté serait menacée en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Conformément à l’article 4 de la
Directive,
« 1. La
demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte et de mesures
d'assistance y afférentes au titre de l'article 5, paragraphe 1, doit être
présentée par écrit par l'État membre requérant. Elle doit être transmise à
l'État membre requis dès que possible, mais au moins deux jours avant le
transit. Dans des cas d'urgence particulière dûment motivés, ce délai peut être
écourté.
2. L'État
membre requis communique sa décision à l'État membre requérant dans un délai de
deux jours. Ce délai peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de
quarante-huit heures au maximum. Le transit par voie aérienne ne peut débuter
sans l'autorisation de l'État membre requis.
Si l'État membre requis ne donne pas de réponse
dans le délai visé au premier alinéa, les opérations de transit peuvent être
engagées au moyen d'une notification émise par l'État membre requérant.
Les États membres peuvent prévoir, sur la base
d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, que les opérations de
transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'État
membre requérant. »
21. En vertu de cette Directive, s’agissant de toute
demande de transit, l’État membre requérant doit fournir des renseignements sur
le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une demande d’extradition,
sur le vol ainsi que d’autres informations sur l’état de santé de la personne et
les menaces qu’elle pourrait causer à l’ordre public.
22. Un accord d’extradition entre l’Union européenne
et les États-Unis a été mis au point de manière définitive en 2003. À ce jour,
cet accord n’a été appliqué dans aucun État membre de l’UE . Il stipule qu’un État membre de l’UE
peut autoriser le transport à travers son territoire d’une personne remise aux États-Unis
par un État tiers, ou par les États-Unis à un État tiers. Une demande de
transit doit être formulée par la voie diplomatique et contenir une description
de la personne transportée et un bref exposé des faits de l’espèce. Une
autorisation n’est pas exigée lorsque le transport par voie aérienne est
utilisé et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’État de
transit (ce qui ne change pas les obligations qu’ont les États membres du
Conseil de l’Europe de respecter les traités relatifs aux droits de l’homme,
voir ci-dessous, para. 147). Si un atterrissage imprévu se produit, l’État sur
lequel il a lieu peut exiger une demande de transit.
23. Les États peuvent conclure des accords
concernant le transfert de prisonniers afin qu’ils exécutent leur peine
dans leur pays d’origine. De telles procédures n’entrent pas dans le cadre du
présent avis.
24. Un transfert est illégal ou irrégulier lorsque
le gouvernement d’un État B transfère une personne pour la placer en détention
dans un État A, contre sa volonté, selon une procédure non prévue par la loi
(il ne s’agit donc pas d’une extradition, d’une déportation, d’un transit ou d’un
transfert en vue de l’exécution d’une peine).
25. L’enlèvement d’une personne par des agents d’un État
A sur le territoire d’un État B et son transfert vers l’État A ou un État tiers
constitue une violation de la souveraineté territoriale de l’État B et par
conséquent un acte illicite qui viole le droit international et engage la
responsabilité de l’État A.
26. En vertu du droit international général (voir para.
37 ci-dessous), dans un tel cas l’État A doit, à la demande de l’État lésé,
pleinement réparer le préjudice causé par le fait internationalement illicite, ce
qui, en l’espèce, inclut le retour de la personne concernée. Les droits de la
personne concernée vis-à-vis de l’État A dépendent de la législation de ce
dernier et des obligations applicables en matière de droits de l’homme.
27. Les transferts irréguliers peuvent se produire
avec l’accord de l’État territorial. Ce type de situation pose un problème de droits
de l’homme. Pour un Rechtsstaat, se pose également la double question de
la responsabilité d’un gouvernement vis-à-vis des activités de ses organes et
services et du contrôle parlementaire sur le gouvernement.
28. Une autre forme de transfert irrégulier se
produit lorsqu’un service quelconque de l’autorité publique de l’État B (police,
forces de sécurité, etc.) transfère une personne de l’État B sans respecter une
procédure légale, voire le droit interne. Le service en question peut, par
exemple, participer officiellement au transfert (arrestation et remise du
prisonnier), ou faciliter un enlèvement (de manière active ou passive, sans
l’empêcher sachant qu’il se produirait). Le gouvernement peut avoir
connaissance ou non de l’action de la police ou des forces de sécurité.
29. Si la mesure active (arrestation, remise, etc.)
ne s’inscrit pas dans le droit interne, l’arrestation constitue dans de tels
cas une violation de celui-ci et donc de l’article 5 de la CEDH. Cette situation soulève également la question du
contrôle gouvernemental sur les services de police et de sécurité, et celle du
contrôle parlementaire sur le gouvernement (voir ci-dessous, §§ 38-43).
30. En ce qui
concerne la terminologie utilisée pour désigner le transfert irrégulier et la
détention de prisonniers, la Commission de Venise note que le terme « restitution »
est fréquemment utilisé dans le débat public. Il ne s’agit pas d’un terme de
droit international. Il s’emploie lorsqu’un État place une personne soupçonnée
d’être impliqué dans une infraction grave (un acte terroriste par exemple) en
détention dans un autre État. Il désigne également le transfert d’une telle
personne en vue de sa détention sur le territoire du premier État, ou dans un
lieu relevant de sa compétence, ou dans un État tiers. La « remise » est
donc un terme général qui désigne plus le résultat – la mise en détention d’une
personne suspectée – que les moyens. La légalité d’une « remise »
dépendra de la législation des États concernés et des règles applicables du
droit international, notamment le droit international des droits de l’homme. Cela
étant, une « remise » particulière conforme au droit national d’un
des États impliqués (qui n’interdit pas ou ne réglemente pas les activités
extraterritoriales des organes d’État) n’est pas forcément conforme au droit
interne des autres États concernés. En outre, une « remise » peut
être contraire au droit international coutumier ou aux obligations coutumières
ou résultant des traités qui incombent aux États participants dans le cadre du
droit international des droits de l’homme et/ou du droit humanitaire
international.
31. Le terme « restitution
extraordinaire » semble utilisé lorsqu’il y a peu ou pas de doute que la
mise en détention d’une personne n’est pas conforme aux procédures juridiques
qui s’appliquent dans l’État où la personne se trouvait au moment de son
arrestation.
32. Le droit international général permet aux États
de coopérer au transport de prisonniers, à condition qu’un tel transport soit
effectué dans le respect intégral des droits de l’homme et d’autres obligations
juridiques internationales des États concernés. De nombreux traités
internationaux confirment cette règle.
33. La circulation des personnes dans le monde étant
de plus en plus facile, les activités criminelles prennent une dimension
internationale. L’intérêt des États est donc que les crimes terroristes soient
prévenus et que les personnes qui sont soupçonnées d’infractions graves, ou
d’avoir agi de l’étranger, ou d’avoir fui à l’étranger, soient traduites en
justice. Inversement, la création de « zones de sécurité » pour des
personnes qui préparent des crimes terroristes ou qui sont soupçonnées
d’infractions graves serait non seulement dangereuse pour l’État qui héberge la
personne protégée mais ébranlerait également les fondements de l’extradition.
34. En principe, la Convention européenne des Droits
de l’Homme n’empêche pas les États de coopérer, dans le cadre des traités
d’extradition ou en matière de déportation, en vue de traduire devant la justice
des personnes soupçonnées d’infractions graves, à condition que cette entraide ne
soit pas en contradiction avec les droits ou libertés, quels qu’ils soient,
reconnus dans la CEDH.
35. Le Conseil de l’Europe a produit plusieurs
recommandations et instruments internationaux se rapportant à la lutte contre
le terrorisme, à la prévention du terrorisme, au blanchiment d’argent et au
financement des terroristes, ainsi que trois recommandations du
Comité des ministres aux États membres concernant des techniques spéciales
d’enquête, la protection des témoins et des collaborateurs de la justice et la
question des pièces d’identité qui se pose dans le contexte d’activités
terroristes.
36. Une série de normes supplémentaires visant
spécifiquement la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ont été élaborées après 2001, notamment les Lignes directrices
sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme (2002), une
Recommandation de politique générale pour lutter contre le racisme tout en
combattant le terrorisme (2004), les Lignes directrices sur la protection des
victimes d’actes terroristes (2005) et une Déclaration sur la liberté
d’expression et d’information dans les médias dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme (2005).
37. Un État qui commet, par l’intermédiaire de ses
agents dans l’exercice de leur fonction officielle, un fait internationalement
illicite, est responsable et « tenu de réparer intégralement le préjudice
causé par le fait internationalement illicite » à la demande de l’État
ayant subi le préjudice (voir article 31, para. 1, des articles de la Commission
de Droit International (« CDI ») sur la responsabilité des États).
38. En ce qui concerne l’imputabilité d’un fait
illicite international, la question se pose de savoir si, et dans quelle
mesure, un État est responsable lorsque ses agents ont ultra vires accepté
délibérément ou implicitement, en leur prêtant assistance, des actes d’un État
étranger enfreignant sa souveraineté territoriale (voir ci-dessus, paragraphes 27
et 29).
39. Les actes ultra vires engagent en général la responsabilité de l’État
(article 7, Articles de la CDI sur la responsabilité de l’État).
40. Le consentement à la commission de faits qui,
sans cela, seraient internationalement illicites, les rend licites, sauf si ces
faits sont contraires au jus cogens (voir le paragraphe 42
ci-dessous). Cependant, le consentement à l’interférence avec la souveraineté
exclut l’illicéité pour autant que le fait reste dans les limites du
consentement (Article 20, Articles de la CDI sur la responsabilité de l’État). Dans ce
contexte, l’article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités est
pertinent. Il énonce en effet que :
1. Le
fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en
violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour
conclure des traités ne peut être invoqué par cet État comme viciant son
consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne
une règle de son droit interne d’importance fondamentale.
2. Une
violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout État se
comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
41. Selon la
Commission,si une autorité publique d’un État donne la permission à un représentant d’un
autre État d’arrêter et/ou de transférer une personne contre son gré du
territoire de cet État, et s’il est clair qu’il s’agit d’un acte qui n’est pas
conforme aux procédures (judiciaires, administratives) s’appliquant normalement
aux arrestations et aux transferts, une telle permission constituerait une
violation manifeste d’une règle du droit interne d’une importance fondamentale
dans n’importe quel État soumis à la règle du droit. L’autre État ne pourrait
par conséquent pas invoquer une telle permission comme un consentement valable.
42. Même si une telle permission ne se traduit pas
par l’accession à un traité ou sa conclusion, le droit des traités exprime le
principe général de la bonne foi. Ce principe est « l’un des
principes les plus fondamentaux régissant la création et l’exécution des
obligations juridiques ». L’octroi d’une permission est comparable
à la conclusion d’un traité pour autant que la validité du consentement soit
concernée. Quoi qu’il en soit, la validité de tout consentement comme
circonstance excluant l’illicéité est limitée par la règle énoncée dans
l’article 26 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État :
« Aucune disposition du présent
chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait de l’État qui n’est pas conforme à
une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. »
43. Une norme
est impérative (jus cogens) lorsqu’elle « est acceptée et reconnue
par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme
à laquelle aucune dérogation n’est permise » (article 53 de la
Conventionde Vienne sur le droit des traités). Ces normes incluent, entre autres,
l’interdiction du crime de génocide, du crime d’agression, des crimes contre
l’humanité, de l’esclavage, de la piraterie et de la torture.
44. Pour être considéré illicite, un fait doit être non
conforme à une obligation internationale de l’État qui le commet. En ce qui
concerne les États membres du Conseil de l’Europe, dans le présent contexte,
l’obligation en question découle directement de la CEDH, notamment de l’obligation de n’exposer
personne au risque d’un traitement contraire à l’article 3, l’obligation
d’empêcher toute détention en violation de l’article 5 et l’obligation
d’enquêter sur toute détention prétendument illégale. Ces obligations peuvent
être violées par un État également par le simple fait de laisser sciemment un
autre État utiliser son territoire afin de commettre un fait en violation du
droit international.
45. L’aide au transit qu’un État A fournit à un État
B peut être assimilée à une aide qu’un État A fournit à un État B pour
commettre un fait illicite, si l’État A connaît le caractère illicite du fait
concerné. En vertu du droit international général (voir l’article 16, articles
de la CDI
sur la responsabilité des États) « un État qui aide ou assiste un autre
État dans la commission d’un fait internationalement illicite par ce dernier
est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où a)
ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait
internationalement illicite ; et b) le fait serait internationalement
illicite s’il était commis par cet État. »
46. Les conséquences des transferts irréguliers et
des détentions secrètes du point de vue du droit international des droits de
l’homme pour les États membres du Conseil de l’Europe seront examinées
ci-dessous.
47. Les États membres du Conseil de l’Europe sont
engagés à respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par un
certain nombre de traités internationaux, à l’échelle universelle, notamment le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (ICCPR) et la
Convention desNations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants de 1984, et à l’échelle européenne, in primis la
Convention européenne des Droits de l’Homme, mais également la
Conventioneuropéenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
48. En ce qui concerne les questions qui constituent
l’objet du présent avis, les droits fondamentaux qui sont en cause sont
essentiellement le droit à la liberté et la sécurité des personnes, et
l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
et dégradants.
49. L’article 5 de la CEDH protège le droit et la sûreté des
personnes. Bien que ce droit ne soit pas absolu (voir les privations de liberté
autorisées par le paragraphe 1 a) ) f) de l’article 5), une personne ne peut
être détenue que selon des voies légales qui doivent être conformes à des
normes européennes reconnues, notamment à certaines (autres) dispositions de la CEDH. En outre, le paragraphe 4 de l’article 5
prévoit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention « a
le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale. » (habeas corpus).
50. La détention doit être légale et conforme à une
procédure prescrite par la loi : selon la Cour européenne des Droits de l’Homme,
l’exigence de légalité signifie que le droit interne et la CEDH doivent être respectés. Les motifs
possibles de détention sont énumérés de manière exhaustive dans l’article 5 (1)
de la CEDH. Selon le paragraphe 1 (c ) de l’article 5,
nul ne peut être privé de sa liberté, sauf « s’il a été arrêté et détenu
en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a
des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a
des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. » Le
paragraphe (f) de l’article 5 permet, quant à lui, « l’arrestation ou la
détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition
est en cours. » Toute détention contraire aux dispositions de cet article
est illégale et constitue une violation d’un droit de l’homme.
51. En ce qui concerne les arrangements
d’extradition entre deux États, et que l’un est partie à la CEDH et l’autre non, les règles établies par
un traité d’extradition ou, en l’absence d’un tel traité, la coopération entre
les États concernés, sont également des facteurs pertinents à prendre en compte
pour déterminer si l’arrestation était légale. Le fait qu’une personne ait été
remise dans le cadre d’une coopération entre États ne rend pas l’arrestation
illégale ou éventuellement contraire à l’article 5. Cependant, pour les États
membres du Conseil de l’Europe, les dispositions du traité d’extradition ou la
pratique de coopération ne peuvent justifier aucun manquement à leurs
obligations vis-à-vis de la CEDH. Ce qui compte pour ces États, c’est de
savoir si l’extradition est conforme au droit interne et respecte les
obligations de l’État au regard de la CEDH.
52. La CEDH ne contient pas de dispositions
concernant les circonstances exactes dans lesquelles une extradition peut être
accordée, ou la procédure à suivre avant qu’une extradition puisse être
accordée. À condition qu’elle soit le résultat d’une coopération entre les États
concernés et que la base légale de la demande d’arrestation du suspect soit un
mandat d’arrêt émis par les autorités de l’État d’origine du suspect, même une
extradition atypique ne peut pas être considérée comme contraire à la CEDH. Cela étant, il a été également souligné
que plusieurs droits et libertés protégés par la CEDH peuvent être pertinents dans le cas d’une
extradition et devront être respectés, les plus importants étant énoncés dans
les articles 2 et 3 et, dans certains cas, dans les articles 5
et 6.
53. L’article 5 doit être interprété comme imposant
à l’État territorial de prendre des mesures efficaces pour protéger toute
personne contre le risque de disparition et mener une enquête rapide,
approfondie et efficace en cas de plainte motivée concernant les détenus placés
en détention et disparus depuis .
54. La torture est interdite par l’article 3 de la CEDH, l’article 7 du Pacte international
relatifs aux droits civils et politiques, par la Convention européenne pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
et par la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce terme désigne « tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle
ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression
sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles. »
55. La distinction cruciale entre « torture »,
« traitement inhumain » et « traitement dégradant » tient
au degré de souffrance infligée.
56. Un « traitement inhumain » est un
traitement qui inflige des souffrances graves, mentales ou physiques,
lesquelles, en l’espèce, sont injustifiables. Contrairement à la torture, le
traitement inhumain n’a pas besoin d’être intentionnel pour infliger des
souffrances.
Dans son arrêt rendu dans l’affaire Irlande c. Royaume-Uni , la Cour européenne des Droits de l’Homme indique
que les « cinq techniques » spéciales utilisées étaient un traitement
inhumain. On a parfois pensé, à tort, que cet arrêt signifiait que des
techniques identiques ou analogues n’étaient pas assimilables à la torture. Cependant,
dans l’affaire Selmouni, la Cour a précisé ultérieurement que, puisque la
Conventionest un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de
vie actuelles », certains actes autrefois qualifiés de « traitements
inhumains et dégradants » pourraient être classés comme tortures à
l’avenir. Elle a estimé que « le niveau
d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus
grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des
sociétés démocratiques. »
57. Un « traitement dégradant » est un
traitement qui humilie l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à
agir contre sa volonté ou sa conscience. Bien qu’il inflige moins de
souffrances que la torture ou le traitement inhumain, il doit atteindre un
seuil minimum
[référence]. Il n’a pas besoin d’être intentionnel pour infliger des
souffrances.
58. L’interdiction de la torture ou des traitements
dégradants incarne l’une des valeurs les plus cardinales des sociétés
démocratiques. La Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré en
maintes occasions que, même dans les pires circonstances, telles que la lutte
contre le terrorisme et le crime organisé, elle interdit formellement la
torture, les peines ou traitements dégradants, inhumains ou dégradants. Contrairement
à la plupart des clauses substantives de la CEDH et des protocoles numéros 1 à 4,
l’article 3 ne prévoit ni limites ni dérogation à ce qui est autorisé dans
l’article 15, même dans le cas d’un danger public menaçant la vie de la nation.
59. L’article 2, paragraphe 2, de la
Conventiondes Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants déclare expressément qu’« aucune circonstance
exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de
menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. »
60. La Convention européenne pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CEPT »)
a institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (« CPT ») qui, « par le
moyen de visites, examine le traitement des personnes privées de liberté en vue
de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines
ou traitements inhumains ou dégradants.» Conformément à l’article 2 de cette
Convention, le CPT peut visiter tout lieu sur le territoire des États membres
où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique (ce qui
inclut les bases militaires, les centre de détention non officiels tels que les
bureaux des services de renseignement ou un département de police particulier –
stupéfiants, antiterrorisme – si le Comité estime que des personnes sont
détenues ou interrogées dans ces bureaux).
61. Les États membres de la CEDH ont l’obligation de ne pas recourir à la
torture et le devoir de la prévenir. En outre, ils ont l’obligation de
mener une enquête rapide, approfondie et efficace. Les autorités qui reçoivent des
informations fondées pouvant laisser suspecter que des faits de torture ou des
traitements dégradants ou inhumains ont été commis ont le devoir d’enquêter
pour déterminer si de tels actes ont été commis et dans quelles circonstances.
62. En vertu
de l’article 1 de la CEDH, « les Hautes Parties contractantes
reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et
libertés définis au titre 1 de la présente Convention ». Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, la
notion de « juridiction » est essentiellement territoriale. Dans
certains cas exceptionnels, cette compétence repose sur des éléments non
territoriaux, tels que : actes de puissance publique accomplis à l’étranger
par les représentants consulaires et diplomatiques de l’État ; ou par une
force occupante, ; actes commis sur des navires battant pavillon de l’état
en cause ou sur des aéronefs et engins spatiaux enregistrés par lui.
63. Il existe une présomption que la compétence est
exercée par l’État sur l’ensemble de son territoire. Dans certaines situations,
les États peuvent également être tenus pour responsables des violations des
droits de l’homme qui ne se produisent pas sur leur territoire.
64.
L’article 2 du Pacte international relatifs aux droits civils et
politiques stipule que les États parties au présent Pacte s’engagent à « respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant
de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte. »
65. Le terme « juridiction »
utilisé dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques est comparable à celui,
identique, figurant dans la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il n’est
pas non plus limité à une juridiction territoriale. Pour le Comité des Droits
de l’Homme des Nations Unies pour les réfugiés (CDH), par exemple, les
communications des personnes qui ont été enlevées par des agents dans un État
voisin sont admissibles, sachant que les États parties sont responsables des
actions de leurs agents en territoire étranger . Le Comité des Droits de l’Homme a
également précisé dans son observation générale n° 31 qu’un « État
partie doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son
contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte, même s’il ne se trouve pas
sur son territoire. »
66. En vertu de l’article 1 de la CEDH, le devoir des États parties de « reconnaître »
à toute personne relevant de leur juridiction « les droits et libertés …
de la présente Convention » n’est pas limité au devoir des organes d’État de
ne pas violer ces droits eux-mêmes. Ce devoir inclut également les obligations
positives de protéger les individus contre tout manquement à leurs droits par
des tierces parties, qu’ils soient des personnes privées ou des organes d’un
pays tiers agissant dans la juridiction de l’État partie concerné. La Cour européenne des Droits de l’Homme a, en
particulier, reconnu les obligations positives qui découlent de l’interdiction
de la torture et des traitements inhumains, le droit à la vie, et le droit à la
liberté et à la sûreté. De telles obligations positives incluent les devoirs
d’enquêter, notamment dans le cas de personnes disparues, et de prendre des
mesures correctives efficaces.
67. La condamnation
internationale de la torture a une incidence claire sur l’extradition et la
déportation. Selon l’article
3 de la Convention des Nations Unies contre la torture,
aucun État partie « n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne
vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être
soumise à la torture ».
68. La CEDH ne garantit pas le droit de ne pas être extradé ou
déporté. Elle ne prévoit pas non plus de droit à l’asile politique. L’extradition
et la déportation ne constituent pas, en elles-mêmes, une violation de l’article
3 de la CEDH. Néanmoins, l’extradition ou la
déportation peuvent être contraires aux dispositions de la CEDH. Selon la doctrine Soering de la Cour européenne des Droits de l’Homme, un État
peut être tenu responsable d’une violation des articles 2 et 3 et,
dans les cas flagrants, de violations possibles des articles 5 et 6
de la CEDH, si une décision, une permission ou toute autre action de sa part a créé
un risque réel de violation de ces droits par l’État vers lequel le prisonnier
est transféré. Il n’est pas pertinent en l’espèce
que l’État sur le territoire duquel la violation se produira ou pourrait se
produire soit également lié par la CEDH.
69. Le fait de savoir si un État connaissait le « risque
réel de violation » doit être déterminé dans chaque cas d’espèce. Établir
la responsabilité d’un État dans une extradition ou une déportation impose
inévitablement d’évaluer la situation dans le pays requérant ou requis à l’aune
de l’article 3 de la CEDH. Il ne s’agit pas pour autant de constater ou de prouver
la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la
Conventionou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver
engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui
extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à
des mauvais traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH.
70. Dans l’affaire Agiza, le Comité des Nations
Unies contre la torture a estimé qu’il y avait violation de l’article 3, car la Suède, à la date de l’expulsion du requérant vers
l’Égypte, savait ou aurait dû savoir que l’Égypte faisait un usage systématique
de la torture contre les
prisonniers, et que le requérant courait dès lors un risque réel de torture.
Le Comité a jugé que l’obtention d’assurances diplomatiques qui, de surcroît,
n’était assortie d’aucun mécanisme pour assurer leur respect n’était pas
suffisante pour protéger le requérant contre ce risque.
71. Dans l’affaire Mamatkulov, la Cour européenne des Droits de l’Homme a admis
que les garanties reçues dans le cadre d’une extradition/déportation peuvent
éliminer tout risque réel de torture, même lorsque les procédures de contrôle
ne sont pas étendues. Cependant, l’analyse des garanties
diplomatiques en l’espèce ne doit pas être surestimée. La Cour a simplement « pris formellement
connaissance, des notes diplomatiques des autorités ouzbèkes transmises par le
gouvernement turc ». En outre, sur la base des preuves
produites, il n’a pas été démontré en l’espèce que les requérants avaient en
fait été torturés. Enfin, la Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé
que pour contrôler l’existence de ce risque, il fallait donc « se référer
par priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir
connaissance au moment de l’extradition. »
72. En vertu de l’article 15 de la CEDH, un État contractant peut déroger à
certaines de ses obligations à la Convention « en cas de guerre ou en cas d’autre
danger public menaçant la vie de la nation ». Parmi ces obligations
« dérogeables » figurent celles énoncées dans les articles 5
et 6, mais pas celles inscrites dans à l’article 2, sauf pour le cas
de décès résultant d’actes licites de guerre, ni celles inscrites aux articles
3, 4 (paragraphe 1) et 7. Cependant, un État ne peut appliquer l’article
15 que dans la mesure où une guerre ou un autre danger public menaçant la vie
de la nation se présente dans ce même État, et « dans la stricte mesure où
la situation l’exige » et « à la condition que ces mesures ne soient
pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international ». Lorsque c’est le cas, l’État en question doit
impérativement faire une dérogation formelle en vertu de l’article 15 de la
CEDH. En outre, dans le cas d’une telle
dérogation, le troisième paragraphe de l’article 15 exige que l’État concerné
tienne le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des
mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.
73. Les termes de l’article 4 (1) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques sont très semblables à
ceux de l’article 15(1).
74. Dans sa
Résolution 1271, adoptée le 24 janvier 2002, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe indiquait (paragraphe 9) que « dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme, les États membres du Conseil de l’Europe ne
devraient pas introduire de dérogations à la
Conventioneuropéenne des Droits de l’Homme. » Elle appelait également tous les États
membres (paragraphe 12) à « s’abstenir de faire usage de l’article 15
de la Convention européenne des Droits de l’Homme pour
limiter les droits et libertés garantis par son article 5. »
75. Dans ses lignes directrices sur les droits de
l’homme et la lutte contre le terrorisme (2002), le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe a répété que les États membres « ne peuvent toutefois,
en aucun cas et quels qu’aient été les agissements de la personne soupçonnée
d’activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, déroger au droit
à la vie tel que garanti par ces instruments internationaux, à l’interdiction
de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, au principe
de la légalité des peines et mesures, ainsi qu’à celui de l’interdiction de la
rétroactivité pénale. »
76. Dans son Observation générale n° 29/2001 sur
l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Comité des droits de l’homme des Nations Unies a constaté (dans le paragraphe 3)
avoir « exprimé à plusieurs occasions sa préoccupation au sujet d’États
parties qui semblaient avoir dérogé aux droits protégés par le Pacte, ou dont
le droit interne semblait autoriser une telle dérogation dans des situations
non couvertes par l’article 4. »
77. A l’ère du « terrorisme mondial », il
est permis de se demander s’il ne conviendrait pas de réinterpréter les droits
de l’homme fondamentaux tels qu’ils sont examinés dans le présent avis ou la
portée des dérogations possibles à ces droits. Les arrêts rendus récemment en
Europe et en dehors de l’Europe par plusieurs tribunaux nationaux ont confirmé
cependant que les normes et droits existants sont en principe adaptés à la
lutte contre la terreur à l’échelle mondiale. La Commission est également d’avis
qu’il n’est ni nécessaire ni justifié de les réinterpréter.
78. A l’heure actuelle, le droit humanitaire
international n’a qu’une pertinence limitée concernant la question du droit
applicable aux transferts extraordinaires de prisonniers et à la détention
secrète sur le territoire ou l’espace aérien des États membres du Conseil de
l’Europe. Ce droit s’applique pendant un « conflit armé » et établit
une distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux. Le
« conflit armé » selon le droit humanitaire international désigne un
état prolongé de violence armée entre des États ou entre des autorités
gouvernementales et/ou des groupes armés organisés à l’intérieur d’un État. « La pratique de l’État
indique que le brigandage, l’activité criminelle, les émeutes, les flambées de
violence et les actes terroristes ne sont pas assimilables à un conflit armé. ». Cela signifie, par exemple, que les
hostilités organisées en Afghanistan avant et après 2001 ont relevé du « conflit
armé », lequel a commencé par être un conflit armé non international avant
de devenir un conflit armé international après l’engagement des troupes
américaines. En revanche, les attentats à la bombe et autres actes de violence
que les réseaux terroristes commettent de temps à autre dans différents
endroits de la planète ainsi que les mesures antiterroristes qui en découlent,
même si elles sont parfois exécutées par des unités militaires, ne relèvent pas
du « conflit armé » et ne sont donc pas soumis au droit humanitaire
international.
79. La Commission de Venise estime que les mesures
antiterroristes qui font partie de ce qui est parfois appelé la « guerre
contre la terreur » n’entrent pas dans le champ d’application du droit
international humanitaire. Elle tient à ce qu’une réflexion approfondie soit
menée sur l’éventuelle nécessité d’élaborer d’autres instruments capables de
répondre aux nouvelles menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité à
l’échelle internationale.
80. Le droit humanitaire international ne s’applique
donc qu’au transport de prisonniers à travers le territoire et/ou l’espace
aérien des État membres du Conseil de l’Europe, ces prisonniers ayant été
arrêtés ou capturés dans le contexte d’un « conflit armé » tel que
défini ci-avant. Il s’agit, par exemple, d’un prisonnier capturé dans une
région de l’Afghanistan dans laquelle ont eu lieu des combats organisés au
moment de l’arrestation. Dans ce cas, le transfert de ce prisonnier est soumis
au droit humanitaire international, quel que soit l’endroit où il est transféré
ou détenu en Europe. En revanche, si des personnes transportées ou détenues ont
été arrêtées sur le territoire d’un État, ou dans une région, où aucun conflit
armé n’a eu lieu, le droit humanitaire international ne s’applique pas. Dans de
tels cas cas, les normes de protection des droits de l’homme s’appliquent
pleinement.
81. Même dans les cas limités où il est pertinent (dans
le contexte du transport extraordinaire de prisonniers), le droit international
humanitaire ne s’applique pas exclusivement. En règle générale, le droit
international des droits de l’homme s’applique en toutes circonstances, que ce
soit en temps de paix ou dans des situations de conflit armé, à toutes les
personnes soumises à l’autorité et au contrôle d’un Etat
(« juridiction »). Cependant, dès qu’un conflit armé commence, le
droit international des droits de l’homme est partiellement supplanté par le
droit humanitaire international, qui contient des règles qui définissent
spécifiquement le comportement des parties à un conflit armé. Par exemple, le
droit international des droits de l’homme ne tient pas compte spécifiquement du
régime de l’occupation de belligérants. Cela signifie que les dispositions du
Règlement de La Haye et la Quatrième Convention de Genève de 1949 servent dans une large mesure
de lex specialis. Cependant, comme la
Commissionl’a souligné antérieurement , les règles non dérogeables du droit
international des droits de l’homme ainsi que les règles qui n’ont pas fait
l’objet de dérogation conformément au mécanisme de dérogation prévu par le
traité pertinent sont également applicables dans des situations de conflit
armé.
82. En vertu des Conventions de Genève de 1949, les
personnes qui sont arrêtées par une puissance dans le cadre d’un conflit armé
international sont protégées soit en tant que prisonniers de guerre (article 4,
Convention (III) de Genève), soit en tant qu’autres « personnes
protégées » (toutes les personnes, notamment les civils, qui ne sont pas
ressortissantes de la Puissance occupante ou ne sont pas protégées par
d’autres Conventions, article 4 Convention (IV) de Genève). Le texte de
l’article 4 (1) et celui de la
Quatrième Convention
de Genève précisent bien qu’aucune catégorie de personnes ne doit rester sans
protection. Comme la Commission l’a souligné auparavant, même les
personnes qui ne remplissent pas les exigences de nationalité énoncées dans
l’article 4 de la Quatrième Convention de Genève sont protégées par le droit
humanitaire international coutumier tel qu’il a été codifié par l’article 75 du
premier protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève.)
83. Les personnes qui sont soupçonnées d’appartenir
à réseau terroriste international tel qu’Al-Quaïda et dont l’arrestation est
liée à un conflit armé entrent dans la catégorie des autres « personnes protégées »
ou dans celle des prisonniers de guerre.
84. Dans la mesure où la Quatrième Convention de
Genève, le premier protocole additionnel et le droit humanitaire international
coutumier trouvent à s’appliquer, et toutes les personnes protégées, y compris
les personnes soupçonnées d’actes terroristes, doivent être traitées selon les
règles énoncées dans les articles 27-28 de la Quatrième Convention de Genève et conformément aux exigences minimales
de l’article 75 du premier protocole additionnel, ce qui a été confirmé au
cours de ces dernières années par les tribunaux nationaux.
85. Dans le cas où des personnes soupçonnées
d’appartenir à des réseaux terroristes internationaux sont considérées comme
des prisonniers de guerre, leur transfert est réglementé par la
Troisième Convention
de Genève (voir en particulier les articles 12 et 46-48).
D.
Principes généraux de l’aviation civile
86. Le droit aérien international dispose d’un cadre
codifié dans la Convention relative à l’aviation civile
internationale (couramment désignée sous le nom de « Convention de Chicago »),
signée à Chicago le 7 décembre 1944.
87. Selon l’article 1 de la
Conventionde Chicago, chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace
aérien au-dessus de son territoire, c’est-à-dire les régions terrestres et les
eaux territoriales y adjacentes.
88. L’article 4 de la
Conventionde Chicago énonce que « chaque État contractant convient de ne pas
employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la
présente Convention ».
89. La Convention de Chicago décrit le régime des aéronefs
civils et de l’aviation civile. Selon l’article 3 (a), ce régime ne s’applique
pas aux aéronefs d’État.
90. Au titre de la
Convention,les aéronefs « utilisés dans des services militaires, de douane ou de
police » sont considérés comme aéronefs d’État (article 3 (b)). Cette
présomption, cependant, n’est pas irréfutable. En outre, un aéronef engagé dans
d’autres activités telles que la surveillance côtière, la recherche et le
sauvetage pourrait être considéré également soit comme un aéronef d’État or
comme un aéronef civil au sens de la Convention.
91. Il a généralement été admis qu’en cas de doute, c’est la
fonction qu’exerce un aéronef à un moment donné qui détermine s’il est « civil
» ou « d’État ». En règle générale, les aéronefs sont
considérés comme des « aéronefs d’État » lorsqu’ils sont sous le
contrôle de l’État et utilisés exclusivement par l’État à ses propres fins.
Un même aéronef peut donc être considéré comme « civil » ou « d’État »
en différentes occasions.
92. Les aéronefs civils qui ne sont pas engagés dans
des services aériens internationaux réguliers d’un État partie à la
Conventionde Chicago ont le droit de pénétrer sur le
territoire, de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non
commerciales sans avoir à obtenir une autorités compétentes de chacun des États
contractants ont le droit de fouiller, à l’atterrissage et au départ, sans
causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres États contractants et
d’examiner les certificats et autres documents prescrits par la Convention de
Chicago (Article 16).
93. Un aéronef d’État n’a pas les mêmes droits de
survol qu’un aéronef civil. Selon l’article 3 (c), aucun aéronef d’État ne peut
survoler le territoire d’un autre État ou y atterrir, sauf autorisation de l’État
concerné, et conformément aux conditions de cette autorisation. Une telle
autorisation doit être donnée par voie d’accord spécial « ou de toute
autre manière » ; la pratique des États indique que la forme
privilégiée est l’accord bilatéral ou multilatéral entre les États concernés,
valable pendant une période définie, un an par exemple, ou des autorisations
générales ou spéciales obtenues par la voie diplomatique. Dans ce dernier cas,
les notes diplomatiques doivent être soumises aux autorités compétentes – au
ministère des affaires étrangères par exemple – avant l’exercice du vol. Elles
contiennent en général le nom du transporteur aérien étranger, le type
d’aéronef ainsi que son enregistrement et son identification, le plan de vol (y
compris le dernier point de départ en dehors de l’État, le premier point
d’arrivée, la date et l’heure d’arrivée, le lieu d’embarquement et de
débarquement à l’étranger des passagers ou du fret), la finalité du vol (nombre
de passagers et leurs noms).
94. Si un « aéronef d’État » pénètre dans
l’espace aérien étranger sans une autorisation en bonne et due forme, il peut être :
- intercepté aux fins d’identification ;
- sommé de quitter l’espace aérien violé ;
- sommé d’atterrir aux fins d’enquête et de
poursuites ;
- forcé à atterrir aux fins d’enquête et de
poursuites.
95. En vertu du droit international coutumier, un aéronef d’État bénéficie d’une
immunité concernant la fouille et l’inspection à l’intérieur d’une juridiction
étrangère. Des autorités étrangères, y compris les autorités d’État, ne peuvent
donc pas accéder à un aéronef, le fouiller et l’inspecter sans l’accord du
capitaine. Cependant, comme un aéronef d’État a besoin d’une autorisation pour
pénétrer dans l’espace aérien d’un autre État, conformément à l’article 3 (c) de
la Convention de Chicago, la portée de son immunité
dépend d’une autorisation semblable à celle définie dans ce même article.
96. Un simple contrôle opérationnel de la
circulation aérienne (CCA) ne suffit pas pour répondre aux critères
d’autorisation définis dans l’article 3 (c), sauf si cela correspond à une pratique
acceptée.
97. L’article 3bis, paragraphe b, de la
Conventionde Chicago, prévoit que :
[Les États contractants reconnaissent que
chaque État, dans l’exercice de sa souveraineté, est en droit d’exiger
l’atterrissage, à un aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre, survole
son territoire ou s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est
utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention ;
il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à
ces violations. A cet effet, les États contractants peuvent recourir à tous
moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit
international, y compris les dispositions pertinentes de la présente
Convention, spécifiquement l’alinéa a) du présent article. Chaque État contractant convient de
publier ses règlements en vigueur pour l’interception des aéronefs civils.
98. L’État du pavillon de l’aéronef violant l’espace
aérien est internationalement responsable de l’infraction. Cette responsabilité
pèse sur les relations globales entre les États concernés et consiste
essentiellement à prendre les sanctions graduées suivantes, selon la gravité :
présenter des excuses, promettre de punir les coupables, promettre de ne pas
répéter l’infraction.
99. Conformément à
l’article 54 de la Convention de Chicago,
toute action qui peut être considérée comme une infraction, une violation ou un
manquement à la Convention peut faire
l’objet d’une action du Conseil de l’Organisation internationale de l’aviation
civile (OACI) en vertu de l’article 54 (j) ou (k). Par exemple, un État
contractant qui, par son action, ne respecte pas le principe de l’article 1
selon lequel chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace
aérien au-dessus de son territoire, pourrait être considéré comme commettant
une infraction à la Convention. Une conclusion
analogue peut être tirée à l’égard d’un État qui, par son action, enfreint la
notion de « territoire » définie dans l’article 2 ; ou dont les
réglementations s’appliquant à un aéronef d’État ne tiennent pas « dûment
compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils » (Article 3
(d)) ; ou qui utilise des armes contre les aéronefs civils en vol,
contrairement à l’article 3 bis ; ou qui emploie l’aviation civile à des
fins incompatibles avec les buts de la Convention de Chicago (article 4).
Les infractions peuvent être portées à la connaissance du Conseil par un État
contractant ou un groupe d’États contractants.
100. Tant qu’un aéronef se trouve dans l’espace aérien
et non au sol, les personnes à bord sont soumises à la juridiction concurrente
de l’État national et de l’État territorial . Dans ce contexte, il doit être noté que selon
l’article 4 de la Convention relative aux infractions et à certains
autres actes survenant à bord des aéronefs (la Convention de Tokyo), à laquelle pratiquement tous les États
membres du Conseil de l’Europe sont parties :
« Un État contractant qui n’est pas
l’État d’immatriculation ne peut gêner l’exploitation d’un aéronef en vol en
vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard d’une infraction commise à bord
que dans les cas suivants :
(a) cette infraction a produit effet sur
le territoire dudit État ;
(b) cette infraction a été commise par ou
contre un ressortissant dudit État ou une personne y ayant sa résidence
permanente ;
(c) cette infraction compromet la sécurité
dudit État ;
(d) cette infraction constitue une
violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des
aéronefs en vigueur dans ledit État ;
(e) l’exercice de cette compétence est
nécessaire pour assurer le respect d’une obligation qui incombe audit État en
vertu d’un accord international multilatéral. »
101. Cette disposition ne limite pas la juridiction
de l’Etat territorial mais l’exercice de son droit d’intervenir à l’égard d’un avion en vol. En
premier lieu, des infractions aussi graves que l’enlèvement, la torture, etc.
ont certainement un « effet » sur l’Etat territorial. Si les
conditions dans lesquelles se trouve un prisonnier dans un avion ne constituent
pas en tant que telles un traitement inhumain ou dégradant, tous les actes
commis lors du transfert aérien d’un prisonnier vers un lieu où il court un
risque réel d’être torturé ne sont pas nécessairement des infractions pénales
dans l’Etat territorial. Tout dépend en la matière de la façon dont les
infractions pertinentes et les infractions réalisées (préparation,
conspiration, etc.) sont formulées dans le droit de l’Etat territorial (par
exemple si les actes en question constituent une infraction continue
d’enlèvement). Il s’agit également de savoir si la législation de cet État
concernant les infractions extraterritoriales considère que la remise délibérée
d’une personne à une autorité extraterritoriale est une infraction, dès lors
qu’elle entraîne la torture. Il convient, toutefois, de souligner que les
obligations d’un État membre du Conseil de l’Europe relatives à la protection
des droits de l’homme (voir ci-dessus, paragraphes 62-67, et ci-dessous paragraphe 146)
ne se limitent pas simplement à appliquer son droit pénal. Un État territorial
peut donc, dans un cas particulier, décider que tous les faits commis lors d’un
transfert sont punis par la loi, ou exercer sa compétence pénale. En outre,
selon l’alinéa (e) de l’article 4 de la
Conventionde Tokyo, la limitation, pour un État contractant, de son droit d’intervenir à
l’égard d’un aéronef en vol en vue d’exercer sa compétence pénale, ne
s’applique pas lorsque « l’exercice de cette compétence est nécessaire
pour assurer le respect d’une obligation qui incombe audit État en vertu d’un
accord international multilatéral », tel que la
Conventioneuropéenne des droits de l’homme. Par conséquent, si les obligations positives
découlant de la CEDH exigent qu’un État membre du
Conseil de l’Europe enquête sur les violations éventuelles des droits de
l’homme commises dans un aéronef en vol traversant son espace aérien, cet État
membre n’est pas empêché par la Convention de Tokyo de gêner l’exploitation de cet
aéronef en vol.
102. Dans ce contexte, la question qui se pose est la
suivante : quelle est la situation d’un aéronef enregistré dans l’Etat
pavillon comme un aéronef civil et qui, exécutant des « fonctions d’Etat »
(telles que des missions spéciales liées au transport de prisonniers), pénètre dans
l’espace aérien d’un autre État sans demander d’autorisation spécifique ou sans
respecter les procédures applicables à l’aéronef d’Etat ?
103. Selon la
Commissionde Venise, un aéronef d’Etat ne peut invoquer l’immunité que dans la mesure où
il informe l’Etat territorial, par les voies appropriées, qu’il exerce des
fonctions d’Etat. Si la finalité publique n’a pas été déclarée dans le but de
contourner la nécessité d’obtenir la ou les permissions requises, l’Etat sera
donc privé du droit d’invoquer le statut d’aéronef d’Etat et l’aéronef sera considéré comme
civil et donc entrant dans le champ d’application de la
Convention deChicago, notamment son article 16 qui prévoit que l’Etat territorial a le
droit de fouiller et d’inspecter les aéronefs des autres États contractants. Par
conséquent, l’Etat territorial pourrait sommer l’aéronef d’atterrir, procéder à
une fouille et une inspection, et prendre les mesures nécessaires pour mettre
un terme aux violations éventuelles qu’il pourrait identifier.
En outre, l’Etat pavillon serait considéré comme internationalement responsable
de la violation de l’article 4 de la
Conventionde Chicago et du droit international coutumier.
104. Les relations entre le droit aérien et le droit
des droits de l’homme seront analysées ci-dessous (voir les paragraphes 144-152).
105. La légalité de la
présence de forces armées sur le territoire d’un autre État en temps de paix
est subordonnée à l’accord de l’État hôte. La décision initiale d’admettre la
force peut prendre la forme d’un traité bilatéral ou multilatéral, souvent des
accords de défense. À la suite de cet accord, l’État destinataire décide
d’autoriser l’utilisation d’installations se trouvant sur son sol, ce qui n’est
normalement possible que par l’intermédiaire d’un autre accord.
106. Un État n’abandonne
pas sa souveraineté lorsqu’il accepte la présence de forces armées étrangères
sur son territoire. Il garantit la jouissance du privilège d’utiliser son
territoire accordé à l’État expéditeur, mais conserve cependant le droit de
réglementer ce privilège dans le cadre des traités et accords applicables. L’État
expéditeur obtient donc divers pouvoirs concernant les activités de ses forces
de défense sur un territoire qui reste soumis à la souveraineté de l’État hôte.
Sur le territoire de l’État destinataire ou dans l’espace aérien de celui-ci,
l’État expéditeur ne peut invoquer légalement que les droits et pouvoirs qui
sont liés directement à l’exploitation des sites dans lesquels les forces
étrangères sont installées ainsi qu’à l’accès aux installations implantées. Le
principe de souveraineté impose que tout autre droit ou pouvoir ne peut
découler que d’une autorisation expresse des États destinataires. En
particulier, le droit de l’État destinataire d’inspecter une base militaire
étrangère située sur son territoire dépend des termes de l’accord de défense ou
d’une convention SOFA.
107. Les « conventions
sur le statut des forces » (SOFA) entre l’État hôte et les forces
militaires d’un État stationnant dans l’État hôte définissent le statut
juridique du personnel et des biens de l’État expéditeur sur le territoire de
l’État hôte. Elles font généralement partie intégrante des accords généraux sur
les bases militaires qui permettent aux forces militaires de l’État expéditeur
d’exercer leurs activités à l’intérieur de l’État hôte.
108. Les forces armées
étrangères dont l’admission a été consentie par l’État destinataire ne sont pas
en règle générale soumises aux contrôles de l’immigration et aux formalités d’entrée
et de séjour applicables normalement aux ressortissants nationaux. L’accord
OTAN-SOFA stipule que « les membres d’une force sont dispensés des
formalités de passeport et de visa à l’entrée et à la sortie du territoire d’un
État de séjour. Ils ne sont pas davantage assujettis à la réglementation
relative à l’enregistrement et au contrôle des étrangers ». En revanche,
il est demandé aux membres d’une force de produire à toute réquisition, à
l’entrée ou à tout moment du séjour, une carte d’identité personnelle ou un
ordre de mission collectif ou individuel attestant le statut de la personne en
tant que membre d’une force . L’État
destinataire peut exiger que l’ordre de déplacement soit contresigné par un de
ses représentants à ce qualifié. Toute exemption aux formalités d’entrée doit
être conforme aux formalités mises en place par l’État destinataire concernant
l’entrée et le départ d’une force ou de ses membres.
109. L’État expéditeur doit
avoir accès à la base et, dans le cas où il y a plus d’une base sur le
territoire d’un même État, il doit être autorisé à circuler entre celles-ci.
Tout refus d’accès équivaudrait à une dérogation à l’autorisation accordée par
l’État hôte. Il est donc courant que les accords relatifs aux bases militaires
autorisent l’État expéditeur à accéder à ses forces et aux ports ou aérodromes
qui lui ont été accordés dans l’État hôte. Cette autorisation est essentielle,
car il n’y a pas de droit d’accès aux navires et aux aéronefs publics en vertu
du droit international coutumier. Cependant, il est souvent courant dans les
traités bilatéraux que l’accès aux ports de l’État destinataire fasse l’objet
d’ « une notification appropriée selon les règles habituelles »
adressée aux autorités dudit État.
110. L’État expéditeur ne
bénéficie pas d’une liberté de circulation illimitée à l’intérieur du
territoire de l’État de destination, ni d’une liberté illimitée de survol de
l’espace aérien de ce dernier, sauf si ces droits sont expressément attribués
dans un accord de base. Quoi qu’il en soit,
le droit national et international qui est
applicable aux bases militaires ne peuvent pas, et ne prétendent pas, diminuer
les obligations et les responsabilités des États membres du Conseil de l’Europe
en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme.
111. L’article V est la clause fondamentale du Traité
de Washington, qui est la charte fondatrice de l’OTAN. Elle énonce qu’une
attaque armée contre l’une ou plusieurs des parties au Traité sera considérée
comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Si une attaque se produit,
chacune des parties prendra individuellement et d’accord avec les autres
parties, telle action qu’elle jugera nécessaire pour rétablir et assurer la
sécurité dans la région de l’Atlantique Nord, y compris l’emploi de la force
armée.
112. L’article
V a été pour la première fois invoqué le 12 septembre 2001 immédiatement
après les attaques terroristes du 11 septembre contre les États-Unis. L’invocation
a d’abord été provisoire, car il s’agissait de savoir si les attaques étaient
dirigées de l’étranger. Ce point fut confirmé le 2 octobre 2001, lorsque
les représentants des États-Unis présentèrent les résultats de leur enquête sur
les attaques aux Conseil de l’Atlantique Nord, concluant que le réseau
terroriste Al-Quaïda était responsable.
113. Le 4 octobre 2001, les alliés adoptent une
série de mesures visant à aider la campagne menée par les États-Unis contre
Al-Quaïda et le terrorisme associé.
Ces mesures incluent le partage et la coopération en matière de renseignements,
des autorisations générales de survol conformément aux arrangements nécessaires
du trafic aérien et aux procédures nationales, et l’accès des forces
américaines et alliées aux ports et aux aérodromes en vue de mener des
opérations antiterroristes.
114. En application de cet accord, certains États membres
de l’OTAN ont accordé aux États-Unis (et aux États membres de l’OTAN) des
autorisations inconditionnelles de survol valables pendant certaines périodes,
ou des droits de survol sur demande.
115. Aux termes de l’article V du Traité de
l’Atlantique Nord, les États membres du Conseil de l’Europe ne sont pas tenus d’autoriser
des transferts irréguliers de prisonniers ni d’accorder des autorisations inconditionnelles
de survol dans le but de lutter contre le terrorisme. Cette disposition du
Traité les oblige au mieux à prendre des mesures, notamment en matière de
coopération et de consentement, mais elle laisse à l’appréciation de l’Etat
concerné la nécessité de prendre des mesures concrètes pour restaurer et
maintenir la sécurité. En outre, ni l’article V du Traité de l’Atlantique Nord
ni un quelconque accord d’exécution dudit Traité ne peut, ou ne peut prétendre,
réduire les obligations et les responsabilités des États membres du Conseil de
l’Europe en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme.
A.
Obligations des Etats membres
du Conseil de l’Europe relatives aux arrestations effectuées sur leur
territoire par des autorités étrangères
116. Un État partie à la CEDH est censé exercer sa compétence sur l’ensemble de
son territoire. Toute arrestation d’une personne par des autorités étrangères
sur le territoire d’un État membre du Conseil de l’Europe sans l’accord de cet État
est une violation de sa souveraineté et donc contraire au droit international. En
outre, l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme a estimé « qu’une
arrestation effectuée par les autorités d’un État sur le territoire d’un autre État
sans accord préalable de l’État concerné n’engage pas seulement la
responsabilité de cet État vis-à-vis de l’autre État, mais affecte également le
droit individuel de cette personne à la sécurité en vertu de l’article 5 § 1 ».
117. La Cour européenne des Droits de l’Homme a clairement
montré à quel point la responsabilité d’un État membre du Conseil de l’Europe
est engagée dans l’arrestation d’un individu sur son territoire par des
autorités étrangères. Que les arrestations violent ou non le droit de l’État dans
lequel le suspect a été arrêté, la responsabilité de l’État hôte est engagée, à
moins qu’il puisse être prouvé que les autorités de l’État vers lequel le
requérant a été transféré ont agi extra-territorialement et sans accord, et
donc d’une manière incompatible avec la souveraineté de l’État hôte.
118. Toute forme d’engagement de l’État membre du
Conseil de l’Europe ou réception d’informations préalable au déroulement de
l’arrestation entraîne la responsabilité en vertu des articles 1 et 5
de la CEDH (et éventuellement de l’article 3 concernant les modalités de
l’arrestation). Un État doit donc empêcher le déroulement de l’arrestation,
sauf si celle-ci est effectuée par les autorités étrangères conformément aux
termes d’une convention SOFA applicable (voir note de bas de page 68 ci-dessus).
119. La responsabilité des États membres du Conseil
de l’Europe est aussi engagée lorsqu’une section quelconque de la puissance
publique (police, forces de sécurité, etc.) a coopéré avec les autorités
étrangères ou n’a pas empêché une arrestation qui n’avait pas été portée à
la connaissance du gouvernement. Cette situation soulève la question du
contrôle gouvernemental sur les services de police et/ou de sécurité et, si le
droit interne applicable le prévoit, celle du contrôle parlementaire sur le
gouvernement.
120. Différents États
européens appliquent différents systèmes pour que le pouvoir politique puisse
connaître et contrôler les opérations menées par les services de renseignement
et de sécurité, selon la structure constitutionnelle, les facteurs historiques,
etc. Il existe divers mécanismes permettant de s’assurer que des opérations
particulièrement sensibles sont soumises à une approbation et/ou un contrôle
adéquat. La responsabilité d’un gouvernement tout au long de sa législature est
évidemment subordonnée à la manière dont ce gouvernement parvient à contrôler
les services de sécurité et de renseignement. Lorsque le
droit prévoit le contrôle gouvernemental, mais que ce contrôle n’existe pas
dans la pratique, les services de sécurité et de renseignement risquent de
devenir un « État dans l’État ». Mais le droit peut également prévoir
qu’il existe une certaine distance entre les ministres et les responsables et
les opérations quotidiennes des services de sécurité et de renseignement. Cela
étant, les ministres peuvent exercer de
facto une influence, voire un contrôle, sur ces opérations, ce qui peut faire
apparaître le phénomène de « capacité de dénégation ». Dans ce cas,
l’exercice du pouvoir est dissimulé et la responsabilité n’existe pas. Le
Statut du Conseil de l’Europe et la CEDH exigent le respect
de la règle du droit, laquelle, à son tour, exige la responsabilité pour toutes les formes d’exercice de la
puissance publique. Quelle que soit la manière dont un État choisit de
réglementer le contrôle politique sur les agences de sécurité et de
renseignement, des mécanismes efficaces de contrôle et de supervision doivent
exister pour éviter ces deux problèmes.
121.
Le terme « secret » peut avoir différentes acceptions. Dans le
contexte du présent avis, l’aspect problématique
du secret de la détention tient en premier lieu à l’incidence que ce secret a
sur les droits de défense du prisonnier aux termes des articles 5 et 6 de la CEDH. En outre, la détention secrète prolongée
peut être contradictoire avec l’article 3 et d’autres aspects de l’article 6 de
la CEDH.
122.
Qu’un État aide matériellement un autre État à conduire des
interrogatoires volontaires de suspects sur son territoire ne constitue pas, en
principe, une violation du droit international. Au contraire, il s’agit là
d’une caractéristique de la plupart des traités d’entraide modernes. Mais que
ce processus puisse conduire à des interrogatoires involontaires dépend
entièrement des règles administratives et constitutionnelles que l’État
territorial est en mesure d’appliquer pour contrôler l’exercice de la puissance
publique. Certains États ne permettront qu’à leurs seuls agents d’exercer la
puissance publique sur leur territoire. D’autres feront des exceptions en
s’appuyant sur des règles prévues dans les traités.
123. L’Etat territorial peut exercer sa pleine
juridiction au sens de l’article 1 de la CEDH sur tous les lieux de son territoire où se
déroulent de tels interrogatoires, notamment les lieux de détention spéciaux. Cet
État est donc responsable de tout manquement à la CEDH si un suspect est traité en violation des
articles 3 et 5, par exemple un prisonnier qui serait détenu incomunicado
sur son lieu de détention. Les modalités de l’interrogation et de la détention,
ainsi que du traitement infligé, doivent être conformes aux normes de la CEDH.
124.
La détention incomunicado, c’est-à-dire la détention sans
possibilité de contacter son avocat et de saisir un tribunal, n’est absolument
pas « conforme à une procédure prévue par la loi », quel que soit l’État
membre du Conseil de l’Europe, ne serait-ce que parce que la détention n’est
pas soumise à un contrôle juridictionnel. Le détenu ne peut pas exercer son
droit à l’habeas corpus garanti par l’article 5, paragraphe 4. La
possibilité improbable qu’une telle détention soit
« conforme à une procédure prévue par la loi » en vertu du droit
de l’État étranger dont les autorités ont ordonné et exécuté la détention n’est
pas pertinente en ce qui concerne la question de la responsabilité au regard de
la CEDH de l’État sur le territoire duquel elle a lieu.
125. Si une détention incomunicado a lieu, est
rendue possible ou se déroule de manière continue sur le territoire d’un État
membre du Conseil de l’Europe, cette détention, compte tenu de son caractère
secret, constitue par définition une violation de la CEDH et du droit interne applicable de cet État.
126. Un État membre du Conseil de l’Europe qui
coopère de manière active et passive pour imposer et exécuter des détentions
secrètes engage sa responsabilité en vertu de la CEDH. La Cour européenne des Droits de l’Homme a
établi que « si les autorités d’un État contractant approuvent, formellement
ou tacitement, les actes des particuliers violant dans le chef d’autres
particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la
Convention,la responsabilité dudit État peut se trouver engagée au regard de la
Convention ». Ce qui est encore plus vrai s’agissant
d’actes commis par des agents d’États étrangers.
127. Bien qu’une telle responsabilité ne s’applique
pas lorsque la détention est exécutée par les autorités étrangères sans que l’État
territorial n’en soit informé, l’État territorial doit prendre des mesures
effectives contre le risque de disparition et doit mener une enquête rapide et
efficace dès lors qu’il possède des éléments de preuve qu’une personne se
trouve en détention secrète.
128. L’éventuelle obligation incombant à un État
membre du Conseil de l’Europe en vertu des traités bilatéraux ou multilatéraux
de coopérer aux poursuites judiciaires n’a pas d’effets ou ne réduit pas
l’obligation de cet État de ne pas autoriser ou de contribuer à la détention
secrète sur son territoire.
129. Comme l’a souligné la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’avis de l’État sous l’autorité duquel
la détention est décidée et exécutée sur la question de savoir si la détention
est en violation des droits fondamentaux n’a pas de lien direct avec celle de
savoir si la coopération engage la responsabilité d’un État membre du Conseil
de l’Europe en vertu de la CEDH. Cela signifie par exemple que l’avis formulé
par certains aux États-Unis à l’égard de la position du Gouvernement américain,
selon lequel toute « punition cruelle et inhabituelle », si elle
s’applique en dehors du territoire des États-Unis, ne viole pas la
Constitution américaine, n’a aucun rapport avec la question de la responsabilité qui
incombe aux États membres de respecter la CEDH. Cela signifie également que l’opinion de chaque
gouvernement, ou de certaines personnes publiques, sur les limites éventuelles
du caractère absolu de la portée de l’interdiction de la torture n’est pas plus
pertinente. En complément de l’interprétation donnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme
concernant le caractère absolu de l’interdiction de la torture,
l’article 2, paragraphe 2, de la
Convention desNations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants déclare expressément qu’aucune circonstance
exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.
130. Si un État est informé ou a des motifs
raisonnables de suspecter que des prisonniers sont détenus incomunicado dans
des bases militaires étrangères sur son territoire, malgré sa juridiction
limitée sur les bases militaires étrangères, sa responsabilité en vertu de la CEDH peut encore être engagée, sauf s’il prend
toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour mettre un terme à cette
situation irrégulière.
131. En règle générale, un État ne peut pas inspecter
de bases militaires étrangères sur son territoire, sauf si cela est autorisé en
vertu des traités pertinents, ou à moins que l’État hôte ne soit autorisé à le
faire par l’État expéditeur. Cependant, le droit de détenir du personnel non
militaire ne relève pas des droits et pouvoirs ordinaires qui sont connectés
directement à l’établissement et au fonctionnement des bases sur lesquelles
sont installés les forces étrangères et leurs équipements (voir le paragraphe 106
ci-dessus), sauf si le site dépend de la juridiction de l’État expéditeur en
vertu de la Convention SOFA applicable,
telle que la Convention OTAN-SOFA (voir note de
bas de page 68 ci-dessus).
132. L’État hôte a donc le
droit, voire l’obligation, d’empêcher et de réagir à une telle violation de son
territoire. Il pourrait exercer son pouvoir concernant l’enregistrement et le
contrôle des étrangers, et exiger l’identification et les ordres de circulation
des personnes présentes sur la base militaire en question. L’accès à ces bases
militaires, en supposant qu’il ait été accordé en vertu d’un accord relatif aux
bases militaires, devrait faire l’objet d’une notification adressée en temps
utile. En outre, des voies diplomatiques appropriées peuvent être utilisées afin
de protester contre de telles pratiques.
133. Il peut arriver qu’un
service de la puissance publique d’un État membre du Conseil de l’Europe
(police, forces de sécurité, etc.) soit informé, tolère, manque de prévenir voire
coopère à l’exécution de détentions secrètes sans en informer le gouvernement.
Bien que cette situation soulève la question constitutionnelle susmentionnée du
contrôle gouvernemental des forces de sécurité, l’État demeure responsable au
regard de la CEDH.
134. Les États qui ont
ratifié la Convention européenne pour
la prévention de la torture (CEPT) ont l’obligation de coopérer avec le Comité
européen pour la prévention de la torture (CPT) et de lui fournir une liste de
tous les centres de détention qui sont présents sur leur territoire. Le CPT doit
avoir accès à tous les centres de détention, quels qu’ils soient. Le refus d’un
État d’informer le CPT de la présence de lieux de détention sur son territoire
peut être assimilé à un manque de coopération au sens de l’article 3 de la CEPT, qui, s’il n’est pas clarifié de manière
appropriée, peut entraîner des procédures conduisant à une déclaration publique
en vertu de l’article 10 (2).
135. En ce qui concerne le droit humanitaire
international, les Conventions de Genève (articles 126, Convention de
Genève III et 143 Convention de Genève IV) accordent au Comité international de
la Croix-Rouge l’ « autorisation de se rendre
dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les
lieux d’internement, de détention et de travail », et l’ « accès à
tous les locaux utilisés par » ces personnes, y compris « les lieux
de départ, de passage et d’arrivée des prisonniers qui sont transférés ». La
responsabilité pourrait également découler de ces Conventions.
136.
Dans la mesure où la détention peut être « secrète » vis-à-vis
des autorités nationales, la Commission considère qu’un Etat n’est exempté de
sa responsabilité que si et tant qu’il n’a pas connaissance de la détention
opérée par des agents étrangers en violation de son intégrité territoriale. En
revanche, si un pouvoir de l’Etat est impliqué dans la détention ou en a
connaissance, indépendamment du fait que ses agents ont outrepassé leurs
pouvoirs, la responsabilité de l’Etat, en tant que sujet de droit
international, est engagée (voir paragraphes 38-43 ci-dessus).
137. Il n’existe que quatre manières légales de
transférer un prisonnier à des autorités étrangères : la déportation,
l’extradition, le transit et les transferts de condamnés aux fins d’exécution
de leur peine dans leur pays d’origine.
138. Les procédures d’extradition et de déportation
doivent être définies par le droit applicable, et les prisonniers doivent
obtenir un accès aux autorités compétentes. En outre, ces procédures ne peuvent
pas être mises en œuvre s’il existe des éléments étayant l’hypothèse que la
personne en question, si elle était expulsée dans le pays destinataire, courrait
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH et à la
Conventiondes Nations Unies contre la torture. Dans ces conditions, l’article 3 impose
l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays.
139. Dans ce contexte, il convient de souligner que
les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus d’empêcher que les
prisonniers soient exposés au risque de la torture : la violation
ne réside pas dans le fait que le prisonnier peut effectivement être torturé
par la suite.
140. L’évaluation de la réalité du risque doit être
effectuée très rigoureusement. Elle dépendra des circonstances, et il s’agira
d’évaluer les risques susceptibles d’être violés et la situation dans l’État
destinataire. Les assurances diplomatiques qui sont généralement fournies par
l’État demandeur afin d’exclure tout manquement aux droits de l’homme sur son
territoire après que l’extradition ou la déportation ont eu lieu peuvent être appropriées
en ce qui concerne les risques d’application de la peine de mort ou les violations du droit à un
procès équitable, car ces risques peuvent être contrôlés de manière satisfaisante
dans la plupart des cas. En revanche, en ce qui concerne le risque de torture,
la surveillance est impossible à pratiquer dans la plupart des cas concevables.
N’oublions pas en effet que même après une condamnation dans une affaire
pénale, un État peut vouloir torturer un prisonnier pour obtenir des informations.
Parallèlement, il est irréaliste d’être responsable d’une personne extradé
pendant toute la vie de celle-ci.
141. Cette situation soulève la question de la valeur
des assurances diplomatiques. Selon la
Commissionde Venise, l’acceptation de telles assurances est en principe l’expression de
la bonne foi et de la confiance mutuelle nécessaires entre des États amis. Cela
étant, les termes des assurances diplomatiques doivent être sans équivoque dans
la mesure où des assurances peuvent être considérées comme un principe
acceptable (voir paragraphe 142 ci-dessous) [(par exemple, une référence aux termes
« torture » ou « traitement dégradant ou inhumain » et doit
être interprétée selon le sens qui leur est donné par la Cour européenne des
Droits de l’Homme, le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’homme)]
et traduire la portée de l’obligation à laquelle l’Etat qui les fournit est
juridiquement lié.
142. Cependant, cette confiance mutuelle générale ne
remplace pas l’examen précis de chaque situation particulière, surtout s’il existe
des précédents, voire des violations répétées d’assurances précédemment
acceptées.
La grande différence qui existe par exemple entre la situation rencontrée dans
l’affaire Mamatkulov (voir paragraphe 71 ci-dessus) et des situations
caractéristiques d’autres affaires jugées par la suite est que l’expérience
acquise récemment montre que le risque de torture semble plus important que ce
qui avait été prévu auparavant, malgré les assurances. La
Commissionconstate que l’acceptation de garanties contre la torture ne constitue plus dans
ces circonstances un garde-fou aussi sûr. Lorsqu’il existe des éléments
concrets permettant de soupçonner qu’un pays pratique ou tolère la torture à
l’encontre de certaines catégories de prisonniers, ces garanties ne réduisent
pas forcément et de manière satisfaisante ce risque dans les cas de demandes
d’extradition de prisonniers appartenant à ces catégories.
143.
L’exigence de ne pas exposer un prisonnier au risque réel de mauvais
traitement s’applique également au transit de prisonniers à travers le
territoire des États membres du Conseil de l’Europe. En conséquence, les États
membres ne doivent pas autoriser le transit dans des circonstances susceptibles
de présenter un tel risque.
144. Il peut arriver qu’un État membre du Conseil de
l’Europe ait des raisons sérieuses de croire que la mission d’un aéronef
traversant son espace aérien est de transporter des prisonniers en vue de les
transférer vers des pays où ils pourraient subir des mauvais traitements.
145. Tant qu’il ne demande pas à atterrir, cet
aéronef se trouve dans l’espace aérien. À ce titre, toutes les personnes à bord
relèvent de la juridiction de l’État pavillon et de l’État territorial. Selon la
Commission,la responsabilité des États membres du Conseil de l’Europe au regard de la CEDH serait engagée si ces États ne prenaient
pas les mesures préventives en leur pouvoir. De surcroît, ils pourraient être
tenus responsables d’avoir aidé un autre État à commettre un acte illicite.
Toujours selon la Commission, il s’ensuit que l’État territorial a le
droit et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher
toute violation des droits de l’homme dans son territoire, notamment dans son
espace aérien.
146. Il est évident qu’il n’est pas facile, du point
de vue pratique, de garantir la protection efficace des droits de la
Conventionlorsqu’un aéronef traverse l’espace aérien d’un État membre du Conseil de
l’Europe, ou sur une base militaire hébergeant des forces étrangères sur le
territoire de cet État. Cette difficulté peut influer sur la portée des
obligations qui incombent à un État de protéger les droits de l’homme en vertu
de la Convention. Sans préjuger de cette question plus large, la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme établit
nettement que le devoir de l’État de protéger les droits les plus élémentaires
dans le cas présent (droit à la sécurité de la personne, interdiction de la
torture et droit à la vie) continue de s’appliquer, sans s’arrêter au cas
d’acquiescement ou de connivence.
147. L’État territorial peut prendre différentes
mesures à l’égard de l’aéronef soupçonné, selon son statut.
148. Si l’aéronef en question s’est présenté comme un
avion civil, sans avoir dûment demandé d’autorisation préalable conformément à
l’article 3 c) de la Convention de Chicago, cet aéronef viole la
Convention de Chicago. En conséquence, l’État territorial peut et doit exiger
l’atterrissage. L’aéronef qui n’a pas déclaré ses fonctions d’État ne peut donc
pas avoir droit au statut d’aéronef d’État et bénéficier de l’immunité. L’État
territorial aura donc le droit et le devoir d’inspecter l’avion conformément à
l’article 16 de la Convention de Chicago, et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les droits de l’homme. Il aura également le
droit de protester par les voies diplomatiques appropriées.
149. Si l’avion s’est présenté comme un avion d’État
et a obtenu une autorisation de survol sans dévoiler le but de sa mission, l’État
territorial pourrait prétendre que l’État pavillon a violé les obligations qui
lui incombent en vertu des traités internationaux. L’État pavillon pourrait
ainsi être confronté à sa responsabilité internationale. Cela étant, l’aéronef obtiendra
en principe l’immunité conformément au droit international général et aux
traités applicables. L’État territorial ne sera donc pas en mesure d’inspecter
l’aéronef, sauf accord du capitaine.
150. Toutefois, l’État territorial peut refuser
d’autres autorisations de survol à l’État pavillon ou imposer une obligation de
se soumettre aux inspections. Si l’autorisation de survol découle d’un traité
bilatéral, d’une Convention SOFA ou d’un accord relatif aux bases militaires,
les termes d’un tel traité pourraient être remis en question s’ils ne
permettaient pas de procéder à des inspections en vue de garantir le respect
des droits de l’homme. De même, l’interprétation abusive de ces termes pourrait
être invoquée. À cet égard, la Commission de Venise rappelle que le cadre juridique
concernant les bases militaires étrangères situées sur le territoire des États
membres du Conseil de l’Europe doit permettre à ces derniers d’exercer des
pouvoirs suffisants pour qu’ils puissent respecter leurs obligations en matière
de protection des droits de l’homme.
151. Bien que la confiance mutuelle et la coopération
économique et militaire entre États amis exigent d’être encouragées, en
présence d’indications sérieuses de risques de mauvais traitements, les États
membres du Conseil de l’Europe doivent demander des garanties supplémentaires
concernant le respect des droits de l’homme en matière de survol et de transit.
Dans cette situation, il pourrait s’avérer nécessaire d’insérer de nouvelles
clauses, y compris le droit d’inspection, comme condition pour l’autorisation
par voie diplomatique en faveur d’avions d’Etat transportant des prisonniers au
cours de missions spéciales. Lorsqu’il y existe des raisons plausibles de
soupçonner que, dans certaines catégories de cas, les droits humains de
certains passagers risquent d’être violés, les Etats doivent en effet
conditionner les autorisations de survol au respect de clauses « droits de
l’homme » explicites. La conformité avec les procédures d’autorisation de
survol doit être strictement surveillée ; les demandes d’autorisation de
survol doivent fournir des informations suffisantes pour que la surveillance
puisse être efficace (par exemple, l’identité et le statut [passager volontaire
ou involontaire] de toutes les personnes à bord et la destination du vol, ainsi
que la destination finale de chaque passager). En cas de nécessité, le droit
d’inspecter des avions civils doit être exercé.
152. En vue d’éviter leur répétition, toute violation
des principes de l’aviation civile en rapport avec le transport irrégulier de
prisonniers doit être dénoncée et portée à l’attention des autorités
compétentes, voire du public. Les États membres du Conseil de l’Europe
pourraient porter d’éventuels manquements à la
Conventionde Chicago devant le Conseil de l’OACI conformément à l’article 54 de la
Conventionde Chicago.
153. En ce qui concerne les obligations qui incombent
aux États membres du Conseil de l’Europe en matière de traité, la
Commissionconsidère qu’ils ne sont pas tenus d’autoriser les « remises » ou
d’accorder des autorisations de survol aux fins de lutter contre le terrorisme.
Selon la Commission, les États doivent interpréter et
exécuter les obligations en matière de respect des traités, y compris celles
qui découlent du traité de l’OTAN, des accords relatifs aux bases militaires,
des conventions SOFA, lorsqu’ils sont applicables, d’une manière compatible
avec leurs obligations dans le domaine des droits de l’homme. En ce qui
concerne notamment le Traité de l’OTAN, la
Commissionsouligne que ce principe est exprimé dans l’article 7 selon lequel « [L]e
présent traité n’affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en
aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des
Nations Unies ». Même si l’on peut avancer que les États membres de l’OTAN
ont rempli leurs obligations en matière de transfert irrégulier de prisonniers
ou de survol inconditionnel, la Commission rappelle que si la violation d’une
obligation assumée en vertu d’un traité est déterminée par la nécessité d’être
conforme à une norme impérative (jus cogens), elle ne donne pas lieu à
un fait internationalement illicite. Comme il est souligné ci-dessus
(paragraphe 43), l’interdiction de la torture est une norme impérative.
154.
Les États membres du Conseil de l’Europe ont l’obligation de lutter
contre le terrorisme tout en protégeant les droits de l’homme.
155. Les États membres du Conseil de l’Europe ont une
obligation juridique internationale de veiller à ce que toutes les personnes
qui relèvent de leur juridiction (voir paragraphe 146 ci-dessus) bénéficient
des droits fondamentaux convenus internationalement. Ils sont notamment tenus à
ce qu’elles ne soient pas illicitement privées de leur liberté personnelle,
soumises à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, notamment
en violation de l’interdiction d’extrader ou d’expulser lorsqu’il existe un
risque de torture ou de mauvais traitement. Cette obligation peut également
être violée par l’acquiescement ou la connivence dans la conduite d’agents
étrangers. Les États membres ont, en particulier, l’obligation positive d’enquêter
lorsqu’ils disposent d’éléments de preuve étayés concernant la violation des
droits fondamentaux par des agents étrangers, surtout dans le cas d’allégations
de torture ou de détention secrète.
156. Les membres du Conseil de l’Europe sont liés par
de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux dans différents domaines, tels
que l’autodéfense collective, l’aviation civile internationale, et les bases
militaires. Les obligations découlant de ces traités n’empêchent pas les États
de remplir celles concernant les droits de l’homme. Ces traités doivent être
interprétés et appliqués conformément aux obligations des parties en matière de
droits de l’homme. En effet, une condition implicite de tout accord est qu’en
l’exécutant, les États agissent en conformité avec le droit international,
notamment celui relatif aux droits de l’homme.
157. La Commission de Venise considère qu’il est
possible d’interpréter et d’appliquer les différents traités applicables d’une
manière compatible avec le principe fondamental du respect des droits
fondamentaux. Les États membres du Conseil de l’Europe doivent s’y conformer.
Ainsi, l’inspection d’un aéronef d’État s’étant présenté comme un aéronef civil
est autorisée en vertu de la Convention de Chicago et doit être effectuée à
chaque fois qu’il existe des éléments laissant raisonnablement soupçonner que
l’aéronef est utilisé aux fins de violation des droits de l’homme. La pratique
pertinente entre les États doit être changée et adaptée à cette obligation,
sans toutefois contrarier les buts légitimes poursuivis par les traités en
question. Il se peut aussi que des mesures diplomatiques doivent être prises.
158. Dans la mesure où cette interprétation et cette
application des traités existants à la lumière des obligations découlant des
droits de l’homme n’est pas possible, les États membres du Conseil de l’Europe
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour renégocier et modifier ces
traités.
159. Pour répondre aux questions posées par la
Commission des affaires juridiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe, la Commission de Venise a tiré les conclusions suivantes :
En ce qui concerne les arrestations et la détention
secrète
a) Toute forme d’implication d’un État membre
du Conseil de l’Europe ou de réception d’information avant une arrestation
effectuée par des agents étrangers à l’intérieur de sa juridiction entraîne la
responsabilité de cet État aux termes des articles 1 et 5 de la
Convention européenne sur les droits de l’homme (voire l’article 3 concernant
les modalités de l’arrestation). Un État doit donc empêcher le déroulement de
l’arrestation. Si l’arrestation est effectuée par des autorités étrangères dans
l’exercice de leur compétence aux termes d’une Convention sur le statut des
forces (SOFA), l’État membre du Conseil de l’Europe concerné peut être tenu
pour responsable aux termes de la Convention européenne sur les droits de
l’homme, car il est obligé de donner la priorité à ses obligations de jus
cogens, telles qu’elles
découlent de l’article 3.
b) Un État membre du Conseil de l’Europe qui
coopère de manière active et passive pour imposer et exécuter des détentions
secrètes engage sa responsabilité en vertu de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. Bien qu’une telle responsabilité ne s’applique pas lorsque
la détention est exécutée par les autorités étrangères sans que l’État
territorial n’en soit informé, l’État territorial doit prendre des mesures
effectives contre le risque de disparition et doit mener une enquête rapide et
efficace dès lors qu’il dispose d’éléments de preuve étayant l’allégation
qu’une personne se trouve en détention secrète.
c) La responsabilité d’un État membre du
Conseil de l’Europe est aussi engagée dans le cas où ses agents (police, forces
de sécurité, etc.), agissant ultra vires, coopèrent avec les autorités étrangères ou
n’empêchent pas une arrestation ou une détention secrète qui n’a pas été
portée à la connaissance du gouvernement. Le Statut du Conseil de
l’Europe et la Convention européenne des Droits de l’Homme exigent le respect
de l’état de droit, lequel, à son tour, exige la transparence de toutes les formes d’exercice de la
puissance publique. Quelle que soit la manière dont un État choisit de
réglementer le contrôle politique sur les agences de sécurité et de
renseignement, des mécanismes efficaces de contrôle et de supervision doivent
exister.
d) Si un État est informé ou soupçonne de
manière légitime que des prisonniers sont détenus incomunicado dans des
bases militaires étrangères sur son territoire, sa responsabilité en vertu de
la CEDH est engagée, sauf s’il prend toutes les mesures en son pouvoir pour
mettre un terme à cette situation irrégulière.
e) Les États membres du Conseil de l’Europe
qui ont ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture
doivent informer le Comité européen pour la prévention de la torture de la
présence de tout lieu de détention sur leur territoire afin de lui donner accès
à ces lieux. Dans le cas où le droit humanitaire international trouve à
s’appliquer, les États doivent accorder au Comité international de la Croix
Rouge la permission de visiter ces lieux de détention.
En ce qui concerne le transfert de prisonniers
entre États
f)
Il
n’existe que quatre manières légales de transférer un prisonnier à des
autorités étrangères : la déportation, l’extradition, le transit et les
transferts de personnes condamnées aux fins d’exécution de leur peine dans des
autres pays. Les procédures d’extradition et de déportation doivent être
définies par le droit applicable, et les prisonniers doivent obtenir les
garanties juridiques appropriées ainsi qu’un accès aux autorités compétentes.
L’interdiction d’extrader ou d’expulser dans un pays où il existe un risque de
torture ou de mauvais traitement doit être respectée.
g) Les assurances diplomatiques doivent être
juridiquement contraignantes pour l’État qui les fournit et leur formulation
doit être sans équivoque. Lorsqu’il existe des éléments de preuve étayés selon
lequel un pays pratique ou tolère la torture à l’encontre de certaines
catégories de prisonniers, les États membres du Conseil de l’Europe doivent
refuser les assurances dans les cas de demandes d’extradition de prisonniers
appartenant à ces catégories.
h) L’interdiction de transférer dans un pays
où il existe un risque de torture ou de mauvais traitement s’applique également
au transit de prisonniers à travers le territoire des États membres du Conseil
de l’Europe. Ces derniers doivent donc refuser toute autorisation de transit de
prisonniers dans des circonstances présentant un tel risque.
En ce qui concerne le survol
i)
Si un
État membre du Conseil de l’Europe a des raisons sérieuses de croire qu’un
aéronef traversant son espace aérien transporte des prisonniers en vue de les
transférer vers des pays où ils pourraient subir des mauvais traitements en
violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, cet
État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ceci ait
lieu.
j)
Si
l’aéronef d’Etat en question s’est présenté comme un avion civil, sans avoir
dûment demandé d’autorisation préalable conformément à l’article 3 c) de la
Convention de Chicago, l’État territorial doit exiger l’atterrissage et doit l’inspecter.
En outre, il doit protester par les voies diplomatiques appropriées.
k) Si un aéronef s’est présenté comme un
aéronef d’État et a obtenu une autorisation de survol sans toutefois dévoiler
la nature de sa mission, l’État territorial ne peut pas l’inspecter, sauf
accord du capitaine. Cependant, l’État territorial peut refuser d’autres
autorisations de survol à l’État pavillon ou imposer une obligation de se
soumettre aux inspections. Si l’autorisation de survol découle d’un traité
bilatéral ou d’une Convention sur le statut des forces ou d’un accord relatif
aux bases militaires, les termes d’un tel traité doivent être remis en cause
si, et dans la mesure où, ils ne permettent pas de prendre des mesures de
contrôle visant à assurer le respect des droits de l’homme.
l)
Lors
de l’octroi d’autorisations de survol aux aéronefs d’Etat étrangers, les Etats
membres du Conseil de l’Europe doivent assurer le respect de leurs obligations
en matière de droits de l’homme. Cela signifie qu’ils pourraient être amenés à
insérer de nouvelles clauses, y compris l’inspection, conditionnant les
autorisations de survol par voie diplomatique en faveur des avions d’État
transportant des prisonniers. Lorsqu’il y existe des raisons plausibles de
soupçonner que, dans certaines catégories de cas, les droits humains de
certains passagers risquent d’être violés, les Etats doivent en effet
conditionner les autorisations de survol au respect de clauses « droits de
l’homme » explicites. La conformité avec les procédures d’autorisation de
survol doit être strictement surveillée ; les demandes d’autorisation de
survol doivent fournir des informations suffisantes pour que la surveillance
puisse être efficace (par exemple, l’identité et le statut [passager volontaire
ou involontaire] de toutes les personnes à bord et la destination du vol, ainsi
que la destination finale de chaque passager). En cas de nécessité, le droit
d’inspecter des avions civils doit être exercé.
m) En vue d’éviter la répétition d’abus,
toute violation des principes de l’aviation civile en rapport avec le transport
irrégulier de prisonniers doit être dénoncée et portée à l’attention des
autorités compétentes, et, en fin des compte, du public. Les États membres du
Conseil de l’Europe pourraient porter d’éventuels manquements à la Convention
de Chicago devant le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale, conformément à l’article 54 de la Convention de Chicago.
n) En ce qui concerne les obligations qui
incombent aux États membres du Conseil de l’Europe en vertu de traités, la
Commission considère qu’ils ne sont pas tenus d’autoriser les transferts
irréguliers de prisonniers ou d’accorder des autorisations de survol
inconditionnelles aux fins de lutter contre le terrorisme. La Commission
rappelle que si la violation d’une obligation assumée en vertu d’un traité est
déterminée par le besoin d’être conforme à une norme impérative (jus cogens),
elle ne donne pas lieu à un fait internationalement illicite et l’interdiction
de la torture est une norme impérative. Selon la Commission, les États doivent
donc interpréter et exécuter les obligations qui découlent des traités, y
compris celles qui résultent du traité de l’OTAN, des accords relatifs aux
bases militaires, des conventions SOFA, d’une manière compatible avec leurs
obligations dans le domaine des droits de l’homme.
160. La Commission de Venise espère que cet avis
pourra aider la Commission des Affaires Juridiques et des Droits de l’Homme de
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe à compléter son enquête sur
ces questions. La Commission espère également que cet avis aidera le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe dans son enquête en cours au sens de l’article
52 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Commission est prête à
continuer son travail de réflexion sur ces questions, si cela lui est demandé.