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Strasbourg, le 31 mars
2006
Avis n° 366 / 2006
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CDL-AD(2006)014
Or. angl.
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COMMISSION
EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION
DE VENISE)
AVIS
SUR L’INTERDICTION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
AUX PARTIS POLITIQUES PROVENANT DE SOURCES ÉTRANGÈRES
Adopté par la Commission de Venise
lors de sa 66e session plénière
(Venise, 17-18 mars 2006)
sur la base des
observations de
M. Kęstutis Lapinskas (Membre,
Lituanie)
M. Hans-Heinrich Vogel (Membre, Suède)
TABLE DES MANIÈRES
I. Introduction. 3
II. La réglementation
relative à l’interdiction du financement des partis
politiques par des partis politiques étrangers dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe. 3
a. La législation
nationale en matière de financement des partis politiques. 3
b. Conclusion. 7
III. Analyse
juridique de la question de savoir dans quelle mesure l’interdiction du
financement des partis politiques par des partis politiques étrangers peut être
considérée comme « démocratique dans une
société démocratique » au sens de l’article 11 de la CEDH.. 7
IV. L’adoption
d’un dispositif particulier concernant le financement des partis politiques établis dans un Etat
membre de l’EU par des partis d’un autre Etat membre de l’UE. 10
V. Conclusion. 12
AnnexE. 14
1. Le
13 décembre 2005, la Première chambre de la Cour européenne des
Droits de l’Homme
(CrEDH) a demandé à la Commission de Venise de rendre un avis sur le problème
des partis politiques recevant des contributions financières de l’étranger. La
demande s’articule autour de deux questions :
1. Le financement des partis politiques par des partis
politiques étrangers est-il généralement interdit ou restreint par les États
membres du Conseil de l’Europe ? Si tel est le cas, quels pays ont-ils adopté une telle mesure ?
2. Dans quelle mesure l’interdiction du
financement d’un parti politique par un parti politique étranger peut-elle être
considérée comme « nécessaire dans une société
démocratique », au sens de l’article 11 de la Convention ? Est-il nécessaire, dans ce cas, d’adopter
un dispositif particulier visant le financement des partis politiques établis
dans un pays membre de l’UE par des partis établis dans un autre État membre de
l’UE ?
2. La
Commission de Venise a prié MM. K. Lapinskas et H.-H. Vogel de préparer
une réponse à cette demande.
3. L’avis
ci-après a été établi sur la base des législations nationales, des rapports
antérieurs de la Commission de Venise sur
les partis politiques
et d’autres documents de recherche sur le problème du financement des partis
politiques. Certains de ces éléments d’information sont disponibles sur
l’Internet.
4. Le texte
ci-après a été adopté par la Commission de Venise lors de sa
66e session plénière (Venise, 17-18 mars 2006).
5.
Il ressort des recherches menées par la
Commissionque vingt-huit États membres du Conseil de l’Europe interdisent ou restreignent notablement
les dons aux partis
politiques provenant de l’étranger et que seize d’entre eux n’imposent aucune
restriction de ce type
(voir tableau ci-après). L’annexe jointe au présent avis donne des renseignements
plus détaillés sur ce point.
6.
Les règles régissant les partis politiques varient nettement d’un pays à
l’autre. Le cadre législatif prévu pour les partis, en tant que type
particulier d’association, procède pour une large part de l’histoire, de la
tradition politique et de la pratique de chaque pays et il est très difficile
de parvenir à des conclusions tranchées sur les avantages et désavantages de
chacun des systèmes.
7.
Ainsi, au sein des « vieilles
démocraties », les dispositifs en matière de financement des partis sont
multiples : de l’absence totale de réglementation en la matière (par
exemple en Suisse) à l’interdiction expresse des contributions et dons en
provenance de l’étranger, comme en France (« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides
matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger »
(Code électoral (2005), Article
L52-8)). Certains
pays, tout en interdisant en principe des dons de ce type, prévoient certaines
exceptions et permettent le financement en provenance de l’étranger s’il a pour
origine un État membre de l’Union européenne (UE). De telles exceptions
existent par exemple dans la législation espagnole (« Les dons aux partis
politiques provenant d’États étrangers ou d’autres personnes morales de droit
public étranger sont interdits, à l’exception des subventions octroyées par le
Parlement européen »), en Allemagne (« Les parties ne sont pas autorisés à accepter les dons
suivants : … 3) les dons
provenant de territoires situés hors du champ d’application territorial de la
présente loi, sauf si
ces dons versés à un parti sont directement tirés du patrimoine d’un citoyen
allemand, tel que défini par la Loi fondamentale, d’un citoyen de
l’Union européenne ou d’une entreprise commerciale dont au moins 50 % du
capital est détenu par des citoyens Allemands, tels que définis par la
Loi
fondamentale, ou par un citoyen de l’Union européenne dont la résidence
principale se trouve dans l’un des États membres de l’Union européenne ; s’il s’agit de dons versés à un parti politique
représentant des minorités nationales dans leur pays ancestral, qui proviennent
d’États limitrophes de la République fédérale d’Allemagne et dans
lesquels habitent des membres de leur communauté ethnique ; ou s’il s’agit
de dons versés par un étranger d’un montant inférieur à 1 000 euros »
(loi sur les partis politiques (loi sur les partis) (2002), article 25)) et partiellement au Royaume-Uni (à
l’exception de l’Irlande du Nord). La Suède, au lieu de contrôler par la loi les
restrictions au financement des partis, a opté pour une politique d’accords
volontaires. Dans d’autres pays, par exemple Chypre, les dons provenant de
l’étranger ne sont pas interdits.
8.
La réglementation en Europe centrale et orientale est également très variée.
Ce que l’on peut en dire, c’est que, dans la plupart des pays de cette zone
géographique, en raison de leur histoire récente, la question de l’influence
politique de l’étranger est délicate. C’est pour cette raison que, lors du
processus de création ou de libéralisation de ces nations, des réglementations
particulières visant le financement des forces politiques par des sources
étrangères ont été adoptées. Les réglementations régissant les contributions de
l’étranger sont le plus souvent restrictives et prohibitives, c’est-à-dire
qu’elles limitent les dons étrangers sur le plan à la fois quantitatif et
qualitatif. Il en va surtout ainsi pour les pays nouvellement démocratiques
issus de l’espace post-soviétique, par exemple l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la
Géorgie etla Moldova. La Fédération de Russie interdit elle aussi tout type de contribution à
ses partis politiques provenant de l'étranger.
9.
Il y a néanmoins quelques exceptions, notamment en Europe
centrale : les dons de l'étranger ne sont pas interdits en
Bosnie-Herzégovine (cette exception s’explique par le rôle important joué par
l’aide internationale dans le cadre de la restructuration de la Bosnie-Herzégovine après la guerre), en République tchèque et en
Hongrie.
10.
Très souvent, les pays qui interdisent le financement en provenance de
l’étranger adoptent cette mesure pour faire obstacle à l’influence d’autres États
dans leur vie politique intérieure. Il y a dans l’histoire politique du XXe siècle
plusieurs exemples d’États qui soutenaient financièrement des opposants
politiques à des gouvernements d’autres pays. C’est dans ces circonstances que
le financement extérieur des partis politiques fait l’objet des plus vives
critiques. À la suite de la révolution russe de 1917, Lénine créa l’Internationale
communiste (Komintern), qui servait notamment à fournir de l’argent et d’autres
formes d’aide aux partis communistes du monde entier. Dans les années trente,
le régime hitlérien se servit des liens de parti à parti pour exporter le
nazisme et mener des campagnes de subversion, surtout en Europe centrale. La
guerre froide constitua le cadre propice à l'utilisation par l’URSS et les États-Unis
de l’outil financier pour diffuser leur influence idéologique et politique. Les
superpuissances d’alors finançaient les gouvernements ainsi que les mouvements
de guérilla et les partis politiques de la « bonne » tendance. Des ressources
considérables étaient affectées à cette cause et l’argent pouvait acheter même
les « partenaires » idéologiques les plus improbables. Après la chute
du mur de Berlin, certains pays redoutaient toujours que le financement
provenant de l’étranger permette de soutenir par exemple les partis islamistes
ou d’autres mouvements politiques menaçant leur intégrité territoriale ou
d’autres principes constitutionnels. Certaines des nouvelles démocraties
d’Europe centrale et orientale justifient les restrictions au financement provenant
de l’étranger en faisant valoir qu’il pourrait conduire à fausser le processus
électoral : ainsi, en raison des problèmes économiques, les partis
recevant une aide de l’étranger seraient avantagés lors de la campagne préélectorale
par rapport aux autres partis nationaux qui ne disposent pas d’une telle aide.
11.
Dans certains pays, la situation est en train de changer du fait de
l’intégration à l’UE. Certains nouveaux États membres de l’Union européenne réexaminent leur réglementation régissant les
partis politiques afin de se mettre pleinement en conformité avec les
dispositions du traité de Rome (voir partie IV du présent avis). Ainsi le
parlement lituanien a-t-il adopté, le 23 août 2004, la nouvelle loi sur le
financement et le contrôle du financement des partis politiques et des
campagnes politiques, aux termes de laquelle l’interdiction des dons en
provenance de l’étranger a été partiellement levée : les personnes morales
de droit privé des États membres de l’OTAN ou de l’UE enregistrées en Lituanie se
sont vues accorder le droit de financer les partis politiques. Selon la
nouvelle loi, les sources de financement des partis politiques sont les
cotisations des membres, les subventions publiques, les revenus tirés des
autres activités du parti politique, les contributions d’organisations internationales (dont la Lituanie ou un parti politique lituanien est
membre) (Article 7). Aux termes de l’article 12 de ce texte, les
seules personnes pouvant faire des dons aux partis politiques sont les
personnes physiques (ressortissants lituaniens, ressortissants d’un État membre
de l’UE qui résident en Lituanie à titre permanent, autres résidents permanents
en Lituanie et apatrides) et les personnes morales (les personnes morales de
droit privé enregistrées en Lituanie dont l’État ou la ville ne détient aucune
partie du capital ni de droits de vote permettant de contrôler l’activité de la
personne morale, appartenant uniquement aux personnes physiques ou aux
personnes morales de droit privé susmentionnées enregistrées en Lituanie, ou à
des personnes morales de droit privé des États membres de l’OTAN et de l’UE enregistrées
en Lituanie). On constate à-peu-près la même tendance dans plusieurs autres
nouveaux États membres de l’UE.
12.
Le tableau suivant montre les cas existants d'interdictions formelles
des dons de l’étranger (y compris de ceux provenant d’États étrangers, de
ressortissants étrangers et de personnes morales de droit étranger).
États membres du Conseil de l’Europe /
Interdiction des dons étrangers (y compris ceux émanant des personnes physiques
et morales)
|
1
|
Albanie
|
+
|
|
2
|
Allemagne
|
+
(sauf dons provenant de l’UE ;
dons inférieurs à 1 000 €)
|
|
3
|
Andorre
|
+
|
|
4
|
Arménie
|
+
|
|
5
|
Autriche
|
-
|
|
6
|
Azerbaïdjan
|
+
|
|
7
|
Belgique
|
-
|
|
8
|
Bosnie-Herzégovine
|
-
|
|
9
|
Bulgarie
|
+
|
|
10
|
Chypre
|
-
|
|
11
|
Croatie
|
+
(mais cette interdiction des
dons étrangers est facile à contourner)
|
|
12
|
Danemark
|
-
|
|
13
|
Espagne
|
–
(l’interdiction ne s’applique
qu’aux États et personnes morales de droit public étranger, à l’exception des
institutions de l’UE)
|
|
14
|
Estonie
|
+
|
|
15
|
Fédération
de Russie
|
+
|
|
16
|
Finlande
|
-
|
|
17
|
France
|
+
|
|
18
|
Géorgie
|
+
|
|
19
|
Grèce
|
+
|
|
20
|
Hongrie
|
-
|
|
21
|
Irlande
|
+
|
|
22
|
Islande
|
+
|
|
23
|
Italie
|
-
|
|
24
|
Lettonie
|
+
|
|
25
|
L’ex-République yougoslave de
Macédoine
|
+
|
|
26
|
Liechtenstein
|
n.d.
|
|
27
|
Lituanie
|
+
(sauf personnes morales des États
membres de l’UE et de l’OTAN enregistrées en Lituanie)
|
|
28
|
Luxembourg
|
-
|
|
29
|
Malte
|
+
|
|
30
|
Moldova
|
+
|
|
31
|
Monaco
|
n.d.
|
|
32
|
Norvège
|
-
|
|
33
|
Pays-Bas
|
-
|
|
34
|
Pologne
|
+
|
|
35
|
Portugal
|
+
|
|
36
|
République tchèque
|
-
|
|
37
|
Roumanie
|
+
(sauf les biens matériels
provenant d'organismes politiques fédérateurs internationaux)
|
|
38
|
Royaume-Uni
|
+
(sauf Irlande du Nord)
|
|
39
|
San Marin
|
-
|
|
40
|
Serbie-et-Monténégro
|
+
|
|
41
|
Slovaquie
|
+
|
|
42
|
Slovénie
|
+
|
|
43
|
Suède
|
-
|
|
44
|
Suisse
|
-
(aucune réglementation)
|
|
45
|
Turquie
|
+
|
|
46
|
Ukraine
|
+
|
|
Interdiction
|
Nombre d’États
|
%
|
|
+
|
28
|
60,9
|
|
-
|
16
|
34,8
|
|
n.d.
|
2
|
4,3
|
13. La Commission a conclu des éléments ci-dessus
que chaque cas d’interdiction du financement en provenance de sources
étrangères doit être pris isolément. Il faut dûment tenir compte du système
politique du pays concerné, de ses relations avec ses voisins, de sa
constitution et de ses principes constitutionnels ainsi que du système général
de financement des partis politiques. Les textes et normes juridiques
internationaux ou régionaux largement acceptés, par exemple la Convention européenne des
Droits de l’Homme (CEDH) et
son article 11, doivent être respectés.
III. Analyse
juridique de la question de savoir dans quelle mesure l’interdiction du
financement des partis politiques par des partis politiques étrangers peut être
considérée comme « démocratique dans une société démocratique » au
sens de l’article 11 de la CEDH
14.
Il y a lieu de souligner d’emblée que, lors de sa 46e session plénière
(9-10 mars 2001), la Commission de Venise a
adopté le texte intitulé « Lignes directrices et rapport sur le financement
des partis politiques » (CDL-INF(2001)008), qui prévoit que les partis
politiques peuvent solliciter et recevoir des fonds par le biais de
financements publics ou privés, ce qui veut dire que les partis politiques
peuvent recevoir des concours financiers privés, mais que « les concours venant des États ou entreprises étrangères
doivent être prohibés ». Cette interdiction ne doit pas empêcher le concours
financier de la part des nationaux habitant à l’étranger.
15.
Le 8 avril 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a
adopté la recommandation Rec (2003) 4 « sur les règles communes contre la
corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes
électorales », dont l’article 7 prévoit que « Les États devraient
limiter, interdire ou réglementer d'une manière spécifique les dons de sources
étrangères ».
16.
Dans de nombreux pays, les partis politiques sont touchés par la corruption. C’est
pourquoi l’organisation « Transparency International » s’est investie
dans l'élaboration de normes et a publié les « Normes TI en matière de
finances et de faveurs politiques ». La quatrième norme porte sur la
diversité des revenus et la limitation des dépenses : « Les avantages
du financement public des partis et des candidats et l’incitation aux concours
apportés par les citoyens au moyen de petits dons et de cotisations devraient
faire l'objet d'un examen attentif. Il faudrait songer en outre à limiter les concours
venant des entreprises et de l’étranger, ainsi que les dons individuels d'un
montant élevé. Pour endiguer la demande de financement politique, des
dispositifs tels que la limitation des dépenses et l’accès subventionné aux
médias devraient être envisagés ».
17. Il est largement admis que les droits de
l’homme et les libertés fondamentales forment un seul et même système cohérent.
Au regard de la CEDH et des
constitutions nationales, les droits et libertés de chacun vont de pair avec
les droits et libertés d'autrui. Lorsqu’il exerce ses droits et libertés, tout
individu doit respecter les textes fondamentaux (CEDH, constitution nationale)
et ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Il y a souvent
des tensions, voire parfois des conflits, entre les droits et libertés de chacun
et les intérêts de la société. Dans un État démocratique, ces conflits sont
réglés en trouvant un équilibre entre les différents intérêts en jeu ; à
cette fin, restreindre l’exercice des droits et libertés fondamentaux s'avérera
peut-être nécessaire.
18. Les droits de libre réunion et de libre expression
garantis par les articles 10 et 11 de la
CEDH peuvent être restreints conformément à la loi et à condition que les
restrictions soient nécessaires dans une société démocratique, afin de poursuivre
l’un des objectifs légitimes
énumérés dans la CEDH.
19. La notion de mesure « nécessaire dans
une société démocratique », telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’Homme, est
explicitée dans l’arrêt récemment rendu par celle-ci le 19 janvier 2006 en
l’affaire Organisation Macédonienne Unie
Ilinden et autres c. Bulgarie (requête
n° 59491/00)):
« 57.
Le droit d’établir une association constitue un élément inhérent au droit
qu’énonce l’article 11 [...] La manière dont la législation nationale consacre
cette liberté et l’application de celle-ci par les autorités dans la pratique
sont révélatrices de l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit.
Assurément les États disposent d’un droit de regard sur la conformité du but et
des activités d’une association avec les règles fixées par la législation, mais
ils doivent en user d’une manière conciliable avec leurs obligations au titre
de la Convention
et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci (voir Sidiropoulos et
autres, p. 1614-15, § 40).
58.
Si, dans le contexte de l'article 11, la Cour
a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le
maintien du pluralisme et de la démocratie, les associations créées à d'autres
fins, notamment la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite
de divers buts sociaux ou économiques, la proclamation et l'enseignement d'une
religion, la recherche d'une identité ethnique ou l'affirmation d'une
conscience minoritaire, sont également importantes pour le bon fonctionnement
de la démocratie. En effet, le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et
le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions
culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions
religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et
socio-économiques. Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant
des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout
naturel, lorsqu'une société civile fonctionne correctement, que les citoyens
participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais
d'associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d'autres et
poursuivre de concert des buts communs (voir Gorzelik et autres, § 92).
59.
La mise en œuvre du principe de pluralisme étant impossible si une association
n'est pas en mesure d'exprimer librement ses idées et ses opinions, la Cour
a également reconnu que la protection des opinions et de la liberté de les
exprimer au sens de l'article 10 de la Convention
constitue l'un des objectifs de la liberté d'association (voir Gorzelik et
autres, cité ci-dessus, § 91). Il en va d’autant plus ainsi dans des
situations [...] où les autorités s’opposent à une réunion ou une association
afin de réagir, au moins dans une certaine mesure, aux points de vue exprimés
ou aux déclarations formulées par certains participants ou membres (voir
Stankov et Organisation Macédonienne Unie Ilinden, § 85 in fine).
60.
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de
l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10,
elle vaut non seulement pour les « informations » ou
« idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit
d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »
(Ibid., § 86
et Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV, et
autres références).
61.
En conséquence, les exceptions visées à l’article 11 appellent une
interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives
pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Pour juger en
pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les États
ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double
d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les
décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction indépendante.
62.
Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article
11 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation.
Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a
usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il
lui faut considérer l’ingérence litigieuse compte tenu de l’ensemble de
l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime
poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la
justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour
doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles
conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se
fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Ibid.) »
20. En effet, les modalités d’application de ces
principes généraux dans une affaire donnée dépendent de la réglementation
nationale - en premier lieu de la constitution -, c’est-à-dire de la manière
dont ces « raisons convaincantes et impératives » et ces « motifs
pertinents et suffisants » sont énoncés dans la constitution et les lois nationales
pertinentes.
21.
Une analyse plus minutieuse des dispositions nationales qui sont reproduites
à l’annexe ci-jointe montre qu’il existe une multitude de motifs justifiant
l’interdiction de recevoir les dons de partis politiques étrangers. Tous ces motifs
semblent s’inscrire profondément dans la pratique politique et constitutionnelle
des pays européens et être le fruit de l'histoire qui leur est propre.
22.
Parmi ces motifs, il y a les enseignements tirés de la politique
internationale des partis extrémistes de droite et de gauche pendant
l’entre-deux-guerres. Les enseignements similaires tirés des années de la
guerre froide et de la polarisation du monde avec, d’un côté, les pays
occidentaux et, de l’autre, les pays de l’Est, constituent un deuxième motif. L’existence
ou la crainte de mouvements séparatistes constitue un troisième motif. Enfin,
et dans un tout autre registre, il y a un quatrième motif : l’essor du
financement public des partis politiques et la volonté de conserver tous les
fonds versés au sein du pays.
23.
Cela dit, l’annexe ci-jointe montre également qu’il y a de nombreux pays
qui n’interdisent pas les dons provenant de partis politiques étrangers (par
exemple, l’Autriche, la Belgique, le Danemark et la Finlande). Les raisons qui expliquent cette
situation sont plus difficiles à cerner. Dans certains des pays où il n’existe
aucune règle d’interdiction, la raison de cette absence est manifestement qu’il
n’a jamais été nécessaire d’imposer une telle interdiction. D’autres pays,
toutefois, semblent s’être délibérément abstenus d’adopter une législation prohibitive
afin de faciliter sur le plan politique le soutien qu’ils apportent eux-mêmes
aux mouvements politiques du Tiers-Monde. Un troisième groupe de pays, enfin,
semble s’être abstenu de réglementer en raison des complications que ce type de
législation risque de créer dans l'hypothèse où il faudrait tenir compte des nombreuses
formes parfaitement légitimes et acceptables de coopération entre partis
politiques sous l'égide des assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et
de l’OSCE, du Parlement européen et des organisations régionales de
coopération, telles que le Conseil nordique.
24.
En ce qui concerne le dispositif particulier visant à permettre le
financement des partis politiques établis dans un État membre de l’EU par des partis d’un autre État
membre de l’UE, la Commission est d’avis qu’un tel dispositif est
raisonnable et approprié compte tenu de la nature propre et particulière de
l’Union européenne. Il faut tenir compte du fait que le système juridique de
l’Union européenne se distingue du système du droit international public,
principalement formé par la conclusion d’accords internationaux. Ainsi, dans
son arrêt du 5 février 1963 (26/62, Van Gend & Loos), la Cour de justice des Communautés européennes a
conclu que « la communauté constitu[ait] un
nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont
limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont
les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs
ressortissants ».
25.
Le traité de Rome, en son article 191, dispose que :
« Les
partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur
d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une
conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de
l'Union.
Le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis
politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur
financement. »
26. Dans ce contexte, il faut noter que, assez
récemment, l’Union européenne a adopté le règlement (CE) No 2004/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et
au financement des partis politiques au niveau européen ainsi que la décision du Bureau du
Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application du Règlement
(CE) no 2004/2003. Le chemin qui
a mené à l’adoption de ces dispositions ne fut pas aisé, et
les textes sont dans une large mesure un compromis qui sera peut-être difficile
à exploiter à l’avenir. Les dispositions régissant les rapports entre, d’un
côté, le financement au niveau de l’UE et, de l’autre, le financement à
l’échelon national sont peu nombreuses et relativement simples : l’article 6
du règlement n° 2004/2003 prévoit que les contributions des partis politiques
qui sont membres d’un parti politique à l’échelon européen sont recevables,
mais ne peuvent excéder 40 % du budget annuel de ce parti. Aux termes de
l’article 7 de ce même règlement, les fonds octroyés aux partis politiques
à l’échelon européen par le budget général de l’UE ou toute autre source ne peuvent
être utilisés pour financer directement ou indirectement d’autres partis
politiques, en particulier des partis politiques nationaux, qui restent régis
par les règles nationales. Les travaux préparatoires ne donnent pas
d’éclaircissements sur la raison d'être de ces dispositions, mais on peut
raisonnablement penser que l’idée directrice était de fixer une limite
raisonnablement claire et concrète entre, d’une part, la sphère budgétaire de
l’UE et, d’autre part, la sphère budgétaire des États membres et de leurs
partis politiques. Rien ne permet de dire que les dispositions des
articles 6 et 7 du Règlement ont été adoptées en vue d’atteindre des
buts politiques précis. Toujours est-il que l’adoption et l’existence du
Règlement n° 2004/2003 montrent bien que la coopération et, dans une certaine
mesure, l’intégration des dispositifs financiers existants sont non seulement inévitables,
mais aussi nécessaires dans une large mesure au fonctionnement des partis
politiques en tant qu’institutions démocratiques, aussi bien à l’échelon
national qu’au niveau de l’Union, lorsqu’il faut coopérer sur le plan international.
27.
Une autre question se pose en ce qui concerne le financement des partis
politiques par une source étrangère : celle des répercussions de ce
financement sur la libre circulation des capitaux, telle que consacrée par les
articles 56 et suiv. du Traité instituant la
Communautéeuropéenne (CE). Voici ce que dispose l’article 56 :
1.
Dans le cadre des dispositions du présent
chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États
membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2.
Dans le cadre des dispositions du présent
chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et
entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
28. L’article 56 du Traité ne définit pas les
termes « mouvements de capitaux », mais cette notion s’applique en
principe à tous les transferts de fonds entre États membres. Par ailleurs,
selon une jurisprudence bien établie
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), la directive du Conseil 88/361/CEE
et son annexe 1 peuvent être utilisées pour définir l’expression
« mouvements de capitaux ». Cette annexe établit une nomenclature non limitative des mouvements de
capitaux régis par le traité CE, qui comprend les dons et dotations (point
XI.B) et les moyens de paiement de toutes sortes (point XII.B), des catégories susceptibles
de s’appliquer au financement des partis politiques par les partis politiques
étrangers.
29.
La liberté de circulation des capitaux est une liberté fondamentale du
Traité, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une règle conventionnelle à laquelle
s’applique les principes de la primauté et de l’applicabilité directe. Selon la jurisprudence
établie de la Cour de justice des
Communautés européennes, cette règle s’applique même aux questions qui relèvent
de la compétence de chaque État membre en vertu d’une disposition expresse du
Traité. Cela signifie que le
financement des partis politiques doit respecter ce principe, alors même que
les pouvoirs de la Communauté européenne en la matière
se limitent aux règles régissant les partis politiques à l’échelon européen.
30.
La libre circulation des capitaux, en tant que principe fondamental du
Traité, peut être seulement restreinte de deux manières : soit au moyen de
règles communautaires ou nationales justifiées par des exceptions énoncées expressément
dans le Traité (par exemple l’article 58, paragraphe 1, du Traité CE, qui
prévoit notamment la possibilité pour les États membres de « prendre des mesures justifiées par des
motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique »), soit par des raisons
impérieuses d’intérêt général dégagées par la Cour de justice des Communautés
européennes sur la base du Traité.
31. Toutefois, ces mesures ne peuvent, aux termes
de l’article 58, paragraphe 3, du Traité CE, constituer un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation
des capitaux et des paiements, telle que définie à l'article 56. Dans ces
conditions, il y a lieu de rappeler que toute exception à la liberté de
circulation des capitaux énoncée dans le Traité CE doit être interprétée
restrictivement. En droit communautaire,
l’interdiction du financement par des sources provenant d’autres États membres
n’est donc acceptable qu’en vertu des circonstances exceptionnelles
susmentionnées.
32. En ce qui concerne les différents dispositifs
adoptés par les États membres concernant le problème du financement des partis
politiques en général, il ne peut y avoir de réponse unique à la question de
savoir dans quelle mesure l’interdiction du financement d’un parti politique
par un parti politique étranger peut être considérée comme « nécessaire dans une
société démocratique ». Les anciennes décisions du législateur imposant
trop de restrictions aux partis politiques – prises pendant
l’entre-deux-guerres et la guerre froide – doivent être réexaminées compte tenu
de l'évolution de la situation en Europe au cours des quinze dernières années. Les
enseignements de la coopération des partis politiques dans le cadre des
nombreuses organisations et institutions supranationales en Europe aujourd’hui sont
un argument en faveur d’un dispositif moins restrictif. Une coopération de ce
type est « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’est pas
évident que l’on puisse en dire de même des obstacles érigés à la coopération en
restreignant ou en interdisant les relations financières légitimes entre, d’une
part, les partis politiques dans différents pays ou à l’échelon national et,
d’autre part, à l’échelon européen ou régional. Quant à la
Convention
européenne des droits de l’Homme, le seul fait qu’il existe des liens financiers
entre les partis politiques ne saurait justifier par lui-même une réduction de
la protection offerte par les droits de l’homme.
33. Plusieurs motifs pourraient justifier
l’interdiction des contributions provenant de partis politiques étrangers. Cette
interdiction peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, par exemple si le financement provenant d’une
source étrangère :
- est utilisé pour poursuivre un objectif non
compatible avec la constitution ou les lois du pays (par exemple, si le parti
politique étranger prône la discrimination ou les violations des droits de l’homme) ;
- porte atteinte à l’équité ou à l’intégrité de la
compétition politique, contribue à fausser le processus électoral, ou constitue
une menace pour l’intégrité du territoire national ;
- s’inscrit dans le cadre des obligations
internationales de l’État ; ou
- fait obstacle à un développement démocratique
efficace.
34. Pour déterminer si l’interdiction du
financement provenant de l’étranger pose problème au regard de
l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme, chaque cas individuel doit être examiné isolément
compte tenu des textes généraux relatifs au financement des partis ainsi que
des obligations internationales de l’État, notamment celles découlant du statut
de membre de l’Union européenne.
L’INTERDICTION
DES DONS provenant DE SOURCES ÉTRANGÈRES DANS LES ÉTATS MEMBRES DU Conseil de
l’Europe
|
No.
|
ÉTATS MEMBRES DU Conseil de
l’Europe
|
INTERDICTION DE RECEVOIR DES DONS
provenant DE SOURCES ÉTRANGÈRES
(+)
|
source TEXTUELLE
(date de la dernière modification constatée)
|
|
1
|
Albanie
|
+
|
Loi sur les partis
politiques (2002)
L’aide financière provenant de pays étrangers octroyée
par des personnes morales de droit public ou de droit privé est interdite. Les
dons doivent être enregistrés. Le Département de vérification des comptes de
l’État est l’organe responsable désigné pour mener les enquêtes financières
visant les partis politiques (chapitre III).
|
|
2
|
Allemagne
|
+
(à l’exception des dons
provenant de l’UE ; dons inférieurs à 1 000 €)
|
Loi sur les partis
politiques (loi sur les partis) (2002)
Article 25
Dons
<…>
(2) Les parties ne sont
pas autorisés à accepter les dons suivants :
1.
Les dons provenant d’entreprises
publiques, de groupes et de coalitions parlementaires ainsi que de groupes et
de coalitions au sein de collectivités locales ;
2.
Les dons provenant de fondations à
caractère politique, de sociétés immatriculées, d’associations de personnes
physiques et de fonds, qui, en vertu de leur statut, de leur charte ou d’autres
règles ou réglementations, et compte tenu de la réalité de leurs activités,
doivent être utilisés directement et exclusivement à des fins non lucratives,
philanthropiques ou religieuses (paragraphes 51 et 68 de la loi
fiscale).
3.
Les dons provenant de territoires situés hors du champ
d’application territorial de la présente loi, sauf
a.
si ces dons versés à un parti sont
directement tirés du patrimoine d’un citoyen allemand, tel que défini
par la Loi fondamentale, d’un citoyen
de l’Union européenne ou d’une entreprise commerciale dont au moins 50 %
du capital est détenu par des citoyens Allemands, tels que définis par la Loi fondamentale, ou par un
citoyen de l’Union européenne dont la résidence principale se trouve dans l’un
des États membres de l’Union européenne ;
b.
s’il s’agit de dons versés à un parti
politique représentant des minorités nationales dans leur pays ancestral, qui
proviennent d’États limitrophes de la République fédérale d’Allemagne et
dans lesquels habitent des membres de leur communauté ethnique ; ou
c.
s’il s’agit de dons versés par un étranger
d’un montant inférieur à 1 000 euros.
4.
Les dons provenant d’associations
professionnelles qui leur ont été versés à la condition qu’ils soient
reversés à un parti politique.
5.
Les dons provenant d’entreprises dont le
capital est détenu en totalité ou en partie par l’État, ou administrées ou
gérées par celui-ci s’il détient plus de 25 % du capital.
6.
Les dons d’un montant supérieur à 500 euros et dont
la source ne peut être identifiée, ou les dons d’un tiers anonyme qui lui ont
manifestement été remis.
7.
Les dons manifestement versés à un parti en
vue d’obtenir de celui-ci un avantage économique ou politique précis, ou en
retour d’un tel avantage.
8.
Les dons sollicités par un tiers contre le
versement d’une somme par un parti si le montant de cette somme est supérieur
à 25 % du montant du don sollicité.
<…>
|
|
3
|
Andorre
|
+
|
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p. (source indiquée : Loi No. 2/2001 du 15 décembre
2000 sur les finances électorales)
|
|
4
|
Arménie
|
+
|
Loi sur les partis
(2002)
1. Les parties peuvent recevoir des dons
de personnes physiques, de syndicats et de fondations d’intérêt public et
d’autres personnes morales sous forme de biens ou de liquidités.
2. Il n’est pas permis de recevoir des
dons émanant :
<…>
7) d’États étrangers, de nationaux
étrangers et de personnes morales de droit étranger, ainsi que de personnes
morales dont une partie du capital est détenue par des étrangers, si cette
partie est supérieure à 25 % ;
8) d’organisations internationales et
de mouvements publics internationaux ;
<…> (article 25)
|
|
5
|
Autriche
|
-
|
Bundesgesetz über die Aufgaben,
Finanzierung und Wahlwerbung politischer Parteien (Parteiengesetz - Part G)
BGBl. Nr. 404/1975 idF BGBl. I
Nr. 71/2003
|
|
6
|
Azerbaïdjan
|
+
|
Loi sur
les partis politiques
Le financement des activités des partis
politiques par les États étrangers ainsi que par les personnes physiques étrangères
et les personnes morales de droit étranger est interdit (article 17).
|
|
7
|
Belgique
|
-
|
La loi du 4 juillet
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et
à la comptabilité ouverte des partis politiques
|
|
8
|
Bosnie-Herzégovine
|
-
|
Loi sur
le financement des partis
Article 4
(Contributions)
Les
personnes physiques et morales et les entreprises privées peuvent verser des
contributions aux partis politiques. Pour les besoins de la présente loi, constituent
également une contribution pour un parti les dons faits à un parti politique à
titre gratuit, ou les prestations de services effectuées pour un parti et les
ventes de produit à un parti dans des conditions constituant un traitement
préférentiel pour celui-ci par rapport aux autres bénéficiaires des services exécutés
par les personnes physiques ou morales et les entreprises privées ou par
rapport aux acheteurs des produits de ces personnes.
Une personne physique ou morale
ou une entreprise privée qui exécute un service pour un parti ou qui lui vend
un produit doit lui délivrer une quittance, quel que soit le payeur ou le
prix du produit, et que le service ait été exécuté ou que le produit ait été
cédé à titre gratuit ou non.
Tout travail effectué par un
citoyen pour un parti est en principe bénévole. Les paiements en nature et
services exécutés par des membres du parti dans un but non lucratif et en
principe à titre gratuit ne sont pas comptés comme des revenus.
|
|
9
|
Bulgarie
|
+
|
Loi sur les partis
politiques (1998)
(2) Les partis
politiques ne peuvent recevoir d’aides, de dons ni de legs provenant d’États
étrangers, de personnes morales de droit étranger ou de sources anonymes. Ils
peuvent recevoir des dons de personnes physiques étrangères dans une limite
de 500 dollars des États-Unis lorsqu’ils sont versés par une seule
personne, et de 2000 dollars des États-Unis lorsqu’ils sont versés par
un groupe de personnes. Une personne ou un groupe de personnes ne peut faire
qu’un seul don par année civile.
(3) Les partis politiques
ne peuvent être financés par des entreprises, des bureaux ou des
organisations. (Article 17)
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10
|
Chypre
|
-
|
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
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11
|
Croatie
|
+
(mais cette interdiction des dons
étrangers est facile à contourner)
|
http://www.gong.hr/eng/gong.asp?cat=1&subcat=6&cl='670'
|
|
12
|
Danemark
|
-
|
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm: IDEA, 2003, 246 p.
|
|
13
|
Espagne
|
–
(l’interdiction ne s’applique
qu’aux États étrangers et aux personnes morales de droit public étranger, à
l’exception des institutions de l’UE)
|
Les dons aux partis politiques provenant
d’États étrangers ou d’autres personnes morales de droit public étranger sont
interdits, à l’exception des subventions octroyées par le Parlement européen
Ley orgánica 3/1987, de
2 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (2003)
Artículo 6
1. Los partidos políticos podrán
recibir aportaciones no finalistas, procedentes de personas
extranjeras, con los límites, requisitos y condiciones establecidas en la
presente Ley, y siempre que se cumplan, además los requisitos de la normativa
vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales.
2. No obstante lo anterior, los
partidos no podrán aceptar cualquier forma de financiación por parte de
Gobiernos y organismos públicos extranjeros, sin perjuicio de las
subvenciones de funcionamiento establecidas por el Parlamento Europeo.
Ley orgánica 5/1985, de
19 de junio, de régimen electoral general (2003)
Artículo 128
1. Queda prohibida la
aportación a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier
Administración o Corporación Pública, Organismo Autónomo o Entidad
Paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad corresponde
al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Provincias o a los Municipios y
de las empresas de economía mixta, así como de las empresas que, mediante
contrato vigente, prestan servicios o realizan suministros u obras para
alguna de las Administraciones Públicas.
2. Queda igualmente prohibida
la aportación a estas cuentas de fondos procedentes de Entidades o
personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los
órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al
Parlamento Europeo, y, en el supuesto de elecciones municipales, únicamente
con relación a las personas para quienes sea aplicable lo dispuesto en el
artículo 13.2 de la Constitución.
|
|
14
|
Estonie
|
+
|
Loi sur
les partis politiques (2003)
Seules les cotisations des membres d’un parti politique prévues par son
statut, les allocations du budget de l’État versées conformément à la
présente loi, les dons des personnes physiques et les revenus produits par
les actifs détenus par les partis politiques constituent la source des actifs
et des fonds de ces partis (article 121 (1)) ; les partis
politiques ne peuvent accepter de dons anonymes ou déguisés (article 121
(2)) ; les partis politiques ne peuvent accepter de dons anonymes ni
de dons provenant de personnes morales. S’ils en ont la possibilité, les
partis politiques rendront le don à son auteur. S’ils n’en ont pas la
possibilité, les partis politiques transfèreront ces dons dans un délai de
dix jours au budget de l’État, pour y être ajoutés aux fonds que ce budget
devra verser aux partis politiques au cours de l’année budgétaire suivante (article
123 (4)).
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|
15
|
L’ex-République
yougoslave de Macédoine
|
+
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Loi sur
l’élection des membres du Parlement de la République de
Macédoine
Les campagnes électorales ne peuvent être financées … grâce à des fonds
provenant de gouvernements étrangers, d’institutions internationales et d’organisations
composées d’États étrangers et d’autres personnes étrangères, ni grâce à des fonds
provenant de sociétés d’économie mixte dont l’actionnaire dominant est un investisseur
étranger (article 62)
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16
|
Fédération de Russie
|
+
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Loi
fédérale no175-FZ du 20 décembre 2002 « relative aux élections des députés de
la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie »
Article 66. Fonds électoraux des candidats, des partis politiques et des
coalitions électorales
<...>
7. Les dons aux fonds électoraux des candidats, des partis politiques et
des coalitions électorales ne sont pas permis s’ils émanent:
(1) d’États étrangers ou de personnes morales de droit étranger;
(2) de personnes physiques étrangères;
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17
|
Finlande
|
-
|
Loi sur les partis
politiques (1969, avec modifications, non disponible en
anglais) ;
Loi de transparence sur
le financement des élections (414/2000) ;
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
|
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18
|
France
|
+
|
Code
électoral (2005)
(article L52-8)
4. Aucun candidat ne peut recevoir,
directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des
contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne
morale de droit étranger.
Loi n°
88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique (art. 11-4 (5)).
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19
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Géorgie
|
+
|
Loi sur
les partis politiques (articles 25, 29, 31, 32, 33, 34) et code
électoral unifié (article 47) (2002)
Les contributions pour une campagne électorale
ne peuvent être acceptées si elles proviennent :
a) d’autres États ; b) de personnes
physiques étrangères ou de personnes morales de droit étranger ; c) d’apatrides ;
d) d’organisations internationales ou de mouvements internationaux ; e) de
personnes morales à but non lucratif ou d’organisations religieuses ; f)
d’une personne morale de droit géorgien à but lucratif dont l’État
détient une partie du capital.
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20
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Grèce
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+
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Loi No. 3023/2002
1. Dons
a) Limites des dons individuels aux candidats ou partis politiques
Les limites sont les
suivantes :
– 15 000 euros
par an pour les partis politiques.
– 3 000 euros
par période électorale pour les candidats.
La personne qui effectue
un don d’un montant supérieur s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant
aller jusqu’à un an et à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros.
Il est interdit aux ressortissants
non grecs, aux entreprises publiques, aux entreprises privées, aux
collectivités locales et aux propriétaires de médias de faire des dons aux
partis.
b) Les limites des dons d’entreprises aux candidats ou aux partis
politiques
La législation ne permet pas aux entreprises de faire des dons, à
l’exception de celles entièrement détenues par des partis politiques.
(Source:
http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/case%20studies/political_corruption_party_financing_greece.pdf)
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21
|
Hongrie
|
-
|
Le
financement des campagnes en Europe centrale et orientale: les leçons
retenues et les défis qui se présentent, Jānis Ikstens, Ph.D.;
Daniel Smilov, Ph.D.; Marcin Walecki, M.A. (2002))
La loi de
1990 sur le fonctionnement et le financement des partis politiques
Aucune des limites en
matière de contributions ne s’applique aux dons des ressortissants étrangers
ni aux organisations à but non lucratif.
Un parti ne peut
accepter de biens ni de fonds provenant du gouvernement d’un autre pays, ni
de dons provenant de sources anonymes.
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22
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Irlande
|
+
|
Un parti politique ne peut accepter de dons de l’étranger. Un don de
l’étranger est un don provenant :
(i) d’une personne physique (n’ayant pas la nationalité irlandaise) qui réside
hors de l’île d’Irlande, ou
(ii) une société ou un groupement de personnes non immatriculé qui ne
tient pas sur l’île d’Irlande un bureau à partir duquel au moins l’une de ses
activités principales est conduite (section 23A(2))
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23
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Islande
|
+
|
Rapports nationaux sur la
corruption et le financement des parties – ISLANDE (par Kristján Guy Burgess, agent de
liaison de TI en Islande / Ágúst Pór Árnason, journaliste) (2002)
(http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/case%20studies/political_corruption_party_financing_iceland.pdf)
Les seules limites sont
que, aux termes de la loi n°62/1978, les personnes physiques, institutions et
ambassades étrangères ne peuvent ni aider les partis politiques en Islande, ni
soutenir une publication quelconque éditée par eux, ni leur offrir des
cadeaux ou des biens.
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm: IDEA, 2003, 246 p.
|
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24
|
Italie
|
-
|
Rapports nationaux sur la
corruption et le financement des parties –ITALIE (par Maria Paola Ferretti) (2002)
(http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/case%20studies/political_corruption_party_financing_italy.pdf)
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm: IDEA, 2003, 246 p.
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|
25
|
Lettonie
|
+
|
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm: IDEA, 2003, 246 p. ;
Le
financement des campagnes en Europe centrale et orientale: les leçons
retenues et les défis qui se présentent, Jānis Ikstens, Ph.D.;
Daniel Smilov, Ph.D.; Marcin Walecki, M.A. (2002))
Loi sur le financement des
partis, 2004.
Il est interdit aux
partis de recevoir des dons provenant d’apatrides, de sources étrangères ou
anonymes, d’organisations religieuses, d’institutions étatiques ou
municipales, ou d’entreprises dont l’État détient au moins 50 % du
capital.
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26
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Liechtenstein
|
?
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27
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Lituanie
|
+
(sauf pour les personnes
morales des États membres de l’UE et de l’OTAN enregistrées en Lituanie)
|
Loi sur
le financement et le contrôle du financement des partis politiques et des
campagnes politiques (2004)
Les sources de financement des partis politiques
sont les cotisations des membres, les subventions publiques, les revenus
tirés des autres activités du parti politique, les contributions d’organisations internationales (dont la Lituanie ou un parti politique lituanien est membre) (Article 7).
Aux termes de l’article 12 de ce texte, les
seules personnes pouvant faire des dons aux partis politiques sont les
personnes physiques (ressortissants lituaniens, ressortissants d’un État
membre de l’UE qui résident en Lituanie à titre permanent, autres résidents
permanents en Lituanie et apatrides) et les personnes morales (les personnes
morales de droit privé enregistrées en Lituanie dont l’État ou la ville ne
détient aucune partie du capital ni de droits de vote permettant de contrôler
l’activité de la personne morale, appartenant uniquement aux personnes
physiques ou aux personnes morales de droit privé susmentionnées enregistrées
en Lituanie, ou à des personnes morales de droit privé des États membres de
l’OTAN et de l’UE enregistrées en Lituanie)
|
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28
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Luxembourg
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-
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29
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Malte
|
+
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Loi sur l’ingérence étrangère
(1er septembre 1982).
Article 3. … Un étranger
peut exercer, diriger, soutenir ou permettre toute activité réservée à Malte,
ou y participer. Aux fins de la présente loi, une « activité
réservée » signifie … b) la fourniture, à quelque moment que ce soit,
directement ou par un intermédiaire, au bénéfice d’un parti, d’une personne
ou d’un club politique, ou de toute autre institution similaire, de toute
somme d’argent, de tout équipement ou de tout autre bien matériel, par le
biais d’un don ou d’une autre manière, sans contrepartie utile de même valeur,
à l’exception des livres et autres publications destinés à être vendus ou
distribués à titre non exclusif ou principal à Malte, sauf si cette
fourniture est autorisée par le Comité de surveillance conformément aux
dispositions de la présente loi…
|
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30
|
Moldova
|
+
|
Code
électoral
Le financement direct ou indirect des campagnes
électorales ou des candidats à une élection, le soutien matériel de toute
sorte prêté à ceux-ci, ainsi que le soutien aux candidats électoraux par les autres
États, les entreprises, les institutions ou les organisations étrangères, internationales
ou mixtes, ainsi que par les personnes physiques n’ayant pas le statut de
citoyen de la République de Moldova (Article 36
(1)).
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31
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Monaco
|
?
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|
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32
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Norvège
|
-
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Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
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33
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Pays-Bas
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-
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Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
|
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34
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Pologne
|
+
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Loi sur
les partis politiques
(Article 25 (1)) Un parti politique ne peut
recevoir que les fonds provenant de personnes physiques, sous réserve des
dispositions du par. 2 (un parti politique ne peut recevoir de fonds provenant
de personnes physiques n’ayant pas de lieu de résidence (à l’exclusion des
ressortissants polonais habitant à l’étranger) ou de personnes physiques étrangères)
(article 25 (2)), et peut obtenir des subventions publiques (si
certaines conditions sont réunies) (article 28).
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35
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Portugal
|
+
|
Loi sur les élections parlementaires (2002)
Les partis, candidats et représentants
politiques inscrits sur les listes ne peuvent
accepter de contributions quelconques en argent
aux fins d’une campagne électorale
provenant de sociétés de droit portugais ou de personnes physiques ou
d’organisations
étrangères (article 76).
Financement des partis politiques et des campagnes
électorales (2003)
1 – Les
partis politiques ne peuvent recevoir de dons en argent ou en nature ni de
prêts émanant de personnes morales de droit portugais ou
étranger, sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes suivants.
2 – Les
partis peuvent obtenir des prêts consentis par des établissements financiers
ou de crédit.
3 – Les
partis ne peuvent obtenir de biens ou de services de la part de personnes
physiques nationales ou étrangères à des prix inférieurs à ceux du marché.
4 – Il est également interdit aux
partis politiques de recevoir ou d’accepter les contributions ou dons
indirects permettant le paiement par des tiers de toute dépense à la charge
du parti politique excédant les limites établies à l’article 4
(article 5).
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36
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République tchèque
|
-
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Loi sur
les partis politiques et les mouvements politiques
Un parti ou un mouvement ne peut recevoir de
prestation à titre gratuit ni de donation … d’une personne morale de droit
étranger, sauf s’il s’agit d’un parti politique ou d’une fondation (article 19
(h)).
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37
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Roumanie
|
+
(sauf les biens matériels
provenant d'organismes politiques fédérateurs internationaux)
|
Loi sur
le financement des activités des partis politiques et des campagnes
électorales (1996)
Les dons provenant d’États étrangers, d’organisations
étrangères, de personnes physiques étrangères
et de personnes morales de droit étranger sont interdits, à l’exception des
dons consistant en des biens matériels nécessaires aux activités politiques, mais
sans être de la littérature de propagande, provenant d’organisations
politiques internationales auxquelles le parti en question est affilié, ou de
partis dans le cadre d’une collaboration politique. Ces dons sont publiés au "Monitorul Oficial" (journal officiel roumain)
(article 6 (2)).
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Royaume-Uni
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+
(sauf Irlande du Nord)
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Seuls les partis politiques
enregistrés sont autorisés par la loi à accepter les dons d’un montant supérieur
à 200 £ provenant de « sources autorisées ». Les sources
autorisées sont définies ainsi par la loi
sur les partis, élections et référendums politiques (PPERA) :
- les personnes physiques inscrites sur un registre électoral du
Royaume-Uni ;
- un parti politique enregistré au Royaume-Uni ;
- une société enregistrée au Royaume-Uni ;
- un syndicat enregistré au Royaume-Uni ;
- une société de crédit immobilier enregistrée au Royaume-Uni ;
- une société en commandite simple enregistrée au Royaume-Uni ;
- une mutuelle enregistrée au Royaume-Uni ;
- une association non enregistrée basée au Royaume-Uni.
Il est interdit aux partis politiques
d’accepter des dons d’un montant supérieur à 200 £ provenant d’une
source autre que celles énumérées ci-dessus. Tout don d’un montant supérieur
à 200 £ provenant d’une source non autorisée doit être rendu et les dons
émanant de sources non identifiables ne peuvent être acceptés.
Loi sur
les partis, élections et référendums politiques de 2000 (non-application de la
partie IV en Irlande du Nord, etc.) et ordonnance de 2001 (qui, à
l’égard des partis d’Irlande du Nord, n’applique pas les règles relatives à
l’identité des sources et au financement provenant de l’étranger), prorogée
en janvier 2005 pour deux années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’en
février 2007.
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San Marin
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-
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Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
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Serbie-et-Monténégro
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http://www.transparentnost.org.yu/english/MEDIA/1708-e01.html
La loi
de 1997 sur le financement des partis politiques garantit le financement public des partis et interdit
les dons provenant de l’étranger. La loi restreint en outre les dons émanant
des sociétés, des groupes de sociétés et des autres organisations ayant
au moins 50 salariés, mais ne réglemente pas les dons des personnes physiques. Les dons anonymes sont permis, mais ne peuvent
dépasser 3 % des sommes obtenues par le parti l’année précédente. Si le
parti enfreint la loi, la sanction n’est guère lourde.
À l’issue de nombreux débats publics, il a été conclu
que ces dispositions étaient justement la raison pour laquelle aucune
nouvelle législation n’avait été encore adoptée. Aucun parti, y compris le
parti dirigeant, ne veut divulguer les informations relatives à ses revenus, et
encore moins l’identité de ses contributeurs.
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Slovaquie
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+
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J. Ikstens,
D. Smilov, M. Walecki : Le financement des partis et des
campagnes en Europe de l’Est : une étude des 18 pays membres de l’ACEEEO
(note présentée lors de la conférence de l’ACEEEO intitulée « Le financement
transparent des campagnes électorales au XXIe siècle »), Brijuni,
2001.
Seuls sont autorisés
les dons émanant de personnes physiques ayant le
statut de résident permanent sur le territoire slovaque, de personnes
morales basées sur le territoire slovaque, ou de
partis ou mouvements politiques enregistrés en Slovaquie.
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Slovénie
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+
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Le
financement des campagnes en Europe centrale et orientale : les leçons
retenues et les défis qui se présentent, Jānis Ikstens, Ph.D.;
Daniel Smilov, Ph.D.; Marcin Walecki, M.A. (2002))
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Suède
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-
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Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
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Suisse
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(aucune réglementation)
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Rapports nationaux sur la
corruption politique et le financement des partis – SUISSE (par Michael Brändle) (2002)
(http://ww1.transparency.org/in_focus_archive/policy/download/case%20studies/political_corruption_party_financing_switzerland.pdf)
Le financement des partis et
des campagnes électorales, Stockholm : IDEA, 2003, 246 p.
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Turquie
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+
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J. Ikstens,
D. Smilov, M. Walecki : Le financement des partis et des
campagnes en Europe de l’Est : une étude des 18 pays membres de l’ACEEEO
(note présentée lors de la conférence de l’ACEEEO intitulée « Le financement
transparent des campagnes électorales au XXIe siècle »), Brijuni,
2001.
Les partis ne peuvent
accepter de sommes d’argent, de biens ni de dons provenant d’États étrangers,
d’organisations internationales, de ressortissants d’un autre pays, d’associations,
de groupes ou d’institutions établis dans un autre pays (loi sur les partis
politiques, loi relative aux règles électorales générales).
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46
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Ukraine
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+
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Est interdit le financement des partis
politiques par les pays étrangers, ainsi que par les ressortissants, les
entreprises, les institutions et les organisations de pays étrangers, par les
partis politiques qui ne sont pas membres de la même coalition électorale (loi sur les partis politiques), par
les pays étrangers et leurs organisations, par les organisations
internationales, les ressortissants étrangers ou les apatrides (loi sur les associations de citoyens).
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CDL-INF(2000)001 – Lignes directrices sur l’interdiction
et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues, adoptées par la Commission de Venise lors de sa 41e session plénière
(Venise, 10-11 décembre 1999), CDL-INF(2001)008 – Lignes
directrices et rapport sur le financement des partis politiques, adoptés par la Commission de Venise lors de sa 46e session plénière
(Venise, 9-10 mars 2001) etCDL-AD(2004)007rev – Lignes directrices et rapport explicatif sur la
législation relative aux partis politiques : questions
spécifiques, adoptés par la Commission de Venise lors de sa 58e session plénière (Venise, 12-13 mars
2004).
Voir les discussions portant sur les propositions
COM(2000) 898 final et COM(2003) 77 de la Commission, telles que consignées dans la base de données de l’EU
PreLex et le rapport spécial No 13/2000 de la Cour des comptes européenne relatif aux dépenses des
groupes politiques du Parlement européen, accompagné des réponses du Parlement
européen (JO 2000/C 181/01)
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