COMMISSION EUROPENNE POUR
LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT
(COMMISSION DE VENISE)
RAPPORT SUR
LA PARTICIPATION DES PARTIS POLITIQUES
AUX ELECTIONS
Adopté par le Conseil des élections démocratiques
lors de sa 16e réunion
(Venise, 16 mars 2006)
et la Commission de Venise
lors de sa 67e session plénière
(Venise, 9-10 juin 2006)
sur la base des observations de
M. Ángel SANCHEZ NAVARRO
(Membre suppléant, Espagne)
M. Hans-Heinrich Vogel (Membre, Suède)
I.
Introduction
1. Pendant les dernières années, la
Commission de Venise est intervenue activement dans le domaine du droit
électoral et de la législation sur les partis politiques. Ce travail est axé non
seulement sur la législation de certains Etats mais aussi sur certaines
questions générales essentielles pour le développement des institutions
démocratiques en Europe et ailleurs.
2. Dans toute démocratie, il existe un lien
étroit entre la tenue d’élections libres et le droit de former des partis
politiques ayant pour but l’accès au pouvoir par le biais d’élections libres et
équitables. La Commission de Venise, dans un certain nombre de ses avis et
projets de recherche, a examiné le rôle des partis politiques dans une société
démocratique, ainsi que leur participation au processus électoral de certains
pays. Cependant, jusqu’ici, la Commission de Venise n’a encore réalisé aucune
étude comparative de la législation et des pratiques des pays membres dans ce
domaine important.
3. Lors de sa 11e réunion (Venise, 2 décembre 2004), le Conseil des élections
démocratiques a décidé d’étudier la question de la participation des partis
politiques au processus électoral et nommé MM. Á. Sanchez-Navarro (Membre
suppléant, Espagne) et H.-H. Vogel (Membre, Suède) rapporteurs à ce propos.
4. Le présent rapport, basé sur les
observations de MM. A. Sanchez-Navarro et H.-H Vogel, ainsi que sur certaines
remarques des membres du Conseil des élections démocratiques, a été adopté lors
de la 16e réunion du Conseil des élections démocratiques (Venise, 16
mars 2006) et de la 67e session plénière de la Commission de Venise
(Venise, 9-10 juin 2006).
II.
La participation des partis politiques aux
élections : questions spécifiques
5.
La Commission de Venise a adopté au cours des dernières années plusieurs avis
et lignes directrices à propos de la législation sur les partis politiques. Ces documents
soulignent le rôle essentiel des partis politiques dans le processus électoral
et mettent en évidence un certain nombre de questions de grande importance pour
la mise en œuvre concrète du droit à des élections libres et équitables.
Beaucoup de ces questions, cependant, ne peuvent être abordées uniquement du
point de vue de la législation sur les partis politiques. Les partis sont les
acteurs principaux du processus électoral dont le cadre général et les règles
sont définis essentiellement par les lois électorales. Par conséquent, si l’on
considère les élections comme l’une des principales raisons d’être des partis
politiques, il est nécessaire d’analyser l’ensemble des éléments du « jeu
électoral ».
6.
La législation et les textes de loi sur les partis politiques diffèrent d’un
pays à l’autre. On admet généralement qu’il existe un lien étroit entre les
caractéristiques de chaque système électoral, ou de chaque système de partis,
et certains facteurs nationaux d’ordre historique, culturel, politique ou
social. Il est impossible, en fait, de trouver deux systèmes politiques
semblables. Les diverses législations nationales, en outre, sont conçues de
manière à assurer le bon fonctionnement du système national et elles répondent,
par conséquent, à des problèmes, des expériences et des attentes propres à
chaque pays. En dépit de cette diversité, on peut distinguer deux grandes
approches du statut des partis politiques. Dans la première, les partis
politiques sont définis comme des groupements libres d’individus soumis à une réglementation, un contrôle et un soutien
financier minimums de l’Etat (modèle britannique), tandis que dans la seconde,
les partis politiques sont conçus comme des associations spécifiques dotées
d’obligations, de responsabilités et de prérogatives précises (modèle
allemand). En Europe, les partis politiques se sont développés selon l’une ou
l’autre de ces approches et, malgré une convergence croissante, d’importantes
différences culturelles subsistent. C’est pourquoi dans beaucoup de pays toute
tentative de réglementation de la part de l’Etat, par exemple, est perçue comme
une ingérence, alors que dans d’autres, on hésite moins à agir directement sur
le paysage politique, notamment par le biais de lois sur les partis politiques
ou par la mise en place de procédures d’enregistrement.
7.
Un rapport général sur « les partis politiques et les élections » ne
saurait ignorer de telles différences. Même si les questions qui se posent dans
chaque pays ont l’air assez semblable, les réponses diffèrent dans la plupart
des cas. Certaines de ces questions, cependant, peuvent être regroupées autour
des différents moments qui scandent le processus électoral. Le présent rapport
les abordera précisément dans cet ordre.
8.
L’existence des partis politiques est particulièrement importante, et doit être
spécialement prise en compte, jusqu’au moment des élections. Les partis
politiques ont pour but la participation au processus politique, principalement
en présentant des candidats aux élections. Les partis, bien entendu, conservent
leur importance tout au long du processus électoral mais, lorsque les électeurs
entrent en scène, le fait de la représentation politique perd une part de sa pertinence.
Une fois que les élections ont eu lieu, et même le jour du scrutin, l’ensemble
des règles juridiques et constitutionnelles (et tout particulièrement celles
qui s’appliquent aux procédures de contestation des résultats et de recours)
portent sur les situations particulières dans lesquels il s’agit d’assurer
l’égalité de traitement entre tous les candidats et tous les citoyens.
9.
Il serait donc mal approprié de mettre en place des règles différentes (délais,
définition des irrégularités, procédures, sanctions) pour les acteurs partisans
et non partisans, comme cela existe parfois pour la présentation de listes
partisanes et non partisanes, la participation aux organes d’administration des
élections, l’accès aux médias publics et l’accès au financement public. Les
questions de fond et, en particulier, celles qui se rapportent aux procédures
de dépôt des plaintes ou de recours (organes compétents et/ou tribunaux, cadre
légal, sanctions) n’admettent sans doute guère un traitement différent du fait
de l’organisation en partis.
10.
Un autre aspect important de la participation des partis politiques aux
élections concerne l’influence qu’exerce le système électoral lui-même sur la
structure interne de chaque parti. Dans un système électoral uninominal à
scrutin majoritaire à un tour, par exemple, le rôle des partis se limite
presque exclusivement à assurer le soutien politique de leur candidat et à
recueillir les contributions au financement de la campagne électorale. Dans un
système proportionnel à liste fermée, par contre, les partis conservent des
prérogatives très importantes, notamment pour définir la place de chaque
candidat sur la liste.
A) Questions concernant la période
pré-électorale
11.
Le Code de bonne conduite en matière
électorale considère
le suffrage universel comme le premier des principes du patrimoine électoral
européen qui « implique en principe
que tout être humain ait le droit de vote et soit éligible ». Ce droit,
toutefois, peut être soumis à certaines conditions, généralement des conditions
d’âge et de nationalité.
12.
D’autres conditions s’expliquent par le rôle important que les partis
politiques tiennent dans les démocraties modernes. Le droit à l’éligibilité de
tout individu peut ainsi être soumis à deux séries de règles différentes :
premièrement, les normes et critères généraux définis par l’Etat pour permettre
aux partis politiques de participer aux élections ; deuxièmement, les règles
adoptées par les partis politiques pour la désignation des candidats lors de
telle ou telle élection. Les premières règles doivent être analysées surtout du
point de vue du pluralisme : si, comme l’affirme la Cour européenne des Droits
de l’Homme, « la démocratie est
inséparable du pluralisme », l’essentiel est d’assurer que les
conditions supplémentaires imposées aux partis politiques ne s’opposent pas à
l’expression d’une pluralité de voix au sein de la société. Les secondes
règles, qui sont fixées par les partis politiques eux‑mêmes ou imposées
par la législation, peuvent affecter l’exercice de la démocratie à l’intérieur
des partis ou le droit des membres d’une association (dans le cas présent, une
association politique) à participer aux décisions fondamentales de
l’association (ou parti).
a) Règles concernant le dépôt des
listes et/ou candidatures : conditions supplémentaires s’imposant aux
partis politiques pour participer aux élections
13.
Certains pays prévoient certaines conditions supplémentaires à la présentation
des candidatures ou de listes de candidats. Celle-ci, en effet, peut être
soumise à l’obtention d’un certain nombre de signatures (200 électeurs inscrits
sur les listes de la circonscription en Allemagne ; un pour cent des
électeurs inscrits de la circonscription en Espagne) ou au dépôt d’une caution
d’un certain montant.
14.
Les candidatures et les listes de candidats sont généralement déposées par les
partis politiques. Dans certains pays (Albanie, Bulgarie, Lettonie,
« L’ex-République yougoslave de Macédoine » et Slovaquie notamment), seuls les partis
politiques sont autorisés à participer aux élections. Dans la plupart des
autres pays, les partis sont en fait avantagés par rapport aux candidats
indépendants ou aux candidats qui ne se présentent pas au nom d’un parti,
notamment en ce qui concerne les conditions de présentation des candidats ou
l’accès aux médias.
15.
Les partis politiques sont, comme l’affirment expressément certaines
constitutions et la Cour européenne des Droits de l’Homme, des outils
essentiels de la participation démocratique. Un parti politique vise par
définition à « participer à la
gestion des affaires publiques par le biais de la présentation de candidats à
des élections libres et démocratiques ». Il s’agit donc d’un type particulier d’association qui,
dans un grand nombre de pays, doit être enregistré pour pouvoir participer aux
élections ou bénéficier d’un financement public. Cette obligation
d’enregistrement est considérée comme ne remettant pas en cause la liberté
d’association en tant que telle, sous réserve que les conditions
d’enregistrement ne soient pas excessives. Ces dernières varient fortement d’un
pays à l’autre : elles peuvent inclure, par exemple, certaines normes
organisationnelles et des critères minimaux quant à l’activité politique, la
participation aux élections ou le nombre de voix recueillies. Toutefois,
certaines conditions d’enregistrement des partis politiques mises en place dans
plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, qui exigent une certaine
représentation territoriale et un nombre de membres minimum, paraissent
problématiques au regard du principe de la liberté d’association au sein de
partis politiques.
16.
L’obligation d’enregistrement, en tant que « mesure
destinée à informer les autorités de la création d’un parti et de l’intention
de celui-ci de participer à des élections et, en conséquence, de bénéficier des
avantages reconnus aux partis politiques », devrait
sans doute être prise en compte dans les conditions supplémentaires qui
s’appliquent au dépôt des listes de candidats et/ou à la présentation des
candidatures. En particulier, les pays qui exigent l’enregistrement des partis
politiques (Allemagne, Espagne) pourraient les exempter de toute condition
supplémentaire, en les autorisant à participer aux élections sans avoir par
exemple à recueillir un certain nombre de signatures ou à verser une caution
comme d’autres acteurs politiques.
b) Procédures de
désignation des candidats à l’intérieur des partis politiques
17.
Les partis constituent un type particulier d’association. Leur statut est
garanti au titre du droit à la liberté d’association et les seules restrictions
dont ils peuvent faire l’objet doivent être prescrites par la loi. Par
conséquent, les procédures de décision internes des partis doivent être régies
par le principe de l’autonomie et, dans un grand nombre de pays, les règles
correspondantes sont définies uniquement dans les statuts de chaque parti
politique. Cependant, la pertinence de ces procédures pour le fonctionnement de
l’ensemble du système justifie, comme il a été indiqué plus haut,
l’introduction de certaines règles à ce propos dans la constitution ou dans la
législation, généralement afin d’exiger des partis politiques qu’ils respectent
les principes démocratiques dans leur organisation et leur fonctionnement
internes.
18.
Ces règles peuvent aussi aller plus loin : la constitution française a dû être
récemment réformée pour permettre à la législation d’imposer le principe de
l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux postes électifs, ce qui
restreint la liberté de décision des instances des partis politiques chargées
de désigner les candidats. Dans certains pays, la loi électorale met en place
une procédure de nomination des candidats des partis qui doit normalement être
reprise dans les statuts de chaque parti. Tel est le cas par exemple en Allemagne
(art. 21) et en Ukraine (art. 40). On peut s’interroger à cet égard sur
l’étendue de l’autonomie reconnue par la loi ou, en d’autres termes, sur le
degré de contrainte extérieure – et générale – compatible avec l’idée même de
liberté d’association. Quoi qu’il en soit, le simple respect du principe
démocratique devrait suffire à exclure toute possibilité de modifier l’ordre
des candidats sur une liste après le vote des électeurs, comme cela semble par
exemple être le cas dans certains pays.
c)
Partis politiques et organes d’administration des
élections
19.
Divers organes d’administration des élections sont en général chargés d’assurer
l’équité du processus électoral. Cet objectif peut être atteint de plusieurs
façons et la composition de ces organes, par conséquent, varie énormément d’un
pays à l’autre. Dans certains pays comme l’Allemagne, la loi électorale ne
précise pas si les partis politiques doivent être représentés parmi les
assesseurs désignés pour former les commissions électorales. En Espagne, les
commissions électorales de niveau supérieur se composent principalement de
juges, auxquels s’ajoutent un certain nombre d’experts nommés conjointement par
les partis qui disposent de sièges à la chambre basse, tandis que les commissions
de bureau de vote sont formées par tirage au sort à partir des listes
d’électeurs inscrits dans chaque bureau de vote et comprennent des observateurs
pouvant théoriquement être désignés par tous les partis politiques (en
pratique, cependant, seuls les grands partis obtiennent des représentants au
sein de la plupart des commissions de bureau de vote). D’autres pays comme
l’Ukraine prévoient la mise en place de commissions électorales composées de
représentants des divers partis en lice, les postes de président, de
vice-président et de secrétaire au sein de chaque commission étant répartis
proportionnellement entre les partis (le code électoral ukrainien souligne à
l’article 21.8 le « droit [des partis] à une part proportionnelle des
postes de direction au sein des commissions électorales des bureaux de vote de
district »).
20.
Plusieurs éléments méritent d’être examinés à cet égard comme, par exemple, les
différents types d’organes d’administration des élections, leur taille, le mode
de désignation de leurs membres, ainsi que les partis politiques qui ont le
droit de participer au processus. On peut considérer que les commissions de
niveau inférieur, ayant à s’occuper du déroulement du scrutin et à résoudre les
problèmes aussi rapidement que possible, doivent être avant tout fonctionnelles
et – réellement ou au moins en apparence – politiquement fiables. Ces
commissions, par conséquent, doivent sans doute comprendre un nombre de membres
réduit et leur fonctionnement n’être pas soumis à des critères d’ordre
politique. Les organes composés totalement ou en partie de membres désignés par
les partis politiques ne semblent pas constituer une option très fiable. Les commissions de
niveau supérieur, par contre, s’occupent principalement des plaintes et des
problèmes particuliers à résoudre sur la base de critères plus généraux et
remplissent une fonction de nature quasi‑judiciaire. A ce niveau, le
nombre de personnes est sans doute moins important mais il est nécessaire
évidemment d’obtenir la confiance des partis politiques qui participent aux
élections en valorisant l’indépendance ou les compétences techniques des
membres de ces commissions ou bien en confiant aux partis un rôle dans la
procédure de nomination (tous les partis ou seulement les plus
importants ? Le respect du pluralisme n’exige pas en fait que l’ensemble
des partis soient représentés à tous les échelons de l’organisation électorale.
Le contrôle mutuel entre certains des partis les plus importants peut être à
cet égard suffisant).
21.
La composition des organes d’administration des élections et la procédure de
nomination de leurs membres font l’objet d’approches différentes parmi les
Etats membres du Conseil de l’Europe. Cependant, la composition des organes
d’administration des élections doit être de nature à garantir la confiance de
toutes les forces politiques qui participent aux élections, et de chaque
électeur, dans l’impartialité et le professionnalisme de ces commissions.
d) Droits et obligations
des observateurs des partis politiques
22.
Pendant le processus électoral, les observateurs et représentants des partis
doivent bénéficier des mêmes possibilités de défendre leurs intérêts dans tout
domaine d’activité politique. Il n’en découle pas nécessairement, comme suggéré
plus haut, que tous les partis doivent être représentés au sein de chacun des
organes de l’administration électorale mais l’ensemble des partis qui
participent aux élections doivent pouvoir être entendus lors du processus de
décision et contester toute décision qu’ils jugent légalement non fondée.
23.
Il importe aussi que les représentants des partis politiques conservent le
statut d’observateur non seulement jusqu’à l’achèvement du scrutin mais jusqu’à
la date de règlement des derniers litiges concernant le résultat des élections.
Ceci, en effet, peut avoir un impact positif sur la crédibilité des résultats.
B) Questions
concernant la campagne électorale
a)
Questions financières, principe d’égalité et utilisation
des ressources publiques
24.
La Commission de Venise a déjà adopté des lignes directrices sur le financement
des campagnes électorales, qui est différent du financement régulier des partis
politiques. Le
financement régulier est justifié par le rôle essentiel que jouent les partis
politiques en régime démocratique mais le financement électoral a des raisons
encore plus fortes. Le processus électoral est la procédure régulière qui
permet aux citoyens de décider de l’orientation principale des institutions
démocratiques ; il s’agit donc du principal vecteur de la légitimité
démocratique. En ce sens, les dépenses électorales sont semblables aux dépenses
institutionnelles : ce sont des dépenses nécessaires pour que les
institutions fonctionnent conformément au cadre constitutionnel.
25.
Cette approche permet de fixer certaines limites : les activités des
partis politiques doivent être financées, et financées de manière égale, pour
autant qu’elles contribuent au fonctionnement des institutions démocratiques.
L’accès aux ressources publiques, par conséquent, peut être limité aux partis
« institutionnels », c’est-à-dire aux partis qui sont représentés au
parlement et participent aux travaux parlementaires. Il est bien entendu
possible d’étendre le financement public à d’autres partis qui représentent
« une part significative du corps électoral » ou qui
« atteignent un certain seuil de voix ». Cependant, l’égalité ne veut
pas dire que tous les partis doivent bénéficier des ressources publiques,
indépendamment de leur influence réelle au sein de la société. Le Code de bonne conduite en matière électorale
prévoit que :
« Selon les matières, l’égalité peut être stricte ou
proportionnelle. Si elle est stricte, les partis politiques sont traités sans
que leur importance actuelle au sein du parlement ou de l’électorat ne soit
prise en compte. Si elle est proportionnelle, les partis politiques doivent
être traités en fonction de leurs résultats électoraux (…) »
26.
Certains questions se posent à cet égard : si tous les partis ne peuvent
prétendre automatiquement à un financement public (sur une base régulière ou en
relation avec les élections), à partir de quel seuil est-il admissible de
refuser à un parti l’accès aux ressources publiques ? Un système électoral
peut avoir pour effet de priver de représentation parlementaire certains partis
socialement importants mais le refus d’accorder à ces partis des moyens publics
peut conduire à leur disparition pure et simple, réduisant ainsi le pluralisme
et les alternatives politiques au sein de la société. Le financement électoral
doit-il être plus généreux que le financement régulier des partis afin
d’inciter les mouvements sociaux à présenter une alternative politique au
moment des élections sans risques financiers excessifs ?
27.
Pour prendre les choses sous un angle différent, il est clair que les grands
partis, dont les membres et les dirigeants détiennent généralement un certain
pouvoir institutionnel (par exemple en tant que membres des assemblées
nationales, régionales ou même locales, ou en tant que détenteurs de postes
exécutifs à l’un ou l’autre de ces niveaux) peuvent disposer de ressources beaucoup
plus importantes (équipements, conseillers, personnel administratif) simplement
parce qu’ils ont accès de fait à des moyens publics qui ne sont pas considérés
comme une forme de financement public de leurs activités. Au Royaume‑Uni,
par exemple, les statuts du parti conservateur prévoient que, pour être
reconduit dans ses fonctions, un leader sortant doit obtenir une majorité plus
forte que celle exigée pour élire un nouveau leader, simplement parce que le
leader sortant, comme on le reconnaît généralement, dispose de moyens beaucoup
plus nombreux d’influencer les membres du parti ou ses électeurs. Ce type de
distinction est-il pertinent ? Et, si oui, doit-il être pris en compte à
d’autres niveaux ?
28. Les Lignes directrices et le Rapport
sur le financement des partis politiques de la Commission de Venise
(CDL-INF(2001)8) établissent une distinction entre le financement régulier et
le financement des campagnes électorales. Toutefois, cette distinction ne
présente qu’une utilité réduite dans les situations où les partis politiques
reçoivent des fonds (publics) de façon permanente et régulière à la fois pour
leurs activités courantes et pour leur participation aux élections. Lorsque tel
est le cas, souligne le rapport, « le seul financement – total ou
partiel – des élections (…) a pour simple but de ne pas vider les caisses des
partis à chaque élection et de permettre au jeu démocratique de se dérouler
harmonieusement et librement à intervalles réguliers ». Le rapport
indique également que la plupart des démocraties européennes ont adopté cette
approche. La situation est la même en ce qui concerne les dons privés aux
partis politiques.
29. Si cette distinction doit être
maintenue dans la réglementation concernant, d’une part, les campagnes
électorales et, d’autre part, les périodes pré- et post-électorales, un certain
nombre d’éclaircissements sont souhaitables. Des précisions sont nécessaires
pour éviter certains des problèmes évoqués à plusieurs reprises en Europe
pendant les dernières années et, en particulier, au cours des délibérations qui
ont précédé l’adoption du Règlement CE 2004/2003 de l’Union européenne relatif
au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.
30. Lorsque les fonds publics sont
alloués dans la perspective générale d’une campagne électorale, il est
nécessaire de préciser que les fonds en question peuvent être utilisés par les
partis qui en bénéficient à toute fin légitime dans le cadre de leurs activités
politiques ; si des conditions particulières restreignent l’emploi des
crédits accordés, ces conditions doivent être expressément mentionnées. Lorsque
les fonds publics sont alloués uniquement à des fins électorales, il
convient de préciser comment doivent être traitées les dépenses qui ne peuvent
être classées comme relevant exclusivement de la campagne électorale, comme par
exemple les frais de (location de) locaux servant à la fois aux activités
courantes du parti et à la campagne électorale ou les frais de personnel liés
aux salariés du parti qui travaillent à la fois aux activités courantes du
parti et à sa campagne électorale. Le cas échéant, il conviendra aussi de
préciser le délai avant et après les élections pendant lequel le parti est
légalement en droit d’utiliser les crédits accordés et la période pendant
laquelle les dépenses doivent avoir lieu.
31. Pour ce qui concerne les dons reçus
par un parti ou un candidat aux fins de la campagne électorale, des dispositions
doivent préciser l’attitude à adopter à l’égard de toute condition ou souhait
exprimé par le donneur quant à l’emploi des fonds, la manière de traiter les
dépenses qui ne peuvent être classées comme relevant exclusivement de la
campagne électorale et le délai avant et après les élections pendant lequel le
parti est légalement en droit d’utiliser ces contributions à la campagne
électorale. D’autres questions peuvent se poser à propos des candidats qui
investissent leurs propres ressources dans une campagne électorale. En pareil
cas, il peut être nécessaire de préciser par des dispositions dans quelle
mesure un candidat peut utiliser ses ressources ou les ressources de sa famille
et aussi comment et par qui doivent être évaluées les ressources en nature.
32. Lorsque les partis politiques sont
ou peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu, il convient de préciser dans
quelle mesure les subventions, dons et cotisations des membres du parti seront
considérés comme revenu imposable, quelles dépenses pourront être déduites du
revenu imposable et quelles informations devront être fournies par le parti
pour obtenir de telles déductions. Des éclaircissements sont aussi à envisager
à propos de la taxe à la valeur ajoutée et d’autres impôts pouvant s’appliquer
aux partis politiques.
33.
Il convient encore de préciser les normes de comptabilité auxquelles doivent se
plier les partis, à savoir celles qui s’appliquent aux associations, aux
entreprises ou à toute autre entité privée ou celles que doivent respecter les
autorités publiques ou d’autres entités publiques (ou peut-être encore les
deux).
b) Accès aux médias
(publics et privés)
34.
Les sociétés contemporaines sont principalement des « sociétés de
l’information » : les élections se disputent dans un contexte très
particulier et l’accès aux mass médias constitue sans doute le meilleur moyen
pour les partis de communiquer leur message aux électeurs. Il s’agit donc
probablement de la ressource principale recherchée par les partis. L’accès aux
médias publics est aussi l’aide la moins chère que l’Etat peut apporter aux
partis. L’intérêt est donc très clair des deux côtés. Des problèmes peuvent
naturellement apparaître au moment de définir les modalités de cet accès (temps
accordé aux différents partis et/ou listes, couverture de la campagne dans les
émissions d’information). L’existence d’un système d’enregistrement des partis
doit aussi être prise en compte à cet égard, dans la mesure où il en résulte
certains avantages pour les partis enregistrés. Cependant, l’enregistrement ne
doit pas être utilisé à des fins discriminatoires pour priver d’autres acteurs
sociaux de la possibilité de défendre leur point de vue dans une campagne
équitable. Le Code de bonne conduite en
matière électorale prévoit que :
« L’égalité des chances doit être assurée entre les
partis et les candidats. Elle implique la neutralité des autorités publiques,
en particulier relativement : à la campagne électorale ; à la couverture
par les médias, notamment les médias publics (…) »
35.
S’agissant des médias privés, les problèmes sont évidemment différents. Le
principe de l’équité des élections doit être compatible avec celui de la
liberté des élections : si tous les partis et/ou les candidats ont le
droit de faire campagne et de communiquer leur message à tous les citoyens, il
est vrai aussi qu’un grand nombre de médias privés ont une orientation sociale,
idéologique et finalement politique très marquée et ceci, par conséquent, doit
être pris en compte dans la définition du droit d’accès à tous les médias. Ce facteur, bien
entendu, ne saurait justifier la mise en place de conditions économiques
différentes quant à l’accès des partis à la publicité mais il pourra être
invoqué pour refuser de laisser certains partis accéder à certains médias. La
difficulté de trouver un juste équilibre dans le domaine des médias est
particulièrement évidente dans le contexte de la compétition électorale.
36.
Un autre problème complexe qui se pose à propos de la couverture de la campagne
électorale est celui de la responsabilité des médias quant à la qualité de
l’information qu’ils fournissent aux différentes forces politiques. La liberté
de la presse est l’un des piliers de la démocratie moderne ; cependant, il
doit exister un mécanisme permettant un recours efficace contre l’usage abusif
ou le détournement de l’information pendant la période pré-électorale.
C) Questions
concernant le jour du scrutin
a)
Rôle des observateurs des partis politiques
37.
Il importe tout particulièrement d’assurer à tous les partis et à tous les
candidats la possibilité de déployer des observateurs le jour du scrutin. Les partis
bénéficient évidemment à cet égard de certains atouts – une organisation
permanente et des membres notamment – qui ne peuvent que les aider dans cette
tâche et dont il est beaucoup plus difficile aux candidats indépendants de
disposer.
38.
Les observateurs doivent avoir le droit de contrôler tous les aspects de la
procédure de vote (urnes, commissions électorales à tous les niveaux),
d’intervenir – ou tout au moins de faire entendre leur point de vue – pour
résoudre les conflits qui peuvent apparaître et d’informer le parti qu’ils
représentent des problèmes observés pendant le déroulement des élections afin
que celui-ci puisse déposer un recours en cas de décision légalement non
fondée.
b) Procédures de
recours
39.
Le Code de bonne conduite en matière
électorale insiste sur l’importance d’« un
système de recours efficace » et, comme
indiqué plus haut, cette exigence doit s’appliquer à l’ensemble du système, y
compris bien entendu les recours déposés le jour du scrutin à titre individuel
par un citoyen ou les recours déposés par une entité quelconque. Dans le
contexte des élections, le système de recours, pour être efficace, doit
permettre de contester toute décision d’une autorité publique et garantir une
décision immédiate de l’organe compétent. Tout retard dans le traitement des
plaintes et la procédure de recours ne peut que compromettre gravement la
crédibilité d’un scrutin.
D) Questions concernant la période
post-électorale
a)
Contestation des résultats électoraux : délais prévus
40.
Les « délais de recours »,
y compris bien entendu la décision de contester les résultats électoraux,
doivent être « réalistes ». Il s’agit évidemment d’un élément important de
l’ensemble du système de recours ; cependant, les délais en question
varient non seulement d’un pays à l’autre (en fonction de multiples facteurs
liés par exemple au système de dépouillage du scrutin ou de transmission des
résultats) mais aussi d’un cas à l’autre (en fonction des différents types de
scrutin, qui peuvent aussi avoir lieu dans des contextes
différents : circonscriptions uninominales ou scrutin national, par
exemple ; chambre haute ou basse, etc.). Il semble difficile de tirer
des conclusions générales sur le type de délai acceptable ou non car ceci
dépendra fortement du contexte.
b) Sanctions
41.
La remarque précédente vaut également pour le système de sanctions.
Premièrement, les options en ce domaine sont si nombreuses qu’il n’est pas
possible de les résumer brièvement. Deuxièmement, la participation des partis
politiques n’affecte pas en tant que telle la définition et le fonctionnement
des règles à ce propos : l’annulation des élections dans certaines
circonscriptions, la perte éventuelle de certains sièges ou les sanctions
économiques et financières peuvent frapper divers candidats indépendamment de
leur appartenance politique.
III. Conclusion
42. Les Etats membres du Conseil de
l’Europe ont adopté des approches différentes en matière de réglementation des
activités des partis politiques et de leur participation à la vie politique et,
en particulier, aux élections. Toutefois, certaines tendances et préoccupations
communes se dégagent sur les questions suivantes : l’égalité entre les diverses
forces qui cherchent à accéder à la représentation politique, le financement
des partis et divers aspects du fonctionnement interne des partis.
43. La définition d’un ensemble de
normes communes est non seulement possible mais tout à fait indiquée dans un
certain nombre de domaines, en particulier :
a. les règles de désignation des candidats
aux différentes élections ;
b. l’égalité de traitement des différents
partis et candidats individuels qui participent aux élections ;
c. la possibilité de déployer des
observateurs pendant toute la durée des élections, jusqu’à l’examen du dernier
recours par les organes compétents ;
d. la transparence du financement des
campagnes électorales et l’obligation pour les partis de rendre des comptes au
sujet de l’utilisation de leurs ressources ;
e. l’égalité d’accès aux médias ;
f.
la
mise en place d’un système efficace de contestation des résultats et de recours
et d’une procédure rapide de règlement des litiges tout au long du processus
électoral ;
g. le respect du principe de proportionnalité
des sanctions.
44. La Commission de Venise espère que
la poursuite de la coopération entre les Etats membres du Conseil de l’Europe
dans ces domaines permettra d’aboutir à l’élaboration de normes communes sur le
rôle des partis politiques et contribuera ainsi à l’amélioration des pratiques
électorales en Europe.